Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 novembre 2021, le syndicat C.________ (ci-après : le syndicat) a annoncé à X.________ agir sur mandat de Y.________ et indiqué à lemployeur quil «[étai]t évident quaucun juste motif n[était] invocable dans le cas despèce», «la nature de la résiliation immédiate [étan]t purement vexatoire». Le syndicat proposait de transformer la résiliation en une résiliation usuelle des rapports de travail, assortie dune libération de lobligation de travailler, le délai de congé arrivant alors à échéance le 31 décembre 2021.
Le 19 novembre 2021, X.________ a maintenu la résiliation immédiate pour justes motifs.
f) Le 30 novembre 2021, le Service de lemploi a rendu une nouvelle décision qui annulait et remplaçait celle du 26 juillet 2021 et précisait ceci : «Labandon du versement des allocations est confirmé en date du 09.11.2021 à la suite de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat par lemployeur pour la même date».
g) Le 24 janvier 2022, le Service de lemploi a rendu une décision en matière de restitution dallocations dinitiation au travail, portant sur le montant de 9'464 francs que létude X.________ était tenue de rembourser et correspondant au montant total des allocations dinitiation au travail versées pour lembauche de Y.________, montant ensuite ramené par décision sur opposition du 5 mai 2022 à 8'703.50 francs. Ces montants correspondent à ceux indiqués dans la décision rectificative du 30 novembre 2021 précitée.
Sur le fond, la décision administrative retenait que les reproches formulés par lemployeur pour résilier avec effet immédiat le contrat de travail de Y.________ ne constituaient pas des justes motifs au sens de larticle 337 CO. Lemployeur nétait donc pas légitimé à mettre un terme au contrat de travail de lassurée durant la durée de linitiation au travail ou dans les trois mois suivant le terme de cette mesure, ce qui impliquait que la caisse était en droit dexiger le remboursement du montant total des allocations dinitiation au travail versées à lemployeur.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 17 août 2022, Y.________ a introduit contre X.________ une demande en procédure simplifiée tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser le montant brut de 12'641.95 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2022, et le montant net de 15'375 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 10 novembre 2021, X.________ devant en outre être condamné à remettre à Y.________ ses effets personnels qui demeuraient alors à létude, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, lemployée exposait que la résiliation immédiate du 9 novembre 2021 était injustifiée, ce qui lui donnait le droit au paiement de différents montants découlant du contrat de travail, quelle détaillait (salaires de base, 13esalaire, heures supplémentaires), ainsi quà une indemnité correspondant à trois mois de salaire au sens de larticle 337c al. 3 CO.
b) Le 29 août 2022, la Caisse de chômage C.________ (ci-après : la Caisse de chômage) a à son tour déposé une demande contre X.________, portant sur le montant de 7'224.70 francs à hauteur duquel elle était subrogée au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LACI.
c) Dans sa réponse du 18 octobre 2022, X.________ a conclu au rejet des deux demandes précitées, avec suite de frais et dépens. Selon lui, il se trouvait en situation de pouvoir donner un congé immédiat pour justes motifs à son employée. Il avait en effet «constaté un certain nombre de manquements très importants durant le mois de septembre 2021 déjà chez la demanderesse». Cette dernière avait cependant la possibilité «à raison dune demi-heure trois fois par semaine, dexposer les problèmes quelle rencontrait». La demanderesse «était avertie que son travail ne donnait pas satisfaction et quelle devait sérieusement laméliorer, le défendeur sétant par ailleurs tenu à disposition pour la soutenir dans cet objectif, ce dont la demanderesse ne profitait que de manière sporadique». Dès le 28 octobre 2021, elle navait plus effectué la moindre prestation, si bien que lemployeur lavait soumise à un échéancier strict et réalisable de tâches à accomplir. Les manquements particulièrement graves quil avait ensuite constatés, le 3 novembre 2021, lavaient conduit à reprendre lexamen de la comptabilité de létude, «qui présentait des carences si importantes que le paiement des salaires des employés de lentreprise était compromis, ce qui nétait jamais arrivé au défendeur en 11 ans dactivité». En particulier, les cotisations sociales navaient pas été acquittées et la facturation demandée nétait pas effectuée, pas plus que le classement. Lors de lentretien du 8 novembre 2022, lemployée navait pas reconnu ses graves et nombreux manquements, démontrant un considérable mépris pour son emploi. Selon lemployeur, cela avait conduit à une rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance.
C.a) Par ordonnance de preuves du 19 janvier 2023, la juge civile a admis les preuves littérales déposées, invité le défendeur à produire le décompte des heures supplémentaires de la demanderesse, admis laudition du témoin A.________ et ordonné linterrogatoire des parties.
b) Lors de laudience du 7 mars 2023, le témoin A.________ a été entendu et il a été procédé à linterrogatoire des parties. Un courrier du mandataire de lemployeur et dautres pièces ont été produits.
c) Une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 21 avril 2023.
d) Lors dune nouvelle audience, tenue le 7 juillet 2023, il a été procédé à laudition du témoin B.________. La juge civile a ensuite prononcé la clôture de ladministration des preuves. Les parties ont plaidé et la juge a ordonné la clôture des débats. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et quun jugement motivé serait rendu ultérieurement.
D.Par jugement du 22 septembre 2023, la juge civile, statuant sans frais, a condamné X.________ à verser à Y.________ le montant de 5'413.15 francs brut, sous déduction des cotisations sociales contractuelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2022, de même que la somme de 5'125 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 8 novembre 2021 ; condamné le même à verser à la Caisse de chômage la somme de 7'224.70 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 8 novembre 2021 ; rejeté toute autre conclusion et condamné le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée à 4'890 francs, frais et TVA compris.
Après un rappel détaillé de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs et avoir en particulier indiqué que la mauvaise exécution du travail ne justifiait pas le licenciement immédiat (arrêt du TF du22.07.2020 [4A_585/2019]cons. 6), sauf si elle découlait dun manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444cons. 2) , la juge civile a énuméré les manquements et erreurs dont lemployeur alléguait quils avaient été commis par lemployée, puis résumé les auditions des témoins et interrogatoires des parties, pour en retenir que les erreurs commises ne devaient pas être considérées comme suffisamment graves, dun point de vue objectif, pour justifier un licenciement immédiat. Un éventuel déni de lemployée mise face à ses carences ne constituait pas en soi une circonstance propre à justifier un licenciement sur-le-champ et le défendeur échouait à prouver en quoi, selon les règles de la bonne foi, on ne pouvait attendre la continuation des rapports de travail jusquà lexpiration du délai de résiliation ordinaire ou jusquà la fin de la formation de la demanderesse. Il nétait pas exclu que la demanderesse aurait pu être affectée à un autre poste, moins décisif au sein de létude, afin déviter une résiliation avec effet immédiat, mesure qui devait rester exceptionnelle. La juge civile a en outre retenu que le défendeur navait pas communiqué davertissement formel à la demanderesse suite aux différents manquements quil lui reprochait. Les avertissements oraux nétaient pas suffisamment prouvés. Au demeurant, les manquements reprochés à la demanderesse ne pouvaient justifier un licenciement avec effet immédiat, à mesure quelle se trouvait en formation, quil nétait nullement prouvé par le défendeur que les erreurs avaient eu un impact décisif sur la bonne marche de létude et que lemployée ne pouvait quoi quil en soit pas porter cette responsabilité, si bien que les fautes reprochées à la demanderesse ne sauraient justifier un licenciement avec effet immédiat, quelles aient été précédées dun avertissement verbal ou non, conformément à la jurisprudence citée (ch. 2.7.4in fine).La juge civile sest ensuite livrée à différents calculs en lien avec les conséquences du licenciement immédiat sans justes motifs (art. 337c al. 1 et 3 CO), lindemnité étant en particulier fixée à un mois de salaire. Elle a encore constaté que les preuves administrées démontraient que la demanderesse avait bel et bien effectué des heures supplémentaires en faveur du défendeur, à raison de 22.18 heures, qui devaient lui être rémunérées avec une majoration de 25 % au sens de larticle 321c al. 3 CO. La demanderesse subrogée, soit la Caisse de chômage, avait droit au versement, sur le montant total alloué pour les salaires, 13esalaire et heures supplémentaires (soit sur les 12'637.85 francs), dun montant de 7'224.70 francs, doù un solde en faveur de lemployée de 5'413.15 francs.
E.Le 25 octobre 2023, X.________ appelle du jugement précité en concluant à son annulation et à ce quen conséquence, les demandes de Y.________ et de la Caisse de chômage soient rejetées dans toutes leurs conclusions, avec suite de dépens pour toutes les instances.
En substance, lappelant soutient que la résiliation reposait sur de justes motifs quil détaille et sur lesquels il sera revenu ci‑dessous , ce qui a pour conséquence que lemployée navait pas droit à son salaire jusquà la fin du délai de congé ordinaire, y compris le 13esalaire, et ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité, les conditions de larticle 337c CO nétant pas réalisées. Cela impliquait également le rejet de la demande de la Caisse de chômage. Subsidiairement, si le licenciement immédiat devait savérer injustifié, les manquements de la travailleuse légitimaient un refus total de toute indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO, «en raison desfautes concomitantes importantes de lintimée». Plus subsidiairement, lindemnité ne pouvait être fixée quà un montant de 3'900 francs, correspondant à la rémunération au taux dactivité en vigueur jusquau 31 décembre 2021, date à laquelle le contrat se serait terminé, et non pas au salaire quaurait reçu lintimée en janvier 2022. Lappelant conteste par ailleurs devoir rémunérer lemployée pour des heures supplémentaires, puisque «même si lintimée avait effectué des heures supplémentaires, elles ne pourraient malheureusement que résulter de son oisiveté et du fait quelle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail».Un employé ne peut décemment réclamer à son employeur des prétendues heures supplémentaires quil a lui-même fictivement créées en raison de manquements professionnels et dinactions durant les heures de travail, sauf à adopter un comportement clairement abusif. Au demeurant, lappelant navait jamais sollicité lintimée pour effectuer des heures supplémentaires. Or le contrat de travail prévoyait que tout travail supplémentaire ne pouvait être effectué quà la demande de lemployeur. Lemployée na ainsi pas droit à une quelconque rémunération et le jugement viole larticle 321c CO. Sy ajoute que les «heures positives» avaient été accumulées dans le cadre dun horaire de travail flexible, ce qui implique que lexcédent dheures ne sapparente pas à des heures supplémentaires et quelles doivent être supportées intégralement par le travailleur, notamment à la fin des rapports de travail (avec référence à larrêt du TF [4A_227/2016]). Subsidiairement, les heures supplémentaires, dans lhypothèse dun congé immédiat injustifié, devaient être compensées durant le délai jusquau congé ordinaire. Finalement, lemployée avait été représentée en première instance par une juriste du syndicat non titulaire dun brevet davocat, à qui elle navait pas démontré avoir versé une rétribution et qui ne pouvait prétendre au même tarif quun avocat. La condamnation de lappelant à verser à lintimée une indemnité de 4'890 francs violait ainsi larticle 95 CPC et devait en tout état de cause être annulée.
F.Le 13 novembre 2023, la Caisse de chômage conclut au rejet de lappel, avec «mise en charge des frais et des dépens à lappelante». Dans les observations du syndicat, contresignées par Y.________, celle-ci conclut au rejet du «recours» et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
G.Lappelant a répliqué le 13 décembre 2023, en confirmant les conclusions de son appel.
H.Le 15 décembre 2023, la juge instructeur a informé les parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique. Aucune partie ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.La cause pose tout dabord et principalement la question de la validité du licenciement immédiat pour justes motifs, prononcé par lappelant à lencontre de lintimée. La juge civile a nié lexistence de justes motifs et lappelant persiste à soutenir quil y en avait. Il convient donc dexaminer ce quil en est.
a) Larticle337 al. 1, 1èrephrase COprévoit quelemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La juge civile a exposé de manière très complète et particulièrement soigneuse les conditions fixées par la jurisprudence et explicitées par la doctrine auxquelles lexistence de justes motifs au sens des dispositions précitées devait être admise ou au contraire écartée ; il ny a pas lieu de la paraphraser. On soulignera, comme le fait lappelant lui-même, que la mauvaise exécution du travail justifie le licenciement immédiat si elle découle dun manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444, cons. 2). Une baisse de productivité ou des objectifs non atteints peuvent légitimer une résiliation sil y a eu un avertissement préalable (arrêt du TF du14.02.2002 [4C_106/2001]).
b) Avec une énergie peu commune et sans doute aussi motivé par le souhait déviter le remboursement des indemnités perçues du service de lemploi , lappelant tente de convaincre la Cour de céans de lexistence de justes motifs de licenciement de lintimée.
Il y a là quelque chose de téméraire :
- Il faut tout dabord souligner que lintimée était engagée en qualité de «secrétaire-comptable» sans disposer de toutes les qualifications, et tout spécialement des compétences comptables, ce qui avait précisément justifié lattribution dallocations dinitiation au travail à lemployeur. Le fait que lemployée soit en formation était ainsi connu de lemployeur et impliquait pour lui, dune part, que cette formation soit menée (par lui-même ou par un tiers quil y déléguait, mais quil devait néanmoins surveiller, en sa qualité de chef détude, et qui plus est dune étude unipersonnelle) et, dautre part, quune attention particulière devait être accordée à la vérification du travail confié. Cela va déjà de soi avec un nouvel employé ordinaire, mais cela tombe absolument sous le sens lorsque cet employé est en formation et, qui plus est, dans des domaines aussi sensibles que la comptabilité et la facturation. Cela suppose une attitude active de lemployeur et exclut demblée quil puisse, sans avoir régulièrement supervisé son employé, dénoncer une «passivité» ou «oisiveté» de son employée en formation, sauf bien sûr dans une hypothèse où lemployée ne ferait simplement rien, ce qui même si cela a pu être affirmé ne ressort pas du dossier (le témoin A.________ a clairement indiqué que suite au départ de lemployée, il avait repris son poste en plus de ses propres tâches et «devai[t] également rattraper ses erreurs et le travail non fait», ce dont on peut déduire que si des erreurs ont été commises, cest bien parce que lintimée ne faisait pas rien ; D. 15/19 montre par ailleurs que lintimée signait le courrier de lappelant). Cest probablement ce rôle que lappelant na clairement pas assumé (il la dit et même revendiqué en matière comptable lors de son interrogatoire : «La demanderesse, tous les matins, en consultant les comptes devait voir le solde du compte diminuer et atteindre un seuil critique. Quant à moi je ne vérifie pas car cest comme cela que je fonctionne depuis 2010. Jestime que malgré le fait que la demanderesse était en formation, il ne mappartient pas de vérifier ce compte», avis que la Cour de céans ne partage pas, il y sera revenu) et dont il tente de reporter les conséquences sur son employée. Le licenciement pour justes motifs ne sert pas la finalité ici poursuivie (se débarrasser dune employée qui ne convient pas ou plus et avec laquelle lemployeur nentretient plus de bons rapports, respectivement servir à écarter une employée qui naurait pas fait à satisfaction ce que lemployeur a omis de surveiller) ; il doit permettre à la partie pour qui la poursuite du contrat de travail jusquà son prochain terme est à proprement parler intolérable de sen départir.
- La travailleuse, née en 1996 et donc âgée de 25 ans au moment des faits, a été engagée par lappelant en juillet 2021, dès le même mois, en qualité de secrétaire‑comptable, après avoir été au chômage. Elle ne disposait pas, au moment de son engagement, des qualifications requises pour le poste en cause et cest la raison pour laquelle des allocations dinitiation au travail ont été allouées à lemployeur. Selon le plan de formation qui figure au dossier du Service de lemploi et sur lequel ce service sest sans doute fondé pour admettre le droit à lallocation demandée, la durée de la formation de Y.________ devait sétendre du 1erjuillet au 31 décembre 2021, soit sur six mois. Durant la première période de trois mois, soit du 1erjuillet au 30 septembre 2021, B.________ devait assurer la formation et les tâches/compétences suivantes devaient être transmises : «Connaissance des dossiers ; Connaissance du système de létude ; Synthèse des procédures ; Gestion du secrétariat ; Connaissance Comptabilité Etude ; Connaissance processus curatelles». La description précisait : «Appréhension du fonctionnement dune Etude et de la comptabilité». Durant la deuxième période de trois mois, soit du 1eroctobre au 31 décembre 2021, le formateur devenait X.________ lui-même et les tâches/compétences à acquérir étaient «Connaissances Forensys ; Connaissances Crésus ; Connaissances APEA ; Gestion pupilles», avec pour descriptif «Maîtrise des systèmes informatiques». B.________ a indiqué avoir suivi lemployée toute la journée en juillet 2021, puis avoir pu la former en août et septembre 2021 à un taux variant de 20 à 40 %, en fonction de son engagement auprès dun employeur tiers dès le mois daoût 2021. X.________, qui devait assumer selon le plan de formation précité, le rôle de formateur dès le mois doctobre 2021, a indiqué lors de son interrogatoire devant la juge civile que dans lagenda de létude, il était prévu dès le 1erseptembre 2021 «une fois 30 minutes par semaine de rendez-vous bilatéral avec [lui] et deux fois 30 minutes par semaine, [il] étai[t] à disposition pour quelle [lui] pose des questions», lintéressée nayant pas fait usage de cette possibilité en septembre et octobre 2021. On pourrait sans doute légitimement sinterroger sur lintensité de laccompagnement ainsi mis en place dès le mois doctobre 2021, après que B.________ nétait plus là pour aider lintimée, alors que cet accompagnement devait permettre à lappelant de recevoir un montant de 1'690 francs en octobre 2021, puis 845 francs en novembre et décembre 2021, pour dispenser la formation promise, celle fournie en juillet et août 2021 étant prise en charge à raison de 2'535 francs par mois, puis 1'690 francs en septembre 2021. La question pourrait aussi se poser de savoir si, au vu du plan de formation déposé pour recevoir les allocations publiques, il était vraiment possible dattendre de lintimée, comme le soutient lappelant (et semble aussi le penser le témoin A.________), quelle soit la personne de référence en matière de facturation, puisque les outils informatiques qui y sont attachés, soit les programmes Forensys et Cresus (typiques de la facturation des avocats), devaient lui être expliqués dès le 1eroctobre 2021 (qui plus est par un appelant qui avait à sa disposition seulement 30 minutes par semaine, plus deux fois 30 minutes pour répondre à des questions, ce qui paraît être un investissement très mesuré). Peu importe en définitive, vu ce qui suit.
- La jurisprudence et la doctrine admettent en se fondant sur les règles de la bonne foi la possibilité pour lemployeur de se prévaloir, «sous certaines conditions restrictives», dune circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que lauteur de celle-ci ne connaissait et ne pouvait pas connaître. Il faut alors se demander si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire lemployeur, sil les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, p. 594 ; cf. aussiATF 127 III 310et142 III 579, traduit au JT 2016 II 327). Les éléments connus de lemployeur au moment du licenciement de lemployée tenaient au fait que les liquidités de létude se trouvaient en péril (lappelant ne le présente pas ainsi, mais cest bien de cela quil sagit : il avait de nombreux travaux en cours, non facturés, et des factures payées et à payer dans lintervalle, si bien quétant sans entrées, son compte courant diminuait progressivement, ce dont il dit sêtre aperçu soudainement à fin octobre 2021 ; cf. aussi la description par A.________ de la découverte du problème de liquidités par lappelant, «catastrophé»), du fait de la non‑facturation, selon lemployeur, des prestations telle quelle avait cependant été demandée à la travailleuse. Bien plus que la tenue de la comptabilité au sens propre (qui était laffaire dune fiduciaire en fin dannée), cétait lexamen périodique des produits et des charges, avec ce qui sy rattache, à savoir le paiement des factures (charges) et la facturation (produits) dont il est question. Les échanges de courriels du 3 novembre 2021 permettent de se convaincre du rôle central joué par la question du suivi de ces deux aspects (paiements et facturation). Les échanges de messages WhatsApp entre employeur et employée le confirment. Lappelant a ensuite détaillé, dabord de manière plutôt générique dans sa réponse du 18 octobre 2022, puis dans ses courriers à la juge civile des 7 mars et 5 juillet 2023, et plus encore dans son appel du 25 octobre 2023, les griefs quil avait à lencontre du travail de lintimée. Les manquements énumérés se révèlent être des illustrations de difficultés énoncées de manière générale précédemment. Ils tiennent en des paiements non effectués (charges sociales, par exemple, même si lintimée a contesté avoir reçu lordre de les acquitter ; paiement non effectué à une traductrice ou à lOffice des faillites du canton du Valais qui a conduit à un rappel, par exemple), un défaut de facturation et la non-exécution de certains instructions (réquisition de poursuite non effectuée ou remboursement non effectué depuis le compte dun pupille pour un montant qui lui avait été avancé par létude). Même si on devait prendre en compte ces éléments découverts postérieurement au licenciement immédiat, cela ne conduirait pas et loin sen faut à considérer les justes motifs comme valables. Il sagit en effet derreurs dont aucune nest volontaire et qui sexpliquent toutes par la situation dans laquelle se trouvait lemployée, à savoir celle dune travailleuse peu expérimentée, censée être formée par lemployeur et que ce dernier ne supervisait même pas. On ne peut dailleurs sexpliquer différemment le fait que lappelant nait pris conscience que très soudainement et tardivement que ses liquidités diminuaient en raison de labsence de facturation, élément qui apparaît comme central dans la décision de licenciement immédiat (le témoin A.________ la confirmé, puisquà la question de savoir quels manquements il y avait, il a déclaré : «En gros, il ny avait aucune rentrée dargent donc la facturation des clients nétait pas faite, le suivi de la facturation non plus», tout en précisant quil nétait «pas sûr quil ny avait vraiment aucune facturation»), décision sans doute intempestive et prise sous le coup de la colère le 8 novembre 2021, sans réfléchir à lexistence véritable ou non de justes motifs, ce quillustre lénergie mise ensuite à débusquer des «erreurs» qui nont pas toute la portée que lappelant leur prête. Or, sur la question de la facturation aux clients, une analyse particulière simpose.
- Selon une formule consacrée en matière dindemnisation de lavocat doffice, mais dont la portée est générale, il faut, pour fixer les honoraires de lavocat, tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés spéciales quelle peut représenter en faits et en droit, du temps que lavocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, daudiences et dinstances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité quil a assumée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, n. 2969, p. 1173). Différentes dispositions légales énumèrent les critères précités (art. 58 al. 2LTFraiset
E. 19 al. 2LAJ, par exemple). Le Tribunal fédéral y ajoute encore dans différents arrêts que la situation financière du client doit être prise en considération (Bohnet/Martenet, op. cit, n. 2968). Cela implique à lévidence ceci : si une note dhonoraires ou facture davocat peut être préparée par le secrétariat de lavocat par la seule extraction du nombre dheures consacrées au dossier, il tombe sous le sens que lavocat doit examiner avant leur envoi au client les projets établis sur cette base, pour vérifier le tarif horaire appliqué et le respect des autres critères de fixation de sa rémunération. Lappelant soutient sêtre aperçu soudainement quil ny avait plus de facturation depuis un temps suffisamment long pour que les liquidités de létude soient mises en péril. Or sil organise son travail de manière à respecter les dispositions légales précitées (seul celui qui a exécuté le mandat peut pleinement évaluer quelles prestations doivent être facturées et comment, et certainement pas une secrétaire en formation, sauf à dire que seules les heures ont été reportées, sans aucun discernement, ce qui séloigne des obligations légales), il ne fait aucun doute quil se serait rendu compte que, depuis le même temps, aucun projet de facture ne lui était soumis pour examen et finalisation. Ceci vaut dautant plus que, selon le témoin A.________, le défaut de facturation portait sur un montant total de 130'000 francs, sans la TVA, ce qui ne peut pas passer si facilement inaperçu. Cest alors de deux choses lune : soit lappelant sétait rendu compte de cela et il ne pouvait être surpris de son manque de liquidités, respectivement aurait dû interpeller lintimée, soit il ne sen est pas rendu compte parce quil na pas pour habitude de viser ses notes dhonoraires, envoyées au client sur la seule base (insuffisante) du temps consacré à laffaire. Il sagit dans lune et lautre des situations dune faute importante de lavocat. Du reste, indépendamment des obligations propres à cette profession, il tombe sous le sens que le chef dentreprise, comme lest en loccurrence lappelant, doit sintéresser de près à ses résultats tout au long de chaque exercice et sassurer que la balance de ses charges de produits soit telle, non seulement pour permettre à lentreprise dêtre rentable, mais aussi et plus immédiatement quelle dispose des liquidités pour faire face à ses échéances de paiement, ne serait-ce que des salaires. En disant et même revendiquant de ne pas le faire, lappelant traite ses affaires avec une négligence fautive et il ne peut en reporter les conséquences sur un tiers.
- Sous langle encore des reproches adressés par lappelant à lintimée, celui dune «oisiveté» pour ainsi dire complète revient régulièrement. Il est cependant impossible de sen convaincre et ce grief est directement contredit par la liste des erreurs que lappelant lui reproche dans le même temps davoir commises. Or celui qui ne travaille pas ne peut pas faire de fautes. Plus concrètement, le problème de liquidités évoqué ci-dessus et qui a légitimement dans son résultat mais non dans lappréciation de ses causes «catastrophé» lappelant nest pas le fruit seulement dune absence de facturation, mais au contraire dune absence de facturation alors que les charges étaient parallèlement acquittées, sans quoi la balance serait restée intouchée. Cela démontre que lintimée a bel et bien effectué des paiements et non pas «quelle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail», selon une formule inutilement offensante en plus dêtre contredite par les griefs de lappelant lui-même. On voit par ailleurs que lintimée signait des courriers au nom de lappelant, autre preuve quelle nétait pas «oisive», tout comme le fait que le témoin A.________ a insisté sur les erreurs quil dit avoir dû rectifier, preuve une nouvelle fois quil y avait bien du travail accompli.
- Lavertissement que lappelant prétend avoir donné à lintimée et dont il tire que si elle naméliorait pas son travail, il pourrait la licencier pour justes motifs nest pas documenté au dossier. Lemployeur indique quil a été donné oralement (et même, si on le comprend bien, répété). Interrogé par la juge civile sur cet ou ces avertissements, le défendeur a indiqué ceci, après avoir exposé le suivi quil offrait à son employée : «Deux tiers du temps [ndr : soit 20 minutes sur 30 minutes], on discutait des affaires courantes comptables ou les délais. Typiquement, cette comptabilité professionnelle dont on parle est un tableau Excel avec deux colonnes o[ù] on indique les montants qui entrent et ceux qui sortent. Cétait pour une déclaration dimpôt et je la rendais attentive à la tenue des délais et aux conséquences dirrespect, ce que je considère comme un avertissement. La demanderesse notait tout sur des Post-it et je lai informée quil fallait cesser car elle allait sy perdre. Le 8 novembre au soir nous avons trouvé 684 Post-it. Le tiers restant des entretiens [ndr : soit 10 minutes sur 30 minutes] était consacré à la problématique des suivis et des lacunes quil fallait améliorer». La formulation simplement générique de «lacunes quil fallait améliorer» est bien trop vague pour que lon puisse retenir quil se serait agi dun avertissement et, qui plus est, quil aurait été justifié avec une employée précisément en formation. Si une méthode de travail dun employé ne convient pas à lemployeur (prise de notes sur des post-it, par exemple), cela peut faire partie des ajustements dans le rapport de travail, mais certainement pas dun grief suffisant pour documenter un avertissement permettant ensuite un licenciement immédiat. Sy ajoute que les échanges de messages WhatsApp produits et le témoignage de A.________ permettent de se convaincre quentre fin octobre et début novembre 2021 (i.e. le coup de téléphone «catastrophé»), lappelant venait de réaliser les problèmes quil reproche à lintimée davoir causés. On doit en déduire quil les ignorait avant cela et quil na donc pas pu avertir son employée. De plus, si lon se rappelle quun licenciement immédiat intervient lorsquon ne saurait attendre de lemployeur quil continue le rapport de travail jusquà son premier terme de résiliation ordinaire, le rapport de confiance étant irrémédiablement rompu, il saute aux yeux que de tels griefs sont trop anodins pour suffire. Au demeurant, si le droit privé suisse consacre la liberté contractuelle en matière de résiliation du contrat de travail (qui peut intervenir, pour un terme ordinaire, pour des motifs futiles ou même sans aucun motif), la protection contre les congés immédiats implique quils ne peuvent être prononcés quexceptionnellement, pour des motifs graves. Il ny en a ici point.
- Finalement, même si les erreurs commises par lintimée étaient admises (ce quelles ne sont pas), même si on devait les considérer comme graves (ce quelles ne sont pas) et même si elle avait été avertie (ce qui nest pas démontré), le caractère admissible du licenciement immédiat pour justes motifs se heurterait à la faute concomitante de lemployeur. Celui-ci a engagé une personne non formée pour les tâches quil allait lui confier (il ny a déjà pas de place pour un congé pour justes motifs en raison derreurs, même répétées, avec un employé ordinaire et il va de soi quil y en a encore moins avec une employée en formation pour lesdites tâches), a délégué (sans surveillance particulière) le début de cette formation, puis la continuée lui-même à raison de seulement 30 minutes par semaine, malgré le mandat de formation et les aides publiques quil a touchées, na aucunement supervisé le travail confié (alors même quil disait sen plaindre), na pas suivi la marche de ses propres affaires (en particulier la facturation, qui exigeait une intervention de sa part pour chaque facture) et na pas agi comme un chef dentreprise sérieux. De telles fautes sont si lourdes quelles interrompraient le lien de causalité et impliquent que lemployeur qui se comporte de la sorte ne peut se prévaloir de justes motifs.
Le grief tiré dune violation de larticle337 al. 1 COdoit donc être rejeté et le licenciement devait donc bien être qualifié dinjustifié.
3.Lappelant sen prend au montant de lindemnité allouée par la juge civile sur la base de larticle337c al. 3 CO, dune part parce que la faute concomitante de lintimée, qui a commis de multiples erreurs, soppose à une indemnité et dautre part parce que son montant, pour un mois de salaire, ne pourrait être que celui du revenu en vigueur jusquau 31 décembre 2021 (terme du contrat en cas de congé ordinaire) et non celui convenu pour un travail à 100 % dès le 1erjanvier 2022.
a)Selon larticle337c al. 3 CO, le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
b) On a vu ci-dessus que les graves manquements que lappelant reprochait à lintimée davoir commis dans le cadre des tâches qui lui étaient confiées ont été écartés et quil fallait tenir compte dans lévaluation du fait que lintimée était en formation. Parler dans ce contexte, si lon tient compte aussi des négligences fautives de lappelant dans la formation et le suivi de lintimée (alors même que dautres de ses employés le rendaient attentif au fait que certaines tâches ne pouvaient pas sans autre être confiées à Y.________), nest pas sérieux. Sachant au demeurant que la manière dont la fin des rapports de travail sest déroulée, y compris les derniers jours de présence à létude, avec une pression importante de la part de lappelant et une intimée qui sest trouvée en arrêt maladie, une atteinte à la personnalité de cette dernière ne saurait être compensée par le propre comportement de celle-ci. La fixation à un mois de salaire nest du reste pas particulièrement généreuse au vu dun contexte dans lequel lemployeur qui sengage à former une employée ne le fait pas sérieusement, puis lui reproche de manière virulente, en intégrant les autres employés de létude aux discussions y relatives sur le groupe WhatsApp de létude et en usant dun ton peu adapté, des manquements dans des tâches quil devait non seulement superviser mais auxquelles il devait participer (élaboration des notes dhonoraires). Le grief est mal fondé.
c) La critique du montant auquel correspond un mois dindemnisation doit être demblée tempérée. Le congé litigieux a été prononcé le 8 novembre 2021, mais la travailleuse a été en incapacité de travail jusquau 3 décembre 2021, si bien que le délai ordinaire de congé conduisait, en tenant compte de la période de protection, à une fin des rapports de travail au 31 janvier 2022. Le montant de 5'125 francs correspond au salaire convenu à compter du 1erjanvier 2022, avec un passage du taux dactivité de 80 à 100 %. Un mois de salaire correspondait avant cela à 3'900 francs. La question pourrait se poser de savoir sil faut déterminer si on mesure lindemnité à «un mois de salaire» un revenu moyen durant lengagement de lintimée. Cela étant, larticle337c al. 3 CCnimpose pas de fixer lindemnité à un multiple entier du salaire mensuel ; il ne fait que fixer un montant maximal. Dans une précédente affaire, la Cour dappel civile avait admis une indemnité de 8'000 francs, qui ne correspondait à aucune fraction du salaire de lemployé mais paraissait adéquat pour compenser latteinte à la personnalité quil avait subie. La Cour de céans avait alors précisé : «On ne trouve toutefois dans la jurisprudence ( ) et dans la doctrine aucun avis selon lequel lindemnité devrait obligatoirement correspondre à un multiple du salaire brut. On ne voit dailleurs guère de sens à une telle limitation du pouvoir dappréciation du juge, que le législateur a au contraire voulu large en cette matière ( ). Il paraît au contraire opportun que le juge puisse arrêter le montant de lindemnité à un chiffre rond, tel un multiple de 500 ou de 1'000 (pour un exemple récent : arrêt de la Cour de céans du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 5/f), comme il la fait ici, ou à la somme qui, en fonction des circonstances, lui paraît équitable» (arrêt de la Cour dappel civile du 21.04.2022 [CACIV.2022.16] cons. 5.2.4).Il en va de même ici, où le montant de 5'125 francs est mieux apte que celui de 3'900 francs à indemniser lintimée du tort subi. En effet, celle-ci a perdu loccasion daller au bout de la formation promise lors de son engagement (dont on a vu que le suivi par lappelant, mis au bénéfice daides publiques, pouvait apparaître comme limité) et qui laurait renforcée sur le marché du travail, sest à nouveau retrouvée (certes brièvement) au chômage et dans lobligation de reprendre une activité partiellement sous forme de stages et a subi une pénalité de lassurance chômage et un arrêt maladie de quelques jours du fait de la pression exercée par son employeur. Tout bien pesé, le montant alloué est conforme à larticle337c al. 3 CO. On précisera que le rejet du grief de lappelant ne conduit pas à unereformatio in pejus, qui sattache au dispositif (5'125 francs alloués) et non pas aux motifs (un mois de revenu, toutefois incorrectement déterminé) du jugement
4.Le nombre dheures supplémentaires de 22.18 dont la juge civile a retenu que lappelant devait les rémunérer nest pas contesté en lui-même. En revanche, lappelant considère que lintimée ne pouvait prétendre à cette rémunération de ses heures supplémentaires parce (a) quelle les avait rendues nécessaires par son oisiveté (selon lui, «elle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail»), (b) que celles‑ci navaient pas été demandées par lemployeur, alors que le contrat de travail exigeait une telle demande, (c) que lhoraire flexible de lintimée sopposait à ce que des heures hors de lhoraire de base puissent être considérées comme supplémentaires, ces heures devant être compensées avec du temps libre à un autre moment et, finalement, (d) que la travailleuse devait les récupérer pendant son délai de congé.
a) On a vu ci-dessus que laffirmation selon laquelle lintimée ne travaillait pas était erronée et contredite par lappelant lui-même, lorsquil soutient quelle faisait des erreurs, ce qui suppose logiquement daccomplir des tâches. Les échéanciers figurant au dossier permettent de se convaincre que lappelant attendait de son employée quelle travaille à un rythme soutenu, peut-être trop soutenu pour ses qualifications, si bien quil nest alors pas étonnant de voir le nombre dheures travaillées dépasser celui qui était convenu.
b) Certes, le contrat de travail du 16 juillet 2021 prévoyait que les heures supplémentaires étaient soumises à une demande de lemployeur. Cela ne signifie cependant pas que, sur le principe, faute de demande expresse de lemployeur, des heures supplémentaires que lemployée a effectuées ne devraient pas être rémunérées. La protection du travailleur sen trouverait gravement amoindrie. En lespèce, lintimée a fait des heures supplémentaires et celle-ci étaient connues de lemployeur, puisque si celui-ci ne suivait pas le contenu du travail de lintimée, notamment à des fins de formation, comme il sy était engagé, il était au courant de sa présence à létude on en veut pour preuve que X.________ lui avait reproché de sêtre trouvée fréquemment au 1erétage de létude alors que son bureau se situait au 2eétage. Cela démontre que lemployeur pouvait avoir connaissance directement de la présence de la travailleuse dans les locaux et il en découle quil devait savoir quelle effectuait plus dheures que celles contractuellement prévues. Lemployeur ayant connaissance des heures supplémentaires effectuées, il doit les indemniser.
c) Sagissant du soi-disant horaire flexible qui sopposerait à la rémunération des heures supplémentaires, il faut renvoyer lemployeur a la clause insérée sous le ch. 3 dudit contrat et qui dispose : «La durée normale du travail est de 32 heures par semaine, réparties sur 4 jours pour le poste à 80 %. La collaboratrice est tenue deffectuer le travail supplémentaire que lemployeur lui demande, dans la mesure où il peut sen charger selon les règles de la bonne foi. Le travail supplémentaire est en principe compensé par un congé compensatoire de même durée dans les trois mois. Lemployeur fixe le moment exact du congé compensatoire. En cas de compensation, il ny a pas dindemnité pour le travail supplémentaire». Il découle de cette disposition que lhoraire de travail certes libre était une chose et la compensation des heures supplémentaires une autre. Ces dernières étaient reprises selon la décision de lemployeur et non pas selon un système (de type timbrage) laissé à la libre disposition de lemployé, qui pourrait décider par exemple de récupérer le vendredi après-midi une heure travaillée en plus le mercredi. Il ny a donc pas de flexibilité et le rattrapage était imposé par lemployeur. Or il ne la pas fait. Le principe de leur paiement est donc acquis sous cet angle.
d) Il lest aussi sous langle de la reprise des heures supplémentaires durant le délai de congé. Si, sur le principe, cela est envisageable, ce délai (un mois, précédé dune incapacité de travail) était trop court pour exiger que plus de
E. 22 heures soient reprises et viennent diminuer dautant le réel délai de congé (sur quatre fois 32 heures travaillées, correspondant approximativement à 128 heures sur le mois, 22 heures supplémentaires réduiraient le mois de dédite de 17 %, ce qui est trop important). Contractuellement, les parties étaient convenues dune reprise ou à défaut dun paiement des heures supplémentaires durant un délai de 3 mois et on ne saurait exiger de la travailleuse quelle ampute aussi largement le délai ordinaire de congé dun mois ou renonce au paiement des heures supplémentaires. Le grief est mal fondé.
5.Lappelant conteste finalement lallocation de dépens à son adverse partie, sur le principe et dans son montant.
a) Sagissant du montant des dépens, la critique de lappelant se limite à dire que la mandataire de lintimée na pas déposé de liste de ses opérations et quil était incompréhensible quune personne non titulaire du brevet davocat soit rémunérée au même tarif que celle qui ne létait pas, lintimée nayant au demeurant pas démontré avoir rémunéré sa mandataire. On peut demblée écarter lappel lorsquil sen prend à la quotité de dépens allouée, faute pour lappelant de présenter un autre calcul, pourtant indispensable pour respecter lobligation de motivation au sens de larticle 311 al. 1 CPC. Pour la respecter, il aurait dû articuler un montant de tarif horaire quil considérait comme admissible, ainsi quun total de dépens et indiquer comment il y parvenait. Il ne sen prend en particulier pas au constat de la première juge selon lequel «le travail fourni par les deux mandataires apparaissant équivalent» et quil était donc possible de partir pour les dépens de lintimée de ceux réclamés par lappelant. Lappel est donc irrecevable sous cet angle.
b) Reste la question de lallocation de principe dune telle indemnité lorsque la partie est défendue par une association professionnelle. De telles associations sont au service de leurs membres et ninterviennent donc pas gratuitement, comme lappelant semble le penser. Selon larticle95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement dun représentant professionnel. Sont essentiellement visés les frais davocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de larticle 68 CPC. Or parmi les représentants au sens de cette disposition figurent, «devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit» (al. 2 let. d). Selon larticle 17a OJN, le tribunal civil est la juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail et larticle 7a LI-CO autorise toute personne capable dester en justice à se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié dune organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. Les dépens pouvaient donc être alloués sur la base de larticle95 al. 3 let. b CPCet le grief est mal fondé, pour autant que recevable.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Vu la valeur litigieuse, il nest pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC). Lappelant sera condamné à verser à Y.________ une indemnité de dépens pour la procédure dappel, fixée sur la base du dossier. La Caisse de chômage ne saurait prétendre à de tel dépens, sachant quelle na déposé quun très bref courrier du 13 novembre 2023.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 22 septembre 2023.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelant à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 31 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat du 16 juillet 2021, X.________, avocat à Z.________, a engagé Y.________ en qualité de «secrétaire/comptable à 80 %» à partir du 1erjuillet 2021. La collaboratrice était chargée des tâches suivantes : «secrétariat, comptabilité, réception, téléphones et agenda et tous autres travaux éventuels imposés par les circonstances (urgence, maladie, vacances, etc.)».Le salaire convenu était de 3'900 francs brut par mois pour la période du 1erjuillet au 31 décembre 2021. Dès le 1erjanvier 2022, le salaire mensuel brut était porté à 5'125 francs, lemployée passant à un taux dactivité de 100 %, toujours 13esalaire en plus. Le contrat de travail prévoyait notamment, pour ce qui est de la durée du délai de congé, que dès lexpiration du temps dessai de trois mois jusquà la fin de la première année de service, le contrat pouvait être résilié de part et dautre un mois à lavance pour la fin dun mois, les cas de résiliation avec effet immédiat, pour justes motifs (art. 337 CO), étaient réservés. Étaient notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettaient pas dexiger de celui qui avait donné le congé la continuation des rapports de service. Au titre des obligations de la collaboratrice, le contrat précisait quelle sengageait à accomplir au plus près de sa conscience les tâches qui lui étaient confiées et de se conformer aux instructions données par lemployeur.
b) Par décision du 26 juillet 2021, le Service de lemploi a accepté une demande présentée le 9 juillet 2021 par l«étude X.________», tendant à lattribution dallocations dinitiation au travail (AIT) en faveur de Y.________ du 1erjuillet 2021 au 31 décembre
2021. La justification de cette allocation résidait dans le fait quétant au chômage depuis le 1ernovembre 2020, lemployée avait retrouvé un emploi en qualité demployée de commerce. Comme elle ne possédait pas toutes les connaissances requises pour ce poste, une formation interne devrait lui être dispensée afin quelle soit à même dassumer sa nouvelle fonction. Par conséquent, la demande était acceptée. Le chiffre 3 de la décision précisait ceci : «Le respect du contrat de travail du 16.07.2021 est une condition dont dépend le versement des allocations dinitiation au travail. Les allocations versées pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est résilié en dehors du temps dessai, et sans justes motifs, pendant la période dinitiation ou dans les trois mois suivants». Lallocation portait sur un montant total de 10'140 francs, réparti à raison de 2'535 francs par mois pour les mois de juillet et août 2021, 1'690 francs par mois pour les mois de septembre et octobre 2021 et finalement 845 francs par mois pour les mois de novembre et décembre 2021.
c) Différents échanges par courrier électronique et messagerie WhatsApp ont eu lieu à début novembre 2021 entre X.________ et son employée ; ils montrent que les rapports entre eux se sont tendus, en particulier autour de la tenue de la comptabilité et du suivi de la facturation.
Une entrevue a semble-t-il été prévue entre X.________ et Y.________, le vendredi 5 novembre 2021, dabord à 8h00 puis à 13h00 (courriel de Y.________ à X.________ du 03.11.2021 à 15h49, et message WhatsApp), lemployée présentant cependant, le 4 novembre 2021, un certificat médical faisant état dun arrêt de travail à 100 % du 4 au 8 novembre 2021 compris.
Lentrevue prévue a finalement eu lieu le 8 novembre 2021 et, par courrier du 9 novembre 2021, X.________ a indiqué à Y.________ se «voi[r] contraint de résilier avec effet immédiat [leur]s rapports de travail, la relation de confiance étant irrémédiablement rompue», résiliation qui avait déjà été signifiée à lemployée lors de lentretien précité.
d) Y.________ a été en arrêt maladie jusquau 3 décembre 2021 compris.
e) Le 17 novembre 2021, le syndicat C.________ (ci-après : le syndicat) a annoncé à X.________ agir sur mandat de Y.________ et indiqué à lemployeur quil «[étai]t évident quaucun juste motif n[était] invocable dans le cas despèce», «la nature de la résiliation immédiate [étan]t purement vexatoire». Le syndicat proposait de transformer la résiliation en une résiliation usuelle des rapports de travail, assortie dune libération de lobligation de travailler, le délai de congé arrivant alors à échéance le 31 décembre 2021.
Le 19 novembre 2021, X.________ a maintenu la résiliation immédiate pour justes motifs.
f) Le 30 novembre 2021, le Service de lemploi a rendu une nouvelle décision qui annulait et remplaçait celle du 26 juillet 2021 et précisait ceci : «Labandon du versement des allocations est confirmé en date du 09.11.2021 à la suite de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat par lemployeur pour la même date».
g) Le 24 janvier 2022, le Service de lemploi a rendu une décision en matière de restitution dallocations dinitiation au travail, portant sur le montant de 9'464 francs que létude X.________ était tenue de rembourser et correspondant au montant total des allocations dinitiation au travail versées pour lembauche de Y.________, montant ensuite ramené par décision sur opposition du 5 mai 2022 à 8'703.50 francs. Ces montants correspondent à ceux indiqués dans la décision rectificative du 30 novembre 2021 précitée.
Sur le fond, la décision administrative retenait que les reproches formulés par lemployeur pour résilier avec effet immédiat le contrat de travail de Y.________ ne constituaient pas des justes motifs au sens de larticle 337 CO. Lemployeur nétait donc pas légitimé à mettre un terme au contrat de travail de lassurée durant la durée de linitiation au travail ou dans les trois mois suivant le terme de cette mesure, ce qui impliquait que la caisse était en droit dexiger le remboursement du montant total des allocations dinitiation au travail versées à lemployeur.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 17 août 2022, Y.________ a introduit contre X.________ une demande en procédure simplifiée tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser le montant brut de 12'641.95 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2022, et le montant net de 15'375 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 10 novembre 2021, X.________ devant en outre être condamné à remettre à Y.________ ses effets personnels qui demeuraient alors à létude, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, lemployée exposait que la résiliation immédiate du 9 novembre 2021 était injustifiée, ce qui lui donnait le droit au paiement de différents montants découlant du contrat de travail, quelle détaillait (salaires de base, 13esalaire, heures supplémentaires), ainsi quà une indemnité correspondant à trois mois de salaire au sens de larticle 337c al. 3 CO.
b) Le 29 août 2022, la Caisse de chômage C.________ (ci-après : la Caisse de chômage) a à son tour déposé une demande contre X.________, portant sur le montant de 7'224.70 francs à hauteur duquel elle était subrogée au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LACI.
c) Dans sa réponse du 18 octobre 2022, X.________ a conclu au rejet des deux demandes précitées, avec suite de frais et dépens. Selon lui, il se trouvait en situation de pouvoir donner un congé immédiat pour justes motifs à son employée. Il avait en effet «constaté un certain nombre de manquements très importants durant le mois de septembre 2021 déjà chez la demanderesse». Cette dernière avait cependant la possibilité «à raison dune demi-heure trois fois par semaine, dexposer les problèmes quelle rencontrait». La demanderesse «était avertie que son travail ne donnait pas satisfaction et quelle devait sérieusement laméliorer, le défendeur sétant par ailleurs tenu à disposition pour la soutenir dans cet objectif, ce dont la demanderesse ne profitait que de manière sporadique». Dès le 28 octobre 2021, elle navait plus effectué la moindre prestation, si bien que lemployeur lavait soumise à un échéancier strict et réalisable de tâches à accomplir. Les manquements particulièrement graves quil avait ensuite constatés, le 3 novembre 2021, lavaient conduit à reprendre lexamen de la comptabilité de létude, «qui présentait des carences si importantes que le paiement des salaires des employés de lentreprise était compromis, ce qui nétait jamais arrivé au défendeur en 11 ans dactivité». En particulier, les cotisations sociales navaient pas été acquittées et la facturation demandée nétait pas effectuée, pas plus que le classement. Lors de lentretien du 8 novembre 2022, lemployée navait pas reconnu ses graves et nombreux manquements, démontrant un considérable mépris pour son emploi. Selon lemployeur, cela avait conduit à une rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance.
C.a) Par ordonnance de preuves du 19 janvier 2023, la juge civile a admis les preuves littérales déposées, invité le défendeur à produire le décompte des heures supplémentaires de la demanderesse, admis laudition du témoin A.________ et ordonné linterrogatoire des parties.
b) Lors de laudience du 7 mars 2023, le témoin A.________ a été entendu et il a été procédé à linterrogatoire des parties. Un courrier du mandataire de lemployeur et dautres pièces ont été produits.
c) Une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 21 avril 2023.
d) Lors dune nouvelle audience, tenue le 7 juillet 2023, il a été procédé à laudition du témoin B.________. La juge civile a ensuite prononcé la clôture de ladministration des preuves. Les parties ont plaidé et la juge a ordonné la clôture des débats. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et quun jugement motivé serait rendu ultérieurement.
D.Par jugement du 22 septembre 2023, la juge civile, statuant sans frais, a condamné X.________ à verser à Y.________ le montant de 5'413.15 francs brut, sous déduction des cotisations sociales contractuelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2022, de même que la somme de 5'125 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 8 novembre 2021 ; condamné le même à verser à la Caisse de chômage la somme de 7'224.70 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 8 novembre 2021 ; rejeté toute autre conclusion et condamné le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée à 4'890 francs, frais et TVA compris.
Après un rappel détaillé de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs et avoir en particulier indiqué que la mauvaise exécution du travail ne justifiait pas le licenciement immédiat (arrêt du TF du22.07.2020 [4A_585/2019]cons. 6), sauf si elle découlait dun manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444cons. 2) , la juge civile a énuméré les manquements et erreurs dont lemployeur alléguait quils avaient été commis par lemployée, puis résumé les auditions des témoins et interrogatoires des parties, pour en retenir que les erreurs commises ne devaient pas être considérées comme suffisamment graves, dun point de vue objectif, pour justifier un licenciement immédiat. Un éventuel déni de lemployée mise face à ses carences ne constituait pas en soi une circonstance propre à justifier un licenciement sur-le-champ et le défendeur échouait à prouver en quoi, selon les règles de la bonne foi, on ne pouvait attendre la continuation des rapports de travail jusquà lexpiration du délai de résiliation ordinaire ou jusquà la fin de la formation de la demanderesse. Il nétait pas exclu que la demanderesse aurait pu être affectée à un autre poste, moins décisif au sein de létude, afin déviter une résiliation avec effet immédiat, mesure qui devait rester exceptionnelle. La juge civile a en outre retenu que le défendeur navait pas communiqué davertissement formel à la demanderesse suite aux différents manquements quil lui reprochait. Les avertissements oraux nétaient pas suffisamment prouvés. Au demeurant, les manquements reprochés à la demanderesse ne pouvaient justifier un licenciement avec effet immédiat, à mesure quelle se trouvait en formation, quil nétait nullement prouvé par le défendeur que les erreurs avaient eu un impact décisif sur la bonne marche de létude et que lemployée ne pouvait quoi quil en soit pas porter cette responsabilité, si bien que les fautes reprochées à la demanderesse ne sauraient justifier un licenciement avec effet immédiat, quelles aient été précédées dun avertissement verbal ou non, conformément à la jurisprudence citée (ch. 2.7.4in fine).La juge civile sest ensuite livrée à différents calculs en lien avec les conséquences du licenciement immédiat sans justes motifs (art. 337c al. 1 et 3 CO), lindemnité étant en particulier fixée à un mois de salaire. Elle a encore constaté que les preuves administrées démontraient que la demanderesse avait bel et bien effectué des heures supplémentaires en faveur du défendeur, à raison de 22.18 heures, qui devaient lui être rémunérées avec une majoration de 25 % au sens de larticle 321c al. 3 CO. La demanderesse subrogée, soit la Caisse de chômage, avait droit au versement, sur le montant total alloué pour les salaires, 13esalaire et heures supplémentaires (soit sur les 12'637.85 francs), dun montant de 7'224.70 francs, doù un solde en faveur de lemployée de 5'413.15 francs.
E.Le 25 octobre 2023, X.________ appelle du jugement précité en concluant à son annulation et à ce quen conséquence, les demandes de Y.________ et de la Caisse de chômage soient rejetées dans toutes leurs conclusions, avec suite de dépens pour toutes les instances.
En substance, lappelant soutient que la résiliation reposait sur de justes motifs quil détaille et sur lesquels il sera revenu ci‑dessous , ce qui a pour conséquence que lemployée navait pas droit à son salaire jusquà la fin du délai de congé ordinaire, y compris le 13esalaire, et ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité, les conditions de larticle 337c CO nétant pas réalisées. Cela impliquait également le rejet de la demande de la Caisse de chômage. Subsidiairement, si le licenciement immédiat devait savérer injustifié, les manquements de la travailleuse légitimaient un refus total de toute indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO, «en raison desfautes concomitantes importantes de lintimée». Plus subsidiairement, lindemnité ne pouvait être fixée quà un montant de 3'900 francs, correspondant à la rémunération au taux dactivité en vigueur jusquau 31 décembre 2021, date à laquelle le contrat se serait terminé, et non pas au salaire quaurait reçu lintimée en janvier 2022. Lappelant conteste par ailleurs devoir rémunérer lemployée pour des heures supplémentaires, puisque «même si lintimée avait effectué des heures supplémentaires, elles ne pourraient malheureusement que résulter de son oisiveté et du fait quelle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail».Un employé ne peut décemment réclamer à son employeur des prétendues heures supplémentaires quil a lui-même fictivement créées en raison de manquements professionnels et dinactions durant les heures de travail, sauf à adopter un comportement clairement abusif. Au demeurant, lappelant navait jamais sollicité lintimée pour effectuer des heures supplémentaires. Or le contrat de travail prévoyait que tout travail supplémentaire ne pouvait être effectué quà la demande de lemployeur. Lemployée na ainsi pas droit à une quelconque rémunération et le jugement viole larticle 321c CO. Sy ajoute que les «heures positives» avaient été accumulées dans le cadre dun horaire de travail flexible, ce qui implique que lexcédent dheures ne sapparente pas à des heures supplémentaires et quelles doivent être supportées intégralement par le travailleur, notamment à la fin des rapports de travail (avec référence à larrêt du TF [4A_227/2016]). Subsidiairement, les heures supplémentaires, dans lhypothèse dun congé immédiat injustifié, devaient être compensées durant le délai jusquau congé ordinaire. Finalement, lemployée avait été représentée en première instance par une juriste du syndicat non titulaire dun brevet davocat, à qui elle navait pas démontré avoir versé une rétribution et qui ne pouvait prétendre au même tarif quun avocat. La condamnation de lappelant à verser à lintimée une indemnité de 4'890 francs violait ainsi larticle 95 CPC et devait en tout état de cause être annulée.
F.Le 13 novembre 2023, la Caisse de chômage conclut au rejet de lappel, avec «mise en charge des frais et des dépens à lappelante». Dans les observations du syndicat, contresignées par Y.________, celle-ci conclut au rejet du «recours» et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
G.Lappelant a répliqué le 13 décembre 2023, en confirmant les conclusions de son appel.
H.Le 15 décembre 2023, la juge instructeur a informé les parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique. Aucune partie ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.La cause pose tout dabord et principalement la question de la validité du licenciement immédiat pour justes motifs, prononcé par lappelant à lencontre de lintimée. La juge civile a nié lexistence de justes motifs et lappelant persiste à soutenir quil y en avait. Il convient donc dexaminer ce quil en est.
a) Larticle337 al. 1, 1èrephrase COprévoit quelemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La juge civile a exposé de manière très complète et particulièrement soigneuse les conditions fixées par la jurisprudence et explicitées par la doctrine auxquelles lexistence de justes motifs au sens des dispositions précitées devait être admise ou au contraire écartée ; il ny a pas lieu de la paraphraser. On soulignera, comme le fait lappelant lui-même, que la mauvaise exécution du travail justifie le licenciement immédiat si elle découle dun manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444, cons. 2). Une baisse de productivité ou des objectifs non atteints peuvent légitimer une résiliation sil y a eu un avertissement préalable (arrêt du TF du14.02.2002 [4C_106/2001]).
b) Avec une énergie peu commune et sans doute aussi motivé par le souhait déviter le remboursement des indemnités perçues du service de lemploi , lappelant tente de convaincre la Cour de céans de lexistence de justes motifs de licenciement de lintimée.
Il y a là quelque chose de téméraire :
- Il faut tout dabord souligner que lintimée était engagée en qualité de «secrétaire-comptable» sans disposer de toutes les qualifications, et tout spécialement des compétences comptables, ce qui avait précisément justifié lattribution dallocations dinitiation au travail à lemployeur. Le fait que lemployée soit en formation était ainsi connu de lemployeur et impliquait pour lui, dune part, que cette formation soit menée (par lui-même ou par un tiers quil y déléguait, mais quil devait néanmoins surveiller, en sa qualité de chef détude, et qui plus est dune étude unipersonnelle) et, dautre part, quune attention particulière devait être accordée à la vérification du travail confié. Cela va déjà de soi avec un nouvel employé ordinaire, mais cela tombe absolument sous le sens lorsque cet employé est en formation et, qui plus est, dans des domaines aussi sensibles que la comptabilité et la facturation. Cela suppose une attitude active de lemployeur et exclut demblée quil puisse, sans avoir régulièrement supervisé son employé, dénoncer une «passivité» ou «oisiveté» de son employée en formation, sauf bien sûr dans une hypothèse où lemployée ne ferait simplement rien, ce qui même si cela a pu être affirmé ne ressort pas du dossier (le témoin A.________ a clairement indiqué que suite au départ de lemployée, il avait repris son poste en plus de ses propres tâches et «devai[t] également rattraper ses erreurs et le travail non fait», ce dont on peut déduire que si des erreurs ont été commises, cest bien parce que lintimée ne faisait pas rien ; D. 15/19 montre par ailleurs que lintimée signait le courrier de lappelant). Cest probablement ce rôle que lappelant na clairement pas assumé (il la dit et même revendiqué en matière comptable lors de son interrogatoire : «La demanderesse, tous les matins, en consultant les comptes devait voir le solde du compte diminuer et atteindre un seuil critique. Quant à moi je ne vérifie pas car cest comme cela que je fonctionne depuis 2010. Jestime que malgré le fait que la demanderesse était en formation, il ne mappartient pas de vérifier ce compte», avis que la Cour de céans ne partage pas, il y sera revenu) et dont il tente de reporter les conséquences sur son employée. Le licenciement pour justes motifs ne sert pas la finalité ici poursuivie (se débarrasser dune employée qui ne convient pas ou plus et avec laquelle lemployeur nentretient plus de bons rapports, respectivement servir à écarter une employée qui naurait pas fait à satisfaction ce que lemployeur a omis de surveiller) ; il doit permettre à la partie pour qui la poursuite du contrat de travail jusquà son prochain terme est à proprement parler intolérable de sen départir.
- La travailleuse, née en 1996 et donc âgée de 25 ans au moment des faits, a été engagée par lappelant en juillet 2021, dès le même mois, en qualité de secrétaire‑comptable, après avoir été au chômage. Elle ne disposait pas, au moment de son engagement, des qualifications requises pour le poste en cause et cest la raison pour laquelle des allocations dinitiation au travail ont été allouées à lemployeur. Selon le plan de formation qui figure au dossier du Service de lemploi et sur lequel ce service sest sans doute fondé pour admettre le droit à lallocation demandée, la durée de la formation de Y.________ devait sétendre du 1erjuillet au 31 décembre 2021, soit sur six mois. Durant la première période de trois mois, soit du 1erjuillet au 30 septembre 2021, B.________ devait assurer la formation et les tâches/compétences suivantes devaient être transmises : «Connaissance des dossiers ; Connaissance du système de létude ; Synthèse des procédures ; Gestion du secrétariat ; Connaissance Comptabilité Etude ; Connaissance processus curatelles». La description précisait : «Appréhension du fonctionnement dune Etude et de la comptabilité». Durant la deuxième période de trois mois, soit du 1eroctobre au 31 décembre 2021, le formateur devenait X.________ lui-même et les tâches/compétences à acquérir étaient «Connaissances Forensys ; Connaissances Crésus ; Connaissances APEA ; Gestion pupilles», avec pour descriptif «Maîtrise des systèmes informatiques». B.________ a indiqué avoir suivi lemployée toute la journée en juillet 2021, puis avoir pu la former en août et septembre 2021 à un taux variant de 20 à 40 %, en fonction de son engagement auprès dun employeur tiers dès le mois daoût 2021. X.________, qui devait assumer selon le plan de formation précité, le rôle de formateur dès le mois doctobre 2021, a indiqué lors de son interrogatoire devant la juge civile que dans lagenda de létude, il était prévu dès le 1erseptembre 2021 «une fois 30 minutes par semaine de rendez-vous bilatéral avec [lui] et deux fois 30 minutes par semaine, [il] étai[t] à disposition pour quelle [lui] pose des questions», lintéressée nayant pas fait usage de cette possibilité en septembre et octobre 2021. On pourrait sans doute légitimement sinterroger sur lintensité de laccompagnement ainsi mis en place dès le mois doctobre 2021, après que B.________ nétait plus là pour aider lintimée, alors que cet accompagnement devait permettre à lappelant de recevoir un montant de 1'690 francs en octobre 2021, puis 845 francs en novembre et décembre 2021, pour dispenser la formation promise, celle fournie en juillet et août 2021 étant prise en charge à raison de 2'535 francs par mois, puis 1'690 francs en septembre 2021. La question pourrait aussi se poser de savoir si, au vu du plan de formation déposé pour recevoir les allocations publiques, il était vraiment possible dattendre de lintimée, comme le soutient lappelant (et semble aussi le penser le témoin A.________), quelle soit la personne de référence en matière de facturation, puisque les outils informatiques qui y sont attachés, soit les programmes Forensys et Cresus (typiques de la facturation des avocats), devaient lui être expliqués dès le 1eroctobre 2021 (qui plus est par un appelant qui avait à sa disposition seulement 30 minutes par semaine, plus deux fois 30 minutes pour répondre à des questions, ce qui paraît être un investissement très mesuré). Peu importe en définitive, vu ce qui suit.
- La jurisprudence et la doctrine admettent en se fondant sur les règles de la bonne foi la possibilité pour lemployeur de se prévaloir, «sous certaines conditions restrictives», dune circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que lauteur de celle-ci ne connaissait et ne pouvait pas connaître. Il faut alors se demander si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire lemployeur, sil les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, p. 594 ; cf. aussiATF 127 III 310et142 III 579, traduit au JT 2016 II 327). Les éléments connus de lemployeur au moment du licenciement de lemployée tenaient au fait que les liquidités de létude se trouvaient en péril (lappelant ne le présente pas ainsi, mais cest bien de cela quil sagit : il avait de nombreux travaux en cours, non facturés, et des factures payées et à payer dans lintervalle, si bien quétant sans entrées, son compte courant diminuait progressivement, ce dont il dit sêtre aperçu soudainement à fin octobre 2021 ; cf. aussi la description par A.________ de la découverte du problème de liquidités par lappelant, «catastrophé»), du fait de la non‑facturation, selon lemployeur, des prestations telle quelle avait cependant été demandée à la travailleuse. Bien plus que la tenue de la comptabilité au sens propre (qui était laffaire dune fiduciaire en fin dannée), cétait lexamen périodique des produits et des charges, avec ce qui sy rattache, à savoir le paiement des factures (charges) et la facturation (produits) dont il est question. Les échanges de courriels du 3 novembre 2021 permettent de se convaincre du rôle central joué par la question du suivi de ces deux aspects (paiements et facturation). Les échanges de messages WhatsApp entre employeur et employée le confirment. Lappelant a ensuite détaillé, dabord de manière plutôt générique dans sa réponse du 18 octobre 2022, puis dans ses courriers à la juge civile des 7 mars et 5 juillet 2023, et plus encore dans son appel du 25 octobre 2023, les griefs quil avait à lencontre du travail de lintimée. Les manquements énumérés se révèlent être des illustrations de difficultés énoncées de manière générale précédemment. Ils tiennent en des paiements non effectués (charges sociales, par exemple, même si lintimée a contesté avoir reçu lordre de les acquitter ; paiement non effectué à une traductrice ou à lOffice des faillites du canton du Valais qui a conduit à un rappel, par exemple), un défaut de facturation et la non-exécution de certains instructions (réquisition de poursuite non effectuée ou remboursement non effectué depuis le compte dun pupille pour un montant qui lui avait été avancé par létude). Même si on devait prendre en compte ces éléments découverts postérieurement au licenciement immédiat, cela ne conduirait pas et loin sen faut à considérer les justes motifs comme valables. Il sagit en effet derreurs dont aucune nest volontaire et qui sexpliquent toutes par la situation dans laquelle se trouvait lemployée, à savoir celle dune travailleuse peu expérimentée, censée être formée par lemployeur et que ce dernier ne supervisait même pas. On ne peut dailleurs sexpliquer différemment le fait que lappelant nait pris conscience que très soudainement et tardivement que ses liquidités diminuaient en raison de labsence de facturation, élément qui apparaît comme central dans la décision de licenciement immédiat (le témoin A.________ la confirmé, puisquà la question de savoir quels manquements il y avait, il a déclaré : «En gros, il ny avait aucune rentrée dargent donc la facturation des clients nétait pas faite, le suivi de la facturation non plus», tout en précisant quil nétait «pas sûr quil ny avait vraiment aucune facturation»), décision sans doute intempestive et prise sous le coup de la colère le 8 novembre 2021, sans réfléchir à lexistence véritable ou non de justes motifs, ce quillustre lénergie mise ensuite à débusquer des «erreurs» qui nont pas toute la portée que lappelant leur prête. Or, sur la question de la facturation aux clients, une analyse particulière simpose.
- Selon une formule consacrée en matière dindemnisation de lavocat doffice, mais dont la portée est générale, il faut, pour fixer les honoraires de lavocat, tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés spéciales quelle peut représenter en faits et en droit, du temps que lavocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, daudiences et dinstances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité quil a assumée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, n. 2969, p. 1173). Différentes dispositions légales énumèrent les critères précités (art. 58 al. 2LTFraiset 19 al. 2LAJ, par exemple). Le Tribunal fédéral y ajoute encore dans différents arrêts que la situation financière du client doit être prise en considération (Bohnet/Martenet, op. cit, n. 2968). Cela implique à lévidence ceci : si une note dhonoraires ou facture davocat peut être préparée par le secrétariat de lavocat par la seule extraction du nombre dheures consacrées au dossier, il tombe sous le sens que lavocat doit examiner avant leur envoi au client les projets établis sur cette base, pour vérifier le tarif horaire appliqué et le respect des autres critères de fixation de sa rémunération. Lappelant soutient sêtre aperçu soudainement quil ny avait plus de facturation depuis un temps suffisamment long pour que les liquidités de létude soient mises en péril. Or sil organise son travail de manière à respecter les dispositions légales précitées (seul celui qui a exécuté le mandat peut pleinement évaluer quelles prestations doivent être facturées et comment, et certainement pas une secrétaire en formation, sauf à dire que seules les heures ont été reportées, sans aucun discernement, ce qui séloigne des obligations légales), il ne fait aucun doute quil se serait rendu compte que, depuis le même temps, aucun projet de facture ne lui était soumis pour examen et finalisation. Ceci vaut dautant plus que, selon le témoin A.________, le défaut de facturation portait sur un montant total de 130'000 francs, sans la TVA, ce qui ne peut pas passer si facilement inaperçu. Cest alors de deux choses lune : soit lappelant sétait rendu compte de cela et il ne pouvait être surpris de son manque de liquidités, respectivement aurait dû interpeller lintimée, soit il ne sen est pas rendu compte parce quil na pas pour habitude de viser ses notes dhonoraires, envoyées au client sur la seule base (insuffisante) du temps consacré à laffaire. Il sagit dans lune et lautre des situations dune faute importante de lavocat. Du reste, indépendamment des obligations propres à cette profession, il tombe sous le sens que le chef dentreprise, comme lest en loccurrence lappelant, doit sintéresser de près à ses résultats tout au long de chaque exercice et sassurer que la balance de ses charges de produits soit telle, non seulement pour permettre à lentreprise dêtre rentable, mais aussi et plus immédiatement quelle dispose des liquidités pour faire face à ses échéances de paiement, ne serait-ce que des salaires. En disant et même revendiquant de ne pas le faire, lappelant traite ses affaires avec une négligence fautive et il ne peut en reporter les conséquences sur un tiers.
- Sous langle encore des reproches adressés par lappelant à lintimée, celui dune «oisiveté» pour ainsi dire complète revient régulièrement. Il est cependant impossible de sen convaincre et ce grief est directement contredit par la liste des erreurs que lappelant lui reproche dans le même temps davoir commises. Or celui qui ne travaille pas ne peut pas faire de fautes. Plus concrètement, le problème de liquidités évoqué ci-dessus et qui a légitimement dans son résultat mais non dans lappréciation de ses causes «catastrophé» lappelant nest pas le fruit seulement dune absence de facturation, mais au contraire dune absence de facturation alors que les charges étaient parallèlement acquittées, sans quoi la balance serait restée intouchée. Cela démontre que lintimée a bel et bien effectué des paiements et non pas «quelle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail», selon une formule inutilement offensante en plus dêtre contredite par les griefs de lappelant lui-même. On voit par ailleurs que lintimée signait des courriers au nom de lappelant, autre preuve quelle nétait pas «oisive», tout comme le fait que le témoin A.________ a insisté sur les erreurs quil dit avoir dû rectifier, preuve une nouvelle fois quil y avait bien du travail accompli.
- Lavertissement que lappelant prétend avoir donné à lintimée et dont il tire que si elle naméliorait pas son travail, il pourrait la licencier pour justes motifs nest pas documenté au dossier. Lemployeur indique quil a été donné oralement (et même, si on le comprend bien, répété). Interrogé par la juge civile sur cet ou ces avertissements, le défendeur a indiqué ceci, après avoir exposé le suivi quil offrait à son employée : «Deux tiers du temps [ndr : soit 20 minutes sur 30 minutes], on discutait des affaires courantes comptables ou les délais. Typiquement, cette comptabilité professionnelle dont on parle est un tableau Excel avec deux colonnes o[ù] on indique les montants qui entrent et ceux qui sortent. Cétait pour une déclaration dimpôt et je la rendais attentive à la tenue des délais et aux conséquences dirrespect, ce que je considère comme un avertissement. La demanderesse notait tout sur des Post-it et je lai informée quil fallait cesser car elle allait sy perdre. Le 8 novembre au soir nous avons trouvé 684 Post-it. Le tiers restant des entretiens [ndr : soit 10 minutes sur 30 minutes] était consacré à la problématique des suivis et des lacunes quil fallait améliorer». La formulation simplement générique de «lacunes quil fallait améliorer» est bien trop vague pour que lon puisse retenir quil se serait agi dun avertissement et, qui plus est, quil aurait été justifié avec une employée précisément en formation. Si une méthode de travail dun employé ne convient pas à lemployeur (prise de notes sur des post-it, par exemple), cela peut faire partie des ajustements dans le rapport de travail, mais certainement pas dun grief suffisant pour documenter un avertissement permettant ensuite un licenciement immédiat. Sy ajoute que les échanges de messages WhatsApp produits et le témoignage de A.________ permettent de se convaincre quentre fin octobre et début novembre 2021 (i.e. le coup de téléphone «catastrophé»), lappelant venait de réaliser les problèmes quil reproche à lintimée davoir causés. On doit en déduire quil les ignorait avant cela et quil na donc pas pu avertir son employée. De plus, si lon se rappelle quun licenciement immédiat intervient lorsquon ne saurait attendre de lemployeur quil continue le rapport de travail jusquà son premier terme de résiliation ordinaire, le rapport de confiance étant irrémédiablement rompu, il saute aux yeux que de tels griefs sont trop anodins pour suffire. Au demeurant, si le droit privé suisse consacre la liberté contractuelle en matière de résiliation du contrat de travail (qui peut intervenir, pour un terme ordinaire, pour des motifs futiles ou même sans aucun motif), la protection contre les congés immédiats implique quils ne peuvent être prononcés quexceptionnellement, pour des motifs graves. Il ny en a ici point.
- Finalement, même si les erreurs commises par lintimée étaient admises (ce quelles ne sont pas), même si on devait les considérer comme graves (ce quelles ne sont pas) et même si elle avait été avertie (ce qui nest pas démontré), le caractère admissible du licenciement immédiat pour justes motifs se heurterait à la faute concomitante de lemployeur. Celui-ci a engagé une personne non formée pour les tâches quil allait lui confier (il ny a déjà pas de place pour un congé pour justes motifs en raison derreurs, même répétées, avec un employé ordinaire et il va de soi quil y en a encore moins avec une employée en formation pour lesdites tâches), a délégué (sans surveillance particulière) le début de cette formation, puis la continuée lui-même à raison de seulement 30 minutes par semaine, malgré le mandat de formation et les aides publiques quil a touchées, na aucunement supervisé le travail confié (alors même quil disait sen plaindre), na pas suivi la marche de ses propres affaires (en particulier la facturation, qui exigeait une intervention de sa part pour chaque facture) et na pas agi comme un chef dentreprise sérieux. De telles fautes sont si lourdes quelles interrompraient le lien de causalité et impliquent que lemployeur qui se comporte de la sorte ne peut se prévaloir de justes motifs.
Le grief tiré dune violation de larticle337 al. 1 COdoit donc être rejeté et le licenciement devait donc bien être qualifié dinjustifié.
3.Lappelant sen prend au montant de lindemnité allouée par la juge civile sur la base de larticle337c al. 3 CO, dune part parce que la faute concomitante de lintimée, qui a commis de multiples erreurs, soppose à une indemnité et dautre part parce que son montant, pour un mois de salaire, ne pourrait être que celui du revenu en vigueur jusquau 31 décembre 2021 (terme du contrat en cas de congé ordinaire) et non celui convenu pour un travail à 100 % dès le 1erjanvier 2022.
a)Selon larticle337c al. 3 CO, le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
b) On a vu ci-dessus que les graves manquements que lappelant reprochait à lintimée davoir commis dans le cadre des tâches qui lui étaient confiées ont été écartés et quil fallait tenir compte dans lévaluation du fait que lintimée était en formation. Parler dans ce contexte, si lon tient compte aussi des négligences fautives de lappelant dans la formation et le suivi de lintimée (alors même que dautres de ses employés le rendaient attentif au fait que certaines tâches ne pouvaient pas sans autre être confiées à Y.________), nest pas sérieux. Sachant au demeurant que la manière dont la fin des rapports de travail sest déroulée, y compris les derniers jours de présence à létude, avec une pression importante de la part de lappelant et une intimée qui sest trouvée en arrêt maladie, une atteinte à la personnalité de cette dernière ne saurait être compensée par le propre comportement de celle-ci. La fixation à un mois de salaire nest du reste pas particulièrement généreuse au vu dun contexte dans lequel lemployeur qui sengage à former une employée ne le fait pas sérieusement, puis lui reproche de manière virulente, en intégrant les autres employés de létude aux discussions y relatives sur le groupe WhatsApp de létude et en usant dun ton peu adapté, des manquements dans des tâches quil devait non seulement superviser mais auxquelles il devait participer (élaboration des notes dhonoraires). Le grief est mal fondé.
c) La critique du montant auquel correspond un mois dindemnisation doit être demblée tempérée. Le congé litigieux a été prononcé le 8 novembre 2021, mais la travailleuse a été en incapacité de travail jusquau 3 décembre 2021, si bien que le délai ordinaire de congé conduisait, en tenant compte de la période de protection, à une fin des rapports de travail au 31 janvier 2022. Le montant de 5'125 francs correspond au salaire convenu à compter du 1erjanvier 2022, avec un passage du taux dactivité de 80 à 100 %. Un mois de salaire correspondait avant cela à 3'900 francs. La question pourrait se poser de savoir sil faut déterminer si on mesure lindemnité à «un mois de salaire» un revenu moyen durant lengagement de lintimée. Cela étant, larticle337c al. 3 CCnimpose pas de fixer lindemnité à un multiple entier du salaire mensuel ; il ne fait que fixer un montant maximal. Dans une précédente affaire, la Cour dappel civile avait admis une indemnité de 8'000 francs, qui ne correspondait à aucune fraction du salaire de lemployé mais paraissait adéquat pour compenser latteinte à la personnalité quil avait subie. La Cour de céans avait alors précisé : «On ne trouve toutefois dans la jurisprudence ( ) et dans la doctrine aucun avis selon lequel lindemnité devrait obligatoirement correspondre à un multiple du salaire brut. On ne voit dailleurs guère de sens à une telle limitation du pouvoir dappréciation du juge, que le législateur a au contraire voulu large en cette matière ( ). Il paraît au contraire opportun que le juge puisse arrêter le montant de lindemnité à un chiffre rond, tel un multiple de 500 ou de 1'000 (pour un exemple récent : arrêt de la Cour de céans du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 5/f), comme il la fait ici, ou à la somme qui, en fonction des circonstances, lui paraît équitable» (arrêt de la Cour dappel civile du 21.04.2022 [CACIV.2022.16] cons. 5.2.4).Il en va de même ici, où le montant de 5'125 francs est mieux apte que celui de 3'900 francs à indemniser lintimée du tort subi. En effet, celle-ci a perdu loccasion daller au bout de la formation promise lors de son engagement (dont on a vu que le suivi par lappelant, mis au bénéfice daides publiques, pouvait apparaître comme limité) et qui laurait renforcée sur le marché du travail, sest à nouveau retrouvée (certes brièvement) au chômage et dans lobligation de reprendre une activité partiellement sous forme de stages et a subi une pénalité de lassurance chômage et un arrêt maladie de quelques jours du fait de la pression exercée par son employeur. Tout bien pesé, le montant alloué est conforme à larticle337c al. 3 CO. On précisera que le rejet du grief de lappelant ne conduit pas à unereformatio in pejus, qui sattache au dispositif (5'125 francs alloués) et non pas aux motifs (un mois de revenu, toutefois incorrectement déterminé) du jugement
4.Le nombre dheures supplémentaires de 22.18 dont la juge civile a retenu que lappelant devait les rémunérer nest pas contesté en lui-même. En revanche, lappelant considère que lintimée ne pouvait prétendre à cette rémunération de ses heures supplémentaires parce (a) quelle les avait rendues nécessaires par son oisiveté (selon lui, «elle ne faisait strictement rien durant ses horaires de travail»), (b) que celles‑ci navaient pas été demandées par lemployeur, alors que le contrat de travail exigeait une telle demande, (c) que lhoraire flexible de lintimée sopposait à ce que des heures hors de lhoraire de base puissent être considérées comme supplémentaires, ces heures devant être compensées avec du temps libre à un autre moment et, finalement, (d) que la travailleuse devait les récupérer pendant son délai de congé.
a) On a vu ci-dessus que laffirmation selon laquelle lintimée ne travaillait pas était erronée et contredite par lappelant lui-même, lorsquil soutient quelle faisait des erreurs, ce qui suppose logiquement daccomplir des tâches. Les échéanciers figurant au dossier permettent de se convaincre que lappelant attendait de son employée quelle travaille à un rythme soutenu, peut-être trop soutenu pour ses qualifications, si bien quil nest alors pas étonnant de voir le nombre dheures travaillées dépasser celui qui était convenu.
b) Certes, le contrat de travail du 16 juillet 2021 prévoyait que les heures supplémentaires étaient soumises à une demande de lemployeur. Cela ne signifie cependant pas que, sur le principe, faute de demande expresse de lemployeur, des heures supplémentaires que lemployée a effectuées ne devraient pas être rémunérées. La protection du travailleur sen trouverait gravement amoindrie. En lespèce, lintimée a fait des heures supplémentaires et celle-ci étaient connues de lemployeur, puisque si celui-ci ne suivait pas le contenu du travail de lintimée, notamment à des fins de formation, comme il sy était engagé, il était au courant de sa présence à létude on en veut pour preuve que X.________ lui avait reproché de sêtre trouvée fréquemment au 1erétage de létude alors que son bureau se situait au 2eétage. Cela démontre que lemployeur pouvait avoir connaissance directement de la présence de la travailleuse dans les locaux et il en découle quil devait savoir quelle effectuait plus dheures que celles contractuellement prévues. Lemployeur ayant connaissance des heures supplémentaires effectuées, il doit les indemniser.
c) Sagissant du soi-disant horaire flexible qui sopposerait à la rémunération des heures supplémentaires, il faut renvoyer lemployeur a la clause insérée sous le ch. 3 dudit contrat et qui dispose : «La durée normale du travail est de 32 heures par semaine, réparties sur 4 jours pour le poste à 80 %. La collaboratrice est tenue deffectuer le travail supplémentaire que lemployeur lui demande, dans la mesure où il peut sen charger selon les règles de la bonne foi. Le travail supplémentaire est en principe compensé par un congé compensatoire de même durée dans les trois mois. Lemployeur fixe le moment exact du congé compensatoire. En cas de compensation, il ny a pas dindemnité pour le travail supplémentaire». Il découle de cette disposition que lhoraire de travail certes libre était une chose et la compensation des heures supplémentaires une autre. Ces dernières étaient reprises selon la décision de lemployeur et non pas selon un système (de type timbrage) laissé à la libre disposition de lemployé, qui pourrait décider par exemple de récupérer le vendredi après-midi une heure travaillée en plus le mercredi. Il ny a donc pas de flexibilité et le rattrapage était imposé par lemployeur. Or il ne la pas fait. Le principe de leur paiement est donc acquis sous cet angle.
d) Il lest aussi sous langle de la reprise des heures supplémentaires durant le délai de congé. Si, sur le principe, cela est envisageable, ce délai (un mois, précédé dune incapacité de travail) était trop court pour exiger que plus de 22 heures soient reprises et viennent diminuer dautant le réel délai de congé (sur quatre fois 32 heures travaillées, correspondant approximativement à 128 heures sur le mois, 22 heures supplémentaires réduiraient le mois de dédite de 17 %, ce qui est trop important). Contractuellement, les parties étaient convenues dune reprise ou à défaut dun paiement des heures supplémentaires durant un délai de 3 mois et on ne saurait exiger de la travailleuse quelle ampute aussi largement le délai ordinaire de congé dun mois ou renonce au paiement des heures supplémentaires. Le grief est mal fondé.
5.Lappelant conteste finalement lallocation de dépens à son adverse partie, sur le principe et dans son montant.
a) Sagissant du montant des dépens, la critique de lappelant se limite à dire que la mandataire de lintimée na pas déposé de liste de ses opérations et quil était incompréhensible quune personne non titulaire du brevet davocat soit rémunérée au même tarif que celle qui ne létait pas, lintimée nayant au demeurant pas démontré avoir rémunéré sa mandataire. On peut demblée écarter lappel lorsquil sen prend à la quotité de dépens allouée, faute pour lappelant de présenter un autre calcul, pourtant indispensable pour respecter lobligation de motivation au sens de larticle 311 al. 1 CPC. Pour la respecter, il aurait dû articuler un montant de tarif horaire quil considérait comme admissible, ainsi quun total de dépens et indiquer comment il y parvenait. Il ne sen prend en particulier pas au constat de la première juge selon lequel «le travail fourni par les deux mandataires apparaissant équivalent» et quil était donc possible de partir pour les dépens de lintimée de ceux réclamés par lappelant. Lappel est donc irrecevable sous cet angle.
b) Reste la question de lallocation de principe dune telle indemnité lorsque la partie est défendue par une association professionnelle. De telles associations sont au service de leurs membres et ninterviennent donc pas gratuitement, comme lappelant semble le penser. Selon larticle95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement dun représentant professionnel. Sont essentiellement visés les frais davocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de larticle 68 CPC. Or parmi les représentants au sens de cette disposition figurent, «devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit» (al. 2 let. d). Selon larticle 17a OJN, le tribunal civil est la juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail et larticle 7a LI-CO autorise toute personne capable dester en justice à se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié dune organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. Les dépens pouvaient donc être alloués sur la base de larticle95 al. 3 let. b CPCet le grief est mal fondé, pour autant que recevable.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Vu la valeur litigieuse, il nest pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC). Lappelant sera condamné à verser à Y.________ une indemnité de dépens pour la procédure dappel, fixée sur la base du dossier. La Caisse de chômage ne saurait prétendre à de tel dépens, sachant quelle na déposé quun très bref courrier du 13 novembre 2023.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 22 septembre 2023.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelant à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 31 janvier 2024