Sachverhalt
doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450fCC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.Les titres déposés sont admis.
4.a) Dans son premier grief, le recourant invoque une violation du droit dêtre entendu de lenfant à mesure que les propos de la fillette, tenus lors de son audition le 12 octobre 2022, nont pas été pris en considération par la première autorité et que celle-ci na pas réentendu lenfant alors que près de deux ans se sont écoulés entre cette audition et la décision attaquée.
b)La procédure devant lautorité de protection est régie par les articles 443 ss CC.Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que laudition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 3.2.1 ;ATF 146 III 203cons. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 ;131 III 553cons. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 02.09.2024 [5A_820/2023] cons. 3.1, du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2).En principe, lenfant ne doit être entendu quune fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu quil ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 3.3.1.1).Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 in fine et les nombreuses références).
Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1). Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve «apportera quelque chose» (appréciation anticipée des preuves proprement dite ;ATF 146 III 203cons. 3.3.2 et les références).
Parmi les «justes motifs» permettant de renoncer à laudition de l'enfant au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que laudition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.2 ;ATF 131 III 553cons. 1.3.1 à 1.3.3).
c) En lespèce, C.________, actuellement âgée de dix ans, a été entendue par la présidente de lAPEA en octobre 2022 puis par le thérapeute chargé de lexpertise familiale en avril 2023, de sorte quil convient de la préserver et cest donc à juste titre que la première autorité a renoncé à entendre une nouvelle fois la fillette sur les relations quelle entretient avec ses parents. Il convient de rappeler également que la police a tenté dentendre lenfant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024 et que laudition sest révélée impossible puisque la fillette «est restée mutique, na eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman». Il apparaît que la fillette se trouve dans un état de fragilité psychique certain lorsquelle est amenée à sexprimer sur sa situation familiale ; lon ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition.Par ailleurs le curateur a été amené à investiguer sur les violences alléguées par le père et a considéré, après analyse de la situation et des entretiens tant avec la mère quavec des intervenants de lécole de lenfant, quaucune mesure urgente ne simposait. Les autorités de poursuite pénales sont arrivées à la même conclusion puisquune ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par surabondance par lARMP, a été rendue suite à la plainte déposée par le recourant pour les prétendues voies de fait et la violation du devoir dassistance ou déducation.
La violation du droit dêtre entendu de lenfant ne peut ainsi être retenue.
5.a) Le recourant soutient quil convient de maintenir la garde alternée sur C.________.
b)L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 cons. 4.2 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 31.08.2021 [5A_67/2021] cons. 3.1.1).
c) Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_23/2023] cons. 3.1.3 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).
d) Larticle 298dal. 1 CC prévoit quà la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant. Selon lalinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt duTF [5A_762/2020]précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]).
e) Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Jusquà lâge de douze ans, laudition de lenfant servira avant tout à permettre au tribunal de se faire une idée personnelle et détablir les faits pertinents ; ce n'est en principe pas avant cet âge que lenfant devrait être interpellé sur son désir relatif à lattribution de la garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 704 p. 473).
f)En lespèce, depuis la séparation des parties à la fin de lannée 2020 et jusquà ce jour, la garde de lenfant a été exercée de façon alternée, de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable.
Cela étant, le recourant ne conteste pas lexamen détaillé qui a été fait par la première autorité des différents critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de lenfant à la mère, en particulier sagissant de la disponibilité et de la capacité et la volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant. Lappréciation de la première juge doit être confirmée sur ces points.
À l'appui de son recours, le père invoque uniquement des éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués sont le plus souvent anciens, notamment l'épisode de la fessée. Cet événement a déjà été abordé à de nombreuses reprises, par différentes autorités tant civiles que pénales (APEA, ministère public, ARMP). L'intimée a admis qu'elle avait effectivement empoigné sa fille et lui avait donné une fessée. À l'examen de la photographie figurant dans le dossier, on constate que celle-ci présente des bleus sur le bras ; à l'exception d'une visite à lhôpital pour faire constater les ecchymoses, aucun suivi médical na été nécessaire. Les professionnels encadrant la famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du CNPEA et lexpert, qui se sont entretenus avec lenfant et sa mère, ont considéré quil sagissait dun acte isolé, à la suite dune crise de lenfant, et que la situation ne justifiait pas dintervention au-delà d'un soutien éducatif apporté à l'intimée. Les autorités de poursuite pénale nont également pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par le recourant, estimant que rien ne permettait de conclure que léducation donnée par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de lenfant était mis en danger. En outre, les quelques actes épisodiques reprochés à la mère (soit de saisir lenfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence nexcluait pas. Si les gestes dhumeur que la mère a eu de façon occasionnelle envers sa fille sont malheureux et si lintimée a pu éprouver parfois des difficultés à poser un cadre à sa fille, cela ne saurait remettre en cause le fait quelle possède les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de lenfant. À cet égard, lexpertise familiale retient que laparentalité de la mère est adéquate, quelle parvientà se remettre en question et saittirer profit de laide qui lui est offerte. Lexpert relève également les efforts fournis par lintéressée pour identifier et prioriser les besoins de lenfant.
g) Dans un deuxième temps, il convient dexaminer si le conflit parental est bien de nature à faire échec au maintien de la garde alternée, ce que le recourant conteste.
Le fait que les parents senvoient des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permet pas de retenir lexistence dune communication parentale suffisante. La capacité à échanger en présence lun de lautre est en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or il apparaît que les parties ne parviennent pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en fonction de leurs différents impératifs ainsi quà se transmettre diverses informations par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. À l'heure actuelle, les parents nentretiennent que très peu de contacts ; tout échange à propos de la fillette constitue une source de tension entre eux à tel point quils peinent même à se saluer lorsquils se voient. De manière générale le père plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée alors que dans les faits on constate que le comportement de lintéressé en procédure traduit avant tout un besoin dapparaître comme le meilleur parent susceptible de mieux préserver le bon développement de lenfant, en particulier lorsquil produit des échanges de messages dans lesquels il sadresse à la mère comme à une parfaite inconnue en la vouvoyant et laccusant de frapper lenfant ou lorsquil critique lintimée dans son rôle de mère et la discrédite lors de chacun de ses échanges que ce soit avec lAPEA, lexpert ou le curateur. Il y a même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée sur lépisode de la fessée traité ci-dessus et à invoquer un besoin de contrôle des agissements de la mère par le biais de la garde alternée. Cela nest évidemment pas ainsi que lon doit comprendre le bien de lenfant dans ce domaine.
De lavis unanime des professionnels encadrant lenfant, le père peine à saisir lenjeu dune bonne collaboration avec la mère et son alliance avec les intervenants paraît fragile. Limpossibilité du recourant de travailler sur la coparentalité nest pas nouvelle, dans la mesure où son suivi a justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient que lintéressé ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la coparentalité navait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des échanges au strict minimum, dont rien ne permet d'espérer une prochaine amélioration,laisse envisager de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières décisions rendues par lautorité portant sur lorganisation des vacances scolaires traduisent une mésentente actuelle profonde.
Sagissant de la question du souhait de lenfant, qui a déclaré vouloir vivre chez son père, celui-ci doit être apprécié avec les réserves nécessaires sagissant dune fillette âgée de sept ans au moment de ses auditions devant lAPEA en octobre 2022 et lexpert en avril 2023. Il convient dadmettre quune enfant de cet âge ne se représente pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En outre ces déclarations interviennent dans un contexte de conflit parental marqué la fillette est ainsi exposée depuis une longue période à de fortes tensions récurrentes et de tels propos ont peut-être aussi pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle nest pas confortable (cf. les réf. citées au cons. 5.esupra).
En définitive, il faut retenir que la solution décidée en première instance, soit lattribution à la mère de la garde sur la fillette, est la plus conforme au bien de lenfant, en létat actuel des choses. Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien nempêche les parties, en fonction de lévolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de lenfant, dadapter la prise en charge dun commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
b) Il convient daccorder lassistance judiciaire à la partie intimée comme elle le demande (art. 12 LAJ). Elle est indigente et sa position nest pas vouée à léchec.
c) Rien à ce stade ne permet de penser que le recourant ne pourra pas sacquitter des dépens quil doit à lintimée (art. 122 al. 2 CPC). Aucune des parties na déposé de relevés dactivités. Compte tenu de la nature de la cause, qui ne posait pas de problème juridique particulier pour un avocat expérimenté, qui au surplus connaissait le dossier pour lavoir suivi en première instance depuis 2021, lindemnité de dépens allouée à lintimée peut être arrêtée à 1'785 francs, frais, débours et TVA compris (soit environ 5 heures de travail davocat). Au besoin, il sera statué sur lindemnité davocat doffice de Me G.________ par décision séparée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ comme son avocat doffice.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4.Réserve le droit deMe G.________, mandataire doffice de B.________ pour la procédure de recours, à une indemnité au sens des considérants.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de1785francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2025
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Les titres déposés sont admis.
E. 3.1 [concernant l'art. 134 CC] ).
e) Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Jusqu’à l’âge de douze ans, l’audition de l’enfant servira avant tout à permettre au tribunal de se faire une idée personnelle et d’établir les faits pertinents ; ce n'est en principe pas avant cet âge que l’enfant devrait être interpellé sur son désir relatif à l’attribution de la garde ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 e éd., n. 704 p. 473). f) En l’espèce, depuis la séparation des parties à la fin de l’année 2020 et jusqu’à ce jour, la garde de l’enfant a été exercée de façon alternée , de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable. Cela étant, le recourant ne conteste pas l’examen détaillé qui a été fait par la première autorité des différents critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de l’enfant à la mère, en particulier s’agissant de la disponibilité et de la capacité et la volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant. L’appréciation de la première juge doit être confirmée sur ces points. À l'appui de son recours, le père invoque uniquement des éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués sont le plus souvent anciens, notamment l'épisode de la fessée. Cet événement a déjà été abordé à de nombreuses reprises, par différentes autorités tant civiles que pénales (APEA, ministère public, ARMP). L'intimée a admis qu'elle avait effectivement empoigné sa fille et lui avait donné une fessée. À l'examen de la photographie figurant dans le dossier, on constate que celle-ci présente des bleus sur le bras ; à l'exception d'une visite à l’hôpital pour faire constater les ecchymoses, aucun suivi médical n’a été nécessaire. Les professionnels encadrant la famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du CNPEA et l’expert, qui se sont entretenus avec l’enfant et sa mère, ont considéré qu’il s’agissait d’un acte isolé, à la suite d’une crise de l’enfant, et que la situation ne justifiait pas d’intervention au-delà d'un soutien éducatif apporté à l'intimée. Les autorités de poursuite pénale n’ont également pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par le recourant, estimant que rien ne permettait de conclure que l’éducation donnée par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de l’enfant était mis en danger. En outre, les quelques actes épisodiques reprochés à la mère (soit de saisir l’enfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence n’excluait pas. Si les gestes d’humeur que la mère a eu de façon occasionnelle envers sa fille sont malheureux et si l’intimée a pu éprouver parfois des difficultés à poser un cadre à sa fille, cela ne saurait remettre en cause le fait qu’elle possède les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de l’enfant. À cet égard, l’expertise familiale retient que la parentalité de la mère est adéquate, qu’elle parvient à se remettre en question et sait tirer profit de l’aide qui lui est offerte . L’expert relève également les efforts fournis par l’intéressée pour identifier et prioriser les besoins de l’enfant.
g) Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si le conflit parental est bien de nature à faire échec au maintien de la garde alternée, ce que le recourant conteste. Le fait que les parents s’envoient des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permet pas de retenir l’existence d’une communication parentale suffisante. La capacité à échanger en présence l’un de l’autre est en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or il apparaît que les parties ne parviennent pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en fonction de leurs différents impératifs ainsi qu’à se transmettre diverses informations par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. À l'heure actuelle, les parents n’entretiennent que très peu de contacts ; tout échange à propos de la fillette constitue une source de tension entre eux à tel point qu’ils peinent même à se saluer lorsqu’ils se voient. De manière générale le père plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée alors que dans les faits on constate que le comportement de l’intéressé en procédure traduit avant tout un besoin d’apparaître comme le meilleur parent susceptible de mieux préserver le bon développement de l’enfant, en particulier lorsqu’il produit des échanges de messages dans lesquels il s’adresse à la mère comme à une parfaite inconnue en la vouvoyant et l’accusant de frapper l’enfant ou lorsqu’il critique l’intimée dans son rôle de mère et la discrédite lors de chacun de ses échanges que ce soit avec l’APEA, l’expert ou le curateur. Il y a même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée sur l’épisode de la fessée traité ci-dessus et à invoquer un besoin de contrôle des agissements de la mère par le biais de la garde alternée. Cela n’est évidemment pas ainsi que l’on doit comprendre le bien de l’enfant dans ce domaine. De l’avis unanime des professionnels encadrant l’enfant, le père peine à saisir l’enjeu d’une bonne collaboration avec la mère et son alliance avec les intervenants paraît fragile. L’impossibilité du recourant de travailler sur la coparentalité n’est pas nouvelle, dans la mesure où son suivi a justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient que l’intéressé ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la coparentalité n’avait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des échanges au strict minimum, dont rien ne permet d'espérer une prochaine amélioration, laisse envisager de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières décisions rendues par l’autorité portant sur l’organisation des vacances scolaires traduisent une mésentente actuelle profonde. S’agissant de la question du souhait de l’enfant, qui a déclaré vouloir vivre chez son père, celui-ci doit être apprécié avec les réserves nécessaires s’agissant d’une fillette âgée de sept ans au moment de ses auditions devant l’APEA en octobre 2022 et l’expert en avril 2023. Il convient d’admettre qu’une enfant de cet âge ne se représente pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En outre ces déclarations interviennent dans un contexte de conflit parental marqué – la fillette est ainsi exposée depuis une longue période à de fortes tensions récurrentes – et de tels propos ont peut-être aussi pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle n’est pas confortable (cf. les réf. citées au cons. 5.e supra ). En définitive, il faut retenir que la solution décidée en première instance, soit l’attribution à la mère de la garde sur la fillette, est la plus conforme au bien de l’enfant, en l’état actuel des choses. Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien n’empêche les parties, en fonction de l’évolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de l’enfant, d’adapter la prise en charge d’un commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
E. 4 a) Dans son premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu de l’enfant à mesure que les propos de la fillette, tenus lors de son audition le 12 octobre 2022, n’ont pas été pris en considération par la première autorité et que celle-ci n’a pas réentendu l’enfant alors que près de deux ans se sont écoulés entre cette audition et la décision attaquée. b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 3.2.1 ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure ( ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; 131 III 553 cons. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties ( ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 02.09.2024 [5A_820/2023] cons. 3.1, du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 3.3.1.1). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1 et les réf. cit.). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents ( ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 in fine et les nombreuses références). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1). Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile ( ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références). Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l’audition de l'enfant au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu ( arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.2 ; ATF 131 III 553 cons. 1.3.1 à 1.3.3).
c) En l’espèce, C.________, actuellement âgée de dix ans, a été entendue par la présidente de l’APEA en octobre 2022 puis par le thérapeute chargé de l’expertise familiale en avril 2023, de sorte qu’il convient de la préserver et c’est donc à juste titre que la première autorité a renoncé à entendre une nouvelle fois la fillette sur les relations qu’elle entretient avec ses parents. Il convient de rappeler également que la police a tenté d’entendre l’enfant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024 et que l’audition s’est révélée impossible puisque la fillette « est restée mutique, n’a eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman ». Il apparaît que la fillette se trouve dans un état de fragilité psychique certain lorsqu’elle est amenée à s’exprimer sur sa situation familiale ; l’ on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. Par ailleurs le curateur a été amené à investiguer sur les violences alléguées par le père et a considéré, après analyse de la situation et des entretiens tant avec la mère qu’avec des intervenants de l’école de l’enfant, qu’aucune mesure urgente ne s’imposait. Les autorités de poursuite pénales sont arrivées à la même conclusion puisqu’une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par surabondance par l’ARMP, a été rendue suite à la plainte déposée par le recourant pour les prétendues voies de fait et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La violation du droit d’être entendu de l’enfant ne peut ainsi être retenue.
E. 5 a) Le recourant soutient qu’il convient de maintenir la garde alternée sur C.________. b) L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 cons. 4.2 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 31.08.2021 [5A_67/2021] cons. 3.1.1).
c) Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_23/2023] cons. 3.1.3 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).
d) L’article 298 d al. 1 CC prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [ 5A_228/2020] cons.
E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
b) Il convient d’accorder l’assistance judiciaire à la partie intimée comme elle le demande (art. 12 LAJ). Elle est indigente et sa position n’est pas vouée à l’échec.
c) Rien à ce stade ne permet de penser que le recourant ne pourra pas s’acquitter des dépens qu’il doit à l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). Aucune des parties n’a déposé de relevés d’activités. Compte tenu de la nature de la cause, qui ne posait pas de problème juridique particulier pour un avocat expérimenté, qui au surplus connaissait le dossier pour l’avoir suivi en première instance depuis 2021, l’indemnité de dépens allouée à l’intimée peut être arrêtée à 1'785 francs, frais, débours et TVA compris (soit environ 5 heures de travail d’avocat). Au besoin, il sera statué sur l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ par décision séparée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ (ci-après : la mère) et A.________ (ci-après : le père) sont les parents non mariés de C.________, née en 2015. Les parents se sont séparés à la fin de lannée 2020. La mère exerçait la garde de fait sur lenfant depuis la séparation ; le droit de visite du père était fixé dentente entre les parties. Les parents détenaient lautorité parentale conjointe selon une déclaration commune signée le 1eroctobre 2015.
B.Le 4 mai 2021, A.________, a saisi lAPEA dune requête tendant à lattribution de la garde exclusive de C.________. Il exposait sêtre séparé de sa compagne depuis plusieurs mois. Il était inquiet pour lenfant car il estimait que la mère noffrait pas des conditions de vie propices au bon développement de la fillette. Les parents ne parvenaient en outre pas à sentendre sur le droit de visite du père.
C.À laudience du 8 juillet 2021 devant la présidente de lAPEA, les parents ont été interrogés. Le père soutenait que sa fille était victime de violence lorsquelle se trouvait chez sa mère. Il ajoutait que cette dernière consommait régulièrement du cannabis à lintérieur de lappartement. La mère admettait avoir donné une fessée à sa fille expliquant que lenfant lui avait lancé des objets et être responsable des marques causées à C.________ en lien avec ce geste. Après discussion, les parties se sont déclarées daccord avec la mise en uvre dune enquête sociale et dexercer la garde partagée sur la fillette.
D.Le 5 juillet 2022, D.________, une amie de A.________, a écrit à lAPEA un courrier dans lequel elle faisait part de ses inquiétudes à légard de C.________ qui subissait, selon elle, «des sévices corporels lorsquelle se trouv[ait] sous la garde de sa maman». Elle joignait à son envoi une photographie de lenfant, de dos, qui présentait des griffures.
E.Dans un courrier du 12 juillet 2022, le père a indiqué à lAPEA avoir fait part, à plusieurs reprises, à lintervenant de loffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), des «sévices corporels que [s]a fille subi[ssait] chez sa maman».
F.Dans son rapport du 18 juillet 2022, lOPE relevait que, depuis la séparation et la mise en place de la garde alternée, lenfant vivait une semaine sur deux chez chacun de ses parents. La mère était soutenue par les services sociaux et le père était au chômage après une mission temporaire dans une entreprise. Suite aux échanges avec la psychologue-psychothérapeute, la pédiatre, les nounous, le corps enseignant et la thérapeute qui encadrait lenfant, il apparaissait que C.________ se développait bien mais était prise dans un important conflit parental. Le père avait une représentation de la mère très négative et tenait un discours alarmant sur les agissements de celle-ci quant à ses méthodes déducation (actes violents) et sa conduite personnelle (consommation dalcool et de stupéfiants). Ces déclarations nétaient cependant pas corroborées par des tierces personnes. La mère semblait plus centrée sur une volonté dentente et de conservation du lien fille-père. Elle avait accepté de revenir sur les circonstances dans lesquelles elle avait maintenu sa fille par un bras ce qui avait causé des «bleus» (i.e. épisode du 21 juin 2021) et affirmait gérer sa consommation de cannabis lorsquelle avait la garde de lenfant. Invités par lintervenant de lOPE à faire appel au service de guidance parentale du CNPea, la mère sétait rapidement inscrite dans cette démarche alors que le père considérait que les problèmes de lenfant trouvaient leur seule origine dans le comportement de la mère. Au cours de lenquête sociale, il avait été particulièrement difficile de travailler avec le père. Loffice préconisait dattribuer la garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père et dinstituer une curatelle en faveur de lenfant.
G.C.________ a été entendue par la présidente de lAPEA le 12 octobre 2022. Elle a déclaré quelle allait bien. Avec son père, rien ne lui déplaisait mais avec sa mère cétait parfois dur car elle la «tap[ait] fort sur les fesses avec la main ouverte, comme une gifle mais sur les fesses» ; après cela, elle pleurait et se cachait sous son lit. Sa mère lui donnait des fessées car elle faisait «des petites bêtises». Elle faisait confiance à son père et souhaitait vivre tout le temps avec lui. Sa relation avec sa mère était «moyenne» car elle navait «pas trop confiance en elle parce quelle la tapait».
H.Dans ses observations du 20 décembre 2022, la mère a fait valoir que les déclarations de lenfant étaient intervenues durant la semaine de garde du père et que lenfant, prise dans un conflit de loyauté, relayait les propos de celui-ci.
I.À son audience du 2 novembre 2022, lAPEA a entendu les parents ainsi que lintervenant social. Au terme de cette audience, les parties sont convenues, dans lattente dune expertise sur les compétences parentales, de continuer dexercer la garde de façon alternée et chacune sest engagée à parler de lautre parent de manière neutre ou positive à la fillette. La mère prenait lengagement de poursuivre le suivi avec le CNPea et de lintensifier si nécessaire, ainsi que de continuer à éduquer lenfant avec respect. Le père, de son côté, prenait lengagement de reprendre contact avec le CNPea et dentamer un suivi père-fille avec un professionnel.
J.Le 22 novembre 2022, lAPEA a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à légard de C.________ et désigné E.________ en qualité de curateur.
K.a) Le 6 janvier 2023, lAPEA a chargé le Dr F.________ de procéder à une expertise familiale.
b) Dans son rapport du 28 août 2023, lexpert a retenu que la mère arrivait à avoir un discours transparent permettant aussi lautocritique et quelle savait tirer profit de laide qui lui était offerte. Sa consommation de cannabis était «cloisonnée» vis-à-vis de lenfant. La mère avait globalement les compétences pour soccuper de cette dernière. Elle disait arriver à ses limites quand il était question de cadrer sa fille lorsquelle revenait de chez son père car elle présentait un comportement plus oppositionnel. Il était difficile de savoir sil sagissait alors simplement dune enfant décidée face à une mère sensible ou sil y avait une amorce de déséquilibre entre une mère fragilisée et une fillette peut-être en proie à un conflit de loyauté et aux tensions issues du conflit parental. La situation était néanmoins «éducativement sous contrôle chez la mère» et nétait pas inquiétante car celle-ci arrivait à en parler et à aller chercher de laide. Le père, de son côté, remettait fondamentalement en question les capacités de la mère à soccuper de lenfant en évoquant de la maltraitance et une consommation de substances. Son discours, qui restait aimable au niveau du ton, devenait par moment rigide et un véritable dialogue était impossible. Les sujets concernant le bien de lenfant ne pouvaient pratiquement pas être discutés avec lui. La question de limpact de la tension, voire de ses comportements, sur lenfant, étaient des sujets que le père ne pouvait pas aborder. Les intervenants, notamment la psychologue, le pédopsychiatre et le curateur de lOPE, décrivaient des interactions complexes avec le père ainsi que des difficultés à entrer dans un dialogue avec lui. Celui-ci avait de la peine à laisser lenfant faire «quelque chose en dehors de son périmètre de vision» lorsquil sen occupait, telles que des activités de loisirs. Le père avait des convictions très rigides, qui ne correspondaient parfois pas à la réalité, et nourrissait un sentiment de persécution. La question dun trouble psychotique se posait. Le comportement du père, quun diagnostic soit posé ou non, avait un impact sur la situation familiale. Selon lexpert, lattachement du côté de la mère était bon et sécure. Du côté du père, le contrôle était fort et le droit à lautonomie de lenfant était faible ; lattachement sen trouvait altéré. La parentalité de la mère était adéquate. La parentalité du père était à risque en raison du contrôle exercé et de sa difficulté à accepter une remise en question. La mère reconnaissait sa responsabilité alors que le père déniait les besoins psychiques de lenfant et sa responsabilité au niveau des actes.
Lenfant se développait normalement et se comportait de façon adéquate. Les fortes inquiétudes formulées par le père, sagissant des mises en danger par la mère, navaient pas été confirmées par lexpertise. Il existait néanmoins un danger psychologique sous forme dun climat dinsécurité affective du côté du père. Au niveau des négligences, le père risquait dexposer lenfant à des carences au niveau de la stimulation et de lautonomisation. Il était également fermé à laide externe et peinait à accepter les interventions des professionnels encadrant lenfant. Sagissant des capacités des parents à maintenir des relations avec lautre, la mère souhaitait maintenir le lien alors que le père avait une capacité réduite à favoriser de tels rapports. Son discours spontané consistait à beaucoup critiquer la mère alors que ses reproches nétaient pas objectivés. Il était probable que lenfant développe au fil des années un conflit de loyauté. Au vu de la situation tendue et des difficultés du père à accepter la nécessité dune coparentalité, lattribution de la garde à la mère était recommandée avec un droit de visite usuel en faveur du père.
c) La mère ne sest pas opposée aux conclusions de lexpertise.
d) Dans ses observations du 27 octobre 2023, le père a relevé que sa fille avait déclaré à deux reprises quelle souhaitait vivre avec lui. Cette demande exprimée par lenfant navait pas été reprise dans les conclusions de lexpertise. Il existait un danger physique pour lenfant à rester vivre chez sa mère. Ce danger était objectivé par les rapports médicaux, un témoignage écrit dun tiers ainsi que par les propres aveux de la mère. Lenfant avait dailleurs déclaré à la psychologue quelle se sentait en insécurité chez sa mère. Le père contestait certaines conclusions de lexpertise et sollicitait une contre-expertise. Il concluait à lattribution de la garde en sa faveur ou, subsidiairement, au maintien de la garde alternée.
L.a) Lors de deux audiences successives des 27 mars et 16 avril 2024, les parties ont été entendues et une conciliation a été tentée. Après avoir consenti à lattribution de la garde à la mère et à un large droit de visite en sa faveur, le père sest finalement rétracté et a conclu à une garde partagée.
b) Dans un courrier du 10 juillet 2024 adressé à lAPEA, le père a renouvelé ses craintes quant au comportement de la mère, indiquant que sa fille avait reçu des gifles et des fessées sans quun constat médical ne soit établi.
c) Suite à la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juillet 2024 par le père, lAPEA a statué le 11 juillet 2024 sur lorganisation des vacances dété 2024.
M.Le 21 août 2024, le curateur de lenfant a été entendu. Il a expliqué comment son mandat sétait déroulé depuis linstitution de la mesure en novembre 2022. La principale difficulté avait été de tenter de concilier le discours des parents qui était très opposé. La mère avait investi le suivi de guidance parental au contraire du père qui éprouvait des difficultés à prendre en compte lavis des professionnels qui entouraient lenfant. Les parents ne parvenaient pas à sentendre sur les questions qui concernaient leur fille. La situation navait pas évolué depuis le début de la procédure. Lenfant se développait bien. Le lien entre lenfant et sa mère était sécure et il partageait le point de vue de lexpert selon lequel les craintes de maltraitance devaient désormais être écartées. Le lien entre le père et sa fille était bon mais pouvait devenir problématique car la question se posait de savoir si lenfant était suffisamment libre et en confiance pour sautonomiser. Le curateur faisait siennes les conclusions de lexpertise en ce sens que la garde devait être confiée à la mère, celle-ci disposant de meilleures compétences afin de maintenir le lien père-fille et de manière générale pour communiquer et coopérer. Le curateur navait plus eu de contacts directs avec lenfant depuis deux ans, mais avec les professionnels entourant la fillette.
N.a) Le 21 septembre 2024, A.________ sest présenté au poste de police de Neuchâtel en déclarant que sa fille était victime de violences de la part de sa mère et a été invité à venir faire une déposition le 2 octobre 2024.
b) Le 24 septembre 2024, le père a saisi lAPEA dune requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à la constatation de nouvelles violences commises par la mère à lencontre de lenfant ainsi quà la détermination de la prise en charge de sa fille pendant les vacances doctobre 2024.
c) Par décision de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, lAPEA a rejeté la requête du père et ordonné à celui-ci de continuer lalternance de la garde, sous la menace de la sanction prévue par larticle 292 CP en invitant le curateur à reprendre contact avec lautorité si aucun accord nétait trouvé entre les parents pour les vacances doctobre 2024. La première autorité retenait en particulier que le père navait déposé aucun élément tangible à lappui de sa requête.
d) Faute daccord entre les parents, lAPEA a rendu une décision, le 2 octobre 2024, ratifiant la proposition du curateur sagissant de lorganisation des vacances doctobre 2024.
O.Par décision du 18 octobre 2024, lAPEA a notamment attribué la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père à défaut dentente entre les parents et ordonné le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à légard de lenfant.
En substance, la décision retenait que les capacités parentales de la mère, sur la base de lexpertise du Dr F.________ dont la valeur probante était entière, étaient supérieures à celles du père. Sagissant de la capacité et de la volonté de chaque parent de favoriser les contacts avec lautre parent et lenfant, le dossier démontrait que la mère souhaitait dans lensemble maintenir le lien mais se trouvait dans une situation inconfortable compte tenu du comportement du père. Lexpert navait pas identifié de comportement chez celle-ci qui empêcherait le père de nouer des liens avec C.________. À linverse, il avait relevé une capacité réduite du père de favoriser et de maintenir les liens entre la mère et lenfant ; le discours spontané du père consistait en particulier à souvent critiquer la mère avec des aspects qui ne pouvaient pas être objectivés. Le curateur considérait également que la mère disposait de meilleures compétences pour maintenir le lien entre C.________ et son père que linverse. Concernant la capacité de collaboration et de communication, la mère se trouvait dans une démarche de solutions et de compromis alors que le père adoptait une posture rigide en imposant ses contraintes professionnelles et ses souhaits. Il existait également un conflit parental important et massif qui durait depuis des années sans aucune évolution positive. La communication semblait inexistante, les parents ayant même de la peine à se saluer. Selon lexpert, la situation de tension entre les deux parents pouvait constituer un facteur à risque. La collaboration entre les parents étant inexistante, les transitions et lorganisation de la vie de la fillette, notamment pour son futur, était également considérer comme «à risque». À titre dexemple, lorganisation des vacances scolaires dété et dautomne 2024 avait nécessité des décisions de lautorité, les parents ne parvenant pas à sentendre malgré lassistance du curateur. Dans ces conditions, la mise en uvre dune garde alternée, laquelle nécessitait impérativement une collaboration et une communication suffisante entre les parents, paraissait illusoire. Sagissant de la disponibilité des parents, la mère, bénéficiaire de laide sociale et en attente dune décision de lassurance-invalidité (suite à un grave accident de la route), avait la possibilité de soccuper personnellement de lenfant ce qui, compte tenu de lâge de C.________, constituait un critère important. Malgré son accident, elle ne rencontrait pas de difficulté pour assumer la prise en charge de sa fille. De son côté, le père travaillait à plein temps. Même sil réduisait son taux à 90 %, comme il lindiquait mais sans le démontrer, il avait une disponibilité moins importante. Les deux parents bénéficiaient de ressources familiales à proximité. Toutefois, il existait une polarisation importante du côté du cercle familial et amical du père. De nombreux courriers avaient été adressés à lautorité visant à appuyer lattribution de la garde à A.________ et étaient orientés en fonction du lien qui unissait leurs auteurs au père, raison pour laquelle leur contenu était jugé peu probant. En outre, A.________ était fermé à laide externe et peinait à accepter les interventions et les conseils du réseau de professionnels qui encadrait lenfant (curateur, psychiatre, psychologue), considérant «ne pas avoir besoin de professionnels de lenfant pour régler [s]es problèmes éducatifs avec [s]a fille». Du côté de la mère, une évolution positive avait été constatée en ce sens quelle tirait profit de laide et de lappui des thérapeutes et des intervenants qui entouraient la famille ; elle avait dun discours transparent et faisait preuve dautocritique. Sagissant du critère du souhait de lenfant, C.________ avait exprimé à deux reprises celui de vivre avec son père ; le 12 octobre 2022, alors quelle était âgée de 7 ans, et le 27 avril 2023, lors de son entretien avec lexpert. La force probante de ce souhait devait être relativisée au vu de lâge de lenfant et du conflit parental dans lequel elle évoluait. Quant au critère de la stabilité, il devait passer au second plan puisque le changement de garde était commandé par lintérêt supérieur de la fillette. La garde alternée de C.________ nétait donc pas indiquée au vu de la situation et la garde de lenfant devait être attribuée à la mère.
En ce qui concerne les relations personnelles, tant lexpert que le curateur préconisaient un droit de visite usuel en faveur du père. Aucun élément ne justifiait de sécarter des recommandations des professionnels.
Les conséquences financières de lattribution de la garde de lenfant à la mère devaient faire lobjet, en tant que besoin, dune procédure ultérieure, faute de conclusions prises en ce sens par les parties.
La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, les parents ayant exprimé leur accord à ce sujet.
P.A.________ forme un recours, le 21 novembre 2024, contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au maintien de la garde alternée, et subsidiairement au renvoi de la cause devant lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
En résumé, le recourant fait valoir que lenfant a vécu durant cinq ans avec ses deux parents avant leur séparation puis ensuite durant quatre ans sous le régime de la garde alternée. Or tant le curateur que les professionnels qui entourent C.________ constatent que la fillette ne se trouve pas dans un conflit dintérêt de sorte que ce système de garde ne péjore pas visiblement la situation de lenfant et doit donc être maintenu. La décision attaquée viole le droit et les principes de précaution en minimisant les actes de violences commis par la mère au préjudice de lenfant. La première autorité doit se procurer une copie du dossier pénal avant de statuer. En ce sens, une garde alternée permet de contrôler les agissements de la mère, à tout le moins durant la procédure pénale ouverte à lencontre de celle-ci pour des éventuelles maltraitances. Sagissant de laudition de lenfant, celle-ci na été entendue par lautorité quà une reprise en 2022. La fillette a, à cette occasion, tenu des propos clairs qui doivent être pris en considération par lautorité. Cette audition date de plus de deux ans sans que lautorité ne la réactualise malgré les suspicions graves de maltraitance et louverture dune instruction pénale.
Q.a) Par courrier du 29 novembre 2024, la présidente de lAPEA indique navoir pas dobservations à formuler sur le recours.
b) Le 18 décembre 2024, B.________ dépose une réponse et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
En bref, lintimée fait valoir quen cas de doute sur le bien-fondé dune garde alternée, lexpertise familiale est un moyen de preuve important dont le juge ne peut sécarter ensuite sans raison sérieuse. Lexpertise ordonnéein casuconclut de manière claire à loctroi de la garde exclusive à la mère. Le recourant sen prend à lexpert, comme il le fait de manière constante à légard de la mère, du curateur et des autres intervenants. Cela démontre lincapacité du père de collaborer avec la mère pour poursuivre une garde alternée nécessitant un minimum de respect. Le recourant reproche à lintimée, de manière quasi obsessionnelle, des prétendues violences à légard de lenfant dans le but de la dénigrer. Cette obsession se manifeste encore par la saisine de la justice pénale, alors même que linstruction du dossier civil était close. Cette soi-disant violence na jamais été objectivée par les intervenants. Cest avec raison que la première autorité na pas pris en compte les déclarations de lenfant à ce sujet en se fondant sur lavis de lexpert à propos de la capacité du père à influencer les dires de C.________. LAPEA na donc pas violé le droit en ne réentendant pas lenfant, ni violé le droit dêtre entendu du recourant en ne requérant pas le dossier pénal compte tenu de la temporalité de la plainte déposée par celui-ci.
R.a) Le 6 janvier 2025, le ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale à lencontre de B.________. Le parquet retient quil na pas à se substituer aux tribunaux civils sagissant des questions concernant la garde de C.________. La fessée et, plus récemment la tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeurent dans les limites du droit de correction des parents et ne sont pas constitutives de voies de fait, encore moins de violation du devoir dassistance ou déducation. Ces actes, relativement anodins, ne sont pas de nature à mettre en péril le développement physique ou psychique de lenfant. Pour le reste, les déclarations du père ne sont nullement prouvées.
b) Dans son courrier du 27 février 2025, le recourant a demandé la suspension de la procédure jusquà droit connu sur le recours déposé contre lordonnance de non-lieu auprès de lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP).
c) Par arrêt du 28 février 2025, lARMP a déclaré le recours du père irrecevable et au surplus mal fondé.
d) Le père, dans son courrier du 31 mars 2025, sollicite une audience dinstruction afin de trouver une solution négociée entre les parents et, cas échéant si celle-ci est refusée, la mise en place dune médiation.
e) Le 17 avril 2025, la mère relève que le recourant reste, de manière obsessionnelle, convaincu que tous les professionnels qui se penchent sur le dossier se trompent. On ne peut donc le suivre lorsquil propose une audience pour trouver une solution concertée, subsidiairement de mettre en uvre une médiation. Tant le refus quil manifeste de recevoir une quelconque aide des professionnels, que le mépris dans lequel il les tient, ne permettent pas un dialogue sain.
f) Le 14 mai 2025, le père conteste la situation telle quelle est décrite par ladverse partie. Il rappelle que les propos tenus par sa fille lobligent à rester vigilant même si les actes de la mère ne revêtent pas de caractère pénal. Les parents exercent une garde alternée depuis la fin de lannée 2020 qui a fait ses preuves. Compte tenu de la nouvelle législation en matière de médiation civile et pénale, il convient de suspendre la procédure de recours, afin de mettre en place un mode de règlement amiable des conflits entre les parents et cela dans lintérêt supérieur de lenfant davoir des parents qui sentendent.
g) Dans son courrier du 3 juin 2025, la mère réitère que le recourant exerce une pression constante à son égard en alléguant que sa prétendue violence nest pas pénale mais pourrait le devenir un jour. Le comportement du père à son égard ne constitue pas un préalable raisonnable pour ordonner une médiation.
h)Dans ses déterminations du 20 juin 2025, le recourant maintient la nécessité dinstaurer une médiation afin de permettre aux parents de régler la relation avec leur enfant de manière harmonieuse. Il ne cherche pas à mettre la pression sur lintimée mais se contente de relayer les propos de lenfant. La mère a admis des violences, même si celles-ci ne sont pas pénales, il est donc normal que le père se montre prudent à cet égard sans quil ne faille y voir une tactique dilatoire de sa part. Enfin, lautorité a violé le droit dêtre entendu de lenfant, puisque les propos de la fillette du 12 octobre 2022 nont pas été pris en considération et que depuis lors elle na plus été entendue ni par lautorité ni par son curateur alors que des coups avaient été évoqués. Enfin, C.________ est aujourdhui âgée de dix ans ; elle a vécu les cinq premières années de sa vie avec son père et sa mère, avant leur séparation, puis en garde partagée, soit une semaine chez chacun de ses parents, depuis lors pendant cinq ans également. La fillettre vivra un véritable traumatisme si la garde exclusive est accordée à la mère.
i) Le 7 juillet 2025, B.________ reprend pour lessentiel ses précédents arguments et affirme que le père veut voir un devoir de prudence là où il a développé un acharnement à son encontre.
j)Par courrier du 9 juillet 2025, la juge instructeur de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte rejette les conclusions du recourant tendant à la suspension de la procédure, à la mise en place dune médiation ainsi quà la convocation dune audience dinstruction par devant elle.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de lAPEA, le recours est recevable.
2.La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450fCC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.Les titres déposés sont admis.
4.a) Dans son premier grief, le recourant invoque une violation du droit dêtre entendu de lenfant à mesure que les propos de la fillette, tenus lors de son audition le 12 octobre 2022, nont pas été pris en considération par la première autorité et que celle-ci na pas réentendu lenfant alors que près de deux ans se sont écoulés entre cette audition et la décision attaquée.
b)La procédure devant lautorité de protection est régie par les articles 443 ss CC.Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que laudition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 3.2.1 ;ATF 146 III 203cons. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 ;131 III 553cons. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 02.09.2024 [5A_820/2023] cons. 3.1, du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2).En principe, lenfant ne doit être entendu quune fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu quil ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 3.3.1.1).Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 in fine et les nombreuses références).
Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.1). Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203cons. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve «apportera quelque chose» (appréciation anticipée des preuves proprement dite ;ATF 146 III 203cons. 3.3.2 et les références).
Parmi les «justes motifs» permettant de renoncer à laudition de l'enfant au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que laudition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (arrêt du TF précité 5A_131/2021 cons. 3.2.2 ;ATF 131 III 553cons. 1.3.1 à 1.3.3).
c) En lespèce, C.________, actuellement âgée de dix ans, a été entendue par la présidente de lAPEA en octobre 2022 puis par le thérapeute chargé de lexpertise familiale en avril 2023, de sorte quil convient de la préserver et cest donc à juste titre que la première autorité a renoncé à entendre une nouvelle fois la fillette sur les relations quelle entretient avec ses parents. Il convient de rappeler également que la police a tenté dentendre lenfant, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024 et que laudition sest révélée impossible puisque la fillette «est restée mutique, na eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman». Il apparaît que la fillette se trouve dans un état de fragilité psychique certain lorsquelle est amenée à sexprimer sur sa situation familiale ; lon ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition.Par ailleurs le curateur a été amené à investiguer sur les violences alléguées par le père et a considéré, après analyse de la situation et des entretiens tant avec la mère quavec des intervenants de lécole de lenfant, quaucune mesure urgente ne simposait. Les autorités de poursuite pénales sont arrivées à la même conclusion puisquune ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par surabondance par lARMP, a été rendue suite à la plainte déposée par le recourant pour les prétendues voies de fait et la violation du devoir dassistance ou déducation.
La violation du droit dêtre entendu de lenfant ne peut ainsi être retenue.
5.a) Le recourant soutient quil convient de maintenir la garde alternée sur C.________.
b)L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 cons. 4.2 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 03.03.2022 [5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 31.08.2021 [5A_67/2021] cons. 3.1.1).
c) Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_23/2023] cons. 3.1.3 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).
d) Larticle 298dal. 1 CC prévoit quà la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant. Selon lalinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt duTF [5A_762/2020]précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]).
e) Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Jusquà lâge de douze ans, laudition de lenfant servira avant tout à permettre au tribunal de se faire une idée personnelle et détablir les faits pertinents ; ce n'est en principe pas avant cet âge que lenfant devrait être interpellé sur son désir relatif à lattribution de la garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 704 p. 473).
f)En lespèce, depuis la séparation des parties à la fin de lannée 2020 et jusquà ce jour, la garde de lenfant a été exercée de façon alternée, de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable.
Cela étant, le recourant ne conteste pas lexamen détaillé qui a été fait par la première autorité des différents critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de lenfant à la mère, en particulier sagissant de la disponibilité et de la capacité et la volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant. Lappréciation de la première juge doit être confirmée sur ces points.
À l'appui de son recours, le père invoque uniquement des éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués sont le plus souvent anciens, notamment l'épisode de la fessée. Cet événement a déjà été abordé à de nombreuses reprises, par différentes autorités tant civiles que pénales (APEA, ministère public, ARMP). L'intimée a admis qu'elle avait effectivement empoigné sa fille et lui avait donné une fessée. À l'examen de la photographie figurant dans le dossier, on constate que celle-ci présente des bleus sur le bras ; à l'exception d'une visite à lhôpital pour faire constater les ecchymoses, aucun suivi médical na été nécessaire. Les professionnels encadrant la famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du CNPEA et lexpert, qui se sont entretenus avec lenfant et sa mère, ont considéré quil sagissait dun acte isolé, à la suite dune crise de lenfant, et que la situation ne justifiait pas dintervention au-delà d'un soutien éducatif apporté à l'intimée. Les autorités de poursuite pénale nont également pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par le recourant, estimant que rien ne permettait de conclure que léducation donnée par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de lenfant était mis en danger. En outre, les quelques actes épisodiques reprochés à la mère (soit de saisir lenfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence nexcluait pas. Si les gestes dhumeur que la mère a eu de façon occasionnelle envers sa fille sont malheureux et si lintimée a pu éprouver parfois des difficultés à poser un cadre à sa fille, cela ne saurait remettre en cause le fait quelle possède les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de lenfant. À cet égard, lexpertise familiale retient que laparentalité de la mère est adéquate, quelle parvientà se remettre en question et saittirer profit de laide qui lui est offerte. Lexpert relève également les efforts fournis par lintéressée pour identifier et prioriser les besoins de lenfant.
g) Dans un deuxième temps, il convient dexaminer si le conflit parental est bien de nature à faire échec au maintien de la garde alternée, ce que le recourant conteste.
Le fait que les parents senvoient des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permet pas de retenir lexistence dune communication parentale suffisante. La capacité à échanger en présence lun de lautre est en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or il apparaît que les parties ne parviennent pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en fonction de leurs différents impératifs ainsi quà se transmettre diverses informations par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. À l'heure actuelle, les parents nentretiennent que très peu de contacts ; tout échange à propos de la fillette constitue une source de tension entre eux à tel point quils peinent même à se saluer lorsquils se voient. De manière générale le père plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée alors que dans les faits on constate que le comportement de lintéressé en procédure traduit avant tout un besoin dapparaître comme le meilleur parent susceptible de mieux préserver le bon développement de lenfant, en particulier lorsquil produit des échanges de messages dans lesquels il sadresse à la mère comme à une parfaite inconnue en la vouvoyant et laccusant de frapper lenfant ou lorsquil critique lintimée dans son rôle de mère et la discrédite lors de chacun de ses échanges que ce soit avec lAPEA, lexpert ou le curateur. Il y a même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée sur lépisode de la fessée traité ci-dessus et à invoquer un besoin de contrôle des agissements de la mère par le biais de la garde alternée. Cela nest évidemment pas ainsi que lon doit comprendre le bien de lenfant dans ce domaine.
De lavis unanime des professionnels encadrant lenfant, le père peine à saisir lenjeu dune bonne collaboration avec la mère et son alliance avec les intervenants paraît fragile. Limpossibilité du recourant de travailler sur la coparentalité nest pas nouvelle, dans la mesure où son suivi a justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient que lintéressé ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la coparentalité navait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des échanges au strict minimum, dont rien ne permet d'espérer une prochaine amélioration,laisse envisager de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières décisions rendues par lautorité portant sur lorganisation des vacances scolaires traduisent une mésentente actuelle profonde.
Sagissant de la question du souhait de lenfant, qui a déclaré vouloir vivre chez son père, celui-ci doit être apprécié avec les réserves nécessaires sagissant dune fillette âgée de sept ans au moment de ses auditions devant lAPEA en octobre 2022 et lexpert en avril 2023. Il convient dadmettre quune enfant de cet âge ne se représente pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En outre ces déclarations interviennent dans un contexte de conflit parental marqué la fillette est ainsi exposée depuis une longue période à de fortes tensions récurrentes et de tels propos ont peut-être aussi pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle nest pas confortable (cf. les réf. citées au cons. 5.esupra).
En définitive, il faut retenir que la solution décidée en première instance, soit lattribution à la mère de la garde sur la fillette, est la plus conforme au bien de lenfant, en létat actuel des choses. Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien nempêche les parties, en fonction de lévolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de lenfant, dadapter la prise en charge dun commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
b) Il convient daccorder lassistance judiciaire à la partie intimée comme elle le demande (art. 12 LAJ). Elle est indigente et sa position nest pas vouée à léchec.
c) Rien à ce stade ne permet de penser que le recourant ne pourra pas sacquitter des dépens quil doit à lintimée (art. 122 al. 2 CPC). Aucune des parties na déposé de relevés dactivités. Compte tenu de la nature de la cause, qui ne posait pas de problème juridique particulier pour un avocat expérimenté, qui au surplus connaissait le dossier pour lavoir suivi en première instance depuis 2021, lindemnité de dépens allouée à lintimée peut être arrêtée à 1'785 francs, frais, débours et TVA compris (soit environ 5 heures de travail davocat). Au besoin, il sera statué sur lindemnité davocat doffice de Me G.________ par décision séparée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ comme son avocat doffice.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4.Réserve le droit deMe G.________, mandataire doffice de B.________ pour la procédure de recours, à une indemnité au sens des considérants.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de1785francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2025