Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
2.a) Le Tribunal civil a considéré que la lettre de mission du 4 avril 2016 devait être qualifiée de contrat mixte, comprenant des aspects de contrat de mandat (prestations dassistance, de conseil et dingénierie) et de contrat de courtage dindication (présentation dinvestisseurs potentiels), ce qui se manifestait dans larticulation de la rémunération prévue par les parties, laquelle prévoyait dune part des honoraires et dautre part des commissions. Lavenant relevait en revanche exclusivement du contrat de courtage. Il navait pas été prévu que lavenant annule et remplace le premier contrat, au contraire. Il sagissait donc de distinguer deux périodes distinctes, celle précédant et celle suivant la signature de lavenant. Il avait été établi quavant la signature de lavenant, lintimée, par lintermédiaire de D._________, avait présenté le Groupe E._________ à lappelante, qui ne le connaissait pas auparavant. Cela avait conduit à lobtention dune levée de fonds en faveur de lappelante. Lintimée avait rempli sa mission, telle quelle résultait de la lettre de mission du 4 avril 2016, et cela lui donnait droit à la rémunération prévue par celle-ci. En revanche, lintimée navait pas exécuté les autres tâches prévues par lavenant (présentation dun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et structuration dun dossier), ce qui nétait quoi quil en soit pas décisif.
b) Lappelante reproche au Tribunal civil davoir qualifié la lettre de mission de manière autonome et indépendamment du contenu de lavenant, alors que celui-ci en faisait partie intégrante. Les deux documents ne peuvent être examinés que conjointement, puisquils concernent une seule et même relation contractuelle. Cela se justifie dautant plus du fait que des missions précédentes avaient été menées à terme sur la base de la lettre de mission seulement, mais quen vue de la levée de fonds auprès du Groupe E._________, les parties avaient décidé de modifier leur relation contractuelle par la signature de lavenant. Même si le contrat initial pouvait éventuellement relever du courtage dindication, la signature de lavenant remettait en cause cette qualification. Il ressort de lavenant que le droit à la rémunération de lintimée dépendait du déploiement par celle-ci dune activité dintermédiation comportant deux composantes : la présentation des interlocuteurs décisionnaires et la structuration du dossier en vue dobtenir des financements. Lintimée na exécuté aucune de ces deux activités, comme la dailleurs retenu le Tribunal civil. Elle na dès lors pas droit à une rémunération. Dans ce contexte, lappelante reproche également au Tribunal civil davoir omis dexaminer si lintimée avait suffisamment allégué et prouvé lexistence dun accord sur la question litigieuse des activités à déployer par le courtier. Si tel était le cas, il fallait encore déterminer la commune et réelle intention des parties, en procédant à linterprétation du contrat, puis procéder à la qualification de celui-ci sur la base de ce qui aurait été retenu. Dans ce cadre, le Tribunal civil naurait pas dû retenir que la relation contractuelle des parties relevait du courtage dindication, alors que lintimée elle-même avait allégué que son rôle était de servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________.
2.1a)Selon la jurisprudence, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit dindiquer à lautre partie loccasion de conclure une convention (courtage dindication), soit de lui servir dintermédiaire pour la négociation dun contrat (courtage de négociation) (art.412 al. 1CO). Le courtage doit présenter les deux éléments suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, quil soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion dun contrat, quelle quen soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier laffaire pour le compte de celui-ci (ATF 131 III 268;Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, 1993, p. 438-441).
b) Selon larticle 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que lindication ou la négociation quil a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268cons. 5.1.2 et les références citées). Pour que le courtier puisse réclamer un salaire, il doit prouver lexistence dun lien de causalité entre ses efforts et la conclusion du contrat principal. Dans le contexte du contrat de courtage, la notion de «lien de causalité» doit être comprise au sens dun lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal (Rayroux, CR CO I, 3eéd., 2021, n. 19 et 26 ad art. 413). L'article 413 al. 1 CO est de droit dispositif. Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier. Selon la jurisprudence, la partie qui entend déroger à la règle de l'article 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 5.1.1 et les références citées).
c)Les activités convenues contractuellement sont décisives pour délimiter le mandat ordinaire du courtage (ATF 144 III 43cons. 3.1.2 ;ATF 124 III 155cons. 2b). Si elles n'incluent pas uniquement l'indication d'occasions de conclure un contrat, mais aussi une activité d'intermédiaire, les activités qui dépassent ou ne sont pas indispensables pour le rôle d'intermédiaire, comme notamment la fourniture de conseils, font pencher en faveur de l'application prépondérante des règles du mandat (ATF 124 III 155cons. 2b).
d) Lorsque la convention comprend des éléments relevant de différents contrats nommés (on parle de contrat mixte), les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques adaptés à chacune d'elles ; il y a lieu de rechercher le centre de gravité, eu égard à la question litigieuse (ATF 144 III 43cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du16.04.2020 [4A_449/2019]cons. 4).
2.2a) La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat, en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprété selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties, ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 4.1 et les références citées).
b) En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.2).
c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.3).
d) L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).
e) Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.3).
f) Le principein dubio contra stipulatoremintervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3, qui se réfère notamment àATF 133 III 61cons. 2.2.2.3).
2.3a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
2.4a) Il découle de ce qui précède quil sagit tout dabord de déterminer, si cest possible, quelle était la volonté réelle des parties, en particulier en lien avec la signature de lavenant et son contenu. En lespèce, les deux parties ont allégué et admis avoir signé la lettre de mission du 4 avril 2016 et lavenant du 17 janvier 2017, dont le contenu a partiellement été reproduit ci-dessus. Il nest pas contesté quavant laffaire ici en cause, des prestations ont été fournies par lintimée sur la base de la lettre de mission et quelles ont été rémunérées, sans quun litige survienne à ce sujet. On peut en déduire que la volonté réelle des parties était commune et correspondait alors à celle qui avait été exprimée dans la lettre de mission. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser le contraire. Sur cette base, la lettre de mission, examinée de manière indépendante, peut effectivement être qualifiée de contrat mixte, comportant des aspects de mandat et des aspects de courtage dindication. Cela nest en soi pas contesté en appel. Le Tribunal civil a considéré que lintimée avait droit à une rémunération parce quelle avait indiqué une partie contractante à lappelante avant la signature de lavenant, soit sous le régime de la lettre de mission dans le cadre de laquelle une simple indication était suffisante pour obtenir une rémunération. Examiné sous langle de la volonté des parties au moment de conclure lavenant, ce raisonnement est problématique. En effet, si les parties avaient considéré que lactivité ouvrant le droit à une rémunération avait déjà été déployée par lintimée, par la simple indication du Groupe E._________ à lappelante, elles auraient pu soit sabstenir de signer un avenant (comme pour les précédentes opérations déjà menées à terme), soit signer un avenant mentionnant simplement que lactivité attendue du courtier avait déjà été réalisée et, cas échéant, se borner à préciser létendue de la rémunération en cas dobtention de la levée de fonds recherchée. Il faut par conséquent en conclure que les parties ont souhaité préciser, pour lopération spécifique de levée de fonds auprès du Groupe E._________, les conditions auxquelles lintimée avait droit à une rémunération, ainsi que létendue de celle-ci. En procédure, lintimée na dailleurs jamais allégué que la simple indication du Groupe E._________ à lappelante lui ouvrait le droit à une rémunération sur la base de la lettre de mission, comme la retenu le Tribunal civil. Au contraire, lintimée a allégué expressément quelle avait mis en relation lappelante avec le Groupe E._________, convaincu ce dernier dinvestir et effectué les prestations attendues, en application de lavenant. Les deux parties saccordent donc en procédure sur le principe de lapplication de lavenant pour déterminer le droit à une rémunération de lintimée en lien avec la levée de fonds auprès du Groupe E._________ et lon peut en déduire quelles saccordaient sur ce point également au moment de la signature de lavenant. Une fois encore, dans le cas contraire, la signature de lavenant aurait été entièrement vide de sens. Dans ce contexte, accorder une rémunération à lintimée sur la base de la lettre de mission pour lobtention dune levée de fonds spécifiquement réglementée par un avenant apparaît comme contraire à la volonté réelle et commune des parties, respectivement contraire aux dispositions contractuelles adoptées par celles-ci.
Il convient donc de déterminer si le contenu de lavenant en tant que tel correspondait à la volonté réelle et commune des parties au moment de sa signature. En procédure, les parties ne prétendent pas le contraire, ou à tout le moins pas expressément. En sappuyant sur les termes de lavenant, lappelante a allégué que pour avoir droit à une rémunération, lintimée devait agir en tant quintermédiaire, en lui présentant tout interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et en intervenant en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements. Lintimée a également allégué les termes de lavenant dans sa demande, en précisant quelle devait servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________, quelle avait mis en relation ce dernier avec lappelante (sans préciser si la mise en relation avait eu lieu avec une personne décisionnaire) et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres (sans préciser si elle avait «structuré» un dossier pour lappelante). À tout le moins, lintimée ne prétend pas quelle naurait pas eu lobligation de présenter «un interlocuteur décisionnaire» et «dintervenir en vue de structurer un dossier pour obtenir des financements», afin davoir droit à une rémunération. Il faut déduire de ses allégués quelle soutient, au moins implicitement, avoir déployé ces activités et, par conséquent, que la volonté réelle des parties correspondait à celle qui a été exprimée dans lavenant. Lexamen des circonstances entourant la signature de lavenant napporte pas déléments qui laisseraient penser le contraire. En particulier, la question de savoir quelle activité a concrètement été déployée par lintimée, qui sera examinée ci-après, nest pas directement déterminante dans ce contexte. En effet, dans lhypothèse où les activités déployées par lintimée étaient considérées comme insuffisantes pour que lintimée ait droit à une rémunération, selon les termes de lavenant, cela ne signifierait pas encore que sa volonté réelle ne correspondait pas aux termes de lavenant, sagissant des activités à déployer. De toute manière, lintimée ne le prétend pas.
En définitive, il sera retenu que la volonté réelle et commune des parties correspondait à celle qui a été exprimée de manière claire dans lavenant. Les parties se sont par conséquent entendues pour soumettre le droit à une rémunération de lintimée en cas de levée de fonds auprès du Groupe E._________ aux conditions de lavenant, à savoir moyennant le déploiement des activités suivantes par lintimée : la présentation dune personne décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante, ainsi que la structuration du dossier de lappelante pour obtenir des financements.
b) La seconde étape du raisonnement consiste à qualifier juridiquement les rapports contractuels entre les parties. La qualification de la lettre de mission par le Tribunal civil en tant que contrat mixte de courtage dindication et de mandat nest pas critiquable en tant que telle. Cependant, comme on la vu, les parties ont soumis le droit à une rémunération pour la levée de fonds litigieuse à un avenant. Larticle premier de cet avenant débute par la phrase suivante : « [o]utre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle [ ]». On peut en déduire que lavenant contient des dispositions spéciales qui sappliquent prioritairement à celles de la lettre de mission et que cette dernière reste applicable uniquement pour les aspects qui nauraient pas été réglés par lavenant, toujours pour lopération ponctuelle de levée de fonds auprès du Groupe E._________. Lavenant comprend deux prestations à fournir par le courtier : la présentation dun interlocuteur décisionnaire et la structuration dun dossier pour obtenir des financements. À elle seule, la première de ces prestations appartient clairement au courtage dindication. La qualification de la seconde est plus délicate, puisque lon pourrait pencher pour une prestation caractéristique du mandat ou du courtage de négociation. La seule structuration dun dossier ne peut pas véritablement être considérée comme une activité de négociation. Cependant, les parties sont convenues expressément que lintimée effectuerait une «intermédiation», soit quelle tiendrait un rôle dintermédiaire, dans une mesure qui nétait pas précisée. Il a également été prévu quen «rémunération de ses prestations, [lintimée]consent à être rémunérée quau pourcentage des valeurs, sommes ou fonds, éventuellement levés auprès de Groupe E._________ à concurrence dun montant de 3 % net [ ]». La rémunération en cas de succès est typique du courtage, plutôt que du mandat. Quoi quil en soit, le choix entre ces deux qualifications alternatives, à savoir contrat mixte de courtage dindication et de mandat ou contrat de courtage dindication et de négociation, nest pas décisif pour les raisons qui suivent.
c) Il a été rappelé plus haut que, dans sa demande, lintimée a allégué quelle avait mis en relation le Groupe E._________ avec lappelante et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres, ce qui avait permis à lappelante dobtenir une levée de fonds de 6 millions deuros auprès du Groupe E._________ et lui ouvrait le droit à une rémunération représentant 3 % des fonds levés, soit 180'000 euros. Dans sa réponse, lappelante a allégué que ni la lettre de mission, ni lavenant ne prévoyaient de clause dexclusivité, de sorte quelle était libre dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________, ou même de recourir à un tiers, que lintimée nétait absolument pas intervenue auprès du Groupe E._________, ni pour lui présenter des interlocuteurs décisionnaires, ni pour structurer son dossier en vue dobtenir des financements, que la prise de contact avec le Groupe E._________ avait eu lieu par lintermédiaire de F.________, qui était une connaissance professionnelle de G.________ depuis une dizaine dannées, que des entretiens avaient eu lieu et que les réponses aux questions du Groupe E._________ et les éléments financiers avaient été fournis par lappelante elle-même, ce qui avait conduit à la levée de fonds litigieuse. En outre, il nexistait aucune trace dune quelconque activité menée par lintimée, et pour cause, puisquil ny en avait eu aucune. Dans sa réplique, lintimée a contesté lallégué de la réponse relatif à la clause dexclusivité, sans sexprimer plus avant à son sujet, puis a répété quelle avait mis en relation lappelante et le Groupe E._________, par lintermédiaire de D._________, lequel avait convaincu le Groupe E._________ dinvestir, que «avant den arriver à la signature dune lettre dintention, suivie dun contrat dinvestissement, il y a de nombreux contacts qui sont entrepris essentiellement de manière informelle, dans le cadre de rencontres ou de téléphones, au caractère strictement confidentiel. Cest grâce au réseau professionnel de D._________ et à ses démarches en vue de convaincre le Groupe E._________ que la levée de fonds en faveur de X1_________ a été concrétisée», que lun des contacts de D._________ lavait mis en relation (elle-même) avec le Groupe E._________, après avoir pris contact personnellement avec H.________, quen raison de sa position professionnelle à lépoque auprès de lappelante, F.________ avait participé aux négociations avec linvestisseur, que lappelante navait jamais évincé D._________ des discussions en cours avec le Groupe E._________, au contraire, que D._________ avait été tenu informé personnellement de lavancement des pourparlers et de leur concrétisation et que «[lintimée] a[vait] ainsi bien mis en relation X1_________ et le Groupe E._________ et son intervention a[vait] permis la levée de fonds de 6 moi. Elle a[vait] effectué les prestations attendues, en application de lavenant du 17 janvier 2017».
Il faut considérer avec lappelante que les parties nont pas conclu de clause dexclusivité qui aurait empêché lappelante dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________. Lintimée sest bornée à contester cet élément, sans alléguer le contraire et sans offrir de preuves à ce sujet, de sorte que lon pourrait en conclure que son allégation, respectivement sa contestation, était insuffisante. Cela conduirait à considérer comme admis le fait allégué par lappelante. Quoi quil en soit, une clause dexclusivité ne figure ni dans la lettre de mission, ni dans lavenant.
Alors que lappelante avait expressément contesté la réalisation des conditions de lavenant donnant droit à une rémunération, respectivement labsence de fourniture des deux prestations convenues (présentation dun interlocuteur décisionnaire et structuration dun dossier), lintimée sest bornée à répéter, dune manière toute générale et nullement concrétisée, que les activités convenues avaient été déployées et quelle avait bien mis en relation lappelante avec le Groupe E._________. Lintimée a allégué quavant dobtenir une levée de fonds, il y avait de nombreux contacts à entreprendre. Elle na pas prétendu quelle était à lorigine de ces contacts, ni quils avaient eu lieu et, cas échéant, à quel moment et avec qui. Elle a exposé quelle avait été mise en contact avec H.________, mais na pas prétendu quelle aurait mis lappelante en contact avec ce dernier. Il découle de ce qui précède que lintimée a failli à son devoir de motiver ses allégations, que lappelante avait précisément contestées, respectivement quelle na pas allégué les faits pertinents en lien avec son droit à une rémunération, à savoir le fait quelle aurait mis lappelante en contact avec un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et quelle aurait structuré son dossier en vue dobtenir des financements. Ce constat ne peut que conduire au rejet de la demande.
d) Même si lon devait considérer les allégations très générales de lintimée comme suffisantes, soit considérer quil avait été allégué, au moins implicitement, quun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ avait été présenté à lappelante et que la prestation de structuration du dossier de cette dernière avait été fournie, lexamen des preuves administrées conduirait au même résultat que ci-dessus, soit au rejet de la demande. En effet, il ne ressort daucune des preuves administrées que lintimée, agissant par D._________ ou un tiers, aurait présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________. Au contraire, il ressort du dossier que le premier contact entre lappelante et le Groupe E._________ a eu lieu le 26 janvier 2017, à la demande de C._________, par lintermédiaire de F.________, laquelle a adressé un courriel à G.________. Une première entrevue entre G.________, F.________ et C._________ a eu lieu. Par courriel du 3 février 2017, G.________ a indiqué à F.________ que le «meeting de mardi» (soit la rencontre du 7 février
2017) serait assuré par H.________. Ce courriel a été transféré par C._________ à D._________, qui a répondu «cest le contact qui ma été donné par mon client cases loisirs que je nai pas activé». Entendu en qualité de témoin, D._________ na pas prétendu avoir présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________, mais simplement déclaré quil avait indiqué à C._________ que ce groupe pouvait avoir un intérêt à investir et que C._________ navait, avant cela, aucune connaissance de lactivité de ce fonds dinvestissement, ce que C._________ a confirmé. Il découle de ce qui précède que lintimée na pas présenté dinterlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante. D._________ a au plus évoqué cette possibilité et donc donné lidée du contact, ce qui est bien sûr insuffisant. Sagissant des activités déployées par lintimée, respectivement par D._________, C._________ a déclaré que ce dernier était présent au rendez-vous du 7 février 2017, en présence des représentants du Groupe E._________, mais quil nétait pas intervenu du tout et que, par la suite, la partie financière et juridique avait été entièrement gérée par F.________. H.________ a déclaré quà part à cette réunion, il navait pas revu D._________ au cours de lopération dinvestissement. De plus, les informations nécessaires pour linvestissement lui avaient été fournies par C._________ et F.________. D._________ a lui-même confirmé quil avait été convenu que F.________ se chargerait de fournir les éléments comptables et de documenter le dossier. Au préalable, il précisait quil avait préparé «une présentation de la société X1________ avec F.________», quil lavait adressée à I.________ (son contact au sein du Groupe E._________) avec une synthèse et une analyse de la dette du groupe et que cétait suite à la réception de ces documents que le Groupe E._________ sétait montré intéressé. Force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier (si lon passe outre le fait quils nont pas même été allégués). En particulier, il ny a aucune trace de documents qui auraient été préparés par D._________, ni de trace de leur envoi à I.________, le cas échéant. La simple affirmation, par un témoin qui a par ailleurs un intérêt à lissue de la cause, selon laquelle des activités de documentation ont été déployées ne suffit pas pour retenir que tel a été le cas en lespèce, en particulier au vu des témoignages contraires qui ont été recueillis. Faute pour lintimée davoir allégué et prouvé que les conditions de lavenant lui permettant davoir droit à une rémunération étaient réunies, sa demande devra être rejetée.
e) Le raisonnement qui précède et qui conduit à retenir que lintimée na pas droit à une rémunération pourrait sembler sévère, compte tenu du fait quil a bien été établi que lintimée, par D._________, a évoqué pour la première fois le Groupe E._________ et que sans cette indication, la levée de fonds naurait vraisemblablement pas été obtenue. Tel nest cependant pas le cas. En effet, il a été rappelé plus haut que larticle 413 CO, qui règle le droit à la rémunération du courtier, est de droit dispositif et que les parties peuvent y déroger pour autant quelles le fassent avec suffisamment de clarté. En lespèce, les termes choisis dans le cadre de lavenant sont clairs, à tout le moins en ce qui concerne la présentation dun interlocuteur «décisionnaire». Si les parties avaient voulu en rester à un contrat de courtage dindication ordinaire (sans quil soit nécessaire de dire si le seul fait dévoquer une piste dinvestissement, le contact étant pris par une autre personne, est suffisant), elles auraient pu sen tenir aux termes de la lettre de mission, ce quelles nont pas fait. En outre, il apparaît que les termes de lavenant ont été proposés par lintimée elle-même, agissant par D._________. Ce dernier a déclaré quil «avait fait signer lavenant» à C._________ et que lavenant était «extrêmement détaillé». De plus, lavenant a été établi sur papier en-tête de lintimée. D._________ a encore déclaré que lavenant avait pour seul objet de formaliser et contractualiser les démarches quil était en train de mener auprès du Groupe E._________. Au vu de ce qui a été exposé plus haut et des autres preuves administrées, ces déclarations ne sont pas crédibles. En réalité, il apparaît bien plutôt que lintimée, par D._________, avait espéré pouvoir déployer les activités convenues pour avoir droit à une rémunération, mais quen raison des circonstances et notamment du fait que F.________ connaissait le président du Groupe E._________, ces activités nont finalement pas pu être déployées. En outre, dans la mesure où il navait pas été convenu de clause dexclusivité, il ne peut pas être reproché à lappelante davoir entrepris elle-même les démarches visant à obtenir un financement auprès de linvestisseur concerné. Enfin, il faut encore souligner que lintimée est une professionnelle de la recherche de fonds et que D._________ se décrit lui-même comme un professionnel de l« immobilier financier ». Il se justifie dautant plus, dans ces circonstances, de faire une application stricte des termes choisis par les parties pour réglementer leur relation contractuelle, termes dont il a été établi quils correspondaient à leur volonté réelle et commune.
3.a) Vu ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et réformé dans le sens dun rejet de la demande de lintimée. Lappel devant être admis, il faut revoir les frais et dépens de première instance, respectivement leur répartition (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais de première instance (9'970 francs et 1'900 francs pour la procédure de conciliation) na pas été contesté en tant que tel et sera confirmé. Compte tenu du rejet de la demande, ces frais seront mis à charge de lintimée. Lappelante a droit à une indemnité de dépens (art. 95 et 196 CPC). En première instance, elle a produit un mémoire dhonoraire couvrant toute la procédure, totalisant 70h07 dactivité et représentant, à un tarif horaire de 312 francs, un montant de 24'064.05, frais et TVA compris. Ce montant reste dans les limites admissibles en fonction de la valeur litigieuse (art. 59LTFrais) et lintimée ne la pas contesté, dans léventualité dune admission de lappel. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir et lintimée sera condamnée à verser à lappelante le montant réclamé à ce titre.
b) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront arrêtés à 9'000 francs, conformément à larticle 12LTFrais, applicable par renvoi de larticle 34 de la même loi. Ils seront mis à charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée doit en outre être condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Faute pour lappelante davoir déposé un mémoire dhonoraires, cette indemnité sera fixée à 3'200 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Réforme comme suit le dispositif du jugement attaqué :
«1. Rejette la demande.
2. Condamne la société Y._________ SA à verser à la société X._________ une indemnité de dépens de 24'064.05 francs.
3.Met les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 9'970 francs, ainsi que ceux de conciliation, fixés à 1'900 francs, à la charge de la société Y._________ SA, qui les a avancés».
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 9'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par lappelante, et les met à la charge de lintimée.
4.Condamne lintimée à verser à lappelante une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 mai 2023
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 a) Le Tribunal civil a considéré que la lettre de mission du
E. 2.1 a) Selon la jurisprudence, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention (courtage d’indication), soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le courtage doit présenter les deux éléments suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu’il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l’affaire pour le compte de celui-ci ( ATF 131 III 268 ; Marquis , Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, 1993, p. 438-441). b) Selon l’article 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l’indication ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d’une part, qu’il a agi et, d’autre part, que son intervention a été couronnée de succès ( ATF 131 III 268 cons. 5.1.2 et les références citées). Pour que le courtier puisse réclamer un salaire, il doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre ses efforts et la conclusion du contrat principal. Dans le contexte du contrat de courtage, la notion de « lien de causalité » doit être comprise au sens d’un lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal ( Rayroux , CR CO I, 3 e éd., 2021, n. 19 et 26 ad art. 413). L'article 413 al. 1 CO est de droit dispositif. Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier. Selon la jurisprudence, la partie qui entend déroger à la règle de l'article 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (arrêt du TF du 16.02.2021 [4A_461/2020] cons. 5.1.1 et les références citées). c) Les activités convenues contractuellement sont décisives pour délimiter le mandat ordinaire du courtage ( ATF 144 III 43 cons. 3.1.2 ; ATF 124 III 155 cons. 2b). Si elles n'incluent pas uniquement l'indication d'occasions de conclure un contrat, mais aussi une activité d'intermédiaire, les activités qui dépassent ou ne sont pas indispensables pour le rôle d'intermédiaire, comme notamment la fourniture de conseils, font pencher en faveur de l'application prépondérante des règles du mandat ( ATF 124 III 155 cons. 2b). d) Lorsque la convention comprend des éléments relevant de différents contrats nommés (on parle de contrat mixte), les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques adaptés à chacune d'elles ; il y a lieu de rechercher le centre de gravité, eu égard à la question litigieuse ( ATF 144 III 43 cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du 16.04.2020 [4A_449/2019] cons. 4).
E. 2.2 a) La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat, en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 C O). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprété selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties, ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du TF du 16.02.2021 [4A_461/2020] cons. 4.1 et les références citées).
b) En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93 cons. 5.2.2). c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère à ATF 144 III 93 cons. 5.2.3). d) L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2). e) Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.3). f) Le principe in dubio contra stipulatorem intervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019 [4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à ATF 133 III 61 cons. 2.2.2.3).
E. 2.3 a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast ) et le fardeau de la preuve ( objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l'absence d'allégation d’un fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1). c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1).
E. 2.4 a) Il découle de ce qui précède qu’il s’agit tout d’abord de déterminer, si c’est possible, quelle était la volonté réelle des parties, en particulier en lien avec la signature de l’avenant et son contenu. En l’espèce, les deux parties ont allégué et admis avoir signé la lettre de mission du 4 avril 2016 et l’avenant du 17 janvier 2017, dont le contenu a partiellement été reproduit ci-dessus. Il n’est pas contesté qu’avant l’affaire ici en cause, des prestations ont été fournies par l’intimée sur la base de la lettre de mission et qu’elles ont été rémunérées, sans qu’un litige survienne à ce sujet. On peut en déduire que la volonté réelle des parties était commune et correspondait alors à celle qui avait été exprimée dans la lettre de mission. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser le contraire. Sur cette base, la lettre de mission, examinée de manière indépendante, peut effectivement être qualifiée de contrat mixte, comportant des aspects de mandat et des aspects de courtage d’indication. Cela n’est en soi pas contesté en appel. Le Tribunal civil a considéré que l’intimée avait droit à une rémunération parce qu’elle avait indiqué une partie contractante à l’appelante avant la signature de l’avenant, soit sous le régime de la lettre de mission dans le cadre de laquelle une simple indication était suffisante pour obtenir une rémunération. Examiné sous l’angle de la volonté des parties au moment de conclure l’avenant, ce raisonnement est problématique. En effet, si les parties avaient considéré que l’activité ouvrant le droit à une rémunération avait déjà été déployée par l’intimée, par la simple indication du Groupe E._________ à l’appelante, elles auraient pu soit s’abstenir de signer un avenant (comme pour les précédentes opérations déjà menées à terme), soit signer un avenant mentionnant simplement que l’activité attendue du courtier avait déjà été réalisée et, cas échéant, se borner à préciser l’étendue de la rémunération en cas d’obtention de la levée de fonds recherchée. Il faut par conséquent en conclure que les parties ont souhaité préciser, pour l’opération spécifique de levée de fonds auprès du Groupe E._________, les conditions auxquelles l’intimée avait droit à une rémunération, ainsi que l’étendue de celle-ci. En procédure, l’intimée n’a d’ailleurs jamais allégué que la simple indication du Groupe E._________ à l’appelante lui ouvrait le droit à une rémunération sur la base de la lettre de mission, comme l’a retenu le Tribunal civil. Au contraire, l’intimée a allégué expressément qu’elle avait mis en relation l’appelante avec le Groupe E._________, convaincu ce dernier d’investir et effectué les prestations attendues, en application de l’avenant. Les deux parties s’accordent donc en procédure sur le principe de l’application de l’avenant pour déterminer le droit à une rémunération de l’intimée en lien avec la levée de fonds auprès du Groupe E._________ et l’on peut en déduire qu’elles s’accordaient sur ce point également au moment de la signature de l’avenant. Une fois encore, dans le cas contraire, la signature de l’avenant aurait été entièrement vide de sens. Dans ce contexte, accorder une rémunération à l’intimée sur la base de la lettre de mission pour l’obtention d’une levée de fonds spécifiquement réglementée par un avenant apparaît comme contraire à la volonté réelle et commune des parties, respectivement contraire aux dispositions contractuelles adoptées par celles-ci. Il convient donc de déterminer si le contenu de l’avenant en tant que tel correspondait à la volonté réelle et commune des parties au moment de sa signature. En procédure, les parties ne prétendent pas le contraire, ou à tout le moins pas expressément. En s’appuyant sur les termes de l’avenant, l’appelante a allégué que pour avoir droit à une rémunération, l’intimée devait agir en tant qu’intermédiaire, en lui présentant tout interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et en intervenant en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements. L’intimée a également allégué les termes de l’avenant dans sa demande, en précisant qu’elle devait servir d’intermédiaire entre l’appelante et le Groupe E._________, qu’elle avait mis en relation ce dernier avec l’appelante (sans préciser si la mise en relation avait eu lieu avec une personne décisionnaire) et déployé l’activité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue d’entretiens téléphoniques et de rencontres (sans préciser si elle avait « structuré » un dossier pour l’appelante). À tout le moins, l’intimée ne prétend pas qu’elle n’aurait pas eu l’obligation de présenter « un interlocuteur décisionnaire » et « d’intervenir en vue de structurer un dossier pour obtenir des financements », afin d’avoir droit à une rémunération. Il faut déduire de ses allégués qu’elle soutient, au moins implicitement, avoir déployé ces activités et, par conséquent, que la volonté réelle des parties correspondait à celle qui a été exprimée dans l’avenant. L’examen des circonstances entourant la signature de l’avenant n’apporte pas d’éléments qui laisseraient penser le contraire. En particulier, la question de savoir quelle activité a concrètement été déployée par l’intimée, qui sera examinée ci-après, n’est pas directement déterminante dans ce contexte. En effet, dans l’hypothèse où les activités déployées par l’intimée étaient considérées comme insuffisantes pour que l’intimée ait droit à une rémunération, selon les termes de l’avenant, cela ne signifierait pas encore que sa volonté réelle ne correspondait pas aux termes de l’avenant, s’agissant des activités à déployer. De toute manière, l’intimée ne le prétend pas. En définitive, il sera retenu que la volonté réelle et commune des parties correspondait à celle qui a été exprimée de manière claire dans l’avenant. Les parties se sont par conséquent entendues pour soumettre le droit à une rémunération de l’intimée en cas de levée de fonds auprès du Groupe E._________ aux conditions de l’avenant, à savoir moyennant le déploiement des activités suivantes par l’intimée : la présentation d’une personne décisionnaire du Groupe E._________ à l’appelante, ainsi que la structuration du dossier de l’appelante pour obtenir des financements.
b) La seconde étape du raisonnement consiste à qualifier juridiquement les rapports contractuels entre les parties. La qualification de la lettre de mission par le Tribunal civil en tant que contrat mixte de courtage d’indication et de mandat n’est pas critiquable en tant que telle. Cependant, comme on l’a vu, les parties ont soumis le droit à une rémunération pour la levée de fonds litigieuse à un avenant. L’article premier de cet avenant débute par la phrase suivante : « [ o]utre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle […] ». On peut en déduire que l’avenant contient des dispositions spéciales qui s’appliquent prioritairement à celles de la lettre de mission et que cette dernière reste applicable uniquement pour les aspects qui n’auraient pas été réglés par l’avenant, toujours pour l’opération ponctuelle de levée de fonds auprès du Groupe E._________. L’avenant comprend deux prestations à fournir par le courtier : la présentation d’un interlocuteur décisionnaire et la structuration d’un dossier pour obtenir des financements. À elle seule, la première de ces prestations appartient clairement au courtage d’indication. La qualification de la seconde est plus délicate, puisque l’on pourrait pencher pour une prestation caractéristique du mandat ou du courtage de négociation. La seule structuration d’un dossier ne peut pas véritablement être considérée comme une activité de négociation. Cependant, les parties sont convenues expressément que l’intimée effectuerait une « intermédiation », soit qu’elle tiendrait un rôle d’intermédiaire, dans une mesure qui n’était pas précisée. Il a également été prévu qu’en « rémunération de ses prestations, [l’intimée] consent à être rémunérée qu’au pourcentage des valeurs, sommes ou fonds, éventuellement levés auprès de Groupe E._________ à concurrence d’un montant de 3 % net […] ». La rémunération en cas de succès est typique du courtage, plutôt que du mandat. Quoi qu’il en soit, le choix entre ces deux qualifications alternatives, à savoir contrat mixte de courtage d’indication et de mandat ou contrat de courtage d’indication et de négociation, n’est pas décisif pour les raisons qui suivent. c) Il a été rappelé plus haut que, dans sa demande, l’intimée a allégué qu’elle avait mis en relation le Groupe E._________ avec l’appelante et déployé l’activité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue d’entretiens téléphoniques et de rencontres, ce qui avait permis à l’appelante d’obtenir une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès du Groupe E._________ et lui ouvrait le droit à une rémunération représentant 3 % des fonds levés, soit 180'000 euros. Dans sa réponse, l’appelante a allégué que ni la lettre de mission, ni l’avenant ne prévoyaient de clause d’exclusivité, de sorte qu’elle était libre d’entreprendre elle-même des démarches en vue d’obtenir des fonds auprès du Groupe E._________, ou même de recourir à un tiers, que l’intimée n’était absolument pas intervenue auprès du Groupe E._________, ni pour lui présenter des interlocuteurs décisionnaires, ni pour structurer son dossier en vue d’obtenir des financements, que la prise de contact avec le Groupe E._________ avait eu lieu par l’intermédiaire de F.________, qui était une connaissance professionnelle de G.________ depuis une dizaine d’années, que des entretiens avaient eu lieu et que les réponses aux questions du Groupe E._________ et les éléments financiers avaient été fournis par l’appelante elle-même, ce qui avait conduit à la levée de fonds litigieuse. En outre, il n’existait aucune trace d’une quelconque activité menée par l’intimée, et pour cause, puisqu’il n’y en avait eu aucune. Dans sa réplique, l’intimée a contesté l’allégué de la réponse relatif à la clause d’exclusivité, sans s’exprimer plus avant à son sujet, puis a répété qu’elle avait mis en relation l’appelante et le Groupe E._________, par l’intermédiaire de D._________, lequel avait convaincu le Groupe E._________ d’investir, que « avant d’en arriver à la signature d’une lettre d’intention, suivie d’un contrat d’investissement, il y a de nombreux contacts qui sont entrepris essentiellement de manière informelle, dans le cadre de rencontres ou de téléphones, au caractère strictement confidentiel. C’est grâce au réseau professionnel de D._________ et à ses démarches en vue de convaincre le Groupe E._________ que la levée de fonds en faveur de X 1 _________ a été concrétisée », que l’un des contacts de D._________ l’avait mis en relation (elle-même) avec le Groupe E._________, après avoir pris contact personnellement avec H.________, qu’en raison de sa position professionnelle à l’époque auprès de l’appelante, F.________ avait participé aux négociations avec l’investisseur, que l’appelante n’avait jamais évincé D._________ des discussions en cours avec le Groupe E._________, au contraire, que D._________ avait été tenu informé personnellement de l’avancement des pourparlers et de leur concrétisation et que « [l’intimée] a[vait] ainsi bien mis en relation X 1 _________ et le Groupe E._________ et son intervention a[vait] permis la levée de fonds de € 6 moi. Elle a[vait] effectué les prestations attendues, en application de l’avenant du 17 janvier 2017 ». Il faut considérer avec l’appelante que les parties n’ont pas conclu de clause d’exclusivité qui aurait empêché l’appelante d’entreprendre elle-même des démarches en vue d’obtenir des fonds auprès du Groupe E._________. L’intimée s’est bornée à contester cet élément, sans alléguer le contraire et sans offrir de preuves à ce sujet, de sorte que l’on pourrait en conclure que son allégation, respectivement sa contestation, était insuffisante. Cela conduirait à considérer comme admis le fait allégué par l’appelante. Quoi qu’il en soit, une clause d’exclusivité ne figure ni dans la lettre de mission, ni dans l’avenant. Alors que l’appelante avait expressément contesté la réalisation des conditions de l’avenant donnant droit à une rémunération, respectivement l’absence de fourniture des deux prestations convenues (présentation d’un interlocuteur décisionnaire et structuration d’un dossier), l’intimée s’est bornée à répéter, d’une manière toute générale et nullement concrétisée, que les activités convenues avaient été déployées et qu’elle avait bien mis en relation l’appelante avec le Groupe E._________. L’intimée a allégué qu’avant d’obtenir une levée de fonds, il y avait de nombreux contacts à entreprendre. Elle n’a pas prétendu qu’elle était à l’origine de ces contacts, ni qu’ils avaient eu lieu et, cas échéant, à quel moment et avec qui. Elle a exposé qu’elle avait été mise en contact avec H.________, mais n’a pas prétendu qu’elle aurait mis l’appelante en contact avec ce dernier. Il découle de ce qui précède que l’intimée a failli à son devoir de motiver ses allégations, que l’appelante avait précisément contestées, respectivement qu’elle n’a pas allégué les faits pertinents en lien avec son droit à une rémunération, à savoir le fait qu’elle aurait mis l’appelante en contact avec un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et qu’elle aurait structuré son dossier en vue d’obtenir des financements. Ce constat ne peut que conduire au rejet de la demande. d) Même si l’on devait considérer les allégations très générales de l’intimée comme suffisantes, soit considérer qu’il avait été allégué, au moins implicitement, qu’un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ avait été présenté à l’appelante et que la prestation de structuration du dossier de cette dernière avait été fournie, l’examen des preuves administrées conduirait au même résultat que ci-dessus, soit au rejet de la demande. En effet, il ne ressort d’aucune des preuves administrées que l’intimée, agissant par D._________ ou un tiers, aurait présenté à l’appelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________. Au contraire, il ressort du dossier que le premier contact entre l’appelante et le Groupe E._________ a eu lieu le 26 janvier 2017, à la demande de C._________, par l’intermédiaire de F.________, laquelle a adressé un courriel à G.________. Une première entrevue entre G.________, F.________ et C._________ a eu lieu. Par courriel du 3 février 2017, G.________ a indiqué à F.________ que le « meeting de mardi » (soit la rencontre du 7 février
2017) serait assuré par H.________. Ce courriel a été transféré par C._________ à D._________, qui a répondu « c’est le contact qui m’a été donné par mon client cases loisirs que je n’ai pas activé … ». Entendu en qualité de témoin, D._________ n’a pas prétendu avoir présenté à l’appelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________, mais simplement déclaré qu’il avait indiqué à C._________ que ce groupe pouvait avoir un intérêt à investir et que C._________ n’avait, avant cela, aucune connaissance de l’activité de ce fonds d’investissement, ce que C._________ a confirmé. Il découle de ce qui précède que l’intimée n’a pas présenté d’interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ à l’appelante. D._________ a au plus évoqué cette possibilité et donc donné l’idée du contact, ce qui est bien sûr insuffisant. S’agissant des activités déployées par l’intimée, respectivement par D._________, C._________ a déclaré que ce dernier était présent au rendez-vous du 7 février 2017, en présence des représentants du Groupe E._________, mais qu’il n’était pas intervenu du tout et que, par la suite, la partie financière et juridique avait été entièrement gérée par F.________. H.________ a déclaré qu’à part à cette réunion, il n’avait pas revu D._________ au cours de l’opération d’investissement. De plus, les informations nécessaires pour l’investissement lui avaient été fournies par C._________ et F.________. D._________ a lui-même confirmé qu’il avait été convenu que F.________ se chargerait de fournir les éléments comptables et de documenter le dossier. Au préalable, il précisait qu’il avait préparé « une présentation de la société X 1 ________ avec F.________ », qu’il l’avait adressée à I.________ (son contact au sein du Groupe E._________) avec une synthèse et une analyse de la dette du groupe et que c’était suite à la réception de ces documents que le Groupe E._________ s’était montré intéressé. Force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier (si l’on passe outre le fait qu’ils n’ont pas même été allégués). En particulier, il n’y a aucune trace de documents qui auraient été préparés par D._________, ni de trace de leur envoi à I.________, le cas échéant. La simple affirmation, par un témoin qui a par ailleurs un intérêt à l’issue de la cause, selon laquelle des activités de documentation ont été déployées ne suffit pas pour retenir que tel a été le cas en l’espèce, en particulier au vu des témoignages contraires qui ont été recueillis. Faute pour l’intimée d’avoir allégué et prouvé que les conditions de l’avenant lui permettant d’avoir droit à une rémunération étaient réunies, sa demande devra être rejetée.
e) Le raisonnement qui précède et qui conduit à retenir que l’intimée n’a pas droit à une rémunération pourrait sembler sévère, compte tenu du fait qu’il a bien été établi que l’intimée, par D._________, a évoqué pour la première fois le Groupe E._________ et que sans cette indication, la levée de fonds n’aurait vraisemblablement pas été obtenue. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, il a été rappelé plus haut que l’article 413 CO, qui règle le droit à la rémunération du courtier, est de droit dispositif et que les parties peuvent y déroger pour autant qu’elles le fassent avec suffisamment de clarté. En l’espèce, les termes choisis dans le cadre de l’avenant sont clairs, à tout le moins en ce qui concerne la présentation d’un interlocuteur « décisionnaire ». Si les parties avaient voulu en rester à un contrat de courtage d’indication ordinaire (sans qu’il soit nécessaire de dire si le seul fait d’évoquer une piste d’investissement, le contact étant pris par une autre personne, est suffisant), elles auraient pu s’en tenir aux termes de la lettre de mission, ce qu’elles n’ont pas fait. En outre, il apparaît que les termes de l’avenant ont été proposés par l’intimée elle-même, agissant par D._________. Ce dernier a déclaré qu’il « avait fait signer l’avenant » à C._________ et que l’avenant était « extrêmement détaillé ». De plus, l’avenant a été établi sur papier en-tête de l’intimée. D._________ a encore déclaré que l’avenant avait pour seul objet de formaliser et contractualiser les démarches qu’il était en train de mener auprès du Groupe E._________. Au vu de ce qui a été exposé plus haut et des autres preuves administrées, ces déclarations ne sont pas crédibles. En réalité, il apparaît bien plutôt que l’intimée, par D._________, avait espéré pouvoir déployer les activités convenues pour avoir droit à une rémunération, mais qu’en raison des circonstances et notamment du fait que F.________ connaissait le président du Groupe E._________, ces activités n’ont finalement pas pu être déployées. En outre, dans la mesure où il n’avait pas été convenu de clause d’exclusivité, il ne peut pas être reproché à l’appelante d’avoir entrepris elle-même les démarches visant à obtenir un financement auprès de l’investisseur concerné. Enfin, il faut encore souligner que l’intimée est une professionnelle de la recherche de fonds et que D._________ se décrit lui-même comme un professionnel de l’ « immobilier financier » . Il se justifie d’autant plus, dans ces circonstances, de faire une application stricte des termes choisis par les parties pour réglementer leur relation contractuelle, termes dont il a été établi qu’ils correspondaient à leur volonté réelle et commune. 3.
a) Vu ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et réformé dans le sens d’un rejet de la demande de l’intimée. L’appel devant être admis, il faut revoir les frais et dépens de première instance, respectivement leur répartition (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais de première instance (9'970 francs et 1'900 francs pour la procédure de conciliation) n’a pas été contesté en tant que tel et sera confirmé. Compte tenu du rejet de la demande, ces frais seront mis à charge de l’intimée. L’appelante a droit à une indemnité de dépens (art. 95 et 196 CPC). En première instance, elle a produit un mémoire d’honoraire couvrant toute la procédure, totalisant 70h07 d’activité et représentant, à un tarif horaire de 312 francs, un montant de 24'064.05, frais et TVA compris. Ce montant reste dans les limites admissibles en fonction de la valeur litigieuse (art. 59 LTFrais ) et l’intimée ne l’a pas contesté, dans l’éventualité d’une admission de l’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir et l’intimée sera condamnée à verser à l’appelante le montant réclamé à ce titre.
b) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 9'000 francs, conformément à l’article 12 LTFrais , applicable par renvoi de l’article 34 de la même loi. Ils seront mis à charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit en outre être condamnée à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour l’appelante d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 3'200 francs, au vu du dossier.
E. 4 avril 2016 devait être qualifiée de contrat mixte, comprenant des aspects de contrat de mandat (prestations dassistance, de conseil et dingénierie) et de contrat de courtage dindication (présentation dinvestisseurs potentiels), ce qui se manifestait dans larticulation de la rémunération prévue par les parties, laquelle prévoyait dune part des honoraires et dautre part des commissions. Lavenant relevait en revanche exclusivement du contrat de courtage. Il navait pas été prévu que lavenant annule et remplace le premier contrat, au contraire. Il sagissait donc de distinguer deux périodes distinctes, celle précédant et celle suivant la signature de lavenant. Il avait été établi quavant la signature de lavenant, lintimée, par lintermédiaire de D._________, avait présenté le Groupe E._________ à lappelante, qui ne le connaissait pas auparavant. Cela avait conduit à lobtention dune levée de fonds en faveur de lappelante. Lintimée avait rempli sa mission, telle quelle résultait de la lettre de mission du 4 avril 2016, et cela lui donnait droit à la rémunération prévue par celle-ci. En revanche, lintimée navait pas exécuté les autres tâches prévues par lavenant (présentation dun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et structuration dun dossier), ce qui nétait quoi quil en soit pas décisif.
b) Lappelante reproche au Tribunal civil davoir qualifié la lettre de mission de manière autonome et indépendamment du contenu de lavenant, alors que celui-ci en faisait partie intégrante. Les deux documents ne peuvent être examinés que conjointement, puisquils concernent une seule et même relation contractuelle. Cela se justifie dautant plus du fait que des missions précédentes avaient été menées à terme sur la base de la lettre de mission seulement, mais quen vue de la levée de fonds auprès du Groupe E._________, les parties avaient décidé de modifier leur relation contractuelle par la signature de lavenant. Même si le contrat initial pouvait éventuellement relever du courtage dindication, la signature de lavenant remettait en cause cette qualification. Il ressort de lavenant que le droit à la rémunération de lintimée dépendait du déploiement par celle-ci dune activité dintermédiation comportant deux composantes : la présentation des interlocuteurs décisionnaires et la structuration du dossier en vue dobtenir des financements. Lintimée na exécuté aucune de ces deux activités, comme la dailleurs retenu le Tribunal civil. Elle na dès lors pas droit à une rémunération. Dans ce contexte, lappelante reproche également au Tribunal civil davoir omis dexaminer si lintimée avait suffisamment allégué et prouvé lexistence dun accord sur la question litigieuse des activités à déployer par le courtier. Si tel était le cas, il fallait encore déterminer la commune et réelle intention des parties, en procédant à linterprétation du contrat, puis procéder à la qualification de celui-ci sur la base de ce qui aurait été retenu. Dans ce cadre, le Tribunal civil naurait pas dû retenir que la relation contractuelle des parties relevait du courtage dindication, alors que lintimée elle-même avait allégué que son rôle était de servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________.
2.1a)Selon la jurisprudence, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit dindiquer à lautre partie loccasion de conclure une convention (courtage dindication), soit de lui servir dintermédiaire pour la négociation dun contrat (courtage de négociation) (art.412 al. 1CO). Le courtage doit présenter les deux éléments suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, quil soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion dun contrat, quelle quen soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier laffaire pour le compte de celui-ci (ATF 131 III 268;Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, 1993, p. 438-441).
b) Selon larticle 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que lindication ou la négociation quil a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268cons. 5.1.2 et les références citées). Pour que le courtier puisse réclamer un salaire, il doit prouver lexistence dun lien de causalité entre ses efforts et la conclusion du contrat principal. Dans le contexte du contrat de courtage, la notion de «lien de causalité» doit être comprise au sens dun lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal (Rayroux, CR CO I, 3eéd., 2021, n. 19 et 26 ad art. 413). L'article 413 al. 1 CO est de droit dispositif. Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier. Selon la jurisprudence, la partie qui entend déroger à la règle de l'article 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 5.1.1 et les références citées).
c)Les activités convenues contractuellement sont décisives pour délimiter le mandat ordinaire du courtage (ATF 144 III 43cons. 3.1.2 ;ATF 124 III 155cons. 2b). Si elles n'incluent pas uniquement l'indication d'occasions de conclure un contrat, mais aussi une activité d'intermédiaire, les activités qui dépassent ou ne sont pas indispensables pour le rôle d'intermédiaire, comme notamment la fourniture de conseils, font pencher en faveur de l'application prépondérante des règles du mandat (ATF 124 III 155cons. 2b).
d) Lorsque la convention comprend des éléments relevant de différents contrats nommés (on parle de contrat mixte), les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques adaptés à chacune d'elles ; il y a lieu de rechercher le centre de gravité, eu égard à la question litigieuse (ATF 144 III 43cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du16.04.2020 [4A_449/2019]cons. 4).
2.2a) La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat, en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprété selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties, ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 4.1 et les références citées).
b) En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.2).
c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.3).
d) L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).
e) Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.3).
f) Le principein dubio contra stipulatoremintervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3, qui se réfère notamment àATF 133 III 61cons. 2.2.2.3).
2.3a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
2.4a) Il découle de ce qui précède quil sagit tout dabord de déterminer, si cest possible, quelle était la volonté réelle des parties, en particulier en lien avec la signature de lavenant et son contenu. En lespèce, les deux parties ont allégué et admis avoir signé la lettre de mission du 4 avril 2016 et lavenant du 17 janvier 2017, dont le contenu a partiellement été reproduit ci-dessus. Il nest pas contesté quavant laffaire ici en cause, des prestations ont été fournies par lintimée sur la base de la lettre de mission et quelles ont été rémunérées, sans quun litige survienne à ce sujet. On peut en déduire que la volonté réelle des parties était commune et correspondait alors à celle qui avait été exprimée dans la lettre de mission. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser le contraire. Sur cette base, la lettre de mission, examinée de manière indépendante, peut effectivement être qualifiée de contrat mixte, comportant des aspects de mandat et des aspects de courtage dindication. Cela nest en soi pas contesté en appel. Le Tribunal civil a considéré que lintimée avait droit à une rémunération parce quelle avait indiqué une partie contractante à lappelante avant la signature de lavenant, soit sous le régime de la lettre de mission dans le cadre de laquelle une simple indication était suffisante pour obtenir une rémunération. Examiné sous langle de la volonté des parties au moment de conclure lavenant, ce raisonnement est problématique. En effet, si les parties avaient considéré que lactivité ouvrant le droit à une rémunération avait déjà été déployée par lintimée, par la simple indication du Groupe E._________ à lappelante, elles auraient pu soit sabstenir de signer un avenant (comme pour les précédentes opérations déjà menées à terme), soit signer un avenant mentionnant simplement que lactivité attendue du courtier avait déjà été réalisée et, cas échéant, se borner à préciser létendue de la rémunération en cas dobtention de la levée de fonds recherchée. Il faut par conséquent en conclure que les parties ont souhaité préciser, pour lopération spécifique de levée de fonds auprès du Groupe E._________, les conditions auxquelles lintimée avait droit à une rémunération, ainsi que létendue de celle-ci. En procédure, lintimée na dailleurs jamais allégué que la simple indication du Groupe E._________ à lappelante lui ouvrait le droit à une rémunération sur la base de la lettre de mission, comme la retenu le Tribunal civil. Au contraire, lintimée a allégué expressément quelle avait mis en relation lappelante avec le Groupe E._________, convaincu ce dernier dinvestir et effectué les prestations attendues, en application de lavenant. Les deux parties saccordent donc en procédure sur le principe de lapplication de lavenant pour déterminer le droit à une rémunération de lintimée en lien avec la levée de fonds auprès du Groupe E._________ et lon peut en déduire quelles saccordaient sur ce point également au moment de la signature de lavenant. Une fois encore, dans le cas contraire, la signature de lavenant aurait été entièrement vide de sens. Dans ce contexte, accorder une rémunération à lintimée sur la base de la lettre de mission pour lobtention dune levée de fonds spécifiquement réglementée par un avenant apparaît comme contraire à la volonté réelle et commune des parties, respectivement contraire aux dispositions contractuelles adoptées par celles-ci.
Il convient donc de déterminer si le contenu de lavenant en tant que tel correspondait à la volonté réelle et commune des parties au moment de sa signature. En procédure, les parties ne prétendent pas le contraire, ou à tout le moins pas expressément. En sappuyant sur les termes de lavenant, lappelante a allégué que pour avoir droit à une rémunération, lintimée devait agir en tant quintermédiaire, en lui présentant tout interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et en intervenant en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements. Lintimée a également allégué les termes de lavenant dans sa demande, en précisant quelle devait servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________, quelle avait mis en relation ce dernier avec lappelante (sans préciser si la mise en relation avait eu lieu avec une personne décisionnaire) et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres (sans préciser si elle avait «structuré» un dossier pour lappelante). À tout le moins, lintimée ne prétend pas quelle naurait pas eu lobligation de présenter «un interlocuteur décisionnaire» et «dintervenir en vue de structurer un dossier pour obtenir des financements», afin davoir droit à une rémunération. Il faut déduire de ses allégués quelle soutient, au moins implicitement, avoir déployé ces activités et, par conséquent, que la volonté réelle des parties correspondait à celle qui a été exprimée dans lavenant. Lexamen des circonstances entourant la signature de lavenant napporte pas déléments qui laisseraient penser le contraire. En particulier, la question de savoir quelle activité a concrètement été déployée par lintimée, qui sera examinée ci-après, nest pas directement déterminante dans ce contexte. En effet, dans lhypothèse où les activités déployées par lintimée étaient considérées comme insuffisantes pour que lintimée ait droit à une rémunération, selon les termes de lavenant, cela ne signifierait pas encore que sa volonté réelle ne correspondait pas aux termes de lavenant, sagissant des activités à déployer. De toute manière, lintimée ne le prétend pas.
En définitive, il sera retenu que la volonté réelle et commune des parties correspondait à celle qui a été exprimée de manière claire dans lavenant. Les parties se sont par conséquent entendues pour soumettre le droit à une rémunération de lintimée en cas de levée de fonds auprès du Groupe E._________ aux conditions de lavenant, à savoir moyennant le déploiement des activités suivantes par lintimée : la présentation dune personne décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante, ainsi que la structuration du dossier de lappelante pour obtenir des financements.
b) La seconde étape du raisonnement consiste à qualifier juridiquement les rapports contractuels entre les parties. La qualification de la lettre de mission par le Tribunal civil en tant que contrat mixte de courtage dindication et de mandat nest pas critiquable en tant que telle. Cependant, comme on la vu, les parties ont soumis le droit à une rémunération pour la levée de fonds litigieuse à un avenant. Larticle premier de cet avenant débute par la phrase suivante : « [o]utre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle [ ]». On peut en déduire que lavenant contient des dispositions spéciales qui sappliquent prioritairement à celles de la lettre de mission et que cette dernière reste applicable uniquement pour les aspects qui nauraient pas été réglés par lavenant, toujours pour lopération ponctuelle de levée de fonds auprès du Groupe E._________. Lavenant comprend deux prestations à fournir par le courtier : la présentation dun interlocuteur décisionnaire et la structuration dun dossier pour obtenir des financements. À elle seule, la première de ces prestations appartient clairement au courtage dindication. La qualification de la seconde est plus délicate, puisque lon pourrait pencher pour une prestation caractéristique du mandat ou du courtage de négociation. La seule structuration dun dossier ne peut pas véritablement être considérée comme une activité de négociation. Cependant, les parties sont convenues expressément que lintimée effectuerait une «intermédiation», soit quelle tiendrait un rôle dintermédiaire, dans une mesure qui nétait pas précisée. Il a également été prévu quen «rémunération de ses prestations, [lintimée]consent à être rémunérée quau pourcentage des valeurs, sommes ou fonds, éventuellement levés auprès de Groupe E._________ à concurrence dun montant de 3 % net [ ]». La rémunération en cas de succès est typique du courtage, plutôt que du mandat. Quoi quil en soit, le choix entre ces deux qualifications alternatives, à savoir contrat mixte de courtage dindication et de mandat ou contrat de courtage dindication et de négociation, nest pas décisif pour les raisons qui suivent.
c) Il a été rappelé plus haut que, dans sa demande, lintimée a allégué quelle avait mis en relation le Groupe E._________ avec lappelante et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres, ce qui avait permis à lappelante dobtenir une levée de fonds de 6 millions deuros auprès du Groupe E._________ et lui ouvrait le droit à une rémunération représentant 3 % des fonds levés, soit 180'000 euros. Dans sa réponse, lappelante a allégué que ni la lettre de mission, ni lavenant ne prévoyaient de clause dexclusivité, de sorte quelle était libre dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________, ou même de recourir à un tiers, que lintimée nétait absolument pas intervenue auprès du Groupe E._________, ni pour lui présenter des interlocuteurs décisionnaires, ni pour structurer son dossier en vue dobtenir des financements, que la prise de contact avec le Groupe E._________ avait eu lieu par lintermédiaire de F.________, qui était une connaissance professionnelle de G.________ depuis une dizaine dannées, que des entretiens avaient eu lieu et que les réponses aux questions du Groupe E._________ et les éléments financiers avaient été fournis par lappelante elle-même, ce qui avait conduit à la levée de fonds litigieuse. En outre, il nexistait aucune trace dune quelconque activité menée par lintimée, et pour cause, puisquil ny en avait eu aucune. Dans sa réplique, lintimée a contesté lallégué de la réponse relatif à la clause dexclusivité, sans sexprimer plus avant à son sujet, puis a répété quelle avait mis en relation lappelante et le Groupe E._________, par lintermédiaire de D._________, lequel avait convaincu le Groupe E._________ dinvestir, que «avant den arriver à la signature dune lettre dintention, suivie dun contrat dinvestissement, il y a de nombreux contacts qui sont entrepris essentiellement de manière informelle, dans le cadre de rencontres ou de téléphones, au caractère strictement confidentiel. Cest grâce au réseau professionnel de D._________ et à ses démarches en vue de convaincre le Groupe E._________ que la levée de fonds en faveur de X1_________ a été concrétisée», que lun des contacts de D._________ lavait mis en relation (elle-même) avec le Groupe E._________, après avoir pris contact personnellement avec H.________, quen raison de sa position professionnelle à lépoque auprès de lappelante, F.________ avait participé aux négociations avec linvestisseur, que lappelante navait jamais évincé D._________ des discussions en cours avec le Groupe E._________, au contraire, que D._________ avait été tenu informé personnellement de lavancement des pourparlers et de leur concrétisation et que «[lintimée] a[vait] ainsi bien mis en relation X1_________ et le Groupe E._________ et son intervention a[vait] permis la levée de fonds de 6 moi. Elle a[vait] effectué les prestations attendues, en application de lavenant du 17 janvier 2017».
Il faut considérer avec lappelante que les parties nont pas conclu de clause dexclusivité qui aurait empêché lappelante dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________. Lintimée sest bornée à contester cet élément, sans alléguer le contraire et sans offrir de preuves à ce sujet, de sorte que lon pourrait en conclure que son allégation, respectivement sa contestation, était insuffisante. Cela conduirait à considérer comme admis le fait allégué par lappelante. Quoi quil en soit, une clause dexclusivité ne figure ni dans la lettre de mission, ni dans lavenant.
Alors que lappelante avait expressément contesté la réalisation des conditions de lavenant donnant droit à une rémunération, respectivement labsence de fourniture des deux prestations convenues (présentation dun interlocuteur décisionnaire et structuration dun dossier), lintimée sest bornée à répéter, dune manière toute générale et nullement concrétisée, que les activités convenues avaient été déployées et quelle avait bien mis en relation lappelante avec le Groupe E._________. Lintimée a allégué quavant dobtenir une levée de fonds, il y avait de nombreux contacts à entreprendre. Elle na pas prétendu quelle était à lorigine de ces contacts, ni quils avaient eu lieu et, cas échéant, à quel moment et avec qui. Elle a exposé quelle avait été mise en contact avec H.________, mais na pas prétendu quelle aurait mis lappelante en contact avec ce dernier. Il découle de ce qui précède que lintimée a failli à son devoir de motiver ses allégations, que lappelante avait précisément contestées, respectivement quelle na pas allégué les faits pertinents en lien avec son droit à une rémunération, à savoir le fait quelle aurait mis lappelante en contact avec un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et quelle aurait structuré son dossier en vue dobtenir des financements. Ce constat ne peut que conduire au rejet de la demande.
d) Même si lon devait considérer les allégations très générales de lintimée comme suffisantes, soit considérer quil avait été allégué, au moins implicitement, quun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ avait été présenté à lappelante et que la prestation de structuration du dossier de cette dernière avait été fournie, lexamen des preuves administrées conduirait au même résultat que ci-dessus, soit au rejet de la demande. En effet, il ne ressort daucune des preuves administrées que lintimée, agissant par D._________ ou un tiers, aurait présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________. Au contraire, il ressort du dossier que le premier contact entre lappelante et le Groupe E._________ a eu lieu le 26 janvier 2017, à la demande de C._________, par lintermédiaire de F.________, laquelle a adressé un courriel à G.________. Une première entrevue entre G.________, F.________ et C._________ a eu lieu. Par courriel du 3 février 2017, G.________ a indiqué à F.________ que le «meeting de mardi» (soit la rencontre du 7 février
2017) serait assuré par H.________. Ce courriel a été transféré par C._________ à D._________, qui a répondu «cest le contact qui ma été donné par mon client cases loisirs que je nai pas activé». Entendu en qualité de témoin, D._________ na pas prétendu avoir présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________, mais simplement déclaré quil avait indiqué à C._________ que ce groupe pouvait avoir un intérêt à investir et que C._________ navait, avant cela, aucune connaissance de lactivité de ce fonds dinvestissement, ce que C._________ a confirmé. Il découle de ce qui précède que lintimée na pas présenté dinterlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante. D._________ a au plus évoqué cette possibilité et donc donné lidée du contact, ce qui est bien sûr insuffisant. Sagissant des activités déployées par lintimée, respectivement par D._________, C._________ a déclaré que ce dernier était présent au rendez-vous du 7 février 2017, en présence des représentants du Groupe E._________, mais quil nétait pas intervenu du tout et que, par la suite, la partie financière et juridique avait été entièrement gérée par F.________. H.________ a déclaré quà part à cette réunion, il navait pas revu D._________ au cours de lopération dinvestissement. De plus, les informations nécessaires pour linvestissement lui avaient été fournies par C._________ et F.________. D._________ a lui-même confirmé quil avait été convenu que F.________ se chargerait de fournir les éléments comptables et de documenter le dossier. Au préalable, il précisait quil avait préparé «une présentation de la société X1________ avec F.________», quil lavait adressée à I.________ (son contact au sein du Groupe E._________) avec une synthèse et une analyse de la dette du groupe et que cétait suite à la réception de ces documents que le Groupe E._________ sétait montré intéressé. Force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier (si lon passe outre le fait quils nont pas même été allégués). En particulier, il ny a aucune trace de documents qui auraient été préparés par D._________, ni de trace de leur envoi à I.________, le cas échéant. La simple affirmation, par un témoin qui a par ailleurs un intérêt à lissue de la cause, selon laquelle des activités de documentation ont été déployées ne suffit pas pour retenir que tel a été le cas en lespèce, en particulier au vu des témoignages contraires qui ont été recueillis. Faute pour lintimée davoir allégué et prouvé que les conditions de lavenant lui permettant davoir droit à une rémunération étaient réunies, sa demande devra être rejetée.
e) Le raisonnement qui précède et qui conduit à retenir que lintimée na pas droit à une rémunération pourrait sembler sévère, compte tenu du fait quil a bien été établi que lintimée, par D._________, a évoqué pour la première fois le Groupe E._________ et que sans cette indication, la levée de fonds naurait vraisemblablement pas été obtenue. Tel nest cependant pas le cas. En effet, il a été rappelé plus haut que larticle 413 CO, qui règle le droit à la rémunération du courtier, est de droit dispositif et que les parties peuvent y déroger pour autant quelles le fassent avec suffisamment de clarté. En lespèce, les termes choisis dans le cadre de lavenant sont clairs, à tout le moins en ce qui concerne la présentation dun interlocuteur «décisionnaire». Si les parties avaient voulu en rester à un contrat de courtage dindication ordinaire (sans quil soit nécessaire de dire si le seul fait dévoquer une piste dinvestissement, le contact étant pris par une autre personne, est suffisant), elles auraient pu sen tenir aux termes de la lettre de mission, ce quelles nont pas fait. En outre, il apparaît que les termes de lavenant ont été proposés par lintimée elle-même, agissant par D._________. Ce dernier a déclaré quil «avait fait signer lavenant» à C._________ et que lavenant était «extrêmement détaillé». De plus, lavenant a été établi sur papier en-tête de lintimée. D._________ a encore déclaré que lavenant avait pour seul objet de formaliser et contractualiser les démarches quil était en train de mener auprès du Groupe E._________. Au vu de ce qui a été exposé plus haut et des autres preuves administrées, ces déclarations ne sont pas crédibles. En réalité, il apparaît bien plutôt que lintimée, par D._________, avait espéré pouvoir déployer les activités convenues pour avoir droit à une rémunération, mais quen raison des circonstances et notamment du fait que F.________ connaissait le président du Groupe E._________, ces activités nont finalement pas pu être déployées. En outre, dans la mesure où il navait pas été convenu de clause dexclusivité, il ne peut pas être reproché à lappelante davoir entrepris elle-même les démarches visant à obtenir un financement auprès de linvestisseur concerné. Enfin, il faut encore souligner que lintimée est une professionnelle de la recherche de fonds et que D._________ se décrit lui-même comme un professionnel de l« immobilier financier ». Il se justifie dautant plus, dans ces circonstances, de faire une application stricte des termes choisis par les parties pour réglementer leur relation contractuelle, termes dont il a été établi quils correspondaient à leur volonté réelle et commune.
3.a) Vu ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et réformé dans le sens dun rejet de la demande de lintimée. Lappel devant être admis, il faut revoir les frais et dépens de première instance, respectivement leur répartition (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais de première instance (9'970 francs et 1'900 francs pour la procédure de conciliation) na pas été contesté en tant que tel et sera confirmé. Compte tenu du rejet de la demande, ces frais seront mis à charge de lintimée. Lappelante a droit à une indemnité de dépens (art. 95 et 196 CPC). En première instance, elle a produit un mémoire dhonoraire couvrant toute la procédure, totalisant 70h07 dactivité et représentant, à un tarif horaire de 312 francs, un montant de 24'064.05, frais et TVA compris. Ce montant reste dans les limites admissibles en fonction de la valeur litigieuse (art. 59LTFrais) et lintimée ne la pas contesté, dans léventualité dune admission de lappel. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir et lintimée sera condamnée à verser à lappelante le montant réclamé à ce titre.
b) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront arrêtés à 9'000 francs, conformément à larticle 12LTFrais, applicable par renvoi de larticle 34 de la même loi. Ils seront mis à charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée doit en outre être condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Faute pour lappelante davoir déposé un mémoire dhonoraires, cette indemnité sera fixée à 3'200 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Réforme comme suit le dispositif du jugement attaqué :
«1. Rejette la demande.
2. Condamne la société Y._________ SA à verser à la société X._________ une indemnité de dépens de 24'064.05 francs.
3.Met les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 9'970 francs, ainsi que ceux de conciliation, fixés à 1'900 francs, à la charge de la société Y._________ SA, qui les a avancés».
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 9'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par lappelante, et les met à la charge de lintimée.
4.Condamne lintimée à verser à lappelante une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.03.2024 [4A_334/2023]
A.a) Y._________ SA, société anonyme ayant son siège àZ._________, a pour but lassistance, laudit, le conseil, les prestations de services en matière d'ingénierie du financement à destination des activités commerciales, financières et immobilières ; lanalyse et le montage de dossier destiné aux établissements financiers en vue de favoriser et d'optimiser les solutions de financement au profit des clients et la fourniture de prestations de services et de conseils aux entreprises en matière de stratégie, de management et de communication. Son unique administrateur est A._________.
b) X._________ (anciennement «X1_________», jusquau 31.07.2017) est une société par actions simplifiée de droit français, affiliée au Groupe B._________. Au sein de cette société et des groupes affiliés agissait C._________ en qualité de président et directeur général jusquen février 2020. X._________ est active dans la restauration rapide et a pour objet social, notamment, laprestation de services techniques, administratifs, commerciaux, financiers et de gestion auprès dentreprises industrielles,commerciales et artisanales, la prise en charge de la direction générale, commerciale et de la gestion au sein dun groupe de sociétés, lachat, la négociation, le commerce de toute matière première et/ou semi-finie, ou produits finis dans le domaine de la pâtisserie, boulangerie et traiteur, le développement de tout réseau de fabrication, de distribution de commercialisation de tout produit artisanal, notamment de pâtisserie-boulangerie et de traiteur, au niveau français et européen.
B.a) Le 4 avril 2016, B1_________ (désignée en tant que «Client» dans le texte qui suit), représentée par C._________, ainsi que ses filiales directes et indirectes dontX1_________, a signé une lettre de mission avec Y._________ SA, représentée par D._________, lettre dont le contenu était notamment celui-ci :
«OBJET DE LA MISSION:
La société Y.________ SA propose au Client dintervenir conformément à son activité de conseil, dassistance et dingénierie en matière de financement de projets, de structuration du financement et de levée de fonds.
Sentend par dénomination « le Client » lensemble des sociétés visées par lorganigramme annexé ainsi toutes émanations directes ou indirectes de ces dernières, ou toutes personnes morales directement ou indirectement liées à celles visées en annexe.
[ ]
2. OBLIGATIONS RÉCIPROQUES :
[ ]
En contrepartie de lexécution par Y._________ de ses obligations telles que définies aux présentes, le Client (ou toute entité qui le compose) sengage, dune part à verser sa rémunération à Y._________ (article 4 ci-dessous), et dautre part, à mettre Y._________en mesure deffectuer sa mission en lui communiquant notamment toutes les informations nécessaires ainsi que toutes informations et documents sollicités par tous moyens à sa convenance (courriers, télécopies, courriers électroniques, téléphone ).
[ ]
3. REMUNERATION :
En contrepartie de la mission confiée à Y._________, le Client (ou tout autre personne qui le compose), sengage à lui verser des honoraires de diligences contre factures. Ces honoraires pourront notamment représenter 3 % hors taxes des fonds perçus, levés ou empruntés par une ou plusieurs entités composant le Client.
Toute demande complémentaire ou spécifique pourra également donner lieu à rémunération sur la base du barème tarifaire de Y._________.
Y._________ dispose dun droit à la rémunération sur toutes les opérations de levée de fonds, demprunts et financements obtenus postérieurement à la présente mission auprès des partenaires présentés par Y._________, et ce, pendant une durée de cinq (5) années suivant la terminaison des présentes pour quelques causes que ce soient. Les factures sont payables selon les modalités qui sont indiquées.
[ ]
11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION :
Le présent contrat est soumis à la loi suisse.
[ ]
En cas de litige, compétence expresse est attribuée aux Cours et Tribunaux du ressort de Neuchâtel, le Tribunal fédéral étant compétent en dernier ressort. Cette compétence sapplique également en matière de référé ou opposition sur injonction de payer.»
b) Le 17 janvier 2017, les parties ont signé un avenant (intitulé «avenant no 1 à la lettre de mission»), dont le contenu était le suivant :
«Article 1 Mission ponctuelle :
Outre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle précise dans le temps consistant en lintermédiation entre le Client et un fonds dinvestissement dénommé Groupe E._________, société établie au [aaaaa] à W.________, France.
Au terme du présent Avenant, le Client confie à Y._________ le soin de lui présenter tout interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et dintervenir en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements permettant daccélérer sa croissance. Ce financement pourra intervenir par levée de fonds, création dobligations convertibles, cession de participation ou tout moyen permettant de restructurer les fonds propres du Client et/ou de lui permettre de disposer des moyens financiers conformes à sa politique de développement.
Article 2 Rémunération :
En rémunération de ses prestations, Y._________ consent à nêtre rémunérée quau pourcentage des valeurs, sommes ou fonds éventuellement levés auprès du Groupe E._________ à concurrence dun montant de 3 % net hors taxes des montants concernés qui seront dûment encaissés par le Client.
Cette rémunération sera payable contre facture pour chaque financement provenant de Groupe E._________ au profit du Client, selon les modalités de paiement visées à la Lettre de mission.
Toutes les autres stipulations de la Lettre de Mission sont réputées inchangées et exécutables.»
C.Un litige est ensuite survenu entre les parties, au sujet dune rémunération réclamée par Y._________ SA en relation avec une levée de fonds de 6 millions deuros obtenue par X._________ auprès du Groupe E._________.
D.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 1ernovembre 2018, Y._________ SA a déposé devant le Tribunal civil, en date du 31 janvier 2019, une demande dans le cadre de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de X._________ à lui payer la somme de 180'000 euros, majorée de la TVA à 8 % par 14'400 euros, plus intérêts à 5 % dès le 1eraoût 2017. En résumé, elle alléguait que la lettre de mission et lavenant précités avaient été signés, que lavenant avait pour but une mission particulière et ponctuelle visant à lui confier le rôle dintermédiaire entre X._________ et le fonds dinvestissement Groupe E._________, quen son sein, D._________ était en charge du mandat objet de lavenant et que, grâce à ses activités, X._________ avait obtenu du Groupe E._________ une levée de fonds de 6 millions deuros, quelle avait mis en relation le Groupe E._________ et les représentants de X._________, que lactivité quelle avait déployée avait permis à X._________ dobtenir les fonds en question, quune facture de 180'000 euros avait été établie par ses soins et que X._________ refusait de sen acquitter.
b) Au terme de sa réponse du 1erjuillet 2019, X._________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, elle alléguait que D._________ avait mené à son terme plusieurs opérations, sur la base de la lettre de mission du 4 avril 2016, et quune rémunération avait été versée pour celles-ci, que lavenant prévoyait pour Y._________ SA une double obligation, celle dagir en tant quintermédiaire en présentant les interlocuteurs compétents et celle de structurer un dossier pour obtenir les financements recherchés, que ni la lettre de mission ni lavenant ne prévoyaient de clause dexclusivité dans lactivité qui serait déployée par Y.________ SA, que Y._________ SA nétait absolument pas intervenue auprès du Groupe E._________, ni pour lui présenter des interlocuteurs décisionnaires, ni pour structurer un dossier en vue dobtenir les financements recherchés, que vu la nécessité de trouver rapidement des financements, des démarches avaient été entreprises par F.________, directrice générale de la Maison B._________, qui avait pris contact avec un directeur associé de E._________, G.________, par courriel du 26 janvier 2017, que deux rendez-vous et des échanges avaient eu lieu entre les représentants de X._________ et les interlocuteurs décisionnaires de E._________ et que les premiers nommés avaient fourni directement aux seconds les réponses à leurs questions et les éléments financiers, que sur cette base, une lettre dintention avait été signée le 5 avril 2017 et un protocole dinvestissement lavait été le 15 mai 2017 et, enfin, quil ny avait pas la moindre trace dune quelconque activité menée par Y._________ SA dans ce dossier, et pour cause, puisquil ny en avait eu aucune, de sorte que ses prétentions étaient mal fondées.
c) Dans sa réplique du 30 septembre 2019, Y._________ SA a allégué que, selon lavenant, elle devait mettre en relation X._________ et le Groupe E._________, ce quelle avait fait par lintermédiaire de D._________, quelle avait convaincu le Groupe E._________ dinvestir, que cétait grâce au réseau professionnel de D._________ et à ses démarches en vue de convaincre le Groupe E._________ que la levée de fonds avait été concrétisée, que cétait lun des contacts de D._________ qui avait mis Y._________ SA en contact avec le Groupe E._________, que X._________, par C._________, avait tenu informé D._________ personnellement de lavancement des pourparlers et notamment de leur concrétisation, que les prestations attendues en application de lavenant avaient été effectuées et que son droit à la rémunération était par conséquent fondé.
d) Dans sa duplique du 13 décembre 2019, X._________ a maintenu sa position, en précisant que le premier contact qui avait eu lieu avec le Groupe E._________ datait du 26 janvier 2017 et que cétait F.________ qui en était à lorigine, et non D._________.
e) Le 31 janvier 2020, Y._________ SA a déposé des explications sur les faits de la duplique.
f) Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal civil a statué sur les preuves.
g) Une audience a eu lieu le 5 novembre 2020. Lors de celle-ci, A.________ a été interrogé pour Y._________ SA et J.________ et D._________ ont été entendus en qualité de témoins.
En substance, A.________ a déclaré que cétait D._________ qui avait géré laffaire, quil ne savait pas exactement en quoi avaient consisté ses démarches mais quil ny avait aucun doute que cétait lactivité de D._________ qui avait abouti à linvestissement consenti par le Groupe E._________. D._________ navait pas encore été rémunéré pour cette affaire, de sorte quil avait effectivement un intérêt à ce que Y._________ SA gagne le procès, vu que sa rémunération en dépendait.
J.________ a expliqué quil avait mis H.________ (dirigeant du Groupe E._________) en relation téléphonique avec D._________. Il ne se souvenait pas des propos tenus, ni de la date de cet appel, et ne savait pas quelles démarches avaient été effectuées ensuite.
D._________ a déclaré quil était bien en charge de la lettre de mission et de lavenant signés avec X._________ et quil avait obtenu plusieurs financements pour ce dernier, dont il se chargeait de tout le développement financier. Dans ce cadre, il avait des contacts très fréquents avec C._________, qui le tenait informé de ses démarches. Un jour, C._________ lui avait dit que X._________ recherchait des fonds. Il lui avait alors dit quil était en lien avec le Groupe E._________, que C._________ ne connaissait pas. Cette discussion devait avoir eu lieu trois semaines avant la signature de lavenant. Il connaissait un ancien banquier, I.________, qui travaillait au sein du Groupe E._________ et cétait par lui quil avait appris que ce groupe pouvait avoir un intérêt à investir dans une société comme X._________. Il avait travaillé sur une présentation de X._________ avec F.________ et fait en sorte que I.________ la reçoive, avec une synthèse et une analyse de la dette du groupe. À réception des documents, le Groupe E._________ sétait montré favorable à travailler avec X._________. Cela sétait passé avant la signature de lavenant, qui avait pour seul objet de formaliser et contractualiser les démarches quil était en train de mener auprès du Groupe E._________. Il avait participé à une réunion au siège du Groupe E._________ le 7 février 2017 et, par la suite, il avait été convenu que ce serait F.________ qui fournirait les éléments comptables et se chargerait de documenter le dossier. Il navait pas demandé à rester dans la boucle, parce quil navait pas de raison dimaginer ce qui sétait passé ensuite, au vu des échanges quil avait eus avec C._________. Cétait néanmoins bien par son intermédiaire que la levée de fonds avait pu intervenir.
h) C._________, H.________ et G.________ ont été entendus en France, par voie de commission rogatoire.
En résumé, C._________ a déclaré que D._________ lui avait donné le nom du Groupe E._________, quil en avait parlé à sa directrice générale F.________ et quil sétait avéré quelle connaissait très bien le président du Groupe E._________, G.________. Cétait alors F.________ qui était entrée en contact avec G.________, avec lequel un petit déjeuner avait été organisé. F.________ avait envoyé tous les éléments juridiques et financiers concernant X._________. D._________ nétait jamais intervenu dans «la construction du deal» avec le Groupe E._________, ni dans leur prise de décision dinvestir. C._________ avait trouvé normal de tenir informé D._________ des démarches, parce que cétait lui qui avait glissé le nom de E._________.
H.________ a exposé quil avait vu pour la première fois D._________ lors dun rendez-vous en février 2017, alors quil accompagnait C._________, et quil ne lavait pas revu ensuite, au cours de lopération dinvestissement. La décision dinvestir avait été prise en fonction danalyses faites sur les documents communiqués par X._________ et des entretiens et visites faites avec les dirigeants. À sa connaissance, X._________ et le Groupe E._________ avaient été mis en contact par F.________, qui connaissait G.________.
G.________ a déclaré quil ne connaissait pas D._________, quil avait été contacté par F.________ et quune rencontre avait eu lieu avec elle et C._________ pour discuter dune augmentation de capital visant à soutenir X._________. Par la suite, il avait délégué à ses équipes le soin détudier cette opportunité dinvestissement. La mise en contact de X._________ et du Groupe E._________ était intervenue par lintermédiaire de F.________. D._________ navait pas été impliqué dans ce processus de financement.
i) Le 28 avril 2022, le Tribunal civil a renoncé au témoignage de F.________, qui navait pas donné suite à trois convocations, et a prononcé la clôture de ladministration des preuves.
j) À laudience du 14 juillet 2022, les mandataires des parties ont plaidé et la clôture des débats a été prononcée.
E.Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal civil a condamné X._________ à payer à Y._________ SA la somme de 180'000 euros, majorée de la TVA à 8 % par 14'400 euros, plus intérêts à 5 % lan à compter du 1ermai 2018, ainsi quune indemnité de dépens de 20'287.45 francs, et a mis à sa charge les frais de procédure arrêtés à 9'970 francs, ainsi que les frais de conciliation fixés à 1'900 francs.
F.a) Le 8 février 2023, X._________ appelle de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la demande.
b) Dans sa réponse du 10 mars 2023, Y._________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 13 mars 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Lappelant na pas exercé son droit de réplique inconditionnel, dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.a) Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
2.a) Le Tribunal civil a considéré que la lettre de mission du 4 avril 2016 devait être qualifiée de contrat mixte, comprenant des aspects de contrat de mandat (prestations dassistance, de conseil et dingénierie) et de contrat de courtage dindication (présentation dinvestisseurs potentiels), ce qui se manifestait dans larticulation de la rémunération prévue par les parties, laquelle prévoyait dune part des honoraires et dautre part des commissions. Lavenant relevait en revanche exclusivement du contrat de courtage. Il navait pas été prévu que lavenant annule et remplace le premier contrat, au contraire. Il sagissait donc de distinguer deux périodes distinctes, celle précédant et celle suivant la signature de lavenant. Il avait été établi quavant la signature de lavenant, lintimée, par lintermédiaire de D._________, avait présenté le Groupe E._________ à lappelante, qui ne le connaissait pas auparavant. Cela avait conduit à lobtention dune levée de fonds en faveur de lappelante. Lintimée avait rempli sa mission, telle quelle résultait de la lettre de mission du 4 avril 2016, et cela lui donnait droit à la rémunération prévue par celle-ci. En revanche, lintimée navait pas exécuté les autres tâches prévues par lavenant (présentation dun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et structuration dun dossier), ce qui nétait quoi quil en soit pas décisif.
b) Lappelante reproche au Tribunal civil davoir qualifié la lettre de mission de manière autonome et indépendamment du contenu de lavenant, alors que celui-ci en faisait partie intégrante. Les deux documents ne peuvent être examinés que conjointement, puisquils concernent une seule et même relation contractuelle. Cela se justifie dautant plus du fait que des missions précédentes avaient été menées à terme sur la base de la lettre de mission seulement, mais quen vue de la levée de fonds auprès du Groupe E._________, les parties avaient décidé de modifier leur relation contractuelle par la signature de lavenant. Même si le contrat initial pouvait éventuellement relever du courtage dindication, la signature de lavenant remettait en cause cette qualification. Il ressort de lavenant que le droit à la rémunération de lintimée dépendait du déploiement par celle-ci dune activité dintermédiation comportant deux composantes : la présentation des interlocuteurs décisionnaires et la structuration du dossier en vue dobtenir des financements. Lintimée na exécuté aucune de ces deux activités, comme la dailleurs retenu le Tribunal civil. Elle na dès lors pas droit à une rémunération. Dans ce contexte, lappelante reproche également au Tribunal civil davoir omis dexaminer si lintimée avait suffisamment allégué et prouvé lexistence dun accord sur la question litigieuse des activités à déployer par le courtier. Si tel était le cas, il fallait encore déterminer la commune et réelle intention des parties, en procédant à linterprétation du contrat, puis procéder à la qualification de celui-ci sur la base de ce qui aurait été retenu. Dans ce cadre, le Tribunal civil naurait pas dû retenir que la relation contractuelle des parties relevait du courtage dindication, alors que lintimée elle-même avait allégué que son rôle était de servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________.
2.1a)Selon la jurisprudence, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit dindiquer à lautre partie loccasion de conclure une convention (courtage dindication), soit de lui servir dintermédiaire pour la négociation dun contrat (courtage de négociation) (art.412 al. 1CO). Le courtage doit présenter les deux éléments suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, quil soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion dun contrat, quelle quen soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier laffaire pour le compte de celui-ci (ATF 131 III 268;Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, 1993, p. 438-441).
b) Selon larticle 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que lindication ou la négociation quil a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268cons. 5.1.2 et les références citées). Pour que le courtier puisse réclamer un salaire, il doit prouver lexistence dun lien de causalité entre ses efforts et la conclusion du contrat principal. Dans le contexte du contrat de courtage, la notion de «lien de causalité» doit être comprise au sens dun lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal (Rayroux, CR CO I, 3eéd., 2021, n. 19 et 26 ad art. 413). L'article 413 al. 1 CO est de droit dispositif. Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier. Selon la jurisprudence, la partie qui entend déroger à la règle de l'article 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 5.1.1 et les références citées).
c)Les activités convenues contractuellement sont décisives pour délimiter le mandat ordinaire du courtage (ATF 144 III 43cons. 3.1.2 ;ATF 124 III 155cons. 2b). Si elles n'incluent pas uniquement l'indication d'occasions de conclure un contrat, mais aussi une activité d'intermédiaire, les activités qui dépassent ou ne sont pas indispensables pour le rôle d'intermédiaire, comme notamment la fourniture de conseils, font pencher en faveur de l'application prépondérante des règles du mandat (ATF 124 III 155cons. 2b).
d) Lorsque la convention comprend des éléments relevant de différents contrats nommés (on parle de contrat mixte), les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques adaptés à chacune d'elles ; il y a lieu de rechercher le centre de gravité, eu égard à la question litigieuse (ATF 144 III 43cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du16.04.2020 [4A_449/2019]cons. 4).
2.2a) La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat, en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprété selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties, ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du TF du16.02.2021 [4A_461/2020]cons. 4.1 et les références citées).
b) En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.2).
c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.3).
d) L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).
e) Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.3).
f) Le principein dubio contra stipulatoremintervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3, qui se réfère notamment àATF 133 III 61cons. 2.2.2.3).
2.3a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
2.4a) Il découle de ce qui précède quil sagit tout dabord de déterminer, si cest possible, quelle était la volonté réelle des parties, en particulier en lien avec la signature de lavenant et son contenu. En lespèce, les deux parties ont allégué et admis avoir signé la lettre de mission du 4 avril 2016 et lavenant du 17 janvier 2017, dont le contenu a partiellement été reproduit ci-dessus. Il nest pas contesté quavant laffaire ici en cause, des prestations ont été fournies par lintimée sur la base de la lettre de mission et quelles ont été rémunérées, sans quun litige survienne à ce sujet. On peut en déduire que la volonté réelle des parties était commune et correspondait alors à celle qui avait été exprimée dans la lettre de mission. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser le contraire. Sur cette base, la lettre de mission, examinée de manière indépendante, peut effectivement être qualifiée de contrat mixte, comportant des aspects de mandat et des aspects de courtage dindication. Cela nest en soi pas contesté en appel. Le Tribunal civil a considéré que lintimée avait droit à une rémunération parce quelle avait indiqué une partie contractante à lappelante avant la signature de lavenant, soit sous le régime de la lettre de mission dans le cadre de laquelle une simple indication était suffisante pour obtenir une rémunération. Examiné sous langle de la volonté des parties au moment de conclure lavenant, ce raisonnement est problématique. En effet, si les parties avaient considéré que lactivité ouvrant le droit à une rémunération avait déjà été déployée par lintimée, par la simple indication du Groupe E._________ à lappelante, elles auraient pu soit sabstenir de signer un avenant (comme pour les précédentes opérations déjà menées à terme), soit signer un avenant mentionnant simplement que lactivité attendue du courtier avait déjà été réalisée et, cas échéant, se borner à préciser létendue de la rémunération en cas dobtention de la levée de fonds recherchée. Il faut par conséquent en conclure que les parties ont souhaité préciser, pour lopération spécifique de levée de fonds auprès du Groupe E._________, les conditions auxquelles lintimée avait droit à une rémunération, ainsi que létendue de celle-ci. En procédure, lintimée na dailleurs jamais allégué que la simple indication du Groupe E._________ à lappelante lui ouvrait le droit à une rémunération sur la base de la lettre de mission, comme la retenu le Tribunal civil. Au contraire, lintimée a allégué expressément quelle avait mis en relation lappelante avec le Groupe E._________, convaincu ce dernier dinvestir et effectué les prestations attendues, en application de lavenant. Les deux parties saccordent donc en procédure sur le principe de lapplication de lavenant pour déterminer le droit à une rémunération de lintimée en lien avec la levée de fonds auprès du Groupe E._________ et lon peut en déduire quelles saccordaient sur ce point également au moment de la signature de lavenant. Une fois encore, dans le cas contraire, la signature de lavenant aurait été entièrement vide de sens. Dans ce contexte, accorder une rémunération à lintimée sur la base de la lettre de mission pour lobtention dune levée de fonds spécifiquement réglementée par un avenant apparaît comme contraire à la volonté réelle et commune des parties, respectivement contraire aux dispositions contractuelles adoptées par celles-ci.
Il convient donc de déterminer si le contenu de lavenant en tant que tel correspondait à la volonté réelle et commune des parties au moment de sa signature. En procédure, les parties ne prétendent pas le contraire, ou à tout le moins pas expressément. En sappuyant sur les termes de lavenant, lappelante a allégué que pour avoir droit à une rémunération, lintimée devait agir en tant quintermédiaire, en lui présentant tout interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et en intervenant en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements. Lintimée a également allégué les termes de lavenant dans sa demande, en précisant quelle devait servir dintermédiaire entre lappelante et le Groupe E._________, quelle avait mis en relation ce dernier avec lappelante (sans préciser si la mise en relation avait eu lieu avec une personne décisionnaire) et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres (sans préciser si elle avait «structuré» un dossier pour lappelante). À tout le moins, lintimée ne prétend pas quelle naurait pas eu lobligation de présenter «un interlocuteur décisionnaire» et «dintervenir en vue de structurer un dossier pour obtenir des financements», afin davoir droit à une rémunération. Il faut déduire de ses allégués quelle soutient, au moins implicitement, avoir déployé ces activités et, par conséquent, que la volonté réelle des parties correspondait à celle qui a été exprimée dans lavenant. Lexamen des circonstances entourant la signature de lavenant napporte pas déléments qui laisseraient penser le contraire. En particulier, la question de savoir quelle activité a concrètement été déployée par lintimée, qui sera examinée ci-après, nest pas directement déterminante dans ce contexte. En effet, dans lhypothèse où les activités déployées par lintimée étaient considérées comme insuffisantes pour que lintimée ait droit à une rémunération, selon les termes de lavenant, cela ne signifierait pas encore que sa volonté réelle ne correspondait pas aux termes de lavenant, sagissant des activités à déployer. De toute manière, lintimée ne le prétend pas.
En définitive, il sera retenu que la volonté réelle et commune des parties correspondait à celle qui a été exprimée de manière claire dans lavenant. Les parties se sont par conséquent entendues pour soumettre le droit à une rémunération de lintimée en cas de levée de fonds auprès du Groupe E._________ aux conditions de lavenant, à savoir moyennant le déploiement des activités suivantes par lintimée : la présentation dune personne décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante, ainsi que la structuration du dossier de lappelante pour obtenir des financements.
b) La seconde étape du raisonnement consiste à qualifier juridiquement les rapports contractuels entre les parties. La qualification de la lettre de mission par le Tribunal civil en tant que contrat mixte de courtage dindication et de mandat nest pas critiquable en tant que telle. Cependant, comme on la vu, les parties ont soumis le droit à une rémunération pour la levée de fonds litigieuse à un avenant. Larticle premier de cet avenant débute par la phrase suivante : « [o]utre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle [ ]». On peut en déduire que lavenant contient des dispositions spéciales qui sappliquent prioritairement à celles de la lettre de mission et que cette dernière reste applicable uniquement pour les aspects qui nauraient pas été réglés par lavenant, toujours pour lopération ponctuelle de levée de fonds auprès du Groupe E._________. Lavenant comprend deux prestations à fournir par le courtier : la présentation dun interlocuteur décisionnaire et la structuration dun dossier pour obtenir des financements. À elle seule, la première de ces prestations appartient clairement au courtage dindication. La qualification de la seconde est plus délicate, puisque lon pourrait pencher pour une prestation caractéristique du mandat ou du courtage de négociation. La seule structuration dun dossier ne peut pas véritablement être considérée comme une activité de négociation. Cependant, les parties sont convenues expressément que lintimée effectuerait une «intermédiation», soit quelle tiendrait un rôle dintermédiaire, dans une mesure qui nétait pas précisée. Il a également été prévu quen «rémunération de ses prestations, [lintimée]consent à être rémunérée quau pourcentage des valeurs, sommes ou fonds, éventuellement levés auprès de Groupe E._________ à concurrence dun montant de 3 % net [ ]». La rémunération en cas de succès est typique du courtage, plutôt que du mandat. Quoi quil en soit, le choix entre ces deux qualifications alternatives, à savoir contrat mixte de courtage dindication et de mandat ou contrat de courtage dindication et de négociation, nest pas décisif pour les raisons qui suivent.
c) Il a été rappelé plus haut que, dans sa demande, lintimée a allégué quelle avait mis en relation le Groupe E._________ avec lappelante et déployé lactivité conformément aux accords contractuels des 4 avril 2016 et 17 janvier 2017, en évoquant notamment la tenue dentretiens téléphoniques et de rencontres, ce qui avait permis à lappelante dobtenir une levée de fonds de 6 millions deuros auprès du Groupe E._________ et lui ouvrait le droit à une rémunération représentant 3 % des fonds levés, soit 180'000 euros. Dans sa réponse, lappelante a allégué que ni la lettre de mission, ni lavenant ne prévoyaient de clause dexclusivité, de sorte quelle était libre dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________, ou même de recourir à un tiers, que lintimée nétait absolument pas intervenue auprès du Groupe E._________, ni pour lui présenter des interlocuteurs décisionnaires, ni pour structurer son dossier en vue dobtenir des financements, que la prise de contact avec le Groupe E._________ avait eu lieu par lintermédiaire de F.________, qui était une connaissance professionnelle de G.________ depuis une dizaine dannées, que des entretiens avaient eu lieu et que les réponses aux questions du Groupe E._________ et les éléments financiers avaient été fournis par lappelante elle-même, ce qui avait conduit à la levée de fonds litigieuse. En outre, il nexistait aucune trace dune quelconque activité menée par lintimée, et pour cause, puisquil ny en avait eu aucune. Dans sa réplique, lintimée a contesté lallégué de la réponse relatif à la clause dexclusivité, sans sexprimer plus avant à son sujet, puis a répété quelle avait mis en relation lappelante et le Groupe E._________, par lintermédiaire de D._________, lequel avait convaincu le Groupe E._________ dinvestir, que «avant den arriver à la signature dune lettre dintention, suivie dun contrat dinvestissement, il y a de nombreux contacts qui sont entrepris essentiellement de manière informelle, dans le cadre de rencontres ou de téléphones, au caractère strictement confidentiel. Cest grâce au réseau professionnel de D._________ et à ses démarches en vue de convaincre le Groupe E._________ que la levée de fonds en faveur de X1_________ a été concrétisée», que lun des contacts de D._________ lavait mis en relation (elle-même) avec le Groupe E._________, après avoir pris contact personnellement avec H.________, quen raison de sa position professionnelle à lépoque auprès de lappelante, F.________ avait participé aux négociations avec linvestisseur, que lappelante navait jamais évincé D._________ des discussions en cours avec le Groupe E._________, au contraire, que D._________ avait été tenu informé personnellement de lavancement des pourparlers et de leur concrétisation et que «[lintimée] a[vait] ainsi bien mis en relation X1_________ et le Groupe E._________ et son intervention a[vait] permis la levée de fonds de 6 moi. Elle a[vait] effectué les prestations attendues, en application de lavenant du 17 janvier 2017».
Il faut considérer avec lappelante que les parties nont pas conclu de clause dexclusivité qui aurait empêché lappelante dentreprendre elle-même des démarches en vue dobtenir des fonds auprès du Groupe E._________. Lintimée sest bornée à contester cet élément, sans alléguer le contraire et sans offrir de preuves à ce sujet, de sorte que lon pourrait en conclure que son allégation, respectivement sa contestation, était insuffisante. Cela conduirait à considérer comme admis le fait allégué par lappelante. Quoi quil en soit, une clause dexclusivité ne figure ni dans la lettre de mission, ni dans lavenant.
Alors que lappelante avait expressément contesté la réalisation des conditions de lavenant donnant droit à une rémunération, respectivement labsence de fourniture des deux prestations convenues (présentation dun interlocuteur décisionnaire et structuration dun dossier), lintimée sest bornée à répéter, dune manière toute générale et nullement concrétisée, que les activités convenues avaient été déployées et quelle avait bien mis en relation lappelante avec le Groupe E._________. Lintimée a allégué quavant dobtenir une levée de fonds, il y avait de nombreux contacts à entreprendre. Elle na pas prétendu quelle était à lorigine de ces contacts, ni quils avaient eu lieu et, cas échéant, à quel moment et avec qui. Elle a exposé quelle avait été mise en contact avec H.________, mais na pas prétendu quelle aurait mis lappelante en contact avec ce dernier. Il découle de ce qui précède que lintimée a failli à son devoir de motiver ses allégations, que lappelante avait précisément contestées, respectivement quelle na pas allégué les faits pertinents en lien avec son droit à une rémunération, à savoir le fait quelle aurait mis lappelante en contact avec un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ et quelle aurait structuré son dossier en vue dobtenir des financements. Ce constat ne peut que conduire au rejet de la demande.
d) Même si lon devait considérer les allégations très générales de lintimée comme suffisantes, soit considérer quil avait été allégué, au moins implicitement, quun interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ avait été présenté à lappelante et que la prestation de structuration du dossier de cette dernière avait été fournie, lexamen des preuves administrées conduirait au même résultat que ci-dessus, soit au rejet de la demande. En effet, il ne ressort daucune des preuves administrées que lintimée, agissant par D._________ ou un tiers, aurait présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________. Au contraire, il ressort du dossier que le premier contact entre lappelante et le Groupe E._________ a eu lieu le 26 janvier 2017, à la demande de C._________, par lintermédiaire de F.________, laquelle a adressé un courriel à G.________. Une première entrevue entre G.________, F.________ et C._________ a eu lieu. Par courriel du 3 février 2017, G.________ a indiqué à F.________ que le «meeting de mardi» (soit la rencontre du 7 février
2017) serait assuré par H.________. Ce courriel a été transféré par C._________ à D._________, qui a répondu «cest le contact qui ma été donné par mon client cases loisirs que je nai pas activé». Entendu en qualité de témoin, D._________ na pas prétendu avoir présenté à lappelante un interlocuteur décisionnaire du Groupe E._________, mais simplement déclaré quil avait indiqué à C._________ que ce groupe pouvait avoir un intérêt à investir et que C._________ navait, avant cela, aucune connaissance de lactivité de ce fonds dinvestissement, ce que C._________ a confirmé. Il découle de ce qui précède que lintimée na pas présenté dinterlocuteur décisionnaire du Groupe E._________ à lappelante. D._________ a au plus évoqué cette possibilité et donc donné lidée du contact, ce qui est bien sûr insuffisant. Sagissant des activités déployées par lintimée, respectivement par D._________, C._________ a déclaré que ce dernier était présent au rendez-vous du 7 février 2017, en présence des représentants du Groupe E._________, mais quil nétait pas intervenu du tout et que, par la suite, la partie financière et juridique avait été entièrement gérée par F.________. H.________ a déclaré quà part à cette réunion, il navait pas revu D._________ au cours de lopération dinvestissement. De plus, les informations nécessaires pour linvestissement lui avaient été fournies par C._________ et F.________. D._________ a lui-même confirmé quil avait été convenu que F.________ se chargerait de fournir les éléments comptables et de documenter le dossier. Au préalable, il précisait quil avait préparé «une présentation de la société X1________ avec F.________», quil lavait adressée à I.________ (son contact au sein du Groupe E._________) avec une synthèse et une analyse de la dette du groupe et que cétait suite à la réception de ces documents que le Groupe E._________ sétait montré intéressé. Force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier (si lon passe outre le fait quils nont pas même été allégués). En particulier, il ny a aucune trace de documents qui auraient été préparés par D._________, ni de trace de leur envoi à I.________, le cas échéant. La simple affirmation, par un témoin qui a par ailleurs un intérêt à lissue de la cause, selon laquelle des activités de documentation ont été déployées ne suffit pas pour retenir que tel a été le cas en lespèce, en particulier au vu des témoignages contraires qui ont été recueillis. Faute pour lintimée davoir allégué et prouvé que les conditions de lavenant lui permettant davoir droit à une rémunération étaient réunies, sa demande devra être rejetée.
e) Le raisonnement qui précède et qui conduit à retenir que lintimée na pas droit à une rémunération pourrait sembler sévère, compte tenu du fait quil a bien été établi que lintimée, par D._________, a évoqué pour la première fois le Groupe E._________ et que sans cette indication, la levée de fonds naurait vraisemblablement pas été obtenue. Tel nest cependant pas le cas. En effet, il a été rappelé plus haut que larticle 413 CO, qui règle le droit à la rémunération du courtier, est de droit dispositif et que les parties peuvent y déroger pour autant quelles le fassent avec suffisamment de clarté. En lespèce, les termes choisis dans le cadre de lavenant sont clairs, à tout le moins en ce qui concerne la présentation dun interlocuteur «décisionnaire». Si les parties avaient voulu en rester à un contrat de courtage dindication ordinaire (sans quil soit nécessaire de dire si le seul fait dévoquer une piste dinvestissement, le contact étant pris par une autre personne, est suffisant), elles auraient pu sen tenir aux termes de la lettre de mission, ce quelles nont pas fait. En outre, il apparaît que les termes de lavenant ont été proposés par lintimée elle-même, agissant par D._________. Ce dernier a déclaré quil «avait fait signer lavenant» à C._________ et que lavenant était «extrêmement détaillé». De plus, lavenant a été établi sur papier en-tête de lintimée. D._________ a encore déclaré que lavenant avait pour seul objet de formaliser et contractualiser les démarches quil était en train de mener auprès du Groupe E._________. Au vu de ce qui a été exposé plus haut et des autres preuves administrées, ces déclarations ne sont pas crédibles. En réalité, il apparaît bien plutôt que lintimée, par D._________, avait espéré pouvoir déployer les activités convenues pour avoir droit à une rémunération, mais quen raison des circonstances et notamment du fait que F.________ connaissait le président du Groupe E._________, ces activités nont finalement pas pu être déployées. En outre, dans la mesure où il navait pas été convenu de clause dexclusivité, il ne peut pas être reproché à lappelante davoir entrepris elle-même les démarches visant à obtenir un financement auprès de linvestisseur concerné. Enfin, il faut encore souligner que lintimée est une professionnelle de la recherche de fonds et que D._________ se décrit lui-même comme un professionnel de l« immobilier financier ». Il se justifie dautant plus, dans ces circonstances, de faire une application stricte des termes choisis par les parties pour réglementer leur relation contractuelle, termes dont il a été établi quils correspondaient à leur volonté réelle et commune.
3.a) Vu ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et réformé dans le sens dun rejet de la demande de lintimée. Lappel devant être admis, il faut revoir les frais et dépens de première instance, respectivement leur répartition (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais de première instance (9'970 francs et 1'900 francs pour la procédure de conciliation) na pas été contesté en tant que tel et sera confirmé. Compte tenu du rejet de la demande, ces frais seront mis à charge de lintimée. Lappelante a droit à une indemnité de dépens (art. 95 et 196 CPC). En première instance, elle a produit un mémoire dhonoraire couvrant toute la procédure, totalisant 70h07 dactivité et représentant, à un tarif horaire de 312 francs, un montant de 24'064.05, frais et TVA compris. Ce montant reste dans les limites admissibles en fonction de la valeur litigieuse (art. 59LTFrais) et lintimée ne la pas contesté, dans léventualité dune admission de lappel. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir et lintimée sera condamnée à verser à lappelante le montant réclamé à ce titre.
b) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront arrêtés à 9'000 francs, conformément à larticle 12LTFrais, applicable par renvoi de larticle 34 de la même loi. Ils seront mis à charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée doit en outre être condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Faute pour lappelante davoir déposé un mémoire dhonoraires, cette indemnité sera fixée à 3'200 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Réforme comme suit le dispositif du jugement attaqué :
«1. Rejette la demande.
2. Condamne la société Y._________ SA à verser à la société X._________ une indemnité de dépens de 24'064.05 francs.
3.Met les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 9'970 francs, ainsi que ceux de conciliation, fixés à 1'900 francs, à la charge de la société Y._________ SA, qui les a avancés».
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 9'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par lappelante, et les met à la charge de lintimée.
4.Condamne lintimée à verser à lappelante une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 mai 2023