Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 1.1Le 20 janvier 2023, à X.________,
1.2A.________ a affirmé dans une vidéo quil a publiée sur internet vouloir se rendre à la prison de sa chérie et a désigné B2________ comme son « ancien associé, le traitre, lultime perversité, B2________, le petit ami quelle avait eu par un plan à lhôpital psychiatrique [***] »,
1.3puis a précisé que B1________ aurait été "« vendue pour 350.- balles à B2________ »,
1.4puis a désigné le domicile de B2________ comme étant lendroit où « ils lui ont fait subir des atrocités » à B1________,
1.5puis a ajouté que B2________ serait un agent de lhôpital psychiatrique [***] et de la conspiration contre B1________ et la effrayé en mentionnant « quon se retrouvera un jour » et « quon mette un terme à cette cochonnerie ».
E. 1.1 Le 20 janvier 2023, à X.________,
E. 1.2 A.________ a affirmé dans une vidéo qu’il a publiée sur internet vouloir se rendre à la prison de sa chérie et a désigné B 2 ________ comme son « ancien associé, le traitre, l’ultime perversité, B 2 ________, le petit ami qu’elle avait eu par un plan à l’hôpital psychiatrique [***] »,
E. 1.3 puis a précisé que B 1 ________ aurait été "« vendue pour 350.- balles à B 2 ________ »,
E. 1.4 puis a désigné le domicile de B 2 ________ comme étant l’endroit où « ils lui ont fait subir des atrocités » à B 1 ________,
E. 1.5 puis a ajouté que B 2 ________ serait un agent de l’hôpital psychiatrique [***] et de la conspiration contre B 1 ________ et l’a effrayé en mentionnant « qu’on se retrouvera un jour » et « qu’on mette un terme à cette cochonnerie ». 2. 2.1 Le 1 er février 2023, à X.________, 2.2 A.________ a déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur internet que B 2 ________ aurait été complice d’un viol de B 1 ________ commis à son domicile par un tiers.
E. 2 2.1Le 1erfévrier 2023, à X.________,
2.2A.________ a déclaré dans une vidéo quil a publiée sur internet que B2________ aurait été complice dun viol de B1________ commis à son domicile par un tiers.
E. 3 3.1Le 2 février 2023, à X.________,
3.2A.________ a évoqué, tant par écrit quen vidéo sur Facebook, quil faut « garder B2________ hors détat de nuire ».
S.Dans son jugement motivé du 20 juillet 2023, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable de lensemble des faits visés par la demande de prononcé dune mesure du 20 avril 2023 déposée par le ministère public et constate lirresponsabilité de celui-ci. En substance, la première juge retient, sur la base de lexpertise psychiatrique du 5 décembre 2022, que le prévenu est en état dirresponsabilité, que cet état est chronique et appelé à durer. Celui-ci a commis des crimes et des délits. Le risque de récidive est considéré comme extrêmement élevé selon lexpert. Lintéressé a dailleurs poursuivi ses publications sur les réseaux sociaux malgré la procédure pénale en cours. Les victimes B1_______ et B2_______ nont pas été choisies au hasard ; elles connaissaient toutes les deux le prévenu avec lequel elles ont été en colocation. Elles ont enduré des atteintes graves à leur personnalité de par leur intensité et leur durée, particulièrement sagissant de B1_______ qui subit depuis plusieurs années lobsession du prévenu. Selon le certificat médical du 2 septembre 2022, cette dernière exprime «une grande souffrance et une peur persistante qui se répercute sur son quotidien, lobligeant à se cacher, à ne pas sortir seule, à modifier ses statuts sur les réseaux sociaux et imaginer des voies de fuite en cas dagression potentielle. Elle craint sans cesse dêtre en danger» ; sur le plan clinique, elle présente «des cauchemars récurrents sur cette thématique dinsécurité et surtout une aggravation importante dun état de stress posttraumatique préexistant. Cet état dhypervigilance et dinsécurité au quotidien, de par sa chronicité et son intensité, perturbe son fonctionnement socio-professionnel». Les souffrances vécues sont donc indéniables. Les conditions sont réunies pour prononcer une interdiction de contact au sens de larticle 67b al. 1 CP. Le prévenu doit également se voir contraint à retirer toutes les publications quil a faites sur internet au sujet de B1_______ même si cette mesure paraît difficilement applicable car dépendant de la volonté de lintéressé. Le livre qui a été envoyé à B1_______, avec, à lintérieur, un buvard de LSD, doit être détruit non pas comme objet dangereux en tant que tel, mais comme «véhicule dune infraction pénale», soit le transport de drogue.
La plaignante B1_______ a subi une atteinte psychique importante ; les publications sur internet de A._________ la concernant sont dune ampleur considérable. Le harcèlement du prévenu et les publications nont pas cessé malgré la procédure pénale en cours. En audience, elle a exprimé son désarroi face aux agissements de A._________. Une indemnité pour tort moral de 1'000 francs se justifie. Les prétentions civiles de B2_______ sont également appropriées compte tenu des publications et vidéos diffusées sur internet par le prévenu et par les désagréments que cela a causés au plaignant. Lexpert a souligné que le prévenu associe B2_______ à la plainte de B1_______ et que celui-ci devient dès lors «lobjet de son ire».
T.Le 12 juin 2024, A._________ fait appel de ce jugement. Il fait valoir que la confiscation du livre, envoyé à B1_______ avec à lintérieur un buvard de LSD, est disproportionnée. Lemploi du livre nétait ni utile à la commission de linfraction ni typique de celle-ci. Le buvard de LSD aurait tout aussi bien pu être envoyé sans le livre, lequel ne constitue pas un support nécessaire à la commission de linfraction. Par ailleurs aucun élément ne permet de supposer que la restitution du livre au prévenu le conduirait à adopter une nouvelle fois un comportement similaire. La restitution de cet ouvrage à lappelant ne paraît pas non plus immorale.
Sagissant de lallocation de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral à B1_______, le prévenu fait valoir une violation de son droit dêtre entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à la responsabilité des personnes incapables de discernement alors que cette question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023. Compte tenu du fait que les frais judiciaires et lindemnité de son mandataire doffice ne doivent pas être mis à la charge du prévenu, il en va de même de lindemnité pour tort moral.
Enfin, lappelant conteste lallocation dune indemnité de 400 francs à titre de réparation du tort moral en faveur de B2_______. Ce dernier na pas conclu à une indemnité pour le tort moral subi mais bien à une indemnité de 400 francs correspondant aux frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure devant lARMP. Le dommage que fait valoir B2_______ na aucun lien avec un quelconque agissement de lappelant. La première juge ne pouvait pas interpréter doffice les conclusions du plaignant comme une demande de réparation du tort moral subi. De plus, lautorité de première instance na pas examiné la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement soulevée par le prévenu, violant ainsi son droit dêtre entendu.
U.Aux termes de ses observations du 6 septembre 2024, B1_______ conclut au rejet de lappel. Sagissant de léventuelle violation du droit dêtre entendu alléguée par lappelant dans le jugement attaqué, celle-ci est réparée dans le cadre de la procédure dappel. Quant à la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement, le prévenu ne motive pas pour quelle raison léquité commanderait de ne mettre aucun frais, indemnité pour tort moral compris, à sa charge. La plaignante indique avoir fait lobjet dun véritable harcèlement de la part du prévenu qui a fait delle une «obsession totale». Elle a subi des comportement constitutifs datteinte à son intégrité physique et psychique : publications incessantes sur les réseaux sociaux, envois de lettres, menaces, présence près de son domicile ou de celui de membres de sa famille. Elle vit dans un état dhypervigilance et dinsécurité au quotidien et a été suivie tant par un psychiatre que par un psychologue. Le principe même de loctroi dune indemnité pour tort moral doit être reconnu. Cette indemnité doit être supportée par lappelant compte tenu de lintensité de son activité délictuelle, du faible montant réclamé et du fait que le prévenu na jamais eu de problème financier pour lacquisition de produits stupéfiants. Les souffrances de la plaignante doivent être reconnues et supportées par lappelant qui poursuit à ce jour son activité délictuelle.
V.Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, le prévenu fait valoir que la réparation de la violation de son droit dêtre entendu au stade de lappel nest pas possible. En outre, il convient de déterminer si léquité exige que lappelant soit tenu à réparation compte tenu de son incapacité de discernement sur la base de larticle 54 CO. À cet égard, le juge doit prendre en compte la situation économique des parties. La première juge a implicitement admis que la situation financière du prévenu commandait quaucun frais ne soit mis à sa charge, de sorte que léquité nexige pas de le condamner à verser une indemnité à la plaignante pour le tort moral subi. Sagissant du principe dune indemnisation du tort moral de la victime, celui-ci peut toujours être reconnu sur la base de la LAVI.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos laprocédure(art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3.a) Dans un premier grief, lappelant fait valoir une violation de son droit dêtre entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à lapplication de larticle54 CO, alors que cette question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023.
b)La violation de lobligation de motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier lannulation de la décision lorsque lautorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé dune décision de remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2016, n. 9 ad art. 80 CPP). La violation du droit dêtre entendu, qui comprend notamment le droit dobtenir une décision motivée, nentraîne pas systématiquement lannulation du jugement de première instance. Pour autant quelle ne soit pas dune gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque lappelant a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit. Cette réparation doit rester lexception et nêtre admise que si lintéressé a aussi un intérêt à ce que la procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à lautorité précédente ; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits dune partie (Kistler Vianin, CR CPP, 2019, n. 5 ad art. 409 CPP).
c)La première juge a bien mentionné la question de lirresponsabilité pénale du prévenu et lon comprend quelle a retenu (implicitement) que celle-ci ne faisait pas obstacle à ladmission des chefs de conclusion visant le tort moral.
Même si lon considère que le jugement contient un défaut de motivation à cet égard, lintéressé a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit dêtre entendu est donc quoi quil en soit réparée par la Cour pénale qui se prononce de façon circonstanciée sur les différents griefs soulevés par le prévenu. On peut douter quil sagisse ici dun vice grave mais, même à admettre que tel fût le cas, lerenvoiconstituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt des parties concernées à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable(ATF 145 I 167;142 II 218cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du29.09.2023 [7B_349/2023]cons. 3.2). Ce grief doit donc être écarté.
4.Lappelant soutient que les conditions dune confiscation du livre envoyé à la plaignante B1_______ ne sont pas remplies.
b) Selon l'article69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
c) Cette disposition légale permet ainsi d'ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d'une mise en danger future. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du TF du19.07.2024 [6B_1351/2023]cons. 2.1,ATF 137 IV 249cons. 4.4 et les réf. cit.).
d) En lespèce, le livre adressé à la plaignante puis confisqué contient, selon lintéressée, «de nombreuses écritures qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a de la magie noire, ça fout les boules». Il apparait ainsi que ce livre a servi au prévenu de réceptacle pour ses idées délirantes eta pu lui permettre de laider à composerle flot de messages dont il a submergé la plaignante. En outre lobjet en question a servi à commettre les actes constitutifs dinfraction à larticle 19 al. 1 LStup reproché au prévenu dans lordonnance pénale du 4 août 2022, infraction qui sest ensuite perdue dans les abîmes de la procédure menée contre le prévenu. De plus, au regard du comportement général de lappelant et du risque de récidive élevé quil représente à dires dexpert, cet objet est manifestement susceptible de servir à nouveau à la commission dinfractions contre lhonneur ou la liberté. Il apparaît ainsi quentre ses mains cet ouvrage peut se révéler problématique si ce nest dangereux, de sorte que les conditions de sa confiscation et de sa destruction au sens de larticle69 CPsont ainsi réalisées.
5.a) Lappelant conteste sa condamnation aux versements de conclusions civiles en faveur des plaignants B1_______ et B2_______, compte tenu de son irresponsabilité pénale.
b)Aux termes de l'article126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet;ATF 148 IV 432cons. 3.1.1 ;ATF 146 IV 211cons. 3.1). Conformément à l'article126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante.
En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 adart. 126 CPP;Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 adart. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP(cf.art. 54 CO;Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215;Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2019, n° 11a adart. 126 CPP;Dolge, op. cit., n° 22 adart. 126 CPP).
c)Aux termes de larticle54 CO, si léquité lexige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage quelle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé dune incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage quil a causé dans cet état, sil ne prouve quil y a été mis sans sa faute (al. 2).
Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui létat de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du30.05.2018 [6B_1395/2017]cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il sagit dune responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon léquité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais quil a provoqués (ATF 115 Ia 111cons. 3). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226cons. 3b et les réf. cit.)et le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers (ATF 103 II 330cons. 4). Lapplication de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du prévenu irresponsable nintervient que si la situation financière de lintéressé est favorable(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308). Selon la jurisprudence, léquité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76cons. 2a ;ATF 103 II 337cons. 4b aa ;ATF 102 II 231cons. b et la réf. citée). Lâge de laccusé et ses perspectives davenir constituent également des critères. Par analogie avec larticle54 al. 2 CO, la cause de lirresponsabilité peut également être prise en compte dans lappréciation de lensemble des circonstances du cas (Domeisen, BSK StPO, n. 7 ad art. 419 CPP). Il sagit déviter les cas où la libération de lauteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94cons. 2.2.1 ;Crevoisier/Crevoisier, CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP).
d) La première juge a octroyé à la plaignante B1_______ un montant de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur la base de larticle 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière disposition, quil convient notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle retient que léquité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du prévenu, celui-ci nayant pas de revenu autre quune rente de lassurance invalidité et ayant été mis au bénéfice de lassistance judiciaire (voir déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs). Le critère, sagissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc similaire à celui de larticle54 CO, mais la première juge statue différemment sous langle de 419 CPP exemptant le prévenu des frais mais le condamnant au versement dindemnité pour tort moral ce qui ne convainc pas.
e) Pour statuer sur les conclusions civiles, il sagit effectivement dappliquer les articles 41 et54 CO. Les conditions de la responsabilité (excepté la faute) sont réalisées. En effet, il convient de retenir que létat de stress post-traumatique de B1_______, établi par le certificat médical quelle a déposé, est la conséquence des actes reprochés au prévenu et en rapport de causalité avec eux.Son mode de vie a été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été victime. Latteinte à sa sphère privée est importante et documentée, la péjoration de la qualité de vie de lintimée (la souffrance et la peur persistante relevées par le psychiatre), les injures et menaces ainsi que le harcèlement quelle a enduré durant une très longue période justifient le versement dune indemnité pour tort moral.
Toutefois, lapplication de larticle54 al. 1 COsuppose que lon connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement. À cet égard, le seul élément dont la Cour pénale a connaissance est la rente invalidité du prévenu(1'100 francs selon sa déclaration patrimoniale). On ignore si celui-ci dispose dautres sources de revenus. Lintimée prétend quil a de largent pour acheter des stupéfiants, mais le dossier ne fournit aucun indice pour déterminer combien (même un ordre de grandeur). De même, il nest pas possible de déterminer si lappelant est au bénéfice dune assurance qui paierait, cas échéant, le tort moral quil doit (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2eéd. 2023, p. 94). Enfin, la situation financière de la plaignante nest pas documentée.
Il découle de ce qui précède, que létat de fait nest pas suffisamment établi. Les prétentions de la plaignante ne peuvent pasfaire l'objet d'une décision au fond du juge pénal etla plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile(Dolge, in BSK SPO, 2023, n. 22 ad art. 126). Quant aux publications diffusées sur les réseaux sociaux par le prévenu, la plaignante peut sadresser directement à Facebook pour demander le retrait du contenu la concernant.
f) Sagissant du plaignant B2_______, ce dernier na pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de première instance et le montant réclamé lors des débats devant la première autorité visait à couvrir les frais de la procédure menée devant lARMP. Force est de constater quil nexiste pasde «présomption de tort moral» ([CACIV.2017.82] cons. 5.b), même dans une situation de comportement illicite du prévenu à son égard et si linfraction dont il a été victime na pas été agréable à supporter. En conséquence, lindemnité de 400 francs allouée par le premier juge se fonde sur le principe de la réalisation dun tort moral qui na toutefois pas été démontrée. Les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.
6.a)En définitive,l'appel est partiellement bien fondé sagissant de la question de loctroi des conclusions civiles en faveur des plaignants, mais est rejeté sagissant de la confiscation et de la destruction du livre saisi. La répartition des frais de première instance, laissés à la charge de lEtat, na pas à être revue.
b)Sagissant des frais de la procédure dappel, il se justifie de les laisser à la charge de lEtat. Le griefsoulevé par lappelant, pour lequel il a été débouté, est de toute évidence lié au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait quil ne soit pas conscient du risque quil représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie. Dès lors et au vu de la situation financière du prévenu qui napparaît pas favorable, le prévenu doit être dispensé des frais de procédure (art. 419 CPP ; arrêt de lAutorité de recours en matière pénale [ARMP.2023.124] du 09.11.2023 cons. 6).
c)Le prévenu, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi bénéficiaire pour la procédure dappel.Le mandataire doffice de lintimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure dappel.
d)Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel sera fixée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 2 décembre 2024. Cette indemnité ne sera pas remboursable par le prévenu ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
e)Lindemnité davocat doffice due à MeF.________pour la défense doffice de la plaignante B1_______, peut être allouée à hauteur des771.40 francsdemandés(714.35 + 57.05 francs frais et TVA compris), selon les relevés dactivités déposés le 6 septembre 2024, montant qui ne sera pas remboursable à lEtat par lappelant([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers estréformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A._________ comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé dune mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public.
2.Constate lirresponsabilité de A._________.
3.Prononce une interdiction dune durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par lintermédiaire dun tiers, avec B1_______ et B2_______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que dapprocher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres.
4.Ordonne à A._________ de retirer lintégralité des publications concernant B1_______ postées sur les réseaux sociaux et sur internet.
5.Ordonne la confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours denquête.
6.Renvoie B1_______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
7.Rejette les conclusions civiles de B2_______.
8.Fixe à 4'170 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me F.________, avocate doffice de B1_______, aucun acompte nayant été versé, et dit que ce montant nest pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI).
9.Fixe à 3'364 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me E.________, avocat doffice de A._________, aucun acompte nayant été versé, et dit que ce montant nest pas remboursable.
10.Laisse les frais de la cause à la charge de lEtat.
III.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ est arrêtée à1'004.50francs, frais et TVA compris.Elle nest pas remboursablepar le prévenu.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ pour la défense de B1_______ est arrêtée à771.40 francs.Elle nest pas remboursablepar le prévenu.
VI.Le présent jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public (MP.2022.3451), à La Chaux-de-Fonds, à B2_______, à B3________, à B1_______, par Me F.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.462), à Boudry, pour information à G.________, curateur.
Neuchâtel, le 18 février 2025
E. 3.1 Le 2 février 2023, à X.________,
E. 3.2 A.________ a évoqué, tant par écrit qu’en vidéo sur Facebook, qu’il faut « garder B 2 ________ hors d’état de nuire ». S. Dans son jugement motivé du 20 juillet 2023, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable de l’ensemble des faits visés par la demande de prononcé d’une mesure du 20 avril 2023 déposée par le ministère public et constate l’irresponsabilité de celui-ci. En substance, la première juge retient, sur la base de l’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, que le prévenu est en état d’irresponsabilité, que cet état est chronique et appelé à durer. Celui-ci a commis des crimes et des délits. Le risque de récidive est considéré comme extrêmement élevé selon l’expert. L’intéressé a d’ailleurs poursuivi ses publications sur les réseaux sociaux malgré la procédure pénale en cours. Les victimes B 1 _______ et B 2 _______ n’ont pas été choisies au hasard ; elles connaissaient toutes les deux le prévenu avec lequel elles ont été en colocation. Elles ont enduré des atteintes graves à leur personnalité de par leur intensité et leur durée, particulièrement s’agissant de B 1 _______ qui subit depuis plusieurs années l’obsession du prévenu. Selon le certificat médical du 2 septembre 2022, cette dernière exprime « une grande souffrance et une peur persistante qui se répercute sur son quotidien, l’obligeant à se cacher, à ne pas sortir seule, à modifier ses statuts sur les réseaux sociaux et imaginer des voies de fuite en cas d’agression potentielle. Elle craint sans cesse d’être en danger » ; sur le plan clinique, elle présente « des cauchemars récurrents sur cette thématique d’insécurité et surtout une aggravation importante d’un état de stress posttraumatique préexistant. Cet état d’hypervigilance et d’insécurité au quotidien, de par sa chronicité et son intensité, perturbe son fonctionnement socio-professionnel ». Les souffrances vécues sont donc indéniables. Les conditions sont réunies pour prononcer une interdiction de contact au sens de l’article 67b al. 1 CP. Le prévenu doit également se voir contraint à retirer toutes les publications qu’il a faites sur internet au sujet de B 1 _______ même si cette mesure paraît difficilement applicable car dépendant de la volonté de l’intéressé. Le livre qui a été envoyé à B 1 _______, avec, à l’intérieur, un buvard de LSD, doit être détruit non pas comme objet dangereux en tant que tel, mais comme « véhicule d’une infraction pénale », soit le transport de drogue. La plaignante B 1 _______ a subi une atteinte psychique importante ; les publications sur internet de A._________ la concernant sont d’une ampleur considérable. Le harcèlement du prévenu et les publications n’ont pas cessé malgré la procédure pénale en cours. En audience, elle a exprimé son désarroi face aux agissements de A._________. Une indemnité pour tort moral de 1'000 francs se justifie. Les prétentions civiles de B 2 _______ sont également appropriées compte tenu des publications et vidéos diffusées sur internet par le prévenu et par les désagréments que cela a causés au plaignant. L’expert a souligné que le prévenu associe B 2 _______ à la plainte de B 1 _______ et que celui-ci devient dès lors « l’objet de son ire ». T. Le 12 juin 2024, A._________ fait appel de ce jugement. Il fait valoir que la confiscation du livre, envoyé à B 1 _______ avec à l’intérieur un buvard de LSD, est disproportionnée. L’emploi du livre n’était ni utile à la commission de l’infraction ni typique de celle-ci. Le buvard de LSD aurait tout aussi bien pu être envoyé sans le livre, lequel ne constitue pas un support nécessaire à la commission de l’infraction. Par ailleurs aucun élément ne permet de supposer que la restitution du livre au prévenu le conduirait à adopter une nouvelle fois un comportement similaire. La restitution de cet ouvrage à l’appelant ne paraît pas non plus immorale. S’agissant de l’allocation de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral à B 1 _______, le prévenu fait valoir une violation de son droit d’être entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à la responsabilité des personnes incapables de discernement alors que cette question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023. Compte tenu du fait que les frais judiciaires et l’indemnité de son mandataire d’office ne doivent pas être mis à la charge du prévenu, il en va de même de l’indemnité pour tort moral. Enfin, l’appelant conteste l’allocation d’une indemnité de 400 francs à titre de réparation du tort moral en faveur de B 2 _______. Ce dernier n’a pas conclu à une indemnité pour le tort moral subi mais bien à une indemnité de 400 francs correspondant aux frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure devant l’ARMP. Le dommage que fait valoir B 2 _______ n’a aucun lien avec un quelconque agissement de l’appelant. La première juge ne pouvait pas interpréter d’office les conclusions du plaignant comme une demande de réparation du tort moral subi. De plus, l’autorité de première instance n’a pas examiné la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement soulevée par le prévenu, violant ainsi son droit d’être entendu. U. Aux termes de ses observations du 6 septembre 2024, B 1 _______ conclut au rejet de l’appel. S’agissant de l’éventuelle violation du droit d’être entendu alléguée par l’appelant dans le jugement attaqué, celle-ci est réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Quant à la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement, le prévenu ne motive pas pour quelle raison l’équité commanderait de ne mettre aucun frais, indemnité pour tort moral compris, à sa charge. La plaignante indique avoir fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part du prévenu qui a fait d’elle une « obsession totale ». Elle a subi des comportement constitutifs d’atteinte à son intégrité physique et psychique : publications incessantes sur les réseaux sociaux, envois de lettres, menaces, présence près de son domicile ou de celui de membres de sa famille. Elle vit dans un état d’hypervigilance et d’insécurité au quotidien et a été suivie tant par un psychiatre que par un psychologue. Le principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral doit être reconnu. Cette indemnité doit être supportée par l’appelant compte tenu de l’intensité de son activité délictuelle, du faible montant réclamé et du fait que le prévenu n’a jamais eu de problème financier pour l’acquisition de produits stupéfiants. Les souffrances de la plaignante doivent être reconnues et supportées par l’appelant qui poursuit à ce jour son activité délictuelle. V. Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, le prévenu fait valoir que la réparation de la violation de son droit d’être entendu au stade de l’appel n’est pas possible. En outre, il convient de déterminer si l’équité exige que l’appelant soit tenu à réparation compte tenu de son incapacité de discernement sur la base de l’article 54 CO. À cet égard, le juge doit prendre en compte la situation économique des parties. La première juge a implicitement admis que la situation financière du prévenu commandait qu’aucun frais ne soit mis à sa charge, de sorte que l’équité n’exige pas de le condamner à verser une indemnité à la plaignante pour le tort moral subi. S’agissant du principe d’une indemnisation du tort moral de la victime, celui-ci peut toujours être reconnu sur la base de la LAVI. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
E. 4 L’appelant soutient que les conditions d’une confiscation du livre envoyé à la plaignante B 1 _______ ne sont pas remplies.
b) Selon l'article 69 CP , le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
c) Cette disposition légale permet ainsi d'ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d'une mise en danger future. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du TF du 19.07.2024 [6B_1351/2023] cons. 2.1, ATF 137 IV 249 cons. 4.4 et les réf. cit.).
d) En l’espèce, le livre adressé à la plaignante puis confisqué contient, selon l’intéressée, « de nombreuses écritures qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a de la magie noire, ça fout les boules ». Il apparait ainsi que ce livre a servi au prévenu de réceptacle pour ses idées délirantes et a pu lui permettre de l’aider à composer le flot de messages dont il a submergé la plaignante. En outre l’ objet en question a servi à commettre les actes constitutifs d’infraction à l’article 19 al. 1 LStup reproché au prévenu dans l’ordonnance pénale du 4 août 2022, infraction qui s’est ensuite perdue dans les abîmes de la procédure menée contre le prévenu. De plus, au regard du comportement général de l’appelant et du risque de récidive élevé qu’il représente à dires d’expert, cet objet est manifestement susceptible de servir à nouveau à la commission d’infractions contre l’honneur ou la liberté. Il apparaît ainsi qu’entre ses mains cet ouvrage peut se révéler problématique si ce n’est dangereux, de sorte que les conditions de sa confiscation et de sa destruction au sens de l’article 69 CP sont ainsi réalisées.
E. 5 a) L’appelant conteste sa condamnation aux versements de conclusions civiles en faveur des plaignants B 1 _______ et B 2 _______, compte tenu de son irresponsabilité pénale. b) Aux termes de l' article 126 al. 1 let. b CPP , le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1). Conformément à l' article 126 al. 2 let. d CPP , le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l' article 53 CO , le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées ( ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l' article 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ( Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP ; Dolge , BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP ) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l' article 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO ; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens , Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet , CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP ; Dolge , op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP ). c) Aux termes de l’article 54 CO , si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [ CPEN.2021.53 ] cons. 6.a ; arrêt du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués ( ATF 115 Ia 111 cons. 3). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement ( ATF 102 II 226 cons. 3b et les réf. cit.) et le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers ( ATF 103 II 330 cons. 4 ) . L’application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du prévenu irresponsable n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308 ). Selon la jurisprudence, l’équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer ( ATF 113 Ia 76 cons. 2a ; ATF 103 II 337 cons. 4b aa ; ATF 102 II 231 cons. b et la réf. citée). L’âge de l’accusé et ses perspectives d’avenir constituent également des critères. Par analogie avec l’article 54 al. 2 CO , la cause de l’irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas ( Domeisen , BSK StPO, n. 7 ad art. 419 CPP). Il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement des frais serait choquante ( ATF 145 IV 94 cons. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisie r, CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP).
d) La première juge a octroyé à la plaignante B 1 _______ un montant de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur la base de l’article 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière disposition, qu’il convient notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle retient que l’équité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du prévenu, celui-ci n’ayant pas de revenu autre qu’une rente de l’assurance invalidité et ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (voir déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs). Le critère, s’agissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc similaire à celui de l’article 54 CO , mais la première juge statue différemment sous l’angle de 419 CPP – exemptant le prévenu des frais mais le condamnant au versement d’indemnité pour tort moral – ce qui ne convainc pas.
e) Pour statuer sur les conclusions civiles, il s’agit effectivement d’appliquer les articles 41 et 54 CO . Les conditions de la responsabilité (excepté la faute) sont réalisées. En effet, il convient de retenir que l’état de stress post-traumatique de B 1 _______, établi par le certificat médical qu’elle a déposé, est la conséquence des actes reprochés au prévenu et en rapport de causalité avec eux. Son mode de vie a été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été victime. L’atteinte à sa sphère privée est importante et documentée, la péjoration de la qualité de vie de l’intimée (la souffrance et la peur persistante relevées par le psychiatre), les injures et menaces ainsi que le harcèlement qu’elle a enduré durant une très longue période justifient le versement d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, l’application de l’article 54 al. 1 CO suppose que l’on connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement. À cet égard, le seul élément dont la Cour pénale a connaissance est la rente invalidité du prévenu (1'100 francs selon sa déclaration patrimoniale). On ignore si celui-ci dispose d’autres sources de revenus. L’intimée prétend qu’il a de l’argent pour acheter des stupéfiants, mais le dossier ne fournit aucun indice pour déterminer combien (même un ordre de grandeur). De même, il n’est pas possible de déterminer si l’appelant est au bénéfice d’une assurance qui paierait, cas échéant, le tort moral qu’il doit ( Müller , La responsabilité civile extracontractuelle, 2 e éd. 2023, p. 94). Enfin, la situation financière de la plaignante n’est pas documentée. Il découle de ce qui précède, que l’état de fait n’est pas suffisamment établi. Les prétentions de la plaignante ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au fond du juge pénal et la plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile ( Dolge , in BSK SPO, 2023, n. 22 ad art. 126). Quant aux publications diffusées sur les réseaux sociaux par le prévenu, la plaignante peut s’adresser directement à Facebook pour demander le retrait du contenu la concernant.
f) S’agissant du plaignant B 2 _______, ce dernier n’a pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de première instance et le montant réclamé lors des débats devant la première autorité visait à couvrir les frais de la procédure menée devant l’ARMP. Force est de constater qu’il n’existe pas de « présomption de tort moral » ([ CACIV.2017.82 ] cons. 5.b), même dans une situation de comportement illicite du prévenu à son égard et si l’infraction dont il a été victime n’a pas été agréable à supporter. En conséquence, l’indemnité de 400 francs allouée par le premier juge se fonde sur le principe de la réalisation d’un tort moral qui n’a toutefois pas été démontrée. Les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.
E. 6 a) En définitive, l'appel est partiellement bien fondé s’agissant de la question de l’octroi des conclusions civiles en faveur des plaignants, mais est rejeté s’agissant de la confiscation et de la destruction du livre saisi. La répartition des frais de première instance, laissés à la charge de l’Etat, n’a pas à être revue. b) S’agissant des frais de la procédure d’appel, il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat. Le grief soulevé par l’appelant, pour lequel il a été débouté, est de toute évidence lié au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie. Dès lors et au vu de la situation financière du prévenu qui n’apparaît pas favorable, le prévenu doit être dispensé des frais de procédure (art. 419 CPP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale [ ARMP.2023.124 ] du 09.11.2023 cons. 6). c) Le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi bénéficiaire pour la procédure d’appel. Le mandataire d’office de l’intimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d’appel. d) L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 2 décembre 2024. Cette indemnité ne sera pas remboursable par le prévenu ([ ARMP.2023.124 ] précité cons. 7). e) L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense d’office de la plaignante B 1 _______, peut être allouée à hauteur des 771.40 francs demandés (714.35 + 57.05 francs frais et TVA compris) , selon les relevés d’activités déposés le 6 septembre 2024, montant qui ne sera pas remboursable à l’Etat par l’appelant ([ ARMP.2023.124 ] précité cons. 7) .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A._________ est né en 1991. Il a suivi un parcours scolaire sans difficultés (école obligatoire puis lycée) et a ensuite intégré larmée où il est devenu sergent major. Il a étudié brièvement [ ] à luniversité. En 2017, il sest installé en colocation, se sentant seul «et à létroit chez lui». En août 2018, B1_______ a rejoint la colocation qui comprenait alors A._________ et B2_______. Le 30 octobre 2018, B1_______ et B2_______ ont fait appel à la police en raison du comportement inquiétant de A._________.
Depuis plusieurs années, A._________ souffre de graves troubles mentaux et du comportement. Son état instable a mis en échec toutes les tentatives de travail thérapeutique, a entraîné son placement à fin dassistance à plusieurs reprises.
B.a) Par ordonnance pénale du 4 août 2022, le ministère public a condamné A._________, pour infractions aux articles 177 al. 1 et 181 CP, ainsi quà larticle 19 al. 1 LStup, à une peine densemble de 90 jours-amende à 30 francs, soit 2'700 francs au total, sans sursis, ordonné la confiscation et la destruction du livre et du buvard saisis et condamné le prévenu au paiement des frais de la cause. Les faits de la prévention sont les suivants : «Entre septembre 2018 et le 22 février 2022, à Z.________, rue [aaa] ainsi quà V.________, A.________ a submergé B1________ de messages et de visites en la contraignant notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à masquer son adresse et modifier ses habitudes de vie, messages incluant des atteintes à lhonneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022, et a envoyé à B1________ un livre contenant un buvard de LSD».
b) Le 9 août 2022, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.
c) Le 11 août 2022, le ministère public a maintenu lordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de police.
C.Le 26 août 2022, B3________ a déposé plainte contre le prévenu pour violation de domicile. Le prévenu, qui était son voisin, sest introduit chez elle (une ancienne «chambre de bonne» située au 3èmeétage et accessible par le couloir de limmeuble) le 16 juillet 2022 vers 08h00, alors quelle dormait. Lorsque le prévenu a vu quil lavait réveillée, il a refermé le porte et est redescendu dans son appartement au 2èmeétage.
D.Le 12 septembre 2022, le tribunal de police sest dessaisi du dossier concernant B1_______ et la renvoyé au ministère public pour instruction complémentaire afin notamment de mettre en place une expertise psychiatrique compte tenu de nouvelles publications faites par le prévenu sur les réseaux sociaux.
E.Le 14 septembre 2022, la procédure a été étendue aux articles 122 CP subsidiairement 123 ch. 1 CP et 179septies CP.
F.Le 15 septembre 2022, le ministère a étendu la procédure à larticle 186 CP.
G.Le 21 septembre 2022, le ministère public a délivré un mandat dexpertise psychiatrique et désigné lexpert.
H.Par décision du 20 octobre 2022, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers a notamment confirmé lobligation de traitement ambulatoire de A._________, sous la responsabilité de lhôpital psychiatrique [***] lequel consistait en un traitement neuroleptique par injection dépôt, convié lhôpital psychiatrique [***] à informer lautorité si A._________ se soustrayait à lobligation de traitement et invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie de A._________ ainsi quun suivi social à domicile.
I.Lexpert arendu son rapport le 5 décembre 2022. Ilpose le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives multiples.Selon lexpert, le prévenu est incapable de se déterminer daprès lappréciation du caractère illicite de ses actes.
J.Le 3 février 2023, B2_______ a déposé plainte contre le prévenu. Il indique avoir été en collocation avec A._________ entre 2017 et 2018 dans un appartement sis à la rue [aaa] à Z.________. Depuis la fin de cette colocation, le prévenu se livre à des «incursions» sporadiques dans la vie du plaignant «entre des discussions presque rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes farfelues». Récemment, le prévenu a posté sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos le prenant à partie et laccusant des «pires atrocités». Dans lune delle, datée du 20 janvier 2023, A._________ a annoncé sa volonté de lui «rendre des visites de courtoisies», pour «quon mette un terme à cette cochonnerie» et affirmé que lui-même et B2_______ se retrouveraient un jour. Dans un post du 1erfévrier 2023, le prévenu a indiqué que B1_______ avait été violée et assassinée au domicile de B2_______.
K.Suite au recours de B2_______ contre la décision du ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte, lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a, le 6 mars 2023, partiellement annulé lordonnance attaquée en tant quelle portait sur les publications (écrits et vidéos) reprochées à A._________ dans la plainte du 3 février 2023 et renvoyé le dossier au ministère public. Cette autorité a considéré quil ne ressortait par contre pas de la plainte que le recourant lavait empêché de téléphoner ou de quitter lappartement, le 29 octobre 2018. Ainsi sagissant de cet épisode, on ne discernait aucune atteinte portée à la liberté du plaignant.
L.Par arrêt rectificatif du 10 mars 2023, lARMP a arrêté les frais de la procédure de recours à 800 francs et les a mis, pour moitié, à la charge de B2_______.
M.Le 9 mars 2023, le ministère public a ordonné la jonction des causes concernant B1_______, B3________ et B2_______.
N.Le même jour, la procédure a été étendue aux articles 174 CP subsidiairement 173 CP et plus subsidiairement 177 CP ainsi quà larticle 180 al. 1 CP.
O.Le Dr C.________ a rendu un complément dexpertise le 30 mars 2023 à lissue duquel il estime en particulier que létat du prévenu est incompatible avec une participation aux audiences et aux actes de procédure qui ne feraient que renforcer ses idées délirantes. Il nest pas apte à répondre normalement aux questions posées, tant en raison de la présence didées délirantes que de la désorganisation psychique.
P.Le 4 avril 2023, le ministère public a informé les parties quau vu de lirresponsabilité du prévenu lors de la commission des infractions, de son incapacité à suivre la procédure et sa prise en charge par lhôpital psychiatrique [***] sous légide de lautorité de protection de ladulte ayant ordonné son placement en hôpital psychiatrique, il envisageait de prononcer le classement de la procédure tout en laissant les frais à la charge de lEtat.
Q.Le 18 avril 2023, B1_______ a pris acte de lintention du parquet de prononcer le classement. Elle a néanmoins indiqué faire valoir des prétentions civiles et sollicité une mesure déloignement et dinterdiction de contact.
R.Le 20 avril 2023, le ministère public a demandé au tribunal de police de prononcer une mesure dinterdiction de contact et géographique au sens de larticle 67b CP pour les motifs suivants :
1Faits reprochés au prévenu
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu :
I.Lésions corporelles graves, subsidiairement simples au sens de lart. 122 subs. 123 ch.1 CP, injure au sens de lart. 177 CP, utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de lart. 179septies CP, contrainte au sens de lart. 181 CP :
1.
1.1Entre septembre 2018 et le 6 septembre 2022,
1.2à Z.________, rue [aaa], à Y.________ ainsi quà V.________,
1.3A.________ a submergé B1________ de messages, incluant notamment des atteintes à lhonneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022,
1.4de lettre, denvois tel quun livre contenant un buvard de LSD et de visites en la contraignant notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à masquer son adresse, à se cacher, à ne pas sortir seule, à imaginer des chemins de fuite et ainsi modifier ses habitudes de vie,
1.5lui causant ainsi dimportantes souffrances psychiques aggravant de manière significative un état de stress post-traumatique préexistant.
II.Violation de domicile au sens de lart. 186 CP
1.
1.1Le 16 juillet 2022 entre 8h00 et 8h10,
1.2à X.________, rue [bbb] au 3èmeétage,
1.3A.________ a ouvert la porte de la chambre occupée par B3________ en y pénétrant ainsi un peu sans y avoir été autorisé.
III.Calomnie au sens de lart. 174 CP, subsidiairement diffamation au sens de lart. 173 CP et plus subsidiairement injure au sens de lart. 177 CP ainsi que menaces au sens de lart. 180 al. 1 CP :
1.
1.1Le 20 janvier 2023, à X.________,
1.2A.________ a affirmé dans une vidéo quil a publiée sur internet vouloir se rendre à la prison de sa chérie et a désigné B2________ comme son « ancien associé, le traitre, lultime perversité, B2________, le petit ami quelle avait eu par un plan à lhôpital psychiatrique [***] »,
1.3puis a précisé que B1________ aurait été "« vendue pour 350.- balles à B2________ »,
1.4puis a désigné le domicile de B2________ comme étant lendroit où « ils lui ont fait subir des atrocités » à B1________,
1.5puis a ajouté que B2________ serait un agent de lhôpital psychiatrique [***] et de la conspiration contre B1________ et la effrayé en mentionnant « quon se retrouvera un jour » et « quon mette un terme à cette cochonnerie ».
2.
2.1Le 1erfévrier 2023, à X.________,
2.2A.________ a déclaré dans une vidéo quil a publiée sur internet que B2________ aurait été complice dun viol de B1________ commis à son domicile par un tiers.
3.
3.1Le 2 février 2023, à X.________,
3.2A.________ a évoqué, tant par écrit quen vidéo sur Facebook, quil faut « garder B2________ hors détat de nuire ».
S.Dans son jugement motivé du 20 juillet 2023, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable de lensemble des faits visés par la demande de prononcé dune mesure du 20 avril 2023 déposée par le ministère public et constate lirresponsabilité de celui-ci. En substance, la première juge retient, sur la base de lexpertise psychiatrique du 5 décembre 2022, que le prévenu est en état dirresponsabilité, que cet état est chronique et appelé à durer. Celui-ci a commis des crimes et des délits. Le risque de récidive est considéré comme extrêmement élevé selon lexpert. Lintéressé a dailleurs poursuivi ses publications sur les réseaux sociaux malgré la procédure pénale en cours. Les victimes B1_______ et B2_______ nont pas été choisies au hasard ; elles connaissaient toutes les deux le prévenu avec lequel elles ont été en colocation. Elles ont enduré des atteintes graves à leur personnalité de par leur intensité et leur durée, particulièrement sagissant de B1_______ qui subit depuis plusieurs années lobsession du prévenu. Selon le certificat médical du 2 septembre 2022, cette dernière exprime «une grande souffrance et une peur persistante qui se répercute sur son quotidien, lobligeant à se cacher, à ne pas sortir seule, à modifier ses statuts sur les réseaux sociaux et imaginer des voies de fuite en cas dagression potentielle. Elle craint sans cesse dêtre en danger» ; sur le plan clinique, elle présente «des cauchemars récurrents sur cette thématique dinsécurité et surtout une aggravation importante dun état de stress posttraumatique préexistant. Cet état dhypervigilance et dinsécurité au quotidien, de par sa chronicité et son intensité, perturbe son fonctionnement socio-professionnel». Les souffrances vécues sont donc indéniables. Les conditions sont réunies pour prononcer une interdiction de contact au sens de larticle 67b al. 1 CP. Le prévenu doit également se voir contraint à retirer toutes les publications quil a faites sur internet au sujet de B1_______ même si cette mesure paraît difficilement applicable car dépendant de la volonté de lintéressé. Le livre qui a été envoyé à B1_______, avec, à lintérieur, un buvard de LSD, doit être détruit non pas comme objet dangereux en tant que tel, mais comme «véhicule dune infraction pénale», soit le transport de drogue.
La plaignante B1_______ a subi une atteinte psychique importante ; les publications sur internet de A._________ la concernant sont dune ampleur considérable. Le harcèlement du prévenu et les publications nont pas cessé malgré la procédure pénale en cours. En audience, elle a exprimé son désarroi face aux agissements de A._________. Une indemnité pour tort moral de 1'000 francs se justifie. Les prétentions civiles de B2_______ sont également appropriées compte tenu des publications et vidéos diffusées sur internet par le prévenu et par les désagréments que cela a causés au plaignant. Lexpert a souligné que le prévenu associe B2_______ à la plainte de B1_______ et que celui-ci devient dès lors «lobjet de son ire».
T.Le 12 juin 2024, A._________ fait appel de ce jugement. Il fait valoir que la confiscation du livre, envoyé à B1_______ avec à lintérieur un buvard de LSD, est disproportionnée. Lemploi du livre nétait ni utile à la commission de linfraction ni typique de celle-ci. Le buvard de LSD aurait tout aussi bien pu être envoyé sans le livre, lequel ne constitue pas un support nécessaire à la commission de linfraction. Par ailleurs aucun élément ne permet de supposer que la restitution du livre au prévenu le conduirait à adopter une nouvelle fois un comportement similaire. La restitution de cet ouvrage à lappelant ne paraît pas non plus immorale.
Sagissant de lallocation de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral à B1_______, le prévenu fait valoir une violation de son droit dêtre entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à la responsabilité des personnes incapables de discernement alors que cette question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023. Compte tenu du fait que les frais judiciaires et lindemnité de son mandataire doffice ne doivent pas être mis à la charge du prévenu, il en va de même de lindemnité pour tort moral.
Enfin, lappelant conteste lallocation dune indemnité de 400 francs à titre de réparation du tort moral en faveur de B2_______. Ce dernier na pas conclu à une indemnité pour le tort moral subi mais bien à une indemnité de 400 francs correspondant aux frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure devant lARMP. Le dommage que fait valoir B2_______ na aucun lien avec un quelconque agissement de lappelant. La première juge ne pouvait pas interpréter doffice les conclusions du plaignant comme une demande de réparation du tort moral subi. De plus, lautorité de première instance na pas examiné la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement soulevée par le prévenu, violant ainsi son droit dêtre entendu.
U.Aux termes de ses observations du 6 septembre 2024, B1_______ conclut au rejet de lappel. Sagissant de léventuelle violation du droit dêtre entendu alléguée par lappelant dans le jugement attaqué, celle-ci est réparée dans le cadre de la procédure dappel. Quant à la question de la responsabilité des personnes incapables de discernement, le prévenu ne motive pas pour quelle raison léquité commanderait de ne mettre aucun frais, indemnité pour tort moral compris, à sa charge. La plaignante indique avoir fait lobjet dun véritable harcèlement de la part du prévenu qui a fait delle une «obsession totale». Elle a subi des comportement constitutifs datteinte à son intégrité physique et psychique : publications incessantes sur les réseaux sociaux, envois de lettres, menaces, présence près de son domicile ou de celui de membres de sa famille. Elle vit dans un état dhypervigilance et dinsécurité au quotidien et a été suivie tant par un psychiatre que par un psychologue. Le principe même de loctroi dune indemnité pour tort moral doit être reconnu. Cette indemnité doit être supportée par lappelant compte tenu de lintensité de son activité délictuelle, du faible montant réclamé et du fait que le prévenu na jamais eu de problème financier pour lacquisition de produits stupéfiants. Les souffrances de la plaignante doivent être reconnues et supportées par lappelant qui poursuit à ce jour son activité délictuelle.
V.Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, le prévenu fait valoir que la réparation de la violation de son droit dêtre entendu au stade de lappel nest pas possible. En outre, il convient de déterminer si léquité exige que lappelant soit tenu à réparation compte tenu de son incapacité de discernement sur la base de larticle 54 CO. À cet égard, le juge doit prendre en compte la situation économique des parties. La première juge a implicitement admis que la situation financière du prévenu commandait quaucun frais ne soit mis à sa charge, de sorte que léquité nexige pas de le condamner à verser une indemnité à la plaignante pour le tort moral subi. Sagissant du principe dune indemnisation du tort moral de la victime, celui-ci peut toujours être reconnu sur la base de la LAVI.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos laprocédure(art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3.a) Dans un premier grief, lappelant fait valoir une violation de son droit dêtre entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à lapplication de larticle54 CO, alors que cette question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023.
b)La violation de lobligation de motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier lannulation de la décision lorsque lautorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé dune décision de remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2016, n. 9 ad art. 80 CPP). La violation du droit dêtre entendu, qui comprend notamment le droit dobtenir une décision motivée, nentraîne pas systématiquement lannulation du jugement de première instance. Pour autant quelle ne soit pas dune gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque lappelant a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit. Cette réparation doit rester lexception et nêtre admise que si lintéressé a aussi un intérêt à ce que la procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à lautorité précédente ; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits dune partie (Kistler Vianin, CR CPP, 2019, n. 5 ad art. 409 CPP).
c)La première juge a bien mentionné la question de lirresponsabilité pénale du prévenu et lon comprend quelle a retenu (implicitement) que celle-ci ne faisait pas obstacle à ladmission des chefs de conclusion visant le tort moral.
Même si lon considère que le jugement contient un défaut de motivation à cet égard, lintéressé a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit dêtre entendu est donc quoi quil en soit réparée par la Cour pénale qui se prononce de façon circonstanciée sur les différents griefs soulevés par le prévenu. On peut douter quil sagisse ici dun vice grave mais, même à admettre que tel fût le cas, lerenvoiconstituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt des parties concernées à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable(ATF 145 I 167;142 II 218cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du29.09.2023 [7B_349/2023]cons. 3.2). Ce grief doit donc être écarté.
4.Lappelant soutient que les conditions dune confiscation du livre envoyé à la plaignante B1_______ ne sont pas remplies.
b) Selon l'article69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
c) Cette disposition légale permet ainsi d'ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d'une mise en danger future. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du TF du19.07.2024 [6B_1351/2023]cons. 2.1,ATF 137 IV 249cons. 4.4 et les réf. cit.).
d) En lespèce, le livre adressé à la plaignante puis confisqué contient, selon lintéressée, «de nombreuses écritures qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a de la magie noire, ça fout les boules». Il apparait ainsi que ce livre a servi au prévenu de réceptacle pour ses idées délirantes eta pu lui permettre de laider à composerle flot de messages dont il a submergé la plaignante. En outre lobjet en question a servi à commettre les actes constitutifs dinfraction à larticle 19 al. 1 LStup reproché au prévenu dans lordonnance pénale du 4 août 2022, infraction qui sest ensuite perdue dans les abîmes de la procédure menée contre le prévenu. De plus, au regard du comportement général de lappelant et du risque de récidive élevé quil représente à dires dexpert, cet objet est manifestement susceptible de servir à nouveau à la commission dinfractions contre lhonneur ou la liberté. Il apparaît ainsi quentre ses mains cet ouvrage peut se révéler problématique si ce nest dangereux, de sorte que les conditions de sa confiscation et de sa destruction au sens de larticle69 CPsont ainsi réalisées.
5.a) Lappelant conteste sa condamnation aux versements de conclusions civiles en faveur des plaignants B1_______ et B2_______, compte tenu de son irresponsabilité pénale.
b)Aux termes de l'article126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet;ATF 148 IV 432cons. 3.1.1 ;ATF 146 IV 211cons. 3.1). Conformément à l'article126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante.
En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 adart. 126 CPP;Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 adart. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP(cf.art. 54 CO;Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215;Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2019, n° 11a adart. 126 CPP;Dolge, op. cit., n° 22 adart. 126 CPP).
c)Aux termes de larticle54 CO, si léquité lexige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage quelle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé dune incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage quil a causé dans cet état, sil ne prouve quil y a été mis sans sa faute (al. 2).
Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui létat de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du30.05.2018 [6B_1395/2017]cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il sagit dune responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon léquité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais quil a provoqués (ATF 115 Ia 111cons. 3). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226cons. 3b et les réf. cit.)et le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers (ATF 103 II 330cons. 4). Lapplication de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du prévenu irresponsable nintervient que si la situation financière de lintéressé est favorable(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308). Selon la jurisprudence, léquité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76cons. 2a ;ATF 103 II 337cons. 4b aa ;ATF 102 II 231cons. b et la réf. citée). Lâge de laccusé et ses perspectives davenir constituent également des critères. Par analogie avec larticle54 al. 2 CO, la cause de lirresponsabilité peut également être prise en compte dans lappréciation de lensemble des circonstances du cas (Domeisen, BSK StPO, n. 7 ad art. 419 CPP). Il sagit déviter les cas où la libération de lauteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94cons. 2.2.1 ;Crevoisier/Crevoisier, CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP).
d) La première juge a octroyé à la plaignante B1_______ un montant de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur la base de larticle 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière disposition, quil convient notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle retient que léquité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du prévenu, celui-ci nayant pas de revenu autre quune rente de lassurance invalidité et ayant été mis au bénéfice de lassistance judiciaire (voir déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs). Le critère, sagissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc similaire à celui de larticle54 CO, mais la première juge statue différemment sous langle de 419 CPP exemptant le prévenu des frais mais le condamnant au versement dindemnité pour tort moral ce qui ne convainc pas.
e) Pour statuer sur les conclusions civiles, il sagit effectivement dappliquer les articles 41 et54 CO. Les conditions de la responsabilité (excepté la faute) sont réalisées. En effet, il convient de retenir que létat de stress post-traumatique de B1_______, établi par le certificat médical quelle a déposé, est la conséquence des actes reprochés au prévenu et en rapport de causalité avec eux.Son mode de vie a été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été victime. Latteinte à sa sphère privée est importante et documentée, la péjoration de la qualité de vie de lintimée (la souffrance et la peur persistante relevées par le psychiatre), les injures et menaces ainsi que le harcèlement quelle a enduré durant une très longue période justifient le versement dune indemnité pour tort moral.
Toutefois, lapplication de larticle54 al. 1 COsuppose que lon connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement. À cet égard, le seul élément dont la Cour pénale a connaissance est la rente invalidité du prévenu(1'100 francs selon sa déclaration patrimoniale). On ignore si celui-ci dispose dautres sources de revenus. Lintimée prétend quil a de largent pour acheter des stupéfiants, mais le dossier ne fournit aucun indice pour déterminer combien (même un ordre de grandeur). De même, il nest pas possible de déterminer si lappelant est au bénéfice dune assurance qui paierait, cas échéant, le tort moral quil doit (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2eéd. 2023, p. 94). Enfin, la situation financière de la plaignante nest pas documentée.
Il découle de ce qui précède, que létat de fait nest pas suffisamment établi. Les prétentions de la plaignante ne peuvent pasfaire l'objet d'une décision au fond du juge pénal etla plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile(Dolge, in BSK SPO, 2023, n. 22 ad art. 126). Quant aux publications diffusées sur les réseaux sociaux par le prévenu, la plaignante peut sadresser directement à Facebook pour demander le retrait du contenu la concernant.
f) Sagissant du plaignant B2_______, ce dernier na pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de première instance et le montant réclamé lors des débats devant la première autorité visait à couvrir les frais de la procédure menée devant lARMP. Force est de constater quil nexiste pasde «présomption de tort moral» ([CACIV.2017.82] cons. 5.b), même dans une situation de comportement illicite du prévenu à son égard et si linfraction dont il a été victime na pas été agréable à supporter. En conséquence, lindemnité de 400 francs allouée par le premier juge se fonde sur le principe de la réalisation dun tort moral qui na toutefois pas été démontrée. Les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.
6.a)En définitive,l'appel est partiellement bien fondé sagissant de la question de loctroi des conclusions civiles en faveur des plaignants, mais est rejeté sagissant de la confiscation et de la destruction du livre saisi. La répartition des frais de première instance, laissés à la charge de lEtat, na pas à être revue.
b)Sagissant des frais de la procédure dappel, il se justifie de les laisser à la charge de lEtat. Le griefsoulevé par lappelant, pour lequel il a été débouté, est de toute évidence lié au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait quil ne soit pas conscient du risque quil représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie. Dès lors et au vu de la situation financière du prévenu qui napparaît pas favorable, le prévenu doit être dispensé des frais de procédure (art. 419 CPP ; arrêt de lAutorité de recours en matière pénale [ARMP.2023.124] du 09.11.2023 cons. 6).
c)Le prévenu, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi bénéficiaire pour la procédure dappel.Le mandataire doffice de lintimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure dappel.
d)Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel sera fixée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 2 décembre 2024. Cette indemnité ne sera pas remboursable par le prévenu ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
e)Lindemnité davocat doffice due à MeF.________pour la défense doffice de la plaignante B1_______, peut être allouée à hauteur des771.40 francsdemandés(714.35 + 57.05 francs frais et TVA compris), selon les relevés dactivités déposés le 6 septembre 2024, montant qui ne sera pas remboursable à lEtat par lappelant([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers estréformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A._________ comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé dune mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public.
2.Constate lirresponsabilité de A._________.
3.Prononce une interdiction dune durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par lintermédiaire dun tiers, avec B1_______ et B2_______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que dapprocher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres.
4.Ordonne à A._________ de retirer lintégralité des publications concernant B1_______ postées sur les réseaux sociaux et sur internet.
5.Ordonne la confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours denquête.
6.Renvoie B1_______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
7.Rejette les conclusions civiles de B2_______.
8.Fixe à 4'170 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me F.________, avocate doffice de B1_______, aucun acompte nayant été versé, et dit que ce montant nest pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI).
9.Fixe à 3'364 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me E.________, avocat doffice de A._________, aucun acompte nayant été versé, et dit que ce montant nest pas remboursable.
10.Laisse les frais de la cause à la charge de lEtat.
III.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ est arrêtée à1'004.50francs, frais et TVA compris.Elle nest pas remboursablepar le prévenu.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ pour la défense de B1_______ est arrêtée à771.40 francs.Elle nest pas remboursablepar le prévenu.
VI.Le présent jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public (MP.2022.3451), à La Chaux-de-Fonds, à B2_______, à B3________, à B1_______, par Me F.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.462), à Boudry, pour information à G.________, curateur.
Neuchâtel, le 18 février 2025