Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 Curatelle en faveur de A._______ Au terme de son rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021, l’OPE a notamment conclu à l’instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et à la désignation de M.________ en qualité de curateur. Lors de l’audience du 22 avril 2021, Y.________ et X.________ ont sollicité l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE (v. procès-verbal en préambule du dossier). Le Tribunal civil ne s’est toutefois pas prononcé de manière claire sur cette question, à mesure que les considérants du jugement querellé n’en traitent pas et que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, mis en parallèle avec le procès-verbal de l’audience du 22 avril 2021, n’emporte pas clairement instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et désignation de M.________ en qualité de curateur.
E. 6 Demande d’assistance judiciaire de Y.________ L’indigence de l’intimée étant établie, cette dernière a droit à l’assistance judiciaire (art. 117 CPP).
E. 7 Frais et dépens d’appel Vu le renvoi de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton, en application de l’article 107 al. 2 CPC. Le canton ne saurait par contre être condamné à couvrir les dépens des parties. Chaque partie supportera donc ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Le conseil juridique commis d’office en faveur de l’épouse sera rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC par analogie).
E. 8 Communication du présent jugement à des autorités tierces
E. 8.1 Aux termes de l’article 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également communiquée aux autorités et aux tiers concernés. Les dispositions prévoyant une telle communication à d’autres que les parties peuvent résulter aussi bien du CPC que de lois spéciales, de normes de niveau réglementaire ou de dispositions cantonales ( Tappy , in : CR-CPC, 2 e éd., n. 7 ad art. 240).
E. 8.2 En l’espèce, plusieurs autorités pourraient avoir intérêt à connaître le contenu du nouveau jugement à rendre. Premièrement, il ressort du dossier que l’ORACE semble continuer de s’acquitter – à hauteur de plus de 3'000 francs par mois – des contributions d’entretien que X.________ ne paie pas. Cette autorité pourrait, sur la base du jugement à rendre, évaluer l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de déposer plainte pénale contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’article 217 CP (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 16.12.2021 [ ARMP.2021.132 ] cons. 3.2.1/b). Deuxièmement, l e présent dossier suscite également des doutes quant au caractère complet des informations transmises aux autorités fiscales par X.________, si bien qu’il pourrait aussi se justifier d’adresser une copie du jugement à rendre au Service cantonal des contributions, afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de revoir la taxation de X.________ pour les années passées (cf. art. 178 de la Loi cantonale sur les contributions directes [LCdir, RSN 631.0]). Troisièmement, il ressort du présent arrêt (cf. not. cons. 4.1.2 et 4.1.4) et du dossier que X.________ n’est pas indigent, malgré ses tentatives pour donner l’apparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges supérieures à celles qu’il assume en réalité. À mesure que l’intéressé perçoit des prestations de l’aide sociale vaudoise, des soupçons d’obtention illicite de prestations d’aide sociale, au sens de l’article 148 a CP, voire d’escroquerie à l’aide sociale, au sens de l’article 146 CP, pourraient être confirmés suite au présent renvoi.
E. 8.3 La première juge pourrait donc envisager une application de l’article 240 CPC dans le cadre du jugement à rendre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1966 dans le canton de Neuchâtel, et Y.________, née en 1974 à létranger, se sont connus par le biais dinternet en 2006. Dans le courant de la même année, celui-là sest déplacé à létranger pour y rencontrer celle-ci, qui la par la suite rejoint en Suisse, puis tous deux se sont mariés en 2006 à V.________. Ensemble, ils ont eu un enfant, A.________, née en 2015. Le 14 janvier 2016, les époux ont conclu un contrat de mariage soumettant leur régime matrimonial à la séparation de biens avec effet rétroactif au jour du mariage.
B.Le 17 octobre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment condamné X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement dune pension de 980 francs par mois dès le 1eroctobre 2016, et à celui de son épouse par le versement d'un montant de 3'500 francs par mois dès le 1erjuillet 2017. Lappel formé par lépoux contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 2018.
C.a) Le 7 février 2019, lépoux a saisi le Tribunal civil dune demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce que la garde de A.________ soit attribuée conjointement à ses deux parents et à ce que lui-même soit condamné à verser à sa fille une contribution dentretien de 500 francs par mois, allocations familiales en sus.
b) Une première audience a eu lieu le 28 mars 2019 (cf. procès-verbal en préambule du dossier MAT.2019.59 [sauf précision contraire, les pièces citées sont celles de ce dossier]).
c) Lépoux a déposé une demande en divorce motivée, le 16 avril 2019. Il y alléguait notamment avoir subi «une dépression majeure» suite à la séparation des parties et, de ce fait, ne plus parvenir à travailler comme agent dassurance indépendant, activité quil exerçait avec pour associé son fils I.________, issu dune première union. Il avait été contraint de vendre les trois immeubles dont il était propriétaire et nétait pas en mesure de verser une quelconque contribution dentretien à son épouse. Il devait aussi envisager de soccuper de sa mère, vivant en Espagne et souffrant de la maladie dAlzheimer. Multilingue et titulaire de nombreux diplômes, Y.________ avait travaillé à 100 % jusquà la naissance de A.________, puis elle avait perçu des indemnités de chômage ; elle devait donc retrouver un emploi à plein temps. Elle disposait en outre dune certaine fortune en Suisse et dans son pays dorigine.
e) Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 4 juin 2019, lépouse a notamment conclu à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée, et à ce que X.________ soit condamné à verser des contributions dentretien mensuelles de 2'450, puis 2'650 francs dès le 1eravril 2025 et jusquà la majorité de A.________ ou au-delà jusquà lachèvement de sa formation professionnelle, respectivement de 3'500 francs en faveur delle-même.
Elle y alléguait notamment être titulaire dun diplôme étranger en économie et management pour le tourisme, non reconnu en Suisse ; que son époux, se prévalant dun revenu suffisant, ne voulait pas quelle-même ait une activité professionnelle ; avoir toutefois travaillé dans le canton de Vaud dès le 29 juillet 2013 au service de B.________, ayant son siège principal aux USA, en qualité dassistante administrative chargée des contacts avec la succursale [aaa] de la société employeuse ; que le contrat de travail avait été résilié à lissue de son congé maternité, pour la date du 30 novembre 2015, suite notamment au déménagement de lemployeuse dans un autre canton. Elle avait ainsi émargé au chômage du 1erdécembre 2015 au 30 juin 2017, ses indemnités étant calculées sur un gain assuré de 9'047 francs. Elle avait suivi différentes formations et effectué de nombreuses recherches demploi, dans différents domaines (vendeuse, réceptionniste, conseillère en produits), sans résultat. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à réaliser le revenu hypothétique mensuel de 2'000 francs pour un emploi à 60 % qui lui avait été imputé dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai
2018. Son époux ne versait pas les contributions qui lui étaient dues, si bien quelle‑même avait été contrainte de puiser dans sa fortune liquide et de réduire drastiquement ses dépenses ; au 31 décembre 2018, cette fortune sélevait à 18'743 francs. Le 15 mars 2019, grâce aux démarches de lOffice de recouvrement et davance des contributions dentretien du Service de laction sociale (ORACE), elle avait pu récupérer le solde de larriéré des contributions dues à elle-même et à A.________, par 52'680 francs. Dès le 1erjanvier 2019, lORACE lui versait une avance de 2'000 francs par mois. La situation financière de lépoux était quant à elle totalement opaque, ce dernier mélangeant allégrement sa situation et celle de la société C.________ & Fils. En tout état de cause, lintéressé était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. Il uvrait en partenariat avec D.________ dans le cadre de la société E.________ Sàrl et sétait également associé avec un courtier indépendant, soit F.________. Il avait suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine des assurances et maîtrisait les langues, dont lespagnol. X.________ sétait défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants issus de son premier mariage, sans contreprestation ou pour un prix inférieur à la valeur vénale, ce qui lésait A.________. Larriéré de contributions dû par lépoux à lépouse était de 9'080 francs, pour la période du 1eroctobre 2016 au 31 juillet 2017 ; depuis le 1ernovembre 2018, X.________ continuait daccumuler un arriéré, dont la valeur était de 23'494.15 francs au 20 mai 2019.
f) Le 29 août 2019, lépoux a expressément renoncé à répliquer.
g) Le 17 septembre 2019, lépoux a saisi le Tribunal civil dune requête en modification des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la contribution dentretien en faveur de lépouse.
Une deuxième audience a eu lieu le 28 novembre 2019, lors de laquelle les parties ont été interrogées. Lors de cette audience, le mandataire de lépoux a reconnu que lépouse avait satisfait à son obligation de recherche demploi (cf. procès‑verbal en préambule du dossier).
Le 20 février 2020, la juge civile a rejeté la demande de modification des mesures provisoires.
h) Le 25 juin 2020, la juge civile a statué sur les preuves.
i) Le 17 septembre 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de lassistance judiciaire, à compter du 16 juillet 2020.
j) Une troisième audience a eu lieu le 24 septembre 2020. X.________ a été interrogé (il a notamment déclaré percevoir des prestations de laide sociale et avoir déposé une demande AI) et G.________ a été entendu en qualité de témoin. Après discussion, les parties sont convenues dattribuer la garde sur A.________ à la mère, un droit de visite élargi au père (les modalités à défaut dentente étaient précisées, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à 08h00, chaque mardi dès 18h00 au mercredi à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés usuels) et les bonifications pour tâches éducatives à la mère (cf. procès-verbal en préambule du dossier).
k) Le 21 octobre 2020, la juge civile a refusé de mettre X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire, au motif que lintéressé, qui avait cherché de manière constante à cacher ses revenus, nétait pas indigent. Le 3 février 2021, lAutorité de recours en matière civile a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre ce refus.
l) Au terme de son rapport denquête sociale du 15 janvier 2021, lOffice de protection de lenfant (OPE) a proposé le maintien de la situation relative à la garde sur A.________ (à la mère) et au droit de visite élargi du père (un week-end à quinzaine du vendredi à 17h au lundi matin, le père accompagnant A.________ à lécole, la moitié des vacances scolaires et une visite du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00), ainsi que linstauration dune curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et. 2 CC au bénéfice de A.________.
m) Lépoux a résilié le mandat de son avocat, au début du mois de mars 2021.
n) Une quatrième audience a eu lieu le 22 avril 2021. Les parties ont été interrogées. Lépoux envisageait de déménager à U.________, dans un appartement quil avait «donné à [s]es deux enfants aînés», afin de percevoir du canton de Vaud des prestations daide sociales supérieures à celles obtenues dans le canton de Neuchâtel. Lépouse continuait de chercher du travail, un peu dans tous les domaines, sans succès. Lépoux ne lui versait toujours pas la contribution quil lui devait. Lors de cette audience, les époux ont sollicité linstauration de la curatelle proposée par lOPE, renoncé à ladministration des preuves réservées à ce stade, sous réserve de lactualisation de leurs situations financières, confirmé leurs conclusions et renoncé à plaider (cf. procès-verbal en préambule du dossier).
o) Suite à cette audience des pièces ont été déposées, puis la juge civile a clos les débats, en date du 18 mai 2021.
D.Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________, «[r]atifi[é] les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues aux audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril 2021», fixé lentretien convenable de A.________ à 770 francs jusquau 31 mars 2025, puis 990 francs dès le 1eravril 2025, condamné lépoux à contribuer à lentretien de A.________ par le versement dune contribution mensuelle (les allocations familiales devant être versées en sus) de 1'500 francs jusquau 31 mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1eravril 2025 et jusquà la majorité de A.________ ou au-delà jusquà lachèvement de sa formation professionnelle (ch. 4), condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 3'500 francs par mois du jour de lentrée en force du jugement jusquau 16 novembre 2031, ainsi que larriéré de contributions de 6'880 francs, majoré dintérêts composés à 5 % lan dès lexigibilité, mis les frais de la cause, arrêtés à 4'653 francs, à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à lépouse une indemnité de dépens de 8'000 francs, dont un montant de 3'297.90 francs payable en mains de lÉtat.
a) La juge civile a arrêté comme suit la situation financière des intéressés.
Un revenu mensuel de 11'364.10 francs, hors allocations familiales, devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à celui retenu dans la décision de mesures protectrices du 25 mai 2018, étant précisé quil nétait pas établi que lintéressé ne serait plus en mesure de travailler. Les charges du prénommé totalisaient 3'395.95 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 467.50 francs, primes dassurances maladie et complémentaire de 528.45 francs, charge fiscale estimée à 1'200 francs), doù un disponible de 7'968.15 francs, arrondi à 7'900 francs.
Sagissant de Y.________, un revenu hypothétique net de 1'887.60 francs par mois devait lui être imputé, correspondant au salaire dune vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience. À ce montant venait sajouter la contribution dentretien de 3'500 francs revendiquée par Y.________ et que X.________ navait pas contestée, soit un revenu total de 5'387.60 francs. Au titre des charges de lépouse, la juge civile a retenu celles alléguées dans la réponse de Y.________, soit 3'473.60 francs hors impôts (minimum vital de 1'350 francs, part de loyer de 80 %, soit 1'136 francs, assurance-maladie par 482.60 francs, assurance-vie par 105 francs et frais de véhicule par 400 francs et une charge fiscale estimée à 600 francs. La contribution dentretien précitée devait être versée jusquau jour où lépoux atteindrait lâge de la retraite.
Les revenus de A.________ totalisaient 220 francs (allocation pour enfant) et ses charges 992.50 francs (minimum vital de 400 francs, part de loyer de 20 %, soit 284 francs, assurance-maladie et complémentaire par 143.40 francs, frais de parascolaire par 105.10 francs et charge fiscale estimée à 60 francs), doù un entretien convenable arrondi à 770 francs. A.________ aurait 10 ans en 2025, date à laquelle son minimum vital passerait à 600 francs et son entretien convenable à 990 francs (recte: 970 francs, soit 770 + 200).
b) La contribution dentretien en faveur de A.________ était calculée comme suit.
Jusquau 31 mars 2025, lépoux bénéficiait dun disponible de 3'630 francs, après paiement de la contribution dentretien due à lépouse et couverture de lentretien convenable de A.________ (7'900 3'500 770). A.________ se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 726 francs, doù une contribution dentretien arrondie à 1'500 francs (770 + 726 = 1'496). En vertu de la maxime de disposition, lépouse ne pouvait pas participer à la répartition de lexcédent.
Dès le 1eravril 2025, lépoux bénéficiait dun disponible de 3'410 francs, après paiement de la contribution dentretien due à lépouse et couverture de lentretien convenable de A.________ (7'900 3'500 990). A.________ se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 682 francs, doù une contribution dentretien arrondie à 1'650 francs (990 + 682 = 1'672).
c) Sagissant des arriérés de contributions, la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018 condamnait X.________ à contribuer à lentretien mensuel de A.________ à hauteur de 980 francs par mois dès le 1eroctobre 2016 et à celui de lépouse à hauteur de 3'500 francs par mois dès le 1erjuillet 2017. Entre le 1eroctobre 2016 et le 31 juillet 2017, il devait donc verser 9'800 francs à A.________. Suite à lintervention de lORACE à partir du 1eraoût 2018, X.________ avait soldé sa dette pour la période daoût 2017 à octobre 2018. Il restait devoir la contribution en faveur de A.________ pour la période du 1eroctobre 2016 au 31 juillet 2017 et celle en faveur de lépouse pour le mois de juillet 2017. Y.________ ayant admis des versements de X.________ pour un total de 6'420 francs, ce dernier devait être condamné à verser à lépouse un arriéré de contributions de 6'880 francs (9'800 + 3'500 6'420), portant intérêts à 5 % lan dès lexigibilité.
d) Au chapitre des frais et dépens, X.________ avait largement succombé, si bien que lensemble des frais devaient être mis à sa charge. Les parties nayant pas déposé de mémoires dhonoraires (la mandataire de lépouse avait uniquement déposé un mémoire dhonoraires pour la période relevant de lassistance judiciaire), la pleine indemnité de dépens était arrêtée à 8'000 francs, payable en mains de lÉtat à hauteur du montant alloué à la mandataire doffice de lépouse, soit 3'297.90 francs.
E.Par la plume dun nouvel avocat, X.________ appelle de ce jugement le 24 janvier 2022, en concluant à lannulation des chiffres 3, 4 et 6 à 10 de son dispositif et, avec suite de frais et dépens pour linstance dappel, principalement à ce que lentretien convenable de A.________ soit arrêté à 770 francs jusquau 31 mars 2025, puis 970 francs du 1eravril 2025 au 31 mars 2031, puis 870 francs dès le 1eravril 2031, à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nétait due à A.________, ni à lépouse, à ce que la conclusion de lépouse tendant au paiement dun arriéré de contributions de 9'080 francs soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, plus subsidiairement lintérêt ne devrait être dû que depuis le 4 juin 2019 et à ce que les frais judiciaires de première instance soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés ; subsidiairement à ce que la contribution dentretien en faveur de A.________ soit réduite à 500 francs, éventuelles allocations familiales en sus, du jour de lentrée en force du jugement à la majorité ou le terme détudes régulièrement menées, celle en faveur de lépouse réduite à 700 francs, du jour de lentrée en force du jugement au 31 mars 2027, et à ce que les frais judicaires de première instance soient mis à la charge de lépoux par 2/3 (3'102 francs) et à la charge de lépouse par 1/3 (1'551 francs). Il dépose des pièces en annexe à son mémoire dappel.
Lappelant reproche dabord à la première juge de ne pas avoir établi les faits en application de la maxime inquisitoire illimitée, mais davoir admis les faits allégués par l'épouse dans sa réponse, au motif que lépoux avait renoncé à répliquer. Il expose son propre raisonnement en vue darrêter les situations financières des parties. Concrètement, il reproche à la première juge davoir ignoré les certificats médicaux déposés et nié son incapacité de travail, selon lui totale du 1eroctobre 2019 à ce jour, si bien quaucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Subsidiairement, il ne pourrait exercer quun travail «simple et répétitif» et réaliser un revenu net arrondi à 3'150 francs pour une activité à 100 %. Encore plus subsidiairement, il ne pourrait espérer, dans le domaine des assurances, quun revenu net de 6'225 francs. Au chapitre de ses charges, il reproche à la première juge de ne pas avoir retenu sa charge effective de loyer, fixée à la part couverte par les services sociaux, des frais hypothétiques de déplacement (770 francs par mois) et de repas à lextérieur (240 francs par mois) et les frais dexercice du droit de visite (100 francs par mois). Sagissant de lintimée, elle devait élargir le champ de ses recherches demploi à lindustrie, notamment horlogère, où elle pourrait réaliser un salaire mensuel net de 2'370 francs pour une activité à 60 %, puis 3'160 francs dès avril 2027 pour une activité à 80 %, puis 3'950 francs dès avril 2031 pour une activité à 100 %. Au chapitre des charges de lintimée, lappelant conteste la prise en compte de lassurance-vie, les frais de véhicule et la charge fiscale. Concernant A.________, lappelant conteste la prise en compte des frais de parascolaire après la fin de lécole obligatoire.
Lappelant soutient quil na pas les moyens de verser une contribution dentretien en faveur de A.________ sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, son disponible et partant la pension due à A.________ ne pourrait excéder 500 francs par mois.
Selon lappelant, il na pas les moyens non plus de verser une contribution dentretien en faveur de son épouse sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, la contribution dentretien en faveur de cette dernière devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit, soit au maximum 700 francs par mois, et être limitée dans le temps, soit jusquau 31 mars 2027.
Au chapitre des arriérés de contributions dentretien, lappelant reproche à la première juge de sêtre prononcée à nouveau sur un point qui avait déjà fait lobjet dune décision entrée en force. Par la conclusion no 8 de sa réponse, lintimée avait «demandé la confirmation et le renouvellement de la condamnation de l'appelant qui [était] déjà contenue dans la décision de mesures protectrices, confirmée en appel». Ce faisant elle avait fait valoir à nouveau des prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire. De plus, lintimée navaitaucun intérêt à demander la condamnation pécuniaire de lappelant, alors qu'il existait déjà un jugement la prononçant, soit la décision de mesures protectrices.Le Tribunal civil aurait dès lors dû constater d'office lirrecevabilité de cette conclusion. À titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus quà compter du 4 juin 2019.
Enfin, lépoux critique la mise à sa charge de la totalité des frais de première instance, même en cas de rejet de lensemble de ses griefs.
F.Lépouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Au terme de sa réponse, elle conclut au rejet de lappel et à ce que lappelant soit condamné à lensemble des frais et dépens.
G.Lappelant a déposé une réplique spontanée, le 7 mars 2022.
H.Lintimée a expressément renoncé à faire usage de son droit inconditionnel de duplique.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 CPC), sous une réserve ci-après (motivation insuffisante).
2.En tant que lappel porte sur la question de lentretien dun enfant mineur, la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent. Selon la première, le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.). Selon la jurisprudence, «lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies» (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Il en découle que les pièces nouvelles, pertinentes dans le cadre de la détermination de la situation patrimoniale des parties, sont recevables en appel.
3.a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article125 CCprescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145cons. 4 ; arrêt du TF du10.08.2020 [5A_67/2020]cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du23.08.2019 [5A_778/2018]cons. 4.4 non publié auxATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.1 ;134 III 145cons. 4 ;134 III 577cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 12.1).
Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel lentretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsquen raison dun projet de vie commun(gemeinsamer Lebensplan), lun des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à léducation des enfants et quen raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession quil exerçait auparavant ou dentamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux(« clean break »), qui se déduit de l'article125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 3.4).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ny a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de lépoux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249cons. 3.4.3).
b) Dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent(«zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung»), y compris pour le calcul de lentretien entre ex-époux (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7).
c) Une éventuelle contribution dentretien post-divorce doit être limitée dans le temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à lentretien de la famille au sens de larticle 163 CC ; dans lhypothèse dune répartition traditionnelle des rôles et pour autant quil ny ait pas denfant commun à prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des époux, où lun apporte les ressources financières et lautre soccupe du ménage (ATF 147 III 249cons. 3.4.5). Lépoux créancier ne peut pas prétendre à légalité, sur le plan financier, jusquà la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer la réalité du divorce (ATF 147 III 249cons. 3.4.5 ;134 III 145cons. 4).
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC(ATF 132 III 598cons. 9.1 ; arrêt du TF du05.02.2021 [5A_78/2020]cons. 4.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des expectatives de l'assurance‑vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 17.4.1).
d)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).Le principe est quune activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution dentretien soccupe denfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge qui nétait pas stricte et tendait déjà vers 50 ans nétant cependant quune présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu quil ny avait pas lieu daugmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et quil convenait désormais dexaminer la possibilité dune insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas despèce, lâge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (ATF 147 III 308cons. 5.5 ; arrêt duTF du 05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).
Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux dactivité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1, du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). En principe, il faut accorder à lépoux concerné un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en uvre (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 41, dernier § et larrêt genevois cité).
4.Demblée, il faut convenir, avec lappelant, que la décision querellée ne respecte pas certaines dispositions légales rappelées plus haut applicables tant à la procédure quau fond. Lattitude certes non seulement peu coopérante, mais clairement dilatoire adoptée par X.________ dans le cadre de la présente procédure (v. not.infracons. 4.1.1 à 4.1.4), ne permettait cependant pas au Tribunal civil de procéder à certains raccourcis (v.infracons. 4.1) et de ne pas appliquer les règles imposées par le Tribunal fédéral (v.infracons. 4.3.3 et 4.6).
4.1Fixation du revenu de X.________
4.1.1a) Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment retenu que lépoux exerçait à titre indépendant la profession de courtier en assurances ; quen raison individuelle («H.________») jusquen 2015, il avait créé le 2 septembre 2015 avec son fils I.________, électricien de formation né en 1990, une société en nom collectif, «C.________ & Fils» (ci-après : la SNC), inscrite au registre du commerce et ayant pour but lexploitation dun bureau de courtage en assurances et prévoyance ainsi que la continuation des affaires de lentreprise individuelle précitée ; que selon X.________, il nexistait aucun contrat de société écrit, lui-même et son fils faisant leur «cuisine interne» et se partageant en principe les commissions au cas par cas. Le Tribunal civil a alors requis le dépôt des pièces comptables utiles, des contrats de collaboration passés avec les assureurs pour les années 2015 à 2017, ainsi que des relevés bancaires pour ces mêmes années. Lors dune nouvelle audience dinstruction, X.________ navait pas été en mesure dexpliquer les différents mouvements sur les comptes déposés, lesquels présentaient des montants crédités pour plus de 800'000 francs sur les trois ans et des montants débités du même ordre sur lensemble de ses comptes. Après un examen attentif des pièces déposées, la situation demeurait «pour le moins opaque» : X.________ ne tenait aucune comptabilité ; les comptes professionnels et privés étaient mélangés ; X.________ effectuait systématiquement des virements bancaires entre les comptes ou des retraits en espèces lorsque des commissions étaient créditées sur lun des comptes ; il avait déclaré en audience que son fils avait également accès à ces comptes et prélevait des sommes sans que lui-même puisse en évaluer le montant total ; dans ces conditions, il était impossible de définir les revenus du requis en fonction de ses prélèvements privés. Vu que les montants crédités correspondaient plus ou moins aux débits effectués (ce qui conduisait à un état des comptes proche de zéro en fin dannée), la première juge a comptabilisé lensemble des commissions perçues auprès des différentes compagnies dassurances pour les années 2015 à 2017, ainsi que les indemnités de perte de gain perçues par X.________ de son assurance, sur les différents comptes, afin de mettre en lumière le chiffre daffaires de X.________ jusquà fin août 2015, puis de la SNC à partir de septembre 2015.
Après avoir examiné quatre relations bancaires, la première juge est parvenue aux conclusions suivantes : pour lannée 2015, le revenu brut de X.________, composé des commissions et des indemnités journalières de perte de gain, se montait à 105815.80 francs (et non 52'586 francs comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour lannée 2016, lensemble des commissions perçues par la SNC se montait à 181'701.55 francs et les commissions brutes revenant à X.________, additionnées des indemnités journalières pour incapacité de gain quil avait perçues de lassurance, se montaient à 161'037.70 francs (et non 82'300 francs comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour lannée 2017, lensemble des commissions perçues par la SNC se montait à 149'402.35 francs, sur la base des pièces produites, mais X.________ navait pas déposé toutes les pièces bancaires pertinentes eton pouvait estimer le montant total des commissions perçues par la SNC à 201'003.05 francs et le revenu brut deX.________à 150'609.50 francs(et non76'632.65 francs comme déclaré aux autorités fiscales).
Invité à déposer toutes pièces utiles permettant détablir ses charges dexploitation et frais professionnels,X.________navait remis aucun justificatif, hormis les détails dun compte bancaire. La première juge a retenu les dépenses en ressortant (loyer, fiduciaire et publicité), ainsi quune déduction de 9.65 % sur les revenus bruts arrêtés pour les prestations sociales (cotisations AVS/AI/APG pour indépendants) et un forfait mensuel de 300 francs pour les frais de véhicule. Elle a ensuite réparti ces charges entre X.________et I.________en fonction de leur chiffre daffaires respectif.
b) Pour déterminer le bénéficie dexploitation des biens immobiliers deX.________, la première juge est partie du constat que lintéresséétait propriétaire de trois appartements, soit deux appartements de 4.5 et 2.5 pièces en PPE à T.________ et un appartement en PPE à S.________ (VD). Sagissant de ce dernier, elle a retenu queX.________percevait des locations de 26'040 francs par an, soit un revenu annuel net de 12'297 francs. Sagissant de lappartement de 4.5 pièces à T.________, elle a retenu queX.________ percevaitdes locations de 20'400 francs par an, soit un revenu annuel net de 8'144.10 francs. À lépoque de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale,X.________vivait dans le dernier des trois appartements dont il était propriétaire.
c)Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale, le revenu annuel moyendeX.________a donc été arrêté à 136'369.05 francs (115'927.95 + 20'441.10), soit 11'364.10 francs par mois.
4.1.2Entre juillet 2018 et février 2019, X.________ a cédé à ses enfants issus dun premier mariage, soit I.________, né en 1990, et J.________, née en 1993, trois appartements dont il était propriétaire. Ainsi, par acte authentique du 23 novembre 2018, X.________ a fait «donation immédiate» à I.________ et J.________ dun appartement de 95.5 m2environ (avec balcon de 16.5 m2environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc extérieure) à U.________, dont la valeur fiscale était de 501'000 francs. Les donataires reprenaient la dette hypothécaire (462'900 francs) et le contrat de bail en cours. Par acte authentique du 9 juillet 2018, X.________ a vendu à J.________ un appartement Est de 124 m2(comprenant quatre chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, une douche‑WC et un balcon, ainsi quune place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, au prix de 450'000 francs. Lentrée en jouissance était immédiate et J.________ déclarait reprendre le contrat de bail en cours et la cédule hypothécaire au porteur au capital de 440'000 francs. Par acte authentique du 22 février 2019, X.________ a vendu à I.________ et J.________ un appartement Centre de 70 m2(comprenant deux chambres, un laboratoire, une salle de bains-WC, un balcon, une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, libre de tout bail, au prix de 250'000 francs. Lentrée en jouissance était fixée au 28 février 2019 et les acquéreurs déclaraient reprendre la cédule hypothécaire au porteur au capital de 440'000 francs. Par ces manuvres, X.________ a formellement à tout le moins, car on ne peut demblée exclure que ses enfants agissent comme ses hommes de paille renoncé à des éléments de fortune considérables et à dimportants revenus locatifs, et soustrait trois immeubles aux éventuelles poursuites que Y.________ et A.________ pourraient intenter contre lui en rapport avec des contributions dentretien. Lors de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ a dailleurs déclaré sêtre défait de ces appartements pour éviter quils ne soient saisis pour payer les dettes découlant de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018 et des dettes fiscales. Ces procédés sont clairement dilatoires et abusifs de droit.
4.1.3Interrogé lors de laudience du 28 novembre 2019, X.________ a déclaré avoir «travaillé à temps variable allant de 50 à 100 %» durant les720 jours où, depuis 2016, il avait perçu des indemnités journalières de la part de lassurance et été suivi par la Dre K.________, psychiatre, et le Dr L.________, médecin généraliste. Au jour de laudition (28 novembre 2019), il ne percevait plus ses indemnités, avait dissous son entreprise et ne pouvait plus travailler, étant «malade à 100 %». Bénéficiaire de laide des services sociaux depuis novembre 2019, il navait pas soldé les comptes des primes quil percevait des différents assureurs, car son fils, qui envisageait de travailler dans le secteur des burgers faits maison ou de se rendre quelques mois en Espagne, poursuivait lactivité de courtage «pour linstant».X.________ étaittoujours inscrit au registre de la FINMA, car il gardait lespoir de reprendre le travail. Il avait suivi une semaine de formation dans le secteur financier en avril 2018, dans le cadre dun partenariat avec E.________ Sàrl, pour lequel il affirmait toutefois navoir jamais «concrétisé de mandat». Il reconnaissaitposséder un «safe» à la banque [1] depuis environ une année, pour y déposer des papiers, et retirer plusieurs fois par semaine de l'argent de ses comptes, argent quil gardait sur lui. Il disposait encore d'une carte de crédit, mais l'utilisait le moins possible. Il admettait se rendre quatre fois par année chez sa mère en Espagne, les billets ne coûtant pas cher et étant financés par la pension de sa mère. La caution de son appartement était garantie par Firstcaution, dont la prime était payée par H.________.
4.1.4Dans le cadre de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, la première juge a considéré que lépoux ne pouvait pas être suivilorsqu'il alléguait ne plus être en mesure de réaliser un quelconque revenu, pour des raisons de santé. Selon elle, lescertificats médicaux produits ne prouvaient pas que X.________ n'aurait plus été en mesure de travailler et qu'il ne disposait dès lors plus d'aucun revenu, parce quils étaient contredits, dune part, par les déclarations mêmes de X.________ et, dautre part, par les relevés bancaires, qui prouvaient que X.________ avait toujours continué à exercer son activité de courtage en assurances, malgré le fait qu'il percevait des indemnités journalières de la part de lassurance.
Concrètement, le compte [11111] ouvert au nom de «H.________» faisait état de commissions perçues à hauteur de 87'744 francs en 2018 et de 89'431.30 du 1erjanvier au 19 novembre 2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient totalisé 101'060.15 francs sur lensemble de lannée 2019 (89'431.30 x 365/323). À cela sajoutait que les commissions très importantes provenant de la CCAP avaient cessé dêtre versées sur ce compte après avril 2017, quand bien même une pièce produite dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale prouvait que le contrat de courtage demeurait d'actualité au-delà ; on devait en déduire que ces importantes commissions continuaient dêtre versées sur un ou plusieurs autres comptes dont X.________avaitcaché l'existence.
En sus des indemnités journalières versées par lassureur (soit 21'870 francs en 2018 et 75'797.40 francs en 2019), le compte [22222] ouvert au nom de X.________avait été crédité de commissions par 3'103.65 francs en 2018 et 2'023.90 francsdu 1erjanvier au 19 novembre
2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient totalisé 2'287.05 francs sur lensemble de lannée 2019.
Lecompte de la banque [2] [33333] ouvert au nom de X.________avait quant à lui été crédité de commissions totalisant15'050 francs en 2018, et le prénommé navait pas déposé la documentation relative à lannée 2019, contrairement aux réquisitions du Tribunal civil.
La procédure de divorce avait encore donné lieu à la découverte du compte [44444], ouvert au nom deX.________, dont ce dernier avait tu lexistence, et sur lequel des commissions par 5'200 francs avaient été créditées en 2017. Cela confirmait que le prénommé navait pas pleinement collaboré et quil contrôlait dautres comptes bancaires que ceux dont il avait bien voulu révéler lexistence, sur lesquels il continuait de percevoir des commissions,d'un montant qu'il était impossible destimer. De même,la déclaration fiscale 2018 de X.________ dévoilait lexistence de deux comptes dont lintéressé navait jamais mentionné lexistence dans la procédure matrimoniale, soit un compte [55555] ouvert dans les livres de la banque [3] et un compte auprès de la banque [1] [66666], sur lesquels il nétait pas exclu que des commissions soient versées.
Lors de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ avait reconnu ne pas avoir résilié les contrats de courtage le liant aux différents assureurs, être toujours inscrit au registre de la FINMA, avoir suivi une formation dans la finance et avoir passé un contrat de partenariat avec le E.________ Sàrl. Les pièces figurant au dossier prouvaient que ce partenariat sétait concrétisé, contrairement aux déclarations de X.________ (v.supracons. 4.1.3), puisque la Sàrl précitée avait effectué des versements sur le compte de la banque [1] [11111], et que X.________navait pas prouvé que les mandats correspondants auraient été effectués par son fils I.________.
Au surplus, on ne pouvait pas non plus se fier à la comptabilité de la SNC, ni aux documents fiscaux. À titre dexemple, les comptes de la SNC pour lexercice 2018 ne faisaient état que des commissions versées sur le compte de la banque [1] [11111], alors que de nombreuses autres commissions avaient été versées sur différents comptes. De même, dans sa déclaration fiscale 2018, X.________ n'avait annoncé qu'une partie des commissions, dune part, et passé totalement sous silence l'ensemble des indemnités journalières de perte de gain versées par lassurance, dautre part.
Tant les revenus tirés par X.________de sonactivité de courtage en assurance que les revenus de ses immeubles lui permettaient de s'acquitter des pensions dues en vertu de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018. En se dessaisissant de ses trois immeubles (v.supracons. 4.1.2), X.________ avait donc pour objectifs, dune part, daugmenter ses charges par la location dun logement et, dautre part, de réduire ses revenus pour échapper à ses obligations d'entretien de sa fille A.________ et de son épouse. Dans ces conditions, il y avait lieu dimputer à X.________ des revenus locatifs fictifs correspondant à ceux retenus dans la décision du 25 mai 2018.
4.1.5Dans le cadre du jugement querellé, la première juge sest référée aux considérants de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, laquelle navait pas fait lobjet dun appel de la part de X.________, sagissant de la capacité de gain effective du prénommé et des conséquences devant être tirées des certificats médicaux déposés. Quant aux derniers documents médicaux déposés par X.________, soit un nouveau certificat médical de la Dre K.________ déposé lors de laudience du 22 avril 2021, et des documents établis par la Clinique [aaa], déposés au greffe du Tribunal civil le 17 mai 2021, ils ne permettaient pas de retenir que lintéressé nétait effectivement plus en mesure de travailler.
4.1.6Lappelant reproche dabord à la première juge de lui avoir nié toute incapacité de travail, malgré les certificats médicaux déposés, et davoir «repris mécaniquement» dans le jugement de divorce le raisonnement fait dans le cadre de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 février 2020. Selon lui, les certificats médicaux déposés attestent une incapacité de travail partielle «depuis plusieurs années», et totale depuis le 1eroctobre 2019. Son incapacité de travail a également été reconnue par son assurance perte de gain, jusqu'à épuisement de son droit aux prestations ; cela signifiait que l'assureur, qui employait des médecins-conseils, avait jugé que l'incapacité de travail alléguée était réelle. Lappelant reproche ensuite à la juge civile davoir estimé que lui-même bénéficiait de revenus d'indépendant pour les années 2018 et 2019, soit deux années non pertinentes pour l'examen de la situation post-divorce. Il allègue ne pas avoir dautre revenu que l'aide des services sociaux, soit 3'075 francs par mois.
4.1.6.1Le 19 décembre 2018, la Dre K.________ a indiqué avoir suivi X.________ du 6 septembre 2017 au 11 janvier 2018, puis à nouveau depuis le 8 octobre 2018, pour un «état dépressif récurrent ayant actuellement le caractère dune dépression majeure qui évoque un syndrome d'épuisement (burn out)». Elle évaluait lincapacité de travail à 80 % (grande émotivité, fatigabilité importante avec troubles de la mémoire et de la concentration). Sur le formulaire d'attestation des incapacités de travail qu'elle a rempli pour lassurance, elle a attesté une incapacité à 80 % du 20 octobre 2018 au 14 août 2019, date à partir de laquelle elle a retenu une incapacité totale. Dans son certificat médical du 17 octobre 2019, elle a attesté une incapacité de travail totale du 18 octobre 2019 au 16 décembre 2019. Dans son certificat médical du 15 mars 2021, elle a attesté une incapacité de travail totale du 20 mars au 25 juin
2021. Le Dr L.________ a attesté avoir examiné X.________ le 3 octobre 2018, lequel était «diminué dans sa capacité à travailler en lien avec les troubles psychologiques provoqués par son divorce». Dans son certificat médical du 20 novembre 2019, il a indiqué avoir à nouveau examiné ce jour-là son patient, et précisé que le premier épisode dépressif était «daté30.11.2012 avec une incapacité de travail délivrée dès cette date».
Il ressort de diverses pièces déposées quil était prévu que X.________ effectue un «séjour de réadaptation psychosomatique» dans une clinique, du 1erau 20 juin 2021, suite à une demande dadmission de la Dre K.________, et après «entretien dévaluation» du 17 mai 2021.
4.1.6.2Demblée, en présence de telles pièces (la gestion du dossier par lassurance nest pas pertinente, à mesure que lappelant nallègue pas que cette société aurait fait appel à des experts indépendants, soit à des médecins qui ne traitaient pas déjà X.________), la première juge ne pouvait pas écarter sans autre toute incapacité de travail de X.________, tant pour le passé que pour le futur. Certes, sur le principe, la pratique judiciaire enseigne quil nest pas rare que des médecins traitants délivrent des certificats de complaisance ou que des incapacités de travail pour raisons psychiques soient constatées sur le seule base des déclarations du patient, au demeurant difficiles à vérifier. La première juge a rappelé à juste titre que si un certificat médical ne constituait pas un moyen de preuve absolu, la mise en doute de sa véracité supposait néanmoins des raisons sérieuses (arrêts du TF du14.04.2008 [1C_64/2008]cons. 3.4 ; du16.04.2012 [5A_807/2011]cons. 6.4). La question doit donc sexaminer concrètement, sans écarter demblée la force probante des certificats en cause.
En lespèce, lappelant noppose aucune critique à lanalyse faite par la première juge de la documentation bancaire figurant au dossier pour la période du 1erjanvier 2015 au 19 novembre 2019 (v.supracons. 4.1.4). Or il ressort de cette analyse quentre 2015 et 2017, X.________ a travaillé en qualité de courtier en assurances, et que cette activité lui a rapporté des revenus qui sont restés globalement stables, soit un revenu mensuel moyen de 9'660 francs. Ce montant est minimal, puisquil est établi que X.________ a dissimulé lexistence de certaines commissions, notamment celles versées sur le compte de la banque [1] [44444] à hauteur de 5'200 francs en 2017, ainsi que celles, importantes, versées par la CCAP après avril 2017.
Linstruction na toutefois pas visé à obtenir (directement auprès des banques) la documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique. La CCAP na pas non plus été invitée à renseigner le tribunal sur les commissions versées à X.________ et/ou I.________ après avril 2017 (quels montants ; sur quels comptes ; à quelles dates). À cela sajoute encore que la portion des revenus récoltés par I.________ à partir de janvier 2018 na pas été évaluée. I.________ na pas été entendu et aucun moyen de preuve na été administré pour évaluer la capacité de lintéressé, électricien de formation, à engranger des commissions de courtage en assurance. En létat du dossier, il ne peut pas être exclu que I.________ serve uniquement dhomme de paille pour lactivité de courtage exercée exclusivement par son père (la participation de I.________ aux opérations immobilières de son père [v.supracons. 4.1.2] illustre quil pourrait être disposé à le faire), comme il ne peut pas être exclu quune partie (éventuellement importante) des revenus de la SNC pour les années 2018 et 2019 soit le fruit du travail de I.________. Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas écarter, purement et simplement, les avis médicaux de la Dre K.________ et du Dr L.________, selon lesquels X.________ aurait été entravé dans sa capacité de gain pour cause de maladie, à partir doctobre 2018.
4.1.6.3En annexe à lappel, X.________ dépose un document établi par la Dre K.________ le 17 janvier 2022. Il en ressort que celui-ci a consulté celle-là pour un traitement ambulatoire de fin septembre 2017 à janvier 2018, puis dès le 8 octobre 2018 ; que X.________ avait effectué un premier séjour en clinique du 4 au 24 février 2020 ; que la Dre K.________ diagnostique des troubles dépressifs récurrents, actuellement qualifiés de moyens, avec un syndrome somatique, un «[t]rouble panique depuis juillet 2019 avec attaques de panique en lien avec la procédure de divorce et la perte de ses compétences professionnelle (sic)» et un «[t]rouble mixte de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif et dépendante, actuellement relativement compensé», résultant probablement «de l'évolution à l'âge adulte d'un TDAH non diagnostiqué dans l'enfance» et «réactivé par la procédure de divorce» ; que selon la Dre K.________, X.________ a été incapable de travailler à 50 % du 1erseptembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 22 octobre 2018 au 19 décembre 2018, à 80 % du 20 décembre 2018 au 30 septembre 2019, et quil en est totalement incapable depuis le 1eroctobre 2019. Cette limitation résulte de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire, «imputés au TDAH décompensé», ce qui entraîne, entre autres, des difficultés à se structurer et à ne pas se disperser dans les activités comme dans le discours. Toujours selon la Dre K.________, la «grande vulnérabilité» et la «problématique émotionnelle» de X.________ ont engendré d'autres limitations handicapantes, dont un manque de confiance en soi et une intolérance au stress.
Pour les années 2017, 2018 et 2019, de deux choses lune. Soit la Dre K.________ a correctement évalué le degré dincapacité de travail de X.________, auquel cas la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé pouvait tirer de lactivité de courtier à temps plein (éléments pertinents dans le cadre de la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les documents bancaires doivent être interprétés en ce sens que la Dre K.________ a surévalué le degré dincapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette question, on peut envisager soit de donner mandat à un expert dévaluer de manière indépendante léventuelle incapacité de gain de X.________, soit dattendre la décision de lOffice AI sur cette question.
Pour la période dès 2020, à mesure que linstruction na pas visé à obtenir la documentation bancaire exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique pour la période postérieure au 19 novembre 2019, quaucune expertise judiciaire na été mise en uvre pour déterminer la capacité de gain de X.________ et que lOffice AI na pas rendu sa décision sur ce point, le dossier ne permet pas décarter lavis de la Dre K.________ selon lequel X.________ serait actuellement totalement incapable dexercer le métier de courtier en assurances.
Ces considérations impliquent ladmission de lappel, lannulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et le renvoi de la cause au Tribunal civil pour suite utile, au sens des considérants ci-dessus.
4.2Charges de X.________
4.2.1Au chapitre de ses charges, lappelant critique en premier lieu le montant retenu par la première juge au titre de loyer.
4.2.1.1Dans sa décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a retenu que X.________ assumait des frais de logement mensuels effectifs de 467.50 francs (intérêts hypothécaires par 242.60 + charges de PPE par 150.60 francs + alimentation du fonds de rénovation par 74.30 francs), pour un appartement de 2,5 pièces dont il était propriétaire et quil habitait.
Le 12 février 2019, X.________ a signé, en qualité de locataire, un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces et deux places de parc à Q.________, pour un loyer mensuel de 1'650 francs, forfait pour les frais accessoires compris. Le bail était conclu pour une durée déterminée, du 1ermai 2019 au 30 juin 2021.
Comme cela a déjà été dit (cons. 4.1.2), en date du 23 novembre 2018, X.________ a fait «donation immédiate» à I.________ et J.________ dun appartement de 95.5 m2environ (avec balcon de 16.5 m2environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc extérieure) à U.________, lequel était à lépoque loué à un tiers. Selon ses propres déclarations, X.________ a emménagé dans cet appartement à la fin du mois davril 2021. Il précisait que lorsque cet appartement était loué, il létait pour un loyer de 2'000 francs, que les services sociaux ne seraient toutefois pas disposés à lui verser un tel montant pour son loyer et que ses enfants étaient déjà daccord de nencaisser à titre de loyer que le montant qui serait versé à cet effet par lesdits services.
Dans le jugement querellé, le Tribunal civil a admis des frais de logement à hauteur de 467.50 francs par mois pour X.________. Entre le mai 2019 et fin avril 2021, lintéressé navait pas prouvé quil aurait payé le loyer de lappartement faisant lobjet du contrat de bail signé le 12 février 2019. Dès avril 2019, ses enfants I.________ et J.________ consentaient à ce que loyer soit limité au montant versé à cet effet par les services sociaux.
4.2.1.2Lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir retenu ses frais de logement effectifs. Il dépose des pièces prouvant, selon lui, qu'il s'est acquitté régulièrement du loyer relatif à lappartement loué à Q.________. Même sil fallait retenir que l'appelant avait dissimulé des ressources, retenir une charge de logement de 467.50 francs par mois reviendrait en outre à «le sanctionner deux fois».
4.2.1.3a) Durant la procédure de première instance, lappelant na pas déposé la moindre pièce prouvant quil sacquittait effectivement du moindre loyer, de sorte que le raisonnement de la première juge nest pas critiquable, compte tenu des pièces en sa possession.
b) Dans son appel, lappelant nallègue pas quel montant de loyer il aurait effectivement payé à quel moment, mais se contente de renvoyer à de nouvelles pièces, dont il ne décrit même pas le contenu. Insuffisamment motivé, lappel est irrecevable sur ce point.
c) Par surabondance, les pièces nouvellement déposées ne sont daucun secours à lappelant.
En effet, lappelant ne dépose aucune pièce prouvant quil aurait payé une seule fois le loyer mensuel de 1'650 francs convenu avec O.________ en rapport avec lappartement et les places de parc à Q.________. Cela tend à démontrer que le contrat signé le 12 février 2019 était fictif et quil ne constituait quune des nombreuses manuvres dilatoires de X.________ pour induire la justice en erreur sur sa situation financière (i.e. charges fictives).
Lappelant dépose encore un contrat de bail à loyer daté du 23 février 2021 entre lui-même (locataire) et I.________ et J.________ (bailleurs), portant sur un appartement de 4 pièces sis à U.________, pour un loyer mensuel de 1'705 francs (acomptes de charges compris), des relevés du compte de la banque [1] [22222] faisant état de sept transferts de 1'705 francs en faveur de de I.________ et J.________ pour la période du 14 juin au 30 décembre 2021 et une quittance signée par J.________ en rapport avec le loyer (par 1'705 francs) du mois de mai 2021. Il ne fait toutefois aucun doute que le contrat de bail daté du 23 février 2021 est lui aussi fictif et que I.________ et J.________ reversent à X.________ tout ou partie des montants prétendument versés à titre de loyer. En effet, X.________ a lui-même déclaré lors de son interrogatoire du 22 avril 2021 être convenu avec I.________ et J.________ que le seul loyer qui serait versé pour cet appartement serait celui affecté à cet effet par les services sociaux. Autrement dit, I.________ et J.________ étaient disposés à encaisser largent du contribuable vaudois, mais pas celui de leur père. Il nest dès lors pas crédible que X.________ paie chaque mois 1'705 francs à I.________ et J.________ à titre de loyer. Cela est dautant moins crédible que lappartement en question a fait lobjet, le 23 novembre 2018, dune donation de X.________ à I.________ et J.________.
d) Au surplus, X.________ ne prétend pas que les coûts effectifs du logement quil occupe actuellement (not. intérêts hypothécaires, charges de PPE, alimentation du fonds de rénovation) seraient supérieurs aux 467.50 francs par mois retenus par la première juge. De plus, il ne prouve pas assumer de tels frais, possiblement intégralement pris en charge par I.________ et J.________, vu la donation dont ils ont bénéficié.
4.2.2a) Toujours au chapitre de ses charges, lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de frais de déplacement (pouvant équitablement être estimés à 770 francs par mois [50 km/jour à 0.70 franc/km, multiplié par 22 jours ouvrables par mois) et de repas pris à l'extérieur (arrondis à 240 francs par mois, soit 22 repas à l'extérieur par mois, à 11 francs le repas), ainsi que des frais d'exercice du droit de visite (pouvant être équitablement évalués à 100 francs par mois).
b) Lappelant ne prétend pas avoir allégué en première instance lune ou lautre de ces charges, ni en avoir prouvé la réalité. Au stade de lappel, il nexplique pas quels étaient ses déplacements, à lépoque où il exerçait à plein temps le métier de courtier en assurances (quand se déplaçait-il ? Avec quel moyen de transport ? En quoi ces déplacements étaient-ils nécessaires ? Quels étaient les coûts de ces déplacements ?). Il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant leffectivité de ces frais. La même chose vaut,mutatis mutandis, pour les frais de repas à lextérieur (lappelant nexplique pas quels étaient ses frais de repas à lextérieur, à lépoque où il exerçait à plein temps le métier de courtier en assurances [quand et où prenait-il ses repas à lextérieur ? En quoi ne pouvait-il pas prendre ces repas à son domicile ? Quels étaient les coûts de ces repas à lextérieur ?] ; il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant leffectivité de ces frais). Quant aux frais dexercice du droit de visite, lappelant nexpose toujours pas davantage en quoi ils consistent concrètement, et il ne dépose aucune pièce attestant de leur réalité.
c) De tels frais ne peuvent dès lors pas être retenus.
4.3Revenus de Y.________
Lappelant conteste ensuite la manière dont la première juge a traité la possibilité effective pour Y.________ de travailler, dune part, et le revenu pouvant en découler, dautre part.
4.3.1La première juge a considéré que Y.________ était en mesure dobtenir, en qualité de vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour une personne de 47 ans, un salaire brut moyen de 2'274 francs, soit 1'887.60 net (jugement attaqué, p. 19 s.).
Pour trouver une motivation plus étayée sur ce point, il faut se reporter au considérant 6/b de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018. Le Tribunal civil y expose que le droit au chômage de Y.________ a cessé le 30 juin 2017 ; que sa demande dassurance-chômage indiquait une disponibilité à 100 %, soit le taux quelle pratiquait avant son congé maternité ; que durant le chômage et ultérieurement, Y.________ avait postulé aussi bien à temps partiel quà temps complet dans son ancien domaine dactivité dans un premier temps, puis quelle avait élargi ses recherches à dautres domaines (conseillère de vente spécialisée, conseillère en voyage ou réceptionniste dhôtel) dès le début 2018 ; quelle faisait garder A.________ durant 2.5 jours par semaine et que X.________ la gardait un demi-jour en sus ; que, malgré lâge de A.________, on était donc en droit dexiger de lintéressée quelle exerce une activité lucrative à raison de 60 % au moins. Au moment de déterminer lactivité pouvant être exigée de la part de Y.________, la première juge a considéré quun emploi dassistante de direction dans le domaine pharmaceutique ne semblait «manifestement plus pouvoir être obtenu, au vu du nombre de réponses négatives reçues suite à ses offres demploi», mais quil en irait différemment en rapport avec «les domaines pour lesquels elle a[vait] récemment élargi ses recherches» et quil serait même envisageable quelle se dirige vers la restauration. Selon le calculateur de salaire en ligne pour la région Mittelland (salarium), Y.________ serait en mesure dobtenir, à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour une personne de 43 ans, un salaire médian brut de 2'199 francs en tant que vendeuse non diplômée, de 2'378 francs en tant quemployée non diplômée dans la restauration ou encore de 2'347 francs en tant que conseillère en voyages non diplômée, soit un salaire brut moyen de 2'308 francs, correspondant à un salaire net moyen de lordre de 2'000 francs. Un tel revenu pouvait être exigé de sa part après une période de 6 mois suivant la fin de son droit au chômage, soit dès le 1erjanvier 2018, à mesure quil lui appartenait dans ce laps de temps délargir ses recherches à des secteurs «moins exigeants».
4.3.2Lappelant estime que lintimée devrait «élargir le champ de ses recherches vu que celles menées jusqu'ici ne lui ont pas permis de trouver un emploi». La limitation posée par le Tribunal civil aux secteurs de la vente, du voyage, de lhôtellerie et de la restauration était «peut-être admissible et raisonnable au moment de la décision de mesures protectrices», mais elle ne l'était plus au moment du jugement de divorce, «vu l'échec des recherches d'emploi de l'intimée dans ce[s] domaine[s]». On doit donc exiger de l'intimée qu'elle recherche un emploi non qualifié dans l'industrie, notamment horlogère, susceptible d'après loutil en ligne Salarium de lui procurer un revenu mensuel brut moyen 4'750 francs pour une activité à 100 %, ce qui correspond à 2'370 francs net pour une activité à 60 %.
L'appelant fait également grief au Tribunal civil de ne pas avoir adapté dans le temps le revenu hypothétique imputé à l'intimée en fonction des paliers scolaires. Dès lentrée de A.________ à l'école secondaire, un taux dactivité de 80 % devrait être exigé de l'intimée, ce taux passant à 100 % dès que A.________ aura 16 ans, soit dès avril 2031.
4.3.3Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut être exigé dun parent se consacrant à la prise en charge des enfants quil recommence à travailler, en principe à 50 % dès lentrée du plus jeune enfant à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.2). Lappelant relève, avec raison, que le Tribunal civil na pas tenu compte de cette jurisprudence. Cela étant, il omet plusieurs points.
En premier lieu, sous langle procédural, la vraisemblance qui prévalait au stade des mesures protectrices de lunion conjugale nest plus de mise au stade du jugement en divorce. Ainsi, pour imputer un revenu hypothétique à Y.________, il ne suffit pas quil soit vraisemblable que la prénommée aitla possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, compte tenu des circonstances subjectives et du marché du travail. Or, en lespèce, tant le jugement querellé que lappel ne disent rien de cette possibilité effective. Cette lacune suffit à rejeter lappel sur ce point. Cela étant, dans le cadre du renvoi, le Tribunal civil devra se prononcer sur cette question, comme exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il devra se renseigner sur lesrecherches demploi effectuées par Y.________ depuis mai 2018, et exposer en quoi, concrètement, on pourrait retenir, le cas échéant, que cette dernière ala possibilité effective d'exercer l'activité déterminée par le tribunal. En létat, aucune analyse du marché du travail na été faite et rien nexplique commentY.________ pourrait obtenir lemploi déterminé au taux de 60 %, malgré son âge et sa surqualification, soit autant dobstacles à lembauche dans les secteurs évoqués (vente, voyage, hôtellerie, restauration et/ou industrie).
En second lieu, sur le fond, le raisonnement au stade des mesures protectrices de lunion conjugale était fondé sur le fait que Y.________ avait fait tous les efforts quon pouvait raisonnablement attendre delle pour retrouver un emploi dans son dernier domaine dactivité, mais quil en irait vraisemblablement différemment dans dautres domaines. Il sagissait dune sorte de pari sur le futur. Or il ressort du dossier que Y.________ a cherché du travail de manière particulièrement active. Le 28 novembre 2019, soit une année et demi après le prononcé des mesures protectrices de lunion conjugale, X.________ a admis que Y.________ satisfaisait son obligation de recherche demploi (v.supraFaits, let. C/g). Dans ces conditions, au stade du jugement en divorce, le Tribunal civil ne pouvait pas, sans autre, partir du principe que Y.________ aurait eu, à compter dune date précise, la possibilité effective dexercer une activité lucrative. Au contraire de ce que lappelant soutient (cf. cons. 4.3.2), il ne découle pas des nombreuses tentatives infructueuses de trouver un emploi dans un secteur que des recherches étendues à dautres secteurs seraient facilement couronnés de succès, pour des revenus plus élevés de surcroît.
4.4Charges de Y.________
L'appelant conteste trois postes de charges de l'intimée retenus par le Tribunal civil, à savoir la prise en compte de son assurance-vie, ses frais de véhicule et sa charge fiscale.
4.4.1Concernant le premier point, lappelant fait valoir que la charge en question ne pouvait pas être retenue, au premier motif que la situation financière nétait pas favorable et au second motif que lintimée navait ni allégué, ni prouvé quelle exercerait une activité indépendante.
Sagissant de la première objection, la question de savoir sil faudra sen tenir aux charges du minimum vital de droit des poursuites (première étape de la méthode dite concrète en deux étapes) ou sil faut tenir compte de charges supplémentaires, telle une part dépargne vieillesse (seconde étape de la méthode dite concrète en deux étapes) dépend des ressources à disposition, et donc des éventuels revenus hypothétiques devant être imputés. À ce stade, le grief est prématuré.
Sagissant de la seconde objection, réserver la comptabilisation de charges dépargne vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable. Il suffit de considérer lexemple de la différence de traitement que cela consacrerait entre, dune part, un indépendant disposant dune importante fortune mobilière et immobilière lui assurant dores et déjà un logement à bas coût et des revenus confortables pour ses vieux jours et qui pourrait en sus déduire de son disponible ses cotisations au 3epilier A dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes et, dautre part, un travailleur disposant dun bas salaire et partant de perspectives dépargne vieillesse mauvaises, sagissant des 1eret 2epiliers, à qui on refuserait la déduction sur son disponible de ses cotisations effectives au 3epilier A, lors de la même étape. Pour éviter cet écueil, il faut bien plus tenir compte de lensemble des circonstances. Or, en lespèce, la situation de Y.________ est clairement défavorable, sous langle de la prévoyance vieillesse, si bien quil justifie de comptabiliser une charge effective et raisonnable à ce titre, si les ressources le permettent. X.________ est dautant plus malvenu de se plaindre sur ce point quil était pour sa part propriétaire de trois appartements, ce qui constituait une situation particulièrement favorable, sous langle de la prévoyance vieillesse.
4.4.2Concernant le deuxième point, la juge civile a retenu les frais de véhicule de 400 francs par mois allégués dans la réponse de Y.________, que X.________ navait pas contestés.
Lappelant conteste tant le principe de ladmission de tels frais que leur quotité. Sur le principe, des frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que s'ils sont nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Or l'intimée n'exerce pas d'activité professionnelle et ne démontre pas, pièces à l'appui, en quoi un véhicule serait nécessaire dans sa vie de tous les jours, de sorte qu'aucun montant ne doit être retenu. S'agissant de la quotité, les pièces déposées ne démontrent pas lampleur des frais allégués.
Sagissant de la première objection, limputation dun revenu hypothétique pourrait justifier limputation de frais de déplacements hypothétiques. À cela sajoute que Y.________ a la garde de sa fille A.________, âgée de moins de sept ans, et que la prise en charge de cette enfant peut aussi nécessiter lusage dune voiture, selon les circonstances. Limputation de frais de déplacement à Y.________ ne saurait donc être exclue, sur le principe.
Sagissant de la quotité, lappelant est malvenu de reprocher à lintimée de ne pas avoir développé ses allégués. À mesure que lappelant na pas contesté les frais de déplacement allégués, lintimée navait pas à développer davantage ses allégués, ni à fournir des offres de preuve complémentaires.
4.4.3Concernant le troisième point, la juge civile a retenu la charge fiscale telle questimée par Y.________ dans sa réponse (600 francs par mois), estimation que X.________ na pas contestée. Elle a arrêté la part de A.________ à 60 francs.
Lappelant conteste le montant retenu par la première juge, au motif que celui-ci a été évalué sur la base de contributions d'entretien de 2'450 francs pour A.________, alors que la contribution d'entretien réelle a été fixée à un montant inférieur.
La charge fiscale de Y.________ dépendra du revenu hypothétique qui lui sera éventuellement imputé et du montant des contributions dentretien en sa faveur et en faveur de A.________. Cette charge devra faire lobjet dune motivation avec une référence au logiciel Clic&Tax ou à la calculette en ligne de lÉtat de Neuchâtel. La part de A.________ devra être calculée en fonction de la part des revenus de A.________ (y compris contributions dentretien) en comparaison de ceux de sa mère. La part de A.________ devra être déduite de celle de Y.________ (cela a été omis dans le jugement querellé).
4.5Charges de A.________
4.5.1Lappelant conteste que des frais de parascolaire soient encore décomptés après la fin de l'école obligatoire et pointe lerreur de calcul déjà relevée plus haut (v.supraFaits, D/a, dernier §).
Il faut donner acte à lappelant que la décision querellée prête le flanc à la critique, en tant quune charge de frais de parascolaire est comptée jusquà la majorité de A.________ ou la fin détudes régulièrement menées. Dans le nouveau jugement à rendre, le Tribunal civil devra, le cas échéant, motiver cette charge, en tant quelle perdurerait après lentrée de A.________ à lécole secondaire.
4.6Calcul des contributions dentretien
4.6.1Au chapitre du calcul des contributions dentretien, lappelant reproche en premier lieu au Tribunal civil davoir entamé son minimum vital.
On peut donner acte à lappelant que le minimum vital du débiteur de lentretien est intangible. Cela étant, le grief est prématuré, à mesure que la cause est renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle détermination de la situation financière de X.________, Y.________ et A.________. Cela étant, les allégations dindigence de lappelant ne sont pas crédibles, tant le dossier met en lumière ses manuvres plus ou moins discrètes et habiles visant à chercher à donner lapparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges supérieures à celles quil assume en réalité. Dailleurs, le simple fait que lappelant ait été en mesure deffectuer une avance de frais de 2'500 francs dans le cadre de la procédure dappel permet de penser quil nest pas indigent.
4.6.2Lappelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir suivi la méthode concrète en deux étapes. Selon lui, il est difficile d'estimer quelle méthode de calcul le Tribunal civil a utilisée.
Cette critique est fondée. La méthode dorénavant imposée par le Tribunal fédéral ne permet notamment pas de retenir un montant de contribution dentretien au titre de revenu de lépouse ; cette contribution nest déterminée quà la fin du raisonnement. Dans le cadre de son jugement suite au présent arrêt, le Tribunal civil devra suivre strictement la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, en tenant également compte de la limite supérieure à lentretien que constitue le train de vie antérieur.
4.6.3Lappelant fait enfin valoir que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit. Cette conception ne trouve toutefois aucune assise dans la jurisprudence quil cite en référence (sur létendue de la contribution dentretien à lex-conjoint, v. au surplussupracons. 3).
4.7Arriéré de contributions dentretien
4.7.1En rapport avec larriéré de contribution dentretien, «[l]appelant ne conteste pas les faits», mais «estime que la condamnation prononcée viole l'art. 59 al. 2 let. e CPC en se prononçant à nouveau sur un point qui fait déjà l'objet d'une décision entr . en force». Selon lui, les contributions réclamées par l'intimée et allouées par le Tribunal civil sont dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2018.
Sur ce point, lappelant perd de vue que, selon larticle 268 al. 2 CPC, lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Larticle 315 al. 1 CPC précise que lappel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Si les contributions dentretien fixées en mesures protectrices de lunion conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est attaqué, mais que le principe même du divorce nest plus remis en cause, elles deviennent toutefois caduques au moment de lentrée en force du jugement de divorce. En dautres termes, le juge du divorce ne viole pas larticle 59 al. 2 let. e CPC sil statue sur les contributions dentretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de lunion conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de divorce. Au contraire, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, sil savère par la suite quelles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC) et, le cas échéant, lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC).
Comme déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance, contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors également annulé, non pas parce que les griefs de lappelant sur ce point sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil dappliquer larticle 268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments quil retiendra (not. éventuelle incapacité de gain de lépoux ; éventuel nouveau revenu hypothétique pour lépoux ; éventuelle impossibilité dimputer un revenu hypothétique à lépouse).
4.8Frais et dépens de première instance
4.8.1Dans un dernier grief, lappelant sen prend à la répartition des frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans lhypothèse du rejet de tous ses autres griefs. Lappelant navait pas entièrement succombé. Sagissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient «passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux», si bien quil aurait été équitable de retenir que lappelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens.
4.8.2Ladmission partielle de lappel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent lannulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. Léconomie de procédure impose toutefois quelques précisions.
4.8.2.1Les frais judiciaires (au sens de lart. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de lart. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon larticle 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction, respectivement le défendeur en cas dacquiescement (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).Aux termes de larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Hormis le cas dun désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de larticle 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du24.11.2015 [5A_398/2015]cons. 5.2). Dans ce cadre, il nest pas arbitraire de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle nimpose à lautorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du19.09.2013 [5A_261/2013]cons. 3.5).
4.8.2.2En lespèce,la première juge a motivé sa décision de mettre lentier des frais à la charge de lappelant du fait que ce dernier avait «largement succombé aux prétentions de la défenderesse». Une telle motivation nest pas suffisante. Certes, le jugement de première instance donnait plus largement raison à lépouse quà lépoux. En labsence de toute autre forme dexplication, cela ne justifiait pas la mise de lintégralité des frais à la charge de lépoux.
Cela étant, la réelle situation financière de lépoux paraît bien plus favorable que celle de lépouse, ce qui justifie de lui faire supporter une part des frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application des lettres c et f de larticle 107 al. 1 CPP. Vu la complexité de la méthode de fixation des contributions dentretien, il est par ailleurs difficile de chiffrer ses conclusions dans ce domaine. En lespèce, cet exercice était dautant plus difficile pour lépouse, compte tenu de labsence de collaboration et des manuvres dilatoires de lépoux, ce qui justifie également laugmentation de la part des frais mis à la charge de ce dernier, en application des lettres a et f de larticle 107 al. 1 CPP. Enfin, le comportement procédural de lépoux (p. ex. son absence de détermination sur la réponse et demande reconventionnelle ; labsence de comptabilité ; le fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de lépoux) à très largement compliqué le travail de la première juge, ce qui constitue aussi un motif de lui faire supporter une part des frais largement plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application de larticle 107 al. 1 let. f CPP.
5.Curatelle en faveur de A._______
Au terme de son rapport denquête sociale du 15 janvier 2021, lOPE a notamment conclu à linstauration dune curatelle, au sens de larticle 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et à la désignation de M.________ en qualité de curateur.
Lors de laudience du 22 avril 2021, Y.________ et X.________ ont sollicité linstauration de la curatelle proposée par lOPE (v. procès-verbal en préambule du dossier).
Le Tribunal civil ne sest toutefois pas prononcé de manière claire sur cette question, à mesure que les considérants du jugement querellé nen traitent pas et que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, mis en parallèle avec le procès-verbal de laudience du 22 avril 2021, nemporte pas clairement instauration dune curatelle, au sens de larticle 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et désignation de M.________ en qualité de curateur.
6.Demande dassistance judiciaire de Y.________
Lindigence de lintimée étant établie, cette dernière a droit à lassistance judiciaire (art. 117 CPP).
7.Frais et dépens dappel
Vu le renvoi de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton, en application de larticle 107 al. 2 CPC.
Le canton ne saurait par contre être condamné à couvrir les dépens des parties. Chaque partie supportera donc ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Le conseil juridique commis doffice en faveur de lépouse sera rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC par analogie).
8.Communication du présent jugement à des autorités tierces
8.1Aux termes de larticle 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également communiquée aux autorités et aux tiers concernés. Les dispositions prévoyant une telle communication à dautres que les parties peuvent résulter aussi bien du CPC que de lois spéciales, de normes de niveau réglementaire ou de dispositions cantonales (Tappy,in: CR-CPC, 2eéd., n. 7adart. 240).
8.2En lespèce, plusieurs autorités pourraient avoir intérêt à connaître le contenu du nouveau jugement à rendre.
Premièrement, il ressort du dossier que lORACE semble continuer de sacquitter à hauteur de plus de 3'000 francs par mois des contributions dentretien que X.________ ne paie pas. Cette autorité pourrait, sur la base du jugement à rendre, évaluer lopportunité de consulter le dossier matrimonial et de déposer plainte pénale contre X.________ pour violation dune obligation dentretien, au sens de larticle 217 CP(cf. arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 16.12.2021 [ARMP.2021.132] cons. 3.2.1/b).
Deuxièmement, le présent dossier suscite également des doutes quant au caractère complet des informations transmises aux autorités fiscales par X.________, si bien quil pourrait aussi se justifier dadresser une copie du jugement à rendre au Service cantonal des contributions, afin de lui permettre dévaluer lopportunité de consulter le dossier matrimonial et de revoir la taxation de X.________ pour les années passées (cf. art. 178 de la Loi cantonale sur les contributions directes [LCdir, RSN 631.0]).
Troisièmement, il ressort du présent arrêt (cf. not. cons. 4.1.2 et 4.1.4) et du dossier que X.________ nest pas indigent, malgré ses tentatives pour donner lapparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges supérieures à celles quil assume en réalité. À mesure que lintéressé perçoit des prestations de laide sociale vaudoise, des soupçons dobtention illicite de prestations daide sociale, au sens de larticle 148aCP, voire descroquerie à laide sociale, au sens de larticle 146 CP, pourraient être confirmés suite au présent renvoi.
8.3La première juge pourrait donc envisager une application de larticle 240 CPC dans le cadre du jugement à rendre.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Accorde lassistance judiciaire à Y.________ pour la procédure dappel et désigne Me N.________, en qualité de conseil juridique doffice.
2.Admet partiellement lappel.
3.Annule les chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement querellé et renvoie la cause au Tribunal civil pour suite utile, dans le sens des considérants.
4.Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
5.Invite le greffe à restituer à lappelant lavance de frais effectuée, par 2'500 francs.
6.Dit que chaque partie supporte ses frais de défense dans le cadre de la procédure dappel.
7.Invite Me N.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure dappel, en linformant que faute dune telle liste, il sera statué sur son indemnité de conseil juridique doffice sur le vu du dossier.
Neuchâtel, le 28 mars 2022
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
296Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).