Sachverhalt
pour lesquels il a déposé plainte pénale. Il existe ainsi clairement une situation de conflit dintérêts, qui a pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de lenfant, ni ne peut valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.
1.3.La désignation dun curateurad hocnest pas utile, dans la mesure où comme on le verra ci-après le recours est de toute manière mal fondé.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) On examinera dabord les faits quun tribunal pourrait retenir si la cause lui était renvoyée.
b) Le dossier établit que la prévenue, en juin 2021, a agrippé sa fille par un bras pour lui donner une fessée, ce qui a causé à sa fille des ecchymoses à un coude, mais pas dhématome (cf. le constat médical), puis lui a administré cette fessée parce que la fillette, alors âgée de sept ans, faisait une crise et jetait des objets ; la prévenue la admis sans discuter, lors dune audience en juillet 2021. Vers la même époque, la prévenue a griffé le visage de sa fille, sans le faire exprès, en lui enlevant son pull de force parce quelle refusait de se déshabiller (cf. un échange de messages). Il est aussi établi, car la prévenue la également admis, quil lui est arrivé de donner des« petites tapes »sur les fesses de lenfant, quand elle faisait des bêtises (ce qui correspond à ce que C.________ a elle-même dit lors de son audition du 12 octobre 2022, même si lenfant a alors évoqué des tapes sur les fesses données comme des« gifles »), ainsi que sur les mains, quand elle jetait des objets.
c) Personne en tout cas après la séparation intervenue en novembre 2020 na jamais assisté à des scènes où la prévenue aurait agi violemment envers sa fille.
d) Les divers intervenants extérieurs curateur, expert, intervenante de la guidance parentale penchent assez clairement dans le sens dune absence de fondement des accusations du recourant contre la prévenue, au moins faute déléments suffisants pour les étayer.
e) Les écrits adressés à lAPEA par trois personnes D.________, E.________ et G.________ manifestement très proches du recourant ne peuvent pas être déterminants, dans la mesure où il est clair quils ont été rédigés pour les besoins de la cause et, très vraisemblablement pour les deux premiers, en accord avec le recourant (cf. aussi la similitude des écrits avec certains courriers du recourant, quant aux caractères et termes utilisés). La crédibilité de lécrit de D.________ est au surplus aussi assez faible, car elle fait état de« bleus »quelle aurait vus, sans dire à quel endroit du corps ils se seraient trouvés, ni quand ils auraient été constatés, ni ce qui permettait objectivement de les attribuer à des coups, ni pourquoi, à sa connaissance, les faits navaient pas été constatés par un médecin. Lécrit de E.________ ne convainc pas plus, quand il se contente dévoquer que lenfant lui aurait dit que sa mère la tapait souvent, sans dire comment, ni pourquoi elle naurait pas demandé quelques précisions, ce qui aurait été la moindre des choses dans un tel contexte. Quant à lécrit de G.________, il a été envoyé à un moment critique dans la procédure devant lAPEA, soit deux jours avant une audience qui devait être assez importante, par une personne suffisamment proche du recourant pour passer des vacances à létranger avec lui et lenfant, et le contenu du courrier frappe par un certain manque de recul envers la personne du recourant et par une vraisemblable exagération (coups qui seraient donnés plusieurs fois par jour). Les écrits en question ne sont pas suffisants pour quon puisse en tirer une vraisemblance suffisante que la prévenue aurait régulièrement maltraité sa fille. La prévenue nest en tout cas pas moins crédible que les trois auteurs de ces écrits.
f) Les déclarations et écrits du recourant doivent être appréhendés avec circonspection, vu les litiges qui lopposent à la prévenue depuis leur séparation voulue par celle-ci, séparation qui remonte maintenant à plus de quatre ans, et son comportement général, qui témoigne dun certain manque de retenue (cf. notamment son intervention envers des élèves de lécole de sa fille, qui a amené la direction à le remettre à lordre) et dune certaine volonté de nuire à son ex-compagne, notamment en émettant à son sujet des jugements négatifs apparemment peu ou pas fondés. Il est en outre surprenant que le recourant, si sa fille présentait des blessures en septembre 2024, blessures qui auraient été causées par sa mère, ne les ait pas fait constater médicalement (largument du recourant selon lequel il sen serait abstenu car il aurait voulu éviter de se faire accuser dinstrumentaliser sa fille ne peut pas convaincre, dans un tel contexte).
g) Le dessin réalisé par lenfant lors dun entretien avec lexpert (selon ce que lexpert en a dit) permet de penser que la fillette a peur dêtre tapée, mais pas que cela serait par sa mère. Celui que le recourant a déposé au dossier laisse songeur et la question se pose sérieusement de la spontanéité du dessin, vu la tendance du recourant à vouloir imposer sa volonté.
h) Il nest pas vraisemblable quen létat actuel du dossier, un tribunal pourrait retenir, à la charge de la prévenue, dautres faits que ceux retenus à la lettre b) ci-dessus (étant encore relevé que les griffures au visage dont il est question ne sont guère relevantes sur le plan pénal, car causées sans intention).
i) Une nouvelle tentative daudition de lenfant ne se justifie pas. Si, présence de la mère ou pas, les spécialistes de la police nont pas réussi à convaincre C.________ de sexprimer (étant relevé qualors, lenfant se blottissait contre sa mère, ce qui serait quand même assez curieux si cette dernière avait lhabitude de la frapper), on ne peut pas envisager quune autre tentative, dans dautres conditions, pourrait amener des renseignements probants. Le dossier amène à considérer comme plus que vraisemblable que le recourant exerce une influence sur sa fille quand elle se trouve avec lui, du fait de sa volonté de contrôle, déjà mise en évidence par lOPE et que lexpertise na en tout cas pas démentie. Prévoir une nouvelle audition de lenfant pendant une période où elle se trouverait sous la garde de son père entraînerait le risque manifeste que le recourant exige delle, préalablement, quelle fasse des déclarations nuisibles à sa mère, avec la conséquence probable quelle aurait de la peine à sexprimer librement, voire ne pourrait pas le faire du tout. Isoler lenfant pendant quelques jours, dans un milieu neutre, avant de lentendre comme cela pourrait en soi être ordonné, à tout le moins par une mesure civile de placement aux fins dobservation représenterait clairement une atteinte excessive aux intérêts C.________. Celle-ci a suffisamment souffert et souffre encore du conflit parental pour quon lui épargne ce genre dépreuve. Il faut en déduire que lenfant doit maintenant être laissée tranquille et quil ny a pas lieu de prévoir une nouvelle audition, sauf faits nouveaux, importants et suffisamment fiables.
j) Lors de son audition par la police, le recourant a proposé de déposer des images montrant, selon lui, des blessures subies par sa fille. Il le rappelle dans son mémoire de recours, mais ne dépose pas ces images en annexe à ce mémoire, alors quon ne voit pas ce qui laurait empêché de le faire. Dans ledit mémoire, il nindique au demeurant pas ce qui, concrètement, aurait pu être constaté sur cette base (nature des blessures, dates des clichés, etc.).
k) Dès lors, aucun autre acte denquête ne serait susceptible damener à une autre conclusion que ci-dessus, en ce qui concerne les faits quun tribunal pourrait retenir.
5.a) Daprès l'article219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
b) Pour que linfraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Lauteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du12.09.2023 [6B_582/2023]cons. 1.2).
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que larticle219 CPdoit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille navaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du28.08.2023 [6B_1199/2022]cons. 3.3).
d) En fonction des faits retenus ci-dessus, la seule conclusion possible est quon ne peut en aucune manière parler dune éducation par la mère qui serait fondée sur la violence, ni de maltraitances répétées. Les actes que lon peut retenir ont été très occasionnels et nont ainsi pas de caractère répétitif. Par ailleurs, aucun des intervenants na relevé que le développement de lenfant aurait été perturbé ou même seulement mis en danger. Cest même plutôt le contraire qui ressort du dossier. Ce qui pèse à lenfant, cest le conflit entre ses parents, en partie alimenté par les multiples dénonciations du père, prenant toujours pour appui des faits anciens et entretemps traités. Linfraction à larticle219 CPne peut manifestement pas avoir été réalisée.
6.a) Larticle126 CPsanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).
b) Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.2). Les voies de fait sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêt du TF du20.12.2022 [6B_396/2022]cons. 3.1).
c) Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216cons. 2.3). La question dun éventuel« droit de correction » fondé sur larticle 14 CP a jusquici été laissée ouverte (même arrêt et arrêt du TF du20.12.2022 [6B_396/2022]cons. 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu quil est douteux quun« droit de correction »déduit du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions corporelles (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs, à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait quau vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas despèce, le recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en lespace de trois ans ; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article126 al. 1 CPet il sagissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, ce qui entraînait lapplication de larticle126 al. 2 CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d'éducation (arrêt du TF du05.06.2003 [6S.361/2002]cons. 3.2).
d) En lespèce, il nest pas question de lésions corporelles simples, au sens de larticle 123 CP, mais bien de voies de fait, au sens de larticle126 CP. Le recourant ne soutient pas le contraire et cest bien ce qui résulte du dossier. La seule indication concrète concernant une lésion se trouve dans le constat médical effectué en juin 2021, où il est question decchymoses à un coude et pas dhématomes, qui ne peuvent pas être qualifiées de lésions corporelles. En fonction des faits retenus plus haut, les actes qui pourraient être reprochés à la prévenue nont pas été commis« à réitérées reprises », puisque lon parle de faits épisodiques. De toute manière, on peut considérer, en létat actuel du droit, que le fait dattraper un enfant de pas encore six ans par le bras et de lui donner une fessée apparemment modérée quand cet enfant est en crise et jette des objets peut encore entrer dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence nexclut pas ; la même chose vaut pour de petites tapes sur les fesses dun assez jeune enfant quand il fait des bêtises, ainsi que des tapes sur les doigts quand il lance des objets. Dune manière ou dune autre, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait quacquitter la prévenue.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé. La décision entreprise doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Pour la procédure de recours, le recourant na droit à aucune indemnité, pas plus que la prévenue, dans la mesure où celle-ci na pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4.Statue sans dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5552), et à B.________, par Me I.________.
Neuchâtel, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, actuellement formateur dadultes, né en 1986, et B.________, employée à temps partiel et bénéficiaire de laide sociale quasi invalidité suite à un accident de voiture née en 1990, sont les parents de C.________, née hors mariage en 2015. Ils détiennent tous deux lautorité parentale sur lenfant. Ils se sont séparés en novembre-décembre 2020, la mère quittant le domicile et lenfant vivant ensuite avec elle. Depuis un peu avant mai 2021, une garde alternée une semaine en alternance chez chacun des parents a été mise en place, dentente entre les parents. Assez rapidement, des conflits ont opposé les parents, en particulier au sujet des modalités de la garde.
B.a) Le 4 mai 2021, le père a demandé à lAPEA de lui attribuer la garde exclusive de lenfant, qui avait alors six ans ; il reprochait à la mère de ne pas respecter ce qui avait été convenu pour la garde et de ne pas offrir une vie stable à lenfant.
b) Le père a accusé la mère, dans des messages envoyés à celle-ci, de frapper régulièrement C.________, en particulier en lui donnant des fessées ; la mère a admis, dans un message de réponse, donner des fessées à lenfant lorsque celle-ci lavait« mérité ».
c) En juin 2021, le père a photographié une lésion à un bras de la fillette, dont il disait quelle avait été causée lorsque la mère avait empoigné sa fille par un bras ; il a fait procéder à un constat à lhôpital, le 10 juin 2021 (le médecin a constaté des ecchymoses à un coude, mais pas dhématomes ; lenfant a dit au médecin que, quelques jours auparavant, sa mère, après une dispute, lavait empoignée par le coude).
d) Lors dune audience tenue le 8 juillet 2021 devant la présidente de lAPEA, la mère a admis avoir donné une fessée à sa fille, expliquant que cétait parce que celle-ci lui avait lancé des objets ; elle admettait aussi être responsable des marques constatées par le médecin, marques causées en lien avec cette fessée. Des échanges de messages ont encore été déposés (dans lun deux, le père demandait à la mère pourquoi leur fille avait une marque sur le visage et la mère avait répondu :« Jai dû la déshabiller de force lautre jour et lai griffée sans faire exprès en lui enlevant son pull [ ] Jen suis désolée, crois-moi, cétait pas voulu »). Après discussion, il a été convenu quune enquête sociale serait mise en uvre par lOffice de protection de lenfant (OPE), que la garde alternée était maintenue et que léchange se ferait le dimanche à 17h00. Le même jour, lOPE a été chargé de procéder à lenquête sociale.
C.Le 3 mai 2022, la mère a déposé une plainte pénale contre le père, pour menaces, reprochant à lintéressé davoir dit à une tierce personne que si elle narrêtait pas de brutaliser sa fille, il allait sen prendre à elle ; le père a contesté les faits. Une non-entrée en matière a été prononcée le 24 juin 2022.
D.a) D.________, une amie du père, a écrit à lAPEA, le 5 juillet 2022, se disant préoccupée par la situation de C.________ ; selon elle, lenfant subissait« des sévices corporels lorsquelle se trouv[ait] sous la garde de sa maman »et elle-même avait« été témoin de bleus et des plaintes de C.________ »; D.________ écrivait aussi que le père avait parlé de cela avec lintervenant de lOPE chargé de lenquête sociale, qui lui avait répondu que les châtiments corporels nétaient pas punis par la loi et lavait accusé de mentir et dattiser le conflit familial.
b) Dans un courrier à lAPEA du 12 juillet 2022, le père a notamment indiqué quil avait fait part à lintervenant de lOPE des« sévices corporels que [s]a fille subi[ssait] chez sa maman »et lui avait dit quil avait fait faire un constat en juin 2021, lintervenant lui répondant quil essayait dinstrumentaliser sa fille et laccusant de mentir.
c) Après des rappels, lOPE a déposé son rapport le 18 juillet 2022. Il relevait que lenfant allait bien, mais quelle était prise dans le conflit parental. Le père reprochait à la mère les méthodes éducatives quelle utilisait, y compris des actes violents et la consommation dalcool et de stupéfiants ; ses déclarations nétaient cependant pas corroborées dans leur entier par de tierces personnes. La mère semblait plus centrée sur une volonté dentente et de conservation du lien fille-père ; elle avait accepté de revenir, envers lOPE, sur les circonstances dans lesquelles elle avait maintenu sa fille par un bras, quand lenfant était en crise, ce qui avait causé des« bleus »(i.e. épisode de juin 2021). Un suivi psychologique de lenfant ne semblait pas nécessaire, selon la psychologue qui lavait vue plusieurs fois dans le cadre de la guidance parentale suggérée par lOPE. Il avait été difficile de travailler avec le père. LOPE proposait dattribuer la garde de C.________ à sa mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père, et dinstituer une curatelle en faveur de lenfant.
d) C.________ a été entendue le 12 octobre 2022 par la présidente de lAPEA. Elle a notamment dit quelle allait bien. Avec son père, rien ne lui déplaisait et elle souhaitait« vivre tout le temps avec lui ». Avec sa mère, cétait« dur parfois »; toutes les semaines où elle était chez sa mère, celle-ci la« tap[ait] fort sur les fesses avec la main ouverte, comme une gifle mais sur les fesses »; après cela, elle pleurait et se cachait sous son lit ; sa mère lui donnait des fessées parce quelle faisait« des petites bêtises »; dautres choses lui plaisaient, chez sa mère.
e) La mère a ensuite relevé que sa fille avait été entendue pendant une semaine où elle était chez son père ; elle-même avait dit à lintervenant de lOPE que le père ferait probablement tout pour convaincre C.________ que cétait mieux dhabiter chez lui ; lenfant vivait dans un conflit de loyauté.
E.a) La présidente de lAPEA a tenu une audience le 2 novembre
2022. Les parents et lintervenant de lOPE ont été entendus. La mère a notamment confirmé que la seule fois où il y avait eu un acte de sa part, cétait quand il y avait eu le constat médical ; elle navait pas caché les choses ;« ce jour-là, C.________ faisait une crise et me jetait des objets dessus. Je lai donc saisie par le bras et je lui ai donné une fessée, ce qui a engendré des marques sur son bras. Cela ne sest plus reproduit depuis. Je vous précise quil marrive aussi de lui donner des petites tapes sur les fesses lorsquelle désobéit ». Après discussion, les parents sont convenus de continuer la garde alternée, comme prévu et pratiqué auparavant. La mère sest engagée à poursuivre le suivi de guidance parentale et déduquer sa fille avec respect ; le père sest engagé à entamer un suivi père-fille avec un professionnel.
b) Par décision du 22 novembre 2022, lAPEA a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, en faveur de C.________.
c) La direction de lécole fréquentée par C.________ a écrit au père, le 17 février 2023 ; elle relevait que des parents sétaient plaints auprès des enseignants du fait quil avait pris à partie des élèves concernant des agissements envers sa fille ; en fait, C.________ était en sécurité et la situation entre les élèves était gérée à satisfaction par les enseignantes ; en cas de problème, le père était invité à sapprocher des enseignantes et plus des élèves ; à défaut, une plainte serait déposée.
d) LAPEA a décidé de mettre en uvre une expertise des compétences parentales. Lexpertise a été ordonnée le 22 février 2023.
e) Lexpert a déposé son rapport le 28 août 2023. Il concluait que le développement global et la situation psychique de C.________ étaient bons, mais que lenfant était« à risque au niveau des tensions parentales ». Il écrivait :« Actuellement, C.________ va globalement bien. Les fortes inquiétudes formulées par le père comme des mises en danger par la mère nont finalement pas été confirmées par lexpertise. Le père semble contrôler lenfant qui, chez lui, est relativement renfermé quand il rencontre dautres personnes ». Lexpert relevait aussi ceci :« Les difficultés relationnelles entre les parents sont liées à une mère fragilisée mais qui exploite de façon adéquate ses ressources et un père contrôlant qui narrive pas à respecter les territoires qui devraient actuellement être acceptés. [ ] Pour linstant, un véritable conflit de loyauté ne peut pas encore être observé, mais il est probable quil se développera au fils des années ». À lexpert, C.________ avait dit« quelle aimerait vivre chez son père et être chez sa mère les jours décole »et quelle souhaiterait quon ne lembête plus. Quand lexpert avait demandé à lenfant de réaliser un dessin pour représenter quelque chose qui lui faisait peur, C.________ avait dessiné quelquun qui la tapait, soulignant quil« ne sagissait pas de Florian, un camarade de classe ». Lexpert recommandait que la garde de lenfant soit confiée à la mère,« [a]u vu de la situation tendue et des difficultés du père à accepter la nécessité dune coparentalité entre les deux parents »; il proposait en outre un droit de visite usuel pour le père et le maintien de la curatelle et des mesures thérapeutiques en place.
f) La mère ne sest pas opposée aux conclusions de lexpertise.
g) Le père, désormais représenté par une mandataire, a pris position le 27 octobre
2023. Il exposait que, lors de son audition, sa fille avait dit souhaiter vivre avec lui, ce que lexpert navait pas repris dans ses conclusions. Il existait un danger physique pour lenfant, chez sa mère, ce qui résultait des rapports médicaux, du témoignage dune tierce personne et des aveux de la mère. Le père contestait diverses conclusions de lexpertise. Il demandait que la garde lui soit confiée« de manière prépondérante », subsidiairement la mise en uvre dune nouvelle expertise et que certains faits soient instruits.
F.a) La présidente de lAPEA a tenu une audience le 27 mars 2024.
La mère a été entendue et a notamment indiqué quelle ne travaillait pas, vivait de laide sociale et était en procédure AI ; elle pensait que sa fille devrait être gardée par elle-même, mais se disait daccord avec une convention prévoyant un droit de visite élargi pour le père et le maintien de la curatelle (NB : un projet de convention avait apparemment été établi, mais il na pas été joint au dossier).
Également entendu, le père sest déclaré daccord avec une répartition 40-60 de la garde de lenfant, mais a précisé que lorganisation serait plus simple avec un droit de visite une semaine sur deux ; selon lui, la relation entre lenfant et sa mère sétait« beaucoup améliorée »; il recourait aux services dune« nounou », une voisine de palier qui était à la retraite, gardait C.________ un petit moment le matin avant lécole, préparait le repas de midi et gardait encore lenfant pendant une heure à la sortie de lécole, ainsi que les deux après-midis par semaine de congés scolaires ; le père se disait daccord avec une convention prévoyant un droit de visite élargi, le maintien de la curatelle et la reprise dune guidance parentale si les professionnels la jugeaient nécessaire.
Le curateur a suggéré quune guidance parentale soit reprise avec le père, travail que la mère avait déjà fait ; le bien de lenfant était préservé« par la convention et le droit de visite élargi convenu ce jour ».
La conciliation a été tentée, puis laudience a été suspendue, en vue de la reprise des pourparlers à une date ultérieure.
b) Le 9 avril 2024, le père a écrit à lAPEA quil retirait son accord quant à lattribution à la mère de la garde sur lenfant et maintenait ses conclusions tendant au maintien du système de garde actuel. Il exposait que C.________, pendant toute la procédure, avait toujours demandé à vivre chez son père ; lenfant navait pas été écoutée, malgré les violences subies chez sa mère ; lexpertise était biaisée et ce nétait que par égard pour sa fille que le père avait renoncé à déposer plainte pour diffamation ; après laudience, la« nounou »à laquelle il avait recours avait refusé de se plier à une nouvelle organisation.
c) À laudience du 16 avril 2024, la tentative de conciliation a été poursuivie, sans succès.
La mère a été entendue ; elle a notamment expliqué que sa relation avec sa fille se passait de mieux en mieux, les deux ans de guidance parentale ayant porté leurs fruits, même si cétait« un peu les montagnes russes avec [lenfant] ». Elle consommait du cannabis quand sa fille était à lécole. Si C.________ était à la maison, elle fumait le cannabis, à la fenêtre, dans une autre pièce que celle où lenfant se trouvait ; sa consommation laidait beaucoup pour les douleurs quelle ressentait toujours, depuis son accident de voiture. Elle navait donné quune seule fois une fessée à sa fille, quand celle-ci avait dépassé les bornes ; il ny avait plus de violences entre elles, car elle avait trouvé dautres méthodes éducatives, comme des punitions ou des discussions, la guidance parentale layant beaucoup aidée à cet égard. La mère disait souhaiter que sa fille ait une bonne relation avec son père, mais demandait une garde exclusive, avec un large droit de visite au père. La communication entre les parents nétait pas bonne. Elle était toujours en attente dune décision AI.
Également entendu, le père a expliqué quil avait mal ressenti laudience précédente et avait« lâché »car il nen pouvait plus de cette procédure, qui durait ; il souhaitait en fait le maintien de la garde alternée pratiquée jusqualors. Globalement, C.________ allait bien, mais elle avait été perturbée parce que sa mère, après laudience du 27 mars 2024, lui avait dit que la garde allait être modifiée ; il avait rassuré lenfant. Avant la séparation intervenue en novembre 2020, il y avait beaucoup de disputes entre les parents, car la mère frappait sa fille« à outrance », lui donnant des gifles ; la séparation avait apporté un soulagement, mais la situation sétait dégradée par la suite, C.________ revenant chez son père« avec des bleus ou des blessures », après avoir été chez sa mère ; cétait souvent le cas, mais ce nétait pas systématique. Cétait sur le conseil de proches, en particulier D.________, quil sétait approché de lAPEA. La relation avec sa fille se passait très bien et ils faisaient beaucoup dactivités ensemble. Celle de C.________ avec sa mère était« en amélioration »et ça allait beaucoup mieux que par le passé ; cependant, la semaine précédente, C.________ lui avait parlé dune fessée quelle avait reçue de sa mère. Il arrivait souvent que, le dimanche soir, lenfant pleure au moment de retourner chez sa mère. Pendant des années, C.________ sétait plainte auprès de plusieurs personnes des violences commises par sa mère, mais elle navait pas été entendue. Le père pensait pouvoir communiquer avec la mère. Selon lui, une grande partie de ce que lexpert avait dit était« du mensonge ».
d) Chacun des parents a ensuite proposé des preuves, le 26 avril 2024 pour la mère et le 30 du même mois pour le père.
e) Par ordonnance du 28 mai 2024, la présidente de lAPEA a admis les pièces produites et laudition du curateur, mais rejeté les autres preuves requises, notamment laudition des témoins en particulier E.________ et F.________, cf. ci-après proposés par le père.
G.a) Le 28 juin 2024, E.________, voisine du père et« nounou »de C.________, a adressé un courriel à lAPEA. Elle écrivait que, la semaine précédente, elle avait eu une discussion avec lenfant, qui lui avait dit que le bonheur nétait pas dêtre avec sa mère, car celle-ci la tapait souvent, lenvoyait se coucher sans manger si elle faisait une bêtise (par exemple, casser un verre sans le faire exprès) et ne faisait jamais dactivités avec elle, préférant la laisser chez sa grand-mère pour aller faire la fête avec des copains. C.________ disait aussi quelle faisait plein de choses avec son père et était heureuse avec lui. Selon E.________, elle avait vu plusieurs fois lenfant pleurer dans les bras de son père quand cétait lheure de partir chez sa mère.
b) Le lendemain, soit le 29 juin 2024, F.________ (il ressort du dossier que cest un ami du père et quil passe souvent du temps avec celui-ci et lenfant), ayant appris que son audition avait été refusée, a adressé un courriel à lAPEA. Il disait vouloir exprimer le fait que le père et sa fille bénéficiaient« dun environnement familial/dun cercle damis stable et favorable »et que quand le père soccupait de sa fille, il sefforçait« toujours de lui offrir un environnement sûr dans lequel elle [pouvait] sépanouir socialement et intellectuellement ».
c) La présidente de lAPEA a transmis les deux courriels ci-dessus aux parties, en rappelant que laudition des intéressés navait pas été admise et précisant que les courriels étaient versés au dossier, sans suite. Elle relevait en outre quil ne pouvait pas être tenu compte des propositions transactionnelles discutées en audience.
H.a) Le 8 juillet 2024, le père a déposé devant lAPEA une requête de mesures provisionnelles urgentes, en rapport avec la garde de lenfant pendant les vacances dété. La mère sest déterminée le 10 juillet 2024. Le même jour, le père a demandé au curateur de confirmer la transaction dont il disait quelle était intervenue à laudience du 27 mars 2024, au sujet des vacances.
b) Après avoir encore reçu lavis du curateur, lAPEA a statué le 11 juillet 2024 sur la question des vacances, dans le sens demandé par le père.
I.a) Dans un courrier à lAPEA du 10 juillet 2024, le père a indiqué que sa fille lui avait rapporté, les 9 et 23 juin 2024, quelle avait à nouveau été frappée par sa mère,« par gifles et par fessée »; selon lui, il avait récupéré lenfant« en pleurs et terrorisée », mais aucun constat médical navait été dressé.
b) Le 19 août 2024, G.________, amie et collègue de travail du père, a écrit à lAPEA quelle souhaitait sexprimer sur laffaire car elle avait passé beaucoup de temps avec le père et la fille. Selon elle, le père était exemplaire avec sa fille ; ils avaient fait« plein dactivités »ensemble. Le père était une personne« avec un grand cur, avec une grande empathie ». C.________ était gentille, joyeuse et très heureuse dêtre vers son père ; G.________ avait entendu plusieurs fois lenfant dire quelle ne voulait pas aller chez sa mère, où elle naimait pas être et sennuyait ; lors de vacances quelle avait passées en Espagne, en été 2024, avec le père et sa fille, cette dernière lui avait dit :« Tu sais, il y a une seule personne qui ne ma pas manqué durant ces vacances. Cest ma maman [ ] Je ne laime pas. Elle ne ma pas manqué car elle me tape, souvent, et parfois plusieurs fois par jour et pour aucune raison. Je ne fais jamais rien avec elle, à part les commissions pour ma grand-maman ». G.________ disait ne pas comprendre comment il était possible que personne ne réagisse aux messages dalerte de lenfant. Daprès elle, le père nétait pas au courant de sa démarche.
J.a) À laudience du 21 août 2024 devant la présidente de lAPEA, le curateur a été entendu. Il a exposé les diverses étapes de son mandat. Il avait tenté de concilier les discours des parents, qui étaient très opposés lun à lautre, mais cela navait pas été possible. La mère avait investi le suivi de guidance parentale, au contraire du père, qui narrivait pas à prendre en compte les avis des professionnels qui suivaient lenfant. Il ny avait aucune entente entre les parents sur les sujets concernant lenfant. Le curateur navait pas de raison de penser que C.________ allait mal ; il ne savait pas si elle était placée, par ses parents, dans un conflit de loyauté ;« [l]a suspicion de violences de la mère à légard de sa fille na[vait] pas pu être étayée »; le curateur avait conçu quelques craintes, deux ans et demi plus tôt, suite à un certain épisode, mais cela avait été discuté et travaillé avec la mère et la guidance parentale ; ni la personne en charge de cette guidance, ni lexpert, ni le curateur navaient encore de craintes à ce sujet. Plus aucun suivi nétait actuellement en cours. Le curateur partageait entièrement les conclusions de lexpert. Depuis deux ans, il navait plus eu de contact direct avec lenfant.
b) Après laudition du curateur, la présidente de lAPEA a prononcé la clôture de ladministration des preuves et les mandataires des parties ont pris des conclusions et plaidé. La clôture des débats a ensuite été ordonnée.
K.a) Le 21 septembre 2024, A.________ sest présenté au poste de police de Neuchâtel et a déclaré que sa fille était victime de violences de la part de sa mère. Il a été invité à revenir le 2 octobre 2024, pour une audition formelle.
b) Le 24 septembre 2024, le père a adressé à lAPEA une requête de mesures provisionnelles urgente, alléguant que C.________ subissait« à nouveau des sévices de la part de sa mère »; lorsquil avait récupéré lenfant le 15 septembre 2024, C.________ était en pleurs et avait expliqué que sa mère« la violent[ait] régulièrement en la frappant au visage et lui donnant de multiples fessées »; ces violences constituaient une souffrance insupportable pour lenfant. Pour ne pas se faire accuser dinstrumentaliser sa fille, le père avait renoncé à faire établir un constat médical. Le père demandait la suspension de la garde de fait de la mère. Le curateur, informé le 16 septembre 2024 des violences que le père disait avoir été commises, avait dabord prévu dentendre père et fille le 20 du même mois, mais avait ensuite annulé le rendez-vous.
c) Invité à se déterminer, le curateur a écrit à lAPEA le même 24 septembre
2024. Il confirmait que le père lavait contacté le 16 septembre 2024, au sujet des vacances dautomne et de violences quil alléguait ; il avait fixé un rendez-vous au 20 du même mois, puis contacté la mère, qui avait accepté daccommoder le père pour la période des vacances, dans une certaine mesure, et assuré que le lien mère-fille était stable et positif ; informé de cela, le père avait demandé que le curateur parle à son responsable déquipe à lOPE, ce qui avait été fait ; le père navait pas été satisfait de la réponse ; dans ce contexte, le curateur avait renoncé au rendez-vous prévu le 20 septembre 2024 ; il en avait informé le père et lui avait dit quil navait pas déléments soutenant son discours (après des contacts avec la mère et lécole) ; aucun des membres du réseau navait pu corroborer des suspicions de violences ; le curateur navait aucune raison de penser que lenfant serait en danger chez sa mère et il ne disposait daucun argument pour soutenir les requêtes du père.
d) Le 25 septembre 2024, la mère a conclu au rejet de la requête du père ; elle contestait les violences dont celui-ci laccusait.
e) Le même 25 septembre 2024, lAPEA a rejeté la requête du père et ordonné à celui-ci de continuer lalternance de la garde, sous la menace de la sanction de larticle 292 CP, invitant le curateur à indiquer à bref délai si un accord avait pu être trouvé entre les parents au sujet des vacances dautomne. Elle retenait notamment quen létat, le père navait déposé aucun élément tangible à lappui de sa requête.
f) Le curateur a ensuite proposé un planning pour les vacances dautomne, que lAPEA a ratifié le 2 octobre 2024.
L.a) Par décision du 18 octobre 2024, lAPEA a attribué à la mère la garde sur C.________, prévu un droit de visite usuel pour le père, à défaut dentente entre les parents (un week-end sur deux et la moitié des vacances), et ordonné le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Se fondant sur le rapport dexpertise et les explications du curateur, lAPEA a considéré que les compétences parentales de la mère étaient supérieures à celles du père ; la mère souhaitait que le père ait de bonnes relations avec sa fille, alors que le père avait une capacité réduite de favoriser les liens mère-fille, mettant en doute les capacités de la mère et critiquant beaucoup celle-ci avec des aspects qui ne pouvaient pas être objectivés ; il existait un conflit parental important ; la collaboration et la communication étaient insuffisantes pour une garde alternée.
b) Le père a déposé un recours contre cette décision. La procédure de recours est actuellement pendante devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA.2024.67).
M.a) Dans lintervalle, le père avait été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 2 octobre 2024. Il a déclaré vouloir déposer plainte contre son ex-compagne, sur les conseils de son avocate, et que tous les éléments se trouvaient dans le dossier de lAPEA. Selon le père, la mère commettait des violences sur sa fille, par des claques, des fessées et des griffures sur le visage. La fréquence de ces faits était très variable et il y avait des mois pendant lesquels C.________ ne se plaignait de rien. Lenfant ne sétait pas confiée à son père dans les détails, mais lui avait dit quil y avait des disputes avec sa mère et que ça se passait mal. Il avait fait, une fois, établir un constat médical, en juin 2022 (en fait : 2021). Les dernières marques quil avait vues sur le corps de lenfant bleus sur les bras remontaient à juillet 2024 ; il navait alors pas fait faire de constat. Ni lécole, ni le curateur, ni la psychologue navaient constaté de violences subies par lenfant. Aucun tiers navait été témoin de telles violences. Il souhaitait que la police protège sa fille, mais aussi dénoncer les manquements de la protection de lenfance. Il doutait de la compétence des professionnels impliqués dans la procédure devant lAPEA.
b) À lissue de son audition, le père a formellement déposé plainte pénale contre la mère, pour voies de fait à lencontre de leur fille. Il a déposé un dessin portant la date du 25 novembre 2022 et qui aurait été réalisé par sa fille sur une formule« Ce qui me fait peur »; sur le dessin, on voit, vers une table, une personne, peut-être un enfant, qui sourit et tient une sorte de bâton, ainsi quune autre personne, peut-être un adulte, qui ne sourit pas ; un texte à la main dit :« jé pere de vivre chémaman (sic) ».
c) Le 1ernovembre 2024, le Ministère public a invité la police à entendre C.________ et à procéder à tout autre acte utile, dans les limites dune investigation policière autonome.
d) La mère et C.________ se sont présentées à la police, le 20 novembre 2024, en vue de laudition (cétait une semaine où lenfant était chez sa mère). Daprès la police,« [l]audition filmée de la jeune C.________ sest révélée impossible à effectuer. En effet, cette dernière est restée mutique, na eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman. Lors de nos tentatives dentamer un dialogue et détablir une relation de confiance avec C.________, elle a finalement confirmé quelle navait pas envie de nous parler, et acquiescé que cétait par peur des conséquences sur sa famille, soit sur elle-même, sa maman et son papa. Dentente avec le procureur en charge de cette affaire, il a été décidé de respecter le droit de C.________ de ne pas sexprimer ».
e) La mère a été entendue par la police le 28 novembre 2024, en qualité de prévenue. Elle a déclaré, en substance, que la plainte était infondée et que si les accusations continuaient, malgré le fait que tout démontrait que tout allait bien, elle déposerait plainte pour diffamation. Lorsquelle croisait sa fille à un moment où celle-ci était avec son père, lenfant ne la saluait pas ; cétait la même chose avec tout son entourage ; C.________ avait dit à sa mère que cétait parce quelle avait peur de la réaction de son père. Lorsquelle déposait lenfant chez son père, C.________ attendait, pour dire au revoir à sa mère, que son père lautorise à le faire. Les seules fois où elle avait donné des fessées à sa fille, elle lavait avoué et la guidance parentale était partie de là ; quand sa fille lui lançait quelque chose, elle lui tapait sur la main ; elle nétait pas une personne violente. Elle admettait en particulier avoir donné une fessée à sa fille en 2022 et, récemment, lui avoir donné une tape sur la main parce quelle avait lancé ses chaussures lors dune crise de colère. Elle se demandait si le père avait inventé tout ce quil alléguait ou si cétait sa fille qui lavait fait, par peur de son père. Elle pensait que C.________ était contente de venir chez elle. Le père voulait obtenir la garde exclusive sur sa fille et que la mère disparaisse de la vie de celle-ci. Lessentiel des renseignements utiles se trouvaient dans le dossier de lAPEA.
f) La police a pris connaissance du dossier de lAPEA, puis adressé un rapport au Ministère public, le 10 décembre 2024.
g) Le Ministère public a demandé et obtenu la consultation du dossier de lAPEA, dont une copie complète a été jointe au dossier de la procédure pénale.
N.Le 6 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu à allocation dindemnités. Il a retenu, en résumé, quil navait pas à se substituer aux tribunaux civils, sagissant des questions relatives à la garde de C.________. Sur le plan pénal, la fessée de 2022 (admise par la prévenue) et le constat médical de juin 2022 (en fait : 2021) étaient documentés par le dossier de lAPEA. Ces éléments ne suffisaient pas à prouver une infraction pénale commise par la mère. Une fessée et une tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeuraient dans les limites du droit de correction des parents et nétaient pas constitutives de voies de fait (art. 126 CP) et encore moins de violation du devoir dassistance et déducation (art. 219 CP), dans la mesure où de tels actes, relativement anodins, nétaient pas de nature à mettre en péril le développement physique ou psychique de lenfant. Pour le reste, les déclarations du plaignant nétaient nullement prouvées et se heurtaient au contenu du dossier de lAPEA.
O.a) Le 17 janvier 2025, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour louverture dune instruction, sous suite de frais et dépens. Il expose que, lors de son audition du 2 octobre 2024, il avait présenté une photographie de sa fille, afin de démontrer des blessures ; la police lui avait dit quelle ne pouvait pas laccepter, car une photo pouvait avoir été modifiée ; le plaignant avait alors indiqué avoir aussi dautres images, quil pourrait envoyer par courriel. Le recourant rappelle que la prévenue a admis avoir donné une fessée à sa fille, avoir causé à celle-ci les lésions constatées médicalement en juin 2022 (en fait : 2021) et avoir occasionné des griffures au visage de lenfant en la déshabillant de force. Plusieurs personnes, soit D.________ et E.________, ont affirmé que C.________ leur avait confié quelle se faisait taper par sa mère. Entendue par la présidente de lAPEA le 12 octobre 2022, C.________ a dit que sa mère la tapait sur les fesses, toutes les semaines. La mère a confirmé, le 2 novembre 2022, quil lui arrivait de donner des fessées à sa fille et de lui taper sur la main. Si le recourant, à laudience du 27 mars 2024, a certes dit que ça allait mieux entre la mère et la fille, il y a eu ensuite lépisode de septembre 2024, qui la amené à déposer plainte. Le recourant navait pas été informé que sa fille avait été convoquée à la police le 20 novembre 2024 ; il aurait fallu fixer laudition à une date où cétait lui qui avait sa fille, plutôt que de faire entendre celle-ci en présence de sa mère, qui avait qualité de prévenue ; le recourant se dit convaincu que la mère a exercé de fortes pressions sur sa fille dans la perspective de laudition ; C.________ avait dit à son père quelle voulait discuter avec la police ; la présence de la prévenue, même hors de la pièce, ne devait pas être acceptée ; la décision entreprise doit déjà être annulée car laudition de lenfant ne sest pas faite de manière régulière ; il conviendra de reconvoquer lenfant, en présence de son père. La crédibilité des déclarations du recourant, corroborées par les dires de sa fille, le constat médical de juin 2022 (en fait :
2021) et les écrits de D.________, E.________ et G.________ doivent suffire à louverture dune instruction. Les propres aveux de la prévenue suffisent au demeurant à écarter la possibilité que les éléments constitutifs des infractions ne soient pas réunis. Les faits dénoncés et confirmés démontrent clairement la réalisation de linfraction à larticle 126 CP. Quant à linfraction à larticle 129 CP, lécrit de E.________, disant que C.________ lui a confié que quand elle faisait une bêtise, elle devait aller se coucher sans manger, démontre la nécessité douvrir une instruction, comme le fait que lenfant a déclaré vouloir vivre chez son père.
b) Le 28 janvier 2025, le Ministère public conclut principalement, sur le fond, au rejet du recours, sans formuler dobservations. Il conclut subsidiairement, sur la forme, que si le recours devait être admis sur le fond, la qualité de partie plaignante devrait probablement être déniée au recourant,« dans la mesure où le conflit viscéral qui loppose directement à la prévenue lempêche manifestement de défendre correctement les intérêts de lenfant »dans la procédure ; le cas échéant, un curateurad hocdevrait être désigné par lAPEA.
c) Invité à se déterminer, le recourant observe, le 12 février 2025, quen labsence de curateurad hocpréalablement désigné pour représenter lenfant dans le cadre des investigations policières, il navait pas dautre choix que de recourir lui-même contre lordonnance de non-entrée en matière, car il estimait quil était dans lintérêt de sa fille quun recours soit déposé. Il sen remet quant à lopportunité dinterpeller lAPEA afin quun curateurad hocsoit désigné pour la procédure pénale. Il confirme son recours.
d) La prévenue na pas été appelée à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours.
1.1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à ces égards.
1.2.a) Dans un arrêt récent (arrêt de lARMP du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), lAutorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également quune personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de lautorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du14.07.2009 [6B_323/2009]cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul lenfant ; il na pas besoin de lassentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ;Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de lenfant dans le cadre dune procédure de recours. Les représentants légaux dun enfant mineur partie à une procédure pénale nont pas lobligation dagir en commun (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 382). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque lauteur de linfraction est le représentant légal de lenfant, ou même lun des proches du détenteur de lautorité parentale (arrêt du TF du14.07.2009 [6B_323/2009]cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit dintérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, larticle 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf. aussiRJN 2019 p.489cons. 3c et les réf. citées). Larticle 306 al. 3 CC précise que lexistence dun tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause. Lexistence dun conflit dintérêts sexamine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En dautres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de lenfant suffit. En présence dun conflit dintérêts, le parent concerné na plus le pouvoir de représenter lenfant, même si un curateurad hocna pas encore été désigné (arrêt du TF du18.12. 2014 [6B_707/2014]cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause alors examinée, il ressortait du dossier que le recourant, père de lenfant dont il alléguait quil aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se trouvait dans une situation de conflit dintérêts manifeste, en raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à lenfant, les parents ne parvenant pas à sentendre sur diverses questions ; dans le contexte alors donné, lAutorité de céans a retenu que le père, en déposant plainte, navait pas nécessairement agi dans lintérêt de lenfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui lopposait à la mère ; dès lors quil existait un conflit dintérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de lenfant et ceux du père, il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier séteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte quil ne pouvait pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans lintérêt de lenfant contre une ordonnance de non-entrée en matière.
b) La situation dans la présente cause est très semblable à celle de laffaire jugée en 2022. Un conflit très important oppose les parents, ce qui a notamment conduit à linstauration dune curatelle en faveur de lenfant. En procédure civile, les parents sopposent de manière assez virulente au sujet de la garde de lenfant (cf. plus haut, dans le résumé des faits). Dans le cadre de cette procédure civile, le recourant entend manifestement tirer argument des faits pour lesquels il a déposé plainte pénale. Il existe ainsi clairement une situation de conflit dintérêts, qui a pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de lenfant, ni ne peut valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.
1.3.La désignation dun curateurad hocnest pas utile, dans la mesure où comme on le verra ci-après le recours est de toute manière mal fondé.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) On examinera dabord les faits quun tribunal pourrait retenir si la cause lui était renvoyée.
b) Le dossier établit que la prévenue, en juin 2021, a agrippé sa fille par un bras pour lui donner une fessée, ce qui a causé à sa fille des ecchymoses à un coude, mais pas dhématome (cf. le constat médical), puis lui a administré cette fessée parce que la fillette, alors âgée de sept ans, faisait une crise et jetait des objets ; la prévenue la admis sans discuter, lors dune audience en juillet 2021. Vers la même époque, la prévenue a griffé le visage de sa fille, sans le faire exprès, en lui enlevant son pull de force parce quelle refusait de se déshabiller (cf. un échange de messages). Il est aussi établi, car la prévenue la également admis, quil lui est arrivé de donner des« petites tapes »sur les fesses de lenfant, quand elle faisait des bêtises (ce qui correspond à ce que C.________ a elle-même dit lors de son audition du 12 octobre 2022, même si lenfant a alors évoqué des tapes sur les fesses données comme des« gifles »), ainsi que sur les mains, quand elle jetait des objets.
c) Personne en tout cas après la séparation intervenue en novembre 2020 na jamais assisté à des scènes où la prévenue aurait agi violemment envers sa fille.
d) Les divers intervenants extérieurs curateur, expert, intervenante de la guidance parentale penchent assez clairement dans le sens dune absence de fondement des accusations du recourant contre la prévenue, au moins faute déléments suffisants pour les étayer.
e) Les écrits adressés à lAPEA par trois personnes D.________, E.________ et G.________ manifestement très proches du recourant ne peuvent pas être déterminants, dans la mesure où il est clair quils ont été rédigés pour les besoins de la cause et, très vraisemblablement pour les deux premiers, en accord avec le recourant (cf. aussi la similitude des écrits avec certains courriers du recourant, quant aux caractères et termes utilisés). La crédibilité de lécrit de D.________ est au surplus aussi assez faible, car elle fait état de« bleus »quelle aurait vus, sans dire à quel endroit du corps ils se seraient trouvés, ni quand ils auraient été constatés, ni ce qui permettait objectivement de les attribuer à des coups, ni pourquoi, à sa connaissance, les faits navaient pas été constatés par un médecin. Lécrit de E.________ ne convainc pas plus, quand il se contente dévoquer que lenfant lui aurait dit que sa mère la tapait souvent, sans dire comment, ni pourquoi elle naurait pas demandé quelques précisions, ce qui aurait été la moindre des choses dans un tel contexte. Quant à lécrit de G.________, il a été envoyé à un moment critique dans la procédure devant lAPEA, soit deux jours avant une audience qui devait être assez importante, par une personne suffisamment proche du recourant pour passer des vacances à létranger avec lui et lenfant, et le contenu du courrier frappe par un certain manque de recul envers la personne du recourant et par une vraisemblable exagération (coups qui seraient donnés plusieurs fois par jour). Les écrits en question ne sont pas suffisants pour quon puisse en tirer une vraisemblance suffisante que la prévenue aurait régulièrement maltraité sa fille. La prévenue nest en tout cas pas moins crédible que les trois auteurs de ces écrits.
f) Les déclarations et écrits du recourant doivent être appréhendés avec circonspection, vu les litiges qui lopposent à la prévenue depuis leur séparation voulue par celle-ci, séparation qui remonte maintenant à plus de quatre ans, et son comportement général, qui témoigne dun certain manque de retenue (cf. notamment son intervention envers des élèves de lécole de sa fille, qui a amené la direction à le remettre à lordre) et dune certaine volonté de nuire à son ex-compagne, notamment en émettant à son sujet des jugements négatifs apparemment peu ou pas fondés. Il est en outre surprenant que le recourant, si sa fille présentait des blessures en septembre 2024, blessures qui auraient été causées par sa mère, ne les ait pas fait constater médicalement (largument du recourant selon lequel il sen serait abstenu car il aurait voulu éviter de se faire accuser dinstrumentaliser sa fille ne peut pas convaincre, dans un tel contexte).
g) Le dessin réalisé par lenfant lors dun entretien avec lexpert (selon ce que lexpert en a dit) permet de penser que la fillette a peur dêtre tapée, mais pas que cela serait par sa mère. Celui que le recourant a déposé au dossier laisse songeur et la question se pose sérieusement de la spontanéité du dessin, vu la tendance du recourant à vouloir imposer sa volonté.
h) Il nest pas vraisemblable quen létat actuel du dossier, un tribunal pourrait retenir, à la charge de la prévenue, dautres faits que ceux retenus à la lettre b) ci-dessus (étant encore relevé que les griffures au visage dont il est question ne sont guère relevantes sur le plan pénal, car causées sans intention).
i) Une nouvelle tentative daudition de lenfant ne se justifie pas. Si, présence de la mère ou pas, les spécialistes de la police nont pas réussi à convaincre C.________ de sexprimer (étant relevé qualors, lenfant se blottissait contre sa mère, ce qui serait quand même assez curieux si cette dernière avait lhabitude de la frapper), on ne peut pas envisager quune autre tentative, dans dautres conditions, pourrait amener des renseignements probants. Le dossier amène à considérer comme plus que vraisemblable que le recourant exerce une influence sur sa fille quand elle se trouve avec lui, du fait de sa volonté de contrôle, déjà mise en évidence par lOPE et que lexpertise na en tout cas pas démentie. Prévoir une nouvelle audition de lenfant pendant une période où elle se trouverait sous la garde de son père entraînerait le risque manifeste que le recourant exige delle, préalablement, quelle fasse des déclarations nuisibles à sa mère, avec la conséquence probable quelle aurait de la peine à sexprimer librement, voire ne pourrait pas le faire du tout. Isoler lenfant pendant quelques jours, dans un milieu neutre, avant de lentendre comme cela pourrait en soi être ordonné, à tout le moins par une mesure civile de placement aux fins dobservation représenterait clairement une atteinte excessive aux intérêts C.________. Celle-ci a suffisamment souffert et souffre encore du conflit parental pour quon lui épargne ce genre dépreuve. Il faut en déduire que lenfant doit maintenant être laissée tranquille et quil ny a pas lieu de prévoir une nouvelle audition, sauf faits nouveaux, importants et suffisamment fiables.
j) Lors de son audition par la police, le recourant a proposé de déposer des images montrant, selon lui, des blessures subies par sa fille. Il le rappelle dans son mémoire de recours, mais ne dépose pas ces images en annexe à ce mémoire, alors quon ne voit pas ce qui laurait empêché de le faire. Dans ledit mémoire, il nindique au demeurant pas ce qui, concrètement, aurait pu être constaté sur cette base (nature des blessures, dates des clichés, etc.).
k) Dès lors, aucun autre acte denquête ne serait susceptible damener à une autre conclusion que ci-dessus, en ce qui concerne les faits quun tribunal pourrait retenir.
5.a) Daprès l'article219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
b) Pour que linfraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Lauteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du12.09.2023 [6B_582/2023]cons. 1.2).
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que larticle219 CPdoit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille navaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du28.08.2023 [6B_1199/2022]cons. 3.3).
d) En fonction des faits retenus ci-dessus, la seule conclusion possible est quon ne peut en aucune manière parler dune éducation par la mère qui serait fondée sur la violence, ni de maltraitances répétées. Les actes que lon peut retenir ont été très occasionnels et nont ainsi pas de caractère répétitif. Par ailleurs, aucun des intervenants na relevé que le développement de lenfant aurait été perturbé ou même seulement mis en danger. Cest même plutôt le contraire qui ressort du dossier. Ce qui pèse à lenfant, cest le conflit entre ses parents, en partie alimenté par les multiples dénonciations du père, prenant toujours pour appui des faits anciens et entretemps traités. Linfraction à larticle219 CPne peut manifestement pas avoir été réalisée.
6.a) Larticle126 CPsanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).
b) Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.2). Les voies de fait sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêt du TF du20.12.2022 [6B_396/2022]cons. 3.1).
c) Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216cons. 2.3). La question dun éventuel« droit de correction » fondé sur larticle 14 CP a jusquici été laissée ouverte (même arrêt et arrêt du TF du20.12.2022 [6B_396/2022]cons. 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu quil est douteux quun« droit de correction »déduit du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions corporelles (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs, à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait quau vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas despèce, le recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en lespace de trois ans ; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article126 al. 1 CPet il sagissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, ce qui entraînait lapplication de larticle126 al. 2 CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d'éducation (arrêt du TF du05.06.2003 [6S.361/2002]cons. 3.2).
d) En lespèce, il nest pas question de lésions corporelles simples, au sens de larticle 123 CP, mais bien de voies de fait, au sens de larticle126 CP. Le recourant ne soutient pas le contraire et cest bien ce qui résulte du dossier. La seule indication concrète concernant une lésion se trouve dans le constat médical effectué en juin 2021, où il est question decchymoses à un coude et pas dhématomes, qui ne peuvent pas être qualifiées de lésions corporelles. En fonction des faits retenus plus haut, les actes qui pourraient être reprochés à la prévenue nont pas été commis« à réitérées reprises », puisque lon parle de faits épisodiques. De toute manière, on peut considérer, en létat actuel du droit, que le fait dattraper un enfant de pas encore six ans par le bras et de lui donner une fessée apparemment modérée quand cet enfant est en crise et jette des objets peut encore entrer dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence nexclut pas ; la même chose vaut pour de petites tapes sur les fesses dun assez jeune enfant quand il fait des bêtises, ainsi que des tapes sur les doigts quand il lance des objets. Dune manière ou dune autre, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait quacquitter la prévenue.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé. La décision entreprise doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Pour la procédure de recours, le recourant na droit à aucune indemnité, pas plus que la prévenue, dans la mesure où celle-ci na pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4.Statue sans dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5552), et à B.________, par Me I.________.
Neuchâtel, le 28 février 2025