Sachverhalt
contestés du 7 août 2014. Aujourdhui, il confondait les rôles. Le demandeur navait jamais cessé de harceler la mère de A.________, en prétendant que celle-ci lempêchait de voir son fils. Il avait réussi plusieurs fois à prendre la fuite avant larrivée de la police de sorte quaucune infraction navait pu être constatée. Elle avait dû le bloquer sur son téléphone et sur ses boîtes de messageries électroniques. Lautorité parentale sur A.________ était partagée contrairement au droit de garde. Le juge anglais en charge de la cause nétait plus à même de pouvoir instruire cette affaire en raison de la plainte qui avait été déposée contre lui par Y.________ pour mauvaise conduite et partialité lors de la dernière procédure. Le demandeur était quelquun dobsessionnel, violent et manipulateur. A linverse, tous les intervenants sociaux, les polices suisse et britannique étaient convaincus que la défenderesse faisait de son mieux pour soccuper de ses enfants. Il était faux de prétendre, comme le faisait le demandeur, quelle avait des dettes et quune procédure matrimoniale était dores et déjà ouverte en Angleterre. Lorsque lenfant avait été interrogé et quil avait répondu que son père navait jamais été violent avec lui, il avait été manipulé par ce dernier. Le demandeur refusait le fait quil puisse être dans lintérêt de son fils de rester en Suisse et quil puisse sépanouir dans une école de ce pays. Le demandeur, qui en Angleterre réclamait la garde de lenfant, espérait, comme le droit anglais le permet, de ne plus ensuite devoir sacquitter de pensions à payer en mains de la défenderesse. Contrairement à ce quil avait indiqué en audience, il navait jamais payé 367 livres par mois pour son fils. Il navait pas non plus payé de pension pour son fils depuis quil était en Suisse. Le demandeur navait jamais montré dintérêt pour B.________ et ses déclarations selon lesquelles il serait disposé à le recevoir chez lui pour un droit de visite si la garde de son fils A.________ lui était octroyée, nétaient pas plausibles. La défenderesse proposait au demandeur deux alternatives : a) la défenderesse reste en Suisse avec A.________ et B.________, le demandeur exerce un droit de visite sur son fils un week-end sur deux et durant les vacances ; b) la défenderesse rentre au Royaume-Uni avec ses deux enfants, mais avec la suppression de toutes les restrictions fixées par la justice anglaise ; le retour naurait lieu quaprès confirmation que la défenderesse aurait trouvé un logement et une place pour chacun de ses fils dans des écoles britanniques ; le père se verrait reconnaître un droit de visite semblable à celui qui lui a été accordé par la justice suisse ; dans tous les cas, il serait condamné à payer une contribution dentretien pour son fils. En définitive, elle a formulé les conclusions suivantes :
«1. Préalablement, imposer la médiation aux parties ;
2. Rejeter la requête dans toutes ses conclusions ;
3. Renoncer à ordonner le retour de lenfant A.________ au Royaume-Uni et partant, dire quil est autorisé à rester en Suisse avec sa mère et son frère, sous réserve de la délivrance des autorisations de séjour des autorités administratives ;
4. Ordonner la restitution en mains de la Requise de son passeport et de celui de lenfant A.________, avec tous les documents didentités les concernant ;
5. Avec suite de frais et dépens. »
M.Le 14 août 2020, le demandeur a maintenu son opposition à la mise en uvre dune procédure de médiation et a rappelé que la conciliation avait été tentée sans succès lors de laudience du 10 juillet 2020. En proposant à nouveau une procédure de médiation, la défenderesse cherchait seulement à prolonger la procédure, qui devait être une procédure simple et rapide. Le demandeur a ajouté quil avait procédé à linscription de A.________ dans une école anglaise, à 5 minutes de chez lui. Enfin, le demandeur a déclaré quil avait repris le versement de la contribution dentretien pour son fils, en payant 367 livres par mois dès le mois de juillet 2020.
N.Le 20 août 2020, lOPE a établi un rapport concernant le déroulement des vidéoconférences depuis le 10 juin 2020, du droit de visite au point-rencontre le 11 juillet 2020 et des vacances de lenfant avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020.
O.Le même jour, la défenderesse a réagi au courrier du demandeur du 14 août 2020, en rappelant que la décision de recourir à la médiation appartenait au juge et en indiquant quelle sen remettait à lappréciation de celui-ci sur la solution à privilégier. Elle a relevé que le père prétendait quil avait pu inscrire A.________ dans une école, qui nétait pas celle quil fréquentait avant son départ pour la Suisse. Elle doutait que cela fût possible tant que lenfant nétait pas domicilié en Angleterre. Elle navait toujours pas reçu de contribution dentretien de la part du père de lenfant. Elle a ajouté que le montant annoncé par le père ne reposait sur aucun accord entre les parties. Elle estimait que la pension pour son fils ne devait pas être inférieure à 1'000 francs. Enfin, elle soumettait au demandeur une nouvelle proposition daccord amiable, selon lequel elle était disposée à rentrer au Royaume-Uni avec ses deux enfants à condition que toutes les accusations formulées contre elles et que toutes les restrictions qui pesaient sur elles en Angleterre soient dabord levées. Elle a ajouté de façon paradoxale que maintenant quelle avait obtenu le droit de résider dans le canton de Neuchâtel, elle pourrait revenir régulièrement en Suisse avec A.________, comme le droit britannique le lui permet pour une durée de 28 jours au plus. De cette façon lenfant pourra poursuivre sans interruption ses études en Suisse, tout en permettant à la défenderesse dentreprendre les démarches nécessaires en vue de sétablir durablement dans le canton de Neuchâtel. Le droit de visite du demandeur serait le même que celui qui lui a été accordé en Suisse. Il sera interdit au père de la contacter directement et le demandeur sera invité à payer sa part de lentretien de lenfant.
P.Le 24 août 2020, le demandeur a transmis à la CMPEA ses observations sur le mémoire de duplique de la défenderesse. Il a dabord contesté dans leur ensemble les allégations de la défenderesse. Il a confirmé que les parties avaient mené une vie commune, en résidant sous le même toit. Ils ne sétaient pas entendus pour des questions dargent et liées à léducation des enfants. Ils avaient fait chambre à part et le demandeur avait fini par dormir dans une annexe de sa propriété un garage devenu local de musique, non pourvu de chauffage. Il y avait eu des violences de part et dautre, mais surtout de la part de la défenderesse. Après leur séparation, profitant dune mesure déloignement prise à lencontre du demandeur, elle navait eu de cesse de rendre impossible lexercice du droit aux relations personnelles du père, notamment en changeant lenfant décole pour léloigner du lieu de résidence du demandeur. Si, contre toute attente, lenfant devait rester en Suisse, le demandeur craignait que la mère ne lempêche encore de voir son fils et quil ait beaucoup de difficulté à entretenir des contacts avec lui. Au retour de lenfant en Angleterre, les accords concernant la prise en charge de A.________ pourront être revus. Enfin, il était indispensable de ne pas remettre le passeport de lenfant en mains de la mère qui pourrait en profiter pour emmener lenfant au Nigeria où réside sa famille ainsi que celle de lamie qui la loge à W.________.
Q.Le 28 août 2020, la défenderesse a spontanément formulé des observations sur le rapport de lOPE du 20 août 2020. Elle a indiqué quelle avait acquis spécialement un téléphone pour permettre à son fils de pouvoir sentretenir avec son père par vidéoconférence. LOPE navait organisé quun seul droit de visite avec le père. Lenfant avait passé ses vacances dété avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020. Le rapport de lOPE mentionnait quelle ne faisait rien pour promouvoir les contacts entre A.________ et son père et quelle nétait pas disposée à les faciliter. Cela nétait manifestement pas vrai. Elle avait été injustement et plusieurs fois qualifiée de «difficile» alors même que ses interventions auprès de lOPE étaient parfaitement légitimes (elle avait demandé à ne pas être traitée de «kidnappeur» devant son enfant ; elle avait demandé que léchange de lenfant ait lieu en présence de la police ; elle avait voulu savoir où le père irait avec son fils durant leurs vacances ; elle avait informé les intervenants dun risque de contamination au coronavirus ). Elle avait fait des efforts pour organiser dautres visites entre lenfant et son père, mais cela navait pas fonctionné. LOPE ne communiquait pas avec elle et ne tenait pas compte de son avis. LOPE lui avait dailleurs dit quil avait été chargé uniquement de travailler pour le demandeur.
R.Le 28 août 2020, le curateur de lenfant a déposé ses déterminations. Il a relevé que les règles de la procédure avaient été respectées, à lexception des délais recommandés pour le traitement de ce genre daffaires, ce qui en lespèce pouvait sexpliquer par la crise sanitaire qui avait ralenti toutes les procédures. Il ressortait du dossier que A.________ aimait ses deux parents, lesquels se trouvaient dans limpossibilité de communiquer normalement entre eux pour le bien de lenfant. La décision de la mère de partir sans autorisation était hautement condamnable, parce quelle enfreignait une décision judiciaire britannique qui lui interdisait de quitter lAngleterre. En outre, ce départ avait été arrêté sans que la défenderesse nait eu de véritable projet de vie à W.________ et avait pour effet de mettre la famille dans une situation de précarité évidente. La prétendue volonté de la mère de reprendre des études contrevenait à ses obligations parentales. Au reste, la décision de la mère avait pour conséquence le déracinement de A.________ et linstallation dans un pays dont il ne parlait pas la langue ce qui le mettait devant la perspective dun cursus scolaire plus compliqué, même si actuellement il ne semblait pas être affecté par la situation. La mère nétait apparue convaincante ni concernant sa formation professionnelle, ni au sujet des dettes quelle avait laissées au Royaume-Uni. Elle navait pas non plus été transparente, ni sur les soutiens quelle avait en Angleterre, ni sur les véritables raisons de sa domiciliation provisoire dans le canton de Neuchâtel. Enfin, sagissant des violences domestiques, le dossier ne recensait quun événement en 2015. Le père était aussi à la source du conflit et il était dommage quil ait refusé la médiation proposée pour quune solution constructive puisse être trouvée sans quune décision judiciaire ne soit prononcée. Il fallait relever que la garde dont il disposait selon le droit britannique correspondait en droit suisse à une garde usuelle. Les liens entre le père et le fils ne paraissent toutefois pas plus étendus que cela. Cependant, lexercice du droit de visite durant cette procédure a révélé une véritable implication du père, malgré la distance et les complications créées à nouveau par la mère dans la mise en uvre des visites. Dune manière générale, le père semblait en mesure de recevoir son fils à domicile dans des conditions normales, dans le cadre dun droit de visite usuel. Lenfant semblait inscrit provisoirement dans une école anglaise, ce qui allait dans le sens dune démarche proactive du père. Enfin, sur le principe, à la lecture de la convention, le retour de A.________ devrait être ordonné. La mère avait en effet échoué à démontrer quelle avait construit un réel projet de vie ailleurs quen Angleterre. Il ne ressortait pas non plus du dossier que lenfant A.________ manifestât des signes de défiance et de méfiance à légard de son père ou dun retour au Royaume-Uni. Cependant, la seconde option proposée par la mère dans sa duplique, soit un retour de la mère au Royaume-Uni avec les deux enfants et la levée des restrictions de périmètre, devrait être privilégiée. Il faudrait laisser, dans cette perspective, un délai jusquà la fin de lannée pour sorganiser. Si les parties ne sentendaient pas sur cette solution, il appartiendrait à la CMPEA de rendre une décision. Un retour forcé de lenfant auprès de son père aurait des conséquences catastrophiques dans des conditions familiales déjà extrêmement difficiles, mais une telle décision ne serait pas réellement critiquable sur le fond.
S.Le 1erseptembre 2020, la défenderesse a déposé ses dernières observations et une liasse de pièces.
T.Par lettre du 29 septembre 2020, le président de la CMPEA a informé les parties quun arrêt serait rendu, sans quun rapport soit requis auprès de lautorité centrale pour quil renseigne la CMPEA au sujet des mesures qui pourraient être prises en vue du retour éventuel de lenfant en Grande-Bretagne.
U.Les parties ont formulé des observations. Il en ressort que le demandeur estime que le dossier est en état dêtre jugé et quaucun rapport ne doit être requis de la part des autorités britanniques concernant des mesures à prendre pour favoriser un éventuel retour de lenfant. De son côté, la défenderesse dépose un rapport du Ministère de la justice britannique, mettant en évidence des défaillances dans le traitement daffaires de violences conjugales et demande que lautorité centrale soit défenderesse de demander un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures pourraient être prises en vue du retour éventuel de lenfant.
V.Me E.________ a déposé son mémoire dactivité qui a été transmis aux parties pour information.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au retour vers l’Angleterre. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et l’Angleterre. Cette convention fait l’objet d’une loi d’application en Suisse, soit la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32). L’enfant dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte connaît en instance unique des demandes en matière d’enlèvement international d’enfants (cf. art. 43 a OJN ).
E. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du11.10.2017 [5A_655/2017]cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art.8 al. 2 LF-EEAet 302 al. 1 let. a CPC).
3.A teneur de larticle 4 CLaH80, la Convention sapplique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant latteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, lenfant a moins de 16 ans. Il est constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80.
4.Aux termes de larticle8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue dobtenir la remise volontaire de lenfant ou de faciliter une solution amiable, si lautorité centrale ne la pas déjà fait. En lespèce, aucune procédure de médiation a été mise en uvre, dans la mesure où le demandeur sy oppose catégoriquement, en invoquant de précédentes tentatives infructueuses de règlement amiable du conflit entre les parties. Le président de la CMPEA a tenté la conciliation lors de laudience du 10 juillet 2020, sans parvenir à la remise volontaire des enfants ou à une autre solution amiable entre les parties. Seul un accord sur le droit de visite durant la procédure de retour a pu être trouvé.
5.Larticle 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible. Il entend lenfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que lâge de lenfant ou dautres motifs ne sy opposent. Il ordonne la représentation de lenfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière dassistance et versée dans les questions juridiques.
A.________ a été entendu en anglais, le 3 juin 2020, par le juge, en présence de sa curatrice F.________, qui a également fonctionné comme interprète, et de son curateur de représentation. Les parents ont été interrogés lors de laudience du 10 juillet 2020. Des rapports de lOPE ont été versés au dossier. Le représentant de lenfant, nommé pour cette procédure, a assisté aux audiences et a été invité à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.
6.Le retour de lenfant ne doit être ordonné impérativement (sous réserve de larticle13 CLaH80, dinterprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant lautorité judiciaire ou administrative compétente de létat contractant où se trouve lenfant, dans le délai dun an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), lobjectif de la convention étant dassurer le retour austatu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour nest ordonné que sil nest pas établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH80).
En lespèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement illicite allégué par le demandeur. Le délai dun an est donc respecté.
7.La CLaH80 a pour but dassurer le retour immédiat dun enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme la Chambre des curatelles vaudoise la bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80 découlent de lutilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue dobtenir la garde dun enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné quun facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que lenleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de lEtat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il sagit de rétablir lestatu quo ante(arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 4). Dans le contexte du rapatriement dun enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par lEtat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de lenfant (art.16et 19 CLaH80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués dexclusion au rapatriement de lenfant, à la lumière de lintérêt supérieur de lenfant et en tenant compte des circonstances du cas despèce (arrêts du TF des30.01.2017 [5A_936/2016]cons. 4.1 et23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.1).
8.a) Lordre de rapatriement suppose lillicéité du déplacement. Aux termes de larticle3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite a) lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de létat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou sil leût été si de tels événements nétaient pas survenus.
b) Dabord, sagissant de la résidence habituelle, la jurisprudence (arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 3.1) précise que cette notion, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants (singulièrement la Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96, RS 0.211.231.011]), notamment par rapport à l'article 20 LDIP (arrêts du TF des08.03.2018 [5A_1021/2017]cons. 5.1.2;03.09 2014 [5A_584/2014]cons. 5.1.1;12.06.2012 [5A_346/2012]cons. 4.1). La résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne, 2016, p. 59-60). La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119cons.
E. 3 p. 122; arrêt de la CJCE du 02.04.2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, spéc. § 39; arrêt du TF du12.06.2012 [5A_346/2012]cons. 4.1 et les références citées). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre État ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (Alfieri, op. cit., p. 63).
c) En loccurrence, il nest pas contesté que lenfant A.________ avait sa résidence habituelle dans le sud de Z.________ au Royaume-Uni, avant quil ne se rende en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, avec sa mère, laquelle avait lintention de sy établir.
d) Le droit de garde visé à larticle3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art.3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il sensuit que le parent qui dispose du droit de sopposer au déménagement de lenfant à létranger est titulaire dun droit de garde au sens de la CLaH80 (arrêt du TF du13.07.2012 [5A_479/2012]et les références citées). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à lordre juridique de lEtat de résidence habituelle de lenfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694), cest-à-dire tout dabord aux règles du droit international privé de cet Etat y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353) , puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du10.09.2012 [5A_550/2012]; arrêt du TF du28.11.2013 [5A_807/2013]). La doctrine suisse a précisé quil est incontestable que la Convention doit sappliquer dans le cas dune garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement (Bucher, Lenfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
e) En droit anglais, la responsabilité parentale est définie dans le «Children Act 1989» comme étant lensemble des droits, devoirs pouvoirs et responsabilités dun parent à légard de lenfant ou des biens de celui-ci. Cela signifie que celui qui exerce lautorité parentale a le droit de prendre part à toutes les décisions importantes de la vie dun enfant, comme son lieu dhabitation, son école, sa santé, sa religion, ses déplacements, etc. Le «Children Act» présuppose que les parents sont en général capables de prendre ensemble les décisions qui concernent la vie de leur enfant. Si ce nest pas le cas, le droit anglais prévoit des procédures spécifiques en fonction des difficultés qui se posent (art. 8 ss «Children Act»). Parmi celles-ci, il faut mentionner : «A Child Arrangement Order» permettant au juge de décider du lieu de résidence de lenfant chez lun des parents ou chez les deux, «A Prohibited Step Order» qui donne au juge la compétence de prendre des décisions comme linterdiction de sortie de lenfant du territoire du Royaume-Uni sans laccord du tribunal et «A Specific Issue Order», ordonnance selon laquelle le juge peut rendre des décisions spécifiques au sujet de lenfant.
f) En loccurrence, Il ressort des «Child Arrangement Order» rendus par le tribunal de la famille de louest de Londres (Angleterre) les 27 octobre 2016, 13 juillet 2017 et 12 octobre 2018 que lenfant A.________ vivait chez ses deux parents, qui disposent les deux de lautorité parentale. Selon le «Child Arrangement Order» du 13 juillet 2017, il était expressément fait interdiction à la mère de déménager au-delà dun rayon de 10 miles de son domicile à U.________, au Royaume-Uni. Dans cette décision, il lui a également été rappelé quelle navait pas le droit de déplacer son fils A.________ en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de chaque personne investie de la responsabilité parentale sur lenfant ou lautorisation du tribunal. Des voyages dune durée inférieure à un mois étaient autorisés. Cette décision a été confirmée par le «Child Arrangement Order» du 12 octobre 2018 et par le jugement rendu par le même tribunal, le 21 mai 2019. Il résulte de ces décisions et des dispositions du droit anglais régissant les questions dautorité parentale et de garde que le déplacement de lenfant sest fait en violation de larticle3 ClaH80, et, partant, quil était illicite.
9.a) La défenderesse ne conteste pas véritablement quil y ait eu un déplacement illicite de lenfant A.________, mais elle soutient que les conditions de larticle13 al. 1 let. b CLaH80empêchent dordonner le retour. En substance, elle a allégué que le demandeur ne changerait jamais, quil était quelquun dobsessionnel, violent et manipulateur et quil navait jamais payé de contribution dentretien pour son fils. En outre, il sétait montré cruel avec son premier fils B.________. Il était manifeste quil nétait pas en mesure de prendre en charge son fils A.________. En Grande-Bretagne, il cherchait à limiter la liberté de la défenderesse en obtenant des autorités quelles lui imposent un périmètre au-delà duquel elle navait pas le droit de déménager. Si elle devait rentrer au Royaume-Uni, le demandeur continuerait à la harceler en rôdant autour de sa maison, ce quil navait pas cessé de le faire avant quelle ne quitte lAngleterre. En Suisse, la défenderesse et ses deux enfants pouvaient respirer et vivre tranquillement sans ressentir la pression devenue insupportable quexerçait le demandeur. Il cherchait à obtenir la garde de lenfant pour ne plus avoir dobligations financières à son égard. Le demandeur ne voulait pas admettre que lintérêt de lenfant était en Suisse et quil pouvait tout-à-fait entretenir des relations personnelles satisfaisantes avec son fils, en demeurant en Angleterre tandis que son fils se trouvait en Suisse. En somme, il ne sagissait que dun problème de droit de visite.
b) Le curateur de représentation évoque aussi larticle13 al. 1 let. a ClaH80, mais il estime que le retour de A.________ devrait être ordonné.
c) Selon larticle13 al. 1 let. b CLaH80, lautorité judiciaire nest pas tenue dordonner le retour de lenfant lorsque la personne qui soppose à son retour établit quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par lautorité centrale ou toute autre autorité compétente de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale (art.13 al. 2 CLaH80).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.3) précise que lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit veiller à ce que son bien-être soit protégé (arrêt du TF du02.12.2013 [5A_799/2013]cons. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art.16et 19 CLaH80;ATF 133 III 146cons. 2.4;131 III 334cons. 5.3; arrêt du TF des02.12.2013 [5A_799/2013]cons. 5.5 ;01.10.2013 [5A_637/2013]cons. 5.1.2).
e) Dans un arrêt du 14 novembre 2016 ([CMPEA.2016.12]), la CMPEA a eu loccasion de rappeler que larticle5 LF-EEAconcrétise lapplication de larticle13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de lenfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce quil placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (arrêt TF du01.10.2013 [5A_637/2013]). Le retour de lenfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent demandeur nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui (let. b) (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]; du13.07.2012 [5A_479/2012]). Les conditions posées à larticle5 LF-EEAnont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]). Le terme notamment signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui bien quessentiels nempêchent pas que lon se prévale de la clause prévue dans la Convention (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]voir aussi arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.3). Plus particulièrement en ce qui concerne la séparation de lenfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère de retour intolérable dans le pays dorigine concerne lenfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre lenfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusquà lâge de 2 ans ; dans ce cas, la séparation davec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (arrêts du TF du19.12.2013 [5A_884/2013]; du04.02.2011 [5A_913/2010]; du16.04.2009 [5A_105/2009]). Dans ce cas, il convient de vérifier sil nest pas possible dimposer au parent ravisseur quil raccompagne lui-même lenfant (art.5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer quuneultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour lenfant et si la famille nourricière disposée à accueillir lenfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art.5 let. c LF-EEA; arrêt du TF du10.11.2009 [5A_583/2009]). Lorsque le parent ravisseur, dont lenfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour lenfant en refusant de le raccompagner, alors quon peut lexiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de lenfant à titre dexception au retour ; à défaut le parent ravisseur pourrait décider librement de lissue de la procédure de retour (ATF 130 III 535; arrêt du TF du16.04.2009 [5A_105/2009]). Un retour du parent ravisseur avec lenfant, au sens de larticle5 let. b LF-EEA, ne peut par exemple pas être exigé si ce parent sexpose à une mise en détention, ou sil a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit sagir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut raisonnablement être exigé du parent ravisseur quil retourne dans le pays de dernière résidence de lenfant aux fins dy attendre quil soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de lenfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du TF du03.09.2014 [5A_584/2014]).
10.a) Dans son mémoire de réponse, la mère a dabord soutenu quelle ne pouvait pas vivre en Angleterre et, quen cas de décision de retour, la conséquence serait que A.________ se verrait séparé de sa mère et confié à son père, qui ne dispose pas des capacités éducatives suffisantes pour sen occuper. Dans son mémoire de duplique et dans ses autres écritures, elle a envisagé le retour comme possible, mais tout en pensant vivre à la fois en Suisse et en Angleterre, en profitant de ce que le droit anglais permet au parent gardien de déplacer lenfant en dehors du Royaume-Uni pour une durée inférieure à un mois.
b) Comme relevé plus haut, les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas déterminants. En loccurrence, il ressort du dossier que lenfant est âgé de sept ans. Il ne sagit donc plus dun nourrisson ou dun jeune enfant de moins de deux ans dont la séparation avec sa mère pourrait engendrer une situation intolérable. Les autorités judiciaires britanniques, qui connaissent bien la situation pour avoir été amenées à rendre à plusieurs reprises des décisions, ont dailleurs confié lenfant A.________ à ses deux parents, la mère assumant une prise en charge prépondérante et le père étant au bénéfice de ce que lon pourrait appeler, en droit suisse, un droit de visite élargi. La justice britannique na en particulier pas jugé utile de prendre des mesures de protection pour garantir la préservation du bien de lenfant (pas de curatelle pour lenfant, ni de droit de visite protégé ou de mesure de placement). Le père, qui vit en couple avec sa nouvelle amie et qui dispose dun emploi stable, habite une maison individuelle, qui se trouve à C.________ au sud de Z.________ (Angleterre), dont il est propriétaire et où A.________ dispose dune chambre. Selon le rapport de lOPE, le droit de visite du père au point-rencontre a permis de constater que le père était adéquat et que le lien père-fils existait, malgré plusieurs mois de séparation. La responsable du point-rencontre a estimé quil y avait entre eux une belle complicité. A.________ a passé deux semaines de vacances avec son père, qui, au pied levé, a organisé des vacances en Suisse. En Angleterre, il a saisi la justice pour obtenir la garde de son fils. La procédure est suspendue jusquà droit connu dans la procédure de retour. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur ne disposerait pas des capacités suffisantes pour prendre en charge son fils, si un retour était ordonné et si cela avait pour conséquence que lenfant devrait être séparé du parent ravisseur et confié, du jour au lendemain à son père.
11.a) La mère se plaint du fait que le retour de lenfant lexposerait à nouveau aux agissements du demandeur qui sétait montré violent avec elle, lorsquelle vivait chez lui comme locataire et non en concubinage et qui, depuis quelle avait quitté son domicile, navait de cesse de la harceler en la suivant ou en rôdant autour de son domicile avec des intentions inquiétantes.
b) A cet égard, il faut rappeler que selon la jurisprudence précitée(ATF 130 III 530), en ce qui concerne la séparation de lenfant du parent ravisseur, le critère du retour intolérable dans le pays dorigine concerne lenfant lui-même, et non ses parents. Cela dit, et quoi quil en soit, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que des violences graves auraient été commises au préjudice de la défenderesse ou de lenfant. Si le demandeur a été condamné pour avoir été violent envers la défenderesse pour «assault by beating» il ne la été quune seule fois en octobre 2015 à une amende et à une mesure déloignement. Quant au harcèlement dont se plaint la défenderesse, le demandeur na jamais été condamné pour cela. Il semble dailleurs que les parties fassent une lecture assez différente des faits que lune qualifie dactes de harcèlement soit le fait selon la défenderesse que le demandeur la suive ou se tienne devant son logement et que lautre considère comme une réponse au fait que la mère ne lui laisserait pas voir son fils selon le demandeur, il sagissait de retrouver le lieu de vie de son fils ou de voir son fils par les fenêtres, lorsque la mère refusait de répondre à ses appels téléphoniques et sopposait à ce quil entretienne des relations personnelles avec son fils. En loccurrence, il nest pas établi que la mère, si elle devait rentrer en Angleterre, se trouverait dans une situation précaire qui aurait pour conséquence de placer lenfant A.________ dans une situation intolérable. En effet, elle est citoyenne britannique. Lors de son audition devant le président de la CMPEA, elle sest prévalue dun haut degré de formation et davoir occupé au Royaume-Uni des emplois bien rémunérés. Dans ses écritures, la défenderesse na pas spécifiquement allégué que son retour en Angleterre pourrait lexposer au risque dêtre emprisonnée, mais la évoqué lors de son audition devant la président de la CMPEA. Certes, selon le «Child Abduction Act 1984», elle risque théoriquement une peine de prison, si la justice britannique devait ouvrir une procédure pénale contre elle et retenir quelle a enlevé son enfant. Cependant, aucun élément au dossier ne permet daffirmer quune procédure de ce genre aurait été ouverte en Angleterre ou quelle pourrait lêtre à son retour. Il nest pas non plus dit que la défenderesse risquerait concrètement de subir une peine privative de liberté, si une procédure pénale était effectivement ouverte contre elle. De toute façon, même si la défenderesse devait être condamnée en Angleterre à une peine privative de liberté, une décision de retour nexposerait tout de même pas lenfant A.________ à une situation intolérable, parce quil pourrait être confié à son père, durant le temps où la mère serait indisponible.
12.a) Dans une lettre du
E. 8 octobre, la défenderesse invoque larticle13 CLaH80pour sopposer au retour, tout en demandant, pour le cas où il serait ordonné, que la CMPEA requiert la collaboration de lautorité centrale pour quelle demande aux autorités britanniques si des mesures peuvent être prises en vue de favoriser le retour de lenfant. Elle dépose en outre un rapport du Ministère de la justice britannique intitulé «Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases». Selon la défenderesse, ce rapport montrerait les défaillances du système judiciaire anglais en cas de violences conjugales et justifierait quil soit demandé, par le biais de lOffice fédéral de la justice, un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures concrètes pourraient être prises en vue dun retour éventuel.
b) Tout dabord, le rapport du Ministère de la justice anglais est principalement consacré au traitement par la justice britannique des cas de violences conjugales. Or, les parties ne vivent plus ensemble depuis de nombreuses années. Les reproches de la défenderesse à lendroit du demandeur ne relèvent ainsi pas de cas de violence conjugale. Par ailleurs, les auteurs de ce rapport ont mis en évidence certains facteurs qui limiteraient la justice britannique dans sa capacité à appréhender efficacement certains aspects de la protection du bien de lenfant et dun parent victime. Parmi ceux-ci, il est mentionné, en pages 41 et 42, que la priorité absolue donnée par les autorités judiciaires aux contacts entre lenfant et le parent non-gardien pouvait, dans certains cas, se révéler inadéquate, notamment en cas de suspicion dabus sexuels. Les tribunaux, qui donnaient trop souvent au parent abuseur le bénéfice du doute, devaient parfois relativiser limportance donnée à la nécessité de contacts entre un parent abuseur et un enfant victime. Cette problématique na aucun lien avec le cas despèce, puisque le demandeur na jamais été soupçonné de manquements qui auraient eu pour résultat la mise en danger de lenfant. La défenderesse, qui se prévaut dun rapport tout général sur le fonctionnement de la justice britannique nexpose ainsi pas en quoi les prétendus défauts de la justice britannique auraient eu un impact sur le traitement de sa situation en Angleterre.
c) Contrairement à ce que la défenderesse prétend, la justice anglaise na aucunement démérité dans le traitement de sa cause. Le juge en charge des affaires familiales a relevé que les parents disposaient de lautorité parentale conjointe. Selon laccord des parties, il a confié la garde à la mère et a fixé un droit de visite élargi au père ; à cet effet, il a rendu des ordonnances après des procédures contradictoires, en se fiant aux rapports des assistants sociaux du Cafcass dont aucune partie ne critique la qualité du travail. Les ordonnances des tribunaux britanniques ne sont ainsi pas très différentes de celles qui auraient été rendues par les tribunaux suisses. En dépit du rapport du Ministère de la justice, sachant quaucun grief de la mère nétait de nature à remettre en cause la fixation dun droit de visite élargi, il ne peut pas être retenu que la justice britannique aurait failli à sa tâche. Il ny a donc aucune raison de prendre des mesures pour préserver le bien de lenfant en Angleterre dans lhypothèse dun retour, pour remédier aux prétendues défaillances de la justice anglaise.
d) Il ressort des décisions de justice et des rapports de police que la défenderesse ne sest pas toujours montrée très collaborante et quelle ne sest pas toujours soumise aux décisions rendues en matière de droit aux relations personnelles. Cela a eu pour conséquences, certes regrettables, que le demandeur a été retrouvé à proximité du domicile de la défenderesse, ce que cette dernière a considéré être du harcèlement. Ce type de problématique pourrait tout aussi bien se poser en Suisse et lon ne voit pas véritablement en quoi, dans ce contexte, la police ou la justice du Royaume-Uni auraient failli dans le traitement de ces affaires. Pour lensemble de ces motifs, il nest pas nécessaire de requérir un rapport des autorités britanniques au sujet des mesures qui pourraient être prises pour favoriser un éventuel retour, dans la mesure où la défenderesse na aucunement démontré ni rendu vraisemblable que son retour avec son fils mettrait celui-ci ou elle-même dans une situation intolérable.
13.Enfin, le fait que, selon la mère, les perspectives pour elle et son fils seraient meilleures en Suisse quau Royaume-Uni, nest pas non plus décisif pour renoncer à ordonner le retour de lenfant. La CLaH80 a en effet pour vocation dassurer le retour immédiat dun enfant déplacé illicitement et de rétablir la situation qui prévalait avant le déplacement de lenfant, à moins quune décision de retour savère gravement préjudiciable à lenfant, ce qui nest pas établi en loccurrence.
14.En définitive, la défenderesse na fait valoir aucun risque grave pour lenfant A.________ en cas de retour au sens de larticle13 CLaH80et de larticle5 LF-EEA. Il convient donc dordonner le retour de lenfant en Angleterre.
15.a) Selon larticle 11 LF-EEA, la décision ordonnant le retour de lenfant doit être assortie de mesures dexécution et communiquée à lautorité chargée de lexécution et à lautorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures dexécution ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon larticle 12 LF-EEA, les cantons désignent une autorité unique chargée dexécuter la décision (al. 1). Lautorité tient compte de lintérêt de lenfant et sefforce dobtenir lexécution volontaire de la décision (al. 2).
b) Larticle 11 LF-EEA lui impose de régler dans sa décision les modalités de lexécution, dune manière précise et concrète, de telle façon que lexécution du retour elle-même ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire ; il est dailleurs utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération lintérêt de lenfant et sassure que le délai quil fixe pour lexécution volontaire du retour laisse assez de temps à lautorité de lexécution pour favoriser une telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Il arrive cependant, dans des circonstances particulières, que lexécution forcée soit ordonnée et ait lieu immédiatement, au tribunal, après communication aux parties de la décision lors de laudience avec recours de la force publique (idem, p. 143). En outre, les mesures dexécution doivent rester applicables même en cas de recours au Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles mesures dexécution (idem, p.144). Si une exécution est vraiment indispensable, elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins traumatisante pour lenfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque dun nouveau déplacement de lenfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de sassurer que lenfant ne pourra pas être déplacé à létranger en passant par un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).
c) En lespèce, dans sa lettre du 24 août 2020, le demandeur a insisté sur le fait que le retour devait être ordonné rapidement et que le passeport de lenfant ne devait jamais être remis en mains de la défenderesse, dont la famille se trouvait aussi en Afrique et qui pourrait être tentée de quitter la Suisse pour le Nigeria, plutôt que de rentrer en Angleterre.
d) Il ressort du dossier que la mère, jusquici, ne sest pas montrée collaborante avec les autorités et quelle na pas toujours respecté les décisions de la justice britannique. Dans son jugement du 21 mai 2019, le juge de la famille anglais a en effet déploré le fait que la défenderesse navait pas respecté les ordonnances quil avait rendues en lien avec le passeport de lenfant A.________ et a évoqué une peine privative de liberté si la défenderesse devait persister à ne pas obtempérer. Dans son rapport du 20 août 2020, lOPE a aussi relevé que la mère semblait avoir de la peine à respecter la règle selon laquelle elle devait laisser son fils sentretenir par vidéoconférence avec son père et que, dune manière générale, il ne pouvait pas être exclu que la mère naurait quune volonté limitée de privilégier les relations père-fils. Il faut encore mentionner lattitude oppositionnelle de la défenderesse à lendroit du juge anglais, contre qui elle a déposé une plainte et à légard de la police de U.________ à qui elle a écrit un courriel, le 31 décembre 2019, sur un ton qui nétait pas du tout aimable et dont le contenu était mensonger, puisquelle se défendait davoir enlevé lenfant A.________ et invoquait un faux prétexte pour expliquer quelle reviendrait en Angleterre plus tard que prévu, ce quelle na finalement pas fait.
e) Au vu de ces éléments, il ne peut pas être exclu que si la présente décision devait ordonner le retour sur la base dune exécution volontaire, la défenderesse, après avoir récupéré son passeport et celui de son fils A.________ lesquels sont encore valables , pourrait en profiter pour partir à létranger au lieu de rentrer en Angleterre. Il faut donc prévoir demblée des mesures de contrainte directe.
f) À cet égard, il apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour lenfant serait de repartir avec sa mère en Angleterre. Cependant, comme il est prévisible quil ne sera pas possible dobtenir de cette dernière lexécution volontaire de la décision de retour, il faut ordonner une exécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusquà lavion et quils rentreront ensemble à Z.________ (Angleterre) par un vol sans escale. Il convient donc de prévoir les modalités suivantes pour garantir le retour :
- Y.________ dispose dun délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour acheter des billets davion en vue de son retour dans les 30 jours à compter de la présente décision à Z.________ (Angleterre) avec ses fils A.________ et B.________ dans un vol sans escale ; à défaut de sexécuter, le retour de lenfant A.________ sera ordonnée selon dautres modalités ;
- La curatrice de A.________, à qui les passeports séquestrés dans la présente procédure auront été remis, fournira si nécessaire des copies des papiers didentité pour que la mère puisse procéder aux réservations des billets davion ;
- Le jour du départ, Y.________ et ses fils seront pris en charge par la curatrice de lenfant qui organisera le transfert vers laéroport ; un policier en civil disposant dune expérience des interventions dans le contexte familial sera également présent ;
- Y.________ et ses enfants seront ainsi conduits à laéroport, jusquau portique dembarquement ; si la défenderesse refuse au dernier moment dembarquer, lexécution accompagnée du retour sera suspendue et le retour de lenfant A.________ sera ordonnée selon dautres modalités ;
- Les passeports séquestrés seront remis à Y.________ par la curatrice, une fois que la mère et ses enfants seront installés dans lavion ;
- La curatrice prendra les dispositions nécessaires auprès de la police de laéroport (notamment lobtention dun laisser-passer pour elle-même et pour le policier en civil) ;
- La curatrice informera le demandeur de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol ;
- Lautorité centrale suisse informera lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de lenfant, une fois arrivée au Royaume-Uni ;
- Il conviendra dordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
g) Si Y.________ devait faire échouer le processus décrit ci-dessus dune quelconque manière, la procédure dexécution du retour serait ordonnée selon dautres modalités, en demandant au père de venir chercher A.________ en Suisse selon les modalités suivantes :
- Un délai de trente jour dès léchec est imparti à X.________ pour venir en Suisse reprendre son fils ;
- Le père prévient la curatrice de lenfant dès quil connaît le jour de son arrivée à W.________, mais au plus tard, cinq jours avant ;
- Le père de lenfant organise le voyage de retour de son fils et peut compter sur la collaboration de lOPE qui lui fournira une copie du passeport de lenfant pour quil puisse procéder aux réservations nécessaires ;
- La curatrice de lenfant, accompagnée dun policier en civil disposant dune expérience des interventions dans le contexte familial, ira en temps utile chercher lenfant A.________ chez sa mère ;
- La curatrice de lenfant organisera ensuite la remise de A.________ au père avec le passeport de lenfant ;
- Il conviendra dordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
- Il est précisé que la remise de lenfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce dernier, mais quil sagit uniquement dune modalité dexécution du retour de lenfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
- Lautorité centrale suisse informera lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile.
16.a) Les articles 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du06.11.2018 [5A_846/2018]cons. 6, du02.02.2010 [5A_25/2010]cons. 3) .
b) En lespèce, lémolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi sajoutent les frais de représentation de lenfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF du12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a déposé un mémoire dhonoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes dactivité représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire dhonoraires qui nest pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45.
c) Si la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais sopère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par ladversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de lidée que les dépens, quil appartiendra au bénéficiaire de lassistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil doffice par le canton. Cest seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice quune créance dudit conseil contre lEtat est prévue par larticle 122 al. 2, 1èrephrase CPC. Larticle 122 al. 2, 2èmephrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît demblée quils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de larticle 122 al. 1 let. a CPC, ce qui signifie quelle ne sera égale à une pleine rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, larticle 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu lassistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont supportés provisoirement par lEtat du fait de lassistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du30.11.2016 [5A_827/2016]cons. 9, du17.11.2016 [5A_717/2016]cons. 5).
e) Vu le sort de la cause,des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour dappel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que les avocats des parties naient pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 4'000 francs paraît adéquate.
Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour quils déposent leurs mémoires dhonoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet la demande de retour et ordonne le retour de lenfant A.________ , né en 2013, en Angleterre.
2.Ordonne lexécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusquà lavion par la curatrice et un policier en civil. Ils rentreront ensemble en Angleterre par un vol sans escale, selon les modalités prévues au considérant 15f.
3.Invitelautorité centrale suisse à informer lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de lenfant, une fois arrivée au Royaume-Uni.
4.Ditquen cas déchec de la procédure dexécution volontaire accompagnée, le retour de lenfant sera ordonné selon dautres modalités ; dans cette éventualité,X.________ sera chargé de venir chercher lenfant A.________ à W._________ (NE) en Suisse,selon les modalités prévues au considérant 15g.
5.Charge la curatrice de lexécution du présent dispositif, en recourant à la force publique, au sens des considérants.
6.Ordonne à la police, au sens des considérants, la radiationdes inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16 al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour,au sens des considérants (15f ou 15g).
7.Arrête les frais de justice à 6'813.45 francs (y compris les frais de représentation de lenfant) et les met à la charge de la défenderesse, selon les règles applicables en matière dassistance judiciaire.
8.Arrête lindemnité due à titre dhonoraires à Me E.________ à 4'813.45 francs, avancée par lEtat et comprise dans les frais de justice.
9.Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, payable en mains de lEtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
10.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me D.________ et Me G.________, qui disposent dun délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires dhonoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
Le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite:
a.lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
b.que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou leût été si de tels événements nétaient survenus.
Le droit de garde visé enapeut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet État.
Nonobstant les dispositions de larticle précédent, lautorité judiciaire ou administrative de lÉtat requis nest pas tenue dordonner le retour de lenfant, lorsque la personne, linstitution ou lorganisme qui soppose à son retour établit:
a.que la personne, linstitution ou lorganisme qui avait le soin de la personne de lenfant nexerçait pas effectivement le droit de garde à lépoque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou
b.quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Lautorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser dordonner le retour de lenfant si elle constate que celui-ci soppose à son retour et quil a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par lAutorité centrale ou toute autre autorité compétente de lÉtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale.
Après avoir été informées du déplacement illicite dun enfant ou de son non-retour dans le cadre de lart. 3, les autorités judiciaires ou administratives de lÉtat contractant où lenfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusquà ce quil soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de lenfant ne sont pas réunies, ou jusquà ce quune période raisonnable ne se soit écoulée sans quune demande en application de la Convention nait été faite.
Du fait de son retour, lenfant est placé dans une situation intolérable au sens de lart. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.le placement auprès du parent requérant nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant;
b.le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui;
c.le placement auprès de tiers nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant.
1Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue dobtenir la remise volontaire de lenfant ou de faciliter une solution amiable, si lautorité centrale ne la pas déjà fait.
2Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas daboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.
3Il informe lautorité centrale des principales étapes de la procédure.
E. 13 CLaH80 , d’interprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’état contractant où se trouve l’enfant, dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au statu quo ante . Au-delà de ce délai, le retour n’est ordonné que s’il n’est pas établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH80). En l’espèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement illicite allégué par le demandeur. Le délai d’un an est donc respecté. 7. La CLaH80 a pour but d’assurer le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1 er ). Comme la Chambre des curatelles vaudoise l’a bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80 découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue d’obtenir la garde d’un enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné qu’un facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que l’enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de l’Etat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il s’agit de rétablir le statu quo ante (arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art.
E. 16 a) Les articles 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_846/2018] cons. 6, du 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3) .
b) En l’espèce, l’émolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF du 12.06.2012 [5A_346/2012] ). Le curateur de représentation des enfants a déposé un mémoire d’honoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes d’activité représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire d’honoraires qui n’est pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45 .
c) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue par l’article 122 al. 2, 1 ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2 ème phrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ( Tappy , in : CR CPC, 2 ème éd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article 122 al. 1 let. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera égale à une pleine rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. d) Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu l’assistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont supportés provisoirement par l’Etat du fait de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).
e) Vu le sort de la cause, des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse. Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [ CACIV.2016.15 ] cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de dépens de 4'000 francs paraît adéquate. Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ (ci-après : le demandeur), né en 1974, et Y.________, née en 1976, sont les parents non mariés de lenfant A.________, né en 2013 à Z.________ (Angleterre). Y.________ est aussi la mère de B.________, issu dune précédente union et plus âgé que A.________. Avant de se séparer, les père et mère de lenfant ont vécu ensemble durant à peu près deux ans dans une maison appartenant à X.________. Selon celui-ci, il sagissait dun concubinage. Y.________, conteste toute vie commune. Selon elle, elle na jamais été sa concubine, mais seulement sa locataire. Les circonstances de leur séparation ne sont ainsi pas très claires. Il ressort des écritures des parties quelles saccusent mutuellement de violences au sein du couple parental et quelles ne sentendent pas concernant la prise en charge de leur fils. Les 24 août 2015, 28 avril et 27 octobre 2016 ainsi que le 1erdécembre 2017, le Tribunal chargé des affaires familiales de louest de Londres (Angleterre) a été amené à rendre des décisions sur la prise en charge de lenfant. Le juge anglais de la famille a dû se prononcer sur une requête du père qui demandait la modification des précédentes ordonnances. Dans le «Child Arrangements Order» du 13 juillet 2017, le juge anglais a rappelé que lenfant vivait auprès de ses deux parents et que ceux-ci sétaient entendus sur ce point. Il a ensuite confirmé les précédentes ordonnances en les précisant. Pour le reste, le juge des affaires familiales a rejeté la demande de la mère en vue de déménager dans le sud-est en Angleterre et celle du père tendant au changement du nom de famille de A.________ en «XY.________» ; fixé un délai à la mère pour inscrire son fils dans une école primaire à C.________ et prévu des dispositions au cas où elle ne sexécuterait pas ; rappelé que lenfant devait vivre auprès de sa mère de manière prépondérante et que celle-ci devait rendre lenfant disponible aux périodes durant lesquelles il devait vivre avec son père, soit un jeudi sur deux avec la nuit, puis dès le 1ermars 2018, chaque mercredi avec la nuit, un week-end sur deux, du vendredi au lundi et durant la moitié des vacances scolaires ; fixé les modalités du retour de lenfant auprès de sa mère ; prévu dans le détail les périodes durant lesquelles A.________ passerait avec son père les vacances et dit que le passeport de lenfant serait conservé par le parent qui aurait voyagé avec lenfant en dernier, ainsi que le délai durant lequel il devait être remis à lautre parent en prévision de ses prochaines vacances. Ces dispositions étaient assorties dun avertissement au sens duquel le parent qui ne respecterait pas cette ordonnance pourrait être puni dune peine privative de liberté, dune amende ou par des travaux dintérêt général ainsi que condamné à des dommages et intérêts. Cette ordonnance était encore assortie de «Prohibited Steps Orders» au sens desquels il était fait défense à Y.________, jusquà nouvel ordre, de changer ladresse de résidence de lenfant A.________, à moins que le nouveau lieu de résidence ne se situe dans un périmètre de 10 miles (environ 16 km). Enfin, le tribunal a arrêté plusieurs «Specific Issue Orders» selon lesquels le père était autorisé à faire les démarches en vue dobtenir la nationalité française pour son fils A.________ et avait le droit de transmettre dite ordonnance aux autorités françaises compétentes ; le père était aussi autorisé à demander au juge de district de signer certains documents en lien avec la procédure de naturalisation française de A.________ au cas où la mère refuserait de les signer ; le droit du père à obtenir un passeport britannique pour son fils sans le consentement de la mère était également reconnu. A la fin de lordonnance du 13 juillet 2017 figurait un avertissement selon lequel, lorsquune ordonnance concernant un enfant était en vigueur et que les mesures prises se rapportaient à la question de savoir avec qui lenfant devait vivre, personne navait le droit de faire en sorte que lenfant porte un nouveau nom de famille ou à déplacer lenfant en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de toutes les personnes investies de la responsabilité parentale sur lenfant ou sans une autorisation du tribunal. En cas de non-respect, le contrevenant pouvait encourir une sanction pénale pour la commission dun délit au sens du «Child Abduction Act 1984». En outre, il pouvait se rendre coupable dune insoumission à une décision du tribunal et encourir à ce titre une sanction telle quune peine privative de liberté, une amende ou du travail dintérêt général. Par «Child Arrangement Order / Enforcement of a Child Arrangements Order» du 12 octobre 2018, le juge anglais de la famille a confirmé le «Child Arrangements Order» du 13 juillet 2017 en le précisant et en spécifiant que lenfant devait vivre auprès de ses deux parents et en détaillant les modalités de sa prise en charge par eux. Le 22 novembre 2019, la chambre familiale de la Haute Cour de justice a rejeté lappel interjeté par Y.________ contre le «Child Arrangement Order / Enforcement of a Child Arrangements Order» du 12 octobre 2018, sans audition préalable des parties, parce quentièrement mal fondé.
B.a) Le 13 mars 2020, X.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de A.________, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (CLaH80). Le demandeur a allégué que, ces dernières années, divers conflits et procédures judiciaires lavaient opposé à la mère de lenfant. Y.________ faisait régulièrement obstacle au bon déroulement du droit de visite du père et à la mise à disposition du passeport de lenfant, de sorte que de nombreuses décisions judiciaires avaient été prises contre la mère. Le 12 octobre 2018, les autorités anglaises avaient décidé que le passeport de lenfant devait se trouver en permanence en mains du père. Il nétait autorisé à confier cette pièce didentité à la mère que lorsquelle lui en ferait la demande, pour partir en vacances. Elle était tenue de la restituer au père dès son retour. Il était aussi interdit à la mère de faire une demande en vue de lobtention dun nouveau passeport britannique. Selon cette ordonnance, la mère navait pas le droit de déménager au-delà dun rayon de 10 miles et de changer lenfant décole sans le consentement du père. Y.________ navait pas respecté ces directives et avait disparu en fin dannée dernière avec lenfant, en quittant lAngleterre, sans en informer le demandeur. Celui-ci détenait pourtant lautorité parentale conjointe sur lenfant, respectivement le droit de décider du lieu de résidence de lenfant. Elle sétait installée chez une amie à W.________(NE), en Suisse, où elle vivait en compagnie de son fils aîné et de A.________, dont elle avait planifié secrètement lenlèvement en Suisse. Elle navait pas prévenu lécole. Le demandeur avait engagé une procédure de retour en saisissant lautorité centrale du Royaume-Uni, laquelle avait interpellé lautorité centrale suisse, soit lOffice fédéral de la justice. Le demandeur avait été invité par cet office à demander le retour de lenfant directement auprès du tribunal suisse compétent et à se faire représenter par un avocat. Le demandeur craignait aussi que la mère ne senfuie avec lenfant en Afrique doù elle était originaire. Il fallait donc se montrer prudent, vu ce quelle avait déjà été capable de faire, en confisquant son passeport et celui de lenfant A.________, pour lempêcher de quitter la Suisse et de disparaître à létranger. Ces mesures devaient être prises avant laudition des parties pour éviter la fuite de lintéressée. Le demandeur a ajouté que Y.________ était instable psychologiquement. En Angleterre, le demandeur avait eu des difficultés à stabiliser lenfant dans la même école, la mère ayant souvent décidé de len changer. Elle agissait en particulier ainsi pour faire obstacle au droit du père dentretenir des relations personnelles avec son enfant. Le demandeur qui était le parent le plus stable sur le plan émotionnel et financier, craignait que la mère, dune façon ou dune autre, ne mette la vie de lenfant en danger.
b) En droit, le demandeur fait valoir implicitement que Y.________ a déplacé illicitement lenfant A.________ au sens de la CLaH80 et quil ny a pas dexception empêchant le retour de lenfant au sens de larticle 13 de la Convention. En définitive il formule les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel et sans avoir entendu la partie adverse
1.Ordonner la saisie et la confiscation des passeports et de tout document didentité de lenfant A.________ et de sa mère Y.________, en vue dempêcher leur déplacement hors de Suisse ;
2.Ordonner à la police, respectivement au Service de protection de la jeunesse de se charger de lexécution du chiffre précité, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Principalement
3.Ordonner le retour de lenfant A.________ au Royaume-Uni ;
4.Ordonner à la mère, sous la menace de la peine damende de larticle 292 CP, de remettre immédiatement lenfant A.________ au Service de protection de ladulte et de la jeunesse afin que celui-ci se charge de le remettre au père X.________, respectivement se charge du rapatriement de celui-ci auprès du père au Royaume-Uni ;
En tout état de cause
5.Ordonner au Service de protection de ladulte et de la jeunesse de se charger de lexécution des chiffres 3 et 4, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
6.Accorder le bénéfice de lassistance judiciaire gratuite à X.________ et nommer Me D.________ en qualité de défenseur doffice ;
7.Avec suite de frais et dépens.»
C.Par ordonnance du 17 mars 2020, le président de la CMPEA a invité lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) à délivrer dans les 10 jours un rapport sur la situation de lenfant A.________ et désigné Me E.________, en qualité de curateur de représentation de A.________. En outre, il a ordonné, à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties, la notification de la requête par la police, la saisie par les gendarmes des documents didentité de Y.________ et de lenfant A.________ durant la période de la procédure de retour, ainsi que leur dépôt au greffe du Tribunal cantonal. Il a été fait défense à la mère de quitter la Suisse durant la procédure de retour, sous la menace de la sanction prévue à larticle 292 CP.
D.LOPE a rendu son rapport le 25 mars 2020.
E.Une audience aurait dû ensuite se tenir. Cependant, en raison de lépidémie de la Covid-19, il y a été renoncé.
F.a) Le 17 avril 2020, Y.________ (ci-après : la défenderesse) a déposé un mémoire de réponse. Elle a fait valoir quelle connaissait le demandeur depuis quinze ans et que leur relation nétait devenue intime quen
2011. Cétait depuis ce moment-là que leur relation avait évolué dune façon toxique, le demandeur commençant à se montrer agressif et harcelant la défenderesse par des messages et des appels téléphoniques. La violence verbale sétait ensuite transformée en violence physique. En février 2012, la défenderesse avait rompu avec le demandeur. Peu après, elle avait découvert quelle était enceinte de ce dernier. Les parties avaient continué à se voir et le demandeur à se montrer violent avec elle et avec son fils B.________. Après la naissance de A.________, le demandeur avait continué à sen prendre physiquement à elle. Pour faciliter les visites entre le demandeur et son fils, la mère avait emménagé dans la propriété du demandeur. Le père ny vivait pas, mais avait gardé la clé du logement. Il débarquait parfois ivre ou sous linfluence de la drogue et sen prenait violemment à la mère de son fils. En 2014, les violences avaient perduré, mais aucune plainte pénale navait été déposée. En 2015, le demandeur sétait installé dans le salon de la défenderesse et les épisodes de violence physique étaient devenus quotidiens. Bien que le demandeur sétait engagé à verser une contribution dentretien de 800 livres sterling (ci-après : livres) en faveur de son fils, il navait jamais versé ce quil devait. Le 15 septembre 2015, le demandeur sen était pris à la défenderesse, en lui infligeant des blessures au visage. La police était intervenue et le demandeur avait été libéré le lendemain, sous caution. Il avait linterdiction de sapprocher de Y.________. Le 22 septembre 2015, il était revenu pour éteindre le gaz et lélectricité et emporter les meubles. Le 8 octobre 2015, il avait été condamné pour ces faits à une amende et à une mesure déloignement dune durée de deux ans. Il avait tout de même continué ses agissements, en harcelant la défenderesse, sous le prétexte de prendre des nouvelles de son fils. La défenderesse sétait résignée à déménager, mais le demandeur avait trouvé sa nouvelle adresse. En mai 2016, le demandeur sétait montré agressif tant envers défenderesse quenvers les intervenants de lécole que fréquentait A.________. Le demandeur était atteint dun alcoolisme chronique et la défenderesse avait dû prendre plusieurs fois des mesures pour protéger A.________. Cétait ainsi quelle avait refusé de remettre lenfant à un ami du demandeur qui nétait pas en état de venir lui-même chercher lenfant. En novembre 2016, le demandeur avait été arrêté par la police pour avoir enfreint la mesure déloignement. En août 2017, le demandeur était revenu de France avec A.________. Le passeport de lenfant était endommagé. Après le 7 octobre 2017, la mesure déloignement avait cessé de produire ses effets et le demandeur avait harcelé défenderesse par des appels téléphoniques et des courriels incessants. La défenderesse avait donc dû déménager une nouvelle fois. En mars 2018, le demandeur avait violemment invectivé la défenderesse devant lécole de A.________. Il sen était aussi pris à elle physiquement devant les autres parents. En suivant la défenderesse à son insu, il avait fini par trouver sa nouvelle adresse et avait repris ses actes de harcèlement. Le 1erjuin 2018, Y.________ avait expliqué au Cafcass (organisme public ayant notamment pour but la sauvegarde du bien de lenfant et de conseiller les tribunaux) ce quelle avait subi. En 2018 et 2019, le demandeur navait pas cessé de la harceler. Elle avait déposé devant la West London Family Court un formulaire dans lequel elle décrivait les abus quelle avait subis (physiques, émotionnels, psychologiques, sexuels et financiers). Le 20 septembre 2019, agissant par sa mandataire, elle avait enjoint le demandeur à cesser ses abus persistants. En septembre 2019, elle avait informé le père de lenfant de son intention de se rendre, durant les vacances de Noël, à Amsterdam, puis en Suisse. Le 28 octobre 2019, elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques de provenance inconnue. Plus tard, elle avait vu des flashs par la fenêtre. Il sagissait du demandeur qui prenait en photo la maison où elle habitait. Elle avait eu peur et avait appelé la police qui était arrivée alors que le demandeur était déjà parti. Il avait agi dune façon similaire en novembre 2019 en rôdant aux abords de sa maison, mais elle navait pas eu peur, parce quelle se trouvait avec son compagnon. Néanmoins, elle avait tout de même dénoncé cela à la police. Elle avait quitté lAngleterre avec ses fils, le 28 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, elle avait informé la police britannique quelle se trouvait à létranger. Elle sétait installée chez une amie à W.________(NE) et A.________ avait commencé lécole primaire, dans cette même ville. Il y était parfaitement intégré. En Suisse, les deux enfants pouvaient enfin respirer et vivre tranquillement. Une pesée des intérêts des enfants permettait daffirmer quils étaient mieux en Suisse quen Angleterre.
b) En droit, la défenderesse a invoqué larticle 13 al. 1 let. b CLaH 80 qui prévoit que lEtat requis nest pas tenu de prononcer le retour de lenfant sil existe un risque grave que ce retour ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable. Elle sest aussi référée à larticle 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de lenfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce quil placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Larticle 5 let. a LF-EEA traite du cas où lhébergement de lenfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à lintérêt de lenfant. Lorsque le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi dune telle responsabilité, il ny a, en principe, pas lieu de craindre que lenfant soit placé dans une situation intolérable à son retour. En lespèce tel nest pas le cas puisque depuis la naissance de lenfant, cest la mère qui a eu le droit de garde de A.________. Si la mère est reconnue comme sétant acquittée de ses obligations maternelles de manière plus que satisfaisantes, il nen allait pas de même du père qui nétait pas en mesure de prendre en charge son fils en raison de son alcoolisme et du fait que, jusquà maintenant, il navait jamais eu la garde de lenfant et ne serait de toute façon pas disposé à lassumer. La défenderesse sest aussi fondée sur larticle 5 let. b LF-EEA qui traite de lopportunité du retour de lenfant compte tenu de sa relation avec le parent auteur de lenlèvement. Il faut examiner si le parent auteur de lenlèvement est en mesure de retourner ou non en Angleterre pour y vivre avec A.________. La défenderesse a fui lAngleterre pour échapper aux agissements du père, qui la harcelait. Malheureusement, dans ce pays, elle fait lobjet dune obligation de se domicilier dans un certain périmètre à proximité de celui du demandeur. Un retour en Angleterre aurait donc pour conséquence de maintenir la défenderesse dans une situation de détresse et toute alternative la plongerait dans lillégalité. À cet égard, il incombe au tribunal de vérifier si et de quelle manière il est possible dassurer le retour de lenfant (art. 10 al. 2 LF-EEA). Il lui appartient dobtenir de la part des autorités locales des assurances fiables quant à laccueil et à la protection de lenfant, en particulier lorsquon est en droit de douter de la capacité du parent demandeur de soccuper correctement de lenfant. La défenderesse est dans lattente de recevoir les rapports de la police retraçant les violences quelle avait subies. A.________ et sa mère étaient mieux en Suisse. Les autorités britanniques navaient jusquà présent pas été en mesure de les protéger. Il était en outre difficilement concevable que le demandeur ait pu obtenir dun juge quil restreigne la défenderesse et son fils dans leurs déplacements, cela dans le but de permettre lexercice dun droit de visite qui se déroulait très mal. En définitive, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :
«1. Rejeter la Requête dans toutes ses conclusions ;
2. Ordonner à la Police, respectivement au Service de protection de ladulte et de la jeunesse de restituer à la Requise son passeport ainsi que tous documents didentité de lenfant A.________ ;
3. Mettre la Requise au bénéfice de lassistance judiciaire gratuite et désigner le soussigné en qualité de défenseur doffice ;
4. Avec suite de frais et dépens.»
G.a) Le 27 avril 2020, le président de la CMPEA a informé les parties de son intention dorganiser à brève échéance une audience pour entendre les parties et lenfant. En outre, un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour quelle fassent des observations sur la suite à donner à la procédure, plus particulièrement pour quelles se déterminent au sujet de laudition de lenfant, de leur intérêt pour la mise en uvre dune médiation et concernant le droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant.
b) Par lettre du 30 avril 2020, la défenderesse a indiqué quelle ne sopposait pas à ce que lenfant soit entendu directement par le juge et quelle ne sopposait pas à la mise en uvre dune médiation ou que la conciliation soit tentée, mais elle ne pouvait que constater labsence de volonté commune sur ce sujet.
c) Le 4 mai 2020, le demandeur a aussi déposé des observations. Il a demandé quun second échange décritures soit ordonné et ne sest pas opposé à ce que lenfant soit entendu par la CMPEA, en insistant pour que des mesures soient prises pour sassurer que la mère ne puisse pas influencer les déclarations de lenfant. Le demandeur a estimé que les conditions pour la mise en uvre dune médiation nétaient pas remplies, Y.________ nayant pas respecté les ordonnances des autorités anglaises et ayant enlevé lenfant, ce qui démontrait quelle navait aucunement la volonté de procéder de façon amiable. Sagissant de son droit aux relations personnelles avec lenfant, le père a réclamé la mise en uvre dentretiens par vidéoconférence.
d) Le 13 mai 2020, le curateur de lenfant a regretté le fait que les parties naient pas pu sentendre dans lintérêt supérieur de lenfant, pour la mise en uvre dune procédure de médiation ou de conciliation. Il a aussi insisté pour que le père de lenfant puisse rapidement renouer des contacts avec son fils. Le curateur ne sest pas opposé à laudition de lenfant. Enfin, il a réservé ses dernières observations à réception des écritures que les parties seraient invitées à déposer prochainement.
H.Le 27 mai 2020, le président de la CMPEA a rendu une ordonnance au sens de laquelle il confirmait les mesures prises dans lordonnance du 17 mars 2020 ; confiait la garde de lenfant à sa mère durant la procédure de retour ; fixait le droit aux relations personnelles du père à un entretien par semaine par vidéoconférence ainsi quà un droit de visite devant sexercer une fois toutes les deux semaines dès que les voyages vers la Suisse depuis lAngleterre seraient à nouveau possible (ils ne létaient plus en raison de lépidémie de Covid-19) ; désignait F.________, assistance sociale à lOPE, en qualité de curatrice de lenfant A.________ au sens de larticle 308 al. 2 CC et la chargeait de la mise en uvre du droit aux relations personnelles précitées ; annonçait la prochaine audition de lenfant ; ordonnait un second échange décritures et invitait le greffe à fixer une audience.
I.Le 3 juin 2020, le président de la CMPEA a procédé à laudition de lenfant A.________, âgé de sept ans. Elle sest déroulée en présence de la curatrice de lenfant, F.________, qui a aussi fonctionné comme interprète, et en présence de Me E.________, curateur avocat chargé de la représentation de lenfant (art. 314a bisCC).
J.Le 6 juillet 2020, le demandeur a déposé un mémoire de réplique. En substance, il a contesté les faits tels que présentés par la défenderesse dans son mémoire de réponse. Il a allégué que la relation sentimentale commencée en 2011 était devenue plus sérieuse en 2012. Quand A.________ était âgé de six mois et que les travaux de rénovation de la maison du demandeur à C.________ étaient presque terminés, la défenderesse sétait installée chez le demandeur avec ses fils B.________ et A.________. Les parties ne sentendaient pas sur les méthodes déducation des enfants, ni sur les questions financières et sétaient beaucoup disputées. Le 7 août 2014, la défenderesse, qui était ivre, avait agressé le demandeur et lun de ses amis à coups de poings et de casserole, en présence des enfants. La police était intervenue et lui avait donné un avertissement, après lavoir interpellée. La défenderesse avait promis quelle quitterait son domicile. Elle nen avait rien fait et le demandeur avait dû agir judiciairement pour obtenir de la défenderesse quelle parte. En octobre 2015, alors que les parties faisaient encore vie commune, elles sétaient encore disputées pour une histoire dargent et en étaient venues aux mains. Le demandeur, qui navait pas fait recours, avait été sanctionné dune amende et une mesure déloignement de deux ans avait été prise contre lui. Cette ordonnance avait ensuite servi de prétexte à la défenderesse pour lui cacher sa nouvelle adresse et faire obstruction à son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils durant cinq mois. Après la séparation, la défenderesse navait eu de cesse de porter de fausses accusations contre le demandeur. Elle avait fait appel à la police à maintes reprises, mais navait jamais déposé de plaintes. Les interventions policières navaient pas conduit à louverture de procédures pénales. Les parties avaient comparu plusieurs fois devant le tribunal de la famille pour organiser le droit aux relations personnelles du père. À ce titre, le juge anglais avait empêché la défenderesse de sinstaller avec A.________ trop loin du domicile du demandeur. En définitive, au sens des ordonnances rendues par la justice anglaise, le demandeur assumait une prise en charge de lenfant équivalant au 40%, la mère assumant les 60% restant. La défenderesse avait menti à plusieurs reprises devant la justice britannique et il semblait quelle avait décidé de faire de même devant la justice suisse. Cest ainsi quelle avait décidé de se faire passer pour une victime dactes de violence et de harcèlement. Pourtant, le demandeur nétait pas un homme violent ou impulsif, au contraire de défenderesse, qui se considérait au-dessus des lois. Elle avait quitté lAngleterre pour que le demandeur ninterfère plus dans sa relation avec leur fils A.________. En outre, en Angleterre, lintéressée avait des dettes, ce qui pouvait aussi expliquer son départ précipité. La défenderesse nétait pas stable, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni financièrement. Il nétait pas possible de lui faire confiance. La Cour des affaires familiales de Londres (Angleterre) attendait le retour de la défenderesse pour statuer sur le fond, suite à la demande du demandeur visant à ce la garde lui soit attribuée dune manière prépondérante. En enlevant son enfant, elle avait agi dune façon totalement égoïste et incompatible avec le bien de lenfant. Cétait le demandeur qui était victime des agissements de la défenderesse et non linverse. Enfin, suite à une énième accusation de mauvais traitements, lenfant A.________ avait été entendu par un assistant social du Cafcass et il avait déclaré que son père ne lui avait jamais fait de mal. Ensuite lenfant navait pas souhaité retourner chez sa mère, ce que cette dernière navait pas voulu admettre.
K.Une audience a eu lieu le 10 juillet 2020, lors de laquelle les parties ont été interrogées. Après avoir entendu les parties, le président de la CMPEA a fixé le droit de visite du père durant les vacances dété, du 24 juillet au 2 août 2020, et a chargé lOPE de son organisation.
L.Dans son mémoire de duplique du 10 août 2020, la défenderesse a confirmé les allégués de son mémoire de réponse, en précisant que sa relation sentimentale avec le demandeur sétait terminée en 2012, ce que ce dernier avait des difficultés à admettre. Les affirmations du demandeur selon lesquelles la défenderesse laurait agressé ainsi quun autre homme nétaient pas non plus plausibles. Elle navait jamais vécu avec le demandeur après la naissance de A.________, mais elle avait été sa locataire et cétait à ce titre quelle avait occupé, avec ses deux enfants, la maison du demandeur depuis 2014 jusquau 22 septembre 2015. En septembre 2015, le demandeur lavait agressée et elle avait emménagé dans un nouveau logement. Le demandeur lavait faussement accusée davoir détourné de largent quil lui avait fourni pour quelle trouve un nouveau logement. Par contre, il navait jamais contribué à lentretien de son fils, obligeant la défenderesse et sa famille à subvenir entièrement à lentretien de lenfant. Après leur rupture, le demandeur exigeait dêtre renseigné sur la vie personnelle de la défenderesse. Elle ne sétait jamais opposée à ce que le père de A.________ voit son fils, lorsquil était sobre. En septembre 2015, le demandeur lavait agressée et une mesure déloignement avait été prise contre lui ; il ne lavait jamais respectée. Le demandeur navait jamais déposé plainte contre la défenderesse, sauf pour les faits contestés du 7 août 2014. Aujourdhui, il confondait les rôles. Le demandeur navait jamais cessé de harceler la mère de A.________, en prétendant que celle-ci lempêchait de voir son fils. Il avait réussi plusieurs fois à prendre la fuite avant larrivée de la police de sorte quaucune infraction navait pu être constatée. Elle avait dû le bloquer sur son téléphone et sur ses boîtes de messageries électroniques. Lautorité parentale sur A.________ était partagée contrairement au droit de garde. Le juge anglais en charge de la cause nétait plus à même de pouvoir instruire cette affaire en raison de la plainte qui avait été déposée contre lui par Y.________ pour mauvaise conduite et partialité lors de la dernière procédure. Le demandeur était quelquun dobsessionnel, violent et manipulateur. A linverse, tous les intervenants sociaux, les polices suisse et britannique étaient convaincus que la défenderesse faisait de son mieux pour soccuper de ses enfants. Il était faux de prétendre, comme le faisait le demandeur, quelle avait des dettes et quune procédure matrimoniale était dores et déjà ouverte en Angleterre. Lorsque lenfant avait été interrogé et quil avait répondu que son père navait jamais été violent avec lui, il avait été manipulé par ce dernier. Le demandeur refusait le fait quil puisse être dans lintérêt de son fils de rester en Suisse et quil puisse sépanouir dans une école de ce pays. Le demandeur, qui en Angleterre réclamait la garde de lenfant, espérait, comme le droit anglais le permet, de ne plus ensuite devoir sacquitter de pensions à payer en mains de la défenderesse. Contrairement à ce quil avait indiqué en audience, il navait jamais payé 367 livres par mois pour son fils. Il navait pas non plus payé de pension pour son fils depuis quil était en Suisse. Le demandeur navait jamais montré dintérêt pour B.________ et ses déclarations selon lesquelles il serait disposé à le recevoir chez lui pour un droit de visite si la garde de son fils A.________ lui était octroyée, nétaient pas plausibles. La défenderesse proposait au demandeur deux alternatives : a) la défenderesse reste en Suisse avec A.________ et B.________, le demandeur exerce un droit de visite sur son fils un week-end sur deux et durant les vacances ; b) la défenderesse rentre au Royaume-Uni avec ses deux enfants, mais avec la suppression de toutes les restrictions fixées par la justice anglaise ; le retour naurait lieu quaprès confirmation que la défenderesse aurait trouvé un logement et une place pour chacun de ses fils dans des écoles britanniques ; le père se verrait reconnaître un droit de visite semblable à celui qui lui a été accordé par la justice suisse ; dans tous les cas, il serait condamné à payer une contribution dentretien pour son fils. En définitive, elle a formulé les conclusions suivantes :
«1. Préalablement, imposer la médiation aux parties ;
2. Rejeter la requête dans toutes ses conclusions ;
3. Renoncer à ordonner le retour de lenfant A.________ au Royaume-Uni et partant, dire quil est autorisé à rester en Suisse avec sa mère et son frère, sous réserve de la délivrance des autorisations de séjour des autorités administratives ;
4. Ordonner la restitution en mains de la Requise de son passeport et de celui de lenfant A.________, avec tous les documents didentités les concernant ;
5. Avec suite de frais et dépens. »
M.Le 14 août 2020, le demandeur a maintenu son opposition à la mise en uvre dune procédure de médiation et a rappelé que la conciliation avait été tentée sans succès lors de laudience du 10 juillet 2020. En proposant à nouveau une procédure de médiation, la défenderesse cherchait seulement à prolonger la procédure, qui devait être une procédure simple et rapide. Le demandeur a ajouté quil avait procédé à linscription de A.________ dans une école anglaise, à 5 minutes de chez lui. Enfin, le demandeur a déclaré quil avait repris le versement de la contribution dentretien pour son fils, en payant 367 livres par mois dès le mois de juillet 2020.
N.Le 20 août 2020, lOPE a établi un rapport concernant le déroulement des vidéoconférences depuis le 10 juin 2020, du droit de visite au point-rencontre le 11 juillet 2020 et des vacances de lenfant avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020.
O.Le même jour, la défenderesse a réagi au courrier du demandeur du 14 août 2020, en rappelant que la décision de recourir à la médiation appartenait au juge et en indiquant quelle sen remettait à lappréciation de celui-ci sur la solution à privilégier. Elle a relevé que le père prétendait quil avait pu inscrire A.________ dans une école, qui nétait pas celle quil fréquentait avant son départ pour la Suisse. Elle doutait que cela fût possible tant que lenfant nétait pas domicilié en Angleterre. Elle navait toujours pas reçu de contribution dentretien de la part du père de lenfant. Elle a ajouté que le montant annoncé par le père ne reposait sur aucun accord entre les parties. Elle estimait que la pension pour son fils ne devait pas être inférieure à 1'000 francs. Enfin, elle soumettait au demandeur une nouvelle proposition daccord amiable, selon lequel elle était disposée à rentrer au Royaume-Uni avec ses deux enfants à condition que toutes les accusations formulées contre elles et que toutes les restrictions qui pesaient sur elles en Angleterre soient dabord levées. Elle a ajouté de façon paradoxale que maintenant quelle avait obtenu le droit de résider dans le canton de Neuchâtel, elle pourrait revenir régulièrement en Suisse avec A.________, comme le droit britannique le lui permet pour une durée de 28 jours au plus. De cette façon lenfant pourra poursuivre sans interruption ses études en Suisse, tout en permettant à la défenderesse dentreprendre les démarches nécessaires en vue de sétablir durablement dans le canton de Neuchâtel. Le droit de visite du demandeur serait le même que celui qui lui a été accordé en Suisse. Il sera interdit au père de la contacter directement et le demandeur sera invité à payer sa part de lentretien de lenfant.
P.Le 24 août 2020, le demandeur a transmis à la CMPEA ses observations sur le mémoire de duplique de la défenderesse. Il a dabord contesté dans leur ensemble les allégations de la défenderesse. Il a confirmé que les parties avaient mené une vie commune, en résidant sous le même toit. Ils ne sétaient pas entendus pour des questions dargent et liées à léducation des enfants. Ils avaient fait chambre à part et le demandeur avait fini par dormir dans une annexe de sa propriété un garage devenu local de musique, non pourvu de chauffage. Il y avait eu des violences de part et dautre, mais surtout de la part de la défenderesse. Après leur séparation, profitant dune mesure déloignement prise à lencontre du demandeur, elle navait eu de cesse de rendre impossible lexercice du droit aux relations personnelles du père, notamment en changeant lenfant décole pour léloigner du lieu de résidence du demandeur. Si, contre toute attente, lenfant devait rester en Suisse, le demandeur craignait que la mère ne lempêche encore de voir son fils et quil ait beaucoup de difficulté à entretenir des contacts avec lui. Au retour de lenfant en Angleterre, les accords concernant la prise en charge de A.________ pourront être revus. Enfin, il était indispensable de ne pas remettre le passeport de lenfant en mains de la mère qui pourrait en profiter pour emmener lenfant au Nigeria où réside sa famille ainsi que celle de lamie qui la loge à W.________.
Q.Le 28 août 2020, la défenderesse a spontanément formulé des observations sur le rapport de lOPE du 20 août 2020. Elle a indiqué quelle avait acquis spécialement un téléphone pour permettre à son fils de pouvoir sentretenir avec son père par vidéoconférence. LOPE navait organisé quun seul droit de visite avec le père. Lenfant avait passé ses vacances dété avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020. Le rapport de lOPE mentionnait quelle ne faisait rien pour promouvoir les contacts entre A.________ et son père et quelle nétait pas disposée à les faciliter. Cela nétait manifestement pas vrai. Elle avait été injustement et plusieurs fois qualifiée de «difficile» alors même que ses interventions auprès de lOPE étaient parfaitement légitimes (elle avait demandé à ne pas être traitée de «kidnappeur» devant son enfant ; elle avait demandé que léchange de lenfant ait lieu en présence de la police ; elle avait voulu savoir où le père irait avec son fils durant leurs vacances ; elle avait informé les intervenants dun risque de contamination au coronavirus ). Elle avait fait des efforts pour organiser dautres visites entre lenfant et son père, mais cela navait pas fonctionné. LOPE ne communiquait pas avec elle et ne tenait pas compte de son avis. LOPE lui avait dailleurs dit quil avait été chargé uniquement de travailler pour le demandeur.
R.Le 28 août 2020, le curateur de lenfant a déposé ses déterminations. Il a relevé que les règles de la procédure avaient été respectées, à lexception des délais recommandés pour le traitement de ce genre daffaires, ce qui en lespèce pouvait sexpliquer par la crise sanitaire qui avait ralenti toutes les procédures. Il ressortait du dossier que A.________ aimait ses deux parents, lesquels se trouvaient dans limpossibilité de communiquer normalement entre eux pour le bien de lenfant. La décision de la mère de partir sans autorisation était hautement condamnable, parce quelle enfreignait une décision judiciaire britannique qui lui interdisait de quitter lAngleterre. En outre, ce départ avait été arrêté sans que la défenderesse nait eu de véritable projet de vie à W.________ et avait pour effet de mettre la famille dans une situation de précarité évidente. La prétendue volonté de la mère de reprendre des études contrevenait à ses obligations parentales. Au reste, la décision de la mère avait pour conséquence le déracinement de A.________ et linstallation dans un pays dont il ne parlait pas la langue ce qui le mettait devant la perspective dun cursus scolaire plus compliqué, même si actuellement il ne semblait pas être affecté par la situation. La mère nétait apparue convaincante ni concernant sa formation professionnelle, ni au sujet des dettes quelle avait laissées au Royaume-Uni. Elle navait pas non plus été transparente, ni sur les soutiens quelle avait en Angleterre, ni sur les véritables raisons de sa domiciliation provisoire dans le canton de Neuchâtel. Enfin, sagissant des violences domestiques, le dossier ne recensait quun événement en 2015. Le père était aussi à la source du conflit et il était dommage quil ait refusé la médiation proposée pour quune solution constructive puisse être trouvée sans quune décision judiciaire ne soit prononcée. Il fallait relever que la garde dont il disposait selon le droit britannique correspondait en droit suisse à une garde usuelle. Les liens entre le père et le fils ne paraissent toutefois pas plus étendus que cela. Cependant, lexercice du droit de visite durant cette procédure a révélé une véritable implication du père, malgré la distance et les complications créées à nouveau par la mère dans la mise en uvre des visites. Dune manière générale, le père semblait en mesure de recevoir son fils à domicile dans des conditions normales, dans le cadre dun droit de visite usuel. Lenfant semblait inscrit provisoirement dans une école anglaise, ce qui allait dans le sens dune démarche proactive du père. Enfin, sur le principe, à la lecture de la convention, le retour de A.________ devrait être ordonné. La mère avait en effet échoué à démontrer quelle avait construit un réel projet de vie ailleurs quen Angleterre. Il ne ressortait pas non plus du dossier que lenfant A.________ manifestât des signes de défiance et de méfiance à légard de son père ou dun retour au Royaume-Uni. Cependant, la seconde option proposée par la mère dans sa duplique, soit un retour de la mère au Royaume-Uni avec les deux enfants et la levée des restrictions de périmètre, devrait être privilégiée. Il faudrait laisser, dans cette perspective, un délai jusquà la fin de lannée pour sorganiser. Si les parties ne sentendaient pas sur cette solution, il appartiendrait à la CMPEA de rendre une décision. Un retour forcé de lenfant auprès de son père aurait des conséquences catastrophiques dans des conditions familiales déjà extrêmement difficiles, mais une telle décision ne serait pas réellement critiquable sur le fond.
S.Le 1erseptembre 2020, la défenderesse a déposé ses dernières observations et une liasse de pièces.
T.Par lettre du 29 septembre 2020, le président de la CMPEA a informé les parties quun arrêt serait rendu, sans quun rapport soit requis auprès de lautorité centrale pour quil renseigne la CMPEA au sujet des mesures qui pourraient être prises en vue du retour éventuel de lenfant en Grande-Bretagne.
U.Les parties ont formulé des observations. Il en ressort que le demandeur estime que le dossier est en état dêtre jugé et quaucun rapport ne doit être requis de la part des autorités britanniques concernant des mesures à prendre pour favoriser un éventuel retour de lenfant. De son côté, la défenderesse dépose un rapport du Ministère de la justice britannique, mettant en évidence des défaillances dans le traitement daffaires de violences conjugales et demande que lautorité centrale soit défenderesse de demander un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures pourraient être prises en vue du retour éventuel de lenfant.
V.Me E.________ a déposé son mémoire dactivité qui a été transmis aux parties pour information.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au retour vers lAngleterre. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et lAngleterre. Cette convention fait lobjet dune loi dapplication en Suisse, soit la Loi fédérale sur lenlèvement international denfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32).
Lenfant dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel. La Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte connaît en instance unique des demandes en matière denlèvement international denfants (cf. art. 43 aOJN).
2.Sagissant du droit applicable dans lÉtat requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du11.09.2020 [5A_643/2020]cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art.3 al. 1 let. a CLaH80;ATF 133 III 694cons. 2.1.1; arrêt du TF du19.12.2013 [5A_884/2013]cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146cons. 2.4) dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du11.10.2017 [5A_655/2017]cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art.8 al. 2 LF-EEAet 302 al. 1 let. a CPC).
3.A teneur de larticle 4 CLaH80, la Convention sapplique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant latteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, lenfant a moins de 16 ans. Il est constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80.
4.Aux termes de larticle8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue dobtenir la remise volontaire de lenfant ou de faciliter une solution amiable, si lautorité centrale ne la pas déjà fait. En lespèce, aucune procédure de médiation a été mise en uvre, dans la mesure où le demandeur sy oppose catégoriquement, en invoquant de précédentes tentatives infructueuses de règlement amiable du conflit entre les parties. Le président de la CMPEA a tenté la conciliation lors de laudience du 10 juillet 2020, sans parvenir à la remise volontaire des enfants ou à une autre solution amiable entre les parties. Seul un accord sur le droit de visite durant la procédure de retour a pu être trouvé.
5.Larticle 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible. Il entend lenfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que lâge de lenfant ou dautres motifs ne sy opposent. Il ordonne la représentation de lenfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière dassistance et versée dans les questions juridiques.
A.________ a été entendu en anglais, le 3 juin 2020, par le juge, en présence de sa curatrice F.________, qui a également fonctionné comme interprète, et de son curateur de représentation. Les parents ont été interrogés lors de laudience du 10 juillet 2020. Des rapports de lOPE ont été versés au dossier. Le représentant de lenfant, nommé pour cette procédure, a assisté aux audiences et a été invité à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.
6.Le retour de lenfant ne doit être ordonné impérativement (sous réserve de larticle13 CLaH80, dinterprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant lautorité judiciaire ou administrative compétente de létat contractant où se trouve lenfant, dans le délai dun an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), lobjectif de la convention étant dassurer le retour austatu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour nest ordonné que sil nest pas établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH80).
En lespèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement illicite allégué par le demandeur. Le délai dun an est donc respecté.
7.La CLaH80 a pour but dassurer le retour immédiat dun enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme la Chambre des curatelles vaudoise la bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80 découlent de lutilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue dobtenir la garde dun enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné quun facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que lenleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de lEtat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il sagit de rétablir lestatu quo ante(arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 4). Dans le contexte du rapatriement dun enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par lEtat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de lenfant (art.16et 19 CLaH80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués dexclusion au rapatriement de lenfant, à la lumière de lintérêt supérieur de lenfant et en tenant compte des circonstances du cas despèce (arrêts du TF des30.01.2017 [5A_936/2016]cons. 4.1 et23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.1).
8.a) Lordre de rapatriement suppose lillicéité du déplacement. Aux termes de larticle3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite a) lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de létat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou sil leût été si de tels événements nétaient pas survenus.
b) Dabord, sagissant de la résidence habituelle, la jurisprudence (arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 3.1) précise que cette notion, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants (singulièrement la Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96, RS 0.211.231.011]), notamment par rapport à l'article 20 LDIP (arrêts du TF des08.03.2018 [5A_1021/2017]cons. 5.1.2;03.09 2014 [5A_584/2014]cons. 5.1.1;12.06.2012 [5A_346/2012]cons. 4.1). La résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne, 2016, p. 59-60). La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119cons. 3 p. 122; arrêt de la CJCE du 02.04.2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, spéc. § 39; arrêt du TF du12.06.2012 [5A_346/2012]cons. 4.1 et les références citées). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre État ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (Alfieri, op. cit., p. 63).
c) En loccurrence, il nest pas contesté que lenfant A.________ avait sa résidence habituelle dans le sud de Z.________ au Royaume-Uni, avant quil ne se rende en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, avec sa mère, laquelle avait lintention de sy établir.
d) Le droit de garde visé à larticle3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art.3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il sensuit que le parent qui dispose du droit de sopposer au déménagement de lenfant à létranger est titulaire dun droit de garde au sens de la CLaH80 (arrêt du TF du13.07.2012 [5A_479/2012]et les références citées). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à lordre juridique de lEtat de résidence habituelle de lenfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694), cest-à-dire tout dabord aux règles du droit international privé de cet Etat y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353) , puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du10.09.2012 [5A_550/2012]; arrêt du TF du28.11.2013 [5A_807/2013]). La doctrine suisse a précisé quil est incontestable que la Convention doit sappliquer dans le cas dune garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement (Bucher, Lenfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
e) En droit anglais, la responsabilité parentale est définie dans le «Children Act 1989» comme étant lensemble des droits, devoirs pouvoirs et responsabilités dun parent à légard de lenfant ou des biens de celui-ci. Cela signifie que celui qui exerce lautorité parentale a le droit de prendre part à toutes les décisions importantes de la vie dun enfant, comme son lieu dhabitation, son école, sa santé, sa religion, ses déplacements, etc. Le «Children Act» présuppose que les parents sont en général capables de prendre ensemble les décisions qui concernent la vie de leur enfant. Si ce nest pas le cas, le droit anglais prévoit des procédures spécifiques en fonction des difficultés qui se posent (art. 8 ss «Children Act»). Parmi celles-ci, il faut mentionner : «A Child Arrangement Order» permettant au juge de décider du lieu de résidence de lenfant chez lun des parents ou chez les deux, «A Prohibited Step Order» qui donne au juge la compétence de prendre des décisions comme linterdiction de sortie de lenfant du territoire du Royaume-Uni sans laccord du tribunal et «A Specific Issue Order», ordonnance selon laquelle le juge peut rendre des décisions spécifiques au sujet de lenfant.
f) En loccurrence, Il ressort des «Child Arrangement Order» rendus par le tribunal de la famille de louest de Londres (Angleterre) les 27 octobre 2016, 13 juillet 2017 et 12 octobre 2018 que lenfant A.________ vivait chez ses deux parents, qui disposent les deux de lautorité parentale. Selon le «Child Arrangement Order» du 13 juillet 2017, il était expressément fait interdiction à la mère de déménager au-delà dun rayon de 10 miles de son domicile à U.________, au Royaume-Uni. Dans cette décision, il lui a également été rappelé quelle navait pas le droit de déplacer son fils A.________ en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de chaque personne investie de la responsabilité parentale sur lenfant ou lautorisation du tribunal. Des voyages dune durée inférieure à un mois étaient autorisés. Cette décision a été confirmée par le «Child Arrangement Order» du 12 octobre 2018 et par le jugement rendu par le même tribunal, le 21 mai 2019. Il résulte de ces décisions et des dispositions du droit anglais régissant les questions dautorité parentale et de garde que le déplacement de lenfant sest fait en violation de larticle3 ClaH80, et, partant, quil était illicite.
9.a) La défenderesse ne conteste pas véritablement quil y ait eu un déplacement illicite de lenfant A.________, mais elle soutient que les conditions de larticle13 al. 1 let. b CLaH80empêchent dordonner le retour. En substance, elle a allégué que le demandeur ne changerait jamais, quil était quelquun dobsessionnel, violent et manipulateur et quil navait jamais payé de contribution dentretien pour son fils. En outre, il sétait montré cruel avec son premier fils B.________. Il était manifeste quil nétait pas en mesure de prendre en charge son fils A.________. En Grande-Bretagne, il cherchait à limiter la liberté de la défenderesse en obtenant des autorités quelles lui imposent un périmètre au-delà duquel elle navait pas le droit de déménager. Si elle devait rentrer au Royaume-Uni, le demandeur continuerait à la harceler en rôdant autour de sa maison, ce quil navait pas cessé de le faire avant quelle ne quitte lAngleterre. En Suisse, la défenderesse et ses deux enfants pouvaient respirer et vivre tranquillement sans ressentir la pression devenue insupportable quexerçait le demandeur. Il cherchait à obtenir la garde de lenfant pour ne plus avoir dobligations financières à son égard. Le demandeur ne voulait pas admettre que lintérêt de lenfant était en Suisse et quil pouvait tout-à-fait entretenir des relations personnelles satisfaisantes avec son fils, en demeurant en Angleterre tandis que son fils se trouvait en Suisse. En somme, il ne sagissait que dun problème de droit de visite.
b) Le curateur de représentation évoque aussi larticle13 al. 1 let. a ClaH80, mais il estime que le retour de A.________ devrait être ordonné.
c) Selon larticle13 al. 1 let. b CLaH80, lautorité judiciaire nest pas tenue dordonner le retour de lenfant lorsque la personne qui soppose à son retour établit quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par lautorité centrale ou toute autre autorité compétente de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale (art.13 al. 2 CLaH80).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.3) précise que lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit veiller à ce que son bien-être soit protégé (arrêt du TF du02.12.2013 [5A_799/2013]cons. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art.16et 19 CLaH80;ATF 133 III 146cons. 2.4;131 III 334cons. 5.3; arrêt du TF des02.12.2013 [5A_799/2013]cons. 5.5 ;01.10.2013 [5A_637/2013]cons. 5.1.2).
e) Dans un arrêt du 14 novembre 2016 ([CMPEA.2016.12]), la CMPEA a eu loccasion de rappeler que larticle5 LF-EEAconcrétise lapplication de larticle13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de lenfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce quil placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (arrêt TF du01.10.2013 [5A_637/2013]). Le retour de lenfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent demandeur nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui (let. b) (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]; du13.07.2012 [5A_479/2012]). Les conditions posées à larticle5 LF-EEAnont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]). Le terme notamment signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui bien quessentiels nempêchent pas que lon se prévale de la clause prévue dans la Convention (arrêt du TF du01.10.2013 [5A_637/2013]voir aussi arrêt du TF du23.05.2018 [5A_121/2018]cons. 5.3). Plus particulièrement en ce qui concerne la séparation de lenfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère de retour intolérable dans le pays dorigine concerne lenfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre lenfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusquà lâge de 2 ans ; dans ce cas, la séparation davec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (arrêts du TF du19.12.2013 [5A_884/2013]; du04.02.2011 [5A_913/2010]; du16.04.2009 [5A_105/2009]). Dans ce cas, il convient de vérifier sil nest pas possible dimposer au parent ravisseur quil raccompagne lui-même lenfant (art.5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer quuneultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour lenfant et si la famille nourricière disposée à accueillir lenfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art.5 let. c LF-EEA; arrêt du TF du10.11.2009 [5A_583/2009]). Lorsque le parent ravisseur, dont lenfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour lenfant en refusant de le raccompagner, alors quon peut lexiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de lenfant à titre dexception au retour ; à défaut le parent ravisseur pourrait décider librement de lissue de la procédure de retour (ATF 130 III 535; arrêt du TF du16.04.2009 [5A_105/2009]). Un retour du parent ravisseur avec lenfant, au sens de larticle5 let. b LF-EEA, ne peut par exemple pas être exigé si ce parent sexpose à une mise en détention, ou sil a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit sagir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut raisonnablement être exigé du parent ravisseur quil retourne dans le pays de dernière résidence de lenfant aux fins dy attendre quil soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de lenfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du TF du03.09.2014 [5A_584/2014]).
10.a) Dans son mémoire de réponse, la mère a dabord soutenu quelle ne pouvait pas vivre en Angleterre et, quen cas de décision de retour, la conséquence serait que A.________ se verrait séparé de sa mère et confié à son père, qui ne dispose pas des capacités éducatives suffisantes pour sen occuper. Dans son mémoire de duplique et dans ses autres écritures, elle a envisagé le retour comme possible, mais tout en pensant vivre à la fois en Suisse et en Angleterre, en profitant de ce que le droit anglais permet au parent gardien de déplacer lenfant en dehors du Royaume-Uni pour une durée inférieure à un mois.
b) Comme relevé plus haut, les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas déterminants. En loccurrence, il ressort du dossier que lenfant est âgé de sept ans. Il ne sagit donc plus dun nourrisson ou dun jeune enfant de moins de deux ans dont la séparation avec sa mère pourrait engendrer une situation intolérable. Les autorités judiciaires britanniques, qui connaissent bien la situation pour avoir été amenées à rendre à plusieurs reprises des décisions, ont dailleurs confié lenfant A.________ à ses deux parents, la mère assumant une prise en charge prépondérante et le père étant au bénéfice de ce que lon pourrait appeler, en droit suisse, un droit de visite élargi. La justice britannique na en particulier pas jugé utile de prendre des mesures de protection pour garantir la préservation du bien de lenfant (pas de curatelle pour lenfant, ni de droit de visite protégé ou de mesure de placement). Le père, qui vit en couple avec sa nouvelle amie et qui dispose dun emploi stable, habite une maison individuelle, qui se trouve à C.________ au sud de Z.________ (Angleterre), dont il est propriétaire et où A.________ dispose dune chambre. Selon le rapport de lOPE, le droit de visite du père au point-rencontre a permis de constater que le père était adéquat et que le lien père-fils existait, malgré plusieurs mois de séparation. La responsable du point-rencontre a estimé quil y avait entre eux une belle complicité. A.________ a passé deux semaines de vacances avec son père, qui, au pied levé, a organisé des vacances en Suisse. En Angleterre, il a saisi la justice pour obtenir la garde de son fils. La procédure est suspendue jusquà droit connu dans la procédure de retour. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur ne disposerait pas des capacités suffisantes pour prendre en charge son fils, si un retour était ordonné et si cela avait pour conséquence que lenfant devrait être séparé du parent ravisseur et confié, du jour au lendemain à son père.
11.a) La mère se plaint du fait que le retour de lenfant lexposerait à nouveau aux agissements du demandeur qui sétait montré violent avec elle, lorsquelle vivait chez lui comme locataire et non en concubinage et qui, depuis quelle avait quitté son domicile, navait de cesse de la harceler en la suivant ou en rôdant autour de son domicile avec des intentions inquiétantes.
b) A cet égard, il faut rappeler que selon la jurisprudence précitée(ATF 130 III 530), en ce qui concerne la séparation de lenfant du parent ravisseur, le critère du retour intolérable dans le pays dorigine concerne lenfant lui-même, et non ses parents. Cela dit, et quoi quil en soit, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que des violences graves auraient été commises au préjudice de la défenderesse ou de lenfant. Si le demandeur a été condamné pour avoir été violent envers la défenderesse pour «assault by beating» il ne la été quune seule fois en octobre 2015 à une amende et à une mesure déloignement. Quant au harcèlement dont se plaint la défenderesse, le demandeur na jamais été condamné pour cela. Il semble dailleurs que les parties fassent une lecture assez différente des faits que lune qualifie dactes de harcèlement soit le fait selon la défenderesse que le demandeur la suive ou se tienne devant son logement et que lautre considère comme une réponse au fait que la mère ne lui laisserait pas voir son fils selon le demandeur, il sagissait de retrouver le lieu de vie de son fils ou de voir son fils par les fenêtres, lorsque la mère refusait de répondre à ses appels téléphoniques et sopposait à ce quil entretienne des relations personnelles avec son fils. En loccurrence, il nest pas établi que la mère, si elle devait rentrer en Angleterre, se trouverait dans une situation précaire qui aurait pour conséquence de placer lenfant A.________ dans une situation intolérable. En effet, elle est citoyenne britannique. Lors de son audition devant le président de la CMPEA, elle sest prévalue dun haut degré de formation et davoir occupé au Royaume-Uni des emplois bien rémunérés. Dans ses écritures, la défenderesse na pas spécifiquement allégué que son retour en Angleterre pourrait lexposer au risque dêtre emprisonnée, mais la évoqué lors de son audition devant la président de la CMPEA. Certes, selon le «Child Abduction Act 1984», elle risque théoriquement une peine de prison, si la justice britannique devait ouvrir une procédure pénale contre elle et retenir quelle a enlevé son enfant. Cependant, aucun élément au dossier ne permet daffirmer quune procédure de ce genre aurait été ouverte en Angleterre ou quelle pourrait lêtre à son retour. Il nest pas non plus dit que la défenderesse risquerait concrètement de subir une peine privative de liberté, si une procédure pénale était effectivement ouverte contre elle. De toute façon, même si la défenderesse devait être condamnée en Angleterre à une peine privative de liberté, une décision de retour nexposerait tout de même pas lenfant A.________ à une situation intolérable, parce quil pourrait être confié à son père, durant le temps où la mère serait indisponible.
12.a) Dans une lettre du 8 octobre, la défenderesse invoque larticle13 CLaH80pour sopposer au retour, tout en demandant, pour le cas où il serait ordonné, que la CMPEA requiert la collaboration de lautorité centrale pour quelle demande aux autorités britanniques si des mesures peuvent être prises en vue de favoriser le retour de lenfant. Elle dépose en outre un rapport du Ministère de la justice britannique intitulé «Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases». Selon la défenderesse, ce rapport montrerait les défaillances du système judiciaire anglais en cas de violences conjugales et justifierait quil soit demandé, par le biais de lOffice fédéral de la justice, un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures concrètes pourraient être prises en vue dun retour éventuel.
b) Tout dabord, le rapport du Ministère de la justice anglais est principalement consacré au traitement par la justice britannique des cas de violences conjugales. Or, les parties ne vivent plus ensemble depuis de nombreuses années. Les reproches de la défenderesse à lendroit du demandeur ne relèvent ainsi pas de cas de violence conjugale. Par ailleurs, les auteurs de ce rapport ont mis en évidence certains facteurs qui limiteraient la justice britannique dans sa capacité à appréhender efficacement certains aspects de la protection du bien de lenfant et dun parent victime. Parmi ceux-ci, il est mentionné, en pages 41 et 42, que la priorité absolue donnée par les autorités judiciaires aux contacts entre lenfant et le parent non-gardien pouvait, dans certains cas, se révéler inadéquate, notamment en cas de suspicion dabus sexuels. Les tribunaux, qui donnaient trop souvent au parent abuseur le bénéfice du doute, devaient parfois relativiser limportance donnée à la nécessité de contacts entre un parent abuseur et un enfant victime. Cette problématique na aucun lien avec le cas despèce, puisque le demandeur na jamais été soupçonné de manquements qui auraient eu pour résultat la mise en danger de lenfant. La défenderesse, qui se prévaut dun rapport tout général sur le fonctionnement de la justice britannique nexpose ainsi pas en quoi les prétendus défauts de la justice britannique auraient eu un impact sur le traitement de sa situation en Angleterre.
c) Contrairement à ce que la défenderesse prétend, la justice anglaise na aucunement démérité dans le traitement de sa cause. Le juge en charge des affaires familiales a relevé que les parents disposaient de lautorité parentale conjointe. Selon laccord des parties, il a confié la garde à la mère et a fixé un droit de visite élargi au père ; à cet effet, il a rendu des ordonnances après des procédures contradictoires, en se fiant aux rapports des assistants sociaux du Cafcass dont aucune partie ne critique la qualité du travail. Les ordonnances des tribunaux britanniques ne sont ainsi pas très différentes de celles qui auraient été rendues par les tribunaux suisses. En dépit du rapport du Ministère de la justice, sachant quaucun grief de la mère nétait de nature à remettre en cause la fixation dun droit de visite élargi, il ne peut pas être retenu que la justice britannique aurait failli à sa tâche. Il ny a donc aucune raison de prendre des mesures pour préserver le bien de lenfant en Angleterre dans lhypothèse dun retour, pour remédier aux prétendues défaillances de la justice anglaise.
d) Il ressort des décisions de justice et des rapports de police que la défenderesse ne sest pas toujours montrée très collaborante et quelle ne sest pas toujours soumise aux décisions rendues en matière de droit aux relations personnelles. Cela a eu pour conséquences, certes regrettables, que le demandeur a été retrouvé à proximité du domicile de la défenderesse, ce que cette dernière a considéré être du harcèlement. Ce type de problématique pourrait tout aussi bien se poser en Suisse et lon ne voit pas véritablement en quoi, dans ce contexte, la police ou la justice du Royaume-Uni auraient failli dans le traitement de ces affaires. Pour lensemble de ces motifs, il nest pas nécessaire de requérir un rapport des autorités britanniques au sujet des mesures qui pourraient être prises pour favoriser un éventuel retour, dans la mesure où la défenderesse na aucunement démontré ni rendu vraisemblable que son retour avec son fils mettrait celui-ci ou elle-même dans une situation intolérable.
13.Enfin, le fait que, selon la mère, les perspectives pour elle et son fils seraient meilleures en Suisse quau Royaume-Uni, nest pas non plus décisif pour renoncer à ordonner le retour de lenfant. La CLaH80 a en effet pour vocation dassurer le retour immédiat dun enfant déplacé illicitement et de rétablir la situation qui prévalait avant le déplacement de lenfant, à moins quune décision de retour savère gravement préjudiciable à lenfant, ce qui nest pas établi en loccurrence.
14.En définitive, la défenderesse na fait valoir aucun risque grave pour lenfant A.________ en cas de retour au sens de larticle13 CLaH80et de larticle5 LF-EEA. Il convient donc dordonner le retour de lenfant en Angleterre.
15.a) Selon larticle 11 LF-EEA, la décision ordonnant le retour de lenfant doit être assortie de mesures dexécution et communiquée à lautorité chargée de lexécution et à lautorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures dexécution ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon larticle 12 LF-EEA, les cantons désignent une autorité unique chargée dexécuter la décision (al. 1). Lautorité tient compte de lintérêt de lenfant et sefforce dobtenir lexécution volontaire de la décision (al. 2).
b) Larticle 11 LF-EEA lui impose de régler dans sa décision les modalités de lexécution, dune manière précise et concrète, de telle façon que lexécution du retour elle-même ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire ; il est dailleurs utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération lintérêt de lenfant et sassure que le délai quil fixe pour lexécution volontaire du retour laisse assez de temps à lautorité de lexécution pour favoriser une telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Il arrive cependant, dans des circonstances particulières, que lexécution forcée soit ordonnée et ait lieu immédiatement, au tribunal, après communication aux parties de la décision lors de laudience avec recours de la force publique (idem, p. 143). En outre, les mesures dexécution doivent rester applicables même en cas de recours au Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles mesures dexécution (idem, p.144). Si une exécution est vraiment indispensable, elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins traumatisante pour lenfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque dun nouveau déplacement de lenfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de sassurer que lenfant ne pourra pas être déplacé à létranger en passant par un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).
c) En lespèce, dans sa lettre du 24 août 2020, le demandeur a insisté sur le fait que le retour devait être ordonné rapidement et que le passeport de lenfant ne devait jamais être remis en mains de la défenderesse, dont la famille se trouvait aussi en Afrique et qui pourrait être tentée de quitter la Suisse pour le Nigeria, plutôt que de rentrer en Angleterre.
d) Il ressort du dossier que la mère, jusquici, ne sest pas montrée collaborante avec les autorités et quelle na pas toujours respecté les décisions de la justice britannique. Dans son jugement du 21 mai 2019, le juge de la famille anglais a en effet déploré le fait que la défenderesse navait pas respecté les ordonnances quil avait rendues en lien avec le passeport de lenfant A.________ et a évoqué une peine privative de liberté si la défenderesse devait persister à ne pas obtempérer. Dans son rapport du 20 août 2020, lOPE a aussi relevé que la mère semblait avoir de la peine à respecter la règle selon laquelle elle devait laisser son fils sentretenir par vidéoconférence avec son père et que, dune manière générale, il ne pouvait pas être exclu que la mère naurait quune volonté limitée de privilégier les relations père-fils. Il faut encore mentionner lattitude oppositionnelle de la défenderesse à lendroit du juge anglais, contre qui elle a déposé une plainte et à légard de la police de U.________ à qui elle a écrit un courriel, le 31 décembre 2019, sur un ton qui nétait pas du tout aimable et dont le contenu était mensonger, puisquelle se défendait davoir enlevé lenfant A.________ et invoquait un faux prétexte pour expliquer quelle reviendrait en Angleterre plus tard que prévu, ce quelle na finalement pas fait.
e) Au vu de ces éléments, il ne peut pas être exclu que si la présente décision devait ordonner le retour sur la base dune exécution volontaire, la défenderesse, après avoir récupéré son passeport et celui de son fils A.________ lesquels sont encore valables , pourrait en profiter pour partir à létranger au lieu de rentrer en Angleterre. Il faut donc prévoir demblée des mesures de contrainte directe.
f) À cet égard, il apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour lenfant serait de repartir avec sa mère en Angleterre. Cependant, comme il est prévisible quil ne sera pas possible dobtenir de cette dernière lexécution volontaire de la décision de retour, il faut ordonner une exécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusquà lavion et quils rentreront ensemble à Z.________ (Angleterre) par un vol sans escale. Il convient donc de prévoir les modalités suivantes pour garantir le retour :
- Y.________ dispose dun délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour acheter des billets davion en vue de son retour dans les 30 jours à compter de la présente décision à Z.________ (Angleterre) avec ses fils A.________ et B.________ dans un vol sans escale ; à défaut de sexécuter, le retour de lenfant A.________ sera ordonnée selon dautres modalités ;
- La curatrice de A.________, à qui les passeports séquestrés dans la présente procédure auront été remis, fournira si nécessaire des copies des papiers didentité pour que la mère puisse procéder aux réservations des billets davion ;
- Le jour du départ, Y.________ et ses fils seront pris en charge par la curatrice de lenfant qui organisera le transfert vers laéroport ; un policier en civil disposant dune expérience des interventions dans le contexte familial sera également présent ;
- Y.________ et ses enfants seront ainsi conduits à laéroport, jusquau portique dembarquement ; si la défenderesse refuse au dernier moment dembarquer, lexécution accompagnée du retour sera suspendue et le retour de lenfant A.________ sera ordonnée selon dautres modalités ;
- Les passeports séquestrés seront remis à Y.________ par la curatrice, une fois que la mère et ses enfants seront installés dans lavion ;
- La curatrice prendra les dispositions nécessaires auprès de la police de laéroport (notamment lobtention dun laisser-passer pour elle-même et pour le policier en civil) ;
- La curatrice informera le demandeur de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol ;
- Lautorité centrale suisse informera lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de lenfant, une fois arrivée au Royaume-Uni ;
- Il conviendra dordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
g) Si Y.________ devait faire échouer le processus décrit ci-dessus dune quelconque manière, la procédure dexécution du retour serait ordonnée selon dautres modalités, en demandant au père de venir chercher A.________ en Suisse selon les modalités suivantes :
- Un délai de trente jour dès léchec est imparti à X.________ pour venir en Suisse reprendre son fils ;
- Le père prévient la curatrice de lenfant dès quil connaît le jour de son arrivée à W.________, mais au plus tard, cinq jours avant ;
- Le père de lenfant organise le voyage de retour de son fils et peut compter sur la collaboration de lOPE qui lui fournira une copie du passeport de lenfant pour quil puisse procéder aux réservations nécessaires ;
- La curatrice de lenfant, accompagnée dun policier en civil disposant dune expérience des interventions dans le contexte familial, ira en temps utile chercher lenfant A.________ chez sa mère ;
- La curatrice de lenfant organisera ensuite la remise de A.________ au père avec le passeport de lenfant ;
- Il conviendra dordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
- Il est précisé que la remise de lenfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce dernier, mais quil sagit uniquement dune modalité dexécution du retour de lenfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
- Lautorité centrale suisse informera lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile.
16.a) Les articles 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du06.11.2018 [5A_846/2018]cons. 6, du02.02.2010 [5A_25/2010]cons. 3) .
b) En lespèce, lémolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi sajoutent les frais de représentation de lenfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF du12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a déposé un mémoire dhonoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes dactivité représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire dhonoraires qui nest pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45.
c) Si la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais sopère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par ladversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de lidée que les dépens, quil appartiendra au bénéficiaire de lassistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil doffice par le canton. Cest seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice quune créance dudit conseil contre lEtat est prévue par larticle 122 al. 2, 1èrephrase CPC. Larticle 122 al. 2, 2èmephrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît demblée quils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de larticle 122 al. 1 let. a CPC, ce qui signifie quelle ne sera égale à une pleine rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, larticle 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu lassistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont supportés provisoirement par lEtat du fait de lassistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du30.11.2016 [5A_827/2016]cons. 9, du17.11.2016 [5A_717/2016]cons. 5).
e) Vu le sort de la cause,des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse. Comme les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour dappel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de larticle 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de lEtat. Bien que les avocats des parties naient pas encore produit un résumé dactivité, une indemnité de dépens de 4'000 francs paraît adéquate.
Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour quils déposent leurs mémoires dhonoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet la demande de retour et ordonne le retour de lenfant A.________ , né en 2013, en Angleterre.
2.Ordonne lexécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusquà lavion par la curatrice et un policier en civil. Ils rentreront ensemble en Angleterre par un vol sans escale, selon les modalités prévues au considérant 15f.
3.Invitelautorité centrale suisse à informer lautorité centrale britannique de lheure darrivée de lintéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de lenfant, une fois arrivée au Royaume-Uni.
4.Ditquen cas déchec de la procédure dexécution volontaire accompagnée, le retour de lenfant sera ordonné selon dautres modalités ; dans cette éventualité,X.________ sera chargé de venir chercher lenfant A.________ à W._________ (NE) en Suisse,selon les modalités prévues au considérant 15g.
5.Charge la curatrice de lexécution du présent dispositif, en recourant à la force publique, au sens des considérants.
6.Ordonne à la police, au sens des considérants, la radiationdes inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16 al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour,au sens des considérants (15f ou 15g).
7.Arrête les frais de justice à 6'813.45 francs (y compris les frais de représentation de lenfant) et les met à la charge de la défenderesse, selon les règles applicables en matière dassistance judiciaire.
8.Arrête lindemnité due à titre dhonoraires à Me E.________ à 4'813.45 francs, avancée par lEtat et comprise dans les frais de justice.
9.Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, payable en mains de lEtat, vu lassistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
10.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me D.________ et Me G.________, qui disposent dun délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires dhonoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
Le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite:
a.lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
b.que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou leût été si de tels événements nétaient survenus.
Le droit de garde visé enapeut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet État.
Nonobstant les dispositions de larticle précédent, lautorité judiciaire ou administrative de lÉtat requis nest pas tenue dordonner le retour de lenfant, lorsque la personne, linstitution ou lorganisme qui soppose à son retour établit:
a.que la personne, linstitution ou lorganisme qui avait le soin de la personne de lenfant nexerçait pas effectivement le droit de garde à lépoque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou
b.quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Lautorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser dordonner le retour de lenfant si elle constate que celui-ci soppose à son retour et quil a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par lAutorité centrale ou toute autre autorité compétente de lÉtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale.
Après avoir été informées du déplacement illicite dun enfant ou de son non-retour dans le cadre de lart. 3, les autorités judiciaires ou administratives de lÉtat contractant où lenfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusquà ce quil soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de lenfant ne sont pas réunies, ou jusquà ce quune période raisonnable ne se soit écoulée sans quune demande en application de la Convention nait été faite.
Du fait de son retour, lenfant est placé dans une situation intolérable au sens de lart. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.le placement auprès du parent requérant nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant;
b.le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui;
c.le placement auprès de tiers nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant.
1Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue dobtenir la remise volontaire de lenfant ou de faciliter une solution amiable, si lautorité centrale ne la pas déjà fait.
2Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas daboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.
3Il informe lautorité centrale des principales étapes de la procédure.