Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al.
E. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé quen présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que lon comprenne ce que le recourant demande (i.e. lannulation de la décision querellée et la reprise de linstruction dirigée contre B.________ et contre lhomme qui laccompagnait le
E. 6 janvier 2025, pour violation de domicile au sens de lart.186 CP), et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.Commet une violation de domicile, au sens de l'article186 CP, «[q]uiconque, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit». La jurisprudence (arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1 et les arrêts cités) précise que les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment ; que, techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; quelle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré ; que l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer ; que l'auteur doit encore agir de manière illicite ; que l'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit et quelle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif.
5.En lespèce, le comportement de B.________ pourrait réaliser, à première vue, les conditions objectives de linfraction de violation de domicile. La même chose ne vaut pas du point de vue subjectif.
En effet, le recourant ne conteste pas avoir fait remettre par le fils de B.________, à lintention de cette dernière, le carton contenant le porte-skis litigieux, tout en sachant que cette dernière nen voulait pas ou à tout le moins sans que cela nait été convenu. Dans sa détermination écrite, B.________ a précisé quau début du mois de janvier 2025, A.________ avait remis cet objet à son fils D.________ en lui disant que le porte-skis était compatible avec la voiture de B.________. Le recourant ne conteste pas ce point ; au contraire, dans son mémoire de recours, il indique, parlant de B.________, que «[l]e porte-skis en question estexclusivement compatible avec sa Tesla Model 3».
Même si le porte-skis en question devait être exclusivement compatible avec le seul véhicule de B.________, question qui peut souffrir de demeurer indécise (sur limage sous D. 7, on voit que B.________ utilise une Tesla, mais on déduit des images sous D. 32 que le recourant utilise également un véhicule Tesla), cela nobligeait en rien B.________ à accepter cet objet. Dans les circonstances du cas despèce, B.________ était légitimée à restituer à bref délai lobjet à A.________. La modalité quelle a choisie pour ce faire, à savoir le déposer devant le domicile de A.________ («devant la porte de lappartement du bas, sous le couvert», selon les explications écrites de lintéressée), est conforme au droit, en ce sens que si elle avait choisi de renvoyer le porte-skis en ayant recours au service de la Poste suisse, le facteur aurait lui aussi déposé le colis devant la porte du logement de A.________, à labri de la pluie, en passant par le même chemin pour ce faire. Le fait que B.________ ait choisi de procéder à une telle restitution elle-même (avec laide dun tiers pour porter le carton) ne rend pas son comportement contraire au droit pénal. B.________ affirme que lopération a duré environ 30 secondes, ce qui correspond au temps que le facteur aurait passé sur la propriété de A.________ si B.________ avait eu recours au service de la Poste suisse. Le recourant, qui a apparemment visionné la scène grâce aux images de vidéosurveillance de son domicile, ne prétend pas que B.________ aurait passé davantage de temps dans sa propriété. Dans ces conditions, B.________ et la personne qui laccompagnait navaient à lévidence aucune intention, au sens de larticle 12 al. 2 CP, de porter atteinte à la liberté de domicile du recourant.
6.Par surabondance, même si on devait retenir que B.________ et la personne qui laccompagnait auraient dû imaginer que A.________ ne consentait pas à ce quelle vienne redéposer le même carton devant son domicile, le Ministère public aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________ et de lhomme layant accompagnée le 6 janvier 2025, en application de larticle 52 CP.
a) Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur ou à le renvoyer devant le juge. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur ; d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787,
p. 1871). La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],inRPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).
La non-entrée en matière se justifie si les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (310 al. 1 let. a CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP).
b) En lespèce, les conditions de larticle 52 CP seraient à lévidence remplies en rapport avec le passage de B.________ et de lhomme layant accompagnée le 6 janvier 2025 sur le terrain du recourant. En effet, le passage litigieux na duré que quelques secondes, le temps de déposer le carton contenant le porte-skis devant la porte de A.________ et à labri de la pluie (et ce indépendamment de la question de savoir sil pleuvait ou non au moment du dépôt, état de fait qui était susceptible de changer jusquau moment où A.________ trouverait le colis, si bien que la précaution était utile), comme laurait fait nimporte quel employé dune entreprise de transport comme la Poste suisse, UPS, Fedex ou autre. La culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes devraient dès lors être qualifiées de négligeables, ce dautant que les intéressés étaient, comme déjà dit (v.supracons. 5), légitimés à procéder à bref délai à un acte manifestant le refus de B.________ de conserver le porte-skis litigieux.
7.Le recourant allègue que B.________ aurait encore commis des violations de domicile à son préjudice, les 28 février et 1ermars 2025, accompagnée dune tierce personne. Ces faits ne faisant pas lobjet de la plainte du 21 janvier 2025 et nétant dès lors pas appréhendés par lordonnance querellée, ils ne sont pas pertinents pour le sort de la cause et il ny a pas lieu de se pencher sur eux. En particulier, et contrairement à lavis du recourant, ces faits qui nont fait lobjet daucune instruction, mais uniquement dallégués (par ailleurs vagues) de la part du recourant ne sont pas propres à influencer le sort des frais de la procédure de recours. Quant à lindemnité de 5'000 francs pour «préjudice moral» que le recourant réclame en rapport avec les «intrusions répétées» et non autorisées de B.________ sur sa propriété, la question ne relève pas de la compétence de lAutorité de céans. En tout état de cause, même si le recourant avait articulé des conclusions civiles devant le Ministère public (ce quil na pas fait), celles-ci nauraient pu être que rejetées, vu labsence dinfraction.
8.Le recourant ne critique pas le refus du Ministère public de poursuivre B.________ à raison de prétendues menaces, intimidations ou propos inappropriés que lintéressée aurait adressés à C.________. Avec raison.
Dabord parce que vu le conflit exacerbé pour dire le moins existant sur les plans tant pénal que civil entre B.________ et A.________, ce dernier na pas le pouvoir de déposer plainte au nom et pour le compte de C.________ (par ailleurs âgé de 17 ans) contre B.________ (art. 306 al. 3 CC ; arrêt de lAutorité de céans du 28.02.2025 [ARMP.2025.3] cons. 1.2).
Ensuite parce que, sur ce volet, la plainte est téméraire. En effet, non seulement on ne constate au dossier strictement aucun propos menaçant ou insultant de B.________ à lendroit de C.________ dans les messages annexés à la plainte, mais il semble au contraire que C.________ ait adressé à sa mère des messages (citations littérales) dont le caractère menaçant («Ta rien à foutre ici, ya intérêt que je te voies plus traîner à la maison après tout ce que tes entrain de faire comme merde» ; «Cest pas une menace cest un avertissement») et/ou injurieux («Ta pas encore fini de faire chier le monde toi cest incroyable» ; «Tu sers vraiment à rien» ; «grosse pouffiasse de merde» ; «Tes vraiment un belle en foiré») nest pas exclu demblée.
9.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui les a avancés. B.________ na pas été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPPa contrario) et na partant droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt au recourant, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.784-MPNE/NF/mca), et à B.________.
Neuchâtel, le 28 avril 2025
E. 7 Le recourant allègue que B.________ aurait encore commis des violations de domicile à son préjudice, les 28 février et 1 er mars 2025, accompagnée d’une tierce personne. Ces faits ne faisant pas l’objet de la plainte du 21 janvier 2025 et n’étant dès lors pas appréhendés par l’ordonnance querellée, ils ne sont pas pertinents pour le sort de la cause et il n’y a pas lieu de se pencher sur eux. En particulier, et contrairement à l’avis du recourant, ces faits – qui n’ont fait l’objet d’aucune instruction, mais uniquement d’allégués (par ailleurs vagues) de la part du recourant – ne sont pas propres à influencer le sort des frais de la procédure de recours. Quant à l’indemnité de 5'000 francs pour « préjudice moral » que le recourant réclame en rapport avec les « intrusions répétées » et non autorisées de B.________ sur sa propriété, la question ne relève pas de la compétence de l’Autorité de céans. En tout état de cause, même si le recourant avait articulé des conclusions civiles devant le Ministère public (ce qu’il n’a pas fait), celles-ci n’auraient pu être que rejetées, vu l’absence d’infraction.
E. 8 Le recourant ne critique pas le refus du Ministère public de poursuivre B.________ à raison de prétendues menaces, intimidations ou propos inappropriés que l’intéressée aurait adressés à C.________. Avec raison. D’abord parce que vu le conflit exacerbé – pour dire le moins – existant sur les plans tant pénal que civil entre B.________ et A.________, ce dernier n’a pas le pouvoir de déposer plainte au nom et pour le compte de C.________ (par ailleurs âgé de 17 ans) contre B.________ (art. 306 al. 3 CC ; arrêt de l’Autorité de céans du 28.02.2025 [ ARMP.2025.3 ] cons. 1.2). Ensuite parce que, sur ce volet, la plainte est téméraire. En effet, non seulement on ne constate au dossier strictement aucun propos menaçant ou insultant de B.________ à l’endroit de C.________ dans les messages annexés à la plainte, mais il semble au contraire que C.________ ait adressé à sa mère des messages (citations littérales) dont le caractère menaçant (« T’a rien à foutre ici, y’a intérêt que je te voies plus traîner à la maison après tout ce que t’es entrain de faire comme merde » ; « C’est pas une menace c’est un avertissement ») et/ou injurieux (« T’a pas encore fini de faire chier le monde toi c’est incroyable » ; « Tu sers vraiment à rien » ; « grosse pouffiasse de merde » ; « T’es vraiment un belle en foiré ») n’est pas exclu d’emblée.
E. 9 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui les a avancés. B.________ n’a pas été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario ) et n’a partant droit à aucune indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 21 janvier 2025, A.________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile contre inconnu et contre B.________, soit son épouse dont il est séparé et qui est la mère de son fils C.________, âgé de 17 ans, en raison de faits survenus le 6 du même mois, à 14h45. Concrètement, il reprochait à B.________ de sêtre «introduite sur [s]a propriété sans autorisation préalable, malgré une interdiction implicite en raison de deux plaintes pénales quelle avait précédemment déposées contre [lui]». Il précisait que la même «aurait également permis ou mandaté une personne de venir jusquà [s]a porte dentrée» et demandait lidentification de cette personne. Le plaignant reprochait aussi à B.________ de rôder autour de sa maison, ainsi que lenvoi à C.________ de messages «contenant des menaces, des intimidations, ainsi que des propos provocateurs et inappropriés» ; il demandait notamment louverture dune enquête pour «évaluer limpact de ces comportements sur [s]on fils» et quinterdiction soit faite à B.________ dapprocher C.________ à moins de 200 mètres. Des captures décran étaient joints à la plainte.
b) B.________ a été interrogée en qualité de prévenue par la police, le 25 janvier
2025. À cette occasion, elle a admis avoir, le 6 janvier 2025 vers 14h45, «pénétr[é] sur la propriété [de A.________] avec [s]a voiture», accompagnée dun homme dont elle préférait taire le nom, afin de déposer, à labri de la pluie, un paquet contentant un porte-skis Tesla neuf qui appartenait à elle-même et à A.________, mais qui nétait adapté à la voiture daucun deux. A.________ sétait trompé en achetant cet objet en 2020 ou 2021 et il avait essayé de le revendre via des sites dédiés. Il nétait pas convenu quelle lui ramène cet objet, mais il nétait pas convenu non plus que A.________ le lui transmette par lintermédiaire de son fils D.________, qui vivait avec elle. Concernant son fils C.________, la situation était compliquée, du fait que lenfant était pris dans un conflit dintérêts entre ses deux parents ; elle-même ne lavait plus vu depuis deux ans et estimait nécessaire quune enquête soit menée par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, afin de calmer ce conflit et quelle puisse avoir un rapport normal avec son fils. B.________ déposait des explications écrites et des captures décran relatives à la mise en vente en ligne, par A.________, dun «Roof Rack System» pour Tesla Model 3. Par courriel du 28 janvier 2025, elle a donné des précisions sur la situation de C.________ et transmis plusieurs pièces (captures décran ; écrit de son avocat dans le cadre de la procédure matrimoniale ; rapport médical).
c) Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 21 janvier 2025, les frais étant laissés à la charge de lÉtat. Le procureur a considéré que les conditions de la transmission du porte-skis à B.________, que A.________ avait chargé son fils d'apporter chez sa mère contre lavis de cette dernière, nétaient «guère plusintelligentes» que celles dans lesquelles ce même objet avait été rapporté par B.________ chez A.________. En droit, il a nié toute intention de B.________ de commettre une violation de domicile, considérant que lintéressée sétait sentie en droit d'agir comme elle l'avait fait car elle ignorait que la violation de domicile au sens de larticle 186 CP ne concernait pas seulement le fait de pénétrer sans autorisation dans une maison, mais également sur un terrain privé clos. Il précisait que B.________ ne pourrait plus se prévaloir dune telle erreur sur les faits ou sur lillicéité à lavenir. Le procureur relevait encore que la violation de domicile avait été «éphémère et justifiée par la météo, mais aussi quelque part provoquée par le plaignant, qui n'avait pas à charger son fils, malgré les réticences de ce dernier, de rapporter ce porte-skis à sa mère sans rien convenir préalablement avec cette dernière». Quant aux faits relatifs à C.________, ils ne concernaient pas la procédure pénale, laquelle se limitait à la seule question de l'éventuelle violation de domicile.
B.A.________ recourt contre cette décision le 17 mars 2025. Il exprime son désaccord avec le prononcé querellé et sollicite un réexamen du dossier, faisant valoir que B.________ sest «introduite sur [s]a propriété sans [s]on consentement,en violation des dispositions de larticle 186 CP», qui prohibe toute intrusion sur un terrain privé clos ; quil ne pleuvait pas au moment des faits ; que B.________ navait pas la nécessité de lui remettre le porte-skis en cause ; que la même «savait parfaitement quelle navait ni autorisation, ni droit de pénétrer sur la propriété». Le recourant ajoute que le fait que lidentité de lhomme qui accompagnait B.________ nait pas été établie constitue «une violation supplémentaire de [s]on droit à la sécurité et une source dinquiétude majeure pour [s]es enfants et [lui]-même».
C O N S I DÉ R A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé quen présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que lon comprenne ce que le recourant demande (i.e. lannulation de la décision querellée et la reprise de linstruction dirigée contre B.________ et contre lhomme qui laccompagnait le 6 janvier 2025, pour violation de domicile au sens de lart.186 CP), et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.Commet une violation de domicile, au sens de l'article186 CP, «[q]uiconque, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit». La jurisprudence (arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1 et les arrêts cités) précise que les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment ; que, techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; quelle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré ; que l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer ; que l'auteur doit encore agir de manière illicite ; que l'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit et quelle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif.
5.En lespèce, le comportement de B.________ pourrait réaliser, à première vue, les conditions objectives de linfraction de violation de domicile. La même chose ne vaut pas du point de vue subjectif.
En effet, le recourant ne conteste pas avoir fait remettre par le fils de B.________, à lintention de cette dernière, le carton contenant le porte-skis litigieux, tout en sachant que cette dernière nen voulait pas ou à tout le moins sans que cela nait été convenu. Dans sa détermination écrite, B.________ a précisé quau début du mois de janvier 2025, A.________ avait remis cet objet à son fils D.________ en lui disant que le porte-skis était compatible avec la voiture de B.________. Le recourant ne conteste pas ce point ; au contraire, dans son mémoire de recours, il indique, parlant de B.________, que «[l]e porte-skis en question estexclusivement compatible avec sa Tesla Model 3».
Même si le porte-skis en question devait être exclusivement compatible avec le seul véhicule de B.________, question qui peut souffrir de demeurer indécise (sur limage sous D. 7, on voit que B.________ utilise une Tesla, mais on déduit des images sous D. 32 que le recourant utilise également un véhicule Tesla), cela nobligeait en rien B.________ à accepter cet objet. Dans les circonstances du cas despèce, B.________ était légitimée à restituer à bref délai lobjet à A.________. La modalité quelle a choisie pour ce faire, à savoir le déposer devant le domicile de A.________ («devant la porte de lappartement du bas, sous le couvert», selon les explications écrites de lintéressée), est conforme au droit, en ce sens que si elle avait choisi de renvoyer le porte-skis en ayant recours au service de la Poste suisse, le facteur aurait lui aussi déposé le colis devant la porte du logement de A.________, à labri de la pluie, en passant par le même chemin pour ce faire. Le fait que B.________ ait choisi de procéder à une telle restitution elle-même (avec laide dun tiers pour porter le carton) ne rend pas son comportement contraire au droit pénal. B.________ affirme que lopération a duré environ 30 secondes, ce qui correspond au temps que le facteur aurait passé sur la propriété de A.________ si B.________ avait eu recours au service de la Poste suisse. Le recourant, qui a apparemment visionné la scène grâce aux images de vidéosurveillance de son domicile, ne prétend pas que B.________ aurait passé davantage de temps dans sa propriété. Dans ces conditions, B.________ et la personne qui laccompagnait navaient à lévidence aucune intention, au sens de larticle 12 al. 2 CP, de porter atteinte à la liberté de domicile du recourant.
6.Par surabondance, même si on devait retenir que B.________ et la personne qui laccompagnait auraient dû imaginer que A.________ ne consentait pas à ce quelle vienne redéposer le même carton devant son domicile, le Ministère public aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________ et de lhomme layant accompagnée le 6 janvier 2025, en application de larticle 52 CP.
a) Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur ou à le renvoyer devant le juge. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur ; d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787,
p. 1871). La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],inRPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).
La non-entrée en matière se justifie si les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (310 al. 1 let. a CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP).
b) En lespèce, les conditions de larticle 52 CP seraient à lévidence remplies en rapport avec le passage de B.________ et de lhomme layant accompagnée le 6 janvier 2025 sur le terrain du recourant. En effet, le passage litigieux na duré que quelques secondes, le temps de déposer le carton contenant le porte-skis devant la porte de A.________ et à labri de la pluie (et ce indépendamment de la question de savoir sil pleuvait ou non au moment du dépôt, état de fait qui était susceptible de changer jusquau moment où A.________ trouverait le colis, si bien que la précaution était utile), comme laurait fait nimporte quel employé dune entreprise de transport comme la Poste suisse, UPS, Fedex ou autre. La culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes devraient dès lors être qualifiées de négligeables, ce dautant que les intéressés étaient, comme déjà dit (v.supracons. 5), légitimés à procéder à bref délai à un acte manifestant le refus de B.________ de conserver le porte-skis litigieux.
7.Le recourant allègue que B.________ aurait encore commis des violations de domicile à son préjudice, les 28 février et 1ermars 2025, accompagnée dune tierce personne. Ces faits ne faisant pas lobjet de la plainte du 21 janvier 2025 et nétant dès lors pas appréhendés par lordonnance querellée, ils ne sont pas pertinents pour le sort de la cause et il ny a pas lieu de se pencher sur eux. En particulier, et contrairement à lavis du recourant, ces faits qui nont fait lobjet daucune instruction, mais uniquement dallégués (par ailleurs vagues) de la part du recourant ne sont pas propres à influencer le sort des frais de la procédure de recours. Quant à lindemnité de 5'000 francs pour «préjudice moral» que le recourant réclame en rapport avec les «intrusions répétées» et non autorisées de B.________ sur sa propriété, la question ne relève pas de la compétence de lAutorité de céans. En tout état de cause, même si le recourant avait articulé des conclusions civiles devant le Ministère public (ce quil na pas fait), celles-ci nauraient pu être que rejetées, vu labsence dinfraction.
8.Le recourant ne critique pas le refus du Ministère public de poursuivre B.________ à raison de prétendues menaces, intimidations ou propos inappropriés que lintéressée aurait adressés à C.________. Avec raison.
Dabord parce que vu le conflit exacerbé pour dire le moins existant sur les plans tant pénal que civil entre B.________ et A.________, ce dernier na pas le pouvoir de déposer plainte au nom et pour le compte de C.________ (par ailleurs âgé de 17 ans) contre B.________ (art. 306 al. 3 CC ; arrêt de lAutorité de céans du 28.02.2025 [ARMP.2025.3] cons. 1.2).
Ensuite parce que, sur ce volet, la plainte est téméraire. En effet, non seulement on ne constate au dossier strictement aucun propos menaçant ou insultant de B.________ à lendroit de C.________ dans les messages annexés à la plainte, mais il semble au contraire que C.________ ait adressé à sa mère des messages (citations littérales) dont le caractère menaçant («Ta rien à foutre ici, ya intérêt que je te voies plus traîner à la maison après tout ce que tes entrain de faire comme merde» ; «Cest pas une menace cest un avertissement») et/ou injurieux («Ta pas encore fini de faire chier le monde toi cest incroyable» ; «Tu sers vraiment à rien» ; «grosse pouffiasse de merde» ; «Tes vraiment un belle en foiré») nest pas exclu demblée.
9.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui les a avancés. B.________ na pas été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPPa contrario) et na partant droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt au recourant, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.784-MPNE/NF/mca), et à B.________.
Neuchâtel, le 28 avril 2025