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7.b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF128 I 225cons. 2.5.1,127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où
la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture
des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais
prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.
Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de
l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir
les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du28.07.2010
[1B_228/2010]; ATF135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du
requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en
compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges
d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites augmenté de 25 % (ATF124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015
[4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132),
auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie
obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui
sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc
pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur
l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon
trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du
droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date
d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées
(arrêt du TF du06.10.2011
[2C_805/2011]cons. 3.1; ATF135 I 221cons. 5.1;RJN
2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir
des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243
cons. 2b et les références citées).