Sachverhalt
reprochés, le prévenu se trouvait dans lincapacité totale de reconnaître le caractère illicite de son acte et den déterminer les conséquences. Lintéressé présentait un risque de récidive. Lexpert a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP dans un établissement ouvert de type foyer, qui permettrait la poursuite de son travail au sein de la fondation A.________.
E.Après avoir, le 8 mai 2020, ordonné temporairement la prolongation de la détention provisoire de X.________, le TMC a, le 15 mai 2020, prolongé la détention provisoire du prénommé jusquau 13 juillet 2020 et chargé le service pénitentiaire de le placer dans un établissement pénitentiaire approprié.
F.Le 27 mai 2020, le TMC a ordonné la libération de X.________ avec effet au plus tard au mercredi 3 juin 2020 ainsi que son transfert, à titre de mesures de substitution, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), cette mesure déployant ses effets jusquau 27 août 2020. Les mesures ont été prolongées jusquau 27 novembre 2020.
G.Le 12 août 2020, le ministère public a procédé à une nouvelle audition du prévenu.
H.Par acte daccusation du 16 octobre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions suivantes :
Incendies intentionnels éventuellement aggravés ou atténués (art. 221 al. 1, 2 et 3 CP) ou sous la forme de tentative (art. 22 CP), subsidiairement dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) éventuellement de peu dimportance (art. 172 ter CP):
1.1.Le 8 février 2020, entre 23h50 et 23h55,
1.2.dans les WC publics du parc O.________,
1.3.X.________ a volontairement mis le feu aux rouleaux de papier WC des toilettes homme et femme, dont du papier jeté dans une poubelle plastique qui a ainsi été endommagée,
1.4.incendie qui a été maitrisé grâce à lintervention des pompiers et a causé pour CHF 329.- de dommages à la commune Z.________.
2.1Le 9 février 2020, entre 00:40 heures et 01:15 heures,
2.2au sein de limmeuble sis [aaaaa] [2] à Z.________,
2.3X.________ a volontairement mis le feu à deux sacs remplis de textiles, à un cône orange pour la circulation et à dautres effets dans les sous-sols de limmeuble,
2.4provoquant ainsi un incendie dégageant dimportantes fumées qui se sont répandues dans les appartements ayant nécessité lintervention des pompiers pour léteindre,
2.5ayant causé CHF 9'750,75 de dommages à la Gérance C.________ notamment à la suite de suies propagées dans les appartements des locataires, et
2.6mis sciemment en danger les 10 habitants de limmeuble qui se trouvaient alors présents et, au moins pour la plupart, endormis.
3.1Le 9 février 2020, peu avant lalarme donnée à 01 :40 heure,
3.2rue [bbbbb] [2] à Z.________,
3.3X.________ a volontairement bouté le feu au panneau daffichage qui se trouvait dans le hall de limmeuble,
3.4endommageant ainsi le panneau et le mur en causant pour CHF 500.- de dommages au plaignant D.________ et
3.5étant précisé que la plupart des 12 habitants alors présents dormaient,
3.6le feu séteignant ensuite spontanément.
4.1Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,
4.2au parc O.________ à Z.________,
4.3X.________ a mis le feu aux rouleaux de papier WC en causant ainsi pour CHF 76.- de dommages à la commune Z.________.
5.1Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,
5.2rue [bbbbb] [3] à Z.________,
5.3X.________ a mis le feu à la porte des WC en causant ainsi pour CHF 91 de dommages à E.________ SA,
5.4créant sciemment un danger collectif à mesure où 15 habitants étaient alors présents qui, pour la plupart, dormaient,
5.5le feu séteignant ensuite spontanément.
6.1Entre le 21 février 2020 à 19:30 heures et le 22 février 2020 à 08:30 heures,
6.2au sein de limmeuble sis rue [aaaaa] [3] à Z.________,
6.3X.________ a volontairement bouté le feu à laffichage se trouvant dans le hall dentrée de limmeuble en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la Gérance C.________,
6.4étant précisé que la plupart des 25 habitants de limmeuble et celui le jouxtant, dormaient,
6.5le feu séteignant ensuite spontanément.
7.1Dans la nuit du 21 au 22 février 2020, peu avant 1h30,
7.2rue [aaaaa] [2] à Z.________,
7.3X.________ a volontairement bouté le feu à une balayette et une ramassoire se trouvant dans le hall dentrée en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la Gérance C.________,
7.4mettant ainsi sciemment les 25 habitants de limmeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,
7.5le feu séteignant ensuite spontanément.
8.1Le 29 février 2020 vers 03 :00 heures,
8.2à Z.________, rue [bbbbb] [1],
8.3 X.________ a volontairement bouté le feu à un balai, feu qui a endommagé une pelle et un paillasson en causant pour CHF 32 de dommages à F.________,
8.4mettant ainsi les 12 habitants de limmeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,
8.5le feu séteignant ensuite spontanément.
9.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
9.2à Z.________, rue [aaaaa] [1],
9.3X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance des immeubles de la commune Z.________,
9.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [2] et [3] le jouxtant, dormaient.
9.5le feu séteignant ensuite spontanément.
10.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
10.2à Z.________, rue [aaaaa] [2],
10.3X.________ a volontairement bouté le feu à un post-it sur la porte dun appartement en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance C.________,
10.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [3] le jouxtant dormaient,
10.5le feu séteignant ensuite spontanément.
11.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
11.2à Z.________, rue [aaaaa] [3],
11.3X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur, un balai ainsi quun butoir de porte confectionné avec une équerre et du scotch en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance C.________,
11.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [2] le jouxtant, dormaient,
11.5le feu séteignant ensuite spontanément.
12.1 Le samedi 11 avril 2020, entre 08 :00 heure et 09 :00 heures,
12.2 à Z.________, rue [aaaaa] [2],
12.3 X.________ a volontairement mis le feu à un parapluie ainsi quà une affiche située dans lentrée de limmeuble en provoquant ainsi des dommages au cadre de porte dentrée et battant droit et en souillant le mur et provoquant pour CHF 5'029,90 de dommages à la gérance C.________,
12.4 mettant ainsi sciemment les 7 habitants de limmeuble alors présents en danger,
12.5 le feu ayant été éteint grâce à lintervention dune locataire ayant fait usage deau.».
I.Par ordonnance du 23 octobre 2020, le TMC a ordonné des mesures de substitution pour des motifs de sûretés, sous la forme dun traitement médical institutionnel auprès du CNP, site de W.________, jusquau 21 janvier 2021, par la suite prolongées jusquau 21 avril 2021.
J.Par écrit du 8 janvier 2021, le ministère public a notamment requis du tribunal de première instance quil reconnaisse le prévenu comme étant lauteur des faits visés par lacte daccusation, quil constate lirresponsabilité de celui-ci et quil prononce une mesure de traitement institutionnel au sens de larticle 59 CP.
K.Le 11 février 2021, le prévenu a déposé une requête dindemnités selon les articles 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 1 CPP pour la détention endurée en prison du 11 avril au 3 juin 2020 ainsi que pour les mesures de substitution subies au CNP du 28 août 2020 au 16 février 2021.
L.Lors de laudience du 16 février 2021, le tribunal de police a interrogé X.________.
M.Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que X.________ était bien lauteur des faits visés dans lacte daccusation, sous réserve de ceux décrits aux chiffres 1 et 4, qui étaient contestés et étaient de nature différente des autres cas. Faisant siennes les conclusions de lexpert psychiatre, le tribunal a considéré quau moment dagir, le prévenu se trouvait en état dirresponsabilité. Inapte à toute faute, il devait être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sans quil y ait lieu de se prononcer sur la qualification juridique des infractions. Au regard du risque de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle devait être prononcée, comme préconisé par lexpert. Compte tenu de la fortune de lintéressé (28'500 francs en 2018, dont des avoirs bancaires denviron 25'000 francs), léquité exigeait de mettre à sa charge un cinquième des frais judiciaires (art. 419 CPP). Acquitté en raison de son irresponsabilité, X.________ devait également être indemnisé en vertu de larticle 429 CPP, cette indemnisation devant toutefois être réduite dans la même mesure que les frais judiciaires avaient été mis à sa charge (1/5), en application de larticle 419 CPP. Pour son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020, lintéressé avait droit à une indemnité fondée sur larticle 429 al. 1 let. c CPP, fixée sur la base dun forfait de 200 francs par jour, dont à déduire le 20 % (art. 419 CPP). X.________ navait en revanche pas fait lobjet dune privation de liberté injustifiée pour la période postérieure au 3 juin 2020, date à partir de laquelle il avait intégré le Foyer G.________ du CNP. Lintéressé avait également droit à une indemnité pour ses frais de défense fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP, dont à déduire 20 % (art. 419 CPP). Pour arrêter son montant, le tribunal a soustrait 6h45 des 35 heures annoncées par le mandataire et fixé le tarif horaire à 270 francs au lieu de 280 francs.
N.X.________ forme appel contre ce jugement. Il soutient quil doit être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, des faits visés aux chiffres 2, 3, 5 à 8 de lacte daccusation. Dune manière générale, il fait valoir que, compte tenu de ses atteintes psychiques sévères, en labsence dexpertise de crédibilité, ses déclarations ne peuvent être considérées ni comme une preuve ni comme un indice. Il relève quune autre personne, elle-même domiciliée à proximité de la rue [bbbbb], avait admis avoir, en février 2020, bouté le feu à du papier de toilette, au parc O.________, ainsi quà une boîte aux lettres dun immeuble à la rue [bbbbb] [3]. Par ailleurs, larticle 419 CPP ne trouve en loccurrence pas application dès lors que sa situation financière nest pas assez bonne ; il prétend quil ne serait pas choquant que les frais soient pris en charge par lEtat, rappelant quil a lâge mental dun enfant de 6 ans, quil présente une irresponsabilité totale, grave et permanente et, enfin, que les faits décrits aux chiffres 1 et 4 de lacte daccusation nont pas été retenus. Dans la mesure où larticle 419 CPP ne sapplique pas, il ny a pas lieu de réduire les indemnités prévues par larticle 429 al. 1 let. a et c CPP. À supposer que larticle 419 CPP soit applicable, lappelant conteste lampleur de la réduction opérée (20 %). En outre, dès lors que son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 était illicite au sens de larticle 431 CPP, aucune réduction de lindemnité pour tort moral allouée sur la base de cette disposition nest possible. Si seul larticle 429 al. 1 let. c CPP devait entrer en ligne de compte, la réduction opérée ne serait quoi quil en soit pas justifiée dans la mesure où il ny a pas de lien de causalité entre les faits dont il est lauteur et son incarcération illicite ; une réduction reviendrait en outre à ne pas respecter le tarif journalier minimum de 200 francs prévu par le Tribunal fédéral.Au contraire, le tarifjournalier retenu par le tribunal pour fixer lindemnité pour tort moral pour son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 doit être porté à 400 francs, celui de 200 francs étant usuel pour une personne «lambda», ce qui nest pas le cas ici. Sagissant de la réduction des honoraires de son avocat, il conteste le tarif de 270 francs retenu, de même que la réduction du temps dactivité et du montant de lindemnité finale par lapplication de larticle 419 CPP.
O.Par décision du 19 février 2021, le tribunal de police a maintenu les mesures de substitution décidées le 27 mai 2020.
P.Le 14 octobre 2021, lOESP a ordonné le placement deX.________ à la fondation A.________.
Q.Par courrier du 23 décembre 2021, X.________ a sollicité loctroi de lassistance judiciaire principalement avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et, subsidiairement, au 18 mai 2021.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 399 CPP).
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417,p.421 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Selon larticle160 CPP, lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). La jurisprudence (arrêt du TF du11.03.2021 [6B_708/2020]cons. 2.2.2) précise que la rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves rassemblées au dossier (mises au jour au cours) de la procédure (Verniory, Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 11 ad art. 160 ; arrêts du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 6.2 et du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1).
4.a) Le fait que le dossier ne contienne pas dexpertise de crédibilité du prévenu nest pas problématique et ne permet pas de considérer, comme le prétend lappelant, que ses déclarations ne peuvent être, en labsence dune telle expertise, considérées comme une preuve ou un indice.
b) Dune manière générale, le juge ne doit recourir àune expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarationsd'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179cons. 2.4,128 I 81cons. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du28.08.2019 [6B_145/2019]cons. 2.2.1 et les références citées).
Cela étant, lexpertise de crédibilité, qui doit au demeurant être mise en uvre de manière exceptionnelle, ne concerne que les dires de la victime présumée ou de témoins, et non les déclarations du prévenu lui-même, dès lors que la méthode mise en place la été dans le but avec des critères pensés en fonction danalyser la déclaration de ces personnes, mais non de lauteur potentiel mis en cause (Dongois: Place et incidence de lexpertise de crédibilité dans la procédure pénale, AJP/PJA 9/2020 S. 1121 ff.)
c)Aussi, tout comme les dires dun enfant sont, en tant que tels, susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut se fonder dans le cadre de son appréciation des faits et des preuves, bien que ses déclarations naient pas fait lobjet dune expertise decrédibilité(arrêt du TF du14.12.2011[6B_285/2011]cons. 2.3.1), telpourra être le cas des déclarations du prévenu, même sil souffre dun retard mental.
En lespèce, les troubles psychiques de lappelant sont avérés et confirmés par une expertise psychiatrique, de sorte quune expertise supplémentaire pour prouver cet élément nest pas nécessaire. Cela étant, au vu des pathologies et troubles dont lintéressé est atteint,la portée de ses déclarations doit être considérée avec une prudence particulière, eu égard à lensemble des preuves administrées. L'affection dont souffre le prévenu devra également être prise en compte dans l'appréciation des preuves.
d) Le dossier comporte notamment un rapport dexpertise psychiatrique de lappelant, mise en uvre en 2020 par le ministère public dans le cadre de la présente procédure. La valeur probante du rapport nest pas remise en cause et ses conclusions sont convaincantes. Lexpert a notamment considéré quau vu des pathologies dont le prévenu est atteint, auxquelles sassocient des carences affectives très sévères et un trouble de la personnalité, son âge mental équivaut à celui dun enfant de 6 ans. Il a en outre relevé une difficulté notable de compréhension, de même que des troubles du discours et de la pensée. Lentretien a montré que lévocation du passé était vite floue et imprécise. Le discours était pauvre, avec un vocabulaire restreint et des phrases courtes, très peu informatives. Souvent, lintéressé ne comprenait pas les questions. Il était volontiers écholalique, particulièrement quand son angoisse montait. Le langage était enfantin, les propos étaient immatures. Le niveau de discernement était très limité. Les capacités de raisonnement étaient celles dun enfant.
Le visionnement de la vidéo de laudition filmée de lappelant devant la police le 11 avril 2020 permet de bien comprendre les difficultés constatées par lexpert.
e) Léducatrice référente a déclaré à la police que le prévenua le niveau intellectuel dun enfant et encore «pire» au niveau émotionnel. Sa mémoire estbonne, en tout cas sur une semaine ; il peut par exemple lui donner la date du jour où il a «bouché les toilettes» ou quand il a mangé avec sa mère. Sagissant de sa manière de se comporter et de réfléchir, elle a expliqué que si on met la pression au prévenu, il va se bloquer, reprendre une des phrases et la répéter. Lorsquil répète ce quon lui dit, cela signifie quil na pas compris la question, quil est angoissé, quil a peur ou quil veut faire plaisir. Mais il ninvente rien.
f) Le curateur a quant à lui déclaré à la police que, selon lui, le prévenu avait une bonne mémoire sur des choses précises et en rapport à des événements fixes (comme son poids ou la date à laquelle il reçoit son argent de poche). Après avoir fait des bêtises, il en parle facilement ; il va réagir comme un enfant, va se sentir un peu gêné, un peu honteux. Il est assez spontané, il ny a «pas besoin de creuser longtemps pour quil avoue une bêtise». Le curateur a outre expliqué que, daprès lui, il ne faut pas orienter les questions, par exemple en demandant au prévenu, si cest lui qui a brûlé tel objet, car il répondra «oui». Il pourrait arriver quil réponde «oui» à une question pour faire plaisir. Il fallait «creuser ». Par contre, il na pas tellement de filtre et dit la vérité.
g) Lanalyse du téléphone de lappelant na rien dévoilé dintéressant. Lexamen des données rétroactives a montré quelles antennes téléphoniques étaient déclenchées lorsque son téléphone était utilisé (appels, SMS et MMS entrant et sortant, sans le flux internet). Lactivation des antennes correspondant à lactivation du téléphone dans un certain secteur et non à une adresse précise, cette analyse a permis de constater que le prévenu se trouvait au moment des faits dans le «secteur» concerné par les feux, sans toutefois confirmer ou exclure sa présence spécifiquement sur les lieux en question.
h) Depuis lété 2019, le prévenu était perturbé à cause dune relation née entre la fille dont il était amoureux, H.________, et un Canadien dénommé I.________, dont il était très jaloux.
i) Depuis linterpellation de lintéressé, le 11 avril 2020, les services de police nont plus été interpellés pour des départs de feu intentionnels dans le même secteur.
j) Dans le cadre dune vision locale, effectuée le 23 avril 2020 avec lenquêteur et en présence du curateur, le prévenu ne sest rappelé avoir mis le feu que dans limmeuble de la rue [aaaaa] [2] (cas n°2, 7, 10 et 12), ce quil a confirmé ensuite devant la police.
5.a) Lappelant soutient quil doit être «acquitté» des préventions visées sous chiffres 2, 3, 5 à 8. Les faits décrits sous chiffres 2 (09.02.2020, 00h40-01h15, rue [aaaaa] [2) et 3 (09.02.2020, vers 01h40, rue [bbbbb] [2]) de lacte daccusation constituent une unité temporelle et géographique avec les faits décrits sous chiffre 1 (08.02.2020, 23h50-23h55, parc O.________), pour lesquels il na pas été considéré comme étant lauteur. Par ailleurs, une autre personne mettait le feu dans la même zone et à la même période. Les faits visés sous chiffre 5 (20 au 21.02.2020, rue [bbbbb] [3]) sont en connexité temporelle et géographique avec ceux décrits au chiffre 4 (20 au 21.02.2020, parc O.________), pour lesquels il na pas été considéré comme en étant lauteur. Il existe également une connexité temporelle entre les cas n°6 et 7(nuit du 21 au 22.02.2020, rue [aaaaa] [3] et [2])avec les cas n°4 et 5. Par ailleurs, une autre personne, habitant à proximité du départ de feu, a admis avoir bouté un feu la même nuit. Enfin, les déclarations faites devant le ministère public concernant le cas n°8, qui doivent être prises avec la plus grande circonspection, dautant plus quelles interviennent sur question, peuvent relever des faits correspondant aux cas n°11 et 12.
b) Au sujet des faits qui lui sont reprochés, lappelant sest exprimé comme suit :
b.1) Lors de son interpellation par la police, le prévenu a spontanément expliqué avoir fait une bêtise en mettant le feu dans un immeuble le matin même.
Pendant son audition devant la police le 11 avril 2020, lappelant a expliqué avoir, «comme bêtise, ( ) brûlé une feuille et un parapluie. La feuille était contre la porte dentrée, à lintérieur. Le parapluie était à lentrée, à lintérieur( ) ».
À la question de savoir sil était déjà allé auparavant dans l'immeuble de la rue [aaaaa] [2], à Z.________, notamment les dernières semaines, le prévenu a, selon les propos retranscrits dans le procès-verbal, répondu ce qui suit :
Je ne suis jamais allé auparavant dans cet immeuble. Vous m'expliquez que je dois aussi dire ce qu'il s'est passé avant. Vous me demandez ce qu'il s'est passé les autres fois et vous insistez. Oui. Il y a eu d'autres fois. C'était aussi à cause de la jalousie avec H.________. Vous me dites que je dois dire combien de fois ça s'est passé et dans quels immeubles. ( ) Vous me dites que je dois expliquer maintenant ce qu'il s'est passé avant ce matin. Je ne sais plus ce que j'ai brulé la fois précédente dans l'immeuble [aaaaa] [2]. Si je dis la vérité, vous n'allez pas me gronder ? A la rue [aaaaa] [2], il y a eu plusieurs fois. Ce matin c'était la journée. Ce matin c'était vers 0820. Les autres fois c'était la nuit. C'était à 2300. Je sais que c'était cette heure-là car il faisait nuit. J'avais mis le feu là-dessus. Je réfléchis. J'avais brulé une lumière une fois. Je pense à un interrupteur. Il fonctionnait encore après que j'ai mis le feu. J'ai allumé avec un briquet. C'était le même que ce matin, celui qui est devant moi maintenant. Je pense que c'était 2300. J'étais seul. J'avais aussi brûlé un balai la même fois. J'avais brulé l'interrupteur et le balai. Ça s'est passé rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à l'entrée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je n'ai pas testé plusieurs portes. C'était aussi la jalousie du canadien qui m'a poussé à faire ce geste. ( )».
( ).Vous me dites qu'il faut maintenant que je dois expliquer les autres cas. A la rue [aaaaa] [2], il y a eu encore d'autres fois. Je ne sais plus les heures pour les autres fois. J'ai trouvé 2300. Les autres fois c'était plus tard. Il y a eu 5 fois à la rue [aaaaa]. J'ai déjà expliqué 2 fois. La dernière fois que je suis allé aux ateliers de la fondation A.________, c'était en mars 2020. Les histoires de feu c'était avant. Ça fait déjà un moment. Je ne me souviens pas ce que j'ai fait à Noël, ni à nouvel-an. C'est un peu compliqué pour moi les dates. Mon psychiatre ne me grondera pas si je lui dis cela ? je me répète encore une fois mais cette affaire ne passera pas au tribunal vers la juge J.________ ? Je ne me souviens pas à quoi j'ai mis le feu les autres fois. Par contre je sais que c'est toujours avec un briquet et le même briquet. C'est toujours la même entrée d'immeuble. Vous insistez pour savoir où j'ai mis le feu mis à part l'entrée de l'immeuble. Je n'arrive pas à me rappeler. Vous me parlez de la cave. C'est juste. J'ai mis le feu à des sacs poubelles qui étaient au sous-sol l'immeuble [3]. Il y en avait 2. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai mis la flamme du briquet contre le plastique. À chaque fois, je suis entré par la même porte d'entrée. Vous me parlez encore d'un cône orange de circulation. Oui. Je me souviens. C'était en bas. Vous me demandez je ne dis pas cela pour vous faire plaisir. Non. Le cône était vers les sacs poubelles. Je n'ai pas l'impression qu'il a brûlé. Je n'ai pas mis le feu à ce cône.Vous revenez sur la fois de l'interrupteur et du balai.Vous me dites qu'il y a eu d'autres cas ce même soir. Oui. Dans les caves, non. Dans les caves du même immeuble. Je n'ai plus de souvenir. Vous me dites qu'au numéro [3], soir où j'ai brûlé l'interrupteur, y a d'autres interrupteurs qui ont aussi été brûlés. Juste. Vous me demandez je suis allé dans les immeubles [2] et [4]. Je ne m'en souviens plus. Vous me dites que c'est possible que j'ai passé par les sous-sols car ils communiquent. Oui. J'ai passé par les sous-sols. Vous me demandez si j'ai mis le feu ailleurs. Non».
À la question de savoir sil avait commis des départs de feu dans des immeubles à la rue [bbbbb], le prévenu a répondu ce qui suit :
Je vois bien où est la rue [bbbbb]. C'est tout près de chez moi. C'est plus bas. Plus haut. Vous me demandez combien y a de rue entre la rue [aaaaa] et la rue [bbbbb]. 5-6. Vous m'expliquez que la rue [bbbbb] est juste au-dessus de la rue [aaaaa]. Vous me faites un plan. Vous me demandez où se situe la rue [ddddd], le domicile de H.________, sur votre plan. Je ne sais pas. Vous m'expliquez qu'il y a plusieurs cas à la rue [bbbbb] qui ressemblent beaucoup à ceux de la rue [aaaaa]. Me K.________ demande à son client si, lorsqu'il sort la nuit avec des angoisses, il est arrivé qu'il aille dans plusieurs maisons. Non. C'est compliqué pour moi de me souvenir de tout cela. Je suis fatigué».
b.2) Devant le ministère public, le 12 avril 2020, à la question du procureur, formulée ainsi : «Il y a eu plusieurs départs de feux à la rue [bbbbb] [2], [3] et [1], pourquoi avez-vous choisi ces immeubles-là? », il a répondu : «Je ne sais pas. Vous mévoquez ce qui a alors été brûlé, soit des tableaux daffichage, un balai, un tapis. Cest bien juste».
b.3) Lors de sa deuxième audition devant la police, le 23 avril 2020, lorsquil a été interrogé au sujet déventuels souvenirs, le prévenu sest rappelé avoir «fait des bêtises à la rue [aaaaa] [2]». Aucune autre bêtise nétait« revenue(s) dans sa tête». Selon lui, les bêtises avaient débuté le 11 avril.
Sagissant des cas n°1, 2 et 3 de lacte laccusation, linterrogatoire sest déroulé comme suit :
Pour la série qui a eu lieu dans la nuit du samedi 08.02 au dimanche 09.02.2020 (WC publics duparc O.________, rue [aaaaa] [2] et rue [bbbbb] [2]), vous étiez de sortie tard dans la nuit, éventuellement au restaurant L.________(rue [ddddd]) dans un premier temps. Vous avez encore fait des appels téléphoniques au moins jusqu'à 0119. Vous souvenez-vous de cette soirée-là ? Je me souviens plus.
A quels objets vous souvenez-vous avoir mis le feu ?. Je ne me souviens pas tous les objets. Il faut pas gronder. Que jai mis le feu dans limmeuble. Un interrupteur, de la lumière. Pis des sacs poubelle dans la cave. (Silence). Jai tout dit. Vos me demandez de prendre le temps de réfléchir. Jai trouvé. Pis contre une porte dentrée dun immeuble. Et aussi sur un papier sur une porte dentrée dimmeuble».
Plus tard, des photos montrant divers objets (cuvettes de wc, pelles à neige et balais) lui ont été soumises. Laudition a eu lieu de la manière suivante :
Nous vous présentons plusieurs photos de dommages à la propriété par le feu. Est-ce que ces photos vous disent quelque chose?
(Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Long silence). Pour répondre à mon mandataire, je reconnais un peu les photos. La photo no 5. C'est à la rue [aaaaa] [2]. Vous me demandez si je suis sûr. Oui. Vous me demandez pourquoi je me rappelle de cette photo-là. Il y a le balai brûlé. J'ai allumé avec un briquet. Vous me demandez si j'ai allumé le bas du balai. Oui. Vous me demandez ce qu'il en est des autres photos. Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Les autres photos, je me souviens plus. Vous me dites que les dommages ne sont pas très importants. Oui. Vous me dites que les photos 1 et 2 sont du WC publics duparc O.________soirée du ve 21.02.2020. Oui. Vous me dites que les photos 3 & 4 sont de la rue [aaaaa] [2], sa 22.02.2020 à 0130 (entrée principale + sous-sol). (Silence). Vous me dites que la photo no 5 vient de la rue [bbbbb] [1], sa 29.02.2020 vers 0300 (entrée principale). 0300! Vous me demandez si cela ne me rappelle toujours rien. Toujours rien. Vous me demandez de signer et dater. Celle-là, je me souviens (montre la photo 3 et 4), celles-là, je me souviens plus (montre la photo no 5) ».
b.4) Lors de sa dernière audition par leministère public, le 12 août 2020, le prévenu a déclaré quil avait «mis le feu à deux places», ( ) «à la rue [aaaaa] [4] et [3] ».En revanche, il ne se souvenait plus de ce quil avait« dit à la police et à vous». Il a également expliqué ceci :
J'ai mis le feu à l'interrupteur à la rue [aaaaa] [3]. J'ai aussi mis le feu à un balai, à un parapluie et à des sacs à poubelles à la rue [aaaaa]. Vous me posez la question au sujet de rouleaux de papier de toilette. Ce n'est pas moi ai mis le feu à ces rouleaux dans les toilettes duparc O.________. Javais dit que javais mis le feu à ces rouleaux de papier de toilette car j'avais peur de la police. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus mis le feu à un post-it. Je nai pas non plus mis le feu à un tableau d'affichage et à une affiche. J'avais mis le feu à la rue [aaaaa] [2] et [3] le même jour». «Je ne suis allé que dans les immeubles rue [aaaaa] [2] et [3]. Je ne suis pas allé dans les autres immeubles pour y mettre le feu. J'en suis sûr».
b.5)Interrogé en audience par le président du tribunal de police, le 16 février 2021, le prévenu a déclaré avoir bouté le feu à «deux places», les deux fois à la rue [aaaaa] [2]. Il navait en revanche pas mis le feu dans les toilettes duparc O.________. Il ne se souvenait pas avoir parlé de «cinq fois» à la police.
c)Cas n°3, 5 et 8, situés à la rue [bbbbb] (n°[2], [3], [1] ; 09.02.2020, 20-21.02.2021, 29.02.2020):
Il ressort des procès-verbaux dinterrogatoire de lappelant et de son audition filmée, quil na jamais expressément admis avoir bouté le feu dans les immeubles situés à la rue [bbbbb] ; lorsquil a été interrogé sur ces faits par la police le 11 avril 2020, lintéressé na pas répondu à la question qui lui était posée. Puis, lorsque son mandataire a insisté, en demandant sil lui était arrivé daller «dans plusieurs maisons», le prévenu a répondu par la négative. Quant à laudition devant le ministère public, le 12 avril 2020, la Cour pénale éprouve un sérieux doute, compte tenu des faibles capacités de compréhension, de pensée et de raisonnement attestées par lexpert psychiatre, qui sont bien mises en lumière par le film de laudition devant la police, sur le fait que lorsquil lui a été demandé pourquoi il avait choisi de mettre le feu« à ces immeubles-là? (rue [bbbbb] [2], [3] et [1])», le prévenu ait eu la capacité de comprendre que la question posée impliquait en réalité déjà de savoir sil avait bien mis le feu aux endroits incriminés et quil avait lopportunité de nier lavoir fait.
Dès le départ et de manière constante, le prévenu a affirmé, dabord devant la police, puis ultérieurement, devant le ministère public, ne pas avoir mis le feu dans dautres immeubles quà la rue [aaaaa]. Si lon déduit des interrogatoires, retranscrits ou filmés, que la mémoire de lappelant devait être stimulée pour que ses souvenirs lui reviennent, parfois après avoir été rassuré quant au fait de ne pas «être grondé», force est de constater quil ne sest jamais souvenu avoir bouté le feu à la rue [bbbbb], puisque même la vision locale, qui a eu lieu moins de deux mois après le dernier cas situé dans cette rue (n°8), na pas permis au prévenu de se rappeler avoir mis le feu ailleurs quà la rue [aaaaa].
Dans cette configuration particulière, onne saurait retenir quen répondant comme il la fait au procureur, il a avoué les faits en lien avec la rue [bbbbb]. Or aucun élément du dossier ne confirme quil soit lauteur des actes commis dans cette rue. Au contraire, il apparaît que non seulement pendant la période en cause dautres incendies ont eu lieu à Z.________ (par exemple le 18.03.2020 à la rue [fffff]), mais quune autre personne a reconnu avoir, pendant la même période, bouté le feu à une boîte aux lettres précisément à la rue [bbbbb]. Les doutes concernant le cas n°5 sont encore accentués, dune part, par le fait que si lintéressé sest spontanément souvenu de divers objets auxquels il avait mis le feu, il na en revanche jamais mentionné de porte de toilettes et, dautre part, vu la connexité temporelle avec le cas n°4 (même nuit) non retenu à sa charge , par le fait que ces deux cas ont probablement été commis par le même auteur. Sagissant du cas n°8, commis isolément, on constate que, hormis le «tapis» évoqué dabord par le procureur, le prévenu na jamais mentionné de paillasson dans les objets brûlés. Sil a reconnu à plusieurs reprises avoir brûlé un balai, un tel objet a toutefois également été endommagé dans le cadre du cas n°11 à la rue [aaaaa], si bien quon ne peut lui imputer le cas n°8 seulement pour ce motif. De même, le fait quil ait dans un premier temps cru reconnaître des objets, relatifs au cas n°8, quil aurait brûlés, puis sest rétracté, ne saurait, même abstraction faite des troubles dont il est atteint, être décisif, dès lors que lesdits objets ressemblaient fortement à ceux figurant sur les photos n°3 et 4 montrant toutes une pelle à neige, ce que même une personne disposant dune mémoire plus «ordinaire» pourrait difficilement se remémorer. Dans ces circonstances, le prévenu ne saurait être considéré comme étant lauteur des faits qui se sont déroulés à la rue [bbbbb], à savoir ceux visés aux chiffres 3, 5 et 8 de lacte daccusation.
d)Cas n°2(rue [aaaaa] [2], 09.02.2020)
Même si, dès lors quils ont été commis la même nuit, le cas n°2 semble être lié au cas n°1 et au n°3, numéroté n°2 dans le rapport de police), la Cour pénale est convaincue que lappelant est bien lauteur des faits visés sous chiffre 2 de lacte daccusation. Celui-ci a en effet, spontanément, et à deux reprises, avoué avoir bouté le feu à des sacs poubelle justement lorsque lenquêteur a évoqué les caves, précisant quil y en avait deux et, une autre fois, mentionné "des sacs poubelle dans la cave. Il se souvenait en outre distinctement avoir agi à plusieurs reprises à cette même adresse. Le mode opératoire est le même quaux autres cas de la rue [aaaaa] (briquet ou allumette). On ajoutera que même si, reprenant le rapport de police du 9 juin 2020, lacte daccusation mentionne au chiffre 2.2 «deux sacs remplis de textiles» et que le rapport de constat indique seulement que le feu a été mis à un «tas de vêtements», dès lors que les rapports de police ne font pas état dautres départs de feu sur un objet pouvant autant ressembler à un sac poubelle, il est hautement probable que les sacs poubelles que le prévenu pensait avoir brûlés étaient des sacs contenant les textiles. Par ailleurs, sil ne sest pas souvenu avoir mis le feu à un cône orange de circulation, il sest tout de même rappelé avoir vu un tel objet et que celui-ci se trouvait« en bas », « vers les sacs poubelles ».
e)Cas n°6 et 7(rue [aaaaa] [3] et [2], 21 au 22.02.2020)
Les cas n°6 et 7 doivent également être retenus, compte tenu de leur proximité géographique avec le domicile du prévenu, lequel sest en outre spontanément et à plusieurs reprises rappelé avoir mis le feu à la rue [aaaaa] [2], de même quau numéro [4]. Dès lors quil est possible daccéder aux immeubles de la rue [aaaaa] [1] et [3] par les caves et que lintéressé se rappelait être passépar les sous-sols, il ny pas de doute sur le fait quil est également lauteur des actes commis aux numéros [1] et [3] de cette rue, même sil ne semble pas se souvenir très clairement des portes dentrées de ces immeubles.
f)Cas n°9-10-11-12(rue [aaaaa] [1], [2], [3], 12-13.03.2020 et 11.04.2020)
Lappelant sen remettant à dire de justice concernant les cas n°9 à 12, il ne conteste pas en être lauteur. Il ny a effectivement pas de doute à ce sujet. Sagissant des cas n°9 à 11, lintéressé a spontanément déclaré avoir, avec un briquet, «brûlé une lumière une fois», il pensait «un interrupteur», et «brûlé un balai la même fois», «à la rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à lentrée». Il y avait «d'autres fois »«à la rue [aaaaa] [2]». Les objets cités correspondent à ceux brûlés à la rue [aaaaa]. Il se souvenait en outre quil avait mis le feu toujours avec le «même briquet». Le mode opératoire, consistant à mettre le feu à de petits objets se trouvant dans des entrées, escaliers ou cave dimmeubles, est similaire et les immeubles en question se situent dans la même rue que le domicile de lappelant. Sagissant du cas n°12, le jour de son interpellation, soit le même jour que lincendie, le prévenu a avoué avoir fait une «bêtise» en mettant le feu dans un immeuble le matin même. Il a ensuite spontanément énuméré les objets brûlés à cette occasion (un parapluie et une feuille «contre la porte dentrée»).
6.Lappelant critique lapplication de larticle419 CPP.
a) Aux termes de cette disposition, si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances.
Larticle419 CPPenvisage une application analogique de larticle 54 CO qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui létat de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du30.05.2018[6B_1395/2017]cons. 1.3). Bien évidemment, il faut en premier lieu que la personne irresponsable soit bien à lorigine des frais et indemnités, cest-à-dire que si elle avait été déclarée responsable, ces frais auraient été mis à sa charge. Ensuite intervient la notion déquité et il convient alors deffectuer une pesée des intérêts en présence. Il sagit en fait déviter les cas où la libération de lauteur du paiement des frais serait choquante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, léquité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné au paiement des frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, inFF 2006 1057, p. 1308 ;Crevoisier/Crevoisier, in Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 1 ad art. 419 ;Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CPP, 2eéd., 2016, n. 2 ad art. 419).
b) En lespèce, le prévenu est âgé de 34 ans. Son parcours de vie a été difficile (abandon du père pendant la grossesse de sa mère, attouchements sexuels de son frère, nombreux déménagements, précarité familiale et éducative, etc.). En particulier, en 1989, alors quil était âgé denviron 1 an et demi, il a été percuté par une voiture, subissant un grave traumatisme crânien, lui causant des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. Depuis lors, il souffre de troubles cognitifs.
Sa situation financière est modeste. Il na personne à sa charge. Ses revenus sont composés dune rente AI entière, quil perçoit depuis 2006 et de prestations complémentaires. Jusquà sa mise en détention, il avait une activité occupationnelle à la fondation A.________. Ses revenus servent à rétribuer son curateur et à payer, avant les mesures mises en place pénalement du moins, son foyer. Il dispose dune fortune constituée par sa mère denviron 32'000 francs), sous la forme davoirs bancaires, dont une partie pourrait résulter dun dédommagement perçu en 2012 en raison de laccident de 1989.
Le prévenu est incapable de discernement en raison dune cause durable, incapacité qui nest par ailleurs aucunement fautive. Il est en définitive considéré comme étant lauteur de sept faits sur les douze qui lui étaient reprochés. Sil navait pas été déclaré irresponsable, les frais auraient été mis à sa charge dans cette proportion. Le dossier ne dévoile aucune intention de nuire ni même de volonté de chicaner, ses agissements résultant dun plaisir régressif et enfantin de mettre le feu dans des moments de contrariété et constituent surtout une décharge par passage à lacte dans des moments de tensions psychiques. Le manque de surveillance maternelle, permettant quil puisse sortir en pleine nuit, a par ailleurs joué un rôle dans la commission des actes.
Vu son état de santé, lappelant ne présente aucune perspective professionnelle à vocation lucrative, de sorte que lépargne accumulée ne pourra être reconstituée. Si sa situation financière permettrait la prise en charge des frais judiciaires, on ne saurait toutefois la considérer comme favorable. On relève dailleurs que sa fortune se situe dans la fourchette de la réserve de secours se situant entre 20'000 et 40'000 francs admise en matière dassistance judiciaire (arrêt du TF du20.03.2018 [5A_886/2017]cons. 5.2). La libération du paiement des frais ne serait en loccurrence pas choquante, mais le contraire serait le cas. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère quil serait contraire à léquité que lappelant entame son épargne pour sacquitter, même en partie, des frais judiciaires.
7.a) Lappelant prétend que son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020 était «illicite» au regard des articles431 al. 1et429 al. 1 let. c CPP.
b) Les articles429 al. 1 let. cet431 al. 1 CPPsont susceptibles dêtre appliqués cumulativement en cas de mesures de contrainte injustifiées et illicites (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 6 ad art. 431 ;Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 431). Dans le cadre de l'article 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'article 430 CPP en particulier n'est pas applicable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.3.1).
c) Aux termes delarticle 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'article431 al. 1 CPP, si lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée les conditions matérielles ou formelles ressortant des articles 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis un montant de 50 francs par jour pour des conditions de détention quil a jugée intolérables (détention pendant une dizaine de jours dans des locaux sans fenêtre, éclairés 24h/24h, avec promenades quotidiennes limitées à une demi-heure par jour) (ATF 140 I 246cons. 2.6.1).
d)La question de la licéité de la mise en détention provisoire a en loccurrence déjà été jugée par lARMP dans son arrêt du 29 avril 2020, rejetant le recours formé contre lordonnance du TMC du 13 avril 2020. Cette autorité a en substance confirmé lexistence dun risque de récidive, retenu que la détention ordonnée (pour une durée dun mois) nétait pas disproportionnée, queles mesures de substitution proposées par le recourant nétaient manifestement pas aptes à parer le risque de récidive et que la détention de lintéressé nenfreignait pas larticle 3 CEDH ; sous cet angle, lARMP a considéré que la libération du prévenu aurait exposé la collectivité à un risque très grave (incendies dans des immeubles dhabitation), impossible à parer autrement que par une incarcération, à tout le moins dans lattente dun placement dans un établissement qui fournirait des garanties suffisantes vis-à-vis de ce risque. Létat de santé de lintéressé nétait en outre pas (au moment de la mise en détention), incompatible avec une incarcération, aucun élément au dossier nindiquant que son traitement ne lui serait pas administré.Dans ces conditions, la mise en détention de lappelant dans un établissement carcéral nétait pas illicite.
e) Cela étant, il convient maintenant de vérifier si,eu égard à son état de santé,lappelant na pas fait lobjet dune mesure de contrainte illicite en raison des conditions de détention subies, sous langle de larticle 3 CEDH,qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 246cons. 2.4.1,140 I 125cons. 3.5 ; arrêt du TF du16.12.2021 [6B_1015/2020]2.1.3).
La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141cons. 6.3.4,139 I 272cons. 4). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (arrêt du TF du31.10.2017 [6B_1244/2016] cons. 2.1).
La détention d'une personne malade peut poser problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le manque de soins médicaux appropriés pouvant constituer un traitement contraire à cette disposition. Pour apprécier la compatibilité avec l'article 3 CEDH des conditions de détention d'une personne souffrant de troubles mentaux, il faut tenir compte de l'état de santé de l'intéressé, du caractère adéquat ou non des soins et traitement médicaux dispensés en détention et de l'opportunité du maintien en détention. En particulier, le traitement carcéral subi par l'intéressé ne doit pas être la cause d'une aggravation des troubles (arrêt du TF du19.01.2021 [1B_591/2020]et les références citées).
Les autorités doivent notamment sassurer que le détenu bénéficie promptement dun diagnostic précis et dune prise en charge adaptée (Melnik c. Ukraine, 2006, §§ 104-106), et quil fasse lobjet, lorsque la maladie dont il est atteint lexige, dune surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt quà traiter leurs symptômes (Amirov c. Russie, 2014, § 93).
Pour être appropriés, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être dun niveau comparable à celui que les autorités de lEtat se sont engagées à fournir à lensemble de la population. Toutefois, cela nimplique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Cara-Damiani c. Italie, 2012, § 66). De manière générale, la Cour se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être compatible avec la dignité humaine du détenu, il doit aussi tenir compte des exigences pratiques de lemprisonnement (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Aleksanian c. Russie, 2008, § 140 ; Patranin c. Russie, 2015, § 69).
En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que larticle 3 de la Convention exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par ladministration des soins médicaux requis (Sławomir Musiał c. Pologne, 2009, § 87). Dans ce contexte, les obligations découlant de larticle 3 peuvent aller jusquà imposer à lEtat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin quils puissent bénéficier des soins appropriés (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 105 ; Raffray Taddei c. France, 2010, § 63).
Les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, dangoisse et dinfériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. La Cour a reconnu à ce sujet que les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque quils se sentent en situation dinfériorité, et sont forcément source de stress et dangoisse. Une telle situation entraîne la nécessité dune vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], 2019, § 145). Lappréciation de la situation des individus en cause doit notamment tenir compte de leur vulnérabilité. Enfin, il nest pas suffisant que le détenu soit examiné et quun diagnostic soit établi ; il est primordial quune thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en uvre (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 106).
f) En lespèce, il ressort du dossier que les autorités pénales ont rapidement cherché un lieu de détention plus adapté aux pathologies de lappelant. En particulier, le ministère public a tout de suite sollicité lOESP comme il avait dailleurs été invité à le faire par le TMC ainsi que le curateur pour trouver linstitution la plus appropriée, interpellé le psychiatre traitant au sujet de la situation médicale du prévenu et requis le dossier de lintéressé auprès de lAPEA, lequel contenait notamment un rapport dexamen neuropsychologique détaillé de lappelant datant de 1997, de même quun rapport dexpertise psychiatrique réalisé en 2017. En date du 22 avril 2020, lOESP avait interpellé, sans succès, plusieurs institutions.Le CNP, qui a finalement accepté, en mai 2020, de prendre en charge le prévenu, avait dans un premier temps refusé.
Les autorisations de visite ont été octroyées largement. Le prévenu a ainsi régulièrement pu voir son éducatrice spécialisée (11 fois), a pu obtenir trois visites de son psychiatre, une de son curateur, deux de sa mère, recevant même parfois deux visites le même jour. Létablissement de détention semble en outre avoir tout mis en uvre afin de s'occuper de lintéressé de la manière la plus adéquate possible, en lui procurant une prise en charge personnalisée, notamment en acceptant des appels téléphoniques non programmés ou en mettant à sa disposition dans sa cellule des éléments habituellement non autorisés. Lappelant a par ailleurs bénéficié de soins médicaux de la part du Service de médecine psychiatrique pénitentiaire (SMPP).
Cela étant, il nen demeure pas moins que, au vu des éléments au dossier, et sans quil soit nécessaire de requérir le dossier de lintéressé auprès du SMPP, la prise en charge thérapeutique de lappelant na pas été suffisante, eu égard aux affections spécifiques dont il est atteint. Dans son rapport du 30 avril 2020, lexpert a indiqué que le prévenu souffrait dune pathologie lourde et chronique, prise en charge de manière psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Il a relevé, notamment sur la base des informations données par léducatrice spécialisée, le curateur, lergothérapeute, que la prison nétait pas le lieu de soins et de prises en charge nécessaire à lexpertisé. Les soins psychoéducatifs de ses troubles autistiques devaient en particulier être poursuivis. Les pathologies de lintéressé nécessitaient en effet un suivi psychoéducatif régulier et la poursuite de son traitement psychiatrique, à la fois psychothérapeutique et médicamenteux. Une peine de prison et donc à priori aussi une détention provisoire , présentait un risque majeur de décompensation psychiatrique, même avec des soins psychiatriques tels que ceux que pouvait dispenser le SMPP. Lexpert, qui sest entretenu deux fois avec un médecin du SMPP, a expliqué que, malgré le fait que ce service disposait dune équipe psychiatrique complète, celui-ci nétait pas à même de fournir la prise en charge nécessaire dun adulte autiste et déficient nécessitant des compétences particulières et des soins institutionnels spécifiques. Enfin, léducatrice spécialisée a indiqué, dans le rapport du suivi éducatif, que la vie carcérale allait «sans aucun doute péjorer de façon notoire son état psychique» et quelle craignait que létat de santé de lintéressé ne se détériore ; le psychiatre traitant a expliqué que, dans une situation de contrainte accrue, une décompensation de type anxieux et dépressif avec la possibilité de fuite dans lagir nétait pas exclue.
Force est de constater quà défaut de soins appropriés, lappelant a été soumis à une détresse et à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une mesure demprisonnement. Dans son rapport du 20 avril 2020, le psychiatre traitant de lappelant a indiqué que son patient vivait mal sa détention. Quant à lexpert psychiatre, sil na pas relevé de décompensation aiguë, il a tout de même conclu à un risque suicidaire moyen nécessitant une prise en charge et a attesté que le prévenu avait ressenti son incarcération avec une douleur morale importante ; sa maman lui manquait et il pleurait beaucoup. Ses faibles ressources intellectuelles ne lui permettaient pas davoir des occupations ou une vie intérieure. Il souffrait dangoisse, dinsomnies et de diarrhées. Langoisse était extrêmement présente. Le prévenu avait du mal à comprendre pourquoi il était en prison. La thymie était abaissée, triste et accompagnée dun grand désarroi et des appels répétés à «retrouver sa maman». Lexpert a par ailleurs observé, lors de son entretien avec le prévenu, que ce dernier présentait des écholalies et des persévérations de discours témoignant de son désarroi et dun repli psychologique qui pouvait être qualifié de repli autistique. Des gestes dautomutilation attestés par son éducatrice en témoignaient. Il avait également fait part didées suicidaires. Il ressort également du rapport de détention que lorsque la visite avec sa mère sachevait, le prévenu se sentait très triste de la voir partir. Suite à cela, lors de son retour en cellule, il pleurait, proférait des cris, s'infligeait des morsures, se tapait la tête et les coudes, au point que le service médical avait dû être alerté.
Il ressort distinctement du rapport dexpertise que les soins prodigués en prison nétaient pas adaptés aux troubles autistiques et à la déficience mentale affectant le détenu, qui étaient connus et qui nécessitaient une prise en charge psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Or, non seulement pendant sa détention, son état psychique sest dégradé, mais il a en outre connu de grandes souffrances et un état de détresse, concrétisés notamment par des sentiments de peur, dangoisse, des pleurs, des automutilations et un repli psychologique. Lintensité de lépreuve à laquelle il a été confronté, compte tenu de sa grande vulnérabilité, nest aucunement propre à toute privation de liberté.
En définitive, dans ce contexte particulier, on doit retenir que, malgré les efforts fournis par les divers intervenants, en raison de la privation des soins requis pendant les 54 jours de détention provisoire subis, lappelant a subi un traitement inhumain au sens de larticle 3 CEDH, faisant ainsi lobjet dune mesure de contrainte illicite au sens de larticle431 al. 1 CPP. Vu la gravité de latteinte, de par la violation dun de ses droits fondamentaux, lappelant devra être indemnisé, sur la base dun forfait journalier de 50 francs, équivalant au montant maximum retenu par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 246). Lindemnité allouée sélève ainsi à 2'700 francs (54 x 50). Ce montant portera intérêt annuel de 5 % à partir de la date moyenne du 8 mai 2020.
8.a) À cette indemnité doit sajouter celle qui doit être accordée à lappelant en vertu de larticle429 al. 1 let. c CPP, dont le forfait journalier (200 francs) retenu par le tribunal de première instance est contesté.
b)En vertu de l'article429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Selon la jurisprudence, le prévenu irresponsable qui est acquitté pour ce motif a droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP (ATF 145 IV 94cons. 1). Cette indemnité peut être refusée ou réduite lorsque le prévenu irresponsable supporte les frais ou une partie de ceux-ci en application de l'article419 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, lindemnité selon l'article 429 CPP peut être réduite dans la même mesure que les frais (ATF 145 IV 94cons. 2).
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'article429 al. 1 let. c CPP,l'intensitéde l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (arrêt du TF du10.03.2016 [6B_928/2014]cons. 5.1 non publié inATF 142 IV 163). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1,141 III 97cons. 11.2). Selon la jurisprudence, un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du TF du22.06.2016 [6B_909/2015]cons. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF143 IV 339cons. 3.1 et les références).
Dans une affaire neuchâteloise, impliquant la détention injustifiée pendant 189 jours dune personne affectée dun sérieux handicap mental, dont lâge mental était estimé à huit ans, le Tribunal fédéral a considéré que lindemnité pour tort moral arrêtée sur la base dun forfait de 150 francs par jour était insuffisante et a fixé celui-ci à 200 francs parjour (arrêt du TF du18.09. 2014[6B_133/2014]cons. 3.5).
c) Au vu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 7f), force est de constater que, compte tenu de sa grande vulnérabilité, des grandes difficultés à gérer son incarcération, du choc causé par celle-ci, de lisolement subi pendant les 10 premiers jours (en raison de la crise sanitaire), de son placement en secteur de type 1 impliquant une limitation des interactions humaines sans aucune visite pendant les 5 premiers jours de détention, de la séparation avec sa mère, envers laquelle il témoigne un attachement infantile et immature,de labsence de contact avecson éducatrice spécialisée pendant les 13 premiers jours, le prévenu a spécialement mal vécu sa détention provisoire, qui lui a causé des souffrances particulières, attestées par lexpert psychiatre.
Latteinte à la personnalité que le prévenu a subie en raison dune détention en milieu carcéral a été particulièrement grave. En soit, la durée de 54 jours de détention peut justifier une indemnité de 200 francs par jour, généralement admis pour une détention injustifiée «de courte durée». En lespèce, les souffrances ne se sont pas amenuisées au fur et à mesure du temps, au contraire. Les facteurs daggravation du tort moral liés la détention conduisent à augmenter ce montant à 300 francs par jour. Lindemnité pour tort moral au sens de larticle429 al. 1 let. c CPPest ainsi fixée à 16'200 francs,avec intérêts à 5 % lan depuis la date moyenne du 8 mai 2020 (Mizel/Rétornaz, op.cit., n. 48 ad art. 429).
9.Le jugement entrepris nest pas contesté pour le surplus, notamment sagissant du prononcé, après la mise en uvre dune expertise psychiatrique, dune mesure thérapeutique institutionnelle, qui répond à ce qui a été préconisé par lexpert. Le jugement nest ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
10.Au vu de ce qui précède, lappel est admis.
a) Les frais de première instance, arrêtés par le tribunal de police à 12'135 francs(2'427 x 5), sont laissés à la charge de lEtat (cf. cons. 6). Il en est de même des frais de procédure dappel, fixés à 2'500 francs (cf. cons. 6).
b)Lappelant conteste la réduction de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP allouée en première instance. Comme on la vu, larticle419 CPPna en lespèce pas à être appliqué, de sorte que la réduction de 20 % opérée par le premier juge na pas lieu dêtre. Le tarif de 270 francs usuellement retenu dans le canton de Neuchâtel pour lindemnité 429 CPP (CPEN.2020.87;CPEN.2018.105;CPEN.2018.75) jusquà lentrée en vigueur le 1ermai 2021 du nouveau tarif (art. 36a LI-CPP) ne prête par contre pas flanc à la critique. Même si le dossier est humainement délicat et a impliqué de nombreux contacts avec divers intervenants, il nest ni spécialement volumineux ni particulièrement complexe. Le mémoire dhonoraires du 16 février 2021 rapporte, après déduction dune heure estimée en trop pour laudience, de 34h dactivité dont 10h05 pour «étude du dossier pénal» et «préparation audience» et 6h15 pour «étude du dossier pénal - recherches juridiques - rédaction dun projet pour la requête en indemnisation». Même si lon arrive à un total de 16h20 au lieu des 18h45 retenues par le premier juge en tout pour ces deux postes, le temps passé pour ces activités paraît tout de même excessif, dautant plus quon constate, quen audience, le mandataire sen est remis à dire de justice concernant limputation à son client des faits qui lui étaient reprochés, ce qui la déchargé dune bonne partie du travail quil aurait pu effectuer pour la préparation de laudience sil avait décidé de plaider ce moyen. Dans ces circonstances, des 34 heures finalement invoquées par le mandataire, il se justifie de déduire 4 heures dactivité pour létude de dossier et la préparation daudience.Partant, sur la base du mémoire dhonoraires déposé le 16 février 2021, les honoraires en faveur du mandataire peuvent être fixés à 8100 francs (30 x 270), auxquels sajoutent les frais de vacation (378 francs), les frais (405 francs) + la TVA (684 francs ; 7.7 %). Lindemnité totale sélève donc à 9567 francs.
c)Lactivité annoncée par Me K.________ dans son mémoire du 9 septembre 2021 pour lactivité déployée depuis le 27 mai 2021 pour la défense deX.________en procédure dappel sélève à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 300 francs, dont 10h15 pour la rédaction de la déclaration dappel et les recherches juridiques y relatives. Ce montant paraît excessif dès lors que le mandataire représentait déjà le prévenu devant le tribunal de première instance et que les griefs soulevés en appel portent en particulier sur lindemnité pour tort moral au sens des articles429 al. 1 let. cet431 al. 1 CPP, question pour laquelle dimportantes recherches avaient déjà été effectuées dans le cadre de la requête dindemnités déposée en première instance (6h15). A ce titre, on doit retrancher 2h dactivité. Il en sera de même du poste relatif à la transmission du mémoire dhonoraires (10 min), qui constitue du travail de secrétariat, faisantpartie des frais généraux de l'étude compris dans les honoraires davocat. En lieu et place, on comptabilisera 10 minutes pour la rédaction dun bref courrier du 11 octobre 2021 à la Cour pénale et 30 minutes pour la rédaction dune requête dassistance judiciaire. Les autres courriers nont quant à eux pas à être pris en compte, ceux-ci relevant de travail de secrétariat. Pour le reste, lactivité du mandataire ne paraît pas excessive au vu de la difficulté de la nature de la cause. Au total, 13h30 dactivité seront rémunérées au tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP, en vigueur depuis le 01.05.2021), dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut,un tarif horaire supérieur ne se justifie pas.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour la deuxième instance sera donc arrêtée à 3'663.95 francs (13.5 x 240 francs + 162 francs de frais forfaitaires à 5 % + 261.95 francs de TVA).
11.Lobtention dune pleine indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour lactivité déployée en première et deuxième instance ainsi que lexemption des frais pour ces deux procédures rend la requête dassistance judiciaire, même avec effet rétroactif, sans objet, faute dintérêt.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 CP, 10 CPP, 429 al. 1 let. a et c CPP, 431 al. 1 CPP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu16 février 2021 par le Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruzest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
2.Ordonne à légard de X.________ une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement au sens de larticle 59 al. 2 CP, étant précisé que le traitement a débuté le 3 juin 2020 au Centre neuchâtelois de psychiatrie, Foyer G.________, site de W.________, sous forme dune mesure de substitution.
3.Met fin aux mesures de substitution décidées le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et dit quelles sont toutefois maintenues jusquà lentrée en force de la présente décision.
4.Laisse les frais de la cause, arrêtés à 12135 francs, à la charge de lEtat.
5.Fixe à 9567 francs lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
6.Fixe à 16200 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. c CPP.
7.Fixe à 2'700 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 431 al. 1 CPP.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 2'500 francs,sontlaissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________ pour la deuxième instance est fixée à3'663.95 francs.
V.Constate que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
VI.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2013), au Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2020.650), à M.________, curateur, àGérance C.________, à N._______ SA, à D.________, à F.________, à la commune Z.________, Service bâtiments et logement, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à CNP, à W.________, et au Tribunal des mesures de contrainte, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 septembre 2022
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
1Si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison dautres infractions.
3Le prévenu na pas droit aux prestations mentionnées à lal. 2 sil:
a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail dintérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté quil a subie.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 avril 2020. Cette autorité a en substance confirmé lexistence dun risque de récidive, retenu que la détention ordonnée (pour une durée dun mois) nétait pas disproportionnée, queles mesures de substitution proposées par le recourant nétaient manifestement pas aptes à parer le risque de récidive et que la détention de lintéressé nenfreignait pas larticle 3 CEDH ; sous cet angle, lARMP a considéré que la libération du prévenu aurait exposé la collectivité à un risque très grave (incendies dans des immeubles dhabitation), impossible à parer autrement que par une incarcération, à tout le moins dans lattente dun placement dans un établissement qui fournirait des garanties suffisantes vis-à-vis de ce risque. Létat de santé de lintéressé nétait en outre pas (au moment de la mise en détention), incompatible avec une incarcération, aucun élément au dossier nindiquant que son traitement ne lui serait pas administré.Dans ces conditions, la mise en détention de lappelant dans un établissement carcéral nétait pas illicite.
e) Cela étant, il convient maintenant de vérifier si,eu égard à son état de santé,lappelant na pas fait lobjet dune mesure de contrainte illicite en raison des conditions de détention subies, sous langle de larticle 3 CEDH,qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 246cons. 2.4.1,140 I 125cons. 3.5 ; arrêt du TF du16.12.2021 [6B_1015/2020]2.1.3).
La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141cons. 6.3.4,139 I 272cons. 4). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (arrêt du TF du31.10.2017 [6B_1244/2016] cons. 2.1).
La détention d'une personne malade peut poser problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le manque de soins médicaux appropriés pouvant constituer un traitement contraire à cette disposition. Pour apprécier la compatibilité avec l'article 3 CEDH des conditions de détention d'une personne souffrant de troubles mentaux, il faut tenir compte de l'état de santé de l'intéressé, du caractère adéquat ou non des soins et traitement médicaux dispensés en détention et de l'opportunité du maintien en détention. En particulier, le traitement carcéral subi par l'intéressé ne doit pas être la cause d'une aggravation des troubles (arrêt du TF du19.01.2021 [1B_591/2020]et les références citées).
Les autorités doivent notamment sassurer que le détenu bénéficie promptement dun diagnostic précis et dune prise en charge adaptée (Melnik c. Ukraine, 2006, §§ 104-106), et quil fasse lobjet, lorsque la maladie dont il est atteint lexige, dune surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt quà traiter leurs symptômes (Amirov c. Russie, 2014, § 93).
Pour être appropriés, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être dun niveau comparable à celui que les autorités de lEtat se sont engagées à fournir à lensemble de la population. Toutefois, cela nimplique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Cara-Damiani c. Italie, 2012, § 66). De manière générale, la Cour se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être compatible avec la dignité humaine du détenu, il doit aussi tenir compte des exigences pratiques de lemprisonnement (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Aleksanian c. Russie, 2008, § 140 ; Patranin c. Russie, 2015, § 69).
En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que larticle 3 de la Convention exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par ladministration des soins médicaux requis (Sławomir Musiał c. Pologne, 2009, § 87). Dans ce contexte, les obligations découlant de larticle 3 peuvent aller jusquà imposer à lEtat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin quils puissent bénéficier des soins appropriés (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 105 ; Raffray Taddei c. France, 2010, § 63).
Les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, dangoisse et dinfériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. La Cour a reconnu à ce sujet que les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque quils se sentent en situation dinfériorité, et sont forcément source de stress et dangoisse. Une telle situation entraîne la nécessité dune vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], 2019, § 145). Lappréciation de la situation des individus en cause doit notamment tenir compte de leur vulnérabilité. Enfin, il nest pas suffisant que le détenu soit examiné et quun diagnostic soit établi ; il est primordial quune thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en uvre (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 106).
f) En lespèce, il ressort du dossier que les autorités pénales ont rapidement cherché un lieu de détention plus adapté aux pathologies de lappelant. En particulier, le ministère public a tout de suite sollicité lOESP comme il avait dailleurs été invité à le faire par le TMC ainsi que le curateur pour trouver linstitution la plus appropriée, interpellé le psychiatre traitant au sujet de la situation médicale du prévenu et requis le dossier de lintéressé auprès de lAPEA, lequel contenait notamment un rapport dexamen neuropsychologique détaillé de lappelant datant de 1997, de même quun rapport dexpertise psychiatrique réalisé en 2017. En date du 22 avril 2020, lOESP avait interpellé, sans succès, plusieurs institutions.Le CNP, qui a finalement accepté, en mai 2020, de prendre en charge le prévenu, avait dans un premier temps refusé.
Les autorisations de visite ont été octroyées largement. Le prévenu a ainsi régulièrement pu voir son éducatrice spécialisée (11 fois), a pu obtenir trois visites de son psychiatre, une de son curateur, deux de sa mère, recevant même parfois deux visites le même jour. Létablissement de détention semble en outre avoir tout mis en uvre afin de s'occuper de lintéressé de la manière la plus adéquate possible, en lui procurant une prise en charge personnalisée, notamment en acceptant des appels téléphoniques non programmés ou en mettant à sa disposition dans sa cellule des éléments habituellement non autorisés. Lappelant a par ailleurs bénéficié de soins médicaux de la part du Service de médecine psychiatrique pénitentiaire (SMPP).
Cela étant, il nen demeure pas moins que, au vu des éléments au dossier, et sans quil soit nécessaire de requérir le dossier de lintéressé auprès du SMPP, la prise en charge thérapeutique de lappelant na pas été suffisante, eu égard aux affections spécifiques dont il est atteint. Dans son rapport du 30 avril 2020, lexpert a indiqué que le prévenu souffrait dune pathologie lourde et chronique, prise en charge de manière psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Il a relevé, notamment sur la base des informations données par léducatrice spécialisée, le curateur, lergothérapeute, que la prison nétait pas le lieu de soins et de prises en charge nécessaire à lexpertisé. Les soins psychoéducatifs de ses troubles autistiques devaient en particulier être poursuivis. Les pathologies de lintéressé nécessitaient en effet un suivi psychoéducatif régulier et la poursuite de son traitement psychiatrique, à la fois psychothérapeutique et médicamenteux. Une peine de prison et donc à priori aussi une détention provisoire , présentait un risque majeur de décompensation psychiatrique, même avec des soins psychiatriques tels que ceux que pouvait dispenser le SMPP. Lexpert, qui sest entretenu deux fois avec un médecin du SMPP, a expliqué que, malgré le fait que ce service disposait dune équipe psychiatrique complète, celui-ci nétait pas à même de fournir la prise en charge nécessaire dun adulte autiste et déficient nécessitant des compétences particulières et des soins institutionnels spécifiques. Enfin, léducatrice spécialisée a indiqué, dans le rapport du suivi éducatif, que la vie carcérale allait «sans aucun doute péjorer de façon notoire son état psychique» et quelle craignait que létat de santé de lintéressé ne se détériore ; le psychiatre traitant a expliqué que, dans une situation de contrainte accrue, une décompensation de type anxieux et dépressif avec la possibilité de fuite dans lagir nétait pas exclue.
Force est de constater quà défaut de soins appropriés, lappelant a été soumis à une détresse et à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une mesure demprisonnement. Dans son rapport du 20 avril 2020, le psychiatre traitant de lappelant a indiqué que son patient vivait mal sa détention. Quant à lexpert psychiatre, sil na pas relevé de décompensation aiguë, il a tout de même conclu à un risque suicidaire moyen nécessitant une prise en charge et a attesté que le prévenu avait ressenti son incarcération avec une douleur morale importante ; sa maman lui manquait et il pleurait beaucoup. Ses faibles ressources intellectuelles ne lui permettaient pas davoir des occupations ou une vie intérieure. Il souffrait dangoisse, dinsomnies et de diarrhées. Langoisse était extrêmement présente. Le prévenu avait du mal à comprendre pourquoi il était en prison. La thymie était abaissée, triste et accompagnée dun grand désarroi et des appels répétés à «retrouver sa maman». Lexpert a par ailleurs observé, lors de son entretien avec le prévenu, que ce dernier présentait des écholalies et des persévérations de discours témoignant de son désarroi et dun repli psychologique qui pouvait être qualifié de repli autistique. Des gestes dautomutilation attestés par son éducatrice en témoignaient. Il avait également fait part didées suicidaires. Il ressort également du rapport de détention que lorsque la visite avec sa mère sachevait, le prévenu se sentait très triste de la voir partir. Suite à cela, lors de son retour en cellule, il pleurait, proférait des cris, s'infligeait des morsures, se tapait la tête et les coudes, au point que le service médical avait dû être alerté.
Il ressort distinctement du rapport dexpertise que les soins prodigués en prison nétaient pas adaptés aux troubles autistiques et à la déficience mentale affectant le détenu, qui étaient connus et qui nécessitaient une prise en charge psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Or, non seulement pendant sa détention, son état psychique sest dégradé, mais il a en outre connu de grandes souffrances et un état de détresse, concrétisés notamment par des sentiments de peur, dangoisse, des pleurs, des automutilations et un repli psychologique. Lintensité de lépreuve à laquelle il a été confronté, compte tenu de sa grande vulnérabilité, nest aucunement propre à toute privation de liberté.
En définitive, dans ce contexte particulier, on doit retenir que, malgré les efforts fournis par les divers intervenants, en raison de la privation des soins requis pendant les 54 jours de détention provisoire subis, lappelant a subi un traitement inhumain au sens de larticle 3 CEDH, faisant ainsi lobjet dune mesure de contrainte illicite au sens de larticle431 al. 1 CPP. Vu la gravité de latteinte, de par la violation dun de ses droits fondamentaux, lappelant devra être indemnisé, sur la base dun forfait journalier de 50 francs, équivalant au montant maximum retenu par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 246). Lindemnité allouée sélève ainsi à 2'700 francs (54 x 50). Ce montant portera intérêt annuel de 5 % à partir de la date moyenne du 8 mai 2020.
8.a) À cette indemnité doit sajouter celle qui doit être accordée à lappelant en vertu de larticle429 al. 1 let. c CPP, dont le forfait journalier (200 francs) retenu par le tribunal de première instance est contesté.
b)En vertu de l'article429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Selon la jurisprudence, le prévenu irresponsable qui est acquitté pour ce motif a droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP (ATF 145 IV 94cons. 1). Cette indemnité peut être refusée ou réduite lorsque le prévenu irresponsable supporte les frais ou une partie de ceux-ci en application de l'article419 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, lindemnité selon l'article 429 CPP peut être réduite dans la même mesure que les frais (ATF 145 IV 94cons. 2).
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'article429 al. 1 let. c CPP,l'intensitéde l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (arrêt du TF du10.03.2016 [6B_928/2014]cons. 5.1 non publié inATF 142 IV 163). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1,141 III 97cons. 11.2). Selon la jurisprudence, un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du TF du22.06.2016 [6B_909/2015]cons. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF143 IV 339cons. 3.1 et les références).
Dans une affaire neuchâteloise, impliquant la détention injustifiée pendant 189 jours dune personne affectée dun sérieux handicap mental, dont lâge mental était estimé à huit ans, le Tribunal fédéral a considéré que lindemnité pour tort moral arrêtée sur la base dun forfait de 150 francs par jour était insuffisante et a fixé celui-ci à 200 francs parjour (arrêt du TF du18.09. 2014[6B_133/2014]cons. 3.5).
c) Au vu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 7f), force est de constater que, compte tenu de sa grande vulnérabilité, des grandes difficultés à gérer son incarcération, du choc causé par celle-ci, de lisolement subi pendant les 10 premiers jours (en raison de la crise sanitaire), de son placement en secteur de type 1 impliquant une limitation des interactions humaines sans aucune visite pendant les 5 premiers jours de détention, de la séparation avec sa mère, envers laquelle il témoigne un attachement infantile et immature,de labsence de contact avecson éducatrice spécialisée pendant les 13 premiers jours, le prévenu a spécialement mal vécu sa détention provisoire, qui lui a causé des souffrances particulières, attestées par lexpert psychiatre.
Latteinte à la personnalité que le prévenu a subie en raison dune détention en milieu carcéral a été particulièrement grave. En soit, la durée de 54 jours de détention peut justifier une indemnité de 200 francs par jour, généralement admis pour une détention injustifiée «de courte durée». En lespèce, les souffrances ne se sont pas amenuisées au fur et à mesure du temps, au contraire. Les facteurs daggravation du tort moral liés la détention conduisent à augmenter ce montant à 300 francs par jour. Lindemnité pour tort moral au sens de larticle429 al. 1 let. c CPPest ainsi fixée à 16'200 francs,avec intérêts à 5 % lan depuis la date moyenne du 8 mai 2020 (Mizel/Rétornaz, op.cit., n. 48 ad art. 429).
9.Le jugement entrepris nest pas contesté pour le surplus, notamment sagissant du prononcé, après la mise en uvre dune expertise psychiatrique, dune mesure thérapeutique institutionnelle, qui répond à ce qui a été préconisé par lexpert. Le jugement nest ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
10.Au vu de ce qui précède, lappel est admis.
a) Les frais de première instance, arrêtés par le tribunal de police à 12'135 francs(2'427 x 5), sont laissés à la charge de lEtat (cf. cons. 6). Il en est de même des frais de procédure dappel, fixés à 2'500 francs (cf. cons. 6).
b)Lappelant conteste la réduction de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP allouée en première instance. Comme on la vu, larticle419 CPPna en lespèce pas à être appliqué, de sorte que la réduction de 20 % opérée par le premier juge na pas lieu dêtre. Le tarif de 270 francs usuellement retenu dans le canton de Neuchâtel pour lindemnité 429 CPP (CPEN.2020.87;CPEN.2018.105;CPEN.2018.75) jusquà lentrée en vigueur le 1ermai 2021 du nouveau tarif (art. 36a LI-CPP) ne prête par contre pas flanc à la critique. Même si le dossier est humainement délicat et a impliqué de nombreux contacts avec divers intervenants, il nest ni spécialement volumineux ni particulièrement complexe. Le mémoire dhonoraires du 16 février 2021 rapporte, après déduction dune heure estimée en trop pour laudience, de 34h dactivité dont 10h05 pour «étude du dossier pénal» et «préparation audience» et 6h15 pour «étude du dossier pénal - recherches juridiques - rédaction dun projet pour la requête en indemnisation». Même si lon arrive à un total de 16h20 au lieu des 18h45 retenues par le premier juge en tout pour ces deux postes, le temps passé pour ces activités paraît tout de même excessif, dautant plus quon constate, quen audience, le mandataire sen est remis à dire de justice concernant limputation à son client des faits qui lui étaient reprochés, ce qui la déchargé dune bonne partie du travail quil aurait pu effectuer pour la préparation de laudience sil avait décidé de plaider ce moyen. Dans ces circonstances, des 34 heures finalement invoquées par le mandataire, il se justifie de déduire 4 heures dactivité pour létude de dossier et la préparation daudience.Partant, sur la base du mémoire dhonoraires déposé le 16 février 2021, les honoraires en faveur du mandataire peuvent être fixés à 8100 francs (30 x 270), auxquels sajoutent les frais de vacation (378 francs), les frais (405 francs) + la TVA (684 francs ; 7.7 %). Lindemnité totale sélève donc à 9567 francs.
c)Lactivité annoncée par Me K.________ dans son mémoire du 9 septembre 2021 pour lactivité déployée depuis le 27 mai 2021 pour la défense deX.________en procédure dappel sélève à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 300 francs, dont 10h15 pour la rédaction de la déclaration dappel et les recherches juridiques y relatives. Ce montant paraît excessif dès lors que le mandataire représentait déjà le prévenu devant le tribunal de première instance et que les griefs soulevés en appel portent en particulier sur lindemnité pour tort moral au sens des articles429 al. 1 let. cet431 al. 1 CPP, question pour laquelle dimportantes recherches avaient déjà été effectuées dans le cadre de la requête dindemnités déposée en première instance (6h15). A ce titre, on doit retrancher 2h dactivité. Il en sera de même du poste relatif à la transmission du mémoire dhonoraires (10 min), qui constitue du travail de secrétariat, faisantpartie des frais généraux de l'étude compris dans les honoraires davocat. En lieu et place, on comptabilisera 10 minutes pour la rédaction dun bref courrier du 11 octobre 2021 à la Cour pénale et 30 minutes pour la rédaction dune requête dassistance judiciaire. Les autres courriers nont quant à eux pas à être pris en compte, ceux-ci relevant de travail de secrétariat. Pour le reste, lactivité du mandataire ne paraît pas excessive au vu de la difficulté de la nature de la cause. Au total, 13h30 dactivité seront rémunérées au tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP, en vigueur depuis le 01.05.2021), dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut,un tarif horaire supérieur ne se justifie pas.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour la deuxième instance sera donc arrêtée à 3'663.95 francs (13.5 x 240 francs + 162 francs de frais forfaitaires à 5 % + 261.95 francs de TVA).
11.Lobtention dune pleine indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour lactivité déployée en première et deuxième instance ainsi que lexemption des frais pour ces deux procédures rend la requête dassistance judiciaire, même avec effet rétroactif, sans objet, faute dintérêt.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 CP, 10 CPP, 429 al. 1 let. a et c CPP, 431 al. 1 CPP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu16 février 2021 par le Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruzest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
2.Ordonne à légard de X.________ une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement au sens de larticle 59 al. 2 CP, étant précisé que le traitement a débuté le 3 juin 2020 au Centre neuchâtelois de psychiatrie, Foyer G.________, site de W.________, sous forme dune mesure de substitution.
3.Met fin aux mesures de substitution décidées le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et dit quelles sont toutefois maintenues jusquà lentrée en force de la présente décision.
4.Laisse les frais de la cause, arrêtés à 12135 francs, à la charge de lEtat.
5.Fixe à 9567 francs lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
6.Fixe à 16200 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. c CPP.
7.Fixe à 2'700 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 431 al. 1 CPP.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 2'500 francs,sontlaissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________ pour la deuxième instance est fixée à3'663.95 francs.
V.Constate que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
VI.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2013), au Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2020.650), à M.________, curateur, àGérance C.________, à N._______ SA, à D.________, à F.________, à la commune Z.________, Service bâtiments et logement, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à CNP, à W.________, et au Tribunal des mesures de contrainte, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 septembre 2022
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
1Si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison dautres infractions.
3Le prévenu na pas droit aux prestations mentionnées à lal. 2 sil:
a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail dintérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté quil a subie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1988, souffrant dun retard mental et de troubles du comportement, sous curatelle de portée générale, vivait jusquen avril 2020, avec sa mère, à la rue [aaaaa] [5], à Z.________. Il exerçait une activité occupationnelle proposée par la fondation A.________.
B.Depuis le mois de février 2020, plusieurs départs de feu ont eu lieu, principalement de nuit, à Z.________. Le 11 avril 2020, suspecté davoir allumé, le jour-même, un feu dans un immeuble sis à la rue [aaaaa] [2], X.________ a été interpellé par la police. À cette occasion, il a spontanément déclaré avoir fait «une bêtise» le matin en question, en mettant le feu dans une maison. Huit briquets ont été trouvés sur lui.
Sur mandat du ministère public, la police a, le même jour, interrogé X.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire et de son curateur. Son audition a été filmée, à la demande du ministère public. Le prénommé a ensuite été incarcéré.Le 12 avril 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre lintéressé pour neuf mises à feu ayant eu lieu dans divers endroits à Z.________ entre le 8 février et le 11 avril
2020. Le même jour, le ministère public a interrogé le prévenu, puis la placé en détention.
C.Le 13 avril 2020, le tribunal des mesures de contrainte (TMC) a procédé à linterrogatoire de X.________, qui aconfirmé ses explications faites à la police et au procureur,à laudition de léducatrice référente du prénommé ainsi que de la mère de celui-ci, B._______. Le TMC a ensuite ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu'au 13 mai 2020, chargé le service pénitentiaire de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié, invité le ministère public à trouver dans les meilleurs délais, au besoin avec laide de loffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), un établissement approprié à la personnalité de lintéressé ou à définir les mesures de substitution à la détention provisoire pouvant être prononcées. Par arrêt du 29 avril 2020 (ARMP.2020.45), lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) a rejeté le recours formé contre lordonnance de mise en détention provisoire.
Le 15 avril 2020, la mère de X.________, son curateur ainsi que son éducatrice référente ont été entendus par la police.Le prévenu a quant à lui été réinterrogé par la police le 23 avril 2020. Parallèlement, le TMC a autorisé, le 17 avril 2020, des mesures techniques de surveillance, consistant en lobtention rétroactive des données du raccordement téléphonique du prévenu.
D.Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 30 avril 2020, complété le 13 mai 2020, puis le 4 juin 2020, lexpert a posé les diagnostics deretard mental moyen et de séquelles de trouble autistique de lenfance. Ila retenu quau moment des faits reprochés, le prévenu se trouvait dans lincapacité totale de reconnaître le caractère illicite de son acte et den déterminer les conséquences. Lintéressé présentait un risque de récidive. Lexpert a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP dans un établissement ouvert de type foyer, qui permettrait la poursuite de son travail au sein de la fondation A.________.
E.Après avoir, le 8 mai 2020, ordonné temporairement la prolongation de la détention provisoire de X.________, le TMC a, le 15 mai 2020, prolongé la détention provisoire du prénommé jusquau 13 juillet 2020 et chargé le service pénitentiaire de le placer dans un établissement pénitentiaire approprié.
F.Le 27 mai 2020, le TMC a ordonné la libération de X.________ avec effet au plus tard au mercredi 3 juin 2020 ainsi que son transfert, à titre de mesures de substitution, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), cette mesure déployant ses effets jusquau 27 août 2020. Les mesures ont été prolongées jusquau 27 novembre 2020.
G.Le 12 août 2020, le ministère public a procédé à une nouvelle audition du prévenu.
H.Par acte daccusation du 16 octobre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions suivantes :
Incendies intentionnels éventuellement aggravés ou atténués (art. 221 al. 1, 2 et 3 CP) ou sous la forme de tentative (art. 22 CP), subsidiairement dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) éventuellement de peu dimportance (art. 172 ter CP):
1.1.Le 8 février 2020, entre 23h50 et 23h55,
1.2.dans les WC publics du parc O.________,
1.3.X.________ a volontairement mis le feu aux rouleaux de papier WC des toilettes homme et femme, dont du papier jeté dans une poubelle plastique qui a ainsi été endommagée,
1.4.incendie qui a été maitrisé grâce à lintervention des pompiers et a causé pour CHF 329.- de dommages à la commune Z.________.
2.1Le 9 février 2020, entre 00:40 heures et 01:15 heures,
2.2au sein de limmeuble sis [aaaaa] [2] à Z.________,
2.3X.________ a volontairement mis le feu à deux sacs remplis de textiles, à un cône orange pour la circulation et à dautres effets dans les sous-sols de limmeuble,
2.4provoquant ainsi un incendie dégageant dimportantes fumées qui se sont répandues dans les appartements ayant nécessité lintervention des pompiers pour léteindre,
2.5ayant causé CHF 9'750,75 de dommages à la Gérance C.________ notamment à la suite de suies propagées dans les appartements des locataires, et
2.6mis sciemment en danger les 10 habitants de limmeuble qui se trouvaient alors présents et, au moins pour la plupart, endormis.
3.1Le 9 février 2020, peu avant lalarme donnée à 01 :40 heure,
3.2rue [bbbbb] [2] à Z.________,
3.3X.________ a volontairement bouté le feu au panneau daffichage qui se trouvait dans le hall de limmeuble,
3.4endommageant ainsi le panneau et le mur en causant pour CHF 500.- de dommages au plaignant D.________ et
3.5étant précisé que la plupart des 12 habitants alors présents dormaient,
3.6le feu séteignant ensuite spontanément.
4.1Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,
4.2au parc O.________ à Z.________,
4.3X.________ a mis le feu aux rouleaux de papier WC en causant ainsi pour CHF 76.- de dommages à la commune Z.________.
5.1Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,
5.2rue [bbbbb] [3] à Z.________,
5.3X.________ a mis le feu à la porte des WC en causant ainsi pour CHF 91 de dommages à E.________ SA,
5.4créant sciemment un danger collectif à mesure où 15 habitants étaient alors présents qui, pour la plupart, dormaient,
5.5le feu séteignant ensuite spontanément.
6.1Entre le 21 février 2020 à 19:30 heures et le 22 février 2020 à 08:30 heures,
6.2au sein de limmeuble sis rue [aaaaa] [3] à Z.________,
6.3X.________ a volontairement bouté le feu à laffichage se trouvant dans le hall dentrée de limmeuble en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la Gérance C.________,
6.4étant précisé que la plupart des 25 habitants de limmeuble et celui le jouxtant, dormaient,
6.5le feu séteignant ensuite spontanément.
7.1Dans la nuit du 21 au 22 février 2020, peu avant 1h30,
7.2rue [aaaaa] [2] à Z.________,
7.3X.________ a volontairement bouté le feu à une balayette et une ramassoire se trouvant dans le hall dentrée en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la Gérance C.________,
7.4mettant ainsi sciemment les 25 habitants de limmeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,
7.5le feu séteignant ensuite spontanément.
8.1Le 29 février 2020 vers 03 :00 heures,
8.2à Z.________, rue [bbbbb] [1],
8.3 X.________ a volontairement bouté le feu à un balai, feu qui a endommagé une pelle et un paillasson en causant pour CHF 32 de dommages à F.________,
8.4mettant ainsi les 12 habitants de limmeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,
8.5le feu séteignant ensuite spontanément.
9.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
9.2à Z.________, rue [aaaaa] [1],
9.3X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance des immeubles de la commune Z.________,
9.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [2] et [3] le jouxtant, dormaient.
9.5le feu séteignant ensuite spontanément.
10.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
10.2à Z.________, rue [aaaaa] [2],
10.3X.________ a volontairement bouté le feu à un post-it sur la porte dun appartement en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance C.________,
10.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [3] le jouxtant dormaient,
10.5le feu séteignant ensuite spontanément.
11.1Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,
11.2à Z.________, rue [aaaaa] [3],
11.3X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur, un balai ainsi quun butoir de porte confectionné avec une équerre et du scotch en causant ainsi un dommage de peu dimportance à la gérance C.________,
11.4étant précisé que la plupart des 38 habitants de limmeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [2] le jouxtant, dormaient,
11.5le feu séteignant ensuite spontanément.
12.1 Le samedi 11 avril 2020, entre 08 :00 heure et 09 :00 heures,
12.2 à Z.________, rue [aaaaa] [2],
12.3 X.________ a volontairement mis le feu à un parapluie ainsi quà une affiche située dans lentrée de limmeuble en provoquant ainsi des dommages au cadre de porte dentrée et battant droit et en souillant le mur et provoquant pour CHF 5'029,90 de dommages à la gérance C.________,
12.4 mettant ainsi sciemment les 7 habitants de limmeuble alors présents en danger,
12.5 le feu ayant été éteint grâce à lintervention dune locataire ayant fait usage deau.».
I.Par ordonnance du 23 octobre 2020, le TMC a ordonné des mesures de substitution pour des motifs de sûretés, sous la forme dun traitement médical institutionnel auprès du CNP, site de W.________, jusquau 21 janvier 2021, par la suite prolongées jusquau 21 avril 2021.
J.Par écrit du 8 janvier 2021, le ministère public a notamment requis du tribunal de première instance quil reconnaisse le prévenu comme étant lauteur des faits visés par lacte daccusation, quil constate lirresponsabilité de celui-ci et quil prononce une mesure de traitement institutionnel au sens de larticle 59 CP.
K.Le 11 février 2021, le prévenu a déposé une requête dindemnités selon les articles 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 1 CPP pour la détention endurée en prison du 11 avril au 3 juin 2020 ainsi que pour les mesures de substitution subies au CNP du 28 août 2020 au 16 février 2021.
L.Lors de laudience du 16 février 2021, le tribunal de police a interrogé X.________.
M.Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que X.________ était bien lauteur des faits visés dans lacte daccusation, sous réserve de ceux décrits aux chiffres 1 et 4, qui étaient contestés et étaient de nature différente des autres cas. Faisant siennes les conclusions de lexpert psychiatre, le tribunal a considéré quau moment dagir, le prévenu se trouvait en état dirresponsabilité. Inapte à toute faute, il devait être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sans quil y ait lieu de se prononcer sur la qualification juridique des infractions. Au regard du risque de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle devait être prononcée, comme préconisé par lexpert. Compte tenu de la fortune de lintéressé (28'500 francs en 2018, dont des avoirs bancaires denviron 25'000 francs), léquité exigeait de mettre à sa charge un cinquième des frais judiciaires (art. 419 CPP). Acquitté en raison de son irresponsabilité, X.________ devait également être indemnisé en vertu de larticle 429 CPP, cette indemnisation devant toutefois être réduite dans la même mesure que les frais judiciaires avaient été mis à sa charge (1/5), en application de larticle 419 CPP. Pour son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020, lintéressé avait droit à une indemnité fondée sur larticle 429 al. 1 let. c CPP, fixée sur la base dun forfait de 200 francs par jour, dont à déduire le 20 % (art. 419 CPP). X.________ navait en revanche pas fait lobjet dune privation de liberté injustifiée pour la période postérieure au 3 juin 2020, date à partir de laquelle il avait intégré le Foyer G.________ du CNP. Lintéressé avait également droit à une indemnité pour ses frais de défense fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP, dont à déduire 20 % (art. 419 CPP). Pour arrêter son montant, le tribunal a soustrait 6h45 des 35 heures annoncées par le mandataire et fixé le tarif horaire à 270 francs au lieu de 280 francs.
N.X.________ forme appel contre ce jugement. Il soutient quil doit être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, des faits visés aux chiffres 2, 3, 5 à 8 de lacte daccusation. Dune manière générale, il fait valoir que, compte tenu de ses atteintes psychiques sévères, en labsence dexpertise de crédibilité, ses déclarations ne peuvent être considérées ni comme une preuve ni comme un indice. Il relève quune autre personne, elle-même domiciliée à proximité de la rue [bbbbb], avait admis avoir, en février 2020, bouté le feu à du papier de toilette, au parc O.________, ainsi quà une boîte aux lettres dun immeuble à la rue [bbbbb] [3]. Par ailleurs, larticle 419 CPP ne trouve en loccurrence pas application dès lors que sa situation financière nest pas assez bonne ; il prétend quil ne serait pas choquant que les frais soient pris en charge par lEtat, rappelant quil a lâge mental dun enfant de 6 ans, quil présente une irresponsabilité totale, grave et permanente et, enfin, que les faits décrits aux chiffres 1 et 4 de lacte daccusation nont pas été retenus. Dans la mesure où larticle 419 CPP ne sapplique pas, il ny a pas lieu de réduire les indemnités prévues par larticle 429 al. 1 let. a et c CPP. À supposer que larticle 419 CPP soit applicable, lappelant conteste lampleur de la réduction opérée (20 %). En outre, dès lors que son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 était illicite au sens de larticle 431 CPP, aucune réduction de lindemnité pour tort moral allouée sur la base de cette disposition nest possible. Si seul larticle 429 al. 1 let. c CPP devait entrer en ligne de compte, la réduction opérée ne serait quoi quil en soit pas justifiée dans la mesure où il ny a pas de lien de causalité entre les faits dont il est lauteur et son incarcération illicite ; une réduction reviendrait en outre à ne pas respecter le tarif journalier minimum de 200 francs prévu par le Tribunal fédéral.Au contraire, le tarifjournalier retenu par le tribunal pour fixer lindemnité pour tort moral pour son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 doit être porté à 400 francs, celui de 200 francs étant usuel pour une personne «lambda», ce qui nest pas le cas ici. Sagissant de la réduction des honoraires de son avocat, il conteste le tarif de 270 francs retenu, de même que la réduction du temps dactivité et du montant de lindemnité finale par lapplication de larticle 419 CPP.
O.Par décision du 19 février 2021, le tribunal de police a maintenu les mesures de substitution décidées le 27 mai 2020.
P.Le 14 octobre 2021, lOESP a ordonné le placement deX.________ à la fondation A.________.
Q.Par courrier du 23 décembre 2021, X.________ a sollicité loctroi de lassistance judiciaire principalement avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et, subsidiairement, au 18 mai 2021.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 399 CPP).
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417,p.421 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Selon larticle160 CPP, lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). La jurisprudence (arrêt du TF du11.03.2021 [6B_708/2020]cons. 2.2.2) précise que la rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves rassemblées au dossier (mises au jour au cours) de la procédure (Verniory, Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 11 ad art. 160 ; arrêts du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 6.2 et du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1).
4.a) Le fait que le dossier ne contienne pas dexpertise de crédibilité du prévenu nest pas problématique et ne permet pas de considérer, comme le prétend lappelant, que ses déclarations ne peuvent être, en labsence dune telle expertise, considérées comme une preuve ou un indice.
b) Dune manière générale, le juge ne doit recourir àune expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarationsd'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179cons. 2.4,128 I 81cons. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du28.08.2019 [6B_145/2019]cons. 2.2.1 et les références citées).
Cela étant, lexpertise de crédibilité, qui doit au demeurant être mise en uvre de manière exceptionnelle, ne concerne que les dires de la victime présumée ou de témoins, et non les déclarations du prévenu lui-même, dès lors que la méthode mise en place la été dans le but avec des critères pensés en fonction danalyser la déclaration de ces personnes, mais non de lauteur potentiel mis en cause (Dongois: Place et incidence de lexpertise de crédibilité dans la procédure pénale, AJP/PJA 9/2020 S. 1121 ff.)
c)Aussi, tout comme les dires dun enfant sont, en tant que tels, susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut se fonder dans le cadre de son appréciation des faits et des preuves, bien que ses déclarations naient pas fait lobjet dune expertise decrédibilité(arrêt du TF du14.12.2011[6B_285/2011]cons. 2.3.1), telpourra être le cas des déclarations du prévenu, même sil souffre dun retard mental.
En lespèce, les troubles psychiques de lappelant sont avérés et confirmés par une expertise psychiatrique, de sorte quune expertise supplémentaire pour prouver cet élément nest pas nécessaire. Cela étant, au vu des pathologies et troubles dont lintéressé est atteint,la portée de ses déclarations doit être considérée avec une prudence particulière, eu égard à lensemble des preuves administrées. L'affection dont souffre le prévenu devra également être prise en compte dans l'appréciation des preuves.
d) Le dossier comporte notamment un rapport dexpertise psychiatrique de lappelant, mise en uvre en 2020 par le ministère public dans le cadre de la présente procédure. La valeur probante du rapport nest pas remise en cause et ses conclusions sont convaincantes. Lexpert a notamment considéré quau vu des pathologies dont le prévenu est atteint, auxquelles sassocient des carences affectives très sévères et un trouble de la personnalité, son âge mental équivaut à celui dun enfant de 6 ans. Il a en outre relevé une difficulté notable de compréhension, de même que des troubles du discours et de la pensée. Lentretien a montré que lévocation du passé était vite floue et imprécise. Le discours était pauvre, avec un vocabulaire restreint et des phrases courtes, très peu informatives. Souvent, lintéressé ne comprenait pas les questions. Il était volontiers écholalique, particulièrement quand son angoisse montait. Le langage était enfantin, les propos étaient immatures. Le niveau de discernement était très limité. Les capacités de raisonnement étaient celles dun enfant.
Le visionnement de la vidéo de laudition filmée de lappelant devant la police le 11 avril 2020 permet de bien comprendre les difficultés constatées par lexpert.
e) Léducatrice référente a déclaré à la police que le prévenua le niveau intellectuel dun enfant et encore «pire» au niveau émotionnel. Sa mémoire estbonne, en tout cas sur une semaine ; il peut par exemple lui donner la date du jour où il a «bouché les toilettes» ou quand il a mangé avec sa mère. Sagissant de sa manière de se comporter et de réfléchir, elle a expliqué que si on met la pression au prévenu, il va se bloquer, reprendre une des phrases et la répéter. Lorsquil répète ce quon lui dit, cela signifie quil na pas compris la question, quil est angoissé, quil a peur ou quil veut faire plaisir. Mais il ninvente rien.
f) Le curateur a quant à lui déclaré à la police que, selon lui, le prévenu avait une bonne mémoire sur des choses précises et en rapport à des événements fixes (comme son poids ou la date à laquelle il reçoit son argent de poche). Après avoir fait des bêtises, il en parle facilement ; il va réagir comme un enfant, va se sentir un peu gêné, un peu honteux. Il est assez spontané, il ny a «pas besoin de creuser longtemps pour quil avoue une bêtise». Le curateur a outre expliqué que, daprès lui, il ne faut pas orienter les questions, par exemple en demandant au prévenu, si cest lui qui a brûlé tel objet, car il répondra «oui». Il pourrait arriver quil réponde «oui» à une question pour faire plaisir. Il fallait «creuser ». Par contre, il na pas tellement de filtre et dit la vérité.
g) Lanalyse du téléphone de lappelant na rien dévoilé dintéressant. Lexamen des données rétroactives a montré quelles antennes téléphoniques étaient déclenchées lorsque son téléphone était utilisé (appels, SMS et MMS entrant et sortant, sans le flux internet). Lactivation des antennes correspondant à lactivation du téléphone dans un certain secteur et non à une adresse précise, cette analyse a permis de constater que le prévenu se trouvait au moment des faits dans le «secteur» concerné par les feux, sans toutefois confirmer ou exclure sa présence spécifiquement sur les lieux en question.
h) Depuis lété 2019, le prévenu était perturbé à cause dune relation née entre la fille dont il était amoureux, H.________, et un Canadien dénommé I.________, dont il était très jaloux.
i) Depuis linterpellation de lintéressé, le 11 avril 2020, les services de police nont plus été interpellés pour des départs de feu intentionnels dans le même secteur.
j) Dans le cadre dune vision locale, effectuée le 23 avril 2020 avec lenquêteur et en présence du curateur, le prévenu ne sest rappelé avoir mis le feu que dans limmeuble de la rue [aaaaa] [2] (cas n°2, 7, 10 et 12), ce quil a confirmé ensuite devant la police.
5.a) Lappelant soutient quil doit être «acquitté» des préventions visées sous chiffres 2, 3, 5 à 8. Les faits décrits sous chiffres 2 (09.02.2020, 00h40-01h15, rue [aaaaa] [2) et 3 (09.02.2020, vers 01h40, rue [bbbbb] [2]) de lacte daccusation constituent une unité temporelle et géographique avec les faits décrits sous chiffre 1 (08.02.2020, 23h50-23h55, parc O.________), pour lesquels il na pas été considéré comme étant lauteur. Par ailleurs, une autre personne mettait le feu dans la même zone et à la même période. Les faits visés sous chiffre 5 (20 au 21.02.2020, rue [bbbbb] [3]) sont en connexité temporelle et géographique avec ceux décrits au chiffre 4 (20 au 21.02.2020, parc O.________), pour lesquels il na pas été considéré comme en étant lauteur. Il existe également une connexité temporelle entre les cas n°6 et 7(nuit du 21 au 22.02.2020, rue [aaaaa] [3] et [2])avec les cas n°4 et 5. Par ailleurs, une autre personne, habitant à proximité du départ de feu, a admis avoir bouté un feu la même nuit. Enfin, les déclarations faites devant le ministère public concernant le cas n°8, qui doivent être prises avec la plus grande circonspection, dautant plus quelles interviennent sur question, peuvent relever des faits correspondant aux cas n°11 et 12.
b) Au sujet des faits qui lui sont reprochés, lappelant sest exprimé comme suit :
b.1) Lors de son interpellation par la police, le prévenu a spontanément expliqué avoir fait une bêtise en mettant le feu dans un immeuble le matin même.
Pendant son audition devant la police le 11 avril 2020, lappelant a expliqué avoir, «comme bêtise, ( ) brûlé une feuille et un parapluie. La feuille était contre la porte dentrée, à lintérieur. Le parapluie était à lentrée, à lintérieur( ) ».
À la question de savoir sil était déjà allé auparavant dans l'immeuble de la rue [aaaaa] [2], à Z.________, notamment les dernières semaines, le prévenu a, selon les propos retranscrits dans le procès-verbal, répondu ce qui suit :
Je ne suis jamais allé auparavant dans cet immeuble. Vous m'expliquez que je dois aussi dire ce qu'il s'est passé avant. Vous me demandez ce qu'il s'est passé les autres fois et vous insistez. Oui. Il y a eu d'autres fois. C'était aussi à cause de la jalousie avec H.________. Vous me dites que je dois dire combien de fois ça s'est passé et dans quels immeubles. ( ) Vous me dites que je dois expliquer maintenant ce qu'il s'est passé avant ce matin. Je ne sais plus ce que j'ai brulé la fois précédente dans l'immeuble [aaaaa] [2]. Si je dis la vérité, vous n'allez pas me gronder ? A la rue [aaaaa] [2], il y a eu plusieurs fois. Ce matin c'était la journée. Ce matin c'était vers 0820. Les autres fois c'était la nuit. C'était à 2300. Je sais que c'était cette heure-là car il faisait nuit. J'avais mis le feu là-dessus. Je réfléchis. J'avais brulé une lumière une fois. Je pense à un interrupteur. Il fonctionnait encore après que j'ai mis le feu. J'ai allumé avec un briquet. C'était le même que ce matin, celui qui est devant moi maintenant. Je pense que c'était 2300. J'étais seul. J'avais aussi brûlé un balai la même fois. J'avais brulé l'interrupteur et le balai. Ça s'est passé rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à l'entrée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je n'ai pas testé plusieurs portes. C'était aussi la jalousie du canadien qui m'a poussé à faire ce geste. ( )».
( ).Vous me dites qu'il faut maintenant que je dois expliquer les autres cas. A la rue [aaaaa] [2], il y a eu encore d'autres fois. Je ne sais plus les heures pour les autres fois. J'ai trouvé 2300. Les autres fois c'était plus tard. Il y a eu 5 fois à la rue [aaaaa]. J'ai déjà expliqué 2 fois. La dernière fois que je suis allé aux ateliers de la fondation A.________, c'était en mars 2020. Les histoires de feu c'était avant. Ça fait déjà un moment. Je ne me souviens pas ce que j'ai fait à Noël, ni à nouvel-an. C'est un peu compliqué pour moi les dates. Mon psychiatre ne me grondera pas si je lui dis cela ? je me répète encore une fois mais cette affaire ne passera pas au tribunal vers la juge J.________ ? Je ne me souviens pas à quoi j'ai mis le feu les autres fois. Par contre je sais que c'est toujours avec un briquet et le même briquet. C'est toujours la même entrée d'immeuble. Vous insistez pour savoir où j'ai mis le feu mis à part l'entrée de l'immeuble. Je n'arrive pas à me rappeler. Vous me parlez de la cave. C'est juste. J'ai mis le feu à des sacs poubelles qui étaient au sous-sol l'immeuble [3]. Il y en avait 2. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai mis la flamme du briquet contre le plastique. À chaque fois, je suis entré par la même porte d'entrée. Vous me parlez encore d'un cône orange de circulation. Oui. Je me souviens. C'était en bas. Vous me demandez je ne dis pas cela pour vous faire plaisir. Non. Le cône était vers les sacs poubelles. Je n'ai pas l'impression qu'il a brûlé. Je n'ai pas mis le feu à ce cône.Vous revenez sur la fois de l'interrupteur et du balai.Vous me dites qu'il y a eu d'autres cas ce même soir. Oui. Dans les caves, non. Dans les caves du même immeuble. Je n'ai plus de souvenir. Vous me dites qu'au numéro [3], soir où j'ai brûlé l'interrupteur, y a d'autres interrupteurs qui ont aussi été brûlés. Juste. Vous me demandez je suis allé dans les immeubles [2] et [4]. Je ne m'en souviens plus. Vous me dites que c'est possible que j'ai passé par les sous-sols car ils communiquent. Oui. J'ai passé par les sous-sols. Vous me demandez si j'ai mis le feu ailleurs. Non».
À la question de savoir sil avait commis des départs de feu dans des immeubles à la rue [bbbbb], le prévenu a répondu ce qui suit :
Je vois bien où est la rue [bbbbb]. C'est tout près de chez moi. C'est plus bas. Plus haut. Vous me demandez combien y a de rue entre la rue [aaaaa] et la rue [bbbbb]. 5-6. Vous m'expliquez que la rue [bbbbb] est juste au-dessus de la rue [aaaaa]. Vous me faites un plan. Vous me demandez où se situe la rue [ddddd], le domicile de H.________, sur votre plan. Je ne sais pas. Vous m'expliquez qu'il y a plusieurs cas à la rue [bbbbb] qui ressemblent beaucoup à ceux de la rue [aaaaa]. Me K.________ demande à son client si, lorsqu'il sort la nuit avec des angoisses, il est arrivé qu'il aille dans plusieurs maisons. Non. C'est compliqué pour moi de me souvenir de tout cela. Je suis fatigué».
b.2) Devant le ministère public, le 12 avril 2020, à la question du procureur, formulée ainsi : «Il y a eu plusieurs départs de feux à la rue [bbbbb] [2], [3] et [1], pourquoi avez-vous choisi ces immeubles-là? », il a répondu : «Je ne sais pas. Vous mévoquez ce qui a alors été brûlé, soit des tableaux daffichage, un balai, un tapis. Cest bien juste».
b.3) Lors de sa deuxième audition devant la police, le 23 avril 2020, lorsquil a été interrogé au sujet déventuels souvenirs, le prévenu sest rappelé avoir «fait des bêtises à la rue [aaaaa] [2]». Aucune autre bêtise nétait« revenue(s) dans sa tête». Selon lui, les bêtises avaient débuté le 11 avril.
Sagissant des cas n°1, 2 et 3 de lacte laccusation, linterrogatoire sest déroulé comme suit :
Pour la série qui a eu lieu dans la nuit du samedi 08.02 au dimanche 09.02.2020 (WC publics duparc O.________, rue [aaaaa] [2] et rue [bbbbb] [2]), vous étiez de sortie tard dans la nuit, éventuellement au restaurant L.________(rue [ddddd]) dans un premier temps. Vous avez encore fait des appels téléphoniques au moins jusqu'à 0119. Vous souvenez-vous de cette soirée-là ? Je me souviens plus.
A quels objets vous souvenez-vous avoir mis le feu ?. Je ne me souviens pas tous les objets. Il faut pas gronder. Que jai mis le feu dans limmeuble. Un interrupteur, de la lumière. Pis des sacs poubelle dans la cave. (Silence). Jai tout dit. Vos me demandez de prendre le temps de réfléchir. Jai trouvé. Pis contre une porte dentrée dun immeuble. Et aussi sur un papier sur une porte dentrée dimmeuble».
Plus tard, des photos montrant divers objets (cuvettes de wc, pelles à neige et balais) lui ont été soumises. Laudition a eu lieu de la manière suivante :
Nous vous présentons plusieurs photos de dommages à la propriété par le feu. Est-ce que ces photos vous disent quelque chose?
(Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Long silence). Pour répondre à mon mandataire, je reconnais un peu les photos. La photo no 5. C'est à la rue [aaaaa] [2]. Vous me demandez si je suis sûr. Oui. Vous me demandez pourquoi je me rappelle de cette photo-là. Il y a le balai brûlé. J'ai allumé avec un briquet. Vous me demandez si j'ai allumé le bas du balai. Oui. Vous me demandez ce qu'il en est des autres photos. Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Les autres photos, je me souviens plus. Vous me dites que les dommages ne sont pas très importants. Oui. Vous me dites que les photos 1 et 2 sont du WC publics duparc O.________soirée du ve 21.02.2020. Oui. Vous me dites que les photos 3 & 4 sont de la rue [aaaaa] [2], sa 22.02.2020 à 0130 (entrée principale + sous-sol). (Silence). Vous me dites que la photo no 5 vient de la rue [bbbbb] [1], sa 29.02.2020 vers 0300 (entrée principale). 0300! Vous me demandez si cela ne me rappelle toujours rien. Toujours rien. Vous me demandez de signer et dater. Celle-là, je me souviens (montre la photo 3 et 4), celles-là, je me souviens plus (montre la photo no 5) ».
b.4) Lors de sa dernière audition par leministère public, le 12 août 2020, le prévenu a déclaré quil avait «mis le feu à deux places», ( ) «à la rue [aaaaa] [4] et [3] ».En revanche, il ne se souvenait plus de ce quil avait« dit à la police et à vous». Il a également expliqué ceci :
J'ai mis le feu à l'interrupteur à la rue [aaaaa] [3]. J'ai aussi mis le feu à un balai, à un parapluie et à des sacs à poubelles à la rue [aaaaa]. Vous me posez la question au sujet de rouleaux de papier de toilette. Ce n'est pas moi ai mis le feu à ces rouleaux dans les toilettes duparc O.________. Javais dit que javais mis le feu à ces rouleaux de papier de toilette car j'avais peur de la police. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus mis le feu à un post-it. Je nai pas non plus mis le feu à un tableau d'affichage et à une affiche. J'avais mis le feu à la rue [aaaaa] [2] et [3] le même jour». «Je ne suis allé que dans les immeubles rue [aaaaa] [2] et [3]. Je ne suis pas allé dans les autres immeubles pour y mettre le feu. J'en suis sûr».
b.5)Interrogé en audience par le président du tribunal de police, le 16 février 2021, le prévenu a déclaré avoir bouté le feu à «deux places», les deux fois à la rue [aaaaa] [2]. Il navait en revanche pas mis le feu dans les toilettes duparc O.________. Il ne se souvenait pas avoir parlé de «cinq fois» à la police.
c)Cas n°3, 5 et 8, situés à la rue [bbbbb] (n°[2], [3], [1] ; 09.02.2020, 20-21.02.2021, 29.02.2020):
Il ressort des procès-verbaux dinterrogatoire de lappelant et de son audition filmée, quil na jamais expressément admis avoir bouté le feu dans les immeubles situés à la rue [bbbbb] ; lorsquil a été interrogé sur ces faits par la police le 11 avril 2020, lintéressé na pas répondu à la question qui lui était posée. Puis, lorsque son mandataire a insisté, en demandant sil lui était arrivé daller «dans plusieurs maisons», le prévenu a répondu par la négative. Quant à laudition devant le ministère public, le 12 avril 2020, la Cour pénale éprouve un sérieux doute, compte tenu des faibles capacités de compréhension, de pensée et de raisonnement attestées par lexpert psychiatre, qui sont bien mises en lumière par le film de laudition devant la police, sur le fait que lorsquil lui a été demandé pourquoi il avait choisi de mettre le feu« à ces immeubles-là? (rue [bbbbb] [2], [3] et [1])», le prévenu ait eu la capacité de comprendre que la question posée impliquait en réalité déjà de savoir sil avait bien mis le feu aux endroits incriminés et quil avait lopportunité de nier lavoir fait.
Dès le départ et de manière constante, le prévenu a affirmé, dabord devant la police, puis ultérieurement, devant le ministère public, ne pas avoir mis le feu dans dautres immeubles quà la rue [aaaaa]. Si lon déduit des interrogatoires, retranscrits ou filmés, que la mémoire de lappelant devait être stimulée pour que ses souvenirs lui reviennent, parfois après avoir été rassuré quant au fait de ne pas «être grondé», force est de constater quil ne sest jamais souvenu avoir bouté le feu à la rue [bbbbb], puisque même la vision locale, qui a eu lieu moins de deux mois après le dernier cas situé dans cette rue (n°8), na pas permis au prévenu de se rappeler avoir mis le feu ailleurs quà la rue [aaaaa].
Dans cette configuration particulière, onne saurait retenir quen répondant comme il la fait au procureur, il a avoué les faits en lien avec la rue [bbbbb]. Or aucun élément du dossier ne confirme quil soit lauteur des actes commis dans cette rue. Au contraire, il apparaît que non seulement pendant la période en cause dautres incendies ont eu lieu à Z.________ (par exemple le 18.03.2020 à la rue [fffff]), mais quune autre personne a reconnu avoir, pendant la même période, bouté le feu à une boîte aux lettres précisément à la rue [bbbbb]. Les doutes concernant le cas n°5 sont encore accentués, dune part, par le fait que si lintéressé sest spontanément souvenu de divers objets auxquels il avait mis le feu, il na en revanche jamais mentionné de porte de toilettes et, dautre part, vu la connexité temporelle avec le cas n°4 (même nuit) non retenu à sa charge , par le fait que ces deux cas ont probablement été commis par le même auteur. Sagissant du cas n°8, commis isolément, on constate que, hormis le «tapis» évoqué dabord par le procureur, le prévenu na jamais mentionné de paillasson dans les objets brûlés. Sil a reconnu à plusieurs reprises avoir brûlé un balai, un tel objet a toutefois également été endommagé dans le cadre du cas n°11 à la rue [aaaaa], si bien quon ne peut lui imputer le cas n°8 seulement pour ce motif. De même, le fait quil ait dans un premier temps cru reconnaître des objets, relatifs au cas n°8, quil aurait brûlés, puis sest rétracté, ne saurait, même abstraction faite des troubles dont il est atteint, être décisif, dès lors que lesdits objets ressemblaient fortement à ceux figurant sur les photos n°3 et 4 montrant toutes une pelle à neige, ce que même une personne disposant dune mémoire plus «ordinaire» pourrait difficilement se remémorer. Dans ces circonstances, le prévenu ne saurait être considéré comme étant lauteur des faits qui se sont déroulés à la rue [bbbbb], à savoir ceux visés aux chiffres 3, 5 et 8 de lacte daccusation.
d)Cas n°2(rue [aaaaa] [2], 09.02.2020)
Même si, dès lors quils ont été commis la même nuit, le cas n°2 semble être lié au cas n°1 et au n°3, numéroté n°2 dans le rapport de police), la Cour pénale est convaincue que lappelant est bien lauteur des faits visés sous chiffre 2 de lacte daccusation. Celui-ci a en effet, spontanément, et à deux reprises, avoué avoir bouté le feu à des sacs poubelle justement lorsque lenquêteur a évoqué les caves, précisant quil y en avait deux et, une autre fois, mentionné "des sacs poubelle dans la cave. Il se souvenait en outre distinctement avoir agi à plusieurs reprises à cette même adresse. Le mode opératoire est le même quaux autres cas de la rue [aaaaa] (briquet ou allumette). On ajoutera que même si, reprenant le rapport de police du 9 juin 2020, lacte daccusation mentionne au chiffre 2.2 «deux sacs remplis de textiles» et que le rapport de constat indique seulement que le feu a été mis à un «tas de vêtements», dès lors que les rapports de police ne font pas état dautres départs de feu sur un objet pouvant autant ressembler à un sac poubelle, il est hautement probable que les sacs poubelles que le prévenu pensait avoir brûlés étaient des sacs contenant les textiles. Par ailleurs, sil ne sest pas souvenu avoir mis le feu à un cône orange de circulation, il sest tout de même rappelé avoir vu un tel objet et que celui-ci se trouvait« en bas », « vers les sacs poubelles ».
e)Cas n°6 et 7(rue [aaaaa] [3] et [2], 21 au 22.02.2020)
Les cas n°6 et 7 doivent également être retenus, compte tenu de leur proximité géographique avec le domicile du prévenu, lequel sest en outre spontanément et à plusieurs reprises rappelé avoir mis le feu à la rue [aaaaa] [2], de même quau numéro [4]. Dès lors quil est possible daccéder aux immeubles de la rue [aaaaa] [1] et [3] par les caves et que lintéressé se rappelait être passépar les sous-sols, il ny pas de doute sur le fait quil est également lauteur des actes commis aux numéros [1] et [3] de cette rue, même sil ne semble pas se souvenir très clairement des portes dentrées de ces immeubles.
f)Cas n°9-10-11-12(rue [aaaaa] [1], [2], [3], 12-13.03.2020 et 11.04.2020)
Lappelant sen remettant à dire de justice concernant les cas n°9 à 12, il ne conteste pas en être lauteur. Il ny a effectivement pas de doute à ce sujet. Sagissant des cas n°9 à 11, lintéressé a spontanément déclaré avoir, avec un briquet, «brûlé une lumière une fois», il pensait «un interrupteur», et «brûlé un balai la même fois», «à la rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à lentrée». Il y avait «d'autres fois »«à la rue [aaaaa] [2]». Les objets cités correspondent à ceux brûlés à la rue [aaaaa]. Il se souvenait en outre quil avait mis le feu toujours avec le «même briquet». Le mode opératoire, consistant à mettre le feu à de petits objets se trouvant dans des entrées, escaliers ou cave dimmeubles, est similaire et les immeubles en question se situent dans la même rue que le domicile de lappelant. Sagissant du cas n°12, le jour de son interpellation, soit le même jour que lincendie, le prévenu a avoué avoir fait une «bêtise» en mettant le feu dans un immeuble le matin même. Il a ensuite spontanément énuméré les objets brûlés à cette occasion (un parapluie et une feuille «contre la porte dentrée»).
6.Lappelant critique lapplication de larticle419 CPP.
a) Aux termes de cette disposition, si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances.
Larticle419 CPPenvisage une application analogique de larticle 54 CO qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui létat de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du30.05.2018[6B_1395/2017]cons. 1.3). Bien évidemment, il faut en premier lieu que la personne irresponsable soit bien à lorigine des frais et indemnités, cest-à-dire que si elle avait été déclarée responsable, ces frais auraient été mis à sa charge. Ensuite intervient la notion déquité et il convient alors deffectuer une pesée des intérêts en présence. Il sagit en fait déviter les cas où la libération de lauteur du paiement des frais serait choquante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, léquité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné au paiement des frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, inFF 2006 1057, p. 1308 ;Crevoisier/Crevoisier, in Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 1 ad art. 419 ;Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CPP, 2eéd., 2016, n. 2 ad art. 419).
b) En lespèce, le prévenu est âgé de 34 ans. Son parcours de vie a été difficile (abandon du père pendant la grossesse de sa mère, attouchements sexuels de son frère, nombreux déménagements, précarité familiale et éducative, etc.). En particulier, en 1989, alors quil était âgé denviron 1 an et demi, il a été percuté par une voiture, subissant un grave traumatisme crânien, lui causant des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. Depuis lors, il souffre de troubles cognitifs.
Sa situation financière est modeste. Il na personne à sa charge. Ses revenus sont composés dune rente AI entière, quil perçoit depuis 2006 et de prestations complémentaires. Jusquà sa mise en détention, il avait une activité occupationnelle à la fondation A.________. Ses revenus servent à rétribuer son curateur et à payer, avant les mesures mises en place pénalement du moins, son foyer. Il dispose dune fortune constituée par sa mère denviron 32'000 francs), sous la forme davoirs bancaires, dont une partie pourrait résulter dun dédommagement perçu en 2012 en raison de laccident de 1989.
Le prévenu est incapable de discernement en raison dune cause durable, incapacité qui nest par ailleurs aucunement fautive. Il est en définitive considéré comme étant lauteur de sept faits sur les douze qui lui étaient reprochés. Sil navait pas été déclaré irresponsable, les frais auraient été mis à sa charge dans cette proportion. Le dossier ne dévoile aucune intention de nuire ni même de volonté de chicaner, ses agissements résultant dun plaisir régressif et enfantin de mettre le feu dans des moments de contrariété et constituent surtout une décharge par passage à lacte dans des moments de tensions psychiques. Le manque de surveillance maternelle, permettant quil puisse sortir en pleine nuit, a par ailleurs joué un rôle dans la commission des actes.
Vu son état de santé, lappelant ne présente aucune perspective professionnelle à vocation lucrative, de sorte que lépargne accumulée ne pourra être reconstituée. Si sa situation financière permettrait la prise en charge des frais judiciaires, on ne saurait toutefois la considérer comme favorable. On relève dailleurs que sa fortune se situe dans la fourchette de la réserve de secours se situant entre 20'000 et 40'000 francs admise en matière dassistance judiciaire (arrêt du TF du20.03.2018 [5A_886/2017]cons. 5.2). La libération du paiement des frais ne serait en loccurrence pas choquante, mais le contraire serait le cas. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère quil serait contraire à léquité que lappelant entame son épargne pour sacquitter, même en partie, des frais judiciaires.
7.a) Lappelant prétend que son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020 était «illicite» au regard des articles431 al. 1et429 al. 1 let. c CPP.
b) Les articles429 al. 1 let. cet431 al. 1 CPPsont susceptibles dêtre appliqués cumulativement en cas de mesures de contrainte injustifiées et illicites (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019, n. 6 ad art. 431 ;Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 431). Dans le cadre de l'article 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'article 430 CPP en particulier n'est pas applicable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.3.1).
c) Aux termes delarticle 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'article431 al. 1 CPP, si lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée les conditions matérielles ou formelles ressortant des articles 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis un montant de 50 francs par jour pour des conditions de détention quil a jugée intolérables (détention pendant une dizaine de jours dans des locaux sans fenêtre, éclairés 24h/24h, avec promenades quotidiennes limitées à une demi-heure par jour) (ATF 140 I 246cons. 2.6.1).
d)La question de la licéité de la mise en détention provisoire a en loccurrence déjà été jugée par lARMP dans son arrêt du 29 avril 2020, rejetant le recours formé contre lordonnance du TMC du 13 avril 2020. Cette autorité a en substance confirmé lexistence dun risque de récidive, retenu que la détention ordonnée (pour une durée dun mois) nétait pas disproportionnée, queles mesures de substitution proposées par le recourant nétaient manifestement pas aptes à parer le risque de récidive et que la détention de lintéressé nenfreignait pas larticle 3 CEDH ; sous cet angle, lARMP a considéré que la libération du prévenu aurait exposé la collectivité à un risque très grave (incendies dans des immeubles dhabitation), impossible à parer autrement que par une incarcération, à tout le moins dans lattente dun placement dans un établissement qui fournirait des garanties suffisantes vis-à-vis de ce risque. Létat de santé de lintéressé nétait en outre pas (au moment de la mise en détention), incompatible avec une incarcération, aucun élément au dossier nindiquant que son traitement ne lui serait pas administré.Dans ces conditions, la mise en détention de lappelant dans un établissement carcéral nétait pas illicite.
e) Cela étant, il convient maintenant de vérifier si,eu égard à son état de santé,lappelant na pas fait lobjet dune mesure de contrainte illicite en raison des conditions de détention subies, sous langle de larticle 3 CEDH,qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 246cons. 2.4.1,140 I 125cons. 3.5 ; arrêt du TF du16.12.2021 [6B_1015/2020]2.1.3).
La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141cons. 6.3.4,139 I 272cons. 4). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (arrêt du TF du31.10.2017 [6B_1244/2016] cons. 2.1).
La détention d'une personne malade peut poser problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le manque de soins médicaux appropriés pouvant constituer un traitement contraire à cette disposition. Pour apprécier la compatibilité avec l'article 3 CEDH des conditions de détention d'une personne souffrant de troubles mentaux, il faut tenir compte de l'état de santé de l'intéressé, du caractère adéquat ou non des soins et traitement médicaux dispensés en détention et de l'opportunité du maintien en détention. En particulier, le traitement carcéral subi par l'intéressé ne doit pas être la cause d'une aggravation des troubles (arrêt du TF du19.01.2021 [1B_591/2020]et les références citées).
Les autorités doivent notamment sassurer que le détenu bénéficie promptement dun diagnostic précis et dune prise en charge adaptée (Melnik c. Ukraine, 2006, §§ 104-106), et quil fasse lobjet, lorsque la maladie dont il est atteint lexige, dune surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt quà traiter leurs symptômes (Amirov c. Russie, 2014, § 93).
Pour être appropriés, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être dun niveau comparable à celui que les autorités de lEtat se sont engagées à fournir à lensemble de la population. Toutefois, cela nimplique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Cara-Damiani c. Italie, 2012, § 66). De manière générale, la Cour se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être compatible avec la dignité humaine du détenu, il doit aussi tenir compte des exigences pratiques de lemprisonnement (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Aleksanian c. Russie, 2008, § 140 ; Patranin c. Russie, 2015, § 69).
En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que larticle 3 de la Convention exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par ladministration des soins médicaux requis (Sławomir Musiał c. Pologne, 2009, § 87). Dans ce contexte, les obligations découlant de larticle 3 peuvent aller jusquà imposer à lEtat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin quils puissent bénéficier des soins appropriés (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 105 ; Raffray Taddei c. France, 2010, § 63).
Les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, dangoisse et dinfériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. La Cour a reconnu à ce sujet que les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque quils se sentent en situation dinfériorité, et sont forcément source de stress et dangoisse. Une telle situation entraîne la nécessité dune vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], 2019, § 145). Lappréciation de la situation des individus en cause doit notamment tenir compte de leur vulnérabilité. Enfin, il nest pas suffisant que le détenu soit examiné et quun diagnostic soit établi ; il est primordial quune thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en uvre (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 106).
f) En lespèce, il ressort du dossier que les autorités pénales ont rapidement cherché un lieu de détention plus adapté aux pathologies de lappelant. En particulier, le ministère public a tout de suite sollicité lOESP comme il avait dailleurs été invité à le faire par le TMC ainsi que le curateur pour trouver linstitution la plus appropriée, interpellé le psychiatre traitant au sujet de la situation médicale du prévenu et requis le dossier de lintéressé auprès de lAPEA, lequel contenait notamment un rapport dexamen neuropsychologique détaillé de lappelant datant de 1997, de même quun rapport dexpertise psychiatrique réalisé en 2017. En date du 22 avril 2020, lOESP avait interpellé, sans succès, plusieurs institutions.Le CNP, qui a finalement accepté, en mai 2020, de prendre en charge le prévenu, avait dans un premier temps refusé.
Les autorisations de visite ont été octroyées largement. Le prévenu a ainsi régulièrement pu voir son éducatrice spécialisée (11 fois), a pu obtenir trois visites de son psychiatre, une de son curateur, deux de sa mère, recevant même parfois deux visites le même jour. Létablissement de détention semble en outre avoir tout mis en uvre afin de s'occuper de lintéressé de la manière la plus adéquate possible, en lui procurant une prise en charge personnalisée, notamment en acceptant des appels téléphoniques non programmés ou en mettant à sa disposition dans sa cellule des éléments habituellement non autorisés. Lappelant a par ailleurs bénéficié de soins médicaux de la part du Service de médecine psychiatrique pénitentiaire (SMPP).
Cela étant, il nen demeure pas moins que, au vu des éléments au dossier, et sans quil soit nécessaire de requérir le dossier de lintéressé auprès du SMPP, la prise en charge thérapeutique de lappelant na pas été suffisante, eu égard aux affections spécifiques dont il est atteint. Dans son rapport du 30 avril 2020, lexpert a indiqué que le prévenu souffrait dune pathologie lourde et chronique, prise en charge de manière psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Il a relevé, notamment sur la base des informations données par léducatrice spécialisée, le curateur, lergothérapeute, que la prison nétait pas le lieu de soins et de prises en charge nécessaire à lexpertisé. Les soins psychoéducatifs de ses troubles autistiques devaient en particulier être poursuivis. Les pathologies de lintéressé nécessitaient en effet un suivi psychoéducatif régulier et la poursuite de son traitement psychiatrique, à la fois psychothérapeutique et médicamenteux. Une peine de prison et donc à priori aussi une détention provisoire , présentait un risque majeur de décompensation psychiatrique, même avec des soins psychiatriques tels que ceux que pouvait dispenser le SMPP. Lexpert, qui sest entretenu deux fois avec un médecin du SMPP, a expliqué que, malgré le fait que ce service disposait dune équipe psychiatrique complète, celui-ci nétait pas à même de fournir la prise en charge nécessaire dun adulte autiste et déficient nécessitant des compétences particulières et des soins institutionnels spécifiques. Enfin, léducatrice spécialisée a indiqué, dans le rapport du suivi éducatif, que la vie carcérale allait «sans aucun doute péjorer de façon notoire son état psychique» et quelle craignait que létat de santé de lintéressé ne se détériore ; le psychiatre traitant a expliqué que, dans une situation de contrainte accrue, une décompensation de type anxieux et dépressif avec la possibilité de fuite dans lagir nétait pas exclue.
Force est de constater quà défaut de soins appropriés, lappelant a été soumis à une détresse et à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une mesure demprisonnement. Dans son rapport du 20 avril 2020, le psychiatre traitant de lappelant a indiqué que son patient vivait mal sa détention. Quant à lexpert psychiatre, sil na pas relevé de décompensation aiguë, il a tout de même conclu à un risque suicidaire moyen nécessitant une prise en charge et a attesté que le prévenu avait ressenti son incarcération avec une douleur morale importante ; sa maman lui manquait et il pleurait beaucoup. Ses faibles ressources intellectuelles ne lui permettaient pas davoir des occupations ou une vie intérieure. Il souffrait dangoisse, dinsomnies et de diarrhées. Langoisse était extrêmement présente. Le prévenu avait du mal à comprendre pourquoi il était en prison. La thymie était abaissée, triste et accompagnée dun grand désarroi et des appels répétés à «retrouver sa maman». Lexpert a par ailleurs observé, lors de son entretien avec le prévenu, que ce dernier présentait des écholalies et des persévérations de discours témoignant de son désarroi et dun repli psychologique qui pouvait être qualifié de repli autistique. Des gestes dautomutilation attestés par son éducatrice en témoignaient. Il avait également fait part didées suicidaires. Il ressort également du rapport de détention que lorsque la visite avec sa mère sachevait, le prévenu se sentait très triste de la voir partir. Suite à cela, lors de son retour en cellule, il pleurait, proférait des cris, s'infligeait des morsures, se tapait la tête et les coudes, au point que le service médical avait dû être alerté.
Il ressort distinctement du rapport dexpertise que les soins prodigués en prison nétaient pas adaptés aux troubles autistiques et à la déficience mentale affectant le détenu, qui étaient connus et qui nécessitaient une prise en charge psychoéducative quotidienne depuis lâge de 6 ans. Or, non seulement pendant sa détention, son état psychique sest dégradé, mais il a en outre connu de grandes souffrances et un état de détresse, concrétisés notamment par des sentiments de peur, dangoisse, des pleurs, des automutilations et un repli psychologique. Lintensité de lépreuve à laquelle il a été confronté, compte tenu de sa grande vulnérabilité, nest aucunement propre à toute privation de liberté.
En définitive, dans ce contexte particulier, on doit retenir que, malgré les efforts fournis par les divers intervenants, en raison de la privation des soins requis pendant les 54 jours de détention provisoire subis, lappelant a subi un traitement inhumain au sens de larticle 3 CEDH, faisant ainsi lobjet dune mesure de contrainte illicite au sens de larticle431 al. 1 CPP. Vu la gravité de latteinte, de par la violation dun de ses droits fondamentaux, lappelant devra être indemnisé, sur la base dun forfait journalier de 50 francs, équivalant au montant maximum retenu par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 246). Lindemnité allouée sélève ainsi à 2'700 francs (54 x 50). Ce montant portera intérêt annuel de 5 % à partir de la date moyenne du 8 mai 2020.
8.a) À cette indemnité doit sajouter celle qui doit être accordée à lappelant en vertu de larticle429 al. 1 let. c CPP, dont le forfait journalier (200 francs) retenu par le tribunal de première instance est contesté.
b)En vertu de l'article429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Selon la jurisprudence, le prévenu irresponsable qui est acquitté pour ce motif a droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP (ATF 145 IV 94cons. 1). Cette indemnité peut être refusée ou réduite lorsque le prévenu irresponsable supporte les frais ou une partie de ceux-ci en application de l'article419 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, lindemnité selon l'article 429 CPP peut être réduite dans la même mesure que les frais (ATF 145 IV 94cons. 2).
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'article429 al. 1 let. c CPP,l'intensitéde l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (arrêt du TF du10.03.2016 [6B_928/2014]cons. 5.1 non publié inATF 142 IV 163). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1,141 III 97cons. 11.2). Selon la jurisprudence, un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du TF du22.06.2016 [6B_909/2015]cons. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF143 IV 339cons. 3.1 et les références).
Dans une affaire neuchâteloise, impliquant la détention injustifiée pendant 189 jours dune personne affectée dun sérieux handicap mental, dont lâge mental était estimé à huit ans, le Tribunal fédéral a considéré que lindemnité pour tort moral arrêtée sur la base dun forfait de 150 francs par jour était insuffisante et a fixé celui-ci à 200 francs parjour (arrêt du TF du18.09. 2014[6B_133/2014]cons. 3.5).
c) Au vu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 7f), force est de constater que, compte tenu de sa grande vulnérabilité, des grandes difficultés à gérer son incarcération, du choc causé par celle-ci, de lisolement subi pendant les 10 premiers jours (en raison de la crise sanitaire), de son placement en secteur de type 1 impliquant une limitation des interactions humaines sans aucune visite pendant les 5 premiers jours de détention, de la séparation avec sa mère, envers laquelle il témoigne un attachement infantile et immature,de labsence de contact avecson éducatrice spécialisée pendant les 13 premiers jours, le prévenu a spécialement mal vécu sa détention provisoire, qui lui a causé des souffrances particulières, attestées par lexpert psychiatre.
Latteinte à la personnalité que le prévenu a subie en raison dune détention en milieu carcéral a été particulièrement grave. En soit, la durée de 54 jours de détention peut justifier une indemnité de 200 francs par jour, généralement admis pour une détention injustifiée «de courte durée». En lespèce, les souffrances ne se sont pas amenuisées au fur et à mesure du temps, au contraire. Les facteurs daggravation du tort moral liés la détention conduisent à augmenter ce montant à 300 francs par jour. Lindemnité pour tort moral au sens de larticle429 al. 1 let. c CPPest ainsi fixée à 16'200 francs,avec intérêts à 5 % lan depuis la date moyenne du 8 mai 2020 (Mizel/Rétornaz, op.cit., n. 48 ad art. 429).
9.Le jugement entrepris nest pas contesté pour le surplus, notamment sagissant du prononcé, après la mise en uvre dune expertise psychiatrique, dune mesure thérapeutique institutionnelle, qui répond à ce qui a été préconisé par lexpert. Le jugement nest ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
10.Au vu de ce qui précède, lappel est admis.
a) Les frais de première instance, arrêtés par le tribunal de police à 12'135 francs(2'427 x 5), sont laissés à la charge de lEtat (cf. cons. 6). Il en est de même des frais de procédure dappel, fixés à 2'500 francs (cf. cons. 6).
b)Lappelant conteste la réduction de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP allouée en première instance. Comme on la vu, larticle419 CPPna en lespèce pas à être appliqué, de sorte que la réduction de 20 % opérée par le premier juge na pas lieu dêtre. Le tarif de 270 francs usuellement retenu dans le canton de Neuchâtel pour lindemnité 429 CPP (CPEN.2020.87;CPEN.2018.105;CPEN.2018.75) jusquà lentrée en vigueur le 1ermai 2021 du nouveau tarif (art. 36a LI-CPP) ne prête par contre pas flanc à la critique. Même si le dossier est humainement délicat et a impliqué de nombreux contacts avec divers intervenants, il nest ni spécialement volumineux ni particulièrement complexe. Le mémoire dhonoraires du 16 février 2021 rapporte, après déduction dune heure estimée en trop pour laudience, de 34h dactivité dont 10h05 pour «étude du dossier pénal» et «préparation audience» et 6h15 pour «étude du dossier pénal - recherches juridiques - rédaction dun projet pour la requête en indemnisation». Même si lon arrive à un total de 16h20 au lieu des 18h45 retenues par le premier juge en tout pour ces deux postes, le temps passé pour ces activités paraît tout de même excessif, dautant plus quon constate, quen audience, le mandataire sen est remis à dire de justice concernant limputation à son client des faits qui lui étaient reprochés, ce qui la déchargé dune bonne partie du travail quil aurait pu effectuer pour la préparation de laudience sil avait décidé de plaider ce moyen. Dans ces circonstances, des 34 heures finalement invoquées par le mandataire, il se justifie de déduire 4 heures dactivité pour létude de dossier et la préparation daudience.Partant, sur la base du mémoire dhonoraires déposé le 16 février 2021, les honoraires en faveur du mandataire peuvent être fixés à 8100 francs (30 x 270), auxquels sajoutent les frais de vacation (378 francs), les frais (405 francs) + la TVA (684 francs ; 7.7 %). Lindemnité totale sélève donc à 9567 francs.
c)Lactivité annoncée par Me K.________ dans son mémoire du 9 septembre 2021 pour lactivité déployée depuis le 27 mai 2021 pour la défense deX.________en procédure dappel sélève à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 300 francs, dont 10h15 pour la rédaction de la déclaration dappel et les recherches juridiques y relatives. Ce montant paraît excessif dès lors que le mandataire représentait déjà le prévenu devant le tribunal de première instance et que les griefs soulevés en appel portent en particulier sur lindemnité pour tort moral au sens des articles429 al. 1 let. cet431 al. 1 CPP, question pour laquelle dimportantes recherches avaient déjà été effectuées dans le cadre de la requête dindemnités déposée en première instance (6h15). A ce titre, on doit retrancher 2h dactivité. Il en sera de même du poste relatif à la transmission du mémoire dhonoraires (10 min), qui constitue du travail de secrétariat, faisantpartie des frais généraux de l'étude compris dans les honoraires davocat. En lieu et place, on comptabilisera 10 minutes pour la rédaction dun bref courrier du 11 octobre 2021 à la Cour pénale et 30 minutes pour la rédaction dune requête dassistance judiciaire. Les autres courriers nont quant à eux pas à être pris en compte, ceux-ci relevant de travail de secrétariat. Pour le reste, lactivité du mandataire ne paraît pas excessive au vu de la difficulté de la nature de la cause. Au total, 13h30 dactivité seront rémunérées au tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP, en vigueur depuis le 01.05.2021), dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut,un tarif horaire supérieur ne se justifie pas.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour la deuxième instance sera donc arrêtée à 3'663.95 francs (13.5 x 240 francs + 162 francs de frais forfaitaires à 5 % + 261.95 francs de TVA).
11.Lobtention dune pleine indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour lactivité déployée en première et deuxième instance ainsi que lexemption des frais pour ces deux procédures rend la requête dassistance judiciaire, même avec effet rétroactif, sans objet, faute dintérêt.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 CP, 10 CPP, 429 al. 1 let. a et c CPP, 431 al. 1 CPP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu16 février 2021 par le Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruzest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
2.Ordonne à légard de X.________ une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement au sens de larticle 59 al. 2 CP, étant précisé que le traitement a débuté le 3 juin 2020 au Centre neuchâtelois de psychiatrie, Foyer G.________, site de W.________, sous forme dune mesure de substitution.
3.Met fin aux mesures de substitution décidées le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et dit quelles sont toutefois maintenues jusquà lentrée en force de la présente décision.
4.Laisse les frais de la cause, arrêtés à 12135 francs, à la charge de lEtat.
5.Fixe à 9567 francs lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
6.Fixe à 16200 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 429 al. 1 let. c CPP.
7.Fixe à 2'700 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le8 mai 2020, lindemnité due par lEtat à X.________ en application de larticle 431 al. 1 CPP.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 2'500 francs,sontlaissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________ pour la deuxième instance est fixée à3'663.95 francs.
V.Constate que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
VI.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2013), au Tribunalde police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2020.650), à M.________, curateur, àGérance C.________, à N._______ SA, à D.________, à F.________, à la commune Z.________, Service bâtiments et logement, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à CNP, à W.________, et au Tribunal des mesures de contrainte, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 septembre 2022
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Si la procédure a fait lobjet dune ordonnance de classement en raison de lirresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si léquité lexige au vu de lensemble des circonstances.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
1Si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison dautres infractions.
3Le prévenu na pas droit aux prestations mentionnées à lal. 2 sil:
a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail dintérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté quil a subie.