Sachverhalt
nouveaux, respectivement sur lexpertise de droit .
h) Après avoir annoncé, le 20 mars 2023, que ladministration des preuves arriverait prochainement à son terme, la juge du Tribunal civil a imparti aux parties, par courrier du 16 mai 2023, un délai commun au 30 juin 2023 pour plaider par écrit, les parties sétant accordées sur cette forme.
i) Chacune des parties au bénéfice de prolongations de délais a déposé des plaidoiries finales écrites, le 1erseptembre 2023. Lune et lautre ont en outre fait valoir leur droit de réplique, le 21 septembre 2023.
j) La défenderesse a encore produit, le 20 décembre 2023, puis le 12 mars 2024, le dispositif puis la motivation complète dun arrêt rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal fédéral dans une cause (4A_11/2023) quelle juge «similaire à la présente».
F.Le 18 mars 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
«1. Rejette la demande du 18 octobre 2016 déposée par A.________.
2. Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF 7'735.00 (CHF 6'735.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.
3. Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité pour les dépens dun montant de CHF 22'391.94.».
À lappui et en sen tenant aux éléments utiles pour le traitement de lappel, la juge civile a constaté que le litige présentait un élément dextranéité, à mesure que la demanderesse avait son siège à létranger, soit à Hong Kong. La défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions rendues en matière civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL) était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses (art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil, ce qui nétait pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse (droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 qui devait sapprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international dobjets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valableerga omnes était en revanche celui de Hong Kong. Larticle 3 CLaH55 désignait en effet le droit de létat dans lequel est situé létablissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties saccordaient du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette sur lextinction par compensation, mais tant larticle 148 al. 2 LDIP (le droit applicable à la créance principale prévaut et sapplique aussi à la «créance compensée» ou «créance compensation» ; la juge civile visait plus probablement la «créance compensante») que larticle 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires déjà amenées quà encourager la poursuite des commandes) menaient à lapplication du droit de Hong Kong. La juge civile a considéré que, sagissant de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve avait été invoquée pendant léchange décritures et donc en temps voulu. Le dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces topiques quelle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de larticle 229 CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de ladministration des preuves étaient en outre admissibles, sans violation de larticle 55 al. 1 CPC, sils se situaient dans le cadre des allégués pendant léchange des écritures ou étaient conforme à larticle 229 al. 1 CPC. Cétait dailleurs le but poursuivi par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en revanche irrecevable, car tardive au sens de larticle 229 al. 1 let.b CPC. Sagissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte les faits exorbitants au sens impropre, cest‑à-dire des faits qui navaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de ladministration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Lexploitabilité de tels faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre cest à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à ladministration des preuves et à lapplication de larticle 229 CPC. Or les faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits découlant dun moyen de preuve administré en temps et en heure par la demanderesse (recte: défenderesse). Il sagissait donc de faits exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil dapprécier ce moyen de preuve (après avoir dit sil entrait ou non dans les allégués) et den tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments ressortant de lexpertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par Me J.________, et fait siens les éléments quils contenaient, aucun motif ne permettant de sen distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des anciens employés de B.________ SA, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la position de fiduciaire devait être reconnue à lancien employé de B.________ SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel important pour le choix des fournisseurs et des achats effectués par la défenderesse (au contraire de feu L.________) ; que lintéressé avait violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________ avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la demanderesse en raison du contrôle à tout le moins indirect que M.________ exerçait sur la société A.________. Lanalyse conduisait à retenir une corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice dun juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus justifié de la défenderesse de sacquitter du prix des marchandises commandées, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit de Hong Kong, de laction en paiement de larticle 51 de la «Sale of Goods Ordinance» du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.
G.Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et dappel, à lannulation de ce jugement et en reprenant les conclusions (notamment en paiement) de sa demande.
Lappelante se plaint tout dabord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la prétendue créance compensante de B.________ SA, en lieu et place du droit suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP. Sous langle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023», avec la recevabilité des faits nouveaux allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le droit de fond a été mal appliqué. Lappelante conteste la pertinence de larrêt du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière plus détaillée ci-dessous.
H.Le 11 juin 2024, lintimée dépose une réponse et mémoire de novas, en concluant au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits nouveaux, lintimée invoque larrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023, déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus). Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, lapplication du droit hongkongais à la prétention de lappelante application qui était admise par les deux parties avait pour conséquence quelle-même était en droit de refuser le paiement de la marchandise en raison de la corruption et que lappelante ne bénéficiait pas de laction en paiement du droit hongkongais. Le Tribunal civil aurait pu arriver à la même conclusion que le droit hongkongais sappliquait en se référant à la notion deculpa in contrahendo, comme le Tribunal fédéral lavait fait aux considérants 7.1.2 ss de larrêt invoqué. Finalement, la créance de lintimée contre lappelante, découlant des actes de corruption (10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________), existait en droit hongkongais et pouvait être compensée avec un éventuel montant qui serait alloué à lappelante en lien avec le fait quelle-même nest pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, B.________ SA était en droit de refuser le paiement de la marchandise.
I.Lappelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis lintimée a dupliqué, toujours spontanément, le 12 juillet 2024. Les parties se sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024 (intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.
2.Lintimée présente, au stade de la procédure dappel, ce quelle désigne comme des novas. Ils sont issus dune procédure parallèle opposant lappelante à un tiers et ont fait lobjet dun arrêt du Tribunal fédéral du8 décembre 2023 (4A_11/2023), dont lintimée tente ensuite de tirer des éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander sil sagit de faits soumis à la condition de nouveauté de larticle 317 CPC réalisée parce queffectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient clos et le Tribunal civil entré en délibérations ou sil sagit déléments juridiques soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de lapplication doffice du droit (art.57 CPC). Peu importe puisque sous un angle comme sous lautre, larrêt fédéral peut être pris en compte, sa pertinence étant une autre question.
3.a) Sous langle procédural, la juge civile aurait, selon lappelante, violé les articles 55, 180,221 al. 1 let. d et e,222et229 al. 1 CPCen lien avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023». Lappelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, nétait pas possible et impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.
b) On relèvera demblée que la jurisprudence à laquelle lappelante se réfère pour soutenir quun renvoi «à des pièces du dossier ne suffit en principe pas» concerne une situation différente. Ce sont globalement les «pièces du dossier», soit les pièces y figurant déjà, qui sont alors visées. Ce nest pas la même chose que la situation où la partie entend prouver le fait quelle allègue par un titre requis. Or cest cette situation quil sagit ici dexaminer.
Il tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre (ici la production dun dossier dune autre procédure) dont elle fait la réquisition nest pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre nest pas encore versé à la procédure. Lappelante ne prétend pas que le procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en mains de lintimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était dun volume important. Certes, lintimée participait à la procédure pénale comme plaignante, mais pour sassurer de se référer à un dossier pénal complet, elle devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. Cest bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de sassurer que lentier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale quelle visait. Cela nest pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, cest certes parce quelle nétait pas suffisamment délimitée, mais aussi pas «immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et lexpertise de Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au dossier». Cest donc sous langle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait.
On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), quelles laient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). Cest dire que même un titre déjà produit nest pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans lordonnance de preuves). Quoi quil en soit, le procédé consistant à proposer à lappui dun allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis ce quil doit incontestablement être ici , de solliciter que la partie en détaille les parties quelle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne sagit pas alors, comme lappelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser lendroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de sy orienter et à ladverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre quelle nest pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle dune procédure parallèle, den solliciter la production auprès de linstance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet den obtenir lactualisation et davoir la certitude quil est complet. Le grief est donc mal fondé.
c)Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2in initiode larrêt du Tribunal fédéral rendu le8 décembre 2023 (4A_11/2023), dans une affaire opposant lappelante à un tiers, arrêt dont les considérants théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici question qui sera cas échéant examinée ci-dessous , ont le contenu suivant :
«6.2.Dans son 3e grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais, estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont pas conformes aux art.55 al. 1,221 al. 1 let. det 222 al. 2 CPCsuisse. Elle en déduit que, faute d'avoir été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché (fardeau de l'allégation subjectif).
6.2.1.Lorsque la maxime des débats est applicable (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105cons. 5.1 ;144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du17.02.2020 [4A_126/2019]cons. 6.1.2 ; du17.12.2018 [4A_243/2018]cons. 4.2 ; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2eéd., 2016, n. 1219 et 1229).
6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit [ ].».
Lappelante considère que la cause dalors se distingue de celle dont doit connaître la Cour dappel. Elle nexpose cependant pas en quoi lexpertise du droit hongkongais qui sert de base à lanalyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier sous langle des éléments quil convenait dalléguer. Dans cette optique, on doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, larrêt 4A_11/2023 est tout à fait pertinent.
d) Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures introductives dinstance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions posées par le droit hongkongais et révélées après, soit durant linstruction de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte (lénumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures introductives dinstance ne sont pas aussi indigents que ce que lappelante tente de dire au stade de lappel) :
De la réponse :
50.[ ] En effet, par courrier du 17 juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse quelle avait appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), quil existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes dargent conséquentes à plusieurs reprises à plusieurs employés de la défenderesse, dans le but dobtenir des commandes de la part de cette dernière. Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse quelle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet immédiat et quelle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à lattention de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 7 demanderesse
Req. 1 : On requiert de la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du dossier MP.2014.828-PCF
Interrogatoire des parties
53.Afin de comprendre le contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à lencontre de M.________, N.________, K.________ et L.________.
Cette procédure a en effet un fort lien de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette procédure pénale seront donc résumés ci-après.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
54.La société défenderesse a engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1ermars 1999.
Dans le cadre de son travail, K.________ avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour dautres sociétés (I.________ SA et O.________ SA) aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 17 : Copie du contrat de travail de K.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
55.La défenderesse a également engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1eravril 1995.
Dans le cadre de son travail, L.________ avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient fournies à la société.
Moyens de preuve :
Titre 18 : Copie du contrat de travail de L.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
56.La société P.________ Ltd, qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________ en tant que responsable achats en 2004.
Dans le cadre de son travail, N.________ avait également pour tâche, comme K.________ pour la défenderesse, de passer des commandes pour P.________ Ltd aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 19 : Copie du contrat de travail de N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
57.Le 13 février 2014, la défenderesse a résilié le contrat de travail de Messieurs K.________ et L.________ avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers davoir obtenu des avantages financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et davoir commis des infractions causant un préjudice à la société.
Moyens de preuve :
Titre 20 : Copie des résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février 2014.
Req. 1
Interrogatoire des parties
58.Le 14 février 2014, la défenderesse a déposé plainte pénale à lencontre de K.________ et L.________ pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation du secret de fabrication, blanchiment dargent et infraction à la loi sur les Douanes.
Le Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à lencontre des deux prévenus le même jour.
Moyens de preuve :
Titre 21 : Copie de la plainte de B.________ SA du 14 février 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
59.Le 29 décembre 2014, la défenderesse a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
Moyens de preuve :
Titre 22 : Plainte de B.________SA du 29 décembre 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
60.Le 3 février 2015, le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.
Moyens de preuve :
Titre 23 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à M.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
61.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à lencontre de M.________, K.________ et L.________ (sur plainte de la défenderesse), le 29 décembre 2014, P.________ Ltd a à son tour déposé deux plaintes pénales :
·Lune à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
·Lautre à lencontre de son ancien employé et responsable des achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.
Le 23 avril 2015, la procédure a été étendue à lencontre de N.________.
Moyens de preuve :
Titre 24 : Plainte de P.________ Ltd du 29 décembre 2024.
Titre 25 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
62.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il est notamment reproché à M.________, par lintermédiaire de ses diverses sociétés, davoir versé dimportantes sommes dargent on parle de montants à 7 chiffres à K.________, L.________et N.________, ceci vraisemblablement dans le but dobtenir des commandes pour les sociétés dont il est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration avec la défenderesse, P.________ Ltd et dautres sociétés filiales de E.________ SA, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Req. 1
Interrogatoire des parties
63.M.________ a notamment admis avoir versé:
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
·À N.________, employé de P.________ Ltd, au moins EUR 558'950 (soit HKD 4940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Titre 26 : Interrogatoire de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à laudience concernant les montants versés aux prévenus.
Req. 1
Interrogatoire des parties
64.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire principal dun certain nombre de sociétés dont Q.________ qui livraient la défenderesse ainsi que dautres sociétés affiliées.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
65.Dans le cadre de la procédure pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________ était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :
·M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________. Or lactionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse étaient les mêmes jusquau 9 mai 2014, soit peu après louverture de la procédure pénale. En effet, la société R.________était actionnaire et directrice des sociétés Q.________et la demanderesse jusquà cette même date.
·Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les actions détenues précédemment par R.________ ont été transférées à une tierce personne.
·Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été découvert plusieurs échanges de-mails entre K.________, L.________ et la société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est linterlocuteur pour la société demanderesse.
·Enfin, M.________ a jusquà présent refusé de répondre aux questions liées à la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 27 : Extrait des registres de Q.________ et A.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
66.En début 2017, la défenderesse et P.________ ont au surplus découvert un extrait du registre du commerce du canton de Berne pour le moins étrange.
Cet extrait indique quune société nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010, par une certaine S.________, qui nétait autre que lépouse de N.________, prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________, alors quil était employé de P.________.
La société A.________ Sàrl a ensuite été dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.
Moyens de preuve :
Titre 28 : Extrait du registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation
Req. 1
Interrogatoire des parties
67.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________ Sàrl.
Il a notamment été découvert que la société A.________ Sàrl avait reçu des sommes dargent importantes provenant de la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de la société A.________ Sàrl
Req. 1
Interrogatoire des parties
68.Lors de son interrogatoire par la police, lépouse de N.________ (qui porte maintenant le nom de S.________) a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.
Elle a notamment admis que la société demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est actuellement dirigée, notamment pour corruption. S.________ (ex N.________) a également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de la part de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de A.________ Sàrl
Titre 30 : Copie de linterrogatoire de S.________du 20 mars 2017
Req. 1
Interrogatoire des parties
69.Toujours dans le cadre de la procédure précitée, il a encore été découvert que largent versé par la demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________) uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien quil semble que la société nait jamais eu de réelle activité et quelle ait été créée dans lunique but de pouvoir verser, sans cause, de largent à la famille N.________.
Au surplus, S.________ (ex N.________) a également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________ Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de largent versé par la société demanderesse, et navait jamais eu à le rendre à cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
70.En résumé, il est avéré que :
·La société demanderesse appartient à M.________ ;
·M.________, respectivement la société demanderesse a versé des sommes dargent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable qualité ;
·Dans le cadre de leurs relations commerciales, la défenderesse, par lintermédiaire de son responsable achats (K.________), a passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.
Moyens de preuve :
Req. 1
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
71.Les commandes litigieuses ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de la défenderesse, la défenderesse avait le droit de se départir du contrat qui la liait à la demanderesse et ceci conformément à larrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé récemment par lEnglish High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts dont la défenderesse se prévaut expressément.
Le contrat entre la demanderesse et la défenderesse ayant été passé dans l« illégalité », celui-ci est de toute manière nul.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
72.En résumé ; la défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :
·Le montant de HKD 36'936 réclamé par celle-ci correspondant aux 1'800 pièces [***] de la commande 7100000916 qui nont pas été livrées par la demanderesse.
·Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.
La défenderesse ne doit donc rien à la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Tous ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
73.Compte tenu de ce qui précède, et notamment des sommes dargent importantes versées par M.________, respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable qualité de la défenderesse, il existe de forts soupçons que cet argent ait été versé dans le but de « favoriser » les commandes de la défenderesse auprès, et au profit, de la demanderesse.
Il existe également de forts soupçons que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la défenderesse, puisque, ayant corrompu lacheteur et le responsable qualité de la défenderesse, elle navait pas à craindre que la défenderesse passe ses commandes ailleurs, quelle fasse pression sur les prix proposés, ou que la marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.
Moyens de preuve :
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
74.Les factures émises par la demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées, elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
75.La société défenderesse étant en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2009, et les versements de la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu lieu régulièrement jusquen 2014, force est den conclure que K.________dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse, respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité des pièces livrées depuis 2009 déjà.
Les marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le début des relations commerciales entre les parties.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
76.La société défenderesse a donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations commerciales avec la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
77.À cet égard, la procédure pénale a permis détablir que M.________, respectivement la demanderesse, a versé :
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
La demanderesse, respectivement M.________, a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale dau moins CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Titres 23 ; 25 ; 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
78.Si la demanderesse a versé, par lintermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________ et L.________, cest quelle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix quelle a facturés à la défenderesse dun montant au moins égal à celle-ci.
Cest dailleurs ce que retient larrêt Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :
« it will be assumed that the true price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be proved ».
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
79.Il y a dès lors lieu de considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à largent versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse, soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
80.Compte tenu de la difficulté inhérant au recouvrement à Hong Kongde sommes dargent ainsi que des frais judiciaires exorbitants quil conviendrait davancer, la défenderesse ne réclamera pas, à titre reconventionnel, en létat et dans la présente procédure, lensemble du dommage quelle a subi.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
81.À toutes fins utiles et pour autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la compensation du dommage quelle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85) avec un éventuel montant quelle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse, et ce à hauteur dudit montant.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
82.La défenderesse se réserve par ailleurs le droit dagir contre la demanderesse en réparation de lentier ou du solde du dommage dans une procédure séparée.
Moyen de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties.
De la duplique :
131.Au cours de la procédure pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________ et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment touché des sommes dargent importantes de la part de M.________.
La défenderesse a donc logiquement déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.
À ce stade, la défenderesse ne disposait toutefois daucun élément qui aurait pu lui permettre de penser que la demanderesse était impliquée dans laffaire, et encore moins que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.
Moyens de preuve :
Titre 22
Réq. 1
Interrogatoire des parties
134.Ce nest donc quà lété 2015 que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société demanderesse était de fait dirigée par M.________, et quelle faisait partie des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de la défenderesse et de P.________.
La défenderesse a alors immédiatement fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, quelle cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 7
Req. 1
Interrogatoire des parties.
À ces allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations suivantes :
Dans la réplique :
Ad 50 Contesté.
Ad 52 (sic recte 53) à 72 Contestés. A.________ ( ou la demanderesse) nest pas partie à la procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par la défenderesse à lencontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure pénale, sont intégralement contestées.
Ad 73 à 79 Contestés.
Ad 80 Dont acte dagissant des choix procéduraux. Contesté (sic) lexistence dune quelconque créance de la défenderesse à lencontre de la demanderesse.
Ad 81 Contesté.
Ad 82 Contesté, en particulier lexistence dun quelconque droit pouvant donner lieu à une action contre la demanderesse.
Dans la détermination sur les allégués de la duplique
Ad 131 Contesté.
Ad 134 Contesté.
e) Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 qui peut donc être transposé à la présente cause, à mesure quy est examiné lavis de droit hongkongais qui est également en jeu ici et que lexamen du caractère suffisant des allégués au regard de ce droit peut ainsi intervenir sur la même base , le Tribunal fédéral a retenu ceci :
«6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.
Force est de constater que les quatre conditions auxquelles sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà des "positions respectives des parties", telles que relatées par le jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits non allégués par les parties. Le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.»
La défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de larrêt fédéral, «soumis au Tribunal[civil] les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais]» ? Sur la base des allégués de la réponse tout particulièrement reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de «caractère purement général et indéfini» comme le soutient à tort lappelante, la réponse doit être clairement affirmative.
En effet, sagissant de la première condition, à savoir que «(1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse», la défenderesse a notamment indiqué cela par ses allégués 54, 57, 63, 70, 71, 75, 77 et 131 abordant également la question. La deuxième condition, soit «(2) qu'il [le corrompu] a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents», ressort de la combinaison des allégués 57, 58, 62, 70, 71, 73, 74 et 78. Les troisième et quatrième conditions, à savoir que «(3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire», sont développées aux allégués 50, 59, 61, surtout 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 77 et 134.
On doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à lévidence suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit hongkongais. Lappelante nexpose du reste pas pour quelles raisons lanalyse déjà opérée par le Tribunal fédéral de lavis de droit hongkongais ne serait pas ici pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. Laurait-elle fait quelle ny serait on la vu pas parvenue, puisque les écritures introductives dinstance contiennent les éléments nécessaires à lapplication du droit hongkongais. Ici aussi, on doit donc déduire quil ny a pas de violation du principe de lallégation et que le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.
f) Ceci scelle également le sort du grief largement identique formulé aux chiffres 96 ss de lappel (lettre IV.B.e). Au demeurant, lorsque lappelante reproche à la juge civile davoir «également été rechercher, de manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués par lIntimée, et des prétendues preuves qui nont pas non plus été offertes par lIntimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de précision» et que tel serait «par exemple, le cas, aux considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] lon trouve un long exposé, des prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la Première Juge», lappelante manque à son obligation de motiver son appel. En effet, pour respecter les exigences de larticle311 al. 1 CPC(voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels faits et moyens de preuve retenus par la juge civile nauraient pas pu lêtre. Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à lévidence insuffisant.
g) La question de lirrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés par lintimée dans ses plaidoiries finales et dune éventuelle violation des articles221. al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC(lettre IV.B.d) sera examinée, au besoin, ci-dessous.
4.a) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du23.02.2024 [4A_333/2023]cons. 5.1 ; du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
b) Sur le fond, lappelante en partant de létat de fait dont elle soutient quil aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel sest fondée la juge civile soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut lintimée «nont pas été allégués, ni a fortiori démontrés». On a vu ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit hongkongais, pour que lobjection tirée du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que lappelante pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis la production du dossier, et quelle avait précisées valablement dans son courrier du 12 mai 2023.
Or lappelante ne critique pas de manière conforme à larticle311 al. 1 CPClexamen qua fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question de lapplication des quatre conditions posées par le droit hongkongais, en réponse à lobjection soulevée par la défenderesse. En effet, elle noppose pas systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit hongkongais (position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse), pas plus quelle ne détaille en quoi la conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir quétant au bénéfice dun juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique, son appel est irrecevable ; pour lêtre, lappelante aurait dû reprendre pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi lapplication du droit hongkongais que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée. Lappelante nen fait rien et se limite en réalité à soutenir que lissue de la cause devait être différente parce que létat de faits devait être dressé différemment.
Cela étant, même tenue pour recevable, largumentation de lappelante ne pourrait quêtre rejetée. Les actes de corruption ont été admis et lexpert a clairement exposé que «[s]i la corruption est établie, A.________ na pas droit au paiement du prix convenu, ni aux intérêts» («Si la Cour estime que lallégation de corruption est établie, [lacheteuse] est en droit de résilier les contrats de vente et nest pas tenue de payer le prix (que ce soit en vertu de lart. 51 SOGO [ ] ou des principes contractuels généraux), ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par les contrats de vente ont été livrées»). Ceci devait donc clairement conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en «paiement du prix convenu». Lappelante nexpose pas en quoi cette conclusion est erronée (puisquelle concentre son argumentaire sur labsence dacte de corruption, ce à propos de quoi on a vu quon ne pouvait la suivre). La prestation principale nétant pas due, il ny a pas lieu de sattarder sur les intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.
c) Lissue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant pas sur la compensation entre les factures dont lappelante réclame le paiement et une créance que lintimée détiendrait contre elle, il ny a pas lieu de sy attarder, puisque le sort rejet de lappel nen dépend pas.
5.Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer sur léventuelle violation de la maxime des débats et des articles221 al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC, que lappelante reproche à la juge civile davoir commise en nécartant pas les allégués quelle considère comme nouvellement introduits par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites (lette IV.B.d). En effet, les allégués des écritures introductives dinstance de la défenderesse étant suffisants au regard du droit à appliquer, il nest pas nécessaire de se prononcer sur ladmissibilité dautres faits.
Ceci conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et allégués irrecevables, «voire [ ] sur de prétendus éléments factuels nayant pas fait lobjet dallégation». Cest à tort que lappelante soutient que lintimée et défenderesse navait «pas allégué et/ou démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de retenir que lIntimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix de la marchandise, en application de larticle 51 SOGO» (grief figurant sous la rubrique «Les faits de la cause : Constatation inexacte et arbitraire des faits», mais qui concerne aussi déjà le fond). Cest inexact sous langle procédural (les faits et moyens de preuve pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être rejeté, en lien avec lapplication du droit sur le fond.
6.Lappelante invoque en outre, comme premier grief de son appel, une violation du droit tirée de lapplication du droit étranger en lieu et place du droit suisse, tout en précisant ceci : «12. Sous langle du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et B.________ SA. Il nest pas contesté que ces contrats sont soumis au droit hongkongais. 14. En second lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour acte illicite invoquée par B.________ SA en compensation. 15. La question de la prétendue créance compensante de B.________ SA na finalement pas été examinée par le Premier Juge, dès lors quil a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne disposait pas dune créance en paiement du prix des marchandises livrées. LAppelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour lhypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être invoquée par lIntimée, dans la présente procédure dappel».
À mesure que le litige se résout, en appel également, sous langle purement contractuel, il nest pas nécessaire dexaminer ce grief, la question du droit auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant pas pratiquement lorsque, comme ici, lexistence de la créance principale est niée. La Cour dappel peut donc se dispenser de lexamen de la créance compensante et du droit applicable à celle-ci, lappel devant quoi quil en soit être rejeté. Dans le même ordre didées, il nest pas non plus nécessaire de se prononcer sur les arguments de lintimée tirés de laculpa in contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne lobligerait pas.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui les a avancés. Lintimée a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lappelante. Elle a produit une note dhonoraires de son mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au jugement querellé et donc à lappel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour la procédure dappel jusquau dépôt de la réponse à appel correspond à plus de 22 heures davocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de 10 % pris en compte, doù des honoraires de 6088.50 francs), plus les frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse denviron 45'000 francs, le plafond dhonoraires prévu par laLTFrais(si on prend la fourchette complète de lart. 59 al. 1LTFrais, soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le montant pourrait aussi être réduit, à lintérieur de cette fourchette,au proratade la valeur litigieuse) est de 10'000 francs dhonoraires (et non 15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.26. En réduisant la note dhonoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs est ici correct. Cest ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans la présente cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 18 mars 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'500 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 septembre 2024
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF 7'735.00 (CHF 6'735.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.
3. Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité pour les dépens dun montant de CHF 22'391.94.».
À lappui et en sen tenant aux éléments utiles pour le traitement de lappel, la juge civile a constaté que le litige présentait un élément dextranéité, à mesure que la demanderesse avait son siège à létranger, soit à Hong Kong. La défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions rendues en matière civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL) était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses (art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil, ce qui nétait pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse (droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 qui devait sapprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international dobjets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valableerga omnes était en revanche celui de Hong Kong. Larticle 3 CLaH55 désignait en effet le droit de létat dans lequel est situé létablissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties saccordaient du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette sur lextinction par compensation, mais tant larticle 148 al. 2 LDIP (le droit applicable à la créance principale prévaut et sapplique aussi à la «créance compensée» ou «créance compensation» ; la juge civile visait plus probablement la «créance compensante») que larticle 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires déjà amenées quà encourager la poursuite des commandes) menaient à lapplication du droit de Hong Kong. La juge civile a considéré que, sagissant de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve avait été invoquée pendant léchange décritures et donc en temps voulu. Le dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces topiques quelle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de larticle 229 CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de ladministration des preuves étaient en outre admissibles, sans violation de larticle 55 al. 1 CPC, sils se situaient dans le cadre des allégués pendant léchange des écritures ou étaient conforme à larticle 229 al. 1 CPC. Cétait dailleurs le but poursuivi par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en revanche irrecevable, car tardive au sens de larticle 229 al. 1 let.b CPC. Sagissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte les faits exorbitants au sens impropre, cest‑à-dire des faits qui navaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de ladministration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Lexploitabilité de tels faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre cest à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à ladministration des preuves et à lapplication de larticle 229 CPC. Or les faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits découlant dun moyen de preuve administré en temps et en heure par la demanderesse (recte: défenderesse). Il sagissait donc de faits exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil dapprécier ce moyen de preuve (après avoir dit sil entrait ou non dans les allégués) et den tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments ressortant de lexpertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par Me J.________, et fait siens les éléments quils contenaient, aucun motif ne permettant de sen distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des anciens employés de B.________ SA, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la position de fiduciaire devait être reconnue à lancien employé de B.________ SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel important pour le choix des fournisseurs et des achats effectués par la défenderesse (au contraire de feu L.________) ; que lintéressé avait violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________ avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la demanderesse en raison du contrôle à tout le moins indirect que M.________ exerçait sur la société A.________. Lanalyse conduisait à retenir une corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice dun juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus justifié de la défenderesse de sacquitter du prix des marchandises commandées, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit de Hong Kong, de laction en paiement de larticle 51 de la «Sale of Goods Ordinance» du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.
G.Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et dappel, à lannulation de ce jugement et en reprenant les conclusions (notamment en paiement) de sa demande.
Lappelante se plaint tout dabord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la prétendue créance compensante de B.________ SA, en lieu et place du droit suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP. Sous langle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023», avec la recevabilité des faits nouveaux allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le droit de fond a été mal appliqué. Lappelante conteste la pertinence de larrêt du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière plus détaillée ci-dessous.
H.Le 11 juin 2024, lintimée dépose une réponse et mémoire de novas, en concluant au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits nouveaux, lintimée invoque larrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023, déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus). Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, lapplication du droit hongkongais à la prétention de lappelante application qui était admise par les deux parties avait pour conséquence quelle-même était en droit de refuser le paiement de la marchandise en raison de la corruption et que lappelante ne bénéficiait pas de laction en paiement du droit hongkongais. Le Tribunal civil aurait pu arriver à la même conclusion que le droit hongkongais sappliquait en se référant à la notion deculpa in contrahendo, comme le Tribunal fédéral lavait fait aux considérants 7.1.2 ss de larrêt invoqué. Finalement, la créance de lintimée contre lappelante, découlant des actes de corruption (10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________), existait en droit hongkongais et pouvait être compensée avec un éventuel montant qui serait alloué à lappelante en lien avec le fait quelle-même nest pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, B.________ SA était en droit de refuser le paiement de la marchandise.
I.Lappelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis lintimée a dupliqué, toujours spontanément, le 12 juillet 2024. Les parties se sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024 (intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.
2.Lintimée présente, au stade de la procédure dappel, ce quelle désigne comme des novas. Ils sont issus dune procédure parallèle opposant lappelante à un tiers et ont fait lobjet dun arrêt du Tribunal fédéral du8 décembre 2023 (4A_11/2023), dont lintimée tente ensuite de tirer des éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander sil sagit de faits soumis à la condition de nouveauté de larticle 317 CPC réalisée parce queffectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient clos et le Tribunal civil entré en délibérations ou sil sagit déléments juridiques soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de lapplication doffice du droit (art.57 CPC). Peu importe puisque sous un angle comme sous lautre, larrêt fédéral peut être pris en compte, sa pertinence étant une autre question.
3.a) Sous langle procédural, la juge civile aurait, selon lappelante, violé les articles 55, 180,221 al. 1 let. d et e,222et229 al. 1 CPCen lien avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023». Lappelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, nétait pas possible et impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.
b) On relèvera demblée que la jurisprudence à laquelle lappelante se réfère pour soutenir quun renvoi «à des pièces du dossier ne suffit en principe pas» concerne une situation différente. Ce sont globalement les «pièces du dossier», soit les pièces y figurant déjà, qui sont alors visées. Ce nest pas la même chose que la situation où la partie entend prouver le fait quelle allègue par un titre requis. Or cest cette situation quil sagit ici dexaminer.
Il tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre (ici la production dun dossier dune autre procédure) dont elle fait la réquisition nest pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre nest pas encore versé à la procédure. Lappelante ne prétend pas que le procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en mains de lintimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était dun volume important. Certes, lintimée participait à la procédure pénale comme plaignante, mais pour sassurer de se référer à un dossier pénal complet, elle devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. Cest bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de sassurer que lentier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale quelle visait. Cela nest pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, cest certes parce quelle nétait pas suffisamment délimitée, mais aussi pas «immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et lexpertise de Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au dossier». Cest donc sous langle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait.
On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), quelles laient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). Cest dire que même un titre déjà produit nest pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans lordonnance de preuves). Quoi quil en soit, le procédé consistant à proposer à lappui dun allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis ce quil doit incontestablement être ici , de solliciter que la partie en détaille les parties quelle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne sagit pas alors, comme lappelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser lendroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de sy orienter et à ladverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre quelle nest pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle dune procédure parallèle, den solliciter la production auprès de linstance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet den obtenir lactualisation et davoir la certitude quil est complet. Le grief est donc mal fondé.
c)Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2in initiode larrêt du Tribunal fédéral rendu le8 décembre 2023 (4A_11/2023), dans une affaire opposant lappelante à un tiers, arrêt dont les considérants théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici question qui sera cas échéant examinée ci-dessous , ont le contenu suivant :
«6.2.Dans son 3e grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais, estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont pas conformes aux art.55 al. 1,221 al. 1 let. det 222 al. 2 CPCsuisse. Elle en déduit que, faute d'avoir été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché (fardeau de l'allégation subjectif).
6.2.1.Lorsque la maxime des débats est applicable (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105cons. 5.1 ;144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du17.02.2020 [4A_126/2019]cons. 6.1.2 ; du17.12.2018 [4A_243/2018]cons. 4.2 ; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2eéd., 2016, n. 1219 et 1229).
6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit [ ].».
Lappelante considère que la cause dalors se distingue de celle dont doit connaître la Cour dappel. Elle nexpose cependant pas en quoi lexpertise du droit hongkongais qui sert de base à lanalyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier sous langle des éléments quil convenait dalléguer. Dans cette optique, on doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, larrêt 4A_11/2023 est tout à fait pertinent.
d) Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures introductives dinstance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions posées par le droit hongkongais et révélées après, soit durant linstruction de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte (lénumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures introductives dinstance ne sont pas aussi indigents que ce que lappelante tente de dire au stade de lappel) :
De la réponse :
50.[ ] En effet, par courrier du 17 juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse quelle avait appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), quil existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes dargent conséquentes à plusieurs reprises à plusieurs employés de la défenderesse, dans le but dobtenir des commandes de la part de cette dernière. Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse quelle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet immédiat et quelle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à lattention de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 7 demanderesse
Req. 1 : On requiert de la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du dossier MP.2014.828-PCF
Interrogatoire des parties
53.Afin de comprendre le contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à lencontre de M.________, N.________, K.________ et L.________.
Cette procédure a en effet un fort lien de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette procédure pénale seront donc résumés ci-après.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
54.La société défenderesse a engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1ermars 1999.
Dans le cadre de son travail, K.________ avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour dautres sociétés (I.________ SA et O.________ SA) aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 17 : Copie du contrat de travail de K.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
55.La défenderesse a également engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1eravril 1995.
Dans le cadre de son travail, L.________ avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient fournies à la société.
Moyens de preuve :
Titre 18 : Copie du contrat de travail de L.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
56.La société P.________ Ltd, qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________ en tant que responsable achats en 2004.
Dans le cadre de son travail, N.________ avait également pour tâche, comme K.________ pour la défenderesse, de passer des commandes pour P.________ Ltd aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 19 : Copie du contrat de travail de N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
57.Le 13 février 2014, la défenderesse a résilié le contrat de travail de Messieurs K.________ et L.________ avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers davoir obtenu des avantages financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et davoir commis des infractions causant un préjudice à la société.
Moyens de preuve :
Titre 20 : Copie des résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février 2014.
Req. 1
Interrogatoire des parties
58.Le 14 février 2014, la défenderesse a déposé plainte pénale à lencontre de K.________ et L.________ pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation du secret de fabrication, blanchiment dargent et infraction à la loi sur les Douanes.
Le Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à lencontre des deux prévenus le même jour.
Moyens de preuve :
Titre 21 : Copie de la plainte de B.________ SA du 14 février 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
59.Le 29 décembre 2014, la défenderesse a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
Moyens de preuve :
Titre 22 : Plainte de B.________SA du 29 décembre 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
60.Le 3 février 2015, le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.
Moyens de preuve :
Titre 23 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à M.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
61.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à lencontre de M.________, K.________ et L.________ (sur plainte de la défenderesse), le 29 décembre 2014, P.________ Ltd a à son tour déposé deux plaintes pénales :
·Lune à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
·Lautre à lencontre de son ancien employé et responsable des achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.
Le 23 avril 2015, la procédure a été étendue à lencontre de N.________.
Moyens de preuve :
Titre 24 : Plainte de P.________ Ltd du 29 décembre 2024.
Titre 25 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
62.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il est notamment reproché à M.________, par lintermédiaire de ses diverses sociétés, davoir versé dimportantes sommes dargent on parle de montants à
E. 6 a) Le tribunal de police a reconnu B.X.________ coupable de diffamation (art. 173 CP), pour avoir, le 3 avril 2015, dans un courrier adressé au ministère public, écrit au sujet de Y.________ que celui-ci avait fourni une « déclaration mensongère » , qu’il était « diagnostiqué d’un trouble bipolaire II » et qu’il ne cherchait « qu’à pourrir la vie de ses voisins » , « portant ainsi atteinte à son honneur en le faisant passer pour une personne menteuse, malade psychiquement et quérulente » (cf. l’acte d’accusation). La première juge a considéré que ces propos étaient attentatoires à l’honneur, sans que le prévenu soit conscient de leur fausseté, et que les termes employés, s’ils l’étaient dans le cadre d’une procédure, allaient au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent pour asseoir la position du prévenu dans le procès et étaient surtout destinés à ruiner la réputation de son voisin, ce comportement ne faisant que contribuer à aggraver les problèmes de voisinage déjà largement existants.
b) B.X.________ soutient qu’une partie a le droit de contester les déclarations d’une autre partie et d’ainsi exprimer implicitement ou explicitement que celles-ci sont mensongères. Le fait que, ne disposant d’aucune formation juridique, il ait exprimé explicitement ce que d’autres entendent implicitement ne saurait être retenu à son désavantage. Il était au moins de bonne foi. Par ailleurs, le diagnostic de trouble bipolaire II a effectivement été posé au sujet du plaignant, ce qui fait que l’allégation était vraie. Était vrai aussi, ou au moins allégué de bonne foi, que le plaignant avait cherché à pourrir la vie de ses voisins. Considérés dans leur ensemble, les faits exposés dans le recours du 3 avril 2015 visaient à établir le degré de crédibilité des déclarations du plaignant et ne dépassaient pas la mesure acceptable à ce titre.
c) L'article 173 ch. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le chiffre 2 précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La jurisprudence (arrêt du TF du 27.04.2016 [6B_575/2015] cons. 3.1) admet, quand il est question d’allégations faites en procédure, que l’article 14 CP peut trouver application. Cette disposition prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Pour le Tribunal fédéral, ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP et le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'article 14 CP. Une partie peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait examiné spécifiquement la situation de la personne accusée d’avoir commis des infractions ( ATF 118 IV 248 cons. 2b à 2d). Il retenait que quand des propos sont tenus pour la défense d'un accusé, ils ne parviennent à la connaissance que des autorités pénales et des parties à la procédure, c'est-à-dire d'un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, sont toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils sont énoncés. Dans un tel contexte, chacun comprend que l'accusé, lorsqu'il conteste les déclarations selon lesquelles il aurait commis une infraction, s'efforce d'échapper à la poursuite pénale en provoquant un examen critique des moyens de preuve invoqués à son encontre. On sait que les dénégations de l'accusé ne seront pas suivies aveuglément, mais évaluées en regard des autres éléments recueillis. La contestation des déclarations à charge ne s'interprète pas comme une atteinte à l'honneur de leur auteur, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en mesure de rapporter la preuve libératoire. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Une interprétation contraire conduirait à entraver gravement les droits de la défense et à donner un prolongement, par la voie des délits contre l'honneur, à presque toutes les affaires pénales contestées. En effet, le droit pénal réprime aussi bien l'acte pour lequel l'accusé est poursuivi que la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage ; en conséquence, les déclarations faites dans le cadre du procès, en cas de contestation, pourraient presque toujours donner lieu à une poursuite subséquente pour atteinte à l'honneur. Celui qui, dans un procès pénal, fait une déclaration à charge ne doit pas se sentir atteint dans son honneur si l'accusé la conteste ; il doit y voir une simple réaction de défense. Même en considérant qu'il y a atteinte à l'honneur, cette atteinte peut être justifiée – sous l'angle de l'article 32 aCP, actuellement 14 CP – par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il faut cependant – comme la jurisprudence plus récente l’a aussi rappelé – que la partie se soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions. L’accusé ne peut employer n'importe quel moyen et, par exemple, échafauder – en dehors de la contestation du fait délictueux lui-même – des mensonges attentatoires à l'honneur pour ruiner la réputation de la personne qui dépose contre lui, mais l’ordre juridique permet à l'accusé de contester avoir commis l'acte délictueux qui lui est reproché et de soulever des arguments de nature à mettre en doute la crédibilité des déclarations qui lui sont opposées. Il faut cependant qu'il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. En dehors de la contestation des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée, il ne peut pas, pour ruiner la crédibilité des déclarations à charge, proférer des allégations fausses ou qu'il n'a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies.
d) En l’espèce, les termes utilisés par le prévenu l’ont été dans un recours qu’il a déposé – à tort auprès du ministère public, mais peu importe ici – le 3 avril 2015 contre une ordonnance du ministère public du 30 mars 2015, qui classait une plainte qu’il avait portée contre Y.________, l’écrit valant cependant aussi opposition contre une ordonnance pénale que le ministère public lui avait adressée le même 30 mars 2015, qui le condamnait pour des menaces au préjudice de Y.________. Le prévenu écrivait alors ceci, en se disant « profondément consterné » par les décisions en question : « Comment peut-on me juger sur la base d’une simple déclaration mensongère sans preuves et sans que je puisse, une fois de plus, donner ma version des faits. Tout ceci n’est que pure invention d’un personnage, diagnostiqué d’un trouble bipolaire II, qui ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins. Je ne suis pas la seule victime. Croyez-vous, Monsieur le Procureur, que je sois à ce point idiot pour menacer de mort Y.________, sachant que ce dernier est à l’affût de chaque écart de langage, de chaque petit événement de quartier contraire à la loi pour déposer oppositions, dénonciations ou plaintes à la police. Je me permets également de rappeler que ce monsieur m’a menacé avec son fusil (MP.2011.1717.PNE), et je ne n’étais pas le premier dans ce cas. Il fut acquitté par manque de preuves (bénéfice du doute) et bien sûr sans qu’aucun tribunal n’ait daigné m’auditionner. Faut-il être représenté par un avocat (…) pour rapporter ses affabulations et ses mensonges ??? Sa parole vaut-elle mieux que la mienne ??? Je préfère dire la vérité moi-même … Concernant ma plainte du 18 novembre 2014, il est aussi regrettable que vous ayez annulé les auditions, car bien des choses auraient changé votre jugement. Mais je peux comprendre que la justice en ait assez de ce dossier et le clôture, malheureusement sans protéger ceux qui devraient l’être » . On peut préciser que l’ordonnance de classement a été annulée par l’ARMP, dans un arrêt du 23 juillet 2015, et que l’ordonnance pénale portait sur les faits qui ont été examinés plus haut au cons. 5. Le contexte permet de comprendre que, dans son écrit du 3 avril 2015, le prévenu s’en prenait dans une large mesure à sa condamnation pour menaces, laquelle se fondait en partie sur les déclarations de Y.________, lequel disait avoir été menacé directement avant que le prévenu appelle la police (ce dont on a vu plus haut que ce n’était pas établi). Le prévenu avait le droit de se défendre contre cette accusation. Il ne pouvait le faire qu’en utilisant des arguments propres à mettre en doute la crédibilité des déclarations du plaignant. Qu’il ait qualifié ces dernières de mensongères, plutôt que de dire qu’elles n’étaient pas conformes à la vérité comme l’aurait peut-être fait un avocat, ne peut pas constituer une infraction pénale, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut. Attirer l’attention du ministère public sur le fait que le plaignant souffrait de troubles psychiques était également justifié dans ce contexte, dans la mesure où cette circonstance pouvait être prise en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations du plaignant. Il a d’ailleurs été établi que l’allégation de fait du prévenu à ce sujet était conforme à la vérité : dans un courrier du 31 janvier 2002 adressé à celui qui était alors le mandataire du plaignant, un médecin-psychiatre posait, s’agissant de Y.________, un diagnostic de « maladie mentale sous la forme d’un trouble bipolaire de type II » , le trouble se manifestant « par l’alternance d’épisodes d’abattement et d’épisodes d’exaltation et d’excitation » et nécessitant « un traitement médicamenteux sous la forme d’un stabilisateur de l’humeur » . Dans une lettre du 18 août 2003 au même mandataire, le même médecin-psychiatre a évoqué de « multiples hospitalisations » , en relation avec des « troubles du caractère, à type de nervosité, d’irritabilité et d’hostilité pouvant aller même jusqu’à une certaine agressivité verbale et des passages à l’acte impulsifs » ; le médecin estimait nécessaire un suivi régulier. Ces circonstances pouvaient, en tout cas du point de vue d’un non-médecin comme le prévenu, amener des éléments à la décharge de ce dernier. En tout cas, le prévenu était fondé à faire état de la maladie psychique du plaignant dans le cadre de la procédure qui les opposait. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le plaignant « ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins » , la Cour pénale constate qu’elle correspond au fond à ce que la police neuchâteloise elle-même en disait dans un rapport du 19 octobre 2011, relatif à une plainte pour menaces contre le plaignant : « Il y a lieu de relever que Y.________ est coutumier des faits et qu’il « empoisonne » son voisinage » et que, comme on l’a vu (cons. A), le prévenu n’est pas le seul habitant du secteur à s’être trouvé en litige avec l’intéressé. Même si les termes utilisés par le prévenu ne sont pas très mesurés, ils ne dépassent pas ce qui est admissible pour la défense contre des accusations pénales et n’ont en tout cas pas été articulés de mauvaise foi, ni – en substance – de manière contraire à la vérité. Le fait est que la vie de ce quartier de Z.________ serait plus facile sans la présence du plaignant et que celui-ci – peut-être en bonne partie en raison de ses troubles psychiques – ne peut pas être considéré comme un facteur de calme et de sérénité. Dans ces conditions, la Cour pénale considère que les affirmations du prévenu, dans son courrier du 3 avril 2015, ne dépassaient pas ce qui était nécessaire ou au moins utile à sa défense (envisagée du point de vue du non-juriste qu’est le prévenu), qu’elles ne sont pas contraires à la vérité et qu’elles ont été articulées de bonne foi. En fonction de la jurisprudence fédérale, le prévenu peut se prévaloir de l’article 14 CP et ses actes doivent être considérés comme licites. Dès lors, le prévenu doit être acquitté de cette prévention.
E. 7 chiffres à K.________, L.________et N.________, ceci vraisemblablement dans le but dobtenir des commandes pour les sociétés dont il est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration avec la défenderesse, P.________ Ltd et dautres sociétés filiales de E.________ SA, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Req. 1
Interrogatoire des parties
63.M.________ a notamment admis avoir versé:
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
·À N.________, employé de P.________ Ltd, au moins EUR 558'950 (soit HKD 4940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Titre 26 : Interrogatoire de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à laudience concernant les montants versés aux prévenus.
Req. 1
Interrogatoire des parties
64.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire principal dun certain nombre de sociétés dont Q.________ qui livraient la défenderesse ainsi que dautres sociétés affiliées.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
65.Dans le cadre de la procédure pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________ était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :
·M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________. Or lactionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse étaient les mêmes jusquau 9 mai 2014, soit peu après louverture de la procédure pénale. En effet, la société R.________était actionnaire et directrice des sociétés Q.________et la demanderesse jusquà cette même date.
·Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les actions détenues précédemment par R.________ ont été transférées à une tierce personne.
·Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été découvert plusieurs échanges de-mails entre K.________, L.________ et la société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est linterlocuteur pour la société demanderesse.
·Enfin, M.________ a jusquà présent refusé de répondre aux questions liées à la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 27 : Extrait des registres de Q.________ et A.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
66.En début 2017, la défenderesse et P.________ ont au surplus découvert un extrait du registre du commerce du canton de Berne pour le moins étrange.
Cet extrait indique quune société nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010, par une certaine S.________, qui nétait autre que lépouse de N.________, prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________, alors quil était employé de P.________.
La société A.________ Sàrl a ensuite été dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.
Moyens de preuve :
Titre 28 : Extrait du registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation
Req. 1
Interrogatoire des parties
67.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________ Sàrl.
Il a notamment été découvert que la société A.________ Sàrl avait reçu des sommes dargent importantes provenant de la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de la société A.________ Sàrl
Req. 1
Interrogatoire des parties
68.Lors de son interrogatoire par la police, lépouse de N.________ (qui porte maintenant le nom de S.________) a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.
Elle a notamment admis que la société demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est actuellement dirigée, notamment pour corruption. S.________ (ex N.________) a également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de la part de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de A.________ Sàrl
Titre 30 : Copie de linterrogatoire de S.________du 20 mars 2017
Req. 1
Interrogatoire des parties
69.Toujours dans le cadre de la procédure précitée, il a encore été découvert que largent versé par la demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________) uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien quil semble que la société nait jamais eu de réelle activité et quelle ait été créée dans lunique but de pouvoir verser, sans cause, de largent à la famille N.________.
Au surplus, S.________ (ex N.________) a également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________ Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de largent versé par la société demanderesse, et navait jamais eu à le rendre à cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
70.En résumé, il est avéré que :
·La société demanderesse appartient à M.________ ;
·M.________, respectivement la société demanderesse a versé des sommes dargent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable qualité ;
·Dans le cadre de leurs relations commerciales, la défenderesse, par lintermédiaire de son responsable achats (K.________), a passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.
Moyens de preuve :
Req. 1
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
71.Les commandes litigieuses ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de la défenderesse, la défenderesse avait le droit de se départir du contrat qui la liait à la demanderesse et ceci conformément à larrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé récemment par lEnglish High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts dont la défenderesse se prévaut expressément.
Le contrat entre la demanderesse et la défenderesse ayant été passé dans l« illégalité », celui-ci est de toute manière nul.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
72.En résumé ; la défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :
·Le montant de HKD 36'936 réclamé par celle-ci correspondant aux 1'800 pièces [***] de la commande 7100000916 qui nont pas été livrées par la demanderesse.
·Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.
La défenderesse ne doit donc rien à la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Tous ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
73.Compte tenu de ce qui précède, et notamment des sommes dargent importantes versées par M.________, respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable qualité de la défenderesse, il existe de forts soupçons que cet argent ait été versé dans le but de « favoriser » les commandes de la défenderesse auprès, et au profit, de la demanderesse.
Il existe également de forts soupçons que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la défenderesse, puisque, ayant corrompu lacheteur et le responsable qualité de la défenderesse, elle navait pas à craindre que la défenderesse passe ses commandes ailleurs, quelle fasse pression sur les prix proposés, ou que la marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.
Moyens de preuve :
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
74.Les factures émises par la demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées, elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
75.La société défenderesse étant en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2009, et les versements de la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu lieu régulièrement jusquen 2014, force est den conclure que K.________dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse, respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité des pièces livrées depuis 2009 déjà.
Les marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le début des relations commerciales entre les parties.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
76.La société défenderesse a donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations commerciales avec la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
77.À cet égard, la procédure pénale a permis détablir que M.________, respectivement la demanderesse, a versé :
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
La demanderesse, respectivement M.________, a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale dau moins CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Titres 23 ; 25 ; 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
78.Si la demanderesse a versé, par lintermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________ et L.________, cest quelle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix quelle a facturés à la défenderesse dun montant au moins égal à celle-ci.
Cest dailleurs ce que retient larrêt Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :
« it will be assumed that the true price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be proved ».
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
79.Il y a dès lors lieu de considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à largent versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse, soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
80.Compte tenu de la difficulté inhérant au recouvrement à Hong Kongde sommes dargent ainsi que des frais judiciaires exorbitants quil conviendrait davancer, la défenderesse ne réclamera pas, à titre reconventionnel, en létat et dans la présente procédure, lensemble du dommage quelle a subi.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
81.À toutes fins utiles et pour autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la compensation du dommage quelle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85) avec un éventuel montant quelle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse, et ce à hauteur dudit montant.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
82.La défenderesse se réserve par ailleurs le droit dagir contre la demanderesse en réparation de lentier ou du solde du dommage dans une procédure séparée.
Moyen de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties.
De la duplique :
131.Au cours de la procédure pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________ et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment touché des sommes dargent importantes de la part de M.________.
La défenderesse a donc logiquement déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.
À ce stade, la défenderesse ne disposait toutefois daucun élément qui aurait pu lui permettre de penser que la demanderesse était impliquée dans laffaire, et encore moins que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.
Moyens de preuve :
Titre 22
Réq. 1
Interrogatoire des parties
134.Ce nest donc quà lété 2015 que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société demanderesse était de fait dirigée par M.________, et quelle faisait partie des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de la défenderesse et de P.________.
La défenderesse a alors immédiatement fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, quelle cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 7
Req. 1
Interrogatoire des parties.
À ces allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations suivantes :
Dans la réplique :
Ad 50 Contesté.
Ad 52 (sic recte 53) à 72 Contestés. A.________ ( ou la demanderesse) nest pas partie à la procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par la défenderesse à lencontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure pénale, sont intégralement contestées.
Ad 73 à 79 Contestés.
Ad 80 Dont acte dagissant des choix procéduraux. Contesté (sic) lexistence dune quelconque créance de la défenderesse à lencontre de la demanderesse.
Ad 81 Contesté.
Ad 82 Contesté, en particulier lexistence dun quelconque droit pouvant donner lieu à une action contre la demanderesse.
Dans la détermination sur les allégués de la duplique
Ad 131 Contesté.
Ad 134 Contesté.
e) Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 qui peut donc être transposé à la présente cause, à mesure quy est examiné lavis de droit hongkongais qui est également en jeu ici et que lexamen du caractère suffisant des allégués au regard de ce droit peut ainsi intervenir sur la même base , le Tribunal fédéral a retenu ceci :
«6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.
Force est de constater que les quatre conditions auxquelles sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà des "positions respectives des parties", telles que relatées par le jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits non allégués par les parties. Le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.»
La défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de larrêt fédéral, «soumis au Tribunal[civil] les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais]» ? Sur la base des allégués de la réponse tout particulièrement reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de «caractère purement général et indéfini» comme le soutient à tort lappelante, la réponse doit être clairement affirmative.
En effet, sagissant de la première condition, à savoir que «(1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse», la défenderesse a notamment indiqué cela par ses allégués 54, 57, 63, 70, 71, 75, 77 et 131 abordant également la question. La deuxième condition, soit «(2) qu'il [le corrompu] a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents», ressort de la combinaison des allégués 57, 58, 62, 70, 71, 73, 74 et 78. Les troisième et quatrième conditions, à savoir que «(3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire», sont développées aux allégués 50, 59, 61, surtout 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 77 et 134.
On doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à lévidence suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit hongkongais. Lappelante nexpose du reste pas pour quelles raisons lanalyse déjà opérée par le Tribunal fédéral de lavis de droit hongkongais ne serait pas ici pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. Laurait-elle fait quelle ny serait on la vu pas parvenue, puisque les écritures introductives dinstance contiennent les éléments nécessaires à lapplication du droit hongkongais. Ici aussi, on doit donc déduire quil ny a pas de violation du principe de lallégation et que le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.
f) Ceci scelle également le sort du grief largement identique formulé aux chiffres 96 ss de lappel (lettre IV.B.e). Au demeurant, lorsque lappelante reproche à la juge civile davoir «également été rechercher, de manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués par lIntimée, et des prétendues preuves qui nont pas non plus été offertes par lIntimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de précision» et que tel serait «par exemple, le cas, aux considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] lon trouve un long exposé, des prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la Première Juge», lappelante manque à son obligation de motiver son appel. En effet, pour respecter les exigences de larticle311 al. 1 CPC(voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels faits et moyens de preuve retenus par la juge civile nauraient pas pu lêtre. Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à lévidence insuffisant.
g) La question de lirrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés par lintimée dans ses plaidoiries finales et dune éventuelle violation des articles221. al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC(lettre IV.B.d) sera examinée, au besoin, ci-dessous.
4.a) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du23.02.2024 [4A_333/2023]cons. 5.1 ; du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
b) Sur le fond, lappelante en partant de létat de fait dont elle soutient quil aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel sest fondée la juge civile soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut lintimée «nont pas été allégués, ni a fortiori démontrés». On a vu ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit hongkongais, pour que lobjection tirée du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que lappelante pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis la production du dossier, et quelle avait précisées valablement dans son courrier du 12 mai 2023.
Or lappelante ne critique pas de manière conforme à larticle311 al. 1 CPClexamen qua fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question de lapplication des quatre conditions posées par le droit hongkongais, en réponse à lobjection soulevée par la défenderesse. En effet, elle noppose pas systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit hongkongais (position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse), pas plus quelle ne détaille en quoi la conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir quétant au bénéfice dun juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique, son appel est irrecevable ; pour lêtre, lappelante aurait dû reprendre pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi lapplication du droit hongkongais que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée. Lappelante nen fait rien et se limite en réalité à soutenir que lissue de la cause devait être différente parce que létat de faits devait être dressé différemment.
Cela étant, même tenue pour recevable, largumentation de lappelante ne pourrait quêtre rejetée. Les actes de corruption ont été admis et lexpert a clairement exposé que «[s]i la corruption est établie, A.________ na pas droit au paiement du prix convenu, ni aux intérêts» («Si la Cour estime que lallégation de corruption est établie, [lacheteuse] est en droit de résilier les contrats de vente et nest pas tenue de payer le prix (que ce soit en vertu de lart. 51 SOGO [ ] ou des principes contractuels généraux), ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par les contrats de vente ont été livrées»). Ceci devait donc clairement conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en «paiement du prix convenu». Lappelante nexpose pas en quoi cette conclusion est erronée (puisquelle concentre son argumentaire sur labsence dacte de corruption, ce à propos de quoi on a vu quon ne pouvait la suivre). La prestation principale nétant pas due, il ny a pas lieu de sattarder sur les intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.
c) Lissue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant pas sur la compensation entre les factures dont lappelante réclame le paiement et une créance que lintimée détiendrait contre elle, il ny a pas lieu de sy attarder, puisque le sort rejet de lappel nen dépend pas.
5.Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer sur léventuelle violation de la maxime des débats et des articles221 al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC, que lappelante reproche à la juge civile davoir commise en nécartant pas les allégués quelle considère comme nouvellement introduits par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites (lette IV.B.d). En effet, les allégués des écritures introductives dinstance de la défenderesse étant suffisants au regard du droit à appliquer, il nest pas nécessaire de se prononcer sur ladmissibilité dautres faits.
Ceci conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et allégués irrecevables, «voire [ ] sur de prétendus éléments factuels nayant pas fait lobjet dallégation». Cest à tort que lappelante soutient que lintimée et défenderesse navait «pas allégué et/ou démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de retenir que lIntimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix de la marchandise, en application de larticle 51 SOGO» (grief figurant sous la rubrique «Les faits de la cause : Constatation inexacte et arbitraire des faits», mais qui concerne aussi déjà le fond). Cest inexact sous langle procédural (les faits et moyens de preuve pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être rejeté, en lien avec lapplication du droit sur le fond.
6.Lappelante invoque en outre, comme premier grief de son appel, une violation du droit tirée de lapplication du droit étranger en lieu et place du droit suisse, tout en précisant ceci : «12. Sous langle du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et B.________ SA. Il nest pas contesté que ces contrats sont soumis au droit hongkongais. 14. En second lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour acte illicite invoquée par B.________ SA en compensation. 15. La question de la prétendue créance compensante de B.________ SA na finalement pas été examinée par le Premier Juge, dès lors quil a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne disposait pas dune créance en paiement du prix des marchandises livrées. LAppelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour lhypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être invoquée par lIntimée, dans la présente procédure dappel».
À mesure que le litige se résout, en appel également, sous langle purement contractuel, il nest pas nécessaire dexaminer ce grief, la question du droit auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant pas pratiquement lorsque, comme ici, lexistence de la créance principale est niée. La Cour dappel peut donc se dispenser de lexamen de la créance compensante et du droit applicable à celle-ci, lappel devant quoi quil en soit être rejeté. Dans le même ordre didées, il nest pas non plus nécessaire de se prononcer sur les arguments de lintimée tirés de laculpa in contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne lobligerait pas.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui les a avancés. Lintimée a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lappelante. Elle a produit une note dhonoraires de son mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au jugement querellé et donc à lappel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour la procédure dappel jusquau dépôt de la réponse à appel correspond à plus de 22 heures davocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de 10 % pris en compte, doù des honoraires de 6088.50 francs), plus les frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse denviron 45'000 francs, le plafond dhonoraires prévu par laLTFrais(si on prend la fourchette complète de lart. 59 al. 1LTFrais, soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le montant pourrait aussi être réduit, à lintérieur de cette fourchette,au proratade la valeur litigieuse) est de 10'000 francs dhonoraires (et non 15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.26. En réduisant la note dhonoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs est ici correct. Cest ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans la présente cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 18 mars 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'500 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 septembre 2024
E. 8 a) Le tribunal de police a reconnu Y.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), pour avoir, entre le 4 août 2013 et le 7 février 2014, posé au sol – sur un petit muret entre un chemin et une place de parc, en limite de propriété – des fourches aux pointes relevées, dans le but d’empêcher B.X.________ d’empiéter sur son terrain lors de manœuvres avec sa voiture, créant par dol éventuel le risque de blessures pour les personnes – le plaignant, des voisins ou des passants – qui pouvaient se blesser en marchant ou en tombant dessus. La première juge s’est notamment référée à un arrêt rendu par l’ARMP au sujet du séquestre des fourches en question.
b) Y.________ conteste ces infractions. En première instance, il avait admis avoir installé ce dispositif sur son terrain, en expliquant qu’il l’avait fait car son voisin venait empiéter sur ce terrain avec les roues de sa voiture alors qu’il n’en avait pas le droit, refusant d’enlever les fourches quand il y a été invité par la police, en disant que ce n’était pas son problème si elles créaient un danger pour les tiers. En audience d’appel, il expose qu’un enfant aurait certes pu s’empaler sur les fourches, mais que la situation n’est pas très différente des barbelés que les exploitants agricoles placent dans leurs champs. Son intention était de délimiter sa propriété. Il n’a pas envisagé de causer des lésions à des tiers, lésions qui n’auraient pu intervenir qu’en fonction d’un « scénario catastrophe » . Il n’existait qu’un risque purement théorique pour les tiers. S’agissant de la contrainte, les plaignants auraient aussi été empêchés de manœuvrer comme ils le voulaient s’il avait érigé un mur, au lieu de poser des fourches.
c) La Cour pénale constate, en fait et en faisant siennes les considérations de l’ARMP à ce sujet, que même placés sur la propriété privée du prévenu, les outils dont il est question « créent de facto un danger immédiat pour toutes les personnes et les automobilistes qui pourraient marcher et circuler alentours. Placés à l’extrême limite du terrain de Y.________ sur le bord du chemin d’accès menant à sa propriété, ces objets touchent, voire empiètent en certains endroits, la limite de propriété de B.X.________. Ces objets ne sont ni signalés ni protégés par un dispositif adéquat et n'entrent pas dans le champ de vision des piétons, qui pourraient risquer de s'empaler dessus. Ainsi, un automobiliste qui effectue une manœuvre ou un piéton non averti ne les perçoivent pas dans leur champ de vision, fixant en principe l'horizon à hauteur d'homme. De plus, la longueur des dents et l'état général des fourches (recouvertes de rouille) sont propres à causer des lésions corporelles graves et peut-être même mortelles. La propriété [de Y.________] est située dans une zone résidentielle, de sorte qu'on ne saurait exclure que des enfants s'aventurent sur les propriétés des voisins et soient confrontés à un danger important. Ce n'est pas le statut privé du chemin de Y.________ ni le fait que des tiers n'ont en principe pas le droit de s'y aventurer qui est déterminant, mais le fait que concrètement il pourrait y avoir du passage et qu'un danger est dès lors créé, danger que [Y.________] ne nie au demeurant pas. Au vu du contexte de l'affaire, on comprend que la mise en place de ces objets n'a qu'une intention chicanière, dont le seul but est la délimitation de la propriété de Y.________. Or il était loisible à ce dernier de délimiter sa propriété avec d'autres moyens moins dangereux et plus appropriés. Y.________ a donc installé ces outils sans droit, de façon totalement disproportionnée, menaçant de la sorte la sécurité des personnes et l'ordre public. Il a persisté tout au long de la procédure, en dépit des directives reçues, à affirmer qu'il s'estimait en droit de protéger sa propriété privée. Il a notamment déclaré "vous me demander (sic) si je suis conscient du danger pour les personnes ou les enfants qui joueraient sur le terrain, mais ce n'est pas mon problème. Il n'a pas d'enfant et il doit les surveiller". A la sollicitation de la police d'enlever ces objets il a répondu "Je refuse. Il s'agit de mon chemin et de ma route et je refuse de les enlever" » .
d) L’article 123 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne des lésions du corps humain ou de la santé. Il y a tentative, au sens de l’article 22 CP , lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut ( ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1).
e) En l’espèce et au vu des faits rappelés ci-dessus, il ne fait pas de doute que le prévenu, avec conscience et volonté, a, en disposant sur le sol, à un endroit accessible notamment au plaignant, pris le risque de causer des lésions corporelles à ce dernier, qui aurait très bien pu, par inadvertance, marcher sur l’une des fourches ou tomber sur celle-ci et ainsi se blesser. L’endroit où les outils étaient placés, soit au pied d’un muret, était peu visible et il aurait suffi d’un moment d’inattention, en particulier la nuit, pour que le plaignant se blesse. Ce risque n’était pas que théorique, comme les photographies le démontrent assez clairement. La position des fourches tendait délibérément à causer un danger. L’infraction de tentative de lésions corporelles simples est donc réalisée, au préjudice du plaignant.
f) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, avec des références), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision.
g) En l’espèce, le prévenu admet lui-même qu’il a placé les fourches dans le but d’empêcher son voisin d’empiéter sur sa propriété en manœuvrant sa voiture. Si le but d’empêcher un empiètement sur la propriété était en soi licite, le moyen utilisé était totalement disproportionné et même illicite, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de police. Comme l’a aussi retenu celui-ci, une installation de ce genre n’était pas nécessaire pour atteindre le but, la pose d’une barrière physique, d’une nature ou d’une autre, permettant aussi de l’atteindre. Par l’installation dont il est question, le plaignant a été entravé dans sa liberté d’action, au sens de l’acte d’accusation ( « manœuvres routières du plaignant lors de l’entrée et/ou de la sortie de la propriété » ) : il ne pouvait en effet plus manœuvrer sa voiture sans danger, vu les fourches disposées en limite de propriété et même, comme l’a aussi relevé l’ARMP (cf. plus haut), empiétant en partie sur celle du plaignant ; les photographies montrent que l’espace sur lequel les fourches étaient placées n’est d’aucune utilité pour le prévenu, puisqu’il borde un muret soutenant la voie d’accès à sa maison ; le prévenu n’a agi que pour embêter son voisin, soit l’empêcher – sans aucun bénéfice pour lui-même – d’utiliser l’entier de l’espace disponible pour manœuvrer sa voiture. L’infraction de contrainte est donc réalisée.
h) Le concours d’infractions est possible entre celle aux articles 123 et 22 CP et celle à l’article 181 C P ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 44 ad art. 181 CP). Il sera retenu et la Cour pénale peut, sur ce point, se référer sans avoir à le paraphraser au raisonnement de la première juge (art. 82 al. 4 CPP).
i) Y.________ conteste la confiscation et la destruction des fourches saisies, prononcée par le tribunal de police. Celles-ci avaient été placées sous séquestre, ce séquestre étant confirmé par l’ARMP sur recours du prévenu (cf. plus haut).
j) Selon l'article 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5, avec des références), il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité.
k) Dans le cas particulier, il est clair que les fourches ont servi à commettre les infractions aux articles 123 et 22 CP , d’une part, et à l’article 181 CP , d’autre part. Vu les dispositions d’esprit du prévenu, qui avait notamment refusé obstinément de les enlever quand la police l’y avait invité, il est à craindre que si les fourches lui étaient restituées, il en ferait un mauvais usage, sinon le même que celui qui lui est reproché dans la présente procédure. La confiscation se justifie dès lors, comme mesure de sécurité. On notera que le prévenu ne soutient pas qu’il aurait véritablement besoin de ces objets, dont la valeur n’est pas bien élevée, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le prévenu a d’ailleurs indiqué par son mandataire, en plaidoirie et dans ses conclusions devant la Cour pénale, qu’il s’en remettait à celle-ci pour statuer sur les séquestres. La confiscation et la destruction doivent être prononcées.
E. 9 a) Y.________ a été condamné pour tentative de menaces (art. 180 et 22 CP), pour avoir, dans le courant de l’année 2014, menacé B.X.________. Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait au moins dit au plaignant, tout en tenant une masse à la main, « tu verras la prochaine fois ce qui se passe » (au sens de ce que le prévenu admettait), ceci parce que le plaignant empiétait sur son terrain en manœuvrant sa voiture, et avait ensuite déposé la masse et un manche de pioche en limite de propriété. Il a considéré qu’il s’agissait d’allusions sans équivoque, le prévenu faisant comprendre à son voisin qu’il n’hésiterait pas à se servir de ces objets contre lui s’il s’avisait de ne pas respecter ce que lui-même considérait comme la limite de sa propriété. Cette attitude était de nature à éveiller chez le plaignant une crainte sérieuse et légitime d’un préjudice illicite, sous la forme d’une atteinte à son intégrité corporelle et à sa propriété. La première juge a cependant retenu que le plaignant n’avait pas expressément déclaré – dans son recours à l’ARMP ou dans son interrogatoire de police – avoir éprouvé une crainte que le prévenu ne passe à l’acte et qu’il avait été plus énervé qu’effrayé par ce comportement et ces propos. Elle a ainsi retenu la tentative de menaces, plutôt que les menaces.
b) En première instance, Y.________ a admis avoir eu envers le plaignant les propos retenus par le tribunal de police et indiqué que s’il avait déposé la masse et le manche de pioche en limite de propriété, c’était pour empêcher son voisin de manœuvrer sur son terrain avec sa voiture. A l’audience d’appel, le prévenu soutient que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé, contestant avoir commis une infraction.
c) B.X.________ estime que les faits doivent être qualifiés de menaces et pas seulement de tentative de cette infraction. Il demande la modification du jugement entrepris sur ce point et rappelle que l’ARMP a, dans son arrêt du 23 juillet 2015 annulant un classement prononcé par le ministère public pour ces faits, indiqué qu’elle n’avait pas de peine à se convaincre que le plaignant ait pu se sentir sérieusement alarmé ou effrayé par le dépôt des objets, bien en évidence et de façon à pouvoir les utiliser immédiatement pour le cas où il le jugerait nécessaire. Il se réfère en outre à ses propres déclarations, au sens desquelles il avait effectivement été effrayé, au vu de leurs antécédents et de la personnalité du prévenu.
d) En fonction des éléments du dossier, la Cour pénale retient les faits tels qu’établis par le tribunal de police, sauf en ce qui concerne la question de savoir si le plaignant a ou non été effrayé par les propos du prévenu et par le fait que celui-ci a ensuite déposé la masse et la pioche en limite de propriété. Le plaignant a été assez clair sur ce qu’il a ressenti à ce moment et son sentiment d’effroi n’avait rien d’irrationnel, dans la mesure où le prévenu l’avait menacé de sérieuses conséquences négatives pour le cas où il passerait encore sur son terrain avec sa voiture et où le même avait accompagné ses propos d’un comportement qui laissait bien comprendre qu’il n’hésiterait pas à passer à l’acte si l’occasion s’en présentait, disposant du moyen de se servir de la masse et/ou du manche de pioche contre le plaignant ou sa voiture. Le comportement du prévenu avait d’ailleurs bien pour but d’intimider le plaignant, comme cela ressort clairement du contexte. En se référant à l’article 180 CP et à la jurisprudence y relative, déjà rappelée plus haut (cons. 5), la Cour pénale retient que l’infraction de menaces est réalisée, et pas seulement au degré de la tentative.
E. 10 a) Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir, le
E. 12 a) Y.________ a été acquitté de la prévention d’injures (art. 177 CP ) et menaces (art. 180 CP) pour des faits survenus le 5 juillet 2016, en relation avec les dommages à la propriété dont il est question plus haut. Le tribunal de police a considéré que personne n’avait été témoin des injures que le prévenu aurait proférées envers A.X.________ : ni le mari de celle-ci, ni une voisine qui avait partiellement assisté à la scène n’avaient entendu quelque chose en ce sens. Il en allait de même pour les injures et menaces qui auraient visé B.X.________. Les déclarations des époux A.X.________ et B.X.________ n’étaient pas constantes. A l’audience du tribunal de police, l’épouse avait décrit la scène sans faire état de ces injures, ne les évoquant qu’ensuite, en répondant à des questions de son mandataire. Faute de témoin direct de menaces qui auraient visé B.X.________, le tribunal de police a estimé qu’il n’était pas possible d’établir les termes exacts que le prévenu aurait pu utiliser. De toute manière, le fait que, selon le plaignant, le prévenu lui aurait dit de « venir s’expliquer » n’était pas constitutif de menaces graves, dans le contexte général des relations entre ces voisins.
b) Les époux A.X.________ et B.X.________ contestent cet acquittement, en se fondant exclusivement sur leurs déclarations concordantes au sujet des menaces et injures qui auraient été proférées par le prévenu.
c) En fonction de la présomption d’innocence, la Cour pénale arrive à la même conclusion que le tribunal de police. S’il est certes possible et peut-être même probable que le prévenu a injurié les plaignants et menacé l’un d’eux, de simples déclarations de ces derniers ne suffisent pas pour établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. On peut bien imaginer que le ton a pu monter, mais cela n’est pas suffisant pour démontrer que le prévenu aurait tenu les propos que les plaignants lui prêtent. Que les déclarations des plaignants aient été concordantes n’est pas déterminant. L’acquittement du prévenu sur ce point doit dès lors être confirmé.
E. 13 a) Il résulte de ce qui précède que Y.________ doit être condamné pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).
b) Pour ces infractions, le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant 4 ans, et une amende à titre de sanction immédiate de 200 francs, convertible, en cas de non-paiement fautif, en 2 jours de peine privative de liberté.
c) Y.________ ne formule pas de critiques spécifiques en ce qui concerne ces sanctions. La Cour pénale les considère comme justifiées et même plutôt clémentes, au vu notamment de l’accumulation – dans la durée – de comportements délictueux d’une gravité certes assez relative, mais tout de même loin d’être anodines. Elle se réfère, pour les motifs, à ceux retenus par le tribunal de police, qu’il n’est pas utile de paraphraser ici (art. 82 al. 4 CPP). Dans le cas concret, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien (art. 2 CP).
d) Le tribunal de police a conditionné le sursis à l’obligation, pour Y.________, de se soumettre à une assistance de probation. Il a considéré que cela se justifiait pour instaurer un contrôle externe et régulier des agissements du prévenu envers ses voisins.
e) Y.________ conteste cette mesure. Dans sa déclaration d’appel comme en audience d’appel, il ne motive pas cette contestation, sinon par le fait qu’il demande son acquittement.
f) D’après l’article 44 al. 2 CP, le juge qui accorde le sursis peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l’article 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale et l'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. Selon le message du Conseil fédéral, l’assistance de probation constitue un type particulier de mesure ambulatoire d’accompagnement, visant à réduire le risque de récidive pendant le délai d’épreuve, et doit aider les personnes concernées à surmonter leurs difficultés qui, symptomatiquement, s’extériorisent souvent par des comportements délictueux ; le Conseil fédéral se disait par ailleurs conscient de la nécessité, pour l’agent de probation, d’établir un lien de confiance avec la personne concernée, mais aussi de la difficulté d’établir un tel lien (message cité par Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, 3 ème éd., n. 1.1 ad art. 93).
g) En l’espèce, même si on ne peut pas se faire trop d’illusions sur l’efficacité de l’assistance de probation dans un cas comme celui du prévenu et même si ce dernier bénéficie apparemment d’un suivi thérapeutique pour les troubles psychiques dont il souffre, une assistance de probation peut être utile, ne serait-ce que pour rappeler régulièrement au prévenu les règles de la vie en société – en particulier les conséquences d’infractions pénales – et pour assurer un suivi de son état par une personne externe, qui pourra sans doute lui prodiguer quelques conseils utiles. Le jugement entrepris n’est dès lors pas critiquable à ce sujet.
E. 14 a) Les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé des conclusions civiles. L’époux demandait la condamnation de Y.________ à lui payer 13'522.70 francs, dont 1'406.90 francs pour des frais de dentiste, 5'000 francs pour des réparations à la palissade et le solde pour les honoraires de son mandataire. L’épouse réclamait à la même adverse partie 5'000 francs d’indemnité pour tort moral.
b) Le tribunal de police a condamné Y.________ à verser 1'406.90 francs à B.X.________ pour ses frais de dentiste, mais a rejeté les conclusions civiles pour le surplus. Il a considéré que le demandeur n’avait fourni qu’un calcul succinct et d’ailleurs insuffisamment documenté au sujet de la réparation des socles et palissades. La première juge a par ailleurs estimé que si on ne pouvait pas douter du caractère éprouvant des problèmes de voisinage auxquels les parties étaient confrontées, la plaignante n’avait fourni aucun rapport, certificat médical ou autre document relatif à ses prétentions en réparation du tort moral, ayant de plus indiqué à l’audience de jugement n’avoir pas de problèmes de santé particuliers, même si elle vivait souvent tendue en raison de la situation ; le dommage invoqué n’était donc pas suffisamment démontré, ni dans son principe, ni dans son montant.
c) Dans sa déclaration d’appel, Y.________ conteste devoir un quelconque montant aux adverses parties.
d) Dans leur déclaration d’appel, les époux A.X.________ et B.X.________ rappellent qu’ils ont déposé deux devis pour établir le montant des dégâts matériels, l’un de ces devis, demandé par l’adverse partie elle-même, s’élevant déjà à 8'092.85 francs. Ils indiquent qu’ils voient mal comment ils auraient pu établir autrement la somme à rembourser, en précisant qu’ils avaient réduit le montant réclamé à 5'000 francs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée par l’épouse, celle-ci limite la prétention à 500 francs ; elle admet que le certificat médical déposé au dossier concerne son mari et non elle-même, mais allègue qu’elle vit dans la peur depuis 2009 au moins, qu’elle a été lésée par les infractions commises et que tout cela représente une situation de harcèlement psychologique portant atteinte à sa personnalité.
e) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l’article 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le cas de figure visé à l’article 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile ( Jeandin/Matz , CR CPP, n. 21 ad art. 126). Par ailleurs, l’article 126 al. 3 CPP prévoit que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (arrêt du TF du 11.06.2012 [6B_126/2012] cons. 4.2). Le tribunal dispose d’une certaine marge d’appréciation et procédera à une pesée des intérêts en présence avant de faire application de l’article 126 al. 3 CPP. La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante ( Jeandin/Matz , op. cit., n. 26 et 27 ad art. 126). Quand le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine peut être établi par pièces, l’application de l’article 126 al. 3 CPP ne devrait pas se justifier ( idem , op. cit., n. 29 ad art. 126 CPP). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).
f) Les prétentions de B.X.________ pour ses frais de dentiste ne sont pas discutables, dans la mesure où Y.________ doit être condamné pour les lésions corporelles subies par le demandeur et où celui-ci a établi son dommage, s’élevant à 1'406.90 francs, par des pièces idoines (au sens de l’art. 82 al. 4 CPP).
g) Le devis de 8'092.85 francs déposé pour établir le coût de réparation de la barrière se rapporte à l’enlèvement complet des socles et de la palissade et à une nouvelle construction. Les photographies que l’on trouve au dossier ne permettent cependant pas de retenir qu’un tel remplacement complet serait nécessaire, mais seulement que quelques lattes ont été cassées. Il n’est pas possible, au vu du devis déposé, de déterminer, ni même d’estimer le montant nécessaire pour réparer convenablement les dégâts effectivement causés par le défendeur à l’action civile. Une simple déclaration du lésé ne suffit pas à établir qu’une réparation partielle n’aurait pas été possible, s’agissant d’un simple allégué et non d’une preuve. Dans ces conditions, il faut considérer que le demandeur n’a pas établi son dommage, comme il aurait pu le faire assez facilement, et B.X.________ doit être renvoyé à agir par la voie civile à ce sujet.
h) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence ( ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
i) En l’espèce, l’indemnité de 500 francs réclamée par A.X.________ au titre du tort moral relève davantage du principe que d’une véritable compensation d’un dommage. Par ailleurs, une large partie des faits retenus contre le défendeur n’ont pas concerné directement la demanderesse et une autre personne que celle-ci, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas forcément – pour les faits dont elle a été personnellement victime – ressenti une souffrance pouvant être qualifiée de grave, même s’il convient de ne pas minimiser l’impact des actes commis. Cela étant, il faut de toute manière constater, avec le tribunal de police, que la partie civile n’a fourni aucun élément concret pour apprécier les conséquences qu’elle aurait subies du fait des infractions commises par le défendeur à l’action civile. Elle n’a pas déposé de certificat ou de rapport médical faisant état d’un suivi ou même de consultations en relation avec ces infractions. Le certificat déposé au sujet de son mari est évidemment dénué de pertinence pour l’appréciation du dommage subi par elle-même, dans la mesure où chaque personne réagit différemment au tort qu’elle peut subir. Comme l’a relevé la première juge, la demanderesse s’est dite en bonne santé, même si elle se sentait parfois tendue. Les éléments ne sont donc pas suffisants pour pouvoir allouer une indemnité pour tort moral dans le cas d’espèce. La Cour pénale relève que le mari de la demanderesse n’a pas réclamé une telle indemnité, alors que c’est lui qui a subi directement l’essentiel des actes commis par l’adverse partie. Dans la mesure où on ne peut pas exclure que d’autres éléments que A.X.________ pourrait produire amènent à une autre conclusion, elle sera renvoyée à agir par la voie civile. La Cour pénale admet que la situation n’est sans doute pas facile à supporter, mais cela ne suffit pas pour fonder une prétention en réparation d’un tort moral, à défaut d’éléments plus concrets et notamment de rapport direct établi entre les infractions faisant l’objet de la présente procédure – et non d’autres événements antérieurs ou postérieurs – et une atteinte sérieuse à la personnalité de la plaignante.
E. 15 a) Sans prendre de conclusions expresses, mais en disant attaquer le jugement de première instance dans son ensemble, Y.________ conteste le rejet de ses conclusions civiles, qui tendaient à ce que les époux A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'500 francs.
b) Comme on l’a vu, B.X.________ doit être acquitté pour les infractions qui avaient été retenues par le tribunal de police. Les prétentions de Y.________ en réparation du tort moral doivent être rejetées dans cette mesure. S’agissant des infractions qui ont été abandonnées par la première juge en raison de la prescription, on verra plus loin (cons. 18f ss) qu’elles étaient réalisées, mais cela ne suffit pas à fonder une prétention en réparation du tort moral. En fonction des principes rappelés ci-dessus (cons. 14h), on ne peut pas retenir que les actes des époux A.X.________ et B.X.________ auraient causé à Y.________ une atteinte véritablement sérieuse, qui lui aurait dans les faits causé une souffrance morale : un homme moyen, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait sans doute pas eu de plaisir à lire des propos dénigrants le concernant, dans deux écrits adressés à des autorités, mais n’aurait pas enduré de souffrances morales particulières. Le demandeur à l’action civile n’a en outre fourni aucun élément permettant d’établir que les atteintes subies l’auraient, comme il l’a soutenu dans ses conclusions civiles, « considérablement affecté dans sa santé, tant physique que mentale » . Les conclusions civiles de Y.________ pourraient être rejetées, mais, par parallélisme avec la situation de A.X.________, on renverra l’intéressé à agir par la voie civile.
E. 16 Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être acquitté, son appel devant être admis à cet égard. Y.________ doit être condamné pour les mêmes infractions que celles retenues par le tribunal de police, sauf sur la question de faits qu’il convient de qualifier de menaces et non de tentative de menaces. L’appel des époux A.X.________ et B.X.________ doit être admis sur ce dernier point, mais rejeté en ce qui concerne les infractions de menaces et d’injures non retenues par la première juge. L’appel de Y.________ doit être entièrement rejeté sur les infractions à retenir contre lui. Les deux appels doivent être rejetés en ce qui concerne les conclusions civiles (avec cependant la nuance que les appelants doivent être renvoyés à agir par la voie civile, plutôt que de voir leurs conclusions civiles rejetées). Reste à statuer sur les frais et indemnités.
E. 17 La répartition des frais et indemnités se fera comme si toutes les infractions en cause se poursuivaient sur plainte. En effet, si l’une des infractions retenues contre Y.________ se poursuivait d’office (contrainte, art. 181 CP), le traitement de cette infraction n’a pas entraîné, pour les autorités pénales et les parties, une activité qui devrait être prise en compte dans ce cadre : les faits devaient de toute manière aussi être instruits pour déterminer si Y.________ avait ou non commis une tentative de lésions corporelles simples et seule la qualification juridique devait être discutée, ce qu’elle n’a d’ailleurs pratiquement pas été par les parties (cf. plus haut, cons. 8). L’activité déployée au sujet de la contrainte n’a donc pu être que négligeable, sans conséquence sur les frais et indemnités.
E. 18 a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 20.10.2017 [6B_726/2017] cons. 5.1, avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que l’article 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit qu’il ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’article 41 CO ; il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé, l’idée poursuivie étant qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 ème éd., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1, avec des références), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ( "Privatklägerschaft" ; "accusatore privato" ) et le plaignant ( "antragstellende Person" ; "querelante" ). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En l’espèce, le tribunal de police a laissé à la charge de l’Etat la part de frais de A.X.________ , « vu son acquittement ainsi que la part finalement très accessoire qu’elle a prise en tant que prévenue dans la procédure » . Il a mis une part de frais de 1'688.35 francs à la charge de B.X.________ et une part de frais de 3'376.65 francs à la charge de Y.________, « au vu de leurs condamnations respectives, ceci pour la plus grande partie des infractions visées par l’acte d’accusation » , « cette répartition tenant compte de la culpabilité de chacun et de l’issue finale de la procédure » . Le total des frais mis à la charge des deux prévenus correspond à l’ensemble des frais de procédure, soit 5'065 francs. On peut déjà relever que la première juge a refusé toute indemnité aux prévenus, au sens de l’article 429 CPP . A ce sujet, elle a considéré, s’agissant de A.X.________, que l’infraction qui lui était reprochée était réalisée, mais couverte par la prescription. Pour B.X.________, elle a retenu que les préventions abandonnées avaient été commises mais étaient couvertes par la prescription, alors qu’il était condamné pour les autres infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, une indemnisation devait être refusée à Y.________, son acquittement partiel étant marginal par rapport à toutes les infractions finalement retenues à son encontre.
d) Dans leurs déclarations d’appel, B.X.________ et Y.________ contestent que des frais doivent être mis à leur charge. Le premier conclut à ce qu’il n’ait pas de frais à sa charge et le second demande que tous les frais soient mis à la charge du premier.
e) Les époux A.X.________ et B.X.________ doivent tous deux être acquittés. Y.________ doit être condamné pour les faits faisant l’objet de l’accusation, sauf pour une violation de domicile (sans influence sur la répartition des frais, car elle concernait des faits en relation étroite avec d’autres pour lesquels ce prévenu sera condamné), ainsi que des injures et des menaces (qui n’ont pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques, dans la mesure où la prévention visait un ensemble de faits, dont certains doivent être retenus). Les conclusions civiles prises au nom de A.X.________ et de Y.________ ne sont pas admises, alors que celles déposées au nom de B.X.________ ne doivent être allouées que dans une proportion d’un quart environ, par rapport à ce qui était réclamé.
f) Le tribunal de police a abandonné, au bénéfice de la prescription, des infractions reprochées aux époux A.X.________ et B.X.________. Il a cependant considéré qu’ils s’étaient rendus coupables d’injure (art. 177 CP ), pour avoir, le 12 mars 2012, dans un courrier adressé au ministère public, utilisé le terme de « racaille » au sujet de Y.________. Dans ce courrier, les intéressés protestaient contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue dans une procédure dans laquelle ils étaient plaignants, mais sans déposer de recours contre cette décision. La première juge a aussi retenu, s’agissant de B.X.________, que certains de ses propos au sujet de Y.________ dans une lettre adressée le 7 septembre 2012 au service juridique – « pourrit la vie à tout le quartier » et « brebis galeuse »
– relevaient de l’injure (art. 177 CP ), alors que d’autres, dans le même courrier et au sujet de la même personne – « ce monsieur qui se dit à l’article de la mort, qui profite de l’AI mais qui court comme un chat maigre et se plaint d’être le mouton noir du quartier » –, étaient à tout le moins constitutifs de diffamation (art. 173 CP). Ce courrier au service juridique concernait des constructions illicites sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, dénoncées par Y.________.
g) Comme l’a relevé l’ARMP dans son arrêt du 16 décembre 2014, le terme « racaille » désigne une personne ou un groupe de personnes méprisables. Dans le contexte du courrier au ministère public, ce terme ne pouvait que viser Y.________, quoi qu’en dise la déclaration d’appel des époux A.X.________ et B.X.________. Il faisait passer l’intéressé pour une personne méprisable, ce qui constituait un jugement de valeur offensant. Les époux A.X.________ et B.X.________ n’avaient alors pas à se défendre contre des accusations pénales, ni même à soutenir un point de vue en procédure – puisqu’ils ne recouraient pas contre l’ordonnance de non-entrée en matière – et l’utilisation du terme incriminé n’ajoutait rien à leur propos. Dans ces conditions, il faut retenir qu’ils ont provoqué la procédure par un comportement contraire au droit, l’abandon de la prévention ne résultant que de la prescription de l’action pénale.
h) S’agissant du courrier adressé au service juridique, la Cour pénale constate que les qualificatifs émis envers Y.________ étaient hors de propos : l’écrit était une détermination envers un service étatique au sujet de constructions effectuées sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, constructions dont ils ne contestaient pas qu’elles n’avaient pas été faites dans les règles. Que ce service ait été saisi d’une dénonciation d’une personne ou d’une autre ne changeait rien à leur problème et il n’y avait donc aucune nécessité procédurale, pour B.X.________, à assortir sa détermination de commentaires dépréciatifs au sujet de son voisin. Dès lors, il faut considérer comme contraires au droit le qualificatif de « brebis galeuse » utilisé au sujet de ce voisin et le fait d’avoir laissé entendre que le même profiterait indûment de prestations de l’assurance-invalidité, soit d’une fraude à l’assurance commise en cachant sa véritable situation, dans la mesure où ces expressions font clairement apparaître Y.________ comme une personne méprisable, ceci sans motif suffisant (cf. aussi l’arrêt de l’ARMP du 16 décembre 2014. Ce comportement illicite a provoqué l’ouverture de la procédure en rapport avec ces faits.
i) En conséquence, une part des frais de première instance devrait être mise à la charge des époux A.X.________ et B.X.________, en application de l’article 426 al. 2 CPP. Cela n’est cependant pas possible en ce qui concerne A.X.________ , vu l’interdiction de la reformatio in peius et à défaut d’appel sur ce point (art. 391 al. 2 CPP, qui s’applique aussi en matière de frais et indemnités : arrêt du TF du 14.05.2014 [6B_1046/2013] cons. 2.3 ; dans son appel, Y.________ demande que tous les frais soient mis à la charge de B.X.________). B.X.________ doit assumer une part de frais de première instance correspondant aux trois infractions couvertes par la prescription, mais pas aux deux infractions abandonnées en appel au sens de ce qui précède, ainsi qu’à la partie des conclusions civiles qui n’ont pas été allouées. Cette part sera fixée à 500 francs, soit environ un dixième des frais globaux, ce qui paraît correspondre à la partie de l’instruction et du jugement causée par l’élucidation des faits aujourd’hui couverts par la prescription (les faits étaient établis par les documents signés par l’intéressé) et par le traitement des conclusions civiles qui n’ont pas été admises. Y.________ devrait en principe assumer le solde des frais de première instance (la part de frais qui aurait pu être mise à la charge de A.X.________ est négligeable, vu son rôle extrêmement secondaire dans toute cette affaire) : il est condamné pour l’essentiel des faits qui lui sont reprochés ; il n’est libéré que de préventions de violation de domicile, d’injures et de menaces qui, toutes les trois, concernaient des événements en relation étroite avec des faits pour lesquels une condamnation doit intervenir (les préventions abandonnées n’ayant donc pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques) ; il a, pour les préventions abandonnées pour d’autres motifs que la prescription, agi activement en qualité de partie plaignante, sans renoncer à l’exercice de ses droits prévus par l’article 120 CPP ; ses conclusions civiles n’ont pas été admises. Cependant, vu l’interdiction de la reformatio in peius (dans leur appel, les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont conclu, s’agissant des frais de première instance, qu’à ce que le mari n’ait pas à assumer de frais), sa part de frais de première instance, fixée à 3'376.65 francs, ne sera pas augmentée.
E. 19 a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP , le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2.), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de l’article 426 al. 2 CPP s’appliquent par analogie à l’application de l’article 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.2) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013] cons. 2.2). L’activité du mandataire est prise en compte en tant qu’elle relève d’opérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). La Cour pénale retient que l’heure d’activité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (cf. notamment jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [ CPEN.2016.91 ] cons. 12b). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne l’indemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de l’article 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). Il en va de même pour l’indemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de l’article 432 al. 2 CPP.
i) En l’espèce, les époux A.X.________ et B.X.________ obtiennent quasiment gain de cause en ce qui concerne les plaintes qu’ils ont déposées contre Y.________, mais pas sur leurs conclusions civiles, qui ne sont pas admises en ce qui concerne l’épouse et allouées pour environ un quart seulement pour celles de l’époux. A cet égard, ils ont droit à une indemnité légèrement réduite, à la charge de Y.________ (art. 433 al. 2 CPP). En leur qualité de prévenus, ils obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité, à la charge du même (art. 432 al. 2 CPP), sauf en ce qui concerne leur défense sur les faits couverts par la prescription (art. 430 CPP). Y.________ a droit à une indemnité, en sa qualité de partie plaignante, pour ses frais de défense en rapport avec les mêmes faits, mais pas pour le surplus (art. 430 et 433 al. 2 CPP). Il n’a en revanche pas droit à une quelconque indemnité en sa qualité de prévenu (art. 429 al. 1 et 432 al. 2 CPP a contrario ). L’interdiction de la reformatio in peius ne trouve pas application dans ce cadre, chacune des parties ayant fait appel du jugement de première instance en rapport avec les indemnités réclamées à l’adverse partie (art. 391 al. 2 CPP a contrario ).
j) Pour la procédure de première instance, les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé une note d’honoraires de leur mandataire, qui se monte à 7'699.50 francs, en précisant qu’ils demandaient une indemnisation à ce titre de 600 francs pour l’épouse et 7'099.50 pour l’époux, conclusions confirmées en appel. Le mémoire produit est certes élevé, mais correspond à une activité nécessaire, dans une procédure qui a duré plusieurs années et qui a connu de multiples rebondissements. Le tarif horaire appliqué est cependant de 295 francs, alors que le tarif admis est de 270 francs (cf. plus haut). Le mémoire doit dès lors être réduit. On comptera 6'525 francs pour 24h10 à 270 francs, plus 522 francs pour 8 % de TVA, soit au total 7'047 francs. Le mémoire réserve la question des frais, mais ne mentionne rien de plus précis à ce sujet. Dans une affaire de ce genre, les frais n’ont pas dû être bien élevés, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais pour 10 % du montant des honoraires, et on arrondira le mémoire à 7'300 francs, pour tenir compte de quelques frais de port et de déplacements.
k) Quant à Y.________, il a produit, pour la première instance également, des notes d’honoraires de deux de ses mandataires successifs, pour au total 9'136.25 francs ; il a en outre demandé 2'500 francs, « ex aequo et bono » , pour l’intervention de son premier avocat, ce qui fait un total de 11'636.25 francs. Les 2'500 francs ne sont appuyés par aucune pièce. Par ailleurs et surtout, on peine à comprendre la disproportion entre le montant total réclamé et les honoraires du mandataire des adverses parties, sinon par le fait qu’il a fallu, pour les deux mandataires qui ont suivi le premier, refaire le travail de se plonger dans un dossier touffu : les faits à examiner étaient les mêmes. La défense des intérêts de l’intéressé n’était pas plus difficile ou compliquée que celle des adverses parties. Il convient donc de se baser sur des honoraires justifiés pour un total de 7'300 francs, comme pour l’avocat des époux A.X.________ et B.X.________.
k) La répartition des frais de première instance était théoriquement de 1/10 à la charge de B.X.________ et de 9/10 à la charge de Y.________ (encore une fois en faisant abstraction de la part de frais qu’aurait pu devoir supporter A.X.________, si minime qu’elle ne vaut pas que l’on en tienne compte). Il n’y a pas lieu de mettre des indemnités à la charge de l’Etat, la procédure ayant au fond concerné des infractions poursuivies sur plainte uniquement (cf. la remarque au cons. 17 ci-dessus), avec des parties plaignantes qui ont toutes participé activement à la procédure. En fonction de tout ce qui précède, après compensation et dans la mesure où il est inutile de distinguer ce qui devrait revenir à chacun des époux A.X.________ et B.X.________, Y.________ sera condamné à leur verser, pour la procédure de première instance, une indemnité de 5’840 francs : le premier devrait 6'570 francs aux seconds (9/10 de 7'300 francs) et ceux-ci lui devraient 730 francs (1/10 de 7'300 francs).
E. 20 a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec des références).
b) L’appel de Y.________ doit être entièrement rejeté. Celui des époux A.X.________ et B.X.________ doit être admis en ce qui concerne les infractions retenues en première instance contre l’époux et la qualification juridique de l’une des infractions retenues contre Y.________, partiellement admis en ce qui concerne la part de frais mise à la charge de l’époux et les indemnités réclamées et rejeté au sujet de certains des faits qu’ils reprochaient à Y.________ et des conclusions civiles ; il est en outre irrecevable sur la question de la révocation du sursis accordé antérieurement à Y.________ et du sursis octroyé par le tribunal de police pour la nouvelle peine.
c) Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'500 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable d’en mettre les 3/5 à la charge de Y.________ (1'500 francs) et les 2/5 à la charge des époux A.X.________ et B.X.________ (1'000 francs).
d) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
e) Pour la procédure d’appel, Y.________ a produit deux mémoires d’honoraires de son mandataire, qui s’élèvent à respectivement 909.25 francs (pour 2017) et 2'222.50 francs (pour 2018). L’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique, mais il convient d’appliquer un tarif horaire de 270 francs, et non 280 francs. Pour le premier mémoire, on retiendra 2h45 d’activité, ce qui représente 742.50 francs, à quoi il faut ajouter 74.25 francs pour les frais à 10 % et 65.35 francs pour la TVA à 8 %. Cela donne un total de 832.10 francs. S’agissant du second mémoire, on retiendra 6h45 d’activité, pour 1'741.50 francs, plus 10 % de frais, soit 174.15 francs, et 7,7 % de TVA, soit 147.50 francs, pour un total de 2'895.25 francs. Les époux A.X.________ et B.X.________ ont produit une note d’honoraires de leur mandataire, qui s’élève à 5'503.50 francs. Ce mémoire fait cependant en partie état d’une activité déployée en première instance, soit jusqu’au 6 octobre 2017, qui ne peut pas être prise en compte. Par ailleurs, l’activité alléguée se divise entre celle d’un avocat et celle d’une stagiaire, dont il n’apparaît pas que le temps compté pour que celle-ci prenne connaissance du dossier une première fois aurait été déduit (un « changement » volontaire de mandataire ne peut pas entraîner des frais supplémentaires pour des tiers). En outre, l’activité est facturée à 295 francs l’heure d’avocat, alors que, comme déjà dit, il convient de retenir un tarif horaire de 270 francs. Enfin, on ne voit pas ce qui peut justifier entièrement la différence des honoraires avec ceux du mandataire de l’adverse partie (différence qui peut cependant tenir en partie au fait que le mandataire de Y.________ n’est intervenu qu’après le dépôt de la déclaration d’appel). Dans ces conditions, la Cour pénale estime que des honoraires de 3'000 francs, frais et TVA inclus, représentent l’indemnisation convenable. Reste à répartir les honoraires pour la fixation de l’indemnité due pour la procédure d’appel. Comme on l’a vu, Y.________ doit assumer les 3/5 des frais. Les époux A.X.________ et B.X.________ lui doivent 2/5 de 2'895.25 francs, soit 1'158 francs. Il leur doit 3/5 de 3'000 francs, soit 1'800 francs. Après compensation, cela donne une indemnité de 642 francs due par Y.________ aux époux A.X.________ et B.X.________ pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ (ci-après : A.________) est une société de capitaux inscrite au registre du commerce de Hong Kong. Elle est notamment active dans la fabrication et la commercialisation de boîtes pour lemballage de montres et de bijoux. Son capital-actions, libellé en dollars de Hong Kong (HKD), comprend 100 parts ordinaires, pour un total du capital-actions de 100 HKD, entièrement libéré. C.________ est inscrite en qualité de directrice. Selon le registre du commerce, elle détient lentier du capital-actions.
b) B.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce dans le canton de Neuchâtel depuis le 21 décembre 1917. Son but social consiste notamment dans le développement, la fabrication et la commercialisation de montres, de mouvements de montres et de composants de montres, ainsi que dappareils de mesure et de précision et leurs composants, dappareils électroniques et leurs composants et darticles de bijouterie. Son siège est à Y.________. Son capital-actions est composé de 5'000 actions nominatives liées, dune valeur nominale de 1'000 francs chacune. D.________ en est administrateur président.
c) Il nest pas contesté que A.________ et B.________ SA sont en relation daffaires depuis plusieurs années, la première livrant des boîtes et des pièces de montres à la seconde. Il nest pas non plus contesté que B.________ SA fait partie du E.________.
B.Le 18 octobre 2016, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal civil en prenant les conclusions suivantes :
«1. Condamner B.________ SA à verser à A.________ les montants suivants :
a.HKD 20'520.- avec intérêts à 5 % lan dès le 27 juin 2015 ;
b.HKD 61'560.- avec intérêts à 5 % lan dès le 27 juin 2015 ;
c.HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % lan dès le 10 juillet 2015 ;
d.HKD 123'120.- avec intérêts à 5 % lan dès le 29 juillet 2015 ;
e.HKD 41'040.- avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juillet 2015 ;
f.HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % lan dès le 13 août 2015 ;
g.HKD 36'936.- avec intérêts à 5 % lan dès le 28 novembre 2015.
2. Annuler lopposition formée par B.________ SA le 22 février 2016 au commandement de payer, poursuite no[111].
3. Dire que la poursuite ira sa voie.
4. Condamner B.________ SA en tous les frais judiciaires.
5. Condamner B.________ SA à des dépens en faveur de A.________.
6. Débouter B.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions».
En substance, la demanderesse alléguait avoir effectué six livraisons en faveur de la défenderesse, entre fin mai et mi-juillet 2015, en exécution totale ou partielle de commandes des 14 octobre 2014 et 19 janvier 2015. Les six factures relatives à ces livraisons navaient pas été payées. Le service juridique du E.________ avait en effet informé la société demanderesse, le 17 juillet 2015, que ses factures ne seraient plus payées, en raison de pots-de-vin qui auraient été versés par A.________ à des collaborateurs de B.________ SA et dautres entreprises du E.________, générant pour B.________ SA un dommage significatif. A.________ contestait formellement ces accusations. Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, B.________ SA avait toutefois refusé dexécuter ses obligations contractuelles, tant en ce qui concernait les factures impayées que la prise de livraison de la marchandise non encore livrée. La demanderesse avait été contrainte de requérir la poursuite de B.________ SA pour les factures impayées (les six factures dont il a déjà été question pour les livraisons et une septième facture relative à une livraison de 2014). B.________ SA ayant fait opposition totale, la demanderesse navait eu dautre choix que de déposer une requête en conciliation à lencontre de B.________ SA. La conciliation ayant échoué, elle sétait vu délivrer une autorisation de procéder et avait ouvert action devant les tribunaux suisses, que la demanderesse tenait pour compétents, le litige étant selon son analyse soumis au droit hongkongais.
C.Après le rejet, par ordonnance du 15 juin 2017, dune requête de suspension de la procédure présentée par B.________ SA, cette dernière a déposé une réponse du 25 août 2017, en concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, la défenderesse alléguait que les commandes litigieuses avaient été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de B.________ SA, si bien quelle‑même avait le droit de se départir du contrat. Au demeurant, les contrats étaient nuls et la défenderesse ne devait donc pas payer les montants réclamés. Elle avait subi, du fait des actes de favorisation, un dommage quelle chiffrait à au moins 13'576'619.30 francs, soit 109'542'727.85 HKD, montant quelle indiquait ne pas vouloir réclamer à titre reconventionnel, compte tenu de la difficulté inhérente au recouvrement de sommes dargent à Hong Kong et des frais judiciaires exorbitants quil conviendrait dassumer. Elle invoquait cependant expressément la compensation de son dommage et réservait ses droits.
D.a) A.________ a répliqué le 25 septembre 2017, en reprenant les conclusions de sa demande.
b) B.________ SA a dupliqué le 29 janvier 2018, en concluant toujours au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et en prenant différentes conclusions subsidiaires quil nest pas nécessaire de détailler ici.
E.a) La juge du Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 février 2018, admettant celles proposées par les parties et annonçant la tenue dune audience tendant notamment à laudition de témoins.
b) Cette audience sest tenue le 5 juin 2018. La demanderesse a déposé des déterminations sur les allégués de la duplique.
Ont été entendus en qualité de témoins F.________ et G.________ ; H.________ a été interrogé en sa qualité de vice-directeur de B.________ SA et fondé de pouvoir chez I.________ SA.
Les parties ont été informées que la juge civile se prononcerait prochainement sur la question de la jonction des causes PORD.2016.74 (la présente cause) et PORD.2016.75 (une cause parallèle opposant A.________ à I.________ SA, autre société du E.________).
c) Par ordonnance du 16 août 2018, la juge civile a refusé de joindre les causes.
d) Sachant quune expertise du droit hongkongais devait être ordonnée dans une procédure parallèle, pendante dans le canton de Berne, les parties sont convenues de faire le point une fois que cette expertise aurait été exécutée. Dans cette attente, le Tribunal civil a suspendu la procédure. Cette suspension a été prolongée par lettre du 19 décembre 2019, «jusquà ce que lune des parties reprenne contact avec le tribunal».
e) Le 29 avril 2022, la demanderesse a informé la juge civile que lexpertise portant sur le droit de Hong Kong avait été remise. La défenderesse en a fait parvenir le rapport au Tribunal civil le 12 mai 2022.
f) La procédure ayant pu reprendre (lordonnance formelle de reprise de la procédure sera rendue le 03.02.2023), la défenderesse a présenté le 2 décembre 2022 un mémoire de novas, dont les conclusions sont identiques à celles de sa duplique et qui intègre à la procédure neuchâteloise des éléments de la procédure bernoise.
g) Les 15 et 16 mars 2023, les parties ont déposé des déterminations sur les faits nouveaux, respectivement sur lexpertise de droit .
h) Après avoir annoncé, le 20 mars 2023, que ladministration des preuves arriverait prochainement à son terme, la juge du Tribunal civil a imparti aux parties, par courrier du 16 mai 2023, un délai commun au 30 juin 2023 pour plaider par écrit, les parties sétant accordées sur cette forme.
i) Chacune des parties au bénéfice de prolongations de délais a déposé des plaidoiries finales écrites, le 1erseptembre 2023. Lune et lautre ont en outre fait valoir leur droit de réplique, le 21 septembre 2023.
j) La défenderesse a encore produit, le 20 décembre 2023, puis le 12 mars 2024, le dispositif puis la motivation complète dun arrêt rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal fédéral dans une cause (4A_11/2023) quelle juge «similaire à la présente».
F.Le 18 mars 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
«1. Rejette la demande du 18 octobre 2016 déposée par A.________.
2. Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF 7'735.00 (CHF 6'735.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.
3. Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité pour les dépens dun montant de CHF 22'391.94.».
À lappui et en sen tenant aux éléments utiles pour le traitement de lappel, la juge civile a constaté que le litige présentait un élément dextranéité, à mesure que la demanderesse avait son siège à létranger, soit à Hong Kong. La défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions rendues en matière civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL) était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses (art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil, ce qui nétait pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse (droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 qui devait sapprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international dobjets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valableerga omnes était en revanche celui de Hong Kong. Larticle 3 CLaH55 désignait en effet le droit de létat dans lequel est situé létablissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties saccordaient du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette sur lextinction par compensation, mais tant larticle 148 al. 2 LDIP (le droit applicable à la créance principale prévaut et sapplique aussi à la «créance compensée» ou «créance compensation» ; la juge civile visait plus probablement la «créance compensante») que larticle 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires déjà amenées quà encourager la poursuite des commandes) menaient à lapplication du droit de Hong Kong. La juge civile a considéré que, sagissant de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve avait été invoquée pendant léchange décritures et donc en temps voulu. Le dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces topiques quelle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de larticle 229 CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de ladministration des preuves étaient en outre admissibles, sans violation de larticle 55 al. 1 CPC, sils se situaient dans le cadre des allégués pendant léchange des écritures ou étaient conforme à larticle 229 al. 1 CPC. Cétait dailleurs le but poursuivi par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en revanche irrecevable, car tardive au sens de larticle 229 al. 1 let.b CPC. Sagissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte les faits exorbitants au sens impropre, cest‑à-dire des faits qui navaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de ladministration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Lexploitabilité de tels faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre cest à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à ladministration des preuves et à lapplication de larticle 229 CPC. Or les faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits découlant dun moyen de preuve administré en temps et en heure par la demanderesse (recte: défenderesse). Il sagissait donc de faits exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil dapprécier ce moyen de preuve (après avoir dit sil entrait ou non dans les allégués) et den tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments ressortant de lexpertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par Me J.________, et fait siens les éléments quils contenaient, aucun motif ne permettant de sen distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des anciens employés de B.________ SA, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la position de fiduciaire devait être reconnue à lancien employé de B.________ SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel important pour le choix des fournisseurs et des achats effectués par la défenderesse (au contraire de feu L.________) ; que lintéressé avait violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________ avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la demanderesse en raison du contrôle à tout le moins indirect que M.________ exerçait sur la société A.________. Lanalyse conduisait à retenir une corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice dun juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus justifié de la défenderesse de sacquitter du prix des marchandises commandées, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit de Hong Kong, de laction en paiement de larticle 51 de la «Sale of Goods Ordinance» du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.
G.Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et dappel, à lannulation de ce jugement et en reprenant les conclusions (notamment en paiement) de sa demande.
Lappelante se plaint tout dabord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la prétendue créance compensante de B.________ SA, en lieu et place du droit suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP. Sous langle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023», avec la recevabilité des faits nouveaux allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le droit de fond a été mal appliqué. Lappelante conteste la pertinence de larrêt du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière plus détaillée ci-dessous.
H.Le 11 juin 2024, lintimée dépose une réponse et mémoire de novas, en concluant au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits nouveaux, lintimée invoque larrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023, déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus). Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, lapplication du droit hongkongais à la prétention de lappelante application qui était admise par les deux parties avait pour conséquence quelle-même était en droit de refuser le paiement de la marchandise en raison de la corruption et que lappelante ne bénéficiait pas de laction en paiement du droit hongkongais. Le Tribunal civil aurait pu arriver à la même conclusion que le droit hongkongais sappliquait en se référant à la notion deculpa in contrahendo, comme le Tribunal fédéral lavait fait aux considérants 7.1.2 ss de larrêt invoqué. Finalement, la créance de lintimée contre lappelante, découlant des actes de corruption (10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________), existait en droit hongkongais et pouvait être compensée avec un éventuel montant qui serait alloué à lappelante en lien avec le fait quelle-même nest pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, B.________ SA était en droit de refuser le paiement de la marchandise.
I.Lappelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis lintimée a dupliqué, toujours spontanément, le 12 juillet 2024. Les parties se sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024 (intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.
2.Lintimée présente, au stade de la procédure dappel, ce quelle désigne comme des novas. Ils sont issus dune procédure parallèle opposant lappelante à un tiers et ont fait lobjet dun arrêt du Tribunal fédéral du8 décembre 2023 (4A_11/2023), dont lintimée tente ensuite de tirer des éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander sil sagit de faits soumis à la condition de nouveauté de larticle 317 CPC réalisée parce queffectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient clos et le Tribunal civil entré en délibérations ou sil sagit déléments juridiques soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de lapplication doffice du droit (art.57 CPC). Peu importe puisque sous un angle comme sous lautre, larrêt fédéral peut être pris en compte, sa pertinence étant une autre question.
3.a) Sous langle procédural, la juge civile aurait, selon lappelante, violé les articles 55, 180,221 al. 1 let. d et e,222et229 al. 1 CPCen lien avec les «moyens de preuve du 12 mai 2023». Lappelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, nétait pas possible et impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.
b) On relèvera demblée que la jurisprudence à laquelle lappelante se réfère pour soutenir quun renvoi «à des pièces du dossier ne suffit en principe pas» concerne une situation différente. Ce sont globalement les «pièces du dossier», soit les pièces y figurant déjà, qui sont alors visées. Ce nest pas la même chose que la situation où la partie entend prouver le fait quelle allègue par un titre requis. Or cest cette situation quil sagit ici dexaminer.
Il tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre (ici la production dun dossier dune autre procédure) dont elle fait la réquisition nest pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre nest pas encore versé à la procédure. Lappelante ne prétend pas que le procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en mains de lintimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était dun volume important. Certes, lintimée participait à la procédure pénale comme plaignante, mais pour sassurer de se référer à un dossier pénal complet, elle devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. Cest bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de sassurer que lentier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale quelle visait. Cela nest pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, cest certes parce quelle nétait pas suffisamment délimitée, mais aussi pas «immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et lexpertise de Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au dossier». Cest donc sous langle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait.
On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), quelles laient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). Cest dire que même un titre déjà produit nest pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans lordonnance de preuves). Quoi quil en soit, le procédé consistant à proposer à lappui dun allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis ce quil doit incontestablement être ici , de solliciter que la partie en détaille les parties quelle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne sagit pas alors, comme lappelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser lendroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de sy orienter et à ladverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre quelle nest pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle dune procédure parallèle, den solliciter la production auprès de linstance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet den obtenir lactualisation et davoir la certitude quil est complet. Le grief est donc mal fondé.
c)Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2in initiode larrêt du Tribunal fédéral rendu le8 décembre 2023 (4A_11/2023), dans une affaire opposant lappelante à un tiers, arrêt dont les considérants théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici question qui sera cas échéant examinée ci-dessous , ont le contenu suivant :
«6.2.Dans son 3e grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais, estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont pas conformes aux art.55 al. 1,221 al. 1 let. det 222 al. 2 CPCsuisse. Elle en déduit que, faute d'avoir été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché (fardeau de l'allégation subjectif).
6.2.1.Lorsque la maxime des débats est applicable (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105cons. 5.1 ;144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ;143 III 1, cons. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du17.02.2020 [4A_126/2019]cons. 6.1.2 ; du17.12.2018 [4A_243/2018]cons. 4.2 ; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2eéd., 2016, n. 1219 et 1229).
6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit [ ].».
Lappelante considère que la cause dalors se distingue de celle dont doit connaître la Cour dappel. Elle nexpose cependant pas en quoi lexpertise du droit hongkongais qui sert de base à lanalyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier sous langle des éléments quil convenait dalléguer. Dans cette optique, on doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, larrêt 4A_11/2023 est tout à fait pertinent.
d) Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures introductives dinstance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions posées par le droit hongkongais et révélées après, soit durant linstruction de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte (lénumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures introductives dinstance ne sont pas aussi indigents que ce que lappelante tente de dire au stade de lappel) :
De la réponse :
50.[ ] En effet, par courrier du 17 juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse quelle avait appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), quil existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes dargent conséquentes à plusieurs reprises à plusieurs employés de la défenderesse, dans le but dobtenir des commandes de la part de cette dernière. Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse quelle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet immédiat et quelle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à lattention de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 7 demanderesse
Req. 1 : On requiert de la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du dossier MP.2014.828-PCF
Interrogatoire des parties
53.Afin de comprendre le contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à lencontre de M.________, N.________, K.________ et L.________.
Cette procédure a en effet un fort lien de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette procédure pénale seront donc résumés ci-après.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
54.La société défenderesse a engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1ermars 1999.
Dans le cadre de son travail, K.________ avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour dautres sociétés (I.________ SA et O.________ SA) aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 17 : Copie du contrat de travail de K.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
55.La défenderesse a également engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1eravril 1995.
Dans le cadre de son travail, L.________ avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient fournies à la société.
Moyens de preuve :
Titre 18 : Copie du contrat de travail de L.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
56.La société P.________ Ltd, qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________ en tant que responsable achats en 2004.
Dans le cadre de son travail, N.________ avait également pour tâche, comme K.________ pour la défenderesse, de passer des commandes pour P.________ Ltd aux différents fournisseurs en Asie.
Moyens de preuve :
Titre 19 : Copie du contrat de travail de N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
57.Le 13 février 2014, la défenderesse a résilié le contrat de travail de Messieurs K.________ et L.________ avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers davoir obtenu des avantages financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et davoir commis des infractions causant un préjudice à la société.
Moyens de preuve :
Titre 20 : Copie des résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février 2014.
Req. 1
Interrogatoire des parties
58.Le 14 février 2014, la défenderesse a déposé plainte pénale à lencontre de K.________ et L.________ pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation du secret de fabrication, blanchiment dargent et infraction à la loi sur les Douanes.
Le Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à lencontre des deux prévenus le même jour.
Moyens de preuve :
Titre 21 : Copie de la plainte de B.________ SA du 14 février 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
59.Le 29 décembre 2014, la défenderesse a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
Moyens de preuve :
Titre 22 : Plainte de B.________SA du 29 décembre 2014
Req. 1
Interrogatoire des parties
60.Le 3 février 2015, le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.
Moyens de preuve :
Titre 23 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à M.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
61.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à lencontre de M.________, K.________ et L.________ (sur plainte de la défenderesse), le 29 décembre 2014, P.________ Ltd a à son tour déposé deux plaintes pénales :
·Lune à lencontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.
·Lautre à lencontre de son ancien employé et responsable des achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.
Le 23 avril 2015, la procédure a été étendue à lencontre de N.________.
Moyens de preuve :
Titre 24 : Plainte de P.________ Ltd du 29 décembre 2024.
Titre 25 : Copie de la décision dextension de la procédure pénale à N.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
62.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il est notamment reproché à M.________, par lintermédiaire de ses diverses sociétés, davoir versé dimportantes sommes dargent on parle de montants à 7 chiffres à K.________, L.________et N.________, ceci vraisemblablement dans le but dobtenir des commandes pour les sociétés dont il est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration avec la défenderesse, P.________ Ltd et dautres sociétés filiales de E.________ SA, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Req. 1
Interrogatoire des parties
63.M.________ a notamment admis avoir versé:
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
·À N.________, employé de P.________ Ltd, au moins EUR 558'950 (soit HKD 4940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Titre 23 ; 25
Titre 26 : Interrogatoire de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à laudience concernant les montants versés aux prévenus.
Req. 1
Interrogatoire des parties
64.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire principal dun certain nombre de sociétés dont Q.________ qui livraient la défenderesse ainsi que dautres sociétés affiliées.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
65.Dans le cadre de la procédure pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________ était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :
·M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________. Or lactionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse étaient les mêmes jusquau 9 mai 2014, soit peu après louverture de la procédure pénale. En effet, la société R.________était actionnaire et directrice des sociétés Q.________et la demanderesse jusquà cette même date.
·Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les actions détenues précédemment par R.________ ont été transférées à une tierce personne.
·Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été découvert plusieurs échanges de-mails entre K.________, L.________ et la société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est linterlocuteur pour la société demanderesse.
·Enfin, M.________ a jusquà présent refusé de répondre aux questions liées à la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 27 : Extrait des registres de Q.________ et A.________
Req. 1
Interrogatoire des parties
66.En début 2017, la défenderesse et P.________ ont au surplus découvert un extrait du registre du commerce du canton de Berne pour le moins étrange.
Cet extrait indique quune société nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010, par une certaine S.________, qui nétait autre que lépouse de N.________, prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________, alors quil était employé de P.________.
La société A.________ Sàrl a ensuite été dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.
Moyens de preuve :
Titre 28 : Extrait du registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation
Req. 1
Interrogatoire des parties
67.Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________ Sàrl.
Il a notamment été découvert que la société A.________ Sàrl avait reçu des sommes dargent importantes provenant de la société demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de la société A.________ Sàrl
Req. 1
Interrogatoire des parties
68.Lors de son interrogatoire par la police, lépouse de N.________ (qui porte maintenant le nom de S.________) a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.
Elle a notamment admis que la société demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est actuellement dirigée, notamment pour corruption. S.________ (ex N.________) a également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de la part de la demanderesse.
Moyens de preuve :
Titre 29 : Extraits bancaires de A.________ Sàrl
Titre 30 : Copie de linterrogatoire de S.________du 20 mars 2017
Req. 1
Interrogatoire des parties
69.Toujours dans le cadre de la procédure précitée, il a encore été découvert que largent versé par la demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________) uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien quil semble que la société nait jamais eu de réelle activité et quelle ait été créée dans lunique but de pouvoir verser, sans cause, de largent à la famille N.________.
Au surplus, S.________ (ex N.________) a également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________ Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de largent versé par la société demanderesse, et navait jamais eu à le rendre à cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
70.En résumé, il est avéré que :
·La société demanderesse appartient à M.________ ;
·M.________, respectivement la société demanderesse a versé des sommes dargent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable qualité ;
·Dans le cadre de leurs relations commerciales, la défenderesse, par lintermédiaire de son responsable achats (K.________), a passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.
Moyens de preuve :
Req. 1
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
71.Les commandes litigieuses ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de la défenderesse, la défenderesse avait le droit de se départir du contrat qui la liait à la demanderesse et ceci conformément à larrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé récemment par lEnglish High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts dont la défenderesse se prévaut expressément.
Le contrat entre la demanderesse et la défenderesse ayant été passé dans l« illégalité », celui-ci est de toute manière nul.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
72.En résumé ; la défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :
·Le montant de HKD 36'936 réclamé par celle-ci correspondant aux 1'800 pièces [***] de la commande 7100000916 qui nont pas été livrées par la demanderesse.
·Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.
La défenderesse ne doit donc rien à la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Tous ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
73.Compte tenu de ce qui précède, et notamment des sommes dargent importantes versées par M.________, respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable qualité de la défenderesse, il existe de forts soupçons que cet argent ait été versé dans le but de « favoriser » les commandes de la défenderesse auprès, et au profit, de la demanderesse.
Il existe également de forts soupçons que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la défenderesse, puisque, ayant corrompu lacheteur et le responsable qualité de la défenderesse, elle navait pas à craindre que la défenderesse passe ses commandes ailleurs, quelle fasse pression sur les prix proposés, ou que la marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.
Moyens de preuve :
Ceux qui précèdent
Interrogatoire des parties
74.Les factures émises par la demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées, elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
75.La société défenderesse étant en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2009, et les versements de la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu lieu régulièrement jusquen 2014, force est den conclure que K.________dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse, respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité des pièces livrées depuis 2009 déjà.
Les marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le début des relations commerciales entre les parties.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
76.La société défenderesse a donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations commerciales avec la demanderesse.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
77.À cet égard, la procédure pénale a permis détablir que M.________, respectivement la demanderesse, a versé :
·À K.________, employé de la défenderesse ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;
·À L.________, employé de la défenderesse ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;
La demanderesse, respectivement M.________, a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale dau moins CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Titres 23 ; 25 ; 30
Req. 1
Interrogatoire des parties
78.Si la demanderesse a versé, par lintermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________ et L.________, cest quelle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix quelle a facturés à la défenderesse dun montant au moins égal à celle-ci.
Cest dailleurs ce que retient larrêt Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :
« it will be assumed that the true price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be proved ».
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
79.Il y a dès lors lieu de considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à largent versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse, soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
80.Compte tenu de la difficulté inhérant au recouvrement à Hong Kongde sommes dargent ainsi que des frais judiciaires exorbitants quil conviendrait davancer, la défenderesse ne réclamera pas, à titre reconventionnel, en létat et dans la présente procédure, lensemble du dommage quelle a subi.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
81.À toutes fins utiles et pour autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la compensation du dommage quelle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85) avec un éventuel montant quelle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse, et ce à hauteur dudit montant.
Moyens de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties
82.La défenderesse se réserve par ailleurs le droit dagir contre la demanderesse en réparation de lentier ou du solde du dommage dans une procédure séparée.
Moyen de preuve :
Req. 1
Interrogatoire des parties.
De la duplique :
131.Au cours de la procédure pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________ et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment touché des sommes dargent importantes de la part de M.________.
La défenderesse a donc logiquement déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.
À ce stade, la défenderesse ne disposait toutefois daucun élément qui aurait pu lui permettre de penser que la demanderesse était impliquée dans laffaire, et encore moins que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.
Moyens de preuve :
Titre 22
Réq. 1
Interrogatoire des parties
134.Ce nest donc quà lété 2015 que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société demanderesse était de fait dirigée par M.________, et quelle faisait partie des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de la défenderesse et de P.________.
La défenderesse a alors immédiatement fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, quelle cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.
Moyens de preuve :
Titre 7
Req. 1
Interrogatoire des parties.
À ces allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations suivantes :
Dans la réplique :
Ad 50 Contesté.
Ad 52 (sic recte 53) à 72 Contestés. A.________ ( ou la demanderesse) nest pas partie à la procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par la défenderesse à lencontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure pénale, sont intégralement contestées.
Ad 73 à 79 Contestés.
Ad 80 Dont acte dagissant des choix procéduraux. Contesté (sic) lexistence dune quelconque créance de la défenderesse à lencontre de la demanderesse.
Ad 81 Contesté.
Ad 82 Contesté, en particulier lexistence dun quelconque droit pouvant donner lieu à une action contre la demanderesse.
Dans la détermination sur les allégués de la duplique
Ad 131 Contesté.
Ad 134 Contesté.
e) Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 qui peut donc être transposé à la présente cause, à mesure quy est examiné lavis de droit hongkongais qui est également en jeu ici et que lexamen du caractère suffisant des allégués au regard de ce droit peut ainsi intervenir sur la même base , le Tribunal fédéral a retenu ceci :
«6.2.2.Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.
Force est de constater que les quatre conditions auxquelles sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà des "positions respectives des parties", telles que relatées par le jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits non allégués par les parties. Le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.»
La défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de larrêt fédéral, «soumis au Tribunal[civil] les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais]» ? Sur la base des allégués de la réponse tout particulièrement reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de «caractère purement général et indéfini» comme le soutient à tort lappelante, la réponse doit être clairement affirmative.
En effet, sagissant de la première condition, à savoir que «(1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse», la défenderesse a notamment indiqué cela par ses allégués 54, 57, 63, 70, 71, 75, 77 et 131 abordant également la question. La deuxième condition, soit «(2) qu'il [le corrompu] a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents», ressort de la combinaison des allégués 57, 58, 62, 70, 71, 73, 74 et 78. Les troisième et quatrième conditions, à savoir que «(3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire», sont développées aux allégués 50, 59, 61, surtout 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 77 et 134.
On doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à lévidence suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit hongkongais. Lappelante nexpose du reste pas pour quelles raisons lanalyse déjà opérée par le Tribunal fédéral de lavis de droit hongkongais ne serait pas ici pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. Laurait-elle fait quelle ny serait on la vu pas parvenue, puisque les écritures introductives dinstance contiennent les éléments nécessaires à lapplication du droit hongkongais. Ici aussi, on doit donc déduire quil ny a pas de violation du principe de lallégation et que le grief de violation des art.55 al. 1,221 al. 1 let. det222 al. 2 CPCest donc infondé.
f) Ceci scelle également le sort du grief largement identique formulé aux chiffres 96 ss de lappel (lettre IV.B.e). Au demeurant, lorsque lappelante reproche à la juge civile davoir «également été rechercher, de manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués par lIntimée, et des prétendues preuves qui nont pas non plus été offertes par lIntimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de précision» et que tel serait «par exemple, le cas, aux considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] lon trouve un long exposé, des prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la Première Juge», lappelante manque à son obligation de motiver son appel. En effet, pour respecter les exigences de larticle311 al. 1 CPC(voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels faits et moyens de preuve retenus par la juge civile nauraient pas pu lêtre. Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à lévidence insuffisant.
g) La question de lirrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés par lintimée dans ses plaidoiries finales et dune éventuelle violation des articles221. al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC(lettre IV.B.d) sera examinée, au besoin, ci-dessous.
4.a) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du23.02.2024 [4A_333/2023]cons. 5.1 ; du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
b) Sur le fond, lappelante en partant de létat de fait dont elle soutient quil aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel sest fondée la juge civile soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut lintimée «nont pas été allégués, ni a fortiori démontrés». On a vu ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit hongkongais, pour que lobjection tirée du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que lappelante pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis la production du dossier, et quelle avait précisées valablement dans son courrier du 12 mai 2023.
Or lappelante ne critique pas de manière conforme à larticle311 al. 1 CPClexamen qua fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question de lapplication des quatre conditions posées par le droit hongkongais, en réponse à lobjection soulevée par la défenderesse. En effet, elle noppose pas systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit hongkongais (position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de lacte corrupteur à la demanderesse), pas plus quelle ne détaille en quoi la conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir quétant au bénéfice dun juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique, son appel est irrecevable ; pour lêtre, lappelante aurait dû reprendre pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi lapplication du droit hongkongais que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée. Lappelante nen fait rien et se limite en réalité à soutenir que lissue de la cause devait être différente parce que létat de faits devait être dressé différemment.
Cela étant, même tenue pour recevable, largumentation de lappelante ne pourrait quêtre rejetée. Les actes de corruption ont été admis et lexpert a clairement exposé que «[s]i la corruption est établie, A.________ na pas droit au paiement du prix convenu, ni aux intérêts» («Si la Cour estime que lallégation de corruption est établie, [lacheteuse] est en droit de résilier les contrats de vente et nest pas tenue de payer le prix (que ce soit en vertu de lart. 51 SOGO [ ] ou des principes contractuels généraux), ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par les contrats de vente ont été livrées»). Ceci devait donc clairement conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en «paiement du prix convenu». Lappelante nexpose pas en quoi cette conclusion est erronée (puisquelle concentre son argumentaire sur labsence dacte de corruption, ce à propos de quoi on a vu quon ne pouvait la suivre). La prestation principale nétant pas due, il ny a pas lieu de sattarder sur les intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.
c) Lissue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant pas sur la compensation entre les factures dont lappelante réclame le paiement et une créance que lintimée détiendrait contre elle, il ny a pas lieu de sy attarder, puisque le sort rejet de lappel nen dépend pas.
5.Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer sur léventuelle violation de la maxime des débats et des articles221 al. 1 let.d,222 al. 2et229 al. 1 CPC, que lappelante reproche à la juge civile davoir commise en nécartant pas les allégués quelle considère comme nouvellement introduits par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites (lette IV.B.d). En effet, les allégués des écritures introductives dinstance de la défenderesse étant suffisants au regard du droit à appliquer, il nest pas nécessaire de se prononcer sur ladmissibilité dautres faits.
Ceci conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et allégués irrecevables, «voire [ ] sur de prétendus éléments factuels nayant pas fait lobjet dallégation». Cest à tort que lappelante soutient que lintimée et défenderesse navait «pas allégué et/ou démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de retenir que lIntimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix de la marchandise, en application de larticle 51 SOGO» (grief figurant sous la rubrique «Les faits de la cause : Constatation inexacte et arbitraire des faits», mais qui concerne aussi déjà le fond). Cest inexact sous langle procédural (les faits et moyens de preuve pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être rejeté, en lien avec lapplication du droit sur le fond.
6.Lappelante invoque en outre, comme premier grief de son appel, une violation du droit tirée de lapplication du droit étranger en lieu et place du droit suisse, tout en précisant ceci : «12. Sous langle du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et B.________ SA. Il nest pas contesté que ces contrats sont soumis au droit hongkongais. 14. En second lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour acte illicite invoquée par B.________ SA en compensation. 15. La question de la prétendue créance compensante de B.________ SA na finalement pas été examinée par le Premier Juge, dès lors quil a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne disposait pas dune créance en paiement du prix des marchandises livrées. LAppelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour lhypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être invoquée par lIntimée, dans la présente procédure dappel».
À mesure que le litige se résout, en appel également, sous langle purement contractuel, il nest pas nécessaire dexaminer ce grief, la question du droit auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant pas pratiquement lorsque, comme ici, lexistence de la créance principale est niée. La Cour dappel peut donc se dispenser de lexamen de la créance compensante et du droit applicable à celle-ci, lappel devant quoi quil en soit être rejeté. Dans le même ordre didées, il nest pas non plus nécessaire de se prononcer sur les arguments de lintimée tirés de laculpa in contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne lobligerait pas.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui les a avancés. Lintimée a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lappelante. Elle a produit une note dhonoraires de son mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au jugement querellé et donc à lappel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour la procédure dappel jusquau dépôt de la réponse à appel correspond à plus de 22 heures davocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de 10 % pris en compte, doù des honoraires de 6088.50 francs), plus les frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse denviron 45'000 francs, le plafond dhonoraires prévu par laLTFrais(si on prend la fourchette complète de lart. 59 al. 1LTFrais, soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le montant pourrait aussi être réduit, à lintérieur de cette fourchette,au proratade la valeur litigieuse) est de 10'000 francs dhonoraires (et non 15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.26. En réduisant la note dhonoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs est ici correct. Cest ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans la présente cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 18 mars 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'500 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 septembre 2024