Sachverhalt
rapportés par laccompagnant» (soit la mère), quinitialement, en rentrant du droit de visite, lenfant avait dit à sa mère quil avait joué avec une cuillère et sétait fait mal, puis, le lendemain, à une éducatrice du parascolaire, il avait répondu que cétait son père qui lui avait causé lhématome et, finalement, à la consultation de pédopsychiatrie que lenfant suivait, il avait indiqué que son père lavait frappé, raison pour laquelle la mère et lenfant sétaient rendus aux urgences de pédiatrie (rapport du département de pédiatrie du RHNe du 18.03.2025).
b) Le 11 mars 2025, le Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPEA) a contacté la police neuchâteloise pour signaler que la psychologue de C.________ avait demandé à celui-ci des informations au sujet de lhématome quil portait à lil droit et que lenfant avait répondu que cétait son père qui lui avait cogné la tête sur la table. La police neuchâteloise a alors contacté A.________ afin de procéder à une audition LAVI de C.________. Cette audition a eu lieu le 20 mars 2025.
c) Lors de cette audition (dont lenregistrement figure au dossier et a été visionné par la juge instructeur), C.________ a en substance expliqué qualors quil se trouvait à table et quil jouait avec sa cuillère, son père la lui avait arrachée des mains et lui avait demandé sil savait comment tuer quelquun avec une cuillère, puis lui avait poussé la tête contre la table, en lui faisant très mal. Lenfant navait pas vu où était la main de son père au moment où sa tête avait été poussée et navait pas senti où elle était sur son visage (1h11min30 ss). Juste auparavant, il avait fait tomber de la nourriture avec sa cuillère. Sa petite sur était à côté de son père. Celui-ci sétait directement excusé après son geste, en lui disant quil ne voulait pas lui faire mal. Selon lenfant, son père avait agi ainsi car il buvait trop dalcool. Lui-même avait eu très peur davoir un il crevé, car il était proche du rebord de la table.
e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025, lAPEA a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________.
f) B.________ a été entendu par la gendarmerie locale, en qualité de prévenu, le 21 mars 2025. Il a nié frapper son fils et indiqué sentendre très bien avec ses enfants. Selon lui, C.________ était un enfant qui nécessitait beaucoup dattention et qui devenait parfois agressif envers sa petite sur, à qui il pouvait fréquemment faire mal, nayant pas conscience de sa force. Pour obtenir lattention, C.________ avait tendance à «raconter des histoires». Le jour des faits dont il est question ci-dessus, il avait vu C.________ frapper sa sur avec sa cuillère. Il sétait alors, par réflexe, interposé car lenfant continuait, afin de protéger D.________, en étant dos à C.________. Il avait alors tendu le bras en arrière dans le but de retirer la cuillère des mains de son fils. Au moment de prendre la cuillère, il avait donné un coup «avec [s]a main sous son il dans le mouvement». Il navait pas eu la meilleure manière dagir, mais il sagissait dun réflexe. Il sétait excusé auprès de C.________ après lavoir frappé au visage sans faire exprès. Il avait ensuite expliqué à son fils quil ne fallait pas frapper les gens et encore moins avec une cuillère, car cela pouvait être dangereux. Il n'avait constaté aucune marque sur le visage de son fils, alors quils étaient ensemble. Interrogé plus précisément en lien avec les faits tels que relatés par C.________ lors de laudition LAVI, B.________ les a contestés et a indiqué que «[j]amais [il] nautai[t] fait cela». Il admettait consommer peut-être un peu trop dalcool, mais jamais en présence des enfants, et a assuré quil ne ferait jamais de mal à ces derniers.
g) Le 5 juin 2025, la police neuchâteloise a entendu A.________ aux fins de renseignements. Elle a déclaré quelle avait constaté lhématome à lil de son fils en allant le récupérer le dimanche 9 mars 2025 et que son fils lui avait alors indiqué quil sétait fait mal à table. En rentrant à la maison, il navait pas souhaité parler de la raison de son hématome. Il lavait évoqué le lendemain au parascolaire, disant alors que cétait son père qui lui avait tapé la tête contre la table. En revenant de lhôpital, C.________ lui avait dit que ce nétait pas la première fois que son père lui faisait mal. C.________ était un enfant qui avait besoin de beaucoup dattention ; il frappait ou poussait sa sur pour rappeler à ses parents quil existait. C.________ était impulsif (le test de détection dun TDAH sétait cependant révélé négatif) et il était suivi tant au parascolaire quau CNPEA, car il avait «une tendance à la violence» et avait déjà frappé un camarade au visage ; sa petite sur prenait également des coups. Il avait aussi tendance à mentir pour attirer lattention, sans pouvoir cependant dans ce cas maintenir longtemps la même version. Pour lhématome, il avait toujours gardé la même version. Du temps où A.________ vivait avec B.________, elle navait jamais constaté de violences sur ses enfants, mais plutôt des négligences comme le fait de sendormir ivre alors quil en avait la responsabilité. Finalement, la mère sest plainte que le père emmenait les enfants à des activités telles que du tir à la carabine, ce qui navait pas été confirmé par les photos du téléphone de B.________, qui contenait des photos dautres types dactivités, la mère concluant laudition en disant : «jai raconté ce que lon ma rapporté».
h) La police neuchâteloise a communiqué son rapport du 18 juillet 2025 au Ministère public.
i) Les relations personnelles entre B.________ et ses enfants semblent avoir repris dans un cadre médiatisé au début de lété 2025 (courrier de Me F.________ du 24.06.2025 à lAPEA et courrier à la même de A.________ du 09.07.2025).
C.Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police du 18 juillet 2025 et laissé les frais à la charge de lÉtat. Après avoir relaté les déclarations de lenfant et de ses parents, la procureure a relevé quau vu du conflit existant entre ces derniers, la mère ne pouvait manifestement pas représenter ses enfants dans le cadre de la procédure, conformément à larticle 306 al. 3 CC et à la jurisprudence qui en découle. La question de la validité de la plainte déposée par A.________ nétait toutefois pas déterminante, vu les motifs qui conduisaient le Ministère public à ne pas entrer en matière. Pour ces mêmes motifs, il ny avait pas lieu dordonner lintervention dun curateur de représentation, au sens de larticle 306 al. 2 CC. Sur le fond, la procureure retenait quau vu des versions successivement rapportées par lenfant, initialement à sa mère, puis aux urgences pédiatriques et finalement à sa psychologue et à la police, aucun élément suffisamment tangible ne permettait de considérer que B.________ sen serait pris volontairement à son fils et quil naurait pas agi comme il lavait indiqué lui-même, de sorte quen labsence déléments suffisants, une infraction de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 CP devait être écartée. Par ailleurs, en agissant comme il lavait fait, dans les circonstances décrites, il navait manifestement pas violé son devoir de diligence au sens de larticle 125 al. 1 CP. Finalement, il ne sagissait pas ici dagissements répétés ou dactes graves susceptibles de causer des séquelles durables risquant daffecter le développement de lenfant, au sens de larticle 219 CP.
D.Le 17 septembre 2025, A.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et indemnité, à son annulation et à ce quune instruction pénale soit ouverte contre B.________, sur la base des articles 123, 125, 126 et 219 CP, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, comprenant au minimum toute une série de mesures quelle préconisait (audition du personnel du parascolaire et des grands-parents maternels, réquisition et analyse des rapports du CNPEA, de lAEMO et de la curatrice, examen complet du dossier du SCAN et des constats médicaux pédiatriques, expertise pédopsychiatrique de crédibilité et dimpact psychique). À lappui, la recourante se plaint dune violation du devoir dinstruire au sens des articles 6 et 139 CPP et soutient quune mise en danger du développement au sens de larticle 219 existe, de même que sont réalisées les violences physiques et psychologiques visées par les articles 125 et 126 CP, le principein dubio pro durioreétant au surplus violé. La recourante reproche au Ministère public davoir rendu son ordonnance sans avoir procédé aux auditions pourtant indispensables du personnel du parascolaire, premier destinataire des confidences de lenfant. La procureure na pas non plus requis des rapports du CNPEA et de lAEMO, qui décrivent létat psychique de lenfant et préconisent un encadrement strict des visites. Elle na pas non plus demandé lavis de la curatrice, ni entendu les grands-parents maternels, qui observent pourtant régulièrement les décompensations de lenfant après les visites. Linstruction est dès lors incomplète et les faits ne sont «pas suffisamment élucidés pour justifier un classement». Le seul fait que lenfant puisse ici ou là mentir ne peut justifier, en particulier sans ordonner dexpertise de crédibilité adaptée à son âge, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, contraire à larticle 310 CPP. En lespèce, il fallait instruire plutôt que de classer, puisque la condamnation ne peut être exclue demblée. La mise en danger de lenfant est ici réalisée, sur la base de plusieurs éléments concordants : le père a été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite en état débriété et fait lobjet dune inaptitude à conduire. Il présente une consommation dalcool problématique. En raison de ce risque, lAPEA a limité le droit de visite à une heure toutes les deux semaines dans un point rencontre. Par ailleurs, lenfant a «livré un récit cohérent de maltraitance, corroboré par ses réactions émotionnelles décrites dans les rapports CNPEA et AEMO». Rien ne permet, même sil ment parfois, de penser quil aurait inventé de toutes pièces des violences de cette gravité. Les éléments, pris ensemble, ont démontré lexistence dun risque concret et actuel pour le développement de lenfant. Les faits rapportés tombent aussi sous le coup des articles 125 et 126 CP, qui répriment respectivement les lésions corporelles simples et les voies de fait répétées. Finalement, les soupçons concrets et multiples (signalement du SAVI et constats médicaux pédiatriques qui font état de violences psychiques sur lenfant, historique du SCAN, enquête sociale ordonnée par lAPEA, stress relaté par les professionnels du CNPEA et lAEMO en lien avec les contacts de lenfant avec son père et recommandant un maintien dencadrement strict) sopposent à la non-entrée en matière. Lordonnance pénale repose ainsi sur une instruction lacunaire et sur une appréciation des preuves qui viole le principein dubio pro duriore. Finalement et «surtout», la motivation retenue opèrede factoun choix de crédibilité au détriment de lenfant et de sa mère : elle revient à dire que la victime et son parent mentent tandis que le père, partie objectivement intéressée par un classement, serait «seul digne de foi». Cela fragilise la place de la victime et «prive lAPEA déléments pénaux indispensables».
E.a) Le 29 septembre 2025, la procureure a renvoyé à la motivation de lordonnance de non-entrée en matière et ajouté plusieurs considérations, précisant que la procédure pénale a pour objet les faits survenus le 8 mars 2025 et non la capacité générale du père à prendre en charge les enfants, aspects qui relèvent de la justice civile. Différents actes denquête ont été diligentés et des pièces telles que le rapport médical et les déclarations de lenfant à sa psychologue, figurant au dossier, ont été pris en compte. Des actes denquête supplémentaires ne feraient que polariser les versions. Sachant que la mère avait vraisemblablement discuté la situation avec son fils, il nétait pas possible détablir que le geste du père était volontaire ou relèverait dune négligence coupable.
b) Le 2 octobre 2025, la recourante a indiqué ne pas avoir dautres observations à faire valoir.
c) Le prévenu na pas été invité à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours.
1.1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.a) Dans un arrêt récent (arrêt de lARMP du 28.02.2025 [ARMP.2025.3], cons. 1.2, avec renvoi à larrêt du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), lAutorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également quune personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de lautorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul lenfant ; il na pas besoin de lassentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ;Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de lenfant dans le cadre dune procédure de recours. Les représentants légaux dun enfant mineur partie à une procédure pénale nont pas lobligation dagir en commun (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 382 ; décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque lauteur de linfraction est le représentant légal de lenfant, ou même lun des proches du détenteur de lautorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit dintérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, larticle 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf. aussi RJN 2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées). Larticle 306 al. 3 CC précise que lexistence dun tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause. Lexistence dun conflit dintérêts sexamine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En dautres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de lenfant suffit. En présence dun conflit dintérêts, le parent concerné na plus le pouvoir de représenter lenfant, même si un curateurad hocna pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause examinée par la Cour de céans en 2022, il ressortait du dossier que le recourant, père de lenfant dont il alléguait quil aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se trouvait dans une situation de conflit dintérêts manifeste, en raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à lenfant, les parents ne parvenant pas à sentendre sur diverses questions ; dans le contexte alors donné, lAutorité de céans a retenu que le père, en déposant plainte, navait pas nécessairement agi dans lintérêt de lenfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui lopposait à la mère ; dès lors quil existait un conflit dintérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de lenfant et ceux du père, il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier séteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte quil ne pouvait pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans lintérêt de lenfant contre une ordonnance de non-entrée en matière. La situation était semblable en 2025, puisque le recourant (père de lenfant) entendait manifestement tirer argument des faits pour lesquels il avait déposé plainte pénale, dans le cadre de la procédure civile qui lopposait à la mère de lenfant. Il existait ainsi clairement une situation de conflit dintérêts, qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de lenfant, ni ne pouvait valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (arrêt [ARMP.2025.3] précité, cons. 1.2, let. b).
b) En lespèce, la situation entre les parents de C.________ est très conflictuelle. Ils se sont séparés en novembre 2022 et lAPEA a été nantie de la situation. Une enquête sociale a été sollicitée auprès de lOPE le 28 mars 2024, après que la mère en avait appelé au juge le 5 mars 2024 et avait consulté le SAVI, dans une situation de conflit marquée entre les parents, amenant même le père de A.________ à intervenir auprès de lAPEA. Suite au rapport rendu par lOPE, le 11 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles a été instituée en faveur des enfants C.________ et D.________, par décision de lAPEA du 28 octobre 2024.Plus récemment, les vacances dété 2025 ont nécessité une intervention de lAPEA, puisque le père des enfants refusait à la mère une autorisation de voyage pour un séjour en France, ce qui a nécessité une décision de lAPEA du 7 juillet 2025. Cest dire que la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle et on peut supposer que le sort de la procédure pénale sera exploité par la mère devant lAPEA. On est dailleurs interpellé par le lien quelle établit clairement entre les deux procédures, au point de solliciter, dans la filière pénale, des mesures dinstruction qui relèvent bien plus de la filière de protection (civile) de lenfant (notamment en lien avec les rapports denquête sociale et lexamen du dossier du SCAN de B.________). Cela implique que la recourante se trouve clairement en situation de conflit dintérêts, avec pour conséquence quelle ne peut pas valablement déposer plainte pour les infractions qui auraient été commises par le père au préjudice de C.________, ni valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. Dans cette optique, le recours contre la non-entrée en matière prononcée en faveur du père devrait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la mère, mais la question peut en définitive rester ouverte, vu le sort quil faut quoi quil en soit réserver à sa démarche.
1.3.La désignation dun curateurad hocnest pas utile, dans la mesure où, comme on le verra précisément ci-après, le recours devrait, même tenu pour recevable, de toute manière être rejeté.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) Larticle 126 CP sanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Larticle 123 ch. 1 CP prévoit quequiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lauteur est poursuivi doffice sil sen prend à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 CP).
Selon larticle 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Si la lésion est grave, lauteur est poursuivi doffice (art. 125 al. 2 CP).
b) La jurisprudence a admis lexistence de lésions corporelles par distinction avec des voies de fait dans le cas dun coup provoquant un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeédition, n. 8 ad art. 123 CP, p. 135, avec référence à lATF 119 IV 27).
c) Pour quil y ait négligence au sens de larticle 125 CP, il ne suffit pas de constater que lauteur a objectivement violé les devoirs de la prudence ; il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, cest-à-dire que lon puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, davoir fait preuve dun manque deffort blâmable. Autrement dit, il faut que lauteur nait pas déployé lattention et les efforts que lon pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP, p. 150).
5.a) Daprès l'article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
b) Pour que linfraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Lauteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du 12.09.2023 [6B_582/2023] cons. 1.2).
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que larticle 219 CP doit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille navaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du 28.08.2023 [6B_1199/2022] cons. 3.3).
6.a) En lespèce, comme le souligne avec raison la procureure, la question nest pas de passer en revue les différentes difficultés de B.________ (en particulier ses problèmes en lien avec lalcool et le retrait de son permis de conduire), ni dévaluer jusquoù elles ont un impact sur sa capacité à prendre soin de ses enfants, toutes questions qui relèvent de lAPEA, dailleurs dûment saisie. Ce quil convient dexaminer ici, cest si un tribunal à qui la cause serait renvoyée aurait quelque chance darriver à la conclusion quil convient de condamner à un titre ou un autre B.________ pour les faits survenus le 8 mars 2025.
b) En lien avec ces faits, on constate que lenfant a donné, dabord à sa mère puis à des tiers, des versions différentes, puisquil na pas demblée mentionné que son père lui avait frappé la tête contre une table, mais dabord simplement quil lui avait causé lhématome. Cette première version est compatible avec lexplication que donne B.________, à savoir quil a dû sinterposer entre lenfant dont plusieurs intervenants au dossier, y compris la mère elle-même, soulignent quil peut se montrer agressif envers D.________ et en particulier la frapper et sa petite sur, que C.________ frappait avec une cuillère. Ce récit nest pas incompatible avec les éléments par ailleurs constatés et il relève dune certaine expérience de la vie. Que dans une situation où il faut séparer deux enfants à table, un geste maladroit, sous la forme dun coup porté au visage de C.________, ait pu survenir, nest pas aussi invraisemblable que le juge de siège ne pourrait le retenir. Lors de son audition LAVI, lenfant a dit ne pas savoir comment et où la main de son père lavait atteint. Pour sa part et avant dêtre confronté à laccusation quil aurait «saisi la tête [de C.________] à une main avant de la frapper sur la table», le père a admis que sa main a pu frapper lenfant sous lil (plus précisément : «À la fin du repas, C.________ a voulu taper sa sur avec la cuillère. Je ne sais pas pourquoi il voulait faire cela. Je lai vu lui mettre un coup avec la cuillère. Comme jai vu quil allait la frapper à nouveau, je me suis mis sur elle pour la protéger. Au même moment, jai tendu mon bras pour prendre la cuillère dans la main de C.________ et il me la reprise. En fait, au moment de vouloir prendre sa cuillère, jai senti que je lavais frappé avec ma main sous son il dans le mouvement. Vous me demandez de réexpliquer le moment où C.________ reçoit le coup. En fait, je me suis couché sur ma fille pour la protéger, ensuite, jai tendu mon bras pour attraper la cuillère et comme C.________ tenait encore la cuillère, je ne sais pas si je lai touché au moment où je voulais prendre la cuillère. Je ne voyais pas mon fils. Jétais sur ma fille. Je voulais prendre la cuillère sans regarder»,
l. 41 à 50). Le père a en outre indiqué avoir expliqué ensuite à lenfant que frapper avec une cuillère est dangereux et cest sans doute cela que lenfant a retenu comme étant des explications de la manière dont on pouvait tuer quelquun avec une cuillère.
Sous langle dune violence physique plus structurelle, qui pourrait relever de larticle 219 CP, la mère de lenfant a indiqué navoir jamais observé, du temps de la vie commune, des actes de violence envers les enfants, mais plus de la négligence et le dossier ne révèle pas, avant lépisode de mars 2025, de situation où des coups auraient été portés aux enfants. Dans son courrier du 26 mars 2024 à lattention de lAPEA, G.________, grand-père maternel de C.________, évoquait des insuffisances éducatives du père (en particulier, ne pas faire defforts pour aider la mère dans le sens du bien-être des enfants avant tout) et de la «violence verbale extrême» du père à légard de la mère des enfants, parfois devant eux, mais pas de paroles ou gestes à lencontre de C.________ ou D.________ directement (hormis un dénigrement devant eux de leur mère, ce dont les enfants souffraient). Les coups qui sont évoqués le sont entre les deux enfants eux-mêmes, et la mère a relaté que C.________ donnait des coups à sa sur en particulier. On ne peut donc se convaincre quun juge de siège puisse retenir une infraction à larticle 219 CP tel que développé ci-dessus.
Si le principein dubio pro durioredoit prévaloir, cela ne signifie pas un renvoi en toutes circonstances, même lorsque les infractions reprochées ont lieu entre quatre yeux, sans possibilité de faire appel à des témoins extérieurs, et alors quil est possible de départager les versions. Cest en loccurrence le cas puisque, sans dire que lenfant naurait pas dit la vérité, on peut tenir pour possible lexplication de B.________, ce dautant plus que lenfant a indiqué navoir pas vu où était la main de son père au moment où sa tête a été poussée et où il navait pas senti où elle était sur son visage. Occupé à séparer ses enfants et à prendre la cuillère de la main de C.________, il est tout à fait possible que le père ait heurté le visage de lenfant et on ne peut y voir ni un geste intentionnel, ni une négligence découlant dun manque deffort blâmable. Ceci vaut dautant plus que la possibilité que les deux enfants se disputaient ou que C.________ sen prenait à sa sur sinscrirait dans le prolongement de ce que tous les intervenants ont décrit comme arrivant fréquemment.
Dans un tel contexte, une expertise de crédibilité dun enfant de six ans ne serait pas à même déclairer un tribunal. Du reste, toutes les mesures dinstruction que la mère propose ont trait à des témoignages précisément extérieurs à la scène, dont les observations seraient surtout utiles au juge civil, mais nullement pour éclairer les faits du 8 mars 2025.
Ainsi, lexamen du dossier permet de retenir quil est hautement vraisemblable quun juge de siège ne serait pas en mesure de retenir une infraction à lencontre de B.________, faute délément tangible au dossier. Dans cette mesure, la décision de non-entrée en matière doit être confirmée et le recours rejeté.
7.Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens, le prévenu nayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1954), et à B.________.
Neuchâtel, le 14 octobre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 mars 2025. Il a nié frapper son fils et indiqué sentendre très bien avec ses enfants. Selon lui, C.________ était un enfant qui nécessitait beaucoup dattention et qui devenait parfois agressif envers sa petite sur, à qui il pouvait fréquemment faire mal, nayant pas conscience de sa force. Pour obtenir lattention, C.________ avait tendance à «raconter des histoires». Le jour des faits dont il est question ci-dessus, il avait vu C.________ frapper sa sur avec sa cuillère. Il sétait alors, par réflexe, interposé car lenfant continuait, afin de protéger D.________, en étant dos à C.________. Il avait alors tendu le bras en arrière dans le but de retirer la cuillère des mains de son fils. Au moment de prendre la cuillère, il avait donné un coup «avec [s]a main sous son il dans le mouvement». Il navait pas eu la meilleure manière dagir, mais il sagissait dun réflexe. Il sétait excusé auprès de C.________ après lavoir frappé au visage sans faire exprès. Il avait ensuite expliqué à son fils quil ne fallait pas frapper les gens et encore moins avec une cuillère, car cela pouvait être dangereux. Il n'avait constaté aucune marque sur le visage de son fils, alors quils étaient ensemble. Interrogé plus précisément en lien avec les faits tels que relatés par C.________ lors de laudition LAVI, B.________ les a contestés et a indiqué que «[j]amais [il] nautai[t] fait cela». Il admettait consommer peut-être un peu trop dalcool, mais jamais en présence des enfants, et a assuré quil ne ferait jamais de mal à ces derniers.
g) Le 5 juin 2025, la police neuchâteloise a entendu A.________ aux fins de renseignements. Elle a déclaré quelle avait constaté lhématome à lil de son fils en allant le récupérer le dimanche 9 mars 2025 et que son fils lui avait alors indiqué quil sétait fait mal à table. En rentrant à la maison, il navait pas souhaité parler de la raison de son hématome. Il lavait évoqué le lendemain au parascolaire, disant alors que cétait son père qui lui avait tapé la tête contre la table. En revenant de lhôpital, C.________ lui avait dit que ce nétait pas la première fois que son père lui faisait mal. C.________ était un enfant qui avait besoin de beaucoup dattention ; il frappait ou poussait sa sur pour rappeler à ses parents quil existait. C.________ était impulsif (le test de détection dun TDAH sétait cependant révélé négatif) et il était suivi tant au parascolaire quau CNPEA, car il avait «une tendance à la violence» et avait déjà frappé un camarade au visage ; sa petite sur prenait également des coups. Il avait aussi tendance à mentir pour attirer lattention, sans pouvoir cependant dans ce cas maintenir longtemps la même version. Pour lhématome, il avait toujours gardé la même version. Du temps où A.________ vivait avec B.________, elle navait jamais constaté de violences sur ses enfants, mais plutôt des négligences comme le fait de sendormir ivre alors quil en avait la responsabilité. Finalement, la mère sest plainte que le père emmenait les enfants à des activités telles que du tir à la carabine, ce qui navait pas été confirmé par les photos du téléphone de B.________, qui contenait des photos dautres types dactivités, la mère concluant laudition en disant : «jai raconté ce que lon ma rapporté».
h) La police neuchâteloise a communiqué son rapport du 18 juillet 2025 au Ministère public.
i) Les relations personnelles entre B.________ et ses enfants semblent avoir repris dans un cadre médiatisé au début de lété 2025 (courrier de Me F.________ du 24.06.2025 à lAPEA et courrier à la même de A.________ du 09.07.2025).
C.Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police du 18 juillet 2025 et laissé les frais à la charge de lÉtat. Après avoir relaté les déclarations de lenfant et de ses parents, la procureure a relevé quau vu du conflit existant entre ces derniers, la mère ne pouvait manifestement pas représenter ses enfants dans le cadre de la procédure, conformément à larticle 306 al. 3 CC et à la jurisprudence qui en découle. La question de la validité de la plainte déposée par A.________ nétait toutefois pas déterminante, vu les motifs qui conduisaient le Ministère public à ne pas entrer en matière. Pour ces mêmes motifs, il ny avait pas lieu dordonner lintervention dun curateur de représentation, au sens de larticle 306 al. 2 CC. Sur le fond, la procureure retenait quau vu des versions successivement rapportées par lenfant, initialement à sa mère, puis aux urgences pédiatriques et finalement à sa psychologue et à la police, aucun élément suffisamment tangible ne permettait de considérer que B.________ sen serait pris volontairement à son fils et quil naurait pas agi comme il lavait indiqué lui-même, de sorte quen labsence déléments suffisants, une infraction de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 CP devait être écartée. Par ailleurs, en agissant comme il lavait fait, dans les circonstances décrites, il navait manifestement pas violé son devoir de diligence au sens de larticle 125 al. 1 CP. Finalement, il ne sagissait pas ici dagissements répétés ou dactes graves susceptibles de causer des séquelles durables risquant daffecter le développement de lenfant, au sens de larticle 219 CP.
D.Le 17 septembre 2025, A.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et indemnité, à son annulation et à ce quune instruction pénale soit ouverte contre B.________, sur la base des articles 123, 125, 126 et 219 CP, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, comprenant au minimum toute une série de mesures quelle préconisait (audition du personnel du parascolaire et des grands-parents maternels, réquisition et analyse des rapports du CNPEA, de lAEMO et de la curatrice, examen complet du dossier du SCAN et des constats médicaux pédiatriques, expertise pédopsychiatrique de crédibilité et dimpact psychique). À lappui, la recourante se plaint dune violation du devoir dinstruire au sens des articles 6 et 139 CPP et soutient quune mise en danger du développement au sens de larticle 219 existe, de même que sont réalisées les violences physiques et psychologiques visées par les articles 125 et 126 CP, le principein dubio pro durioreétant au surplus violé. La recourante reproche au Ministère public davoir rendu son ordonnance sans avoir procédé aux auditions pourtant indispensables du personnel du parascolaire, premier destinataire des confidences de lenfant. La procureure na pas non plus requis des rapports du CNPEA et de lAEMO, qui décrivent létat psychique de lenfant et préconisent un encadrement strict des visites. Elle na pas non plus demandé lavis de la curatrice, ni entendu les grands-parents maternels, qui observent pourtant régulièrement les décompensations de lenfant après les visites. Linstruction est dès lors incomplète et les faits ne sont «pas suffisamment élucidés pour justifier un classement». Le seul fait que lenfant puisse ici ou là mentir ne peut justifier, en particulier sans ordonner dexpertise de crédibilité adaptée à son âge, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, contraire à larticle 310 CPP. En lespèce, il fallait instruire plutôt que de classer, puisque la condamnation ne peut être exclue demblée. La mise en danger de lenfant est ici réalisée, sur la base de plusieurs éléments concordants : le père a été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite en état débriété et fait lobjet dune inaptitude à conduire. Il présente une consommation dalcool problématique. En raison de ce risque, lAPEA a limité le droit de visite à une heure toutes les deux semaines dans un point rencontre. Par ailleurs, lenfant a «livré un récit cohérent de maltraitance, corroboré par ses réactions émotionnelles décrites dans les rapports CNPEA et AEMO». Rien ne permet, même sil ment parfois, de penser quil aurait inventé de toutes pièces des violences de cette gravité. Les éléments, pris ensemble, ont démontré lexistence dun risque concret et actuel pour le développement de lenfant. Les faits rapportés tombent aussi sous le coup des articles 125 et 126 CP, qui répriment respectivement les lésions corporelles simples et les voies de fait répétées. Finalement, les soupçons concrets et multiples (signalement du SAVI et constats médicaux pédiatriques qui font état de violences psychiques sur lenfant, historique du SCAN, enquête sociale ordonnée par lAPEA, stress relaté par les professionnels du CNPEA et lAEMO en lien avec les contacts de lenfant avec son père et recommandant un maintien dencadrement strict) sopposent à la non-entrée en matière. Lordonnance pénale repose ainsi sur une instruction lacunaire et sur une appréciation des preuves qui viole le principein dubio pro duriore. Finalement et «surtout», la motivation retenue opèrede factoun choix de crédibilité au détriment de lenfant et de sa mère : elle revient à dire que la victime et son parent mentent tandis que le père, partie objectivement intéressée par un classement, serait «seul digne de foi». Cela fragilise la place de la victime et «prive lAPEA déléments pénaux indispensables».
E.a) Le 29 septembre 2025, la procureure a renvoyé à la motivation de lordonnance de non-entrée en matière et ajouté plusieurs considérations, précisant que la procédure pénale a pour objet les faits survenus le 8 mars 2025 et non la capacité générale du père à prendre en charge les enfants, aspects qui relèvent de la justice civile. Différents actes denquête ont été diligentés et des pièces telles que le rapport médical et les déclarations de lenfant à sa psychologue, figurant au dossier, ont été pris en compte. Des actes denquête supplémentaires ne feraient que polariser les versions. Sachant que la mère avait vraisemblablement discuté la situation avec son fils, il nétait pas possible détablir que le geste du père était volontaire ou relèverait dune négligence coupable.
b) Le 2 octobre 2025, la recourante a indiqué ne pas avoir dautres observations à faire valoir.
c) Le prévenu na pas été invité à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours.
1.1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.a) Dans un arrêt récent (arrêt de lARMP du 28.02.2025 [ARMP.2025.3], cons. 1.2, avec renvoi à larrêt du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), lAutorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également quune personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de lautorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul lenfant ; il na pas besoin de lassentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ;Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de lenfant dans le cadre dune procédure de recours. Les représentants légaux dun enfant mineur partie à une procédure pénale nont pas lobligation dagir en commun (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 382 ; décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque lauteur de linfraction est le représentant légal de lenfant, ou même lun des proches du détenteur de lautorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit dintérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, larticle 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf. aussi RJN 2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées). Larticle 306 al. 3 CC précise que lexistence dun tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause. Lexistence dun conflit dintérêts sexamine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En dautres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de lenfant suffit. En présence dun conflit dintérêts, le parent concerné na plus le pouvoir de représenter lenfant, même si un curateurad hocna pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause examinée par la Cour de céans en 2022, il ressortait du dossier que le recourant, père de lenfant dont il alléguait quil aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se trouvait dans une situation de conflit dintérêts manifeste, en raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à lenfant, les parents ne parvenant pas à sentendre sur diverses questions ; dans le contexte alors donné, lAutorité de céans a retenu que le père, en déposant plainte, navait pas nécessairement agi dans lintérêt de lenfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui lopposait à la mère ; dès lors quil existait un conflit dintérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de lenfant et ceux du père, il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier séteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte quil ne pouvait pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans lintérêt de lenfant contre une ordonnance de non-entrée en matière. La situation était semblable en 2025, puisque le recourant (père de lenfant) entendait manifestement tirer argument des faits pour lesquels il avait déposé plainte pénale, dans le cadre de la procédure civile qui lopposait à la mère de lenfant. Il existait ainsi clairement une situation de conflit dintérêts, qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de lenfant, ni ne pouvait valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (arrêt [ARMP.2025.3] précité, cons. 1.2, let. b).
b) En lespèce, la situation entre les parents de C.________ est très conflictuelle. Ils se sont séparés en novembre 2022 et lAPEA a été nantie de la situation. Une enquête sociale a été sollicitée auprès de lOPE le 28 mars 2024, après que la mère en avait appelé au juge le 5 mars 2024 et avait consulté le SAVI, dans une situation de conflit marquée entre les parents, amenant même le père de A.________ à intervenir auprès de lAPEA. Suite au rapport rendu par lOPE, le 11 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles a été instituée en faveur des enfants C.________ et D.________, par décision de lAPEA du 28 octobre 2024.Plus récemment, les vacances dété 2025 ont nécessité une intervention de lAPEA, puisque le père des enfants refusait à la mère une autorisation de voyage pour un séjour en France, ce qui a nécessité une décision de lAPEA du 7 juillet 2025. Cest dire que la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle et on peut supposer que le sort de la procédure pénale sera exploité par la mère devant lAPEA. On est dailleurs interpellé par le lien quelle établit clairement entre les deux procédures, au point de solliciter, dans la filière pénale, des mesures dinstruction qui relèvent bien plus de la filière de protection (civile) de lenfant (notamment en lien avec les rapports denquête sociale et lexamen du dossier du SCAN de B.________). Cela implique que la recourante se trouve clairement en situation de conflit dintérêts, avec pour conséquence quelle ne peut pas valablement déposer plainte pour les infractions qui auraient été commises par le père au préjudice de C.________, ni valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. Dans cette optique, le recours contre la non-entrée en matière prononcée en faveur du père devrait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la mère, mais la question peut en définitive rester ouverte, vu le sort quil faut quoi quil en soit réserver à sa démarche.
1.3.La désignation dun curateurad hocnest pas utile, dans la mesure où, comme on le verra précisément ci-après, le recours devrait, même tenu pour recevable, de toute manière être rejeté.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) Larticle 126 CP sanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Larticle 123 ch. 1 CP prévoit quequiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lauteur est poursuivi doffice sil sen prend à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 CP).
Selon larticle 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Si la lésion est grave, lauteur est poursuivi doffice (art. 125 al. 2 CP).
b) La jurisprudence a admis lexistence de lésions corporelles par distinction avec des voies de fait dans le cas dun coup provoquant un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeédition, n. 8 ad art. 123 CP, p. 135, avec référence à lATF 119 IV 27).
c) Pour quil y ait négligence au sens de larticle 125 CP, il ne suffit pas de constater que lauteur a objectivement violé les devoirs de la prudence ; il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, cest-à-dire que lon puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, davoir fait preuve dun manque deffort blâmable. Autrement dit, il faut que lauteur nait pas déployé lattention et les efforts que lon pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP, p. 150).
5.a) Daprès l'article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
b) Pour que linfraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Lauteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du 12.09.2023 [6B_582/2023] cons. 1.2).
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que larticle 219 CP doit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille navaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du 28.08.2023 [6B_1199/2022] cons. 3.3).
6.a) En lespèce, comme le souligne avec raison la procureure, la question nest pas de passer en revue les différentes difficultés de B.________ (en particulier ses problèmes en lien avec lalcool et le retrait de son permis de conduire), ni dévaluer jusquoù elles ont un impact sur sa capacité à prendre soin de ses enfants, toutes questions qui relèvent de lAPEA, dailleurs dûment saisie. Ce quil convient dexaminer ici, cest si un tribunal à qui la cause serait renvoyée aurait quelque chance darriver à la conclusion quil convient de condamner à un titre ou un autre B.________ pour les faits survenus le 8 mars 2025.
b) En lien avec ces faits, on constate que lenfant a donné, dabord à sa mère puis à des tiers, des versions différentes, puisquil na pas demblée mentionné que son père lui avait frappé la tête contre une table, mais dabord simplement quil lui avait causé lhématome. Cette première version est compatible avec lexplication que donne B.________, à savoir quil a dû sinterposer entre lenfant dont plusieurs intervenants au dossier, y compris la mère elle-même, soulignent quil peut se montrer agressif envers D.________ et en particulier la frapper et sa petite sur, que C.________ frappait avec une cuillère. Ce récit nest pas incompatible avec les éléments par ailleurs constatés et il relève dune certaine expérience de la vie. Que dans une situation où il faut séparer deux enfants à table, un geste maladroit, sous la forme dun coup porté au visage de C.________, ait pu survenir, nest pas aussi invraisemblable que le juge de siège ne pourrait le retenir. Lors de son audition LAVI, lenfant a dit ne pas savoir comment et où la main de son père lavait atteint. Pour sa part et avant dêtre confronté à laccusation quil aurait «saisi la tête [de C.________] à une main avant de la frapper sur la table», le père a admis que sa main a pu frapper lenfant sous lil (plus précisément : «À la fin du repas, C.________ a voulu taper sa sur avec la cuillère. Je ne sais pas pourquoi il voulait faire cela. Je lai vu lui mettre un coup avec la cuillère. Comme jai vu quil allait la frapper à nouveau, je me suis mis sur elle pour la protéger. Au même moment, jai tendu mon bras pour prendre la cuillère dans la main de C.________ et il me la reprise. En fait, au moment de vouloir prendre sa cuillère, jai senti que je lavais frappé avec ma main sous son il dans le mouvement. Vous me demandez de réexpliquer le moment où C.________ reçoit le coup. En fait, je me suis couché sur ma fille pour la protéger, ensuite, jai tendu mon bras pour attraper la cuillère et comme C.________ tenait encore la cuillère, je ne sais pas si je lai touché au moment où je voulais prendre la cuillère. Je ne voyais pas mon fils. Jétais sur ma fille. Je voulais prendre la cuillère sans regarder»,
l. 41 à 50). Le père a en outre indiqué avoir expliqué ensuite à lenfant que frapper avec une cuillère est dangereux et cest sans doute cela que lenfant a retenu comme étant des explications de la manière dont on pouvait tuer quelquun avec une cuillère.
Sous langle dune violence physique plus structurelle, qui pourrait relever de larticle 219 CP, la mère de lenfant a indiqué navoir jamais observé, du temps de la vie commune, des actes de violence envers les enfants, mais plus de la négligence et le dossier ne révèle pas, avant lépisode de mars 2025, de situation où des coups auraient été portés aux enfants. Dans son courrier du 26 mars 2024 à lattention de lAPEA, G.________, grand-père maternel de C.________, évoquait des insuffisances éducatives du père (en particulier, ne pas faire defforts pour aider la mère dans le sens du bien-être des enfants avant tout) et de la «violence verbale extrême» du père à légard de la mère des enfants, parfois devant eux, mais pas de paroles ou gestes à lencontre de C.________ ou D.________ directement (hormis un dénigrement devant eux de leur mère, ce dont les enfants souffraient). Les coups qui sont évoqués le sont entre les deux enfants eux-mêmes, et la mère a relaté que C.________ donnait des coups à sa sur en particulier. On ne peut donc se convaincre quun juge de siège puisse retenir une infraction à larticle 219 CP tel que développé ci-dessus.
Si le principein dubio pro durioredoit prévaloir, cela ne signifie pas un renvoi en toutes circonstances, même lorsque les infractions reprochées ont lieu entre quatre yeux, sans possibilité de faire appel à des témoins extérieurs, et alors quil est possible de départager les versions. Cest en loccurrence le cas puisque, sans dire que lenfant naurait pas dit la vérité, on peut tenir pour possible lexplication de B.________, ce dautant plus que lenfant a indiqué navoir pas vu où était la main de son père au moment où sa tête a été poussée et où il navait pas senti où elle était sur son visage. Occupé à séparer ses enfants et à prendre la cuillère de la main de C.________, il est tout à fait possible que le père ait heurté le visage de lenfant et on ne peut y voir ni un geste intentionnel, ni une négligence découlant dun manque deffort blâmable. Ceci vaut dautant plus que la possibilité que les deux enfants se disputaient ou que C.________ sen prenait à sa sur sinscrirait dans le prolongement de ce que tous les intervenants ont décrit comme arrivant fréquemment.
Dans un tel contexte, une expertise de crédibilité dun enfant de six ans ne serait pas à même déclairer un tribunal. Du reste, toutes les mesures dinstruction que la mère propose ont trait à des témoignages précisément extérieurs à la scène, dont les observations seraient surtout utiles au juge civil, mais nullement pour éclairer les faits du 8 mars 2025.
Ainsi, lexamen du dossier permet de retenir quil est hautement vraisemblable quun juge de siège ne serait pas en mesure de retenir une infraction à lencontre de B.________, faute délément tangible au dossier. Dans cette mesure, la décision de non-entrée en matière doit être confirmée et le recours rejeté.
7.Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens, le prévenu nayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1954), et à B.________.
Neuchâtel, le 14 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et B.________ sont les parents non mariés des enfants C.________, né en 2018, et D.________, née en 2020. Selon une décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (APEA) du 6 mai 2025, les parents exercent «apparemment» lautorité parentale conjointe sur leurs enfants. Ils vivent séparés depuis le mois de novembre 2022. Sur suggestion de lOPE, lAPEA a institué, par décision du 28 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) à légard de C.________ et D.________ et désigné E.________, intervenante en protection de lenfant auprès de lOPE, en qualité de curatrice des enfants prénommés.
B.a) Le 10 mars 2025 en fin daprès-midi, A.________ a amené son fils C.________ au RHNe pour un constat médical en pédiatrie, à mesure quil présentait un hématome sous lil gauche. Lenfant a alors expliqué que, pendant quil était chez son père, le samedi 8 mars 2025, au repas de midi, il avait joué avec sa cuillère. Son père lui aurait demandé sil savait comment tuer quelquun avec une cuillère, puis la lui aurait arrachée des mains et lui aurait frappé la joue gauche et la tête contre la table. Le rapport médical de cette consultation, daté du 18 mars 2025, précise, sous la rubrique «Faits rapportés par laccompagnant» (soit la mère), quinitialement, en rentrant du droit de visite, lenfant avait dit à sa mère quil avait joué avec une cuillère et sétait fait mal, puis, le lendemain, à une éducatrice du parascolaire, il avait répondu que cétait son père qui lui avait causé lhématome et, finalement, à la consultation de pédopsychiatrie que lenfant suivait, il avait indiqué que son père lavait frappé, raison pour laquelle la mère et lenfant sétaient rendus aux urgences de pédiatrie (rapport du département de pédiatrie du RHNe du 18.03.2025).
b) Le 11 mars 2025, le Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPEA) a contacté la police neuchâteloise pour signaler que la psychologue de C.________ avait demandé à celui-ci des informations au sujet de lhématome quil portait à lil droit et que lenfant avait répondu que cétait son père qui lui avait cogné la tête sur la table. La police neuchâteloise a alors contacté A.________ afin de procéder à une audition LAVI de C.________. Cette audition a eu lieu le 20 mars 2025.
c) Lors de cette audition (dont lenregistrement figure au dossier et a été visionné par la juge instructeur), C.________ a en substance expliqué qualors quil se trouvait à table et quil jouait avec sa cuillère, son père la lui avait arrachée des mains et lui avait demandé sil savait comment tuer quelquun avec une cuillère, puis lui avait poussé la tête contre la table, en lui faisant très mal. Lenfant navait pas vu où était la main de son père au moment où sa tête avait été poussée et navait pas senti où elle était sur son visage (1h11min30 ss). Juste auparavant, il avait fait tomber de la nourriture avec sa cuillère. Sa petite sur était à côté de son père. Celui-ci sétait directement excusé après son geste, en lui disant quil ne voulait pas lui faire mal. Selon lenfant, son père avait agi ainsi car il buvait trop dalcool. Lui-même avait eu très peur davoir un il crevé, car il était proche du rebord de la table.
e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025, lAPEA a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________.
f) B.________ a été entendu par la gendarmerie locale, en qualité de prévenu, le 21 mars 2025. Il a nié frapper son fils et indiqué sentendre très bien avec ses enfants. Selon lui, C.________ était un enfant qui nécessitait beaucoup dattention et qui devenait parfois agressif envers sa petite sur, à qui il pouvait fréquemment faire mal, nayant pas conscience de sa force. Pour obtenir lattention, C.________ avait tendance à «raconter des histoires». Le jour des faits dont il est question ci-dessus, il avait vu C.________ frapper sa sur avec sa cuillère. Il sétait alors, par réflexe, interposé car lenfant continuait, afin de protéger D.________, en étant dos à C.________. Il avait alors tendu le bras en arrière dans le but de retirer la cuillère des mains de son fils. Au moment de prendre la cuillère, il avait donné un coup «avec [s]a main sous son il dans le mouvement». Il navait pas eu la meilleure manière dagir, mais il sagissait dun réflexe. Il sétait excusé auprès de C.________ après lavoir frappé au visage sans faire exprès. Il avait ensuite expliqué à son fils quil ne fallait pas frapper les gens et encore moins avec une cuillère, car cela pouvait être dangereux. Il n'avait constaté aucune marque sur le visage de son fils, alors quils étaient ensemble. Interrogé plus précisément en lien avec les faits tels que relatés par C.________ lors de laudition LAVI, B.________ les a contestés et a indiqué que «[j]amais [il] nautai[t] fait cela». Il admettait consommer peut-être un peu trop dalcool, mais jamais en présence des enfants, et a assuré quil ne ferait jamais de mal à ces derniers.
g) Le 5 juin 2025, la police neuchâteloise a entendu A.________ aux fins de renseignements. Elle a déclaré quelle avait constaté lhématome à lil de son fils en allant le récupérer le dimanche 9 mars 2025 et que son fils lui avait alors indiqué quil sétait fait mal à table. En rentrant à la maison, il navait pas souhaité parler de la raison de son hématome. Il lavait évoqué le lendemain au parascolaire, disant alors que cétait son père qui lui avait tapé la tête contre la table. En revenant de lhôpital, C.________ lui avait dit que ce nétait pas la première fois que son père lui faisait mal. C.________ était un enfant qui avait besoin de beaucoup dattention ; il frappait ou poussait sa sur pour rappeler à ses parents quil existait. C.________ était impulsif (le test de détection dun TDAH sétait cependant révélé négatif) et il était suivi tant au parascolaire quau CNPEA, car il avait «une tendance à la violence» et avait déjà frappé un camarade au visage ; sa petite sur prenait également des coups. Il avait aussi tendance à mentir pour attirer lattention, sans pouvoir cependant dans ce cas maintenir longtemps la même version. Pour lhématome, il avait toujours gardé la même version. Du temps où A.________ vivait avec B.________, elle navait jamais constaté de violences sur ses enfants, mais plutôt des négligences comme le fait de sendormir ivre alors quil en avait la responsabilité. Finalement, la mère sest plainte que le père emmenait les enfants à des activités telles que du tir à la carabine, ce qui navait pas été confirmé par les photos du téléphone de B.________, qui contenait des photos dautres types dactivités, la mère concluant laudition en disant : «jai raconté ce que lon ma rapporté».
h) La police neuchâteloise a communiqué son rapport du 18 juillet 2025 au Ministère public.
i) Les relations personnelles entre B.________ et ses enfants semblent avoir repris dans un cadre médiatisé au début de lété 2025 (courrier de Me F.________ du 24.06.2025 à lAPEA et courrier à la même de A.________ du 09.07.2025).
C.Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police du 18 juillet 2025 et laissé les frais à la charge de lÉtat. Après avoir relaté les déclarations de lenfant et de ses parents, la procureure a relevé quau vu du conflit existant entre ces derniers, la mère ne pouvait manifestement pas représenter ses enfants dans le cadre de la procédure, conformément à larticle 306 al. 3 CC et à la jurisprudence qui en découle. La question de la validité de la plainte déposée par A.________ nétait toutefois pas déterminante, vu les motifs qui conduisaient le Ministère public à ne pas entrer en matière. Pour ces mêmes motifs, il ny avait pas lieu dordonner lintervention dun curateur de représentation, au sens de larticle 306 al. 2 CC. Sur le fond, la procureure retenait quau vu des versions successivement rapportées par lenfant, initialement à sa mère, puis aux urgences pédiatriques et finalement à sa psychologue et à la police, aucun élément suffisamment tangible ne permettait de considérer que B.________ sen serait pris volontairement à son fils et quil naurait pas agi comme il lavait indiqué lui-même, de sorte quen labsence déléments suffisants, une infraction de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 CP devait être écartée. Par ailleurs, en agissant comme il lavait fait, dans les circonstances décrites, il navait manifestement pas violé son devoir de diligence au sens de larticle 125 al. 1 CP. Finalement, il ne sagissait pas ici dagissements répétés ou dactes graves susceptibles de causer des séquelles durables risquant daffecter le développement de lenfant, au sens de larticle 219 CP.
D.Le 17 septembre 2025, A.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et indemnité, à son annulation et à ce quune instruction pénale soit ouverte contre B.________, sur la base des articles 123, 125, 126 et 219 CP, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, comprenant au minimum toute une série de mesures quelle préconisait (audition du personnel du parascolaire et des grands-parents maternels, réquisition et analyse des rapports du CNPEA, de lAEMO et de la curatrice, examen complet du dossier du SCAN et des constats médicaux pédiatriques, expertise pédopsychiatrique de crédibilité et dimpact psychique). À lappui, la recourante se plaint dune violation du devoir dinstruire au sens des articles 6 et 139 CPP et soutient quune mise en danger du développement au sens de larticle 219 existe, de même que sont réalisées les violences physiques et psychologiques visées par les articles 125 et 126 CP, le principein dubio pro durioreétant au surplus violé. La recourante reproche au Ministère public davoir rendu son ordonnance sans avoir procédé aux auditions pourtant indispensables du personnel du parascolaire, premier destinataire des confidences de lenfant. La procureure na pas non plus requis des rapports du CNPEA et de lAEMO, qui décrivent létat psychique de lenfant et préconisent un encadrement strict des visites. Elle na pas non plus demandé lavis de la curatrice, ni entendu les grands-parents maternels, qui observent pourtant régulièrement les décompensations de lenfant après les visites. Linstruction est dès lors incomplète et les faits ne sont «pas suffisamment élucidés pour justifier un classement». Le seul fait que lenfant puisse ici ou là mentir ne peut justifier, en particulier sans ordonner dexpertise de crédibilité adaptée à son âge, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, contraire à larticle 310 CPP. En lespèce, il fallait instruire plutôt que de classer, puisque la condamnation ne peut être exclue demblée. La mise en danger de lenfant est ici réalisée, sur la base de plusieurs éléments concordants : le père a été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite en état débriété et fait lobjet dune inaptitude à conduire. Il présente une consommation dalcool problématique. En raison de ce risque, lAPEA a limité le droit de visite à une heure toutes les deux semaines dans un point rencontre. Par ailleurs, lenfant a «livré un récit cohérent de maltraitance, corroboré par ses réactions émotionnelles décrites dans les rapports CNPEA et AEMO». Rien ne permet, même sil ment parfois, de penser quil aurait inventé de toutes pièces des violences de cette gravité. Les éléments, pris ensemble, ont démontré lexistence dun risque concret et actuel pour le développement de lenfant. Les faits rapportés tombent aussi sous le coup des articles 125 et 126 CP, qui répriment respectivement les lésions corporelles simples et les voies de fait répétées. Finalement, les soupçons concrets et multiples (signalement du SAVI et constats médicaux pédiatriques qui font état de violences psychiques sur lenfant, historique du SCAN, enquête sociale ordonnée par lAPEA, stress relaté par les professionnels du CNPEA et lAEMO en lien avec les contacts de lenfant avec son père et recommandant un maintien dencadrement strict) sopposent à la non-entrée en matière. Lordonnance pénale repose ainsi sur une instruction lacunaire et sur une appréciation des preuves qui viole le principein dubio pro duriore. Finalement et «surtout», la motivation retenue opèrede factoun choix de crédibilité au détriment de lenfant et de sa mère : elle revient à dire que la victime et son parent mentent tandis que le père, partie objectivement intéressée par un classement, serait «seul digne de foi». Cela fragilise la place de la victime et «prive lAPEA déléments pénaux indispensables».
E.a) Le 29 septembre 2025, la procureure a renvoyé à la motivation de lordonnance de non-entrée en matière et ajouté plusieurs considérations, précisant que la procédure pénale a pour objet les faits survenus le 8 mars 2025 et non la capacité générale du père à prendre en charge les enfants, aspects qui relèvent de la justice civile. Différents actes denquête ont été diligentés et des pièces telles que le rapport médical et les déclarations de lenfant à sa psychologue, figurant au dossier, ont été pris en compte. Des actes denquête supplémentaires ne feraient que polariser les versions. Sachant que la mère avait vraisemblablement discuté la situation avec son fils, il nétait pas possible détablir que le geste du père était volontaire ou relèverait dune négligence coupable.
b) Le 2 octobre 2025, la recourante a indiqué ne pas avoir dautres observations à faire valoir.
c) Le prévenu na pas été invité à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours.
1.1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.a) Dans un arrêt récent (arrêt de lARMP du 28.02.2025 [ARMP.2025.3], cons. 1.2, avec renvoi à larrêt du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), lAutorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également quune personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de lautorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul lenfant ; il na pas besoin de lassentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ;Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de lenfant dans le cadre dune procédure de recours. Les représentants légaux dun enfant mineur partie à une procédure pénale nont pas lobligation dagir en commun (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 382 ; décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque lauteur de linfraction est le représentant légal de lenfant, ou même lun des proches du détenteur de lautorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit dintérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, larticle 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf. aussi RJN 2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées). Larticle 306 al. 3 CC précise que lexistence dun tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause. Lexistence dun conflit dintérêts sexamine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En dautres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de lenfant suffit. En présence dun conflit dintérêts, le parent concerné na plus le pouvoir de représenter lenfant, même si un curateurad hocna pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause examinée par la Cour de céans en 2022, il ressortait du dossier que le recourant, père de lenfant dont il alléguait quil aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se trouvait dans une situation de conflit dintérêts manifeste, en raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à lenfant, les parents ne parvenant pas à sentendre sur diverses questions ; dans le contexte alors donné, lAutorité de céans a retenu que le père, en déposant plainte, navait pas nécessairement agi dans lintérêt de lenfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui lopposait à la mère ; dès lors quil existait un conflit dintérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de lenfant et ceux du père, il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier séteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte quil ne pouvait pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans lintérêt de lenfant contre une ordonnance de non-entrée en matière. La situation était semblable en 2025, puisque le recourant (père de lenfant) entendait manifestement tirer argument des faits pour lesquels il avait déposé plainte pénale, dans le cadre de la procédure civile qui lopposait à la mère de lenfant. Il existait ainsi clairement une situation de conflit dintérêts, qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de lenfant, ni ne pouvait valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (arrêt [ARMP.2025.3] précité, cons. 1.2, let. b).
b) En lespèce, la situation entre les parents de C.________ est très conflictuelle. Ils se sont séparés en novembre 2022 et lAPEA a été nantie de la situation. Une enquête sociale a été sollicitée auprès de lOPE le 28 mars 2024, après que la mère en avait appelé au juge le 5 mars 2024 et avait consulté le SAVI, dans une situation de conflit marquée entre les parents, amenant même le père de A.________ à intervenir auprès de lAPEA. Suite au rapport rendu par lOPE, le 11 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles a été instituée en faveur des enfants C.________ et D.________, par décision de lAPEA du 28 octobre 2024.Plus récemment, les vacances dété 2025 ont nécessité une intervention de lAPEA, puisque le père des enfants refusait à la mère une autorisation de voyage pour un séjour en France, ce qui a nécessité une décision de lAPEA du 7 juillet 2025. Cest dire que la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle et on peut supposer que le sort de la procédure pénale sera exploité par la mère devant lAPEA. On est dailleurs interpellé par le lien quelle établit clairement entre les deux procédures, au point de solliciter, dans la filière pénale, des mesures dinstruction qui relèvent bien plus de la filière de protection (civile) de lenfant (notamment en lien avec les rapports denquête sociale et lexamen du dossier du SCAN de B.________). Cela implique que la recourante se trouve clairement en situation de conflit dintérêts, avec pour conséquence quelle ne peut pas valablement déposer plainte pour les infractions qui auraient été commises par le père au préjudice de C.________, ni valablement recourir contre lordonnance de non-entrée en matière. Dans cette optique, le recours contre la non-entrée en matière prononcée en faveur du père devrait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la mère, mais la question peut en définitive rester ouverte, vu le sort quil faut quoi quil en soit réserver à sa démarche.
1.3.La désignation dun curateurad hocnest pas utile, dans la mesure où, comme on le verra précisément ci-après, le recours devrait, même tenu pour recevable, de toute manière être rejeté.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) Larticle 126 CP sanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Larticle 123 ch. 1 CP prévoit quequiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lauteur est poursuivi doffice sil sen prend à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 CP).
Selon larticle 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Si la lésion est grave, lauteur est poursuivi doffice (art. 125 al. 2 CP).
b) La jurisprudence a admis lexistence de lésions corporelles par distinction avec des voies de fait dans le cas dun coup provoquant un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeédition, n. 8 ad art. 123 CP, p. 135, avec référence à lATF 119 IV 27).
c) Pour quil y ait négligence au sens de larticle 125 CP, il ne suffit pas de constater que lauteur a objectivement violé les devoirs de la prudence ; il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, cest-à-dire que lon puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, davoir fait preuve dun manque deffort blâmable. Autrement dit, il faut que lauteur nait pas déployé lattention et les efforts que lon pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP, p. 150).
5.a) Daprès l'article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
b) Pour que linfraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Lauteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du 12.09.2023 [6B_582/2023] cons. 1.2).
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que larticle 219 CP doit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille navaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du 28.08.2023 [6B_1199/2022] cons. 3.3).
6.a) En lespèce, comme le souligne avec raison la procureure, la question nest pas de passer en revue les différentes difficultés de B.________ (en particulier ses problèmes en lien avec lalcool et le retrait de son permis de conduire), ni dévaluer jusquoù elles ont un impact sur sa capacité à prendre soin de ses enfants, toutes questions qui relèvent de lAPEA, dailleurs dûment saisie. Ce quil convient dexaminer ici, cest si un tribunal à qui la cause serait renvoyée aurait quelque chance darriver à la conclusion quil convient de condamner à un titre ou un autre B.________ pour les faits survenus le 8 mars 2025.
b) En lien avec ces faits, on constate que lenfant a donné, dabord à sa mère puis à des tiers, des versions différentes, puisquil na pas demblée mentionné que son père lui avait frappé la tête contre une table, mais dabord simplement quil lui avait causé lhématome. Cette première version est compatible avec lexplication que donne B.________, à savoir quil a dû sinterposer entre lenfant dont plusieurs intervenants au dossier, y compris la mère elle-même, soulignent quil peut se montrer agressif envers D.________ et en particulier la frapper et sa petite sur, que C.________ frappait avec une cuillère. Ce récit nest pas incompatible avec les éléments par ailleurs constatés et il relève dune certaine expérience de la vie. Que dans une situation où il faut séparer deux enfants à table, un geste maladroit, sous la forme dun coup porté au visage de C.________, ait pu survenir, nest pas aussi invraisemblable que le juge de siège ne pourrait le retenir. Lors de son audition LAVI, lenfant a dit ne pas savoir comment et où la main de son père lavait atteint. Pour sa part et avant dêtre confronté à laccusation quil aurait «saisi la tête [de C.________] à une main avant de la frapper sur la table», le père a admis que sa main a pu frapper lenfant sous lil (plus précisément : «À la fin du repas, C.________ a voulu taper sa sur avec la cuillère. Je ne sais pas pourquoi il voulait faire cela. Je lai vu lui mettre un coup avec la cuillère. Comme jai vu quil allait la frapper à nouveau, je me suis mis sur elle pour la protéger. Au même moment, jai tendu mon bras pour prendre la cuillère dans la main de C.________ et il me la reprise. En fait, au moment de vouloir prendre sa cuillère, jai senti que je lavais frappé avec ma main sous son il dans le mouvement. Vous me demandez de réexpliquer le moment où C.________ reçoit le coup. En fait, je me suis couché sur ma fille pour la protéger, ensuite, jai tendu mon bras pour attraper la cuillère et comme C.________ tenait encore la cuillère, je ne sais pas si je lai touché au moment où je voulais prendre la cuillère. Je ne voyais pas mon fils. Jétais sur ma fille. Je voulais prendre la cuillère sans regarder»,
l. 41 à 50). Le père a en outre indiqué avoir expliqué ensuite à lenfant que frapper avec une cuillère est dangereux et cest sans doute cela que lenfant a retenu comme étant des explications de la manière dont on pouvait tuer quelquun avec une cuillère.
Sous langle dune violence physique plus structurelle, qui pourrait relever de larticle 219 CP, la mère de lenfant a indiqué navoir jamais observé, du temps de la vie commune, des actes de violence envers les enfants, mais plus de la négligence et le dossier ne révèle pas, avant lépisode de mars 2025, de situation où des coups auraient été portés aux enfants. Dans son courrier du 26 mars 2024 à lattention de lAPEA, G.________, grand-père maternel de C.________, évoquait des insuffisances éducatives du père (en particulier, ne pas faire defforts pour aider la mère dans le sens du bien-être des enfants avant tout) et de la «violence verbale extrême» du père à légard de la mère des enfants, parfois devant eux, mais pas de paroles ou gestes à lencontre de C.________ ou D.________ directement (hormis un dénigrement devant eux de leur mère, ce dont les enfants souffraient). Les coups qui sont évoqués le sont entre les deux enfants eux-mêmes, et la mère a relaté que C.________ donnait des coups à sa sur en particulier. On ne peut donc se convaincre quun juge de siège puisse retenir une infraction à larticle 219 CP tel que développé ci-dessus.
Si le principein dubio pro durioredoit prévaloir, cela ne signifie pas un renvoi en toutes circonstances, même lorsque les infractions reprochées ont lieu entre quatre yeux, sans possibilité de faire appel à des témoins extérieurs, et alors quil est possible de départager les versions. Cest en loccurrence le cas puisque, sans dire que lenfant naurait pas dit la vérité, on peut tenir pour possible lexplication de B.________, ce dautant plus que lenfant a indiqué navoir pas vu où était la main de son père au moment où sa tête a été poussée et où il navait pas senti où elle était sur son visage. Occupé à séparer ses enfants et à prendre la cuillère de la main de C.________, il est tout à fait possible que le père ait heurté le visage de lenfant et on ne peut y voir ni un geste intentionnel, ni une négligence découlant dun manque deffort blâmable. Ceci vaut dautant plus que la possibilité que les deux enfants se disputaient ou que C.________ sen prenait à sa sur sinscrirait dans le prolongement de ce que tous les intervenants ont décrit comme arrivant fréquemment.
Dans un tel contexte, une expertise de crédibilité dun enfant de six ans ne serait pas à même déclairer un tribunal. Du reste, toutes les mesures dinstruction que la mère propose ont trait à des témoignages précisément extérieurs à la scène, dont les observations seraient surtout utiles au juge civil, mais nullement pour éclairer les faits du 8 mars 2025.
Ainsi, lexamen du dossier permet de retenir quil est hautement vraisemblable quun juge de siège ne serait pas en mesure de retenir une infraction à lencontre de B.________, faute délément tangible au dossier. Dans cette mesure, la décision de non-entrée en matière doit être confirmée et le recours rejeté.
7.Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens, le prévenu nayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1954), et à B.________.
Neuchâtel, le 14 octobre 2025