Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté dadaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. Leurs logements et leurs enclos doivent être munis de mangeoires, dabreuvoirs, demplacements de défécation et durinement, ainsi que de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités doccupation, de dispositifs pour les soins corporels et daires climatisées adéquats. En particulier, les aires de repos des logements pour les chevaux doivent être recouvertes dune litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Suite à une dénonciation anonyme relative à de mauvaises conditions de détention de chevaux, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après le SCAV) a visité, en 2010 puis début 2011, l'exploitation de X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) pour y effectuer les contrôles d'usages.
Par courrier du 28 janvier 2011, le SCAV a constaté que malgré les améliorations demandées un certain nombre de problèmes subsistaient, à savoir que :
1.Les chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent prendre du mouvement tous les jours au parc;
2.Un journal des sorties doit être tenu (à l'exception des équidés ayant libre accès à l'extérieur);
3.Les sols des box et abris des chevaux doivent être pourvus d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche;
4.La surface de l'abri conçu avec la moitié d'un silo (7,1 m2) n'est suffisante que pour un cheval d'une hauteur maximale au garrot de 162 cm et ayant accès en permanence à l'extérieur;
5.Si des chevaux sont détenus au fond de la stabulation libre sur litière profonde des bovins, la surface à disposition doit être d'un seul tenant, sans barrière au milieu;
6.La balle ronde de fourrage mise à disposition des chevaux détenus à l'extérieur doit être débarrassée intégralement de son emballage plastique afin d'éviter toute ingurgitation de ce matériau. La qualité et l'hygiène du fourrage doivent être irréprochables.
Le SCAV a donc exigé de l'intéressé qu'il se conforme sans délai aux exigences précitées. Il lui a en outre accordé un délai au 4 février 2011 pour installer un nouvel abri pour le troisième cheval, lequel était détenu au pré.
B.
Deux nouvelles plaintes anonymes concernant la détention des chevaux de l'intéressé est parvenue au SCAV en janvier 2012. Lors des contrôles des 11 et 12 janvier 2012, le service précité a constaté que l'intéressé détenait quatre chevaux, dont une jument et son poulain, dans des box dépourvus d'une litière propre et sèche; que la bâche recouvrant un des box avait été soufflée par le vent, ne recouvrant plus ledit box; que la surface du box abritant la jument et son poulain, âgé de plus de deux mois, était insuffisante et que l'aire d'ébats où tous les chevaux doivent obligatoirement se rendre pour accéder au seul point d'eau était profondément boueux. Un constat similaire ayant été fait en janvier 2011, le SCAV a considéré la situation comme un cas de récidive constitutif d'un fait aggravant. Par décision du 16 janvier 2012, il a donc pris les conclusions suivantes:
1.Tous les box où étaient détenus des chevaux doivent, dès à présent et en tout temps, être pourvus d'une litière suffisante, propre et sèche;
2.La détention de la jument et de son poulain de plus de deux mois n'est plus possible dans le box actuel de 12,25 m2; la surface minimale doit être de 13,65 m2. Dès que le poulain a une année, la surface devra être de 16 m2au minimum;
3.La bâche servant de toiture provisoire pour les box devra être fixée de manière à ne plus s'envoler. Il serait souhaitable d'installer la toiture définitive au risque de se retrouver dans la même situation au prochain coup de vent;
4.Le parc d'ébats profondément boueux ne doit plus être accessible aux chevaux sans qu'il soit assaini. Dans l'attente, l'abreuvement et l'ébat doivent se faire dans un autre parc;
5.Tous les chevaux doivent avoir accès au minimum deux fois par jour à de l'eau propre;
6.Un journal des sorties doit être tenu à jour (à moins qu'il ne s'agisse d'une détention permanente en plein air);
7.Les points 1 à 6 doivent être respectés sans délai. Des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées en cas de non-respect de la présente décision, sous réserve des poursuites pénales.
La décision a été signifiée à l'intéressé sous la menace de la peine prévue à l'article 28 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA).
C.
Par mémoire du 15 février 2012, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de l'économie concluant implicitement à l'annulation de la décision du 16 janvier
2012. En bref, il a relevé que la situation était principalement due aux mauvaises conditions météorologiques des mois de décembre 2011 et janvier 2012. Il a en outre laissé entendre que ses chevaux sortaient quotidiennement versant, à l'appui de son recours, une copie du journal des sorties. L'intéressé a enfin rappelé qu'il avait déposé un projet de construction "en dur" lequel aurait toutefois été rejeté par la commune.
D.
Dans ses observations du 29 mars 2012, le SCAV a rappelé le déroulement des faits, ainsi que les dispositions légales applicables. Il a relevé, pour l'essentiel, que le problème de la boue et des litières sales et humides persistait depuis plus de deux ans sans que l'intéressé ne soit parvenu à trouver une solution durable de sorte qu'une décision s'imposait. Le SCAV a également versé au dossier des photographies des box et du terrain en cause prises en janvier 2011 et en janvier 2012.
E.
L'intéressé, dans ses observations du 31 juillet 2012, a repris ses précédents arguments. Au demeurant, il a expliqué que lors de la visite du collaborateur du SCAV, le 9 janvier 2012, ses chevaux n'allaient pas dans l'enclos boueux incriminé mais utilisaient un autre parc. En revanche, il a admis que ses installations ne convenaient pas lors de fortes précipitations et par vent fort et a précisé qu'il allait remédier à ce problème pour l'hiver suivant en drainant et en bétonnant le terrain, ainsi que par le remplacement des box.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
La législation sur la protection des animaux prévoit que toute personne s'occupant d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (art. 4, al. 1 LPA). En particulier, le détenteur d'un animal doit le nourrir, en prendre soin, lui garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaire à son bien-être et lui fournir, si nécessaire, un gîte.
2.2.
L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) précise que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté dadaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3, al. 1 OPAn). Leurs logements et leurs enclos doivent être munis de mangeoires, dabreuvoirs, demplacements de défécation et durinement, ainsi que de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités doccupation, de dispositifs pour les soins corporels et daires climatisées adéquats (art. 3, al. 2 OPAn). En particulier, les aires de repos des logements pour les chevaux doivent être recouvertes dune litière suffisante, appropriée, propre et sèche (art. 59, al. 2 OPAn).
2.3.
Le détenteur doit en outre veiller à ce que l'animal reçoive régulièrement et en quantité suffisante de l'eau, ainsi qu'une nourriture adaptée (art. 4, al. 1 OPAn). Si les animaux sont détenus en groupe, il doit au surplus s'assurer que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture (art. 4, al. 1 OPAn). À moins qu'il soit au pâturage, le cheval reçoit un fourrage grossier comme de la paille fourragère (art. 60, al. 1 OPAn).
2.4.
S'agissant des soins à fournir à l'animal, l'OPAn prévoit que le détenteur danimaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et létat des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, le détenteur doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection de ses animaux (art. 5, al. 1 OPAn).
2.5.
Les logements et les enclos doivent notamment être pourvus dun espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à lespèce et la nature des sols ne doit pas présenter de risque pour leur santé (art. 7, al. 2et 3 OPAn). En particulier, les box doivent permettre à l'animal de se tenir debout, de se coucher et de se lever (art. 8, al. 1 OPAn). Lorsque plusieurs animaux sont détenus en groupe le détenteur doit prévoir des possibilités dévitement et de retraite (art. 9, al. 2 OPAn). La surface minimale qu'un cheval doit avoir (box) va de 5,5 à 12 m2selon sa hauteur au garrot (cf. annexe 1, tableau 7 OPAn).
2.6.
Par ailleurs, les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours (art. 61, al. 1 OPAn). Les sorties sont notamment considérées comme du mouvement; elles doivent être inscrites dans un journal (art. 61, al. 1 et 7 OPAn, en relation avec l'art. 2, al. 3, let. c OPAn; art. 8 de l'ordonnance de l'OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques). Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables (entre le 1ernovembre et le 30 avril) et que le cheval fait l'objet d'une utilisation quotidienne durant cette période, les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum (art. 61, al. 1 OPAn, en relation avec l'art. 32, al. 1 de l'ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques). On entend par utilisation, le travail sous la selle, à la main ou à lattelage et les déplacements de lanimal dans un carrousel (art. 2, al. 3, let. o OPAn).
3.
3.1.
En premier lieu, le SCAV reproche au recourant la mauvaise litière des box des chevaux. Les photographies figurant au dossier ne laissent d'ailleurs planer aucun doute à ce sujet. Le SCAV a donc exigé que les box soient pourvus d'une litière propre, sèche et suffisante, c'est-à-dire une litière d'environ 10 cm. En complément aux dispositions de la législation relative à la protection des animaux (cf. ci-dessus, consid. 2), loffice vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) a rassemblé toutes les informations concernant les espèces les plus répandues d'animaux de compagnie et d'animaux de rente dans la brochure "Mon animal, jen prends soin!". Il ressort de celle concernant le cheval que cet animal élimine chaque jour entre cinq et sept litres durine et entre douze à quinze kilos de crottins, ce qui souille énormément la litière (OVF, "Chevaux - mon animal j'en prends soin!", 04/2011 [ci-après: brochure OVF], annexe 7, p. 1). L'ammoniaque et les autres gaz nocifs d'une litière mouillée sont mauvais pour les voies respiratoires des chevaux (brochure OVF, annexe 7, p. 1). La litière doit donc être bien entretenue afin de protéger la santé du cheval. Par ailleurs, une mauvaise litière aura également des conséquences sur la qualité de la corne du sabot. Une litière mouillée et mal entretenue, favorise la formation de pourriture de fourchette, salit le pelage des chevaux et attire les mouches (brochure OVF, annexe 7, p. 1). Cela étant, le point 1 du dispositif de la décision querellée est confirmé.
3.2.
Le SCAV relève ensuite que la dimension du box de la jument accompagnée de son poulain est insuffisante (point 2 de la décision attaquée). Le recourant a expliqué que l'entreprise lui ayant vendu ce box lui a conseillé un box pour jument poulinière de 12,25 m2(cf. mémoire de recours, p. 1). Or, s'agissant des chevaux d'une hauteur au garrot de 162 à 175 cm, comme la jument du recourant, la surface minimale du box doit être de 10,5 m2, à laquelle s'ajoute 3,15 m2pour le poulain (30%), soit une surface totale de 13,65 m2(annexe 1, tableau 7 OPAn; brochure OVF, annexe 3, p. 1). La surface actuelle à disposition de la jument et de son poulain est donc insuffisante. Ledit box ayant été installé en 2011, les délais transitoires prévus à l'annexe 5 OPAn ne s'appliquent pas (cf. mémoire de recours, p. 1; annexe 5, ch. 54 et 55 OPAn). Ainsi, l'autorité de céans confirme également le point 2 de la décision attaquée.
3.3.
S'agissant du point 3, les photographies versées au dossier démontrent bien, comme l'a constaté le SCAV, que la bâche servant de toiture aux box n'est pas correctement fixée et menace de s'envoler en cas de fort vent. Le recourant ne respecte donc pas ses devoirs en matière d'entretien des installations (art. 5, al. 1 OPAn; ci-dessus consid. 2.4.), de sorte que la conclusion du point 3 s'avère appropriée.
3.4.
Il ressort en outre des photographies prises lors des visites du SCAV que le parc d'ébats était profondément boueux en janvier 2011 et en janvier 2012. Les chevaux doivent pouvoir sortir toute lannée au moins deux heures par jour lorsqu'ils ne sont pas "utilisés", comme en l'espèce (art. 61, al. 4, en relation avec l'art. 2, al. 3, let. o OPAn; journal des pâtures et des sorties). Par sortie, on entend le fait, pour le cheval, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables (art. 2, al. 3, let. c OPAn; brochure OVF, annexe 5, p. 1). Les sorties ont lieu dans des prés, dans des aires de sortie aménagées de façon à être accessibles par tous les temps ou dans des aires de sortie, accessibles en permanence depuis lécurie, rattachées à des box ou à des stabulations libres à plusieurs compartiments qui satisfont aux exigences minimales en matière de surfaces, de clôtures et de sols (brochure OVF, annexe 5, p. 2 et les références légales). La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des chevaux (art. 7, al. 3 OPAn; brochure OVF, annexe 5, p. 2). Dans les zones où ces derniers se tiennent généralement, les sols ne doivent pas être boueux (brochure OVF, annexe 5, p. 2). De plus, les sols ne doivent pas être fortement souillés par des excréments et de lurine car, ceux-ci, notamment lorsquils sont combinés avec de la boue, favorisent lapparition dinfections douloureuses des sabots et des pieds des chevaux (cf. art. 6, al. 3 ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques; brochure OVF, annexe 5, p. 2). Au vu de ces considérations, le recourant ne remplit pas ses obligations s'agissant des aires de sorties, ceci de manière récurrente à la mauvaise saison. Peu importe que l'apparition de la boue soit due à des éléments indépendants de sa volonté, le recourant doit y remédier durablement. La conclusion du SCAV selon laquelle, dans l'attente de l'assainissement du parc litigieux, l'abreuvement et l'ébat des chevaux doivent se faire dans un autre parc peut dès lors être confirmée (point 4).
3.5.
L'exigence selon laquelle tous les chevaux du recourant doivent avoir accès au minimum deux fois par jour à de l'eau propre est également justifiée (point 5). Les chevaux, qui boivent entre vingt et soixante litres deau par jour, doivent en effet pouvoir étancher complètement leur soif plusieurs fois par jour (cf. art. 4, al. 1 OPAn; brochure OVF, p. 7 et annexe 11, p. 10).
3.6.
Enfin, le SCAV prévoit au point 6 qu'un journal des sorties doit être tenu à jour. Faisant suite à cette remarque, le recourant a joint à son recours le journal des sorties de ses chevaux pour les mois de janvier à juin 2011 et janvier à février 2012. Les détenteurs de chevaux doivent effectivement consignerclairementdans un journal des sorties que chaque animal bénéficie de sorties conformément à larticle 61, alinéas 4 et 5 OPAn (cf. art. 61, al. 7 OPAn). Or, nous constatons que le journal du recourant est incomplet et manque de clarté. Ce dernier, s'est en effet contenté de tirer un trait vertical sur son tableau de sorte que l'on ignore de quoi il s'agit. L'utilisation d'abréviation serait plus appropriée (par exemple "S" pour les sorties; "U" pour l'utilisation au lieu dune sortie; "M" pour la participation à une manifestation de plusieurs jours; "A" pour les manuvres militaires; "I" s'il s'agit d'un cheval nouvellement introduit dans l'exploitation ou "V" pour le repos au box prescrit par le vétérinaire; brochure OVF, annexe 6, p. 3 et 4). Certes, les chevaux du recourant semblent avoir été au pâturage du 9 au 14 mai 2011. On ignore toutefois s'ils ont bénéficié d'autres sorties le restant du mois de mai, les autres cases de ce mois étant vierges.
4.
Dans son recours ainsi que dans son courrier du 31 juillet 2012, le recourant a fait part des améliorations intervenues ou à venir sur son exploitation. S'agissant du problème de la boue dans le parc, il a précisé qu'aussitôt les pluies arrêtées, les chevaux ont été sortis dans un autre parc et qu'il allait remédier à ce problème avant l'hiver 2012-2013 en drainant et en bétonnant le terrain ainsi qu'en remaniant l'emplacement des box. Les démarches du recourant sont naturellement accueillies favorablement par l'autorité de céans. Ceci ne remet toutefois pas en cause la décision du 16 janvier 2012. En conséquence, si en dépit de ses efforts, de nouvelles violations de la législation sur la protection des animaux devaient être constatées, une procédure pénale pourrait être ouverte contre lui.
5.
Partant, la décision attaquée, qui échappe à toute critique, doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant, qui succombe et qui na dès lors pas droit à lallocation de dépens (art. 47, al. 1 et 48, al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Les frais de procédure comprenant un émolument deCHF 500.-auquel sajoutent les frais parCHF 50.-, soit au totalCHF 550.-sont mis à la charge du recourant, ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée par le recourant;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2013
Thierry Grosjean