Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Il convient dans un premier temps de rappeler le cadre légal et réglementaire des contributions SRPA et des contrôles y relatifs. Les bases légales sont citées dans leur teneur en 2012, les contributions pour cette année faisant l’objet de la présente procédure. a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (ci-après : LAgr) , la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a); à la conservation des ressources naturelles (let. b); à l'entretien du paysage rural (let. c) et à l'occupation décentralisée du territoire (let. d). La Confédération prend notamment comme mesure celle de rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr). Aux termes de l'article 70 al. 1 LAgr , la Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence . Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au Département fédéral de l'économie ou à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177 al. 1 et 2 LAgr). Le Conseil fédéral règle par ailleurs les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale (art. 170 al. 3 LAgr ). L es organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent (art. 181 al. 1 LAgr ). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents ( 181 al. 1bis LAgr ). Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes ( 181 al. 3 LAgr ).
b) Se fondant sur ces délégations de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les paiements directs du 7 décembre 1998 (ci-après : OPD). La législation en matière de paiements directs a subi d’importantes modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2014 mais non applicables au cas d’espèce dans la mesure où les prestations en cause portent sur l’année 2012. Selon l'article 1 al. 1 OPD, les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les contributions écologiques et les contributions éthologiques. Par contributions éthologiques, on entend les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (art. 1 al. 4 let. a) et les contributions pour les sorties régulières en plein air (let. b). Aux termes de l’article 59 al. 1 OPD, la Confédération accorde des contributions (éthologiques) aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l’e spèce ou qui font régulièrement sortir les animaux . Selon l’article 61 al. 1 let. a OPD, pour les sorties régulières en plein air, il convient d’assurer aux animaux consommant des fourrages grossiers, pendant la période de végétation, au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents et, pendant la période d’affouragement d’hiver, au moins 13 sorties réglementaires en plein air par mois, à des jours différents. Les sorties sont définies à l’article 4 al. 1 de l’ordonnance du DFE sur les éthoprogrammes du 25 juin 2008 (aRS 910.132.4). L’annexe 4 de l’ordonnance sur les éthoprogrammes précise les exigences en matière de jours de sortie et les exceptions applicables. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard (art. 4 al. 4 ordonnance sur les éthoprogrammes).
c) Pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour l’exécution des contrôles (art. 66 al. 1 OPD ). Le canton ou l’organisation contrôle les données fournies par l’exploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs (art. 66 al. 3 OPD ). Les cantons font le nécessaire pour que la fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relatives aux contrôles se fondent sur l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ci-après : OCCEA) (art. 66 al.4 let. a OPD ), et pour que les contrôles, notamment en matière de garde d’animaux, soient en partie effectués sans préavis (art. 66 al. 4 let. b OPD). Le canton ou l’organisation informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou l’organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures (art. 66 al. 5 OPD). L’OCCEA prévoit deux types de contrôles. Le contrôle de base permet de s’assurer que l’ensemble de l’exploitation se conforme aux dispositions légales dans un ou plusieurs domaines (art. 2 al. 1 OCCEA). Il peut être réalisé au moyen de différentes méthodes, à moins que d’autres dispositions des ordonnances visées à l’article 1, al. 1 OCCEA y dérogent (art. 2 al. 2 OCCEA). Dans le domaine de la production laitière, un contrôle de base intervient par intervalle de 4 ans (annexe 1 de l’OCCEA, par renvoi de l’art. 3 OCCEA). Des contrôles supplémentaires sont toutefois effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Ceux-ci sont déterminés en fonction notamment des lacunes constatées lors des contrôles précédents et de soupçon fondé de manquement aux prescriptions (art. 4 al. 1 let. a et b OCCEA). L’article 6 OCCEA précise que si un organe d’exécution fait appel à un autre organe, public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat (al. 1). Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 "Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection" et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (al. 2). Les organes d’exécution et les organes qu’ils mandatent pour la réalisation des contrôles communiquent aux organes d’exécution concernés les manquements aux ordonnances visées à l’article 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence (al. 3).
d) Dans le canton de Neuchâtel, ces principes sont repris aux articles 9 LPAgr , ainsi que 20 et 21 RELPAgr . L’article 9 LPAgr prévoit que les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs (al. 1). L’Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes (al. 2). Les articles 20 et 21 du RELPAgr précisent notamment que par sa signature sur la formule ad hoc, l’exploitant atteste qu’il a pris connaissance du constat du préposé ou de l’organisation indépendante. S’il conteste le résultat du préposé ou de l’organisation indépendante, l’exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l’organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
E. 3 a) En l’occurrence, le SAGR a mis en œuvre des mesures d’observation des sorties pour la saison 2012 suite à des doutes relatifs au respect des exigences SRPA en 2011, singulièrement à la bonne tenue du journal des pâtures. Deux préposés agricoles régionaux ont procédé à des observations des sorties en plein air entre mai et septembre 2012. Ils ont retranscrit leurs observations dans un cahier et pris des photos, qui ont été transmis à l’ANAPI. Cet organe a ensuite procédé à une comparaison de ces données avec le journal des pâtures 2012 tenu par la recourante. La surveillance s’inscrit donc dans le contexte d’une mesure supplémentaire, au sens de l’article 4 al. 1 let. a ou b OCCEA. La LAgr laisse une certaine marge de manœuvre sur les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à son application (art. 181 al. 1 LAgr ). On rappellera que l’octroi des paiements directs dépend de la preuve que des prestations ont été fournies (art. 70 al. 1 LAgr ). C’est donc dire que les contrôles jouent un rôle essentiel dans ce domaine. La loi autorise les contrôles sans préavis (art. 66 al. 4 OPD ) et n’interdit pas la surveillance de l’exploitation lorsque les circonstances l’exigent. On précisera que dans le contexte de soupçon de mauvaise tenue du journal de sorties du bétail, seule une surveillance sur une certaine durée des sorties du bétail et la comparaison des résultats avec le journal de pâture est apte à atteindre le but visé, lequel ne peut en outre pas être obtenu par une mesure moins incisive. Dans son principe, une telle mesure n’est donc pas incompatible avec la législation applicable. La recourante ne se prévaut au demeurant pas d’une violation d’un droit fondamental particulier qui impliquerait une base légale plus précise.
b) Elle soulève en revanche des griefs d’ordre formel, qu’il convient de traiter en priorité. Elle reproche tout d’abord aux autorités de ne pas l’avoir informée de l’inexactitude des données fournies par X. et de ne pas lui avoir donné l’occasion de demander la réalisation d’un nouveau contrôle, violant ainsi les articles 20 et 21 RELPAgr . Par ailleurs, elle se plaint d’avoir reçu les photos prises à son insu tardivement. Elle en déduit qu’elles constitueraient des preuves illicites, ce d’autant que celles qui lui ont été fournies auraient été modifiées. aa) En l’espèce, la décision du 3 mai 2013 était accompagnée de tableaux contenant une analyse comparative des données fournies par X. et par les préposés agricoles régionaux. Elle laisse certes entendre que le rapport de l’ANAPI a été communiqué à la recourante qui aurait contesté les résultats ("Suite à votre contestation du rapport de l’ANAPI, (…)"). Les pièces au dossier, notamment le courrier du 7 octobre 2013, ne permettent toutefois pas de se convaincre que ce document, ainsi que les relevés des contrôleurs agricoles, ont été transmis à la recourante avant la décision du 3 mai 2013. En ne communiquant pas à X. les constatations du rapport du 12 octobre 2012 ainsi que les relevés des préposés agricoles, l’ANAPI n’a certes pas suivi la procédure des articles 66 al. 5 OPD et 20 al. 1 RELPAgr . Pour autant, la recourante ne peut rien déduire de cette circonstance. Elle ne peut rien tirer non plus des articles 66 al. 5 OPD et 21 RELPAgr , qui prévoient que l’exploitant peut demander au service ou à l’organisation de faire procéder à un nouveau contrôle s’il conteste le constat du préposé ou de l’organisation indépendante. Comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, la mesure de surveillance et les modalités de sa mise en œuvre (cf. cons. 3a ci-dessus) ne sont guère conciliables avec la procédure d’information et de correction prévues par ces dispositions. En raison de la nature de ces contrôles (durée de la surveillance, comparaison avec le carnet de pâtures effectuées à une période ultérieure à celle prévue à l’art. 66 1bis OPD), il n’est pas possible de constater les irrégularités immédiatement. Il n’est en outre pas non plus envisageable de refaire les contrôles relatifs aux heures de sortie des bovins de l’exploitation, pas plus qu’il n’est possible de remédier aux irrégularités constatées. Le fait de ne pas avoir suivi la procédure des articles 66 al. 5 OPD, 20 et 21 RELPAgr ne permet en tous les cas pas d’invalider les preuves administrées, car cela reviendrait à vider de sa substance une mesure de surveillance qui peut s’avérer indispensable en cas de doute sur la bonne tenue du carnet de pâtures (cons. 3a ci-dessus). bb) Le SAGR n'était pas davantage tenu d'entendre la recourante avant de rendre sa décision initiale, dans la mesure où le RELPAgr prévoit une procédure de réclamation (art. 23 et 24 RELPAgr ), qui permet à l'auteur de la décision de revoir lui-même celle-ci en fonction des arguments du destinataire de l'acte. Cette façon de procéder est en effet conforme à la règle de l'article 21 al. 2 let. b LPJA , selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition. Par ailleurs, à l'exception de la clé USB contenant les photos prises par les préposés agricoles, la recourante a eu l’occasion de se prononcer sur les pièces litigieuses dans le cadre de la procédure de réclamation. La procédure suivie par l'intimé ne consacre donc pas une violation du droit d'être entendu de la recourante. Il ne se justifie dès lors pas d’annuler la décision contestée pour ce motif. Il en va de même s’agissant des photos versées au dossier après coup, celles-ci étant pour les motifs qui suivent sans influence sur l’issue de la procédure ( ATF 142 II 218 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 1972. Il vit à Z.________ et travaille à plein temps comme gérant immobilier pour une régie de la place, pour un salaire denviron 6'000 francs net par mois. Il est divorcé, vit avec une compagne et a un enfant de 13 ans à charge complète et un autre, de 3 ans, à charge partielle.
b) Son casier judiciaire révèle neuf condamnations, pour conduite malgré un retrait de permis (janvier 2013, 60 jours-amende sans sursis), actes en rapport avec un séjour illégal (novembre 2013, 20 jours-amende avec sursis), faux dans les certificats (juin 2015, 40 jours-amende sans sursis), conduite en état débriété et malgré un retrait de permis (janvier 2016, 75 jours-amende sans sursis), non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (juin 2017, 5 jours-amende avec sursis ; sursis révoqué en mai 2018), même infraction (septembre 2017, 5 jours-amende avec sursis ; sursis révoqué en mai 2018), même infraction et conduite malgré un retrait de permis (mai 2018, 90 jours-amende sans sursis), violation grave des règles de la circulation (octobre 2020, 20 jours-amende sans sursis), escroquerie et conduite sans permis et sans permis de circulation, ni assurance responsabilité civile (avril 2022, 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis). En plus, une ordonnance pénale a été rendue contre lui en novembre 2024, car son véhicule était équipé de pneus dont la bande de roulement ne présentait plus un profil suffisant, lun des pneus étant usé jusquà la corde.
c) Il a fait lobjet de diverses mesures administratives, la dernière fois au sens dune décision rendue le 10 janvier 2025, en rapport avec les faits faisant lobjet de lordonnance pénale de novembre 2024 ; par cette décision, son permis lui était retiré pour une période indéterminée et le droit de conduire ne pourrait lui être restitué que moyennant la présentation dune expertise psychologique favorable et la réussite de nouveaux examens de conduite théorique et pratique ; leffet suspensif au recours était retiré.
B.a) Le 26 février 2025 en début de matinée, A.________ a été intercepté par la police, à Z.________, alors quil circulait au volant de sa voiture Audi A4, immatriculée NE[111] (première mise en circulation en 2006, 321'426 km au compteur).
b) Lofficier de police judiciaire a ordonné la saisie de la voiture ; A.________ a refusé que celle-ci soit détruite et pris note que les frais dentreposage pourraient être mis à sa charge.
c) Interrogé par la police en qualité de prévenu, le même jour dès 08h50, A.________ a admis avoir conduit sa voiture le matin en question, selon lui afin de se présenter à un rendez-vous à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à 08h00. Invité à expliquer pourquoi il avait conduit malgré le retrait de permis, il a déclaré que cétait pour pouvoir exercer correctement son travail ; sans sa voiture, cétait très compliqué de se déplacer ; il risquait de perdre son poste si son employeur apprenait quil navait plus de permis ; pour donner le change, il prenait sa voiture si cétait vraiment nécessaire et quand il avait des rendez-vous hors de la ville ; il avait conduit sa voiture en moyenne trois fois par semaine, donc une quinzaine de fois, durant la période de retrait, et navait roulé que dans le canton de Neuchâtel. Sa compagne conduisait de temps en temps sa voiture, mais elle avait aussi son propre véhicule. Questionné sur sa situation en matière de stupéfiants, il a expliqué qualors quil vivait dans un autre canton, voici une dizaine dannées, il consommait presque quotidiennement de la cocaïne ; il avait ensuite suivi une thérapie à Z.________ ; depuis, il consommait de la cocaïne environ une à trois fois par mois, à raison de 0,7 gramme par fois ; en général, il faisait attention à ne pas conduire après avoir consommé de la cocaïne, car il savait que cétait dangereux ; sa dernière consommation remontait au jour précédent, entre 17h00 et 20h00, à son domicile. Le prévenu disait souhaiter conserver son véhicule pour lutilisation familiale quon en faisait, mais comprendre les raisons de la saisie.
d) Un test dalcoolémie a donné un résultat négatif. La police a ordonné des prélèvements de sang et durine. Le prévenu a été conduit à lhôpital, où ces prélèvements ont été effectués ; au médecin qui la examiné, A.________ a notamment déclaré quil avait consommé 0,6 gramme de cocaïne par voie nasale, le jour précédent entre 17h00 et 20h30 ; lexamen médical na pas mis en évidence de particularités. Les résultats des analyses ne sont pas encore connus.
C.a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 27 février 2025 louverture dune instruction contre A.________, prévenu dinfractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le prévenu avait, le 26 février 2025, circulé au volant de sa voiture alors quil faisait lobjet dune mesure administrative lui interdisant de conduire et quil avait consommé de la cocaïne.
b) Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a décidé la mise sous séquestre de la voiture saisie, en vue de confiscation, au sens de larticle 263 al. 1 let. d CPP. Sagissant des infractions en cause, il sest référé aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Au chapitre de la« Brève motivation », il a retenu que le prévenu avait admis les faits lors de son interrogatoire de police, mais ne semblait vraisemblablement pas avoir pris conscience de leur gravité ; le prévenu était en état de récidive et avait déjà, de son propre aveu, violé plusieurs fois la mesure administrative prononcée contre lui ; il était donc fortement à craindre quil recommence ; seul un séquestre du véhicule semblait à même de limiter le risque de récidive.
D.a) Le 13 mars 2025, A.________ recourt contre lordonnance de séquestre, en concluant à son annulation et à ce que le véhicule lui soit restitué ou quà défaut, un délai de dix jours lui soit fixé pour récupérer les objets se trouvant à lintérieur de la voiture. Il expose quil soppose au séquestre car sa voiture nétait pas utilisée seulement pour son propre usage, mais aussi et surtout pour le déplacement de ses enfants par lui-même et son entourage. Ce véhicule 4x4 est muni dun crochet dattelage qui permet de circuler avec une remorque, où on peut mettre les vélos ou le matériel de loisirs pour toute la famille, ou de tracter une caravane ; les autres véhicules de la famille ne permettent pas de faire cela. Vu lâge et létat de la voiture séquestrée, une éventuelle vente ne rapporterait que quelques centaines de francs, qui ne couvriraient même pas les frais dentreposage et de procédure. Lachat dune nouvelle voiture similaire coûterait 3'000 à 3'500 francs. Selon le recourant, il sest trouvé au chômage jusquà lannée passée, sa situation financière est fragile et perdre le véhicule séquestré rendrait la situation difficile pour en acquérir un nouveau dans le futur. Le recourant dit avoir pris acte des arguments du Ministère public en rapport avec le risque de récidive et sengage sur son honneur à ne plus circuler avec ce véhicule, tant quil naura pas récupéré son permis de conduire. Il peut aussi retirer les plaques et garder la voiture au garage jusquà ce que le permis lui soit rendu. Il a conscience de la gravité de sa faute, soit davoir circulé malgré un retrait de permis, et regrette sincèrement ses actes. Il a conduit seulement pour lusage professionnel, afin de ne pas se retrouver en difficulté dans son activité de gérant dimmeubles, qui loblige à être quotidiennement en déplacement.
b) Par courrier du 20 mars 2025, le Ministère public indique quil na pas dobservations à formuler au sujet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Le recourant conteste le séquestre.
3.1.a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision entreprise est fondée sur larticle263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du14.03.2024 [7B_191/2023]cons. 2.3.2).
b) Daprès larticle90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à lappui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle90a LCRet larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les conditions de la confiscation posées à l'article90a al. 1 let. a LCRsont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du05.06.2018 [1B_556/2017]cons. 4.2)
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).
3.2.a) En lespèce, lexamenprima facieprescrit par la jurisprudence, sur la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas être levé.
b) Les infractions reprochées au prévenu sont dune gravité certaine, sagissant de la conduite malgré un retrait de permis et vraisemblablement aussi sous linfluence de stupéfiants.
c) En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre quil existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre de la voiture permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable une forme daddiction du recourant à la cocaïne ; il en avait en tout cas consommé, comme il la admis, dans la soirée du jour précédant celui de son interpellation, alors quil savait sans doute quil conduirait le lendemain matin, puisquil devait, selon lui, se rendre à un rendez-vous fixé à 08h00. La consommation de cocaïne ne constitue cependant pas le seul sujet de préoccupation concernant le recourant. Le problème est quil a démontré que les sanctions prononcées contre lui nont que peu deffet. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour conduite sans permis, ce qui ne la jamais empêché de récidiver. La dernière mesure administrative prononcée contre lui la été le 10 janvier 2025 et, de son propre aveu, le recourant nen a pas moins continué à conduire régulièrement, soit en moyenne trois fois par semaine. Il na tiré aucune leçon de ses condamnations, ni des mesures administratives prononcées. Quil ait, après le 10 janvier 2025, conduit surtout pour des déplacements professionnels ne change rien à lappréciation qui doit être faite. On peut même se demander si, puisque le recourant considère comme très compliqué dexercer sa profession sans circuler en voiture, il ne serait pas dautant plus tenté dutiliser son véhicule si celui-ci lui était restitué. Dans ces conditions, il faut retenir que la restitution de la voiture au recourant entraînerait un risque quil reprenne le volant et mette en danger des tiers, comme il se mettrait en danger lui-même, par la violation grave de règles de la circulation routière (conduite sans permis et, le cas échéant, sous linfluence de stupéfiants).
d) Toujours en létat, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en ce sens quil est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, quon ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre datteindre le même résultat et quil existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Selon le recourant, sa voiture est surtout utilisée dans un cadre familial et est la seule de la famille qui est équipée de manière à permettre le transport de vélos ou dune caravane, les moyens financiers à disposition ne permettant pas den acquérir une autre qui remplirait les mêmes fonctions. Cest possible, mais cela ne suffit pas pour considérer quil existerait un intérêt prépondérant du recourant à pouvoir disposer du véhicule, par rapport à lintérêt public manifeste à ce quil ne puisse pas ou ne puisse que plus difficilement conduire malgré le retrait de son permis. Comme la expliqué le recourant, sa compagne dispose dun propre véhicule ; elle pourra donc sans doute assumer les transports pour les activités nécessaires des enfants. Par ailleurs, la perspective que le recourant puisse récupérer son permis de conduire paraît assez lointaine, vu ses antécédents et les conditions posées par lautorité administrative dans sa décision du 20 janvier 2025, de sorte que la possibilité, pour le recourant, de conserver le véhicule dans une telle perspective ne peut pas être décisive. Les arguments financiers avancés par le recourant ne peuvent pas être décisifs non plus. Il est probable que la voiture séquestrée ait peu de valeur et que sa réalisation éventuelle ne couvrirait pas les frais dentreposage, mais il sagit ici de préserver la sécurité publique et les considérations financières ne jouent quun rôle secondaire. Au surplus, rien nempêche le recourant de consentir à la confiscation de son véhicule afin de limiter les frais dentreposage, sil considère que les risques dune confiscation à fin de cause sont élevés, puisque ce nest que dans cette optique que le rapport entre la valeur du véhicule et les frais est déterminant
e) Dès lors, il nest en tout cas pas demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas lêtre. Le séquestre doit être maintenu, en létat.
4.LAutorité de céans na pas à fixer un délai au recourant pour récupérer les effets personnels qui pourraient encore se trouver dans le véhicule séquestré. Le recourant peut sadresser directement à la police, dont on ne doute pas quelle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon des modalités quelle définira.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1252-MPNE).
Neuchâtel, le 24 mars 2025