Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.
E. 2 Selon l’article 326 al. 1 CPC, les allégués et les preuves nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) statue ainsi sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Il ne sera dès lors pas tenu compte des allégués nouveaux contenus dans les mémoires de recours d’appel, en tant qu’ils n’avaient pas déjà été soumis au tribunal civil.
E. 3 S’agissant d’un recours et non d’un appel, le pouvoir d’examen de l’autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d’arbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ss ad art. 320).
E. 4 a) Selon l'article
117 CPC
, une
personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b).
b)
Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de
la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en
considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où
la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des
ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses
engagements financiers (
ATF 135 I 221
, cons. 5.1).
S'agissant des ressources du requérant, l'autorité
doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune
mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence
du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir
l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité
compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir
prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle
peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit
tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour
déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum
vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du
21 décembre 2016 [4A_432/2016]
cons. 6 et du
26 mai 2015 [4D_30/2015]
cons. 3.2; arrêt de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du
31 août 2017 [CDP.2016.300]
cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la
cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport
nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt
CDP.2016.300 précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date
d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant
qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du
E. 6 octobre 2011 [2C_805/2011]
cons. 3.1;
ATF 135 I 221
, cons. 5.1; arrêt de la CDP précité;
RJN 2002, p. 243
). En effet,
seules les charges réellement acquittées sont
susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes,
sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du
justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (arrêt du TF du
2 novembre 2010 [1B_288/2010]
cons. 3.2)
. Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est
nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans
chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en
principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais
judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement
simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir
compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans
un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en
vue d'avancer les frais du procès (
ATF 135 I 221
cons. 5.1).
c)
En l’espèce, le recourant le recourant ne conteste pas, dans son mémoire de
recours, le revenu mensuel de 5'550 francs
–
sans les allocations familiales, qui se montent à 870 francs
–
retenu par le premier juge. Il allègue
cependant dans son mémoire d’appel que ce montant devrait être légèrement revu
à la baisse, mais ces allégués ne reposent sur aucun document produit en
première instance. Quoi qu’il en soit, retenir un revenu de 5'550 francs par
mois (allocations familiales non comprises) n’avait rien d’arbitraire. Les
allocations familiales, pour la fille dont le recourant a la charge, s’élèvent
à 300 francs par mois. C’est un montant dont le recourant profite, en ce sens
qu’il diminue d’autant ce qu’il doit consacrer à l’entretien de sa fille. Si
les allocations familiales ne doivent pas forcément être ajoutées au revenu du
parent qui les perçoit, pour la fixation des contributions d’entretien (
De
Weck-Immelé
, in : Droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 63 et
148 ad art. 176 CC), on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas tenu compte
quand il s’agit de déterminer si une partie est dans l’indigence. On retiendra
donc des ressources de 5'800 francs par mois.
d)
S’agissant des charges, la part de loyer (1'064 francs), les primes
d’assurance-maladie (282.55 francs) et les frais d’acquisition du revenu (
« bien
comptés »
à 1'093.15 francs par mois par le tribunal civil) ne sont
pas litigieux. Le total de ces sommes fait 2'439.70 francs.
e)
Le recourant ne conteste pas le montant de base de 1'350 francs compté pour le
minimum vital pour une personne avec un enfant à charge. Il y a lieu, en
fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, d’y ajouter 25 %, ce qui amène
à retenir la somme de 1'687.50 francs pour ce poste. Le recourant reproche au
tribunal civil de ne pas avoir pris en considération les frais d’entretien de
sa fille ainée, D.________, qu’il chiffre à 563 francs par mois. En fait, le
premier juge n’a pas méconnu que le recourant devait pourvoir à l’entretien de
cette fille, puisqu’il a précisément retenu un minimum vital comprenant
l’entretien d’un enfant à charge, ce qui était correct puisque le recourant
alléguait lui-même qu’il en avait la garde exclusive et qu’elle vivait avec
lui.
f)
Ensuite, le recourant se plaint de l’absence de prise en considération de ses
impôts, ainsi que de la pension de 250 francs qu’il verserait
« à son
ex-épouse ou à sa famille à l'étranger »
. Ces deux postes ne sont pas
établis par des pièces déposées au dossier et il ne peut dès lors pas en être
tenu compte.
g)
Enfin, au chapitre des charges, il y a lieu de retenir que le recourant verse
1'100 francs à son épouse depuis le 25 juin 2017, à titre de contribution
globale pour leurs enfants communs, allocations familiales incluses, mais
devrait, au sens de l’ordonnance entreprise, 1'040 francs par mois, allocations
familiales en sus, depuis la même date.
h)
Il résulte de ce qui précède un revenu mensuel de 5’800 francs, pour des
charges admises pour 5'227.20 francs (si on tient compte de 1'100 francs pour
les contributions versées) ou 5'167.20 francs (en comptant 1'040 francs). Le
solde disponible s’élève ainsi à plus de 500, respectivement 600 francs,
montant suffisant pour que le recourant puisse assumer seul les frais inhérents
à sa défense dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont on peut noter qu’elle n’a pas nécessité de nombreuses démarches, qu’elle a
permis de fixer des contributions provisoires avec l’accord des parties et
qu’elle s’est conclue, au stade de la première instance, par une décision
rendue dans un délai relativement bref.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe
sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au
contraire de la procédure de recours (
ATF 137 III 470
cons. 6). Les frais
judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, vu
le sort de la cause. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et X.________ se sont mariés le 1erjuillet 2010. Deux enfants sont nés de cette union, B.________, née en 2012, et C.________, né en 2014. X.________ est également le père dune fille, D.________, née en 2005 dune précédente relation et dont il assume seul la garde et lentretien.
B.Suite au dépôt, le 5 juillet 2017, dune requête urgente de mesures protectrices de lunion conjugale par A.________, le tribunal civil a tenu une audience le 11 juillet 2017. Les parties se sont mises daccord provisoirement sur le versement par lépoux dune contribution globale, allocations familiales incluses, pour les deux enfants communs, de 1'100 francs à partir de la date de la séparation.
C.Par courrier du 16 août 2017, le tribunal civil a convoqué les parties à une seconde audience et invité X.________ à se constituer un mandataire, en relevant que la procédure pouvait nécessiter laide dun mandataire professionnel. Le 5 septembre 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Il na pas retourné au tribunal civil le formulaire que celui-ci lui avait envoyé à cet effet le 2 octobre 2017, mais a ensuite fait appel à Me E.________, qui a fait part de son mandat le 18 décembre 2017. Par son mandataire, lintéressé a déposé le 22 janvier 2018 une réponse à la requête de mesures protectrices, ainsi quune requête dassistance judiciaire. Il concluait notamment à ce que les contributions dentretien soient réduites et fixées à 1'000 francs au total, allocations familiales comprises, dès le 1erfévrier 2018. Il demandait à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire totale avec effet au 18 décembre 2017, à être exonéré des frais judiciaires, des avances et déventuelles sûretés et que Me E.________ lui soit désigné en qualité de défenseur doffice.
D.Le tribunal civil a tenu une audience le 24 janvier 2018, au cours de laquelle les parties ont notamment été invitées à déposer des documents au sujet de leur situation. Il a ensuite été décidé quune ordonnance complémentaire serait rendue.
E.Par ordonnance complémentaire du 9 octobre 2018, le tribunal civil a notamment condamné X.________ à payer une contribution dentretien de 500 francs en faveur de B.________ et de 540 francs en faveur de C.________; il lui a en outre refusé lassistance judiciaire. Pour le calcul des contributions dentretien, le tribunal civil a arrêté le revenu de lépoux à un montant mensuel, net global et moyen, de 5'550 francs, sans les allocations familiales de 870 francs. Pour les charges, il a retenu une part de loyer (1'064 francs), les primes dassurance-maladie de base pour le requérant et D.________ (282.55 francs, subside compris), des frais dacquisition du revenu (1'093.15 francs) et le minimum vital avec enfant à charge (1'350 francs). Le total des charges sélevant à 3'789.70 francs, le disponible était de 1'760.30 francs. En se référant à cette« démonstration chiffrée », le tribunal civil a estimé que seule lépouse pouvait bénéficier de lassistance judiciaire.
F.Le 22 octobre 2018, X.________ recourt contre lordonnance complémentaire, en tant quelle lui refuse lassistance judiciaire. Il conclut à lannulation de cette ordonnance et à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée et que la cause soit renvoyée au premier juge pour quil statue sur lindemnité davocat doffice du mandataire, sous suite de frais et dépens. Le recourant reproche au tribunal civil davoir rejeté sa requête en se référant aux calculs effectués à propos des contributions dentretien, motivation insuffisante car les règles concernant lentretien des enfants ne sont pas les mêmes que celles utilisées pour déterminer si un justiciable dispose des moyens nécessaires à la défense de sa cause. Il relève en outre que le premier juge a omis, pour fixer le disponible dont il bénéficie, de prendre en considération lentretien convenable de sa fille ainée D.________, par 563 francs, et la pension de 250 francs versée à son ex-épouse ou à sa famille à l'étranger. Ainsi calculé, le disponible nest pas de 1'760.30 francs comme retenu par le premier juge, mais de 947 francs, montant inférieur aux deux contributions de 500 francs et 540 francs fixées par le tribunal civil. Cela ne laisse plus un franc pour le financement des frais de défense nécessaire. Le recourant évoque aussi les conditions des chances de succès et de la nécessité de faire appel à un mandataire professionnel. Il renvoie enfin,« par mesure de simplification », à son mémoire dappel, dont il dépose une copie (cf. ci-dessous).
G.Parallèlement à son recours, X.________ a déposé un appel auprès de la Cour dappel civile contre lordonnance du 9 octobre 2018, en rapport avec la fixation des contributions dentretien.
H.Le premier juge na pas déposé dobservations au sujet du recours. La requérante à la procédure de mesures protectrices na pas été invitée à procéder.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.
2.Selon larticle 326 al. 1 CPC, les allégués et les preuves nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. LAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) statue ainsi sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Il ne sera dès lors pas tenu compte des allégués nouveaux contenus dans les mémoires de recours dappel, en tant quils navaient pas déjà été soumis au tribunal civil.
3.Sagissant dun recours et non dun appel, le pouvoir dexamen de lautorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion darbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ss ad art. 320).
4.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) Une partie est indigente lorsquelle nest pas en mesure dassumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, dune part, la totalité des ressources effectives du requérant et, dautre part, lensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221, cons. 5.1).S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du21 décembre 2016 [4A_432/2016]cons. 6 et du26 mai 2015 [4D_30/2015]cons. 3.2; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du31 août 2017 [CDP.2016.300]cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt CDP.2016.300 précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du6 octobre 2011 [2C_805/2011]cons. 3.1;ATF 135 I 221, cons. 5.1; arrêt de la CDP précité;RJN 2002, p. 243). En effet,seules les charges réellement acquittées sont susceptibles dentrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas lobligation du justiciable de payer les services quil requiert de lEtat (arrêt du TF du2 novembre 2010 [1B_288/2010]cons. 3.2). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221cons. 5.1).
c) En lespèce, le recourant le recourant ne conteste pas, dans son mémoire de recours, le revenu mensuel de 5'550 francssans les allocations familiales, qui se montent à 870 francsretenu par le premier juge. Il allègue cependant dans son mémoire dappel que ce montant devrait être légèrement revu à la baisse, mais ces allégués ne reposent sur aucun document produit en première instance. Quoi quil en soit, retenir un revenu de 5'550 francs par mois (allocations familiales non comprises) navait rien darbitraire. Les allocations familiales, pour la fille dont le recourant a la charge, sélèvent à 300 francs par mois. Cest un montant dont le recourant profite, en ce sens quil diminue dautant ce quil doit consacrer à lentretien de sa fille. Si les allocations familiales ne doivent pas forcément être ajoutées au revenu du parent qui les perçoit, pour la fixation des contributions dentretien (De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 63 et 148 ad art. 176 CC), on ne voit pas pourquoi il nen serait pas tenu compte quand il sagit de déterminer si une partie est dans lindigence. On retiendra donc des ressources de 5'800 francs par mois.
d) Sagissant des charges, la part de loyer (1'064 francs), les primes dassurance-maladie (282.55 francs) et les frais dacquisition du revenu (« bien comptés »à 1'093.15 francs par mois par le tribunal civil) ne sont pas litigieux. Le total de ces sommes fait 2'439.70 francs.
e) Le recourant ne conteste pas le montant de base de 1'350 francs compté pour le minimum vital pour une personne avec un enfant à charge. Il y a lieu, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, dy ajouter 25 %, ce qui amène à retenir la somme de 1'687.50 francs pour ce poste. Le recourant reproche au tribunal civil de ne pas avoir pris en considération les frais dentretien de sa fille ainée, D.________, quil chiffre à 563 francs par mois. En fait, le premier juge na pas méconnu que le recourant devait pourvoir à lentretien de cette fille, puisquil a précisément retenu un minimum vital comprenant lentretien dun enfant à charge, ce qui était correct puisque le recourant alléguait lui-même quil en avait la garde exclusive et quelle vivait avec lui.
f) Ensuite, le recourant se plaint de labsence de prise en considération de ses impôts, ainsi que de la pension de 250 francs quil verserait« à son ex-épouse ou à sa famille à l'étranger ». Ces deux postes ne sont pas établis par des pièces déposées au dossier et il ne peut dès lors pas en être tenu compte.
g) Enfin, au chapitre des charges, il y a lieu de retenir que le recourant verse 1'100 francs à son épouse depuis le 25 juin 2017, à titre de contribution globale pour leurs enfants communs, allocations familiales incluses, mais devrait, au sens de lordonnance entreprise, 1'040 francs par mois, allocations familiales en sus, depuis la même date.
h) Il résulte de ce qui précède un revenu mensuel de 5800 francs, pour des charges admises pour 5'227.20 francs (si on tient compte de 1'100 francs pour les contributions versées) ou 5'167.20 francs (en comptant 1'040 francs). Le solde disponible sélève ainsi à plus de 500, respectivement 600 francs, montant suffisant pour que le recourant puisse assumer seul les frais inhérents à sa défense dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, dont on peut noter quelle na pas nécessité de nombreuses démarches, quelle a permis de fixer des contributions provisoires avec laccord des parties et quelle sest conclue, au stade de la première instance, par une décision rendue dans un délai relativement bref.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, vu le sort de la cause. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.