opencaselaw.ch

JI21.032196

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-02-13 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : 19J010 - 34 - II. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant D.________, née le ***2006, à 516 fr., allocations familiales déduites, pour la période 1er mars au 31 août 2024. III. astreint E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus et sous réserve du montant de 6'500 fr. d'ores et déjà versé à titre d'avoir sur la présente contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, puis, dès le 1er janvier 2025 en mains de D.________, de : - 781 fr. 75 du 1er mai au 31 décembre 2020 ; - 754 fr. 90 du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; - 621 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; - 516 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 ; - 0 fr. du 1er mars au 31 août 2024 ; - 516 fr. depuis le 1er septembre 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète par D.________, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 11 novembre 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant E.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée D.________ par 150 fr. (cent cinquante francs). V. L’appelant E.________ doit verser à Me Matthieu Genillod la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Matthieu Genillod obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant E.________, ce 19J010 - 35 - montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VII ci-dessous. VI. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 3'046 fr. 55 (trois mille quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 2'537 fr. 10 (deux mille cinq cent trente-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 36 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Giuliano Scuderi (pour E.________), - Me Matthieu Genillod (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI21.***-*** 38 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 13 février 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre le jugement rendu le 7 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à T***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 7 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l’action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 22 juillet 2021 par C.________, au nom de sa fille D.________, à l’encontre d’E.________ (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________, née le ***2006, à 709 fr., allocations familiales déduites (II), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus et sous réserve du montant de 6'500 fr. d’ores et déjà versé à titre d’avoir sur la présente contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, de 781 fr. 75 du 1er mai au 31 décembre 2020, de 754 fr. 90 du 1er janvier au 31 décembre 2021, de 698 fr. 45 du 1er janvier 2022 au 29 février 2024, de 0 fr. du 1er mars au 31 août 2024, de 698 fr. 45 du 1er septembre au 31 décembre 2024 et de 709 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète par D.________, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ seraient répartis par moitié entre les parents de celle-ci, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IV), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 2'471 fr. 10, étaient mis à la charge d’E.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge d’E.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit qu’E.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (VII), a dit qu’E.________ devait verser à C.________ la somme de 5'500 fr. à titre de dépens (VIII), a dit que l’indemnisation de opérations de Mes Matthieu Genillod et Giuliano Scuderi ferait l’objet d’un prononcé séparé, à notifier ultérieurement, une fois leur liste des opérations respective reçue (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). 19J010

- 3 - En droit, la première juge a fixé la contribution d’entretien due par E.________ en faveur de sa fille D.________ sur la base notamment d’un revenu hypothétique imputé à celui-ci. La présidente a constaté qu’il n’avait exercé aucun emploi depuis de nombreuses années alors qu’il était apte à exercer une activité lucrative dans un emploi ne nécessitant pas de rester debout ou de porter des charges, tel qu’un emploi dans l’administration ou le secrétariat. En prenant comme base de calcul l’Enquête suisse sur la structure des salaires, éditée par l’Office fédéral de la statistique, et en adaptant les chiffres à la situation concrète, la première juge a considéré qu’E.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'600 fr., soit 3'990 fr. net. La première juge a ensuite établi les charges des parties selon le minimum vital LP et a constaté qu’une fois l’entretien convenable de sa fille D.________ couvert, E.________ disposait encore d’un disponible. Elle a toutefois considéré qu’il ne se justifiait pas d’élargir le minimum vital au droit de la famille, car le montant des impôts prendrait l’entier de ce disponible. La présidente a alors réparti l’excédent par « grandes et petites têtes » entre son épouse, ses trois enfants mineurs et lui-même et a attribué un septième de ce disponible à l’enfant D.________. La première juge a en outre estimé que la rupture du lien entre E.________ et D.________ ne pouvait à l’évidence pas être imputée au seul comportement de cette dernière, de sorte que celui-ci était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille au-delà de sa majorité. Enfin, au vu du disponible respectif des parties, les frais extraordinaires de l’enfant D.________ devaient être partagés par moitié entre elles. B. Par acte du 7 novembre 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l'entretien convenable de l'enfant D.________ (ci-après : l’intimée) soit arrêté à 470 fr., allocations familiales en sus, qu’aucune contribution d'entretien ne soit due par lui en faveur de l’intimée, que les frais judiciaires de première instance et les frais judiciaires de la procédure de conciliation soient mis à la charge de l’intimée, qu’elle soit astreinte à lui verser un montant de 5'500 fr. à titre de dépens et que 19J010

- 4 - toutes autres conclusions soient rejetées. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judicaire et a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2024 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Giuliano Scuderi. L'intimée a déposé une réponse le 5 février 2025 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a en outre produit une procuration en faveur de sa mère, C.________, l’autorisant à la représenter dans le cadre de la présente procédure. Par avis du 9 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. C.________, née le ***1978, et l’appelant E.________, né le ***1979, sont les parents non mariés de l’enfant D.________, née le ***2006. L’appelant a reconnu l’enfant D.________ après sa naissance, le 18 janvier 2007. Les parties n’ayant pas signé de déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, celle-ci est exercée exclusivement par C.________. L’appelant est également le père de deux enfants issus d’une relation ultérieure : J.________ et K.________, nés le 18 octobre 2013. Il exerce l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants qui vivent auprès de leur mère. S’agissant du droit de visite, l’appelant a déclaré qu’il se déplaçait plusieurs fois par semaine pour aller notamment voir ses enfants à U***. 19J010

- 5 - L’appelant s’est marié avec sa nouvelle compagne, L.________, le 27 janvier 2023.

2. a) C.________ et l’appelant se sont séparées une première fois en 2007, peu après la naissance de l’enfant D.________. Elles se sont ensuite remises plusieurs fois ensemble avant de se séparer définitivement en 2016.

b) Par décision du 16 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a refusé d’approuver une convention alimentaire signée par C.________ et l’appelant le 10 septembre 2008, dès lors qu’ils y prévoyaient qu’aucune contribution d’entretien du père en faveur de sa fille ne serait due. Aussi, les modalités de la relation entre l’appelant et sa fille D.________ ne sont réglées par aucune convention ou décision.

c) Depuis le mois de janvier 2021, aucun montant n’a été versé par l’appelant en faveur de sa fille à titre de contribution d’entretien, à l’exception d’un montant de 6'500 fr. qu’il s’était engagé à verser dans le cadre de la procédure provisionnelle.

d) S’agissant du droit de visite, il apparait que l’enfant D.________ se rendait chez l’appelant un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis après-midi et pendant les vacances, jusqu’au mois d’août

2020. Ensuite, l’appelant et sa fille D.________ se sont vus de manière irrégulière jusqu’au mois de septembre 2022 et ne se voient plus du tout depuis lors.

3. a) Le 13 avril 2021, l’intimée, représentée par sa mère C.________, a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une requête de conciliation en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Une audience de conciliation s’est tenue le 26 mai 2021. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée et une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée. 19J010

- 6 -

b) Le 22 juillet 2021, l’intimée, représentée par sa mère C.________, a déposé une demande ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ soit arrêté à 1'175 fr. 05, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 875 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu’il contribue par moitié aux frais extraordinaires de D.________.

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 7 septembre 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle l’appelant s’est engagé à verser en faveur de l’enfant D.________ le montant de 6'500 fr. à titre d’avoir sur la contribution d’entretien qui serait cas échéant fixée dans le cadre de la procédure au fond, voire en remboursement d’arriérés de contributions qui seraient dues.

d) Dans sa réponse du 24 janvier 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant D.________ soit fixé à 457 fr. et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par lui-même en faveur de l’enfant D.________. Dans sa réplique du 9 mai 2022, l’intimée a maintenu ses conclusions prises dans sa demande du 22 juillet 2021. Dans sa duplique du 22 août 2022, l’appelant a également maintenu ses conclusions prises dans sa réponse du 24 janvier 2022. Le 20 septembre 2022, l’intimée s’est déterminée sur la duplique et a à nouveau maintenu ses conclusions.

e) Lors de l’audience de jugement du 28 septembre 2023, les parties et les témoins M.________ ont été entendus. 19J010

- 7 -

f) L’appelant a déposé, le 27 février 2024, des plaidoiries écrites en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant D.________ soit fixé à 541 fr. 20 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par lui-même en faveur de cet enfant.

g) Le 28 mars 2024, l’intimée a également déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions.

h) L’appelant a déposé des plaidoiries responsives le 21 mars 2024 au pied desquelles il a confirmé les conclusions de ses plaidoiries écrites du 27 février 2024. Par courrier du même jour, l’intimée a renoncé à déposer des plaidoiries responsives.

4. a) C.________, âgée de 45 ans, vit à T*** avec l’intimée. Elle travaille à 90% au sein de H.________ qui l’emploie depuis plus de dix ans et perçoit un salaire mensuel net de 5'222 fr., treizième salaire compris. Il ressort de sa déclaration d’impôt 2019 qu’elle disposait au 31 décembre 2019 d’une fortune brute de 29'852 francs. Ses charges ont été arrêtées comme suit : Base mensuelle LP Fr. 1'350.00 Loyer (– 20% de part de l’enfant) Fr. 836.00 Assurance-maladie LAMal Fr. 434.55 Frais de repas Fr. 195.30 Frais de transport Fr. 78.00 Total Fr. 2'893.85

b) L’appelant, âgé de 45 ans, vit à Q*** avec sa nouvelle compagne L.________ qu’il a épousée le 27 janvier 2023. Il est également le père des enfants J.________ et K.________, nés le 18 octobre 2013, issus d’une autre relation, en faveur desquels il allègue ne payer aucune contribution d’entretien. 19J010

- 8 - L’appelant, qui est au bénéfice d’une maturité scientifique, n’exerce aucune activité lucrative. En 2009, il a entrepris des études de chimie qui n’ont pas abouti. En 2014, il a hérité de la société P.________ SA qui est restée inactive depuis lors et ne lui a rapporté aucun revenu. Entre 2016 et 2018, l’appelant s’est rendu au R*** pour faire de l’humanitaire, notamment en supervisant la construction d’un puits. En 2019, il a investi des fonds dans la création d’une entreprise de vente de cannabis légal, laquelle n’a jamais généré de revenu en raison notamment de la crise sanitaire. L’appelant s’est inscrit au chômage au mois de décembre 2021 et a été engagé par la société BB.________ SA dès le 1er mars 2022. Il s’est ensuite retrouvé en incapacité de travail à compter du 22 mars 2022 et son employeur a résilié son contrat de travail pour le 7 avril 2022. Il a perçu pour cette activité un montant net de 3'352 fr. 45. L’inscription au chômage de l’appelant a été annulée le 22 juillet 2022 en raison de son inaptitude au placement. L’intéressé a finalement déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité le 12 juillet 2022. L’appelant a également perçu, entre 2019 et 2021, des revenus de la location d’un appartement à S*** dont il avait cohérité avec sa sœur. Selon les pièces produites, il a perçu des revenus mensuels nets de 414 fr. 28 en 2019, de 583 fr. 35 en 2020 et de 395 fr. 35 en 2021. S’agissant de sa fortune, l’appelant a perçu une avance sur héritage d’un montant de 465'300 fr. en 2012. En 2022, il a perçu un montant de 346'700 fr. 60 relatif à la vente de l’appartement de S*** susmentionné. L’appelant allègue également stocker des métaux précieux et de l’or dans son jardin et placer de l’argent dans les cryptomonnaies, sans que les montants exacts puissent être déterminés. Il apparait en outre qu’il a viré deux fois la somme de 100'000 fr. sur le compte qu’il a en commun avec son épouse. S’agissant de ses charges mensuelles, elles peuvent être établies comme suit : Base mensuelle LP Fr. 850.00 19J010

- 9 - Loyer (3'100 fr. / 2) Fr. 1'550.00 Assurance-maladie LAMal Fr. 463.90 Frais de transport Fr. 150.00 TOTAL Fr. 3'013.90

c) L’intimée est âgée de 19 ans et a atteint la majorité le 13 décembre 2024. Elle vit auprès de sa mère à T***. S’agissant de ses charges mensuelles, elles peuvent être établies comme suit : Base mensuelle LP (enfant > 10 ans) Fr. 600.00 Participation au loyer de sa mère (20% de 1'045 fr.) Fr. 209.00 Assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 84.45 Total Fr. 893.45 En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 19J010

- 10 - jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Dès lors, si l'enfant est majeur et a la capacité d'ester en justice, il peut mener lui- même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint ; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.3 L’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, est recevable. L’intimée, devenue majeure en cours de procédure, a autorisé sa mère à la représenter dans la présente procédure, de sorte que la réponse déposée par celle-ci en qualité de représentante, est également recevable. 2 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 19J010

- 11 - CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 La cause est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concernait un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in JdT 2014 II 187). L'application desdites maximes perdure au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 2.3.1.2 Indépendamment de la maxime applicable à la procédure quant à l'établissement des faits, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après avoir informé les parties que la cause était en état d'être jugée et que la phase des délibérations était ainsi censée avoir commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine ; TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2 ; dans le même sens : TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). 2.3.2 Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont, compte tenu des maximes applicables, recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 19J010

- 12 - S’agissant des pièces produites le 20 janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte, la cause ayant été gardée à juger par avis du 9 janvier 2026.

3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien et s'en prend au fait que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J010

- 13 - Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 3.1.1.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Juge unique CACI 21 août 2025/373 consid. 9.4.2.2 et la réf. cit.). 3.1.2 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 publié in FamPra.ch 19J010

- 14 - 2024 p. 191). Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur sa durée (CJ GE ACJC/1414/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.5 ; CJ GE ACJC/202/2023 du 7 février 2023 consid. 4.1.5 ; voir également CACI 16 novembre 2022/571 consid. 3.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024, consid. 3.1.2 ; TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2), tout comme un certificat médical qui fait état d'atteintes à la santé mais n'indique pas en quoi les pathologies de la personne concernée seraient invalidantes ou incapacitantes dans son activité professionnelle (TC JU, CC 29/2023 du 17 novembre 2023 consid. 4.4). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.3.2). En particulier, la pratique judiciaire enseigne qu'il n'est pas rare que des médecins traitants délivrent des certificats de complaisance ou que des incapacités de travail pour raisons psychiques soient constatées sur la seule base des déclarations du patient, au demeurant difficiles à vérifier (TC NE, CACIV.2022.3 du 28 mars 2022 consid. 4.1.6.2). 3.2 La première juge a constaté que l’appelant n’avait exercé aucune activité lucrative depuis de nombreuses années, si ce n’était durant un mois en mars 2022. Alors même que ses activités entrepreneuriales ne lui rapportaient aucun revenu, l’appelant ne s’est inscrit au chômage qu’à la fin de l’année 2021. En relation avec la situation médicale de l'appelant, la première juge a considéré que, pour l'essentiel, les certificats médicaux au dossier ne détaillaient pas la nature de la problématique médicale en question. Mises à part les déclarations personnelles de l’appelant au sujet de ses prétendus problèmes de genou et de concentration, qui seraient selon lui de nature à l'empêcher d'exercer toute activité lucrative, aucune pièce ne venait corroborer ses dires à satisfaction de droit. La présidente en a déduit que l'appelant était apte à exercer une activité lucrative dans un emploi ne nécessitant pas de rester debout ou de porter des charges, tel 19J010

- 15 - qu'un emploi dans l'administration ou le secrétariat par exemple, cela d'autant plus qu'il avait des compétences intellectuelles qu'il savait mettre à profit pour créer des sociétés, faire des investissements financiers ou encore superviser la construction de puits. La présidente a ainsi considéré que l’appelant n’avait pas sérieusement tenté de mettre à profit sa capacité de gain alors même qu’il pouvait être exigé de lui qu’il exerce une activité lucrative à 100% au vu de son âge, de son état de santé et de ses expériences professionnelles, et ce d’autant plus qu’il devait contribuer à l’entretien de trois enfants mineurs. 3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu par l'autorité inférieure est déraisonnable et irréaliste. Il conteste qu'il aurait pu réaliser un revenu mensuel net de 3'990 fr. dès mai 2020. L'appelant expose s’être lancé dans un projet de commercialisation de CBD légal avec un associé dans le cadre d'une Sàrl, qui devait se concrétiser par une activité effective dès mi-2020. Son activité a cependant été bloquée par le semi-confinement prononcé en Suisse dès mi-mars 2020 en raison de la pandémie du COVID-19. L'activité n'a jamais été reprise et la société a été dissoute en 2024. Il ne pouvait toutefois être exigé de lui qu’il abandonne tous ses investissements réalisés alors qu’il se trouvait à bout touchant d’une commercialisation. En outre, il était illusoire selon lui qu’il puisse trouver un nouvel emploi alors que le pays était en semi-confinement. L'appelant critique également l'imputation rétroactive d'un revenu hypothétique, une telle rétroactivité ne pouvant être admise qu'en cas d'abus de droit. Or, l'appelant avance qu’il n'a pas réduit son activité lucrative, puisque cela faisait plusieurs années qu'il ne travaillait pas, à la suite d'un accident en 2008. C'est à la faveur d'un héritage qu'il a investi dans un projet entrepreneurial, qui visait à lui procurer concrètement des revenus à long terme. Il allègue avoir du reste versé une contribution d’entretien d’un montant de 800 fr. par mois jusqu'en septembre 2020. Un revenu hypothétique ne peut donc lui être imputé pour la période précédant 19J010

- 16 - le dépôt de la requête de conciliation. Il rappelle en outre que de mars 2020 à avril 2021, des mesures sanitaires en lien avec la pandémie étaient en vigueur et le taux de chômage était très élevé. Il n’était donc pas imaginable qu’il ait pu trouver un emploi durant cette période. L'appelant a ensuite perçu le chômage, avant de chercher activement, puis de trouver un emploi dès mars 2022. Ainsi, pour cette période également, un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Ensuite, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de son revenu effectif pour son activité auprès de BB.________ au lieu d’un revenu hypothétique supérieur. L’intéressé expose également qu’il a été en incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2022, avant que son contrat de travail soit résilié. Celle-ci a perduré jusqu'au 29 février 2024, selon le certificat médical qu’il a produit. Il soutient alors qu’il est en incapacité de travail depuis son opération du genou du 29 février 2024. C’est d’ailleurs en raison de son inaptitude au placement que son inscription au chômage a été annulée. L’appelant fait ainsi valoir que pour les raisons exposées, un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour l’ensemble de la période. 3.3.2 A l'appui de son appel, l'appelant produit divers certificats faisant état d'une incapacité de travail. Il annonce en outre un rapport médical établi par un neurologue (« à produire »). Il ne l’a toutefois pas produit. Les certificats produits se limitent, pour l'un, à indiquer que les incapacités de travail de 2022 à 2024 seraient dues à son arthrose du genou droit, tandis que les autres ne comportent aucune explication sur la nature des affections dont l'appelant souffrirait. Ils sont donc vagues et généraux, et n'indiquent pas en quoi les pathologies de l’intéressé seraient invalidantes ou incapacitantes dans son activité professionnelle. Ils ne satisfont donc pas aux exigences jurisprudentielles en matière de preuve d'une incapacité de travail. Le raisonnement de la présidente est ainsi correct et peut être confirmé. On relèvera en particulier, avec la première juge, une certaine incohérence de l'appelant, lorsqu'il plaide à la fois son incapacité à exercer toute activité professionnelle et son investissement personnel dans son projet entrepreneurial à long terme. 19J010

- 17 - S'agissant de l'effet rétroactif, l'appelant savait de longue date qu'il était soumis à une obligation d'entretien en argent envers sa fille. Il s'en est d'ailleurs partiellement acquitté, le jugement tenant compte, dans son dispositif, du montant de 6'500 fr. d'ores et déjà versé à titre d'avoir sur la contribution d'entretien en cause. L'appelant avait donc, pour l'ensemble de la période, conscience de ses devoirs et de leur corollaire, c'est-à-dire de maximiser ses forces de travail. L'effet rétroactif pouvait donc déployer ses effets même avant le dépôt de la requête de conciliation, comme le prévoit l'art. 279 CC. La première juge a néanmoins admis une incapacité totale de travail du 1er mars au 31 août 2024, en retenant que l’appelant avait subi une opération le 29 février 2024. A cet égard, bien qu'il ait plaidé qu'un délai devait lui être imparti pour terminer sa rééducation puis pour se remettre sur le marché du travail, la présidente a constaté qu’aucun certificat médical n'attestait de la période nécessaire pour ce faire. Elle a tout de même retenu, en équité, qu'il ne pouvait pas contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ durant une période de six mois à partir de son opération, à savoir du 1er mars au 31 août 2024, et qu’il pourrait à nouveau contribuer à l'entretien de sa fille à compter du 1er septembre 2024. L’on souscrira à cette appréciation, qui n'est d’ailleurs pas contestée par I’appelant. Le grief doit dès lors être rejeté. 3.4 3.4.1 L'appelant se plaint ensuite de la quotité du revenu hypothétique retenu. Il expose qu’il présente depuis son hémorragie cérébrale des troubles de la concentration et de l’attention qui l’empêcheraient de réaliser pleinement une activité professionnelle cérébrale. En considérant qu’il était en mesure de gagner 3'990 fr. par mois, la première juge n’a pas tenu compte de sa situation médicale, attestée par la pièce 5. Il pourrait tout au plus exercer une activité à 50%. Ainsi, en se basant sur le salaire retenu par la présidente, le revenu mensuel net hypothétique ne pourrait être supérieur à 2'000 fr. (soit 50% de 3'990 fr.). 3.4.2 La première juge s’est référée à l’Enquête suisse sur la structure des salaires, éditée par l’Office fédéral de la statistique, de laquelle il 19J010

- 18 - ressortait que pour l’année 2022, le salaire mensuel brut médian pour les activités de services administratifs nécessitant des tâches pratiques telles que la vente/ les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l'utilisation de machines et d'appareils électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules s’élevait à 5'237 francs. Dès lors que ce chiffre était une valeur centrale et que l’appelant n’avait pas de CFC mais uniquement une maturité, la présidente a considéré qu’il paraissait raisonnable de retenir un revenu mensuel brut plus bas, de l’ordre de 4'600 francs. Elle a ensuite déduit les charges sociales pour aboutir au revenu mensuel hypothétique net de 3'991 fr. 65. 3.4.3 Il y a lieu de relever tout d’abord que la pièce 5 n'a pas été produite par l’appelant. Celui-ci se prévaut donc de faits qui ne sont pas établis. De plus, l'incapacité de travail à 50% invoquée par l'appelant n'est pas non plus établie. Ainsi, en retenant des activités possibles dans les domaines d’activité de services administratifs nécessitant des tâches pratiques telles que la vente / les soins / le traitement de données et les tâches administratives / l'utilisation de machines et d'appareils électroniques / les services de sécurité / la conduite de véhicules, la première juge a adéquatement tenu compte des limitations de I’appelant qui ressortent du dossier. La présidente s'est en outre montrée prudente et réservée dans le pronostic en retenant un revenu sensiblement inférieur au salaire médian des branches concernées, pour tenir compte de l'absence de formation spécifique de l’intéressé dans ces branches. On ne voit pas quelles autres circonstances particulières auraient dû être prises en compte. Le raisonnement de la première juge est dès lors exempt de critiques et peut être confirmé. Mal fondé, le grief est rejeté.

4. L'appelant s'en prend ensuite à l’établissement des charges des parties ainsi qu’au calcul de la contribution d'entretien. 4.1 4.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, 19J010

- 19 - sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.1.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 4.1.4 Le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant 19J010

- 20 - est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). 4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 4.1.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR aaa 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR aaa 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 19J010

- 21 - 4.2 4.2.1 4.2.1.1 L’appelant se plaint que son disponible ait été calculé sans déduire les coûts directs de l’enfant D.________. 4.2.1.2 L'appelant peut être suivi sur ce point. La première juge a en effet retenu un revenu hypothétique arrondi de 3'990 fr. net par mois à plein temps, auquel elle a ajouté les montants qu'il a perçus grâce à la location de son bien immobilier en copropriété, à savoir 414 fr. 28 en 2019, 583 fr. 35 en 2020 et 395 fr. 35 en 2021. Elle a ensuite déduit des charges du minimum vital LP d’un montant de 3'230 fr. 90. La présidente en a tiré la conclusion qu'il restait un disponible à l’appelant, à répartir entre petites et grandes têtes, de 1'342 fr. 45 ([3'990 fr. + 583 fr. 35] – 3'230 fr. 90) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, de 1'154 fr. 45 ([3'990 fr + 395 fr. 35] – 3'230 fr. 90) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de 759 fr. 10 (3'990 fr – 3'230 fr. 90) à compter du 1er janvier 2022. La présidente a ainsi attribué à l'enfant D.________ des participations à l'excédent de 191 fr. 75 (1'342 fr. 45 / 7) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, de 164 fr. 90 (1'154 fr. 45 / 7) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de 108 fr. 45 (759 fr. 10 / 7) à compter du 1er janvier 2022. Ce faisant, la première juge n'a en effet pas déduit le montant des coûts du minimum vital LP de l'enfant D.________, qui s’élève, en chiffres ronds selon le jugement, à 590 fr. par mois, allocations familiales déduites. 4.2.2 4.2.2.1 L’appelant relève que la présidente a tenu compte d’allocations familiales d’un montant de 300 fr. en faveur de D.________, alors que celles- ci se sont élevées à 400 fr. dès les 16 ans de l’enfant. 4.2.2.2 La critique de l’appelant est fondée. Il sera tenu compte d’allocations familiales d’un montant de 400 fr. depuis que D.________ a atteint l’âge de 16 ans, soit en janvier 2023. 4.2.3 19J010

- 22 - 4.2.3.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir tenu compte d’une augmentation de prime d’assurance maladie de base dans les charges de l’enfant D.________, sans toutefois retenir une augmentation de sa propre prime. 4.2.3.2 Il est constaté que la présidente a tenu compte de l'augmentation des primes de D.________ résultant de l'accession à sa majorité, mais pas de l'évolution générale des primes de base. Ce point sera néanmoins discuté ci-après (cf. supra consid. 4.4). 4.2.4 A ce stade, en tenant compte des éléments qui précèdent, notamment des charges du minimum vital de l’enfant D.________ de 590 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 490 fr. dès le 1er janvier 2023, le disponible de l'appelant serait donc de suivant :

- 752 fr. 45 ([3'990 fr. + 583 fr. 35] – 3'230 fr. 90 – 590) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020 ;

- 564 fr. 45 ([3'990 fr. + 395 fr. 35] – 3230 fr. 90 – 590) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- 169 fr. 10 (3990 fr. – 3'230 fr. 90 – 590) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- 269 fr. 10 (3'990 fr. – 3230 fr. 90 – 490) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (sauf du 1er mars au 31 août 2024 = 0). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir considéré que la situation des parties justifiait de procéder directement à la répartition de l'excédent après la couverture du seul minimum vital du droit des poursuites, sans prendre en compte les charges du minimum vital du droit de la famille. Il relève que la présidente a malgré cela tenu compte d’une prime LCA pour D.________ et qu’elle ne pouvait le faire sans élargir son propre minimum vital également. L'appelant estime en outre que la première juge aurait dû affecter son disponible au paiement de sa charge 19J010

- 23 - fiscale correspondant au revenu hypothétique qui lui a été imputé, soit un montant de 430 fr., avant de répartir un éventuel excédent. 4.3.1.2 4.3.1.2.1 Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas passer directement à la répartition par « grandes et petites têtes », sous peine de violer le droit fédéral : en effet, ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux du droit de la famille des (ex-)époux et des enfants mineurs qu'un excédent peut être réparti selon l'appréciation du juge, en tenant compte du principe « des grandes et petites têtes » (TF_5A 257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2 ; CACI 10 juillet 2024/314 consid. 5.1.2.4). Le juge doit donc dans tous les cas procéder au préalable à l'élargissement des besoins en y incorporant des postes du minimum vital du droit de la famille (TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 6.2 ; Maier, V***, in PJA 2022 p. 1031 ss, sp. p. 1034). 4.3.1.2.2 Lorsque la situation financière permet de tenir compte des impôts, et que le débiteur de l'entretien s'est vu imputer un revenu hypothétique, il convient d'estimer la charge fiscale en fonction de ce revenu hypothétique, et non de retenir le montant des impôts correspondant au revenu effectif (TF_5A 246/2019 du 9 juin 2020, consid. 5.3.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2 ; CJ GE, ACJC/168/2025 du 3 février 2025, consid. 3.3.5 ; CACI 14 novembre 2024/513 consid. 7.3.4.2 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, 2021, p. 285 n. 702 ; Maier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, p. 178 s. n. 784 et p. 235 n. 1029). Cela ne vaut cependant que pour autant que l'intéressé se soit acquitté jusqu'alors de ses impôts courants : si tel n'est pas le cas, il n'est pas arbitraire de ne retenir aucune charge fiscale, celle-ci ne correspondant pas à une dépense effective, d'autant moins si la charge fiscale n'est pas non plus prise en compte chez l'autre conjoint (TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.2). 19J010

- 24 - 4.3.1.3 La première juge a constaté qu’une fois l'entretien convenable de sa fille D.________ couvert, l’appelant disposait toujours d'un disponible et, conformément à la jurisprudence, le minimum vital des parties devrait ainsi être élargi au minimum vital du droit de la famille, en incluant premièrement les impôts dans le budget de chaque partie. Cependant, en élargissant le minimum vital de la sorte, le montant des impôts prendrait l'entier du disponible de l’appelant et celui-ci ne disposerait ainsi plus d'aucun disponible pour contribuer à l'entretien de sa fille. Partant, il se justifiait de s'en tenir au minimum vital LP et de répartir l'important excédent de l’appelant entre son épouse, ses trois enfants mineurs et lui- même. 4.3.1.4 La première juge ne peut être suivie sur ce point. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’élargir les charges des parties au minimum vital du droit de la famille avant de procéder à la répartition de l’excédent. Comme le relève l'appelant, le jugement contient une incohérence lorsqu'il explique ne retenir que les charges du minimum vital LP, mais qu'il tient néanmoins compte des primes LCA de D.________ au contraire de celle de l'appelant. Au vu de son disponible, l’on peut effectivement tenir compte d’une telle charge (cf. supra 4.2.4). Toutefois, il est constaté que l’appelant ne fait pas mention ni en première instance, ni en appel, d’un montant de prime LCA dont il s’acquitterait, et ne produit aucune pièce à cet égard. Or, seules les charges effectives peuvent être retenues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une prime d’assurance complémentaire pour l’appelant. S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, les principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.1.2.2) ne sont pas transposables en ce qui concerne le revenu qui lui a été imputé à titre rétroactif. Pour le passé, l'intéressé n'ayant pas réalisé effectivement le revenu hypothétique imputé, on ne saurait lui reconnaître une charge fiscale sur des montants qu'il n'a pas perçus et qui ne peuvent donc pas être taxés. Il n’y a donc pas lieu de retenir le montant de 430 fr. invoqué par l'appelant sur la base du revenu hypothétique de 3'990 fr. pour la période passée. 19J010

- 25 - Le jugement est muet sur la charge fiscale effective de l'appelant. Dans ses écritures de première instance, celui-ci a fait valoir qu'il n'était même pas en mesure de couvrir ses charges du minimum vital LP, de sorte qu'il n'a rien allégué à ce sujet. On peut ainsi considérer qu'il n'a pas rendu vraisemblable sa charge fiscale effective, et encore moins qu'il s'acquittait régulièrement par le passé de ses impôts courants. Comme une charge effective n'est pas démontrée, elle ne sera pas retenue. En ce qui concerne la charge fiscale liée à l'entretien de D.________, si l'on suit la proposition de simplification de l'estimation proposée par Arndt/Jungo (Die Berechnung von Unterhalt — ein Lösungsansatz, in FamPra.ch 2025 p. 281 ss, sp. p. 296), elle correspond statistiquement à 5 % de la pension allouée. L'estimation se fait alors selon la formule : Coûts directs MVDF/95 x 100. Ainsi, sur cette base, les charges du minimum vital du droit de la famille – comprenant la prime LCA – de D.________ s’élèveraient à 621 fr. (590 /95 x 100) pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, puis de 516 fr. (490 / 95 x 100) dès le 1er janvier 2023. Hormis pour la période avérée d'incapacité de travail de l'appelant, il lui resterait dès lors, après paiement de ses charges et des charges du minimum vital du droit de la famille de D.________, les montants suivants :

- 721 fr. 45 ((3'990 fr. + 583 fr. 35) – 3'230 fr. 90 – 621) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020 ;

- 533 fr. 45 ((3'990 fr. + 395 fr. 35) – 3'230 fr. 90 – 621) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

- 138 fr. 10 (3'990 fr. – 3'230 fr. 90 – 621) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

- 243 fr. 10 (3990 fr. – 3'230 fr. 90 – 516) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (sauf du 1er mars au 31 août 2024 = 0). 19J010

- 26 - 4.4 Il convient ainsi de procéder à la répartition de cet excédent. 4.4.1 A titre préalable, on observe que l'appelant a produit sous pièce 8 à l'appui de l'appel des attestations portant sur ses primes LAMal. Il invoque une augmentation de cette charge de 135 fr. 15 pour 2024 et de 206 fr. 55 pour 2025 par rapport à ce qui a été retenu par le jugement attaqué. 4.4.2 L’on constate que, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, l'excédent de l'appelant après paiement de ses charges du minimum vital du droit de la famille et de celles de D.________ lui laisse largement de quoi s'acquitter de la pension de 781 fr. 75 mise à sa charge. L'équité ne commande néanmoins pas une reformatio in pejus, de sorte que l’on s’en tiendra à la contribution d’entretien fixée par la première juge, les charges du minimum vital du droit de la famille de l’enfant étant couvertes. 4.4.3 Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, il s'agit de répartir un excédent de 533 fr. 45. La première juge a considéré qu'il fallait répartir cet excédent entre son épouse, ses trois enfants mineurs et lui- même. Elle a ainsi réparti l'excédent en 7 parts, en y incluant l’épouse de l'appelant comme grosse tête, et les deux enfants issus d'une autre union comme petite tête. S’agissant de la part d’excédent attribuée à l’épouse, il est constaté que l’appelant ne s’est remarié avec L.________ que le 27 janvier 2023, de sorte que sa nouvelle épouse ne saurait être prise en compte avant cette date. Il ressort en outre du dossier qu’elle n’est pas impliquée dans la relation financière entre l’appelant et sa fille, si bien qu’elle n’a pas à être incluse dans la répartition de l’excédent, y compris après le mariage. L’on rappellera au surplus qu’il n’y aurait pas non plus lieu de prendre en compte la mère de l’intimée, C.________, dans le cadre de la répartition de l’excédent, dès lors que l’appelant n’était pas marié avec celle-ci (cf. ATF 149 III 441). La question se pose quant à l'implication des enfants J.________ et K.________, en faveur desquels l'appelant allègue ne payer aucune contribution d'entretien depuis sa séparation d'avec leur mère. Compte 19J010

- 27 - tenu de ce fait, il n'y a pas lieu de tenir compte ni des charges du minimum vital du droit de la famille des enfants concernés, et encore moins de leur excédent. Ainsi, l’excédent sera réparti à raison de 2/3 en faveur de l’appelant (grande tête) et 1/3 en faveur de sa fille D.________ (petite tête). On considèrera que la part d'impôt est déjà incluse. Ainsi, la part à l’excédent s’élève à 178 fr. (533 fr. 45 /3) pour D.________. Le montant de ses charges pour cette période étant de 621 fr., la contribution d’entretien serait alors de 799 francs. Cela excède toutefois les montants alloués par la première juge et ici également, l'équité ne commande pas une reformatio in pejus. 4.4.4 Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, l’augmentation des primes LAMal absorbe entièrement l’excédent de l’appelant, de sorte que l’on s’en tiendra à la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de l’enfant D.________ d’un montant de 621 francs. 4.4.5 Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, il en va de même, de sorte que l’on s’en tiendra à la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de l’enfant D.________ d’un montant de 516 fr., excepté pour la période du 1er mars au 31 août 2024 durant laquelle l’appelant était en incapacité de travail et pour laquelle aucune contribution d’entretien n’est due. 4.4.6 Depuis le 1er janvier 2025, D.________ est majeure et la question de sa participation à l'excédent ne se pose plus (cf. ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316). La pension sera ainsi fixée à la hauteur de ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élevant à 516 francs.

5. L’appelant se plaint que la contribution d’entretien n’ait pas été supprimée dès la majorité de l’enfant D.________. 5.1 Il soutient tout d’abord que la première juge n’a pas investigué la poursuite d’une formation professionnelle de l’enfant et s’est fondée 19J010

- 28 - uniquement sur les déclarations de l’intimée, qu’il conteste. L’appelant fait valoir ensuite que l'absence de relations personnelles est imputable exclusivement à faute à l’enfant. Il expose ensuite un historique de ses contacts avec sa fille jusqu’au 31 mars 2024, qui démontrerait, selon lui, qu’il ne peut lui être fait aucun reproche sur la rupture du lien entre eux. Il avance que D.________ aurait coupé tout lien non seulement avec lui mais également avec toute sa famille. Subsidiairement, s’il devait être retenu qu’il aurait une part de responsabilité dans la rupture des relations personnelles, il requiert une réduction de 50 % de la contribution d’entretien pour les raisons précédemment exposées. 5.2 La présidente a relevé que C.________ avait exposé que les relations entre l’appelant et sa fille s’étaient péjorées durant le Covid, où le l’appelant n’était plus venu la voir. Elle a retenu également que l'enfant D.________ soupçonnait son père de faire du trafic de marijuana et qu'il lui aurait demandé de mettre sous pli du cannabis, ce que l’appelant n’avait d’ailleurs pas contesté formellement. L'enfant D.________ ressentirait en outre du rejet de la part de son père. Au vu de ce qui précède, la première juge a considéré que la rupture du lien entre l’appelant et D.________ ne pouvait à l'évidence pas être imputée au seul comportement de cette dernière et l’appelant devait être tenu de contribuer à l'entretien de sa fille au-delà de sa majorité. 5.3 L'appelant conteste cette appréciation, mais ne parvient pas à en démontrer la fausseté. C.________, en qualité de représentante de l’intimée, conteste de son côté plusieurs éléments dont il est fait état dans l’historique avancé par l’appelant et expose notamment un épisode où D.________ aurait demandé à pouvoir immédiatement rentrer chez sa mère car l’appelant et sa compagne lui auraient hurlé dessus et insulté C.________ devant elle. A la suite de cela, les relations se seraient détériorées car l’appelant ne se serait jamais excusé. Elle précise que D.________ aurait tenté de contacter son père qui ne l’aurait jamais rappelée et qu’il ne l’aurait pas informée de son mariage avec sa compagne. La représentante de l’intimée relève également que D.________ lui aurait encore dernièrement confirmé que l’appelant lui aurait demandé de mettre sous pli du cannabis 19J010

- 29 - durant l’été 2020. Force est de constater que la situation est conflictuelle, sans que l’origine et la responsabilité des parties soient clairement établies. On ne saurait dès lors, sur la base des éléments invoqués par les intéressés, retenir une faute grave de l’enfant qui justifierait de supprimer ou de réduire la contribution d’entretien. Quant au suivi de sa formation au-delà de sa majorité, il n’y a pas lieu de remettre en doute le fait que D.________ soit actuellement en deuxième année au gymnase. Le grief doit ainsi être rejeté.

6. Compte tenu de ce qui précède, les contributions dues par l’appelant en faveur de l’enfant D.________ sont les suivantes :

- 781 fr. 75 du 1er mai au 31 décembre 2020 ;

- 754 fr. 90 du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- 621 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- 516 fr. pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 ;

- 0 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2024 ;

- 516 fr. depuis le 1er septembre 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète par D.________, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. L'entretien convenable de l'enfant étant couvert, sauf pour la période du 1er mars au 31 août 2024, le chiffre II du dispositif sera modifié en ce sens qu'il ne porte que sur cette période. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 19J010

- 30 - A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 En l’espèce, le jugement de première instance est réformé dans une moindre mesure. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens arrêtée par la présidente. 7.3 L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. 7.3.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 7.3.2 Dans la mesure où l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, sa requête est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil d’office avec effet au 11 novembre 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel. 7.4 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L'appelant obtient une réduction de la contribution d’entretien qui n’est pas négligeable, notamment en ce qui concerne les pensions dues dès le 1er janvier 2023, mais qui demeure largement inférieure à celle requise dans ses conclusions principales. Ces frais seront ainsi mis à sa charge à raison de trois quarts (450 fr.) et à la charge de l’intimée à raison d’un quart (150 fr.). Dès lors que les parties plaident au bénéfice de 19J010

- 31 - l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement supportés par l’Etat. S’agissant des dépens de deuxième instance, ceux-ci peuvent être arrêtés à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC). L’appelant versera ainsi à l’intimée, après compensation, la somme de 1'500 fr. (3/4 de 3'000 fr. – 1/4 de 3'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance. Dans la mesure où l’intimée a néanmoins été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 7.4), ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Matthieu Genillod (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). L’appelant sera dès lors tenu de verser le montant de 1'500 fr. à ce conseil. 7.5 7.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 19J010

- 32 - Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3). 7.5.2 Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’appelant, a indiqué le 12 janvier 2026 avoir consacré à la cause 15 heures et 21 minutes. Le 20 janvier 2026, il a produit une liste des opérations réactualisée, tenant compte d’opérations effectuées les 15 et 20 janvier 2026 en lien avec la production de nouvelles pièces destinées à actualiser la situation de l’appelant, d’une durée de 1 heure et 5 minutes. Or, un délai au 14 janvier 2026 lui avait été imparti pour déposer sa liste d’opérations. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur des opérations postérieures à cette échéance, d’autant qu’elles portent sur la production de pièces alors que les parties avaient été informées, par avis du 9 janvier 2026, que la cause était gardée à juger et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Ces opérations étaient dès lors superflues, les pièces produites étant manifestement irrecevables. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 15 heures et 21 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Giuliano Scuderi pour ses honoraires 19J010

- 33 - doit ainsi être arrêté à 2'763 fr. (180 fr. x 15 heures 21), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 55 fr. 25 (2% x 2'763 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 228 fr. 30 (8.1% x 2'818 fr. 25), pour un total de 3'046 fr. 55. 7.5.3 Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré à la cause 12 heures et 47 minutes. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Matthieu Genillod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'301 fr. (180 fr. x 12 heures 47), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 46 fr. (2% x 2'301 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 190 fr. 10 (8.1% x 2'347 fr.), pour un total de 2'537 fr. 10. 7.6 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : 19J010

- 34 - II. arrête le montant de l'entretien convenable de l'enfant D.________, née le ***2006, à 516 fr., allocations familiales déduites, pour la période 1er mars au 31 août 2024. III. astreint E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus et sous réserve du montant de 6'500 fr. d'ores et déjà versé à titre d'avoir sur la présente contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, puis, dès le 1er janvier 2025 en mains de D.________, de :

- 781 fr. 75 du 1er mai au 31 décembre 2020 ;

- 754 fr. 90 du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- 621 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- 516 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 ;

- 0 fr. du 1er mars au 31 août 2024 ;

- 516 fr. depuis le 1er septembre 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète par D.________, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 11 novembre 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant E.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée D.________ par 150 fr. (cent cinquante francs). V. L’appelant E.________ doit verser à Me Matthieu Genillod la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Matthieu Genillod obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant E.________, ce 19J010

- 35 - montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VII ci-dessous. VI. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 3'046 fr. 55 (trois mille quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 2'537 fr. 10 (deux mille cinq cent trente-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 36 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Giuliano Scuderi (pour E.________),

- Me Matthieu Genillod (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010