Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 septembre 2018 (avec un tiers, qui avait aussi la signature collective à deux, sans être administrateur) ; cest à elle que lappelante demandait si elle pouvait prendre congé ; etc. Dans le certificat de travail quelle a établi le 13 août 2019, lintimée qualifiait lappelante d« assistante de direction ». Que le certificat que lintimée a finalement dû établir mentionne que lappelante était« directrice de ladministration »nest pas décisif. Dans les faits, lappelante était responsable de ladministration, mais pas membre de la direction (cf. les allégués de la défenderesse, pas spécifiquement contestés sur ce point par la demanderesse). Même si on admettait que lappelante faisait partie de la direction, on ne pourrait pas retenir quelle aurait occupé un poste de membre supérieur de cette direction. Dès lors, la décision de la licencier nentrait pas dans les compétences inaliénables et intransmissibles du conseil dadministration, au sens de larticle716a al. 1 ch. 4 CO, et on ne saurait demblée considérer que la compétence de licencier lappelante nappartenait quau seul conseil dadministration.
c) Que ce soit en première instance ou en procédure dappel, aucune des parties na évoqué la question dune délégation de pouvoirs du conseil dadministration à la direction, au sens de larticle 716b CO, lequel prévoit que si les statuts nen disposent pas autrement, le conseil dadministration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base dun règlement dorganisation (al. 1), et que le règlement dorganisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier lobligation de faire rapport (al. 3). Rien na été allégué à ce sujet. Ni les statuts de lintimée, ni un éventuel règlement dorganisation, ni une décision de délégation du conseil dadministration constatée dans un procès-verbal (cf.ATF 137 III 503cons. 3.4) nont été produits. Il nest pas exclu quà cet égard, la motivation de lappel doive être considérée comme insuffisante (art. 311 CPP et la jurisprudence y relative). Il ne lest pas non plus que lapplication doffice du droit, soit des articles 716 et 716b CO, pourrait conduire à considérer quà défaut que soit alléguée et établie une délégation de gestion à une direction, la compétence de gérer et donc de licencier restait au conseil dadministration. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer ces questions plus avant, dans la mesure où lappel doit de toute manière être rejeté, pour les motifs résultant des considérants qui suivent.
3.4.a) Même en admettant quune décision du conseil dadministration de lintimée était en principe nécessaire pour licencier lappelante, il faudrait retenir que cette dernière ne peut pas se prévaloir dune nullité de cette décision.
b) Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration (art. 714 CO). Les décisions de l'assemblée générale sont nulles en particulier si elles suppriment ou limitent les droits des actionnaires impérativement garantis par la loi, restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi, négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (art. 706b CO). La portée de la règle pour les décisions du conseil d'administration est discutée, mais il n'est pas contesté que la nullité ne sera admise qu'exceptionnellement, par exemple en cas de violation grave et durable de règles légales impératives et fondamentales (arrêt du TF du16.01.2007 [4C.347/2006]cons. 5).
Pour la validité dune décision du conseil dadministration, une séance formelle de ce conseil n'est pas impérativement prescrite : la loi prévoit au contraire la possibilité de prendre des décisions par circulation, c'est-à-dire par approbation écrite donnée à une proposition, lorsqu'aucun membre ne demande la discussion (art. 713 al. 2 CO).
En principe, une décision du conseil dadministration est nulle si elle a été prise sans que tout ou partie du conseil ait été régulièrement convoquée (cf. notammentPeter/Cavadini, in : CR CO II, n. 5 et 13 ad art. 715).
c) En lespèce, il est vrai que, comme le soutient lappelante, on ne peut pas retenir quelle aurait été convoquée à une séance du conseil dadministration de lintimée portant à lordre du jour la question de son éventuel licenciement. Il nincombait pas à lappelante détablir labsence de convocation, mais bien à lintimée, le cas échéant, de démontrer quil y en avait eu une. Elle ne la pas fait. Lintimée na dailleurs pas soutenu en procédure quune telle convocation aurait été adressée à son employée.
Cependant, dans le cas despèce, une séance du conseil dadministration aurait constitué une formalité inutile. Tous les membres du conseil, sauf évidemment lappelante elle-même, entendaient que le contrat de travail de celle-ci soit résilié. Lappelante le savait, selon elle depuis le 13 septembre 2018 déjà. Elle en prenait son parti et cherchait déjà un autre emploi, sollicitant et obtenant des congés pour ses recherches, même si son licenciement ne lui avait pas encore formellement été notifié. Si elle avait considéré que cétait injuste et quil appartenait au conseil dadministration de prendre une décision formelle à ce sujet, à loccasion dune séance régulièrement convoquée, rien ne lempêchait de solliciter elle-même une telle convocation ; selon son cahier des charges, lorganisation des séances du conseil entrait dailleurs dans ses compétences. Elle nen a rien fait et na pas non plus sollicité de séance du conseil après avoir reçu la lettre formelle de licenciement, le 1ernovembre 2018 (lettre signée par la totalité des membres du conseil, sauf lappelante elle-même ; les signatures apposées sur cette lettre permettaient de réaliser la forme écrite exigée pour les décisions prises par voie de circulation ; vu les règles sur le« contrat avec soi-même », lappelante même administratrice navait pas à participer à la décision). On peut comprendre que, de leur côté, les trois autres membres du conseil aient peut-être préféré éviter à leur collègue fragilisée par son addiction à lalcool et la perspective du licenciement une séance formelle du conseil, au cours de laquelle ils ne lui auraient rien dit dautre que ce qui lui avait déjà été indiqué le 13 septembre 2018, soit que lon souhaitait se séparer delle. Dans ces conditions, il faut considérer que le conseil dadministration de lintimée, pour autant que cela ait été nécessaire, sest valablement exprimé par la lettre de licenciement du 1ernovembre 2018.
4.Congé abusif
4.1.a) Le Tribunal civil a considéré que le congé nétait pas abusif.
Il a rappelé que, selon la demanderesse,le motif du licenciement invoqué par la défenderesse serait une façade, le licenciement ayant en réalité été prononcé afin de permettre aux associés de la holding (société mère) de racheter ses parts sociales à« vil prix », en vertu de larticle 8 de la convention dassociés de B.________ Sàrl. Le premier juge a dit avoir de la peine à suivre cette argumentation : la convention dassociés prévoyait en effet un prix de vente des actions plus ou moins avantageux en fonction du moment de la vente desdites actions, les changements dans les modalités intervenant dès la troisième année en lespèce, dès le 19 décembre 2017 puis dès la sixième année en lespèce, dès le 19 décembre 2020 à compter du rachat des actions de la défenderesse par B.________ Sàrl, qui était intervenu le 18 décembre 2015. Lon ne se trouvait en fait pas dans lhypothèse où, par exemple, le licenciement serait intervenu, sans réel motif, au début du mois de décembre 2020, mais bien deux ans avant que les conditions de vente des actions changent à nouveau. Dun point de vue purement chronologique, lon ne pouvait suivre la demanderesse, sauf à vider de son sens le principe même de la liberté contractuelle ; indépendamment en effet du moment du licenciement, celui-ci interviendrait de manière abusive en raison de lexistence même de cet article 8 de la convention dassociés. En labsence de tout élément autre que celui se référant à la chronologie, la demanderesse échouait à démontrer, au degré de la vraisemblance élevée, un éventuel lien de causalité entre une prétendue volonté de rachat de ses actions et son licenciement.
Le Tribunal civil a ensuite relevé que, pour la défenderesse, le motif ayant conduit au licenciement était une rupture du lien de confiance faisant suite aux problèmes de dépendance à lalcool de la demanderesse, dépendance qui avait entraîné des manquements sur le lieu de travail. Sil était possible de suivre la demanderesse lorsquelle critiquait lincohérence de la défenderesse dans sa manière de se comporter à son égard, on ne pouvait toutefois pas retenir que le motif invoqué serait abusif. Bien que lavertissement du 11 septembre 2018, immédiatement suivi par une décision de licencier, soit peu crédible et semblait avoir été fait uniquement en anticipation du licenciement, cela ne rendait pas ce dernier abusif pour autant. En effet, dune part, un avertissement nétait pas un prérequis pour prononcer un licenciement ordinaire et, dès lors, la validité de lavertissement navait que peu dimportance. Dautre part, le motif invoqué, soit la rupture du lien de confiance découlant des problèmes dalcoolisation de la demanderesse, était réaliste et avait été démontré par la défenderesse, laquelle devait collaborer à la charge de la preuve sans toutefois que le fardeau de la preuve, incombant à la demanderesse, nen soit renversé pour autant. Il ressortait en effet du dossier et ce nétait dailleurs pas contesté que la demanderesse souffrait de problèmes dalcoolisme, problèmes qui sétaient répercutés sur le lieu de travail (à ce sujet, le premier juge sest référé à des déclarations de F.________ et E.________, même si elles devaient être considérées avec circonspection, dans la mesure notamment où ces deux témoins étaient toujours employés de la défenderesse). Le fait que la demanderesse ait par moments été alcoolisée sur son lieu de travail nétait pas contesté par lintéressée (elle était certes remplacée par un autre employé quand elle ne pouvait pas se rendre au travail, mais labsence dun collaborateur nétait jamais sans répercussions, sauf à considérer que son poste nétait pas utile à lentreprise). Les problèmes de la demanderesse avaient donné lieu à un certain absentéisme de sa part et ainsi eu une incidence sur la marche de la défenderesse. En présence dune employée rencontrant des problèmes dalcool qui avaient empiété de manière importante sur le lieu de travail, ceci durant plusieurs mois, il semblait difficile dadmettre quun licenciement prononcé pour cette raison serait abusif, quand bien même les problèmes dalcool se seraient stabilisés lors du prononcé du licenciement ; on pouvait concevoir que la rupture de confiance était déjà bien présente en juillet 2018 et que les tentatives, peut-être maladroites, de la défenderesse pour améliorer la situation navaient pas permis de remédier à cette rupture de confiance. Ainsi, même si des manquements pouvaient peut-être être reprochés à la défenderesse, notamment dans la manière dont elle avait géré la situation problématique avec son employée, en notifiant un avertissement dont on peinait à comprendre le fondement, ceux-ci ne suffisaient pas à rendre le congé abusif ; à tout le moins, la demanderesse échouait à le démontrer. Il fallait ainsi retenir que les raisons invoquées par la défenderesse, tenant à la rupture de la relation de confiance la liant à la demanderesse, étaient réelles, non abusives et causales dans la décision de la licencier.
b) Lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas examiné la situation à laune du fait que lintimée a bien averti lappelante, le 11 septembre 2018, quelle a ainsi suscité la confiance dans le fait quelle était liée par les termes de lavertissement, quelle ne pouvait dès lors résilier le contrat que si lavertissement nétait pas suivi deffets et quelle devait ainsi se voir imputer les conséquences de ses actes, soit ne pas être libre de résilier le contrat en labsence de récidive. Les problèmes dalcool de lappelante ont commencé au début de lannée 2018. Une discussion sérieuse a eu lieu le 4 juillet 2018, au cours de laquelle lappelante sest engagée à ne plus avoir une consommation dalcool ayant une incidence sur sa relation de travail. Contrairement à ce que lintimée a allégué, lappelante ne sest ensuite plus présentée alcoolisée sur son lieu de travail. Dans lavertissement du 11 septembre 2018, lintimée reconnaissait dailleurs quelle avait fait des efforts. Les messages échangés depuis le 4 juillet 2018 vont aussi dans le sens dune absence de nouvelle alcoolisation et témoignent du soutien manifesté par les collègues. Depuis le 4 juillet 2018, la relation de travail na ainsi plus été influencée négativement par une consommation dalcool et il ny a donc eu aucun problème. Lavertissement du 11 septembre 2018 mentionnait expressément que toute récidive dalcoolisation au travail serait sanctionnée dun licenciement. Juste après, soit le 13 septembre 2018, la décision de licencier lappelante lui a été communiquée oralement, alors quil ny avait eu aucun épisode dalcoolisation depuis lavertissement. Il ny en a pas eu non plus par la suite, jusquau licenciement prononcé le 1ernovembre 2018, par écrit. Lintimée na en tout cas pas prouvé le contraire. En invoquant un imaginaire irrespect de linterdiction de récidive, lintimée sest fondée sur un motif de façade, ce qui rend le licenciement abusif. Au surplus, lintimée a adopté une attitude contradictoire en fixant, dans un avertissement, une condition de sobriété, laissant entendre quen labsence décart, le contrat ne serait pas résilié, puis en licenciant sans que la condition posée ait été violée ; cela représente typiquement un comportement qui relève de labus de droit (attitude contradictoire, que le Tribunal civil a dailleurs reconnue). Pendant une longue période, soit de 2006 à 2017, lappelante a donné entière satisfaction à son employeuse. La période durant laquelle des problèmes ont existé, soit de début 2018 au 4 juillet de la même année, est relativement restreinte. Les arrêts maladie de lappelante, en octobre 2018, nétaient pas liés à une consommation dalcool, mais au licenciement. En ne retenant pas que lavertissement du 11 septembre 2018 liait lemployeuse, le Tribunal civil a violé le droit. On peut aisément deviner la véritable raison du licenciement en se référant aux clauses de la convention dassociés de B.________ Sàrl : le licenciement dun employé avait pour conséquence sa sortie forcée de la holding, ses parts devant être reprises par les autres associés à un prix déjà fixé dans la convention ; le prix de rachat était cependant fixé à la valeur réelle des parts, ceci dès le 19 décembre 2020 ; il existait donc un intérêt à écarter un associé, de préférence rapidement, pour pouvoir racheter ses parts à un prix inférieur à leur valeur vénale ; cest« cette volonté de faire main basse sur ses parts sociales qui a conduit à profiter des difficultés passagères de X.________ pour sen débarrasser »; un tel motif de licenciement est abusif ; en son article 6, la convention dassociés prévoit que la date de transfert se détermine, en cas de contestation de la validité du licenciement,« trente jours après la décision exécutoire et définitive du tribunal qui se prononce à ce sujet »; les responsables de lintimée étaient conscients du fait quau vu de lamélioration de létat de santé de lappelante, cétait le moment ou jamais de la licencier. Le caractère abusif du licenciement découle aussi du fait que les termes de lavertissement du 11 septembre 2018 étaient hors contexte et blessants, réitérant des reproches qui navaient plus lieu dêtre ; on suggérait un traitement alors que lappelante se trouvait déjà en thérapie.
c) Dans sa réponse à lappel et sa duplique, lintimée conteste que la résiliation aurait été abusive. Elle se réfère aux déclarations des témoins E.________ et F.________ et en tire que les problèmes dalcool nont pas disparu après la séance du 4 juillet 2018.
4.2.a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier ; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (arrêt du TF du28.04.2017 [4A_485/2016]cons. 2.1).
b) La résiliation est abusive quand elle intervient pour lun des motifs expressément énumérés à larticle336 al. 1 CO, lesquels se rapportent aux motifs de la partie qui résilie (congé lié à la personnalité dune partie, ou prononcé en raison de lexercice dun droit constitutionnel, ou seulement pour empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat, ou du fait de prétentions quune partie fait valoir de bonne foi, etc.).
c) Lénumération de larticle336 al. 1 COnest cependant pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans dautres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 132 III 115cons. 2.1). Par exemple, le congé donné après lexpiration du délai de protection de larticle 336c al. 1 let. b CO (protection contre les congés en cas de maladie) est considéré comme abusif si cette incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur. Dautres cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire, étant cependant précisé que l'emploi, dans le texte de larticle 2 al. 2 CC relatif à labus de droit, du qualificatif« manifeste »démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (arrêt du TF du17.11.2022 [4A_454/2022]cons. 5.1).
d) Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (ATF 136 III 513cons. 2.6 ; arrêt du TF du04.12.2015 [4A_437/2015]cons. 2.2.3). Par ailleurs, labus est en principe retenu lorsque le motif invoqué nest quun simple prétexte, tandis que le véritable motif nest pas constatable (arrêt du TF du16.06.2020 [4A_428/2019]cons. 4.1) ; le congé doit être qualifié dabusif lorsque la partie qui résilie donne à lappui un prétexte fallacieux (arrêt de la Cour dappel civile du 21.04.2022 [CACIV.2022.16] cons. 4).
e) Le fait dassurer à un employé quil ne serait pas licencié tout en le licenciant peu après nest pas abusif en soi, sauf si lassurance donnée a incité lemployé à prendre des dispositions rendues caduques par le licenciement ultérieur (arrêt du TF du05.08.2022 [4A_157/2022]cons. 3.3). En outre, le fait que la résiliation dun contrat de travail soit intervenue peu de temps après le prononcé dun avertissement ne saurait suffire à qualifier celle-ci dabusive, en particulier quand le cadre légal et contractuel nexige pas que la résiliation soit précédée dun avertissement (arrêt du TF du12.10.2022 [8C_791/2021]).
f) En application de l'article 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence tient toutefois compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de« preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (arrêt du TF du18.10.2022 [4A_368/2022]cons. 3.1.2, qui se réfère àATF 130 III 699cons. 4.1).
4.3.a) En lespèce, le dossier démontre que lappelante a connu de sérieux problèmes dalcool dès le début de lannée 2018 au plus tard, problèmes qui ont eu des répercussions sur sa présence au travail et donc sur le fonctionnement de la société (absences dues à un état qui ne lui permettait pas daller travailler ; nécessité dun remplacement par un collègue), ainsi que sur les prestations de lintéressée quand elle se rendait au travail sous lemprise de lalcool (voir les épisodes décrits par les témoins, dont les explications peuvent difficilement être mises en doute, ne serait-ce que parce que lappelante a admis quil lui était arrivé de se présenter au travail sous lempire de lalcool et que lexpérience de la vie enseigne que la personne qui va travailler dans un tel état ne peut guère assumer ses tâches normalement). Dès le lendemain de la séance du 4 juillet 2018, elle sest fait suivre par son médecin généraliste, puis a consulté un psychiatre dans les jours qui ont suivi. Selon les déclarations des témoins E.________ et F.________, les problèmes dalcool, entraînant des répercussions sur le travail, ont perduré jusquà ce que lappelante quitte lentreprise, soit encore après la séance du 4 juillet 2018 ; là non plus, il ne semble pas possible de mettre en doute ce quils ont dit, même sils sont salariés de lintimée. Le traitement que lappelante a mis en place peut avoir porté certains fruits, mais na pas entièrement réglé le problème (ce qui ne surprend pas, tant il est vrai quil est très difficile de guérir dune addiction à lalcool). De lavis des responsables de lintimée en tout cas, le suivi mis en place par lappelante nétait pas suffisant, ce qui résulte assez clairement de la lettre davertissement remise en mains propres à lappelante le 11 septembre 2018 : ils suggéraient alors de faire appel au CENEA, avec laccord de lintéressée, en vue de la signature dune convention permettant une intervention directe dans lentreprise ; préalablement ou en même temps, la direction de lintimée a proposé de prendre en charge les frais dune cure de désintoxication, ainsi que le salaire de lemployée. Lappelante na pas voulu de ces solutions, car elle considérait que le suivi par son psychiatre était suffisant ; de même, il ny a pas eu de suite au projet que D.________ soit la marraine de lappelante dans un projet de traitement. Il est vraisemblable que lappelante a fait part à D.________ et/ou A.________ de sa position sur ces traitements proposés, respectivement envisagés. Cest peut-être pour cette raison que le patron de lentreprise a évoqué envers elle, le 13 septembre 2018, léventualité dun licenciement : après plusieurs mois dalcoolisme, un simple suivi par un psychiatre pouvait ne pas sembler suffisant pour garantir quà terme, lappelante serait à même dassumer normalement les obligations de sa fonction (comme déjà dit, daprès lexpérience générale de la vie, les problèmes dalcoolisme ne se guérissent ni facilement, ni rapidement). Ensuite, lappelante sest à nouveau trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, dès le 9 octobre 2018, incapacité qui a duré trois semaines, jusquau 31 octobre 2018 (la cause de lincapacité de travail nest pas établie par le dossier ; dans son mémoire de recours, lappelante allègue quelle résultait du licenciement qui était annoncé et non de troubles liés à son addiction, mais elle na produit aucune pièce qui irait dans ce sens, alors que la preuve du fait lui incombait, dans le cadre de la preuve par indices). Il ny a dès lors rien de surprenant à ce que, le 1ernovembre 2018, la directrice et les deux autres administrateurs de lintimée aient signifié formellement son licenciement à lappelante, en considérant que le lien de confiance nexistait plus. Face à une employée qui navait pas accepté les traitements que son employeuse jugeait indiqués, se contentant dun suivi dont il nétait pas évident quil suffise à maîtriser son addiction, dont certains problèmes avaient perduré après la séance du 4 juillet 2018 et qui, peu après son refus denvisager un traitement complémentaire, sétait trouvée en arrêt maladie pour trois semaines, il nétait pas déraisonnable denvisager que lappelante connaîtrait forcément de nouveaux problèmes qui gêneraient la bonne marche de lentreprise et quil était préférable den rester là, sagissant des rapports de travail. En dautres termes, il est compréhensible que les responsables de lintimée, dans les conditions données, naient pas eu confiance dans le résultat, à moyen terme, du traitement effectivement suivi par lappelante. Globalement, après tout ce qui sétait passé depuis le début de lannée 2018 au moins, on peut comprendre que les responsables de lintimée aient considéré quils ne pouvaient plus faire confiance à leur employée pour un travail régulier et satisfaisant et quils aient donc décidé de la licencier. Cela navait rien dabusif.
Il est vrai que, comme le rappelle lappelante, la lettre du 11 septembre 2018 mentionnait quun licenciement interviendrait en cas de récidive débriété sur le lieu de travail. Cela ne veut pas dire que lintimée aurait été privée du droit de licencier pour dautres motifs, ceci dès la date de cet avertissement. La même lettre suggérait dailleurs à lappelante un traitement auprès du CENEA, auquel lemployeur aurait été partie prenante et avec une intervention en entreprise, solution à laquelle lappelante na pas voulu donner suite. Lappelante pouvait certes comprendre du contexte quelle serait licenciée si elle se présentait au travail en état débriété, mais pas que son emploi serait forcément maintenu si elle ne le faisait pas. Si, comme le Tribunal civil, on ne comprend pas bien lutilité de la lettre du 11 septembre 2018, sinon comme un préalable qui nétait pas nécessaire à un licenciement ordinaire, cela na pas pour conséquence que le congé serait abusif.
Aucun élément au dossier ne permet denvisager sérieusement, soit avec une certaine vraisemblance, que le vrai motif du licenciement aurait été de faire main basse sur les parts sociales de lappelante, à un moment où elles pourraient être payées un prix fixé forfaitairement dans la convention dassociés et pas à leur valeur réelle. Certes, le moment déterminant pour un éventuel transfert des parts en cas de licenciement était, selon la convention dassociés, celui où un éventuel litige portant sur la nullité de la résiliation serait réglé, ce qui faisait que ceux qui auraient voulu sapproprier les parts de lappelante auraient dû compter avec la durée dune éventuelle procédure, mais on peine à imaginer que les signataires de la lettre de licenciement aient eu cela en vue ; on comprend dailleurs bien, en fonction du contexte, que le véritable motif du licenciement était que lintimée ne voulait plus avoir à composer avec des absences de lappelante ou dautres problèmes de celle-ci, liés à son addiction à lalcool, et navait plus confiance en elle pour quelle prenne les mesures nécessaires pour éviter ces problèmes à lavenir.
Il résulte de tout ce qui précède que le congé nétait pas abusif.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La procédure nest pas gratuite, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC,a contrario). Les frais judiciaires de la procédure dappel devront dès lors être mis à la charge de lappelante, qui succombe (art.106 CPC). Ils seront fixés à 4'000 francs, en tenant compte du temps nécessaire pour donner une solution au litige, la mise à contribution de lautorité ne justifiant pas lémolument qui résulterait dune stricte application du tarif (cf. art. 12 al. 1 et 3LTFrais). Pour la procédure dappel, lappelante devra verser à lintimée une indemnité de dépens qui peut être fixée à 3'000 francs, au vu du dossier et des écrits produits par lintimée, qui na pas présenté de mémoire dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, à la charge de lappelante.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.10.20123 [4A_189/2023]
A.a) Par contrat de travail du 31 mai 2006, X.________ a été engagée par Y.________ SA en qualité de secrétaire à 100 %, pour une durée indéterminée, à compter du 1erjuin 2006 ; le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 5000 francs brut, versé treize fois lan.
b) En 2015, X.________ a participé, avec dautres employés de Y.________ SA, au rachat de 95 % des actions de cette société. Formellement, les actions qui étaient notamment détenues par le fondateur et président de la société A.________ ont été vendues par contrat du 18 décembre 2015, avec effet au 1erjanvier 2016, à une société holding créée pour loccasion, B.________ Sàrl, dont les associés étaient six collaborateurs de Y.________ SA, notamment X.________.
c) Une convention passée entre les associés de B.________ Sàrl prévoyait que seul un employé de Y.________ SA pouvait être ou devenir associé de la société, avec la conséquence que toute perte de la qualité demployé ou de la capacité de travail entraînait celle de la qualité dassocié (art. 1). En cas de fin du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, lassocié sortant sengageait dores et déjà à vendre lintégralité de ses parts sociales aux autres associés, lesquels sengageaient à les acquérir à un prix défini à larticle 8 (art. 5). La« date du transfert des parts sociales se détermin[erait] selon les modalités suivantes : en cas de fin des rapports de travail, trente jours après le terme effectif des rapports de travail avec Y.________ SA ou la décision exécutoire et définitive du Tribunal ayant statué sur la validité du licenciement ; il est précisé ici que seule une procédure ayant pour objet la nullité du licenciement peut entraîner un report de la date du transfert »(art. 6). Le prix de vente était fixé, si la date du transfert avait lieu durant les deux premières années à compter du 18 décembre 2015, au nominal des parts ; entre la 3eet la 5eannée, au nominal des parts, augmenté dun certain coefficient dont les composantes étaient précisées ; dès la 6eannée et donc dès le 19 décembre 2020 , à la valeur réelle de Y.________ SA,« sous déduction de la valeur des dettes au jour de la fin des rapports de travail, respectivement de la sortie »(art. 8).
d) En janvier 2016, X.________ est devenue administratrice de Y.________ SA, sans fonction particulière au sein du conseil ; les autres administrateurs étaient A.________ (président), C.________ (secrétaire) et D.________ (jusqualors directrice) ; tous les administrateurs disposaient de la signature collective à deux (la composition du conseil dadministration na ensuite pas changé jusquen avril 2019).
e) Dans le cadre de son contrat de travail, X.________ était notamment responsable de la gestion et de lorganisation générale, de la gestion des comptabilités en vue des révisions par la fiduciaire, ainsi que de celle des salaires et charges sociales, du suivi des paiements, du traitement des absences et de lorganisation de diverses séances, notamment celles du conseil dadministration.
f) En 2016, X.________ a reçu chiffres bruts un salaire de 138'050.30 francs, plus une gratification de 33'296.80 francs, soit au total 171'347.10 francs. En 2017, elle a reçu chiffres bruts un salaire de 130'724.50 francs, plus une gratification de 33'302 francs, soit au total 164'026.50 francs.
B.a) Depuis la fin de lannée 2017 ou le début de lannée 2018, X.________ a connu de sérieux problèmes de consommation excessive dalcool, qui ont eu des répercussions sur son travail et ont fait lobjet déchanges avec des collègues.
b) Cette situation a amené la direction de lentreprise, agissant par D.________, à convoquer son employée à un entretien fixé au 4 juillet 2018, à 08h00.
c) Lentretien a eu lieu à la date prévue ; il a porté sur la situation et la manière dy remédier.
d) Le 5 juillet 2018, X.________ a consulté son médecin généraliste ; elle a été suivie par un psychiatre depuis le 9 juillet 2018, pour un trouble dépressif et une consommation dalcool nocive pour la santé.
e) La direction de Y.________ SA a proposé à X.________ de prendre en charge les coûts liés à une cure de désintoxication, en assumant parallèlement le salaire de lintéressée durant la période qui lui serait nécessaire pour se soigner. Selon lemployée, elle en a parlé à son psychiatre, qui lui a indiqué, en substance, que ce nétait pas nécessaire.
f) Il a été envisagé que D.________ joue le rôle de marraine de X.________ dans un programme de lutte contre lalcoolisme ; lemployée ne sest en fait pas engagée dans ce programme, selon elle pour le motif que les choses nont pas eu le temps de se concrétiser parce que le licenciement est arrivé.
g) Daprès Y.________ SA, la situation avec X.________ est demeurée inchangée après la séance du 4 juillet 2018 et la direction de la demanderesse na pas constaté damélioration. Selon E.________, employé de commerce chez Y.________ SA, les problèmes de X.________ ont perduré jusquà son départ de lentreprise, lintéressé ne constatant dans lintervalle ni amélioration, ni péjoration. Pour F.________, dessinatrice en bâtiment employée par la même société, le problème daddiction à lalcool de X.________ a duré pendant cinq à six ans,« jusquà son départ de lentreprise, avec des périodes de mieux et des périodes de moins bien ». Pour sa part, X.________ conteste tout problème dalcool au travail après la séance du 4 juillet 2018.
C.a) Le 11 septembre 2018, Y.________ SA, sous la signature de A.________ et D.________, a adressé à X.________ une lettre qui disait en particulier ceci :« Par la présente, nous tenons à vous signifier formellement le contenu de nos récentes discussions. En effet, comme vous le savez, nous avons constaté quil vous est arrivé, à de nombreuses reprises, de vous rendre sur votre lieu de travail alors que vous étiez fortement alcoolisée. Votre état rendait tout travail efficace impossible ; par ailleurs, votre comportement a mis en péril les intérêts de la société à mesure certains [sic] de nos clients ont été confrontés à votre état [ ]. Il nest pas admissible de se trouver en négociation dans nos bureaux avec des clients importants et davoir, dans le même temps, à gérer le comportement dune employée en état débriété [ ] Depuis le mois de juillet, nous avons pris note de vos efforts. Nous avons par ailleurs apprécié votre transparence à notre égard. La présente vaut donc avertissement formel de ne plus vous présenter en état débriété sur votre lieu de travail. Toute récidive sera sanctionnée dun licenciement [ ] nous suggérons de faire appel, avec votre accord, au CENEA [ ] qui peut intervenir dans le cadre dun traitement [en entreprise, avec un contrat passé avec lemployeur et lemployé]. Nous sommes également enclins à vous accompagner dans dautres démarches que vous pourriez proposer ».
b) Lors dune discussion qui a eu lieu le 12 ou plus vraisemblablement le 13 septembre 2018, X.________ a été avisée par A.________ du souhait de la direction de mettre un terme à son contrat de travail. Selon Y.________ SA, cette position venait du fait quelle ne constatait pas damélioration et voyait une absence de volonté de lintéressée daccepter ce qui lui était proposé.
c) X.________ a compris quelle allait être licenciée et sest rapidement mise à la recherche dun nouvel emploi (cf. en particulier, un message que X.________ a adressé à un collègue le 23.09.2018, dans lequel elle écrivait :« cela me travaille quand même car finalement je ne saurai jamais quelles fautes jai commises exactement pour me faire foutre dehors ainsi »; un message du 25.09.2018 dans lequel elle demandait si elle pouvait prendre congé laprès-midi du même jour« pour [s]es recherches demploi »; un message du 01.10.2018 dans lequel elle indiquait quelle aurait un premier entretien quelques jours plus tard ; un échange du 04.10.2018 avec D.________, dans lequel cette dernière acceptait quelle prenne congé toute la journée et lui souhaitait« bonne chance pour [s]on entretien »; un message du 07.10.2018, dans lequel X.________ indiquait que, renseignements pris, elle naurait pas droit à des indemnités de chômage, car elle était administratrice, si elle ne trouvait pas un nouvel emploi ; un message de D.________ du 13.10.2018, dans lequel celle-ci lencourageait pour ses recherches).
d) Elle sest trouvée en incapacité de travail totale entre le 9 et le 31 octobre 2018.
e) Le 19 octobre 2018, le mandataire de X.________ a écrit au conseil dadministration de Y.________ SA ; il exposait que la lettre du 11 septembre 2018 était intervenue hors contexte, dans la mesure où les discussions au sujet dun problème dalcool remontaient au printemps de la même année et où, depuis lors, il ny avait plus eu de difficultés ; il se disait surpris que A.________ ait déclaré devant les associés de la société holding, deux jours après la lettre du 11 septembre 2018, quil entendait licencier lintéressée ; il rappelait que sa cliente se trouvait en arrêt maladie et indiquait quil prendrait garde à toute intervention visant à écarter celle-ci sans le respect des formes exigées par le droit du travail et le droit des sociétés.
f) X.________ est retournée au travail le 1ernovembre 2018.
D.a) Par lettre datée du 1ernovembre 2018, signée par A.________, C.________ et D.________ et remise le même jour en mains propres à X.________, Y.________ SA a licencié lintéressée ; la lettre disait ceci :« nous tenons à vous confirmer le contenu de nos discussions du 12 septembre 2018 et de ce jour, à savoir notre souhait de mettre un terme à votre contrat de travail pour le terme du 28 février 2019. Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter une nouvelle fois, si vous le souhaitez. Nous [ ] vous libérerons de votre obligation de travailler dans les meilleurs délais ». Les accès e-banking de X.________ ont été supprimés le même jour.
b) X.________ sest ensuite trouvée en incapacité de travail totale, dès le 5 novembre 2018 (elle nétait pas en incapacité de travail du 1erau 4 novembre 2018 ; lincapacité totale a duré jusquau 31 juillet 2019, puis a subsisté à 50 % du 1erau 31 août 2019 : certificats du psychiatre, qui nindiquent pas la cause de lincapacité).
c) Le 21 novembre 2018, la mandataire de Y.________ SA a écrit à celui de X.________ ; elle contestait le contenu du courrier du 19 octobre 2018 ; selon elle, lemployée, après la séance du 4 juillet 2018, navait pas été en mesure de tenir ses engagements et son comportement avait provoqué progressivement une rupture du lien de confiance avec les autres membres de la direction.
d) Par courrier de son mandataire du 29 novembre 2018, X.________ a déclaré sopposer à la résiliation, quelle qualifiait dabusive car donnée pour des motifs de façade, ainsi que nulle, car elle était intervenue sans laccord du conseil dadministration dont elle faisait partie ; elle disait rester« à disposition dans lentreprise pour la reprise de son emploi dès quelle ne sera[it] plus en arrêt maladie ».
e) X.________ a touché des indemnités pour perte de gain jusquà mi-septembre 2019, puis de chômage, respectivement dassurance-accident.
E.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder datée du 25 mai 2020, X.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 25 août 2020, une demande contre Y.________ SA, concluant principalement au constat de la nullité de la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 72'831.55 francs brut, plus intérêts, subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement et au paiement de 83'947.80 francs brut, plus intérêts, en tout état de cause à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 16'607 francs brut et à lui remettre un certificat de travail conforme à un projet quelle annexait, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait en particulier que son licenciement était nul, car il était intervenu sans convocation et accord du conseil dadministration de la défenderesse, dont elle faisait partie, et réclamait dès lors son salaire dès la mi-septembre 2019. Selon elle, si par extraordinaire le congé devait être considéré comme valable, il serait abusif car donné pour des motifs de façade : en réalité, la défenderesse avait décidé de se débarrasser delle afin de permettre aux associés de la holding de racheter ses parts sociales à vil prix.
b) Dans sa réponse du 14 décembre 2020, la défenderesse a reconnu devoir à la demanderesse la somme de 13'285 francs brut, pour la gratification relative à lannée 2018. Elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Elle alléguait notamment que le lien de confiance avec la demanderesse était rompu, dans la mesure où elle navait pas constaté damélioration dans le comportement de lintéressée, ainsi quune absence de volonté de la même daccepter un soutien qui lui avait été proposé.
c) Les parties ont répliqué et dupliqué, la demanderesse se déterminant encore sur les faits de la duplique.
d) Le Tribunal civil a tenu une audience le 5 mai 2021. Il a entendu les parties en leurs premières plaidoiries. La défenderesse sest engagée à délivrer sans retard à la demanderesse un certificat de travail rédigé sur le modèle dune annexe à la demande. Il a été statué sur les preuves proposées par les parties.
e) Nayant pas reçu le certificat de travail quelle réclamait, mais un certificat comportant certaines modifications par rapport au texte quelle avait proposé, la demanderesse a déposé une requête dexécution le 23 août 2021. La défenderesse a conclu au rejet de la requête, exposant que laccord passé le 5 mai 2021 ne lobligeait pas à délivrer un certificat correspondant au mot près à ce que demandait son ancienne employée. Par décision du 9 février 2022, le Tribunal civil a ordonné à la défenderesse, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, de délivrer à la demanderesse le certificat de travail requis. Apparemment, le certificat a été remis par la suite.
f) À laudience du 4 mai 2022, le Tribunal civil a :
- entendu le témoin E.________, employé de commerce auprès de la défenderesse, qui a notamment déclaré avoir subi durant des années des attitudes pas toujours acceptables de la part de la demanderesse (rapides changements dhumeur, injustices, reproches pas toujours justifiés) et sen être plaint à la direction ; selon lui, des soucis dalcool avaient toujours été là chez la demanderesse ; elle était arrivée plusieurs fois en état débriété au travail ; ses problèmes dalcool influençaient négativement son activité ; il y avait eu des épisodes où il avait fallu ramener la demanderesse chez elle, car elle nétait pas en état de conduire ; les problèmes avaient perduré jusquau moment où la demanderesse avait quitté lentreprise ;
- entendu la témoin F.________, dessinatrice en bâtiment auprès de la défenderesse, qui a notamment expliqué quelle avait constaté des problèmes avec la défenderesse, que ces problèmes allaient crescendo, que des épisodes bizarres se produisaient, que parfois lalcool transpirait des pores de la défenderesse et que cette dernière était souvent absente, notamment en raison de ses problèmes dalcool ; ces problèmes avaient duré pendant cinq à six ans, jusquau départ de lintéressée de lentreprise, mais il y avait quand même eu des périodes où ça allait mieux et où la demanderesse remplissait ses tâches ;
- interrogé D.________, pour la défenderesse, qui a notamment déclaré que le conseil dadministration ne sétait pas formellement réuni pour décider du licenciement de la demanderesse ; il ny avait pas eu de protocole, mais quand même une réunion des membres du conseil, sans la présence de la demanderesse, quelque part entre le 11 septembre et le 1ernovembre 2018 ; si lavertissement du 11 septembre 2018 avait été donné, cétait parce que si on sentait une volonté de la demanderesse de saméliorer, après la séance de juillet 2018, on nen voyait en revanche pas vraiment de signes concrets ; on lui avait proposé de laide, notamment un suivi au CENEA, ce qui lui aurait permis de réintégrer lentreprise dans de bonnes conditions, car un simple suivi par un psychiatre ne paraissait pas suffisant ; ce suivi navait pas été mis en uvre ; avec les années, la demanderesse avait perdu toute crédibilité ;
- interrogé la demanderesse ; celle-ci a notamment admis avoir été en addiction dalcool de fin 2017 au 4 juillet 2018 ; elle avait vu son médecin généraliste le 5 juillet 2018, soit le lendemain de la séance avec la direction, puis avait été rapidement suivie par un psychiatre, sur le conseil de son généraliste ; depuis lors, elle était sobre ; une cure lui avait été proposée dans la lettre du 11 septembre 2018, mais son psychiatre lui avait dit quil faisait lui-même la cure, sans quelle doive être hospitalisée ; il avait été question que D.________ soit sa marraine pour un programme, mais les choses navaient pas pu se concrétiser car le licenciement était arrivé ; le 11 septembre 2018, la défenderesse avait proposé dassumer les coûts dune cure, mais cela navait plus dobjet car la demanderesse était déjà suivie par son psychiatre ; la demanderesse nadmettait pas que ses problèmes dalcool avaient eu une influence sur la qualité de son travail : quand elle nétait pas en mesure de travailler, elle ne se rendait pas au bureau et elle disposait dun remplaçant en cas dabsence ; elle navait plus consommé dalcool depuis le 4 juillet 2018 ;
- prononcé la clôture de ladministration des preuves, ouvert une discussion qui na pas abouti à un accord amiable, entendu les parties en leurs plaidoiries finales et ensuite prononcé la clôture des débats.
g) En cours de procédure, la demanderesse a augmenté à deux reprises sa conclusion no 2, soit celle relative au paiement de son salaire dès septembre 2019, ceci afin dy inclure les salaires quelle prétendait dus au fil du temps ; au dernier état de cette conclusion no 2, elle demandait que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 222'376.55 francs brut, plus intérêts, représentant la« différence de salaire de mi-septembre 2019 à avril 2022 ».
F.Par jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 13'285 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2019, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, mis les frais judiciaires à raison de 7'516.40 francs à la charge de la demanderesse et 395.60 francs à celle de la défenderesse et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens fixée à 11'537 francs, après compensation partielle. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.a) Le 23 novembre 2022, X.________ forme appel contre le jugement susmentionné. Elle conclut à son annulation, principalement au constat de la nullité de la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 392'590.34 francs brut, plus intérêts, somme à laquelle doit sajouter la somme brute de 7'975.05 francs par mois, plus intérêts, dès le 1erjanvier 2023 et jusquau jour du prononcé du jugement, subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement et au paiement de 83'947.80 francs brut, plus intérêts, plus subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
b) Par courrier du 30 novembre 2022, lappelante a rectifié la conclusion no 3 de son mémoire dappel, la somme de base réclamée étant en fait de 294'651.24 francs ; elle expliquait que le montant mentionné dans le mémoire dappel résultait dune erreur de calcul.
c) Dans sa réponse du 14 janvier 2022, lintimée conclut au rejet de lappel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d) Le 16 janvier 2022, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel.
e) Lappelante a fait usage de son droit inconditionnel de réplique, le 24 janvier
2023. Lintimée a dupliqué le 31 janvier 2023.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
3.Nullité de la résiliation
3.1.a) Le Tribunal civil a considéré que la résiliation du contrat de travail nétait pas nulle.
Il a laissé ouverte la question de savoir si lexistence dune décision valable du conseil dadministration constituait une condition de validité de la résiliation du contrat de travail dun collaborateur revêtant la qualité dorgane, question dont il rappelait quelle navait pas été tranchée par la jurisprudence fédérale.
Le Tribunal civil a dabord examiné la cause en fonction delATF 128 III 129, qui retient en substance que la validité de la résiliation du contrat de travail dune personne qui est à la fois employée et administratrice de lemployeur doit uniquement être appréciée au regard des règles sur la représentation. Le premier juge a considéré quon ne voyait pas pourquoi les signataires de la lettre de résiliation adressée à la demanderesse nauraient pas été compétents pour résilier son contrat de travail : il sagissait de trois membres du conseil dadministration, disposant tous de la signature collective à deux et dont le pouvoir de représentation sétendait à toutes les affaires que le but de la société pouvait impliquer en vertu de larticle 718a CO (lembauche et le licenciement de collaborateurs faisaient partie de ce cercle dactes juridiques). La demanderesse napportait pas délément qui permettrait de considérer quil existait, au sein de la défenderesse, une limitation de ce droit à résilier, notamment par le biais dun règlement dorganisation ou dinstructions du conseil dadministration. La résiliation était donc tout à fait valable en vertu des règles sur le contrat de travail.
Pour le Tribunal civil, la décision de résilier était aussi valable si on suivait le raisonnement du Tribunal fédéral dans sonATF 133 III 77, les juges fédéraux examinant alors la validité dun licenciement sous langle de celle de la décision du conseil dadministration qui le prononçait, en plus de la question du pouvoir de représentation. Le premier juge a constaté que le dossier ne faisait pas mention de lexistence dun règlement dorganisation. Dès lors, il fallait se fonder sur les articles 713 ss CO pour déterminer léventuelle nullité de la décision de licencier. Le premier juge a rappelé les déclarations de D.________, indiquant quil ny avait pas eu de réunion formelle du conseil dadministration, mais une réunion tout de même, en labsence de la défenderesse ; la question du licenciement avait aussi été abordée avec la défenderesse avant la notification de la lettre de résiliation, comme la défenderesse lavait elle-même allégué ; la demanderesse était au courant de la volonté de la défenderesse de la licencier, ceci bien avant le 1ernovembre 2018. Le conseil dadministration navait pas adopté de règles de forme particulières. La lettre de résiliation avait été signée par tous les membres du conseil dadministration de la défenderesse, à lexception de la demanderesse, si bien que tous les membres du conseil, sauf elle, étaient en accord avec le licenciement. Il nétait en outre pas possible de retenir que la décision aurait été prise lors dune réunion à laquelle certains membres nauraient pas été convoqués, à mesure que la défenderesse avait uniquement reconnu que la demanderesse nétait pas présente, ce dont on ne pouvait pas inférer que labsence à la réunion découlait dune non-convocation. Le simple fait quil ny ait pas de procès-verbal nentraînait pas la nullité dune décision. Même si on ne pouvait pas définir exactement la manière dont les événements sétaient déroulés, on ne pouvait pas retenir que la décision de résilier le contrat de travail aurait été prise en violation grave des règles du droit des sociétés, dans la mesure où il ressortait du dossier que la question du licenciement avait été abordée, avant sa notification, avec tous les membres du conseil dadministration, y compris la demanderesse. Il appartenait à la demanderesse de démontrer linexistence dune décision valable du conseil dadministration, ce quelle échouait à faire. Le licenciement nétait dès lors pas nul.
b) Lappelante rappelle quelle a allégué navoir été convoquée à aucune séance du conseil dadministration dont lordre du jour aurait porté sur la résiliation de son contrat de travail, convocation qui était impérative, que le conseil navait pas donné son accord à cette résiliation et que, faute de respect des règles du droit des sociétés, le congé était nul. Dans sa réponse en première instance, lintimée a allégué que la résiliation, manifestée par un courrier signé par trois membres du conseil, nétait pas nulle, mais ne sest pas prononcée sur labsence ou lexistence dune convocation valable ; elle na pas respecté le fardeau de la contestation qui lui incombait à ce sujet. Selon lappelante, labsence de convocation dune séance du conseil, respectivement daccord valable de ce conseil relève de faits négatifs, quil lui était impossible de prouver. Par ailleurs, sil est exact que des décisions du conseil peuvent être prises suite à de simples discussions, cela suppose que tous les membres aient été valablement convoqués. La loi nimpose certes pas de quorum pour les décisions du conseil, mais là aussi, il faut que la séance ait été convoquée conformément aux exigences légales et statutaires. Tenir une séance du conseil par voie de délibération ou de circulation, en ne convoquant pas lun des membres du conseil, relève dun cas de nullité. Il nest pas prétendu que des règles de forme particulières auraient été adoptées par le conseil, mais ce sont précisément les règles légales qui nont pas été respectées. Il est vrai que labsence de procès-verbal dune séance du conseil nemporte pas nullité des décisions prises ; lappelante na dailleurs pas invoqué cette absence de procès-verbal comme motif de nullité et na évoqué cette circonstance que pour appuyer son allégation relative à labsence de convocation dune séance. Cette absence de convocation entraîne la nullité de la résiliation et donc que lappelante a droit à son salaire depuis celle-ci, déduction faite des indemnités et salaires touchés depuis lors.
c) Lintimée relève que lappelante reprend pour lessentiel le raisonnement mené devant le Tribunal civil, raisonnement que ce dernier a écarté sur la base dune motivation soigneuse et convaincante. Elle expose les raisons pour lesquelles la résiliation doit être considérée comme valable.
3.2.a) Afin dêtre valable, une résiliation doit émaner dune des parties ou dun représentant légal. Cest selon le principe de la confiance quil convient de déterminer si le destinataire devait inférer des circonstances lexistence dun rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO ;ATF 146 III 121cons. 3.2.1 ;Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4eéd.,
p. 624).
b) En lespèce, lappelante ne conteste pas que les signataires de la lettre de licenciement disposaient du pouvoir de représenter la société, notamment pour licencier un employé. Effectivement, il sagissait de la totalité des membres du conseil dadministration, à la seule exception de lappelante, et les trois signataires disposaient chacun de la signature collective à deux. La résiliation est donc valable, du point de vue des règles sur la représentation.
3.3.a) Larticle716a al. 1 ch. 4 COprévoit que le conseil dadministration a la compétence intransmissible et inaliénable de nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation. Cette compétence ne concerne que les membres supérieurs de la direction qui sont directement soumis au conseil dadministration (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10 cons. 1b).
La question de savoir si, outre le respect des règles sur la représentation, lexistence dune décision valable du conseil dadministration constitue une condition de validité de la résiliation du contrat de travail dun collaborateur revêtant la qualité dorgane, na pas été clairement tranchée par la jurisprudence larrêtATF 128 III 129ne se réfère quaux règles sur la représentation, alors que larrêtATF 133 III 77applique les règles du droit des sociétés et la doctrine est divisée (cf.Wyler/Heinzer, op. cit., p. 624-626). Dans un arrêt rendu postérieurement à lATF 133 III 77, le Tribunal fédéral, se penchant sur la conclusion dun contrat de travail pour un responsable supérieur, ceci par deux administrateurs et sans laccord du conseil dadministration, a considéré que la conclusion de cet accord avait porté une atteinte manifeste aux attributions du conseil d'administration de la société, intransmissibles et inaliénables (cf. art.716a al. 1 CO), au nombre desquelles figuraient la nomination et la révocation des personnes chargées de la gestion et de la représentation, soit la désignation des membres de la direction du niveau le plus élevé (cf.ATF 128 III 129), dont faisait incontestablement partie le Chief Executive Officer (CEO) ; que les deux administrateurs n'aient pas été au bénéfice de l'autorisation de représentation ne concernait cependant que les rapports internes de la défenderesse ; cette question était sans influence sur la validité du contrat conclu par celle-ci avec un tiers, soit le CEO, qui devait pouvoir se fier aux pouvoirs inscrits au registre du commerce ; tout au plus les deux administrateurs avaient-ils pu engager leur responsabilité personnelle à l'égard de la société (arrêt du TF du08.04.2008 [4A_357/2007]cons. 4.2).
La résiliation du contrat de travail dun directeur peut être décidée par le conseil, alors même que ce directeur nest pas révoqué dans ses fonctions dadministrateur, et lassemblée générale peut révoquer un administrateur sans que ses fonctions de directeur soient affectées par cette décision (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 626).
b) Dans son mémoire dappel, lappelante nexpose pas pourquoi une décision valable du conseil dadministration aurait été nécessaire pour la licencier et se limite à soutenir quil ny aurait pas de décision valable de ce conseil, du fait de labsence de convocation de lappelante à une séance traitant de la résiliation éventuelle.
Dans sa demande, elle avait allégué avoir été engagée en qualité de secrétaire, mais avoir ensuite gravi les échelons puisquelle occupait, au moment de son licenciement,« le poste de directrice de ladministration à 100 % ». En preuve de cet allégué, elle se référait à son contrat de travail de 2006, à son cahier des charges du 11 septembre 2018 (le contenu du cahier des chargés était allégué, notamment :« Gestion et organisation générale de ladministration, téléphonie et informatique ») et au certificat de travail établi le 13 août 2019 (dont le texte disait que la demanderesse avait travaillé« en qualité de secrétaire puis dassistante de direction »). Lintimée sest déterminée comme suit sur cet allégué :« contesté en ces termes en se référant pour le surplus aux preuves invoquées ».
Lintimée a elle-même allégué dans sa réponse, plus ou moins explicitement mais de manière suffisante, que lappelante ne faisait pas partie de la direction de la société, puisquelle écrivait notamment que« les organes dirigeants de Y.________ SA [ ] [avaient] fait preuve dune grande compréhension envers la demanderesse », que la directrice de la société était D.________, que« [l]a direction de Y.________ SA [avait] proposé de prendre en charge les coûts liés à une cure de désintoxication, en assumant parallèlement le salaire de la demanderesse », que« la direction de lentreprise [avait] convoqué la demanderesse pour participer à une séance en date du 4 juillet 2018 »et quensuite« la direction de la défenderesse [ ] [avait] dû se résoudre à admettre que le lien de confiance était rompu ».
Dans sa réplique, lappelante a allégué que« pour quun contrat de travail soit résilié, une décision de lorgane exécutif, à savoir le conseil dadministration, est nécessaire », quelle faisait partie du conseil dadministration et quelle navait jamais été convoquée à une séance de ce conseil dont lordre du jour aurait porté sur la résiliation de son contrat ; elle critiquait aussi la teneur du certificat de travail qui lui avait été remis, mais sans se référer au titre que celui-ci mentionnait à son sujet.
En annexe à la demande, lappelante avait déposé le texte du certificat de travail quelle disait vouloir obtenir ; ce document mentionnait quelle avait assumé la fonction de« directrice de ladministration », ceci depuis 2014. Un accord a été conclu à laudience du 5 mai 2021, au sens duquel la défenderesse sengageait à délivrer« un certificat de travail rédigé sur le modèle de lannexe A à la demande ». Les parties se sont ensuite trouvées en désaccord sur la question de savoir si laccord obligeait la défenderesse à délivrer un certificat reprenant mot pour mot le texte proposé par la demanderesse, ou si elle devait seulement se référer à ce« modèle », avec la possibilité dadaptations. Par décision du 9 février 2022, le Tribunal civil a ordonné à la défenderesse de délivrer à la demanderesse un certificat de travail reprenant les termes exacts de lannexe A à la demande, en considérant que laccord passé à laudience du 5 mai 2021 devait porter sur la délivrance dun certificat au texte identique à celui de cette annexe, sans examiner le texte du certificat.
Comme autre élément, on peut se référer aux messages WhatsApp déposés par lintimée, démontrant que lappelante, pendant la durée du contrat de travail, sadressait à D.________ pour lui annoncer ses absences ou retards, puis, alors quelle cherchait un nouvel emploi, soit en particulier en octobre 2018, demandait à la même D.________ si elle pouvait prendre congé pour ses démarches, lui envoyait un certificat médical, etc.
En fonction de ce qui précède, il nest pas possible darriver à la conclusion que lappelante aurait occupé un poste de membre supérieur de la direction, directement soumis au conseil dadministration, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il paraît clair que lintimée avait une directrice, D.________, et que lappelante était subordonnée à celle-ci, en sa qualité de responsable administrative. Cest notamment D.________ qui a convoqué lappelante à lentretien du 4 juillet 2018 ; cest elle qui a signé lavertissement du 11 septembre 2018 (avec un tiers, qui avait aussi la signature collective à deux, sans être administrateur) ; cest à elle que lappelante demandait si elle pouvait prendre congé ; etc. Dans le certificat de travail quelle a établi le 13 août 2019, lintimée qualifiait lappelante d« assistante de direction ». Que le certificat que lintimée a finalement dû établir mentionne que lappelante était« directrice de ladministration »nest pas décisif. Dans les faits, lappelante était responsable de ladministration, mais pas membre de la direction (cf. les allégués de la défenderesse, pas spécifiquement contestés sur ce point par la demanderesse). Même si on admettait que lappelante faisait partie de la direction, on ne pourrait pas retenir quelle aurait occupé un poste de membre supérieur de cette direction. Dès lors, la décision de la licencier nentrait pas dans les compétences inaliénables et intransmissibles du conseil dadministration, au sens de larticle716a al. 1 ch. 4 CO, et on ne saurait demblée considérer que la compétence de licencier lappelante nappartenait quau seul conseil dadministration.
c) Que ce soit en première instance ou en procédure dappel, aucune des parties na évoqué la question dune délégation de pouvoirs du conseil dadministration à la direction, au sens de larticle 716b CO, lequel prévoit que si les statuts nen disposent pas autrement, le conseil dadministration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base dun règlement dorganisation (al. 1), et que le règlement dorganisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier lobligation de faire rapport (al. 3). Rien na été allégué à ce sujet. Ni les statuts de lintimée, ni un éventuel règlement dorganisation, ni une décision de délégation du conseil dadministration constatée dans un procès-verbal (cf.ATF 137 III 503cons. 3.4) nont été produits. Il nest pas exclu quà cet égard, la motivation de lappel doive être considérée comme insuffisante (art. 311 CPP et la jurisprudence y relative). Il ne lest pas non plus que lapplication doffice du droit, soit des articles 716 et 716b CO, pourrait conduire à considérer quà défaut que soit alléguée et établie une délégation de gestion à une direction, la compétence de gérer et donc de licencier restait au conseil dadministration. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer ces questions plus avant, dans la mesure où lappel doit de toute manière être rejeté, pour les motifs résultant des considérants qui suivent.
3.4.a) Même en admettant quune décision du conseil dadministration de lintimée était en principe nécessaire pour licencier lappelante, il faudrait retenir que cette dernière ne peut pas se prévaloir dune nullité de cette décision.
b) Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration (art. 714 CO). Les décisions de l'assemblée générale sont nulles en particulier si elles suppriment ou limitent les droits des actionnaires impérativement garantis par la loi, restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi, négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (art. 706b CO). La portée de la règle pour les décisions du conseil d'administration est discutée, mais il n'est pas contesté que la nullité ne sera admise qu'exceptionnellement, par exemple en cas de violation grave et durable de règles légales impératives et fondamentales (arrêt du TF du16.01.2007 [4C.347/2006]cons. 5).
Pour la validité dune décision du conseil dadministration, une séance formelle de ce conseil n'est pas impérativement prescrite : la loi prévoit au contraire la possibilité de prendre des décisions par circulation, c'est-à-dire par approbation écrite donnée à une proposition, lorsqu'aucun membre ne demande la discussion (art. 713 al. 2 CO).
En principe, une décision du conseil dadministration est nulle si elle a été prise sans que tout ou partie du conseil ait été régulièrement convoquée (cf. notammentPeter/Cavadini, in : CR CO II, n. 5 et 13 ad art. 715).
c) En lespèce, il est vrai que, comme le soutient lappelante, on ne peut pas retenir quelle aurait été convoquée à une séance du conseil dadministration de lintimée portant à lordre du jour la question de son éventuel licenciement. Il nincombait pas à lappelante détablir labsence de convocation, mais bien à lintimée, le cas échéant, de démontrer quil y en avait eu une. Elle ne la pas fait. Lintimée na dailleurs pas soutenu en procédure quune telle convocation aurait été adressée à son employée.
Cependant, dans le cas despèce, une séance du conseil dadministration aurait constitué une formalité inutile. Tous les membres du conseil, sauf évidemment lappelante elle-même, entendaient que le contrat de travail de celle-ci soit résilié. Lappelante le savait, selon elle depuis le 13 septembre 2018 déjà. Elle en prenait son parti et cherchait déjà un autre emploi, sollicitant et obtenant des congés pour ses recherches, même si son licenciement ne lui avait pas encore formellement été notifié. Si elle avait considéré que cétait injuste et quil appartenait au conseil dadministration de prendre une décision formelle à ce sujet, à loccasion dune séance régulièrement convoquée, rien ne lempêchait de solliciter elle-même une telle convocation ; selon son cahier des charges, lorganisation des séances du conseil entrait dailleurs dans ses compétences. Elle nen a rien fait et na pas non plus sollicité de séance du conseil après avoir reçu la lettre formelle de licenciement, le 1ernovembre 2018 (lettre signée par la totalité des membres du conseil, sauf lappelante elle-même ; les signatures apposées sur cette lettre permettaient de réaliser la forme écrite exigée pour les décisions prises par voie de circulation ; vu les règles sur le« contrat avec soi-même », lappelante même administratrice navait pas à participer à la décision). On peut comprendre que, de leur côté, les trois autres membres du conseil aient peut-être préféré éviter à leur collègue fragilisée par son addiction à lalcool et la perspective du licenciement une séance formelle du conseil, au cours de laquelle ils ne lui auraient rien dit dautre que ce qui lui avait déjà été indiqué le 13 septembre 2018, soit que lon souhaitait se séparer delle. Dans ces conditions, il faut considérer que le conseil dadministration de lintimée, pour autant que cela ait été nécessaire, sest valablement exprimé par la lettre de licenciement du 1ernovembre 2018.
4.Congé abusif
4.1.a) Le Tribunal civil a considéré que le congé nétait pas abusif.
Il a rappelé que, selon la demanderesse,le motif du licenciement invoqué par la défenderesse serait une façade, le licenciement ayant en réalité été prononcé afin de permettre aux associés de la holding (société mère) de racheter ses parts sociales à« vil prix », en vertu de larticle 8 de la convention dassociés de B.________ Sàrl. Le premier juge a dit avoir de la peine à suivre cette argumentation : la convention dassociés prévoyait en effet un prix de vente des actions plus ou moins avantageux en fonction du moment de la vente desdites actions, les changements dans les modalités intervenant dès la troisième année en lespèce, dès le 19 décembre 2017 puis dès la sixième année en lespèce, dès le 19 décembre 2020 à compter du rachat des actions de la défenderesse par B.________ Sàrl, qui était intervenu le 18 décembre 2015. Lon ne se trouvait en fait pas dans lhypothèse où, par exemple, le licenciement serait intervenu, sans réel motif, au début du mois de décembre 2020, mais bien deux ans avant que les conditions de vente des actions changent à nouveau. Dun point de vue purement chronologique, lon ne pouvait suivre la demanderesse, sauf à vider de son sens le principe même de la liberté contractuelle ; indépendamment en effet du moment du licenciement, celui-ci interviendrait de manière abusive en raison de lexistence même de cet article 8 de la convention dassociés. En labsence de tout élément autre que celui se référant à la chronologie, la demanderesse échouait à démontrer, au degré de la vraisemblance élevée, un éventuel lien de causalité entre une prétendue volonté de rachat de ses actions et son licenciement.
Le Tribunal civil a ensuite relevé que, pour la défenderesse, le motif ayant conduit au licenciement était une rupture du lien de confiance faisant suite aux problèmes de dépendance à lalcool de la demanderesse, dépendance qui avait entraîné des manquements sur le lieu de travail. Sil était possible de suivre la demanderesse lorsquelle critiquait lincohérence de la défenderesse dans sa manière de se comporter à son égard, on ne pouvait toutefois pas retenir que le motif invoqué serait abusif. Bien que lavertissement du 11 septembre 2018, immédiatement suivi par une décision de licencier, soit peu crédible et semblait avoir été fait uniquement en anticipation du licenciement, cela ne rendait pas ce dernier abusif pour autant. En effet, dune part, un avertissement nétait pas un prérequis pour prononcer un licenciement ordinaire et, dès lors, la validité de lavertissement navait que peu dimportance. Dautre part, le motif invoqué, soit la rupture du lien de confiance découlant des problèmes dalcoolisation de la demanderesse, était réaliste et avait été démontré par la défenderesse, laquelle devait collaborer à la charge de la preuve sans toutefois que le fardeau de la preuve, incombant à la demanderesse, nen soit renversé pour autant. Il ressortait en effet du dossier et ce nétait dailleurs pas contesté que la demanderesse souffrait de problèmes dalcoolisme, problèmes qui sétaient répercutés sur le lieu de travail (à ce sujet, le premier juge sest référé à des déclarations de F.________ et E.________, même si elles devaient être considérées avec circonspection, dans la mesure notamment où ces deux témoins étaient toujours employés de la défenderesse). Le fait que la demanderesse ait par moments été alcoolisée sur son lieu de travail nétait pas contesté par lintéressée (elle était certes remplacée par un autre employé quand elle ne pouvait pas se rendre au travail, mais labsence dun collaborateur nétait jamais sans répercussions, sauf à considérer que son poste nétait pas utile à lentreprise). Les problèmes de la demanderesse avaient donné lieu à un certain absentéisme de sa part et ainsi eu une incidence sur la marche de la défenderesse. En présence dune employée rencontrant des problèmes dalcool qui avaient empiété de manière importante sur le lieu de travail, ceci durant plusieurs mois, il semblait difficile dadmettre quun licenciement prononcé pour cette raison serait abusif, quand bien même les problèmes dalcool se seraient stabilisés lors du prononcé du licenciement ; on pouvait concevoir que la rupture de confiance était déjà bien présente en juillet 2018 et que les tentatives, peut-être maladroites, de la défenderesse pour améliorer la situation navaient pas permis de remédier à cette rupture de confiance. Ainsi, même si des manquements pouvaient peut-être être reprochés à la défenderesse, notamment dans la manière dont elle avait géré la situation problématique avec son employée, en notifiant un avertissement dont on peinait à comprendre le fondement, ceux-ci ne suffisaient pas à rendre le congé abusif ; à tout le moins, la demanderesse échouait à le démontrer. Il fallait ainsi retenir que les raisons invoquées par la défenderesse, tenant à la rupture de la relation de confiance la liant à la demanderesse, étaient réelles, non abusives et causales dans la décision de la licencier.
b) Lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas examiné la situation à laune du fait que lintimée a bien averti lappelante, le 11 septembre 2018, quelle a ainsi suscité la confiance dans le fait quelle était liée par les termes de lavertissement, quelle ne pouvait dès lors résilier le contrat que si lavertissement nétait pas suivi deffets et quelle devait ainsi se voir imputer les conséquences de ses actes, soit ne pas être libre de résilier le contrat en labsence de récidive. Les problèmes dalcool de lappelante ont commencé au début de lannée 2018. Une discussion sérieuse a eu lieu le 4 juillet 2018, au cours de laquelle lappelante sest engagée à ne plus avoir une consommation dalcool ayant une incidence sur sa relation de travail. Contrairement à ce que lintimée a allégué, lappelante ne sest ensuite plus présentée alcoolisée sur son lieu de travail. Dans lavertissement du 11 septembre 2018, lintimée reconnaissait dailleurs quelle avait fait des efforts. Les messages échangés depuis le 4 juillet 2018 vont aussi dans le sens dune absence de nouvelle alcoolisation et témoignent du soutien manifesté par les collègues. Depuis le 4 juillet 2018, la relation de travail na ainsi plus été influencée négativement par une consommation dalcool et il ny a donc eu aucun problème. Lavertissement du 11 septembre 2018 mentionnait expressément que toute récidive dalcoolisation au travail serait sanctionnée dun licenciement. Juste après, soit le 13 septembre 2018, la décision de licencier lappelante lui a été communiquée oralement, alors quil ny avait eu aucun épisode dalcoolisation depuis lavertissement. Il ny en a pas eu non plus par la suite, jusquau licenciement prononcé le 1ernovembre 2018, par écrit. Lintimée na en tout cas pas prouvé le contraire. En invoquant un imaginaire irrespect de linterdiction de récidive, lintimée sest fondée sur un motif de façade, ce qui rend le licenciement abusif. Au surplus, lintimée a adopté une attitude contradictoire en fixant, dans un avertissement, une condition de sobriété, laissant entendre quen labsence décart, le contrat ne serait pas résilié, puis en licenciant sans que la condition posée ait été violée ; cela représente typiquement un comportement qui relève de labus de droit (attitude contradictoire, que le Tribunal civil a dailleurs reconnue). Pendant une longue période, soit de 2006 à 2017, lappelante a donné entière satisfaction à son employeuse. La période durant laquelle des problèmes ont existé, soit de début 2018 au 4 juillet de la même année, est relativement restreinte. Les arrêts maladie de lappelante, en octobre 2018, nétaient pas liés à une consommation dalcool, mais au licenciement. En ne retenant pas que lavertissement du 11 septembre 2018 liait lemployeuse, le Tribunal civil a violé le droit. On peut aisément deviner la véritable raison du licenciement en se référant aux clauses de la convention dassociés de B.________ Sàrl : le licenciement dun employé avait pour conséquence sa sortie forcée de la holding, ses parts devant être reprises par les autres associés à un prix déjà fixé dans la convention ; le prix de rachat était cependant fixé à la valeur réelle des parts, ceci dès le 19 décembre 2020 ; il existait donc un intérêt à écarter un associé, de préférence rapidement, pour pouvoir racheter ses parts à un prix inférieur à leur valeur vénale ; cest« cette volonté de faire main basse sur ses parts sociales qui a conduit à profiter des difficultés passagères de X.________ pour sen débarrasser »; un tel motif de licenciement est abusif ; en son article 6, la convention dassociés prévoit que la date de transfert se détermine, en cas de contestation de la validité du licenciement,« trente jours après la décision exécutoire et définitive du tribunal qui se prononce à ce sujet »; les responsables de lintimée étaient conscients du fait quau vu de lamélioration de létat de santé de lappelante, cétait le moment ou jamais de la licencier. Le caractère abusif du licenciement découle aussi du fait que les termes de lavertissement du 11 septembre 2018 étaient hors contexte et blessants, réitérant des reproches qui navaient plus lieu dêtre ; on suggérait un traitement alors que lappelante se trouvait déjà en thérapie.
c) Dans sa réponse à lappel et sa duplique, lintimée conteste que la résiliation aurait été abusive. Elle se réfère aux déclarations des témoins E.________ et F.________ et en tire que les problèmes dalcool nont pas disparu après la séance du 4 juillet 2018.
4.2.a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier ; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (arrêt du TF du28.04.2017 [4A_485/2016]cons. 2.1).
b) La résiliation est abusive quand elle intervient pour lun des motifs expressément énumérés à larticle336 al. 1 CO, lesquels se rapportent aux motifs de la partie qui résilie (congé lié à la personnalité dune partie, ou prononcé en raison de lexercice dun droit constitutionnel, ou seulement pour empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat, ou du fait de prétentions quune partie fait valoir de bonne foi, etc.).
c) Lénumération de larticle336 al. 1 COnest cependant pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans dautres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 132 III 115cons. 2.1). Par exemple, le congé donné après lexpiration du délai de protection de larticle 336c al. 1 let. b CO (protection contre les congés en cas de maladie) est considéré comme abusif si cette incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur. Dautres cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire, étant cependant précisé que l'emploi, dans le texte de larticle 2 al. 2 CC relatif à labus de droit, du qualificatif« manifeste »démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (arrêt du TF du17.11.2022 [4A_454/2022]cons. 5.1).
d) Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (ATF 136 III 513cons. 2.6 ; arrêt du TF du04.12.2015 [4A_437/2015]cons. 2.2.3). Par ailleurs, labus est en principe retenu lorsque le motif invoqué nest quun simple prétexte, tandis que le véritable motif nest pas constatable (arrêt du TF du16.06.2020 [4A_428/2019]cons. 4.1) ; le congé doit être qualifié dabusif lorsque la partie qui résilie donne à lappui un prétexte fallacieux (arrêt de la Cour dappel civile du 21.04.2022 [CACIV.2022.16] cons. 4).
e) Le fait dassurer à un employé quil ne serait pas licencié tout en le licenciant peu après nest pas abusif en soi, sauf si lassurance donnée a incité lemployé à prendre des dispositions rendues caduques par le licenciement ultérieur (arrêt du TF du05.08.2022 [4A_157/2022]cons. 3.3). En outre, le fait que la résiliation dun contrat de travail soit intervenue peu de temps après le prononcé dun avertissement ne saurait suffire à qualifier celle-ci dabusive, en particulier quand le cadre légal et contractuel nexige pas que la résiliation soit précédée dun avertissement (arrêt du TF du12.10.2022 [8C_791/2021]).
f) En application de l'article 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence tient toutefois compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de« preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (arrêt du TF du18.10.2022 [4A_368/2022]cons. 3.1.2, qui se réfère àATF 130 III 699cons. 4.1).
4.3.a) En lespèce, le dossier démontre que lappelante a connu de sérieux problèmes dalcool dès le début de lannée 2018 au plus tard, problèmes qui ont eu des répercussions sur sa présence au travail et donc sur le fonctionnement de la société (absences dues à un état qui ne lui permettait pas daller travailler ; nécessité dun remplacement par un collègue), ainsi que sur les prestations de lintéressée quand elle se rendait au travail sous lemprise de lalcool (voir les épisodes décrits par les témoins, dont les explications peuvent difficilement être mises en doute, ne serait-ce que parce que lappelante a admis quil lui était arrivé de se présenter au travail sous lempire de lalcool et que lexpérience de la vie enseigne que la personne qui va travailler dans un tel état ne peut guère assumer ses tâches normalement). Dès le lendemain de la séance du 4 juillet 2018, elle sest fait suivre par son médecin généraliste, puis a consulté un psychiatre dans les jours qui ont suivi. Selon les déclarations des témoins E.________ et F.________, les problèmes dalcool, entraînant des répercussions sur le travail, ont perduré jusquà ce que lappelante quitte lentreprise, soit encore après la séance du 4 juillet 2018 ; là non plus, il ne semble pas possible de mettre en doute ce quils ont dit, même sils sont salariés de lintimée. Le traitement que lappelante a mis en place peut avoir porté certains fruits, mais na pas entièrement réglé le problème (ce qui ne surprend pas, tant il est vrai quil est très difficile de guérir dune addiction à lalcool). De lavis des responsables de lintimée en tout cas, le suivi mis en place par lappelante nétait pas suffisant, ce qui résulte assez clairement de la lettre davertissement remise en mains propres à lappelante le 11 septembre 2018 : ils suggéraient alors de faire appel au CENEA, avec laccord de lintéressée, en vue de la signature dune convention permettant une intervention directe dans lentreprise ; préalablement ou en même temps, la direction de lintimée a proposé de prendre en charge les frais dune cure de désintoxication, ainsi que le salaire de lemployée. Lappelante na pas voulu de ces solutions, car elle considérait que le suivi par son psychiatre était suffisant ; de même, il ny a pas eu de suite au projet que D.________ soit la marraine de lappelante dans un projet de traitement. Il est vraisemblable que lappelante a fait part à D.________ et/ou A.________ de sa position sur ces traitements proposés, respectivement envisagés. Cest peut-être pour cette raison que le patron de lentreprise a évoqué envers elle, le 13 septembre 2018, léventualité dun licenciement : après plusieurs mois dalcoolisme, un simple suivi par un psychiatre pouvait ne pas sembler suffisant pour garantir quà terme, lappelante serait à même dassumer normalement les obligations de sa fonction (comme déjà dit, daprès lexpérience générale de la vie, les problèmes dalcoolisme ne se guérissent ni facilement, ni rapidement). Ensuite, lappelante sest à nouveau trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, dès le 9 octobre 2018, incapacité qui a duré trois semaines, jusquau 31 octobre 2018 (la cause de lincapacité de travail nest pas établie par le dossier ; dans son mémoire de recours, lappelante allègue quelle résultait du licenciement qui était annoncé et non de troubles liés à son addiction, mais elle na produit aucune pièce qui irait dans ce sens, alors que la preuve du fait lui incombait, dans le cadre de la preuve par indices). Il ny a dès lors rien de surprenant à ce que, le 1ernovembre 2018, la directrice et les deux autres administrateurs de lintimée aient signifié formellement son licenciement à lappelante, en considérant que le lien de confiance nexistait plus. Face à une employée qui navait pas accepté les traitements que son employeuse jugeait indiqués, se contentant dun suivi dont il nétait pas évident quil suffise à maîtriser son addiction, dont certains problèmes avaient perduré après la séance du 4 juillet 2018 et qui, peu après son refus denvisager un traitement complémentaire, sétait trouvée en arrêt maladie pour trois semaines, il nétait pas déraisonnable denvisager que lappelante connaîtrait forcément de nouveaux problèmes qui gêneraient la bonne marche de lentreprise et quil était préférable den rester là, sagissant des rapports de travail. En dautres termes, il est compréhensible que les responsables de lintimée, dans les conditions données, naient pas eu confiance dans le résultat, à moyen terme, du traitement effectivement suivi par lappelante. Globalement, après tout ce qui sétait passé depuis le début de lannée 2018 au moins, on peut comprendre que les responsables de lintimée aient considéré quils ne pouvaient plus faire confiance à leur employée pour un travail régulier et satisfaisant et quils aient donc décidé de la licencier. Cela navait rien dabusif.
Il est vrai que, comme le rappelle lappelante, la lettre du 11 septembre 2018 mentionnait quun licenciement interviendrait en cas de récidive débriété sur le lieu de travail. Cela ne veut pas dire que lintimée aurait été privée du droit de licencier pour dautres motifs, ceci dès la date de cet avertissement. La même lettre suggérait dailleurs à lappelante un traitement auprès du CENEA, auquel lemployeur aurait été partie prenante et avec une intervention en entreprise, solution à laquelle lappelante na pas voulu donner suite. Lappelante pouvait certes comprendre du contexte quelle serait licenciée si elle se présentait au travail en état débriété, mais pas que son emploi serait forcément maintenu si elle ne le faisait pas. Si, comme le Tribunal civil, on ne comprend pas bien lutilité de la lettre du 11 septembre 2018, sinon comme un préalable qui nétait pas nécessaire à un licenciement ordinaire, cela na pas pour conséquence que le congé serait abusif.
Aucun élément au dossier ne permet denvisager sérieusement, soit avec une certaine vraisemblance, que le vrai motif du licenciement aurait été de faire main basse sur les parts sociales de lappelante, à un moment où elles pourraient être payées un prix fixé forfaitairement dans la convention dassociés et pas à leur valeur réelle. Certes, le moment déterminant pour un éventuel transfert des parts en cas de licenciement était, selon la convention dassociés, celui où un éventuel litige portant sur la nullité de la résiliation serait réglé, ce qui faisait que ceux qui auraient voulu sapproprier les parts de lappelante auraient dû compter avec la durée dune éventuelle procédure, mais on peine à imaginer que les signataires de la lettre de licenciement aient eu cela en vue ; on comprend dailleurs bien, en fonction du contexte, que le véritable motif du licenciement était que lintimée ne voulait plus avoir à composer avec des absences de lappelante ou dautres problèmes de celle-ci, liés à son addiction à lalcool, et navait plus confiance en elle pour quelle prenne les mesures nécessaires pour éviter ces problèmes à lavenir.
Il résulte de tout ce qui précède que le congé nétait pas abusif.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La procédure nest pas gratuite, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC,a contrario). Les frais judiciaires de la procédure dappel devront dès lors être mis à la charge de lappelante, qui succombe (art.106 CPC). Ils seront fixés à 4'000 francs, en tenant compte du temps nécessaire pour donner une solution au litige, la mise à contribution de lautorité ne justifiant pas lémolument qui résulterait dune stricte application du tarif (cf. art. 12 al. 1 et 3LTFrais). Pour la procédure dappel, lappelante devra verser à lintimée une indemnité de dépens qui peut être fixée à 3'000 francs, au vu du dossier et des écrits produits par lintimée, qui na pas présenté de mémoire dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, à la charge de lappelante.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2023