Sachverhalt
qui lui étaient reprochés, en argumentant notamment quil navait plus pris de stupéfiants depuis quelques jours déjà. Il convenait cependant dadmettre que lintéressé navait pas hésité à prendre le volant alors quil faisait lobjet dune interdiction de conduire et quil avait pris de nombreux stupéfiants, et que dès lors, «étant tenu compte du fait quil [était] en état de récidive, il [était] fortement à craindre que lintéressé ne récidive (sic)». En présence dune violation aussi grave des règles de circulation routière, seul le séquestre du véhicule (en vue de sa confiscation éventuelle, sur la base des articles 90a LCR et 69 CP) semblait à même de limiter le risque de récidive.
B.Par écrit daté du 26 décembre 2026 (sic), posté le 29 décembre 2025, A.________ sollicite la «restitution sans condition du véhicule». Il soutient quil nest pas de la compétence de lAutorité de recours de lui interdire de circuler car, ayant entamé des démarches pour annuler linterdiction de conduire, il considère que seule la psychiatre du SCAN a le pouvoir de lui interdire de prendre la route. Il dit ne pas être dangereux pour les autres usagers et avoir stoppé les médicaments susceptibles de provoquer un effet de somnolence. Il nabuse en aucun cas de médicaments. Il conteste quil puisse être question de stupéfiants ; au contraire, il a une médication adaptée à son état, qui ne provoque ni sensation de fatigue ni endormissement. Le seul médicament lié à son traitement est le Temesta et il ne prend désormais les neuroleptiques quavant de se coucher. Depuis le début de son suivi psychiatrique, son psychiatre a constaté des progrès. Il demande la restitution de son véhicule, sans frais ni amende, et invoque une situation financière difficile, les frais de réparation représentant déjà une lourde charge.
C.Le 6 janvier 2026, le Ministère public a transmis à lAutorité de céans le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, avec mise à la charge du recourant des frais de sa démarche. Le même jour, par courriel du greffe, deux brèves correspondances électroniques de A.________ ont été transmises à lAutorité de céans, avec une indication selon laquelle la police avait dû intervenir lors dun passage du recourant dans leurs locaux, le 31 décembre 2025, devant un comportement «particulièrement inquiétant et insistant».
D.Depuis le dépôt de son recours, le recourant sest manifesté à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour insister sur le fait que son affaire était urgente et quil attendait la décision de lAutorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15 janvier 2026, maintenant sa position.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame,in: CR CPP, 2eéd., n. 1-2adart. 391).
3.Le recourant sadresse à lAutorité de céans tout particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la levée, et conteste en même temps linterdiction de conduire. Examinons principalement la question du séquestre, celle de linterdiction de conduire nétant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte en amont du séquestre.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision entreprise est fondée sur larticle 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment sils représentent un danger pour la sécurité ou lordre public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) Daprès larticle 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à lappui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle 90a LCR et larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de lAutorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4.a) En lespèce, il ressort du dossier quune interdiction de conduire a été prononcée à légard de A.________, à une date qui ne ressort pas du dossier, et quétant sous le coup de cette mesure, lintéressé a été contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le 23 décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et interdiction de conduire, fondée sur larticle 54 LCR, étant prononcée à son égard ce jour-là. Lintervention de police du 23 décembre 2025 est survenue après quune autre conductrice ayant constaté, autour de 11h30, la conduite dangereuse dune voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige a alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________, a été soumis à un test Drugwipe, qui sest révélé positif à différentes substances. Informée, la procureure de permanence a décidé louverture dune instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de linterdiction de conduire et létat dincapacité en raison de la consommation de stupéfiants, «soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques, Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également indiqué ne pas avoir su quil faisait lobjet dune interdiction de conduire, expliquant cela par le fait quil avait entrepris des démarches, «suite au contrôle de circulation [quil] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________».
b.a) Si le détail de linterdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________ ne ressort pas (encore) du dossier, il nest pas contestable que cette interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19 décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué quil avait entamé des démarches pour annuler linterdiction de conduire et il soutient quil ne relèverait plus du pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction à son égard, «seule la psychiatre du SCAN» ayant cette compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque larticle 54 LCR prévoit, à son alinéa 3, que «[l]orsque le conducteur nest pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il nen a pas le droit, la police lempêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire». Lalinéa 4 de cette disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant quil est particulièrement dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à lautorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusquà décision de lautorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets quun retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident quune telle restitution na pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que lintéressé conduisait bien son véhicule, à cette dernière date, alors quil se trouvait sous le coup dune interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis. Or, dans plusieurs affaires précédentes, lAutorité de céans a considéré que le séquestre du véhicule automobile dune personne qui conduisait sans détenir le permis nécessaire était justifié (arrêts de lAutorité de céans du 24.11.2025 [ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de linterdiction de conduire que lintéressé avait clairement violée, lorsque comme on le verra ci-dessous la mesure simpose pour éviter que le recourant ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.
b.b) Sy ajoute ici la circonstance toute particulière que même si lors de lexamen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________ présentait une inaptitude à conduire qui était «indécelable» , il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous lemprise dun cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il na alors pas hésité à prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être observés sur le véhicule de lintéressé, puisquil a heurté plusieurs objets lors de sa course. On relèvera que le recourant arrêté dans «un état second» ne sest souvenu davoir heurté quun piquet à neige, alors que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les indications données par ailleurs à la police par la personne qui la appelée, à un ou des chocs plus importants et avec dautres objets, comme par exemple une glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la vraisemblance, que lintéressé nétait pas en état de conduire un véhicule automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route. Même dans lhypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été prescrits par un médecin, il nen demeure pas moins que cette prescription nautorise pas à prendre le volant dun véhicule si laptitude à le conduire sen trouve entravée. Cétait le cas, à lévidence, le 23 décembre 2025.
Par son comportement (i. e. conduite dun véhicule sous leffet de médicaments, désignés par la procureure comme «stupéfiants», mais cela revient au même, alors quune interdiction générale de conduire a été prononcée), le recourant a démontré quil nhésitait pas à utiliser son véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à lempêcher dadopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait décarter le risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en étant sous lemprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci simpose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN, puisque la disposition que le recourant avait dun véhicule a précisément mené à ce quil lemploie, dans une situation où il aurait juridiquement (interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) dû y renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à lévidence le principe de proportionnalité, en ce sens quil est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, quon ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre datteindre le même résultat et quil existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des dommages quil a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait engendrer des frais importants nest pas pertinent pour renoncer à un séquestre, sachant quen tout état, des considérations financières ne peuvent jouer quun rôle secondaire lorsquest en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion simpose dautant plus que le recourant, depuis le séquestre, sactive beaucoup et de manière pas toujours adéquate pour récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire quil lutiliserait, malgré linterdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.
b.c) Les éléments qui précèdent permettent de déduire quil nest en tout cas demblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas lêtre. Le séquestre doit donc être maintenu en létat.
b.d) Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer certains effets personnels qui se trouveraient encore à lintérieur de son véhicule, il nappartient pas à lAutorité de céans de statuer à ce titre (comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons. 4). Le recourant peut sadresser directement à la police, dont on ne doute pas quelle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les modalités que la police elle-même définira (lordonnance querellée mentionne dailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se trouvant à lintérieur du véhicule).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.7271-MPNE/dci).
Neuchâtel, le 16 janvier 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2025, devant un comportement «particulièrement inquiétant et insistant».
D.Depuis le dépôt de son recours, le recourant sest manifesté à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour insister sur le fait que son affaire était urgente et quil attendait la décision de lAutorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15 janvier 2026, maintenant sa position.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame,in: CR CPP, 2eéd., n. 1-2adart. 391).
3.Le recourant sadresse à lAutorité de céans tout particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la levée, et conteste en même temps linterdiction de conduire. Examinons principalement la question du séquestre, celle de linterdiction de conduire nétant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte en amont du séquestre.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision entreprise est fondée sur larticle 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment sils représentent un danger pour la sécurité ou lordre public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) Daprès larticle 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à lappui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle 90a LCR et larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de lAutorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4.a) En lespèce, il ressort du dossier quune interdiction de conduire a été prononcée à légard de A.________, à une date qui ne ressort pas du dossier, et quétant sous le coup de cette mesure, lintéressé a été contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le 23 décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et interdiction de conduire, fondée sur larticle 54 LCR, étant prononcée à son égard ce jour-là. Lintervention de police du 23 décembre 2025 est survenue après quune autre conductrice ayant constaté, autour de 11h30, la conduite dangereuse dune voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige a alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________, a été soumis à un test Drugwipe, qui sest révélé positif à différentes substances. Informée, la procureure de permanence a décidé louverture dune instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de linterdiction de conduire et létat dincapacité en raison de la consommation de stupéfiants, «soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques, Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également indiqué ne pas avoir su quil faisait lobjet dune interdiction de conduire, expliquant cela par le fait quil avait entrepris des démarches, «suite au contrôle de circulation [quil] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________».
b.a) Si le détail de linterdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________ ne ressort pas (encore) du dossier, il nest pas contestable que cette interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19 décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué quil avait entamé des démarches pour annuler linterdiction de conduire et il soutient quil ne relèverait plus du pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction à son égard, «seule la psychiatre du SCAN» ayant cette compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque larticle 54 LCR prévoit, à son alinéa 3, que «[l]orsque le conducteur nest pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il nen a pas le droit, la police lempêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire». Lalinéa 4 de cette disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant quil est particulièrement dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à lautorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusquà décision de lautorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets quun retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident quune telle restitution na pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que lintéressé conduisait bien son véhicule, à cette dernière date, alors quil se trouvait sous le coup dune interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis. Or, dans plusieurs affaires précédentes, lAutorité de céans a considéré que le séquestre du véhicule automobile dune personne qui conduisait sans détenir le permis nécessaire était justifié (arrêts de lAutorité de céans du 24.11.2025 [ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de linterdiction de conduire que lintéressé avait clairement violée, lorsque comme on le verra ci-dessous la mesure simpose pour éviter que le recourant ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.
b.b) Sy ajoute ici la circonstance toute particulière que même si lors de lexamen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________ présentait une inaptitude à conduire qui était «indécelable» , il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous lemprise dun cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il na alors pas hésité à prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être observés sur le véhicule de lintéressé, puisquil a heurté plusieurs objets lors de sa course. On relèvera que le recourant arrêté dans «un état second» ne sest souvenu davoir heurté quun piquet à neige, alors que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les indications données par ailleurs à la police par la personne qui la appelée, à un ou des chocs plus importants et avec dautres objets, comme par exemple une glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la vraisemblance, que lintéressé nétait pas en état de conduire un véhicule automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route. Même dans lhypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été prescrits par un médecin, il nen demeure pas moins que cette prescription nautorise pas à prendre le volant dun véhicule si laptitude à le conduire sen trouve entravée. Cétait le cas, à lévidence, le 23 décembre 2025.
Par son comportement (i. e. conduite dun véhicule sous leffet de médicaments, désignés par la procureure comme «stupéfiants», mais cela revient au même, alors quune interdiction générale de conduire a été prononcée), le recourant a démontré quil nhésitait pas à utiliser son véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à lempêcher dadopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait décarter le risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en étant sous lemprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci simpose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN, puisque la disposition que le recourant avait dun véhicule a précisément mené à ce quil lemploie, dans une situation où il aurait juridiquement (interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) dû y renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à lévidence le principe de proportionnalité, en ce sens quil est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, quon ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre datteindre le même résultat et quil existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des dommages quil a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait engendrer des frais importants nest pas pertinent pour renoncer à un séquestre, sachant quen tout état, des considérations financières ne peuvent jouer quun rôle secondaire lorsquest en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion simpose dautant plus que le recourant, depuis le séquestre, sactive beaucoup et de manière pas toujours adéquate pour récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire quil lutiliserait, malgré linterdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.
b.c) Les éléments qui précèdent permettent de déduire quil nest en tout cas demblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas lêtre. Le séquestre doit donc être maintenu en létat.
b.d) Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer certains effets personnels qui se trouveraient encore à lintérieur de son véhicule, il nappartient pas à lAutorité de céans de statuer à ce titre (comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons. 4). Le recourant peut sadresser directement à la police, dont on ne doute pas quelle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les modalités que la police elle-même définira (lordonnance querellée mentionne dailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se trouvant à lintérieur du véhicule).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.7271-MPNE/dci).
Neuchâtel, le 16 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1980, est sans emploi et dépend des services sociaux. Au moment des faits relatés ci-dessous, il était sous le coup dune mesure dinterdiction de conduire un véhicule automobile.
b) Le 23 décembre 2025, peu après 11h30, la police neuchâteloise a été avisée par une automobiliste de la conduite dangereuse dune voiture immatriculée NE[111], qui circulait sur la voie H10 en direction de Rochefort et avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée (piquets à neige). La voiture a été repérée à Bôle et interpellée par les policiers dans le village de Colombier. Elle était conduite par A.________. Le fichet de communication de la police établi le 24 décembre 2025 décrit ensuite ceci : «Lors des contrôles, il est ressorti que lintéressé [i.e. le conducteur] était sous mesure administrative et semblait dans un état second. Aussi, il a été soumis au Drugwipe, lequel sest révélé positif au Benzo et aux amphétamines/métamphétamines. Aussi, il a été acheminé au RHNe de Pourtalès pour les prélèvements[ ].Une nouvelle interdiction de conduire lui a été notifiée. [ ] De plus nous avons effectué le trajet fait par A.________ et nous avons pu localiser les différents points de chocs. [ Lofficier de police judiciaire] a ordonné la saisie du véhicule. [ ] À noter que lintéressé avait déjà été contrôlé au volant de sa voiture le 19.12.2025 »(fichet de communication de la Police neuchâteloise du 24.12.2025).
c) A.________ a été entendu en qualité de prévenu, sur les lieux de son interpellation. Il a en particulier indiqué quil ne savait pas quil était sous une interdiction de conduire, vu quil avait «fait des démarchespour lexpertise psychiatrique». Il pensait quil pouvait rouler. Il avait entrepris ses démarches«suite au contrôle de circulation qu[il] a eu il y a[vait] 4 jours à Z.________». Interpellé sur les dommages au côté droit de sa voiture, il avait «vu quil a[vait] dévié sur le côté et [avait] dû percuter un piquet à neige», mais ne se souvenait plus sil avait heurté autre chose. Finalement, il a indiqué quil avait pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, ce qui constituait sa médication journalière, ainsi que du Lyrica, mais quil navait pas consommé de produits stupéfiants «ces derniers jours».
d) Des prélèvements ont été effectués sur le conducteur, pour analyses, étant précisé quau premier taux à léthylotest, celui était à zéro. Le résultat des analyses ne figure pas encore au dossier. Le rapport de lexamen médical, effectué par un médecin assistant du département des urgences de lhôpital de 13h05 à 13h15 le 23 décembre 2025, a mentionné, au titre de lappréciation globale, que lincapacité était «indécelable».
e) Par décision du 23 décembre 2025, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________, pour infractions aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, «pour avoir, le 23 décembre 2025, dans le canton de Neuchâtel, sur la H10 en direction de Rochefort, circulé au volant du véhicule immatriculé NE[111] alors quil faisait lobjet dune interdiction de conduire et quil était en état dincapacité de conduire en raison dune consommation de stupéfiants, soit de plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, antipsychotiques, Lyrica)».
f) Le 23 décembre 2025 également, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule que conduisait A.________ lors du contrôle mentionné ci-dessus. Au titre de la brève motivation, la procureure a relevé que si le prévenu avait reconnu avoir conduit son véhicule le jour en question, il avait largement contesté les faits qui lui étaient reprochés, en argumentant notamment quil navait plus pris de stupéfiants depuis quelques jours déjà. Il convenait cependant dadmettre que lintéressé navait pas hésité à prendre le volant alors quil faisait lobjet dune interdiction de conduire et quil avait pris de nombreux stupéfiants, et que dès lors, «étant tenu compte du fait quil [était] en état de récidive, il [était] fortement à craindre que lintéressé ne récidive (sic)». En présence dune violation aussi grave des règles de circulation routière, seul le séquestre du véhicule (en vue de sa confiscation éventuelle, sur la base des articles 90a LCR et 69 CP) semblait à même de limiter le risque de récidive.
B.Par écrit daté du 26 décembre 2026 (sic), posté le 29 décembre 2025, A.________ sollicite la «restitution sans condition du véhicule». Il soutient quil nest pas de la compétence de lAutorité de recours de lui interdire de circuler car, ayant entamé des démarches pour annuler linterdiction de conduire, il considère que seule la psychiatre du SCAN a le pouvoir de lui interdire de prendre la route. Il dit ne pas être dangereux pour les autres usagers et avoir stoppé les médicaments susceptibles de provoquer un effet de somnolence. Il nabuse en aucun cas de médicaments. Il conteste quil puisse être question de stupéfiants ; au contraire, il a une médication adaptée à son état, qui ne provoque ni sensation de fatigue ni endormissement. Le seul médicament lié à son traitement est le Temesta et il ne prend désormais les neuroleptiques quavant de se coucher. Depuis le début de son suivi psychiatrique, son psychiatre a constaté des progrès. Il demande la restitution de son véhicule, sans frais ni amende, et invoque une situation financière difficile, les frais de réparation représentant déjà une lourde charge.
C.Le 6 janvier 2026, le Ministère public a transmis à lAutorité de céans le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, avec mise à la charge du recourant des frais de sa démarche. Le même jour, par courriel du greffe, deux brèves correspondances électroniques de A.________ ont été transmises à lAutorité de céans, avec une indication selon laquelle la police avait dû intervenir lors dun passage du recourant dans leurs locaux, le 31 décembre 2025, devant un comportement «particulièrement inquiétant et insistant».
D.Depuis le dépôt de son recours, le recourant sest manifesté à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour insister sur le fait que son affaire était urgente et quil attendait la décision de lAutorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15 janvier 2026, maintenant sa position.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame,in: CR CPP, 2eéd., n. 1-2adart. 391).
3.Le recourant sadresse à lAutorité de céans tout particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la levée, et conteste en même temps linterdiction de conduire. Examinons principalement la question du séquestre, celle de linterdiction de conduire nétant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte en amont du séquestre.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision entreprise est fondée sur larticle 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales« lorsquil est probable quils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment sils représentent un danger pour la sécurité ou lordre public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) Daprès larticle 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à lappui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). Larticle 90a LCR et larticle 69 CP posent comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de lAutorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de lAutorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4.a) En lespèce, il ressort du dossier quune interdiction de conduire a été prononcée à légard de A.________, à une date qui ne ressort pas du dossier, et quétant sous le coup de cette mesure, lintéressé a été contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le 23 décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et interdiction de conduire, fondée sur larticle 54 LCR, étant prononcée à son égard ce jour-là. Lintervention de police du 23 décembre 2025 est survenue après quune autre conductrice ayant constaté, autour de 11h30, la conduite dangereuse dune voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige a alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________, a été soumis à un test Drugwipe, qui sest révélé positif à différentes substances. Informée, la procureure de permanence a décidé louverture dune instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de linterdiction de conduire et létat dincapacité en raison de la consommation de stupéfiants, «soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques, Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également indiqué ne pas avoir su quil faisait lobjet dune interdiction de conduire, expliquant cela par le fait quil avait entrepris des démarches, «suite au contrôle de circulation [quil] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________».
b.a) Si le détail de linterdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________ ne ressort pas (encore) du dossier, il nest pas contestable que cette interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19 décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué quil avait entamé des démarches pour annuler linterdiction de conduire et il soutient quil ne relèverait plus du pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction à son égard, «seule la psychiatre du SCAN» ayant cette compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque larticle 54 LCR prévoit, à son alinéa 3, que «[l]orsque le conducteur nest pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il nen a pas le droit, la police lempêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire». Lalinéa 4 de cette disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant quil est particulièrement dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à lautorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusquà décision de lautorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets quun retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident quune telle restitution na pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que lintéressé conduisait bien son véhicule, à cette dernière date, alors quil se trouvait sous le coup dune interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis. Or, dans plusieurs affaires précédentes, lAutorité de céans a considéré que le séquestre du véhicule automobile dune personne qui conduisait sans détenir le permis nécessaire était justifié (arrêts de lAutorité de céans du 24.11.2025 [ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de linterdiction de conduire que lintéressé avait clairement violée, lorsque comme on le verra ci-dessous la mesure simpose pour éviter que le recourant ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.
b.b) Sy ajoute ici la circonstance toute particulière que même si lors de lexamen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________ présentait une inaptitude à conduire qui était «indécelable» , il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous lemprise dun cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il na alors pas hésité à prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être observés sur le véhicule de lintéressé, puisquil a heurté plusieurs objets lors de sa course. On relèvera que le recourant arrêté dans «un état second» ne sest souvenu davoir heurté quun piquet à neige, alors que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les indications données par ailleurs à la police par la personne qui la appelée, à un ou des chocs plus importants et avec dautres objets, comme par exemple une glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la vraisemblance, que lintéressé nétait pas en état de conduire un véhicule automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route. Même dans lhypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été prescrits par un médecin, il nen demeure pas moins que cette prescription nautorise pas à prendre le volant dun véhicule si laptitude à le conduire sen trouve entravée. Cétait le cas, à lévidence, le 23 décembre 2025.
Par son comportement (i. e. conduite dun véhicule sous leffet de médicaments, désignés par la procureure comme «stupéfiants», mais cela revient au même, alors quune interdiction générale de conduire a été prononcée), le recourant a démontré quil nhésitait pas à utiliser son véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à lempêcher dadopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait décarter le risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en étant sous lemprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci simpose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN, puisque la disposition que le recourant avait dun véhicule a précisément mené à ce quil lemploie, dans une situation où il aurait juridiquement (interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) dû y renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à lévidence le principe de proportionnalité, en ce sens quil est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, quon ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre datteindre le même résultat et quil existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des dommages quil a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait engendrer des frais importants nest pas pertinent pour renoncer à un séquestre, sachant quen tout état, des considérations financières ne peuvent jouer quun rôle secondaire lorsquest en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion simpose dautant plus que le recourant, depuis le séquestre, sactive beaucoup et de manière pas toujours adéquate pour récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire quil lutiliserait, malgré linterdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.
b.c) Les éléments qui précèdent permettent de déduire quil nest en tout cas demblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas lêtre. Le séquestre doit donc être maintenu en létat.
b.d) Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer certains effets personnels qui se trouveraient encore à lintérieur de son véhicule, il nappartient pas à lAutorité de céans de statuer à ce titre (comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons. 4). Le recourant peut sadresser directement à la police, dont on ne doute pas quelle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les modalités que la police elle-même définira (lordonnance querellée mentionne dailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se trouvant à lintérieur du véhicule).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.7271-MPNE/dci).
Neuchâtel, le 16 janvier 2026