Sachverhalt
pertinents (art. 302 al. 1 CPP).
3.2Sous langle de la condition posée à larticle132 al. 1 let. b CPC, on précise, par surabondance, que la présente affaire ne présente pas de difficultés que ce soit en fait ou en droit que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.
3.2.1a) Dans différents écrits, Me C.________ a contesté la compétence de lORACE pour déposer plainte pourviolation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP. En résumé, cette compétence aurait été introduite dans le droit neuchâtelois en 1991, mais supprimée lors de la réforme de lorganisation judiciaire neuchâteloise en
2010. Depuis lors, il nexisterait plus aucune base légale de droit cantonal qui accorderait à lORACE ou à une autre entité de lÉtat le droit de porter plaintepourviolation dune obligation dentretien. Dans ce cadre, la recourante se réfère à laLRACEet à labrogation de la loirelative à la désignation des autorités investies du droit de porterplaintepour violation d'une obligation d'entretien, du 24 mai 1956.
Avec la recourante, il faut admettre que, «sans lassistance dun mandataire, il ne serait jamais venu à lidée de la recourante de remettre en question la recevabilité de la plainte pénale déposée par lORACE». Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de conclure que cette assistance est «justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts» de la recourante, au sens de larticle132 al. 1 let. b CPP.
b) Lorsque le débirentier néglige son obligation d'entretien, l'ORACE peut être amené, sur demande du crédirentier, à verser à ce dernier des avances sur les prestations échues (art. 1 à 4 LRACE). Le cas échéant, l'État est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE). Du fait de cette subrogation, lesavancesque touche le crédirentier de la part de l'ORACE doivent être remboursées non pas par le crédirentier (i.e.Y.________), mais par le débirentier (i.e.X.________).
c) Aux termes de larticle 2de larrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et lavance des contributions dentretien (ARACE,RSN 213.221.1) dispositioncitée dans la prise de position de lORACE du 12 novembre 2021, dont la recourante ne traite que dans sa réplique du 9 décembre 2021 , lORACE a notamment pour attribution de déposer les «plaintes pénales nécessaires» (al. 1 let. b) et dentreprendre «toutes démarches qu'il juge utiles», sur procuration et en qualité de mandataire du crédirentier (al. 1 let. c) ; il accorde des avances aux conditions fixées par la loi et «entreprend toute démarche utile, civile, pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'État qui en résultent» (al. 2).
Lesdémarches pénales prévues à lalinéa1 let. bet lalinéa 2 de larticle 2ARACEne sont pas expressément limitées à celles dirigées contre le crédirentier. La recourante ne prétend pas quil ressortirait des travaux préparatoires que le législateur aurait voulu retirer à lORACE la compétence de plainte qui était la sienne auparavant. Un tel retrait aurait au contraire pour conséquence un résultat absurde que le législateur ne peut avoir voulu, à savoir quaucun organe de lÉtat ne serait compétent pour déposer une plainte pourviolation de l'obligation d'entretien au sens de l'article 217 CP, si bien que seul le crédirentier pourrait le faire, mais sans pouvoir présenter de prétentions civiles dans ce cadre, vu la subrogation de lORACE. En tout état de cause, la compétence de lORACE pour déposer une telle plainte est comprise dans la notion générale ancrée à larticle 2 al. 1 let. cARACE, lorsque cet office a été mandaté par le crédirentier, comme cest le cas ici.Les griefs de la recourante relèvent sur ce point dune argumentation contraire non seulement au texte et au but de la loi, mais aussi au bon sens. Larticle132 al. 1 let. b CPPna pas pour but de permettre aux avocats de présenter de tels griefs, aux frais du contribuable, mais bien de garantir laccès du prévenu indigent à un avocat, dans les affaires où lintervention dun mandataire professionnel est justifiée pour sauvegarder les intérêts de ce prévenu.
Dans sa réplique du 9 décembre 2021, la recourante a fini par admettre contrairement à la position quelle avait toujours soutenue auparavant , que la compétence de lORACE pour déposer plaintepourviolation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP pouvait se fonder sur larticle 2 al. 1ARACE disposition pourtant déjà citée dans la prise de position de lORACE du 12 novembre 2021 (D. 84) , moyennant toutefois «[u]ne procuration spéciale donnée expressément par le crédirentier en vue dun cas concret», une «procuration générale» ne suffisant pas. Or, en lespèce, Y.________ na donné procuration à lORACE quen rapport avec «l'encaissement des contributions d'entretien qui lui sont dues» et non pour déposer plainte pour violation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP. Sur ce point encore, la conception de la recourante et la distinction quelle pose entre procuration générale et procuration spéciale, distinction qui ne ressort pas de la loi , relève dun formalisme excessif conduisant à des situations aussi absurdes que contraires au bon sens. Dès lors que le crédirentier charge lORACE du recouvrement des contributions dentretien, conformément à larticle 2 al. 1 LRACE,l'État est, en effet, subrogé de par la loi au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE), si bien que dans une situation de subrogation (dont il nest pas contesté quelle est donnée ici), exiger une «procuration spéciale» du crédirentier à lORACE pour permettre à cet office de déposer plainte contre le débirentierpourviolation de larticle 217 CP équivaudrait manifestement à du formalisme excessif, en ce sens quaucun intérêt digne de protection ne justifie une telle interprétation et quune telle exigence procédurale deviendrait une fin en soi et compliquerait de manière insoutenable lapplication du droit (cf.ATF 142 I 10cons. 2.4.2 ;142 V 152cons. 4.2 ;135 I 6cons. 2.1).
3.2.2La recourante ne contredit pas laffirmation du Ministère public selon laquelle elle risque une peine inférieure à une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que la cause présenterait, sous langle des faits ou du droit, des difficultés objectives quelle ne pourrait surmonter seule. Dans loptique de larticle 217 CP, le Ministère public doit prouver que, durant une période donnée, la recourante avait les moyens de payer les contributions litigieuses ou aurait pu avoir ces moyens. Pour se défendre dans ce cadre, laide dun avocat nest pas nécessaire à un justiciable non juriste, sauf circonstances exceptionnelles, non alléguées ici. Autrement dit, une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que la recourante mais disposerait de ressources suffisantes, ne ferait pas appel à un avocat pour les besoins de cette affaire. Or, subjectivement, la recourante ne prétend pas que ses capacités seraient restreintes en raison par exemple de son âge, de son état de santé ou dune mauvaise maîtrise de la langue de la procédure dans sa réplique du 9 décembre 2021, elle affirme que lintervention dun avocat se justifierait en raison de son «état de santé fragile», sans toutefois préciser en quoi, concrètement, elle souffrirait dattentes à la santé qui justifieraient ici lintervention dun avocat.
4.Pour les raisons déjà mentionnées plus haut, la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure de recours.
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure, qui na partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judicaire dans la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5363).
Neuchâtel, le 16 décembre 2021
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
E. 2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
E. 4 Pour les raisons déjà mentionnées plus haut, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.
E. 5 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure, qui n’a partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 29 avril 2021, dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ratifié un accord des parties prévoyant notamment que X.________, née en 1989, paierait, par mois et davance, dès le 1ermai 2021, en main de Y.________, une contribution dentretien de 500 francs, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de chacun de ses deux enfants, soit A.________, né en 2010, et B.________, née en 2011.
b) Le 14 juillet 2021, lOffice de recouvrement et davance des contributions dentretien du Service de laction sociale (ci-après : lORACE ou loffice) a informé X.________ quil avait été chargé par Y.________ du recouvrement des contributions dentretien précitées et que lÉtat de Neuchâtel était subrogé au créancier pour les pensions courantes et arriérées ; il invitait X.________ à sacquitter dorénavant régulièrement et ponctuellement de ses obligations dentretien sur le compte de lORACE.
c) Par courriel du 15 juillet 2021, X.________ a répondu à loffice que ses seuls revenus provenaient de laide sociale dont elle bénéficiait et quelle était donc incapable de payer les contributions en question. En pièce jointe, elle transmettait une décision daide sociale rendue par lAdministration communale de Z.________ (VS) le 18 juin 2021 et sa lettre daccompagnement du 29 juin 2021.
B.a) Le 1eroctobre 2021, lORACE a déposé plainte pénale contre X.________ pour violation dune obligation dentretien, au sens de larticle 217 CP. À lappui de sa démarche, cet office alléguait que la prénommée ne sétait jamais acquittée de son obligation dentretien ; quen décembre 2020, Y.________ et X.________ avaient vendu des immeubles dont ils étaient copropriétaires ; que ces ventes leur avaient rapporté un bénéfice net denviron 150'000 francs chacun ; que les services sociaux auraient en conséquence récemment suspendu leur soutien financier à X.________. En annexe à sa plainte, loffice déposait notamment copie de divers documents notariés.
b) Le 11 octobre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________ pour violation dune obligation dentretien, au sens de larticle 217 CP. Le même jour, il a informé la prévenue de cette ouverture et des droits qui étaient les siens dans ce cadre, tout en lui impartissant un délai pour déposer ses observations éventuelles relatives à la plainte.
c) Le 1ernovembre 2021, agissant par la plume de Me C.________, la prévenue a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire et contesté la qualité pour déposer plainte de lORACE. Elle précisait ne disposer daucune économie ; que son état de santé ne lui permettait pas de retrouver un emploi dans son domaine (serveuse) depuis octobre 2020 ; être en incapacité de travail à hauteur de 50% ; quelle avait une fortune, mais avait dû subvenir à son entretien et à diverses dettes et charges ; quau vu de cette situation, elle avait dû sinscrire à laide sociale «pour avoir un minimum pour vivre» ; quelle bénéficiait de laide sociale depuis juin 2021. Elle déposait le formulaire dassistance judiciaire en usage dans le canton de Neuchâtel et diverses annexes.
d) Le 4 novembre 2021, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à être mise au bénéfice dune défense doffice. Lindigence de la requérante nétait pas établie : daprès les informations de l'ORACE, les services sociaux auraient récemment suspendu le soutien financier de X.________ et la prénommée aurait, en novembre 2020 et décembre 2020, perçu environ 150'000 francs suite à des ventes immobilières. De plus, le Ministère public considérait que les conditions de difficulté et de gravité de la cause posées à larticle 132 CPP nétaient pas non plus réalisées.
C.X.________ recourt contre cette décision le 18 novembre 2021, en concluant principalement à son annulation et à ce que la défense doffice soit ordonnée et Me C.________ désigné en qualité de défenseur doffice. Elle estime avoir établi son indigence par le dépôt dune attestation de lOffice de coordination des prestations sociales du canton du Valais établie le 11 novembre 2021, mais datée du 11 novembre 2020, «certainement» suite à une «faute de frappe». Selon elle, le fait pour le Ministère public de conclure à labsence dindigence de la recourante «reviendrait à admettre, à un stade précoce, sur la base des simples déclarations de la partie plaignante et sans aucune instruction, que la recourante avait les moyens de verser les contributions dentretien». Lintervention dun avocat est en outre justifiée «en raison des questions de droit complexes qui se posent en lien avec la plainte pénale déposée par [lORACE] et des conséquences possibles sur la situation de la recourante, lesquelles nécessitent des connaissances juridiques particulières». La recourante dépose divers documents en annexe à son recours.
D.Le Ministère public dépose des observations et conclut au rejet du recours. Il fait valoir, notamment, que la question de l'indigence, première condition de l'article 132 al. 1 let. b CPP, est distincte de la réalisation ou non de l'infraction à l'article 217 CP ; quen lespèce, la recourante na pas démontré son indigence ; que la compétence de lORACE pour déposer plainte est «évidente», vu notamment larticle 11e de la loi sur le recouvrement et lavance des contributions dentretien, du 19 juin 1978 (LRACE, RSN 213.221).
E.La recourante réplique le 9 décembre 2021. Sagissant de son indigence, elle ne conteste pas avoir été en possession de 150'000 francs en décembre 2020, suite à des ventes immobilières, mais allègue que «tel nétait plus le cas au jour du dépôt de la requête dassistance administrative». Sur la question de la nécessité de recourir à un avocat, elle maintient que lORACE nest pas compétent pour déposer la plainte litigieuse.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Selon l'article132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
3.1Loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition de lindigence du prévenu.
3.1.1Cette condition est réalisée lorsque lintéressén'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 et du02.11.2010 [1B_288/2010]cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]).Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2).La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels quils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du12.05.2021 [1B_195/2021]cons. 2). On peut considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25% (arrêts du TF du21.12.2016 [4A_432/2016]cons. 6 ; du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.2), et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes dassurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161cons. 4; 124 I 1cons. 2a ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223;120 Ia 179cons. 3a p. 182). Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161cons. 4a ;120 Ia 179cons. 3a ; arrêts du TF du29.01.2021 [1B_597/2020]cons. 3.1.1 ; du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du27.05.2019 [5A_181/2019]cons. 3.1.2).
3.1.2a) En lespèce, à lappui de sa demande du1ernovembre 2021, la recourante a déposé sa déclaration dimpôts pour lexercice 2019 (à cette époque, elle-même et Y.________ étaient taxés conjointement à Neuchâtel), sa déclaration dimpôts pour lexercice 2020 (déclaration individuelle dans le canton du Valais), les contrats relatifs à la location par X.________ et D.________ dun appartement de «4,5 pièces + bureau» sis à Z.________ et dune place de parc intérieure pour voiture, sise en un lieu indéterminé, les documents déjà cités de la commune de Z.________, la décision de taxation ordinaire des autorités valaisannes pour lannée 2020 et ses réponses écrites aux questions du Ministère public.
En annexe à son recours,X.________ a déposé plusieurs pièces nouvelles, à savoir une attestation de lOffice de coordination des prestations sociales du canton du Valais, datée du 11 novembre 2020, aux termes de laquelle la recourante bénéficie de laide sociale depuis le 1erjuin 2021 et la dette daide sociale au 12 novembre 2021 est budgétée à 8'132 francs, ainsi que sept certificats médicaux.
Le 22 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du recours, X.________ a encore transmis diverses pièces au Ministère public, notamment lattestation de lOffice de coordination des prestations sociales du canton du Valais datée du 11 novembre 2020 déjà citée, de la documentation bancaire, les certificats médicaux déjà cités, les preuves relatives au paiement de son loyer, une décision du 10 août 2021 relative à son droit à une réduction individuelle des primes dassurance-maladie et des documents liés à la vente des deux immeubles détenus auparavant en copropriété par elle-même et Y.________.
b) De la pièce (nouvelle) déposée en annexe 3 au mémoire de recours, dont létablissement réel ne peut dater que du 11 novembre 2021, et non 2020, à mesure que le recourante ne bénéficiait pas de laide sociale valaisanne avant le 1erjuin 2021, on déduit que la recourante bénéficiait, au jour du dépôt de sa demande de défense doffice, de prestations daide sociale, dont la mesure exacte ne ressort toutefois pas du dossier. Les pièces déposées en annexe à la réplique le confirment, toujours sans renseigner sur la mesure de laide fournie, ni sur la mesure de sa réduction et sur les raisons layant entraînée.
On relève toutefois que la recourante pouvait et aurait dû (v.supracons. 3.1.1) déposer une attestation daide sociale actualisée à lappui de sa demande, vu quelle était représentée par un avocat et quil ressortait de la plainte dont elle avait eu connaissance que loffice plaignant alléguait que son droit aux prestations sociales avait été suspendu depuis peu.
3.1.3a) Si lespersonnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent, en règle générale, être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161cons. 4b ; arrêts du TF du15.11.2017 [1B_357/2017]cons. 2.2 ; du24.10.2017 [2C_448/2017]cons. 4.5), il se justifie de sécarter de cette présomption dans certaines situations, notamment en présence de pièces mettant en doute lindigence alléguée ; en pareilles circonstances, le requérant est tenu de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière ; il ne peut saffranchir de cette obligation au motif quil dispose dune attestation de laide sociale (arrêt du TF du29.01.2021 [1B_597/2020]cons. 3.4).
b) En lespèce, il ressort des pièces déposées en annexe à la plainte que Y.________et X.________ ont vendu un immeuble sis dans le canton du Jura le30 novembre 2020 au prix de570'000 francs et un immeuble sis en France le22 décembre 2020, à un prix indéterminé. Dans un tel contexte, la recourante devait, à lappui de sa demande dassistance judiciaire, alléguer précisément et prouver quel bénéfice elle avait tiré de la vente des immeubles précités et comment ce bénéfice avait été dépensé, afin de permettre au Ministère public de vérifier quil ne lui restait, au moment de sa demande, plus aucune économie, comme elle le prétend. Elle le devait dautant plus que, dune part, dans sa plainte du 1eroctobre 2021 communiquée à la recourante le 11 octobre 2021 , lORACEalléguait queX.________avait encaissé 150'000 francs suite aux transactions immobilières effectuées en fin dannée 2020 et que, dautre part,dans sa déclaration dimpôts pour lannée 2020, la recourante alléguait que ses liquidités sélevaient au 31 décembre 2020 à 36'537 francs au total, soit un montant amplement suffisant pour faire face aux frais prévisibles de la procédure pénale en jeu ici.Faute pour la recourante davoir apporté ces explications et ces offres de preuve, cest avec raison quele Ministère public a considéré quelle navait pas prouvé son indigence, ce qui justifiait le rejet de la demande de défense doffice.
3.1.4En date du 22 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du recours, la recourante a fourni des explications et des pièces supplémentaires. Il se justifie de les examiner, à mesure quelAutorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir dexamen (voir laffirmation de ce principe dans larrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé postérieurement notamment dans celui du20.02.2013 [1B_52/2013]) et quelle doit dès lors connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt du TF du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les références citées).
3.1.4.1De lexamen des (nouvelles) pièces bancaires déposées, il ressort que le bénéfice du prix de vente de limmeuble desis dans le canton du Jura a été versé à hauteur de 101'642.80 francs en date du 23 décembre 2020 sur un compte personnel (IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX) ouvert au nom de la recourante auprès de la banque [1], quele bénéfice du prix de vente de limmeuble en Francea été versé à hauteur de 47'984.04 francs en date du 24 décembre 2020 sur le même compte et que la recourante a quasiment vidé ce compte entre le 23 et le 28 décembre 2020, soit en lespace de moins dune semaine. Concrètement, elle a notammenttransféré au total 63'000 francs à son compagnonD.________ (53'000 francs le 23 décembre ; 10'000 francs le 24 décembre),retiré 43'860 francs en liquide (23'860 francs à la banque [1] de Z.________ le28 décembre ; 20'000 francs à la banque [1] de V.________ le même 28 décembre) et transféré 30'000 francs sur un autre compte ouvert à son propre nom, le 24 décembre.
3.1.4.2Dans son écrit du 22 novembre 2021 déjà cité, la recourante expose avoir «établi des tableaux permettant de retracer ses dépenses au cours des mois passés et qui expliquent lépuisement de sa fortune».
a) Dans les tableaux en question, la recourante allègue avoir procédé à diverses opérations, sans toutefois préciser la date de chaque opération, ni mentionner quelles pièces se rapportent à quelles opérations. Les allégués sont les suivants et ils appellent les remarques suivantes :
-«Carte de crédit remboursé» (sic.) : 6'100 francs. Cette dépense nest attestée par aucune pièce justificative ;
-«Formation privée» : 5'000 francs. Cette dépense nest pas décrite de manière suffisante et nest attestée par aucune pièce justificative ;
-«Cadeau pour compagnon» : 2'320 francs. Cette dépense nest pas décrite de manière suffisante et nest attestée par aucune pièce justificative ;
-«Pension mai et juin» : 2'000 francs. Les pièces 145 et 146 font effectivement état de deux versements àY.________, via TWINT, pour un total de 2'150 francs, les 30 avril et 2 juin 2021 ;
-«Avocat» : 3'130 francs. Il ressort de la pièce 147 quen date du 3 mars 2021, un avocat valaisan a adressé à la recourante une facture portant sur un total de 772.75 francs pour des activités accomplies en janvier et février 2021. Il ressort des pièces 148 à 150 quen date du 5 mai 2021, Me C.________ a adressé à la recourante une facture de 2'864.70 francs pour des actes accomplis entre février et avril 2021, probablement en rapport avec la procédure demesures protectrices de lunion conjugale mentionnée plus haut. Aucune pièce justificative ne prouve en revanche que la recourante aurait payé lune ou lautre de ces factures ;
-«Facture, loyer, tout le reste» : 27'000 francs. La part de loyer de la recourante est payée par les Services sociaux valaisans à hauteur de 750 francs par mois, si bien que lintéressée est malvenue dalléguer quelle a payé son loyer au moyen du bénéfice tiré de la vente de ses deux immeubles. Elle lest dautant moins quil ressort des pièces déposées que cest le compagnon de la recourante, soit D.________, qui, dans les faits, paie lentier du loyer et rien ne prouve que la recourante lui verserait le moindre montant à ce titre. Quant aux expressions «Facture» et «tout le reste», on ne voit pas à quoi elles renvoient, si bien que la question na pas à être examinée plus avant.
b) Dans les mêmes tableaux, la recourante allègue toujours sans préciser la date de chaque opération, ni mentionner quelles pièces se rapportent à quelles opérations avoir effectué des retraits en liquide portant sur un total de 104'000 francs. Les allégués y relatifs sont les suivants et ils appellent les remarques suivantes :
-«achat véhicule» : 7'000 francs. Cette dépense nest attestée par aucune pièce justificative. Dans le formulaire dassistance judiciaire, la recourante na dailleurs pas indiqué être propriétaire dun véhicule ; elle na pas non plus transmis de permis de circulation à son nom, comme exigé en page 7 dudit formulaire ;
-«Cadeau fin dannée» : 4'000 francs. Cette dépense nest pas décrite de manière suffisante et nest attestée par aucune pièce justificative ;
-«Achat divers pour famille» : 11'000 francs. Cette dépense nest pas décrite de manière suffisante et nest attestée par aucune pièce justificative ;
-«divers nourriture magasin sortie avec enfants» : 8'400 francs. Les dépenses ne sont pas décrites de manière suffisante et les frais de nourriture sont de toute manière couverts par les prestations sociales allouées à la recourante ;
-«dette de mon compagnon» : 30'000 francs. La pièce D. 151 consiste en un écrit par lequel un certain E.________ affirme queD.________ lui aurait «rendu en main propre au mois de Février 2021 le montant de 30'000.- [que lui-même lui] a[vai]t prêter (sic) en 2019car il en a[vait] eu besoin». La recourante ne dépose toutefois aucun contrat de prêt et aucune pièce prouvant le transfert effectif de 30'000 francs (étant toutefois précisé que lécrit de E.________ ne précise pas lunité monétaire) de E.________ àD.________ en 2019, ni la restitution de ce montant en février 2021 alors que, vu lampleur de la somme, il nest pas conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie quun tel montant soit transféré à titre de prêt, puis rendu deux ans plus tard, de manière non documentée. On ignore à quoi le prêt aurait servi et on ignore quelles garanties aurait euE.________dêtre remboursé, si bien que la véracité des propos deE.________est demblée plus que douteuse.
À cela sajoute encore quil ressort delexamen des (nouvelles) pièces bancaires déposées que la recourante a transféré au total non pas 30'000, mais 63'000 francs àD.________ entre le 23 et le 24 décembre 2020, via son compteIBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Elle nexplique toutefois pas sur quelle cause reposerait la créance considérable du prénommé contre elle et prouve encore moins lexistence dune telle créance.
Il ressort en outre de lanalyse de la documentation relative au compte privé ouvert au nom de la recourante auprès de la banque [2] qui est peut-être celui qui a réceptionné les 30'000 francs provenant du compteIBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX en date du 24 décembre 2020 ; le relevé du compteà la banque [2] déposé ne porte pas sur cette période que la recourante a transféré à D.________, depuis ce compte à la banque [2], 1'500 francs le 4 janvier 2021 et 18'000 francs le 19 février 2021. Ce sont donc au total au moins 82'500 francs que la recourante a transférés vers les comptes de D.________, sans justification économique. Dans ce contexte, les virements en faveur de D.________ visaient vraisemblablement à placer les montants correspondants ailleurs que sur les comptes au nom de la recourante,afin que les soldes de ces comptes au 31 décembre 2020 puissent être communiqués au fisc tout en dissimulant le solde des revenus immobiliers réalisés en 2020 et afin de dissimuler lexistence des revenus immobiliers précités aux services sociaux valaisans, afin que ceux-ci continuent de verser des prestations à la recourante ; les montants correspondants se trouvent encore à disposition de la recourante, comme en attestent les versements réguliers de petits montants deD.________ en faveur de la recourante via TWINT, qui ressortent de la documentation bancaire déposée;
-«Paiement leasing» : 20'600 francs. Cette dépense nest pas suffisamment prouvée. La pièce D. 153 est une simple proposition dachat de contrat de leasing relatif à un véhicule BMW 420d (et non un achat ferme) et cette proposition est adressée non pas à la recourante mais àY.________. Quant à la pièce, elle atteste certes du transfert, en date du 17 mai 2021, de 20'636.10 francs dun compte privé ouvert au nom de la recourante dans les livres de la banque [2] de V.________ vers un compte ouvert dans les livres de la banque [3]. La pièce ne permet toutefois pas didentifier le titulaire du compte auprès de la banque [3], si bien que le transfert ne peut être rattaché au leasing relatif à la BMW précitée. À cela sajoute que le montant initial versé en vue de la conclusion dun contrat de leasing nest pas forcément acquis de manière définitive au donneur de leasing et que, le cas échéant, la recourante pourrait résilier ce leasing portant sur un véhicule de luxe dont elle na nul besoin ;
-«Prêt pour aménagement» : 10'000 francs. La pièce D. 155 consiste en un écrit dans lequel F.________ affirme avoir prêté 10'000 francs àD.________ et à la recourante en novembre 2020 pour laménagement de leur logement à Z.________, montant qui lui aurait été remboursé en janvier 2021. À mesure que la recourante devait savoir, en novembre 2020, quelle allait réaliser des gains immobiliers supérieurs à 150'000 francs le mois suivant, il est assez improbable quelle-même et D.________ aient, en novembre 2020, emprunté 10'000 francs pour aménager leur logement. Ceci est dautant moins probable que la recourante ne dépose aucun contrat de prêt et aucune facture relative à laménagement de son logement.La véracité des propos de F.________ qui pourrait être un proche deD.________ est partant plus que douteuse ;
-«Pour boutique en ligne futur emploi»: 8'000 francs.Cette dépense nest pas décrite de manière suffisante.La pièce D. 156 consiste en un écrit dans lequel un certain G.________ affirme avoir reçu 8'000 francs en liquide «aux alentours du 15 mars 2021» deD.________ et non de la recourante «concernant un stock darticles ésotériques-bien-être [quil avait] en sa possession et [quil] souhaitai[t] céder». Non seulement cette pièce ne prouve pas que les 8'000 francs proviendraient des revenus immobiliers réalisés par la recourante en 2020, mais aucune pièce ne décrit en quoi consistent les «articles ésotériques-bien-être» dont il est question, ni ne prouve leur achat parG.________, ce qui sème un sérieux doute sur la véracité des allégués de ce dernier ;
-«Dépôt sur compte à D.________ début mai»: 5'000 francs. Cet allégué ne sert pas la cause de la recourante, mais ne fait que confirmer quelle a vraisemblablement dissimulé une partie de ses revenus immobiliers au fisc et aux Services sociaux valaisans en les transférant sur les comptes deD.________, où les montants correspondants restent à sa disposition.
3.1.4.3Vu ce qui précède, la recourante na pas prouvé son indigence, même en tenant compte des allégués nouveaux et des pièces nouvelles. Au contraire, il ressort des pièces déposées et des explications peu crédibles données par la recourante que cette dernière disposait sans doute, au moment du dépôt de sa demande dassistance judiciaire, de liquidités vraisemblablement supérieures à 100'000 francs, déposées en partie sur un ou des comptes à son propre nom (la recourante na ainsi pas produit la documentation complète relative au compte sur lequel elle atransféré 30'000 francs le 24 décembre), en partie sur un ou des comptes ouverts au nom de son compagnonD.________, et détenues en liquide pour le reste.Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de la cause : à mesure quelle na pas prouvé son indigence, la recourante na pas droit à lassistance judiciaire.
3.1.4.4Au surplus, la recourante se trompe en reprochant au Ministère public davoir préjugé du sort de la cause au fond en retenant que son indigence nétait pas établie. En premier lieu, lindigence du requérant est une condition nécessaire à loctroi de lassistance judiciaire, dont le Ministère public nest en aucun cas fondé à se dispenser dexaminer si elle est réalisée ou non. En second lieu, un rejet de lassistance judiciaire du prévenu na pas obligatoirement pour corollaire une condamnation de ce prévenu pourviolation de l'obligation d'entretien, notamment parce que les questions qui se posent aux deux stades ne se confondent pas, et parce que le refus de lassistance judiciaire est la conséquence de léchec du requérant à apporter une preuve dont il a le fardeau (v.supracons. 3.1.1), alors que, sur le fond, cest au Ministère public quil incombe de prouver que le prévenu est coupable, et non à ce dernier de prouver quil est innocent.
3.1.4.5On ne sait pas exactement durant quelle période la recourante, après décembre 2020, a perçu des prestations daide sociale ; sil apparaissait, au terme de lenquête, quelle pourrait avoir commis une escroquerie au préjudice des services sociaux en donnant de fausses informations (art. 146 CP) ou obtenu des prestations de laide sociale en passant sous silence tout ou partie de ses bénéfices immobiliers (art. 148aCP), il appartiendrait au Ministère public dexaminer lopportunité dinformer son homologue valaisan des faits pertinents (art. 302 al. 1 CPP).
3.2Sous langle de la condition posée à larticle132 al. 1 let. b CPC, on précise, par surabondance, que la présente affaire ne présente pas de difficultés que ce soit en fait ou en droit que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.
3.2.1a) Dans différents écrits, Me C.________ a contesté la compétence de lORACE pour déposer plainte pourviolation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP. En résumé, cette compétence aurait été introduite dans le droit neuchâtelois en 1991, mais supprimée lors de la réforme de lorganisation judiciaire neuchâteloise en
2010. Depuis lors, il nexisterait plus aucune base légale de droit cantonal qui accorderait à lORACE ou à une autre entité de lÉtat le droit de porter plaintepourviolation dune obligation dentretien. Dans ce cadre, la recourante se réfère à laLRACEet à labrogation de la loirelative à la désignation des autorités investies du droit de porterplaintepour violation d'une obligation d'entretien, du 24 mai 1956.
Avec la recourante, il faut admettre que, «sans lassistance dun mandataire, il ne serait jamais venu à lidée de la recourante de remettre en question la recevabilité de la plainte pénale déposée par lORACE». Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de conclure que cette assistance est «justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts» de la recourante, au sens de larticle132 al. 1 let. b CPP.
b) Lorsque le débirentier néglige son obligation d'entretien, l'ORACE peut être amené, sur demande du crédirentier, à verser à ce dernier des avances sur les prestations échues (art. 1 à 4 LRACE). Le cas échéant, l'État est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE). Du fait de cette subrogation, lesavancesque touche le crédirentier de la part de l'ORACE doivent être remboursées non pas par le crédirentier (i.e.Y.________), mais par le débirentier (i.e.X.________).
c) Aux termes de larticle 2de larrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et lavance des contributions dentretien (ARACE,RSN 213.221.1) dispositioncitée dans la prise de position de lORACE du 12 novembre 2021, dont la recourante ne traite que dans sa réplique du 9 décembre 2021 , lORACE a notamment pour attribution de déposer les «plaintes pénales nécessaires» (al. 1 let. b) et dentreprendre «toutes démarches qu'il juge utiles», sur procuration et en qualité de mandataire du crédirentier (al. 1 let. c) ; il accorde des avances aux conditions fixées par la loi et «entreprend toute démarche utile, civile, pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'État qui en résultent» (al. 2).
Lesdémarches pénales prévues à lalinéa1 let. bet lalinéa 2 de larticle 2ARACEne sont pas expressément limitées à celles dirigées contre le crédirentier. La recourante ne prétend pas quil ressortirait des travaux préparatoires que le législateur aurait voulu retirer à lORACE la compétence de plainte qui était la sienne auparavant. Un tel retrait aurait au contraire pour conséquence un résultat absurde que le législateur ne peut avoir voulu, à savoir quaucun organe de lÉtat ne serait compétent pour déposer une plainte pourviolation de l'obligation d'entretien au sens de l'article 217 CP, si bien que seul le crédirentier pourrait le faire, mais sans pouvoir présenter de prétentions civiles dans ce cadre, vu la subrogation de lORACE. En tout état de cause, la compétence de lORACE pour déposer une telle plainte est comprise dans la notion générale ancrée à larticle 2 al. 1 let. cARACE, lorsque cet office a été mandaté par le crédirentier, comme cest le cas ici.Les griefs de la recourante relèvent sur ce point dune argumentation contraire non seulement au texte et au but de la loi, mais aussi au bon sens. Larticle132 al. 1 let. b CPPna pas pour but de permettre aux avocats de présenter de tels griefs, aux frais du contribuable, mais bien de garantir laccès du prévenu indigent à un avocat, dans les affaires où lintervention dun mandataire professionnel est justifiée pour sauvegarder les intérêts de ce prévenu.
Dans sa réplique du 9 décembre 2021, la recourante a fini par admettre contrairement à la position quelle avait toujours soutenue auparavant , que la compétence de lORACE pour déposer plaintepourviolation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP pouvait se fonder sur larticle 2 al. 1ARACE disposition pourtant déjà citée dans la prise de position de lORACE du 12 novembre 2021 (D. 84) , moyennant toutefois «[u]ne procuration spéciale donnée expressément par le crédirentier en vue dun cas concret», une «procuration générale» ne suffisant pas. Or, en lespèce, Y.________ na donné procuration à lORACE quen rapport avec «l'encaissement des contributions d'entretien qui lui sont dues» et non pour déposer plainte pour violation dune obligation dentretien au sens de larticle 217 CP. Sur ce point encore, la conception de la recourante et la distinction quelle pose entre procuration générale et procuration spéciale, distinction qui ne ressort pas de la loi , relève dun formalisme excessif conduisant à des situations aussi absurdes que contraires au bon sens. Dès lors que le crédirentier charge lORACE du recouvrement des contributions dentretien, conformément à larticle 2 al. 1 LRACE,l'État est, en effet, subrogé de par la loi au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE), si bien que dans une situation de subrogation (dont il nest pas contesté quelle est donnée ici), exiger une «procuration spéciale» du crédirentier à lORACE pour permettre à cet office de déposer plainte contre le débirentierpourviolation de larticle 217 CP équivaudrait manifestement à du formalisme excessif, en ce sens quaucun intérêt digne de protection ne justifie une telle interprétation et quune telle exigence procédurale deviendrait une fin en soi et compliquerait de manière insoutenable lapplication du droit (cf.ATF 142 I 10cons. 2.4.2 ;142 V 152cons. 4.2 ;135 I 6cons. 2.1).
3.2.2La recourante ne contredit pas laffirmation du Ministère public selon laquelle elle risque une peine inférieure à une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que la cause présenterait, sous langle des faits ou du droit, des difficultés objectives quelle ne pourrait surmonter seule. Dans loptique de larticle 217 CP, le Ministère public doit prouver que, durant une période donnée, la recourante avait les moyens de payer les contributions litigieuses ou aurait pu avoir ces moyens. Pour se défendre dans ce cadre, laide dun avocat nest pas nécessaire à un justiciable non juriste, sauf circonstances exceptionnelles, non alléguées ici. Autrement dit, une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que la recourante mais disposerait de ressources suffisantes, ne ferait pas appel à un avocat pour les besoins de cette affaire. Or, subjectivement, la recourante ne prétend pas que ses capacités seraient restreintes en raison par exemple de son âge, de son état de santé ou dune mauvaise maîtrise de la langue de la procédure dans sa réplique du 9 décembre 2021, elle affirme que lintervention dun avocat se justifierait en raison de son «état de santé fragile», sans toutefois préciser en quoi, concrètement, elle souffrirait dattentes à la santé qui justifieraient ici lintervention dun avocat.
4.Pour les raisons déjà mentionnées plus haut, la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure de recours.
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure, qui na partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judicaire dans la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5363).
Neuchâtel, le 16 décembre 2021
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).