Sachverhalt
relatifs aux contrats conclus et déjà résumés plus haut.
b) Le 3 juin 2022, B₂________ a dénoncé linstance à A.________, exposant quil avait acquis les actions de D.________ SA et la créance contre cette société en qualité de représentant autorisé, pour le compte de A.________, lequel devait conduire la procédure à sa place. Par courrier du 28 juin 2022, A.________ a accepté la dénonciation dinstance et déclaré procéder à la place de B₂________, conformément à linvitation de ce dernier et à larticle 79 CPC. Le 5 juillet 2022, la juge civile a écrit aux parties quil lui apparaissait que lon se trouvait dans une forme de« Prozessstandschaft », que ce procédé conduisait à une substitution de partie qui ne tombait pas sous le coup de larticle 83 CPC, puisque lobjet du litige nétait pas aliéné, et que le consentement des autres parties ne paraissait donc pas nécessaire. B₂________ a indiqué le 11 juillet 2022 quil était daccord avec les conséquences de la dénonciation dinstance et que A.________ allait donc procéder à sa place. Le 15 août 2022, B₁________ sest déclaré daccord avec les conséquences de la dénonciation, telles quexposées par la juge civile, et a dit quil ne sopposait pas à ce que A.________ procède à la place de B₂________. Un délai a donc été fixé à A.________ pour le dépôt dune réponse à la demande.
c) Dans sa réponse du 29 novembre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, il faisait valoir que lexigibilité du solde de 4 millions de francs était subordonnée à la continuité des rapports de travail du demandeur au sein de la société C.________ SA. En cas de rupture volontaire, le demandeur perdait la plus large partie de son droit au paiement du solde. En octobre 2019, le demandeur avait rendu ses affaires et refusé de continuer de travailler en marge de la société, en télétravail. Il avait ainsi renoncé à sa prestation de travail, sans laccord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon demploi. Dans la mesure où les rapports de travail avaient duré moins dune année après la vente de D.________ SA, et indirectement de C.________ SA, les« clauses particulières liées [au] contrat de travail »du 14 février 2019 étaient applicables. Le demandeur ne pouvait ainsi prétendre quà 10 % du solde du prix de vente de 4 millions de francs. Cétait par erreur que C.________ SA et son administrateur avaient continué à verser 2'000 francs par mois au demandeur entre octobre 2019 et janvier 2021; ces versements faisaient lobjet dune procédure parallèle.
d) Le demandeur a répliqué le 19 janvier 2023, confirmant ses conclusions. Il exposait notamment que les clauses particulières étaient liées au contrat de travail avec C.________ SA et non au contrat de vente dactions. En septembre 2019, une convention avait été soumise au demandeur, le libérant de ses fonctions chez C.________ SA. Les parties sétaient rencontrées le 3 octobre 2019 pour signer cette convention et pour que le demandeur puisse notamment rendre son badge daccès. Le demandeur restait à disposition de la société en cas de besoin, mais il navait plus été appelé pour travailler. Il ny avait donc pas eu dabandon de poste, aucun échange nayant dailleurs eu lieu à ce propos durant les mois, voire les années suivant larrangement entre les parties. Le versement dun salaire mensuel de 2'000 francs entre octobre 2019 et janvier 2021, convenu dun commun accord entre les parties, ne constituait pas une erreur. Le demandeur avait au surplus perçu en 2020 des intérêts sur le solde du prix de vente des actions, après son prétendu abandon de poste.
e) Dans sa duplique du 23 mars 2023, A.________ a confirmé ses conclusions. Il alléguait notamment que les projets de convention du mois de septembre 2019 navaient jamais été signés par les parties, la rencontre du 3 octobre 2019 à X.________ ayant tourné à laigre. Le demandeur ne sétait ensuite plus présenté au travail et avait désactivé sa boîte e-mail.
f) Le demandeur sest déterminé sur les faits de la duplique, le 3 avril 2023.
K.Dans lintervalle, le demandeur a fait citer C.________ SA en conciliation le 18 mars 2022, lui réclamant le paiement de 26'000 francs brut, plus intérêts, au titre de salaires dus pour les mois de février 2021 à février 2022; une autorisation de procéder a été délivrée le 28 septembre 2022; dans cette procédure, C.________ SA se prévaut dune erreur, qui aurait entraîné le versement de 2'000 francs par mois doctobre 2019 à janvier 2021.
L.a) Dans la procédure principale, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 16 mai 2023.
b) À laudience du 22 août 2023, le Tribunal civil a entendu les témoins G.________, I.________ et J.________.
c) Par mémoire du 29 août 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux, suite aux auditions de témoins. Le demandeur sest déterminé le 25 septembre 2023. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la juge civile a statué sur la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux des parties.
d) À laudience du 7 novembre 2023, B₁________, A.________ et B₂________ ont été interrogés. Le Tribunal civil a admis la réquisition tendant à la production de la convention du 25 septembre 2019 qui aurait été signée par les parties, le conseil de A.________ déclarant alors que cette convention signée nexistait pas.
e) Le 14 février 2024, le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant les conclusions de sa demande.
f) Par courrier du 18 mars 2024, B₂________ a indiqué avoir recherché minutieusement la convention du 23/25 septembre 2019 et navoir retrouvé aucune trace de ce document, ce qui lui laissait penser avec beaucoup de certitude que cette convention navait jamais été signée. Les parties se sont déterminées sur ce courrier les 8 avril et 9 avril 2024.
g) Le 11 avril 2024, A.________ a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant ses précédentes conclusions. Il a ensuite encore déposé spontanément des observations sur la plaidoirie écrite du demandeur.
M.Par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021, et la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % lan dès le 1ermars 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris les frais de la procédure de conciliation, et mis ceux-ci à la charge de A.________, étant précisé quune somme de 80'000 francs avait été avancée par B₁________ (ch. 2), et condamné A.________ à verser à B₁________ une indemnité de dépens de 55'000 francs, frais et TVA compris (ch. 3). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
N.a) Le 27 novembre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut à lannulation de ce jugement et au rejet de la demande de B₁________, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b) Dans sa réponse du 20 janvier 2025, B₁________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 28 janvier 2025, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.
d) A.________ a fait usage, le 6 février 2025, de son droit de réplique inconditionnel.
e) Le 11 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
f) B₁________ na pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai fixé.
O.a) Le 28 novembre 2024, B₁________ appelle également du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de ce jugement, en ce sens que cest B₂________ et non A.________ qui doit être condamné à lui verser les deux fois 2 millions de francs, plus intérêts, dont il est question, ainsi quaux frais judiciaires et dépens.
b) Par courrier du 8 janvier 2025, A.________ a déclaré renoncer à déposer une réponse à cet appel, expliquant que ladmission de son propre appel priverait de tout intérêt celui de B₁________.
c) Dans sa réponse à lappel, du 15 janvier 2025, B₂________ conclut à lirrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il complète sa réponse le 17 janvier 2025, demandant quen cas dadmission de lappel, la cause soit renvoyée en première instance afin de préserver les voies de droit à sa disposition; il prend une conclusion subsidiaire à ce sujet.
d) Le 13 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) B₁________ na pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel, dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Les deux appels ont été déposés par écrit, dans le délai légal; ils sont motivés et la valeur litigieuse ouvrant la voie de lappel est atteinte (art. 308 ss CPC). Les appels sont dès lors recevables, sous réserve de la recevabilité des conclusions de lappel de B₁________, qui sera examinée plus loin (cons. 7.2).
2.a) Comme les deux appels visent le même jugement, au sujet du même contexte de faits, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Lorsque la maxime des débats est, comme en lespèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC :« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).
d) Les allégués des parties doivent être présentés durant léchange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, sil savère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou dattaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).
e) Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Daprès la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (cf. notamment arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
3.En premier lieu, il convient dexaminer quelques questions de fait et, incidemment, de droit en rapport avec lappel de A.________ (ci-après, dans ce chapitre : lappelant), dirigé en fait contre B₁________ (ci-après, dans ce chapitre, lintimé ou le demandeur).
3.1.a) Il nest pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient, dès le 14 février 2019, notamment régies par le contrat de vente dune partie des actions de D.________ SA, dont il résultait en particulier que le solde du prix, à verser par B₂________ à B₁________, sélevait à 4 millions de francs, payables pour moitié dans les trente mois dès le 28 février 2019, date dexécution du contrat, et le solde dans les cinq ans (une annotation manuscrite précisant que la disposition concernant le paiement était« modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties »). Un avenant confidentiel, du même jour, prévoyait cependant, en particulier, que les délais courants démarraient le 1erjuillet 2018. Le même 14 février 2019, C.________ SA et le demandeur ont signé des« clauses particulières liées [à son] contrat de travail », prévoyant notamment que le solde du prix de vente ne serait payé que selon un barème chiffré, ce prix étant amputé dune partie en cas de« rupture volontaire »du contrat de travail par le demandeur (montant diminué de 90 % en cas de rupture durant la première année, puis de 80 % en cas de rupture pendant la deuxième année, etc.).
b) En fonction des échanges intervenus entre les parties avant ces signatures (cf. plus haut), ainsi que des« clauses particulières »(idem), il était clair que la présence du demandeur dans la société était considérée comme importante pour les bons fonctionnement et développement de celle-ci et quon comptait quil resterait pendant au moins cinq ans. Cette conclusion simpose aussi en fonction du fait que cétait le demandeur qui avait créé la société et lavait dirigée depuis ses débuts, ainsi que du montant du salaire qui lui était alloué, soit 20'000 francs par mois. Le fait que le demandeur vendait ses actions démontre quil nentendait plus en assumer les risques, mais pas que son investissement personnel aurait, depuis février 2019, dû être moins important que précédemment (même si la possibilité dun départ prématuré de B₁________ était envisagée sérieusement, cf. plus loin).
c) Avec le Tribunal civil, il faut retenir quil existait, pour les parties, un lien entre le prix dachat des actions et lactivité du demandeur pour la société, puisque, précisément, ce prix était fixé en fonction du temps durant lequel le demandeur accepterait de rester dans la société (étant relevé quil aurait droit à lentier du solde si cétait la société qui décidait de se séparer de lui, au vu de la clause correspondante). Lintimé ne le conteste dailleurs pas, en procédure dappel.
d) Aucun contrat de travail écrit na cependant été passé entre le demandeur et C.________ SA. Il y a bien eu un projet, mais aucune des parties na allégué quun tel contrat aurait été signé. Il nen reste pas moins quun contrat oral liait C.________ SA à lintimé, puisque ce dernier travaillait, apparemment dabord à plein temps, pour la société et quil a reçu le salaire élevé qui avait été prévu dans le projet de contrat, ce qui nest pas contesté.
e) Les parties envisageaient la possibilité que les choses ne se passent pas bien entre lappelant, administrateur de C.________ SA, et lintimé et que les relations de travail se terminent prématurément. Ces relations navaient pas toujours été simples. Lappelant admet que ses rapports avec lintimé étaient tendus et que leurs rencontres pouvaient être explosives, rappelant que B₂________ relevait aussi le risque de problèmes relationnels entre eux, dans le cadre de la négociation des contrats (le titre du chapitre est« Caractère irascible de B₁________ », mais les preuves citées démontrent seulement des relations difficiles et pas que le demandeur en serait le seul responsable). A.________ avait lui-même écrit à lintimé le 19 janvier 2019, dans le cadre des négociations en vue du contrat de vente des actions, que le paiement effectif de ces actions augmenterait en fonction du nombre dannées pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »(« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »); lintimé a répondu :« Ok merci, cest ce que javais compris alors ».
3.2.a) Le 4 juillet 2019, lintimé a annoncé à lappelant quil serait absent pendant six semaines, car sil continuait, il serait« en burnout dici les vacances », mais quil avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans lentreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances dété de lentreprise). Lappelant lui a reproché davoir décidé cela unilatéralement et la invité à une meilleure collaboration à lavenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. Lintimé a ajouté, encore le même jour, quil avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps quil était« seul dans [s]on trou », quil lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, quil nallait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».
b) Selon lappelant, lintimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant dengagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait quil pensait quil avait encore tous les droits de décider.
c) En fait, même si le procédé utilisé par lintimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que lintimé ressentait. La teneur du message que lappelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait dune certaine compréhension pour la lassitude manifestée par lintimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme sil était encore le patron de la société, alors quil nen détenait plus les actions, sexpliquait forcément par le fait quil avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et quon attendait clairement de lui quil continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, lintimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que lentreprise fonctionne et il sengageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont lappelant na jamais prétendu quelle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que lappelant prétend en tirer (manque defforts et dengagement; insubordination).
3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, lintimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec lappelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair quà ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de lessentiel de ses obligations, sagissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).
b) Selon lappelant, il était« évident, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question dun éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu dêtre licencié »; lattitude« irascible et antagoniste »de lintimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient quaboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.
c) La Cour de céans ne peut pas suivre lappelant sur ce terrain. Si le souhait de lintimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et sil a sans doute laissé entendre que si sa manière dagir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il lavait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler dune attitude« irascible et antagoniste », en présence dun surmenage expliqué à lappelant. En outre, on ne peut pas partir de lidée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce quavance lappelant relève de la conjecture et il ny a pas dindice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas despèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme lappelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il naurait pas eu dautre choix que daccéder aux souhaits de lintimé (même si la société naurait pas forcément eu intérêt à garder lintimé à son service, dans lhypothèse où il aurait laissé entendre quil nentendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, demblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que lemployeur ne pouvait éviter quen accédant à toutes les conditions posées par son employé.
3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, lappelant a confirmé quil était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de lobligation de présence de lintimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte davantages liés à la fonction (voiture, carte dessence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge daccès aux locaux; dautres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur na pas soulevé dobjection, même sil disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine ».
b) On peut en déduire que les intéressés étaient daccord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais quil serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur lavait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser linterdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. lemploi du« en principe »), dans lidée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire lune ou lautre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.
c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté sans doute par lappelant pour préparer un projet de convention.
3.5.a) La Cour de céans retient quil y a eu deux projets établis par lavocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à lintimé par lappelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de lintimé au sujet de la première. Lintimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce quon peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.
b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que lintimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et quil assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour lobligation de présence à Y.________, qui était supprimée.
c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement pour dire le moins des obligations de lintimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. Cétait dans la droite ligne des souhaits de lintimé, mais aussi de ce sur quoi on sétait mis daccord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par lappelant.
d) Lappelant soutient que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019, et que cétait un point sur lequel il« nentendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce nest que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, lintimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, quil fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que lappelant était, avant les nouvelles exigences, daccord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et quil avait lui-même transmis à lintimé. En dautres termes, on ne peut pas considérer que, pour lappelant, il était essentiel et même décisif que lon puisse compter sur la présence physique de lintimé à Y.________, deux fois par mois, puisquà un certain stade des négociations, il avait été daccord de renoncer à la clause qui la prévoyait. Cest plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de lintimé que le ton sest encore crispé, que lappelant a renvoyé aux premières modalités et quil les a présentées plus tard comme essentielles.
3.6.a) Il a été prévu quune séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).
b) Lintimé sest déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que lon enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisquon ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, lappelant lui a répondu que puisquil émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale [ ], ni plus ni moins », quil se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et quon pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, lintimé a envoyé un courriel disant quil était daccord, mais aurait une seule requête, soit celle dêtre libéré dès octobre 2019; il précisait quil était malade son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce quil devait. Toujours le 2 octobre 2019, lappelant a répondu quil serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.
c) On comprend de ce qui précède quà ce stade, lappelant penchait pour la signature dune convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que lintimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.
3.7.a) Lappelant et lintimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient quil y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge daccès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », quaucune convention na été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif dune rupture volontaire de ses engagements », et que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019. Selon lappelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 nétait pas établie : aucune convention na été signée; la séance dinformation pour les décolleteurs na pas eu lieu, alors quelle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait létat desprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre lexistence dun désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.
c) Il est établi quavant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de lopérationnel de la société (et en tout cas il espérait quil en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne sest pas passée comme cétait prévu, puisquaucune convention na été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier na pas apporté la preuve dune signature) et parce quil ny a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce nest pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de lambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce quon na pas réussi à se mettre daccord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance dinformation destinée aux décolleteurs nétait pas forcément indispensable (lappelant na pas prétendu que cette absence, lors dune éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire dappel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il nindique pas sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de lappelant nest pas plus vraisemblable que celle de lintimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne sest pas passée comme cétait envisagé et quune séance prévue avec les décolleteurs na pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve dun caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par lappelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu lhistorique des relations entre les intéressés.
3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, lintimé na plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il na pas non plus offert den fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir dun certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il la écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, jai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il nest ni allégué, ni établi quil aurait violé linterdiction de concurrence.
b) Il ne ressort pas du dossier que lappelant aurait contacté ou essayé de contacter lintimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à lune ou lautre séance, ou pour dautres motifs. Il ne la dailleurs pas allégué. Lappelant na donc pas reproché à lintimé de ne plus avoir dactivité, ne lui a pas proposé de discuter de létat des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne la pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.
3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré quun« abandon injustifié demploi au sens du droit suisse », comme lalléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont sétaient déroulés les événements tels quils figuraient au dossier, ce dautant plus que C.________ SA, en sa qualité demployeur, navait pas respecté les conditions dapplication de larticle 337d CO, en particulier en omettant dinviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement dhumeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui navait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient que la violence du comportement de lintimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et quun abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de labandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose lintimé à C.________ SA.
c) Comme on la vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de lintimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. Lappelant noppose pas dautre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par lintimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); cest possible et même assez vraisemblable, mais lappelant na pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que lautorisation de procéder décernée à lintimé le 28 septembre 2022). Quoi quil en soit, faute pour lappelant dadresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir quil ny a pas eu, de la part de lintimé, abandon de poste au sens de larticle 337d CO (cf. lart. 311 CPC et la jurisprudence y relative).
3.10.a) Dès le mois doctobre 2019 et jusquen janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à lintimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).
b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait quil nexistait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord daucune sorte, il aurait dû sassurer quaucun« salaire »nétait plus versé au demandeur. La thèse dune erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.
c) Selon lappelant, cest par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à lintimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que lerreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni quil ne sagissait pas dune erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. Lappelant nétait pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il nétait pas supposé soccuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir quune somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.
d) Au sujet du nombre demployés de C.________ SA, lappelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi quil en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que lappelant, en sa qualité dadministrateur de C.________ SA, nétait pas en charge directe de létablissement de la comptabilité de la société et népluchait pas celle-ci au point quil aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelquun, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à lintimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien na été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il nest en particulier pas allégué que ce serait lintimé lui-même. Il na pas été allégué non plus quun comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir dinstructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que dinstructions données par lappelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec lintimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il na pas été allégué que dautres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut dautres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués doctobre 2019 à janvier 2021 inclus lont été à linitiative de lappelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque cest lappelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manuvre en rapport avec la situation de lintimé. On ne peut au surplus pas exclure que lordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.
3.11.Daprès lappelant, lintimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de lappelant seront examinés ci-après.
3.11.1.a) Lappelant expose quinitialement, la rencontre entre lui-même et lintimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que lintimé a indiqué quil restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace dun certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là quon pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.
b) En fait, ce qua écrit lintimé le 2 octobre 2019, à 16h07 , cétait quil était daccord avec des propositions de lappelant et quil avait« juste une seule requête », soit dêtre libéré dès le mois doctobre 2019, ce qui signifiait quil faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance dinformation prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait quon lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant quil ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce quil devait. Lappelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, quil serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à lintimé de venir récupérer le document signé et quune séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin déviter tout regret de part et dautre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de lintimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. Lintimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il naurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne létait pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour lessentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance dinformation et la restitution par lintimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que lintimé ait dit, le 2 octobre 2019, quil passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant quil aurait voulu causer du tort à la société. Quil ait, dans létat qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.
3.11.2.a) Selon lappelant, lintimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter lentreprise, lintéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.
b) En fait, la PL 32 Dén
. nest quune capture décran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par lintimé, de lintéressé à quitter lentreprise.
3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que lintimé intervienne à X.________ en raison du départ dF.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.
b) Selon lappelant, lintimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission dF.________, posé la condition que H.________ continue dy travailler,« ceci alors quil savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement daider dune manière quelconque C.________ SA ».
c) Comme preuve de ce quil avance ainsi, lappelant ne se réfère qua lallégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement quà fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ lavait contacté pour lui demander de venir lappuyer. Il nest pas établi que lintimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter lentreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de lappelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que cétait lui qui avait proposé à lintimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que lon trouve quelquun dautre »; lintimé lui avait répondu quil fallait voir avec lappelant; G.________ lavait fait et lappelant lui avait dit de regarder avec lintimé, de voir sil était daccord; lintimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ navait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que cétait une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel lintimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans lentreprise, G.________ a répondu :« Je pense que sil voulait que H.________ reste, cest parce quil connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. Cétait sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisquil [lintimé] venait de partir ». Il nexiste pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve na dailleurs été formulée, à lépoque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion dun intérim assumé par lintimé ne provenait pas de lappelant et que celui-ci na lui-même rien demandé directement à lintimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels lintimé nétait prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à luvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater quun remplacement, par lintimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que lintimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni dailleurs quil ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.
3.11.4.a) Lappelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que lintimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter lentreprise en évoquant le fait quil serait mieux rémunéré ailleurs.
b) En fait, G.________, lorsquil a été entendu en qualité de témoin, a expliqué quil avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après lépisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il ma posé des questions basiques sur lentreprise (masse de travail, santé de lentreprise) et a fait lallusion que je pouvais être plus payé si jallais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question dune tentative de débauchage de lintéressé par lintimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans lentreprise qui employait le second, cest sans doute parce quils entretenaient de bonnes relations pendant quils étaient ensemble à X.________. Quils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer lactivité de C.________ SA na rien de surprenant. Que lintimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ quil pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas dintention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, sils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.
3.11.5.Vu lensemble de ce qui précède, la preuve nest pas faite que lintimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient lappelant.
4.Il convient dexaminer maintenant les griefs de lappelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu quaucune convention navait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais quelles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, détablir quelles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu lintention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de lessentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas sêtre entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point nétait pas décisif (le point nétait pas décisif pour A.________, car celui-ci ne lavait pas mentionné comme lun des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties sétaient entendues, en amont, sur la restitution du badge daccès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqualors avaient été exécutés; à défaut de preuve dun esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer quil exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 navait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils navaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties nentendaient pas sengager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait quil ny avait plus daccord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit dindiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il navait fait ni lun ni lautre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusquen janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente dactions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu dinstructions et avoir procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que labsence dinstructions paraissait peu vraisemblable, vu lopération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur lentier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance nétait pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, nauraient pas dû être payés pour lannée 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à lautomne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient derreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à lautomne 2019. Sur la base de lensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ navait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusquen 2021, il sétait conformé en tous points au nouvel accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur davoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne sen était jamais caché et cétait précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de laccord entre les parties (notamment la perte totale de l« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties versement dun salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme lacceptation par celui-ci de la modification de laccord, nonobstant léventuelle dispute non établie du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel dun salaire de 2'000 francs; il navait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur sétait prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de larticle 4 du contrat de vente dactions « modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties » pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.
b) Selon lappelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à lexistence dun consentement des parties et à la conclusion dun accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence daccord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature dune convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui sest passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait quelles avaient signé une convention alors que, pour lappelant, aucune convention navait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu dune éventuelle convention et le demandeur sétait emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties naurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne sétaient pas entendues sur les séances à Y.________. Lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019 et cétait un point sur lequel lappelant« nentendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui navaient pas été acceptées, après quon lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre lappelant et lintimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« nayant pas obtenu sa libération totale comme il lespérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il ny a pas eu daccord par actes concluants. Aucune des parties na allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué quun contrat avait été signé et que lappelant alléguait quaucun accord navait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par lappelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, nétait pas celui dont lintimé soutenait quil avait été signé. Aucune des parties na allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que lintimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. Lappelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de lallégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec linterprétation selon le principe de la confiance, lappelant soutient que le Tribunal civil sest fondé sur un fait lacceptation de nouvelles conditions par lappelant, par actes concluants qui na jamais été allégué, alors quune telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui na été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir lexistence dun accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles dinterprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 versement des 2'000 francs et silence de lappelant pour asseoir sa conviction dune acceptation par lappelant dune modification du contrat. Comme il ny a pas eu daccord sur une modification des rapports contractuels de lintimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre lapplication de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe quune mention manuscrite sur larticle 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec laccord des deux parties, puisque, précisément, il ny a pas eu daccord des parties.
c) Selon lintimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il nest pas nécessaire que lune ou lautre des parties ait allégué la conclusion dun contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles dinterprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de lintimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte lensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu quun nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que lintimé a soutenu quune convention avait été signée, mais il na jamais nié lexistence dun accord entre parties. Lappelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu lexistence de cet accord. Lintimé sest aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ nétaient pas un point essentiel. Lintimé est toujours resté à disposition de la société et cest lappelant qui na pas souhaité faire appel à ses services. Il ny a pas eu, de la part de lappelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.
4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas despèce, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant lexistence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel lintimé se réfère).
b) Larrêt de la Cour de céans auquel lappelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir sil faut ou non alléguer quun contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute dallégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre lapplication dun droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à larrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.
c) En lespèce, lintimé a allégué, en substance, quun accord avait été conclu (selon lui, cétait par écrit, mais on a vu plus haut que la signature dun écrit nest pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, quil le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de lemployeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), quun salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de linterdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé doctobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, lintimé a admis que laccord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions nétait pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel dintérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens quils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer question juridique si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.
4.3.a) Déterminer le contenu dun contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).
b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).
4.4.a) Dans le cadre de linterprétation subjective, il faut dabord retenir que C.________ SA (par lappelant) et lintimé nont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il na pas été allégué quil aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de lintimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il na jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.
b) À fin septembre début octobre 2019, les parties étaient en fait daccord, sagissant dun contrat de travail pour lintimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien ou en fait rien, sauf demande spéciale des prestations de travail que lintimé devait fournir (le 20 septembre 2019, lappelant écrivait à lintimé, en rapport avec le salaire quil était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par lintimé dun certain nombre doutils de travail (ordinateur, badge daccès, etc.). Comme on la vu plus haut, la présence de lintimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.
c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à lintimé, jusquen janvier 2021 inclus (comme on la vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de lappelant ou de B₂________). Lintimé na pas offert de prestations de travail. Lappelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés nont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, lintimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour quil sen occupe; A.________ la ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8333.35 francs pour lannée 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour lannée 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente dactions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il navait en fait pas reçu dinstructions et avait procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de lappelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties sestimaient liées par un accord contractuel. Il nest pas contesté que lintimé a respecté linterdiction de concurrence. Le même na pas émis de prétentions au sujet dun« earn out ». Les outils de travail de lintimé ont été restitués le 3 octobre 2019.
d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait daccord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.
e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, lexistence dun contrat conclu au moins par actes concluants (sil navait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce quon ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que lun ou lautre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue dautres obligations qui auraient pu être prévues pour lautre, sagissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée dune voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments nétaient pas essentiels et il faut retenir que ni lun, ni lautre nont ensuite agi dune manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (lappelant na jamais contacté lintimé en vue dune séance et lintimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que dautres points accessoires soient traités ultérieurement, mais elles nont rien fait, par la suite, pour compléter laccord.
f) Il résulte de ce qui précède que linterprétation subjective amène au résultat quun contrat a été conclu au moins par actes concluants et quil comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il nest donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.
5.Lappelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.
5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée dabandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu quen fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait sinterroger sur la pertinence de cet argument. Quoi quil en soit, lallègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait lobjet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne sétait pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur quil avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de larticle 4 du contrat de vente dactions du même jour lui était entièrement dû.
b) Lappelant soutient que cest à tort que le Tribunal civil a considéré quaucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait lobjet dune procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous langle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (lappelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon lappelant, son droit dêtre entendu a été violé car le Tribunal civil na pas examiné adéquatement donc pas seulement sous langle du droit du travail la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si lexamen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu quil existait bien une rupture des engagements et quelle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO entraînerait lapplication des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions quil était parti; il a aussi dit quun remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme sil était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision quil ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque quil se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil na pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à lapplication des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause dengagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur na droit quà 10 % du solde.
5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par lappelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation nest pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à larticle 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).
b) Le droit dêtre entendu de lappelant na pas été violé. Le Tribunal civil sest déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par lappelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de lappelant. De toute manière, lappelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments quil jugeait utiles.
c) Il est vrai que, comme le soutient lappelant, rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO pouvait entraîner lapplication des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier lengagement à rester cinq ans au service de lentreprise, daprès le chiffre 1) devait entraîner lapplication du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente dactions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant léchéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de lemployeur, était de nature à faire perdre à lintimé le droit à lintégralité du prix de vente.
d) Cela étant, cest dun commun accord, comme la retenu le Tribunal civil, que lintimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. Lintimé avait certes exprimé son souhait dêtre libéré, mais tant lappelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte quon ne peut pas parler de« rupture volontaire »par lintimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture na pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.
6.Il faut encore examiner la question dun éventuel abus de droit.
6.1.a) Lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé son droit dêtre entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de larticle 2 al. 2 CO. Il expose que même si lintimé disposait dun droit contesté au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi lesprit des conventions passées par les parties, puisquil a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à lengagement de lintimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que lintéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que lintimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté quen septembre 2019, lintimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. Cest avec raison que la première juge a retenu que cétait exclusivement lintimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors quil avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que sil restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de lintimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que laccord serait modifiable en tout temps nest pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de lintimé; ce dernier a brandi la menace dun certificat médical et même invité lappelant à le licencier; il a envisagé la possibilité dêtre libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à lintimé. Daprès lappelant, lintimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.
b) Pour lintimé, la première juge navait pas à traiter la question dun éventuel abus de droit, puisquelle avait retenu quun accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de lappelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet dun prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.
6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).
b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de labus de droit, que lappelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, lappelant admet lui-même implicitement que la violation du droit dêtre entendu quil invoque peut être réparée en procédure dappel, puisquil ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire dappel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas despèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie dappel, par la partie qui naurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question dun éventuel abus de droit.
6.3.a) Selon larticle 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques dabus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).
b) Lattitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait dadopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement dattitude ultérieur peut alors heurter linterdiction de labus de droit, même si le changement, en soi, est permis. Lexercice dun droit peut se révéler abusif si lattitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de lautre partie sen trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En dautres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison dune attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). Leffet de labus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant lexistence dun droit, son titulaire ne peut pas linvoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de labus de droit; cependant, la jurisprudence sest de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences quelle attache à un abus dun droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être lexécution de lobligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).
6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par lappelant, qui donnait les instructions à lemployeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à lintimé. Cest depuis ce moment-là que lon peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit lintimé, lequel napportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. Lintimé na réagi quen avril 2021, dans un message à lappelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et dintérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de lentreprise pour déventuelles prestations de travail. Il sest donc, un temps, accommodé dune nouvelle situation, ou en tout cas na pas manifesté immédiatement un désaccord.
b) En février 2019, lintimé avait donné au moins implicitement lassurance quil resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de lappelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de lentreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait quil avait lui-même créé cette entreprise, puis lavait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que lintimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans lactivité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, lintimé a assez rapidement fait part de son souhait dêtre libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour quil puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par lintimé, lappelant pouvait difficilement sopposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations dune entreprise dune certaine taille, une personne qui na plus la volonté de sy investir pleinement représente un risque industriel. Cest dans ces circonstances que lintimé a été, dès octobre 2019, libéré dune partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de lentreprise. Dans les faits, lintimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon sabstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être et létaient dans lesprit de lintimé, comme il la écrit la contrepartie de linterdiction de concurrence).
c) La prétention de lintimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme sil était resté cinq ans dans lentreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de lentreprise et de travail) et largent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait quon comptait sur lui pour assurer lavenir de lentreprise à moyen terme, sest engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme dun« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à léchéance des cinq ans), puis apparemment en raison dune certaine lassitude a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, lintimé na travaillé quun peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans lesprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que lintimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas dêtre protégé, en réclamant lentier du prix des actions alors quun élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce quon lui verse le total de ce qui était prévu, ce dautant plus que le contrat de vente des actions envisageait léventualité dun départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.
d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de lintimé tel que convenu en même temps que ce système ne sest poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait quensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de laccord passé au moins par actes concluants, et que lappelant sest abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à lintimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, lappelant admettait quaprès cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à lintimé). On tiendra aussi compte du fait quune clause de lavenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que lintimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année dactivité « activité »de juillet 2018 à janvier 2021 , soit 50 %.
e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021 (les taux dintérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui nest pas critiqué en appel).
7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme la retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure dappel.
7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation dinstance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, sil consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement nest alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens quil pourra lui être opposé. En lespèce, A.________ (dénoncé), a accepté dagir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, au sens de larticle 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.
b) A.________ a renoncé à répondre à lappel.
c) B₂________ soutient que lappel est irrecevable, car les droits de lappelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à lautorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : lappelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit lidentité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas daméliorer sa situation juridique. De toute manière, ladmission de lappel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure sest déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi dinvoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à lapplication que le Tribunal civil a faite de larticle 79 al. 1 let. b CPC; lappel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme lavait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer larticle 83 CPC; il ne la pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.
7.2.Sagissant tout dabord de la recevabilité de lappel, il faut retenir que lappelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre lintimé, le créancier naurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt quun pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de lintimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais cest à lappelant et à lui seul quil appartient de les évaluer, ou de prendre en compte dautres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre lun plutôt que lautre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où lappelant a avancé lessentiel des frais judiciaires de première instance; cest à lui quil appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne sappliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre dune procédure ouverte avant cette date nécessitera dappliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). Lappel est ainsi recevable.
7.3.a) Une partie peut dénoncer linstance à un tiers lorsquelle estime, pour le cas où elle succomberait, quelle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être lobjet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).
b) Il sagit en fait pour la partie de dénoncer linstance lorsquelle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de louvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À linverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre dune action en revendication dune chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans lhypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).
c) Selon larticle 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé linstance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).
d) Il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle dun exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de lhoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).
e) En fonction de larticle 77 CPC, auquel renvoie larticle 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets sappliquent quel que soit le choix du dénoncé selon larticle 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En dautres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales na en principe pas deffet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par lintervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lintervenant et la partie quil a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver lhypothèse manifestement non réalisée dans le cas despèce où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant lintervenant, telle la possibilité offerte par larticle 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et dexercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce quil peut faire à nimporte quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).
7.4.a) En lespèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation dinstance ne relevait pas de larticle 83 CPC, puisque lobjet du litige soit la dette éventuelle envers B₁________ nétait pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui nest pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi comme larticle 79 CPC lui en offrait la possibilité de procéder à sa place, accepté quil en soit ainsi.
b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation dinstance navait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ na donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne sest pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, quil avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.
c) Vu ce qui précède, cest à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant lobjet du jugement, en capital et intérêts. Cest B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, sagissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il ny a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : cest volontairement et en connaissance de cause quil a avec le concours dun mandataire professionnel dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure dappel, sagissant des prétentions émises par B₁________.
7.5.a) Daprès larticle 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, larticle 106 al. 3 CPC est ainsi applicable sagissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.
80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).
b) En lespèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque cétait ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel et lappel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé sagissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).
9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant quaucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.
b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais dappel, de distinguer les deux appels.
c) Pour la procédure dappel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.
d) Pour la procédure dappel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.
2.Admet partiellement lappel et lappel joint.
3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021.
2. Rejette toute autre ou plus ample prétention.
3. Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé quune avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).
4. Dit que les dépens sont compensés ».
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.
5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.
7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 26 mars 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 millions »); lintimé a répondu :« Ok merci, cest ce que javais compris alors ».
3.2.a) Le 4 juillet 2019, lintimé a annoncé à lappelant quil serait absent pendant six semaines, car sil continuait, il serait« en burnout dici les vacances », mais quil avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans lentreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances dété de lentreprise). Lappelant lui a reproché davoir décidé cela unilatéralement et la invité à une meilleure collaboration à lavenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. Lintimé a ajouté, encore le même jour, quil avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps quil était« seul dans [s]on trou », quil lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, quil nallait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».
b) Selon lappelant, lintimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant dengagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait quil pensait quil avait encore tous les droits de décider.
c) En fait, même si le procédé utilisé par lintimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que lintimé ressentait. La teneur du message que lappelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait dune certaine compréhension pour la lassitude manifestée par lintimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme sil était encore le patron de la société, alors quil nen détenait plus les actions, sexpliquait forcément par le fait quil avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et quon attendait clairement de lui quil continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, lintimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que lentreprise fonctionne et il sengageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont lappelant na jamais prétendu quelle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que lappelant prétend en tirer (manque defforts et dengagement; insubordination).
3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, lintimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec lappelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair quà ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de lessentiel de ses obligations, sagissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).
b) Selon lappelant, il était« évident, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question dun éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu dêtre licencié »; lattitude« irascible et antagoniste »de lintimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient quaboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.
c) La Cour de céans ne peut pas suivre lappelant sur ce terrain. Si le souhait de lintimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et sil a sans doute laissé entendre que si sa manière dagir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il lavait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler dune attitude« irascible et antagoniste », en présence dun surmenage expliqué à lappelant. En outre, on ne peut pas partir de lidée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce quavance lappelant relève de la conjecture et il ny a pas dindice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas despèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme lappelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il naurait pas eu dautre choix que daccéder aux souhaits de lintimé (même si la société naurait pas forcément eu intérêt à garder lintimé à son service, dans lhypothèse où il aurait laissé entendre quil nentendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, demblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que lemployeur ne pouvait éviter quen accédant à toutes les conditions posées par son employé.
3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, lappelant a confirmé quil était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de lobligation de présence de lintimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte davantages liés à la fonction (voiture, carte dessence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge daccès aux locaux; dautres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur na pas soulevé dobjection, même sil disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine ».
b) On peut en déduire que les intéressés étaient daccord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais quil serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur lavait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser linterdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. lemploi du« en principe »), dans lidée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire lune ou lautre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.
c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté sans doute par lappelant pour préparer un projet de convention.
3.5.a) La Cour de céans retient quil y a eu deux projets établis par lavocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à lintimé par lappelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de lintimé au sujet de la première. Lintimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce quon peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.
b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que lintimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et quil assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour lobligation de présence à Y.________, qui était supprimée.
c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement pour dire le moins des obligations de lintimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. Cétait dans la droite ligne des souhaits de lintimé, mais aussi de ce sur quoi on sétait mis daccord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par lappelant.
d) Lappelant soutient que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019, et que cétait un point sur lequel il« nentendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce nest que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, lintimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, quil fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que lappelant était, avant les nouvelles exigences, daccord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et quil avait lui-même transmis à lintimé. En dautres termes, on ne peut pas considérer que, pour lappelant, il était essentiel et même décisif que lon puisse compter sur la présence physique de lintimé à Y.________, deux fois par mois, puisquà un certain stade des négociations, il avait été daccord de renoncer à la clause qui la prévoyait. Cest plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de lintimé que le ton sest encore crispé, que lappelant a renvoyé aux premières modalités et quil les a présentées plus tard comme essentielles.
3.6.a) Il a été prévu quune séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).
b) Lintimé sest déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que lon enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisquon ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, lappelant lui a répondu que puisquil émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale [ ], ni plus ni moins », quil se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et quon pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, lintimé a envoyé un courriel disant quil était daccord, mais aurait une seule requête, soit celle dêtre libéré dès octobre 2019; il précisait quil était malade son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce quil devait. Toujours le 2 octobre 2019, lappelant a répondu quil serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.
c) On comprend de ce qui précède quà ce stade, lappelant penchait pour la signature dune convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que lintimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.
3.7.a) Lappelant et lintimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient quil y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge daccès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », quaucune convention na été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif dune rupture volontaire de ses engagements », et que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019. Selon lappelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 nétait pas établie : aucune convention na été signée; la séance dinformation pour les décolleteurs na pas eu lieu, alors quelle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait létat desprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre lexistence dun désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.
c) Il est établi quavant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de lopérationnel de la société (et en tout cas il espérait quil en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne sest pas passée comme cétait prévu, puisquaucune convention na été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier na pas apporté la preuve dune signature) et parce quil ny a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce nest pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de lambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce quon na pas réussi à se mettre daccord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance dinformation destinée aux décolleteurs nétait pas forcément indispensable (lappelant na pas prétendu que cette absence, lors dune éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire dappel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il nindique pas sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de lappelant nest pas plus vraisemblable que celle de lintimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne sest pas passée comme cétait envisagé et quune séance prévue avec les décolleteurs na pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve dun caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par lappelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu lhistorique des relations entre les intéressés.
3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, lintimé na plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il na pas non plus offert den fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir dun certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il la écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, jai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il nest ni allégué, ni établi quil aurait violé linterdiction de concurrence.
b) Il ne ressort pas du dossier que lappelant aurait contacté ou essayé de contacter lintimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à lune ou lautre séance, ou pour dautres motifs. Il ne la dailleurs pas allégué. Lappelant na donc pas reproché à lintimé de ne plus avoir dactivité, ne lui a pas proposé de discuter de létat des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne la pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.
3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré quun« abandon injustifié demploi au sens du droit suisse », comme lalléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont sétaient déroulés les événements tels quils figuraient au dossier, ce dautant plus que C.________ SA, en sa qualité demployeur, navait pas respecté les conditions dapplication de larticle 337d CO, en particulier en omettant dinviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement dhumeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui navait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient que la violence du comportement de lintimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et quun abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de labandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose lintimé à C.________ SA.
c) Comme on la vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de lintimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. Lappelant noppose pas dautre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par lintimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); cest possible et même assez vraisemblable, mais lappelant na pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que lautorisation de procéder décernée à lintimé le 28 septembre 2022). Quoi quil en soit, faute pour lappelant dadresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir quil ny a pas eu, de la part de lintimé, abandon de poste au sens de larticle 337d CO (cf. lart. 311 CPC et la jurisprudence y relative).
3.10.a) Dès le mois doctobre 2019 et jusquen janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à lintimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).
b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait quil nexistait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord daucune sorte, il aurait dû sassurer quaucun« salaire »nétait plus versé au demandeur. La thèse dune erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.
c) Selon lappelant, cest par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à lintimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que lerreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni quil ne sagissait pas dune erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. Lappelant nétait pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il nétait pas supposé soccuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir quune somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.
d) Au sujet du nombre demployés de C.________ SA, lappelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi quil en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que lappelant, en sa qualité dadministrateur de C.________ SA, nétait pas en charge directe de létablissement de la comptabilité de la société et népluchait pas celle-ci au point quil aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelquun, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à lintimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien na été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il nest en particulier pas allégué que ce serait lintimé lui-même. Il na pas été allégué non plus quun comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir dinstructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que dinstructions données par lappelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec lintimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il na pas été allégué que dautres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut dautres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués doctobre 2019 à janvier 2021 inclus lont été à linitiative de lappelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque cest lappelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manuvre en rapport avec la situation de lintimé. On ne peut au surplus pas exclure que lordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.
3.11.Daprès lappelant, lintimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de lappelant seront examinés ci-après.
3.11.1.a) Lappelant expose quinitialement, la rencontre entre lui-même et lintimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que lintimé a indiqué quil restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace dun certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là quon pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.
b) En fait, ce qua écrit lintimé le 2 octobre 2019, à 16h07 , cétait quil était daccord avec des propositions de lappelant et quil avait« juste une seule requête », soit dêtre libéré dès le mois doctobre 2019, ce qui signifiait quil faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance dinformation prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait quon lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant quil ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce quil devait. Lappelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, quil serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à lintimé de venir récupérer le document signé et quune séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin déviter tout regret de part et dautre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de lintimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. Lintimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il naurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne létait pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour lessentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance dinformation et la restitution par lintimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que lintimé ait dit, le 2 octobre 2019, quil passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant quil aurait voulu causer du tort à la société. Quil ait, dans létat qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.
3.11.2.a) Selon lappelant, lintimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter lentreprise, lintéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.
b) En fait, la PL 32 Dén
. nest quune capture décran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par lintimé, de lintéressé à quitter lentreprise.
3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que lintimé intervienne à X.________ en raison du départ dF.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.
b) Selon lappelant, lintimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission dF.________, posé la condition que H.________ continue dy travailler,« ceci alors quil savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement daider dune manière quelconque C.________ SA ».
c) Comme preuve de ce quil avance ainsi, lappelant ne se réfère qua lallégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement quà fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ lavait contacté pour lui demander de venir lappuyer. Il nest pas établi que lintimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter lentreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de lappelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que cétait lui qui avait proposé à lintimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que lon trouve quelquun dautre »; lintimé lui avait répondu quil fallait voir avec lappelant; G.________ lavait fait et lappelant lui avait dit de regarder avec lintimé, de voir sil était daccord; lintimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ navait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que cétait une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel lintimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans lentreprise, G.________ a répondu :« Je pense que sil voulait que H.________ reste, cest parce quil connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. Cétait sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisquil [lintimé] venait de partir ». Il nexiste pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve na dailleurs été formulée, à lépoque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion dun intérim assumé par lintimé ne provenait pas de lappelant et que celui-ci na lui-même rien demandé directement à lintimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels lintimé nétait prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à luvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater quun remplacement, par lintimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que lintimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni dailleurs quil ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.
3.11.4.a) Lappelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que lintimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter lentreprise en évoquant le fait quil serait mieux rémunéré ailleurs.
b) En fait, G.________, lorsquil a été entendu en qualité de témoin, a expliqué quil avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après lépisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il ma posé des questions basiques sur lentreprise (masse de travail, santé de lentreprise) et a fait lallusion que je pouvais être plus payé si jallais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question dune tentative de débauchage de lintéressé par lintimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans lentreprise qui employait le second, cest sans doute parce quils entretenaient de bonnes relations pendant quils étaient ensemble à X.________. Quils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer lactivité de C.________ SA na rien de surprenant. Que lintimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ quil pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas dintention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, sils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.
3.11.5.Vu lensemble de ce qui précède, la preuve nest pas faite que lintimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient lappelant.
4.Il convient dexaminer maintenant les griefs de lappelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu quaucune convention navait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais quelles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, détablir quelles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu lintention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de lessentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas sêtre entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point nétait pas décisif (le point nétait pas décisif pour A.________, car celui-ci ne lavait pas mentionné comme lun des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties sétaient entendues, en amont, sur la restitution du badge daccès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqualors avaient été exécutés; à défaut de preuve dun esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer quil exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 navait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils navaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties nentendaient pas sengager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait quil ny avait plus daccord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit dindiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il navait fait ni lun ni lautre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusquen janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente dactions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu dinstructions et avoir procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que labsence dinstructions paraissait peu vraisemblable, vu lopération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur lentier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance nétait pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, nauraient pas dû être payés pour lannée 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à lautomne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient derreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à lautomne 2019. Sur la base de lensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ navait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusquen 2021, il sétait conformé en tous points au nouvel accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur davoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne sen était jamais caché et cétait précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de laccord entre les parties (notamment la perte totale de l« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties versement dun salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme lacceptation par celui-ci de la modification de laccord, nonobstant léventuelle dispute non établie du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel dun salaire de 2'000 francs; il navait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur sétait prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de larticle 4 du contrat de vente dactions « modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties » pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.
b) Selon lappelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à lexistence dun consentement des parties et à la conclusion dun accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence daccord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature dune convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui sest passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait quelles avaient signé une convention alors que, pour lappelant, aucune convention navait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu dune éventuelle convention et le demandeur sétait emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties naurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne sétaient pas entendues sur les séances à Y.________. Lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019 et cétait un point sur lequel lappelant« nentendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui navaient pas été acceptées, après quon lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre lappelant et lintimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« nayant pas obtenu sa libération totale comme il lespérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il ny a pas eu daccord par actes concluants. Aucune des parties na allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué quun contrat avait été signé et que lappelant alléguait quaucun accord navait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par lappelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, nétait pas celui dont lintimé soutenait quil avait été signé. Aucune des parties na allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que lintimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. Lappelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de lallégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec linterprétation selon le principe de la confiance, lappelant soutient que le Tribunal civil sest fondé sur un fait lacceptation de nouvelles conditions par lappelant, par actes concluants qui na jamais été allégué, alors quune telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui na été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir lexistence dun accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles dinterprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 versement des 2'000 francs et silence de lappelant pour asseoir sa conviction dune acceptation par lappelant dune modification du contrat. Comme il ny a pas eu daccord sur une modification des rapports contractuels de lintimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre lapplication de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe quune mention manuscrite sur larticle 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec laccord des deux parties, puisque, précisément, il ny a pas eu daccord des parties.
c) Selon lintimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il nest pas nécessaire que lune ou lautre des parties ait allégué la conclusion dun contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles dinterprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de lintimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte lensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu quun nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que lintimé a soutenu quune convention avait été signée, mais il na jamais nié lexistence dun accord entre parties. Lappelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu lexistence de cet accord. Lintimé sest aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ nétaient pas un point essentiel. Lintimé est toujours resté à disposition de la société et cest lappelant qui na pas souhaité faire appel à ses services. Il ny a pas eu, de la part de lappelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.
4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas despèce, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant lexistence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel lintimé se réfère).
b) Larrêt de la Cour de céans auquel lappelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir sil faut ou non alléguer quun contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute dallégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre lapplication dun droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à larrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.
c) En lespèce, lintimé a allégué, en substance, quun accord avait été conclu (selon lui, cétait par écrit, mais on a vu plus haut que la signature dun écrit nest pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, quil le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de lemployeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), quun salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de linterdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé doctobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, lintimé a admis que laccord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions nétait pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel dintérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens quils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer question juridique si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.
4.3.a) Déterminer le contenu dun contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).
b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).
4.4.a) Dans le cadre de linterprétation subjective, il faut dabord retenir que C.________ SA (par lappelant) et lintimé nont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il na pas été allégué quil aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de lintimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il na jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.
b) À fin septembre début octobre 2019, les parties étaient en fait daccord, sagissant dun contrat de travail pour lintimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien ou en fait rien, sauf demande spéciale des prestations de travail que lintimé devait fournir (le 20 septembre 2019, lappelant écrivait à lintimé, en rapport avec le salaire quil était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par lintimé dun certain nombre doutils de travail (ordinateur, badge daccès, etc.). Comme on la vu plus haut, la présence de lintimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.
c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à lintimé, jusquen janvier 2021 inclus (comme on la vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de lappelant ou de B₂________). Lintimé na pas offert de prestations de travail. Lappelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés nont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, lintimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour quil sen occupe; A.________ la ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8333.35 francs pour lannée 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour lannée 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente dactions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il navait en fait pas reçu dinstructions et avait procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de lappelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties sestimaient liées par un accord contractuel. Il nest pas contesté que lintimé a respecté linterdiction de concurrence. Le même na pas émis de prétentions au sujet dun« earn out ». Les outils de travail de lintimé ont été restitués le 3 octobre 2019.
d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait daccord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.
e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, lexistence dun contrat conclu au moins par actes concluants (sil navait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce quon ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que lun ou lautre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue dautres obligations qui auraient pu être prévues pour lautre, sagissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée dune voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments nétaient pas essentiels et il faut retenir que ni lun, ni lautre nont ensuite agi dune manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (lappelant na jamais contacté lintimé en vue dune séance et lintimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que dautres points accessoires soient traités ultérieurement, mais elles nont rien fait, par la suite, pour compléter laccord.
f) Il résulte de ce qui précède que linterprétation subjective amène au résultat quun contrat a été conclu au moins par actes concluants et quil comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il nest donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.
5.Lappelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.
5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée dabandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu quen fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait sinterroger sur la pertinence de cet argument. Quoi quil en soit, lallègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait lobjet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne sétait pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur quil avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de larticle 4 du contrat de vente dactions du même jour lui était entièrement dû.
b) Lappelant soutient que cest à tort que le Tribunal civil a considéré quaucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait lobjet dune procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous langle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (lappelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon lappelant, son droit dêtre entendu a été violé car le Tribunal civil na pas examiné adéquatement donc pas seulement sous langle du droit du travail la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si lexamen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu quil existait bien une rupture des engagements et quelle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO entraînerait lapplication des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions quil était parti; il a aussi dit quun remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme sil était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision quil ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque quil se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil na pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à lapplication des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause dengagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur na droit quà 10 % du solde.
5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par lappelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation nest pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à larticle 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).
b) Le droit dêtre entendu de lappelant na pas été violé. Le Tribunal civil sest déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par lappelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de lappelant. De toute manière, lappelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments quil jugeait utiles.
c) Il est vrai que, comme le soutient lappelant, rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO pouvait entraîner lapplication des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier lengagement à rester cinq ans au service de lentreprise, daprès le chiffre 1) devait entraîner lapplication du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente dactions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant léchéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de lemployeur, était de nature à faire perdre à lintimé le droit à lintégralité du prix de vente.
d) Cela étant, cest dun commun accord, comme la retenu le Tribunal civil, que lintimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. Lintimé avait certes exprimé son souhait dêtre libéré, mais tant lappelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte quon ne peut pas parler de« rupture volontaire »par lintimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture na pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.
6.Il faut encore examiner la question dun éventuel abus de droit.
6.1.a) Lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé son droit dêtre entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de larticle 2 al. 2 CO. Il expose que même si lintimé disposait dun droit contesté au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi lesprit des conventions passées par les parties, puisquil a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à lengagement de lintimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que lintéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que lintimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté quen septembre 2019, lintimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. Cest avec raison que la première juge a retenu que cétait exclusivement lintimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors quil avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que sil restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de lintimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que laccord serait modifiable en tout temps nest pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de lintimé; ce dernier a brandi la menace dun certificat médical et même invité lappelant à le licencier; il a envisagé la possibilité dêtre libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à lintimé. Daprès lappelant, lintimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.
b) Pour lintimé, la première juge navait pas à traiter la question dun éventuel abus de droit, puisquelle avait retenu quun accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de lappelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet dun prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.
6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).
b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de labus de droit, que lappelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, lappelant admet lui-même implicitement que la violation du droit dêtre entendu quil invoque peut être réparée en procédure dappel, puisquil ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire dappel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas despèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie dappel, par la partie qui naurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question dun éventuel abus de droit.
6.3.a) Selon larticle 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques dabus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).
b) Lattitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait dadopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement dattitude ultérieur peut alors heurter linterdiction de labus de droit, même si le changement, en soi, est permis. Lexercice dun droit peut se révéler abusif si lattitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de lautre partie sen trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En dautres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison dune attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). Leffet de labus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant lexistence dun droit, son titulaire ne peut pas linvoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de labus de droit; cependant, la jurisprudence sest de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences quelle attache à un abus dun droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être lexécution de lobligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).
6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par lappelant, qui donnait les instructions à lemployeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à lintimé. Cest depuis ce moment-là que lon peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit lintimé, lequel napportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. Lintimé na réagi quen avril 2021, dans un message à lappelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et dintérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de lentreprise pour déventuelles prestations de travail. Il sest donc, un temps, accommodé dune nouvelle situation, ou en tout cas na pas manifesté immédiatement un désaccord.
b) En février 2019, lintimé avait donné au moins implicitement lassurance quil resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de lappelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de lentreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait quil avait lui-même créé cette entreprise, puis lavait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que lintimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans lactivité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, lintimé a assez rapidement fait part de son souhait dêtre libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour quil puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par lintimé, lappelant pouvait difficilement sopposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations dune entreprise dune certaine taille, une personne qui na plus la volonté de sy investir pleinement représente un risque industriel. Cest dans ces circonstances que lintimé a été, dès octobre 2019, libéré dune partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de lentreprise. Dans les faits, lintimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon sabstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être et létaient dans lesprit de lintimé, comme il la écrit la contrepartie de linterdiction de concurrence).
c) La prétention de lintimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme sil était resté cinq ans dans lentreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de lentreprise et de travail) et largent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait quon comptait sur lui pour assurer lavenir de lentreprise à moyen terme, sest engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme dun« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à léchéance des cinq ans), puis apparemment en raison dune certaine lassitude a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, lintimé na travaillé quun peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans lesprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que lintimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas dêtre protégé, en réclamant lentier du prix des actions alors quun élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce quon lui verse le total de ce qui était prévu, ce dautant plus que le contrat de vente des actions envisageait léventualité dun départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.
d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de lintimé tel que convenu en même temps que ce système ne sest poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait quensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de laccord passé au moins par actes concluants, et que lappelant sest abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à lintimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, lappelant admettait quaprès cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à lintimé). On tiendra aussi compte du fait quune clause de lavenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que lintimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année dactivité « activité »de juillet 2018 à janvier 2021 , soit 50 %.
e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021 (les taux dintérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui nest pas critiqué en appel).
7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme la retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure dappel.
7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation dinstance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, sil consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement nest alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens quil pourra lui être opposé. En lespèce, A.________ (dénoncé), a accepté dagir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, au sens de larticle 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.
b) A.________ a renoncé à répondre à lappel.
c) B₂________ soutient que lappel est irrecevable, car les droits de lappelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à lautorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : lappelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit lidentité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas daméliorer sa situation juridique. De toute manière, ladmission de lappel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure sest déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi dinvoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à lapplication que le Tribunal civil a faite de larticle 79 al. 1 let. b CPC; lappel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme lavait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer larticle 83 CPC; il ne la pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.
7.2.Sagissant tout dabord de la recevabilité de lappel, il faut retenir que lappelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre lintimé, le créancier naurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt quun pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de lintimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais cest à lappelant et à lui seul quil appartient de les évaluer, ou de prendre en compte dautres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre lun plutôt que lautre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où lappelant a avancé lessentiel des frais judiciaires de première instance; cest à lui quil appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne sappliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre dune procédure ouverte avant cette date nécessitera dappliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). Lappel est ainsi recevable.
7.3.a) Une partie peut dénoncer linstance à un tiers lorsquelle estime, pour le cas où elle succomberait, quelle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être lobjet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).
b) Il sagit en fait pour la partie de dénoncer linstance lorsquelle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de louvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À linverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre dune action en revendication dune chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans lhypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).
c) Selon larticle 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé linstance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).
d) Il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle dun exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de lhoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).
e) En fonction de larticle 77 CPC, auquel renvoie larticle 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets sappliquent quel que soit le choix du dénoncé selon larticle 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En dautres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales na en principe pas deffet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par lintervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lintervenant et la partie quil a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver lhypothèse manifestement non réalisée dans le cas despèce où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant lintervenant, telle la possibilité offerte par larticle 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et dexercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce quil peut faire à nimporte quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).
7.4.a) En lespèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation dinstance ne relevait pas de larticle 83 CPC, puisque lobjet du litige soit la dette éventuelle envers B₁________ nétait pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui nest pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi comme larticle 79 CPC lui en offrait la possibilité de procéder à sa place, accepté quil en soit ainsi.
b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation dinstance navait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ na donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne sest pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, quil avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.
c) Vu ce qui précède, cest à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant lobjet du jugement, en capital et intérêts. Cest B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, sagissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il ny a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : cest volontairement et en connaissance de cause quil a avec le concours dun mandataire professionnel dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure dappel, sagissant des prétentions émises par B₁________.
7.5.a) Daprès larticle 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, larticle 106 al. 3 CPC est ainsi applicable sagissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.
80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).
b) En lespèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque cétait ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel et lappel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé sagissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).
9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant quaucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.
b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais dappel, de distinguer les deux appels.
c) Pour la procédure dappel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.
d) Pour la procédure dappel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.
2.Admet partiellement lappel et lappel joint.
3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021.
2. Rejette toute autre ou plus ample prétention.
3. Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé quune avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).
4. Dit que les dépens sont compensés ».
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.
5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.
7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 26 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 24.04.2026 [4A_213/2025]
A.a) C.________ SA, à Z.________, a pour but lexploitation dun atelier mécanique. À sa constitution en 2006, son capital social était détenu à 100 % par B₁________. La société dispose détablissements à Y.________ et à X.________.
b) D.________ SA (ci-après : D.________ SA), à Z.________, a pour but lacquisition, la détention, la gestion et laliénation de participations dans des sociétés. Dès 2006, son capital social était détenu à 100 % par A.________.
c) Entre 2010 et 2013, B₁________ a vendu, en deux fois, les actions de C.________ SA à D.________ SA. Le prix total était de 7,5 millions de francs et réglé par un paiement de 2,5 millions de francs et par des prêts-vendeur pour le solde. D.________ SA restait donc devoir 5 millions de francs à B₁________, au titre des prêts-vendeur.
d) Le 3 décembre 2016, A.________ a vendu 50 % des actions de D.________ SA à B₁________, pour le prix de 2 millions de francs. Il a cédé sa créance en paiement du prix à D.________ SA. Celle-ci a immédiatement compensé le montant correspondant avec une partie de la dette quelle avait envers B₁________ pour lacquisition de C.________ SA. Après ces opérations, D.________ SA restait encore débitrice de 3 millions de francs envers B₁________.
e) Suite à une cession de créance, intervenue en 2018, D.________ SA est encore devenue débitrice de B₁________ pour 300'000 francs supplémentaires, ce qui portait la dette totale à 3,3 millions de francs.
f) À ce stade, D.________ SA détenait les 100 % des actions de C.________ SA. B₁________ était actionnaire à 50 % de D.________ SA et détenait une créance de 3,3 millions de francs contre cette société. Les autres 50 % des actions de D.________ SA étaient détenus par A.________. B₁________ restait travailler pour C.________ SA, au bénéfice dun contrat de travail passé oralement.
B.a) Par contrat de vente du 28 juin 2018, B₁________ a vendu à B₂________ (ce dernier agissant apparemment à titre fiduciaire pour A.________, même si cela napparaissait pas sur le contrat) sa part de 50 % des actions de D.________ SA (art. 1 al. 1 du contrat); il lui a en outre cédé sa créance de 3,3 millions de francs envers D.________ SA (art. 1 al. 2). Les parties valorisaient le capital de D.________ SA à 9,4 millions de francs (art. 2 al. 1). Le contrat devait être exécuté le 31 janvier 2019, lacheteur payant alors 5 millions de francs au vendeur, contre remise des actions (art. 3); le solde du prix de vente, fixé à 3 millions de francs, restait dû au vendeur, portait intérêts au taux de lAFC et devait être payé cinq ans après lexécution du contrat (art. 4). Les parties ont prévu une majoration du prix de vente des actions cédées (« earnout », qui se traduit littéralement par« complément de prix »), qui devait être calculée en fonction dun montant de référence tenant compte du chiffre daffaires consolidé et des dettes de D.________ SA, ceci cinq ans de suite (art. 5).
b) Le même 28 juin 2018, B₁________ et B₂________ ont signé un avenant confidentiel au contrat de vente. Cet avenant précisait que le montant de référence prévu à larticle 5 du contrat de vente dactions devait être compris comme concernant exclusivement C.________ SA (art. 1). Les parties valorisaient C.________ SA à 16 millions de francs (art. 2). L« earnout »ne serait dû que si le montant de référence pris en compte pour son calcul, quatre exercices après le premier montant de référence, était supérieur à 16 millions de francs, une clause précisant la manière de calculer le supplément (art. 3).
c) Toujours le 28 juin 2018, B₁________ et C.________ SA, agissant par A.________, ont signé un document intitulé« clauses particulières liées à votre contrat de travail »(comme déjà dit, le contrat de travail lui-même était seulement oral) Dans ce dernier document, les parties prévoyaient en particulier que B₁________ sengageait à rester au service de la société pendant cinq ans(« Vous vous engagez à rester au service de notre société durant une période de cinq ans, période identique à celle échéant au moment de votre droit à l« Earn Out (sic) », conformément à larticle 4 du contrat de vente dactions que vous avez signé ce jour avec B₂________ »); passée léchéance de cinq ans, le contrat deviendrait à durée indéterminée et à la fin du contrat, B₁________ serait soumis à une interdiction de concurrence pendant encore trois ans (ch.
2); en son chiffre 3, le document contenait des clauses relatives aux conséquences dune« rupture volontaire »du contrat de travail par B₁________ (« Les conséquences dune rupture volontaire par vous des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »), soit la perte du droit à l« earnout »et, selon le moment de la rupture, celle de 90 % (dans la première année), puis 80 % (dans la deuxième année), puis 50 % (dans la troisième année), puis 30 % (dans la quatrième année), puis 20 % (dans la cinquième année) des 3 millions de francs convenus comme solde pour la vente des actions le même jour; une peine conventionnelle dun million de francs était stipulée en cas de non-respect de la prohibition de concurrence; le document précisait :« Dans la mesure où, pour des raisons essentiellement fiscales, le présent courrier ne doit pas être mis en relation directe avec le contrat de vente dactions signé ce jour avec B₂________, nous vous invitons à garder son contenu strictement confidentiel ».
d) Dans un premier temps, le contrat de vente des actions et son avenant nont pas été exécutés (non contesté).
C.a) En janvier 2019, les parties aux contrats ont envisagé la signature de nouveaux documents, essentiellement pour des raisons fiscales.
b) B₁________ disposait dun important« know how »pour les affaires de C.________ SA. Ainsi, dans des échanges de courriels, limportance de sa contribution pour le développement des activités de C.________ SA a été soulignée, comme le fait que son engagement à terme justifiait un prix relativement élevé pour la vente de ses actions de D.________ SA. En particulier, le 14 janvier 2019, B₂________ a envoyé un courriel à B₁________ et A.________, dans lequel il écrivait :« [p]our moi léquation nest pas simple car dans le prix il y a la valeur ajoutée de B₁________ pendant 5 ans », relevant en outre« limportance de B₁________ à C.________ X.________ ». Le 19 janvier 2019, A.________ a adressé un courriel à B₁________, dans lequel il évoquait le prix de 8 millions de francs pour les actions, relevait que le paiement effectif augmenterait en fonction du nombre dannées pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »et disait :« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »; B₁________ a répondu :« Ok merci, cest ce que javais compris alors ». Dans un courriel adressé le 11 février 2019 à B₁________, avec copie à A.________, B₂________ écrivait :« jai encore mûri tout cela ce week-end pour en arriver à me dire que si je veux que ce soit une bonne affaire il faut te garder et surtout pas te perdre et dans le même temps nous allons te demander dorganiser la société pour quelle puisse tourner sans toi car si tu vends cest pour passer à autre chose et tu transmettras très vite [ ] Je pense quil faut prévoir la possibilité daccélérer ce processus si par hasard nous avons déjà la bonne personne à la tête de X.________ et te garder sous la main si nous devions chercher une autre personne Ne penses-tu pas quun contrat decrescendo serait plus adapté ? Si tu penses que cest une bonne idée, fais-nous une proposition qui reste dans le cadre des 5 ans, qui démontre que la société peut tourner sans toi, à la vitesse que tu penses nécessaire. Pour la transaction on reste bien sur le montant total de 8 millions sachant que le premier versement sera comme discuté de 4 millions au mois de février par exemple et que je décale le million supplémentaire pour la clause de non-concurrence jusquà la fin de la période discutée de 5 ans. En contrepartie je propose que 2 millions te soient versés après 2 ans et demi soit à mi-chemin des 5 ans. Jaimerais que tu acceptes également que je me couvre avec un point qui dirait : si tu dois partir avant en raison dun problème relationnel japplique les pénalités du document initial ». Par courriel du 14 février 2019 (avant la signature des contrats dont il sera question plus loin) à B₂________, avec copie à A.________, B₁________ a écrit ceci :« Pour le contrat decrescendo, je ne suis pas contre, tu peux sans autre me faire ta proposition. Pour ce qui est de te couvrir pour les raisons dun problème relationnel, pas de soucis pour appliquer les pénalités du document initial ».
c) Le 14 février 2019, A.________ et B₂________ auraient passé une convention de fiducie, prévoyant en particulier que le second interviendrait pour le compte du premier pour des contrats à passer avec B₁________ (cette convention ne se trouve pas dans le dossier remis à la Cour de céans).
D.a) Le 14 février 2019, B₁________ et B₂________ ont signé une nouvelle version du contrat de vente dactions, qui« rempla[çait] tout accord précédemment conclu entre les parties »(art. 6 du contrat). Le prix de vente des actions était fixé à 8 millions de francs (art. 2). Un montant de 4 millions de francs soit 3,3 millions pour la cession de créance et 700'000 pour une partie du prix des actions devait être payé au 28 février 2019 (art. 3). Le solde de 4 millions de francs, portant intérêt au taux prévu par lAFC (art. 4 al. 2), devait être versé à B₁________ par moitié trente mois après la date dexécution du 28 février 2019 (art. 4 al. 3 et 3 al. 1), lautre moitié devant lui être payée dans les cinq ans (art. 4 al.
4); larticle 4 comportait une annotation manuscrite« Modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties !», avec en marge la signature de B₂________.
b) Le même 14 février 2019, B₁________ et B₂________ ont signé un nouvel avenant confidentiel au contrat de vente conclu le même jour. Cet avenant reprenait sans modification, hormis la date, la version signée le 28 juin 2018, mais une annotation manuscrite, signée par les deux parties, indiquait que «les 2 parties conviennent en outre que les délais courants démarrent le 1erjuillet 2018».
c) Également le 14 février 2019, B₁________ et C.________ SA, agissant par A.________, ont signé un document intitulé« clauses particulières liées à votre contrat de travail »; le contenu du document était, sauf la date, le même que celui du contrat signé entre les mêmes parties le 28 juin 2018.
d) Un projet de contrat de travail entre C.________ SA et B₁________, daté du 18 février 2019, a été préparé; il prévoyait une entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 et que B₁________ serait engagé en qualité d«expert technique et production», pour un salaire mensuel brut de 20'000 francs, versé treize fois lan. Ce contrat de travail na pas été signé par les parties, B₁________ disant quil voulait encore réfléchir, mais il nest pas contesté que lintéressé a été employé par C.________ SA jusquau début du mois doctobre 2019 au moins et quun salaire mensuel de 20'000 francs lui a été versé pendant cette période.
e) La somme de 4 millions de francs, qui devait être payée au 28 février 2019 selon le dernier contrat de vente des actions, a été versée à B₁________ le 11 mars 2019.
E.a) Le 4 juillet 2019, B₁________ a envoyé un courriel à A.________, linformant quil serait absent les six prochaines semaines, ceci parce que sil continuait, il serait« en burnout dici les vacances »et quil voulait« mettre un peu tout le monde [i.e. les collaborateurs] sous pression pour quils sortent de leur zone de confort »; il en avait assez de dire cinquante fois les mêmes choses; il précisait :« Mais pas de panique, jai fait ce quil faut pour que tout se passe bien et je jette un coup dil à distance ».
b) A.________ a répondu le même jour quil regrettait cette décision unilatérale et que loptique pour la suite devrait être celle dune collaboration, mais quil souhaitait le meilleur à B₁________, pour lui et sa santé, et ne bougerait pas.
c) B₁________ a ajouté, encore le même jour, quil avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps quil était« seul dans [s]on trou », quil lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, quil nallait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors »; il précisait les modalités de la surveillance quil exercerait quand même pendant sa période dabsence.
F.a) Vers septembre 2019, B₁________ souhaitait quitter C.________ SA. Il a dit à A.________ et B₂________ quil aimerait discuter des éventuelles possibilités et modalités de son départ.
b) Le 18 septembre 2019, B₁________, A.________ et B₂________ sont allés manger ensemble. Il sagissait de discuter des souhaits du premier et du sort des «clauses particulières liées [à son] contrat de travail»; il a été question détablir une convention.
c) Le 19 septembre 2019, A.________ a adressé à B₁________ un courriel dans lequel il faisait référence à la rencontre de la veille. Il écrivait quil faudrait quils se mettent daccord sur un document qui serait établi la semaine suivante par E.________ (i.e. avocat et expert fiscal, qui travaille sous le sigle EE.________), prévoir une date pour« lannonce interne », dont la date serait fixée après accord sur la convention, puis signer la convention en sortant de la séance dannonce. Les principaux éléments de cette convention seraient la libération de lobligation de présence de B₁________ sur le site de X.________, le maintien du statut de salarié selon les conventions précédentes, mais avec des prestations de douze fois 2'000 francs par an et la perte de l« earnout », les autres éléments, soit les obligations et les devoirs, comme le solde à payer pour la vente des actions, restant identiques. En parallèle, B₁________ rachèterait le leasing de la voiture et redonnerait la carte dessence, la carte de crédit, le téléphone, le matériel informatique et le badge daccès.
d) B₁________ a répondu par courriel du 20 septembre 2019. Il écrivait notamment (orthographe corrigée, comme pour les courriels ultérieurs) :« [t]u me proposes 2'000.- par mois x 12, comme discuté hier, cest surtout pour que vous gagniez 3 ans et demi de non-concurrence. Sur mon dernier contrat, javais une clause discutée avec E.________ que je pouvais partir avant si les 2 parties étaient daccord Je pense que cest très bas même si cest ma volonté de partir. Maintenant à toi de voir ce qui te semble juste ». Sagissant de la perte de l« earnout », B₁________ indiquait quil avait vendu ses actions en juin 2018 et que vu le temps quil avait« fait »depuis, il lui semblait légitime de le percevoir. Les autres points (leasing, carte dessence, carte de crédit, matériel informatique et badge daccès) étaient« OK », sous réserve dune question de téléphone portable.
e) A.________ a répondu par courriel du même jour. Il admettait que le montant de 2'000 francs prévu pour le salaire était bas, mais précisait :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine ». Initialement, on avait pensé proposer un montant encore plus bas, mais les 2'000 francs avaient été retenus« afin de garantir la bonne intention des parties »et, sur le conseil de E.________, on avait pris le montant du minimum AVS. Sagissant de l« earnout », A.________ évoquait des résultats moins bons que prévu et disait que le supplément aurait été un vrai sujet de discussion« si on avait fait 5 ans avec une évolution positive de la société C.________, voire une situation stable en chiffre daffaires mais avec moins de dettes car étant remboursées sur les 5 ans. Comme le prix était très haut et que peu de temps sest passé depuis, cest bien plus compliqué car les remboursements sont inférieurs à linvestissement ». A.________ proposait à B₁________ den discuter directement avec B₂________ et précisait partir du principe que E.________ pourrait avancer sur un projet de convention, car il ny avait pas dautre point de blocage pour linstant.
G.a) Un projet de convention, daté du 23 septembre 2019, a été préparé par E.________, EE.________. Il rappelait que les parties étaient liées par un contrat de travail entre C.________ SA et B₁________, complété par un document« clauses particulières liées à votre contrat de travail »et un contrat de vente dactions de D.________ SA. À la demande de B₁________, certaines clauses des documents contractuels devaient être modifiées. À partir du 1eroctobre 2019, B₁________ serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ de C.________ SA et effectuerait« les obligations liées à son contrat de travail par le biais de communications informatiques ou téléphoniques (« télé-travail ») »; sa présence physique serait obligatoire sur le site de Y.________ de C.________ SA, à raison de deux fois par mois en remplacement; dès le 1eroctobre 2019, il recevrait un salaire mensuel net de 2'000 francs; les autres clauses du contrat de travail et des« clauses particulières »devaient demeurer en vigueur; l« earnout »serait supprimé avec effet immédiat; les autres clauses du contrat de vente dactions resteraient applicables.
b) E.________ a transmis le projet de contrat à A.________ le 23 septembre 2019; A.________ la lui-même transmis, le même jour, à B₂________ et B₁________, en demandant leurs commentaires; B₁________ a répondu le lendemain, en demandant ce que voulait dire la clause prévoyant quil effectuerait ses obligations par télétravail; A.________ a immédiatement répondu :« [d]u moment que tu nes plus sur site et que tu as un salaire, cela justifie le fait que tu travailles pour C.________ comme discuté lors de notre rencontre. Tu connais E.________ qui souhaite que ces documents soient en ordre ».
c) Un deuxième projet de convention, daté du 25 septembre 2019, a été préparé; son contenu était pratiquement identique à celui du premier projet, à ceci près que la nouvelle version ne prévoyait pas la présence physique de B₁________ sur le site de Y.________ (B₁________ a affirmé navoir reçu que le second projet, par courriel du 23 septembre 2019, alors que A.________ a dit que la seconde version avait été établie par E.________ à la demande de B₁________).
d) Le 2 octobre 2019 à 10h36, B₁________ a envoyé un courriel à A.________ et B₂________, au sujet dun projet préparé par EE.________. Il souhaitait que lon supprime la clause relative au télétravail, car son but était dêtre libre; le salaire prévu était« ok », tout comme larticle traitant du contrat de vente dactions et de l« earnout »; B₁________ disait que puisquon ne voulait pas le libérer totalement pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder une voiture de fonction, en plus du salaire mensuel de 2'000 francs, et que« le solde [lui soit] payé », ajoutant sur ce point :« vous devrez de toute façon me payer et je ne vois pas pourquoi vu que je serai libéré et que jai un contrat de non-concurrence ça serait un souci. Il y a aussi une autre solution, me libérer totalement et nous pouvons discuter du temps de non-concurrence ».
e) A.________ a répondu le même jour, à 15h36, en se référant à un entretien téléphonique, ainsi quà une discussion quil avait eue avec B₂________. Il relevait que la transaction de vente dactions sétait faite suite à des discussions et des engagements que chacun avait acceptés. B₁________ avait requis dernièrement des changements de conditions, en ce sens quil serait libéré de lobligation de venir au quotidien sur le site de X.________. Il y avait eu des échanges sur les points à traiter et une fois le feu vert reçu de B₁________, on avait demandé à E.________ de formaliser cela par écrit. A.________ ajoutait :« [t]u viens ce jour avec de nouvelles demandes différentes et additionnelles. Dans ces conditions, afin de rester le plus possible dans lesprit initial de cette transaction, et ceci dans lintérêt de tous et de C.________ SA, nous restons dans la proposition initiale du document de EE.________, ni plus ni moins. À partir de là, la décision tappartient à toi seul ».
f) Encore le 2 octobre 2019, à 16h07, B₁________ a répondu :« pour moi cest ok », précisant quil avait« juste une seule requête », soit dêtre libéré dès le mois doctobre 2019, ce qui signifiait quil faudrait faire sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance dinformation prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait quon lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant quil ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin à X.________ pour reprendre ses affaires et restituer ce quil devait.
g) Le même jour encore, à 16h25, A.________ a répondu quil serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à B₁________ de venir récupérer le document signé et quune séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin déviter tout regret de part et dautre.
h) B₁________ sest déclaré daccord et A.________ lui a demandé, par courriel du même jour à 17h25, dimprimer et damener le document EE.________ en trois exemplaires le lendemain, car il ne pouvait pas limprimer lui-même.
H.a) Le 3 octobre 2019, une rencontre a eu lieu à X.________ entre A.________ et B₁________, au cours de laquelle ce dernier a rendu son badge daccès et sa carte SIM professionnelle. La boîte e-mail professionnelle de B₁________ a été désactivée le même jour, à la demande de C.________ SA, les courriels de lintéressés étant transférés sur une autre boîte. B₁________ avait auparavant, dans la matinée du même 3 octobre 2019, transféré de nombreux courriels dans sa corbeille, puis vidé celle‑ci, ainsi que transféré des courriels vers une boîte privée (selon B₁________, il en avait« profité pour faire place nette »).
b) Dès le mois doctobre 2019 et jusquau mois de janvier 2021 inclus, un montant mensuel de 2'000 francs a été versé par C.________ SA à B₁________.
c) Après le 3 octobre 2019, B₁________ na fourni aucune prestation de travail à la société. Ni A.________, ni B₂________ ne lui ont demandé de fournir de telles prestations. Il na pas proposé lui-même ses services.
d) Les projets de convention datés des 23 et 25 septembre 2019 nont jamais été signés. Aucun nouvel accord contractuel na été conclu par écrit entre les parties (absence de preuve contraire).
e) Vers fin 2019, le remplaçant de B₁________ sur le site de X.________, F.________, a donné sa démission; G.________, responsable de production sur le site, a contacté B₁________ pour quil vienne en dépannage pour la transition, jusquà ce quun remplaçant soit trouvé pour F.________; B₁________ a répondu quil fallait voir avec A.________, qui a lui-même indiqué quil fallait regarder avec B₁________; selon G.________, ce dernier a posé une condition, à savoir quun autre collaborateur, H.________, reste en place, alors que lintéressé était en fait en train de partir de lentreprise; G.________ na pas donné suite à la proposition de B₁________, vu la condition posée.
I.a) Le 23 novembre 2020, B₁________ a envoyé un courriel à B₂________, lui demandant le versement des intérêts prévus sur le solde du prix de vente des actions et quon lui indique quand ce solde lui serait payé; selon lui, puisque le contrat avait été signé le 28 juin 2018, la date de paiement du solde devrait être le 28 décembre 2020.
b) B₂________ a transmis le courriel à A.________, pour quil sen occupe. A.________ la ensuite transmis à I.________, fiduciaire.
c) I.________ a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8333.35 francs pour 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour lannée 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente dactions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019.
d) Le 17 avril 2021, B₁________ a envoyé un courriel à A.________ et B₂________ pour, disait-il, faire un point de la situation; il écrivait :« Suite à ma démarche pour récupérer mon prêt envers C.________ et ma demande pour les intérêts de largent que vous me devez encore pour la vente de mes actions, vous avez cessé de payer mon salaire et vous navez pas payé les intérêts 2020. Vu que vous mavez payé jusquà fin janvier 2021 et que vous avez payé les intérêts 2019, jimagine que ma démarche vous a énervés ou peut-être vous aviez tout simplement tout planifié »; il rappelait des prêts, pas entièrement remboursés, quil avait consentis à C.________ SA en 2011 et 2012; il écrivait :« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, jai aussi voulu investir dans une société de coupe »; il avait refusé des offres pour travailler dans le même secteur que celui de C.________ SA; il avait proposé un coup de main au départ de F.________, à fin 2019, mais A.________ navait pas été intéressé; il demandait aux destinataires de tenir leurs engagements, au sens de la convention passée.
e) Le solde prévu par le contrat de vente des actions, de 4 millions de francs, na pas été payé à B₁________.
f) B₁________ a introduit une poursuite. Le 11 août 2021, le mandataire de A.________ et C.________ SA a écrit à celui du poursuivant; en bref, il mentionnait que ce dernier ne sétait plus rendu au travail et navait plus effectué de prestations après le 3 octobre 2019, ceci contrairement à ses engagements; il avait ainsi définitivement refusé de fournir sa prestation de travail, sans laccord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon injustifié demploi; au sens du contrat, B₁________ perdait ainsi tout droit à l« earnout »et aux 90 % du solde du prix de vente des actions; le sort de la peine conventionnelle en cas de non-concurrence devrait être déterminé ultérieurement; les montants mensuels de 2'000 francs avaient été payés à tort; un versement de 110'291.65 francs était proposé.
J.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B₁________ a adressé au Tribunal civil, le 18 mai 2022, une demande contre B₂________. Il concluait à ce que ce dernier soit condamné à lui payer les montants de 2 millions de francs (plus intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021) et 2 millions de francs (plus intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % lan dès le 1ermars 2024), sous suite de frais et dépens. Il alléguait, pour lessentiel, les faits relatifs aux contrats conclus et déjà résumés plus haut.
b) Le 3 juin 2022, B₂________ a dénoncé linstance à A.________, exposant quil avait acquis les actions de D.________ SA et la créance contre cette société en qualité de représentant autorisé, pour le compte de A.________, lequel devait conduire la procédure à sa place. Par courrier du 28 juin 2022, A.________ a accepté la dénonciation dinstance et déclaré procéder à la place de B₂________, conformément à linvitation de ce dernier et à larticle 79 CPC. Le 5 juillet 2022, la juge civile a écrit aux parties quil lui apparaissait que lon se trouvait dans une forme de« Prozessstandschaft », que ce procédé conduisait à une substitution de partie qui ne tombait pas sous le coup de larticle 83 CPC, puisque lobjet du litige nétait pas aliéné, et que le consentement des autres parties ne paraissait donc pas nécessaire. B₂________ a indiqué le 11 juillet 2022 quil était daccord avec les conséquences de la dénonciation dinstance et que A.________ allait donc procéder à sa place. Le 15 août 2022, B₁________ sest déclaré daccord avec les conséquences de la dénonciation, telles quexposées par la juge civile, et a dit quil ne sopposait pas à ce que A.________ procède à la place de B₂________. Un délai a donc été fixé à A.________ pour le dépôt dune réponse à la demande.
c) Dans sa réponse du 29 novembre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, il faisait valoir que lexigibilité du solde de 4 millions de francs était subordonnée à la continuité des rapports de travail du demandeur au sein de la société C.________ SA. En cas de rupture volontaire, le demandeur perdait la plus large partie de son droit au paiement du solde. En octobre 2019, le demandeur avait rendu ses affaires et refusé de continuer de travailler en marge de la société, en télétravail. Il avait ainsi renoncé à sa prestation de travail, sans laccord de C.________ SA, ce qui constituait un abandon demploi. Dans la mesure où les rapports de travail avaient duré moins dune année après la vente de D.________ SA, et indirectement de C.________ SA, les« clauses particulières liées [au] contrat de travail »du 14 février 2019 étaient applicables. Le demandeur ne pouvait ainsi prétendre quà 10 % du solde du prix de vente de 4 millions de francs. Cétait par erreur que C.________ SA et son administrateur avaient continué à verser 2'000 francs par mois au demandeur entre octobre 2019 et janvier 2021; ces versements faisaient lobjet dune procédure parallèle.
d) Le demandeur a répliqué le 19 janvier 2023, confirmant ses conclusions. Il exposait notamment que les clauses particulières étaient liées au contrat de travail avec C.________ SA et non au contrat de vente dactions. En septembre 2019, une convention avait été soumise au demandeur, le libérant de ses fonctions chez C.________ SA. Les parties sétaient rencontrées le 3 octobre 2019 pour signer cette convention et pour que le demandeur puisse notamment rendre son badge daccès. Le demandeur restait à disposition de la société en cas de besoin, mais il navait plus été appelé pour travailler. Il ny avait donc pas eu dabandon de poste, aucun échange nayant dailleurs eu lieu à ce propos durant les mois, voire les années suivant larrangement entre les parties. Le versement dun salaire mensuel de 2'000 francs entre octobre 2019 et janvier 2021, convenu dun commun accord entre les parties, ne constituait pas une erreur. Le demandeur avait au surplus perçu en 2020 des intérêts sur le solde du prix de vente des actions, après son prétendu abandon de poste.
e) Dans sa duplique du 23 mars 2023, A.________ a confirmé ses conclusions. Il alléguait notamment que les projets de convention du mois de septembre 2019 navaient jamais été signés par les parties, la rencontre du 3 octobre 2019 à X.________ ayant tourné à laigre. Le demandeur ne sétait ensuite plus présenté au travail et avait désactivé sa boîte e-mail.
f) Le demandeur sest déterminé sur les faits de la duplique, le 3 avril 2023.
K.Dans lintervalle, le demandeur a fait citer C.________ SA en conciliation le 18 mars 2022, lui réclamant le paiement de 26'000 francs brut, plus intérêts, au titre de salaires dus pour les mois de février 2021 à février 2022; une autorisation de procéder a été délivrée le 28 septembre 2022; dans cette procédure, C.________ SA se prévaut dune erreur, qui aurait entraîné le versement de 2'000 francs par mois doctobre 2019 à janvier 2021.
L.a) Dans la procédure principale, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 16 mai 2023.
b) À laudience du 22 août 2023, le Tribunal civil a entendu les témoins G.________, I.________ et J.________.
c) Par mémoire du 29 août 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux, suite aux auditions de témoins. Le demandeur sest déterminé le 25 septembre 2023. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la juge civile a statué sur la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux des parties.
d) À laudience du 7 novembre 2023, B₁________, A.________ et B₂________ ont été interrogés. Le Tribunal civil a admis la réquisition tendant à la production de la convention du 25 septembre 2019 qui aurait été signée par les parties, le conseil de A.________ déclarant alors que cette convention signée nexistait pas.
e) Le 14 février 2024, le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant les conclusions de sa demande.
f) Par courrier du 18 mars 2024, B₂________ a indiqué avoir recherché minutieusement la convention du 23/25 septembre 2019 et navoir retrouvé aucune trace de ce document, ce qui lui laissait penser avec beaucoup de certitude que cette convention navait jamais été signée. Les parties se sont déterminées sur ce courrier les 8 avril et 9 avril 2024.
g) Le 11 avril 2024, A.________ a déposé sa plaidoirie écrite, confirmant ses précédentes conclusions. Il a ensuite encore déposé spontanément des observations sur la plaidoirie écrite du demandeur.
M.Par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021, et la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 29 février 2024, puis à 5 % lan dès le 1ermars 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris les frais de la procédure de conciliation, et mis ceux-ci à la charge de A.________, étant précisé quune somme de 80'000 francs avait été avancée par B₁________ (ch. 2), et condamné A.________ à verser à B₁________ une indemnité de dépens de 55'000 francs, frais et TVA compris (ch. 3). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
N.a) Le 27 novembre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut à lannulation de ce jugement et au rejet de la demande de B₁________, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b) Dans sa réponse du 20 janvier 2025, B₁________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 28 janvier 2025, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.
d) A.________ a fait usage, le 6 février 2025, de son droit de réplique inconditionnel.
e) Le 11 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
f) B₁________ na pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai fixé.
O.a) Le 28 novembre 2024, B₁________ appelle également du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de ce jugement, en ce sens que cest B₂________ et non A.________ qui doit être condamné à lui verser les deux fois 2 millions de francs, plus intérêts, dont il est question, ainsi quaux frais judiciaires et dépens.
b) Par courrier du 8 janvier 2025, A.________ a déclaré renoncer à déposer une réponse à cet appel, expliquant que ladmission de son propre appel priverait de tout intérêt celui de B₁________.
c) Dans sa réponse à lappel, du 15 janvier 2025, B₂________ conclut à lirrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il complète sa réponse le 17 janvier 2025, demandant quen cas dadmission de lappel, la cause soit renvoyée en première instance afin de préserver les voies de droit à sa disposition; il prend une conclusion subsidiaire à ce sujet.
d) Le 13 février 2025, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) B₁________ na pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel, dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Les deux appels ont été déposés par écrit, dans le délai légal; ils sont motivés et la valeur litigieuse ouvrant la voie de lappel est atteinte (art. 308 ss CPC). Les appels sont dès lors recevables, sous réserve de la recevabilité des conclusions de lappel de B₁________, qui sera examinée plus loin (cons. 7.2).
2.a) Comme les deux appels visent le même jugement, au sujet du même contexte de faits, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Lorsque la maxime des débats est, comme en lespèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC :« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).
d) Les allégués des parties doivent être présentés durant léchange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, sil savère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou dattaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).
e) Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Daprès la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (cf. notamment arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
3.En premier lieu, il convient dexaminer quelques questions de fait et, incidemment, de droit en rapport avec lappel de A.________ (ci-après, dans ce chapitre : lappelant), dirigé en fait contre B₁________ (ci-après, dans ce chapitre, lintimé ou le demandeur).
3.1.a) Il nest pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient, dès le 14 février 2019, notamment régies par le contrat de vente dune partie des actions de D.________ SA, dont il résultait en particulier que le solde du prix, à verser par B₂________ à B₁________, sélevait à 4 millions de francs, payables pour moitié dans les trente mois dès le 28 février 2019, date dexécution du contrat, et le solde dans les cinq ans (une annotation manuscrite précisant que la disposition concernant le paiement était« modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties »). Un avenant confidentiel, du même jour, prévoyait cependant, en particulier, que les délais courants démarraient le 1erjuillet 2018. Le même 14 février 2019, C.________ SA et le demandeur ont signé des« clauses particulières liées [à son] contrat de travail », prévoyant notamment que le solde du prix de vente ne serait payé que selon un barème chiffré, ce prix étant amputé dune partie en cas de« rupture volontaire »du contrat de travail par le demandeur (montant diminué de 90 % en cas de rupture durant la première année, puis de 80 % en cas de rupture pendant la deuxième année, etc.).
b) En fonction des échanges intervenus entre les parties avant ces signatures (cf. plus haut), ainsi que des« clauses particulières »(idem), il était clair que la présence du demandeur dans la société était considérée comme importante pour les bons fonctionnement et développement de celle-ci et quon comptait quil resterait pendant au moins cinq ans. Cette conclusion simpose aussi en fonction du fait que cétait le demandeur qui avait créé la société et lavait dirigée depuis ses débuts, ainsi que du montant du salaire qui lui était alloué, soit 20'000 francs par mois. Le fait que le demandeur vendait ses actions démontre quil nentendait plus en assumer les risques, mais pas que son investissement personnel aurait, depuis février 2019, dû être moins important que précédemment (même si la possibilité dun départ prématuré de B₁________ était envisagée sérieusement, cf. plus loin).
c) Avec le Tribunal civil, il faut retenir quil existait, pour les parties, un lien entre le prix dachat des actions et lactivité du demandeur pour la société, puisque, précisément, ce prix était fixé en fonction du temps durant lequel le demandeur accepterait de rester dans la société (étant relevé quil aurait droit à lentier du solde si cétait la société qui décidait de se séparer de lui, au vu de la clause correspondante). Lintimé ne le conteste dailleurs pas, en procédure dappel.
d) Aucun contrat de travail écrit na cependant été passé entre le demandeur et C.________ SA. Il y a bien eu un projet, mais aucune des parties na allégué quun tel contrat aurait été signé. Il nen reste pas moins quun contrat oral liait C.________ SA à lintimé, puisque ce dernier travaillait, apparemment dabord à plein temps, pour la société et quil a reçu le salaire élevé qui avait été prévu dans le projet de contrat, ce qui nest pas contesté.
e) Les parties envisageaient la possibilité que les choses ne se passent pas bien entre lappelant, administrateur de C.________ SA, et lintimé et que les relations de travail se terminent prématurément. Ces relations navaient pas toujours été simples. Lappelant admet que ses rapports avec lintimé étaient tendus et que leurs rencontres pouvaient être explosives, rappelant que B₂________ relevait aussi le risque de problèmes relationnels entre eux, dans le cadre de la négociation des contrats (le titre du chapitre est« Caractère irascible de B₁________ », mais les preuves citées démontrent seulement des relations difficiles et pas que le demandeur en serait le seul responsable). A.________ avait lui-même écrit à lintimé le 19 janvier 2019, dans le cadre des négociations en vue du contrat de vente des actions, que le paiement effectif de ces actions augmenterait en fonction du nombre dannées pendant lesquelles ils pourraient se« supporter »(« Si on tient 5 ans ça fera les 8 millions »); lintimé a répondu :« Ok merci, cest ce que javais compris alors ».
3.2.a) Le 4 juillet 2019, lintimé a annoncé à lappelant quil serait absent pendant six semaines, car sil continuait, il serait« en burnout dici les vacances », mais quil avait pris les mesures nécessaires pour que les choses se passent bien dans lentreprise (on pense comprendre que ces six semaines englobaient les vacances dété de lentreprise). Lappelant lui a reproché davoir décidé cela unilatéralement et la invité à une meilleure collaboration à lavenir, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa santé. Lintimé a ajouté, encore le même jour, quil avait réfléchi, que rien de mal ne pouvait arriver, que cela faisait longtemps quil était« seul dans [s]on trou », quil lui semblait avoir toujours pris les bonnes décisions, quil nallait pas changer et que si ça ne convenait pas, il fallait le« mettre dehors ».
b) Selon lappelant, lintimé, après février 2019, rechignait à fournir les efforts attendus de lui, son manque flagrant dengagement et son insubordination ressortant de son courriel du 4 juillet 2019, comme le fait quil pensait quil avait encore tous les droits de décider.
c) En fait, même si le procédé utilisé par lintimé a été un peu abrupt, sa mise en retrait temporaire était apparemment motivée par des raisons de santé, soit une forme de surmenage que lintimé ressentait. La teneur du message que lappelant lui a adressé le 4 juillet 2019 témoignait dune certaine compréhension pour la lassitude manifestée par lintimé. Que ce dernier ait, dans une certaine mesure, entendu agir comme sil était encore le patron de la société, alors quil nen détenait plus les actions, sexpliquait forcément par le fait quil avait lui-même dirigé cette société depuis toujours et quon attendait clairement de lui quil continue à le faire avec une très large autonomie, comme le démontrent notamment le salaire qui lui était consenti et le fait que sa présence était considérée comme essentielle (cf. plus haut). Par ailleurs, dans son courriel du 4 juillet 2019, lintimé disait avoir pris les mesures nécessaires pour que lentreprise fonctionne et il sengageait à assurer une supervision quotidienne, à distance, dont lappelant na jamais prétendu quelle aurait été insuffisante. On ne peut pas déduire du courriel du 4 juillet 2019 les conclusions que lappelant prétend en tirer (manque defforts et dengagement; insubordination).
3.3.a) Par la suite, en tout cas dès septembre 2019, lintimé a fait part de son souhait de quitter la société et de discuter avec lappelant et B₂________ des éventuelles possibilités et des modalités de son départ; il était clair quà ce moment-là, il voulait essayer de se dégager de lessentiel de ses obligations, sagissant de la gestion de la société, et souhaitait« être libre »(non contesté).
b) Selon lappelant, il était« évident, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, que si A.________ avait refusé de discuter la question dun éventuel « arrangement », B₁________ se serait mis en arrêt de travail ad aeternam ou aurait attendu dêtre licencié »; lattitude« irascible et antagoniste »de lintimé et ses décisions unilatérales ne pouvaient quaboutir à des relations extrêmement conflictuelles avec son employeur, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte.
c) La Cour de céans ne peut pas suivre lappelant sur ce terrain. Si le souhait de lintimé de quitter la société a été exprimé à ce moment-là et sil a sans doute laissé entendre que si sa manière dagir ne convenait pas, on pouvait le licencier (comme il lavait déjà écrit le 4 juillet 2019), on ne peut pas parler dune attitude« irascible et antagoniste », en présence dun surmenage expliqué à lappelant. En outre, on ne peut pas partir de lidée que tout cadre supérieur auquel on refuserait un arrangement quant aux modalités de son travail se mettrait forcément en congé de longue durée ou essaierait de provoquer son licenciement. Ce quavance lappelant relève de la conjecture et il ny a pas dindice que les choses se seraient forcément passées ainsi dans le cas despèce. De la situation présentée, on ne peut en tout cas pas déduire, comme lappelant tente de le suggérer entre les lignes, que ledit appelant se serait trouvé dans une situation où il naurait pas eu dautre choix que daccéder aux souhaits de lintimé (même si la société naurait pas forcément eu intérêt à garder lintimé à son service, dans lhypothèse où il aurait laissé entendre quil nentendait plus vraiment assumer ses obligations). Dans un contexte où, demblée (cf. plus haut), les intéressés avaient envisagé que les rapports entre eux pourraient mal évoluer, on ne peut pas retenir que cette évolution négative aurait forcément conduit à une longue incapacité de travail que lemployeur ne pouvait éviter quen accédant à toutes les conditions posées par son employé.
3.4.a) B₁________, A.________ et B₂________ se sont rencontrés le 18 septembre 2019. Le lendemain déjà, lappelant a confirmé quil était prêt à faire préparer une convention par un juriste, convention dont les éléments seraient en particulier la libération de lobligation de présence de lintimé sur le site de X.________ et le maintien de son statut de salarié, mais avec un salaire diminué à 2'000 francs par mois, la perte davantages liés à la fonction (voiture, carte dessence, téléphone, carte de crédit), ainsi que la restitution du matériel informatique et du badge daccès aux locaux; dautres clauses contractuelles, dont celle sur le solde à payer pour les actions, ne devaient pas être modifiées. Dans un courriel du 20 septembre 2019, le demandeur na pas soulevé dobjection, même sil disait trouver que le salaire prévu était bas. A.________ a répondu par courriel du même jour, admettant que le salaire prévu était bas, mais précisant :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine ».
b) On peut en déduire que les intéressés étaient daccord sur le fait que le demandeur ne ferait en principe plus de travail, mais quil serait payé 2'000 francs par mois. Comme le demandeur lavait laissé entendre, le salaire devait surtout compenser linterdiction de concurrence à laquelle il resterait soumis. On peut aussi penser que (cf. lemploi du« en principe »), dans lidée des parties, le demandeur devait rester à disposition pour des conseils épisodiques ou réguliers, voire lune ou lautre intervention, mais pas directement sur le site de X.________, tout cela devant encore être formalisé dans une convention qui serait préparée par un juriste.
c) E.________, avocat fiscaliste, a rapidement été mandaté sans doute par lappelant pour préparer un projet de convention.
3.5.a) La Cour de céans retient quil y a eu deux projets établis par lavocat, datés respectivement des 23 et 25 septembre 2019, et que ces deux projets ont successivement été remis à lintimé par lappelant, la seconde mouture faisant suite à des remarques de lintimé au sujet de la première. Lintimé a certes contesté avoir reçu le premier de ces projets, alléguant avoir en fait reçu le second avec un courriel du 23 septembre 2019, mais cette version des faits ne correspond pas à ce quon peut déduire du dossier : il y aurait quelque chose de curieux à envoyer le 23 septembre 2019 un projet daté du 25 du même mois et, de toute manière, la séquence des messages échangés en relation avec ces projets, rappelée plus haut, va clairement dans le sens des faits retenus ci-dessus.
b) Le premier projet, daté du 23 septembre 2019, prévoyait que lintimé serait libéré de toute obligation de présence physique sur le site de X.________ et quil assumerait les obligations liées à son emploi par le biais du télétravail, mais que sa présence physique sur le site de Y.________ serait obligatoire, à raison de« deux fois par mois en remplacement », et que son salaire serait de 2'000 francs par mois. Le second projet, du 25 septembre 2019, reprenait les termes du premier, sauf pour lobligation de présence à Y.________, qui était supprimée.
c) Les deux projets prévoyaient ainsi un très important allègement pour dire le moins des obligations de lintimé, en rapport avec son travail pour C.________ SA. Cétait dans la droite ligne des souhaits de lintimé, mais aussi de ce sur quoi on sétait mis daccord, sur le principe, lors de la rencontre du 18 septembre 2019, comme confirmé le lendemain par lappelant.
d) Lappelant soutient que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019, et que cétait un point sur lequel il« nentendait pas faire une quelconque concession ». Il ne peut pas être suivi : il soutient lui-même que ce nest que parce que, dans son message du 2 octobre 2019, lintimé avait élevé de nouvelles demandes, pas acceptées, quil fallait revenir au projet initial, ce dont il faut déduire que lappelant était, avant les nouvelles exigences, daccord avec le projet daté du 25 septembre 2019, lequel ne prévoyait précisément plus de présence obligatoire à Y.________ et quil avait lui-même transmis à lintimé. En dautres termes, on ne peut pas considérer que, pour lappelant, il était essentiel et même décisif que lon puisse compter sur la présence physique de lintimé à Y.________, deux fois par mois, puisquà un certain stade des négociations, il avait été daccord de renoncer à la clause qui la prévoyait. Cest plus suite à son agacement devant les demandes ou tergiversations de lintimé que le ton sest encore crispé, que lappelant a renvoyé aux premières modalités et quil les a présentées plus tard comme essentielles.
3.6.a) Il a été prévu quune séance aurait lieu à X.________ le vendredi 4 octobre 2019, au cours de laquelle on informerait les décolleteurs des nouvelles dispositions prises et signerait une convention (non contesté).
b) Lintimé sest déterminé le 2 octobre 2019 sur le second projet de convention, disant souhaiter que lon enlève la clause relative au télétravail, car il voulait être libre, et que puisquon ne voulait pas le libérer totalement, pour des raisons de non-concurrence, il souhaitait garder la voiture de fonction. Le même jour, lappelant lui a répondu que puisquil émettait de nouvelles demandes, on en resterait à la« proposition initiale [ ], ni plus ni moins », quil se rendrait lui-même à X.________ le lendemain et quon pourrait alors signer la convention et faire la séance qui était prévue. Le même jour encore, lintimé a envoyé un courriel disant quil était daccord, mais aurait une seule requête, soit celle dêtre libéré dès octobre 2019; il précisait quil était malade son médecin lui conseillait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat et pas en état de participer à la séance prévue avec les décolleteurs; son salaire pourrait être changé dès octobre 2019 déjà; il reprendrait lui-même le leasing; il se rendrait le lendemain à X.________ pour récupérer ses affaires et restituer ce quil devait. Toujours le 2 octobre 2019, lappelant a répondu quil serait à X.________ le lendemain pour« récupérer le document signé »et le reste; il insistait pour que la séance avec les décolleteurs ait lieu, le lendemain aussi.
c) On comprend de ce qui précède quà ce stade, lappelant penchait pour la signature dune convention correspondant au projet du 23 septembre 2019 (« proposition initiale »), alors que lintimé souhaitait être libéré immédiatement de ses obligations. Les intéressés ne voyaient donc pas les choses entièrement de la même manière, quant au contenu de la convention qui devait signée le 3 octobre 2019.
3.7.a) Lappelant et lintimé se sont effectivement rencontrés à X.________, le 3 octobre 2019.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient quil y aurait eu une« altercation verbalement très violente entre les parties sur le site de X.________, à la suite de quoi B₁________, tenant des propos explicites, a rendu brusquement son badge daccès, sa carte SIM professionnelle et sa tablette à A.________, et déserté ses fonctions », ayant déjà, quelques heures auparavant, procédé à des suppressions massives des éléments de sa boîte e-mail professionnelle, après avoir transféré des messages à une boîte privée, que la rencontre aurait été« explosive », quaucune convention na été signée,« ce qui explique pourquoi le départ de B₁________, signifié de manière explicite et dans des circonstances houleuses, était constitutif dune rupture volontaire de ses engagements », et que lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019. Selon lappelant, le Tribunal civil a faussement retenu que la violence du comportement du demandeur lors de la séance du 3 octobre 2019 nétait pas établie : aucune convention na été signée; la séance dinformation pour les décolleteurs na pas eu lieu, alors quelle devait précéder la signature de la convention; le demandeur a transféré et supprimé des courriels; tout cela révélait létat desprit du demandeur; si le Tribunal civil avait admis le caractère houleux de la séance, il aurait dû aussi admettre lexistence dun désaccord patent entre les parties au sujet de la modification des rapports contractuels.
c) Il est établi quavant la rencontre, le demandeur a vidé sa boîte e-mail professionnelle et transféré des messages à une adresse privée, mais il était prévu que le demandeur restituerait son ordinateur, ce qui était assez logique car, en un certain sens, il sortait de lopérationnel de la société (et en tout cas il espérait quil en soit ainsi), ce qui devait être ratifié par la signature de la convention dans les heures qui allaient suivre. Il est vrai aussi que la rencontre ne sest pas passée comme cétait prévu, puisquaucune convention na été signée (comme retenu par le Tribunal civil et contrairement à ce que soutenait le demandeur : ce dernier na pas apporté la preuve dune signature) et parce quil ny a apparemment pas eu de séance avec les décolleteurs. On sait aussi, car ce nest pas contesté, que le demandeur a rendu son badge et sa carte SIM professionnelle. Tout cela ne permet cependant pas de déduire quoi que ce soit au sujet de lambiance de la rencontre : on peut très bien avoir une conversation correcte et renoncer à signer une convention sur le moment, pour une raison ou pour une autre (en particulier, parce quon na pas réussi à se mettre daccord sur un texte concret, pour tout ou partie de la convention envisagée), et la présence du demandeur lors de la séance dinformation destinée aux décolleteurs nétait pas forcément indispensable (lappelant na pas prétendu que cette absence, lors dune éventuelle séance ultérieure, aurait été dommageable). Si le mémoire dappel insiste assez lourdement sur le fait que le demandeur se serait emporté, il nindique pas sauf pour ce qui a été relevé plus haut, mais qui est clairement insuffisant ce qui démontrerait que cela aurait été le cas. La discussion ne semble pas avoir eu de témoins. Les versions divergent. Celle de lappelant nest pas plus vraisemblable que celle de lintimé. En définitive, si les éléments à disposition permettent sans doute de retenir que la rencontre ne sest pas passée comme cétait envisagé et quune séance prévue avec les décolleteurs na pas eu lieu, ils ne fournissent pas de preuve dun caractère houleux ou verbalement violent de la rencontre du 3 octobre 2019, au sens allégué par lappelant. Cela étant, on ne peut quand même pas exclure que les esprits se soient quelque peu échauffés, vu lhistorique des relations entre les intéressés.
3.8.a) Après la rencontre du 3 octobre 2019, lintimé na plus fourni de prestations de travail pour C.________ SA. Il na pas non plus offert den fournir (pour un épisode particulier, cf. plus loin). À partir dun certain moment, il a déployé une activité pour une société exploitant du bois, comme il la écrit le 17 avril 2021 (« Depuis mon départ, je me suis investi dans ma société de bois, jai aussi voulu investir dans une société de coupe »). Il nest ni allégué, ni établi quil aurait violé linterdiction de concurrence.
b) Il ne ressort pas du dossier que lappelant aurait contacté ou essayé de contacter lintimé après cette rencontre du 3 octobre 2019, que ce soit pour lui demander des prestations de travail, par exemple la participation à lune ou lautre séance, ou pour dautres motifs. Il ne la dailleurs pas allégué. Lappelant na donc pas reproché à lintimé de ne plus avoir dactivité, ne lui a pas proposé de discuter de létat des relations contractuelles, ne lui a pas demandé de prestations de travail, sous une forme ou sous une autre, et ne la pas invité à une séance, à Y.________ ou ailleurs.
3.9.a) Le Tribunal civil a écarté les arguments de A.________, qui soutenait que B₁________, le 3 octobre 2019, avait abandonné son poste. Il a considéré quun« abandon injustifié demploi au sens du droit suisse », comme lalléguait A.________ ne correspondait pas à la manière dont sétaient déroulés les événements tels quils figuraient au dossier, ce dautant plus que C.________ SA, en sa qualité demployeur, navait pas respecté les conditions dapplication de larticle 337d CO, en particulier en omettant dinviter le demandeur à reprendre le travail; en outre, le fait pour un travailleur de partir sur un mouvement dhumeur ne constituait pas un abandon de poste (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 9-10 ad art. 337d). A.________, qui navait pas apporté la preuve de la violence du comportement du demandeur le 3 octobre 2019, échouait à démontrer un abandon de poste de la part de ce dernier.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant soutient que la violence du comportement de lintimé lors de la rencontre du 3 octobre 2019 est établie et quun abandon de poste est donc réalisé; il indique aussi que la question de labandon de poste est examinée dans la cadre de la procédure de droit du travail qui oppose lintimé à C.________ SA.
c) Comme on la vu plus haut, on ne peut pas retenir, sur la base des éléments du dossier, que le comportement de lintimé aurait été verbalement violent lors de la rencontre du 3 octobre 2019, ni que cette rencontre aurait été particulièrement houleuse. Lappelant noppose pas dautre argument aux conclusions du Tribunal civil au sujet du prétendu abandon de poste. Il dit que la question sera examinée dans le cadre de la procédure de droit du travail (i.e. la procédure en paiement, introduite en mars 2022 par lintimé contre C.________ SA pour les salaires de 2'000 francs par mois, de février 2021 à février 2022 inclus); cest possible et même assez vraisemblable, mais lappelant na pas fourni de preuves à ce sujet (au dossier, on ne trouve que lautorisation de procéder décernée à lintimé le 28 septembre 2022). Quoi quil en soit, faute pour lappelant dadresser des griefs suffisamment étayés, respectivement motivés et documentés au jugement entrepris sur ce point, il faut retenir quil ny a pas eu, de la part de lintimé, abandon de poste au sens de larticle 337d CO (cf. lart. 311 CPC et la jurisprudence y relative).
3.10.a) Dès le mois doctobre 2019 et jusquen janvier 2021, C.________ SA a versé 2'000 francs brut par mois à lintimé, allocations familiales en sus, au titre de salaire. Elle lui a adressé chaque mois une fiche de salaire, ainsi que des certificats de salaire destinés aux autorités fiscales, encore pour les années 2020 et 2021 (fiches et certificats).
b) Le Tribunal civil a retenu que si A.________ estimait quil nexistait plus de rapports de travail entre les parties, ni plus aucun accord daucune sorte, il aurait dû sassurer quaucun« salaire »nétait plus versé au demandeur. La thèse dune erreur dont aurait résulté le paiement des 2'000 francs mensuels ne convainquait pas. Le fait que les versements avaient été effectués était imputable à A.________, en fonction de la position de celui-ci dans C.________ SA. Les« omissions »et actions de A.________ à compter du 3 octobre 2019 devaient être prises en considération pour établir la réelle et commune intention des parties.
c) Selon lappelant, cest par erreur que les 2'000 francs par mois ont été payés à lintimé. Il soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir que lerreur alléguée au sujet de ces versements lui était imputable, ni quil ne sagissait pas dune erreur. Lui-même et C.________ SA ne sont pas les mêmes entités. La société employait près de 150 collaborateurs, sur plusieurs sites. Lappelant nétait pas censé connaître tous les versements, sinon quant au montant de la masse salariale globale, et, comme administrateur, il nétait pas supposé soccuper lui-même de la tenue de la comptabilité. Il ne pouvait pas voir quune somme mensuelle de 2'000 francs était versée au demandeur.
d) Au sujet du nombre demployés de C.________ SA, lappelant se réfère à une preuve littérale, mais ne dit pas où il aurait allégué les faits. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus. Quoi quil en soit, on peut admettre comme possible ou même probable que lappelant, en sa qualité dadministrateur de C.________ SA, nétait pas en charge directe de létablissement de la comptabilité de la société et népluchait pas celle-ci au point quil aurait été au courant de chaque salaire versé. Cependant, il a bien fallu que quelquun, au départ au moins, donne à la comptabilité les instructions nécessaires pour le paiement des 2'000 francs brut par mois à lintimé, respectivement pour baisser de 20'000 à 2'000 francs brut le salaire de celui-ci (titre du paiement, montants à payer, etc.). Rien na été allégué, ni établi au sujet de la personne qui doit avoir donné ces instructions. Il nest en particulier pas allégué que ce serait lintimé lui-même. Il na pas été allégué non plus quun comptable ou même un cadre aurait pu, en fonction des circonstances, savoir, sans recevoir dinstructions particulières, que le salaire devait être diminué et dans quelle mesure. En fait, les paiements de 2'000 francs brut par mois ne pouvaient résulter que dinstructions données par lappelant et/ou B₂________, qui étaient au courant des négociations avec lintimé et des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019, prévoyant précisément un salaire de 2'000 francs par mois (il na pas été allégué que dautres responsables seraient intervenus dans les négociations). À défaut dautres éléments, il faut retenir que les versements mensuels effectués doctobre 2019 à janvier 2021 inclus lont été à linitiative de lappelant et/ou de B₂________, la première hypothèse étant la plus vraisemblable puisque cest lappelant qui, pour C.________ SA, dirigeait apparemment la manuvre en rapport avec la situation de lintimé. On ne peut au surplus pas exclure que lordre de payer les 2'000 francs tous les mois ait en fait déjà été donné avant la rencontre du 3 octobre 2019.
3.11.Daprès lappelant, lintimé aurait, juste avant et aussi après le 3 octobre 2019, entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA ». Les griefs concrets de lappelant seront examinés ci-après.
3.11.1.a) Lappelant expose quinitialement, la rencontre entre lui-même et lintimé devait avoir lieu le 4 octobre 2019, mais que lintimé a indiqué quil restituerait ses affaires le 3 octobre« encore une fois de manière unilatérale et en brandissant la menace dun certificat médical », en disant que ce serait ce jour-là quon pourrait signer la convention et faire la séance avec les décolleteurs.
b) En fait, ce qua écrit lintimé le 2 octobre 2019, à 16h07 , cétait quil était daccord avec des propositions de lappelant et quil avait« juste une seule requête », soit dêtre libéré dès le mois doctobre 2019, ce qui signifiait quil faudrait tenir sans lui, car il était malade (son médecin lui suggérait depuis des mois de prendre un congé maladie; il pourrait fournir un certificat), la séance dinformation prévue le vendredi de la même semaine (i.e. le vendredi 4 octobre 2019); il demandait quon lui envoie par la poste les documents à signer, indiquant quil ferait le nécessaire rapidement; son salaire pourrait donc être changé« depuis ce mois »; il irait le lendemain matin reprendre ses affaires et restituer ce quil devait. Lappelant a répondu à ce message, le même jour à 16h25, quil serait lui-même à X.________ le lendemain matin, proposant à lintimé de venir récupérer le document signé et quune séance ait lieu avec des employés à ce moment-là, avec lui, afin déviter tout regret de part et dautre. On ne peut voir dans cet échange aucune volonté dolosive de lintimé, ni dans son contenu, ni dans son ton. Lintimé se disait malade, ce qui devait être vrai car il naurait sans doute pas pris le risque de proposer de fournir un certificat médical si cela ne létait pas. Son activité devait de toute façon se terminer pour lessentiel le 4 octobre 2019, date prévue initialement pour la séance dinformation et la restitution par lintimé, entre autres, de son badge et de sa carte SIM professionnelle. Que lintimé ait dit, le 2 octobre 2019, quil passerait en fait le lendemain pour reprendre et restituer des affaires ne constitue pas un indice suffisant quil aurait voulu causer du tort à la société. Quil ait, dans létat qui était apparemment le sien, préféré ne pas participer à une séance avec les décolleteurs est en outre assez compréhensible.
3.11.2.a) Selon lappelant, lintimé a vraisemblablement incité H.________, qui avait été son bras droit chez C.________ SA, à quitter lentreprise, lintéressé étant parti début 2020 pour rejoindre la concurrence.
b) En fait, la PL 32 Dén
. nest quune capture décran de la page LinkedIn de H.________. Elle ne prouve rien quant à une prétendue incitation, par lintimé, de lintéressé à quitter lentreprise.
3.11.3.a) À fin 2019, il a été question que lintimé intervienne à X.________ en raison du départ dF.________, son remplaçant sur le site, qui avait donné sa démission.
b) Selon lappelant, lintimé a, pour assurer la transition sur le site de X.________ suite à la démission dF.________, posé la condition que H.________ continue dy travailler,« ceci alors quil savait pertinemment que H.________ avait déjà trouvé un nouvel emploi chez K.________ », refusant ainsi« subrepticement daider dune manière quelconque C.________ SA ».
c) Comme preuve de ce quil avance ainsi, lappelant ne se réfère qua lallégué 82 de la réplique. En fait, dans cet allégué 82, le demandeur disait seulement quà fin 2019, suite à la démission de son remplaçant sur le site de X.________, G.________ lavait contacté pour lui demander de venir lappuyer. Il nest pas établi que lintimé, au moment où il a été contacté pour assumer un éventuel remplacement, aurait su que H.________ était sur le point de quitter lentreprise (aucun élément probant du dossier ne va dans ce sens; les simples allégations de lappelant ne suffisent pas). Sur la manière dont les choses se sont passées pour cet éventuel remplacement, on peut se référer au témoignage de G.________; celui-ci a déclaré que cétait lui qui avait proposé à lintimé de« venir faire un dépannage pour la transition en attendant que lon trouve quelquun dautre »; lintimé lui avait répondu quil fallait voir avec lappelant; G.________ lavait fait et lappelant lui avait dit de regarder avec lintimé, de voir sil était daccord; lintimé avait« posé ses conditions, à savoir que H.________ (qui avait des contacts avec la clientèle) reste en place, mais ce dernier était en train de partir »; G.________ navait pas donné suite,« puisque H.________ partait et que cétait une condition posée par B₁________. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution ». Apparemment questionné sur le motif pour lequel lintimé conditionnait un remplacement par lui-même à la présence de H.________ dans lentreprise, G.________ a répondu :« Je pense que sil voulait que H.________ reste, cest parce quil connaissait bien la clientèle et pouvait le soulager dans le travail à exécuter. Cétait sans doute mieux vis-à-vis de la clientèle puisquil [lintimé] venait de partir ». Il nexiste pas de motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin; aucune réserve na dailleurs été formulée, à lépoque, au sujet de ce témoignage. On relèvera encore que la suggestion dun intérim assumé par lintimé ne provenait pas de lappelant et que celui-ci na lui-même rien demandé directement à lintimé, ceci pas même quand G.________ a évoqué la possibilité de ce remplacement. Les motifs pour lesquels lintimé nétait prêt à un remplacement que si H.________ était aussi à luvre, tels que décrits par le témoin, étaient apparemment pertinents. Constatant que cette condition ne pouvait pas être réalisée, le responsable du décolletage a trouvé une autre solution. Cela étant, il faut encore constater quun remplacement, par lintimé, du directeur du site de X.________ serait allé bien au-delà de ce que les parties avaient en vue quand elles discutaient des projets de convention des 23 et 25 septembre 2019. En fonction de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas retenir que les événements de fin 2019 démontreraient que lintimé aurait délibérément agi contre les intérêts de C.________ SA, ni dailleurs quil ne se serait pas tenu à des engagements contractuels qui auraient été les siens à ce moment-là.
3.11.4.a) Lappelant voit aussi une tentative de sabotage dans le fait que lintimé aurait incité G.________, qui était alors responsable du décolletage chez C.________, à X.________, à quitter lentreprise en évoquant le fait quil serait mieux rémunéré ailleurs.
b) En fait, G.________, lorsquil a été entendu en qualité de témoin, a expliqué quil avait eu des contacts, régulièrement, avec le demandeur après lépisode de fin 2019, et a déclaré :« Nous avons effectivement évoqué le travail, il ma posé des questions basiques sur lentreprise (masse de travail, santé de lentreprise) et a fait lallusion que je pouvais être plus payé si jallais travailler ailleurs, sans évoquer précisément une entreprise ». Il ne peut donc pas être question dune tentative de débauchage de lintéressé par lintimé. Si ce dernier et G.________ se sont vus encore longtemps après que le premier ne travaillait plus dans lentreprise qui employait le second, cest sans doute parce quils entretenaient de bonnes relations pendant quils étaient ensemble à X.________. Quils aient pu, lors de discussions informelles, évoquer lactivité de C.________ SA na rien de surprenant. Que lintimé ait pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre à G.________ quil pourrait gagner plus ailleurs, sans autre précision, ne trahit pas dintention de nuire : il est assez normal que des responsables qui ont travaillé ensemble évoquent des conditions salariales et se demandent si elles correspondent au marché ou, simplement, sils peuvent les améliorer en allant travailler ailleurs.
3.11.5.Vu lensemble de ce qui précède, la preuve nest pas faite que lintimé, en 2019 et/ou 2020, aurait délibérément voulu nuire aux intérêts de C.________ SA, respectivement aurait entrepris« divers actes visant à saboter la société C.________ SA », comme le soutient lappelant.
4.Il convient dexaminer maintenant les griefs de lappelant en rapport avec la conclusion du Tribunal civil selon laquelle un nouveau contrat a été passé en octobre 2019, par actes concluants.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu quaucune convention navait été signée entre les parties le 3 octobre 2019, mais quelles avaient choisi de modifier le contrat de travail par actes concluants. Leurs allégués et déclarations permettaient, pour la détermination de leur réelle et commune intention, détablir quelles étaient entrées en discussions dès septembre 2019 pour modifier les conditions de travail, vu lintention du demandeur de partir de C.________ SA. Leurs volontés convergeaient vers une libération du demandeur de lessentiel de ses obligations. Elles ne paraissaient par contre pas sêtre entendues sur la présence du demandeur à des séances régulières à Y.________, mais ce point nétait pas décisif (le point nétait pas décisif pour A.________, car celui-ci ne lavait pas mentionné comme lun des «principaux éléments» dans un courriel du 19 septembre 2019). Par actes concluants, les parties avaient cependant valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019, et il existait ainsi un nouvel accord conclu : les parties sétaient entendues, en amont, sur la restitution du badge daccès et de la carte SIM le 3 octobre 2019 et cette restitution avait eu lieu; le salaire du demandeur avait ensuite été modifié, passant de 20'000 à 2'000 francs par mois; lorsque le demandeur avait quitté les locaux du site de X.________ le 3 octobre 2019, les points discutés jusqualors avaient été exécutés; à défaut de preuve dun esclandre du 3 octobre 2019, on devait retenir que le demandeur pouvait considérer quil exécuterait désormais ses tâches à distance, en télétravail; le contrat de travail du 18 février 2019 navait jamais été signé et avait pourtant été exécuté (A.________ avait dit que« [v]u [leur] historique, [ils navaient] jamais eu de contrat écrit »et avaient« toujours traité les problématiques oralement »); on pouvait donc retenir que les parties nentendaient pas sengager uniquement dans la forme écrite. Si A.________ pensait quil ny avait plus daccord possible, il lui revenait, en sa qualité de représentant de C.________ SA, soit de rappeler le demandeur à ses obligations, conformément au contrat du 18 février 2019, soit dindiquer clairement que son comportement était considéré comme une rupture des rapports de travail; il navait fait ni lun ni lautre et le montant mensuel de 2'000 francs, tel que discuté, avait été versé au demandeur jusquen janvier 2021. Le Tribunal civil a ensuite rappelé les messages des 23 et 20 novembre 2020 au sujet du paiement des intérêts; I.________, de la fiduciaire, écrivait au demandeur que,« selon les instructions reçues », les intérêts pour 2019 et 2020 seraient payés sur la base du contrat de vente dactions prenant effet le 28 février 2019; lors de son audition comme témoin, I.________ avait déclaré ne pas avoir reçu dinstructions et avoir procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que« le demandeur avait alors abandonné son poste »; selon lui, les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû ». En fait, le Tribunal civil a considéré que labsence dinstructions paraissait peu vraisemblable, vu lopération commerciale en question, et que le courriel de I.________ présentait une valeur probante supérieure à ses déclarations. Les intérêts avaient été calculés sur lentier du solde de 4 millions de francs; si A.________, qui avait eu connaissance de la demande de paiement des intérêts, estimait que les rapports de travail avaient pris fin et que le solde de la créance nétait pas entièrement dû, les intérêts, qui suivaient logiquement le sort de la créance, nauraient pas dû être payés pour lannée 2020 (ou auraient dû, à tout le moins, être calculés sur 10 % du solde du prix de vente au maximum). Le paiement des intérêts constituait une raison supplémentaire de considérer que la convention passée à lautomne 2019, prévoyant le maintien des autres clauses du contrat de vente, avait été conclue et exécutée. Vu les enjeux financiers, la thèse selon laquelle les différentes actions de A.________ résulteraient derreurs ne convainquait pas. En payant le salaire de 2'000 francs convenu et en faisant verser les intérêts dus sur la somme de 4 millions de francs, A.________ avait exécuté les (nouvelles) obligations lui incombant suite aux discussions intervenues à lautomne 2019. Sur la base de lensemble de ces éléments, le Tribunal civil retenait que les parties avaient, par actes concluants, valablement modifié les dispositions contractuelles du 14 février 2019, ceci par un accord intervenu dans le courant du mois doctobre 2019. Cet accord emportait un allègement conséquent des obligations de travail du demandeur, en contrepartie de quoi il perdait tout droit à l« earnout »et voyait sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois. A.________ navait pas écrit au demandeur (ni à quiconque) que le comportement de ce dernier signait la fin de toute relation et entraînerait les conséquences et pénalités prévues dans les clauses particulières; au contraire, jusquen 2021, il sétait conformé en tous points au nouvel accord conclu, renonçant toutefois à faire appel au demandeur, décision qui lui appartenait. Il arrangeait le demandeur davoir le moins affaire possible aux dirigeants de C.________ SA; il ne sen était jamais caché et cétait précisément cette volonté qui avait donné lieu à la modification de laccord entre les parties (notamment la perte totale de l« earnout »et la modification du salaire). Une interprétation selon le principe de la confiance aboutissait au même résultat : les circonstances ayant directement accompagné les manifestations de volonté des parties versement dun salaire mensuel de 2'000 francs dès octobre 2019 et silence quant au prétendu abandon de poste du demandeur étaient opposables à A.________; objectivement, ces éléments ne pouvaient être interprétés que comme lacceptation par celui-ci de la modification de laccord, nonobstant léventuelle dispute non établie du 3 octobre 2019. Le nouvel accord prévoyait un allègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA, qui avait été accepté par les parties après des négociations bilatérales, ainsi que le versement mensuel dun salaire de 2'000 francs; il navait pas été fait sans contrepartie, puisque le demandeur renonçait à l« earnout »et voyait son salaire diminuer. Le demandeur sétait prévalu de la clause manuscrite apposée à la suite de larticle 4 du contrat de vente dactions « modifiable en tous temps avec laccord des 2 parties » pour pouvoir quitter C.________ SA avant la fin des cinq ans.
b) Selon lappelant, le Tribunal civil ne pouvait pas conclure à lexistence dun consentement des parties et à la conclusion dun accord tacite, respectivement à une modification du contrat par actes concluants. La version retenue par la première juge dans son interprétation de la volonté réelle et commune des parties diverge de chacune des versions développées par A.________ (absence daccord sur de nouvelles modalités et abandon de poste par le demandeur) et B₁________ (signature dune convention), ce qui viole la maxime des débats. En fait, les parties ont présenté des versions diamétralement opposées sur ce qui sest passé le 3 octobre 2019 : le demandeur prétendait quelles avaient signé une convention alors que, pour lappelant, aucune convention navait été signée, les parties étaient en désaccord sur le contenu dune éventuelle convention et le demandeur sétait emporté face à ce constat). Une éventuelle convergence des volontés des parties naurait pu être que partielle, le Tribunal civil ayant lui-même admis que les parties ne sétaient pas entendues sur les séances à Y.________. Lexigence de séances en présentiel à Y.________ était un point décisif, à tel point quil a empêché toute signature dune convention le 3 octobre 2019 et cétait un point sur lequel lappelant« nentendait pas faire une quelconque concession ». Ces séances étaient prévues par le projet de convention du 23 septembre, auquel il fallait revenir puisque le demandeur avait formulé de nouvelles exigences, qui navaient pas été acceptées, après quon lui avait soumis le projet du 25 septembre 2019. La« violente altercation verbale »du 3 octobre 2019 entre lappelant et lintimé« a eu pour conséquence que toute éventuelle convergence de volontés a immédiatement et irrémédiablement volé en éclats »; le demandeur,« nayant pas obtenu sa libération totale comme il lespérait, a quitté la société avec fracas, ceci sans jamais tenir la fameuse séance avec les décolleteurs dont il avait toujours été question en cas de libération de présence sur site consensuelle et amiable, ceci non sans avoir au préalable procédé à une « suppression massive » de sa boîte e-mail professionnelle ». Il y a eu désaccord et, dès lors, il ny a pas eu daccord par actes concluants. Aucune des parties na allégué un accord tacite, respectivement par actes concluants, puisque le demandeur a allégué quun contrat avait été signé et que lappelant alléguait quaucun accord navait été passé, exposant au demeurant que le texte souhaité par lappelant, qui aurait été celui du projet du 23 septembre 2019, nétait pas celui dont lintimé soutenait quil avait été signé. Aucune des parties na allégué ou déclaré avoir compris ou déduit que lintimé avait été libéré consensuellement, par actes concluants, de ses obligations. Lappelant rappelle la maxime des débats et les règles sur le fardeau de lallégation; savoir si une modification de contrat est intervenue par actes concluants est une question de fait, supposant donc des allégués de fait y relatifs. En relation avec linterprétation selon le principe de la confiance, lappelant soutient que le Tribunal civil sest fondé sur un fait lacceptation de nouvelles conditions par lappelant, par actes concluants qui na jamais été allégué, alors quune telle interprétation ne peut jamais aboutir à retenir un accord normatif qui na été voulu par aucune des parties, soit ici conduire à retenir lexistence dun accord par actes concluants. Au surplus, le Tribunal civil a méconnu les règles dinterprétation en tenant compte de circonstances postérieures au 3 octobre 2019 versement des 2'000 francs et silence de lappelant pour asseoir sa conviction dune acceptation par lappelant dune modification du contrat. Comme il ny a pas eu daccord sur une modification des rapports contractuels de lintimé, la rupture de ces rapports est imputable à ce dernier et engendre lapplication de pénalités sur le solde du prix de vente des actions (divers). Peu importe quune mention manuscrite sur larticle 4 du contrat de vente des actions ait prévu que cet article pouvait être modifié avec laccord des deux parties, puisque, précisément, il ny a pas eu daccord des parties.
c) Selon lintimé, le contrat étant un concept juridique rattaché à un certain complexe de faits, il nest pas nécessaire que lune ou lautre des parties ait allégué la conclusion dun contrat. La première juge a correctement appliqué la maxime des débats et les règles dinterprétation des contrats. Il est établi que les parties, en septembre 2019, sont entrées en négociations pour modifier les conditions du contrat de travail de lintimé et discuter du sort des clauses particulières liées à ce contrat. En prenant en compte lensemble des circonstances, le Tribunal civil a à juste titre retenu quun nouvel accord avait été passé par actes concluants. Il est vrai que lintimé a soutenu quune convention avait été signée, mais il na jamais nié lexistence dun accord entre parties. Lappelant a agi conformément au nouvel accord conclu et, ce faisant, a reconnu lexistence de cet accord. Lintimé sest aussi conformé au nouvel accord. Les séances à Y.________ nétaient pas un point essentiel. Lintimé est toujours resté à disposition de la société et cest lappelant qui na pas souhaité faire appel à ses services. Il ny a pas eu, de la part de lappelant, de rupture volontaire des rapports de travail et/ou des relations commerciales.
4.2.a) La maxime des débats impose au juge de ne fonder sa décision que sur les faits allégués et prouvés par les parties. En revanche, en vertu de l'article 57 CPC, le juge applique le droit d'office et il peut donc fonder sa décision aussi sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues. Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées. Dans un cas despèce, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties eût allégué la conclusion d'un contrat et que la décision retenant lexistence de ce contrat était à cet égard compatible avec l'article 55 CPC et à plus forte raison aussi avec l'article 9 Cst. féd. (arrêt du TF du 23.10.2013 [4D_28/2013] cons. 5, auquel lintimé se réfère).
b) Larrêt de la Cour de céans auquel lappelant se réfère (arrêt de la CACIV du 23.05.2023 [CACIV.2023.13] cons. 2.4) ne portait pas sur la question de savoir sil faut ou non alléguer quun contrat a été conclu, mais retenait que certains faits ne pouvaient pas être pris en compte, faute dallégation en temps utile. On peut plus volontiers tirer un parallèle avec les causes CACIV.2024.25 et 2024.26, dans lesquelles un état de fait avait été considéré comme suffisamment allégué pour permettre lapplication dun droit étranger à étayer par une expertise, avec renvoi à larrêt du TF du 08.12.2023 [4A_11/2023] cons. 6.2.
c) En lespèce, lintimé a allégué, en substance, quun accord avait été conclu (selon lui, cétait par écrit, mais on a vu plus haut que la signature dun écrit nest pas établie), que cet accord modifiait le contrat de travail oral passé antérieurement, quil le dispensait de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de lemployeur, avec comme corollaire la perte de certains avantages (téléphone, ordinateur et voiture de fonction, en particulier), quun salaire mensuel de 2'000 francs était prévu, aussi pour le maintien de linterdiction de concurrence et que ce salaire avait été versé doctobre 2019 à janvier 2021 inclus; en procédure, lintimé a admis que laccord supprimait son droit à un« earnout »en rapport avec le prix des actions; il a allégué que, par contre, le paiement du prix de vente des actions nétait pas affecté par le nouvel accord, pas plus que le paiement annuel dintérêts sur le solde de ce prix de vente. On peut admettre que ces allégués sont suffisants, en ce sens quils portent sur les éléments de fait permettant de déterminer question juridique si un nouveau contrat a été conclu, le cas échéant quels étaient les droits et obligations résultant de ce contrat. Les allégués atteignent ici le même degré de précision que celui qui a été considéré comme suffisant dans les arrêts rappelés ci-dessus.
4.3.a) Déterminer le contenu dun contrat s'effectue en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (arrêt du TF du 29.11.2024 [4A_555/2023] cons. 3.3.1).
b) Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (même arrêt que ci-dessus).
4.4.a) Dans le cadre de linterprétation subjective, il faut dabord retenir que C.________ SA (par lappelant) et lintimé nont jamais réservé la forme écrite pour leurs accords concernant les relations de travail du second : il na pas été allégué quil aurait un jour existé un contrat de travail écrit, prévoyant par exemple quelles seraient les obligations générales de lintimé et le salaire de celui-ci, sauf pour les« clauses particulières »déjà mentionnées plusieurs fois. En février 2019, un projet de contrat écrit avait été préparé, mais il na jamais été signé. En octobre 2019, une modification des rapports contractuels de travail pouvait donc sans autre être décidée oralement ou par actes concluants.
b) À fin septembre début octobre 2019, les parties étaient en fait daccord, sagissant dun contrat de travail pour lintimé, sur une diminution du salaire de 20'000 à 2'000 francs par mois, une réduction à presque rien ou en fait rien, sauf demande spéciale des prestations de travail que lintimé devait fournir (le 20 septembre 2019, lappelant écrivait à lintimé, en rapport avec le salaire quil était prévu de réduire à 2'000 francs par mois :« sachant que tu devrais en principe navoir strictement plus rien à faire de travail, cest quand même un montant pas si bas si tu te mets à la place du travailleur qui fait + de 40 heures à lusine »), le maintien des dispositions relatives au solde de prix de vente des actions et celui de la clause de non-concurrence, mais la suppression des prestations éventuelles liées à un« earnout », et la restitution par lintimé dun certain nombre doutils de travail (ordinateur, badge daccès, etc.). Comme on la vu plus haut, la présence de lintimé à des séances à Y.________ ne constituait pas un élément essentiel.
c) Après la rencontre du 3 octobre 2019, le montant de 2'000 francs a été versé chaque mois à lintimé, jusquen janvier 2021 inclus (comme on la vu plus haut, ce salaire ne peut avoir été payé que sur instructions de lappelant ou de B₂________). Lintimé na pas offert de prestations de travail. Lappelant ne lui a rien demandé à cet égard. Les intéressés nont eu aucune discussion à ce sujet. La fiduciaire de C.________ SA a payé les intérêts sur le total du solde du prix des actions : le 23 novembre 2020, lintimé en avait demandé le versement, dans un courriel à B₂________; ce dernier a transmis le courriel à A.________, pour quil sen occupe; A.________ la ensuite transmis à I.________, fiduciaire; ce dernier a écrit le 30 novembre 2020 à B₁________ que,« selon les instructions reçues », les intérêts de 8333.35 francs pour lannée 2019 lui seraient payés dans les prochains jours et ceux de 10'000 francs pour lannée 2020 seraient versés courant janvier 2021; il indiquait aussi que le délai de trente mois prévu par le contrat de vente dactions« pren[ait] effet », selon ce contrat, au 28 février 2019; la Cour de céans ne peut pas croire les déclarations faites par I.________, lors de son audition comme témoin, selon lesquelles il navait en fait pas reçu dinstructions et avait procédé seul, car il en avait lhabitude, sans consulter A.________ et alors quil ne savait pas que le demandeur avait abandonné son poste, et que les« instructions reçues »quil évoquait dans son e-mail étaient« de manière générale le fait de devoir payer en temps et en heure ce qui est dû »; elle en restera au texte clair du courriel de I.________, dans lequel il disait avoir agi« selon les instructions reçues », instructions qui ne pouvaient venir que de lappelant. Le paiement des intérêts constitue aussi un indice fort que les parties sestimaient liées par un accord contractuel. Il nest pas contesté que lintimé a respecté linterdiction de concurrence. Le même na pas émis de prétentions au sujet dun« earn out ». Les outils de travail de lintimé ont été restitués le 3 octobre 2019.
d) Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont en fait exécuté, dès après leur rencontre du 3 octobre 2019, les obligations sur lesquelles ils étaient en fait daccord et qui constituaient les éléments essentiels du nouveau contrat qui devait les lier.
e) Dans ces conditions, il faut admettre, avec le Tribunal civil, lexistence dun contrat conclu au moins par actes concluants (sil navait pas, en fait, déjà été passé oralement, ce quon ne peut pas exclure) et portant sur les éléments rappelés ci-dessus. Il est possible que lun ou lautre des intéressés ait eu, au moment de la rencontre du 3 octobre 2019, en vue dautres obligations qui auraient pu être prévues pour lautre, sagissant par exemple de séances à Y.________ (pour A.________) ou de la mise à disposition prolongée dune voiture de fonction (pour B₁________), mais ces éléments nétaient pas essentiels et il faut retenir que ni lun, ni lautre nont ensuite agi dune manière quelconque pour fixer et encore moins faire exécuter des obligations correspondantes (lappelant na jamais contacté lintimé en vue dune séance et lintimé a restitué la voiture). Il est par ailleurs possible que les parties, au moins par actes concluants, se soient accordées sur les éléments essentiels déjà rappelés, concluant ainsi un contrat, et aient envisagé que dautres points accessoires soient traités ultérieurement, mais elles nont rien fait, par la suite, pour compléter laccord.
f) Il résulte de ce qui précède que linterprétation subjective amène au résultat quun contrat a été conclu au moins par actes concluants et quil comprenait les éléments essentiels rappelés ci-dessus. Il nest donc pas nécessaire de recourir à une interprétation objective.
5.Lappelant soulève la question de la rupture des relations entre les parties, sur le plan commercial.
5.1.a) Le Tribunal civil a constaté que le dénoncé faisait valoir que la rupture, même si elle ne pouvait pas être qualifiée dabandon de poste au sens du droit du travail, était intervenue sur le plan commercial et était entièrement imputable au demandeur. Il a retenu quen fait, la« rupture volontaire »mentionnée au chiffre 3 du document« Clauses particulières liées à votre contrat de travail »se référait aux engagements décrits aux chiffres 1 et 2 du même document. Dans la mesure où ces engagements étaient constitués par une obligation de rester« au service »de la société (ch. 1) et où le chiffre 2 mentionnait expressément le« contrat de travail »du demandeur pendant cinq ans, on pouvait sinterroger sur la pertinence de cet argument. Quoi quil en soit, lallègement considérable de lengagement du demandeur auprès de C.________ SA avait fait lobjet de négociations bilatérales et été accepté par chacune des parties. Cela ne sétait pas fait sans contrepartie, puisque le demandeur avait perdu son droit à l« earnout »et avait vu sa rétribution passer de 20'000 à 2'000 francs par mois dès octobre 2019. On ne saurait dès lors déduire du seul fait que la volonté de« partir »de C.________ SA était effectivement venue du demandeur quil avait automatiquement perdu le droit au paiement du solde de la créance. Un tel raisonnement, qui faisait totalement abstraction des discussions et des actes des parties dès octobre 2019, ne pouvait pas être suivi. À défaut de rupture volontaire des rapports contractuels de la part du demandeur, dans le sens des« clauses particulières liées à votre contrat de travail »du 14 février 2019, le solde de la créance en vertu de larticle 4 du contrat de vente dactions du même jour lui était entièrement dû.
b) Lappelant soutient que cest à tort que le Tribunal civil a considéré quaucune rupture des rapports contractuels ne pouvait être retenue contre le demandeur, sur le plan commercial. La relation de travail fait lobjet dune procédure judiciaire entre le demandeur et C.________ SA (cf. plus haut). La rupture, par le demandeur, de ses engagements est réalisée, sous langle du droit commercial, rupture qui avait été abondamment plaidée (lappelant renvoie ici à sa plaidoirie écrite, p. 49-54). Selon lappelant, son droit dêtre entendu a été violé car le Tribunal civil na pas examiné adéquatement donc pas seulement sous langle du droit du travail la question de la rupture, par le demandeur, de ses engagements contractuels, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA; si lexamen avait été adéquat, la première juge en aurait conclu quil existait bien une rupture des engagements et quelle était entièrement imputable au demandeur. Cela étant, à la lumière du texte des« clauses particulières », rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO entraînerait lapplication des pénalités litigieuses : il est seulement fait référence à une« rupture volontaire »des engagements du demandeur, notamment celui de rester cinq ans au service de C.________ SA, ce qui est bien plus large; il suffit que la rupture des engagements soit volontaire et causée par le demandeur. Ce dernier a manifesté son souhait de quitter la société, ceci quelques mois déjà après la signature du contrat. Il voulait être libéré de ses fonctions et a dit en plusieurs occasions quil était parti; il a aussi dit quun remplaçant lui avait succédé; dans son esprit, il a voulu quitter et a définitivement quitté la société; il a tout fait pour obtenir sa libération totale (comportement comme sil était encore le patron; pressions pour imposer ses décisions, par exemple en se mettant en congé en juillet 2019, sans consulter personne; précision quil ne changerait pas et que, si ça ne convenait pas, on pouvait le licencier; risque quil se mette en arrêt maladie pour une longue durée si on ne lui cédait pas). Le Tribunal civil na pas pris ces éléments en compte. La condition suspensive à lapplication des clauses dégressives, soit une« rupture volontaire »par le demandeur de la clause dengagement, était donc réalisée. Il aurait donc fallu appliquer les pénalités prévues et le demandeur na droit quà 10 % du solde.
5.2.a) En premier lieu, il faut constater que le renvoi, par lappelant, à sa plaidoirie écrite pour une partie de son argumentation nest pas admissible, en fonction de la jurisprudence relative à larticle 311 CPC, qui a été rappelée plus haut (cons. 2e).
b) Le droit dêtre entendu de lappelant na pas été violé. Le Tribunal civil sest déterminé sur tous les aspects utiles de la cause, dans un jugement abondamment et soigneusement motivé (sous une réserve, dont il sera question aux cons. 6.1 et 6.2). Même si la première juge avait omis de traiter certains éléments avancés par lappelant, on ne pourrait guère lui en faire le grief, en fonction du volume des écrits de lappelant. De toute manière, lappelant a eu la possibilité de présenter en appel tous les arguments quil jugeait utiles.
c) Il est vrai que, comme le soutient lappelant, rien ne permet daffirmer que seul un« abandon de poste »au sens du droit du travail et de la définition de larticle 337d CO pouvait entraîner lapplication des pénalités litigieuses, en rapport avec le paiement du solde du prix de vente des actions. Selon le chiffre 3 des« clauses particulières », une« rupture volontaire par [B₁________] des engagements décrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus »(en particulier lengagement à rester cinq ans au service de lentreprise, daprès le chiffre 1) devait entraîner lapplication du barème progressif pour les montants à payer pour cette vente dactions. Un congé unilatéral, donné par B₁________ avant léchéance, ou une autre forme de« rupture volontaire », par exemple par un comportement tel que la poursuite du contrat ne pourrait pas être exigée de lemployeur, était de nature à faire perdre à lintimé le droit à lintégralité du prix de vente.
d) Cela étant, cest dun commun accord, comme la retenu le Tribunal civil, que lintimé a, dans les faits, été libéré de son obligation de fournir des prestations de travail, sauf demande expresse de la part de C.________ SA, mais pas de certaines autres obligations (non-concurrence), tout en continuant à percevoir un salaire. Lintimé avait certes exprimé son souhait dêtre libéré, mais tant lappelant que B₂________ se sont dits prêts à accéder à ce souhait, de sorte quon ne peut pas parler de« rupture volontaire »par lintimé, au sens du chiffre 3 des« clauses particulières ». À ce sujet, on peut encore relever que la rupture na pas été entièrement consommée, en ce sens que des relations contractuelles se sont poursuivies après le 3 octobre 2019.
6.Il faut encore examiner la question dun éventuel abus de droit.
6.1.a) Lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé son droit dêtre entendu en ne motivant pas sa décision en rapport avec le grief, invoqué largement en plaidoirie, tiré du caractère abusif de la démarche du demandeur, au sens de larticle 2 al. 2 CO. Il expose que même si lintimé disposait dun droit contesté au paiement de 4 millions de francs, le faire valoir serait abusif. Le Tribunal civil a parfaitement saisi lesprit des conventions passées par les parties, puisquil a retenu, en substance, que le paiement de ce montant était lié à lengagement de lintimé à rester au service de C.________ SA, que sa présence dans la société était importante, en fonction de son savoir-faire, que le paiement complet du solde du prix de vente des actions était subordonné à ce que lintéressé reste cinq ans dans la société, avec un barème dégressif, et que lintimé avait compris ce mécanisme. Le Tribunal civil a aussi constaté quen septembre 2019, lintimé voulait partir, être libre, et que sa volonté de quitter la société lui était imputable. Cest avec raison que la première juge a retenu que cétait exclusivement lintimé qui avait voulu quitter la société, dès septembre 2019, alors quil avait signé en février 2019 des documents prévoyant clairement que les 4 millions de francs ne seraient dus que sil restait engagé pendant cinq ans; la contradiction totale de la démarche de lintimé ressort de la simple chronologie; que les parties aient prévu que laccord serait modifiable en tout temps nest pas pertinent pour juger du caractère abusif de la démarche de lintimé; ce dernier a brandi la menace dun certificat médical et même invité lappelant à le licencier; il a envisagé la possibilité dêtre libéré totalement, tout en touchant un salaire, souhaitant ainsi obtenir le paiement des 4 millions de francs, tout en ayant, de sa propre initiative, quitté ses fonctions chez C.________ SA. En constatant ces graves contradictions, le Tribunal civil aurait dû supprimer, ou au moins largement réduire, le montant alloué à lintimé. Daprès lappelant, lintimé a démontré sa mauvaise foi au cours de son interrogatoire.
b) Pour lintimé, la première juge navait pas à traiter la question dun éventuel abus de droit, puisquelle avait retenu quun accord avait été conclu par actes concluants, modifiant la situation antérieure. Les développements de lappelant, dans sa plaidoirie écrite, au sujet dun prétendu abus de droit étaient ainsi sans pertinence.
6.2.a) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 17.07.2023 [5A_895/2022] cons. 6.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (même arrêt, cons. 6.2.2).
b) On peut admettre que le Tribunal civil aurait dû se prononcer sur la question de labus de droit, que lappelant avait effectivement soulevée dans sa plaidoirie écrite. Cependant, lappelant admet lui-même implicitement que la violation du droit dêtre entendu quil invoque peut être réparée en procédure dappel, puisquil ne prend pas de conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal civil et expose dans son mémoire dappel, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles un abus de droit aurait dû et devrait être retenu dans le cas despèce. Cela étant, la procédure a été introduite voici bientôt trois ans. Si la cause était renvoyée en première instance, un nouveau jugement ne pourrait pas être rendu avant quelques mois et il est plus que probable que le nouveau jugement serait entrepris par voie dappel, par la partie qui naurait pas obtenu satisfaction, vu notamment les montants en jeu. Dès lors, il se justifie que la Cour de céans statue elle-même et immédiatement sur la question dun éventuel abus de droit.
6.3.a) Selon larticle 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques dabus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif« manifeste »utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).
b) Lattitude contradictoire (« venire contra factum proprium ») a progressivement gagné en importance. Le fait dadopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement dattitude ultérieur peut alors heurter linterdiction de labus de droit, même si le changement, en soi, est permis. Lexercice dun droit peut se révéler abusif si lattitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de lautre partie sen trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En dautres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019 [5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
c) Par exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348 cons. 5.5.1; cf. également ATF 131 III 430 cons. 2). Est aussi abusif, en raison dune attitude contradictoire, le fait d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
d) Quand un abus de droit est constaté, il faut en tirer les conséquences juridiques. Celles-ci ne sont pas prévues explicitement à l'article 2 al. 2 CC, mais il incombe au juge de choisir, dans l'éventail des sanctions à sa disposition, la solution permettant au mieux d'écarter ou de corriger les effets de l'abus, ou de prévenir des conséquences indésirables à venir (arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_573/2016] cons. 5.1). Leffet de labus de droit est en apparence purement négatif : nonobstant lexistence dun droit, son titulaire ne peut pas linvoquer efficacement en justice, ce qui est la conséquence première de labus de droit; cependant, la jurisprudence sest de tout temps accordé une liberté quant aux conséquences quelle attache à un abus dun droit, en ce sens que ces conséquences peuvent être lexécution de lobligation viciée, la réduction des prestations dues, la fin du contrat ou des conséquences indemnitaires (Chappuis, in : CR CC I, n. 29 ad art. 2).
6.4.a) À titre préalable, on rappellera que C.________ SA (par lappelant, qui donnait les instructions à lemployeur) a cessé, à fin janvier 2021, de verser le salaire mensuel de 2'000 francs à lintimé. Cest depuis ce moment-là que lon peut dire que plus rien ne serait attendu du travailleur, soit lintimé, lequel napportait ainsi plus du tout la plus-value de son travail à la société. Lintimé na réagi quen avril 2021, dans un message à lappelant et à B₂________, où il relevait que ce salaire ne lui était plus versé, mais ne demandait que le paiement du solde du prix de vente des actions et dintérêts sur ce solde; il ne prétendait pas rester à la disposition de lentreprise pour déventuelles prestations de travail. Il sest donc, un temps, accommodé dune nouvelle situation, ou en tout cas na pas manifesté immédiatement un désaccord.
b) En février 2019, lintimé avait donné au moins implicitement lassurance quil resterait plusieurs années au service de C.________ SA. Cela répondait à des attentes légitimes de la part de lappelant, qui comptait sur lui pour continuer à diriger les opérations de lentreprise, pour lesquelles il disposait de compétences particulières et à peu près uniques, par le fait quil avait lui-même créé cette entreprise, puis lavait dirigée et développée pendant de nombreuses années. Le prix des actions que lintimé vendait a été fixé en conséquence, soit selon un barème progressif, en fonction des années durant lesquelles il continuerait à assumer un rôle important dans lactivité sociale, pour un salaire reflétant cette situation (20'000 francs par mois). Ensuite, lintimé a assez rapidement fait part de son souhait dêtre libéré de cette charge : dès septembre 2019, il demandait à ses partenaires de trouver une solution pour quil puisse être libre. Vu le contexte et la fonction occupée par lintimé, lappelant pouvait difficilement sopposer à cette demande : conserver, à la tête des opérations dune entreprise dune certaine taille, une personne qui na plus la volonté de sy investir pleinement représente un risque industriel. Cest dans ces circonstances que lintimé a été, dès octobre 2019, libéré dune partie très importante de ses obligations, moyennant une baisse drastique de son salaire et sa renonciation à un« earnout ». Il a été remplacé à la tête de lentreprise. Dans les faits, lintimé a touché 2'000 francs par mois pour ne rien faire, sinon sabstenir de faire concurrence à C.________ SA (en ce sens, on peut considérer que les 2'000 francs mensuels pouvaient être et létaient dans lesprit de lintimé, comme il la écrit la contrepartie de linterdiction de concurrence).
c) La prétention de lintimé, réclamant le paiement du solde du prix de vente des actions comme sil était resté cinq ans dans lentreprise, revient à demander le beurre (la libération de toutes ses obligations en rapport avec des prestations de direction de lentreprise et de travail) et largent du beurre (le montant prévu pour le cas où il respecterait son engagement à rester pendant cinq ans). Il savait quon comptait sur lui pour assurer lavenir de lentreprise à moyen terme, sest engagé à faire le nécessaire pour cela (et pouvait même recevoir, en cas de marche florissante des affaires, un supplément sous la forme dun« earnout », le fait de rester cinq ans étant lié au prix de vente de base pour les actions et non à cet élément supplémentaire, dépendant de la valorisation des actions à léchéance des cinq ans), puis apparemment en raison dune certaine lassitude a rapidement manifesté son souhait de retrouver sa liberté. Dans les faits, lintimé na travaillé quun peu plus de sept mois (mi-février à début octobre 2019) dans un emploi qui, dans lesprit des accords passés, devait durer au moins cinq ans pour que le prix élevé des actions se justifie (en plus du salaire confortable qui était prévu). La Cour de céans considère que lintimé commet un abus de droit, qui ne mérite pas dêtre protégé, en réclamant lentier du prix des actions alors quun élément essentiel du contrat avait été fondamentalement modifié par son départ bien avant les cinq ans. Il ne peut pas prétendre de bonne foi à ce quon lui verse le total de ce qui était prévu, ce dautant plus que le contrat de vente des actions envisageait léventualité dun départ anticipé et un effet sur le prix de vente, qui devenait dégressif.
d) Reste à déterminer les conséquences de cet abus. Au sens du chiffre 3 des« clauses particulières », le solde du prix de vente, soit 4 millions de francs, devait être payé à raison de 10 % en cas de rupture pendant la première année, 20 % si elle survenait durant la deuxième année, 50 % si elle intervenait durant la troisième année, 70 % en cas de rupture durant la deuxième année et 80 % si le contrat se terminait pendant la cinquième année. Même si le travail effectif de lintimé tel que convenu en même temps que ce système ne sest poursuivi que pendant environ sept mois après la signature des accords de février 2019, il faut prendre en considération le fait quensuite, C.________ SA aurait encore pu lui demander des prestations de travail, au sens de laccord passé au moins par actes concluants, et que lappelant sest abstenu de demander quoi que ce soit, ce qui ne peut pas être imputé à lintimé (C.________ SA ayant cessé de verser le salaire à fin janvier 2021, lappelant admettait quaprès cette date, plus aucune prestation de travail ne pourrait être demandée à lintimé). On tiendra aussi compte du fait quune clause de lavenant confidentiel signé le 14 février 2019 prévoyait que les parties convenaient« que les délais courants démarr[aient] le 1erjuillet 2018 ». Tout bien considéré, il paraît équitable que lintimé reçoive ce qui était prévu pour une rupture durant la troisième année dactivité « activité »de juillet 2018 à janvier 2021 , soit 50 %.
e) Le montant dû doit ainsi être réduit à 2 millions de francs, cette somme portant intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021 (les taux dintérêts et les périodes concernées reprenant ce qui a été retenu par le Tribunal civil et qui nest pas critiqué en appel).
7.Reste à examiner si la condamnation à payer doit être prononcée contre A.________, comme la retenu le jugement entrepris, ou plutôt contre B₂________, comme demandé par B₁________ en procédure dappel.
7.1.a) B₁________ expose que, quand il y a dénonciation dinstance, le dénoncé devient partie au procès, à la place du dénonçant, sil consent à procéder à la place de celui-ci, mais que le dénonçant demeure titulaire du droit matériel invoqué. Le jugement nest alors pas rendu contre le dénoncé, mais aura des effets contraignants pour lui, en ce sens quil pourra lui être opposé. En lespèce, A.________ (dénoncé), a accepté dagir en procédure à la place de B₂________ (dénonçant). Comme il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, au sens de larticle 83 al. 4 CPC, le jugement aurait dû être rendu contre B₂________. Le dispositif doit être réformé en ce sens.
b) A.________ a renoncé à répondre à lappel.
c) B₂________ soutient que lappel est irrecevable, car les droits de lappelant ne sont pas atteints par le fait que les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ (la somme est due à lautorité judiciaire). Les droits de B₁________ ne sont en outre pas atteints par le fait que la condamnation a été prononcée contre A.________, pour le capital, les intérêts et les dépens : lappelant demande la modification de la décision, sur la seule personne du débiteur, alors que les effets juridiques resteraient identiques; il peut faire valoir ses droits quelle que soit lidentité du débiteur; la modification du jugement ne permettrait pas daméliorer sa situation juridique. De toute manière, ladmission de lappel de A.________ rendrait celui de B₁________ sans intérêt. Par ailleurs, toute la procédure sest déroulée entre le demandeur et le dénoncé et il paraît de mauvaise foi dinvoquer maintenant une prétendue mauvaise application du droit; le mandataire de B₁________, professionnel du droit, a été rendu attentif à la substitution de partie et à lapplication que le Tribunal civil a faite de larticle 79 al. 1 let. b CPC; lappel doit être rejeté, en raison de cette mauvaise foi. Comme lavait indiqué le Tribunal civil, il y a eu substitution de partie; B₁________ aurait dû manifester son désaccord lorsque la juge civile a annoncé ne pas appliquer larticle 83 CPC; il ne la pas fait et a ainsi accepté la substitution de partie.
7.2.Sagissant tout dabord de la recevabilité de lappel, il faut retenir que lappelant a manifestement un intérêt juridique à ce que la condamnation soit prononcée contre un débiteur plutôt que contre un autre. Du débiteur et de sa qualité dépendront en effet les chances de recouvrement. À suivre lintimé, le créancier naurait pas intérêt à ce que son débiteur soit un riche Helvète domicilié en Suisse, plutôt quun pauvre hère vivant sans domicile fixe dans un pays moins aisé. Ce simple exemple démontre que le raisonnement de lintimé ne peut pas être suivi. Le dossier ne renseigne pas sur les situations financières respectives de A.________ et B₂________, mais cest à lappelant et à lui seul quil appartient de les évaluer, ou de prendre en compte dautres raisons pour lesquelles il estime avoir intérêt à poursuivre lun plutôt que lautre. Les conclusions demandant la condamnation de B₂________, plutôt que celle de A.________, à verser capital, intérêts et dépens sont ainsi recevables, sans préjudice de leur sort au fond. La conclusion relative aux frais judiciaires est recevable également, dans la mesure où lappelant a avancé lessentiel des frais judiciaires de première instance; cest à lui quil appartiendrait, le cas échéant, de tenter de recouvrer la part des frais judiciaires qui ne serait pas mise à sa charge, auprès de la partie qui devrait les supporter (les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, ne sappliquent pas toujours aux procédures déjà en cours à cette date :« un appel introduit [même] après le 1erjanvier 2025 contre une décision rendue dans le cadre dune procédure ouverte avant cette date nécessitera dappliquer les anciennes règles de procédure, notamment celles sur le règlement des frais, qui autorisent de compenser avec les avances fournies, sans distinguer quelle partie les a fournies »;Dietschy, in : CPC 2025 La révision du Code de procédure civile, Bohnet et Dupont éd., no 31, p. 47). Lappel est ainsi recevable.
7.3.a) Une partie peut dénoncer linstance à un tiers lorsquelle estime, pour le cas où elle succomberait, quelle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être lobjet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC).
b) Il sagit en fait pour la partie de dénoncer linstance lorsquelle entend pouvoir opposer le jugement au dénoncé; par exemple, dans un procès entre un maître de louvrage et un entrepreneur, celui-ci entend pouvoir opposer le jugement au sous-traitant pour prendre des conclusions récursoires à son encontre. À linverse, la partie peut aussi souhaiter opposer le jugement à un tiers, afin de se prémunir de prétentions de celui-ci; par exemple, dans le cadre dune action en revendication dune chose louée, le défendeur et locataire souhaite pouvoir, le cas échéant, opposer le jugement à son bailleur dans lhypothèse où il devrait restituer la chose louée, afin de se prémunir à son encontre de prétentions en paiement de loyer (Haldy, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 78).
c) Selon larticle 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé linstance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).
d) Il ne sagit pas dun cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux. Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée, par exemple, à celle dun exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de lhoirie (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 79).
e) En fonction de larticle 77 CPC, auquel renvoie larticle 80 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable au dénoncé, sauf dans des cas particuliers sans pertinence ici (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 80). Ces effets sappliquent quel que soit le choix du dénoncé selon larticle 79 CPC (Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 80). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable (art. 77 CPC; ATF 142 III 40 cons. 3.2.1; cela vaut aussi pour le dénoncé :Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 77;Heinzmann/Demierre, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 77). En dautres termes, le prononcé du jugement dans le procès qui oppose les parties principales na en principe pas deffet direct sur le tiers intervenant, respectivement le dénoncé; il a en revanche un effet indirect dans une (éventuelle) procédure subséquente entre la partie initialement soutenue par lintervenant accessoire et ce dernier (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 1 ad art. 77). Le jugement rendu entre les parties principales a ainsi valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lintervenant et la partie quil a assistée (idem, n. 11 ad art. 77). Il faut cependant réserver lhypothèse manifestement non réalisée dans le cas despèce où le droit matériel fédéral contient des dispositions spécifiques qui permettent une intervention débouchant sur un jugement liant lintervenant, telle la possibilité offerte par larticle 273a CO au conjoint de contester le congé, de demander la prolongation du bail et dexercer les autres droits du locataire en cas de congé, ce quil peut faire à nimporte quel stade de la procédure (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 77).
7.4.a) En lespèce, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que la dénonciation dinstance ne relevait pas de larticle 83 CPC, puisque lobjet du litige soit la dette éventuelle envers B₁________ nétait pas aliéné par B₂________ à A.________. Ce dernier a accepté de procéder à la place du défendeur (ce qui nest pas la même chose que prendre la place en droit), qui lui avait dénoncé le litige et acceptait donc de ne pas procéder lui-même, étant relevé que B₂________ a ensuite, après que A.________ avait précisément choisi comme larticle 79 CPC lui en offrait la possibilité de procéder à sa place, accepté quil en soit ainsi.
b) En fonction des principes rappelés plus haut, la dénonciation dinstance navait pas pour effet de transférer à A.________ les droits et obligations de B₂________ envers le demandeur. A.________ na donc pas fait valoir des prétentions propres, respectivement ne sest pas opposé à des prétentions du demandeur envers lui-même, mais a soutenu la position du défendeur, quil avait un intérêt manifeste à voir triompher, puisque, dans les relations avec le demandeur, le défendeur avait apparemment agi à titre fiduciaire pour lui. La conséquence en est que le jugement devait être rendu entre le demandeur et le défendeur, pas entre le demandeur et le dénoncé, mais que le défendeur pourrait ensuite, sur la base de ce jugement et le cas échéant, se prévaloir du jugement envers le dénoncé.
c) Vu ce qui précède, cest à tort que le Tribunal civil a condamné A.________ à payer les sommes faisant lobjet du jugement, en capital et intérêts. Cest B₂________ qui doit être condamné à verser ce qui a été déterminé plus haut, sagissant du montant dû au demandeur. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Il ny a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal civil pour que B₂________, comme il le demande, puisse exercer ses droits de partie : cest volontairement et en connaissance de cause quil a avec le concours dun mandataire professionnel dénoncé le litige à A.________, laissant ainsi le soin à celui-ci de procéder, ce qui valait aussi pour la procédure dappel, sagissant des prétentions émises par B₁________.
7.5.a) Daprès larticle 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables. Si le dénoncé prend part à la procédure, larticle 106 al. 3 CPC est ainsi applicable sagissant des frais de la procédure (Demierre, op. cit., n. 12 ad art.
80) et le dénoncé peut être condamné à tout ou partie des frais (Heinzmann/Demierre, op. cit., n. 2 ad art. 77).
b) En lespèce, les frais judiciaires et dépens pouvaient et devaient être mis à la charge de A.________, dans la mesure où il était fait droit aux prétentions du demandeur, puisque cétait ledit A.________ qui, dans les faits, avait soutenu le procès et qui aurait pu, par exemple, acquiescer partiellement aux conclusions du demandeur. Il est équitable que A.________ réponde des frais judiciaires et dépens résultant de la manière dont il a conduit le procès.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel et lappel joint doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé sagissant du montant dû à B₁________ (2 millions de francs au lieu de 4 millions, intérêts en sus) et de la personne qui le lui doit (B₂________ au lieu de A.________).
9.a) Les frais de la procédure de première instance doivent être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPP). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 100'000 francs, y compris ceux de la procédure de conciliation, montant quaucune des parties ne conteste; vu le sort de la cause, ils seront mis pour moitié à la charge de B₁________ (qui avait avancé 80'000 francs) et pour moitié à celle de A.________. Les dépens seront compensés.
b) Il paraît expédient, pour la répartition des frais dappel, de distinguer les deux appels.
c) Pour la procédure dappel initiée par A.________, les frais judiciaires seront arrêtés à 70'000 francs. Ils ont été avancés par A.________ et seront mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à celle de B₁________. Les dépens seront compensés entre eux.
d) Pour la procédure dappel initiée par B₁________, les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 francs, qui ont été avancés par cet appelant. Ils seront mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à celle de B₂________, les dépens étant compensés entre eux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2024.76 et CACIV.2024.77.
2.Admet partiellement lappel et lappel joint.
3.Réforme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Condamne B₂________ à verser à B₁________ la somme de 2 millions de francs, avec intérêts à 1 % lan du 1ermars 2019 au 31 août 2021, puis à 5 % lan dès le 1erseptembre 2021.
2. Rejette toute autre ou plus ample prétention.
3. Arrête les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 100'000 francs et les met à la charge de B₁________ à raison de 50'000 francs et de A.________ à raison de 50'000 francs (étant rappelé quune avance de 80'000 francs a été versée par B₁________).
4. Dit que les dépens sont compensés ».
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.76 à 70'000 francs et les met pour 35'000 francs à la charge de A.________ (qui a avancé 70'000 francs) et 35'000 francs à celle de B₁________.
5.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel CACIV.2024.77 à 5'000 francs et les met pour 2'500 francs à la charge de B₁________ (qui a avancé 5'000 francs) et 2'500 francs à celle de B₂________.
7.Dit que, pour la même procédure, les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 26 mars 2025