Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1982, célibataire, bénéficie dune rente AI.
b) Son casier judiciaire révèle trois condamnations, les deux premières à des peines pécuniaires avec sursis (décembre 2015 : consommation et trafic de stupéfiants ; mars 2020 : mêmes infractions et conduite en état dincapacité) et la troisième à une peine privative de liberté de 12 mois, avec révocation des sursis accordés en 2015 et 2020, les peines étant suspendues au profit dun traitement institutionnel au sens de larticle 59 CP (jugement du 14 avril 2021 : consommation et trafic grave de stupéfiants, contravention et délit à la loi sur les armes, conduite malgré un retrait de permis ; lexpert-psychiatre avait posé le diagnostic de dépendance à la méthamphétamine et de schizophrénie paranoïde ; le tribunal retenait notamment une situation personnelle difficile, avec peu de perspectives, que le prévenu vivait de sa rente AI, habitant chez sa mère, et que sa maladie lui causait de grandes souffrances) ; le condamné a été libéré de la mesure le 21 mai 2022, avec un délai dépreuve de cinq ans.
c) Le 3 septembre 2024, la police est intervenue en force au domicile de A.________, en exécution dune réquisition urgente de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. Selon un fichet de communication établi par des agents, lintéressé, quand la porte de son logement a été ouverte par des membres du groupe dintervention, sest saisi dun couteau de cuisine et sest« montré menaçant pour lui-même et pour la colonne dassaut »; il a été maîtrisé avec un taser et emmené à lhôpital, puis au Centre durgences psychiatriques, où un placement à des fins dassistance a été décidé, et enfin à la clinique psychiatrique, le tout sous escorte policière. Apparemment, A.________ a pu quitter la clinique psychiatrique quelques jours plus tard.
B.a) Le jeudi 19 septembre 2024, vers 19h25, des policiers en patrouille à Z.________ ont remarqué un scooter (Gilera Fuoco 500, immatriculé NE [111]) qui remontait, en sens interdit, la rue [aaa], puis prenait la rue [bbb] en direction ouest. Les agents ont suivi le scooter sur un peu plus de 500 mètres ; ils ont constaté que le conducteur circulait à environ 30 km/h, en zigzaguant, se déplaçant sans raison au centre de la chaussée, puis serrant le bord droit ; ils ont enclenché le feu bleu, puis se sont mis à la hauteur du scooter, pour inviter son conducteur à sarrêter, ce quil a fait.
b) Le conducteur du scooter a demandé aux policiers de se montrer indulgents et de le laisser partir, à défaut de quoi il aurait des ennuis avec son permis. Il a été identifié comme étant A.________ et na pas pu présenter de permis de conduire valable. Des données consultées par les agents, il est apparu que lintéressé se trouvait sous le coup dune mesure administrative (retrait préventif du permis, dès le 4 janvier 2020, pour consommation de stupéfiants) et avait été dénoncé en octobre 2020 pour conduite sans permis ; A.________ sest« mis à parler de manière abondante et quasi discontinue (sic) ».
c) Encore sur place, à 19h35, A.________ a été soumis à un test de dépistage salivaire DrugWipe 6S ; ce test sest révélé positif aux amphétamines/méthamphétamines ; selon les agents, lintéressé leur a dit « parmi le flot incessant de propos tenus » que ces tests ne valaient rien, que les produits navaient que quinze à trente minutes deffet, que seuls des métabolites restaient détectables, que cela nentravait pas sa capacité à conduire et que, voici quelques années encore, les chauffeurs professionnels avaient librement accès à des amphétamines, afin de pouvoir mieux conduire.
d) A.________ a été conduit à lhôpital, où des prélèvements durine et de sang ont été effectués (les résultats des analyses ne sont pas encore connus). Un médecin la examiné ; A.________ lui a dit ne pas avoir consommé dalcool ou de stupéfiants le jour en question ; le médecin na rien relevé de particulier, sinon des pupilles dilatées et que le patient était« très logorrhéique, [avec] du mal à suivre la consultation ».
e) Lintéressé a été avisé de ses droits de prévenu et a signé une déclaration patrimoniale, dans laquelle il faisait état dune rente AI mensuelle de 2'260 francs et, à la rubrique du loyer, de 850 francs versés chaque mois à sa mère.
f) Les agents ont contacté lofficier de police de service, qui a ordonné la saisie du scooter, lequel a été conduit dans un local de lÉtat. Sur le procès-verbal de saisie du véhicule, quil a signé, A.________ a fait mentionner quil refusait la saisie et déclarait ne pas être toxicomane.
g) A.________ a ensuite été laissé aller, sans quil soit procédé à une audition formelle.
C.a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 2 octobre 2024 louverture dune instruction contre A.________, prévenu dinfractions aux articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le prévenu avait, le 19 septembre 2024, circulé au guidon du scooter Gilera 500 en sens interdit, sous linfluence de stupéfiants et sous le coup dune mesure administrative.
b) Par ordonnance du même 2 octobre 2024, le Ministère public a décidé la mise sous séquestre du scooter saisi, en vue de confiscation, au sens de larticle 263 al. 1 let. d CPP. Sagissant des infractions en cause, il sest référé aux articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 2 let. b LCR. Au chapitre de la« Brève motivation », il a retenu que le prévenu était récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et dinfractions LCR, en particulier de conduite sous linfluence de stupéfiants et sous le coup dune mesure administrative.
c) Le prévenu a constitué un mandataire et celui-ci a, le 14 octobre 2024, demandé à consulter le dossier. Le même jour, il lui a été remis la décision douverture de linstruction, lordonnance de séquestre, le procès-verbal de saisie du véhicule et un extrait du casier judiciaire, soit les pièces qui constituaient alors le dossier du Ministère public.
D.a) Le 14 octobre 2022, A.________ recourt contre lordonnance de séquestre, en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public de lui restituer le scooter, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Il demande celle-ci et indique quil transmettra« dans les meilleurs délais »le formulaire rempli et signé. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) La police a déposé un rapport daté du 22 octobre 2024 sur les faits reprochés au prévenu et les opérations effectuées, précisant quun rapport complémentaire serait établi quand les résultats des analyses seraient connus.
c) Dans ses observations du 28 octobre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours.
d) Les observations du Ministère public et le dossier complet ont été transmis au recourant qui, le 6 novembre 2024, a écrit quil maintenait son recours, ses conclusions et son argumentation. Le recourant na pas déposé le formulaire de requête dassistance judiciaire quil annonçait dans son mémoire de recours.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.La première question à examiner est celle dune éventuelle violation du droit dêtre entendu qui, selon le recourant, devrait conduire à lannulation de la décision entreprise.
3.1.a) Le recourant expose quil a reçu lordonnance de mise sous séquestre sans avoir pu se déterminer préalablement quant au principe de la mesure, étant en outre privé de la possibilité de sexprimer sur les éléments factuels et juridiques de la cause (en particulier, sur les circonstances des infractions et par extension sur une éventuelle absence de scrupules, ainsi quun éventuel risque de récidive). Le Ministère public sest prononcé sans même disposer dun rapport de police. Sa décision nest pas motivée de manière suffisante ; elle ne lest pas du tout au sujet, par exemple, du pronostic sur la commission de nouvelles infractions à lavenir et de la gravité des infractions reprochées
b) Le Ministère public observe que dans lurgence de la permanence, il est régulièrement amené à prendre des décisions sur la base de renseignements oraux fournis par la police ou éventuellement, le cas échéant, de fichets de communication, un rapport étant établi dans les jours ou semaines suivants. Pour la rédaction dun rapport suite à une conduite sous leffet de lalcool ou de stupéfiants, la police attend en principe le résultat des analyses. Le dépôt du recours a contraint la gendarmerie à établir le rapport du 22 octobre 2024.
3.2.a) Le droit d'être entendu, garanti aux articles 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, ainsi que de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les articles 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du11.01.2024 [7B_1011/2023]cons. 3.2).
b) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du29.07.2024 [7B_60/2024]cons. 3.2.2).
c) En lespèce, le recourant na pas été formellement entendu avant que la décision de séquestre soit prise. Si, comme le soutient le Ministère public, létat du prévenu était tel, pendant lintervention de la police du 19 septembre 2024, quune audition nétait pas possible (ce qui nest pas évident, vu les constatations du médecin qui a examiné le prévenu dans la soirée ; une logorrhée de la personne concernée nempêche généralement pas une audition, même si elle la rend plus difficile), rien nexcluait que lintéressé soit convoqué pour une audition dans les jours suivants ; louverture de linstruction et le séquestre par le Ministère public ont été décidés le 2 octobre 2024 ; dans lintervalle, un interrogatoire aurait sans doute été possible ; il ne ressort en tout cas pas du dossier quil ne laurait pas été. Au moment où le procureur a statué, une décision nétait pas urgente au point quil aurait été impossible de donner au prévenu la possibilité de se déterminer, devant la police ou par écrit (la saisie du véhicule avait été décidée par lofficier de police de service, le scooter était en mains de la police et il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait formellement déjà demandé sa restitution). On notera toutefois que le prévenu avait déjà pu indiquer, sur le procès-verbal de saisie, quil sopposait à la saisie, en alléguant quil nétait pas toxicomane. Dans ces conditions, il nest pas exclu que le droit dêtre entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de recours, lAutorité de céans jouissant dun plein pouvoir dexamen et le recourant ayant eu la possibilité de faire part darguments après avoir obtenu la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours.
3.3.a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du05.02.2024 [6B_14/2023]cons. 3.1.4).
b) Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée, et en cas durgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art.263 al. 2 CPP). La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante pour respecter le droit dêtre entendu des personnes touchées par la mesure, soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2eéd., n. 34 ad art. 263).
c) En lespèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au prévenu, soit davoir passé en scooter dans un sens interdit et davoir conduit ce véhicule sous linfluence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de stupéfiants et dinfractions LCR, en particulier de conduite sous linfluence de stupéfiants et sous le coup dune mesure administrative. Cette motivation est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et dattaquer celle-ci en connaissance de cause, en ce sens quil pouvait comprendre que le procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un séquestre, en raison dun risque que la conduite du scooter par le prévenu pouvait causer. Même si la motivation aurait pu être un peu plus complète, en fonction du temps écoulé depuis la saisie du véhicule et de labsence durgence particulière, le droit du prévenu dêtre entendu na pas été violé à cet égard.
4.Sur le fond, le recourant reproche au Ministère public une violation des articles263 CPPet 90a LCR.
4.1.a) Selon le recourant, lordonnance entreprise se réfère à une infraction simple au sens de larticle 90 al. 1 LCR, infraction dune gravité insuffisante pour envisager un séquestre. Une récidive de conduite sans autorisation ne suffit pour justifier un séquestre que si elle est tellement fréquente ou longue quelle dénote une absence particulière de scrupules, amenant à comparer son comportement à celui des chauffards visés par larticle 90 al. 3 et 4 LCR. En loccurrence, le recourant a acquis son véhicule en 2012. Il a été condamné deux fois, en 2020 et 2021, et, sur la base du dossier tel que communiqué, na conduit malgré une mesure quune seule fois depuis le 14 avril 2021. Les infractions envisagées ne sont pas suffisamment graves pour justifier un séquestre. Par ailleurs, le véhicule dont il est question na pas une puissance particulière et il ny a pas lieu de craindre que le recourant commette de graves excès de vitesse ; il nest au demeurant pas soupçonné de telles infractions, ni dailleurs dinfractions graves au sens de larticle 90 al. 2 LCR. On ne peut pas considérer, sur la seule base du casier judiciaire, que le recourant risque de récidiver. Au surplus, le séquestre est disproportionné, car le recourant souhaite vendre son véhicule et accomplit des démarches auprès de différents garages pour obtenir une offre dachat ; la vente permettra datteindre le même but que le séquestre confiscatoire, tout en portant une atteinte moindre à la garantie de la propriété.
b) Le Ministère public observe que le prévenu était positif aux amphétamines au moment du contrôle. Outre une addiction de longue date à des produits stupéfiants, le prévenu présente aussi de graves troubles psychiatriques, ainsi quen attestent« sa réaction au contrôle de police, qui a rendu son audition impossible sur le champ », le fichet de communication sur les faits du 3 septembre 2024, ou encore les extraits du rapport dexpertise figurant dans le jugement rendu le 14 avril 2021 contre le recourant. Ce dernier est un multirécidiviste de la consommation de stupéfiants (en particulier damphétamines et de méthamphétamines, drogues dures et très addictives), ainsi que de conduite sous linfluence de ces produits et sous le coup dun retrait de permis. Le séquestre est essentiellement motivé par les infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR, qui sont des infractions graves, la première étant de nature à mettre des tiers en péril. Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les mesures administratives dont il est lobjet. Il crée un véritable danger pour les tiers, en matière de circulation routière.
4.2.a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision litigieuse est fondée sur larticle263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du14.03.2024 [7B_191/2023]cons. 2.3.2).
b) La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par larticle90ade cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, dans le cadre du programme daction de la Confédération« Via sicura »visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre linfraction en vertu de larticle 69 CP. Lintroduction de larticle90a LCRvise ainsi à réglementer la question de manière uniforme (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du05.12.2013 [1B_113/2013]cons. 3.2).
c) Aux termes de larticle90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle90a LCRet larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
d) Les conditions de la confiscation posées à l'article90a al. 1 let. a LCRsont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du05.06.2018 [1B_556/2017]cons. 4.2)
e)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).
f) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2eéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
4.3.a) En lespèce, lexamenprima facieprescrit par la jurisprudence, sur la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas être levé.
b) Les infractions reprochées au prévenu sont dune certaine gravité, sagissant de la conduite sous linfluence de stupéfiants et malgré un retrait de permis. Il est vrai que le dossier, en son état actuel, nétablit pas formellement que, depuis avril 2021, le recourant aurait conduit son scooter une autre fois que le 19 septembre 2024. Cependant, ce qua dit le recourant au moment de son interpellation, quand il a demandé aux agents de faire preuve dindulgence et de le laisser partir, car à défaut il pourrait avoir des problèmes avec son permis de conduire, amène à penser que le recourant avait une certaine habitude de circuler au guidon de son scooter et quil craignait de ne plus pouvoir le faire si le contrôle était approfondi, avec le constat de son état dincapacité dû à la consommation de stupéfiants. Quoi quil en soit, il faut retenir, jusquà plus ample informé, que le recourant a circulé au guidon dun scooter (dont on peut noter au passage, même si ce nest pas décisif, quil est quand même assez puissant : près de 500 cm3) alors quil se trouvait sous linfluence dune drogue dure, qui modifiait suffisamment son comportement pour que sa conduite en devienne hasardeuse et donc dangereuse pour lui-même, mais aussi pour les tiers. Les explications quil a données aux agents au sujet des effets des amphétamines et dune prétendue tolérance encore récente à la conduite sous leffet de telles substances montrent quil nie certaines réalités. Il faut considérer quagit en principe sans scrupules, au sens de larticle90a al. 1 let. a LCR, celui qui se met au guidon dun scooter, pour un trajet relativement long (le recourant est domicilié à Y.________ et il a été intercepté à Z.________), en sachant quil se trouve sous linfluence dun stupéfiant qui diminue fortement laptitude à conduire, alors quil est sous le coup dune mesure administrative et après avoir déjà été condamné pour des faits semblables.
c) En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre quil existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du scooter permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable que laddiction du recourant à la méthamphétamine, constatée par un expert-psychiatre et retenue par un tribunal en avril 2021, subsiste, malgré les 211 jours de détention subis avant la condamnation en question et ensuite une mesure stationnaire qui a duré jusquen mai 2022. Létat psychique du recourant ne semble pas stabilisé, comme cela paraît résulter du fait que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a estimé nécessaire de prendre des mesures à son sujet, ainsi que des événements en rapport avec linterpellation du recourant, le 3 septembre 2024. Le comportement du recourant le 19 septembre 2024 va aussi dans le sens dune certaine confusion, que lon peut sans doute mettre en relation avec la maladie psychique dont il souffre et la consommation de stupéfiants. Le fait que le recourant nait pas tiré les leçons de sa dernière condamnation nincite pas à un optimisme particulier. Dans ces conditions, il faut retenir que la restitution du scooter au recourant entraînerait un risque, lié à son état, quil reprenne le guidon et mette en danger des tiers, comme il se mettrait en danger lui-même, par la violation grave de règles de la circulation routière (conduite sous linfluence de stupéfiants), ni quil consentirait au séquestre du produit de la vente éventuelle du scooter jusquà droit connu sur la question de la confiscation du montant correspondant.
d) Toujours en létat, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en ce sens quil est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, quon ne voit pas quelle autre mesure pourrait permettre datteindre le même résultat et quil existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Ce dernier annonce certes, dans son mémoire de recours, quil accomplit des démarches pour la vente de son scooter, mais il ny a encore rien de concret à ce sujet et, par ailleurs, le recourant ne prétend pas quil aurait annoncé une restitution des plaques à lautorité administrative (à charge pour la police de ramener ces plaques, puisque le véhicule est séquestré).
e) Dès lors, il nest en tout cas pas demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas lêtre. Le séquestre doit dès lors être maintenu, en létat. Cela étant, si, à lire le mémoire de recours, le recourant ne conteste pas se trouver sous le coup dune mesure administrative, il paraît nécessaire que le dossier soit complété sur cette question (copie de la décision en vigueur le 19 septembre 2024). Les documents relatifs aux résultats des analyses en cours devront évidemment être joints au dossier (étant relevé que, lors de lexamen médical, le recourant nadmettait pas avoir consommé des stupéfiants le jour de son interpellation par la police). Le prévenu devra être interrogé sur les faits de la cause. Il serait sans doute utile que le dossier documente le contexte dans lequel la police est intervenue envers le recourant, le 3 septembre 2024, sur mandat de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (les pièces pourraient permettre dévaluer plus précisément le risque représenté par le prévenu). Le recourant pourrait renseigner le Ministère public sur létat concret déventuelles démarches en relation avec le véhicule et se déterminer sur un éventuel séquestre du produit dune vente.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant na pas déposé le formulaire de requête dassistance judiciaire quil annonçait dans son mémoire de recours du 14 octobre 2024. Un mois sest écoulé depuis lors et il aurait ainsi eu largement le temps de procéder. Cela étant, en fonction des renseignements qui se trouvent déjà au dossier, on ne peut pas parvenir à la conclusion que le recourant ne serait pas en mesure de rétribuer lui-même son mandataire, par des acomptes mensuels : si son revenu mensuel ne dépasse pas 2'260 francs, soit le montant de sa rente AI, ses charges doivent être assez faibles, puisquil vit apparemment chez sa mère, à laquelle il paierait 850 francs par mois (dans la déclaration patrimoniale, ce montant est mentionné à la rubrique du loyer, mais on peut penser, à première vue, que cela inclut aussi une participation aux frais du ménage) ; le recourant na pas allégué quil aurait des dettes ou devrait supporter dautres charges (il serait surprenant quil ne bénéficie pas dun subside pour ses primes dassurance-maladie).La requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée, sans préjudice dune nouvelle requête documentée que le recourant pourrait présenter pour la procédure devant le Ministère public. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais arrêtés au minimum du tarif. Enfin, vu le sort de la cause, le recourant na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4.Dit que le recourant na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5585-MPNE).
Neuchâtel, le 14 novembre 2024