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CCC.1999.7591

CCC.1999.7591

Neuenburg · 1999-07-14 · Français NE
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 a) Selon l'article

82

al. 2

LP

, le débiteur qui veut éviter que le juge

prononce la mainlevée provisoire de l'opposition doit justifier séance tenante

de sa libération; en réalité, et selon le texte allemand, il suffit qu'il rende

plausible ("glaubhaft") ou vraisemblable un moyen (objection ou exception)

qui infirme la reconnaissance de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 1993, p. 152 et jurisprudence citée). La compensation

est en principe un moyen libératoire (JT 1963 II 32). Le moyen libératoire est

opérant même s'il est survenu pendant la procédure sommaire de mainlevée et

n'est invoqué qu'à l'audience du juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 1283).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir exciper utilement de

la compensation à l'appui d'une opposition, le poursuivi ne doit pas seulement

rendre vraisemblable son droit d'opposer une créance en compensation, il doit

encore rendre sa créance vraisemblable tant en son principe que dans sa quotité

et cela au moyen de documents (JT 1947 II 64). Dans un arrêt postérieur, le

Tribunal fédéral a rappelé que la procédure est sommaire (art.

25

ch. 2

LP

) et le juge statue sur la demande de

mainlevée, sinon dans le délai d'ordre de cinq jours prévu à l'article

84

LP

, du moins à bref délai, les parties

entendues (

ATF 96 I 4

).

Selon

Gilliéron (Commentaire précité, p. 1282), "la vraisemblance -- la simple

vraisemblance -- du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de

mainlevée provisoire (réf.). Il suffit donc que, sur la base d'éléments

objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine

vraisemblance de l'existence de faits pertinents sans pour autant qu'il doive

exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (...). (...). Le juge de

la mainlevée statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit

apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les

moyens de preuve immédiatement disponibles et, dans la pratique ou selon la

procédure sommaire cantonale applicable, seulement la preuve littérale (...)."

L'auteur ajoute que le poursuivi n'est pas limité, comme le poursuivant, à

produire des titres stricto sensu (op. cit., p. 1282-1283).

b)

En procédure sommaire neuchâteloise, le juge de la mainlevée jouit d'un large

pouvoir d'appréciation des preuves, que la Cour de cassation civile ne revoit

qu'en cas d'arbitraire. Les constatations de fait du premier juge lient la Cour

sauf lorsque celui-ci a outrepassé ce large pouvoir d'appréciation, par exemple

en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait

indubitablement établi (

RJN 1988, p. 41

, 7 I 144, 5 I 35, 77, 2 I 66,

70; CCC VI 123).

En

l'espèce, le mandataire de la poursuivie a déposé en audience de mainlevée une

copie de sa requête à l'ARC, accompagnée de diverses pièces. Parmi celles-ci

figurent deux factures, l'une de 2'574.75 francs, l'autre de 1'885 francs,

relatives à des travaux de réfection de l'appartement, établies à son nom. La

poursuivie soutient s'en être acquittée, à tort selon elle. Le recourant ne

conteste pas que la poursuivie ait payé. Certes, en vertu des principes

rappelés régissant la procédure sommaire, il n'appartenait pas au premier juge

de se substituer à l'ARC pour juger qui du bailleur ou de l'ancienne locataire

était débiteur de ces factures, soit du bien ou mal fondé de la requête de la

poursuivie. Toutefois, on pouvait attendre de lui qu'il examine la vraisemblance

de la créance invoquée en compensation par l'intimée. Le premier juge ne

pouvait en effet se contenter de prononcer le rejet de la requête de mainlevée

du recourant au seul motif -- par ailleurs erroné (voir cons. 3 ci-dessous) --

que l'intimée avait ouvert action devant l'ARC. Quoi qu'il en soit, on relèvera

que le résultat auquel le juge est parvenu est compatible avec les

circonstances qui résultent du dossier -- lesquelles sont parfaitement

vérifiables par la Cour de cassation -- et les pièces qui ont été déposées.

L'action

de la poursuivie devant l'ARC est une demande en répétition de l'indu. Celle-ci

prétend que c'est à tort, en méconnaissance de ses droits, qu'elle a payé la

réfection des peintures et la pose de tapis dans deux chambres. Il importe peu

que l'erreur dont se prévaut la poursuivie soit ou non excusable. Selon Engel

(Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 592), "L'enrichissement

illégitime tend à corriger tout déplacement patrimonial injustifié {parce qu'il

est en contradiction avec le fond du droit (...) ce n'est pas l'erreur comme

telle qui justifie l'action en restitution mais l'absence de cause de la

prestation (...) le fait que l'accipiens a reçu sans cause quelque chose du

solvens}" (voir références citées). Selon la poursuivie, si on prend en

considération le fait qu'elle occupait l'appartement depuis onze ans et que la

durée de vie du tapis et de la peinture était de 5 à 10 ans, les travaux de

réfection étaient rendus nécessaires par une usure normale dont la prise en

charge incombait au propriétaire.

La

copie du bail à loyer annexée à la demande mentionne que celui-ci commence le

1er mai 1989. Il n'est pas précisé si la peinture des murs ou les tapis étaient

neufs à ce moment. D'après la doctrine, la longévité normale des peintures de

murs est de 10 ans (Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 526 et annexe III, p.

567; Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI), Commentaire du

droit suisse du bail à loyer, 1992, p. 415-416). En ce qui concerne les

moquettes, Lachat fixe leur longévité à 5 à 10 ans selon leur qualité alors que

l'USPI l'estime à 10 à 15 ans (références citées). La poursuivie ayant habité

au moins neuf ans dans l'appartement, il était au moins vraisemblable de

considérer que les frais de réfection précités, dont elle s'est acquittée, ne

lui incombaient pas -- ou du moins pas en totalité.

Pour

ces motifs, au vu des pièces versées au dossier et compte tenu du fait que

l'intimée a introduit une procédure devant l'ARC, il faut considérer que

celle-ci a rendu sa créance suffisamment vraisemblable tant en son principe que

dans sa quotité. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

E. 3 .         En vertu des règles de la procédure

sommaire, applicables en la matière (art. 376 litt. b CPC), les pièces dont les

parties entendent faire état doivent être produites devant le juge de la

mainlevée à l'audience (art. 378 CPC). C'est à ce moment-là que le débiteur

peut présenter les moyens libératoires. En l'espèce, au moment de l'audience,

la poursuivie avait déjà déposé sa demande en paiement devant l'ARC. Peu

importe dès lors qu'au moment où la requête de mainlevée a été déposée, la

créance compensante ne faisait pas encore l'objet d'un procès au fond.

Le

recourant expose que la différence d'objet des deux procédures -- la poursuite

visait le paiement de loyer et charges; l'action devant l'ARC avait pour but le

remboursement de frais liés à la réfection de l'appartement --, interdisait

d'admettre l'exception de litispendance. Il a raison. L'exception de

litispendance suppose la réunion de plusieurs conditions, notamment celle de

l'identité de la chose demandée dans chaque instance (Brosset, Litispendance,

in FJS no 602, p. 6) et la présence d'actions procéduralement semblables

(Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 268). En l'espèce, si

l'état de fait général est le même -- litige dans le cadre d'un bail --, il

semble douteux que la condition de l'identité de la chose demandée soit

réalisée, de même que celle de la similarité procédurale des deux actions.

C'est

dès lors à tort que le premier juge a basé son rejet sur la jurisprudence

RJN 1983, p. 280

(voir également

RJN 7 I 379

), dans laquelle la Cour de

cassation civile avait estimé que le refus de la mainlevée se justifiait sous

peine pour le poursuivi d'être obligé d'ouvrir une action en libération de

dette alors qu'il avait déjà ouvert une action négatoire au fond et que, pour

cette raison, le créancier pourrait opposer à l'action en libération de dette

l'exception de litispendance.

Le

premier juge cite également l'arrêt non publié de la Cour de cassation civile

du 12 octobre 1995 en la cause A. et M. Y. contre S. C. Or, cette

jurisprudence, qui rappelle le principe énoncé ci-dessus, précise, au

considérant 2, qu'en l'absence d'identité d'objet entre la créance invoquée en

mainlevée et la demande au fond, "c'est à juste titre que le premier juge

a examiné la vraisemblance de la créance des recourants sans s'attacher à la

circonstance qu'elle faisait l'objet d'un procès au fond".

En

l'espèce, comme dans cet arrêt, la condition de l'identité de la chose

demandée, nécessaire pour soulever l'exception de litispendance, n'était pas

remplie. Ainsi, dans l'hypothèse où la mainlevée aurait été accordée au

poursuivant, la poursuivie aurait pu ouvrir action en libération de dette sans

risquer de se voir opposer l'exception de litispendance tirée de l'action

qu'elle avait elle-même intentée devant l'ARC, celle-ci ne portant pas sur la

même prétention. Toutefois si la décision entreprise envisagée sous cet angle

est erronée, il n'en va pas de même si, ainsi que rappelé ci-dessus (cons. 2),

la question est examinée sous l'angle de la vraisemblance de la créance

alléguée par l'intimée. Il y a ainsi lieu de procéder à une substitution de

motif.

(...)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RJN 1999 p. 66-71

Le 14 décembre 1998, M., bailleur, a fait notifier à B., ancienne locataire, un commandement de payer de 2'400 francs pour une créance de loyer et de charges encore dus pour les mois de mars et d'avril 1998, relatifs à un appartement occupé auparavant par B. Suite à l'opposition totale de B. et au paiement dans l'intervalle du loyer du mois de mars, le bailleur a adressé le 13 janvier 1999 au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds une requête de mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1'400 francs plus intérêts à 5% dès le 9 avril 1998, avec suite de frais et dépens. Le 5 février 1999, B. a adressé, par l'ASLOCA, une requête à l'Autorité régionale de conciliation des montagnes neuchâteloises. Elle considérait avoir payé sous l'empire de l'erreur une somme de 4'459.75 francs, relative à des travaux de réfection de l'appartement en fin de bail. Sur ce montant, elle acceptait de payer, outre la somme de 1'400 francs à titre de charges pour le mois de mars et de loyer et charges pour le mois d'avril, une participation de 2'000 francs aux frais de réfection. Finalement, elle réclamait au bailleur le remboursement de 1'059.75 francs.

Le 22 février 1999, en audience devant le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, le mandataire du requérant a confirmé la requête de son client. L'avocat de la poursuivie a conclu au rejet de celle-ci. Il a déposé une copie de la requête adressée à l'ARC le 5 février précédent, accompagnée d'une série de pièces, tirant argument d'une créance compensante que sa cliente estimait avoir à l'encontre de son ancien bailleur pour soutenir que la mainlevée ne devait pas être prononcée.

Par décision du même jour, expédiée aux parties le 24 février 1999, le premier juge a rejeté la demande. Il a constaté que, si la poursuivie ne prétendait pas s'être acquittée des sommes réclamées par son ancien bailleur, elle avait invoqué devant l'ARC une créance compensante. Cette créance faisant l'objet d'une procédure au fond, la poursuivie devait être libérée sans autre examen conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation civile. Selon le premier juge, il serait absurde que le poursuivi soit obligé d'ouvrir une action en libération de dette alors qu'il a déjà introduit sur le même objet une action négatoire au fond, d'autant que le poursuivant pourrait alors opposer à l'action en libération de dette l'exception de litispendance.

Par courrier du 25 février 1999, la secrétaire de l'ARC informait les parties que l'audience primitivement appointée au 10 mars 1999 était renvoyée sine die "jusqu'à droit connu sur les procédures en mainlevée".

M. recourt contre la décision du 22 février précédent. (résumé)

Extrait des considérants:

2.a) Selon l'article82al. 2LP, le débiteur qui veut éviter que le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition doit justifier séance tenante de sa libération; en réalité, et selon le texte allemand, il suffit qu'il rende plausible ("glaubhaft") ou vraisemblable un moyen (objection ou exception) qui infirme la reconnaissance de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 152 et jurisprudence citée). La compensation est en principe un moyen libératoire (JT 1963 II 32). Le moyen libératoire est opérant même s'il est survenu pendant la procédure sommaire de mainlevée et n'est invoqué qu'à l'audience du juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 1283). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir exciper utilement de la compensation à l'appui d'une opposition, le poursuivi ne doit pas seulement rendre vraisemblable son droit d'opposer une créance en compensation, il doit encore rendre sa créance vraisemblable tant en son principe que dans sa quotité et cela au moyen de documents (JT 1947 II 64). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure est sommaire (art.25ch. 2LP) et le juge statue sur la demande de mainlevée, sinon dans le délai d'ordre de cinq jours prévu à l'article84LP, du moins à bref délai, les parties entendues (ATF 96 I 4).

Selon Gilliéron (Commentaire précité, p. 1282), "la vraisemblance -- la simple vraisemblance -- du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (réf.). Il suffit donc que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (...). (...). Le juge de la mainlevée statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles et, dans la pratique ou selon la procédure sommaire cantonale applicable, seulement la preuve littérale (...)." L'auteur ajoute que le poursuivi n'est pas limité, comme le poursuivant, à produire des titres stricto sensu (op. cit., p. 1282-1283).

b) En procédure sommaire neuchâteloise, le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, que la Cour de cassation civile ne revoit qu'en cas d'arbitraire. Les constatations de fait du premier juge lient la Cour sauf lorsque celui-ci a outrepassé ce large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p. 41, 7 I 144, 5 I 35, 77, 2 I 66, 70; CCC VI 123).

En l'espèce, le mandataire de la poursuivie a déposé en audience de mainlevée une copie de sa requête à l'ARC, accompagnée de diverses pièces. Parmi celles-ci figurent deux factures, l'une de 2'574.75 francs, l'autre de 1'885 francs, relatives à des travaux de réfection de l'appartement, établies à son nom. La poursuivie soutient s'en être acquittée, à tort selon elle. Le recourant ne conteste pas que la poursuivie ait payé. Certes, en vertu des principes rappelés régissant la procédure sommaire, il n'appartenait pas au premier juge de se substituer à l'ARC pour juger qui du bailleur ou de l'ancienne locataire était débiteur de ces factures, soit du bien ou mal fondé de la requête de la poursuivie. Toutefois, on pouvait attendre de lui qu'il examine la vraisemblance de la créance invoquée en compensation par l'intimée. Le premier juge ne pouvait en effet se contenter de prononcer le rejet de la requête de mainlevée du recourant au seul motif -- par ailleurs erroné (voir cons. 3 ci-dessous) -- que l'intimée avait ouvert action devant l'ARC. Quoi qu'il en soit, on relèvera que le résultat auquel le juge est parvenu est compatible avec les circonstances qui résultent du dossier -- lesquelles sont parfaitement vérifiables par la Cour de cassation -- et les pièces qui ont été déposées.

L'action de la poursuivie devant l'ARC est une demande en répétition de l'indu. Celle-ci prétend que c'est à tort, en méconnaissance de ses droits, qu'elle a payé la réfection des peintures et la pose de tapis dans deux chambres. Il importe peu que l'erreur dont se prévaut la poursuivie soit ou non excusable. Selon Engel (Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 592), "L'enrichissement illégitime tend à corriger tout déplacement patrimonial injustifié {parce qu'il est en contradiction avec le fond du droit (...) ce n'est pas l'erreur comme telle qui justifie l'action en restitution mais l'absence de cause de la prestation (...) le fait que l'accipiens a reçu sans cause quelque chose du solvens}" (voir références citées). Selon la poursuivie, si on prend en considération le fait qu'elle occupait l'appartement depuis onze ans et que la durée de vie du tapis et de la peinture était de 5 à 10 ans, les travaux de réfection étaient rendus nécessaires par une usure normale dont la prise en charge incombait au propriétaire.

La copie du bail à loyer annexée à la demande mentionne que celui-ci commence le 1er mai 1989. Il n'est pas précisé si la peinture des murs ou les tapis étaient neufs à ce moment. D'après la doctrine, la longévité normale des peintures de murs est de 10 ans (Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 526 et annexe III, p. 567; Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI), Commentaire du droit suisse du bail à loyer, 1992, p. 415-416). En ce qui concerne les moquettes, Lachat fixe leur longévité à 5 à 10 ans selon leur qualité alors que l'USPI l'estime à 10 à 15 ans (références citées). La poursuivie ayant habité au moins neuf ans dans l'appartement, il était au moins vraisemblable de considérer que les frais de réfection précités, dont elle s'est acquittée, ne lui incombaient pas -- ou du moins pas en totalité.

Pour ces motifs, au vu des pièces versées au dossier et compte tenu du fait que l'intimée a introduit une procédure devant l'ARC, il faut considérer que celle-ci a rendu sa créance suffisamment vraisemblable tant en son principe que dans sa quotité. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

3.         En vertu des règles de la procédure sommaire, applicables en la matière (art. 376 litt. b CPC), les pièces dont les parties entendent faire état doivent être produites devant le juge de la mainlevée à l'audience (art. 378 CPC). C'est à ce moment-là que le débiteur peut présenter les moyens libératoires. En l'espèce, au moment de l'audience, la poursuivie avait déjà déposé sa demande en paiement devant l'ARC. Peu importe dès lors qu'au moment où la requête de mainlevée a été déposée, la créance compensante ne faisait pas encore l'objet d'un procès au fond.

Le recourant expose que la différence d'objet des deux procédures -- la poursuite visait le paiement de loyer et charges; l'action devant l'ARC avait pour but le remboursement de frais liés à la réfection de l'appartement --, interdisait d'admettre l'exception de litispendance. Il a raison. L'exception de litispendance suppose la réunion de plusieurs conditions, notamment celle de l'identité de la chose demandée dans chaque instance (Brosset, Litispendance, in FJS no 602, p. 6) et la présence d'actions procéduralement semblables (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 268). En l'espèce, si l'état de fait général est le même -- litige dans le cadre d'un bail --, il semble douteux que la condition de l'identité de la chose demandée soit réalisée, de même que celle de la similarité procédurale des deux actions.

C'est dès lors à tort que le premier juge a basé son rejet sur la jurisprudenceRJN 1983, p. 280(voir égalementRJN 7 I 379), dans laquelle la Cour de cassation civile avait estimé que le refus de la mainlevée se justifiait sous peine pour le poursuivi d'être obligé d'ouvrir une action en libération de dette alors qu'il avait déjà ouvert une action négatoire au fond et que, pour cette raison, le créancier pourrait opposer à l'action en libération de dette l'exception de litispendance.

Le premier juge cite également l'arrêt non publié de la Cour de cassation civile du 12 octobre 1995 en la cause A. et M. Y. contre S. C. Or, cette jurisprudence, qui rappelle le principe énoncé ci-dessus, précise, au considérant 2, qu'en l'absence d'identité d'objet entre la créance invoquée en mainlevée et la demande au fond, "c'est à juste titre que le premier juge a examiné la vraisemblance de la créance des recourants sans s'attacher à la circonstance qu'elle faisait l'objet d'un procès au fond".

En l'espèce, comme dans cet arrêt, la condition de l'identité de la chose demandée, nécessaire pour soulever l'exception de litispendance, n'était pas remplie. Ainsi, dans l'hypothèse où la mainlevée aurait été accordée au poursuivant, la poursuivie aurait pu ouvrir action en libération de dette sans risquer de se voir opposer l'exception de litispendance tirée de l'action qu'elle avait elle-même intentée devant l'ARC, celle-ci ne portant pas sur la même prétention. Toutefois si la décision entreprise envisagée sous cet angle est erronée, il n'en va pas de même si, ainsi que rappelé ci-dessus (cons. 2), la question est examinée sous l'angle de la vraisemblance de la créance alléguée par l'intimée. Il y a ainsi lieu de procéder à une substitution de motif.

(...)