Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.
E. 2 a) Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin , in : CR CPC, 2 ème éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). b) La cause est soumise à la procédure simplifiée, dès lors que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC). Dans ce cadre, la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC).
E. 3 Selon l’article 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 CO ). C’est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l’article 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l’employeur est libre de notifier à moins que l’employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que l’employeur ne peut mettre en œuvre que s’il démontre l’existence d’un juste motif. L’article 336 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive. Tel est notamment le cas lorsqu’elle est donnée par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise (al. 1, let. a), en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise (al. 1, let. b), dans le seul but d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail (al. 1, let. c), parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (al. 1, let. d) ou parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer (al. 1, let. e). Est également abusif le congé donné par l’employeur en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale (al. 2, let. a), pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise, sauf juste motif de résiliation (al. 2, let. b) ou sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (al. 2, let. c). Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat ( ATF 136 III 513 cons. 2.3). Les situations visées se rapportent aux motifs de la partie qui résilie et l'énumération n'est pas exhaustive, en ce sens qu’un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées ; pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel ( ATF 136 III 513 cons. 2.3 et les arrêts cités). L’abus est en principe retenu lorsque le motif invoqué n’est qu’un simple prétexte, tandis que le véritable motif n’est pas constatable (arrêt du TF du 16.06.2020 [4A_428/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités). L’idée est qu’un motif de congé répréhensible rend le congé abusif, parce que prononcé pour une raison qui n’est pas digne de protection ; un lien de causalité doit exister entre le motif non-digne de protection et le congé donné ( Subilia/Duc , Droit du travail, 2 e éd., n. 4 ad art. 336 CO). En application de l'article 8 CC, il appartient, en principe, à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel du congé. Selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un licenciement abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé ( ATF 130 III 699 cons. 4.1 et les arrêts cités).
E. 4 En l’espèce, le motif donné par A.________ SA à B.________ à l’appui de sa décision de résilier le contrat (de manière ordinaire) est que la « bonne cohésion » de l’équipe dans laquelle B.________ était intégré n’était « plus envisageable » en raison du fait, d’une part, que l’intéressé « manquait d’assurance dans sa fonction et sollicitait régulièrement ses collègues pour agir de la bonne façon selon les cas de figure, ce malgré la formation qu’il avait suivie et les années de collaborations au sein [de A.________ SA] » et, d’autre part, de la nécessité pour A.________ SA de « former de nouvelles personnes » et d’imposer des changements d’horaires aux collègues de B.________ afin de garantir les services, en raison des « absences justifiées » de ce dernier (v. supra Faits, let. C/c).
E. 4.1 B.________ a immédiatement contesté les motifs invoqués à l’appui de la résiliation de son contrat de travail. Par écrit du 30 juillet 2020, il a notamment répondu à l’employeuse qu’il avait « toujours œuvré de manière très professionnelle et autonome » et que A.________ SA ne lui avait jamais reproché le moindre manque d’assurance, si bien que ce motif était invoqué par l’employeuse « pour les besoins de la procédure ». C’est en vain que l’on recherche au dossier des allégués et des moyens de preuve illustrant la nature et l’ampleur du « manque d’assurance » reproché par A.________ SA à B.________. A.________ SA n’a déposé aucun procès-verbal d’entretien ni aucune pièce dont il ressortirait que l’employeuse aurait informé l’employé d’une insuffisance sur ce point. Pourtant, en présence d’un employé qui « manqu[e] d’assurance dans sa fonction et sollicit[e] régulièrement ses collègues pour agir de la bonne façon selon les cas de figure » , malgré des années au service de l’employeur et la formation reçue de sa part, il paraît à première vue conforme au bon sens le plus élémentaire que l’employeur, que ce soit suite à une convocation spéciale ou dans le cadre d’un entretien d’évaluation périodique ou de toute autre manière, mentionne à l’employé quelles sont les situations dans lesquelles il aurait attendu plus d’assurance de sa part, lui explique quelle réaction il aurait attendu concrètement de sa part dans chaque situation, lui indique clairement que cela constitue de son point de vue un manquement ou une insuffisance, qu’il l’invite à se corriger sur ce point à l’avenir, voire qu’il lui propose des moyens d’y parvenir. Il n’est pas allégué ici qu’une telle information aurait jamais été donnée par A.________ SA à B.________. Un autre élément qui rend d’emblée peu crédible le reproche de manque d’assurance adressé par A.________ SA a B.________ est l’allégué 63 de la réponse, selon lequel « [s]i au début de son engagement, la défenderesse a été plutôt satisfaite des prestations du demandeur, elle a toutefois constaté dès le printemps 2019, que le demandeur manquait d’assurance et de constance dans l’exercice de ses fonctions ». Premièrement, il est difficilement concevable qu’un travailleur engagé en juin 2016 commence à manquer d’assurance au printemps 2019, alors que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un employé qui accomplit ses tâches à la satisfaction de son employeur durant près de trois années gagne au contraire en assurance au fil du temps. Deuxièmement, le manque de constance n’est pas mentionné dans la lettre du 21 juillet 2020 dans laquelle A.________ SA a fourni les motifs de la résiliation. Troisièmement, les reproches tout génériques de manque d’assurance et de constance, sans illustration (quels épisodes ont conduit à ces conclusions ? Quand et dans quel contexte se sont-ils produits ? Quelles ont été leurs conséquences négatives pour l’employeur ?), sont des coquilles vides et, ainsi formulés, ne permettent pas au travailleur de se défendre. Quatrièmement, ces allégués se trouvent en contradiction avec un écrit de A.________ SA elle-même, soit le certificat de travail intermédiaire du 8 juin 2020 (date postérieure au printemps 2019), dans lequel B.________ est décrit comme un « collaborateur polyvalent, disponible et autonome qui a su s’adapter aux contraintes du métier d’agent de sécurité », et qui a « exécuté les tâches qui lui ont été confiées à la satisfaction de l’entreprise et de la clientèle ». En effet, l’autonomie suppose le contraire d’un manque d’assurance. Entendue en qualité de témoin, C.________ a déclaré ne jamais avoir elle-même constaté de manque d’assurance de la part de B.________, mais que cela lui avait été rapporté par D.________. Le témoin D.________, entré au service de A.________ SA en 2009 et supérieur hiérarchique de B.________, n’a quant à lui pas évoqué spontanément un manque d’assurance problématique de l’appelant, lorsqu’il a fait le récit de ce qui avait conduit au licenciement litigieux. Interrogé ensuite sur ce point particulier, il n’a pas prétendu avoir personnellement constaté de manque d’assurance de la part de B.________, mais s’est prévalu d’ouï-dires, de surcroît plutôt flous, puisqu’il n’a pas illustré ses propos par le moindre épisode concret et situé dans le temps (« [o]n m’interroge sur le manque d’assurance de B.________ que C.________ a indiqué parmi les motifs du licenciement. C’est effectivement quelque chose qui m’avait été rapporté par des collègues de B.________. Il arrivait à celui-ci de les appeler pendant ses rondes, pour les interroger sur le client ou le site. C’est une démarche compréhensible lorsque le client est nouveau, mais pas lorsque le client est supposé connu à 100% par l’agent »). Formulé de manière imagée, C.________ est ainsi la femme qui a vu l’homme (D.________) qui a vu des hommes qui auraient éventuellement vu l’ours. Les reproches de manque d’assurance adressés à B.________ sont d’autant moins crédibles qu’il aurait été facile pour A.________ SA de solliciter l’audition, en qualité de témoins, des collègues qui auraient été les témoins directs des manquements reprochés à B.________ et rapportés à D.________. Or, des anciens collègues de l’intimé, A.________ SA n’a sollicité l’audition que de l’agent de sécurité F.________, lequel n’a rapporté aucun épisode dont on pourrait déduire un manque d’assurance, ne serait-ce qu’épisodique, de la part de B.________ dans l’accomplissement de son travail (« B.________ a été un collègue. Je n’ai pas rencontré de problèmes particuliers avec lui » ; « [p]our ma part, je n’ai jamais reçu de téléphone de B.________ pour me poser des questions pendant qu’il effectuait son service »). Quant au certificat de travail intermédiaire délivré à B.________ le 8 juin 2020, il ne laisse pas penser que l’intéressé aurait souffert, nonobstant ses années d’emploi au service de la défenderesse, d’un manque d’assurance préjudiciable au bon accomplissement de sa tâche d’agent de sécurité ; au contraire, l’intimé y est qualifié de « collaborateur polyvalent, disponible et autonome qui a su s’adapter aux contraintes du métier d’agent de sécurité », qui a « exécuté les tâches qui lui ont été confiées à la satisfaction de l’entreprise et de la clientèle ». Or, comme déjà dit, l’autonomie suppose précisément le contraire d’un manque d’assurance. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas de tenir pour réel le « manqu[e] d’assurance » imputé à l’intimé par l’appelante à l’appui de la résiliation du contrat. Une partie à tout le moins des faits invoqués comme ayant motivé la résiliation ne correspondent donc pas à la réalité. Or de deux choses l’une : soit A.________ SA aurait facilement pu s’en apercevoir en procédant à des vérifications élémentaires (c’est-à-dire en ne se contentant pas des vagues ouï-dires rapportés par C.________ et D.________, mais en prenant des renseignements complets auprès de ceux qui auraient été les témoins directs du prétendu manque d’assurance de l’intimé), auquel cas son attitude est non seulement contraire à la bonne foi, mais fautive vis-à-vis du travailleur ; soit A.________ SA a mentionné à l’appui de la résiliation un motif qu’elle savait faux, auquel cas la violation du devoir de bonne foi et la faute sont encore plus graves.
E. 4.2 Dans ces conditions, pour admettre que la résiliation n’était pas abusive, le second motif invoqué à l’appui de la résiliation doit s’avérer particulièrement digne de protection. Tel n’est pas le cas. En premier lieu, A.________ SA adopte – une fois encore – une attitude contradictoire en mettant en cause, au stade de l’appel, le caractère justifié des absences de l’intimé. Lorsque, pour cause de pandémie, les structures d’accueil pour les enfants ne sont soudainement plus en mesure d’assumer leurs tâches (ce que l’intimé a prouvé à satisfaction de droit en l’occurrence), il va de soi que certains parents se trouvent dépourvus de solution de garde et partant contraints d’assumer eux-mêmes cette tâche. En l’espèce, A.________ SA allègue pour la première fois au stade de l’appel – et donc tardivement (cf. art. 317 al. 1 CPP) et sans se référer au moindre moyen de preuve – que B.________ n'aurait « pris aucune mesure pour s'assurer d’être en situation d'exécuter son travail ». Premièrement, A.________ SA est malvenue de reprocher à B.________ de n’avoir pris aucune mesure pour anticiper un phénomène tout à fait extraordinaire (soit la fermeture du jour au lendemain des crèches pour cause de pandémie de covid-19), auquel personne ne pouvait raisonnablement s’attendre avant sa survenance, alors qu’elle-même n’avait pris aucune mesure pour anticiper des phénomènes tout à fait ordinaires dans la vie d’une entreprise, comme l’absence subite d’un collaborateur pour cause de maladie, d’accident ou d’urgence familiale. En effet, lors de son audition, C.________ a déclaré : « (…) B.________ travaillait sur un secteur qui était peu doté en personnel, et avec un horaire fixe. Chaque fois que B.________ était absent, cela impliquait pour nous un changement d’organisation, une replanification du personnel. Cela a engendré des frustrations chez les collègues de B.________, à un point où ceux-ci ont déclaré ne plus vouloir accepter de changements à leurs horaires ». A.________ SA a donc choisi de ne disposer d’aucune réserve de personnel pour pallier l’éventuelle absence d’un employé affecté au secteur où travaillait l’intimé. Ce faisant, elle s’épargnait des coûts, mais ne pouvait alors s’en prendre qu’à elle-même si chaque absence impliquait pour elle une réorganisation complexe, d’une part, et plaçait ses autres employés dans une situation compliquée, d’autre part. Deuxièmement, A.________ SA se dispense d’indiquer quelles mesures l’intimé aurait concrètement pu prendre « pour s'assurer d’être en situation d'exécuter son travail », suite à la fermeture des structures d’accueil qui prenaient en charge ses enfants âgés respectivement de 5 et 2 ans. Troisièmement, A.________ SA adopte une attitude contradictoire – et donc contraire à la bonne foi – en mettant en cause, au stade de l’appel, le caractère justifié des absences de l’intimé, alors qu’elle‑même qualifiait ces absences de « justifiées » (expression dépourvue de toute ambiguïté) dans sa lettre du 21 juillet 2020 fournissant à l’intimé les motifs de la résiliation des rapports de travail. De même, dans son courriel du 11 avril 2020, la collaboratrice du « Département Ressources Humaines » de l’appelante écrivait à B.________ que la situation qu’il traversait était « très spécifique » (et donc impossible à anticiper, contrairement à ce que A.________ SA soutient dans son mémoire d’appel) et qu’elle avait « bien compris que le souci principal » de B.________ était « la garde de [ses] enfants, ce qui est tout à fait légitime ». En second lieu, il est établi que les absences de B.________ ont créé des tensions chez ses collègues. À cet égard, F.________ a déclaré : « [e]ffectivement, les problèmes que B.________ avait avec sa nounou, la garde de ses enfants, nous posait des problèmes. Plus précisément, ces problèmes concernaient le début de son service. Normalement, il devait prendre à 17 heures. Souvent, il ne pouvait le faire qu’à 20 heures, avec pour conséquence que soit il n’était pas remplacé, soit il l’était par un auxiliaire ou encore par un autre employé. (…). On me demande comment mes collègues et moi nous nous adaptions à ces changements. Au départ, on le faisait volontiers. Au fil du temps en revanche, plus personne ne voulait le remplacer ». Il ne ressort en revanche pas du témoignage de F.________ que ces problèmes auraient perduré après la cessation des empêchements de B.________ pour faire garder ses enfants, soit après le 18 mai 2020 (v. supra Faits, let. B/h). Ainsi, d’une part, l’allégué de l’appelante selon lequel la « bonne cohésion » de l’équipe dans laquelle B.________ était intégré n’aurait « plus [été] envisageable » après le 18 mai 2020 ne saurait être tenu pour établi. D’autre part, même si l’appelante avait prouvé que la « bonne cohésion » de l’équipe dans laquelle B.________ était intégré aurait été entamée au moment de sa reprise du travail à plein temps, cela n’aurait pas pu être imputé à une faute de l’intimé, dont les absences étaient, de l’aveu même de l’appelante, « justifiées », respectivement « légitime[s] ». En pareille hypothèse, plutôt que de s’empresser de licencier l’intimé, l’appelante aurait dû tâcher de restaurer cette cohésion, par exemple en expliquant aux autres employés de l’équipe que les absences de B.________ n’étaient pas fautives, qu’ils n’avaient donc pas de raison valable de lui en tenir rigueur et que les complications et le travail supplémentaire qu’ils avaient rencontrés étaient dus à une combinaison entre une conjoncture particulière, soit la situation sanitaire et les difficultés engendrées par cette situation (absences d’employés pour cause de maladie ou quarantaine ; travail supplémentaire, etc.) et l’imprévoyance de A.________ SA (pas de personnel de réserve en suffisance) et non à un comportement blâmable de B.________. Vu l’ensemble de ces éléments, c’est avec raison que le premier juge a retenu que le licenciement était abusif, au sens de l’article 336 CO (cf. également infra cons. 5.2.1).
E. 5 Tout congé abusif doit donner lieu aux conséquences prévues par les articles 336 à 336 b CO ( Subilia/Duc , op. cit ., n. 3 ad art. 336 CO ). Aux termes de l’article 336 a CO , la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité (al. 1). Cette dernière est fixée en tenant compte de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, sous réserve des dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2).
E. 5.1 L'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail a une double finalité. Elle est à la fois punitive et réparatrice, cela même si elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique du terme, parce qu'elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. En outre, elle revêt un caractère sui generis , s'apparentant à la peine conventionnelle (TC/VD, arrêt de la Chambre des recours du 13.05.2009 [décision N° 206/I] cons. 5.1 ; Subilia/Duc , op. cit ., n. 4 ad art. 336 a CO et réf. citées ; Wyler/Heinzer , Droit du travail, 3 e éd., p. 659 et 661, avec les réf. ). La notion de « mois de salaire » n’est pas définie dans la loi. Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme le treizième salaire et les avantages en nature ; du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la dernière année ( Wyler/Heinzer , op. cit. , p. 659 ). Pour fixer l'indemnité au sens de l'art. 336 a CO , le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 CC) qui n'est limité que dans la mesure où il ne peut allouer au maximum qu'un montant correspondant à six mois de salaire ( ATF 119 II 157 cons. 2a, JdT 1994 I 293 ; arrêt du TF du 05.07.2011 [4A_194/2011] cons. 7.2). Il faut notamment prendre en considération dans ce cadre la situation sociale et économique des parties, la gravité de la faute commise par l'employeur, la façon dont le congé a été donné, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans sa vie économique ( ATF 123 III 391 cons. 3, JdT 1998 I 126 ; ATF 123 III 246 cons. 6a, JdT 1998 I 300 ; arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_31/2017] cons. 3 ; Subilia/Duc , op. cit ., n. 9 ad art. 336 a CO et réf. citées ; Wyler/Heinzer , op. cit. , p. 660 ).
E. 5.2 En l’espèce, pour fixer le montant de l’indemnité querellée, le premier juge a tenu compte du fait qu’au moment du licenciement, l’intimé travaillait depuis quatre ans environ au service de l’appelante, ce qui représentait déjà « une certaine ancienneté » ; de la faute de l’appelante, qu’il qualifiait de moyenne, en ce sens que le licenciement trahissait « l’indifférence de la défenderesse pour les problèmes de garde d’enfants rencontrés par le demandeur », indifférence déjà « clairement perceptible » dans les réactions de C.________ des 23 mars 2020 et 11 avril 2020 ; de l’absence de faute concomitante de l’intimé ; de la manière « correcte sur le plan formel » dont le licenciement avait été communiqué ; du contexte économique délicat, eu égard à la crise sanitaire en cours, dans lequel le licenciement était intervenu.
E. 5.2.1 L’appelante reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir qualifié sa faute de moyenne ; elle nie avoir fait preuve d’indifférence et estime s’être montrée « empathique dans la recherche d'une solution permettant de faire face aux problèmes de l'intimé ». Il ressort des considérations qui précèdent qu’à l’appui de la résiliation du contrat qui la liait à l’intimé (dont le travail lui avait toujours donné satisfaction), l’appelante a invoqué un prétexte fallacieux (soit un prétendu manque d’assurance du travailleur), d’une part, et des absences qu’elle qualifiait elle-même de « justifiées », d’autre part. La résiliation apparaît ainsi comme un congé-représailles, donné en réponse à un comportement non fautif du travailleur, pour lequel l’employeuse disait par ailleurs avoir de la compréhension et qu’elle qualifiait de « tout à fait légitime » . Dans un tel contexte, la faute de l’appelante peut être qualifiée de moyenne, par substitution de motifs.
E. 5.2.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge de n’avoir retenu aucune faute concomitante de l'intimé. Selon elle, le dossier démontrerait que l'intimé serait « loin d'être exempt de reproches », en ce sens qu’il n’a « manifestement pas recherché à mettre en place une solution pérenne pour la garde des enfants, impliquant au surplus sa compagne » et qu’il a « prétendu faire supporter à l'appelante l'ensemble des désagréments et conséquences en découlant ». Ces griefs, invoqués de mauvaise foi, tombent au surplus à faux, pour les raisons déjà exposées (cons. 4.2).
E. 5.2.3 L’appelante dit « peine[r] à comprendre l 'argument tiré par le premier Juge de la remarque à la manière, visiblement correcte sur le plan formel, dont le licenciement a été communiqué », d’une part, et « la remarque liée au contexte économique délicat », d’autre part. La prise en compte de ces éléments tient au fait que le juge civil avait l’obligation de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, au nombre desquelles figurent la manière dont s’est déroulée la résiliation, la situation économique des parties et les conditions existantes sur le marché du travail (v. supra cons. 5.1 et Wyler/Heinzer , op. cit. , p. 660 ). En tant que le grief vise à reprocher au premier juge d’avoir pris en compte des éléments non pertinents, il tombe à faux. On ne voit au surplus pas ce que l’appelante entend en titrer.
E. 5.2.4 L’appelante qualifie enfin de « pour le moins singuli[ère] » la fixation de l’indemnité à un peu plus d'un salaire mensuel brut et demi, 13 e salaire compris, en ce sens qu’« au regard de la casuistique résultant de la jurisprudence, l'indemnité se calcule en mois et non en un montant approximatif tel que celui alloué ». On ne trouve toutefois dans la jurisprudence – que l’appelante se dispense de citer – et dans la doctrine aucun avis selon lequel l’indemnité devrait obligatoirement correspondre à un multiple du salaire brut. On ne voit d’ailleurs guère de sens à une telle limitation du pouvoir d’appréciation du juge, que le législateur a au contraire voulu large en cette matière ; le mémoire d’appel ne fournit aucun éclairage sur ce point. Il paraît au contraire opportun que le juge puisse arrêter le montant de l’indemnité à un chiffre rond, tel un multiple de 500 ou de 1'000 (pour un exemple récent : arrêt de la Cour de céans du 08.09.2021 [ CACIV.2021.48 ] cons. 5/f), comme il l’a fait ici, ou à la somme qui, en fonction des circonstances, lui paraît équitable. Au surplus, l’appelante ne prétend pas et elle fait encore moins la démonstration que l’indemnité fixée par le Tribunal civil serait exagérée, sur la base de l’ensemble des critères pertinents. Le dernier grief est dès lors également infondé.
E. 6 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
E. 6.1 Les litiges portant – comme en l’espèce – sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires, au sens de l’article 95 al. 2 CPC (art. 114 let. c CPC).
E. 6.2 En tant qu’elle succombe, l’appelante doit par contre être condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire d’honoraires déposé par l’intimé fait état, pour la procédure d’appel (soit à partir du 4 mars 2022), de 4.6 heures d’activité de l’avocat, au tarif horaire de 280 francs. Ce mémoire a été transmis à l’appelante, qui n’a émis aucune critique dans le délai imparti. L’indemnité sera dès lors arrêtée à 1'525 francs (honoraires de 1'288 francs [280 x 4.6] + indemnité de 128 francs pour les débours [10 % de 1'288 francs, selon l’art. 63 LTFrais , RSN 164.1] + TVA par 109 francs), montant par ailleurs compatible avec le tarif de l’article 59 LTFrais s.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ SA, ayant son siège dans le , a pour but notamment lexploitation, la vente, lentretien et la maintenance dorganisation et déquipements de sécurité et de contrôle, ainsi que la mise à disposition de personnel, déquipements et dune centrale de réception dalarme.
B.________ est marié et père de deux enfants, nés respectivement en 2015 et en 2018. Il a été engagé par A.________ SA en qualité dagent de sécurité auxiliaire rémunéré à lheure, à partir du 2 juin 2016 et pour une durée indéterminée, avec un taux doccupation prévisionnel inférieur à 75 heures par mois. À compter du 1erseptembre 2017, le statut de B.________ est passé à celui dagent de sécurité fixe au taux de 80%, avec un salaire annuel brut de 41'983.20 francs, 13esalaire compris. Par avenant du 15 janvier 2018, son taux dactivité est passé à 100 % et son salaire annuel brut à 56'142 francs, 13esalaire compris.
B.a) Par courriel du vendredi 20 mars 2020, B.________ a prévenu A.________ SA dun «problème [l]e concernant», à savoir que «dès la semaine prochaine, [il] ne dispose[rait] plus du tout de moyen de garde pour [s]es enfants», son épouse travaillant dans le secteur agro-alimentaire et devant faire face à «une surcharge de travail». Par courriel du dimanche 22 mars 2020, B.________ a informé A.________ SA de certaines périodes de disponibilité de sa part, tout en demandant à lemployeuse, dans lhypothèse daménagements selon les horaires et affectations souhaités, si le salaire resterait inchangé et quelles seraient «les conséquences pour [s]es heures négatives à long terme».
b) Par courriel du lundi 23 mars 2020 à 05h37, C.________, collaboratrice RH auprès de A.________ SA, a transmis à B.________ «une attestation confirmant la nécessité de [ses] prises demploi», en précisant quen tant que parents travaillant à des postes-clé, gardés ouverts en parallèle de la lutte contre la pandémie de Covid-19 (secteur de la sécurité et secteur alimentaire), B.________ et son épouse pouvaient et devaient «faire la demande de garde auprès des organes compétents».
c) Le même jour à 15h12, B.________ a répondu que lui-même et son épouse travaillaient «en horaires décalés», que les horaires des crèches ne correspondaient pas aux leurs et que sil avait lobligation «dassurer [s]on travail», il avait aussi celle de soccuper de ses enfants. Le même 23 mars 2020 à 18h45, B.________ a informé A.________ SA quà partir du mercredi 25 mars 2020, il «serai[t] dans limpossibilité deffectuer lintégralité de [s]on secteur N», faute de solution de garde pour ses enfants.
d) Le 25 mars 2020, B.________ a informé A.________ SA quil avait un «problème de santé» et transmis à lemployeuse un certificat médical du même jour, faisant état dune incapacité totale de travail du 25 mars au 8 avril 2020.
e) Le 6 avril 2020, B.________ a écrit à son supérieur hiérarchique D.________ que son état de santé sétait amélioré ; quil pouvait «si besoin» assurer ses services au secteur N de 17h00 à 00h00 «ou tout autre type de service aux mêmes horaires» ; quil ne pouvait pas «faire mieux à ce jour», compte tenu des difficultés liées à la garde de ses enfants.
f) Le 11 avril 2020, C.________ a répondu à B.________ que le secteur pour lequel ce dernier travaillait comportait des horaires fixes, avec un roulement, que lorganisation ne pouvait pas être intégralement revue pour une personne, que le «solde CET» de B.________ était «de plus en plus négatif», suite à la diminution des disponibilités de lintéressé, et que laffectation de B.________ sur dautres services «ne changera[it] rien et continuera[it] la diminution des heures de [son] solde CET». Elle lui proposait denvisager lune des trois possibilités suivantes : (1) «Prises de vacances sur solde 2020» ; (2) «Congé non payé» ; (3) «Diminution du contrat de travail», ou de lui faire part de toute autre option qui conviendrait aux deux parties.
g) Le 14 avril 2020, B.________ a répondu quil avait décidé dadresser une demande auprès de lassurance perte de gain pour la garde de ses enfants, auprès de la caisse de compensation dont dépendait A.________ SA, et quà partir du lundi 20 avril 2020 et jusquà nouvel avis, il ne serait plus en mesure deffectuer ses services. Le même jour, C.________ a répondu prendre note que B.________ avait opté pour «la deuxième proposition (congé non-payé), dès le 20.04.2020, mais avec loption de linscription à lAPG» ; elle précisait que le salaire de B.________ serait adapté et calculé jusquau 19 avril 2020, puis versé à partir du lendemain directement par la caisse de compensation, et invitait B.________ à reprendre contact avec A.________ SA «sans délai» dès quil saurait quand il pourrait reprendre son activité (idem).
h) Le 5 mai 2020, B.________ a informé A.________ SA quil pourrait reprendre son activité au secteur N à 100 % dès le lundi 18 mai 2020.
C.a) Par écrit du 29 mai 2020, remis en mains propres lors dun entretien du même jour réunissant D.________, E.________, adjoint RH, et B.________, A.________ SA a résilié le contrat de travail la liant à B.________ avec effet au 31 juillet 2020 et libéré aussitôt ce dernier de son obligation de travailler.
b) Le 15 juillet 2020, B.________ a formé opposition contre cette résiliation et a invité lemployeuse à en préciser les motifs.
c) Le 21 juillet 2020, A.________ SA a répondu que, comme évoqué lors de «lentrevue de résiliation»,
« -B.________ manquait dassurance dans sa fonction et sollicitait régulièrement ses collègues pour agir de la bonne façon selon les cas de figure, ce malgré la formation quil avait suivie et les années de collaborations au sein de notre entreprise,
- De part (sic) ses absences justifiées, de nombreux changements dhoraires ont dû être apporté (sic) à ses collègues afin de garantir les services,
- Suite à ses absences justifiées, nous avons dû réorganiser les postes à linterne et former de nouvelles personnes afin de garantir les services.
Dès lors, de nombreux soucis dambiance au sein de cette équipe ont été constatés et une bonne cohésion déquipe nétait plus envisageable. Nous avons donc pris la décision dune rupture de contrat».
d) Le 30 juillet 2020, B.________ a contesté les motifs invoqués à lappui de la résiliation et maintenu son opposition.
D.Le 16 septembre 2020, B.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune requête tendant à ce que A.________ SA soit condamnée à lui payer 17'178 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2020, et à lui remettre un certificat de travail final selon teneur de lannexe 18 à son mémoire, avec suite de frais judiciaires et dépens. A.________ SA a conclu au rejet de cette requête et lautorisation de précéder a été délivrée le 10 décembre 2020.
E.a) Le 26 février 2021, B.________ a saisi le Tribunal civil dune demande tendant à ce que A.________ SA soit condamnée à lui payer 8'971.20 francs et 3'721.20 francs, les deux montants portant intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2020, dune part, et à lui remettre un certificat de travail final selon teneur de lannexe 18 à son mémoire, dautre part, avec suite de frais judiciaires et dépens.
À lappui, il faisait valoir, en résumé, que A.________ SA avait adopté une attitude contradictoire et commis un abus de droit en résiliant le contrat en raison des absences de lemployé, alors que cest elle-même qui lui avait proposé une solution «sous la forme dune demande dallocation perte de gain pendant la période concernée par les problèmes de garde». B.________ estimait avoir droit à une indemnité pour résiliation abusive, équivalente à deux mois de salaire net, soit 8'971.20 francs. De plus, sa fiche de salaire de juin 2020 mentionnait lexistence dun solde de vacances de 16 jours, si bien quil estimait avoir droit à 3'721.20 francs supplémentaires de ce fait .
b) Au terme de sa réponse du 26 avril 2021, A.________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait, notamment, que dès le printemps 2019, B.________ avait commencé à manquer dassurance dans lexercice de ses fonctions, sollicitant régulièrement ses collègues pour savoir comment agir dans une situation déterminée, que, depuis juin 2019, A.________ SA avait été confrontée à des absences réitérées de B.________, qui lavaient contrainte à une «constante réorganisation à linterne du service auquel le demandeur était affecté», que les autres collaborateurs dudit service sétaient vu imposer des modifications de leur horaire de travail, souvent au dernier moment, ce qui avait suscité mécontentement et tensions, que ces «changements perpétuels dans lorganisation interne a[vaient] agacé bons nombres (sic) de collaborateurs», que A.________ SA avait dû engager et former un nouveau collaborateur «pour pallier labsence indéterminée du demandeur» et que, «[c]onfrontée aux absences du demandeur, aux changements récurrents des plannings, aux mécontentements engendrées (sic) auprès des autres collaborateurs, à lengagement intervenus (sic) de nouveaux collaborateurs, ainsi quaux réalités économiques, la défenderesse navait dautre solution que de résilier le contrat de travail du demandeur».
c) B.________ sest déterminé sur les faits de la réponse, le 28 juin 2021.
d) Une audience a eu lieu le 30 juin 2021. C.________, D.________ et F.________ ont été entendus en qualité de témoins et les parties ont été interrogées. Au terme dune discussion initiée par le juge civil, A.________ SA a accepté de délivrer à B.________ le certificat de travail réclamé. Après clôture de ladministration des preuves, les parties ont plaidé et déposé leurs mémoires dhonoraires, puis les débats ont été clos.
F.Par jugement du 26 janvier 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais (dispositif, ch. 3), a condamné A.________ SA à verser à B.________ la somme nette de 8'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2020 (ch. 1), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 2) et condamné A.________ SA à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle (ch. 4).
Le premier juge a considéré, en résumé, que les absences du travailleur pour soccuper de ses enfants lorsquil était momentanément dépourvu de solution de garde constituaient un motif abusif de licenciement et quen lespèce, les motifs du licenciement signifiés à B.________ entraient «dans le cercle des motifs abusifs», ce qui justifiait loctroi à lemployé dune indemnité fondée sur les articles 336 et 336aCO. Compte tenu des circonstances du cas despèce, lindemnité nette pouvait être équitablement arrêtée à 8'000 francs, ce qui correspondait à un peu plus dun salaire mensuel brut et demi, 13esalaire compris (ibid, cons. 3/c).
Quant au solde de vacances encore dû à B.________ au moment du licenciement de lintéressé, il était de 8 jours. À mesure que la jurisprudence permet généralement de compenser des vacances dans une proportion de lordre du quart au tiers de la période de libération de travailler, soit en loccurrence une période de deux mois, la prétention de B.________ relative au solde de vacances devait être intégralement rejetée (ibid, cons. 4).
G.a) A.________ SA appelle de ce jugement, le 24 février 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation et au rejet de la demande.
Selon elle, «procéder à la résiliation d'un contrat de travail en raison d'absences d'un employé, même justifiées d'un point de vue médical par exemple, ne constitue pas une résiliation abusive du contrat de travail, dès lors notamment que les absences ont un impact sur les activités de l'entreprise». Or en lespèce, les absences de l'intimé ont eu «un impact certain et dommageable» pour A.________ SA et le licenciement n'est pas intervenu durant une période où l'intimé était dépourvu de solutions de garde. B.________ n'a pris aucune mesure pour s'assurer dêtre en situation d'exécuter son travail ; il sest estimé, à tort, en droit de faire supporter à son seul employeur les difficultés qu'il avait pu rencontrer avec la garde des enfants. De plus, lintimé na «jamais rien allégué ni prouvé s'agissant de la situation personnelle de la mère des enfants» et donc pas démontré que lui-même et son épouse étaient l'un et l'autre dans l'impossibilité de se libérer pour assumer la garde de leurs enfants (idem). Contrairement à ce que le premier juge a retenu, B.________ manquait effectivement dassurance. À titre subsidiaire, lappelante critique le montant de lindemnité.
b) B.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens des deux instances, et dépose un mémoire dhonoraires.
c) Le 22 mars, le juge instructeur a transmis la réponse et le mémoire dhonoraires à lappelante, en informant les parties quilserait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 15 jours. Lappelante na pas réagi dans ce délai.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
2.a) Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin,in: CR CPC, 2èmeéd., n. 5adIntro art. 308-334).
b) La cause est soumise à la procédure simplifiée, dès lors que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC). Dans ce cadre, la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC).
3.Selon larticle 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé na en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art.336 CO). Cest le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de larticle 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que lemployeur est libre de notifier à moins que lemployé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que lemployeur ne peut mettre en uvre que sil démontre lexistence dun juste motif.
Larticle336 COénumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive. Tel est notamment le cas lorsquelle est donnée par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de lautre partie, à moins que cette raison nait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise (al. 1, let. a), en raison de lexercice par lautre partie dun droit constitutionnel, à moins que lexercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise (al. 1, let. b), dans le seul but dempêcher la naissance de prétentions juridiques de lautre partie, résultant du contrat de travail (al. 1, let. c), parce que lautre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (al. 1, let. d) ou parce que lautre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce quelle accomplit une obligation légale lui incombant sans quelle ait demandé de lassumer (al. 1, let. e). Est également abusif le congé donné par lemployeur en raison de lappartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de lexercice conforme au droit dune activité syndicale (al. 2, let. a), pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre dune commission dentreprise ou dune institution liée à lentreprise, sauf juste motif de résiliation (al. 2, let. b) ou sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (al. 2, let. c).Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513cons. 2.3). Les situations visées se rapportent aux motifs de la partie qui résilie et l'énumération n'est pas exhaustive, en ce sens quun abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées ; pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513cons. 2.3 et les arrêts cités). Labus est en principe retenu lorsque le motif invoqué nest quun simple prétexte, tandis que le véritable motif nest pas constatable (arrêt du TF du16.06.2020 [4A_428/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités). Lidée est quun motif de congé répréhensible rend le congé abusif, parce que prononcé pour une raison qui nest pas digne de protection ; un lien de causalité doit exister entre le motif non-digne de protection et le congé donné (Subilia/Duc, Droit du travail, 2eéd., n. 4adart. 336 CO).
En application de l'article 8 CC, il appartient, en principe, à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel du congé. Selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un licenciement abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de «preuve par indices». De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699cons. 4.1 et les arrêts cités).
4.En lespèce, le motif donné par A.________ SA à B.________ à lappui de sa décision de résilier le contrat (de manière ordinaire) est que la «bonne cohésion» de léquipe dans laquelle B.________ était intégré nétait «plus envisageable» en raison du fait, dune part, que lintéressé «manquait dassurance dans sa fonction et sollicitait régulièrement ses collègues pour agir de la bonne façon selon les cas de figure, ce malgré la formation quil avait suivie et les années de collaborations au sein [de A.________ SA]» et, dautre part, de la nécessité pour A.________ SA de «former de nouvelles personnes» et dimposer des changements dhoraires aux collègues de B.________ afin de garantir les services, en raison des «absences justifiées» de ce dernier (v.supraFaits, let. C/c).
4.1B.________ a immédiatement contesté les motifs invoqués à lappui de la résiliation de son contrat de travail. Par écrit du 30 juillet 2020, il a notamment répondu à lemployeuse quil avait «toujours uvré de manière très professionnelle et autonome» et que A.________ SA ne lui avait jamais reproché le moindre manque dassurance, si bien que ce motif était invoqué par lemployeuse «pour les besoins de la procédure».
Cest en vain que lon recherche au dossier des allégués et des moyens de preuve illustrant la nature et lampleur du «manque dassurance» reproché par A.________ SA à B.________. A.________ SA na déposé aucun procès-verbal dentretien ni aucune pièce dont il ressortirait que lemployeuse aurait informé lemployé dune insuffisance sur ce point. Pourtant, en présence dun employé qui «manqu[e] dassurance dans sa fonction et sollicit[e] régulièrement ses collègues pour agir de la bonne façon selon les cas de figure»,malgré des années au service de lemployeur et la formation reçue de sa part, il paraît à première vue conforme au bon sens le plus élémentaire que lemployeur, que ce soit suite à une convocation spéciale ou dans le cadre dun entretien dévaluation périodique ou de toute autre manière, mentionne à lemployé quelles sont les situations dans lesquelles il aurait attendu plus dassurance de sa part, lui explique quelle réaction il aurait attendu concrètement de sa part dans chaque situation, lui indique clairement que cela constitue de son point de vue un manquement ou une insuffisance, quil linvite à se corriger sur ce point à lavenir, voire quil lui propose des moyens dy parvenir. Il nest pas allégué ici quune telle information aurait jamais été donnée par A.________ SA à B.________.
Un autre élément qui rend demblée peu crédible le reproche de manque dassurance adressé par A.________ SA a B.________ est lallégué 63 de la réponse, selon lequel «[s]i au début de son engagement, la défenderesse a été plutôt satisfaite des prestations du demandeur, elle a toutefois constaté dès le printemps 2019, que le demandeur manquait dassurance et de constance dans lexercice de ses fonctions». Premièrement, il est difficilement concevable quun travailleur engagé en juin 2016 commence à manquer dassurance au printemps 2019, alors que, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, un employé qui accomplit ses tâches à la satisfaction de son employeur durant près de trois années gagne au contraire en assurance au fil du temps. Deuxièmement, le manque de constance nest pas mentionné dans la lettre du 21 juillet 2020 dans laquelle A.________ SA a fourni les motifs de la résiliation. Troisièmement, les reproches tout génériques de manque dassurance et de constance, sans illustration (quels épisodes ont conduit à ces conclusions ? Quand et dans quel contexte se sont-ils produits ? Quelles ont été leurs conséquences négatives pour lemployeur ?), sont des coquilles vides et, ainsi formulés, ne permettent pas au travailleur de se défendre. Quatrièmement, ces allégués se trouvent en contradiction avec un écrit de A.________ SA elle-même, soit le certificat de travail intermédiaire du 8 juin 2020 (date postérieure au printemps 2019), dans lequel B.________ est décrit comme un «collaborateur polyvalent, disponible et autonome qui a su sadapter aux contraintes du métier dagent de sécurité», et qui a «exécuté les tâches qui lui ont été confiées à la satisfaction de lentreprise et de la clientèle». En effet, lautonomie suppose le contraire dun manque dassurance.
Entendue en qualité de témoin, C.________ a déclaré ne jamais avoir elle-même constaté de manque dassurance de la part de B.________, mais que cela lui avait été rapporté par D.________. Le témoin D.________, entré au service de A.________ SA en 2009 et supérieur hiérarchique de B.________, na quant à lui pas évoqué spontanément un manque dassurance problématique de lappelant, lorsquil a fait le récit de ce qui avait conduit au licenciement litigieux. Interrogé ensuite sur ce point particulier, il na pas prétendu avoir personnellement constaté de manque dassurance de la part de B.________, mais sest prévalu douï-dires, de surcroît plutôt flous, puisquil na pas illustré ses propos par le moindre épisode concret et situé dans le temps («[o]n minterroge sur le manque dassurance de B.________ que C.________ a indiqué parmi les motifs du licenciement. Cest effectivement quelque chose qui mavait été rapporté par des collègues de B.________. Il arrivait à celui-ci de les appeler pendant ses rondes, pour les interroger sur le client ou le site. Cest une démarche compréhensible lorsque le client est nouveau, mais pas lorsque le client est supposé connu à 100% par lagent»). Formulé de manière imagée, C.________ est ainsi la femme qui a vu lhomme (D.________) qui a vu des hommes qui auraient éventuellement vu lours.
Les reproches de manque dassurance adressés à B.________ sont dautant moins crédibles quil aurait été facile pour A.________ SA de solliciter laudition, en qualité de témoins, des collègues qui auraient été les témoins directs des manquements reprochés à B.________ et rapportés à D.________. Or, des anciens collègues de lintimé, A.________ SA na sollicité laudition que de lagent de sécurité F.________, lequel na rapporté aucun épisode dont on pourrait déduire un manque dassurance, ne serait-ce quépisodique, de la part de B.________ dans laccomplissement de son travail («B.________ a été un collègue. Je nai pas rencontré de problèmes particuliers avec lui» ; «[p]our ma part, je nai jamais reçu de téléphone de B.________ pour me poser des questions pendant quil effectuait son service»). Quant au certificat de travail intermédiaire délivré à B.________ le 8 juin 2020, il ne laisse pas penser que lintéressé aurait souffert, nonobstant ses années demploi au service de la défenderesse, dun manque dassurance préjudiciable au bon accomplissement de sa tâche dagent de sécurité ; au contraire, lintimé y est qualifié de «collaborateur polyvalent, disponible et autonome qui a su sadapter aux contraintes du métier dagent de sécurité», qui a «exécuté les tâches qui lui ont été confiées à la satisfaction de lentreprise et de la clientèle». Or, comme déjà dit, lautonomie suppose précisément le contraire dun manque dassurance.
Dans ces conditions, le dossier ne permet pas de tenir pour réel le «manqu[e]dassurance» imputé à lintimé par lappelante à lappui de la résiliation du contrat. Une partie à tout le moins des faits invoqués comme ayant motivé la résiliation ne correspondent donc pas à la réalité. Or de deux choses lune : soit A.________ SA aurait facilement pu sen apercevoir en procédant à des vérifications élémentaires (cest-à-dire en ne se contentant pas des vagues ouï-dires rapportés par C.________ et D.________, mais en prenant des renseignements complets auprès de ceux qui auraient été les témoins directs du prétendu manque dassurance de lintimé), auquel cas son attitude est non seulement contraire à la bonne foi, mais fautive vis-à-vis du travailleur ; soit A.________ SA a mentionné à lappui de la résiliation un motif quelle savait faux, auquel cas la violation du devoir de bonne foi et la faute sont encore plus graves.
4.2Dans ces conditions, pour admettre que la résiliation nétait pas abusive, le second motif invoqué à lappui de la résiliation doit savérer particulièrement digne de protection. Tel nest pas le cas.
En premier lieu, A.________ SA adopte une fois encore une attitude contradictoire en mettant en cause, au stade de lappel, le caractère justifié des absences de lintimé. Lorsque, pour cause de pandémie, les structures daccueil pour les enfants ne sont soudainement plus en mesure dassumer leurs tâches (ce que lintimé a prouvé à satisfaction de droit en loccurrence), il va de soi que certains parents se trouvent dépourvus de solution de garde et partant contraints dassumer eux-mêmes cette tâche. En lespèce, A.________ SA allègue pour la première fois au stade de lappel et donc tardivement (cf. art. 317 al. 1 CPP) et sans se référer au moindre moyen de preuve que B.________ n'aurait «pris aucune mesure pour s'assurer dêtre en situation d'exécuter son travail». Premièrement, A.________ SA est malvenue de reprocher à B.________ de navoir pris aucune mesure pour anticiper un phénomène tout à fait extraordinaire (soit la fermeture du jour au lendemain des crèches pour cause de pandémie de covid-19), auquel personne ne pouvait raisonnablement sattendre avant sa survenance, alors quelle-même navait pris aucune mesure pour anticiper des phénomènes tout à fait ordinaires dans la vie dune entreprise, comme labsence subite dun collaborateur pour cause de maladie, daccident ou durgence familiale. En effet, lors de son audition, C.________ a déclaré : «( ) B.________ travaillait sur un secteur qui était peu doté en personnel, et avec un horaire fixe. Chaque fois que B.________ était absent, cela impliquait pour nous un changement dorganisation, une replanification du personnel. Cela a engendré des frustrations chez les collègues de B.________, à un point où ceux-ci ont déclaré ne plus vouloir accepter de changements à leurs horaires». A.________ SA a donc choisi de ne disposer daucune réserve de personnel pour pallier léventuelle absence dun employé affecté au secteur où travaillait lintimé. Ce faisant, elle sépargnait des coûts, mais ne pouvait alors sen prendre quà elle-même si chaque absence impliquait pour elle une réorganisation complexe, dune part, et plaçait ses autres employés dans une situation compliquée, dautre part. Deuxièmement, A.________ SA se dispense dindiquer quelles mesures lintimé aurait concrètement pu prendre «pour s'assurer dêtre en situation d'exécuter son travail», suite à la fermeture des structures daccueil qui prenaient en charge ses enfants âgés respectivement de 5 et 2 ans. Troisièmement, A.________ SA adopte une attitude contradictoire et donc contraire à la bonne foi en mettant en cause, au stade de lappel, le caractère justifié des absences de lintimé, alors quelle‑même qualifiait ces absences de «justifiées» (expression dépourvue de toute ambiguïté) dans sa lettre du 21 juillet 2020 fournissant à lintimé les motifs de la résiliation des rapports de travail. De même, dans son courriel du 11 avril 2020, la collaboratrice du «Département Ressources Humaines» de lappelante écrivait à B.________ que la situation quil traversait était «très spécifique» (et donc impossible à anticiper, contrairement à ce que A.________ SA soutient dans son mémoire dappel) et quelle avait «bien compris que le souci principal» de B.________ était «la garde de [ses] enfants, ce qui est tout à fait légitime».
En second lieu, il est établi que les absences de B.________ ont créé des tensions chez ses collègues. À cet égard, F.________ a déclaré : «[e]ffectivement, les problèmes que B.________ avait avec sa nounou, la garde de ses enfants, nous posait des problèmes. Plus précisément, ces problèmes concernaient le début de son service. Normalement, il devait prendre à 17 heures. Souvent, il ne pouvait le faire quà 20 heures, avec pour conséquence que soit il nétait pas remplacé, soit il létait par un auxiliaire ou encore par un autre employé. ( ). On me demande comment mes collègues et moi nous nous adaptions à ces changements. Au départ, on le faisait volontiers. Au fil du temps en revanche, plus personne ne voulait le remplacer». Il ne ressort en revanche pas du témoignage de F.________ que ces problèmes auraient perduré après la cessation des empêchements de B.________ pour faire garder ses enfants, soit après le 18 mai 2020 (v.supraFaits, let. B/h). Ainsi, dune part, lallégué de lappelante selon lequel la «bonne cohésion» de léquipe dans laquelle B.________ était intégré naurait «plus [été] envisageable» après le 18 mai 2020 ne saurait être tenu pour établi.
Dautre part, même si lappelante avait prouvé que la «bonne cohésion» de léquipe dans laquelle B.________ était intégré aurait été entamée au moment de sa reprise du travail à plein temps, cela naurait pas pu être imputé à une faute de lintimé, dont les absences étaient, de laveu même de lappelante, «justifiées», respectivement «légitime[s]». En pareille hypothèse, plutôt que de sempresser de licencier lintimé, lappelante aurait dû tâcher de restaurer cette cohésion, par exemple en expliquant aux autres employés de léquipe que les absences de B.________ nétaient pas fautives, quils navaient donc pas de raison valable de lui en tenir rigueur et que les complications et le travail supplémentaire quils avaient rencontrés étaient dus à une combinaison entre une conjoncture particulière, soit la situation sanitaire et les difficultés engendrées par cette situation (absences demployés pour cause de maladie ou quarantaine ; travail supplémentaire, etc.) et limprévoyance de A.________ SA (pas de personnel de réserve en suffisance) et non à un comportement blâmable de B.________.
Vu lensemble de ces éléments, cest avec raison que le premier juge a retenu que le licenciement était abusif, au sens de larticle336 CO(cf. égalementinfracons. 5.2.1).
5.Tout congé abusif doit donner lieu aux conséquences prévues par les articles336à 336bCO (Subilia/Duc,op. cit., n. 3adart. 336 CO). Aux termes de larticle336aCO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à lautre une indemnité (al. 1). Cette dernière est fixée en tenant compte de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, sous réserve des dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2).
5.1L'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail a une double finalité. Elle est à la fois punitive et réparatrice, cela même si elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique du terme, parce qu'elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. En outre, elle revêt un caractèresui generis, s'apparentant à la peine conventionnelle (TC/VD, arrêt de la Chambre des recours du 13.05.2009 [décision N° 206/I] cons. 5.1 ;Subilia/Duc,op. cit., n. 4adart. 336aCO et réf. citées ;Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., p. 659 et 661, avec les réf.).
La notion de «mois de salaire» nest pas définie dans la loi. Le salaire de référence est le salaire brut, auquel sajoutent les autres prestations de lemployeur revêtant un caractère salarial, comme le treizième salaire et les avantages en nature ; du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la dernière année (Wyler/Heinzer,op. cit., p. 659). Pour fixer l'indemnité au sens de l'art.336aCO, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 CC) qui n'est limité que dans la mesure où il ne peut allouer au maximum qu'un montant correspondant à six mois de salaire (ATF 119 II 157cons. 2a, JdT 1994 I 293 ; arrêt du TF du05.07.2011 [4A_194/2011]cons. 7.2). Il faut notamment prendre en considération dans ce cadre la situation sociale et économique des parties, la gravité de la faute commise par l'employeur, la façon dont le congé a été donné, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans sa vie économique (ATF 123 III 391cons. 3, JdT 1998 I 126 ;ATF 123 III 246cons. 6a, JdT 1998 I 300 ; arrêt du TF du17.01.2018 [4A_31/2017]cons. 3 ;Subilia/Duc,op. cit., n. 9adart. 336aCO et réf. citées ;Wyler/Heinzer,op. cit., p. 660).
5.2En lespèce, pour fixer le montant de lindemnité querellée, le premier juge a tenu compte du fait quau moment du licenciement, lintimé travaillait depuis quatre ans environ au service de lappelante, ce qui représentait déjà «une certaine ancienneté» ; de la faute de lappelante, quil qualifiait de moyenne, en ce sens que le licenciement trahissait «lindifférence de la défenderesse pour les problèmes de garde denfants rencontrés par le demandeur», indifférence déjà «clairement perceptible» dans les réactions de C.________ des 23 mars 2020 et 11 avril 2020 ; de labsence de faute concomitante de lintimé ; de la manière «correcte sur le plan formel» dont le licenciement avait été communiqué ; du contexte économique délicat, eu égard à la crise sanitaire en cours, dans lequel le licenciement était intervenu.
5.2.1Lappelante reproche en premier lieu au Tribunal civil davoir qualifié sa faute de moyenne ; elle nie avoir fait preuve dindifférence et estime sêtre montrée «empathique dans la recherche d'une solution permettant de faire face aux problèmes de l'intimé».
Il ressort des considérations qui précèdent quà lappui de la résiliation du contrat qui la liait à lintimé (dont le travail lui avait toujours donné satisfaction), lappelante a invoqué un prétexte fallacieux (soit un prétendu manquedassurance du travailleur), dune part, et des absences quelle qualifiait elle-même de «justifiées», dautre part. La résiliation apparaît ainsi comme un congé-représailles, donné en réponse à un comportement non fautif du travailleur, pour lequel lemployeuse disait par ailleurs avoir de la compréhension et quelle qualifiait de «tout à fait légitime». Dans un tel contexte, la faute de lappelante peut être qualifiée de moyenne, par substitution de motifs.
5.2.2Lappelante reproche ensuite au premier juge de navoir retenuaucune faute concomitante de l'intimé. Selon elle, le dossier démontrerait que l'intimé serait «loin d'être exempt de reproches», en ce sens quil na «manifestement pas recherché à mettre en place une solution pérenne pour la garde des enfants, impliquant au surplus sa compagne» et quil a «prétendu faire supporter à l'appelante l'ensemble des désagréments et conséquences en découlant». Ces griefs, invoqués de mauvaise foi, tombent au surplus à faux, pour les raisons déjà exposées (cons. 4.2).
5.2.3Lappelante dit «peine[r] à comprendre l'argument tiré par le premier Juge de la remarque à la manière, visiblement correcte sur le plan formel, dont le licenciement a été communiqué», dune part, et «la remarque liée au contexte économique délicat», dautre part. La prise en compte de ces éléments tient au fait que le juge civil avait lobligation de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, au nombre desquelles figurent la manière dont sest déroulée la résiliation, la situation économique des parties et les conditions existantes sur le marché du travail (v.supracons. 5.1 etWyler/Heinzer,op. cit., p. 660). En tant que le grief vise à reprocher au premier juge davoir pris en compte des éléments non pertinents, il tombe à faux. On ne voit au surplus pas ce que lappelante entend en titrer.
5.2.4Lappelante qualifie enfin de «pour le moins singuli[ère]» la fixation de lindemnité àun peu plus d'un salaire mensuel brut et demi, 13esalaire compris, en ce sens qu«au regard de la casuistique résultant de la jurisprudence, l'indemnité se calcule en mois et non en un montant approximatif tel que celui alloué». On ne trouve toutefois dans la jurisprudence que lappelante se dispense de citer et dans la doctrine aucun avis selon lequel lindemnité devrait obligatoirement correspondre à un multiple du salaire brut. On ne voit dailleurs guère de sens à une telle limitation du pouvoir dappréciation du juge, que le législateur a au contraire voulu large en cette matière ; le mémoire dappel ne fournit aucun éclairage sur ce point. Il paraît au contraire opportun que le juge puisse arrêter le montant de lindemnité à un chiffre rond, tel un multiple de 500 ou de 1'000 (pour un exemple récent : arrêt de la Cour de céans du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 5/f), comme il la fait ici, ou à la somme qui, en fonction des circonstances, lui paraît équitable. Au surplus, lappelante ne prétend pas et elle fait encore moins la démonstration que lindemnité fixée par le Tribunal civil serait exagérée, sur la base de lensemble des critères pertinents. Le dernier grief est dès lors également infondé.
6.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté.
6.1Les litiges portant comme en lespèce sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse nexcède pas 30'000 francs ne donnent pas lieu à la perception de fraisjudiciaires, au sens de larticle 95 al. 2 CPC (art. 114 let. c CPC).
6.2En tant quelle succombe, lappelante doit par contre être condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens, au sens de larticle 95 al. 3 CPC (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire dhonoraires déposé par lintimé fait état, pour la procédure dappel (soit à partir du 4 mars 2022), de 4.6 heures dactivité de lavocat, au tarif horaire de 280 francs. Ce mémoire a été transmis à lappelante, qui na émis aucune critique dans le délai imparti. Lindemnité sera dès lors arrêtée à 1'525 francs (honoraires de 1'288 francs [280 x 4.6] + indemnité de 128 francs pour les débours [10 % de 1'288 francs, selon lart. 63LTFrais, RSN 164.1] + TVA par 109 francs), montant par ailleurs compatible avec le tarif de larticle 59LTFraiss.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le dispositif querellé.
2.Dit quil ny a pas lieu à la perception de frais judiciaires.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'525 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 avril 2022
1Le congé est abusif lorsquil est donné par une partie:
a.pour une raison inhérente à la personnalité de lautre partie, à moins que cette raison nait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise;
b.en raison de lexercice par lautre partie dun droit constitutionnel, à moins que lexercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise;
c.seulement afin dempêcher la naissance de prétentions juridiques de lautre partie, résultant du contrat de travail;
d.parce que lautre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.188parce que lautre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce quelle accomplit une obligation légale lui incombant sans quelle ait demandé de lassumer.
2Est également abusif le congé donné par lemployeur:
a.en raison de lappartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de lexercice conforme au droit dune activité syndicale;
b.pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre dune commission dentreprise ou dune institution liée à lentreprise et que lemployeur ne peut prouver quil avait un motif justifié de résiliation.
c.189sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3Dans les cas prévus à lal. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison dun transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusquau moment où ce mandat aurait expiré si le transfert navait pas eu lieu.190
187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472;FF1984II 574).
188Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445;FF1994III 1597).
189Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804;FF1993I 757).
190Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804;FF1993I 757).
1La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à lautre une indemnité.
2Lindemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3En cas de congé abusif au sens de lart. 336, al. 2, let. c, lindemnité ne peut sélever au maximum quau montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.192
191Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472;FF1984II 574).
192Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804;FF1993I 757).