Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ a un casier judiciaire. Il a notamment conduit en état débriété avec un taux dalcool qualifié, le 22 décembre 2012. Suite à cette infraction, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) a prononcé, le 11 mars 2013, une interdiction de conduire. Le 8 mai 2016, le recourant a conduit sans assurance-responsabilité civile, sans restituer le permis ou les plaques de contrôle non valables ou retirées et sans permis ou plaques de contrôle. Le 28 février 2021, il a commis deux pertes de maîtrise, une entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire en qualité de conducteur dun véhicule automobile et une violation des obligations en cas daccident. Suite à cette infraction, le SCAN a prononcé, le 12 juillet 2021, une interdiction de conduire. Le 8 juin 2022, le recourant a conduit un véhicule en état débriété avec un taux dalcoolémie qualifié. Le SCAN a alors rendu, le 29 juin 2022, une décision dinterdiction de conduire. Les 10 et 14 septembre 2023, le recourant a conduit un véhicule alors quil était sous le coup dun retrait de permis. Dès lors, le SCAN a, le 14 février 2024, prononcé une nouvelle interdiction de conduire.
b) Le 4 août 2025, le Ministère public a reçu un courriel indiquant quil faudrait surveiller la personne qui conduisait un bus dont la photo était annexée au message, soit un véhicule immatriculé NE [111] ainsi que dautres véhicules, et qui navait plus de permis de conduire depuis quelques temps. Lauteur du courriel a indiqué préférer rester anonyme, afin déviter des soucis avec le conducteur en cause.
c) Le 6 août 2025, un nouveau courriel provenant de la même adresse a été envoyé au Ministère public, qui précisait que la personne en cause roulait, à Z.________ et environs, également en scooter immatriculé NE [222].
d) Par courriel du 5 septembre 2025, le Ministère public a demandé au SCAN lidentité du détenteur des véhicules immatriculés NE [111] et NE [222], si cette personne était détentrice dun permis de conduire valable et si un dossier était ouvert contre elle auprès du SCAN.
e) Le 8 septembre 2025, le SCAN a informé le Ministère public que A.________ était le détendeur des véhicules indiqués, quil était sous le coup dune mesure de retrait de son permis de conduire à compter du 11 septembre 2023 et quil ne pouvait toujours pas conduire, à ce jour. Selon le dossier annexé, il avait des conditions à remplir avant de pouvoir récupérer le droit de conduire.
B.a) Le 19 septembre 2025, à 18h20, rue [aaa] à Z.________, A.________ a été contrôlé par une patrouille de police alors quil conduisait un véhicule de marque BMW immatriculé NE [333]. Le prévenu a immédiatement admis ne pas être en possession de son permis de conduire, dont il disait quil était au SCAN. Les contrôles du véhicule et de létat physique de A.________ se sont révélés sans particularité.
b) Le même jour, A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a notamment reconnu être sous le coup dune interdiction de conduire. Selon lui, il aurait dû récupérer son permis, qui était déposé au SCAN, le 11 septembre 2025. Il avait été sanctionné dun retrait du permis dune durée de deux ans. Il avait dû faire des tests, suite à trois ivresses. Actuellement, il ne buvait plus. Il avait toujours été défini quil récupérerait son permis le 11 septembre 2025. Il navait pas reçu son permis physiquement, car il y avait des échanges de courriers avec son avocat. Il navait jamais conduit de véhicule depuis son retrait du permis de conduire. Le jour du contrôle, il avait conduit sa voiture car sa femme voulait lessayer. Il avait acheté la voiture en juillet 2025. Ils étaient partis de Z.________ pour aller jusquà Y.________ et étaient revenus. À lissue de son audition, une interdiction de conduire lui a été délivrée par la police. Il a alors précisé avoir reçu une lettre du SCAN, le 17 septembre 2025, lui indiquant quil devait faire une prise de sang par mois pendant trois mois. Il contestait cette décision avec laide de son avocat.
c) Dans son rapport du 14 octobre 2025, la police a indiqué que, selon la confirmation du 23 septembre 2025 du SCAN, A.________ nétait toujours pas autorisé à conduire. Il ressortait de ce courriel quun délai dattente lui avait été imposé, suite à son retrait dune durée indéterminée depuis le 11 septembre 2023. Ce délai dattente était de deux ans et bien quil fût échu au 10 septembre 2025, des conditions avaient été posées avant que le permis soit restitué. Ces conditions nétaient à ce jour pas remplies. La police a encore précisé que A.________ sétait vu délivrer plusieurs interdictions de conduire et que trois véhicules étaient immatriculés à son nom, soit des voitures de marques BMW, immatriculée NE [333], et Renault Trafic, immatriculée NE [111], et un motocycle Zontes, immatriculé NE [222].
C.Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des véhicules en question en vue de leur confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Après avoir rappelés les antécédents du prévenu en matière de circulation routière, le Ministère public a retenu que la procédure portait sur une conduite sous le coup dun retrait de permis de conduire, commise le 19 septembre 2025, ainsi que sur dautres conduites identiques à des dates indéterminées. Au vu de ses antécédents, le prévenu devait être considéré comme incapable de prendre conscience de ses actes et de respecter la loi sur la circulation routière. De plus, il avait minimisé les faits qui lui étaient reprochés. Par surabondance, au vu de la dénonciation, une personne semblait être inquiète de la situation. Dès lors, il y avait lieu de craindre que le prévenu commette de nouvelles infractions graves, si aucune mesure drastique nétait prise à son encontre .
D.a) Le 14 janvier 2026, A.________ a été réentendu par la police, en qualité de prévenu. Il a notamment indiqué quil semblait ne pas pouvoir récupérer son permis pendant cinq ans, en raison de linfraction du mois de septembre 2025. Après, il pourrait repasser son permis. Il avait déjà fait trois prises de sang et il lui en restait une. Sa moto Zontes avait été vendue en décembre 2025 et le transfert était en cours. Le Renault Trafic était le véhicule de son entreprise. Sa femme lutilisait actuellement pour faire les courses du travail. La BMW était en leasing à son nom, mais lidée était de la mettre au nom de sa femme, dont le véhicule était en fin de vie. Le prévenu a confirmé ses déclarations du 19 septembre 2025. Sagissant de la dénonciation, il a précisé que ce nétait pas lui qui conduisait le véhicule immatriculé NE [111], mais sa femme et son oncle, B.________, domicilié en France. Il navait pas conduit sa moto, mais lavait essayée sur le parking devant chez lui, puis il lavait prêtée à son ami C.________. À lissue de son audition, lordonnance de séquestre lui a été remise. Il a alors indiqué que la Renault était vitale pour son entreprise [ ].
b) Dans un rapport complémentaire du 15 janvier 2026, la police a précisé que les deux voitures avaient été séquestrées et que, suite à un contrôle auprès du SCAN, le permis de circulation de la moto avait été annulé.
c) Par courrier du 15 janvier 2026, le prévenu a adressé au Ministère public quelques remarques sur la procédure. Il sétonnait de la date du 5 novembre 2025 de cette ordonnance, laquelle ne prenait pas en compte son audition de la veille. Il contestait les faits relatés dans le courriel du 4 août 2025 et il indiquait quil était choquant que le Ministère public tienne des faits pour établis alors quil navait pas été entendu à ce sujet. Limportant délai écoulé entre le prononcé de lordonnance et sa notification laissait transparaître que le séquestre ordonné ne répondait à aucun besoin objectif.
d) Le 16 janvier 2026, le Ministère public a remis, au mandataire du prévenu, le dossier par courriel sécurisé pour consultation tout en précisant que le dossier physique était actuellement auprès de la police pour des investigations et que seules les pièces en mains du Ministère public étaient transmises.
E.a) Le 21 janvier 2026, A.________ recourt contre lordonnance de séquestre en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que soit ordonnée la restitution immédiate de la Renault Trafic, au surplus au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision au sens du recours. En substance, il allègue une violation du droit dêtre entendu et conteste le cas de séquestre, en soulignant que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il ne conteste pas les faits relatifs au 19 septembre 2025, mais précise quil pensait de bonne foi avoir le droit de conduire. Il invoque également une violation du principe de proportionnalité. Finalement, il précise que lordonnance de séquestre doit être annulée concernant le scooter, dans la mesure où il nen est plus propriétaire. Ces arguments seront repris plus loin.
b) Dans ses observations du 5 février 2026, le Ministère public a indiqué que le délai de recours étant relativement court, il avait été fait au mieux dans la transmission du dossier au recourant. En date du 16 janvier 2026, il nétait pas possible de transmettre des documents qui ne figuraient pas au dossier. À réception du rapport de police, lintégralité du dossier avait été remise au recourant, dans les plus brefs délais. Le rapport complémentaire était ainsi parvenu au recourant avant léchéance du délai de recours. Le solde du dossier lui avait été transmis, par courriel sécurisé, le 22 janvier 2026. Cependant, le fichier remis parWebtransfernavait pas été téléchargé par le recourant. Le Ministère public a rappelé quen temps normal, un rapport de police lui parvenait quelques semaines, voire quelques mois, après que les actes denquête aient été exécutés. Lordonnance de séquestre avait été rendue sur la base du dossier dont il ressortait que le recourant avait conduit sous le coup dun retrait de permis à une reprise à tout le moins, soit le 19 septembre 2025, et quil nen était pas à son coup dessai en matière de violations de la loi sur la circulation routière. Laudition du recourant sur la dénonciation anonyme nétait pas nécessaire pour ordonner la saisie des véhicules dans la mesure où linfraction du 19 septembre 2025 et les antécédents de recourant étaient suffisants. La dénonciation anonyme et les antécédents du recourant permettaient au Ministère public davoir des soupçons de la commission dautres infractions. Laudition garantissait au prévenu un droit dêtre entendu avant le prononcé de la décision finale. Par surabondance, le Ministère public a indiqué que dans le cadre de sa précédente interpellation de septembre 2023, le prévenu avait été avisé quen cas de nouveau contrôle, les véhicules lui appartenant seraient saisis. Ce dernier sétait alors engagé sur lhonneur à ne plus conduire de véhicules tant quil demeurerait sans permis. Le recourant navait donc pas pris conscience de ses actes et la situation lindifférait. Partant, la mesure était proportionnée et le séquestre était justifié. Sagissant du scooter, la police navait pas pu le saisir. Le recourant avait déclaré quil lavait vendu et le SCAN lavait confirmé. Dès lors, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours.
F.a) Par courrier du 20 mars 2026 et alors quun arrêt sur recours allait être finalisé, le Ministère public a informé lAutorité de céans quil avait levé les séquestres visant les véhicules immatriculés au nom du prévenu puis, dans un courrier complémentaire du 2 avril 2026, a remis une copie des décisions y relatives, qui précisaient que le séquestre du véhicule de marque BMW immatriculé NE [333] était levé dans la mesure où cette voiture était la propriété (leasing) de BMW Group qui avait dit vouloir la récupérer et quil en allait de même sagissant du véhicule de marque Renault immatriculé NE [111], dont la propriété (leasing) était revendiquée par D.________ AG.
b) Interpellé par courrier du vice-président de lAutorité de céans du 26 mars 2026 quant à la suite de la procédure, le prévenu a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, que les frais soient laissés à la charge de lÉtat et quune indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP; cf.Calame,in: CR CPP, 2eéd., n. 1-2adart. 391).
3.a) Larticle 428 al.1 2èmephrase CPP prévoit que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé.
b) Lorsquun recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance dun fait le rendant sans objet (arrêts de lAutorité de céans des 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a, 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b et 26.09.2025 [ARMP.2025.94] cons. 2c).
c) Selon la doctrine, cette disposition sapplique également lorsque le recours déposé devient sans objet, situation dans laquelle le recourant doit en principe être condamné aux frais de procédure (Fontana, in Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 1 ad art. 428 CPP;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., 2016, n. 6 ad art. 428 CPP),
d) Dans le cas despèce, si le recours nétait pas devenu sans objet du fait de la levée des séquestres par le Ministère public, lAutorité de céans aurait confirmé lordonnance de séquestre du 5 novembre 2025, pour les motifs suivants.
da) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision entreprise est fondée sur larticle 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment sils représentent un danger pour la sécurité ou lordre public (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit Commentaire CPP, 3eéd., 2025, ad 19 ad art. 263 CPP). Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
db) Daprès larticle 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à lappui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle 90a LCR et larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 14.11.2024 [ARMP.2024.154] cons. 4.2c).
dc) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2).
dd)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de lAutorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
de) En lespèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit sa BMW, le 19 septembre 2025, alors quil était sous le coup dune interdiction de conduire, ce qui constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens des articles 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR. Contrairement à ce que soutient le recourant, lordonnance querellée ne se base pas en premier lieu sur les dénonciations des 4 et 6 août 2025, mais bien sur les faits du 19 septembre 2025, comme cela ressort de lordre des infractions mentionnées dans lordonnance. Quoi quil en soit, les faits dénoncés ne peuvent pas être exclus, au vu des antécédents du recourant. Toutefois en létat du dossier, ils ne sont pas rendus vraisemblables. Ils ne seront donc pas pris en compte et les griefs y relatifs du recourant ne seront pas examinés dans la mesure où les seuls faits du 19 septembre 2025 permettent déjà denvisager un séquestre.
df) Le recourant soutient à tort quil na pas agi sans scrupules étant donné quil pensait de bonne foi pouvoir conduire le 19 septembre 2025, soit deux ans après le retrait de son permis, et que celui-ci allait lui être retourné dans la mesure où il sétait plié aux exigences du SCAN, à savoir quil avait remis à ce service une expertise psychologique daptitude à la conduite. Si le recourant sest effectivement conformé à la décision du 14 février 2024 du SCAN de se soumettre à une expertise psychologique, il ne pouvait pas ignorer que les conclusions de celle-ci indiquaient notamment que laptitude à la conduite était confirmée, sous les conditions suivantes : «a) Avant une réadmission dans la circulation routière, labstinence à une consommation dalcool dune durée de 6 mois d[evait]être confirmée au niveau médical, par le bais dun examen médical. b) Si labstinence[était]confirmée, une réadmission à la circulation[était]possible. Le candidat d[evait]se soumettre à un suivi de son abstinence par le biais de contrôles effectués tous les mois après sa réadmission dans la circulation». En outre, selon le courrier du 7 août 2025 du SCAN confirmé par sa décision du 20 août 2025, le recourant devait, avant toute demande de restitution de son droit de conduire, présenter le résultat dune prise de sang afin de confirmer son abstinence de consommation dalcool. Ainsi, en prenant le volant de son véhicule le 19 septembre 2025 alors quil savait que son abstinence à lalcool devait être établie avant de pouvoir demander la restitution de son permis, le recourant a démontré une absence totale de scrupules. Le fait quil ait vendu son véhicule lors de son retrait de permis du 11 septembre 2023, quil ait ensuite acheté le scooter Zontes et la BMW en prévision de la récupération de son permis et quil souhaite maintenant se dessaisir de sa BMW en la transmettant à sa femme, alors que le scooter Zontes a déjà été vendu, ne sont pas des éléments aptes à démontrer quil navait pas la volonté de conduire sans permis.
dg) Il ressort des antécédents du recourant quil a commis de nombreuses infractions à la circulation routière et déjà conduit à deux reprises sous le coup dun retrait de permis. Ainsi, en prenant le volant le 19 septembre 2025 alors quil était à nouveau sous le coup dun retrait de permis de conduire et que son abstinence à lalcool nétait notamment pas démontrée, le recourant a créé un risque pour le trafic et la sécurité publique. Cest à tort quil allègue que le Ministère public na pas craint la commission dinfractions de sa part en raison de limportant délai entre la connaissance des faits et le rendu de lordonnance, puis entre le rendu de lordonnance et sa notification. Si le Ministère public ne craignait pas la commission de nouvelles infractions de sa part, il naurait pas rendu lordonnance querellée. Par les faits du 19 septembre 2025, le recourant a démontré faire fi des décisions et de la sécurité publique. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre est justifiée et proportionnée, dans la mesure où on ne voit pas quelle autre mesure permettrait dempêcher le recourant de conduire à nouveau, alors quil est toujours sous le coup dun retrait de permis. Cest donc en vain que le recourant allègue que dautres mesures moins incisives existent pour préserver la sécurité publique. Le recourant allègue encore être entrepreneur, activité dont il précise quelle nécessite de nombreux déplacements pour aller acheter [ ] et quà cet effet, la Renault Trafic est utilisée par sa femme. Il précise que sans ce véhicule, lentreprise et ses places de travail sont menacés. Ainsi, selon le recourant, le séquestre lèse gravement ses intérêts et est inapte à atteindre le but visé, car en cas de rejet de son recours, il devra dans tous les cas acquérir un autre véhicule pour mener à bien son activité en le mettant à disposition de son épouse et de ses employés. Selon le recourant, la sécurité du trafic ne sera ainsi pas améliorée par le séquestre. Le recourant se méprend. Ce nest pas le véhicule en soi qui représente un danger pour la sécurité publique, mais la mise dun véhicule à disposition du recourant. Lors de son interrogatoire du 19 septembre 2025, le recourant a notamment déclaré avoir conduit car sa femme voulait essayer le véhicule. On peine à comprendre pour quelles raisons cest le recourant qui était au volant, alors que cest son épouse qui voulait essayer la voiture. Cette déclaration est peu crédible, surtout au vu des antécédents du recourant. On en déduit que les déclarations du recourant, selon lesquelles la Renault Trafic est utilisée par son épouse et ses employés sont également peu crédibles. Les intérêts de la sécurité du trafic lemportent sur les intérêts privés du recourant, lequel peut solliciter son épouse et son véhicule (le recourant ayant déclaré que celle-ci avait une voiture) ou se faire livrer les denrées alimentaires à lentreprise. Les frais de séquestre ne sont pas pertinents pour la présente procédure, sachant quen tout état, des considérations financières ne peuvent jouer quun rôle secondaire lorsquest en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion simpose dautant plus que le recourant a déjà conduit sans assurance, sans plaques ni permis. Ainsi, les mesures de substitution proposées à ces frais, soit la remise des clés, la pose dun sabot, le dépôt des plaques et linscription dun code 178 dans le permis de circulation entraîneraient de toute manière des frais et ne sont pas à même de garantir la mesure de séquestre en vue de confiscation.
c) Il résulte des considérations ci-dessus quil nétait en tout cas pas demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles du séquestre nétaient pas réalisées. Par conséquent, si le Ministère public navait pas levé les séquestres en question, lAutorité de céans aurait rejeté le recours et, partant, aurait confirmé la mesure ordonnée par la procureure.
4.Vu ce qui précède, on doit considérer que le recourant aurait succombé dans la présente procédure si la cause nétait pas devenue sans objet, de sorte que les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 2ephrase CPP), sans réduction car larrêt était sur le point dêtre finalisé au moment où la décision de levée des séquestres est intervenue. Dans la mesure où le recourant succombe et est condamné aux frais, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 436 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement du dossier.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas dindemnité au recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 avril 2026