Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L’action alimentaire pour l’enfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1 bis LI-CC ). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [ CMPEA.2017.2 ] cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard.
E. 2 Selon la jurisprudence ( ATF 139 III 368 , cons. 2 et 3), lorsqu'une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d'entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. Les pièces déposées par l’appelant peuvent être admises à mesure qu’il s’agit de documents qui figurent déjà au dossier. Il en va de même des titres déposés par l’intimée à l’appui de sa réponse et des justificatifs déposés à l’appui des demandes d’assistance judiciaires des parties.
E. 3 Dans une procédure visant à la modification de l’entretien de l’enfant majeur, l’enfant doit prouver (art. 8 CC) qu’il n’a pas encore de formation appropriée et que le parent à la capacité contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver l’absence de contact pour échapper à son obligation. Mais l’enfant dispose alors de la faculté d’établir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au parent ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 ème éd., Zurich, 2019, no 1637).
E. 4 L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC , dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde ( ATF 120 II 177 cons. 3c; 113 II 374 cons. 2 111 II 413 cons. 2; arrêts du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1; du 07.02.2017 [5A_442/2016] cons. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591 et la référence; du 25.01.2016 [5A_664/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519; du 29.05.2015 [5A_179/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute ( ATF 129 III 375 cons. 4.2 ; 117 II 127 cons. 3b ; 113 II 374 cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité).
E. 5 a) En l’occurrence, les ex-époux X.Y.________ se sont séparés en novembre 2008. L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 18 janvier 2010. L’enquête sociale a révélé que l’appelant et son frère avaient adopté un comportement particulièrement difficile avec leur mère, qu’ils semblaient participer aux conflits du couple et qu’ils se positionnaient en enfants « tout puissants ». Ils avaient construit une idée dichotomique simpliste selon laquelle leur mère était « méchante » et leu père « gentil ». En décembre 2010, il a été convenu du transfert amiable de la garde des garçons à leur père. Le père n’a jamais alimenté le conflit entre la mère et leurs enfants. Une convention de divorce a été conclue et la procédure est devenue amiable. Un jugement a été rendu le 27 mai 2011. La CMPEA retient que les enfants ont été affectés par les circonstances de la séparation de leurs parents, même si la procédure de divorce n’a pas été particulièrement longue, qu’elle s’est terminée de manière amiable et que le conflit entre les époux ne semble pas avoir été particulièrement vif. b) L’appelant reproche à sa mère de l’avoir battu à réitérées reprises et d’une façon très violente (gifle ayant provoqué un saignement, coups donnés avec la boucle d’une ceinture et avec des câbles électriques et coups de pied portés alors que l’enfant était au sol). Le rapport de l’OPE du 29 octobre 2010 mentionne qu’en février 2010 l’intimée avait reconnu avoir « frappé » ses enfants et leur avoir tiré les oreilles. La mère avait consulté la Guidance infantile. Selon elle, la mère n’aurait pas récidivé. Selon les enfants, elle aurait encore donné une claque à son fils cadet. Le 13 mai 2013, l’appelant a été entendu par le président de l’APEA. Il s’est plaint d’avoir été tapé par sa mère étant petit. Il avait reçu des claques ; une fois, il avait été blessé à l’oreille par une bague de sa mère et avait saigné ; il avait été frappé avec une boucle de ceinture et avait reçu des coups de pied alors qu’il était par terre. Le 14 janvier 2019, la juge de première instance l’a interrogé. Il a expliqué que sa mère l’avait frappé avec une boucle de ceinture et un câble multiprises. La CMPEA retient que l’intimée a été agressive avec son fils A.________, qu’elle lui a donné des claques et lui a tiré les oreilles jusqu’au début de l’année 2010. Ensuite, elle a demandé de l’aide et bénéficié d’un suivi auprès de la Guidance infantile. Il n’est pas établi qu’elle aurait ensuite récidivé. Les déclarations de l’appelant sont empreintes d’exagération, lorsqu’il prétend que sa mère l’aurait frappé avec une boucle de ceinture et un câble électrique. Il paraît en effet très peu plausible que tel puisse avoir été le cas. Certes, à cette période, les enfants vivaient auprès de leur mère, mais les rapports de l’Office des mineurs indiquent aussi qu’ils voyaient très régulièrement leur père qui amenait l’appelant au football plusieurs fois par semaine. Il est indéniable que si les enfants avaient été frappés avec des objets contondants comme l’appelant le prétend, ils auraient présenté des traces de coups. Le père, qui, de fait, exerçait un droit de visite élargi, aurait assurément remarqué des meurtrissures sur le corps de ses enfants et il en aurait informé l’Office des mineurs ou la police. Or, il n’y a aucun élément au dossier qui viendrait corroborer de telles affirmations. Il est aussi assez invraisemblable que dans un contexte de violence, tel que décrit par l’appelant, la curatrice n’en ait rien su et qu’elle ait recommandé la fixation d’un droit de visite élargi pour la mère alors que les enfants souhaitaient vivre chez leur père et que des révélations sur les actes de violence commis par la mère auraient été décisives pour qu’un transfert de garde au père soit immédiatement ordonné. En définitive, la CMPEA retient que les révélations de l’appelant (audition du 13 mai 2013 et interrogatoire du 14 janvier 2019) ne sont pas crédibles et qu’il s’agit d’une version visant délibérément à présenter l’intimée sous un jour particulièrement défavorable, pour les besoins de la cause, l’appelant ayant un intérêt évident à noircir le portrait qu’il brossait de sa mère dans le cadre de la présente procédure. Il sied donc de retenir que l’intimée a giflé son fils et lui a tiré les oreilles au début de l’année 2010, ce qui est tout à fait regrettable. Cependant, il n’est pas établi que l’intimée aurait gravement manqué à ses devoirs envers son fils aîné en le battant très gravement comme il le prétend (art. 272 CC). c) Déjà, dans son rapport du 29 octobre 2010, C.________, qui allait devenir la curatrice des enfants, relevait que le comportement des garçons était particulièrement difficile, qu’ils se positionnaient en enfants « tout puissants » et qu’ils s’étaient construits une idée dichotomique simpliste selon laquelle « maman » était « méchante » et « papa » était « gentil ». Les enfants faisaient en quelque sorte pression pour vivre chez lui en l’alertant avec des discours du type « que la prochaine fois que leur maman les tapera, ils pourront quitter le domicile pour le rejoindre ». Le 12 avril 2011, C.________ a rapporté que les enfants avaient indiqué qu’ils ne supporteraient pas de se rendre davantage chez leur mère qui, selon eux, s’énervait trop facilement et qui aurait mis une claque au cadet – ce qu’elle conteste. Leur mère leur apparaissait toutefois comme plus détendue et il y avait également de bons moments. Le 30 octobre 2012, la curatrice des enfants a fait état du refus des enfants de revoir leur mère depuis l’été 2012 et de celui de la mère d’effectuer un travail psychologique personnel et de rencontrer ses fils en présence d’un tiers. Le 19 mai 2015, La curatrice a indiqué que les enfants avaient revu leur mère à Noël 2014 et que la rencontre s’était bien déroulée. Les enfants avaient prolongé l’entrevue et convenu de revoir leur mère, en fixant directement avec elle les futures visites, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de calendrier. Pour que ces contacts soient possibles, la mère avait dû s’engager à ne pas se mêler du foot, à respecter toute la famille et à ne pas se rendre à l’école. Au début du mois de février 2015, l’appelant a reproché à l’intimée de ne pas avoir respecté ces conditions, après que mère et fils s’étaient disputés au sujet de l’orientation professionnelle de l’appelant, l’intimée voulant se rendre à l’école pour en parler avec les enseignants. Suite à cela, l’appelant a affirmé qu’il ne voulait plus voir sa mère. De fait, l’appelant n’a ensuite plus revu sa mère, mis à part une visite à W.________, même s’il n’a pas exclu de la revoir à sa convenance. d) Comme indiqué ci-avant, la CMPEA a retenu que l’appelant a été marqué par les circonstances de la séparation de ses parents, même si la procédure de divorce semblait s’être déroulée normalement, sans tensions extrêmes. L’appelant a précocement, dès l’âge de dix ans, adopté une représentation du conflit de ses parents qui était simpliste et manichéenne dont il ne s’est ensuite plus départi. Selon l’appelant, sa mère était « méchante » et son père « gentil ». Dès avant l’âge de dix ans, l’appelant a aussi adopté un comportement très difficile avec sa mère, tout en se montrant obéissant avec son père. Les raisons du refus de sa mère par l’enfant A.________ n’ont pas fait l’objet d’investigations médicales. Il ne semble pas que le père de l’enfant aurait eu une attitude visant à disqualifier la mère et que l’on aurait été en présence d’un cas d’aliénation parentale que l’autre parent aurait encouragé. Les facteurs permettant d’expliquer le refus d’un parent par un enfant peuvent être multiples. Ils peuvent résulter de troubles de l’attachement précoces, de troubles relationnels générés par l’histoire de la famille durant la petite enfance ou plus tard, de la façon dont les enfants ont perçu la séparation de leur parents, … En l’occurrence, dans sa demande en divorce, l’intimée a allégué que le père était parti pour leur pays d’origine à la fin de l’année 2006 en laissant la mère seule avec ses enfants. On ne connaît pas la durée de cette absence, mais, selon la demande en divorce, la vie commune n’a plus repris ensuite. Il se peut que cette circonstance ait déstabilisé les enfants alors âgés de six et cinq ans, lesquels auraient souffert d’avoir été ainsi « abandonnés » par leur père. Inconsciemment, ils pourraient avoir idéalisé leur père et fait le choix de vivre auprès de lui pour s’assurer qu’il ne parte plus sans eux. Le refus de l’appelant et de son frère de vivre auprès de leur mère s’explique certainement aussi en partie à cause d’une certaine brusquerie de la part de celle-ci et par ses changements d’humeurs que les enfants n’ont plus supportés. Quoi qu’il en soit, la séparation et le divorce qui a suivi, ont eu pour effet de générer de vives émotions et des tensions durant sa minorité, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Cependant, l’appelant a accepté de revoir sa mère pour la fête de Noël 2014. Cette reprise de contact a été fructueuse, l’entrevue s’est même prolongée. Il a été convenu que de nouvelles visites auraient lieu. La reprise de contact s’est toutefois arrêtée en février 2015, après que la mère avait formulé des critiques à son fils sur sa future orientation professionnelle. Il s’est avéré ensuite qu’il y avait eu un malentendu entre eux, l’intimée ayant faussement compris que l’appelant ne voulait plus faire d’études. Depuis lors, l’appelant n’a plus voulu revoir sa mère, estimant que de tels contacts le déstabilisaient et que « moins [il ] la voi [t ], mieux c’est pour [lui ] ». Il n’est ensuite plus revenu en arrière et a persisté dans son attitude de rejet, au-delà de la majorité. Cette attitude inflexible n’est pas compréhensible. Les motifs invoqués semblent d’une importance toute relative, ce d’autant plus si on les confronte à l’attitude pour le moins radicale de l’appelant envers sa mère. Comme l’a justement retenu la première juge, il n’est plus question pour l’appelant de passer des week-ends entiers au domicile de sa mère, mais d’entretenir avec elle des contacts avec un minimum de régularité, en la tenant informée de l’évolution de ses études et en la rencontrant de temps en temps, à tout le moins à certaines fêtes (Noël, anniversaires, …). L’on peut en effet s’attendre à ce qu’une fois devenu majeur, l’appelant puisse prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes, vieilles de bientôt dix ans. On peut désormais exiger de lui certains efforts dans le cadre de ses relations personnelles avec sa mère. Le comportement de l’appelant apparaît dès lors comme gravement fautif. Selon la jurisprudence, le refus de tout contact d’un enfant majeur a pour conséquence que l’on ne peut exiger du débiteur de l’entretien qu’il exécute son obligation, sauf si le parent débiteur est tellement coupable envers son enfant que la rupture de toute relation apparaît comme une conséquence normale et que le contraire serait incompréhensible. En l’occurrence, le refus de l’appelant de revoir sa mère ne paraît pas résulter du fait que sa mère lui aurait donné une ou plusieurs gifles et lui aurait tiré les oreilles au début de l’année 2010, mais d’un malentendu assez incompréhensible entre la mère et le fils, survenu il y a plus de cinq ans, au sujet du choix de l’orientation professionnelle de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi que le comportement de sa mère à son encontre aurait été gravement incorrect. En définitive, l’appel doit être rejeté.
E. 6 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de l’intimée et de déterminer si les circonstances qui prévalaient au moment du divorce ont notablement changé de sorte que la contribution d’entretien devrait être modifiée au sens de l’article 286 al. 2 CC.
E. 7 L’appel doit donc être rejeté.
E. 8 Les frais de justice de la procédure d’appel qui sont arrêtés à 800 francs doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve des dispositions qui régissent l’assistance judiciaire dont les deux parties bénéficient.
E. 9 a) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens usuels sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’État est prévue par l’article 122 al. 2, 1 ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2 ème phrase, distingue à cet égard le cas normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ( Tappy , in : CR CPC, 2 ème éd., no
E. 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de larticle 122 al. 1 lit. a CPC, ce qui signifie quelle ne sera pas égale à une pleine rétribution découlant des règles applicables à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, larticle 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu lassistance judiciaire. Lappel est en lespèce mal fondé. Les frais de justice sont donc mis à la charge de lappelant qui succombe, mais sont supportés provisoirement par lÉtat du fait de lassistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du30.11.2016 [5A_827/2016]cons. 9, du17.11.2016 [5A_717/2016]cons. 5).
e) Vu le sort de la cause,des dépens sont également mis à la charge de lappelant. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour dappel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que les avocats des parties naient pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 1'500 francs paraît adéquate.
f) Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour quils déposent leurs mémoires dhonoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de lappelant, selon les règles applicables en matière dassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de 1500 francs à titre de dépens, payable en mains de lÉtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
4.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me D.________ et Me E.________, qui disposent dun délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires dhonoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 21 décembre 2020
1Lobligation dentretien des père et mère dure jusquà la majorité de lenfant.
2Si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.286
285Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
286Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO19951126;FF1993I 1093).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ se sont mariés en 1996. Ils sont les parents de A.________ et de B.________ nés en 1999 et en 2001. Le divorce a été prononcé en 2011 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers qui a instauré une curatelle sur les enfants, attribué au père la garde et lautorité parentale sur ceux-ci et ratifié la convention de divorce conclue par les parties, le 24 mai 2011. Les ex-époux étaient convenus dun droit de visite ordinaire en faveur de la mère, qui devait sacquitter pour chacun de ses deux enfants dune contribution dentretien mensuelle de 500 francs jusquà lâge de seize ans, puis de 600 francs jusquà la majorité ou la fin des études ou dun apprentissage régulièrement suivis, éventuelles allocations familiales en sus.
B.a) La procédure de divorce avait été initiée par X.________, qui avait déposé une demande unilatérale en divorce, le 18 janvier 2010. Dans le cadre de la procédure matrimoniale, lOffice des mineurs avait rendu, le 29 octobre 2010, un rapport recommandant lattribution de la garde des enfants au père et la fixation dun droit de visite élargi pour la mère. En substance, lenquête sociale avait révélé que les difficultés du couple avaient débuté en janvier 2007 et que la séparation datait officiellement de novembre 2008. Les enfants étaient restés auprès de leur mère, ce qui était apparu comme la solution la plus naturelle. Le père exerçait un droit de visite élargi et la mère avait engagé une fille au pair. Au début de lannée 2010, la mère des enfants a reconnu quelle avait «frappé ses enfants» et quelle avait également «pu leur tirer les oreilles à quelques reprises». Elle sétait sentie dépassée et navait pas su comment réagir. Un suivi avait été initié dès février auprès de la Guidance infantile. X.________ était capable dintrospection et avait su se remettre en cause. «Cependant il exist[ait] le constat que les garçons sembl[aient] adopter un comportement particulièrement difficile avec la maman. Ils se positionn[aient] en enfants tout puissants. Ils sembl[aient] participer aux conflits de couple et avoir construit une idée dichotomique simpliste : maman est méchante, papa est gentil. Ainsi on p[ouvait] imaginer quau quotidien la tâche éducative[était] particulièrement rude pour la maman». En octobre 2010, un transfert de la garde au père est apparu inévitable : «Les enfants rend[aient] le quotidien invivable pour la maman. Ils maint[enaient] un comportement difficile et provocateur face à elle. Ils p[ouvaien]t se montrer menaçants ou finalement désobéissants, se mettre en danger». La mère devait bénéficier dun large droit de visite. De cette façon, les enfants pourraient faire lexpérience de vivre des moments positifs avec leur mère. Le 12 avril 2011, lOffice des mineurs avait indiqué que le changement de garde avait eu lieu. Les enfants étaient contents de vivre chez leur père et ne souhaitaient pas se rendre davantage chez leur mère. Ils avaient déclaré ceci : «avec papa ça va bien, cest tranquille». Ils avaient exposé les difficultés chez leur mère. Ils lui reprochaient de trop se fâcher, même si elle paraissait tout de même plus détendue. Deux semaines auparavant, elle avait mis une claque à B.________. La mère le contestait. En conclusion, il avait été recommandé au juge de confier la garde des enfants à leur père et «de fixer clairement un droit de visite pour la maman afin que cela représente un minimum indiscutable pour les enfants».
b) Le 11 mai 2011, le juge du divorce avait entendu les enfants. Ils avaient confirmé quils étaient satisfaits de vivre chez leur père et avaient déclaré que le droit de visite chez leur mère nétait pas «totalement satisfaisant car leur mère a[vait] de la peine à les supporter tout un week-end. Il n[était] pas rare que cela finisse mal le dimanche même sil y avait parfois des bons moments». «Concernant les relations avec leur maman, ils souhaiteraient quelle stresse moins, quelle se calme, quelles les respectent davantage et quelle respecte aussi leur papa. Sur conseil du juge, ils sefforceraient eux aussi de respecter davantage leur maman».
C.a) Le 22 août 2011, lAPEA a pris acte de la curatelle instaurée par le juge du divorce et désigné C.________, assistante sociale auprès de lOffice des mineurs, en qualité de curatrice des enfants A.________ et B.________ au sens de larticle 308 CC. Durant son mandat, la curatrice a rédigé cinq rapports pour lAPEA. Le 16 février 2015, lAPEA a approuvé le rapport présenté par la curatrice le 3 décembre 2013, confirmé la curatrice dans ses fonctions et la invitée à mettre sur pied un droit de visite au Point Rencontre. Le 29 août 2016, lAPEA a levé la mesure de curatelle instituée au profit des enfants A.________ et B.________ et relevé C.________ de ses fonctions, en constatant quil navait pas été possible de rétablir un contact positif entre les enfants et leur mère.
b) La procédure devant lAPEA peut être résumée comme suit :
c) Le 30 octobre 2012, la curatrice a écrit quelle avait constaté que« la situation relationnelle entre les garçons et la maman se dégradait peu à peu». La curatrice avait proposé à la mère des enfants un soutien psychologique. X.________ avait refusé cette proposition en indiquant que «les enfants devaient lui obéir, apprendre le respect ».La mère avait également émis lhypothèse que le papa ne soutenait pas le droit de visite. Les enfants avaient déclaré ceci : «On en a marre de tout ça, elle ne change pas. « On croit quelle fait des efforts, quelle est gentille, on va quelques semaines puis elle change dhumeur et elle crie, on tourne en rond» «On est tranquille chez notre père et on est pas prêt (sic) pour linstant à la revoir». Laide éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait poursuivi son travail daccompagnement quelque temps avec le papa et les enfants en vue darranger les choses, mais sans permettre une évolution. Depuis une altercation au mois de juin, A.________ ne voulait plus voir sa mère. B.________ avait continué de la voir jusquau vacances dété, puis navait plus voulu se rendre chez elle. La curatrice avait alors proposé à la mère de rencontrer ses fils en sa présence. Une rencontre a eu lieu dans un établissement public, le 18 septembre 2012. Dautres droits de visite médiatisés ont été proposés en novembre lors de lanniversaire des enfants et à Noël. Lidée était que la curatrice pourrait progressivement seffacer. Le 25 septembre 2012, X.________ a réagi en disant ceci : «sils ne veulent plus me voir, je suis daccord, je ne veux plus essayer, jai appris le message quils veulent me donner» «je sais quils sont contents avec le père, que ça continue comme ça si cest leur bien-être».
d) Le 27 septembre 2012, la mère a écrit à lAPEA pour déplorer le fait que son droit de visite ne sexerçait pas. Le 31 janvier 2013, la mère a demandé à lAPEA dentendre un témoin et dordonner une expertise psychiatrique de ses enfants, soupçonnant un cas de manipulation. Le même jour, elle a mis en demeure le père de présenter les enfants pour lexercice de son droit à des relations personnelles avec A.________ et B.________ selon les termes du jugement de divorce et à des dates choisies unilatéralement par elle.
e) Le 13 mai 2013, le président de lAPEA a entendu A.________ qui a déclaré quil ne supportait pas les changements dhumeur de sa mère. «Elle est sympa puis cest la bagarre et ainsi de suite. Cest comme ça depuis que je suis tout petit. Je ne crois plus à un changement de sa part. Si javais la garantie que ça ne finissait pas chaque fois par une dispute, ça ne me gênerait pas daller chez elle». «Elle nous tapait quand nous étions petits. [il] avai[t] peur de ses cris. Après les cris il y a aussi eu des claques. Une fois [il] avai[t] saigné à loreille parce quelle [lui] avai[t] donné une claque avec sa bague de mariage». Il lui arrivait aussi de tirer les cheveux très fort et de frapper ses fils avec la boucle en métal dune ceinture. Une fois elle avait donné des coups de pied à son fils quand il était au sol, après quil sétait interposé entre sa mère et son petit frère. Des policiers étaient venus et leur avaient dit de se calmer.
f) Le 19 mai 2015, la curatrice a relaté dans un rapport à lAPEA que les enfants avaient pu rencontrer leur mère à Noël pour le repas et laprès-midi et que «cela a[vait] été très positif. Sur le moment ils[avaient] même téléphoné à leur papa pour savoir sils pouvaient prolonger jusquen soirée. Le papa a[vait] volontiers accepté». Les garçons avaient fait un bilan positif, déclarant quils désiraient que cela reste ainsi, quils ne voulaient pas de droit de visite fixe, mais sarranger directement avec leur mère. Au début du mois de février 2015, A.________ avait dit à la curatrice quil était extrêmement fâché. Il avait fait un pas supplémentaire dans la direction de sa mère, en lui dévoilant ses projets professionnels. Sa mère avait vivement critiqué le choix de son orientation professionnelle et les choix éducatifs du père et avait annoncé quelle allait sinformer auprès de lécole. Pourtant, avant la reprise de contact de Noël 2014, elle sétait engagée à respecter trois conditions, soit de ne pas se mêler de football, de respecter toute la famille et de ne pas aller à lécole.
g) Le 23 septembre 2015, entendu par lAPEA, A.________ a relaté que sa dernière rencontre en février 2015 avec sa mère sétait mal passée. Elle avait critiqué son choix de devenir ingénieur en microtechnique, lui reprochant de vouloir emprunter la même voie que son père et elle était intervenue auprès de son école. Cétait «insupportable» et cela lui occupait complètement lesprit. Il avait ajouté ceci : «Je ne veux pas la voir pour le moment et vous répète que moins je la vois, mieux cest pour moi».
h) Le 5 octobre 2015, X.________ sest présentée au guichet de lAPEA pour expliquer quelle ne sétait pas opposée au choix de carrière de son fils aîné (ingénieur en microtechnique). Il y avait eu un malentendu entre eux. Alors que son fils lui avait annoncé quil allait faire un stage de deux jours dans une entreprise de la région, elle avait redouté quil ne fasse pas détudes. Elle avait donc pris des renseignements auprès de lOROSP pour obtenir des explications à ce sujet. Une conseillère avait pu la renseigner.
i) Le 5 février 2016, la mère a écrit à lAPEA en concluant comme suit : «Jai accepté le désir de mes enfants de passer les contacts à travers dune office neutre (sic) et quil (sic) veulent la tranquillité. Donc jattends leurs intentions. Ma porte est ouverte pour eux».
D.a) Le 2 mars 2018, X.________ a saisi lAPEA dune requête dirigée contre A.________. Après léchec de la conciliation, la présidente de lAPEA a délivré une autorisation de procéder, le 2 juillet 2018.
b) Le 1eroctobre 2018, X.________ a saisi lAPEA dune requête en modification des contributions dentretien tendant, principalement, à la suppression de la contribution dentretien due par elle en faveur de A.________, dès la date du dépôt de la requête et, subsidiairement, à la diminution de la contribution dentretien à un montant dau maximum de 200 francs par mois, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. A lappui de ses conclusions, elle a allégué quelle avait eu la garde de ses enfants jusquau 3 décembre 2010, date du changement de garde convenu dentente entre les père et mère. Après que les enfants se trouvaient chez leur père, ils sétaient montrés réticents et peu disposés à se rendre chez leur mère. Le divorce avait été prononcé le 27 mai 2011. La garde des enfants avait été confiée à leur père, tandis quun droit de visite ordinaire lui avait été concédé. Sagissant de lentretien des enfants, elle sétait engagée à verser une contribution dentretien de 500 francs par mois et par enfant. Dès 16 ans révolus, la contribution dentretien devait passer à 600 francs. La requérante sétait acquittée correctement desdites contributions. Une curatelle avait été instaurée pour la mise en uvre du droit de visite. Le 27 septembre 2017, la requérante avait informé lAPEA que le droit de visite navait pas lieu depuis plusieurs mois. Malgré laide de lAEMO pour restaurer le dialogue, la situation ne sétait pas améliorée. La requérante avait tenté de maintenir un contact avec ses enfants et dêtre tenue informée de leurs parcours scolaires et de leur bien-être. Pour voir ses enfants, elle avait dabord accepté de passer par des personnes neutres, puis uniquement décrire des lettres. Une audience sétait tenue devant lAPEA lors de laquelle les enfants et les parents avaient été entendus, mais la situation navait pas évolué dune manière positive. La requérante avait écrit plusieurs fois à lAPEA pour lui faire part de son désarroi. Par décision du 16 février 2015, lAPEA avait invité la curatrice à mettre sur pied un droit de visite au point rencontre, mais cette mesure navait jamais été concrétisée. Les enfants avaient été entendus de nouveau en septembre 2015. Ils avaient déclaré quils voulaient voir leur mère uniquement selon leurs envies. A la suite de ces auditions, la requérante sétait résignée. Elle avait donc respecté leur désir et avait insisté sur le fait que sa porte leur était toujours ouverte. Le 29 août 2016, lAPEA a levé la curatelle au motif que les enfants, compte tenu de leur âge, étaient capables de se déterminer sur cette question et quils ne souhaitaient pas, pour linstant, voir leur mère. La mère navait donc pas pu exercer son droit de visite tel quil était prévu dans le jugement de divorce du 27 mai 2011 et cela depuis des années. En juin 2017, elle avait été victime dun accident de la circulation et ses fils navaient pas pris de nouvelles. A.________, majeur depuis le 16 novembre 2017, refusait toujours fermement dentretenir des contacts avec sa mère. On ne pouvait donc pas exiger delle quelle continue à contribuer à lentretien de son fils comme le prévoyait le jugement de divorce. Le requis était au lycée, mais elle navait aucune information quant au suivi de sa formation et de ses résultats scolaires. Une contribution dentretien pouvait être exigée par un enfant majeur pour autant quil achève sa formation dans des délais normaux et que les circonstances permettent dexiger du parent débirentier que celui-ci continue à subvenir à lentretien de lenfant devenu majeur. Or, reconnaître le droit à lentretien dun enfant après sa majorité alors que celui-ci refusait de maintenir des relations personnelles avec le débiteur dentretien violait le principe déquité. À cela, sajoutait le fait que la requérante, victime de harcèlement sur son lieu de travail, avait dû quitter son emploi avec effet au 31 janvier 2018 et sannoncer à lassurance-chômage. Son droit envers lassurance-chômage avait été suspendu pendant 31 jours. Elle avait ensuite bénéficié dindemnités journalières représentant une moyenne de 2'174.50 par mois. Durant cette période, ses charges sélevaient à 4'159.30 et sa situation financière présentait un excédent de charges de 1'984.80. En juin 2018, elle avait retrouvé du travail auprès de F.________ SA à Z.________. Son salaire était de 3'900 francs et ses charges se montaient à 5'189.70. Il en résultait un déficit de 1'289.70. La détérioration de la situation financière de la requérante depuis le 31 janvier 2018 constituait donc un fait nouveau qui devait être pris en compte et qui justifiait la modification du jugement de divorce en ce sens quil devait être retenu que la situation financière de la requérante ne lui permettait plus de contribuer à lentretien de son fils majeur.
c) Le requis, qui na pas déposé de réponse, a produit une liasse de pièces.
d) Interrogée le 14 janvier 2019, la requérante a déclaré que rapidement, après le changement de garde, les enfants navaient plus voulu venir chez elle. Après huit mois, le droit de visite ne sest plus du tout exercé. Elle avait jouté ceci : «Javais des exigences lorsque les enfants étaient chez moi. Par exemple, je nadmettais pas quils regardent la télévision en mangeant». Elle avait eu deux accidents de voiture, en 2017 et le 27 décembre 2018. Ses enfants navaient pas pris de ses nouvelles. A.________ était majeur. Il lavait appelé le 1erjanvier 2019 pour lui souhaiter une bonne année. Par contre, à Noël, elle les avait attendus en vain. Elle en avait été réduite à déposer les cadeaux des enfants derrière la porte de leur domicile. Elle souhaitait rentrer dans son pays dorigine, mais jusquà présent elle était restée en Suisse pour assumer ses obligations. Quand elle écrivait à A.________, il ne lui répondait pas. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu le déranger dans le passé. Elle était allée voir son fils lorsquil avait été hospitalisé à W.________, une année auparavant.
e) Lors de la même audience, A.________ a aussi été interrogé. Il a expliqué quil se souvenait dépisodes difficiles. Lorsquil avait quinze ans, elle avait déchiré une convocation à une cérémonie organisée à lécole secondaire pour recevoir un diplôme, alors quil lavait invitée à y assister. «À ce moment-là, je me suis dit que je ne voulais plus rien savoir delle». Lorsquil était plus petit, elle lavait frappé avec une ceinture et avec un câble de multiprises. Elle avait dit que son fils était homosexuel et quil avait le SIDA comme son père. Il avait ajouté ceci : «Depuis ma majorité, je souhaite me situer moi-même et je nai jamais dit que je ne voulais plus voir ma mère». Il ne savait pas que sa mère avait déposé un cadeau derrière la porte de son domicile, puisquil ny avait pas de message. Comme il était très intégré dans son quartier, il recevait beaucoup de choses du voisinage. En définitive, il estimait ainsi quil avait des raisons valables de ne plus voir sa mère pour linstant. Au lycée, il avait de bonnes notes et il voulait aller à lEPFL pour devenir ingénieur en microtechnique. Il navait pas su que sa mère avait eu un deuxième accident de voiture. Il avait toujours des marques des coups que sa mère lui avait portés durant lenfance et il y avait aussi les rapports de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) et des rapports de police. Il avait un petit travail auprès de H.________H.________à V.________. Il vivait chez son père et sinquiétait du fait que ses études pourraient déstabiliser le budget familial.
f) Le 24 janvier 2020, la requérante a déposé des plaidoiries écrites.
g) Par décision, du 14 avril 2020, la présidente de lAPEA a admis la requête et a supprimé la contribution dentretien due par la requérante dès le 28 février 2018 (selon ordonnance rectificative du 26 mai 2020). La première juge a retenu que le conflit entre les parties était ancien et quil ne ressortait pas du dossier quil aurait été attisé par le père. Le droit de visite fixé par le jugement de divorce navait pratiquement pas été respecté. La demanderesse sétait battue, à sa manière, pour tenter de maintenir des contacts avec ses fils. Elle avait parfois agi de façon maladroite, quand elle avait fixé des ultimatums au père pour exercer son droit de visite. Le défendeur était devenu majeur depuis le 16 novembre 2017. Il navait pas renoué avec sa mère, alors que cette dernière le souhaitait. Il était sans doute opportun que les enfants aient été confiés à leur père au moment du divorce. La mère avait été particulièrement peu adéquate, ce qui avait entraîné chez les enfants une réaction de repli. Ils avaient sans doute mal vécu la procédure devant lAPEA, parce quils naimaient pas être confrontés à lidée que leur mère souhaitait les voir. Même si la mère avait eu un comportement inadéquat, il nétait pas établi que son attitude était telle quune reprise de contact était inimaginable. Il nétait plus question que le défendeur se rende en week-end chez sa mère. Par contre, on aurait pu attendre de lui que, devenu adulte, il prenne des nouvelles de sa mère et quil partage des moments avec elle, ne serait-ce quautour dun repas ou à loccasion dun anniversaire ou dune fête. Or, le défendeur avait maintenu son refus, ce qui lui appartenait. Toutefois dans le cadre de larticle 277 al.2 CC, il fallait considérer que cette attitude avait pour conséquence que la mère navait plus dobligation dentretien à légard de son fils. Par ailleurs, la requérante avait changé dactivité professionnelle et était passée par une période de chômage. Entre mars et septembre 2018, la moyenne de ses revenus était de 3'932.90. Depuis le 1eroctobre 2018, elle travaillait chez G.________ SA à U.________ et réalisait un salaire de 4'183.50 francs par mois. Ses charges sélevaient à 4'240 francs de sorte quelle ne disposait de toute façon plus du revenu nécessaire pour être en mesure de verser une contribution dentretien en faveur de son fils.
E.A.________ (ci-après : lappelant) forme appel de cette décision auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA). Il conclut à lannulation de la décision entreprise, au rejet de la requête introduite devant lAPEA le 28 février 2018 par lintimée et, subsidiairement, à la diminution de la contribution dentretien due par celle-ci à un minimum de 400 francs et au rejet de la requête de lintimée pour le surplus. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision. En tout état de cause, il demande que les frais et les dépens de la cause soient mis à la charge de lintimée, sous réserve des règles qui régissent lassistance judiciaire. En résumé, il invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit, plus particulièrement des articles 277 al. 2 CC et 286 al. 2 CC. Sagissant du premier grief, lautorité précédente a retenu que X.________ (ci-après : lintimée) avait admis avoir infligé des châtiments corporels à ses enfants. Pourtant, il ne sagissait pas dactes de violence anodins. La décision entreprise ne mentionne pas non plus le manque de collaboration entre lintimée et les différents intervenants amenés à rétablir les relations entre elle et ses fils. Ainsi, le 12 septembre 2012, elle a écrit quelle se sentait attaquée par la curatrice et par lintervenante de lAEMO. En outre, elle ne se considérait «pas comme une personne dangereuse, malhonnête, ou quelquun de mauvais pour demander la présence dune curatelle au rendez-vous pour voir[ses] enfants (sic)». Elle a même fini par refuser tout contact avec la curatrice. Si la décision entreprise relève que lintimée a fait «appel à une psychologue et à la guidance infantile pour tenter dapaiser la situation», elle omet dindiquer que cette dernière a refusé tout suivi psychologique, estimant que «les enfants devaient lui obéir, apprendre le respect». La première juge na pas non plus tenu compte des efforts qui ont été faits par lappelant et le fait quà chaque fois, ses gestes douverture ont été autant déchecs, lesquels ont accentué la rupture entre les parties. La présidente de lAPEA a donc procédé à une constatation inexacte des faits, ce qui a conduit à une décision erronée. La décision a aussi été rendue en violation du droit. Pour que linexistence de relations personnelles entre le parent débiteur et lenfant majeur entraîne la suppression de lobligation dentretien, il faut que cette absence soit de la seule faute de lenfant. Or, dans le cas despèce, le comportement de lintimée envers lappelant ne saurait être taxé de correct. Elle a fait preuve dune extrême violence à légard de lappelant et cela à plusieurs reprises. À chaque tentative de reprise de contact, elle a de nouveau brisé la confiance de son fils et a creusé le fossé qui les sépare. En 2018, lappelant, hospitalisé après une tentative de suicide, a tout de même accepté une visite de lintimée, même si une telle rencontre présentait des risques pour lui. Par ailleurs, la présence dun fait nouveau, important et durable au sens de larticle 286 CC, nentraîne pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prise en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en considération. En loccurrence, le père du défendeur était bénéficiaire de lAI et ne perçoit que 2'640 francs par mois. Lintimée, quant à elle, a changé demployeur depuis le divorce et dispose dun revenu de 4'200 francs, 13èmesalaire compris. Travaillant désormais à U.________ et habitant T.________, ses frais de déplacement, qui étaient initialement de 900 francs par mois, ne sont plus que de 243 francs. Les trajets pour se rendre au travail ne sont plus que de dix minutes, ce qui lui permet déconomiser les 315 francs de frais de repas quelle devait supporter précédemment. Le revenu de lintimée a certes baissé de 400 francs depuis le jugement de divorce, mais ses charges ont aussi diminué. Elles sont près de 1'000 francs inférieures à celles qui étaient les siennes au moment du divorce. La situation du père, dans le même temps, sest véritablement péjorée. Il ny a donc pas de modification notable et durable au sens de larticle 286 CC. La présidente de lAPEA ne pouvait pas se contenter de faire lanalyse de la seule situation financière de lintimée, elle devait aussi prendre en considération la situation de lautre parent. Ne layant pas fait, la première juge avait également rendu une décision en violation de larticle 286 al. 2 CC.
F.Dans sa réponse du 16 juin 2020, lintimée conclut au rejet de lappel sous suite de frais et dépens. Elle revient sur les faits de la cause, en décrivant les relations entre les parties et sa situation financière. Lintimée fait valoir que la décision entreprise retient justement que lappelant et son frère, dès la séparation de leurs parents, ont été plongés dans le conflit parental et que ceci a eu pour conséquence que les enfants ont idéalisé leur père aux dépens de leur mère. Lintimée a admis quelle avait vécu une période de surmenage et par là avoir réagi de manière trop violente envers ses enfants. Néanmoins, les rapports de la curatrice des enfants indiquaient que celle-ci avait tout mis en uvre pour obtenir de laide dans le but déviter que cela ne se reproduise. Ces comportements ne sétaient jamais reproduits. Force est de constater que malgré ses efforts, lintimée sest toujours retrouvée confrontée au refus total de ses fils. Selon les rapports de la curatrice, les enfants, durant la procédure de divorce, étaient peu disposés à se rendre chez leur mère. Ils étaient prêts à tout pour sopposer aux décisions de leur mère et à la provoquer. Lintimée na eu de cesse de faire des efforts afin de garder un contact. Lappelant a fait le choix de repousser sa mère. Par conséquent, cest à bon droit que lAPEA a retenu que la mère ne doit plus être tenue par son obligation dentretien. Dun point de vue financier, on ne peut exiger du parent débiteur quil verse une contribution dentretien, que lorsque, après prise en compte de la contribution dentretien due à lenfant majeur, le débiteur dispose encore dun revenu qui dépasse le minimum vital que le Tribunal fédéral qualifie délargi, auquel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20%. En loccurrence, il sied de relever que lintimée est en situation de déficit important depuis lannée 2018. Dailleurs, même avant cela sa situation était déficitaire. La décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Il est incontestable que la situation de lintimée est déficitaire et ne peut pas justifier le versement dune contribution dentretien, peu importe la situation du père de lappelant.
G.Le 15 juillet 2020, le président de la CMPEA a informé les parties du fait que léchange décriture était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Laction alimentaire pour lenfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard.
2.Selon la jurisprudence (ATF 139 III 368, cons. 2 et 3), lorsqu'une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d'entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. Les pièces déposées par lappelant peuvent être admises à mesure quil sagit de documents qui figurent déjà au dossier. Il en va de même des titres déposés par lintimée à lappui de sa réponse et des justificatifs déposés à lappui des demandes dassistance judiciaires des parties.
3.Dans une procédure visant à la modification de lentretien de lenfant majeur, lenfant doit prouver (art. 8 CC) quil na pas encore de formation appropriée et que le parent à la capacité contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver labsence de contact pour échapper à son obligation. Mais lenfant dispose alors de la faculté détablir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., Zurich, 2019, no 1637).
4.L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art.277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177cons. 3c;113 II 374cons. 2111 II 413cons. 2; arrêts du TF du24.08.2018 [5A_585/2018]cons. 3.1.1; du07.02.2017 [5A_442/2016]cons. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591 et la référence; du25.01.2016 [5A_664/2015]cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519; du29.05.2015 [5A_179/2015]cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375cons. 4.2 ;117 II 127cons. 3b ;113 II 374cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité).
5.a) En loccurrence, les ex-époux X.Y.________ se sont séparés en novembre 2008. Lintimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 18 janvier 2010. Lenquête sociale a révélé que lappelant et son frère avaient adopté un comportement particulièrement difficile avec leur mère, quils semblaient participer aux conflits du couple et quils se positionnaient en enfants «tout puissants». Ils avaient construit une idée dichotomique simpliste selon laquelle leur mère était «méchante» et leu père «gentil». En décembre 2010, il a été convenu du transfert amiable de la garde des garçons à leur père. Le père na jamais alimenté le conflit entre la mère et leurs enfants. Une convention de divorce a été conclue et la procédure est devenue amiable. Un jugement a été rendu le 27 mai 2011. La CMPEA retient que les enfants ont été affectés par les circonstances de la séparation de leurs parents, même si la procédure de divorce na pas été particulièrement longue, quelle sest terminée de manière amiable et que le conflit entre les époux ne semble pas avoir été particulièrement vif.
b) Lappelant reproche à sa mère de lavoir battu à réitérées reprises et dune façon très violente (gifle ayant provoqué un saignement, coups donnés avec la boucle dune ceinture et avec des câbles électriques et coups de pied portés alors que lenfant était au sol). Le rapport de lOPE du 29 octobre 2010 mentionne quen février 2010 lintimée avait reconnu avoir «frappé» ses enfants et leur avoir tiré les oreilles. La mère avait consulté la Guidance infantile. Selon elle, la mère naurait pas récidivé. Selon les enfants, elle aurait encore donné une claque à son fils cadet. Le 13 mai 2013, lappelant a été entendu par le président de lAPEA. Il sest plaint davoir été tapé par sa mère étant petit. Il avait reçu des claques ; une fois, il avait été blessé à loreille par une bague de sa mère et avait saigné ; il avait été frappé avec une boucle de ceinture et avait reçu des coups de pied alors quil était par terre. Le 14 janvier 2019, la juge de première instance la interrogé. Il a expliqué que sa mère lavait frappé avec une boucle de ceinture et un câble multiprises. La CMPEA retient que lintimée a été agressive avec son fils A.________, quelle lui a donné des claques et lui a tiré les oreilles jusquau début de lannée 2010. Ensuite, elle a demandé de laide et bénéficié dun suivi auprès de la Guidance infantile. Il nest pas établi quelle aurait ensuite récidivé. Les déclarations de lappelant sont empreintes dexagération, lorsquil prétend que sa mère laurait frappé avec une boucle de ceinture et un câble électrique. Il paraît en effet très peu plausible que tel puisse avoir été le cas. Certes, à cette période, les enfants vivaient auprès de leur mère, mais les rapports de lOffice des mineurs indiquent aussi quils voyaient très régulièrement leur père qui amenait lappelant au football plusieurs fois par semaine. Il est indéniable que si les enfants avaient été frappés avec des objets contondants comme lappelant le prétend, ils auraient présenté des traces de coups. Le père, qui, de fait, exerçait un droit de visite élargi, aurait assurément remarqué des meurtrissures sur le corps de ses enfants et il en aurait informé lOffice des mineurs ou la police. Or, il ny a aucun élément au dossier qui viendrait corroborer de telles affirmations. Il est aussi assez invraisemblable que dans un contexte de violence, tel que décrit par lappelant, la curatrice nen ait rien su et quelle ait recommandé la fixation dun droit de visite élargi pour la mère alors que les enfants souhaitaient vivre chez leur père et que des révélations sur les actes de violence commis par la mère auraient été décisives pour quun transfert de garde au père soit immédiatement ordonné. En définitive, la CMPEA retient que les révélations de lappelant (audition du 13 mai 2013 et interrogatoire du 14 janvier 2019) ne sont pas crédibles et quil sagit dune version visant délibérément à présenter lintimée sous un jour particulièrement défavorable, pour les besoins de la cause, lappelant ayant un intérêt évident à noircir le portrait quil brossait de sa mère dans le cadre de la présente procédure. Il sied donc de retenir que lintimée a giflé son fils et lui a tiré les oreilles au début de lannée 2010, ce qui est tout à fait regrettable. Cependant, il nest pas établi que lintimée aurait gravement manqué à ses devoirs envers son fils aîné en le battant très gravement comme il le prétend (art. 272 CC).
c) Déjà, dans son rapport du 29 octobre 2010, C.________, qui allait devenir la curatrice des enfants, relevait que le comportement des garçons était particulièrement difficile, quils se positionnaient en enfants «tout puissants» et quils sétaient construits une idée dichotomique simpliste selon laquelle «maman» était «méchante» et «papa» était «gentil». Les enfants faisaient en quelque sorte pression pour vivre chez lui en lalertant avec des discours du type «que la prochaine fois que leur maman les tapera, ils pourront quitter le domicile pour le rejoindre». Le 12 avril 2011, C.________ a rapporté que les enfants avaient indiqué quils ne supporteraient pas de se rendre davantage chez leur mère qui, selon eux, sénervait trop facilement et qui aurait mis une claque au cadet ce quelle conteste. Leur mère leur apparaissait toutefois comme plus détendue et il y avait également de bons moments. Le 30 octobre 2012, la curatrice des enfants a fait état du refus des enfants de revoir leur mère depuis lété 2012 et de celui de la mère deffectuer un travail psychologique personnel et de rencontrer ses fils en présence dun tiers. Le 19 mai 2015, La curatrice a indiqué que les enfants avaient revu leur mère à Noël 2014 et que la rencontre sétait bien déroulée. Les enfants avaient prolongé lentrevue et convenu de revoir leur mère, en fixant directement avec elle les futures visites, sans quil soit nécessaire de prévoir de calendrier. Pour que ces contacts soient possibles, la mère avait dû sengager à ne pas se mêler du foot, à respecter toute la famille et à ne pas se rendre à lécole. Au début du mois de février 2015, lappelant a reproché à lintimée de ne pas avoir respecté ces conditions, après que mère et fils sétaient disputés au sujet de lorientation professionnelle de lappelant, lintimée voulant se rendre à lécole pour en parler avec les enseignants. Suite à cela, lappelant a affirmé quil ne voulait plus voir sa mère. De fait, lappelant na ensuite plus revu sa mère, mis à part une visite à W.________, même sil na pas exclu de la revoir à sa convenance.
d) Comme indiqué ci-avant, la CMPEA a retenu que lappelant a été marqué par les circonstances de la séparation de ses parents, même si la procédure de divorce semblait sêtre déroulée normalement, sans tensions extrêmes. Lappelant a précocement, dès lâge de dix ans, adopté une représentation du conflit de ses parents qui était simpliste et manichéenne dont il ne sest ensuite plus départi. Selon lappelant, sa mère était «méchante» et son père «gentil». Dès avant lâge de dix ans, lappelant a aussi adopté un comportement très difficile avec sa mère, tout en se montrant obéissant avec son père. Les raisons du refus de sa mère par lenfant A.________ nont pas fait lobjet dinvestigations médicales. Il ne semble pas que le père de lenfant aurait eu une attitude visant à disqualifier la mère et que lon aurait été en présence dun cas daliénation parentale que lautre parent aurait encouragé. Les facteurs permettant dexpliquer le refus dun parent par un enfant peuvent être multiples. Ils peuvent résulter de troubles de lattachement précoces, de troubles relationnels générés par lhistoire de la famille durant la petite enfance ou plus tard, de la façon dont les enfants ont perçu la séparation de leur parents, En loccurrence, dans sa demande en divorce, lintimée a allégué que le père était parti pour leur pays dorigine à la fin de lannée 2006 en laissant la mère seule avec ses enfants. On ne connaît pas la durée de cette absence, mais, selon la demande en divorce, la vie commune na plus repris ensuite. Il se peut que cette circonstance ait déstabilisé les enfants alors âgés de six et cinq ans, lesquels auraient souffert davoir été ainsi «abandonnés» par leur père. Inconsciemment, ils pourraient avoir idéalisé leur père et fait le choix de vivre auprès de lui pour sassurer quil ne parte plus sans eux. Le refus de lappelant et de son frère de vivre auprès de leur mère sexplique certainement aussi en partie à cause dune certaine brusquerie de la part de celle-ci et par ses changements dhumeurs que les enfants nont plus supportés. Quoi quil en soit, la séparation et le divorce qui a suivi, ont eu pour effet de générer de vives émotions et des tensions durant sa minorité, sans quon puisse lui en faire le reproche. Cependant, lappelant a accepté de revoir sa mère pour la fête de Noël 2014. Cette reprise de contact a été fructueuse, lentrevue sest même prolongée. Il a été convenu que de nouvelles visites auraient lieu. La reprise de contact sest toutefois arrêtée en février 2015, après que la mère avait formulé des critiques à son fils sur sa future orientation professionnelle. Il sest avéré ensuite quil y avait eu un malentendu entre eux, lintimée ayant faussement compris que lappelant ne voulait plus faire détudes. Depuis lors, lappelant na plus voulu revoir sa mère, estimant que de tels contacts le déstabilisaient et que «moins[il] la voi[t], mieux cest pour[lui]». Il nest ensuite plus revenu en arrière et a persisté dans son attitude de rejet, au-delà de la majorité. Cette attitude inflexible nest pas compréhensible. Les motifs invoqués semblent dune importance toute relative, ce dautant plus si on les confronte à lattitude pour le moins radicale de lappelant envers sa mère. Comme la justement retenu la première juge, il nest plus question pour lappelant de passer des week-ends entiers au domicile de sa mère, mais dentretenir avec elle des contacts avec un minimum de régularité, en la tenant informée de lévolution de ses études et en la rencontrant de temps en temps, à tout le moins à certaines fêtes (Noël, anniversaires, ). Lon peut en effet sattendre à ce quune fois devenu majeur, lappelant puisse prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes, vieilles de bientôt dix ans. On peut désormais exiger de lui certains efforts dans le cadre de ses relations personnelles avec sa mère. Le comportement de lappelant apparaît dès lors comme gravement fautif. Selon la jurisprudence, le refus de tout contact dun enfant majeur a pour conséquence que lon ne peut exiger du débiteur de lentretien quil exécute son obligation, sauf si le parent débiteur est tellement coupable envers son enfant que la rupture de toute relation apparaît comme une conséquence normale et que le contraire serait incompréhensible. En loccurrence, le refus de lappelant de revoir sa mère ne paraît pas résulter du fait que sa mère lui aurait donné une ou plusieurs gifles et lui aurait tiré les oreilles au début de lannée 2010, mais dun malentendu assez incompréhensible entre la mère et le fils, survenu il y a plus de cinq ans, au sujet du choix de lorientation professionnelle de lappelant. Par ailleurs, lappelant na pas établi que le comportement de sa mère à son encontre aurait été gravement incorrect. En définitive, lappel doit être rejeté.
6.Vu ce qui précède, il ny a pas lieu dexaminer la situation financière de lintimée et de déterminer si les circonstances qui prévalaient au moment du divorce ont notablement changé de sorte que la contribution dentretien devrait être modifiée au sens de larticle 286 al. 2 CC.
7.Lappel doit donc être rejeté.
8.Les frais de justice de la procédure dappel qui sont arrêtés à 800 francs doivent être mis à la charge de lappelant, sous réserve des dispositions qui régissent lassistance judiciaire dont les deux parties bénéficient.
9.a) Si la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais sopère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par ladversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens usuels sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de lidée que les dépens, quil appartiendra au bénéficiaire de lassistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil doffice par le canton. Cest seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice quune créance dudit conseil contre lÉtat est prévue par larticle 122 al. 2, 1èrephrase CPC. Larticle 122 al. 2, 2èmephrase, distingue à cet égard le cas normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît demblée quils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de larticle 122 al. 1 lit. a CPC, ce qui signifie quelle ne sera pas égale à une pleine rétribution découlant des règles applicables à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, larticle 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu lassistance judiciaire. Lappel est en lespèce mal fondé. Les frais de justice sont donc mis à la charge de lappelant qui succombe, mais sont supportés provisoirement par lÉtat du fait de lassistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du30.11.2016 [5A_827/2016]cons. 9, du17.11.2016 [5A_717/2016]cons. 5).
e) Vu le sort de la cause,des dépens sont également mis à la charge de lappelant. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour dappel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que les avocats des parties naient pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 1'500 francs paraît adéquate.
f) Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour quils déposent leurs mémoires dhonoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de lappelant, selon les règles applicables en matière dassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de 1500 francs à titre de dépens, payable en mains de lÉtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
4.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me D.________ et Me E.________, qui disposent dun délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires dhonoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 21 décembre 2020
1Lobligation dentretien des père et mère dure jusquà la majorité de lenfant.
2Si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.286
285Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
286Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO19951126;FF1993I 1093).