Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Que X.________, né en 2000 à […], en Syrie, a fait l’objet, le 7 mars 2022, d’une décision d’ouverture d’une instruction pénale pour avoir, le même jour, mis intentionnellement le feu au matelas de son lit dans sa cellule de l’établissement pénitentiaire, nécessitant son évacuation, ainsi que celle de dix autres détenus et plusieurs agents de détention, en raison du dégagement de fumées toxiques que cela a créé, mettant ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes (infraction à l’art. 221 al. 2 CP, incendie intentionnel) ; qu’il est également reproché à X.________ de s’en être pris physiquement, le même jour, au gendarme A.________), ainsi qu’à l’agent de détention B.________ ; qu’au moment de ces faits, X.________ se trouvait détenu à l’établissement pénitentiaire suite à un jugement rendu par les autorités jurassiennes le 14 février 2022, sur la base d’un rapport d’expertise du 31 juillet 2021, faisant état d’un trouble schizophrénique qui s’aggravait en l’absence de traitement ad hoc et recommandant la mise en place d’une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP en lieu et place d’une condamnation dans une précédente affaire, ce qui avait conduit les autorités jurassiennes à ordonner un traitement institutionnel en milieu fermé ; que tant le Service des bâtiments de l’État de Neuchâtel que le Service pénitentiaire ont fait état de dommages causés par l’incendie déclenché par X.________, s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs ; que dans le cadre de l’instruction pénale pour infraction à l’article 221 al. 2 CP ouverte contre X.________, une nouvelle expertise psychiatrique (complémentaire à celle du 31 juillet 2021) a été sollicitée du Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2022, avec un complément délivré le 16 janvier 2023 ; qu’au titre des diagnostics psychiatriques, cette nouvelle expertise retient une schizophrénie paranoïde, d’évolution continue, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, ainsi qu’un syndrome de dépendance et des antécédents personnels de non observance d’un traitement médical et d’un régime et qu’au moment des faits reprochés, le discernement de X.________ était totalement altéré du fait de la sévérité des troubles psychiatriques constatés ; que cette expertise recommande également une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP ; que X.________ a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire avec défense d’office, confiée dans un premier temps à Me D.________, avant un premier changement de mandataire le 22 avril 2022 avec la désignation de Me E.________, puis, après un nouveau changement, l’intervention comme mandataire d’office de Me F.________, à compter du 28 novembre 2022.
E. 2 Dit que le prévenu exécute déjà une mesure institutionnelle en milieu fermé selon l’article 59 al. 3 CP et qu’une deuxième mesure ne sera ainsi pas requise.
E. 3 Alloue le montant de 2'205.21 francs, TVA et débours compris, à Me F.________, en sa qualité de mandataire d’office.
E. 4 Dit que X.________ devrait rembourser à l’ É tat l’indemnité versée à son défenseur d’office, en cas de retour à meilleure fortune.
E. 5 Met les frais de la procédure, d’un montant de 23'100 francs, à la charge du prévenu.
E. 6 Que l’article 419 CPP prévoit, sous le titre « Frais à la charge des personnes irresponsables », que si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances ;
E. 6.1 que cette disposition envisage une application analogique de l’article 54 CO, qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3) ; que dans son arrêt ATF 145 IV 94 du
E. 6.2 qu’à ce titre, on doit constater que la situation financière du prévenu est ici peu favorable, puisqu’il n’a pas de formation professionnelle, n’avait avant son incarcération pas d’activité lucrative, dépendait des services sociaux et souffre d’une maladie psychiatrique grave, qui le rend incapable de discernement et justifie une mesure de traitement institutionnelle ; que l’équité n’exige pas de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, selon les critères développés ci-dessus, sachant en particulier qu’il ne dispose pas de moyens financiers et que tel est très probablement le cas de son entourage familial (l’expertise psychiatrique évoque le décès de son père en 2012 et un passé migratoire, avec une mère coiffeuse en Syrie avant cela) ; que l’état mental du prévenu ne peut pas être considéré comme voisin de la norme au moment des faits, puisque le prévenu se trouvait précisément alors incarcéré dans le cadre d’une mesure institutionnelle de l’article 59 al. 3 CP, prononcée suite à de précédentes infractions commises en état d’irresponsabilité ; que dans ces circonstances, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, qui aurait sur le principe – si les conditions en avaient été remplies – pu intervenir sur la base de l’article 419 CPP (et non pas, comme la procureure l’a retenu, de l’article 426 al. 2 CPP, dont les critères sont différents et sont en particulier fondés sur le fait que le prévenu aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale et agi de manière illicite et fautive), contrevient à l’équité et donc à cette disposition.
E. 7 Que dans la mesure où les frais de la procédure ne peuvent pas être mis à la charge du recourant, ce dernier ne peut pas être condamné à rembourser, dès que sa situation financière le permettrait, les frais d’honoraires de son mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP a contrario ).
E. 8 Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance de classement du 26 septembre 2023 doivent être réformés pour prévoir une mise des frais de la procédure à la charge de l’État et la précision que X.________ ne devra pas rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office.
E. 9 Que vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État ; que sachant que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, son mandataire d’office a droit à être indemnisé pour cette phase de la procédure ; que le montant de 463 francs d’honoraires, plus 23 francs de frais et 37.20 francs de TVA, est raisonnable, si bien que le total de 520.20 francs sera alloué (v. art. 19 al. 2 LAJ) ; que le prévenu ne devra pas rembourser ce montant à l’État (art. 135 al. 4 CPP a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D É R A N T
1.Que X.________, né en 2000 à [ ], en Syrie, a fait lobjet, le 7 mars 2022, dune décision douverture dune instruction pénale pour avoir, le même jour, mis intentionnellement le feu au matelas de son lit dans sa cellule de létablissement pénitentiaire, nécessitant son évacuation, ainsi que celle de dix autres détenus et plusieurs agents de détention, en raison du dégagement de fumées toxiques que cela a créé, mettant ainsi sciemment en danger la vie ou lintégrité corporelle dautres personnes (infraction à lart. 221 al. 2 CP, incendie intentionnel) ;
quil est également reproché à X.________ de sen être pris physiquement, le même jour, au gendarme A.________), ainsi quà lagent de détention B.________ ;
quau moment de ces faits, X.________ se trouvait détenu à létablissement pénitentiaire suite à un jugement rendu par les autorités jurassiennes le 14 février 2022, sur la base dun rapport dexpertise du 31 juillet 2021, faisant état dun trouble schizophrénique qui saggravait en labsence de traitementad hocet recommandant la mise en place dune mesure institutionnelle au sens de larticle 59 al. 3 CP en lieu et place dune condamnation dans une précédente affaire, ce qui avait conduit les autorités jurassiennes à ordonner un traitement institutionnel en milieu fermé ;
que tant le Service des bâtiments de lÉtat de Neuchâtel que le Service pénitentiaire ont fait état de dommages causés par lincendie déclenché par X.________, sélevant à plusieurs centaines de milliers de francs ;
que dans le cadre de linstruction pénale pour infraction à larticle 221 al. 2 CP ouverte contre X.________, une nouvelle expertise psychiatrique (complémentaire à celle du 31 juillet 2021) a été sollicitée du Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2022, avec un complément délivré le 16 janvier 2023 ;
quau titre des diagnostics psychiatriques, cette nouvelle expertise retient une schizophrénie paranoïde, dévolution continue, des troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de dérivés de cannabis, ainsi quun syndrome de dépendance et des antécédents personnels de non observance dun traitement médical et dun régime et quau moment des faits reprochés, le discernement de X.________ était totalement altéré du fait de la sévérité des troubles psychiatriques constatés ;
que cette expertise recommande également une mesure institutionnelle au sens de larticle 59 al. 3 CP ;
que X.________ a été mis au bénéfice dune défense obligatoire avec défense doffice, confiée dans un premier temps à Me D.________, avant un premier changement de mandataire le 22 avril 2022 avec la désignation de Me E.________, puis, après un nouveau changement, lintervention comme mandataire doffice de Me F.________, à compter du 28 novembre 2022.
2.Quau terme dune ordonnance de classement du 26 septembre 2023, le Ministère public a rendu le dispositif suivant :
1.Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infractions aux articles 221 al. 2 et 285 ch. 1 CP (art. 319 CPP).
2.Dit que le prévenu exécute déjà une mesure institutionnelle en milieu fermé selon larticle 59 al. 3 CP et quune deuxième mesure ne sera ainsi pas requise.
3.Alloue le montant de 2'205.21 francs, TVA et débours compris, à Me F.________, en sa qualité de mandataire doffice.
4.Dit que X.________ devrait rembourser à lÉtat lindemnité versée à son défenseur doffice, en cas de retour à meilleure fortune.
5.Met les frais de la procédure, dun montant de 23'100 francs, à la charge du prévenu.
6.Renvoie les parties plaignantes à faire valoir leurs prétentions civiles par-devant le Tribunal civil.» ;
quà lappui et se référant aux articles 319 al. 1 let. e CPP et 19 al. 1 CP (selon lequel lauteur nest pas punissable si, au moment dagir, il ne possédait pas la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation), la procureure a constaté que le prévenu, expertisé une première fois lors dune précédente affaire, avait été acquitté le 14 février 2022 par les autorités jurassiennes pour cause dirresponsabilité et quun traitement institutionnel dans un milieu fermé avait été ordonné ;
que le nouveau rapport dexpertise complémentaire rendu dans la présente affaire retenait quau moment des faits reprochés, la capacité de discernement de X.________ était altérée de manière totale, du fait de la sévérité des troubles psychiatriques constatés, soit une schizophrénie paranoïde compliquée dune dépendance au cannabis, et quil était ainsi totalement irresponsable lors des infractions commises, lexpert recommandant à nouveau une mesure institutionnelle selon larticle 59 al. 3 CP ;
que les conclusions de lexpert psychiatre imposaient de retenir létat dirresponsabilité totale du prévenu au moment des faits et de prononcer une mesure institutionnelle, étant précisé que, puisque le prévenu en exécutait déjà une, il nétait pas possible den prononcer une deuxième (art. 6 al. 1 O-CP-CPM et principe de la proportionnalité de lart. 56 CP) ;
que la procédure devait ainsi être classée ;
que le mandataire doffice avait chiffré ses honoraires à 2'205.21 francs, TVA et débours compris, montant qui devait être alloué ;
que, finalement, «[q]uant aux frais, ceux-ci [étaie]nt laissés à la charge du prévenu, conformément à larticle 426 al. 2 CPP. Pour les mêmes raisons, ce dernier n[étai]t pas exempté de rembourser à lÉtat lindemnité versée à son défenseur doffice en cas de retour à meilleure fortune (art. 430 al. 1 let. a CPP)».
3.Que le 9 octobre 2023, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation «en tant quelle met les frais de procédure ainsi que lindemnité de son défenseur doffice à [s]a charge», à ce quil soit dit que les frais découlant de la procédure MP.2022.1103 sont laissés à la charge de lÉtat et que lindemnité de 2'205.21 francs allouée à son défenseur doffice ne soit pas remboursable et soit laissée à la charge de lÉtat également, tout comme les frais et dépens du recours ;
quà lappui, le recourant rappelle que larticle419 CPPprévoit que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu irresponsable si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances, étant précisé que le législateur a voulu, dans le cadre de lapplication de cette disposition, quil soit procédé à une pesée des intérêts en présence et que son application nintervienne que si la situation de lintéressé était favorable ;
que le recourant se réfère à une cause dans laquelle le Tribunal fédéral confronté à une disposition identique à celle de larticle419 CPPde la législation vaudoise dalors a jugé que cette disposition navait pas pour but dintroduire une responsabilité objective pour les frais pénaux et quil sagissait bien plus dune responsabilité exceptionnelle, à linstar de larticle 54 CO, pour les cas où léquité commandait la mise à la charge de laccusé acquitté de tout ou partie des frais, notamment en prenant en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle-même ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76cons. 2a) ;
quen lespèce, le recourant avait 23 ans, était dorigine syrienne et souffrait de troubles psychiatriques graves, son incapacité de discernement étant durable et non fautive ;
quil était sans aucune formation en Suisse ni emploi, et bénéficiait, avant son incarcération, uniquement de laide sociale ;
quil avait des perspectives professionnelles faibles et ne possédait aucun élément de fortune qui lui permettrait de supporter les frais de la procédure pénale dont il a fait lobjet et quil serait donc inéquitable de lui faire supporter de tels frais ;
que le Ministère public avait violé larticle419 CPPen mettant à sa charge les frais de la procédure ;
que se référant ensuite à larticle 429 al. 1 let. a CPP, selon lequel le prévenu qui bénéficie dune ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, le recourant admet quen raison de la corrélation entre les frais et dépens, si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons déquité en application de larticle419 CPP, lindemnité selon larticle 429 CPP doit être refusée (ATF 145 IV 94, cons. 2) ;
quen lespèce toutefois, puisque les frais de la procédure nont pas, comme exposé ci-avant, à être mis à la charge du recourant, faute de moyens financiers, il a le droit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une indemnité sur la base de larticle 429 CPP, si bien que lindemnité allouée au défenseur doffice ne doit pas être remboursable et doit être au contraire laissée à la charge de lÉtat ;
quen faisant supporter ses frais de défense au recourant, le Ministère public a violé larticle 429 CPP.
4.Quinterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5.Que cest à juste titre que le recourant souligne la corrélation en principe entre la mise à la charge du prévenu au bénéfice dune ordonnance de classement des frais de la procédure et la question des dépens, respectivement le caractère remboursable ou non de lindemnité davocat doffice ;
que cependant, la base légale quil invoque, à savoir larticle 429 al. 1 let. a CPP se réfère à la situation dun justiciable qui obtient des dépens et non pas de celui qui est au bénéfice de lassistance judiciaire ;
que, précisément, lorsquun justiciable au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, il ny a pas lieu à dépens, faute pour lui davoir eu à assumer ses frais davocat et davoir subi un dommage à ce titre (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2) ;
que la base légale à un éventuel remboursement par le prévenu de lindemnité davocat doffice de son mandataire figure en revanche à larticle135 al. 4 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet, notamment les frais dhonoraires au canton ;
que lapplication de cette disposition suppose de déterminer tout dabord si les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge du recourant, ce que ce dernier conteste.
6.Que larticle419 CPPprévoit, sous le titre «Frais à la charge des personnes irresponsables», que si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances ;
6.1.que cette disposition envisage une application analogique de larticle 54 CO, qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui létat de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du30.05.2018 [6B_1395/2017]cons. 1.3) ;
que dans son arrêt ATF145 IV 94du 7 décembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu ceci : «L'application de cette disposition (i.e. de larticle419 CPP) suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante »(cons. 2.2.1 et les références citées, notamment auMessage du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1308) ;
que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ne sétait pas penché plus précisément sur les critères et conditions de mise à la charge du prévenu irresponsable des frais de la procédure clôturée par un classement (ou un acquittement) pour motif dirresponsabilité, à mesure que la mise à la charge partielle des frais navait pas été contestée et que seul le lien entre ceux-ci et lart. 429 CPP devait être examiné ;
que, comme indiqué par le recourant, le Tribunal fédéral a, avant lentrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, retenu que la pesée des intérêts quil convient de faire dans le cadre de léventuelle mise des frais à la charge du prévenu irresponsable impose de tenir compte de sa situation financière, à savoir «de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné aux frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge» (ATF 113 Ia 79et115 Ia 113, cités parCrevoisier/Crevoisierin CR CPP, 2eéd.,
n. 1 ad art. 419, ainsi que dans larrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 25.03.2022 [décision no223], cons. 2.2.2) ; que selon la doctrine, lâge et les perspectives davenir du prévenu constituent également des critères (v. les réf. cit. dans larrêt vaudois précité) ;
que par ailleurs, le parallèle avec larticle 54 CO en matière de responsabilité civile des personnes incapables de discernement a un certain sens, sachant que, alors également, si léquité lexige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage quelle a causé (art. 54 al. 1 CO) ; que dans ce cadre, il faut tenir compte des revenus et situation de fortune de la personne concernée (ATF 115 Ia 111), de son éventuelle couverture par une assurance responsabilité civile (ATF 103 II 330) et dautres circonstances contemporaines de lacte dommageable, en particulier un état mental voisin de la norme, ou du jugement (ATF 71 II 225, traduit au JT 1946 I 153) ;
que, sur le principe, larticle419 CPPpermet donc de mettre tout ou partie des frais judiciaires à la charge dun prévenu qui naurait par ailleurs pas pu commettre de faute vu son irresponsabilité (voir la terminologie allemande, plus parlante : «Schuldunfähigkeit»), mais que les critères qui peuvent guider la décision en équité doivent être rattachés principalement à la situation financière du prévenu ou de personnes dont il dépend ;
6.2quà ce titre, on doit constater que la situation financière du prévenu est ici peu favorable, puisquil na pas de formation professionnelle, navait avant son incarcération pas dactivité lucrative, dépendait des services sociaux et souffre dune maladie psychiatrique grave, qui le rend incapable de discernement et justifie une mesure de traitement institutionnelle ;
que léquité nexige pas de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, selon les critères développés ci-dessus, sachant en particulier quil ne dispose pas de moyens financiers et que tel est très probablement le cas de son entourage familial (lexpertise psychiatrique évoque le décès de son père en 2012 et un passé migratoire, avec une mère coiffeuse en Syrie avant cela) ;
que létat mental du prévenu ne peut pas être considéré comme voisin de la norme au moment des faits, puisque le prévenu se trouvait précisément alors incarcéré dans le cadre dune mesure institutionnelle de larticle 59 al. 3 CP, prononcée suite à de précédentes infractions commises en état dirresponsabilité ;
que dans ces circonstances, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, qui aurait sur le principe si les conditions en avaient été remplies pu intervenir sur la base de larticle419 CPP(et non pas, comme la procureure la retenu, de larticle426 al. 2 CPP, dont les critères sont différents et sont en particulier fondés sur le fait que le prévenu aurait provoqué louverture de la procédure pénale et agi de manière illicite et fautive), contrevient à léquité et donc à cette disposition.
7.Que dans la mesure où les frais de la procédure ne peuvent pas être mis à la charge du recourant, ce dernier ne peut pas être condamné à rembourser, dès que sa situation financière le permettrait, les frais dhonoraires de son mandataire doffice (art.135 al. 4 CPPa contrario).
8.Quau vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de lordonnance de classement du 26 septembre 2023 doivent être réformés pour prévoir une mise des frais de la procédure à la charge de lÉtat et la précision que X.________ ne devra pas rembourser lindemnité versée à son défenseur doffice.
9.Que vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat ;
que sachant que le recourant bénéficie de lassistance judiciaire, son mandataire doffice a droit à être indemnisé pour cette phase de la procédure ;
que le montant de 463 francs dhonoraires, plus 23 francs de frais et 37.20 francs de TVA, est raisonnable, si bien que le total de 520.20 francs sera alloué (v. art. 19 al. 2 LAJ) ;
que le prévenu ne devra pas rembourser ce montant à lÉtat (art.135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme les chiffres 4 et 5 de lordonnance de classement du 26 septembre 2023, qui deviennent :
« 4.Dit que X.________ ne devra pas rembourser à lÉtat lindemnité versée à son défenseur doffice.
5. Laisse les frais de procédure, dun montant de 23'100 francs, à la charge de lÉtat».
2.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
3.Arrête lindemnité davocat doffice de Me F.________ à 520.20 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1103).
Neuchâtel, le 9 novembre 2023