Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 et les références citées).
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention dun tel revenu doit être effectivement possible. Savoir si lon peut raisonnablement exiger dune personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type dactivité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Sagissant en particulier de lobligation dentretien denfants mineurs, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur. Il sensuit que lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut sécarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution dentretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations. Cest pourquoi on lui accorde un certain délai pour sorganiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution » (arrêt du TF du04.11.2015 [5A_453/2015]cons. 2.1 et les références citées).
4.En lespèce, lappelant est titulaire dun certificat de maturité, type D, obtenu en 2001. Lors de son interrogatoire du 28 août 2015, il a déclaré avoir, après 2001, « fait quelques petits boulots, par exemple à Expo 02 » et également travaillé dans la musique à létranger, ainsi que comme animateur éducateur pour des centres soccupant de jeunes à problèmes. Il a ajouté avoir effectué quelques missions intérimaires en revenant ponctuellement en Suisse, lune delles lui ayant permis de trouver un emploi chez Z., entreprise au service de laquelle il a travaillé de 2007 à septembre 2010, moment auquel celle-ci aurait « été délocalisée », sans quil puisse y être replacé parce quil nétait pas formé pour la galvanoplastie. Les déclarations précitées ne sont pas en tous points véridiques puisque la lettre adressée par lintéressé à son employeur le 9 juin 2010 mentionne quil résilie son contrat pour début septembre 2010 pour raisons personnelles, souhaitant faire une année sabbatique et voyager en famille. Lappelant mentionne ensuite un départ à l'étranger en famille et la naissance dun deuxième enfant, qui la motivé à reprendre des études. Il indique que son épouse, rentrée en Suisse émargeait à laide sociale et lui a dit quelle lentretiendrait. Après deux ans détudes infructueuses à lEPFL à Lausanne, lintéressé sest inscrit en octobre 2012 à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel. Selon sa demande en divorce, ce cursus devrait durer trois ans. La décision de lappelant dentreprendre des études à 31 ans et de se priver durablement de tout revenu, alors quil était père de deux enfants en bas âge, est insolite et manifestement déraisonnable. Le prénommé a privilégié son intérêt personnel au détriment de son obligation dentretien à légard de sa famille. Il est absurde de prétendre que son épouse lui aurait offert de lentretenir, puisque elle émargeait elle‑même à laide sociale. Le dossier nétablit pas que lintimée aurait approuvé le projet de son conjoint, dont les études à lEPFL ont commencé en octobre 2012, alors que les parties vivaient déjà séparées. Lappelant na pas non plus prouvé que lactivité quil exerçait chez Z. était de nature si spécifique quil ne serait pas à même de trouver un emploi au sein dune autre entreprise. Selon le certificat de travail du 16 juin 2010, lintéressé a été employé chez Z. du 24 septembre 2007 au 31 août 2010 en qualité de responsable du département « coating », après y avoir travaillé comme opérateur CNC sous contrat temporaire. Il était responsable dun site distant et a su travailler quasiment en totale autonomie, tout en assumant la production et la responsabilité d'un à trois employés. Ses tâches principales consistaient en « distribution des tâches ; pilotage, ordonnancement et suivi de la production ; maintenance des installations ; contacts avec le client final pour lordonnancement ». Lappelant assumait donc plutôt des fonctions dencadrement du personnel et de négociation avec la clientèle, de sorte quil pourrait sans nul doute faire valoir lexpérience acquise en ce domaine auprès dun futur employeur. Selon le procès‑verbal dinterrogatoire du 28 août 2015, lappelant a été contacté par Z. pour une mission ponctuelle et il a obtenu un salaire mensuel de 8'000 francs brut au lieu des 5'000 francs initialement proposés par lemployeur, ce qui démontre son habileté à négocier son engament par un employeur. Au surplus, lintéressé na jamais prétendu avoir effectué de vaines recherches demploi avant dopter pour la reprise détudes ; il na au contraire invoqué que des recherches relatives à des « jobs » détudiant. Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que la première juge a retenu un revenu hypothétique pour lappelant. Ce dernier nest pas plus heureux lorsquil fait grief à la juge de première instance davoir arrêté à 4'100 francs net par mois le revenu hypothétique à prendre en considération, ce montant correspondant au salaire réalisé par lintéressé chez Z. Selon le calculateur de salaire du site de lEtat, le salaire brut médian dun employé de lâge de lappelant, titulaire dune maturité fédérale, sans fonction de cadre et occupé à des tâches simples et répétitives dans lindustrie manufacturière est de 5'290 francs par mois, donc nettement supérieur à celui retenu en première instance, même en tenant compte des déductions sociales.
5.Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire, il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que lavocat de lintimée nait pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 600 francs paraît adéquate.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte le titre 8 des pièces littérales annexées au mémoire dappel et invite le greffe à le retourner à son expéditeur.
2.Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour le compte de l'appelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire
4.Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs, payable en main de lEtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
5.Invite les deux avocats doffice à présenter un résumé dactivité dans les 10 jours, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 2 septembre 2016
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
E. 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
E. 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
E. 4 En l’espèce, l’appelant est titulaire d’un certificat de maturité, type D, obtenu en 2001. Lors de son interrogatoire du 28 août 2015, il a déclaré avoir, après 2001, « fait quelques petits boulots, par exemple à Expo 02 » et également travaillé dans la musique à l’étranger, ainsi que comme animateur éducateur pour des centres s’occupant de jeunes à problèmes. Il a ajouté avoir effectué quelques missions intérimaires en revenant ponctuellement en Suisse, l’une d’elles lui ayant permis de trouver un emploi chez Z., entreprise au service de laquelle il a travaillé de 2007 à septembre 2010, moment auquel celle-ci aurait « été délocalisée », sans qu’il puisse y être replacé parce qu’il n’était pas formé pour la galvanoplastie. Les déclarations précitées ne sont pas en tous points véridiques puisque la lettre adressée par l’intéressé à son employeur le 9 juin 2010 mentionne qu’il résilie son contrat pour début septembre 2010 pour raisons personnelles, souhaitant faire une année sabbatique et voyager en famille. L’appelant mentionne ensuite un départ à l'étranger en famille et la naissance d’un deuxième enfant, qui l’a motivé à reprendre des études. Il indique que son épouse, rentrée en Suisse émargeait à l’aide sociale et lui a dit qu’elle l’entretiendrait. Après deux ans d’études infructueuses à l’EPFL à Lausanne, l’intéressé s’est inscrit en octobre 2012 à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel. Selon sa demande en divorce, ce cursus devrait durer trois ans. La décision de l’appelant d’entreprendre des études à 31 ans et de se priver durablement de tout revenu, alors qu’il était père de deux enfants en bas âge, est insolite et manifestement déraisonnable. Le prénommé a privilégié son intérêt personnel au détriment de son obligation d’entretien à l’égard de sa famille. Il est absurde de prétendre que son épouse lui aurait offert de l’entretenir, puisque elle émargeait elle‑même à l’aide sociale. Le dossier n’établit pas que l’intimée aurait approuvé le projet de son conjoint, dont les études à l’EPFL ont commencé en octobre 2012, alors que les parties vivaient déjà séparées. L’appelant n’a pas non plus prouvé que l’activité qu’il exerçait chez Z. était de nature si spécifique qu’il ne serait pas à même de trouver un emploi au sein d’une autre entreprise. Selon le certificat de travail du 16 juin 2010, l’intéressé a été employé chez Z. du 24 septembre 2007 au 31 août 2010 en qualité de responsable du département « coating », après y avoir travaillé comme opérateur CNC sous contrat temporaire. Il était responsable d’un site distant et a su travailler quasiment en totale autonomie, tout en assumant la production et la responsabilité d'un à trois employés. Ses tâches principales consistaient en « distribution des tâches ; pilotage, ordonnancement et suivi de la production ; maintenance des installations ; contacts avec le client final pour l’ordonnancement ». L’appelant assumait donc plutôt des fonctions d’encadrement du personnel et de négociation avec la clientèle, de sorte qu’il pourrait sans nul doute faire valoir l’expérience acquise en ce domaine auprès d’un futur employeur. Selon le procès‑verbal d’interrogatoire du 28 août 2015, l’appelant a été contacté par Z. pour une mission ponctuelle et il a obtenu un salaire mensuel de 8'000 francs brut au lieu des 5'000 francs initialement proposés par l’employeur, ce qui démontre son habileté à négocier son engament par un employeur. Au surplus, l’intéressé n’a jamais prétendu avoir effectué de vaines recherches d’emploi avant d’opter pour la reprise d’études ; il n’a au contraire invoqué que des recherches relatives à des « jobs » d’étudiant. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a retenu un revenu hypothétique pour l’appelant. Ce dernier n’est pas plus heureux lorsqu’il fait grief à la juge de première instance d’avoir arrêté à 4'100 francs net par mois le revenu hypothétique à prendre en considération, ce montant correspondant au salaire réalisé par l’intéressé chez Z. Selon le calculateur de salaire du site de l’Etat, le salaire brut médian d’un employé de l’âge de l’appelant, titulaire d’une maturité fédérale, sans fonction de cadre et occupé à des tâches simples et répétitives dans l’industrie manufacturière est de 5'290 francs par mois, donc nettement supérieur à celui retenu en première instance, même en tenant compte des déductions sociales.
E. 5 Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire, il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que l’avocat de l’intimée n’ait pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de dépens de 600 francs paraît adéquate.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 27 février 2009 et deux enfants sont issus de leur union : A., né en 2009 et B., née en 2012.
B.Le 27 octobre 2014, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il alléguait notamment quétant étudiant en première année à la HES à Neuchâtel, il ne serait pas en mesure de contribuer à lentretien de ses enfants avant davoir achevé ses études et trouvé un emploi ; il contestait devoir une quelconque contribution dentretien en faveur de son épouse, qui émargeait pour lheure à laide sociale et serait en mesure de trouver un emploi avant que lui-même nait achevé sa formation.
Lors dune audience du 16 janvier 2015, les parties ont conclu un arrangement partiel prévoyant notamment que lautorité parentale sur les enfants restait conjointe, leur garde de fait étant attribuée à la mère avec un droit de visite en faveur du père. En revanche, aucun accord na été trouvé concernant les contributions dentretien pour lépouse et les enfants.
Le 15 juin 2015, lépouse a déposé une demande en divorce limitée au sens de larticle 288 al. 2 CPC et requête de mesures provisionnelles. Elle concluait, à ce dernier titre, à la condamnation du requis à lui verser des contributions dentretien mensuelles et davance, dès le 15 juin 2014, de 650 francs par enfant, allocations familiales non comprises, et de 1'350 francs pour elle-même. Elle alléguait que le requis était en mesure de réaliser un revenu mensuel de lordre de 5'500 francs en exerçant une activité lucrative dépendante.
Lors dune audience du 28 août 2015, lépouse a confirmé les conclusions de sa requête et le mari a conclu au rejet de celle-ci. Il a été procédé à linterrogatoire des parties. Il a été convenu que lépoux déposerait dans un délai de quinze jours sa demande de bourse et la décision y relative, ainsi que le détail de la taxation 2010, y compris pour limposition du deuxième pilier, après quoi un délai serait imparti à la requérante pour formuler déventuelles observations. Après le dépôt de ces pièces, lépouse a fait parvenir à la juge de brèves observations le 30 octobre 2015.
C.Par décision de mesures provisionnelles du 29 janvier 2016, la juge dinstance a notamment condamné le requis à verser à la requérante des contributions dentretien mensuelles et davance, dès le 15 juin 2014, de 500 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, et de 590 francs pour lépouse. Elle a retenu en substance que le requis, âgé de trente-quatre ans, avait obtenu un certificat de maturité type D en juillet 2001 ; quaprès quelques missions temporaires, il avait été engagé chez Z., à Neuchâtel, entreprise active dans le domaine du traitement de surfaces, de limpression et de lusinage pour un salaire mensuel de 4'500 francs brut ; que, le 9 juin 2010, il avait écrit à son employeur quil résiliait son contrat de travail pour début septembre 2010, souhaitant prendre une année sabbatique et voyager en famille ; quaprès être parti l'étranger avec son épouse, il était rentré en Suisse en 2011 ; que, contacté par Z. pour une mission ponctuelle en qualité de responsable production, il avait obtenu un salaire mensuel brut de 8'000 francs, treizième mois compris, alors que lemployeur lui proposait initialement 5'000 francs ; quil avait travaillé dans cette entreprise deux mois jusquà la fermeture du site ; quaprès avoir repris des études à lEPFL, il avait bifurqué à la HES à Neuchâtel. Considérant que lintéressé était jeune et en excellente santé ; quil avait immédiatement retrouvé un emploi à son retour en Suisse en 2011, après une année sabbatique ; que, de langue maternelle française, il parlait couramment litalien, ainsi que lallemand, langlais et larabe à niveau de maturité, la juge a estimé quon pouvait raisonnablement exiger de lui quil exerce une activité lucrative dans le domaine dans lequel il avait déjà uvré, soit en tant que responsable de département assumant des tâches de distribution de travail, pilotage, ordonnancement et suivi de la production, de maintenance des installations, ainsi que de contacts avec le client. Elle a retenu quil pourrait ainsi réaliser un salaire mensuel net de 4'100 francs, au vu des rémunérations quil avait précédemment obtenues.
D.X. interjette appel contre cette décision. Il reproche à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, en soutenant que les études quil a entreprises ont été convenues dun commun accord entre les parties. A titre subsidiaire, il fait valoir que le gain hypothétique à retenir devrait se fonder non sur le salaire obtenu précédemment chez Z. SA, mais sur celui correspondant à une activité simple et répétitive, nexigeant aucune formation.
E.Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire, outre des pièces figurant dores et déjà au dossier constitué en première instance, des copies des décisions de loffice des bourses des 22 septembre et 30 novembre 2015, ainsi que des courriels échangés par les parties en 2012. Ces derniers sont antérieurs à la clôture des débats de première instance et doivent donc être écartés du dossier (Sörensen,CPra‑matrimonial, art. 317 CPC N. 1 et les références citées).
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention dun tel revenu doit être effectivement possible. Savoir si lon peut raisonnablement exiger dune personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type dactivité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Sagissant en particulier de lobligation dentretien denfants mineurs, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur. Il sensuit que lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut sécarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution dentretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations. Cest pourquoi on lui accorde un certain délai pour sorganiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution » (arrêt du TF du04.11.2015 [5A_453/2015]cons. 2.1 et les références citées).
4.En lespèce, lappelant est titulaire dun certificat de maturité, type D, obtenu en 2001. Lors de son interrogatoire du 28 août 2015, il a déclaré avoir, après 2001, « fait quelques petits boulots, par exemple à Expo 02 » et également travaillé dans la musique à létranger, ainsi que comme animateur éducateur pour des centres soccupant de jeunes à problèmes. Il a ajouté avoir effectué quelques missions intérimaires en revenant ponctuellement en Suisse, lune delles lui ayant permis de trouver un emploi chez Z., entreprise au service de laquelle il a travaillé de 2007 à septembre 2010, moment auquel celle-ci aurait « été délocalisée », sans quil puisse y être replacé parce quil nétait pas formé pour la galvanoplastie. Les déclarations précitées ne sont pas en tous points véridiques puisque la lettre adressée par lintéressé à son employeur le 9 juin 2010 mentionne quil résilie son contrat pour début septembre 2010 pour raisons personnelles, souhaitant faire une année sabbatique et voyager en famille. Lappelant mentionne ensuite un départ à l'étranger en famille et la naissance dun deuxième enfant, qui la motivé à reprendre des études. Il indique que son épouse, rentrée en Suisse émargeait à laide sociale et lui a dit quelle lentretiendrait. Après deux ans détudes infructueuses à lEPFL à Lausanne, lintéressé sest inscrit en octobre 2012 à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel. Selon sa demande en divorce, ce cursus devrait durer trois ans. La décision de lappelant dentreprendre des études à 31 ans et de se priver durablement de tout revenu, alors quil était père de deux enfants en bas âge, est insolite et manifestement déraisonnable. Le prénommé a privilégié son intérêt personnel au détriment de son obligation dentretien à légard de sa famille. Il est absurde de prétendre que son épouse lui aurait offert de lentretenir, puisque elle émargeait elle‑même à laide sociale. Le dossier nétablit pas que lintimée aurait approuvé le projet de son conjoint, dont les études à lEPFL ont commencé en octobre 2012, alors que les parties vivaient déjà séparées. Lappelant na pas non plus prouvé que lactivité quil exerçait chez Z. était de nature si spécifique quil ne serait pas à même de trouver un emploi au sein dune autre entreprise. Selon le certificat de travail du 16 juin 2010, lintéressé a été employé chez Z. du 24 septembre 2007 au 31 août 2010 en qualité de responsable du département « coating », après y avoir travaillé comme opérateur CNC sous contrat temporaire. Il était responsable dun site distant et a su travailler quasiment en totale autonomie, tout en assumant la production et la responsabilité d'un à trois employés. Ses tâches principales consistaient en « distribution des tâches ; pilotage, ordonnancement et suivi de la production ; maintenance des installations ; contacts avec le client final pour lordonnancement ». Lappelant assumait donc plutôt des fonctions dencadrement du personnel et de négociation avec la clientèle, de sorte quil pourrait sans nul doute faire valoir lexpérience acquise en ce domaine auprès dun futur employeur. Selon le procès‑verbal dinterrogatoire du 28 août 2015, lappelant a été contacté par Z. pour une mission ponctuelle et il a obtenu un salaire mensuel de 8'000 francs brut au lieu des 5'000 francs initialement proposés par lemployeur, ce qui démontre son habileté à négocier son engament par un employeur. Au surplus, lintéressé na jamais prétendu avoir effectué de vaines recherches demploi avant dopter pour la reprise détudes ; il na au contraire invoqué que des recherches relatives à des « jobs » détudiant. Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que la première juge a retenu un revenu hypothétique pour lappelant. Ce dernier nest pas plus heureux lorsquil fait grief à la juge de première instance davoir arrêté à 4'100 francs net par mois le revenu hypothétique à prendre en considération, ce montant correspondant au salaire réalisé par lintéressé chez Z. Selon le calculateur de salaire du site de lEtat, le salaire brut médian dun employé de lâge de lappelant, titulaire dune maturité fédérale, sans fonction de cadre et occupé à des tâches simples et répétitives dans lindustrie manufacturière est de 5'290 francs par mois, donc nettement supérieur à celui retenu en première instance, même en tenant compte des déductions sociales.
5.Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire, il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que lavocat de lintimée nait pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 600 francs paraît adéquate.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte le titre 8 des pièces littérales annexées au mémoire dappel et invite le greffe à le retourner à son expéditeur.
2.Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour le compte de l'appelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire
4.Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs, payable en main de lEtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
5.Invite les deux avocats doffice à présenter un résumé dactivité dans les 10 jours, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 2 septembre 2016
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.