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CACIV.2024.77

CACIV.2024.77

Neuenburg · 2025-03-26 · Français NE
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Sachverhalt

relatifs aux contrats conclus et déjà résumés plus haut.

b) Le 3 juin 2022, B₂________ a dénoncé l’instance à A.________, exposant qu’il avait acquis les actions de D.________ SA et la créance contre cette société en qualité de représentant autorisé, pour le compte de A.________, lequel devait conduire la procédure à sa place. Par courrier du 28 juin 2022, A.________ a accepté la dénonciation d’instance et déclaré procéder à la place de B₂________, conformément à l’invitation de ce dernier et à l’article 79 CPC. Le 5 juillet 2022, la juge civile a écrit aux parties qu’il lui apparaissait que l’on se trouvait dans une forme de« Prozessstandschaft », que ce procédé conduisait à une substitution de partie qui ne tombait pas sous le coup de l’article 83 CPC, puisque l’objet du litige n’était pas aliéné, et que le consentement des autres parties ne paraissait donc pas nécessaire. B₂________ a indiqué le 11 juillet 2022 qu’il était d’accord avec les conséquences de la dénonciation d’instance et que A.________ allait donc procéder à sa place. Le 15 août 2022, B₁________ s’est déclaré d’accord avec les conséquences de la dénonciation, telles qu’exposées par la juge civile, et a dit qu’il ne s’opposait pas à ce que A.________ procède à la place de B₂________. Un délai a donc été fixé à A.________ pour le dépôt d’une réponse à la demande.

c) Dans sa réponse du 29 novembre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, il faisait valoir que l’exigibilité du solde de 4 millions de francs était subordonnée à la continuité des rapports de travail du demandeur au sein de la société C.________ SA. En cas de rupture volontaire, le demandeur perdait la plus large partie de son droit au paiement du solde. En octobre 2019, le demandeur avait rendu ses affaires et refusé de continuer de travailler en marge de la société, en télétravail. Il avait ainsi renoncé à sa prestation de travail, sans l’accord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon d’emploi. Dans la mesure où les rapports de travail avaient duré moins d’une année après la vente de D.________ SA, et indirectement de C.________ SA, les« clauses particulières liées [au] contrat de travail »du 14 février 2019 étaient applicables. Le demandeur ne pouvait ainsi prétendre qu’à 10 % du solde du prix de vente de 4 millions de francs. C’était par erreur que C.________ SA et son administrateur avaient continué à verser 2'000 francs par mois au demandeur entre octobre 2019 et janvier 2021; ces versements faisaient l’objet d’une procédure parallèle.

d) Le demandeur a répliqué le 19 janvier 2023, confirmant ses conclusions. Il exposait notamment que les clauses particulières étaient liées au contrat de travail avec C.________ SA et non au contrat de vente d’actions. En septembre 2019, une convention avait été soumise au demandeur, le libérant de ses fonctions chez C.________ SA. Les parties s’étaient rencontrées le 3 octobre 2019 pour signer cette convention et pour que le demandeur puisse notamment rendre son badge d’accès. Le demandeur restait à disposition de la société en cas de besoin, mais il n’avait plus été appelé pour travailler. Il n’y avait donc pas eu d’abandon de poste, aucun échange n’ayant d’ailleurs eu lieu à ce propos durant les mois, voire les années suivant l’arrangement entre les parties. Le versement d’un salaire mensuel de 2'000 francs entre octobre 2019 et janvier 2021, convenu d’un commun accord entre les parties, ne constituait pas une erreur. Le demandeur avait au surplus perçu en 2020 des intérêts sur le solde du prix de vente des actions, après son prétendu abandon de poste.

e) Dans sa duplique du 23 mars 2023, A.________ a confirmé ses conclusions. Il alléguait notamment que les projets de convention du mois de septembre 2019 n’avaient jamais été signés par les parties, la rencontre du 3 octobre 2019 à X.________ ayant tourné à l’aigre. Le demandeur ne s’était ensuite plus présenté au travail et avait désactivé sa boîte e-mail.

f) Le demandeur s’est déterminé sur les faits de la duplique, le 3 avril 2023.

K.Dans l’intervalle, le demandeur a fait citer C.________ SA en conciliation le 18 mars 2022, lui réclamant le paiement de 26'000 francs brut, plus intérêts, au titre de salaires dus pour les mois de février 2021 à février 2022; une autorisation de procéder a été délivrée le 28 septembre 2022; dans cette procédure, C.________ SA se prévaut d’une erreur, qui aurait entraîné le versement de 2'000 francs par mois d’octobre 2019 à janvier 2021.

L.a) Dans la procédure principale, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 16 mai 2023.

b) À l’audience du 22 août 2023, le Tribunal civil a entendu les témoins G.________, I.________ et J.________.

c) Par mémoire du 29 août 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux, suite aux auditions de témoins. Le demandeur s’est déterminé le 25 septembre 2023. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la juge civile a statué sur la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux des parties.

d) À l’audience du 7 novembre 2023, B₁________, A.________ et B₂________ ont été interrogés. Le Tribunal civil a admis la réquisition tendant à la production de la convention du 25 septembre 2019 qui aurait été signée par les parties, le conseil de A.________ déclarant alors que cette convention signée n’existait pas.

e) Le 14 février 2024, le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant les conclusions de sa demande.

f) Par courrier du 18 mars 2024, B₂________ a indiqué avoir recherché minutieusement la convention du 23/25 septembre 2019 et n’avoir retrouvé aucune trace de ce document, ce qui lui laissait penser avec beaucoup de certitude que cette convention n’avait jamais été signée. Les parties se sont déterminées sur ce courrier les 8 avril et 9 avril 2024.

g) Le 11 avril 2024, A.________ a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant ses précédentes conclusions. Il a ensuite encore déposé spontanément des observations sur la plaidoirie écrite du demandeur.

M.Par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021, et la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % l’an dès le 1ermars 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris les frais de la procédure de conciliation, et mis ceux-ci à la charge de A.________, étant précisé qu’une somme de 80'000 francs avait été avancée par B₁________ (ch. 2), et condamné A.________ à verser à B₁________ une indemnité de dépens de 55'000 francs, frais et TVA compris (ch. 3). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

N.a) Le 27 novembre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut à l’annulation de ce jugement et au rejet de la demande de B₁________, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b) Dans sa réponse du 20 janvier 2025, B₁________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c) Le 28 janvier 2025, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.

d) A.________ a fait usage, le 6 février 2025, de son droit de réplique inconditionnel.

e) Le 11 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

f) B₁________ n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai fixé.

O.a) Le 28 novembre 2024, B₁________ appelle également du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de ce jugement, en ce sens que c’est B₂________ – et non A.________ – qui doit être condamné à lui verser les deux fois 2 millions de francs, plus intérêts, dont il est question, ainsi qu’aux frais judiciaires et dépens.

b) Par courrier du 8 janvier 2025, A.________ a déclaré renoncer à déposer une réponse à cet appel, expliquant que l’admission de son propre appel priverait de tout intérêt celui de B₁________.

c) Dans sa réponse à l’appel, du 15 janvier 2025, B₂________ conclut à l’irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il complète sa réponse le 17 janvier 2025, demandant qu’en cas d’admission de l’appel, la cause soit renvoyée en première instance afin de préserver les voies de droit à sa disposition; il prend une conclusion subsidiaire à ce sujet.

d) Le 13 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

e) B₁________ n’a pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel, dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.Les deux appels ont été déposés par écrit, dans le délai légal; ils sont motivés et la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte (art. 308 ss CPC). Les appels sont dès lors recevables, sous réserve de la recevabilité des conclusions de l’appel de B₁________, qui sera examinée plus loin (cons. 7.2).

2.a) Comme les deux appels visent le même jugement, au sujet du même contexte de faits, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt.

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).

c) Lorsque la maxime des débats est, comme en l’espèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC :« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).

d) Les allégués des parties doivent être présentés durant l’échange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, s’il s’avère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou d’attaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).

e) Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). D’après la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (cf. notamment arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

3.En premier lieu, il convient d’examiner quelques questions de fait – et, incidemment, de droit – en rapport avec l’appel de A.________ (ci-après, dans ce chapitre : l’appelant), dirigé en fait contre B₁________ (ci-après, dans ce chapitre, l’intimé ou le demandeur).

3.1.a) Il n’est pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient, dès le 14 février 2019, notamment régies par le contrat de vente d’une partie des actions de D.________ SA, dont il résultait en particulier que le solde du prix, à verser par B₂________ à B₁________, s’élevait à 4 millions de francs, payables pour moitié dans les trente mois dès le 28 février 2019, date d’exécution du contrat, et le solde dans les cinq ans (une annotation manuscrite précisant que la disposition concernant le paiement était« modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties »). Un avenant confidentiel, du même jour, prévoyait cependant, en particulier, que les délais courants démarraient le 1erjuillet 2018. Le même 14 février 2019, C.________ SA et le demandeur ont signé des« clauses particulières liées [à son] contrat de travail », prévoyant notamment que le solde du prix de vente ne serait payé que selon un barème chiffré, ce prix étant amputé d’une partie en cas de« rupture volontaire »du contrat de travail par le demandeur (montant diminué de 90 % en cas de rupture durant la première année, puis de 80 % en cas de rupture pendant la deuxième année, etc.).

b) En fonction des échanges intervenus entre les parties avant ces signatures (cf. plus haut), ainsi que des« clauses particulières »(idem), il était clair que la présence du demandeur dans la société était considérée comme importante pour les bons fonctionnement et développement de celle-ci et qu’on comptait qu’il resterait pendant au moins cinq ans. Cette conclusion s’impose aussi en fonction du fait que c’était le demandeur qui avait créé la société et l’avait dirigée depuis ses débuts, ainsi que du montant du salaire qui lui était alloué, soit 20'000 francs par mois. Le fait que le demandeur vendait ses actions démontre qu’il n’entendait plus en assumer les risques, mais pas que son investissement personnel aurait, depuis février 2019, dû être moins important que précédemment (même si la possibilité d’un départ prématuré de B₁________ était envisagée sérieusement, cf. plus loin).

c) Avec le Tribunal civil, il faut retenir qu’il existait, pour les parties, un lien entre le prix d’achat des actions et l’activité du demandeur pour la société, puisque, précisément, ce prix était fixé en fonction du temps durant lequel le demandeur accepterait de rester dans la société (étant relevé qu’il aurait droit à l’entier du solde si c’était la société qui décidait de se séparer de lui, au vu de la clause correspondante). L’intimé ne le conteste d’ailleurs pas, en procédure d’appel.

d) Aucun contrat de travail écrit n’a cependant été passé entre le demandeur et C.________ SA. Il y a bien eu un projet, mais aucune des parties n’a allégué qu’un tel contrat aurait été signé. Il n’en reste pas moins qu’un contrat – oral – liait C.________ SA à l’intimé, puisque ce dernier travaillait, apparemment d’abord à plein temps, pour la société et qu’il a reçu le salaire – élevé – qui avait été prévu dans le projet de contrat, ce qui n’est pas contesté.

e) Les parties envisageaient la possibilité que les choses ne se passent pas bien entre l’appelant, administrateur de C.________ SA, et l’intimé et que les relations de travail se terminent prématurément. Ces relations n’avaient pas toujours été simples. L’appelant admet que ses rapports avec l’intimé étaient tendus et que leurs rencontres pouvaient être explosives, rappelant que B₂________ relevait aussi le risque de problèmes relationnels entre eux, dans le cadre de la négociation des contrats (le titre du chapitre est« Caractère irascible de B₁________ », mais les preuves citées démontrent seulement des relations difficiles et pas que le demandeur en serait le seul responsable). A.________ avait lui-même écrit à l’intimé le 19 janvier 2019, dans le cadre des négociations en vue du contrat de vente des actions, que le paiement effectif de ces actions augmenterait en fonction du nombre d’années pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »(« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »); l’intimé a répondu :« Ok merci, c’est ce que j’avais compris alors… ».

3.2.a) Le 4 juillet 2019, l’intimé a annoncé à l’appelant qu’il serait absent pendant six semaines, car s’il continuait, il serait« en burnout d’ici les vacances », mais qu’il avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans l’entreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances d’été de l’entreprise). L’appelant lui a reproché d’avoir décidé cela unilatéralement et l’a invité à une meilleure collaboration à l’avenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. L’intimé a ajouté, encore le même jour, qu’il avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps qu’il était« seul dans [s]on trou », qu’il lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, qu’il n’allait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».

b) Selon l’appelant, l’intimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant d’engagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait qu’il pensait qu’il avait encore tous les droits de décider.

c) En fait, même si le procédé utilisé par l’intimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que l’intimé ressentait. La teneur du message que l’appelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait d’une certaine compréhension pour la lassitude manifestée par l’intimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme s’il était encore le patron de la société, alors qu’il n’en détenait plus les actions, s’expliquait forcément par le fait qu’il avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et qu’on attendait clairement de lui qu’il continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, l’intimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que l’entreprise fonctionne et il s’engageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont l’appelant n’a jamais prétendu qu’elle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que l’appelant prétend en tirer (manque d’efforts et d’engagement; insubordination).

3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, l’intimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec l’appelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair qu’à ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de l’essentiel de ses obligations, s’agissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).

b) Selon l’appelant, il était« évident, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question d’un éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu d’être licencié »; l’attitude« irascible et antagoniste »de l’intimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient qu’aboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.

c) La Cour de céans ne peut pas suivre l’appelant sur ce terrain. Si le souhait de l’intimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et s’il a sans doute laissé entendre que si sa manière d’agir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il l’avait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler d’une attitude« irascible et antagoniste », en présence d’un surmenage expliqué à l’appelant. En outre, on ne peut pas partir de l’idée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce qu’avance l’appelant relève de la conjecture et il n’y a pas d’indice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas d’espèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme l’appelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il n’aurait pas eu d’autre choix que d’accéder aux souhaits de l’intimé (même si la société n’aurait pas forcément eu intérêt à garder l’intimé à son service, dans l’hypothèse où il aurait laissé entendre qu’il n’entendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, d’emblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que l’employeur ne pouvait éviter qu’en accédant à toutes les conditions posées par son employé.

3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, l’appelant a confirmé qu’il était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de l’obligation de présence de l’intimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte d’avantages liés à la fonction (voiture, carte d’essence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge d’accès aux locaux; d’autres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur n’a pas soulevé d’objection, même s’il disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine ».

b) On peut en déduire que les intéressés étaient d’accord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais qu’il serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur l’avait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser l’interdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. l’emploi du« en principe »), dans l’idée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire l’une ou l’autre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.

c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté – sans doute par l’appelant – pour préparer un projet de convention.

3.5.a) La Cour de céans retient qu’il y a eu deux projets établis par l’avocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à l’intimé par l’appelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de l’intimé au sujet de la première. L’intimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce qu’on peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.

b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que l’intimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et qu’il assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour l’obligation de présence à Y.________, qui était supprimée.

c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement – pour dire le moins – des obligations de l’intimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. C’était dans la droite ligne des souhaits de l’intimé, mais aussi de ce sur quoi on s’était mis d’accord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par l’appelant.

d) L’appelant soutient que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019, et que c’était un point sur lequel il« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce n’est que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, l’intimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, qu’il fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que l’appelant était, avant les nouvelles exigences, d’accord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et qu’il avait lui-même transmis à l’intimé. En d’autres termes, on ne peut pas considérer que, pour l’appelant, il était essentiel et même décisif que l’on puisse compter sur la présence physique de l’intimé à Y.________, deux fois par mois, puisqu’à un certain stade des négociations, il avait été d’accord de renoncer à la clause qui la prévoyait. C’est plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de l’intimé que le ton s’est encore crispé, que l’appelant a renvoyé aux premières modalités et qu’il les a présentées plus tard comme essentielles.

3.6.a) Il a été prévu qu’une séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).

b) L’intimé s’est déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que l’on enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisqu’on ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, l’appelant lui a répondu que puisqu’il émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale […], ni plus ni moins », qu’il se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et qu’on pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, l’intimé a envoyé un courriel disant qu’il était d’accord, mais aurait une seule requête, soit celle d’être libéré dès octobre 2019; il précisait qu’il était malade – son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat – et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce qu’il devait. Toujours le 2 octobre 2019, l’appelant a répondu qu’il serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.

c) On comprend de ce qui précède qu’à ce stade, l’appelant penchait pour la signature d’une convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que l’intimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.

3.7.a) L’appelant et l’intimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient qu’il y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge d’accès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », qu’aucune convention n’a été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif d’une rupture volontaire de ses engagements », et que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019. Selon l’appelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 n’était pas établie : aucune convention n’a été signée; la séance d’information pour les décolleteurs n’a pas eu lieu, alors qu’elle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait l’état d’esprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre l’existence d’un désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.

c) Il est établi qu’avant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de l’opérationnel de la société (et en tout cas il espérait qu’il en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était prévu, puisqu’aucune convention n’a été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier n’a pas apporté la preuve d’une signature) et parce qu’il n’y a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce n’est pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de l’ambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce qu’on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance d’information destinée aux décolleteurs n’était pas forcément indispensable (l’appelant n’a pas prétendu que cette absence, lors d’une éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire d’appel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il n’indique pas – sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant – ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de l’appelant n’est pas plus vraisemblable que celle de l’intimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était envisagé et qu’une séance prévue avec les décolleteurs n’a pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve d’un caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par l’appelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu l’historique des relations entre les intéressés.

3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, l’intimé n’a plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il n’a pas non plus offert d’en fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir d’un certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il l’a écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, j’ai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il n’est ni allégué, ni établi qu’il aurait violé l’interdiction de concurrence.

b) Il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait contacté ou essayé de contacter l’intimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à l’une ou l’autre séance, ou pour d’autres motifs. Il ne l’a d’ailleurs pas allégué. L’appelant n’a donc pas reproché à l’intimé de ne plus avoir d’activité, ne lui a pas proposé de discuter de l’état des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne l’a pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.

3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré qu’un« abandon injustifié d’emploi au sens du droit suisse », comme l’alléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont s’étaient déroulés les événements tels qu’ils figuraient au dossier, ce d’autant plus que C.________ SA, en sa qualité d’employeur, n’avait pas respecté les conditions d’application de l’article 337d CO, en particulier en omettant d’inviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement d’humeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui n’avait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient que la violence du comportement de l’intimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et qu’un abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de l’abandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose l’intimé à C.________ SA.

c) Comme on l’a vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de l’intimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. L’appelant n’oppose pas d’autre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par l’intimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); c’est possible et même assez vraisemblable, mais l’appelant n’a pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que l’autorisation de procéder décernée à l’intimé le 28 septembre 2022). Quoi qu’il en soit, faute pour l’appelant d’adresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir qu’il n’y a pas eu, de la part de l’intimé, abandon de poste au sens de l’article 337d CO (cf. l’art. 311 CPC et la jurisprudence y relative).

3.10.a) Dès le mois d’octobre 2019 et jusqu’en janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à l’intimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).

b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait qu’il n’existait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord d’aucune sorte, il aurait dû s’assurer qu’aucun« salaire »n’était plus versé au demandeur. La thèse d’une erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.

c) Selon l’appelant, c’est par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à l’intimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que l’erreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. L’appelant n’était pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il n’était pas supposé s’occuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir qu’une somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.

d) Au sujet du nombre d’employés de C.________ SA, l’appelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi qu’il en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que l’appelant, en sa qualité d’administrateur de C.________ SA, n’était pas en charge directe de l’établissement de la comptabilité de la société et n’épluchait pas celle-ci au point qu’il aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelqu’un, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à l’intimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien n’a été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il n’est en particulier pas allégué que ce serait l’intimé lui-même. Il n’a pas été allégué non plus qu’un comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir d’instructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que d’instructions données par l’appelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec l’intimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il n’a pas été allégué que d’autres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut d’autres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus l’ont été à l’initiative de l’appelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque c’est l’appelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manœuvre en rapport avec la situation de l’intimé. On ne peut au surplus pas exclure que l’ordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.

3.11.D’après l’appelant, l’intimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de l’appelant seront examinés ci-après.

3.11.1.a) L’appelant expose qu’initialement, la rencontre entre lui-même et l’intimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que l’intimé a indiqué qu’il restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace d’un certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là qu’on pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.

b) En fait, ce qu’a écrit l’intimé – le 2 octobre 2019, à 16h07 –, c’était qu’il était d’accord avec des propositions de l’appelant et qu’il avait« juste une seule requête », soit d’être libéré dès le mois d’octobre 2019, ce qui signifiait qu’il faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance d’information prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait qu’on lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant qu’il ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce qu’il devait. L’appelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, qu’il serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à l’intimé de venir récupérer le document signé et qu’une séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin d’éviter tout regret de part et d’autre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de l’intimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. L’intimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il n’aurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne l’était pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour l’essentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance d’information et la restitution par l’intimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que l’intimé ait dit, le 2 octobre 2019, qu’il passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant qu’il aurait voulu causer du tort à la société. Qu’il ait, dans l’état qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.

3.11.2.a) Selon l’appelant, l’intimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter l’entreprise, l’intéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.

b) En fait, la PL 32 Dén

. n’est qu’une capture d’écran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par l’intimé, de l’intéressé à quitter l’entreprise.

3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que l’intimé intervienne à X.________ en raison du départ d’F.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.

b) Selon l’appelant, l’intimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission d’F.________, posé la condition que H.________ continue d’y travailler,« ceci alors qu’il savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement d’aider d’une manière quelconque C.________ SA ».

c) Comme preuve de ce qu’il avance ainsi, l’appelant ne se réfère qu’a l’allégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement qu’à fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ l’avait contacté pour lui demander de venir l’appuyer. Il n’est pas établi que l’intimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter l’entreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de l’appelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que c’était lui qui avait proposé à l’intimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que l’on trouve quelqu’un d’autre »; l’intimé lui avait répondu qu’il fallait voir avec l’appelant; G.________ l’avait fait et l’appelant lui avait dit de regarder avec l’intimé, de voir s’il était d’accord; l’intimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ n’avait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que c’était une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel l’intimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans l’entreprise, G.________ a répondu :« Je pense que s’il voulait que H.________ reste, c’est parce qu’il connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. C’était sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisqu’il [l’intimé] venait de partir ». Il n’existe pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve n’a d’ailleurs été formulée, à l’époque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion d’un intérim assumé par l’intimé ne provenait pas de l’appelant et que celui-ci n’a lui-même rien demandé directement à l’intimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels l’intimé n’était prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à l’œuvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater qu’un remplacement, par l’intimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que l’intimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni d’ailleurs qu’il ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.

3.11.4.a) L’appelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que l’intimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter l’entreprise en évoquant le fait qu’il serait mieux rémunéré ailleurs.

b) En fait, G.________, lorsqu’il a été entendu en qualité de témoin, a expliqué qu’il avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après l’épisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il m’a posé des questions basiques sur l’entreprise (masse de travail, santé de l’entreprise) et a fait l’allusion que je pouvais être plus payé si j’allais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question d’une tentative de débauchage de l’intéressé par l’intimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans l’entreprise qui employait le second, c’est sans doute parce qu’ils entretenaient de bonnes relations pendant qu’ils étaient ensemble à X.________. Qu’ils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer l’activité de C.________ SA n’a rien de surprenant. Que l’intimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ qu’il pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas d’intention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, s’ils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.

3.11.5.Vu l’ensemble de ce qui précède, la preuve n’est pas faite que l’intimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient l’appelant.

4.Il convient d’examiner maintenant les griefs de l’appelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.

4.1.a) Le Tribunal civil a retenu qu’aucune convention n’avait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais qu’elles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, d’établir qu’elles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu l’intention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de l’essentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas s’être entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point n’était pas décisif (le point n’était pas décisif pour A.________, car celui-ci ne l’avait pas mentionné comme l’un des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties s’étaient entendues, en amont, sur la restitution du badge d’accès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqu’alors avaient été exécutés; à défaut de preuve d’un esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer qu’il exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 n’avait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils n’avaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties n’entendaient pas s’engager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait qu’il n’y avait plus d’accord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit d’indiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il n’avait fait ni l’un ni l’autre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusqu’en janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente d’actions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu d’instructions et avoir procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que l’absence d’instructions paraissait peu vraisemblable, vu l’opération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur l’entier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance n’était pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, n’auraient pas dû être payés pour l’année 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à l’automne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient d’erreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à l’automne 2019. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l’« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ n’avait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusqu’en 2021, il s’était conformé en tous points au – nouvel – accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur d’avoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne s’en était jamais caché et c’était précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de l’accord entre les parties (notamment la perte totale de l’« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties – versement d’un salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur – étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme l’acceptation par celui-ci de la modification de l’accord, nonobstant l’éventuelle dispute – non établie – du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel d’un salaire de 2'000 francs; il n’avait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l’« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur s’était prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de l’article 4 du contrat de vente d’actions –« modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties »– pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.

b) Selon l’appelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à l’existence d’un consentement des parties et à la conclusion d’un accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence d’accord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature d’une convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui s’est passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait qu’elles avaient signé une convention alors que, pour l’appelant, aucune convention n’avait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu d’une éventuelle convention et le demandeur s’était emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties n’aurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne s’étaient pas entendues sur les séances à Y.________. L’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019 et c’était un point sur lequel l’appelant« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui n’avaient pas été acceptées, après qu’on lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre l’appelant et l’intimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« n’ayant pas obtenu sa libération totale comme il l’espérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il n’y a pas eu d’accord par actes concluants. Aucune des parties n’a allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué qu’un contrat avait été signé et que l’appelant alléguait qu’aucun accord n’avait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par l’appelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, n’était pas celui dont l’intimé soutenait qu’il avait été signé. Aucune des parties n’a allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que l’intimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. L’appelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de l’allégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec l’interprétation selon le principe de la confiance, l’appelant soutient que le Tribunal civil s’est fondé sur un fait – l’acceptation de nouvelles conditions par l’appelant, par actes concluants – qui n’a jamais été allégué, alors qu’une telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui n’a été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir l’existence d’un accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles d’interprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 – versement des 2'000 francs et silence de l’appelant – pour asseoir sa conviction d’une acceptation par l’appelant d’une modification du contrat. Comme il n’y a pas eu d’accord sur une modification des rapports contractuels de l’intimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre l’application de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe qu’une mention manuscrite sur l’article 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec l’accord des deux parties, puisque, précisément, il n’y a pas eu d’accord des parties.

c) Selon l’intimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il n’est pas nécessaire que l’une ou l’autre des parties ait allégué la conclusion d’un contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles d’interprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de l’intimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte l’ensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu qu’un nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que l’intimé a soutenu qu’une convention avait été signée, mais il n’a jamais nié l’existence d’un accord entre parties. L’appelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu l’existence de cet accord. L’intimé s’est aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ n’étaient pas un point essentiel. L’intimé est toujours resté à disposition de la société et c’est l’appelant qui n’a pas souhaité faire appel à ses services. Il n’y a pas eu, de la part de l’appelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.

4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant l’existence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel l’intimé se réfère).

b) L’arrêt de la Cour de céans auquel l’appelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir s’il faut ou non alléguer qu’un contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute d’allégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre l’application d’un droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à l’arrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.

c) En l’espèce, l’intimé a allégué, en substance, qu’un accord avait été conclu (selon lui, c’était par écrit, mais on a vu plus haut que la signature d’un écrit n’est pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, qu’il le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de l’employeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), qu’un salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de l’interdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, l’intimé a admis que l’accord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions n’était pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel d’intérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens qu’ils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer – question juridique – si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.

4.3.a) Déterminer le contenu d’un contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).

b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).

4.4.a) Dans le cadre de l’interprétation subjective, il faut d’abord retenir que C.________ SA (par l’appelant) et l’intimé n’ont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il n’a pas été allégué qu’il aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de l’intimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il n’a jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.

b) À fin septembre – début octobre 2019, les parties étaient en fait d’accord, s’agissant d’un contrat de travail pour l’intimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien – ou en fait rien, sauf demande spéciale – des prestations de travail que l’intimé devait fournir (le 20 septembre 2019, l’appelant écrivait à l’intimé, en rapport avec le salaire qu’il était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par l’intimé d’un certain nombre d’outils de travail (ordinateur, badge d’accès, etc.). Comme on l’a vu plus haut, la présence de l’intimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.

c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à l’intimé, jusqu’en janvier 2021 inclus (comme on l’a vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de l’appelant ou de B₂________). L’intimé n’a pas offert de prestations de travail. L’appelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés n’ont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, l’intimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour qu’il s’en occupe; A.________ l’a ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8’333.35 francs pour l’année 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour l’année 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente d’actions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il n’avait en fait pas reçu d’instructions et avait procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de l’appelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties s’estimaient liées par un accord contractuel. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté l’interdiction de concurrence. Le même n’a pas émis de prétentions au sujet d’un« earn out ». Les outils de travail de l’intimé ont été restitués le 3 octobre 2019.

d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait d’accord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.

e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, l’existence d’un contrat conclu au moins par actes concluants (s’il n’avait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce qu’on ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que l’un ou l’autre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue d’autres obligations qui auraient pu être prévues pour l’autre, s’agissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée d’une voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments n’étaient pas essentiels et il faut retenir que ni l’un, ni l’autre n’ont ensuite agi d’une manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (l’appelant n’a jamais contacté l’intimé en vue d’une séance et l’intimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que d’autres points – accessoires – soient traités ultérieurement, mais elles n’ont rien fait, par la suite, pour compléter l’accord.

f) Il résulte de ce qui précède que l’interprétation subjective amène au résultat qu’un contrat a été conclu au moins par actes concluants et qu’il comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.

5.L’appelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.

5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée d’abandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu qu’en fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait s’interroger sur la pertinence de cet argument. Quoi qu’il en soit, l’allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait l’objet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne s’était pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l’« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur qu’il avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de l’article 4 du contrat de vente d’actions du même jour lui était entièrement dû.

b) L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a considéré qu’aucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait l’objet d’une procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous l’angle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (l’appelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon l’appelant, son droit d’être entendu a été violé car le Tribunal civil n’a pas examiné adéquatement – donc pas seulement sous l’angle du droit du travail – la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si l’examen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu qu’il existait bien une rupture des engagements et qu’elle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO entraînerait l’application des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions qu’il était parti; il a aussi dit qu’un remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme s’il était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision qu’il ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque qu’il se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil n’a pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à l’application des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause d’engagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur n’a droit qu’à 10 % du solde.

5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par l’appelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation n’est pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à l’article 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).

b) Le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé. Le Tribunal civil s’est déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par l’appelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de l’appelant. De toute manière, l’appelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments qu’il jugeait utiles.

c) Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO pouvait entraîner l’application des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier l’engagement à rester cinq ans au service de l’entreprise, d’après le chiffre 1) devait entraîner l’application du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente d’actions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant l’échéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de l’employeur, était de nature à faire perdre à l’intimé le droit à l’intégralité du prix de vente.

d) Cela étant, c’est d’un commun accord, comme l’a retenu le Tribunal civil, que l’intimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. L’intimé avait certes exprimé son souhait d’être libéré, mais tant l’appelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte qu’on ne peut pas parler de« rupture volontaire »par l’intimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture n’a pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.

6.Il faut encore examiner la question d’un éventuel abus de droit.

6.1.a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de l’article 2 al. 2 CO. Il expose que même si l’intimé disposait d’un droit – contesté – au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi l’esprit des conventions passées par les parties, puisqu’il a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à l’engagement de l’intimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que l’intéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que l’intimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté qu’en septembre 2019, l’intimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. C’est avec raison que la première juge a retenu que c’était exclusivement l’intimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors qu’il avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que s’il restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de l’intimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que l’accord serait modifiable en tout temps n’est pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de l’intimé; ce dernier a brandi la menace d’un certificat médical et même invité l’appelant à le licencier; il a envisagé la possibilité d’être libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à l’intimé. D’après l’appelant, l’intimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.

b) Pour l’intimé, la première juge n’avait pas à traiter la question d’un éventuel abus de droit, puisqu’elle avait retenu qu’un accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de l’appelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet d’un prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.

6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).

b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de l’abus de droit, que l’appelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, l’appelant admet lui-même – implicitement – que la violation du droit d’être entendu qu’il invoque peut être réparée en procédure d’appel, puisqu’il ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire d’appel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas d’espèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie d’appel, par la partie qui n’aurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question d’un éventuel abus de droit.

6.3.a) Selon l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques d’abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).

b) L’attitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. L’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En d’autres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison d’une attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). L’effet de l’abus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant l’existence d’un droit, son titulaire ne peut pas l’invoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de l’abus de droit; cependant, la jurisprudence s’est de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences qu’elle attache à un abus d’un droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être l’exécution de l’obligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).

6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par l’appelant, qui donnait les instructions à l’employeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à l’intimé. C’est depuis ce moment-là que l’on peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit l’intimé, lequel n’apportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. L’intimé n’a réagi qu’en avril 2021, dans un message à l’appelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et d’intérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de l’entreprise pour d’éventuelles prestations de travail. Il s’est donc, un temps, accommodé d’une nouvelle situation, ou en tout cas n’a pas manifesté immédiatement un désaccord.

b) En février 2019, l’intimé avait donné – au moins implicitement – l’assurance qu’il resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de l’appelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de l’entreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait qu’il avait lui-même créé cette entreprise, puis l’avait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que l’intimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans l’activité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, l’intimé a assez rapidement fait part de son souhait d’être libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour qu’il puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par l’intimé, l’appelant pouvait difficilement s’opposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations d’une entreprise d’une certaine taille, une personne qui n’a plus la volonté de s’y investir pleinement représente un risque industriel. C’est dans ces circonstances que l’intimé a été, dès octobre 2019, libéré d’une partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de l’entreprise. Dans les faits, l’intimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon s’abstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être – et l’étaient dans l’esprit de l’intimé, comme il l’a écrit – la contrepartie de l’interdiction de concurrence).

c) La prétention de l’intimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme s’il était resté cinq ans dans l’entreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de l’entreprise et de travail) et l’argent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait qu’on comptait sur lui pour assurer l’avenir de l’entreprise à moyen terme, s’est engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme d’un« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à l’échéance des cinq ans), puis – apparemment en raison d’une certaine lassitude – a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, l’intimé n’a travaillé qu’un peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans l’esprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que l’intimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas d’être protégé, en réclamant l’entier du prix des actions alors qu’un élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce qu’on lui verse le total de ce qui était prévu, ce d’autant plus que le contrat de vente des actions envisageait l’éventualité d’un départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.

d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de l’intimé – tel que convenu en même temps que ce système – ne s’est poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait qu’ensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de l’accord passé au moins par actes concluants, et que l’appelant s’est abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à l’intimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, l’appelant admettait qu’après cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à l’intimé). On tiendra aussi compte du fait qu’une clause de l’avenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que l’intimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année d’activité –« activité »de juillet 2018 à janvier 2021 –, soit 50 %.

e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021 (les taux d’intérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui n’est pas critiqué en appel).

7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme l’a retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure d’appel.

7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation d’instance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, s’il consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement n’est alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens qu’il pourra lui être opposé. En l’espèce, A.________ (dénoncé), a accepté d’agir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, au sens de l’article 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.

b) A.________ a renoncé à répondre à l’appel.

c) B₂________ soutient que l’appel est irrecevable, car les droits de l’appelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à l’autorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : l’appelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit l’identité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas d’améliorer sa situation juridique. De toute manière, l’admission de l’appel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure s’est déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi d’invoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à l’application que le Tribunal civil a faite de l’article 79 al. 1 let. b CPC; l’appel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme l’avait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer l’article 83 CPC; il ne l’a pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.

7.2.S’agissant tout d’abord de la recevabilité de l’appel, il faut retenir que l’appelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre l’intimé, le créancier n’aurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt qu’un pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de l’intimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais c’est à l’appelant et à lui seul qu’il appartient de les évaluer, ou de prendre en compte d’autres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre l’un plutôt que l’autre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où l’appelant a avancé l’essentiel des frais judiciaires de première instance; c’est à lui qu’il appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne s’appliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure ouverte avant cette date nécessitera d’appliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). L’appel est ainsi recevable.

7.3.a) Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).

b) Il s’agit en fait pour la partie de dénoncer l’instance lorsqu’elle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À l’inverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre d’une action en revendication d’une chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans l’hypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).

c) Selon l’article 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).

d) Il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle d’un exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de l’hoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).

e) En fonction de l’article 77 CPC, auquel renvoie l’article 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets s’appliquent quel que soit le choix du dénoncé selon l’article 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En d’autres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales n’a en principe pas d’effet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par l’intervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre l’intervenant et la partie qu’il a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver l’hypothèse – manifestement non réalisée dans le cas d’espèce – où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant l’intervenant, telle la possibilité offerte par l’article 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et d’exercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce qu’il peut faire à n’importe quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).

7.4.a) En l’espèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation d’instance ne relevait pas de l’article 83 CPC, puisque l’objet du litige – soit la dette éventuelle envers B₁________ – n’était pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui n’est pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi – comme l’article 79 CPC lui en offrait la possibilité – de procéder à sa place, accepté qu’il en soit ainsi.

b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation d’instance n’avait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ n’a donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne s’est pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, qu’il avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.

c) Vu ce qui précède, c’est à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant l’objet du jugement, en capital et intérêts. C’est B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, s’agissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : c’est volontairement et en connaissance de cause qu’il a – avec le concours d’un mandataire professionnel – dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure d’appel, s’agissant des prétentions émises par B₁________.

7.5.a) D’après l’article 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, l’article 106 al. 3 CPC est ainsi applicable s’agissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.

80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).

b) En l’espèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque c’était ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.

8.Il résulte de ce qui précède que l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé s’agissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).

9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant qu’aucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.

b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais d’appel, de distinguer les deux appels.

c) Pour la procédure d’appel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.

d) Pour la procédure d’appel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.

2.Admet partiellement l’appel et l’appel joint.

3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :

1.  Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021.

2.  Rejette toute autre ou plus ample prétention.

3.  Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé qu’une avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).

4.  Dit que les dépens sont compensés ».

4.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.

5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

6.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.

7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 26 mars 2025

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 millions »); l’intimé a répondu :« Ok merci, c’est ce que j’avais compris alors… ».

3.2.a) Le 4 juillet 2019, l’intimé a annoncé à l’appelant qu’il serait absent pendant six semaines, car s’il continuait, il serait« en burnout d’ici les vacances », mais qu’il avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans l’entreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances d’été de l’entreprise). L’appelant lui a reproché d’avoir décidé cela unilatéralement et l’a invité à une meilleure collaboration à l’avenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. L’intimé a ajouté, encore le même jour, qu’il avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps qu’il était« seul dans [s]on trou », qu’il lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, qu’il n’allait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».

b) Selon l’appelant, l’intimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant d’engagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait qu’il pensait qu’il avait encore tous les droits de décider.

c) En fait, même si le procédé utilisé par l’intimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que l’intimé ressentait. La teneur du message que l’appelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait d’une certaine compréhension pour la lassitude manifestée par l’intimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme s’il était encore le patron de la société, alors qu’il n’en détenait plus les actions, s’expliquait forcément par le fait qu’il avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et qu’on attendait clairement de lui qu’il continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, l’intimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que l’entreprise fonctionne et il s’engageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont l’appelant n’a jamais prétendu qu’elle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que l’appelant prétend en tirer (manque d’efforts et d’engagement; insubordination).

3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, l’intimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec l’appelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair qu’à ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de l’essentiel de ses obligations, s’agissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).

b) Selon l’appelant, il était« évident, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question d’un éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu d’être licencié »; l’attitude« irascible et antagoniste »de l’intimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient qu’aboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.

c) La Cour de céans ne peut pas suivre l’appelant sur ce terrain. Si le souhait de l’intimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et s’il a sans doute laissé entendre que si sa manière d’agir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il l’avait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler d’une attitude« irascible et antagoniste », en présence d’un surmenage expliqué à l’appelant. En outre, on ne peut pas partir de l’idée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce qu’avance l’appelant relève de la conjecture et il n’y a pas d’indice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas d’espèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme l’appelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il n’aurait pas eu d’autre choix que d’accéder aux souhaits de l’intimé (même si la société n’aurait pas forcément eu intérêt à garder l’intimé à son service, dans l’hypothèse où il aurait laissé entendre qu’il n’entendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, d’emblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que l’employeur ne pouvait éviter qu’en accédant à toutes les conditions posées par son employé.

3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, l’appelant a confirmé qu’il était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de l’obligation de présence de l’intimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte d’avantages liés à la fonction (voiture, carte d’essence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge d’accès aux locaux; d’autres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur n’a pas soulevé d’objection, même s’il disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine ».

b) On peut en déduire que les intéressés étaient d’accord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais qu’il serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur l’avait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser l’interdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. l’emploi du« en principe »), dans l’idée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire l’une ou l’autre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.

c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté – sans doute par l’appelant – pour préparer un projet de convention.

3.5.a) La Cour de céans retient qu’il y a eu deux projets établis par l’avocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à l’intimé par l’appelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de l’intimé au sujet de la première. L’intimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce qu’on peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.

b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que l’intimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et qu’il assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour l’obligation de présence à Y.________, qui était supprimée.

c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement – pour dire le moins – des obligations de l’intimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. C’était dans la droite ligne des souhaits de l’intimé, mais aussi de ce sur quoi on s’était mis d’accord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par l’appelant.

d) L’appelant soutient que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019, et que c’était un point sur lequel il« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce n’est que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, l’intimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, qu’il fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que l’appelant était, avant les nouvelles exigences, d’accord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et qu’il avait lui-même transmis à l’intimé. En d’autres termes, on ne peut pas considérer que, pour l’appelant, il était essentiel et même décisif que l’on puisse compter sur la présence physique de l’intimé à Y.________, deux fois par mois, puisqu’à un certain stade des négociations, il avait été d’accord de renoncer à la clause qui la prévoyait. C’est plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de l’intimé que le ton s’est encore crispé, que l’appelant a renvoyé aux premières modalités et qu’il les a présentées plus tard comme essentielles.

3.6.a) Il a été prévu qu’une séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).

b) L’intimé s’est déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que l’on enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisqu’on ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, l’appelant lui a répondu que puisqu’il émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale […], ni plus ni moins », qu’il se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et qu’on pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, l’intimé a envoyé un courriel disant qu’il était d’accord, mais aurait une seule requête, soit celle d’être libéré dès octobre 2019; il précisait qu’il était malade – son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat – et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce qu’il devait. Toujours le 2 octobre 2019, l’appelant a répondu qu’il serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.

c) On comprend de ce qui précède qu’à ce stade, l’appelant penchait pour la signature d’une convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que l’intimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.

3.7.a) L’appelant et l’intimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient qu’il y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge d’accès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », qu’aucune convention n’a été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif d’une rupture volontaire de ses engagements », et que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019. Selon l’appelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 n’était pas établie : aucune convention n’a été signée; la séance d’information pour les décolleteurs n’a pas eu lieu, alors qu’elle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait l’état d’esprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre l’existence d’un désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.

c) Il est établi qu’avant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de l’opérationnel de la société (et en tout cas il espérait qu’il en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était prévu, puisqu’aucune convention n’a été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier n’a pas apporté la preuve d’une signature) et parce qu’il n’y a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce n’est pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de l’ambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce qu’on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance d’information destinée aux décolleteurs n’était pas forcément indispensable (l’appelant n’a pas prétendu que cette absence, lors d’une éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire d’appel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il n’indique pas – sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant – ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de l’appelant n’est pas plus vraisemblable que celle de l’intimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était envisagé et qu’une séance prévue avec les décolleteurs n’a pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve d’un caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par l’appelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu l’historique des relations entre les intéressés.

3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, l’intimé n’a plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il n’a pas non plus offert d’en fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir d’un certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il l’a écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, j’ai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il n’est ni allégué, ni établi qu’il aurait violé l’interdiction de concurrence.

b) Il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait contacté ou essayé de contacter l’intimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à l’une ou l’autre séance, ou pour d’autres motifs. Il ne l’a d’ailleurs pas allégué. L’appelant n’a donc pas reproché à l’intimé de ne plus avoir d’activité, ne lui a pas proposé de discuter de l’état des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne l’a pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.

3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré qu’un« abandon injustifié d’emploi au sens du droit suisse », comme l’alléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont s’étaient déroulés les événements tels qu’ils figuraient au dossier, ce d’autant plus que C.________ SA, en sa qualité d’employeur, n’avait pas respecté les conditions d’application de l’article 337d CO, en particulier en omettant d’inviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement d’humeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui n’avait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient que la violence du comportement de l’intimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et qu’un abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de l’abandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose l’intimé à C.________ SA.

c) Comme on l’a vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de l’intimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. L’appelant n’oppose pas d’autre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par l’intimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); c’est possible et même assez vraisemblable, mais l’appelant n’a pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que l’autorisation de procéder décernée à l’intimé le 28 septembre 2022). Quoi qu’il en soit, faute pour l’appelant d’adresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir qu’il n’y a pas eu, de la part de l’intimé, abandon de poste au sens de l’article 337d CO (cf. l’art. 311 CPC et la jurisprudence y relative).

3.10.a) Dès le mois d’octobre 2019 et jusqu’en janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à l’intimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).

b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait qu’il n’existait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord d’aucune sorte, il aurait dû s’assurer qu’aucun« salaire »n’était plus versé au demandeur. La thèse d’une erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.

c) Selon l’appelant, c’est par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à l’intimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que l’erreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. L’appelant n’était pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il n’était pas supposé s’occuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir qu’une somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.

d) Au sujet du nombre d’employés de C.________ SA, l’appelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi qu’il en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que l’appelant, en sa qualité d’administrateur de C.________ SA, n’était pas en charge directe de l’établissement de la comptabilité de la société et n’épluchait pas celle-ci au point qu’il aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelqu’un, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à l’intimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien n’a été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il n’est en particulier pas allégué que ce serait l’intimé lui-même. Il n’a pas été allégué non plus qu’un comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir d’instructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que d’instructions données par l’appelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec l’intimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il n’a pas été allégué que d’autres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut d’autres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus l’ont été à l’initiative de l’appelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque c’est l’appelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manœuvre en rapport avec la situation de l’intimé. On ne peut au surplus pas exclure que l’ordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.

3.11.D’après l’appelant, l’intimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de l’appelant seront examinés ci-après.

3.11.1.a) L’appelant expose qu’initialement, la rencontre entre lui-même et l’intimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que l’intimé a indiqué qu’il restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace d’un certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là qu’on pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.

b) En fait, ce qu’a écrit l’intimé – le 2 octobre 2019, à 16h07 –, c’était qu’il était d’accord avec des propositions de l’appelant et qu’il avait« juste une seule requête », soit d’être libéré dès le mois d’octobre 2019, ce qui signifiait qu’il faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance d’information prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait qu’on lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant qu’il ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce qu’il devait. L’appelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, qu’il serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à l’intimé de venir récupérer le document signé et qu’une séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin d’éviter tout regret de part et d’autre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de l’intimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. L’intimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il n’aurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne l’était pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour l’essentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance d’information et la restitution par l’intimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que l’intimé ait dit, le 2 octobre 2019, qu’il passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant qu’il aurait voulu causer du tort à la société. Qu’il ait, dans l’état qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.

3.11.2.a) Selon l’appelant, l’intimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter l’entreprise, l’intéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.

b) En fait, la PL 32 Dén

. n’est qu’une capture d’écran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par l’intimé, de l’intéressé à quitter l’entreprise.

3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que l’intimé intervienne à X.________ en raison du départ d’F.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.

b) Selon l’appelant, l’intimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission d’F.________, posé la condition que H.________ continue d’y travailler,« ceci alors qu’il savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement d’aider d’une manière quelconque C.________ SA ».

c) Comme preuve de ce qu’il avance ainsi, l’appelant ne se réfère qu’a l’allégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement qu’à fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ l’avait contacté pour lui demander de venir l’appuyer. Il n’est pas établi que l’intimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter l’entreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de l’appelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que c’était lui qui avait proposé à l’intimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que l’on trouve quelqu’un d’autre »; l’intimé lui avait répondu qu’il fallait voir avec l’appelant; G.________ l’avait fait et l’appelant lui avait dit de regarder avec l’intimé, de voir s’il était d’accord; l’intimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ n’avait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que c’était une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel l’intimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans l’entreprise, G.________ a répondu :« Je pense que s’il voulait que H.________ reste, c’est parce qu’il connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. C’était sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisqu’il [l’intimé] venait de partir ». Il n’existe pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve n’a d’ailleurs été formulée, à l’époque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion d’un intérim assumé par l’intimé ne provenait pas de l’appelant et que celui-ci n’a lui-même rien demandé directement à l’intimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels l’intimé n’était prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à l’œuvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater qu’un remplacement, par l’intimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que l’intimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni d’ailleurs qu’il ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.

3.11.4.a) L’appelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que l’intimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter l’entreprise en évoquant le fait qu’il serait mieux rémunéré ailleurs.

b) En fait, G.________, lorsqu’il a été entendu en qualité de témoin, a expliqué qu’il avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après l’épisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il m’a posé des questions basiques sur l’entreprise (masse de travail, santé de l’entreprise) et a fait l’allusion que je pouvais être plus payé si j’allais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question d’une tentative de débauchage de l’intéressé par l’intimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans l’entreprise qui employait le second, c’est sans doute parce qu’ils entretenaient de bonnes relations pendant qu’ils étaient ensemble à X.________. Qu’ils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer l’activité de C.________ SA n’a rien de surprenant. Que l’intimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ qu’il pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas d’intention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, s’ils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.

3.11.5.Vu l’ensemble de ce qui précède, la preuve n’est pas faite que l’intimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient l’appelant.

4.Il convient d’examiner maintenant les griefs de l’appelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.

4.1.a) Le Tribunal civil a retenu qu’aucune convention n’avait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais qu’elles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, d’établir qu’elles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu l’intention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de l’essentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas s’être entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point n’était pas décisif (le point n’était pas décisif pour A.________, car celui-ci ne l’avait pas mentionné comme l’un des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties s’étaient entendues, en amont, sur la restitution du badge d’accès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqu’alors avaient été exécutés; à défaut de preuve d’un esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer qu’il exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 n’avait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils n’avaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties n’entendaient pas s’engager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait qu’il n’y avait plus d’accord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit d’indiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il n’avait fait ni l’un ni l’autre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusqu’en janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente d’actions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu d’instructions et avoir procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que l’absence d’instructions paraissait peu vraisemblable, vu l’opération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur l’entier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance n’était pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, n’auraient pas dû être payés pour l’année 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à l’automne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient d’erreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à l’automne 2019. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l’« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ n’avait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusqu’en 2021, il s’était conformé en tous points au – nouvel – accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur d’avoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne s’en était jamais caché et c’était précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de l’accord entre les parties (notamment la perte totale de l’« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties – versement d’un salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur – étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme l’acceptation par celui-ci de la modification de l’accord, nonobstant l’éventuelle dispute – non établie – du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel d’un salaire de 2'000 francs; il n’avait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l’« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur s’était prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de l’article 4 du contrat de vente d’actions –« modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties »– pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.

b) Selon l’appelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à l’existence d’un consentement des parties et à la conclusion d’un accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence d’accord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature d’une convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui s’est passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait qu’elles avaient signé une convention alors que, pour l’appelant, aucune convention n’avait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu d’une éventuelle convention et le demandeur s’était emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties n’aurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne s’étaient pas entendues sur les séances à Y.________. L’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019 et c’était un point sur lequel l’appelant« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui n’avaient pas été acceptées, après qu’on lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre l’appelant et l’intimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« n’ayant pas obtenu sa libération totale comme il l’espérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il n’y a pas eu d’accord par actes concluants. Aucune des parties n’a allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué qu’un contrat avait été signé et que l’appelant alléguait qu’aucun accord n’avait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par l’appelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, n’était pas celui dont l’intimé soutenait qu’il avait été signé. Aucune des parties n’a allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que l’intimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. L’appelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de l’allégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec l’interprétation selon le principe de la confiance, l’appelant soutient que le Tribunal civil s’est fondé sur un fait – l’acceptation de nouvelles conditions par l’appelant, par actes concluants – qui n’a jamais été allégué, alors qu’une telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui n’a été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir l’existence d’un accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles d’interprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 – versement des 2'000 francs et silence de l’appelant – pour asseoir sa conviction d’une acceptation par l’appelant d’une modification du contrat. Comme il n’y a pas eu d’accord sur une modification des rapports contractuels de l’intimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre l’application de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe qu’une mention manuscrite sur l’article 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec l’accord des deux parties, puisque, précisément, il n’y a pas eu d’accord des parties.

c) Selon l’intimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il n’est pas nécessaire que l’une ou l’autre des parties ait allégué la conclusion d’un contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles d’interprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de l’intimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte l’ensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu qu’un nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que l’intimé a soutenu qu’une convention avait été signée, mais il n’a jamais nié l’existence d’un accord entre parties. L’appelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu l’existence de cet accord. L’intimé s’est aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ n’étaient pas un point essentiel. L’intimé est toujours resté à disposition de la société et c’est l’appelant qui n’a pas souhaité faire appel à ses services. Il n’y a pas eu, de la part de l’appelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.

4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant l’existence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel l’intimé se réfère).

b) L’arrêt de la Cour de céans auquel l’appelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir s’il faut ou non alléguer qu’un contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute d’allégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre l’application d’un droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à l’arrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.

c) En l’espèce, l’intimé a allégué, en substance, qu’un accord avait été conclu (selon lui, c’était par écrit, mais on a vu plus haut que la signature d’un écrit n’est pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, qu’il le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de l’employeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), qu’un salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de l’interdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, l’intimé a admis que l’accord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions n’était pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel d’intérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens qu’ils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer – question juridique – si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.

4.3.a) Déterminer le contenu d’un contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).

b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).

4.4.a) Dans le cadre de l’interprétation subjective, il faut d’abord retenir que C.________ SA (par l’appelant) et l’intimé n’ont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il n’a pas été allégué qu’il aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de l’intimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il n’a jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.

b) À fin septembre – début octobre 2019, les parties étaient en fait d’accord, s’agissant d’un contrat de travail pour l’intimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien – ou en fait rien, sauf demande spéciale – des prestations de travail que l’intimé devait fournir (le 20 septembre 2019, l’appelant écrivait à l’intimé, en rapport avec le salaire qu’il était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par l’intimé d’un certain nombre d’outils de travail (ordinateur, badge d’accès, etc.). Comme on l’a vu plus haut, la présence de l’intimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.

c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à l’intimé, jusqu’en janvier 2021 inclus (comme on l’a vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de l’appelant ou de B₂________). L’intimé n’a pas offert de prestations de travail. L’appelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés n’ont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, l’intimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour qu’il s’en occupe; A.________ l’a ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8’333.35 francs pour l’année 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour l’année 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente d’actions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il n’avait en fait pas reçu d’instructions et avait procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de l’appelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties s’estimaient liées par un accord contractuel. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté l’interdiction de concurrence. Le même n’a pas émis de prétentions au sujet d’un« earn out ». Les outils de travail de l’intimé ont été restitués le 3 octobre 2019.

d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait d’accord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.

e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, l’existence d’un contrat conclu au moins par actes concluants (s’il n’avait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce qu’on ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que l’un ou l’autre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue d’autres obligations qui auraient pu être prévues pour l’autre, s’agissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée d’une voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments n’étaient pas essentiels et il faut retenir que ni l’un, ni l’autre n’ont ensuite agi d’une manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (l’appelant n’a jamais contacté l’intimé en vue d’une séance et l’intimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que d’autres points – accessoires – soient traités ultérieurement, mais elles n’ont rien fait, par la suite, pour compléter l’accord.

f) Il résulte de ce qui précède que l’interprétation subjective amène au résultat qu’un contrat a été conclu au moins par actes concluants et qu’il comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.

5.L’appelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.

5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée d’abandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu qu’en fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait s’interroger sur la pertinence de cet argument. Quoi qu’il en soit, l’allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait l’objet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne s’était pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l’« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur qu’il avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de l’article 4 du contrat de vente d’actions du même jour lui était entièrement dû.

b) L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a considéré qu’aucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait l’objet d’une procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous l’angle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (l’appelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon l’appelant, son droit d’être entendu a été violé car le Tribunal civil n’a pas examiné adéquatement – donc pas seulement sous l’angle du droit du travail – la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si l’examen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu qu’il existait bien une rupture des engagements et qu’elle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO entraînerait l’application des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions qu’il était parti; il a aussi dit qu’un remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme s’il était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision qu’il ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque qu’il se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil n’a pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à l’application des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause d’engagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur n’a droit qu’à 10 % du solde.

5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par l’appelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation n’est pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à l’article 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).

b) Le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé. Le Tribunal civil s’est déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par l’appelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de l’appelant. De toute manière, l’appelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments qu’il jugeait utiles.

c) Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO pouvait entraîner l’application des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier l’engagement à rester cinq ans au service de l’entreprise, d’après le chiffre 1) devait entraîner l’application du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente d’actions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant l’échéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de l’employeur, était de nature à faire perdre à l’intimé le droit à l’intégralité du prix de vente.

d) Cela étant, c’est d’un commun accord, comme l’a retenu le Tribunal civil, que l’intimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. L’intimé avait certes exprimé son souhait d’être libéré, mais tant l’appelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte qu’on ne peut pas parler de« rupture volontaire »par l’intimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture n’a pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.

6.Il faut encore examiner la question d’un éventuel abus de droit.

6.1.a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de l’article 2 al. 2 CO. Il expose que même si l’intimé disposait d’un droit – contesté – au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi l’esprit des conventions passées par les parties, puisqu’il a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à l’engagement de l’intimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que l’intéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que l’intimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté qu’en septembre 2019, l’intimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. C’est avec raison que la première juge a retenu que c’était exclusivement l’intimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors qu’il avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que s’il restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de l’intimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que l’accord serait modifiable en tout temps n’est pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de l’intimé; ce dernier a brandi la menace d’un certificat médical et même invité l’appelant à le licencier; il a envisagé la possibilité d’être libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à l’intimé. D’après l’appelant, l’intimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.

b) Pour l’intimé, la première juge n’avait pas à traiter la question d’un éventuel abus de droit, puisqu’elle avait retenu qu’un accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de l’appelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet d’un prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.

6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).

b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de l’abus de droit, que l’appelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, l’appelant admet lui-même – implicitement – que la violation du droit d’être entendu qu’il invoque peut être réparée en procédure d’appel, puisqu’il ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire d’appel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas d’espèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie d’appel, par la partie qui n’aurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question d’un éventuel abus de droit.

6.3.a) Selon l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques d’abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).

b) L’attitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. L’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En d’autres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison d’une attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). L’effet de l’abus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant l’existence d’un droit, son titulaire ne peut pas l’invoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de l’abus de droit; cependant, la jurisprudence s’est de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences qu’elle attache à un abus d’un droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être l’exécution de l’obligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).

6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par l’appelant, qui donnait les instructions à l’employeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à l’intimé. C’est depuis ce moment-là que l’on peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit l’intimé, lequel n’apportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. L’intimé n’a réagi qu’en avril 2021, dans un message à l’appelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et d’intérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de l’entreprise pour d’éventuelles prestations de travail. Il s’est donc, un temps, accommodé d’une nouvelle situation, ou en tout cas n’a pas manifesté immédiatement un désaccord.

b) En février 2019, l’intimé avait donné – au moins implicitement – l’assurance qu’il resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de l’appelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de l’entreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait qu’il avait lui-même créé cette entreprise, puis l’avait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que l’intimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans l’activité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, l’intimé a assez rapidement fait part de son souhait d’être libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour qu’il puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par l’intimé, l’appelant pouvait difficilement s’opposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations d’une entreprise d’une certaine taille, une personne qui n’a plus la volonté de s’y investir pleinement représente un risque industriel. C’est dans ces circonstances que l’intimé a été, dès octobre 2019, libéré d’une partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de l’entreprise. Dans les faits, l’intimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon s’abstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être – et l’étaient dans l’esprit de l’intimé, comme il l’a écrit – la contrepartie de l’interdiction de concurrence).

c) La prétention de l’intimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme s’il était resté cinq ans dans l’entreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de l’entreprise et de travail) et l’argent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait qu’on comptait sur lui pour assurer l’avenir de l’entreprise à moyen terme, s’est engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme d’un« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à l’échéance des cinq ans), puis – apparemment en raison d’une certaine lassitude – a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, l’intimé n’a travaillé qu’un peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans l’esprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que l’intimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas d’être protégé, en réclamant l’entier du prix des actions alors qu’un élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce qu’on lui verse le total de ce qui était prévu, ce d’autant plus que le contrat de vente des actions envisageait l’éventualité d’un départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.

d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de l’intimé – tel que convenu en même temps que ce système – ne s’est poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait qu’ensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de l’accord passé au moins par actes concluants, et que l’appelant s’est abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à l’intimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, l’appelant admettait qu’après cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à l’intimé). On tiendra aussi compte du fait qu’une clause de l’avenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que l’intimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année d’activité –« activité »de juillet 2018 à janvier 2021 –, soit 50 %.

e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021 (les taux d’intérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui n’est pas critiqué en appel).

7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme l’a retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure d’appel.

7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation d’instance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, s’il consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement n’est alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens qu’il pourra lui être opposé. En l’espèce, A.________ (dénoncé), a accepté d’agir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, au sens de l’article 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.

b) A.________ a renoncé à répondre à l’appel.

c) B₂________ soutient que l’appel est irrecevable, car les droits de l’appelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à l’autorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : l’appelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit l’identité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas d’améliorer sa situation juridique. De toute manière, l’admission de l’appel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure s’est déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi d’invoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à l’application que le Tribunal civil a faite de l’article 79 al. 1 let. b CPC; l’appel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme l’avait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer l’article 83 CPC; il ne l’a pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.

7.2.S’agissant tout d’abord de la recevabilité de l’appel, il faut retenir que l’appelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre l’intimé, le créancier n’aurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt qu’un pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de l’intimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais c’est à l’appelant et à lui seul qu’il appartient de les évaluer, ou de prendre en compte d’autres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre l’un plutôt que l’autre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où l’appelant a avancé l’essentiel des frais judiciaires de première instance; c’est à lui qu’il appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne s’appliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure ouverte avant cette date nécessitera d’appliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). L’appel est ainsi recevable.

7.3.a) Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).

b) Il s’agit en fait pour la partie de dénoncer l’instance lorsqu’elle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À l’inverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre d’une action en revendication d’une chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans l’hypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).

c) Selon l’article 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).

d) Il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle d’un exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de l’hoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).

e) En fonction de l’article 77 CPC, auquel renvoie l’article 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets s’appliquent quel que soit le choix du dénoncé selon l’article 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En d’autres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales n’a en principe pas d’effet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par l’intervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre l’intervenant et la partie qu’il a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver l’hypothèse – manifestement non réalisée dans le cas d’espèce – où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant l’intervenant, telle la possibilité offerte par l’article 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et d’exercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce qu’il peut faire à n’importe quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).

7.4.a) En l’espèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation d’instance ne relevait pas de l’article 83 CPC, puisque l’objet du litige – soit la dette éventuelle envers B₁________ – n’était pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui n’est pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi – comme l’article 79 CPC lui en offrait la possibilité – de procéder à sa place, accepté qu’il en soit ainsi.

b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation d’instance n’avait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ n’a donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne s’est pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, qu’il avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.

c) Vu ce qui précède, c’est à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant l’objet du jugement, en capital et intérêts. C’est B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, s’agissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : c’est volontairement et en connaissance de cause qu’il a – avec le concours d’un mandataire professionnel – dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure d’appel, s’agissant des prétentions émises par B₁________.

7.5.a) D’après l’article 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, l’article 106 al. 3 CPC est ainsi applicable s’agissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.

80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).

b) En l’espèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque c’était ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.

8.Il résulte de ce qui précède que l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé s’agissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).

9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant qu’aucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.

b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais d’appel, de distinguer les deux appels.

c) Pour la procédure d’appel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.

d) Pour la procédure d’appel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.

2.Admet partiellement l’appel et l’appel joint.

3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :

1.  Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021.

2.  Rejette toute autre ou plus ample prétention.

3.  Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé qu’une avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).

4.  Dit que les dépens sont compensés ».

4.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.

5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

6.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.

7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 26 mars 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.04.2026 [4A_213/2025]

A.a) C.________ SA, à Z.________, a pour but l’exploitation d’un atelier mécanique. À sa constitution en 2006, son capital social était détenu à 100 % par B₁________. La société dispose d’établissements à Y.________ et à X.________.

b) D.________ SA (ci-après : D.________ SA), à Z.________, a pour but l’acquisition, la détention, la gestion et l’aliénation de participations dans des sociétés. Dès 2006, son capital social était détenu à 100 % par A.________.

c) Entre 2010 et 2013, B₁________ a vendu, en deux fois, les actions de C.________ SA à D.________ SA. Le prix total était de 7,5 millions de francs et réglé par un paiement de 2,5 millions de francs et par des prêts-vendeur pour le solde. D.________ SA restait donc devoir 5 millions de francs à B₁________, au titre des prêts-vendeur.

d) Le 3 décembre 2016, A.________ a vendu 50 % des actions de D.________ SA à B₁________, pour le prix de 2 millions de francs. Il a cédé sa créance en paiement du prix à D.________ SA. Celle-ci a immédiatement compensé le montant correspondant avec une partie de la dette qu’elle avait envers B₁________ pour l’acquisition de C.________ SA. Après ces opérations, D.________ SA restait encore débitrice de 3 millions de francs envers B₁________.

e) Suite à une cession de créance, intervenue en 2018, D.________ SA est encore devenue débitrice de B₁________ pour 300'000 francs supplémentaires, ce qui portait la dette totale à 3,3 millions de francs.

f) À ce stade, D.________ SA détenait les 100 % des actions de C.________ SA. B₁________ était actionnaire à 50 % de D.________ SA et détenait une créance de 3,3 millions de francs contre cette société. Les autres 50 % des actions de D.________ SA étaient détenus par A.________. B₁________ restait travailler pour C.________ SA, au bénéfice d’un contrat de travail passé oralement.

B.a) Par contrat de vente du 28 juin 2018, B₁________ a vendu à B₂________ (ce dernier agissant apparemment à titre fiduciaire pour A.________, même si cela n’apparaissait pas sur le contrat) sa part de 50 % des actions de D.________ SA (art. 1 al. 1 du contrat); il lui a en outre cédé sa créance de 3,3 millions de francs envers D.________ SA (art. 1 al. 2). Les parties valorisaient le capital de D.________ SA à 9,4 millions de francs (art. 2 al. 1). Le contrat devait être exécuté le 31 janvier 2019, l’acheteur payant alors 5 millions de francs au vendeur, contre remise des actions (art. 3); le solde du prix de vente, fixé à 3 millions de francs, restait dû au vendeur, portait intérêts au taux de l’AFC et devait être payé cinq ans après l’exécution du contrat (art. 4). Les parties ont prévu une majoration du prix de vente des actions cédées (« earnout », qui se traduit littéralement par« complément de prix »), qui devait être calculée en fonction d’un montant de référence tenant compte du chiffre d’affaires consolidé et des dettes de D.________ SA, ceci cinq ans de suite (art. 5).

b) Le même 28 juin 2018, B₁________ et B₂________ ont signé un avenant confidentiel au contrat de vente. Cet avenant précisait que le montant de référence prévu à l’article 5 du contrat de vente d’actions devait être compris comme concernant exclusivement C.________ SA (art. 1). Les parties valorisaient C.________ SA à 16 millions de francs (art. 2). L’« earnout »ne serait dû que si le montant de référence pris en compte pour son calcul, quatre exercices après le premier montant de référence, était supérieur à 16 millions de francs, une clause précisant la manière de calculer le supplément (art. 3).

c) Toujours le 28 juin 2018, B₁________ et C.________ SA, agissant par A.________, ont signé un document intitulé« clauses particulières liées à votre contrat de travail »(comme déjà dit, le contrat de travail lui-même était seulement oral) Dans ce dernier document, les parties prévoyaient en particulier que B₁________ s’engageait à rester au service de la société pendant cinq ans(« Vous vous engagez à rester au service de notre société durant une période de cinq ans, période identique à celle échéant au moment de votre droit à l’« Earn Out (sic) », conformément à l’article 4 du contrat de vente d’actions que vous avez signé ce jour avec B₂________ »); passée l’échéance de cinq ans, le contrat deviendrait à durée indéterminée et à la fin du contrat, B₁________ serait soumis à une interdiction de concurrence pendant encore trois ans (ch.

2); en son chiffre 3, le document contenait des clauses relatives aux conséquences d’une« rupture volontaire »du contrat de travail par B₁________ (« Les conséquences d’une rupture volontaire par vous des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »), soit la perte du droit à l’« earnout »et, selon le moment de la rupture, celle de 90 % (dans la première année), puis 80 % (dans la deuxième année), puis 50 % (dans la troisième année), puis 30 % (dans la quatrième année), puis 20 % (dans la cinquième année) des 3 millions de francs convenus comme solde pour la vente des actions le même jour; une peine conventionnelle d’un million de francs était stipulée en cas de non-respect de la prohibition de concurrence; le document précisait :« Dans la mesure où, pour des raisons essentiellement fiscales, le présent courrier ne doit pas être mis en relation directe avec le contrat de vente d’actions signé ce jour avec B₂________, nous vous invitons à garder son contenu strictement confidentiel ».

d) Dans un premier temps, le contrat de vente des actions et son avenant n’ont pas été exécutés (non contesté).

C.a) En janvier 2019, les parties aux contrats ont envisagé la signature de nouveaux documents, essentiellement pour des raisons fiscales.

b) B₁________ disposait d’un important« know how »pour les affaires de C.________ SA. Ainsi, dans des échanges de courriels, l’importance de sa contribution pour le développement des activités de C.________ SA a été soulignée, comme le fait que son engagement à terme justifiait un prix relativement élevé pour la vente de ses actions de D.________ SA. En particulier, le 14 janvier 2019, B₂________ a envoyé un courriel à B₁________ et A.________, dans lequel il écrivait :« [p]our moi l’équation n’est pas simple car dans le prix il y a la valeur ajoutée de B₁________ pendant 5 ans », relevant en outre« l’importance de B₁________ à C.________ X.________ ». Le 19 janvier 2019, A.________ a adressé un courriel à B₁________, dans lequel il évoquait le prix de 8 millions de francs pour les actions, relevait que le paiement effectif augmenterait en fonction du nombre d’années pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »et disait :« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »; B₁________ a répondu :« Ok merci, c’est ce que j’avais compris alors… ». Dans un courriel adressé le 11 février 2019 à B₁________, avec copie à A.________, B₂________ écrivait :« j’ai encore mûri tout cela ce week-end pour en arriver à me dire que si je veux que ce soit une bonne affaire il faut te garder et surtout pas te perdre … et dans le même temps nous allons te demander d’organiser la société pour qu’elle puisse tourner sans toi car si tu vends c’est pour passer à autre chose et tu transmettras très vite… […] Je pense qu’il faut prévoir la possibilité d’accélérer ce processus si par hasard nous avons déjà la bonne personne à la tête de X.________ et te garder sous la main si nous devions chercher une autre personne… Ne penses-tu pas qu’un contrat decrescendo serait plus adapté ? Si tu penses que c’est une bonne idée, fais-nous une proposition qui reste dans le cadre des 5 ans, qui démontre que la société peut tourner sans toi, à la vitesse que tu penses nécessaire. Pour la transaction on reste bien sur le montant total de 8 millions sachant que le premier versement sera comme discuté de 4 millions au mois de février par exemple et que je décale le million supplémentaire pour la clause de non-concurrence jusqu’à la fin de la période discutée de 5 ans. En contrepartie je propose que 2 millions te soient versés après 2 ans et demi soit à mi-chemin des 5 ans. J’aimerais que tu acceptes également que je me couvre avec un point qui dirait : si tu dois partir avant en raison d’un problème relationnel j’applique les pénalités du document initial ». Par courriel du 14 février 2019 (avant la signature des contrats dont il sera question plus loin) à B₂________, avec copie à A.________, B₁________ a écrit ceci :« Pour le contrat decrescendo, je ne suis pas contre, tu peux sans autre me faire ta proposition. Pour ce qui est de te couvrir pour les raisons d’un problème relationnel, pas de soucis pour appliquer les pénalités du document initial ».

c) Le 14 février 2019, A.________ et B₂________ auraient passé une convention de fiducie, prévoyant en particulier que le second interviendrait pour le compte du premier pour des contrats à passer avec B₁________ (cette convention ne se trouve pas dans le dossier remis à la Cour de céans).

D.a) Le 14 février 2019, B₁________ et B₂________ ont signé une nouvelle version du contrat de vente d’actions, qui« rempla[çait] tout accord précédemment conclu entre les parties »(art. 6 du contrat). Le prix de vente des actions était fixé à 8 millions de francs (art. 2). Un montant de 4 millions de francs – soit 3,3 millions pour la cession de créance et 700'000 pour une partie du prix des actions – devait être payé au 28 février 2019 (art. 3). Le solde de 4 millions de francs, portant intérêt au taux prévu par l’AFC (art. 4 al. 2), devait être versé à B₁________ par moitié trente mois après la date d’exécution du 28 février 2019 (art. 4 al. 3 et 3 al. 1), l’autre moitié devant lui être payée dans les cinq ans (art. 4 al.

4); l’article 4 comportait une annotation manuscrite« Modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties !», avec en marge la signature de B₂________.

b) Le même 14 février 2019, B₁________ et B₂________ ont signé un nouvel avenant confidentiel au contrat de vente conclu le même jour. Cet avenant reprenait sans modification, hormis la date, la version signée le 28 juin 2018, mais une annotation manuscrite, signée par les deux parties, indiquait que «les 2 parties conviennent en outre que les délais courants démarrent le 1erjuillet 2018».

c) Également le 14 février 2019, B₁________ et C.________ SA, agissant par A.________, ont signé un document intitulé« clauses particulières liées à votre contrat de travail »; le contenu du document était, sauf la date, le même que celui du contrat signé entre les mêmes parties le 28 juin 2018.

d) Un projet de contrat de travail entre C.________ SA et B₁________, daté du 18 février 2019, a été préparé; il prévoyait une entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 et que B₁________ serait engagé en qualité d’«expert technique et production», pour un salaire mensuel brut de 20'000 francs, versé treize fois l’an. Ce contrat de travail n’a pas été signé par les parties, B₁________ disant qu’il voulait encore réfléchir, mais il n’est pas contesté que l’intéressé a été employé par C.________ SA jusqu’au début du mois d’octobre 2019 au moins et qu’un salaire mensuel de 20'000 francs lui a été versé pendant cette période.

e) La somme de 4 millions de francs, qui devait être payée au 28 février 2019 selon le dernier contrat de vente des actions, a été versée à B₁________ le 11 mars 2019.

E.a) Le 4 juillet 2019, B₁________ a envoyé un courriel à A.________, l’informant qu’il serait absent les six prochaines semaines, ceci parce que s’il continuait, il serait« en burnout d’ici les vacances »et qu’il voulait« mettre un peu tout le monde [i.e. les collaborateurs] sous pression pour qu’ils sortent de leur zone de confort »; il en avait assez de dire cinquante fois les mêmes choses; il précisait :« Mais pas de panique, j’ai fait ce qu’il faut pour que tout se passe bien et je jette un coup d’œil à distance ».

b) A.________ a répondu le même jour qu’il regrettait cette décision unilatérale et que l’optique pour la suite devrait être celle d’une collaboration, mais qu’il souhaitait le meilleur à B₁________, pour lui et sa santé, et ne bougerait pas.

c) B₁________ a ajouté, encore le même jour, qu’il avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps qu’il était« seul dans [s]on trou », qu’il lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, qu’il n’allait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors »; il précisait les modalités de la surveillance qu’il exercerait quand même pendant sa période d’absence.

F.a) Vers septembre 2019, B₁________ souhaitait quitter C.________ SA. Il a dit à A.________ et B₂________ qu’il aimerait discuter des éventuelles possibilités et modalités de son départ.

b) Le 18 septembre 2019, B₁________, A.________ et B₂________ sont allés manger ensemble. Il s’agissait de discuter des souhaits du premier et du sort des «clauses particulières liées [à son] contrat de travail»; il a été question d’établir une convention.

c) Le 19 septembre 2019, A.________ a adressé à B₁________ un courriel dans lequel il faisait référence à la rencontre de la veille. Il écrivait qu’il faudrait qu’ils se mettent d’accord sur un document qui serait établi la semaine suivante par E.________ (i.e. avocat et expert fiscal, qui travaille sous le sigle EE.________), prévoir une date pour« l’annonce interne », dont la date serait fixée après accord sur la convention, puis signer la convention en sortant de la séance d’annonce. Les principaux éléments de cette convention seraient la libération de l’obligation de présence de B₁________ sur le site de X.________, le maintien du statut de salarié selon les conventions précédentes, mais avec des prestations de douze fois 2'000 francs par an et la perte de l’« earnout », les autres éléments, soit les obligations et les devoirs, comme le solde à payer pour la vente des actions, restant identiques. En parallèle, B₁________ rachèterait le leasing de la voiture et redonnerait la carte d’essence, la carte de crédit, le téléphone, le matériel informatique et le badge d’accès.

d) B₁________ a répondu par courriel du 20 septembre 2019. Il écrivait notamment (orthographe corrigée, comme pour les courriels ultérieurs) :« [t]u me proposes 2'000.- par mois x 12, comme discuté hier, c’est surtout pour que vous gagniez 3 ans et demi de non-concurrence. Sur mon dernier contrat, j’avais une clause discutée avec E.________ que je pouvais partir avant si les 2 parties étaient d’accord Je pense que c’est très bas… même si c’est ma volonté de partir. Maintenant à toi de voir ce qui te semble juste ». S’agissant de la perte de l’« earnout », B₁________ indiquait qu’il avait vendu ses actions en juin 2018 et que vu le temps qu’il avait« fait »depuis, il lui semblait légitime de le percevoir. Les autres points (leasing, carte d’essence, carte de crédit, matériel informatique et badge d’accès) étaient« OK », sous réserve d’une question de téléphone portable.

e) A.________ a répondu par courriel du même jour. Il admettait que le montant de 2'000 francs prévu pour le salaire était bas, mais précisait :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine ». Initialement, on avait pensé proposer un montant encore plus bas, mais les 2'000 francs avaient été retenus« afin de garantir la bonne intention des parties »et, sur le conseil de E.________, on avait pris le montant du minimum AVS. S’agissant de l’« earnout », A.________ évoquait des résultats moins bons que prévu et disait que le supplément aurait été un vrai sujet de discussion« si on avait fait 5 ans avec une évolution positive de la société C.________, voire une situation stable en chiffre d’affaires mais avec moins de dettes car étant remboursées sur les 5 ans. Comme le prix était très haut et que peu de temps s’est passé depuis, c’est bien plus compliqué car les remboursements sont inférieurs à l’investissement ». A.________ proposait à B₁________ d’en discuter directement avec B₂________ et précisait partir du principe que E.________ pourrait avancer sur un projet de convention, car il n’y avait pas d’autre point de blocage pour l’instant.

G.a) Un projet de convention, daté du 23 septembre 2019, a été préparé par E.________, EE.________. Il rappelait que les parties étaient liées par un contrat de travail entre C.________ SA et B₁________, complété par un document« clauses particulières liées à votre contrat de travail »et un contrat de vente d’actions de D.________ SA. À la demande de B₁________, certaines clauses des documents contractuels devaient être modifiées. À partir du 1eroctobre 2019, B₁________ serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ de C.________ SA et effectuerait« les obligations liées à son contrat de travail par le biais de communications informatiques ou téléphoniques (« télé-travail ») »; sa présence physique serait obligatoire sur le site de Y.________ de C.________ SA, à raison de deux fois par mois en remplacement; dès le 1eroctobre 2019, il recevrait un salaire mensuel net de 2'000 francs; les autres clauses du contrat de travail et des« clauses particulières »devaient demeurer en vigueur; l’« earnout »serait supprimé avec effet immédiat; les autres clauses du contrat de vente d’actions resteraient applicables.

b) E.________ a transmis le projet de contrat à A.________ le 23 septembre 2019; A.________ l’a lui-même transmis, le même jour, à B₂________ et B₁________, en demandant leurs commentaires; B₁________ a répondu le lendemain, en demandant ce que voulait dire la clause prévoyant qu’il effectuerait ses obligations par télétravail; A.________ a immédiatement répondu :« [d]u moment que tu n’es plus sur site et que tu as un salaire, cela justifie le fait que tu travailles pour C.________ comme discuté lors de notre rencontre. Tu connais E.________ qui souhaite que ces documents soient en ordre ».

c) Un deuxième projet de convention, daté du 25 septembre 2019, a été préparé; son contenu était pratiquement identique à celui du premier projet, à ceci près que la nouvelle version ne prévoyait pas la présence physique de B₁________ sur le site de Y.________ (B₁________ a affirmé n’avoir reçu que le second projet, par courriel du 23 septembre 2019, alors que A.________ a dit que la seconde version avait été établie par E.________ à la demande de B₁________).

d) Le 2 octobre 2019 à 10h36, B₁________ a envoyé un courriel à A.________ et B₂________, au sujet d’un projet préparé par EE.________. Il souhaitait que l’on supprime la clause relative au télétravail, car son but était d’être libre; le salaire prévu était« ok », tout comme l’article traitant du contrat de vente d’actions et de l’« earnout »; B₁________ disait que puisqu’on ne voulait pas le libérer totalement pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder une voiture de fonction, en plus du salaire mensuel de 2'000 francs, et que« le solde [lui soit] payé », ajoutant sur ce point :« vous devrez de toute façon me payer et je ne vois pas pourquoi vu que je serai libéré et que j’ai un contrat de non-concurrence ça serait un souci. Il y a aussi une autre solution, me libérer totalement et nous pouvons discuter du temps de non-concurrence ».

e) A.________ a répondu le même jour, à 15h36, en se référant à un entretien téléphonique, ainsi qu’à une discussion qu’il avait eue avec B₂________. Il relevait que la transaction de vente d’actions s’était faite suite à des discussions et des engagements que chacun avait acceptés. B₁________ avait requis dernièrement des changements de conditions, en ce sens qu’il serait libéré de l’obligation de venir au quotidien sur le site de X.________. Il y avait eu des échanges sur les points à traiter et une fois le feu vert reçu de B₁________, on avait demandé à E.________ de formaliser cela par écrit. A.________ ajoutait :« [t]u viens ce jour avec de nouvelles demandes différentes et additionnelles. Dans ces conditions, afin de rester le plus possible dans l’esprit initial de cette transaction, et ceci dans l’intérêt de tous et de C.________ SA, nous restons dans la proposition initiale du document de EE.________, ni plus ni moins. À partir de là, la décision t’appartient à toi seul ».

f) Encore le 2 octobre 2019, à 16h07, B₁________ a répondu :« pour moi c’est ok », précisant qu’il avait« juste une seule requête », soit d’être libéré dès le mois d’octobre 2019, ce qui signifiait qu’il faudrait faire sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance d’information prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait qu’on lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant qu’il ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin à X.________ pour reprendre ses affaires et restituer ce qu’il devait.

g) Le même jour encore, à 16h25, A.________ a répondu qu’il serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à B₁________ de venir récupérer le document signé et qu’une séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin d’éviter tout regret de part et d’autre.

h) B₁________ s’est déclaré d’accord et A.________ lui a demandé, par courriel du même jour à 17h25, d’imprimer et d’amener le document EE.________ en trois exemplaires le lendemain, car il ne pouvait pas l’imprimer lui-même.

H.a) Le 3 octobre 2019, une rencontre a eu lieu à X.________ entre A.________ et B₁________, au cours de laquelle ce dernier a rendu son badge d’accès et sa carte SIM professionnelle. La boîte e-mail professionnelle de B₁________ a été désactivée le même jour, à la demande de C.________ SA, les courriels de l’intéressés étant transférés sur une autre boîte. B₁________ avait auparavant, dans la matinée du même 3 octobre 2019, transféré de nombreux courriels dans sa corbeille, puis vidé celle‑ci, ainsi que transféré des courriels vers une boîte privée (selon B₁________, il en avait« profité pour faire place nette »).

b) Dès le mois d’octobre 2019 et jusqu’au mois de janvier 2021 inclus, un montant mensuel de 2'000 francs a été versé par C.________ SA à B₁________.

c) Après le 3 octobre 2019, B₁________ n’a fourni aucune prestation de travail à la société. Ni A.________, ni B₂________ ne lui ont demandé de fournir de telles prestations. Il n’a pas proposé lui-même ses services.

d) Les projets de convention datés des 23 et 25 septembre 2019 n’ont jamais été signés. Aucun nouvel accord contractuel n’a été conclu par écrit entre les parties (absence de preuve contraire).

e) Vers fin 2019, le remplaçant de B₁________ sur le site de X.________, F.________, a donné sa démission; G.________, responsable de production sur le site, a contacté B₁________ pour qu’il vienne en dépannage pour la transition, jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé pour F.________; B₁________ a répondu qu’il fallait voir avec A.________, qui a lui-même indiqué qu’il fallait regarder avec B₁________; selon G.________, ce dernier a posé une condition, à savoir qu’un autre collaborateur, H.________, reste en place, alors que l’intéressé était en fait en train de partir de l’entreprise; G.________ n’a pas donné suite à la proposition de B₁________, vu la condition posée.

I.a) Le 23 novembre 2020, B₁________ a envoyé un courriel à B₂________, lui demandant le versement des intérêts prévus sur le solde du prix de vente des actions et qu’on lui indique quand ce solde lui serait payé; selon lui, puisque le contrat avait été signé le 28 juin 2018, la date de paiement du solde devrait être le 28 décembre 2020.

b) B₂________ a transmis le courriel à A.________, pour qu’il s’en occupe. A.________ l’a ensuite transmis à I.________, fiduciaire.

c) I.________ a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8’333.35 francs pour 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour l’année 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente d’actions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019.

d) Le 17 avril 2021, B₁________ a envoyé un courriel à A.________ et B₂________ pour, disait-il, faire un point de la situation; il écrivait :« Suite à ma démarche pour récupérer mon prêt envers C.________ et ma demande pour les intérêts de l’argent que vous me devez encore pour la vente de mes actions, vous avez cessé de payer mon salaire et vous n’avez pas payé les intérêts 2020. Vu que vous m’avez payé jusqu’à fin janvier 2021 et que vous avez payé les intérêts 2019, j’imagine que ma démarche vous a énervés ou peut-être vous aviez tout simplement tout planifi酠»; il rappelait des prêts, pas entièrement remboursés, qu’il avait consentis à C.________ SA en 2011 et 2012; il écrivait :« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, j’ai aussi voulu investir dans une société de coupe »; il avait refusé des offres pour travailler dans le même secteur que celui de C.________ SA; il avait proposé un coup de main au départ de F.________, à fin 2019, mais A.________ n’avait pas été intéressé; il demandait aux destinataires de tenir leurs engagements, au sens de la convention passée.

e) Le solde prévu par le contrat de vente des actions, de 4 millions de francs, n’a pas été payé à B₁________.

f) B₁________ a introduit une poursuite. Le 11 août 2021, le mandataire de A.________ et C.________ SA a écrit à celui du poursuivant; en bref, il mentionnait que ce dernier ne s’était plus rendu au travail et n’avait plus effectué de prestations après le 3 octobre 2019, ceci contrairement à ses engagements; il avait ainsi définitivement refusé de fournir sa prestation de travail, sans l’accord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon injustifié d’emploi; au sens du contrat, B₁________ perdait ainsi tout droit à l’« earnout »et aux 90 % du solde du prix de vente des actions; le sort de la peine conventionnelle en cas de non-concurrence devrait être déterminé ultérieurement; les montants mensuels de 2'000 francs avaient été payés à tort; un versement de 110'291.65 francs était proposé.

J.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B₁________ a adressé au Tribunal civil, le 18 mai 2022, une demande contre B₂________. Il concluait à ce que ce dernier soit condamné à lui payer les montants de 2 millions de francs (plus intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021) et 2 millions de francs (plus intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % l’an dès le 1ermars 2024), sous suite de frais et dépens. Il alléguait, pour l’essentiel, les faits relatifs aux contrats conclus et déjà résumés plus haut.

b) Le 3 juin 2022, B₂________ a dénoncé l’instance à A.________, exposant qu’il avait acquis les actions de D.________ SA et la créance contre cette société en qualité de représentant autorisé, pour le compte de A.________, lequel devait conduire la procédure à sa place. Par courrier du 28 juin 2022, A.________ a accepté la dénonciation d’instance et déclaré procéder à la place de B₂________, conformément à l’invitation de ce dernier et à l’article 79 CPC. Le 5 juillet 2022, la juge civile a écrit aux parties qu’il lui apparaissait que l’on se trouvait dans une forme de« Prozessstandschaft », que ce procédé conduisait à une substitution de partie qui ne tombait pas sous le coup de l’article 83 CPC, puisque l’objet du litige n’était pas aliéné, et que le consentement des autres parties ne paraissait donc pas nécessaire. B₂________ a indiqué le 11 juillet 2022 qu’il était d’accord avec les conséquences de la dénonciation d’instance et que A.________ allait donc procéder à sa place. Le 15 août 2022, B₁________ s’est déclaré d’accord avec les conséquences de la dénonciation, telles qu’exposées par la juge civile, et a dit qu’il ne s’opposait pas à ce que A.________ procède à la place de B₂________. Un délai a donc été fixé à A.________ pour le dépôt d’une réponse à la demande.

c) Dans sa réponse du 29 novembre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, il faisait valoir que l’exigibilité du solde de 4 millions de francs était subordonnée à la continuité des rapports de travail du demandeur au sein de la société C.________ SA. En cas de rupture volontaire, le demandeur perdait la plus large partie de son droit au paiement du solde. En octobre 2019, le demandeur avait rendu ses affaires et refusé de continuer de travailler en marge de la société, en télétravail. Il avait ainsi renoncé à sa prestation de travail, sans l’accord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon d’emploi. Dans la mesure où les rapports de travail avaient duré moins d’une année après la vente de D.________ SA, et indirectement de C.________ SA, les« clauses particulières liées [au] contrat de travail »du 14 février 2019 étaient applicables. Le demandeur ne pouvait ainsi prétendre qu’à 10 % du solde du prix de vente de 4 millions de francs. C’était par erreur que C.________ SA et son administrateur avaient continué à verser 2'000 francs par mois au demandeur entre octobre 2019 et janvier 2021; ces versements faisaient l’objet d’une procédure parallèle.

d) Le demandeur a répliqué le 19 janvier 2023, confirmant ses conclusions. Il exposait notamment que les clauses particulières étaient liées au contrat de travail avec C.________ SA et non au contrat de vente d’actions. En septembre 2019, une convention avait été soumise au demandeur, le libérant de ses fonctions chez C.________ SA. Les parties s’étaient rencontrées le 3 octobre 2019 pour signer cette convention et pour que le demandeur puisse notamment rendre son badge d’accès. Le demandeur restait à disposition de la société en cas de besoin, mais il n’avait plus été appelé pour travailler. Il n’y avait donc pas eu d’abandon de poste, aucun échange n’ayant d’ailleurs eu lieu à ce propos durant les mois, voire les années suivant l’arrangement entre les parties. Le versement d’un salaire mensuel de 2'000 francs entre octobre 2019 et janvier 2021, convenu d’un commun accord entre les parties, ne constituait pas une erreur. Le demandeur avait au surplus perçu en 2020 des intérêts sur le solde du prix de vente des actions, après son prétendu abandon de poste.

e) Dans sa duplique du 23 mars 2023, A.________ a confirmé ses conclusions. Il alléguait notamment que les projets de convention du mois de septembre 2019 n’avaient jamais été signés par les parties, la rencontre du 3 octobre 2019 à X.________ ayant tourné à l’aigre. Le demandeur ne s’était ensuite plus présenté au travail et avait désactivé sa boîte e-mail.

f) Le demandeur s’est déterminé sur les faits de la duplique, le 3 avril 2023.

K.Dans l’intervalle, le demandeur a fait citer C.________ SA en conciliation le 18 mars 2022, lui réclamant le paiement de 26'000 francs brut, plus intérêts, au titre de salaires dus pour les mois de février 2021 à février 2022; une autorisation de procéder a été délivrée le 28 septembre 2022; dans cette procédure, C.________ SA se prévaut d’une erreur, qui aurait entraîné le versement de 2'000 francs par mois d’octobre 2019 à janvier 2021.

L.a) Dans la procédure principale, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 16 mai 2023.

b) À l’audience du 22 août 2023, le Tribunal civil a entendu les témoins G.________, I.________ et J.________.

c) Par mémoire du 29 août 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux, suite aux auditions de témoins. Le demandeur s’est déterminé le 25 septembre 2023. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la juge civile a statué sur la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux des parties.

d) À l’audience du 7 novembre 2023, B₁________, A.________ et B₂________ ont été interrogés. Le Tribunal civil a admis la réquisition tendant à la production de la convention du 25 septembre 2019 qui aurait été signée par les parties, le conseil de A.________ déclarant alors que cette convention signée n’existait pas.

e) Le 14 février 2024, le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant les conclusions de sa demande.

f) Par courrier du 18 mars 2024, B₂________ a indiqué avoir recherché minutieusement la convention du 23/25 septembre 2019 et n’avoir retrouvé aucune trace de ce document, ce qui lui laissait penser avec beaucoup de certitude que cette convention n’avait jamais été signée. Les parties se sont déterminées sur ce courrier les 8 avril et 9 avril 2024.

g) Le 11 avril 2024, A.________ a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant ses précédentes conclusions. Il a ensuite encore déposé spontanément des observations sur la plaidoirie écrite du demandeur.

M.Par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021, et la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % l’an dès le 1ermars 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris les frais de la procédure de conciliation, et mis ceux-ci à la charge de A.________, étant précisé qu’une somme de 80'000 francs avait été avancée par B₁________ (ch. 2), et condamné A.________ à verser à B₁________ une indemnité de dépens de 55'000 francs, frais et TVA compris (ch. 3). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

N.a) Le 27 novembre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut à l’annulation de ce jugement et au rejet de la demande de B₁________, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b) Dans sa réponse du 20 janvier 2025, B₁________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c) Le 28 janvier 2025, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.

d) A.________ a fait usage, le 6 février 2025, de son droit de réplique inconditionnel.

e) Le 11 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

f) B₁________ n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai fixé.

O.a) Le 28 novembre 2024, B₁________ appelle également du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de ce jugement, en ce sens que c’est B₂________ – et non A.________ – qui doit être condamné à lui verser les deux fois 2 millions de francs, plus intérêts, dont il est question, ainsi qu’aux frais judiciaires et dépens.

b) Par courrier du 8 janvier 2025, A.________ a déclaré renoncer à déposer une réponse à cet appel, expliquant que l’admission de son propre appel priverait de tout intérêt celui de B₁________.

c) Dans sa réponse à l’appel, du 15 janvier 2025, B₂________ conclut à l’irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il complète sa réponse le 17 janvier 2025, demandant qu’en cas d’admission de l’appel, la cause soit renvoyée en première instance afin de préserver les voies de droit à sa disposition; il prend une conclusion subsidiaire à ce sujet.

d) Le 13 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

e) B₁________ n’a pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel, dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.Les deux appels ont été déposés par écrit, dans le délai légal; ils sont motivés et la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte (art. 308 ss CPC). Les appels sont dès lors recevables, sous réserve de la recevabilité des conclusions de l’appel de B₁________, qui sera examinée plus loin (cons. 7.2).

2.a) Comme les deux appels visent le même jugement, au sujet du même contexte de faits, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt.

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).

c) Lorsque la maxime des débats est, comme en l’espèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC :« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).

d) Les allégués des parties doivent être présentés durant l’échange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, s’il s’avère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou d’attaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).

e) Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). D’après la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (cf. notamment arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

3.En premier lieu, il convient d’examiner quelques questions de fait – et, incidemment, de droit – en rapport avec l’appel de A.________ (ci-après, dans ce chapitre : l’appelant), dirigé en fait contre B₁________ (ci-après, dans ce chapitre, l’intimé ou le demandeur).

3.1.a) Il n’est pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient, dès le 14 février 2019, notamment régies par le contrat de vente d’une partie des actions de D.________ SA, dont il résultait en particulier que le solde du prix, à verser par B₂________ à B₁________, s’élevait à 4 millions de francs, payables pour moitié dans les trente mois dès le 28 février 2019, date d’exécution du contrat, et le solde dans les cinq ans (une annotation manuscrite précisant que la disposition concernant le paiement était« modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties »). Un avenant confidentiel, du même jour, prévoyait cependant, en particulier, que les délais courants démarraient le 1erjuillet 2018. Le même 14 février 2019, C.________ SA et le demandeur ont signé des« clauses particulières liées [à son] contrat de travail », prévoyant notamment que le solde du prix de vente ne serait payé que selon un barème chiffré, ce prix étant amputé d’une partie en cas de« rupture volontaire »du contrat de travail par le demandeur (montant diminué de 90 % en cas de rupture durant la première année, puis de 80 % en cas de rupture pendant la deuxième année, etc.).

b) En fonction des échanges intervenus entre les parties avant ces signatures (cf. plus haut), ainsi que des« clauses particulières »(idem), il était clair que la présence du demandeur dans la société était considérée comme importante pour les bons fonctionnement et développement de celle-ci et qu’on comptait qu’il resterait pendant au moins cinq ans. Cette conclusion s’impose aussi en fonction du fait que c’était le demandeur qui avait créé la société et l’avait dirigée depuis ses débuts, ainsi que du montant du salaire qui lui était alloué, soit 20'000 francs par mois. Le fait que le demandeur vendait ses actions démontre qu’il n’entendait plus en assumer les risques, mais pas que son investissement personnel aurait, depuis février 2019, dû être moins important que précédemment (même si la possibilité d’un départ prématuré de B₁________ était envisagée sérieusement, cf. plus loin).

c) Avec le Tribunal civil, il faut retenir qu’il existait, pour les parties, un lien entre le prix d’achat des actions et l’activité du demandeur pour la société, puisque, précisément, ce prix était fixé en fonction du temps durant lequel le demandeur accepterait de rester dans la société (étant relevé qu’il aurait droit à l’entier du solde si c’était la société qui décidait de se séparer de lui, au vu de la clause correspondante). L’intimé ne le conteste d’ailleurs pas, en procédure d’appel.

d) Aucun contrat de travail écrit n’a cependant été passé entre le demandeur et C.________ SA. Il y a bien eu un projet, mais aucune des parties n’a allégué qu’un tel contrat aurait été signé. Il n’en reste pas moins qu’un contrat – oral – liait C.________ SA à l’intimé, puisque ce dernier travaillait, apparemment d’abord à plein temps, pour la société et qu’il a reçu le salaire – élevé – qui avait été prévu dans le projet de contrat, ce qui n’est pas contesté.

e) Les parties envisageaient la possibilité que les choses ne se passent pas bien entre l’appelant, administrateur de C.________ SA, et l’intimé et que les relations de travail se terminent prématurément. Ces relations n’avaient pas toujours été simples. L’appelant admet que ses rapports avec l’intimé étaient tendus et que leurs rencontres pouvaient être explosives, rappelant que B₂________ relevait aussi le risque de problèmes relationnels entre eux, dans le cadre de la négociation des contrats (le titre du chapitre est« Caractère irascible de B₁________ », mais les preuves citées démontrent seulement des relations difficiles et pas que le demandeur en serait le seul responsable). A.________ avait lui-même écrit à l’intimé le 19 janvier 2019, dans le cadre des négociations en vue du contrat de vente des actions, que le paiement effectif de ces actions augmenterait en fonction du nombre d’années pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »(« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »); l’intimé a répondu :« Ok merci, c’est ce que j’avais compris alors… ».

3.2.a) Le 4 juillet 2019, l’intimé a annoncé à l’appelant qu’il serait absent pendant six semaines, car s’il continuait, il serait« en burnout d’ici les vacances », mais qu’il avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans l’entreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances d’été de l’entreprise). L’appelant lui a reproché d’avoir décidé cela unilatéralement et l’a invité à une meilleure collaboration à l’avenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. L’intimé a ajouté, encore le même jour, qu’il avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps qu’il était« seul dans [s]on trou », qu’il lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, qu’il n’allait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».

b) Selon l’appelant, l’intimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant d’engagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait qu’il pensait qu’il avait encore tous les droits de décider.

c) En fait, même si le procédé utilisé par l’intimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que l’intimé ressentait. La teneur du message que l’appelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait d’une certaine compréhension pour la lassitude manifestée par l’intimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme s’il était encore le patron de la société, alors qu’il n’en détenait plus les actions, s’expliquait forcément par le fait qu’il avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et qu’on attendait clairement de lui qu’il continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, l’intimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que l’entreprise fonctionne et il s’engageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont l’appelant n’a jamais prétendu qu’elle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que l’appelant prétend en tirer (manque d’efforts et d’engagement; insubordination).

3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, l’intimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec l’appelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair qu’à ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de l’essentiel de ses obligations, s’agissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).

b) Selon l’appelant, il était« évident, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question d’un éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu d’être licencié »; l’attitude« irascible et antagoniste »de l’intimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient qu’aboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.

c) La Cour de céans ne peut pas suivre l’appelant sur ce terrain. Si le souhait de l’intimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et s’il a sans doute laissé entendre que si sa manière d’agir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il l’avait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler d’une attitude« irascible et antagoniste », en présence d’un surmenage expliqué à l’appelant. En outre, on ne peut pas partir de l’idée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce qu’avance l’appelant relève de la conjecture et il n’y a pas d’indice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas d’espèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme l’appelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il n’aurait pas eu d’autre choix que d’accéder aux souhaits de l’intimé (même si la société n’aurait pas forcément eu intérêt à garder l’intimé à son service, dans l’hypothèse où il aurait laissé entendre qu’il n’entendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, d’emblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que l’employeur ne pouvait éviter qu’en accédant à toutes les conditions posées par son employé.

3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, l’appelant a confirmé qu’il était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de l’obligation de présence de l’intimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte d’avantages liés à la fonction (voiture, carte d’essence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge d’accès aux locaux; d’autres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur n’a pas soulevé d’objection, même s’il disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine ».

b) On peut en déduire que les intéressés étaient d’accord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais qu’il serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur l’avait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser l’interdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. l’emploi du« en principe »), dans l’idée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire l’une ou l’autre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.

c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté – sans doute par l’appelant – pour préparer un projet de convention.

3.5.a) La Cour de céans retient qu’il y a eu deux projets établis par l’avocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à l’intimé par l’appelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de l’intimé au sujet de la première. L’intimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce qu’on peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.

b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que l’intimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et qu’il assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour l’obligation de présence à Y.________, qui était supprimée.

c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement – pour dire le moins – des obligations de l’intimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. C’était dans la droite ligne des souhaits de l’intimé, mais aussi de ce sur quoi on s’était mis d’accord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par l’appelant.

d) L’appelant soutient que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019, et que c’était un point sur lequel il« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce n’est que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, l’intimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, qu’il fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que l’appelant était, avant les nouvelles exigences, d’accord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et qu’il avait lui-même transmis à l’intimé. En d’autres termes, on ne peut pas considérer que, pour l’appelant, il était essentiel et même décisif que l’on puisse compter sur la présence physique de l’intimé à Y.________, deux fois par mois, puisqu’à un certain stade des négociations, il avait été d’accord de renoncer à la clause qui la prévoyait. C’est plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de l’intimé que le ton s’est encore crispé, que l’appelant a renvoyé aux premières modalités et qu’il les a présentées plus tard comme essentielles.

3.6.a) Il a été prévu qu’une séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).

b) L’intimé s’est déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que l’on enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisqu’on ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, l’appelant lui a répondu que puisqu’il émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale […], ni plus ni moins », qu’il se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et qu’on pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, l’intimé a envoyé un courriel disant qu’il était d’accord, mais aurait une seule requête, soit celle d’être libéré dès octobre 2019; il précisait qu’il était malade – son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat – et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce qu’il devait. Toujours le 2 octobre 2019, l’appelant a répondu qu’il serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.

c) On comprend de ce qui précède qu’à ce stade, l’appelant penchait pour la signature d’une convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que l’intimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.

3.7.a) L’appelant et l’intimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient qu’il y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge d’accès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », qu’aucune convention n’a été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif d’une rupture volontaire de ses engagements », et que l’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019. Selon l’appelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 n’était pas établie : aucune convention n’a été signée; la séance d’information pour les décolleteurs n’a pas eu lieu, alors qu’elle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait l’état d’esprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre l’existence d’un désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.

c) Il est établi qu’avant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de l’opérationnel de la société (et en tout cas il espérait qu’il en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était prévu, puisqu’aucune convention n’a été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier n’a pas apporté la preuve d’une signature) et parce qu’il n’y a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce n’est pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de l’ambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce qu’on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance d’information destinée aux décolleteurs n’était pas forcément indispensable (l’appelant n’a pas prétendu que cette absence, lors d’une éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire d’appel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il n’indique pas – sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant – ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de l’appelant n’est pas plus vraisemblable que celle de l’intimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne s’est pas passée comme c’était envisagé et qu’une séance prévue avec les décolleteurs n’a pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve d’un caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par l’appelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu l’historique des relations entre les intéressés.

3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, l’intimé n’a plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il n’a pas non plus offert d’en fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir d’un certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il l’a écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, j’ai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il n’est ni allégué, ni établi qu’il aurait violé l’interdiction de concurrence.

b) Il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait contacté ou essayé de contacter l’intimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à l’une ou l’autre séance, ou pour d’autres motifs. Il ne l’a d’ailleurs pas allégué. L’appelant n’a donc pas reproché à l’intimé de ne plus avoir d’activité, ne lui a pas proposé de discuter de l’état des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne l’a pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.

3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré qu’un« abandon injustifié d’emploi au sens du droit suisse », comme l’alléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont s’étaient déroulés les événements tels qu’ils figuraient au dossier, ce d’autant plus que C.________ SA, en sa qualité d’employeur, n’avait pas respecté les conditions d’application de l’article 337d CO, en particulier en omettant d’inviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement d’humeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui n’avait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient que la violence du comportement de l’intimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et qu’un abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de l’abandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose l’intimé à C.________ SA.

c) Comme on l’a vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de l’intimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. L’appelant n’oppose pas d’autre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par l’intimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); c’est possible et même assez vraisemblable, mais l’appelant n’a pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que l’autorisation de procéder décernée à l’intimé le 28 septembre 2022). Quoi qu’il en soit, faute pour l’appelant d’adresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir qu’il n’y a pas eu, de la part de l’intimé, abandon de poste au sens de l’article 337d CO (cf. l’art. 311 CPC et la jurisprudence y relative).

3.10.a) Dès le mois d’octobre 2019 et jusqu’en janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à l’intimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).

b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait qu’il n’existait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord d’aucune sorte, il aurait dû s’assurer qu’aucun« salaire »n’était plus versé au demandeur. La thèse d’une erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.

c) Selon l’appelant, c’est par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à l’intimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que l’erreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. L’appelant n’était pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il n’était pas supposé s’occuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir qu’une somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.

d) Au sujet du nombre d’employés de C.________ SA, l’appelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi qu’il en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que l’appelant, en sa qualité d’administrateur de C.________ SA, n’était pas en charge directe de l’établissement de la comptabilité de la société et n’épluchait pas celle-ci au point qu’il aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelqu’un, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à l’intimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien n’a été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il n’est en particulier pas allégué que ce serait l’intimé lui-même. Il n’a pas été allégué non plus qu’un comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir d’instructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que d’instructions données par l’appelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec l’intimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il n’a pas été allégué que d’autres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut d’autres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus l’ont été à l’initiative de l’appelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque c’est l’appelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manœuvre en rapport avec la situation de l’intimé. On ne peut au surplus pas exclure que l’ordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.

3.11.D’après l’appelant, l’intimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de l’appelant seront examinés ci-après.

3.11.1.a) L’appelant expose qu’initialement, la rencontre entre lui-même et l’intimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que l’intimé a indiqué qu’il restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace d’un certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là qu’on pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.

b) En fait, ce qu’a écrit l’intimé – le 2 octobre 2019, à 16h07 –, c’était qu’il était d’accord avec des propositions de l’appelant et qu’il avait« juste une seule requête », soit d’être libéré dès le mois d’octobre 2019, ce qui signifiait qu’il faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance d’information prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait qu’on lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant qu’il ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce qu’il devait. L’appelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, qu’il serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à l’intimé de venir récupérer le document signé et qu’une séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin d’éviter tout regret de part et d’autre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de l’intimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. L’intimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il n’aurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne l’était pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour l’essentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance d’information et la restitution par l’intimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que l’intimé ait dit, le 2 octobre 2019, qu’il passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant qu’il aurait voulu causer du tort à la société. Qu’il ait, dans l’état qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.

3.11.2.a) Selon l’appelant, l’intimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter l’entreprise, l’intéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.

b) En fait, la PL 32 Dén

. n’est qu’une capture d’écran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par l’intimé, de l’intéressé à quitter l’entreprise.

3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que l’intimé intervienne à X.________ en raison du départ d’F.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.

b) Selon l’appelant, l’intimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission d’F.________, posé la condition que H.________ continue d’y travailler,« ceci alors qu’il savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement d’aider d’une manière quelconque C.________ SA ».

c) Comme preuve de ce qu’il avance ainsi, l’appelant ne se réfère qu’a l’allégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement qu’à fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ l’avait contacté pour lui demander de venir l’appuyer. Il n’est pas établi que l’intimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter l’entreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de l’appelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que c’était lui qui avait proposé à l’intimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que l’on trouve quelqu’un d’autre »; l’intimé lui avait répondu qu’il fallait voir avec l’appelant; G.________ l’avait fait et l’appelant lui avait dit de regarder avec l’intimé, de voir s’il était d’accord; l’intimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ n’avait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que c’était une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel l’intimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans l’entreprise, G.________ a répondu :« Je pense que s’il voulait que H.________ reste, c’est parce qu’il connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. C’était sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisqu’il [l’intimé] venait de partir ». Il n’existe pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve n’a d’ailleurs été formulée, à l’époque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion d’un intérim assumé par l’intimé ne provenait pas de l’appelant et que celui-ci n’a lui-même rien demandé directement à l’intimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels l’intimé n’était prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à l’œuvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater qu’un remplacement, par l’intimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que l’intimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni d’ailleurs qu’il ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.

3.11.4.a) L’appelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que l’intimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter l’entreprise en évoquant le fait qu’il serait mieux rémunéré ailleurs.

b) En fait, G.________, lorsqu’il a été entendu en qualité de témoin, a expliqué qu’il avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après l’épisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il m’a posé des questions basiques sur l’entreprise (masse de travail, santé de l’entreprise) et a fait l’allusion que je pouvais être plus payé si j’allais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question d’une tentative de débauchage de l’intéressé par l’intimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans l’entreprise qui employait le second, c’est sans doute parce qu’ils entretenaient de bonnes relations pendant qu’ils étaient ensemble à X.________. Qu’ils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer l’activité de C.________ SA n’a rien de surprenant. Que l’intimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ qu’il pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas d’intention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, s’ils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.

3.11.5.Vu l’ensemble de ce qui précède, la preuve n’est pas faite que l’intimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient l’appelant.

4.Il convient d’examiner maintenant les griefs de l’appelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.

4.1.a) Le Tribunal civil a retenu qu’aucune convention n’avait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais qu’elles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, d’établir qu’elles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu l’intention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de l’essentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas s’être entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point n’était pas décisif (le point n’était pas décisif pour A.________, car celui-ci ne l’avait pas mentionné comme l’un des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties s’étaient entendues, en amont, sur la restitution du badge d’accès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqu’alors avaient été exécutés; à défaut de preuve d’un esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer qu’il exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 n’avait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils n’avaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties n’entendaient pas s’engager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait qu’il n’y avait plus d’accord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit d’indiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il n’avait fait ni l’un ni l’autre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusqu’en janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente d’actions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu d’instructions et avoir procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que l’absence d’instructions paraissait peu vraisemblable, vu l’opération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur l’entier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance n’était pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, n’auraient pas dû être payés pour l’année 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à l’automne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient d’erreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à l’automne 2019. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois d’octobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l’« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ n’avait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusqu’en 2021, il s’était conformé en tous points au – nouvel – accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur d’avoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne s’en était jamais caché et c’était précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de l’accord entre les parties (notamment la perte totale de l’« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties – versement d’un salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur – étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme l’acceptation par celui-ci de la modification de l’accord, nonobstant l’éventuelle dispute – non établie – du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel d’un salaire de 2'000 francs; il n’avait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l’« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur s’était prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de l’article 4 du contrat de vente d’actions –« modifiable en tous temps avec l’accord des 2 parties »– pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.

b) Selon l’appelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à l’existence d’un consentement des parties et à la conclusion d’un accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence d’accord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature d’une convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui s’est passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait qu’elles avaient signé une convention alors que, pour l’appelant, aucune convention n’avait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu d’une éventuelle convention et le demandeur s’était emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties n’aurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne s’étaient pas entendues sur les séances à Y.________. L’exigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point qu’il a empêché toute signature d’une convention le 3 octobre 2019 et c’était un point sur lequel l’appelant« n’entendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui n’avaient pas été acceptées, après qu’on lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre l’appelant et l’intimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« n’ayant pas obtenu sa libération totale comme il l’espérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il n’y a pas eu d’accord par actes concluants. Aucune des parties n’a allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué qu’un contrat avait été signé et que l’appelant alléguait qu’aucun accord n’avait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par l’appelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, n’était pas celui dont l’intimé soutenait qu’il avait été signé. Aucune des parties n’a allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que l’intimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. L’appelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de l’allégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec l’interprétation selon le principe de la confiance, l’appelant soutient que le Tribunal civil s’est fondé sur un fait – l’acceptation de nouvelles conditions par l’appelant, par actes concluants – qui n’a jamais été allégué, alors qu’une telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui n’a été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir l’existence d’un accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles d’interprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 – versement des 2'000 francs et silence de l’appelant – pour asseoir sa conviction d’une acceptation par l’appelant d’une modification du contrat. Comme il n’y a pas eu d’accord sur une modification des rapports contractuels de l’intimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre l’application de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe qu’une mention manuscrite sur l’article 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec l’accord des deux parties, puisque, précisément, il n’y a pas eu d’accord des parties.

c) Selon l’intimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il n’est pas nécessaire que l’une ou l’autre des parties ait allégué la conclusion d’un contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles d’interprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de l’intimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte l’ensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu qu’un nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que l’intimé a soutenu qu’une convention avait été signée, mais il n’a jamais nié l’existence d’un accord entre parties. L’appelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu l’existence de cet accord. L’intimé s’est aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ n’étaient pas un point essentiel. L’intimé est toujours resté à disposition de la société et c’est l’appelant qui n’a pas souhaité faire appel à ses services. Il n’y a pas eu, de la part de l’appelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.

4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant l’existence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel l’intimé se réfère).

b) L’arrêt de la Cour de céans auquel l’appelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir s’il faut ou non alléguer qu’un contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute d’allégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre l’application d’un droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à l’arrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.

c) En l’espèce, l’intimé a allégué, en substance, qu’un accord avait été conclu (selon lui, c’était par écrit, mais on a vu plus haut que la signature d’un écrit n’est pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, qu’il le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de l’employeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), qu’un salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de l’interdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, l’intimé a admis que l’accord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions n’était pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel d’intérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens qu’ils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer – question juridique – si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.

4.3.a) Déterminer le contenu d’un contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).

b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).

4.4.a) Dans le cadre de l’interprétation subjective, il faut d’abord retenir que C.________ SA (par l’appelant) et l’intimé n’ont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il n’a pas été allégué qu’il aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de l’intimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il n’a jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.

b) À fin septembre – début octobre 2019, les parties étaient en fait d’accord, s’agissant d’un contrat de travail pour l’intimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien – ou en fait rien, sauf demande spéciale – des prestations de travail que l’intimé devait fournir (le 20 septembre 2019, l’appelant écrivait à l’intimé, en rapport avec le salaire qu’il était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe n’avoir strictement plus rien à faire de travail, c’est quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à l’usine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par l’intimé d’un certain nombre d’outils de travail (ordinateur, badge d’accès, etc.). Comme on l’a vu plus haut, la présence de l’intimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.

c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à l’intimé, jusqu’en janvier 2021 inclus (comme on l’a vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de l’appelant ou de B₂________). L’intimé n’a pas offert de prestations de travail. L’appelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés n’ont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, l’intimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour qu’il s’en occupe; A.________ l’a ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8’333.35 francs pour l’année 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour l’année 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente d’actions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il n’avait en fait pas reçu d’instructions et avait procédé seul, car il en avait l’habitude, sans consulter A.________ et alors qu’il ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »qu’il évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de l’appelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties s’estimaient liées par un accord contractuel. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté l’interdiction de concurrence. Le même n’a pas émis de prétentions au sujet d’un« earn out ». Les outils de travail de l’intimé ont été restitués le 3 octobre 2019.

d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait d’accord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.

e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, l’existence d’un contrat conclu au moins par actes concluants (s’il n’avait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce qu’on ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que l’un ou l’autre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue d’autres obligations qui auraient pu être prévues pour l’autre, s’agissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée d’une voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments n’étaient pas essentiels et il faut retenir que ni l’un, ni l’autre n’ont ensuite agi d’une manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (l’appelant n’a jamais contacté l’intimé en vue d’une séance et l’intimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que d’autres points – accessoires – soient traités ultérieurement, mais elles n’ont rien fait, par la suite, pour compléter l’accord.

f) Il résulte de ce qui précède que l’interprétation subjective amène au résultat qu’un contrat a été conclu au moins par actes concluants et qu’il comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.

5.L’appelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.

5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée d’abandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu qu’en fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait s’interroger sur la pertinence de cet argument. Quoi qu’il en soit, l’allègement considérable de l’engagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait l’objet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne s’était pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l’« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur qu’il avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de l’article 4 du contrat de vente d’actions du même jour lui était entièrement dû.

b) L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a considéré qu’aucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait l’objet d’une procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous l’angle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (l’appelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon l’appelant, son droit d’être entendu a été violé car le Tribunal civil n’a pas examiné adéquatement – donc pas seulement sous l’angle du droit du travail – la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si l’examen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu qu’il existait bien une rupture des engagements et qu’elle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO entraînerait l’application des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions qu’il était parti; il a aussi dit qu’un remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme s’il était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision qu’il ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque qu’il se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil n’a pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à l’application des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause d’engagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur n’a droit qu’à 10 % du solde.

5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par l’appelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation n’est pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à l’article 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).

b) Le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé. Le Tribunal civil s’est déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par l’appelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de l’appelant. De toute manière, l’appelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments qu’il jugeait utiles.

c) Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de l’article 337d CO pouvait entraîner l’application des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier l’engagement à rester cinq ans au service de l’entreprise, d’après le chiffre 1) devait entraîner l’application du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente d’actions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant l’échéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de l’employeur, était de nature à faire perdre à l’intimé le droit à l’intégralité du prix de vente.

d) Cela étant, c’est d’un commun accord, comme l’a retenu le Tribunal civil, que l’intimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. L’intimé avait certes exprimé son souhait d’être libéré, mais tant l’appelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte qu’on ne peut pas parler de« rupture volontaire »par l’intimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture n’a pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.

6.Il faut encore examiner la question d’un éventuel abus de droit.

6.1.a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de l’article 2 al. 2 CO. Il expose que même si l’intimé disposait d’un droit – contesté – au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi l’esprit des conventions passées par les parties, puisqu’il a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à l’engagement de l’intimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que l’intéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que l’intimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté qu’en septembre 2019, l’intimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. C’est avec raison que la première juge a retenu que c’était exclusivement l’intimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors qu’il avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que s’il restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de l’intimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que l’accord serait modifiable en tout temps n’est pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de l’intimé; ce dernier a brandi la menace d’un certificat médical et même invité l’appelant à le licencier; il a envisagé la possibilité d’être libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à l’intimé. D’après l’appelant, l’intimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.

b) Pour l’intimé, la première juge n’avait pas à traiter la question d’un éventuel abus de droit, puisqu’elle avait retenu qu’un accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de l’appelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet d’un prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.

6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).

b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de l’abus de droit, que l’appelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, l’appelant admet lui-même – implicitement – que la violation du droit d’être entendu qu’il invoque peut être réparée en procédure d’appel, puisqu’il ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire d’appel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas d’espèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie d’appel, par la partie qui n’aurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question d’un éventuel abus de droit.

6.3.a) Selon l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques d’abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).

b) L’attitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. L’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En d’autres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison d’une attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). L’effet de l’abus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant l’existence d’un droit, son titulaire ne peut pas l’invoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de l’abus de droit; cependant, la jurisprudence s’est de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences qu’elle attache à un abus d’un droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être l’exécution de l’obligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).

6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par l’appelant, qui donnait les instructions à l’employeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à l’intimé. C’est depuis ce moment-là que l’on peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit l’intimé, lequel n’apportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. L’intimé n’a réagi qu’en avril 2021, dans un message à l’appelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et d’intérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de l’entreprise pour d’éventuelles prestations de travail. Il s’est donc, un temps, accommodé d’une nouvelle situation, ou en tout cas n’a pas manifesté immédiatement un désaccord.

b) En février 2019, l’intimé avait donné – au moins implicitement – l’assurance qu’il resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de l’appelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de l’entreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait qu’il avait lui-même créé cette entreprise, puis l’avait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que l’intimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans l’activité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, l’intimé a assez rapidement fait part de son souhait d’être libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour qu’il puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par l’intimé, l’appelant pouvait difficilement s’opposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations d’une entreprise d’une certaine taille, une personne qui n’a plus la volonté de s’y investir pleinement représente un risque industriel. C’est dans ces circonstances que l’intimé a été, dès octobre 2019, libéré d’une partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de l’entreprise. Dans les faits, l’intimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon s’abstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être – et l’étaient dans l’esprit de l’intimé, comme il l’a écrit – la contrepartie de l’interdiction de concurrence).

c) La prétention de l’intimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme s’il était resté cinq ans dans l’entreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de l’entreprise et de travail) et l’argent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait qu’on comptait sur lui pour assurer l’avenir de l’entreprise à moyen terme, s’est engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme d’un« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à l’échéance des cinq ans), puis – apparemment en raison d’une certaine lassitude – a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, l’intimé n’a travaillé qu’un peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans l’esprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que l’intimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas d’être protégé, en réclamant l’entier du prix des actions alors qu’un élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce qu’on lui verse le total de ce qui était prévu, ce d’autant plus que le contrat de vente des actions envisageait l’éventualité d’un départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.

d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de l’intimé – tel que convenu en même temps que ce système – ne s’est poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait qu’ensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de l’accord passé au moins par actes concluants, et que l’appelant s’est abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à l’intimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, l’appelant admettait qu’après cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à l’intimé). On tiendra aussi compte du fait qu’une clause de l’avenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que l’intimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année d’activité –« activité »de juillet 2018 à janvier 2021 –, soit 50 %.

e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021 (les taux d’intérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui n’est pas critiqué en appel).

7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme l’a retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure d’appel.

7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation d’instance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, s’il consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement n’est alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens qu’il pourra lui être opposé. En l’espèce, A.________ (dénoncé), a accepté d’agir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, au sens de l’article 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.

b) A.________ a renoncé à répondre à l’appel.

c) B₂________ soutient que l’appel est irrecevable, car les droits de l’appelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à l’autorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : l’appelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit l’identité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas d’améliorer sa situation juridique. De toute manière, l’admission de l’appel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure s’est déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi d’invoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à l’application que le Tribunal civil a faite de l’article 79 al. 1 let. b CPC; l’appel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme l’avait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer l’article 83 CPC; il ne l’a pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.

7.2.S’agissant tout d’abord de la recevabilité de l’appel, il faut retenir que l’appelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre l’intimé, le créancier n’aurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt qu’un pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de l’intimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais c’est à l’appelant et à lui seul qu’il appartient de les évaluer, ou de prendre en compte d’autres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre l’un plutôt que l’autre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où l’appelant a avancé l’essentiel des frais judiciaires de première instance; c’est à lui qu’il appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne s’appliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure ouverte avant cette date nécessitera d’appliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). L’appel est ainsi recevable.

7.3.a) Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).

b) Il s’agit en fait pour la partie de dénoncer l’instance lorsqu’elle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À l’inverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre d’une action en revendication d’une chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans l’hypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).

c) Selon l’article 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).

d) Il ne s’agit pas d’un cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle d’un exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de l’hoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).

e) En fonction de l’article 77 CPC, auquel renvoie l’article 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets s’appliquent quel que soit le choix du dénoncé selon l’article 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En d’autres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales n’a en principe pas d’effet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par l’intervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre l’intervenant et la partie qu’il a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver l’hypothèse – manifestement non réalisée dans le cas d’espèce – où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant l’intervenant, telle la possibilité offerte par l’article 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et d’exercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce qu’il peut faire à n’importe quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).

7.4.a) En l’espèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation d’instance ne relevait pas de l’article 83 CPC, puisque l’objet du litige – soit la dette éventuelle envers B₁________ – n’était pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui n’est pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi – comme l’article 79 CPC lui en offrait la possibilité – de procéder à sa place, accepté qu’il en soit ainsi.

b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation d’instance n’avait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ n’a donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne s’est pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, qu’il avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.

c) Vu ce qui précède, c’est à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant l’objet du jugement, en capital et intérêts. C’est B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, s’agissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : c’est volontairement et en connaissance de cause qu’il a – avec le concours d’un mandataire professionnel – dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure d’appel, s’agissant des prétentions émises par B₁________.

7.5.a) D’après l’article 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, l’article 106 al. 3 CPC est ainsi applicable s’agissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.

80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).

b) En l’espèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque c’était ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.

8.Il résulte de ce qui précède que l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé s’agissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).

9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant qu’aucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.

b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais d’appel, de distinguer les deux appels.

c) Pour la procédure d’appel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.

d) Pour la procédure d’appel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.

2.Admet partiellement l’appel et l’appel joint.

3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :

1.  Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % l’an du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % l’an dès le 1erseptembre 2021.

2.  Rejette toute autre ou plus ample prétention.

3.  Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé qu’une avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).

4.  Dit que les dépens sont compensés ».

4.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.

5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

6.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.

7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 26 mars 2025