Sachverhalt
correspondants.
b) La procureure a ordonné le séquestre des fonds saisis, par décision du 4 mars
2021. Un recours contre cette décision, déposé le 18 mars 2021 par une société administrée par A.________ et auquel étaient joints de nombreux justificatifs de transactions financières, a été rejeté par lAutorité de céans, par arrêt du 4 mai 2021.
c) Suite à un mandat dinvestigation décerné à la police le 22 février 2021, A.________ a été interrogé par la police le 12 novembre 2021 ; il a notamment contesté toute provenance délictueuse des fonds séquestrés. Son téléphone portable a été saisi et placé sous scellés ; le 30 novembre 2021, le Ministère public a demandé la levée des scellés ; par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés.
d) La procureure a décerné un nouveau mandat dinvestigation à la police, le 11 avril 2022. Sur cette base, la police a réinterrogé B.________ et entendu aux fins de renseignements C.________, qui avait été mis en cause pour être le commanditaire de plusieurs transports dargent. Elle a établi un rapport complémentaire le 21 juillet 2022.
e) Le 4 août 2022, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre C.________, prévenu de blanchiment dargent. Le même jour, il a remis de nouveaux mandats dinvestigation à la police, au sujet de ce prévenu.
f) Sur la base des mandats, la police a procédé à une perquisition concernant le nouveau prévenu et interrogé celui-ci, le 28 février 2023. Le téléphone portable de lintéressé a été saisi et son contenu a été analysé. La police a procédé à de nombreuses vérifications en relation avec les informations obtenues. Elle a finalement déposé le 18 mars 2025 un rapport récapitulatif, comprenant septante pages et un lot dannexes.
C.a) Le 6 mars 2025, le mandataire de A.________ avait annoncé son mandat au Ministère public et demandé la consultation du dossier. Le dossier lui avait été remis le 10 du même mois, par voie électronique.
b) Un nouveau courrier a été adressé à la procureure le 4 avril 2025. Sur la base du dossier consulté, le mandataire de A.________ constatait que les derniers actes dinstruction remontaient au 4 août 2022 et demandait si cétait exact et, si oui, quelles mesures dinstruction étaient en cours ou devaient intervenir. Il précisait navoir pas le sentiment que les soupçons initiaux de blanchiment dargent se soient étoffés en cours de procédure, en particulier quant à une éventuelle infraction préalable. Il demandait ce quil en était de la procédure.
c) Le mandataire de A.________ a adressé une nouvelle lettre au Ministère public, le 16 mai 2025, revenant sur son courrier précédent. Il demandait si la procureure était maintenant en mesure de le renseigner.
d) Une nouvelle lettre a été adressée au Ministère public le 15 juillet 2025. Le mandataire de A.________ constatait navoir pas reçu de réponse à ses courriers précédents et demandait dans quel délai il pouvait sattendre à une réponse et quon lui indique quelle solution était envisagée pour la suite de la procédure.
e) La procureure na pas répondu aux trois derniers courriers mentionnés ci-dessus.
D.a) Le 5 septembre 2025, A.________, agissant par son mandataire, dépose un recours pour déni de justice imputable au Ministère public. Il conclut à ladmission du recours et à ce quun délai soit imparti au Ministère public pour reprendre linstruction, les frais devant être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant rappelle quelques étapes de la procédure, ainsi que ses courriers au Ministère public, et allègue que la procédure est en suspens, sans motif légitime, depuis plus de trois ans. Apparemment, aucun acte dinstruction na été entrepris depuis le 4 août 2022. Selon le recourant, la lenteur de la procédure lui cause un préjudice, car la somme mise sous séquestre est la propriété dune société qui lui appartient. Malgré ses demandes répétées, le Ministère public na pas daigné fournir une réponse, même sommaire. Le recourant ne dispose daucune information au sujet du délai dans lequel il pourra être jugé, respectivement recevra une ordonnance de clôture. Se trouver sous le coup dune accusation pénale est une source dangoisse, comme le Tribunal fédéral le retient dans sa jurisprudence. Le recourant a limpression de se trouver dans une situation inextricable, dont les autorités nont cure. Le principe de célérité est violé et cela constitue un déni de justice.
b) Dans ses observations du 18 septembre 2025, le Ministère public conclut à ladmission du recours. La procureure dit ne pas nier que la procédure a pris un retard qui est, pour lessentiel, de son fait. La lecture et le traitement du volumineux rapport de police du 18 mars 2025 ont tardé. Le rapport et les annexes sont transmis le même jour au mandataire de A.________, afin quil puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, présenter des observations. Le Ministère public envisage de procéder à lanalyse du rapport et de statuer sur lissue de la procédure, ceci dici au 31 octobre 2025.
c) Ayant directement reçu copie des observations du Ministère public, le mandataire de A.________, le 19 septembre 2025, prend acte du fait que la procureure conclut à ladmission du recours et dépose une liste des opérations afin quil puisse être statué sur lindemnité équitable due à son client pour ses frais de défense en procédure de recours.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé par un prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respecte les autres exigences de forme.Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023 [7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut considérer que les lettres du mandataire du recourant au Ministère public, des 4 avril, 16 mai et 15 juillet 2025, constituaient des rappels suffisants. Le recours est ainsi recevable.
2.a) Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).
b) Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022 [2E_4/2022] cons. 5.1).
c) Lorsquun recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance dun fait le rendant sans objet (arrêts de lAutorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).