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CDP.2016.300

CDP.2016.300

Neuenburg · 2017-08-31 · Français NE
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7.b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut

assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF128 I 225cons. 2.5.1,127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où

la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et

établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses

charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture

des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais

prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.

Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de

l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir

les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du28.07.2010

[1B_228/2010]; ATF135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du

requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en

compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges

d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015

[4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, schweizerische Straf­prozess­ordnung 2011, n° 23 ad art. 132),

auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie

obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui

sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc

pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur

l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon

trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments

importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du

droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des

données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la

situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe

ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date

d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées

(arrêt du TF du06.10.2011

[2C_805/2011]cons. 3.1; ATF135 I 221cons. 5.1;RJN

2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir

des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243

cons. 2b et les références citées).