Sachverhalt
comme établis, par exemple lorsquil dispose de plusieurs témoignages concordants ou de pièces, de sorte quune audition de lintéressé napporterait vraisemblablement pas délément substantiel autre quune éventuelle contestation. On ne saurait exiger de manière générale et abstraite que lemployeur mène une enquête complète ou quil assure aux travailleurs des droits comparables à ceux dune partie à une procédure civile ou pénale. Les garanties de la procédure pénale nont pas deffet direct sur les enquêtes internes dun employeur, la finalité de la procédure pénale étant fondamentalement différente dès lors quelle permet à lÉtat de prononcer des sanctions sans commune mesure avec une résiliation de contrat (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5èmeéd., p. 890 et les références ; voir également arrêt du TF du19.01.2024 [4A_368/2023]).
d) Le Tribunal fédéral, revenant sur une ancienne jurisprudence, retient maintenant que, dans le cadre dune enquête interne menée par un employeur, il nest pas obligatoire que lemployeur annonce au salarié lobjet de lentretien lors duquel il sera entendu sur les faits qui lui sont reprochés, ni que lemployeur permette au salarié de se faire accompagner par une personne de confiance, peu importe quune directive interne ait prévu cette possibilité, ce dautant plus lorsque le salarié ne demande pas un nouvel entretien en présence dune personne de confiance, ni que lemployeur indique dans le détail toutes les circonstances qui lui sont reprochées et que lidentité du dénonciateur ne doit pas être dévoilée à lemployé accusé (arrêt du 19.01.2024 précité, cons. 4.4.1 à 4.4.3).
5.3.a) En fait, la discussion autour de la manière dont a été effectuée lenquête interne paraît assez vaine, dans la mesure où lappelant ne conteste pas quaprès avoir reçu, sur son téléphone portable, une photographie intime de la part de D.________, il a montré cette photographie à deux de leurs collègues pendant un week-end à ski. Il admet en outre quaprès le week-end à ski, cet incident a fait lobjet de discussions et de rumeurs au sein de lentreprise, ceci pendant plusieurs mois. Les faits à la base du licenciement étaient donc avérés, à lissue de lenquête interne, et ils nont pas été démentis par des éléments apparus depuis lors, bien au contraire.
b) Quau tout début de lenquête, le 29 septembre 2022, les responsables de lintimée naient pas exclu la possibilité dune éventuelle diffusion ultérieure de la photographie par lappelant ou dun éventuel harcèlement par celui-ci de son ex-amie est irrelevant, dans la mesure où rien de tout cela na été retenu et où, en particulier, un harcèlement a été exclu suffisamment tôt pour que, quand il a été entendu le 7 octobre 2022, on ne lui reproche que le fait davoir montré la photographie à des collègues (comme il la dit à son collègue I.________, dont il cite lui-même les déclarations au chiffre 44, p. 16-17 de son mémoire dappel ; cest la même chose que ce qua déclaré H.________, responsable de la sécurité chez B.________, qui a participé à laudition de lappelant au cours de lenquête interne et a dit devant le Tribunal civil quon avait présenté à lintéressé les allégations qui le concernaient, à savoir quil existait une photographie intime dune collègue qui avait été montrée. On ne comprend donc pas pourquoi lappelant se plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur les accusations de harcèlement, puisque, précisément, il na pas été question de lui reprocher de tels agissements au cours de son audition du 7 octobre 2022 et rien na été retenu dans ce sens dans le rapport denquête : il navait donc pas besoin de se défendre sur ce point.
c) Dans le cadre de lenquête interne, lappelant a été informé de manière suffisante sur ce qui lui était reproché, puisquil a pu se déterminer sur les faits qui ont finalement été retenus, respectivement quon ne lui a finalement reproché que des faits sur lesquels il avait pu se déterminer durant lenquête.
d) Globalement, le dossier permet de retenir que lenquête interne a été effectuée dune manière et dans des conditions qui remplissent largement les exigences de la jurisprudence fédérale en la matière, allant même au-delà en ce qui concerne la possibilité donnée à lappelant de sexprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.
e) Que le rapport denquête interne nait pas été mis intégralement à disposition de lappelant ne constitue ni une preuve, ni même un indice que le licenciement serait abusif. Sil entend agir pour se faire communiquer le rapport complet, il dispose des voies que la législation générale et spécifique sur la protection des données met à sa disposition.
6.Selon lappelant, la manière dont le licenciement lui a été signifié rend celui-ci abusif.
6.1.a) Le Tribunal civil a retenu, en se fondant sur les allégations concordantes des deux parties, que le demandeur avait, durant lenquête interne, reçu la consigne de ne pas se rendre dans les locaux où se trouvait D.________. Lutilité de cette consigne et son caractère justifié étaient évidents dans un contexte denquête interne. Que le demandeur ait été immédiatement libéré de son obligation de travailler, sans possibilité de dire au revoir à ses collègues de travail, ne permettait pas non plus de qualifier le licenciement dabusif. En effet, selon la jurisprudence, le fait de libérer immédiatement un travailleur licencié, en lui interdisant daccéder dorénavant aux locaux de lentreprise et en lempêchant de prendre congé de ses collègues, nétait pas une atteinte suffisante pour rendre le congé abusif. Que le demandeur, après lentretien de licenciement, ait été raccompagné jusquà la sortie par une personne en charge de la sécurité ny changeait rien. Un arrêt fédéral cité par le demandeur (arrêt du TF du26.06.2017 ([4A_92/2017]cons. 2.3, 2.4 et 2.5.2) concernait le cas particulier dune collaboratrice qui avait été libérée de son obligation de travailler et immédiatement raccompagnée, alors même quelle navait pas accès à des données pouvant être considérées comme sensibles et que le licenciement était intervenu pour de pures raisons de convenance personnelle, tenant à la volonté dun des membres du comité de lassociation qui lemployait de se débarrasser delle à tout prix. La présente affaire navait rien de comparable, notamment parce quil ressortait du témoignage de H.________ (responsable de la sécurité au sein de la défenderesse) quune telle mesure avait été prise car des frustrations du travailleur dues à un sentiment dinjustice avaient été identifiées durant lenquête interne. Par ailleurs, les motifs de la fin des rapports de travail du demandeur avaient été communiqués au personnel du département concerné à loccasion dune séance informative, organisée par la responsable J.________, le jour du licenciement (selon les témoins F.________ et I.________, il leur avait été dit que le licenciement du demandeur était intervenu pour violation des politiques internes de lentreprise ; cf. aussi les messages de soutien reçus par le demandeur de ses différents collègues de travail le jour de son licenciement). Seul F.________ affirmait quil aurait été dit,« dans [s]on souvenir », que le demandeur avait été licencié« pour faute grave »; sur cette seule base, cet élément nétait pas suffisamment établi pour être retenu. De même, certains messages adressés au demandeur faisaient mention du terme« harcèlement », qui aurait été prononcé à loccasion de cette séance, mais les témoins entendus nen parlaient pas, aucun autre élément au dossier nallait dans ce sens et ce fait ne serait pas retenu. Pour le surplus et bien que daprès le témoin I.________, J.________ ait indiqué lors de la séance informative ayant suivi le licenciement du demandeur que ce dernier« ne travaillerait plus avec effet immédiat », rien au dossier ne permettait de retenir quelle aurait expressément parlé de« licenciement immédiat »et non de« licenciement avec libération immédiate de lobligation de travailler », deux notions dailleurs souvent difficilement distinguées par les personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire juridique. En sappuyant sur divers exemples jurisprudentiels, le Tribunal civil a retenu que le seul élément que lon pouvait éventuellement reprocher à la défenderesse en termes de protection de la personnalité était le fait quelle avait communiqué les motifs du licenciement au personnel du département concerné, lors dune séance informative ayant suivi le licenciement du demandeur. Toutefois, les propos tenus par la défenderesse apparaissaient sobres et factuels et ne violaient en rien la personnalité du demandeur. Lindication que des directives internes avaient été violées ne revenait pas à révéler le comportement concrètement reproché au demandeur. Il navait pas été question de révéler des données confidentielles au sujet du demandeur ou encore de le dénigrer, par exemple. Par conséquent, la défenderesse navait pas porté atteinte aux droits de la personnalité du demandeur dans le contexte global du licenciement, eu égard à la manière dont celui-ci avait été signifié. Le licenciement ne revêtait dès lors pas un caractère abusif.
b) Lappelant rappelle que la décision de le licencier a été prise par J.________ et son supérieur, alors que la première navait eu connaissance que des conclusions du rapport denquête. Lors de lentretien de licenciement, lappelant a posé des questions sur les motifs de celui-ci et on lui a répondu que cétait en raison du rapport denquête, quil navait alors pas vu, et quil navait pas respecté deux procédures. Il a ensuite été raccompagné. Les propos tenus par la responsable lors de la séance tenue ensuite avec les collaborateurs nont pas été sobres et factuels, contrairement à ce qua retenu le Tribunal civil, lequel a omis de prendre en considération les déclarations du témoin F.________ et celles du témoin I.________, faisant en outre« totalement fi »des messages reçus par lappelant après lannonce de son licenciement, messages dont il ressort quil a été dit aux collaborateurs quil était accusé de« harcèlement »(alors quaucun acte de harcèlement ne peut lui être reproché). En annonçant les motifs de licenciement à lensemble du personnel et en laccusant ouvertement davoir commis des actes de harcèlement, en le libérant de son obligation de travailler (tous les témoins ont« compris que lappelant avait commis une faute gravissime qui justifiait une résiliation immédiate du contrat ») et en le faisant escorter par trois personnes, devant ses collègues, jusquà son véhicule, lemployeur a gravement porté atteinte à sa personnalité et à sa réputation, adoptant une attitude inutilement humiliante pour lui. La manière dont le licenciement a été signifié le rend abusif.
6.2.La manière dont le congé est donné peut le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards. Si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation, celle-ci doit être considérée comme abusive ; un comportement simplement inconvenant ou indigne des relations commerciales établies ne suffit cependant pas. Le droit des obligations ne prévoit pas d'obligation d'entendre l'autre partie avant de prononcer un licenciement ou de la mettre en garde au préalable. En droit privé, il n'existe pas non plus d'obligation générale de soumettre le licenciement envisagé à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement (arrêt du TF du19.01.2024 [4A_368/2023]). Ce nest que de manière restrictive quun abus lié aux modalités de la résiliation sera retenu. Il ne suffit pas que le comportement de lemployeur soit simplement inconvenant, discourtois ou indélicat, car il nappartient pas à lordre juridique de sanctionner de telles attitudes (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 886 et les références). Selon la jurisprudence, le fait de libérer immédiatement un travailleur licencié, en lui interdisant daccéder dorénavant aux locaux de lentreprise et en lempêchant de prendre congé de ses collègues nest pas une atteinte suffisante pour rendre le congé abusif ; en règle générale, la libération de lobligation de travailler est considérée comme usuelle dans nombre de situations, de sorte quen elle-même, elle ne saurait être interprétée comme une atteinte à la personnalité ou présenter un aspect abusif (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 892 et les références).
6.3.a) En lespèce, on peut dabord relever que, daprès le responsable de la sécurité chez B.________, dont les déclarations paraissent sincères (elles semblent factuelles et mesurées et on ne voit pas de raison, pour lintéressé, de mentir sur les points évoqués au cours de son audition), la décision daccompagner lappelant vers son casier, puis jusquà sa voiture après le licenciement a été prise parce quon avait« identifié des frustrations de A.________ lors de lenquête interne et [quon savait] quil avait des liens assez proches avec certains collègues ».
b) Également daprès le responsable de la sécurité, on voulait faire en sorte que lappelant ne croise pas ses collègues au moment de sa conduite vers son casier, puis à la sortie de limmeuble, après lentretien de licenciement : la conduite sest faite pendant la séance qui réunissait les collaborateurs du département, mais« par manque de chance », lappelant et ses accompagnants ont quand même croisé quelques collègues qui se rendaient en retard à cette séance, ce qui a gêné lintéressé.
c) Toujours daprès le responsable de la sécurité, il a lui-même accompagné lappelant, avec un garde, jusquà son casier ; ensuite, lappelant na été accompagné que par un garde, jusquà la sortie de limmeuble. Selon I.________, qui était alors le supérieur hiérarchique direct de lappelant, il a aussi participé à laccompagnement de celui-ci vers la sortie, jusquau parking ; quelques collègues ont été croisés et lun dentre eux a pris lappelant dans ses bras.
d) Dans tout ce qui précède, on ne peut déceler, chez les responsables de lintimée, aucune volonté de nuire à lappelant ou de lhumilier. Au contraire. Dans une situation qui était forcément délicate, après un entretien de licenciement au cours duquel lappelant avait fait part de son incompréhension au sujet de la mesure prise à son détriment et alors que lemployé était libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, lescorter jusquà son vestiaire, puis jusquà la sortie de limmeuble pouvait constituer une mesure de précaution raisonnable. Que cette escorte se soit faite par un garde et, en partie, avec aussi le responsable de la sécurité de lentreprise ne peut pas prêter le flanc à la critique (à lire les déclarations du témoin I.________, qui était le supérieur hiérarchique direct de lappelant et le connaissait très bien, on pense comprendre que cest un peu par compassion envers ce dernier quil sest joint à laccompagnement). Le responsable de la sécurité a pensé éviter que le petit groupe croise des collègues de lappelant en procédant à la conduite à un moment où tous les collaborateurs du département concerné étaient censés se trouver réunis pour une séance. Cétait une précaution que dautres nauraient pas forcément prise. Elle na pas porté tous ses fruits, puisque certains collègues ne se trouvaient quand même pas dans la salle de séance et ont vu lappelant être conduit. On ne peut pas en faire le grief à lintimée. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la manière dont lappelant a été escorté hors des locaux de lentreprise donnerait un caractère abusif à son licenciement.
6.4.a) Lappelant soutient, en substance, que lors de la séance dinformation au personnel du département qui a suivi le licenciement, les propos tenus par la responsable auraient constitué une atteinte à sa personnalité.
b) Au sujet de la constatation du Tribunal civil selon laquelle seul F.________ affirmait quil aurait été dit,« dans [s]on souvenir », que le demandeur avait été licencié« pour faute grave »et que, sur cette seule base, cet élément nétait pas suffisamment établi pour être retenu, lappelant se contente de dire que le Tribunal civil a omis de prendre en compte cette déclaration. Cela ne constitue pas une critique suffisante et lappel est ainsi insuffisamment motivé sur ce point, au sens de larticle 311 CPC : lappelant ne dit pas en quoi il serait erroné de ne pas retenir le témoignage F.________ sur ce point, pour les motifs exposés par le premier juge (sur la motivation de lappel, cf. notamment arrêt du TF du24.04.2024 [4A_463/2023]cons. 4.1, qui rappelle notamment que pour quun grief soit recevable, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs, ce quil ne peut faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement).
c) Le premier juge a retenu que certains messages adressés à lappelant par des collègues faisaient mention du terme« harcèlement », qui aurait été prononcé à loccasion de cette séance ; cependant, les témoins entendus nen parlaient pas, aucun autre élément au dossier nallait dans ce sens et ce fait ne serait pas retenu. Lappelant se contente de dire que le Tribunal civil a« fait totalement fi »de ces messages, sans dire en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. La motivation est donc aussi insuffisante sur ce point.
d) Il faut donc retenir, en se fondant comme le premier juge sur les témoignages F.________ et I.________, quil a été dit aux collaborateurs que le licenciement de leur collègue était intervenu pour violation des politiques internes de lentreprise, respectivement pour non-respect de la politique dintégrité de lentreprise ou pour avoir« violé deux procédures ». Cétait sobre et factuel, comme la retenu le Tribunal civil, de sorte quon ne peut pas en tirer que les droits de la personnalité de lappelant auraient été violés dans une mesure amenant à considérer le licenciement comme abusif.
6.5.a) Lappelant soutient en substance que les personnes présentes lors de la séance dinformation ont compris, daprès ce qui leur était dit, quil avait commis une faute gravissime qui justifiait la résiliation du contrat, respectivement un licenciement immédiat.
b) Il nest pas contesté que, lors de la séance, il a été indiqué, en substance aussi, que lappelant ne travaillerait plus pour lentreprise, avec effet immédiat (cf. témoin I.________). Le Tribunal civil a considéré que rien au dossier ne permettait de retenir que la directrice aurait expressément parlé de« licenciement immédiat »et non de« licenciement avec libération immédiate de lobligation de travailler », deux notions dailleurs souvent difficilement distinguées par les personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire juridique. Effectivement, les profanes peuvent difficilement comprendre la différence et il nest pas établi que la directrice aurait prétendu que lappelant aurait été licencié avec effet immédiat (on ne voit dailleurs pas pourquoi elle laurait fait, car elle savait bien ce quil en était et il ny avait pas dintérêt à essayer de tromper les collaborateurs sur cette question). Cela étant, le fait dannoncer quun employé est, avec effet immédiat, libéré de son obligation de travailler peut forcément laisser penser quune faute dune certaine gravité a été commise (encore que, de nos jours, il est de plus en plus courant que des travailleurs licenciés soient immédiatement libérés, afin déviter, par exemple, quils manipulent des données ou détériorent latmosphère de travail avant leur départ effectif ; lexpérience judiciaire enseigne que cest même pratiquement devenu la norme dans les domaines techniques dun certain niveau). Cependant, on ne peut pas reprocher cette annonce à lintimée, dans la mesure où les collaborateurs auraient de toute façon constaté labsence immédiate de lappelant. Les circonstances décrites ci-dessus ne suffisent pas pour retenir que le licenciement aurait été abusif.
7.Il résulte de ce qui précède que la résiliation ne peut pas être considérée comme abusive. Cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a rejeté la demande tendant à une indemnité pour licenciement abusif.
8.a) Le Tribunal civil a retenu que, sur le principe, le demandeur aurait droit à un bonus devant être qualifié de gratification. Toutefois, il ressortait de la directive« [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines [2022] », au chapitre« VI. Termination of Employment »que« Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, les employés qui sont licenciés en raison de leur comportement par la Société, indépendamment du moment (que ce soit avant ou après la fin de lexercice annuel), ne sont pas éligibles à une prime, de sorte quils nen recevront aucune »(« Notwithstanding anything to the contrary herein, employees who are terminated for cause by the Compagny at any time (Whether occuring before or after the end of the Plan Year) are not eligible and will not receive a bonus payment »]). Cétait également ce que prévoyait la directive« [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines », applicable dès janvier 2023. La défenderesse avait donc soumis le bonus de ses travailleurs à la condition notamment quun licenciement ne soit pas intervenu en raison de leur comportement. Le demandeur navait pas contesté le contenu desdites directives ou allégué que celles-ci ne lui étaient pas applicables. Son licenciement avait bel et bien été prononcé en raison de son comportement, tel quétabli à lissue de lenquête interne menée par la défenderesse. Le fait que le demandeur ait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ou était en passe de les atteindre, ou encore quil ait fait lobjet dune évaluation de ses performances positive par la défenderesse, ny changeait rien. Au vu du contenu clair de la directive« [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines [2022] », le demandeur nétait pas éligible à un bonus pour lannée 2022, puisquil avait été licencié pour des motifs qui lui étaient imputables.
b) Lappelant ne conteste pas lapplication des directives internes mentionnées par le premier juge et se contente de soutenir que vu le caractère abusif du licenciement, et par conséquent le fait que son comportement nest pas en cause, il est en droit de prétendre au bonus 2022, ceci dautant plus quil a atteint ses objectifs pour lannée en question.
c) Comme on la vu plus haut, le licenciement de lappelant était justifié par son comportement, de sorte que la directive rappelée ci-dessus sapplique et quil na pas droit à un bonus pour lannée 2022.
9.a) Lappelant conteste encore le montant des dépens fixés en première instance, soit 10'000 francs.
b) Le Tribunal civil a retenu que les mandataires de la défenderesse avaient produit un mémoire dhonoraires faisant état dun peu plus de 78 heures dactivité au tarif de 420 francs lheure, pour un montant total de 34'062 francs. Ils sollicitaient toutefois une indemnité de 10'000 francs, correspondant au maximum du tarif pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs (recte: de 20 à 50'000 francs) (cf. art. 59LTFrais). Ni cette prétention, ni le mémoire dactivité, navaient fait lobjet dobservations de la part du demandeur. En outre, la mandataire de ce dernier avait également déployé des activités pour un montant supérieur à 10'000 francs. Dans ces circonstances, il se justifiait de condamner le demandeur à payer à la défenderesse un montant de 10'000 francs comme indemnité de dépens.
c) Lappelant admet que, pour une valeur litigieuse de 20 à 50'000 francs ici, 30'000 francs , le montant maximum des dépens, prévu par la loi sauf circonstances particulières, est de 10'000 francs (art. 59LTFrais). Selon lui, rien ne justifie de retenir le maximum du tarif : les moyens de preuve nont pas été longs et difficiles à réunir, le dossier na pas pris une ampleur considérable et les questions de fait et de droit nont pas été spécialement compliquées. Il faudrait, puisque la valeur litigieuse atteint 60 % du montant de 50'000 francs prévu par le tarif, fixer les dépens à 60 % du maximum, soit à 6'000 francs.
d) Larticle 59 al. 1LTFraisprévoit que les honoraires, TVA non comprise, sont fixés à 10'000 francs au maximum pour une valeur litigieuse de 20 à 50'000 francs. Au sens de larticle 61 al. 1LTFrais, ils peuvent être majorés dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties.
e) En lespèce, les arguments de lappelant tombent à faux. Les éléments quil évoque quant à la complexité de la procédure sont ceux qui pourraient justifier que les dépens ne soient pas fixés à un montant supérieur au maximum du tarif, alors que le premier juge ne sest précisément pas arrêté à un montant dépassant ce maximum. En outre, et même sil est parfois procédé ainsi, le tarif nexige pas que lon fasse une règle de trois pour définir, à lintérieur de la fourchette de la valeur litigieuse, un maximum des honoraires en fonction de la valeur concrète de la cause. Cela étant, les dépens accordés par le Tribunal civil correspondent à un peu moins de 30 heures dactivité au tarif horaire usuel de 300 francs. Les mandataires de la défenderesse ont dû étudier et répondre à une demande de 21 pages et une réplique de 14 pages, examiner 45 preuves littérales produites par le demandeur, se déterminer sur diverses réquisitions (sur des questions qui nétaient pas forcément simples), préparer et participer à deux audiences, qui ont duré au total un peu plus de cinq heures, et enfin préparer une plaidoirie écrite qui ne pouvait pas être minimaliste, vu le nombre de questions soulevées en procédure par le demandeur. Il sagissait donc dune procédure dépassant ce qui est usuel dans une affaire de droit du travail. Prétendre à une indemnisation correspondant à un peu moins de 30 heures dactivité navait ainsi rien dexcessif. Lappelant ne prétend dailleurs pas le contraire. Aussi et peut-être surtout, il a déposé lui-même une note dhonoraires de 14'052.30 francs devant le Tribunal civil, concluant à ce que ce soit ce montant qui lui soit dû à titre de dépens, de sorte quil peut difficilement contester de bonne foi quune indemnité de dépens de 10'000 francs soit allouée à son adverse partie. Lappel est manifestement mal fondé à ce sujet.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La procédure est gratuite, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure dappel, lappelant devra verser à lintimée une indemnité de dépens qui peut être fixée à 4'000 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, soit notamment du temps nécessaire pour étudier le mémoire dappel (29 pages) et de la réponse produite par lintimée, qui na pas présenté de mémoire dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 24 juin 2025
Erwägungen (10 Absätze)
E. 6 Selon l’appelant, la manière dont le licenciement lui a été signifié rend celui-ci abusif.
E. 6.1 a) Le Tribunal civil a retenu, en se fondant sur les allégations concordantes des deux parties, que le demandeur avait, durant l’enquête interne, reçu la consigne de ne pas se rendre dans les locaux où se trouvait D.________. L’utilité de cette consigne et son caractère justifié étaient évidents dans un contexte d’enquête interne. Que le demandeur ait été immédiatement libéré de son obligation de travailler, sans possibilité de dire au revoir à ses collègues de travail, ne permettait pas non plus de qualifier le licenciement d’abusif. En effet, selon la jurisprudence, le fait de libérer immédiatement un travailleur licencié, en lui interdisant d’accéder dorénavant aux locaux de l’entreprise et en l’empêchant de prendre congé de ses collègues, n’était pas une atteinte suffisante pour rendre le congé abusif. Que le demandeur, après l’entretien de licenciement, ait été raccompagné jusqu’à la sortie par une personne en charge de la sécurité n’y changeait rien. Un arrêt fédéral cité par le demandeur (arrêt du TF du 26.06.2017 ([4A_92/2017] cons. 2.3, 2.4 et 2.5.2) concernait le cas particulier d’une collaboratrice qui avait été libérée de son obligation de travailler et immédiatement raccompagnée, alors même qu’elle n’avait pas accès à des données pouvant être considérées comme sensibles et que le licenciement était intervenu pour de pures raisons de convenance personnelle, tenant à la volonté d’un des membres du comité de l’association qui l’employait de se débarrasser d’elle à tout prix. La présente affaire n’avait rien de comparable, notamment parce qu’il ressortait du témoignage de H.________ (responsable de la sécurité au sein de la défenderesse) qu’une telle mesure avait été prise car des frustrations du travailleur – dues à un sentiment d’injustice – avaient été identifiées durant l’enquête interne. Par ailleurs, les motifs de la fin des rapports de travail du demandeur avaient été communiqués au personnel du département concerné à l’occasion d’une séance informative, organisée par la responsable J.________, le jour du licenciement (selon les témoins F.________ et I.________, il leur avait été dit que le licenciement du demandeur était intervenu pour violation des politiques internes de l’entreprise ; cf. aussi les messages de soutien reçus par le demandeur de ses différents collègues de travail le jour de son licenciement). Seul F.________ affirmait qu’il aurait été dit, « dans [s]on souvenir » , que le demandeur avait été licencié « pour faute grave » ; sur cette seule base, cet élément n’était pas suffisamment établi pour être retenu. De même, certains messages adressés au demandeur faisaient mention du terme « harcèlement » , qui aurait été prononcé à l’occasion de cette séance, mais les témoins entendus n’en parlaient pas, aucun autre élément au dossier n’allait dans ce sens et ce fait ne serait pas retenu. Pour le surplus et bien que d’après le témoin I.________, J.________ ait indiqué lors de la séance informative ayant suivi le licenciement du demandeur que ce dernier « ne travaillerait plus avec effet immédiat » , rien au dossier ne permettait de retenir qu’elle aurait expressément parlé de « licenciement immédiat » et non de « licenciement avec libération immédiate de l’obligation de travailler » , deux notions d’ailleurs souvent difficilement distinguées par les personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire juridique. En s’appuyant sur divers exemples jurisprudentiels, le Tribunal civil a retenu que le seul élément que l’on pouvait éventuellement reprocher à la défenderesse en termes de protection de la personnalité était le fait qu’elle avait communiqué les motifs du licenciement au personnel du département concerné, lors d’une séance informative ayant suivi le licenciement du demandeur. Toutefois, les propos tenus par la défenderesse apparaissaient sobres et factuels et ne violaient en rien la personnalité du demandeur. L’indication que des directives internes avaient été violées ne revenait pas à révéler le comportement concrètement reproché au demandeur. Il n’avait pas été question de révéler des données confidentielles au sujet du demandeur ou encore de le dénigrer, par exemple. Par conséquent, la défenderesse n’avait pas porté atteinte aux droits de la personnalité du demandeur dans le contexte global du licenciement, eu égard à la manière dont celui-ci avait été signifié. Le licenciement ne revêtait dès lors pas un caractère abusif. b) L’appelant rappelle que la décision de le licencier a été prise par J.________ et son supérieur, alors que la première n’avait eu connaissance que des conclusions du rapport d’enquête. Lors de l’entretien de licenciement, l’appelant a posé des questions sur les motifs de celui-ci et on lui a répondu que c’était en raison du rapport d’enquête, qu’il n’avait alors pas vu, et qu’il n’avait pas respecté deux procédures. Il a ensuite été raccompagné. Les propos tenus par la responsable lors de la séance tenue ensuite avec les collaborateurs n’ont pas été sobres et factuels, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, lequel a omis de prendre en considération les déclarations du témoin F.________ et celles du témoin I.________, faisant en outre « totalement fi » des messages reçus par l’appelant après l’annonce de son licenciement, messages dont il ressort qu’il a été dit aux collaborateurs qu’il était accusé de « harcèlement » (alors qu’aucun acte de harcèlement ne peut lui être reproché). En annonçant les motifs de licenciement à l’ensemble du personnel et en l’accusant ouvertement d’avoir commis des actes de harcèlement, en le libérant de son obligation de travailler (tous les témoins ont « compris que l’appelant avait commis une faute gravissime qui justifiait une résiliation immédiate du contrat » ) et en le faisant escorter par trois personnes, devant ses collègues, jusqu’à son véhicule, l’employeur a gravement porté atteinte à sa personnalité et à sa réputation, adoptant une attitude inutilement humiliante pour lui. La manière dont le licenciement a été signifié le rend abusif.
E. 6.2 La manière dont le congé est donné peut le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards. Si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation, celle-ci doit être considérée comme abusive ; un comportement simplement inconvenant ou indigne des relations commerciales établies ne suffit cependant pas. Le droit des obligations ne prévoit pas d'obligation d'entendre l'autre partie avant de prononcer un licenciement ou de la mettre en garde au préalable. En droit privé, il n'existe pas non plus d'obligation générale de soumettre le licenciement envisagé à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement (arrêt du TF du 19.01.2024 [4A_368/2023] ). Ce n’est que de manière restrictive qu’un abus lié aux modalités de la résiliation sera retenu. Il ne suffit pas que le comportement de l’employeur soit simplement inconvenant, discourtois ou indélicat, car il n’appartient pas à l’ordre juridique de sanctionner de telles attitudes ( Wyler/Heinzer/Witzig , op. cit., p. 886 et les références). Selon la jurisprudence, le fait de libérer immédiatement un travailleur licencié, en lui interdisant d’accéder dorénavant aux locaux de l’entreprise et en l’empêchant de prendre congé de ses collègues n’est pas une atteinte suffisante pour rendre le congé abusif ; en règle générale, la libération de l’obligation de travailler est considérée comme usuelle dans nombre de situations, de sorte qu’en elle-même, elle ne saurait être interprétée comme une atteinte à la personnalité ou présenter un aspect abusif ( Wyler/Heinzer/Witzig , op. cit., p. 892 et les références).
E. 6.3 a) En l’espèce, on peut d’abord relever que, d’après le responsable de la sécurité chez B.________, dont les déclarations paraissent sincères (elles semblent factuelles et mesurées et on ne voit pas de raison, pour l’intéressé, de mentir sur les points évoqués au cours de son audition), la décision d’accompagner l’appelant vers son casier, puis jusqu’à sa voiture après le licenciement a été prise parce qu’on avait « identifié des frustrations de A.________ lors de l’enquête interne et [qu’on savait] qu’il avait des liens assez proches avec certains collègues » . b) Également d’après le responsable de la sécurité, on voulait faire en sorte que l’appelant ne croise pas ses collègues au moment de sa conduite vers son casier, puis à la sortie de l’immeuble, après l’entretien de licenciement : la conduite s’est faite pendant la séance qui réunissait les collaborateurs du département, mais « par manque de chance » , l’appelant et ses accompagnants ont quand même croisé quelques collègues qui se rendaient en retard à cette séance, ce qui a gêné l’intéressé. c) Toujours d’après le responsable de la sécurité, il a lui-même accompagné l’appelant, avec un garde, jusqu’à son casier ; ensuite, l’appelant n’a été accompagné que par un garde, jusqu’à la sortie de l’immeuble. Selon I.________, qui était alors le supérieur hiérarchique direct de l’appelant, il a aussi participé à l’accompagnement de celui-ci vers la sortie, jusqu’au parking ; quelques collègues ont été croisés et l’un d’entre eux a pris l’appelant dans ses bras. d) Dans tout ce qui précède, on ne peut déceler, chez les responsables de l’intimée, aucune volonté de nuire à l’appelant ou de l’humilier. Au contraire. Dans une situation qui était forcément délicate, après un entretien de licenciement au cours duquel l’appelant avait fait part de son incompréhension au sujet de la mesure prise à son détriment et alors que l’employé était libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, l’escorter jusqu’à son vestiaire, puis jusqu’à la sortie de l’immeuble pouvait constituer une mesure de précaution raisonnable. Que cette escorte se soit faite par un garde et, en partie, avec aussi le responsable de la sécurité de l’entreprise ne peut pas prêter le flanc à la critique (à lire les déclarations du témoin I.________, qui était le supérieur hiérarchique direct de l’appelant et le connaissait très bien, on pense comprendre que c’est un peu par compassion envers ce dernier qu’il s’est joint à l’accompagnement). Le responsable de la sécurité a pensé éviter que le petit groupe croise des collègues de l’appelant en procédant à la conduite à un moment où tous les collaborateurs du département concerné étaient censés se trouver réunis pour une séance. C’était une précaution que d’autres n’auraient pas forcément prise. Elle n’a pas porté tous ses fruits, puisque certains collègues ne se trouvaient quand même pas dans la salle de séance et ont vu l’appelant être conduit. On ne peut pas en faire le grief à l’intimée. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la manière dont l’appelant a été escorté hors des locaux de l’entreprise donnerait un caractère abusif à son licenciement.
E. 6.4 a) L’appelant soutient, en substance, que lors de la séance d’information au personnel du département qui a suivi le licenciement, les propos tenus par la responsable auraient constitué une atteinte à sa personnalité. b) Au sujet de la constatation du Tribunal civil selon laquelle seul F.________ affirmait qu’il aurait été dit, « dans [s]on souvenir » , que le demandeur avait été licencié « pour faute grave » et que, sur cette seule base, cet élément n’était pas suffisamment établi pour être retenu, l’appelant se contente de dire que le Tribunal civil a omis de prendre en compte cette déclaration. Cela ne constitue pas une critique suffisante et l’appel est ainsi insuffisamment motivé sur ce point, au sens de l’article 311 CPC : l’appelant ne dit pas en quoi il serait erroné de ne pas retenir le témoignage F.________ sur ce point, pour les motifs exposés par le premier juge (sur la motivation de l’appel, cf. notamment arrêt du TF du 24.04.2024 [4A_463/2023] cons. 4.1, qui rappelle notamment que pour qu’un grief soit recevable, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs, ce qu’il ne peut faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement). c) Le premier juge a retenu que certains messages adressés à l’appelant par des collègues faisaient mention du terme « harcèlement » , qui aurait été prononcé à l’occasion de cette séance ; cependant, les témoins entendus n’en parlaient pas, aucun autre élément au dossier n’allait dans ce sens et ce fait ne serait pas retenu. L’appelant se contente de dire que le Tribunal civil a « fait totalement fi » de ces messages, sans dire en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. La motivation est donc aussi insuffisante sur ce point. d) Il faut donc retenir, en se fondant – comme le premier juge – sur les témoignages F.________ et I.________, qu’il a été dit aux collaborateurs que le licenciement de leur collègue était intervenu pour violation des politiques internes de l’entreprise, respectivement pour non-respect de la politique d’intégrité de l’entreprise ou pour avoir « violé deux procédures » . C’était sobre et factuel, comme l’a retenu le Tribunal civil, de sorte qu’on ne peut pas en tirer que les droits de la personnalité de l’appelant auraient été violés dans une mesure amenant à considérer le licenciement comme abusif.
E. 6.5 a) L’appelant soutient en substance que les personnes présentes lors de la séance d’information ont compris, d’après ce qui leur était dit, qu’il avait commis une faute gravissime qui justifiait la résiliation du contrat, respectivement un licenciement immédiat. b) Il n’est pas contesté que, lors de la séance, il a été indiqué, en substance aussi, que l’appelant ne travaillerait plus pour l’entreprise, avec effet immédiat (cf. témoin I.________). Le Tribunal civil a considéré que rien au dossier ne permettait de retenir que la directrice aurait expressément parlé de « licenciement immédiat » et non de « licenciement avec libération immédiate de l’obligation de travailler » , deux notions d’ailleurs souvent difficilement distinguées par les personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire juridique. Effectivement, les profanes peuvent difficilement comprendre la différence et il n’est pas établi que la directrice aurait prétendu que l’appelant aurait été licencié avec effet immédiat (on ne voit d’ailleurs pas pourquoi elle l’aurait fait, car elle savait bien ce qu’il en était et il n’y avait pas d’intérêt à essayer de tromper les collaborateurs sur cette question). Cela étant, le fait d’annoncer qu’un employé est, avec effet immédiat, libéré de son obligation de travailler peut forcément laisser penser qu’une faute d’une certaine gravité a été commise (encore que, de nos jours, il est de plus en plus courant que des travailleurs licenciés soient immédiatement libérés, afin d’éviter, par exemple, qu’ils manipulent des données ou détériorent l’atmosphère de travail avant leur départ effectif ; l’expérience judiciaire enseigne que c’est même pratiquement devenu la norme dans les domaines techniques d’un certain niveau). Cependant, on ne peut pas reprocher cette annonce à l’intimée, dans la mesure où les collaborateurs auraient de toute façon constaté l’absence immédiate de l’appelant. Les circonstances décrites ci-dessus ne suffisent pas pour retenir que le licenciement aurait été abusif.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que la résiliation ne peut pas être considérée comme abusive. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal civil a rejeté la demande tendant à une indemnité pour licenciement abusif.
E. 8 a) Le Tribunal civil a retenu que, sur le principe, le demandeur aurait droit à un bonus devant être qualifié de gratification. Toutefois, il ressortait de la directive « [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines [2022] » , au chapitre « VI. Termination of Employment » que « Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, les employés qui sont licenciés en raison de leur comportement par la Société, indépendamment du moment (que ce soit avant ou après la fin de l’exercice annuel), ne sont pas éligibles à une prime, de sorte qu’ils n’en recevront aucune » ( « Notwithstanding anything to the contrary herein, employees who are terminated for cause by the Compagny at any time (Whether occuring before or after the end of the Plan Year) are not eligible and will not receive a bonus payment »] ). C’était également ce que prévoyait la directive « [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines » , applicable dès janvier 2023. La défenderesse avait donc soumis le bonus de ses travailleurs à la condition notamment qu’un licenciement ne soit pas intervenu en raison de leur comportement. Le demandeur n’avait pas contesté le contenu desdites directives ou allégué que celles-ci ne lui étaient pas applicables. Son licenciement avait bel et bien été prononcé en raison de son comportement, tel qu’établi à l’issue de l’enquête interne menée par la défenderesse. Le fait que le demandeur ait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ou était en passe de les atteindre, ou encore qu’il ait fait l’objet d’une évaluation de ses performances positive par la défenderesse, n’y changeait rien. Au vu du contenu clair de la directive « [C.________] Bonus Plan Administrative Guidelines [2022] » , le demandeur n’était pas éligible à un bonus pour l’année 2022, puisqu’il avait été licencié pour des motifs qui lui étaient imputables. b) L’appelant ne conteste pas l’application des directives internes mentionnées par le premier juge et se contente de soutenir que vu le caractère abusif du licenciement, et par conséquent le fait que son comportement n’est pas en cause, il est en droit de prétendre au bonus 2022, ceci d’autant plus qu’il a atteint ses objectifs pour l’année en question. c) Comme on l’a vu plus haut, le licenciement de l’appelant était justifié par son comportement, de sorte que la directive rappelée ci-dessus s’applique et qu’il n’a pas droit à un bonus pour l’année 2022.
E. 9 a) L’appelant conteste encore le montant des dépens fixés en première instance, soit 10'000 francs. b) Le Tribunal civil a retenu que les mandataires de la défenderesse avaient produit un mémoire d’honoraires faisant état d’un peu plus de 78 heures d’activité au tarif de 420 francs l’heure, pour un montant total de 34'062 francs. Ils sollicitaient toutefois une indemnité de 10'000 francs, correspondant au maximum du tarif pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs ( recte : de 20 à 50'000 francs) (cf. art. 59 LTFrais ). Ni cette prétention, ni le mémoire d’activité, n’avaient fait l’objet d’observations de la part du demandeur. En outre, la mandataire de ce dernier avait également déployé des activités pour un montant supérieur à 10'000 francs. Dans ces circonstances, il se justifiait de condamner le demandeur à payer à la défenderesse un montant de 10'000 francs comme indemnité de dépens. c) L’appelant admet que, pour une valeur litigieuse de 20 à 50'000 francs – ici, 30'000 francs –, le montant maximum des dépens, prévu par la loi sauf circonstances particulières, est de 10'000 francs (art. 59 LTFrais ). Selon lui, rien ne justifie de retenir le maximum du tarif : les moyens de preuve n’ont pas été longs et difficiles à réunir, le dossier n’a pas pris une ampleur considérable et les questions de fait et de droit n’ont pas été spécialement compliquées. Il faudrait, puisque la valeur litigieuse atteint 60 % du montant de 50'000 francs prévu par le tarif, fixer les dépens à 60 % du maximum, soit à 6'000 francs. d) L’article 59 al. 1 LTFrais prévoit que les honoraires, TVA non comprise, sont fixés à 10'000 francs au maximum pour une valeur litigieuse de 20 à 50'000 francs. Au sens de l’article 61 al. 1 LTFrais , ils peuvent être majorés dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties. e) En l’espèce, les arguments de l’appelant tombent à faux. Les éléments qu’il évoque quant à la complexité de la procédure sont ceux qui pourraient justifier que les dépens ne soient pas fixés à un montant supérieur au maximum du tarif, alors que le premier juge ne s’est précisément pas arrêté à un montant dépassant ce maximum. En outre, et même s’il est parfois procédé ainsi, le tarif n’exige pas que l’on fasse une règle de trois pour définir, à l’intérieur de la fourchette de la valeur litigieuse, un maximum des honoraires en fonction de la valeur concrète de la cause. Cela étant, les dépens accordés par le Tribunal civil correspondent à un peu moins de 30 heures d’activité au tarif horaire usuel de 300 francs. Les mandataires de la défenderesse ont dû étudier et répondre à une demande de 21 pages et une réplique de 14 pages, examiner 45 preuves littérales produites par le demandeur, se déterminer sur diverses réquisitions (sur des questions qui n’étaient pas forcément simples), préparer et participer à deux audiences, qui ont duré au total un peu plus de cinq heures, et enfin préparer une plaidoirie écrite qui ne pouvait pas être minimaliste, vu le nombre de questions soulevées en procédure par le demandeur. Il s’agissait donc d’une procédure dépassant ce qui est usuel dans une affaire de droit du travail. Prétendre à une indemnisation correspondant à un peu moins de 30 heures d’activité n’avait ainsi rien d’excessif. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Aussi et peut-être surtout, il a déposé lui-même une note d’honoraires de 14'052.30 francs devant le Tribunal civil, concluant à ce que ce soit ce montant qui lui soit dû à titre de dépens, de sorte qu’il peut difficilement contester de bonne foi qu’une indemnité de dépens de 10'000 francs soit allouée à son adverse partie. L’appel est manifestement mal fondé à ce sujet.
E. 10 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La procédure est gratuite, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, l’appelant devra verser à l’intimée une indemnité de dépens qui peut être fixée à 4'000 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, soit notamment du temps nécessaire pour étudier le mémoire d’appel (29 pages) et de la réponse produite par l’intimée, qui n’a pas présenté de mémoire d’honoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1989, a été engagé par B.________ (qui fait partie de lentreprise C.________) en qualité de« Quality Control Analyst »à 100 %, pour une durée indéterminée à compter du 1eroctobre 2016. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 6'416.67 francs brut, versé douze fois lan, ainsi que la possibilité, pour lemployeur, de verser, en plus et à certaines conditions, un salaire variable sous la forme dune prime liée aux performances et aux résultats de lentreprise.
b) Les rapports de travail des parties étaient soumis aux règlements et directives internes de B.________, notamment les« C.________ Principles of Integrity », la« C.________-POL-2 (Protecting Our Employees) », ainsi que la« C.________-SOP-2g (Non-Discrimination and Anti-Harassment) »(admis par les parties).
Les «C.________ Principles of Integrity» et le règlement C.________-POL-2 (Protecting Our Employees) prévoient notamment ceci, à la rubrique« Respect for One Another/Professionnal Conduct »: «Nous agirons conformément aux normes de conduite professionnelle les plus strictes et nous nous efforcerons de traiter toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons avec respect et dignité. Que nous interagissions face à face ou que nous communiquions par écrit ou par le biais de médias électroniques, nous le ferons dune manière professionnelle et respectueuse. Plus précisément, lutilisation dun langage offensant, de mots ou dactes intimidants ou hostiles, et dautres comportements non professionnels similaires sont contraires à ces principes».
Le règlement «C.________-SOP-2g (Non-Discrimination and Anti-Harassment)» prévoit notamment ce qui suit :« les personnes sur le lieu de travail ne doivent pas faire lobjet dun comportement inapproprié, y compris un comportement et un langage dérangeants ou offensants, ou être exposées à un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant résultant dun agissement fondé sur toute caractéristique protégée par la loi ».
c) A.________ a été promu« Sr. Specialist, Senior Analyst »à compter du 1eravril 2019. Il a reçu des primes et bonus en mars, juin et décembre 2020, ainsi quen mars 2021.
d) Depuis le mois davril 2022, son salaire mensuel brut sélevait à 7'583.50 francs, montant auquel se sont ajoutés 618.35 francs par mois pour la prime dassurance-maladie prise en charge par lemployeur.
B.a) A.________ a noué une relation intime avec D.________, qui était alors employée intérimaire chez B.________. La relation a débuté en fin dannée 2021 et a pris fin en février 2022.