Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux X.________, né en 1969 et Y.________, née en 1969, se sont mariés en 1994. Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union. Il sagit de A.________, né en 1994, de B.________, né en 1997 et de C.________, né en 1999. Les époux X.Y.________ vivent séparés depuis le 1erdécembre 2012, selon les modalités prévues dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juin 2014. Selon cette ordonnance, X.________ a versé des contributions dentretien mensuelles de 1'400 francs pour son épouse et de 800 francs pour chacun de ses trois enfants. Le 1erdécembre 2018, X.________ a unilatéralement décidé de ne plus verser la contribution dentretien due pour son épouse. Il a continué à verser celles dues pour lentretien de B.________ et de C.________, encore en formation. Au début de 2019, lépouse a repris son nom et sappelle désormais Y.________.
B.a) Le 4 décembre 2018, X.________ a introduit une demande en divorce devant le tribunal civil, en concluant notamment à loctroi de lassistance judiciaire totale avec effet au 16 novembre 2018 et à la désignation de Me D.________ en qualité davocat doffice (conclusion no
2); au prononcé du divorce (conclusion no 4); à la suppression de toute contribution dentretien en faveur de Y.________, dès le 1erdécembre 2018 (conclusion no 6); à la liquidation du régime matrimonial au sens des considérants (conclusion no 8); au partage des avoirs LPP en application de larticle 122 CC (conclusion no 9); sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire (conclusion no 10).
b) Lors de laudience du 17 janvier 2019, la conciliation a été tentée sans succès. Y.________ a notamment conclu à loctroi en sa faveur dune «provisio ad litem »de 5'000 francs. La situation financière des parties a été récapitulée par la juge du tribunal civil dans un document séparé du procès-verbal. Il en ressort que la situation financière de X.________ présentait un excédent de ressources de 1'351.90 francs par mois (revenus estimés à 4'449.45 francs et charges évaluées à 3'097 francs). Les revenus de Y.________ étaient suffisants pour couvrir ses charges avec un excédent de 37 francs par mois.
c) Le 24 juin 2019, Y.________ a déposé un mémoire de réponse et demande reconventionnelles, en concluant au prononcé du divorce (conclusion no
1); à la condamnation de X.________ au paiement dune contribution dentretien mensuelle de 1'400 francs en sa faveur (conclusion no 2); à lindexation de cette pension en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation (conclusion no 3); à la liquidation du régime matrimonial et à la condamnation de X.________ à verser en sa faveur une somme de 50'000 francs, correspondant à sa part (conclusion no 4); au partage des avoirs LPP depuis la date du mariage jusquau 1erdécembre 2018 (conclusion no 5); à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens (conclusion no 6).
d) Les 11 juillet et 30 septembre 2019, les époux X.Y.________ ont répliqué et dupliqué en confirmant chacun leurs conclusions. Dans son mémoire de réplique, X.________ a notamment contesté être copropriétaire dun immeuble à Z.________ (BE) et percevoir des revenus locatifs.
e) Depuis le 1eraoût 2019, X.________ ne contribue plus à lentretien de son fils C.________, qui est devenu indépendant financièrement.
f) Le 12 décembre 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves. En mars 2020, X.________ a déposé plusieurs documents, dont un acte notarié, attestant quil avait bénéficié en 2002 dune donation portant sur un immeuble à Z.________ dune valeur de 331'700 francs, pour lequel il a repris une dette hypothécaire de 288'400 francs et dont il est nu-propriétaire.
g) Par courriers des 11 et 12 mars 2020, X.________ a réitéré sa requête dassistance judiciaire.
h) Le 9 mars 2020, avec laccord des parties, la juge du tribunal civil a indiqué quà lissue des débats un délai leur serait octroyé pour déposer des plaidoiries écrites. Lors de laudience du 12 mars 2020, les parties ont été invitées à déposer plusieurs pièces et la juge du tribunal civil a annoncé quune nouvelle audience serait appointée pour linterrogatoire des parties. Au sujet de lassistance judiciaire requise par X.________, elle a indiqué quelle lui serait refusée dans une décision quelle rendrait prochainement, faute pour lui davoir établi son indigence. Enfin, elle a indiqué quelle statuerait sur la demande de «provisio ad litem» dans le cadre du jugement de divorce.
i) Par lettre, du 20 mars 2020, X.________ a déposé plusieurs pièces littérales pour établir sa situation financière et a répété sa demande dassistance judiciaire.
C.Par ordonnance du 28 avril 2020, le tribunal civil a rejeté la requête dassistance judiciaire de X.________, en statuant sans frais. Il a retenu un revenu effectif de lépoux de 5'514.40 francs net par mois (revenu de salarié et dindépendant selon taxation fiscale définitive 2018) et, pour les charges indispensables, le minimum vital de base augmenté de 25 % (1'500 francs), le loyer (850 francs), les primes dassurance-maladie obligatoire et privée 2018 (309.60 francs), les dépenses professionnelles selon taxation définitive 2018 (166.65 francs), les pensions versées selon taxation définitive 2018 (1'283.35 francs) et les impôts 2018 (395.10 francs), soit au total 4'504.70 francs, ce qui laissait un disponible de 1'009.70 francs par mois. Dans ces conditions, la situation financière du requérant, dont les revenus avaient certes baissé en 2019, ne sétait pas péjorée par la suite, compte tenu de la baisse de ses charges, après quil avait cessé de contribué à lentretien de son épouse (1'400 francs) et de lun de ses fils (800 francs). Le requérant disposait donc dun revenu suffisant pour pouvoir assumer lui-même les coûts de la procédure de divorce en cours.
D.Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que : le recours soit déclaré recevable (conclusion no 1); lassistance judiciaire totale pour la procédure de recours lui soit accordée avec effet au 29 avril 2020, date de notification de la décision dont est recours (conclusion no 2); lordonnance du tribunal civil du 28 avril 2020 soit annulée (conclusion no 3); lassistance judicaire totale soit accordée à X.________ dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant le tribunal civil, avec effet au 16 novembre 2018 (conclusion no 4); et à ce quil soit statué sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire (conclusion no 5). Le droit de X.________ à lassistance judiciaire durant la procédure de recours, doit être examiné en considérant la situation financière du recourant le 1ermai 2020. Il travaille à 50 % en tant que salarié pour le home E.________ à W.________ et perçoit un revenu mensuel moyen de 2'350 francs, part au 13èmesalaire comprise. Il exerce également une activité de [ ] en tant quindépendant à mi-temps depuis son magasin à W.________ et réalise un revenu mensuel moyen de 2'334 francs (bénéfice réalisé en 2019 : 28'011.65 francs). Son revenu mensuel est donc de 4'350 francs par mois. Sagissant des charges, il faut compter un montant dun peu plus de 1'000 francs par mois (1'037 francs) à titre de part mensualisée des honoraires prévisibles pour la procédure de divorce (honoraires estimés à 12'445.90 francs), ainsi que de 200 francs par mois pour la participation du recourant aux frais de justice. La procédure de divorce nest pas véritablement compliquée, mais lépouse a changé davocat et cela a rallongé les choses. Il y a eu deux échanges décritures et de longues discussions en vue de trouver un accord amiable. En considérant les autres charges retenues en première instance les primes dassurances maladies (322.15 francs) et la charge fiscale mensualisée (441 francs) étant actualisées , auxquelles sajoutent la contribution dentretien due pour B.________ (800 francs), sa situation financière présente un «manco mensuel» de 966.15 francs qui lui donne droit à lassistance judiciaire. Concernant le droit du recourant à loctroi de lassistance judiciaire en première instance, le recourant reproche dabord au tribunal civil davoir laissé sécouler dix-sept mois avant de statuer et de lui refuser lassistance judiciaire. Il conteste ensuite le revenu retenu par le tribunal civil. En effet, au moment du dépôt de la requête, le 4 décembre 2018, ses revenus devaient être estimés à 5'105 francs (salaire sans allocation familiale pour une activité à 50 % de 2'340 et revenu dune activité indépendante de 2'765, selon comptabilité 2018 et non selon la taxation 2018 qui comporte une erreur). Sagissant de ses charges, il soutient quelles sélevaient à 5'908.35 francs, se déterminant comme suit : un minimum vital selon le droit des poursuites augmenté de 25 % (1'500 francs), un loyer (850 francs), des primes dassurances maladie LAMal et LCA (309.60 francs), des dépenses professionnelles selon décision de taxation définitive 2018 (166.65 francs), une charge fiscale mensualisée (395.10 francs), des contributions dentretien pour C.________ et B.________ (1'600 francs), une part mensualisée des frais de justice (200 francs) et une part mensualisée des honoraires (estimés à un montant total de 12'445.90 francs, soit 1'037 francs par mois). Il en résultait un «manco mensuel» de 803.35 francs. Partant, le tribunal civil aurait dû lui accorder lassistance judiciaire pour la procédure de divorce. Au lieu de cela, le Tribunal de première instance a constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il a retenu un salaire trop élevé en incluant les allocations familiales que le recourant ne touche plus depuis octobre 2018. Au sujet des charges, la première juge a pris en compte les contributions dentretien telles que retenues dans la décision de taxation fiscale 2018, soit 15'400 correspondant à 1'283.35 par mois. Ce chiffre est erroné, puisquil correspond aux contributions dentretien versées en faveur de lépouse. Il ne concerne donc pas les pensions pour les enfants majeurs, lesquelles ne sont pas déductibles fiscalement. Le tribunal civil navait pas non plus tenu compte des frais et honoraires de la procédure en divorce, mensualisée durant une période dun an. Le recourant se plaint aussi du fait que la décision entreprise viole le droit. Il a établi quil est indigent et il a droit à lassistance judiciaire. Il ne demande pas un passe-droit ou un privilège, mais uniquement de pouvoir sen sortir financièrement en obtenant laide de lEtat, en sachant quil devrait la rembourser un jour ou lautre.
E.La première juge na pas déposé dobservations.
F.Lex-épouse du recourant na pas été invitée à procéder.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).
2.a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem,
n. 4 ad art. 326;Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeéd., p. 304-305), mais le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de dire que lirrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles sapplique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant lassistance judiciaire (arrêt du TF du30.06.2016 [2D_73/2015]cons. 5.2).
b) Dès lors, les nouvelles pièces produites par le recourant en particulier son mémoire de frais et honoraires intermédiaire du 11 mai 2020 ne sont recevables que comme justificatifs à sa demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) Daprès la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221cons. 5.1, avec les références). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du21.12.2016 [4A_432/2016]cons. 6, et du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.2; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31.08.2017 [CDP.2016.300] cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt de la CDP précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du06.10.2011 [2C_805/2011]cons. 3.1;ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt de la CDP précité;RJN 2002, p. 243). Il ne saurait en effet être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221cons. 5.1).
c) En outre, sagissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de lexistence dun bien fonds qui pourrait être engagé et procurer à lintéressé un crédit lui permettant de faire face à aux frais du procès, mais non dun bien en nue- propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (Tappy, in CR CPC, 2èmeéd., n. 24 ad art. 117 et les références).
d) Enfin, le Tribunal fédéral admet quun certain montant déconomies ou de fortune nette, variable selon les cas de 10'000 à 20'000 francs, voire de 25'000 francs au maximum, puisse être mis de côté comme «réserve de secours» ou être affecté à couvrir lentretien à venir en cas dinsuffisance des revenus sans devoir être considéré comme ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit.,
n. 25 ad art. 117 et les références; arrêts du TF des20.03.2018 [5A_886/2017]cons 5.2 et07.10.2019 [4A_250/2019]cons. 2.1.2).
e) En lespèce, les revenus du recourant peuvent être retenus à hauteur de 5'105 francs, comme lexpose le recourant. Il est exact que depuis octobre 2018, il ne perçoit plus dallocation complémentaire pour enfant et que le revenu imposable figurant dans la taxation pour lannée 2018 est plus élevé que le salaire moyen mensuel du recourant depuis le mois de décembre 2018. Il en va de même de la prise en compte par le tribunal civil de la part mensuelle de son bénéfice dindépendant qui, selon sa comptabilité, sélève à 33'178.26 francs et non à 34'373 francs, comme cela figure dans la décision de taxation définitive pour lannée 2018. Le revenu mensuel moyen réalisé par le recourant le 4 décembre 2018 peut donc être arrêté à 5'105 francs (2'160.70 x 13/12 = 2'340; 33'178.26/12 = 2'765; 2'340 + 2'760 = 5'105 francs). Sagissant des charges indispensables, les chiffres concernant le minimum vital augmenté de 25 % (1'500 francs), le loyer (850 francs), les primes dassurance-maladie (309.60 francs), les dépenses professionnelles (166.65 francs) et la part mensualisée de la charge fiscale (395.10 francs), soit au total 3'221.30 francs, sont admis. Le recourant conteste à bon droit le montant de 1'283.35 francs retenu à titre de pensions versées par la première juge. Selon la taxation définitive 2018,15'400 francs (11 x 1'400) ont été payés à titre de contributions dentretien. Il sagit de ce que le recourant a versé à son épouse, soit 1'400 francs de janvier à novembre
2018. Cette somme ne concerne donc pas les pensions versées aux enfants majeurs, lesquelles ne sont pas déductibles et ne figurent pas dans la décision de taxation (art. 36 let. cLCdir). Comme le recourant a cessé de verser une pension à son épouse, en décembre 2018, la première juge ne devait plus en tenir compte. Par contre, elle devait retenir les 1'600 francs (2x800 francs) payés pour lentretien des enfants majeurs. Les charges indispensables du recourant sélèvent ainsi à 4'821.35 francs. Dès lors, il subsiste un disponible de 283.65 francs par mois (5105 francs de revenu 4'821.35 francs de charges indispensables). Ce montant est suffisant pour que le recourant assume les honoraires de son mandataire dans la procédure dont il est question ici, ceci par des acomptes. Lestimation faite par le mandataire du recourant des honoraires pour la procédure de divorce est manifestement trop élevée. Une somme de plus de 12'000 francs dhonoraires pour une procédure de divorce, dont la seule question litigieuse se trouve être la contribution dentretien de lépouse dans une procédure qui ne présente aucune difficulté particulière ni du point de vue des faits à établir ni de celui des questions juridiques à examiner, ne peut se justifier et est manifestement trop élevée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant dispose dun compte ouvert à son nom auprès de la Banque F.________ qui présentait un solde de 23'102.66 francs au début du mois de janvier 2019. Le 29 novembre 2019, le solde de ce compte a augmenté à 35'711.46. Rien nindique que lorsque la première juge a rendu la décision querellée, cette somme dargent naurait plus été disponible. De toute façon si tel avait été le cas, il appartenait au recourant détablir sa situation financière (cf. la jurisprudence rappelée ci-dessus). Cet actif disponible, qui dépasse de plusieurs milliers de francs ce que la jurisprudence considère comme une «réserve de secours», accroit les capacités financières du recourant et lui permet de verser des acomptes plus substantiels que ceux quil aurait pu payer en ne comptant que sur ses revenus. Il ny a donc pas lieu dexaminer si le recourant, nu-propriétaire dun immeuble, pourrait lengager pour obtenir un prêt et payer son avocat. Il est certes regrettable que la question de lassistance judiciaire nait pas pu être tranchée plus rapidement, mais cette circonstance ne peut pas entraîner loctroi de lassistance judiciaire quand les conditions nen sont pas réunies.
4.Le recoursdoit dès lors être rejeté.En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant. Ce dernier, qui succombe, na pas droit à des dépens. Le recours navait pas de chance de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours, sans quil soit nécessaire dexaminer la situation du requérant à la date du dépôt du recours (art.117 let b. CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 17 juin 2020
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.