Sachverhalt
ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;138 IV 130cons. 2.2.1).
e) Lauteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsquune facture au contenu inexact ne remplit pas quune fonction de facturation, mais quelle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité sen trouve faussée. Laffectation objective comme pièce comptable dune facture au contenu inexact doit être admise lorsque lauteur a agi de concert avec le destinataire, respectivement ses organes ou ses employés responsables de la tenue de la comptabilité et quil fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part, une facture au contenu inexact destinée à servir de pièce comptable (ATF138 IV 130cons. 2.4.3 et 3.1).
f) Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369cons. 7.4). Lauteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que lauteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et laccepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêts du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2 et du02.04.2019 [6B_259/2019]cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à lauteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de lauteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité cons. 1.1.4). Larticle251 CPexige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein dobtenir un avantage illicite. Le dessein de nuire ne vise pas seulement latteinte aux intérêts pécuniaires dautrui, mais aussi plus largement la volonté de porter atteinte aux droits dautrui, lesquels ne sont pas forcément de nature patrimoniale. (Kinzerin : CR CP II, 2017,
n. 122 s, ad art. 251). Le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 50 ad art. 251).
g) En lespèce, comme lindique lacte daccusation, les factures datées des 14 et 17 novembre 2008, retrouvées dans la comptabilité de lentreprise H.________ lors de la perquisition du 2 septembre 2011, sont fausses parce quétablies sur des bases erronées pour comptabiliser le solde du chantier de la rue D.________ sur de celui E.________ de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas. I.________ et Y.________ lont admis et les écritures manuscrites sur lune des factures parlent delles-mêmes. Ces fausses factures ont été émises par H.________ pour servir de justificatif comptable à lentreprise de construction et pour le service des travaux publics de la ville de Z.________ qui assumait la direction des chantiers et la surveillance des coûts. Dailleurs, ces factures ont été adressées à la direction des travaux publics de la ville. Ce sont donc des faux intellectuels à mesure que tant le libellé que les différentes rubriques étaient erronées et que ces factures revêtaient une crédibilité accrue. Elles ont aussi eu pour effet de fausser la comptabilité de la ville en ce sens que le compte du chantier D.________ mentionnait un prix pour les travaux réalisés par lentreprise H.________ qui était inférieur à la réalité puisque certains travaux en lien avec cet ouvrage avaient été facturés sur le compte dun autre chantier. Par voie de conséquence, la facture finale du chantier E.________ a été faussement augmentée par ce procédé, ce qui a aussi eu pour résultat de fausser la comptabilité de la ville.
h) Le chef de dicastère avait clairement manifesté sa volonté de pouvoir contrôler la légitimité des surcoûts pouvant survenir sur les chantiers de travaux publics en ville de Z.________ en rappelant à X.________ larticle 94 du règlement général qui donne la compétence au seul Conseil communal dallouer un crédit complémentaire dans le cas dun dépassement dune dépense autorisée par le Conseil général, en cas de travaux imprévus à réaliser. Il reprochait aussi à lingénieur communal son manque de transparence. En dissimulant un surcoût, X.________ a donc privé le chef de dicastère et partant la collectivité publique concernée de la possibilité dexercer le contrôle quil avait clairement annoncé vouloir effectuer, en violation de linstruction reçue. Si la Commune avait eu connaissance du surcoût litigieux, par lorgane qui avait manifesté la volonté dexercer ce contrôle, elle aurait été en mesure dexaminer quelles étaient, selon lentrepreneur, les raisons du surcoût et les postes précis justifiant des travaux supplémentaires. Sur cette base, elle aurait peut-être considéré que le surcoût ne se justifiait pas, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ou alors que cétait à lentrepreneur et non à elle den assumer le coût ; elle aurait peut-être contesté tout ou partie de la facture, éventuellement en usant de la voie judiciaire. Ce comportement a eu pour conséquence dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur et non à la collectivité den assumer la charge.Les fausses factures ont donc eu pour conséquences de nuire à tout le moins aux intérêts patrimoniaux de la ville, même sil nest pas établi quelles ont eu pour résultat une atteinte directe à son patrimoine. Par ailleurs, il est indéniable que le comportement de X.________ a eu pour conséquence, ce quil ne pouvait pas ignorer et se dont il sest accommodé, de procurer un avantage à lentreprise de construction qui se trouvait ainsi dans une situation plus favorable, en sachant que les factures quelle allait émettre ne feraient lobjet daucun contrôle. En effet, le Conseil communal nétait pas en mesure dintervenir, vu que tout se passait dans son dos. De plus, au moment de facturer, lentreprise pouvait aussi raisonnablement considérer que X.________ ne serait pas trop regardant, puisquayant agi dune façon irrégulière, il navait surtout pas intérêt à contester le montant des factures quon lui soumettrait, de peur quun litige avec lentrepreneur, névente toute laffaire. Au vu de ce qui précède, conditions objectives et subjectives de larticle251 CPsont réalisées. Lappel est mal fondé sur cette question.
5.a) Selon larticle24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1), l'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il faut pour cela que linstigateur ait joué un rôle causal, ceci éventuellement sous la forme dune instigation en cascade (Kilias,Kuhn,Dongois, Précis de droit pénal général, Berne, 2016, no 615 p. 92). Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du13.04.2016 [6B_1305/2015]cons. 2.1). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen dinstigation, lorsquils sont propres à susciter chez autrui la volonté dagir (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 3 ad art. 24, avec des références). Enfin la jurisprudence admet linstigation indirecte ou instigation au second degré : celui qui décide un tiers à décider lauteur à commettre lacte principal est punissable, tout comme le tiers, au titre dinstigateurDupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 24, avec des références à la jurisprudence). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1).
c) Lappelant estime quil ne peut pas être condamné pour instigation à faux dans les titres. Les conditions pour retenir une instigation ne sont pas remplies dans le cas dune instigation à «double détente» où A instigue B qui instigue à son tour C. Ce cas de figure ne peut exister car les conditions de «causalité naturelle et dimputation objective des résultats» ne seraient pas réalisées. Selon lui, linstigation suppose lexistence dun contact direct entre linstigateur et lauteur principal. Cette condition nétant pas remplie, il ne linstigation à faux dans les titres ne peut pas être retenue.
d) En loccurrence, il est établi que I.________, employé de H.________, a établi deux fausses factures à la demande de Y.________. Avant lintervention de ce dernier, I.________ navait aucune intention dagir ainsi. Il les a réalisées à la demande du responsable du chantier pour rendre service à la ville de Z.________. La Cour pénale a retenu que Y.________, à la demande de X.________ qui était son chef, avait accepté de demander à I.________, qui travaillait pour une entreprise de construction, détablir une fausse facture pour faire passer une facture du chantier D.________ sur le chantier E.________. Y.________ a expliqué quon lui avait donné lordre de faire établir une fausse facture et quil ne lavait pas fait de son propre chef. Lors dune rencontre, Y.________ avait demandé à I.________ de faire une «vrai fausse facture» et dimputer le montant en question sur le chantier E.________. En demandant à Y.________ de sarranger avec lentreprise H.________ pour transférer le surcoût dun chantier sur un autre, X.________ ne pouvait pas ignorer que la seule façon de satisfaire à sa demande serait dobtenir de lentreprise H.________ quelle comptabilise, au moyen dune ou de plusieurs fausses factures, le surcoût de ce chantier sur un autre chantier dont elle soccupait. Il existe donc rapport de causalité évident entre le comportement de X.________ et létablissement des fausses factures par I.________. Linstigateur a donc eu une influence psychique évidente sur la formation de la volonté de lauteur de la fausse facture via lintervention de Y.________ quil avait préalablement décidé à demander à lentreprise H.________ lédition dune fausse facture. Cest donc à juste titre que le tribunal de police a retenu que X.________ sétait rendu responsable dinstigation à faux dans les titres. Lappel, sur ce point, est rejeté.
6.a) D'après l'article314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l'Etat (Dupuis et al., op. cit., n° 3 ad art. 314 CP ;Niggli, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n° 7 ad art. 314 CP). Cela étant dit, sous langle objectif, larticle314 CPsuppose : un fonctionnaire ou un membre dune autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion dun intérêt public. Sous langle subjectif, linfraction requiert lintention de léser lintérêt public et un dessein particulier.
b) La notion dacte juridiqueest interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que lauteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168cons. 3). Elle inclut également les cas où lauteur prétend agir en qualité, alors quen réalité il passe lacte pour son propre compte (ATF 91 IV 71cons. 1). La jurisprudence a étendu le champ dapplication de larticle314 CPà la gestion daffaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter dun cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 113 Ib 175cons. 7b ;91 IV 71cons. 3). Lacte juridique au sens de larticle314 CPest un acte de gestion, comme lindique le titre marginal. Cest la raison pour laquelle lacte de souveraineté, appelé aussi acte dexercice de la puissance publique, nest pas visé par larticle314 CP. En effet, lacte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à laccomplissement dune tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies (arrêt de la CPEN du 11.03.2013 [CPEN 2012.62] cons. 6a). Les actes purement matériels, tels le non-encaissement de créance de droit public ou le placement inadéquat de données publiques sont exclus de la notion dacte juridique (Feuille Fédérale 1991 II 933 1055 ;Corboz, II, 3èmeéd., no 16 ad art. 314 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, sont considérés comme des actes juridiques au sens de larticle314 CP, ladjudication de travaux, lacquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, loctroi dune concession, lengagement dun fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et loctroi par une municipalité dun permis de construire en zone agricole (Corboz, II, no 17 et 19 ad art. 314 CP et les références citées). Le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit cependant avoir agi ès qualité et non pas en tant que simple particulier (ATF 109 IV 171cons. 3). Son comportement doit sinscrire dans le cadre de sa fonction et des pouvoirs qui lui sont dévolus (Corboz, II, no 22 ad art. 314 CP). Cest dans le cadre de la procédure menant à ladoption de lacte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de lEtat quil a mission de sauvegarder (Dupuis et al., Petit Commentaire CP, 2èmeéd., n. 15 ad art. 314)
c) Le comportement délictueux consiste àvioler une mission, pour autant quune telle mission existe. Le devoir de défense des intérêts publics na pas besoin dêtre expressément prévu ; il peut résulter implicitement des pouvoirs accordés et de la tâche confiée. Il faut se demander si lauteur avait cette mission lors de lélaboration ou de la passation de lacte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien senvisager sous langle dune action que dune omission (Corboz,op. cit., n° 32 ss ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 14 ad art. 314 CP).
d) Lintérêt léséest un intérêt public, et non pas privé. Selon le Tribunal fédéral, il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 86cons. 4c ;114 IV 135cons. 1). La lésion de nature patrimoniale sinterprète comme celle relevant de lescroquerie (art. 146 CP ;Corboz,op. cit., n° 26 ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 24 ad art. 314 CP). Il y a préjudice patrimonial lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine cest-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif , mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104cons. 2c et les réf. citées). La lésion peut également être de nature idéale. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé quun intérêt public idéal était touché lorsquun arrangement fiscal amène les citoyens à douter de lobjectivité et de lindépendance de lautorité fiscale (ATF 114 IV 133cons. 1b) ou lorsque les règles fondamentales daménagement du territoire ne sont pas respectées (ATF 111 IV 83cons. 2b). Lextension de lapplication de larticle314 CPà la lésion dun intérêt public idéal est cependant de plus en plus critiquée par la doctrine (Jositsch,op. cit., p. 1002 s et les réf. citées). A noter enfin que le comportement de lauteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de lacte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 109 IV 168cons. 1 ;101 IV 407cons. 2).
e) Dupoint de vue subjectif, lauteur doit avoir lintention de léser lintérêt public, le dol éventuel suffit. Il doit également avoir pour dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, un «dessein éventuel» étant également suffisant (voir par analogie larrêt du TF du18.04.2013 [6B_491/2012]cons. 2.3.1 ;Dupuis et al., op.cit., n° 12 ad art. 12 CP et les réf. citées ;contraJositsch,op. cit., p. 1001 et la réf. citée etNiggli,op. cit., n° 29 ad art. 314 CP).
f) En loccurrence, lacte reproché au prévenu ne peut pas être qualifié dacte juridique au sens de larticle314 CP. En effet, le comportement reproché au prévenu, on la vu plus haut, est davoir commis une instigation à faux dans les titres, soit un acte illicite. Un tel acte ne saurait sinscrire dans le cadre de la fonction dun employé dune commune, ni se rattacher aux pouvoirs qui lui sont dévolus, comme pourrait lêtre un contrat dachat de fournitures, ladjudication de travaux publics ou loctroi dun permis de construire. Il ne peut pas non plus sagir dun acte de gestion. La notion dacte juridique au sens de larticle314 CPvise un acte qui est en soi licite, mais qui a été adopté ou décidé au terme dune procédure dans laquelle lautorité ou le fonctionnaire na pas défendu les intérêts de lEtat quil avait la mission de sauvegarder. Tel est le cas du fonctionnaire qui achète des fournitures pour la commune dans le but de se les approprier ensuite. Lachat de fournitures est un acte licite. Linfraction est commise du moment que lesdites fournitures sont achetées par une collectivité publique, alors que cet achat ne répond à aucun intérêt public, dans le but de satisfaire les besoins privés du fonctionnaire. La gestion déloyale des intérêts publics vise à protéger la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics ainsi quà protéger le patrimoine de lEtat. Elle ne protège en revanche pas la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante, même sil a été conçu à la demande dun fonctionnaire communal. Le fait de qualifier dacte juridique, au sens de larticle314 CP, un comportement qui relève de linstigation à faux dans les titres reviendrait à étendre trop largement le champ dapplication de linfraction, au-delà de ce que prévoyait le législateur, puisque, pratiquement tous les actes ont une qualification et des effets juridiques, y compris les actes illicites. Pour ces motifs déjà, il faut considérer que cest à tort que le tribunal de police a condamné X.________ en application de larticle314 CP.
g) Pour retenir la commission dun acte de gestion déloyale des intérêts publics, il faut encore quun intérêt public ait été lésé. En lespèce, linstruction na pas montré que les comportements de X.________, de Y.________ et de I.________ auraient eu pour conséquence de léser les intérêts financiers de la ville de Z.________. Dans leurs rapports du 23 juin 2010 au Conseil communal, le chef du service juridique et la responsable du service financier ont estimé que lenquête administrative interne ne permettait pas de penser que des prestations non effectives auraient été facturées par les entreprises. M.________, chef du service juridique, a dailleurs déclaré à ce propos devant la juge dinstruction, le 2 septembre 2010, que «tout était dans la route», «cela signifie que même sil y a eu des transferts de charges dun crédit à lautre, les travaux commandés ont tous été effectués, facturés et payés. Il faudrait rouvrir les routes pour vérifier que ces travaux ont bien été faits. En lespèce, nous navons aucun élément qui permet den douter». En lespèce, le surcoût du chantier de la rue D.________ résultait de la découverte dun aléa, lorsquil a été constaté un défaut ou une absence de fondation sous la chaussée, auquel il a dû être remédié par la construction dun caisson non prévu dans la mise en soumission. Il nest pas établi que dune façon ou dune autre le patrimoine de la ville sen soit trouvé amoindri linstruction na certes pas porté sur cet aspect ; une investigation sur ce point était dailleurs très difficile, vu labsence dune facture détaillant les postes du surcoût et le fait que les travaux sont terminés depuis des années.
h) Il faut encore examiner si le comportement reproché au prévenu a pu léser un intérêt public de nature idéale. Selon lacte daccusation, par leur comportement, X.________, Y.________ et I.________ ont dissimulé un surcoût de 189'514.70 francs, TVA incluse, de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas, en faisant en sorte que le dépassement soit transféré sur un autre compte, parvenant à dissimuler le surcoût de la rue D.________ sans que le Conseil communal nen soit informé et quil puisse prendre les mesures commandées par les circonstances. En lespèce, il est établi que X.________ aurait dû informer le Conseil communal ou à tout le moins son chef de dicastère du problème technique rencontré sur le chantier de la rue D.________. De cette façon, le chef du dicastère aurait pu examiner ce problème au sein du Conseil communal. En application de larticle 94 al. 3 let. b du Règlement général de la ville de Z.________, il est très vraisemblable que le Conseil communal naurait pas eu à solliciter du Conseil général un crédit complémentaire, puisque le dépassement de la dépense autorisée avait été provoqué par la nécessité deffectuer des travaux non prévus indispensables en raison dimpératifs techniques ou de sécurité. Le comportement de X.________ et de Y.________ a tout de même été irrégulier et contraire non seulement aux directives internes, mais également constitutif dune infraction dinstigation à faux dans les titres, soit un délit pénal (v. supra cons. 4 et 5). Comme on la vu plus avant, les actes du prévenu ont eu pour effet dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________, alors quil nest pas exclu quun tel contrôle aurait permis de réduire lampleur de la facture en lien avec les travaux supplémentaires envisagés par lentreprise de construction, lesquels ont finalement été réalisés et facturés à linsu du Conseil communal, pourtant seule autorité compétente pour en décider.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui, il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit dans son principe ou son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur ou à la collectivité den assumer le coût.Même sil sagit dun cas à la limite, la Cour pénale retient que le prévenu a porté atteinte à un intérêt public idéal parce que son comportement était de nature à faire douter les citoyens des capacités de ladministration de leur ville à gérer les intérêts publics dune manière probe, impartiale et efficace, pour autant que la violation dun intérêt public idéal ait été suffisamment décrite dans lacte daccusation. En effet, comment ne pas songer, en apprenant quun responsable des travaux publics sarrange avec une entreprise pour dissimuler, au moyen de fausses factures, des travaux à plus-value dune valeur de 189'000 francs en chiffres ronds, que laccord avait aussi pour but lenrichissement personnel du fonctionnaire en question et ou de lentreprise impliquée ? Même si la procédure pénale na rien montré de tel, la confiance du public a été trompée et il sera très difficile de la restaurer. Il est aussi regrettable de devoir admettre que le contrôlea posterioride la facture liée au surcoût du chantier de la rue D.________ nest aujourdhui plus possible, à moins de rouvrir la route, ce qui ne serait pas du tout raisonnable une telle démarche se révélerait en effet dispendieuse et de toute façon assez aléatoire. A cet égard, le préjudice de la ville est irréparable. Cela étant, comme on la vu plus avant, sil a lésé des intérêts publics quil avait mission de défendre, le prévenu ne la pas fait dans un acte juridique qui entrait dans ses prérogatives au sens de lart. 314 CP, raison pour laquelle la prévention doit être abandonnée. Le tribunal de police a donc faussement retenu que X.________ avait commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics. Lappel est donc bien fondé sur ce point.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Le principe de célérité consacré par larticle 5 CPP constitue lune des facettes de linterdiction du déni de justice et de la garantie dun procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU 2 et 29 al. 1 Cst.fed. La célérité dune procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 al. 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.fed, dépend des circonstances despèce (complexité de laffaire, comportement du prévenu, enjeux de la procédure notamment) ; une violation du principe ne peut être retenu quen cas de manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que lautorité de poursuite nest plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (voir par exemple arrêt du TF du07.06.2011 [1B_249/2011]citant lATF 128 I 249). Le caractère raisonnable du délai sapprécie selon les circonstances particulières de la cause eu égard notamment à la complexité de laffaire, à lenjeu du litige pour lintéressé, à son comportement ainsi quà celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265;130 I 312). A cet égard, il appartient au justiciable dentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que lautorité fasse diligence, que ce soit en linvitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312). Enfin, on ne saurait reprocher à lautorité quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure. Lorsquaucun deux nest dune durée vraiment choquante, cest lappréciation densemble qui prévaut. Les périodes dactivité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison dautres affaires (ATF 130 IV 54). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme dune réduction de la peine, voire dune exemption de toute peine (Roth, in CR-CPP, no 24, ad art. 5 avec les références).
d) En lespèce, le tribunal de police a considéré quune peine de 50 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant 2 ans sanctionnait de manière adéquate les manquements de X.________. Lappelant a obtenu partiellement gain de cause puisquil a été acquitté de la prévention dacte de gestion déloyale des intérêts publics au sens de larticle 314 CP. En outre, le tribunal de police na pas tenu compte dune violation du principe de célérité. Il faut donc refixer la peine.
e) Le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu devait être qualifiée de moyennement grave. Il nest pas établi que les deux fausses factures ont été constituées dans le but dobtenir un avantage financier ou de nuire gravement aux intérêts de la ville, mais plutôt pour dissimuler un surcoût dans un chantier à un chef de dicastère peu compréhensif qui avait préalablement annoncé quil ne tolèrerait plus de dépassement de crédit à lavenir, peu importait la cause, et qui était enclin à considérer que ce type de problèmes les surcoûts dans les chantiers résultait des manquements professionnels du prévenu. X.________ avait déjà été blâmé pour sa gestion dautres chantiers en avril 2008 et pour des dépassements de crédit. En faisant faire à lentreprise H.________ deux fausses factures à fin 2008, il espérait certainement parvenir à dissimuler un nouveau surcoût qui était apparu dans un chantier dont ses services assuraient la direction. En agissant comme il lavait fait, il avait voulu préserver sa situation professionnelle et éviter les foudres du conseiller communal dont il dépendait. Cela étant, X.________, en tant quingénieur diplômé dune école polytechnique fédérale, disposait de toutes les ressources nécessaires pour éviter de tomber dans de tels travers. Sa responsabilité doit donc être considérée comme étant de légère à moyenne pour ce type dinfraction. Vu ce qui précède, la Cour pénale estime quune peine de 40 jours-amende se justifie.
Selon larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt de punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale sont écoulés (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP et les références citées). Pour déterminer si laction pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ainsi en cas dappel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in : CR CP I, n. 43 ad art. 48 avec des références). En loccurrence, au mois de novembre 2008, le délai de prescription pour une infraction à larticle251 CP(faux dans les titres) était déjà de quinze ans, comme actuellement. La prescription, en faisant abstraction de larticle 97 al. 3 CP, serait acquise en novembre 2023. Les deux tiers de ce délai sont donc déjà écoulés. La peine devra donc être atténuée et il paraît équitable de la ramener, pour ce motif, à 20 jours-amende.
A cela sajoute le fait que la procédure pénale a été ouverte le 6 juillet 2010. Elle a été menée normalement jusquau 19 juin 2012. Elle a ensuite connu un temps darrêt de 492 jours jusquau 24 octobre 2013, sans que ce temps mort ne puisse être justifié ou expliqué. Lacte daccusation a été dressé le 11 février 2014 et la cause transmise au tribunal de police assez rapidement. Le tribunal de police a rendu son jugement sous la forme dun dispositif le 7 juillet 2014. Un nouveau temps darrêt a ensuite retardé le cours de la procédure, sans raison. Le jugement motivé na en effet été rendu que le 12 octobre 2018, en dépit des lettres du prévenu qui a demandé la motivation de son jugement à plusieurs reprises. La procédure de première instance, y compris linstruction, a donc duré 8 ans et 3 mois (3'020 jours). Les deux temps darrêt dont il a été question représentent ainsi un total de 5 ans et 7 mois (2'050 jours). La procédure de première instance et linstruction nauraient toutefois pas dû excéder une durée de 2 ans et 8 mois (3'020 - 2'050 = 970) ; en retenant quune durée de 3 mois aurait été admissible pour rendre le jugement, la procédure naurait pas dû excéder 1'060 jours, soit 2 ans et 11 mois. Le principe de célérité a donc été violé en raison dun retard de plus de 5 ans (5 ans et 2 mois). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2), une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et enultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure. En lespèce, la peine devra donc être diminuée de façon importante. La peine sera donc ramenée à 3 jours-amende. Plus de dix ans après les faits, alors que le prévenu a changé demployeur, quil est bientôt à la retraite et que le principe de célérité a été assez gravement violé, se pose la question de lintérêt de punir. En lespèce, la Cour pénale a tenu compte de la violation du principe de célérité en réduisant la peine dune façon importante. Aucun élément ne laisse penser quun préjudice particulièrement grave aurait été causé au prévenu, qui justifierait lexemption de toute peine ou même le classement de la procédure. Durant la procédure, le prévenu, qui na jamais été détenu et qui était assisté dun avocat, savait quil risquait, en cas de condamnation, une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. Il na donc pas eu langoisse dencourir une lourde de peine. Professionnellement, X.________ na eu à souffrir de la procédure pénale, puisque cest lui qui a démissionné et quil a immédiatement retrouvé du travail. Il ne ressort pas non plus du dossier que son changement demploi aurait eu des conséquences néfastes sur ses revenus. Par ailleurs, la Cour pénale estime que laffaire nest pas de peu dimportance, dans la mesure où le comportement du prévenu a eu pour effet de porter atteinte à un intérêt public idéal, dans une affaire qui concernait des travaux à plus-value dun certain prix. On la dit plus haut, linstigation à établir une fausse facture pour dissimuler un surcoût sur un chantier public est précisément le genre dacte susceptible débranler la confiance des administrés envers les services de leur commune. En outre, durant toute la procédure pénale, le prévenu na eu de cesse de se défausser sur ses subordonnés en minimisant ses propres responsabilités, ce qui nest pas très reluisant pour un ingénieur qui, sortant dune école polytechnique fédérale, disposait assurément des ressources pour ne pas commettre des faits de ce genre. Il subsiste donc un intérêt à punir, même si la peine prononcée est en définitive assez clémente. Le prévenu sera donc condamné pour instigation à faux dans les titres à trois jours-amende. Lappel est donc aussi admis sur la question de la violation du principe de célérité.
Enfin, le prévenu a adressé aucune critique à la fixation du montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas non plus contesté de sorte que X.________ sera condamné à une peine de trois jours-amende à 60 francs le jour avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
8.a) Il ressort de ce qui précède que lappelant a obtenu gain de cause concernant son acquittement de la prévention de gestion déloyale des intérêts publics et concernant la prise en compte de la violation du principe de célérité qui a abouti à une importante réduction de peine. Il obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour ses frais de défense. Son appel a été rejeté en ce quil demandait son acquittement de la prévention dinstigation à faux dans les titres et quant à loctroi dune indemnité pour tort moral en raison de la violation du principe de célérité. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, seront mis à raison d1/3 à la charge du prévenu et laissé pour le solde à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
b) De plus, vu ladmission partielle de lappel, il faut revenir sur la fixation et la répartition des frais et indemnités en première instance (art. 428 al. 3 CPP), en ce sens que la part des frais à la charge de lappelant en première instance doit être réduite de moitié, vu lacquittement intervenu pour lune des deux préventions qui lui était reprochée.
c) Aux termes de larticle 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéfice dune ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Labandon de lune des préventions pour lesquelles, il y a concours réel ou idéal correspond à une réduction des charges et ouvre la voie à une indemnisation (Mizel/Rétornazin : CR CPP, 2èmeéd., 2019, n. 15-17, ad art. 429, avec des références). Le prévenu aura donc droit à une indemnité pour ses frais de défense réduite de moitié pour la première instance et de 2/3 pour la deuxième instance.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.05.2019 [6B_331/2019]cons. 3.1), lindemnité couvre en particulier les honoraires davocat à condition que le recours à celui-ci procède de lexercice raisonnable des droits de procédure. LEtat ne prend en charge les frais de défense que si lassistance dun avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de laffaire en faits ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Lindemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Neuchâtel, lindemnité est généralement allouée au tarif de 270 francs de lheure qui paraît adaptée au cas particulier ([CPEN.2018.75] cons. 10 et [CPEN.2018.68] cons. 9). Lindemnisation forfaitaire de 5% des frais prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFraisne sapplique pas au défenseur privé (RJN 2018, p.543).
e) En loccurrence, lassistance dun mandataire se justifiait vu les questions de fait et de droit examinées. Lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable des droits de procédure de lappelant en première instance peut être arrêtée à 1'351.40 francs, soit à la moitié des 2'702.80 francs réclamés par Me P.________ dans son mémoire dhonoraires du 26 mai 2014 qui fait état de 9 heures dactivité davocat. Ce montant, qui correspond seulement à une part des frais de défense durant linstruction et en première instance, paraît en effet adapté à la difficulté et à la nature de la cause.
f) Il convient de fixer lindemnité pour les frais de défense en appel. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 13 heures et 5 minutes. Cette activité paraît adaptée à la nature et à la difficulté de la cause de sorte que lindemnité allouée peut être arrêtée à 2'536.35 francs, ce qui correspond, pour les raisons expliquées avant au 2/3 des 3'804.50 réclamés par Me P.________ (13,083 * 270 = 3'532.50 francs ; 7,7% de 3'532.50 francs = 272 francs).
g) Devant la Cour pénale, lappelant a conclu à loctroi dune indemnité pour tort moral au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP dont il a laissé la fixation du montant à lappréciation de la Cour pénale. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à son intérêt personnel au sens des articles 28 al. 2 ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. A ce propos, la Cour pénale retient que lappelant na pas subi de période de détention avant jugement. Il est évident que la période durant laquelle il a été soumis à la procédure pénale a représenté pour lui une épreuve assez difficile à surmonter. La procédure pénale a aussi eu des effets sur son activité professionnelle, puisquil a dû changer demployeur. Le dossier montre que laffaire a eu un certain retentissement médiatique. Cependant, lappelant ne sest pas plaint que cette affaire aurait eu des effets négatifs sur la considération dont il jouissait auprès de ses proches et de sa famille. Le prévenu a quitté son employeur en ayant retrouvé un autre emploi. Il na pas dû subir de période de chômage et il na pas allégué que le changement dactivité professionnelle qui avait été induit par cette procédure aurait eu des conséquences financières désagréables pour lui. En définitive, il sest tout de même rendu coupable dune instigation à faux dans les titres et si certaines conséquences désagréables ont résulté de la procédure, il ne peut sen prendre quà lui-même puisquil aurait été assez simple dans sa situation de ne pas se comporter comme il lui a été reproché de le faire. Les conséquences néfastes de la violation du principe de célérité ont été prises en compte au moment de la fixation de la peine. Les conditions pour loctroi dune indemnité pour tort moral ne sont donc pas remplies en lespèce.
9.Conformément à larticle 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et quil a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui nont pas interjeté recours si lautorité de recours juge les faits différemment (let. a) et si les considérants de la nouvelle décision valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) ; avant de rendre sa décision, lautorité de recours entend sil y a lieu les prévenus ou les condamnés qui nont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). En lespèce, les conditions de larticle 392 al. 1 CPP sont remplies, de sorte que dès que le présent jugement sera en force, la Cour pénale entendra Y.________ qui na pas interjeté recours, sur les conséquences de lacquittement partiel qui a été prononcé en faveur de X.________ et qui devra leur profiter également.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 251/24 CP, 10, 428, 429 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.En conséquence, le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé comme suit, les autres éléments du dispositif étant laissés inchangés et les chiffres 7 et 8 ayant été ajoutés :
2. Reconnaît coupable X.________ dinstigation à faux dans les titres au sens des articles 251/24 CP, en novembre 2008, et le condamne à 3 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant deux ans.
6. Condamne X.________ au paiement de sa part des frais de la cause réduite à 567 francs.
7. Fixe à 1'351.40 francs, y compris frais débours et TVA, lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP en faveur de X.________.
8. Laisse les frais de la cause pour le surplus à la charge de lEtat.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis, à hauteur de 667 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2'536.35 francs, TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense pour la procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
V.Le jugement sera également réformé au bénéfice de Y.________ en application de larticle 392 al. 1 CPP, selon la procédure décrite à larticle 392 al. 2 CPP
VI.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
VII.Notifie le présent jugement à X.________, par Me P.________, à Y.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MPJI.2010.133-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.87).
Neuchâtel, le 6 février 2020
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics quils avaient mission de défendre seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 octobre 2018. Le délai de larticle 84 al. 4 CPP, qui nest certes quun délai dordre, na pas été respecté. Cette grave violation du principe de célérité a eu un effet en matière de sursis. Au moment de la déclaration dappel, le sursis avait duré quatre ans, six mois et huit jours. A cette durée, il faut ajouter le délai dépreuve de minimum deux ans qui sera fixé par le jugement. En procédure dappel, lacquittement pur et simple de lappelant doit être prononcé. En outre, du fait de la violation du principe de célérité, une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP doit être accordée à lappelant, même si celui-ci na jamais été incarcéré, parce quil a subi une procédure pénale anormalement longue.
b) Dans son appel motivé du 12 février 2019, lappelant rappelle quil n . pas été mis au courant dun dépassement de crédit sur le chantier de la rue D.________. Il conteste le fait même quun tel dépassement puisse avoir existé. En outre, il estime que les déclarations de Y.________ et de G.________ sont partiellement contradictoires. Y.________ a affirmé que G.________ sétait totalement occupé du chantier D.________ alors que ce dernier était plus nuancé. Le dossier permet de dire que G.________ dirigeait ce chantier en juin et juillet 2008, comme le montrent les deux acomptes des 12 juin et 8 juillet 2008 qui étaient signés de sa main. La facture finale, du 13 novembre 2008, était par contre signée de la main de Y.________. En novembre 2008, au moment de létablissement des factures, G.________ ne sen occupait donc plus. Cela infirmait les déclarations de G.________. Le tribunal de police qui a retenu comme exactes les déclarations de G.________ a donc constaté de manière inexacte les faits. Pour une dépense budgétée à 230'000 francs et comptabilisée à hauteur de 222'896 francs, un dépassement de 182'410.95 francs est énorme. Les déclarations de Y.________, qui ne sont pas dignes de foi, ne sont confirmées par aucun procès-verbal de chantier ni par aucune note de service. Selon I.________, les métrés du chantier de la rue D.________ pouvaient faire foi des dépassements, pourtant ces métrés nétaient pas au dossier. La preuve matérielle des dépassements, notamment celui qui aurait existé pour le chantier D.________, nest donc pas rapportée. X.________ conteste avoir donné lordre détablir de fausses factures. I.________ a clairement dit que cétait Y.________ qui lui avait demandé deffectuer un report de coûts dun chantier à un autre, ce que L.________ a confirmé. Les déclarations de G.________ qui disaient que X.________ lui avait demandé dimputer une facture du chantier de la rue D.________ sur un autre chantier en utilisant un autre numéro dimputation nétaient pas crédibles, vu quau moment des faits G.________ nétait plus en charge de ce chantier. Quant aux déclarations de Y.________, elles étaient peu dignes de foi pour plusieurs raisons. Il na pas annoncé à son employeur quil navait pas réussi son examen de conducteur de travaux. Il a aussi menti lors de son audition du 9 juin 2010 en ne révélant pas lexistence dautres fausses factures. Y.________ avait des raisons den vouloir à X.________ puisquil a formulé des reproches à son encontre, durant linstruction. Par ailleurs, les éléments constitutifs de faux dans les titres et instigation à ces infractions nétaient pas réalisés puisquil ny a pas eu davantages illicites en lien avec létablissement des factures qui sont au dossier. Il ny avait pas non plus eu datteintes aux intérêts pécuniaires de la ville de Z.________, ce qui ressortait clairement du dossier, notamment des déclarations de M.________ et de N.________. Le dossier ne montre pas que dautres intérêts de la commune auraient été compromis. Il nétait pas possible de retenir que X.________ aurait instigué Y.________ qui à son tour aurait instigué I.________ à faire une fausse facture. Ce cas de figure ne pouvait pas exister en lespèce car les conditions pour retenir linstigation faisaient défaut (causalité naturelle et dimputation objective des résultats). Pour retenir un cas dinstigation, il aurait fallu un contact direct entre linstigateur et lauteur principal, ce qui faisait défaut puisque I.________ navait jamais eu de contact avec X.________. Pour ce qui est de la gestion déloyale des intérêts publics, il ny a pas eu de dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. Il ny a pas eu non plus de lésion des intérêts publics, quils soient matériels ou idéaux. Le chef du service juridique a déclaré quil pensait que les travaux facturés avaient été réalisés. Létablissement de fausses factures aurait permis à ladministration communale de passer sous silence des dépassements de crédit et de ne pas devoir solliciter des crédits complémentaires devant le Conseil général. Les articles 94 et 95 du Règlement général de la commune nexigent pas du Conseil communal quil doive passer devant le Conseil général pour obtenir un crédit supplémentaire en cas de surcoût constaté lors de la surveillance dun chantier, puisque le Conseil communal dispose dune compétence financière dans ce genre de cas. On ne peut donc pas prétendre que le prévenu aurait agi ainsi pour dissimuler un dépassement de crédit. Pour quun tribunal retienne la violation dun intérêt public idéal, il faut encore, selon la jurisprudence, la violation dune norme légale fondamentale. Pourtant, la conception très large quavait le chef du dicastère, dont dépendait X.________, de lutilisation des crédits octroyés par le Conseil général, fait douter que la conception des intérêts idéaux de lemployeur de lappelant soit conforme à la définition qui résulte de larticle 314 CP. Les frais de défense pour la procédure de première instance sélèvent à 2'702.80 francs. Ils devront être mis à la charge de lEtat. Au terme de la procédure dappel, les frais de défense se montent à 3'835.40 francs selon mémoire dhonoraires annexé à lappel ; ils devront également être supportés par lEtat. Lappelant aura aussi droit à loctroi en sa faveur dune indemnité au sens de larticle 429 CPC à titre de tort moral pour la violation du principe de procédure de célérité.
c) Le 19 mars 2019, le ministère public dépose des observations. Par ordonnance de procédure du 3 mai 2019, le vice-président de la Cour pénale les écarte au motif quelles sont tardives.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en faits et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Le prévenu, qui conteste avoir commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics, au sens de larticle314 CP, et dinstigation à faux dans les titres, au sens des articles251/24 CP, estime que le jugement attaqué a été rendu en violation de sa présomption dinnocence.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (notamment arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d) Il est incontestable que des dépassements de crédit importants ont été constatés dans la gestion des chantiers des travaux publics de la ville de Z.________. Une enquête interne a été établie à la demande du Conseil communal et confiée au chef du service juridique et à la responsable du contrôle financier. Il en ressort des surcoûts pour lannée 2009 de lordre de 1,4 million.
e) Entre 2009 et 2010, dans le cadre de la gestion du chantier de la Place K.________, qui ne fait pas lobjet de la présente procédure et qui concerne une autre entreprise de construction, X.________ a reconnu quil avait rencontré, avec Y.________, J.________ qui était en charge de ce chantier pour le compte de lentreprise C.________. Il avait été convenu entre eux que J.________ facturerait le surcoût de 150'000 francs résultant de la réfection de la Place K.________ sur le compte dun autre chantier qui concernait la rue O.________ où il y avait encore de la marge. Dans ce cas, X.________ a aussi fait en sorte que le surcoût dun chantier puisse grever le crédit alloué pour dautres travaux. Cette façon de procéder nest pas sans rappeler les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause.
f) Par lettres des 4 avril 2008 et 9 janvier 2009, le chef du dicastère infrastructures et énergie a fait des reproches à X.________ et lui a rappelé les directives concernant la gestion des chantiers. Il était mentionné quen cas dimprévus, si lenveloppe budgétaire était dépassée, il fallait lautorisation du Conseil communal sauf en cas durgence où laccord du chef du dicastère pouvait suffire. Il lui était également rappelé quil navait pas le droit dutiliser les «queues de crédit». Enfin, il lui était reproché son manque de transparence.
g) Lors de la perquisition faite le 2 septembre 2011 dans les locaux de H.________, une facture datée du 14 novembre 2008 avec des inscriptions manuscrites recouvertes de correctif blanc et une facture presque identique datée du 17 novembre 2008 ont été retrouvées. Selon I.________, cest par ces fausses factures que le surcoût du chantier de la rue D.________ a pu être transféré sur le chantier des «E.________». Il en ressortait que le surcoût des travaux de rénovation de la rue D.________ sélevait à 176'128.90 francs.
h) Ce surcoût sexpliquait par la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans les soumissions qui concernaient des raccordements deau et la construction dun «caisson» pour remédier au fait que la chaussée ne sappuyait pas sur des fondations suffisantes (déclarations de G.________ qui assumait la direction du chantier). Après avoir dabord contesté quun surcoût fût possible sur ce chantier, X.________ la finalement implicitement admis lors de son audition devant le tribunal de police, le 26 mai 2014, en disant ceci : «En ce qui concerne D.________, je dois dire que le chantier était mal parti. Y.________ avait oublié dans le document dappel doffre, le fait que nous devions changer le caisson de la chaussée (il sagit des fondations) ». La Cour pénale retient donc que lexistence dun surcoût est établie, même si les métrés contradictoires des chantiers de la rue D.________ et E.________, signés par les parties en fin de travaux, ne figurent pas au dossier. Il ny a pas de raison de penser que le montant de ce surcoût pourrait avoir été différent de celui qui figurait sur les factures des 14 et
E. 17 novembre 2008, par lesquelles lentreprise H.________, à la demande de la ville, avait reporté le surcoût dun chantier sur un autre.
i) Selon Y.________, cest à la demande de son supérieur hiérarchique X.________ quil a invité I.________ à établir une fausse facture pour reporter le surcoût du chantier de la rue D.________ sur le crédit dun autre chantier. Plus généralement, Y.________ a ajouté que son ancien chef (X.________) ne le soutenait pas suffisamment, quil était une personne qui avait toujours raison et qui mettait toujours la faute sur les autres.
j) X.________ a contesté les déclarations de Y.________, parce que, selon lui, il ny avait pas de surcoûts sur le chantier de la rue D.________. Il a ensuite nié avoir donné linstruction à Y.________ de faire une fausse facture. Il estime que Y.________, qui la critiqué durant linstruction, lui en veut et que cest la raison pour laquelle il laccuse faussement.
k) En présence de déclarations contradictoires sur un fait qui nest pas établi par dautres moyens de preuves soit si X.________ a demandé ou non à Y.________ détablir une fausse facture , il faut déterminer si lune des versions doit être préférée à lautre. En loccurrence, la Cour pénale estime que les déclarations de Y.________ sont plus crédibles que celles de X.________. Durant la procédure pénale, Y.________ a été constant dans ses déclarations, contrairement à X.________ qui a varié en contestant dabord lexistence dun surcoût sur le chantier de la rue D.________ («ce sont donc des domaines faciles à chiffrer» ; «Selon moi, il ny a pas eu de dépassement dans ce chantier») pour finir par ladmettre implicitement devant le tribunal de police. Par ailleurs, si X.________ a cherché à diminuer sa responsabilité en se défaussant sur ses subordonnés (lorsque X.________ minimise son rôle dans le contrôle des factures des chantiers en affirmant que lentier de la responsabilité liée à ce suivi reposait sur les épaules de Y.________ et lorsque X.________ reproche à Y.________, son subordonné, davoir mal évalué le coût des travaux de la réfection de la rue D.________, sans se remettre du tout en question alors que cétait tout de même lui lingénieur et le chef de service), Y.________ a de son côté reconnu ses erreurs avec un certain courage en collaborant entièrement à linstruction, nhésitant pas à sincriminer lui-même en révélant des éléments qui navaient pas encore été mis au jour par linstruction pénale. Il a aussi admis avoir fait établir de sa propre initiative une fausse facture dans le cas de la réfection du trottoir F.________ SA, sans chercher à impliquer X.________. La thèse de lappelant selon laquelle Y.________ aurait cherché à lui nuire en laccusant faussement nest donc pas très convaincante.
l) En particulier, il est assez difficile de se convaincre, simplement parce quil y aurait eu entre eux de lanimosité, que Y.________ aurait faussement mis en cause X.________, en laccusant gratuitement de lui avoir donné linstruction de faire faire, par un employé de lentreprise H.________, une fausse facture pour dissimuler le surcoût des travaux de la rue D.________, alors quen réalité il aurait fait cette démarche de sa propre et seule initiative.
m) Les déclarations de Y.________ sont en outre confirmées par celles de G.________ à qui avait été confiée la surveillance du chantier de la rue D.________ pour décharger Y.________ qui était pris sur dautres chantiers. G.________ a assumé la direction du chantier entre mai et la fin de lannée 2008, sauf durant un congé maladie dun mois entre mi-juin et mi-juillet 2008 (déclarations de G.________ à la police ; déclarations de Y.________ à la juge dinstruction ; déclarations de X.________ qui confirme de G.________ soccupait du chantier «D.________»). Contrairement à ce questime lappelant, le fait que la facture finale qui était dailleurs fausse puisquelle ne comptabilisait pas le surcoût des travaux qui ont fait lobjet dune autre fausse facture ait été signée par Y.________ et non par G.________ ne suffit pas à faire perdre toute crédibilité aux déclarations de ce dernier qui, interrogé par la police, a révélé quil avait inscrit à la demande de X.________, sur des factures du chantier D.________, un autre compte dimputation, parce que «Le numéro dimputation du chantier D.________ était arrivé au plafond .». Il est dans le cours ordinaire des choses que, durant la période où il a assumé la direction du chantier de la rue D.________, G.________, comme il la affirmé devant la police, ait été amené à traiter des factures intermédiaires dans le cadre de la direction de ce chantier et quil ait véritablement agi à la demande de X.________, comme il la indiqué durant linstruction. On ne voit pas non plus pour quelle raison il aurait accusé faussement lappelant.
n) La Cour pénale retient donc quà la demande de X.________, Y.________ a demandé à I.________ de reporter le surcoût du chantier D.________ sur celui E.________. I.________ a accepté le procédé et émis une facture dont le libellé était faux et les bases erronées pour que le subterfuge ne puisse pas être découvert. X.________ espérait sans doute ainsi éviter de devoir révéler à son chef, qui était peu compréhensif, des dépassements de crédits, quà tort ou à raison, ce dernier avait décidé de ne plus tolérer, peu importait la cause.
4.a) Selon larticle251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre.
b) Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du27.02.2019 [6B_210/2019]cons. 3.1) précise que larticle251 ch. 1 CPvise non seulement un titre faux ou la falsification dun titre (faux matériel) mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque lauteur réel du document ne correspond pas à lauteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir sy fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13cons. 2.2.2). Il peut sagir par exemple dun devoir de vérification qui incombe à lauteur du document ou de lexistence des dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que lexpérience montre que certains écrits jouissent dune crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que lon se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119cons. 2). Le caractère de titre dun écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par dautres non. La destination et laptitude à prouver un fait précis dun document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature du document (ATF 142 IV 119cons. 2.2).
d) La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livre extraits de compte et bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;138 IV 130cons. 2.2.1).
e) Lauteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsquune facture au contenu inexact ne remplit pas quune fonction de facturation, mais quelle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité sen trouve faussée. Laffectation objective comme pièce comptable dune facture au contenu inexact doit être admise lorsque lauteur a agi de concert avec le destinataire, respectivement ses organes ou ses employés responsables de la tenue de la comptabilité et quil fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part, une facture au contenu inexact destinée à servir de pièce comptable (ATF138 IV 130cons. 2.4.3 et 3.1).
f) Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369cons. 7.4). Lauteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que lauteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et laccepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêts du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2 et du02.04.2019 [6B_259/2019]cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à lauteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de lauteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité cons. 1.1.4). Larticle251 CPexige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein dobtenir un avantage illicite. Le dessein de nuire ne vise pas seulement latteinte aux intérêts pécuniaires dautrui, mais aussi plus largement la volonté de porter atteinte aux droits dautrui, lesquels ne sont pas forcément de nature patrimoniale. (Kinzerin : CR CP II, 2017,
n. 122 s, ad art. 251). Le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 50 ad art. 251).
g) En lespèce, comme lindique lacte daccusation, les factures datées des 14 et 17 novembre 2008, retrouvées dans la comptabilité de lentreprise H.________ lors de la perquisition du 2 septembre 2011, sont fausses parce quétablies sur des bases erronées pour comptabiliser le solde du chantier de la rue D.________ sur de celui E.________ de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas. I.________ et Y.________ lont admis et les écritures manuscrites sur lune des factures parlent delles-mêmes. Ces fausses factures ont été émises par H.________ pour servir de justificatif comptable à lentreprise de construction et pour le service des travaux publics de la ville de Z.________ qui assumait la direction des chantiers et la surveillance des coûts. Dailleurs, ces factures ont été adressées à la direction des travaux publics de la ville. Ce sont donc des faux intellectuels à mesure que tant le libellé que les différentes rubriques étaient erronées et que ces factures revêtaient une crédibilité accrue. Elles ont aussi eu pour effet de fausser la comptabilité de la ville en ce sens que le compte du chantier D.________ mentionnait un prix pour les travaux réalisés par lentreprise H.________ qui était inférieur à la réalité puisque certains travaux en lien avec cet ouvrage avaient été facturés sur le compte dun autre chantier. Par voie de conséquence, la facture finale du chantier E.________ a été faussement augmentée par ce procédé, ce qui a aussi eu pour résultat de fausser la comptabilité de la ville.
h) Le chef de dicastère avait clairement manifesté sa volonté de pouvoir contrôler la légitimité des surcoûts pouvant survenir sur les chantiers de travaux publics en ville de Z.________ en rappelant à X.________ larticle 94 du règlement général qui donne la compétence au seul Conseil communal dallouer un crédit complémentaire dans le cas dun dépassement dune dépense autorisée par le Conseil général, en cas de travaux imprévus à réaliser. Il reprochait aussi à lingénieur communal son manque de transparence. En dissimulant un surcoût, X.________ a donc privé le chef de dicastère et partant la collectivité publique concernée de la possibilité dexercer le contrôle quil avait clairement annoncé vouloir effectuer, en violation de linstruction reçue. Si la Commune avait eu connaissance du surcoût litigieux, par lorgane qui avait manifesté la volonté dexercer ce contrôle, elle aurait été en mesure dexaminer quelles étaient, selon lentrepreneur, les raisons du surcoût et les postes précis justifiant des travaux supplémentaires. Sur cette base, elle aurait peut-être considéré que le surcoût ne se justifiait pas, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ou alors que cétait à lentrepreneur et non à elle den assumer le coût ; elle aurait peut-être contesté tout ou partie de la facture, éventuellement en usant de la voie judiciaire. Ce comportement a eu pour conséquence dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur et non à la collectivité den assumer la charge.Les fausses factures ont donc eu pour conséquences de nuire à tout le moins aux intérêts patrimoniaux de la ville, même sil nest pas établi quelles ont eu pour résultat une atteinte directe à son patrimoine. Par ailleurs, il est indéniable que le comportement de X.________ a eu pour conséquence, ce quil ne pouvait pas ignorer et se dont il sest accommodé, de procurer un avantage à lentreprise de construction qui se trouvait ainsi dans une situation plus favorable, en sachant que les factures quelle allait émettre ne feraient lobjet daucun contrôle. En effet, le Conseil communal nétait pas en mesure dintervenir, vu que tout se passait dans son dos. De plus, au moment de facturer, lentreprise pouvait aussi raisonnablement considérer que X.________ ne serait pas trop regardant, puisquayant agi dune façon irrégulière, il navait surtout pas intérêt à contester le montant des factures quon lui soumettrait, de peur quun litige avec lentrepreneur, névente toute laffaire. Au vu de ce qui précède, conditions objectives et subjectives de larticle251 CPsont réalisées. Lappel est mal fondé sur cette question.
5.a) Selon larticle24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1), l'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il faut pour cela que linstigateur ait joué un rôle causal, ceci éventuellement sous la forme dune instigation en cascade (Kilias,Kuhn,Dongois, Précis de droit pénal général, Berne, 2016, no 615 p. 92). Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du13.04.2016 [6B_1305/2015]cons. 2.1). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen dinstigation, lorsquils sont propres à susciter chez autrui la volonté dagir (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 3 ad art. 24, avec des références). Enfin la jurisprudence admet linstigation indirecte ou instigation au second degré : celui qui décide un tiers à décider lauteur à commettre lacte principal est punissable, tout comme le tiers, au titre dinstigateurDupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 24, avec des références à la jurisprudence). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1).
c) Lappelant estime quil ne peut pas être condamné pour instigation à faux dans les titres. Les conditions pour retenir une instigation ne sont pas remplies dans le cas dune instigation à «double détente» où A instigue B qui instigue à son tour C. Ce cas de figure ne peut exister car les conditions de «causalité naturelle et dimputation objective des résultats» ne seraient pas réalisées. Selon lui, linstigation suppose lexistence dun contact direct entre linstigateur et lauteur principal. Cette condition nétant pas remplie, il ne linstigation à faux dans les titres ne peut pas être retenue.
d) En loccurrence, il est établi que I.________, employé de H.________, a établi deux fausses factures à la demande de Y.________. Avant lintervention de ce dernier, I.________ navait aucune intention dagir ainsi. Il les a réalisées à la demande du responsable du chantier pour rendre service à la ville de Z.________. La Cour pénale a retenu que Y.________, à la demande de X.________ qui était son chef, avait accepté de demander à I.________, qui travaillait pour une entreprise de construction, détablir une fausse facture pour faire passer une facture du chantier D.________ sur le chantier E.________. Y.________ a expliqué quon lui avait donné lordre de faire établir une fausse facture et quil ne lavait pas fait de son propre chef. Lors dune rencontre, Y.________ avait demandé à I.________ de faire une «vrai fausse facture» et dimputer le montant en question sur le chantier E.________. En demandant à Y.________ de sarranger avec lentreprise H.________ pour transférer le surcoût dun chantier sur un autre, X.________ ne pouvait pas ignorer que la seule façon de satisfaire à sa demande serait dobtenir de lentreprise H.________ quelle comptabilise, au moyen dune ou de plusieurs fausses factures, le surcoût de ce chantier sur un autre chantier dont elle soccupait. Il existe donc rapport de causalité évident entre le comportement de X.________ et létablissement des fausses factures par I.________. Linstigateur a donc eu une influence psychique évidente sur la formation de la volonté de lauteur de la fausse facture via lintervention de Y.________ quil avait préalablement décidé à demander à lentreprise H.________ lédition dune fausse facture. Cest donc à juste titre que le tribunal de police a retenu que X.________ sétait rendu responsable dinstigation à faux dans les titres. Lappel, sur ce point, est rejeté.
6.a) D'après l'article314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l'Etat (Dupuis et al., op. cit., n° 3 ad art. 314 CP ;Niggli, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n° 7 ad art. 314 CP). Cela étant dit, sous langle objectif, larticle314 CPsuppose : un fonctionnaire ou un membre dune autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion dun intérêt public. Sous langle subjectif, linfraction requiert lintention de léser lintérêt public et un dessein particulier.
b) La notion dacte juridiqueest interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que lauteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168cons. 3). Elle inclut également les cas où lauteur prétend agir en qualité, alors quen réalité il passe lacte pour son propre compte (ATF 91 IV 71cons. 1). La jurisprudence a étendu le champ dapplication de larticle314 CPà la gestion daffaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter dun cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 113 Ib 175cons. 7b ;91 IV 71cons. 3). Lacte juridique au sens de larticle314 CPest un acte de gestion, comme lindique le titre marginal. Cest la raison pour laquelle lacte de souveraineté, appelé aussi acte dexercice de la puissance publique, nest pas visé par larticle314 CP. En effet, lacte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à laccomplissement dune tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies (arrêt de la CPEN du 11.03.2013 [CPEN 2012.62] cons. 6a). Les actes purement matériels, tels le non-encaissement de créance de droit public ou le placement inadéquat de données publiques sont exclus de la notion dacte juridique (Feuille Fédérale 1991 II 933 1055 ;Corboz, II, 3èmeéd., no 16 ad art. 314 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, sont considérés comme des actes juridiques au sens de larticle314 CP, ladjudication de travaux, lacquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, loctroi dune concession, lengagement dun fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et loctroi par une municipalité dun permis de construire en zone agricole (Corboz, II, no 17 et 19 ad art. 314 CP et les références citées). Le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit cependant avoir agi ès qualité et non pas en tant que simple particulier (ATF 109 IV 171cons. 3). Son comportement doit sinscrire dans le cadre de sa fonction et des pouvoirs qui lui sont dévolus (Corboz, II, no 22 ad art. 314 CP). Cest dans le cadre de la procédure menant à ladoption de lacte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de lEtat quil a mission de sauvegarder (Dupuis et al., Petit Commentaire CP, 2èmeéd., n. 15 ad art. 314)
c) Le comportement délictueux consiste àvioler une mission, pour autant quune telle mission existe. Le devoir de défense des intérêts publics na pas besoin dêtre expressément prévu ; il peut résulter implicitement des pouvoirs accordés et de la tâche confiée. Il faut se demander si lauteur avait cette mission lors de lélaboration ou de la passation de lacte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien senvisager sous langle dune action que dune omission (Corboz,op. cit., n° 32 ss ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 14 ad art. 314 CP).
d) Lintérêt léséest un intérêt public, et non pas privé. Selon le Tribunal fédéral, il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 86cons. 4c ;114 IV 135cons. 1). La lésion de nature patrimoniale sinterprète comme celle relevant de lescroquerie (art. 146 CP ;Corboz,op. cit., n° 26 ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 24 ad art. 314 CP). Il y a préjudice patrimonial lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine cest-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif , mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104cons. 2c et les réf. citées). La lésion peut également être de nature idéale. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé quun intérêt public idéal était touché lorsquun arrangement fiscal amène les citoyens à douter de lobjectivité et de lindépendance de lautorité fiscale (ATF 114 IV 133cons. 1b) ou lorsque les règles fondamentales daménagement du territoire ne sont pas respectées (ATF 111 IV 83cons. 2b). Lextension de lapplication de larticle314 CPà la lésion dun intérêt public idéal est cependant de plus en plus critiquée par la doctrine (Jositsch,op. cit., p. 1002 s et les réf. citées). A noter enfin que le comportement de lauteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de lacte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 109 IV 168cons. 1 ;101 IV 407cons. 2).
e) Dupoint de vue subjectif, lauteur doit avoir lintention de léser lintérêt public, le dol éventuel suffit. Il doit également avoir pour dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, un «dessein éventuel» étant également suffisant (voir par analogie larrêt du TF du18.04.2013 [6B_491/2012]cons. 2.3.1 ;Dupuis et al., op.cit., n° 12 ad art. 12 CP et les réf. citées ;contraJositsch,op. cit., p. 1001 et la réf. citée etNiggli,op. cit., n° 29 ad art. 314 CP).
f) En loccurrence, lacte reproché au prévenu ne peut pas être qualifié dacte juridique au sens de larticle314 CP. En effet, le comportement reproché au prévenu, on la vu plus haut, est davoir commis une instigation à faux dans les titres, soit un acte illicite. Un tel acte ne saurait sinscrire dans le cadre de la fonction dun employé dune commune, ni se rattacher aux pouvoirs qui lui sont dévolus, comme pourrait lêtre un contrat dachat de fournitures, ladjudication de travaux publics ou loctroi dun permis de construire. Il ne peut pas non plus sagir dun acte de gestion. La notion dacte juridique au sens de larticle314 CPvise un acte qui est en soi licite, mais qui a été adopté ou décidé au terme dune procédure dans laquelle lautorité ou le fonctionnaire na pas défendu les intérêts de lEtat quil avait la mission de sauvegarder. Tel est le cas du fonctionnaire qui achète des fournitures pour la commune dans le but de se les approprier ensuite. Lachat de fournitures est un acte licite. Linfraction est commise du moment que lesdites fournitures sont achetées par une collectivité publique, alors que cet achat ne répond à aucun intérêt public, dans le but de satisfaire les besoins privés du fonctionnaire. La gestion déloyale des intérêts publics vise à protéger la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics ainsi quà protéger le patrimoine de lEtat. Elle ne protège en revanche pas la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante, même sil a été conçu à la demande dun fonctionnaire communal. Le fait de qualifier dacte juridique, au sens de larticle314 CP, un comportement qui relève de linstigation à faux dans les titres reviendrait à étendre trop largement le champ dapplication de linfraction, au-delà de ce que prévoyait le législateur, puisque, pratiquement tous les actes ont une qualification et des effets juridiques, y compris les actes illicites. Pour ces motifs déjà, il faut considérer que cest à tort que le tribunal de police a condamné X.________ en application de larticle314 CP.
g) Pour retenir la commission dun acte de gestion déloyale des intérêts publics, il faut encore quun intérêt public ait été lésé. En lespèce, linstruction na pas montré que les comportements de X.________, de Y.________ et de I.________ auraient eu pour conséquence de léser les intérêts financiers de la ville de Z.________. Dans leurs rapports du 23 juin 2010 au Conseil communal, le chef du service juridique et la responsable du service financier ont estimé que lenquête administrative interne ne permettait pas de penser que des prestations non effectives auraient été facturées par les entreprises. M.________, chef du service juridique, a dailleurs déclaré à ce propos devant la juge dinstruction, le 2 septembre 2010, que «tout était dans la route», «cela signifie que même sil y a eu des transferts de charges dun crédit à lautre, les travaux commandés ont tous été effectués, facturés et payés. Il faudrait rouvrir les routes pour vérifier que ces travaux ont bien été faits. En lespèce, nous navons aucun élément qui permet den douter». En lespèce, le surcoût du chantier de la rue D.________ résultait de la découverte dun aléa, lorsquil a été constaté un défaut ou une absence de fondation sous la chaussée, auquel il a dû être remédié par la construction dun caisson non prévu dans la mise en soumission. Il nest pas établi que dune façon ou dune autre le patrimoine de la ville sen soit trouvé amoindri linstruction na certes pas porté sur cet aspect ; une investigation sur ce point était dailleurs très difficile, vu labsence dune facture détaillant les postes du surcoût et le fait que les travaux sont terminés depuis des années.
h) Il faut encore examiner si le comportement reproché au prévenu a pu léser un intérêt public de nature idéale. Selon lacte daccusation, par leur comportement, X.________, Y.________ et I.________ ont dissimulé un surcoût de 189'514.70 francs, TVA incluse, de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas, en faisant en sorte que le dépassement soit transféré sur un autre compte, parvenant à dissimuler le surcoût de la rue D.________ sans que le Conseil communal nen soit informé et quil puisse prendre les mesures commandées par les circonstances. En lespèce, il est établi que X.________ aurait dû informer le Conseil communal ou à tout le moins son chef de dicastère du problème technique rencontré sur le chantier de la rue D.________. De cette façon, le chef du dicastère aurait pu examiner ce problème au sein du Conseil communal. En application de larticle 94 al. 3 let. b du Règlement général de la ville de Z.________, il est très vraisemblable que le Conseil communal naurait pas eu à solliciter du Conseil général un crédit complémentaire, puisque le dépassement de la dépense autorisée avait été provoqué par la nécessité deffectuer des travaux non prévus indispensables en raison dimpératifs techniques ou de sécurité. Le comportement de X.________ et de Y.________ a tout de même été irrégulier et contraire non seulement aux directives internes, mais également constitutif dune infraction dinstigation à faux dans les titres, soit un délit pénal (v. supra cons. 4 et 5). Comme on la vu plus avant, les actes du prévenu ont eu pour effet dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________, alors quil nest pas exclu quun tel contrôle aurait permis de réduire lampleur de la facture en lien avec les travaux supplémentaires envisagés par lentreprise de construction, lesquels ont finalement été réalisés et facturés à linsu du Conseil communal, pourtant seule autorité compétente pour en décider.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui, il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit dans son principe ou son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur ou à la collectivité den assumer le coût.Même sil sagit dun cas à la limite, la Cour pénale retient que le prévenu a porté atteinte à un intérêt public idéal parce que son comportement était de nature à faire douter les citoyens des capacités de ladministration de leur ville à gérer les intérêts publics dune manière probe, impartiale et efficace, pour autant que la violation dun intérêt public idéal ait été suffisamment décrite dans lacte daccusation. En effet, comment ne pas songer, en apprenant quun responsable des travaux publics sarrange avec une entreprise pour dissimuler, au moyen de fausses factures, des travaux à plus-value dune valeur de 189'000 francs en chiffres ronds, que laccord avait aussi pour but lenrichissement personnel du fonctionnaire en question et ou de lentreprise impliquée ? Même si la procédure pénale na rien montré de tel, la confiance du public a été trompée et il sera très difficile de la restaurer. Il est aussi regrettable de devoir admettre que le contrôlea posterioride la facture liée au surcoût du chantier de la rue D.________ nest aujourdhui plus possible, à moins de rouvrir la route, ce qui ne serait pas du tout raisonnable une telle démarche se révélerait en effet dispendieuse et de toute façon assez aléatoire. A cet égard, le préjudice de la ville est irréparable. Cela étant, comme on la vu plus avant, sil a lésé des intérêts publics quil avait mission de défendre, le prévenu ne la pas fait dans un acte juridique qui entrait dans ses prérogatives au sens de lart. 314 CP, raison pour laquelle la prévention doit être abandonnée. Le tribunal de police a donc faussement retenu que X.________ avait commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics. Lappel est donc bien fondé sur ce point.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Le principe de célérité consacré par larticle 5 CPP constitue lune des facettes de linterdiction du déni de justice et de la garantie dun procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU 2 et 29 al. 1 Cst.fed. La célérité dune procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 al. 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.fed, dépend des circonstances despèce (complexité de laffaire, comportement du prévenu, enjeux de la procédure notamment) ; une violation du principe ne peut être retenu quen cas de manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que lautorité de poursuite nest plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (voir par exemple arrêt du TF du07.06.2011 [1B_249/2011]citant lATF 128 I 249). Le caractère raisonnable du délai sapprécie selon les circonstances particulières de la cause eu égard notamment à la complexité de laffaire, à lenjeu du litige pour lintéressé, à son comportement ainsi quà celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265;130 I 312). A cet égard, il appartient au justiciable dentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que lautorité fasse diligence, que ce soit en linvitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312). Enfin, on ne saurait reprocher à lautorité quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure. Lorsquaucun deux nest dune durée vraiment choquante, cest lappréciation densemble qui prévaut. Les périodes dactivité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison dautres affaires (ATF 130 IV 54). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme dune réduction de la peine, voire dune exemption de toute peine (Roth, in CR-CPP, no 24, ad art. 5 avec les références).
d) En lespèce, le tribunal de police a considéré quune peine de 50 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant 2 ans sanctionnait de manière adéquate les manquements de X.________. Lappelant a obtenu partiellement gain de cause puisquil a été acquitté de la prévention dacte de gestion déloyale des intérêts publics au sens de larticle 314 CP. En outre, le tribunal de police na pas tenu compte dune violation du principe de célérité. Il faut donc refixer la peine.
e) Le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu devait être qualifiée de moyennement grave. Il nest pas établi que les deux fausses factures ont été constituées dans le but dobtenir un avantage financier ou de nuire gravement aux intérêts de la ville, mais plutôt pour dissimuler un surcoût dans un chantier à un chef de dicastère peu compréhensif qui avait préalablement annoncé quil ne tolèrerait plus de dépassement de crédit à lavenir, peu importait la cause, et qui était enclin à considérer que ce type de problèmes les surcoûts dans les chantiers résultait des manquements professionnels du prévenu. X.________ avait déjà été blâmé pour sa gestion dautres chantiers en avril 2008 et pour des dépassements de crédit. En faisant faire à lentreprise H.________ deux fausses factures à fin 2008, il espérait certainement parvenir à dissimuler un nouveau surcoût qui était apparu dans un chantier dont ses services assuraient la direction. En agissant comme il lavait fait, il avait voulu préserver sa situation professionnelle et éviter les foudres du conseiller communal dont il dépendait. Cela étant, X.________, en tant quingénieur diplômé dune école polytechnique fédérale, disposait de toutes les ressources nécessaires pour éviter de tomber dans de tels travers. Sa responsabilité doit donc être considérée comme étant de légère à moyenne pour ce type dinfraction. Vu ce qui précède, la Cour pénale estime quune peine de 40 jours-amende se justifie.
Selon larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt de punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale sont écoulés (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP et les références citées). Pour déterminer si laction pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ainsi en cas dappel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in : CR CP I, n. 43 ad art. 48 avec des références). En loccurrence, au mois de novembre 2008, le délai de prescription pour une infraction à larticle251 CP(faux dans les titres) était déjà de quinze ans, comme actuellement. La prescription, en faisant abstraction de larticle 97 al. 3 CP, serait acquise en novembre 2023. Les deux tiers de ce délai sont donc déjà écoulés. La peine devra donc être atténuée et il paraît équitable de la ramener, pour ce motif, à 20 jours-amende.
A cela sajoute le fait que la procédure pénale a été ouverte le 6 juillet 2010. Elle a été menée normalement jusquau
E. 19 juin 2012. Elle a ensuite connu un temps darrêt de 492 jours jusquau 24 octobre 2013, sans que ce temps mort ne puisse être justifié ou expliqué. Lacte daccusation a été dressé le 11 février 2014 et la cause transmise au tribunal de police assez rapidement. Le tribunal de police a rendu son jugement sous la forme dun dispositif le 7 juillet 2014. Un nouveau temps darrêt a ensuite retardé le cours de la procédure, sans raison. Le jugement motivé na en effet été rendu que le 12 octobre 2018, en dépit des lettres du prévenu qui a demandé la motivation de son jugement à plusieurs reprises. La procédure de première instance, y compris linstruction, a donc duré 8 ans et 3 mois (3'020 jours). Les deux temps darrêt dont il a été question représentent ainsi un total de 5 ans et 7 mois (2'050 jours). La procédure de première instance et linstruction nauraient toutefois pas dû excéder une durée de 2 ans et 8 mois (3'020 - 2'050 = 970) ; en retenant quune durée de 3 mois aurait été admissible pour rendre le jugement, la procédure naurait pas dû excéder 1'060 jours, soit 2 ans et 11 mois. Le principe de célérité a donc été violé en raison dun retard de plus de 5 ans (5 ans et 2 mois). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2), une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et enultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure. En lespèce, la peine devra donc être diminuée de façon importante. La peine sera donc ramenée à 3 jours-amende. Plus de dix ans après les faits, alors que le prévenu a changé demployeur, quil est bientôt à la retraite et que le principe de célérité a été assez gravement violé, se pose la question de lintérêt de punir. En lespèce, la Cour pénale a tenu compte de la violation du principe de célérité en réduisant la peine dune façon importante. Aucun élément ne laisse penser quun préjudice particulièrement grave aurait été causé au prévenu, qui justifierait lexemption de toute peine ou même le classement de la procédure. Durant la procédure, le prévenu, qui na jamais été détenu et qui était assisté dun avocat, savait quil risquait, en cas de condamnation, une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. Il na donc pas eu langoisse dencourir une lourde de peine. Professionnellement, X.________ na eu à souffrir de la procédure pénale, puisque cest lui qui a démissionné et quil a immédiatement retrouvé du travail. Il ne ressort pas non plus du dossier que son changement demploi aurait eu des conséquences néfastes sur ses revenus. Par ailleurs, la Cour pénale estime que laffaire nest pas de peu dimportance, dans la mesure où le comportement du prévenu a eu pour effet de porter atteinte à un intérêt public idéal, dans une affaire qui concernait des travaux à plus-value dun certain prix. On la dit plus haut, linstigation à établir une fausse facture pour dissimuler un surcoût sur un chantier public est précisément le genre dacte susceptible débranler la confiance des administrés envers les services de leur commune. En outre, durant toute la procédure pénale, le prévenu na eu de cesse de se défausser sur ses subordonnés en minimisant ses propres responsabilités, ce qui nest pas très reluisant pour un ingénieur qui, sortant dune école polytechnique fédérale, disposait assurément des ressources pour ne pas commettre des faits de ce genre. Il subsiste donc un intérêt à punir, même si la peine prononcée est en définitive assez clémente. Le prévenu sera donc condamné pour instigation à faux dans les titres à trois jours-amende. Lappel est donc aussi admis sur la question de la violation du principe de célérité.
Enfin, le prévenu a adressé aucune critique à la fixation du montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas non plus contesté de sorte que X.________ sera condamné à une peine de trois jours-amende à 60 francs le jour avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
8.a) Il ressort de ce qui précède que lappelant a obtenu gain de cause concernant son acquittement de la prévention de gestion déloyale des intérêts publics et concernant la prise en compte de la violation du principe de célérité qui a abouti à une importante réduction de peine. Il obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour ses frais de défense. Son appel a été rejeté en ce quil demandait son acquittement de la prévention dinstigation à faux dans les titres et quant à loctroi dune indemnité pour tort moral en raison de la violation du principe de célérité. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, seront mis à raison d1/3 à la charge du prévenu et laissé pour le solde à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
b) De plus, vu ladmission partielle de lappel, il faut revenir sur la fixation et la répartition des frais et indemnités en première instance (art. 428 al. 3 CPP), en ce sens que la part des frais à la charge de lappelant en première instance doit être réduite de moitié, vu lacquittement intervenu pour lune des deux préventions qui lui était reprochée.
c) Aux termes de larticle 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéfice dune ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Labandon de lune des préventions pour lesquelles, il y a concours réel ou idéal correspond à une réduction des charges et ouvre la voie à une indemnisation (Mizel/Rétornazin : CR CPP, 2èmeéd., 2019, n. 15-17, ad art. 429, avec des références). Le prévenu aura donc droit à une indemnité pour ses frais de défense réduite de moitié pour la première instance et de 2/3 pour la deuxième instance.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.05.2019 [6B_331/2019]cons. 3.1), lindemnité couvre en particulier les honoraires davocat à condition que le recours à celui-ci procède de lexercice raisonnable des droits de procédure. LEtat ne prend en charge les frais de défense que si lassistance dun avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de laffaire en faits ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Lindemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Neuchâtel, lindemnité est généralement allouée au tarif de 270 francs de lheure qui paraît adaptée au cas particulier ([CPEN.2018.75] cons. 10 et [CPEN.2018.68] cons. 9). Lindemnisation forfaitaire de 5% des frais prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFraisne sapplique pas au défenseur privé (RJN 2018, p.543).
e) En loccurrence, lassistance dun mandataire se justifiait vu les questions de fait et de droit examinées. Lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable des droits de procédure de lappelant en première instance peut être arrêtée à 1'351.40 francs, soit à la moitié des 2'702.80 francs réclamés par Me P.________ dans son mémoire dhonoraires du 26 mai 2014 qui fait état de 9 heures dactivité davocat. Ce montant, qui correspond seulement à une part des frais de défense durant linstruction et en première instance, paraît en effet adapté à la difficulté et à la nature de la cause.
f) Il convient de fixer lindemnité pour les frais de défense en appel. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 13 heures et 5 minutes. Cette activité paraît adaptée à la nature et à la difficulté de la cause de sorte que lindemnité allouée peut être arrêtée à 2'536.35 francs, ce qui correspond, pour les raisons expliquées avant au 2/3 des 3'804.50 réclamés par Me P.________ (13,083 * 270 = 3'532.50 francs ; 7,7% de 3'532.50 francs = 272 francs).
g) Devant la Cour pénale, lappelant a conclu à loctroi dune indemnité pour tort moral au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP dont il a laissé la fixation du montant à lappréciation de la Cour pénale. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à son intérêt personnel au sens des articles 28 al. 2 ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. A ce propos, la Cour pénale retient que lappelant na pas subi de période de détention avant jugement. Il est évident que la période durant laquelle il a été soumis à la procédure pénale a représenté pour lui une épreuve assez difficile à surmonter. La procédure pénale a aussi eu des effets sur son activité professionnelle, puisquil a dû changer demployeur. Le dossier montre que laffaire a eu un certain retentissement médiatique. Cependant, lappelant ne sest pas plaint que cette affaire aurait eu des effets négatifs sur la considération dont il jouissait auprès de ses proches et de sa famille. Le prévenu a quitté son employeur en ayant retrouvé un autre emploi. Il na pas dû subir de période de chômage et il na pas allégué que le changement dactivité professionnelle qui avait été induit par cette procédure aurait eu des conséquences financières désagréables pour lui. En définitive, il sest tout de même rendu coupable dune instigation à faux dans les titres et si certaines conséquences désagréables ont résulté de la procédure, il ne peut sen prendre quà lui-même puisquil aurait été assez simple dans sa situation de ne pas se comporter comme il lui a été reproché de le faire. Les conséquences néfastes de la violation du principe de célérité ont été prises en compte au moment de la fixation de la peine. Les conditions pour loctroi dune indemnité pour tort moral ne sont donc pas remplies en lespèce.
9.Conformément à larticle 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et quil a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui nont pas interjeté recours si lautorité de recours juge les faits différemment (let. a) et si les considérants de la nouvelle décision valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) ; avant de rendre sa décision, lautorité de recours entend sil y a lieu les prévenus ou les condamnés qui nont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). En lespèce, les conditions de larticle 392 al. 1 CPP sont remplies, de sorte que dès que le présent jugement sera en force, la Cour pénale entendra Y.________ qui na pas interjeté recours, sur les conséquences de lacquittement partiel qui a été prononcé en faveur de X.________ et qui devra leur profiter également.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 251/24 CP, 10, 428, 429 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.En conséquence, le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé comme suit, les autres éléments du dispositif étant laissés inchangés et les chiffres 7 et 8 ayant été ajoutés :
2. Reconnaît coupable X.________ dinstigation à faux dans les titres au sens des articles 251/24 CP, en novembre 2008, et le condamne à 3 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant deux ans.
6. Condamne X.________ au paiement de sa part des frais de la cause réduite à 567 francs.
7. Fixe à 1'351.40 francs, y compris frais débours et TVA, lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP en faveur de X.________.
8. Laisse les frais de la cause pour le surplus à la charge de lEtat.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis, à hauteur de 667 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2'536.35 francs, TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense pour la procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
V.Le jugement sera également réformé au bénéfice de Y.________ en application de larticle 392 al. 1 CPP, selon la procédure décrite à larticle 392 al. 2 CPP
VI.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
VII.Notifie le présent jugement à X.________, par Me P.________, à Y.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MPJI.2010.133-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.87).
Neuchâtel, le 6 février 2020
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics quils avaient mission de défendre seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en
1956. Il est ingénieur en génie civil et a obtenu son diplôme à lEcole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Il est propriétaire de son logement. Selon le rapport de renseignements généraux, il jouit dune bonne réputation tant sur le plan personnel que professionnel. Il est décrit comme un employé sérieux et rigoureux. Il a été ingénieur communal de la ville de Z.________ entre 2004 et mars 2011. Selon lui, il a démissionné après quon lui avait refusé lengagement de personnes supplémentaires, alors quil considérait quil y avait trop de travail. En tant quingénieur communal de la ville de Z.________, il a fait lobjet dune enquête disciplinaire après la découverte de plusieurs dépassements de crédit sur des chantiers suivis en
2009. Par lettres des 4 avril 2008 et 9 janvier 2009, A.________, alors directeur du dicastère des infrastructures et énergie a fait part à X.________ de son mécontentement au sujet de sa gestion des chantiers en ville de Z.________, pour lesquels des coûts supplémentaires importants avaient été engagés sans autorisation du Conseil communal. En particulier, il lui était rappelé son obligation dinformer immédiatement la direction du dicastère, en cas de dépassements de crédit. Après sa démission de la ville de Z.________, il a retrouvé du travail pour la ville de W.________ dès le 1eravril 2011, puis auprès de loffice V.________ dès le 1erjanvier 2013. Il na pas dantécédents.
B.Y.________ est né en
1967. Après avoir effectué un apprentissage de maçon durant 3 ans, il a obtenu un CFC. Après une année supplémentaire, il a obtenu un diplôme de constructeur de routes. En 1997, il a été engagé par la ville de Z.________ comme chef déquipe au service de la voirie. Depuis 2006, il a été transféré au service des travaux publics comme responsable des chantiers. Il a occupé cette fonction jusquà juin 2010. Il devait contrôler les travaux effectués sur les chantiers. Depuis juillet 2010, il travaille pour le bureau darchitecture Q.________ comme technicien en bâtiment à B.________. Il jouit dune bonne réputation professionnelle et il est inconnu des services de police.
C.Après que le Conseil communal de la ville de Z.________ avait constaté des dépassements de crédit importants sur des chantiers de travaux publics de la ville, il avait décidé, le 3 mai 2010, de charger la responsable du contrôle financier et le chef du service juridique de réaliser un état des lieux. Le 23 juin 2010, les responsables du service juridique et du contrôle financier ont rendu un rapport au Conseil communal qui mettait en lumière des dépassements sur les chantiers suivis en 2009 représentant un montant global de 1,4 million de francs. Cette situation était due à des manquements imputables au responsable des chantiers et à divers autres facteurs. Lors de létablissement de ce rapport, deux prétendues fausses factures ont été mises au jour. Elles avaient été établies à la demande du responsable des chantiers. Lenquête interne navait pas révélé déléments qui suggéraient la facturation de prestations non effectuées par les entreprises, même si cela ne pouvait être exclu. Le rapport na pas non plus révélé de cas de corruption. Y.________ a été entendu le 9 juin 2010 par la responsable du contrôle financier et le chef du service juridique. Il a déclaré que X.________ était parfaitement au courant du fait que lintitulé dune facture C.________ était faux et quil lavait visée en connaissance de cause. Le 10 juin 2010, X.________, alors ingénieur communal, a également été entendu par la responsable du contrôle financier et par le chef du service juridique. Il a admis que la facture no XXXX de C.________ était un faux. Il ne sen était pas rendu compte au moment de la signer, bien que plusieurs éléments la rendaient douteuse, notamment labsence de désignation de rue et le fait que les chiffres soient tous arrondis). Il est précisé que les factures douteuses en lien avec le chantier de la rue D.________ navaient pas encore été découvertes au stade de lenquête administrative. Elles le seront plus tard, après les aveux spontanés de Y.________.
D.Le 5 juillet 2010, la ville de Z.________ a déposé une plainte pénale suite à lenquête interne relative à des dépassements de crédit de construction pour deux situations : la première concernait le cas dune facture C.________ «situation n°XXXX» du 24 août 2009 de 161'383.85 francs. Lors de son audition administrative, Y.________, alors responsable communal des chantiers, avait admis quil sagissait dune fausse facture de sorte quil revenait au ministère public détablir si ce document constituait un faux intellectuel et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités ; le second cas concernait la réfection du trottoir de la rue E.________ qui était sur le domaine privé et dont la ville naurait dû payer que le 65% des travaux de réfection, le solde devant être à la charge du propriétaire privé, soit lentreprise F.________ SA. Comme cette dernière refusait de sacquitter de sa part, Y.________ avait demandé à lentreprise en charge des travaux déditer une fausse facture 35% plus chère que le montant des travaux à la charge de la ville, de façon à ce que la totalité des coûts soit à la charge de cette dernière, pour que les travaux puissent être effectués malgré le refus de F.________ SA de financer sa part des travaux.
E.a) Le 6 juillet 2010, le ministère public a requis la juge dinstruction douvrir une information notamment contre X.________ et contre Y.________.
b) Le 21 octobre 2010, la juge dinstruction a entendu Y.________, qui a expliqué que son travail consistait à établir les travaux à effectuer, à établir les soumissions et à les transmettre aux entreprises. Il assumait le suivi financier et technique des travaux. Il examinait les offres des entreprises et proposait à lingénieur communal les entreprises sélectionnées. Cétait lingénieur communal qui indiquait quelle route devait être refaite et qui décidait des travaux à entreprendre. Cétait aussi lui qui sélectionnait lentreprise à qui la ville allait confier les travaux. Il devait faire valider son choix par le Conseil communal. Il rendait des comptes à X.________, ingénieur communal. Il y avait une séance deux fois par semaine, lors desquelles ils passaient en revue les chantiers. Il soumettait toutes les factures quil avait contrôlées pour que lingénieur communal les vise en vue de leur paiement. Cette procédure sappliquait à tous les chantiers même pour la réfection dun petit trottoir. Il ny avait pas de cahier des charges écrit. Cette manière de faire lui avait été expliquée par son prédécesseur. Y.________ a spontanément ajouté, après avoir confirmé ses déclarations lors de son audition du 9 juin 2010 par la responsable du contrôle financier et le chef du service juridique de la ville de Z.________, que X.________ lui avait demandé de transférer une facture dun chantier sur un autre. Il avait donc dû faire une fausse facture. Cela concernait la réfection de la rue D.________. Le crédit était dépassé. X.________ lui avait demandé de modifier lobjet de cette facture et dindiquer quil concernait un autre chantier. Il navait pas la direction du chantier de la rue D.________. Cétait G.________ qui avait la direction du chantier de la rue D.________. Il avait obtenu du technicien responsable de chez H.________, I.________, quil fasse une fausse facture reportant le surcoût du chantier de la rue D.________ sur un autre chantier confié par la ville à lentreprise H.________. Il avait agi à la demande de lingénieur communal. X.________ lui avait fait cette demande discrètement. Ce transfert de facture navait toutefois pas enrichi H.________, la ville navait pas payé plus que ce quelle devait. En tant que subalterne, il avait obéi aux instructions qui lui avaient été données. A lépoque, il navait pas encore beaucoup dexpérience dans le cadre de la gestion des chantiers de génie civil. Y.________ navait dabord pas révélé ces faits, mais aujourdhui il estimait quil devait tout dire, parce quil devait se défendre au sujet dun autre chantier. Dans cette autre affaire, il avait été convoqué par X.________ qui lui avait demandé pourquoi on dépassait les budgets. Il avait expliqué les raisons de ce dépassement. X.________ avait alors dit quon allait convoquer J.________ de lentreprise C.________ pour voir comment on pourrait reporter des factures en lien avec la Place K.________ sur dautres chantiers. Cétait X.________ qui avait eu lidée de transférer des surcoûts sur un autre chantier. Y.________ a ajouté quil pensait que X.________ était une personne qui avait toujours raison et qui reportait toujours la faute sur autrui. Il estimait aussi quil était opportuniste et quil tournait toujours sa veste du bon côté. Dans cette histoire, il avait limpression de payer pour tout le monde.
c) Le 18 août 2011, le procureur général a confié un mandat dinvestigation à la police pour, notamment, perquisitionner les locaux de lentreprise H.________ afin dobtenir loriginal de la facture du chantier de la rue D.________ du 17 novembre 2008 qui pourrait être douteuse. Cest ainsi que deux factures originales datées des 14 et 17 novembre 2008 ont été découvertes et versées au dossier. Sur la facture du 14 novembre 2008 (n°XXXXX), on peut lire en transparence à la lumière sous des bandes de correctif blancs : «S/*** : vraie facture ??? mais comme crédit 90'115 épuisé la passer S/90114».
d) Le 13 septembre 2011, I.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment déclaré au sujet des deux factures des 14 et 17 novembre 2008 : «Pour répondre à votre demande verbale, le chantier no XXXX4 correspond au chantier [E.________] et le chantier no XXXX5 correspond au chantier de [D.________ ]. En réalité, le montant net de CHF 176'128.90 figurant sur les deux factures, correspond au surcoût du chantier [D.________] que jai accepté de transférer sur le chantier de [E.________ ], à la demande de Y.________. ».
e) Le 22 septembre 2011, I.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu. Il a confirmé ses déclarations du 13 septembre 2011. En acceptant de reporter des surcoûts dun chantier sur un autre, il avait suivi les instructions de la ville. Il navait pas eu conscience de commettre une faute. Cétait Y.________ qui lui avait demandé dagir ainsi. A lépoque, il ne connaissait pas X.________. Après létablissement de la facture finale n°XXXXX du 14 novembre 2008, il en avait informé L.________, le comptable de lentreprise, qui en avait simplement pris note. Il ignorait pourquoi sur cette facture il y avait des indications manuscrites dissimulées par une couche de Tipp-Ex. Il navait pas agi ainsi pour obtenir un avantage lucratif ou de quelconque autre nature. Il navait jamais agi de cette façon auparavant sur un autre chantier. Il navait pas eu conscience que cétait un faux parce que pour lui il y avait un seul client même sil y avait plusieurs chantiers. I.________ a confirmé que sur la facture précitée, la mention «***» correspondait à ses initiales, quil ne sagissait pas de son écriture mais de celle du comptable.
f) Interrogé en tant que prévenu le 16 janvier 2012 par la police, le comptable de lentreprise H.________ L.________ a confirmé quil était bien lauteur des inscriptions manuscrites qui figuraient sur la facture du 14 novembre 2008. Il a confirmé quil avait imputé cette facture dans le chantier XXXX5 [D.________], raison pour laquelle il avait tracé au stylo la mention [E.________ ], sous-rubrique «Objet». Dans la mesure où les directives internes de lentreprise interdisaient que des pièces soient sorties de la comptabilité avec des inscriptions manuscrites, il les avait recouvertes avec du Tipp-ex, au moment de la perquisition de la police.
g) Le 25 janvier 2012, G.________ a été entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements. En tant que dessinateur auprès des services techniques du dicastère des infrastructures de la ville de Z.________, il avait assuré le suivi du chantier D.________ à une période durant laquelle Y.________ était occupé sur dautres chantiers. Lorsquil était en charge de ce chantier, il avait informé à plusieurs reprises lingénieur communal des dépassements de crédit. Dans la soumission, des raccordements deau navaient pas été pris en compte. Il ny avait pas non plus de fondations, ils avaient dû faire faire un «caisson», non prévu dans les soumissions. Vers la fin du chantier, X.________ lui avait donné pour une facture un autre numéro dimputation pour la comptabilité. Cela signifiait que des factures ont été inscrites par lui sur un nouveau compte au lieu du compte prévu pour le chantier D.________. Il transmettait enfin ces factures à lingénieur communal qui les visait. «Le numéro dimputation du chantier D.________ était arrivé au plafond. ( ) Javais demandé à X.________ si je devais faire un rapport explicatif. Il ma répondu par la négative tout en précisant quil fallait transférer les factures sur le nouveau numéro dimputation de compte.».
h) Interrogé par le procureur général, le 24 mai 2012, I.________ a confirmé ses précédentes déclarations en ajoutant quil admettait les faits qui lui étaient reprochés, soit davoir établi une fausse facture, mais quil nétait guère conscient du fait que la modification de lintitulé avait de limportance pour la régularité de la comptabilité de la ville de Z.________ : «on ma demandé de faire cette modification et je lai faite. Pour moi, javais un seul client, les travaux publics de la ville de Z.________. Savoir ensuite comment ils sorganisaient ne me regardait pas».
i) A.________, directeur du dicastère des infrastructures et énergie en 2008, a été entendu le 24 mai 2012 par le procureur général comme personne appelée à donner des renseignements. En bref, il a indiqué quà un moment donné, il sétait fâché et quil avait dit à X.________ et Y.________ quil ne tolérerait plus de dépassements de crédit. Y.________ avait été sanctionné («une mise au provisoire») parce quil avait omis de transmettre des factures à la comptabilité à plusieurs reprises. En ce qui concerne le chantier de la rue D.________, personne ne lui avait parlé dun dépassement de crédit. Il avait une confiance totale dans les compétences professionnelles de lingénieur communal, mais il lui reprochait de ne pas être assez ouvert lorsquil y avait des difficultés. Il pensait quil navait pas été informé comme il aurait dû lêtre. Il trouvait aussi X.________ trop optimiste parce quil partait du principe quil ny aurait pas dimprévus et que cela était contraire à sa vision des choses.
j) Durant linstruction, X.________ a été interrogé à plusieurs reprises par la juge dinstruction, la police et par le procureur entre le mois doctobre 2010 et le mois de mai 2012.
ja) Le 21 octobre 2010, X.________ a été interrogé par la juge dinstruction. Il a confirmé ses déclarations du 10 juin 2010 faites à la directrice du contrôle financier et au chef du service juridique. Il a également expliqué en quoi consistait son travail dingénieur communal. En tant que responsable des travaux publics et en tant que chef de service, il avait trois sous-services qui lui étaient subordonnés. Il avait plus dune centaine de personnes sous ses ordres. Il dépendait en 2008 du conseiller communal A.________. Il participait avec ce dernier à des séances hebdomadaires pour discuter des différents problèmes de son service. Y.________ était responsable des travaux et soccupait de la phase initiale des projets et de la mise en soumission des chantiers ainsi que de la procédure dadjudication. Il était aussi chargé du suivi des travaux et de leur facturation. Ayant appris que Y.________ avait révélé avoir reporté sur un autre chantier le surcoût du chantier D.________ et avoir agi sur sa demande, X.________ a répondu : «Lesbras men tombent. Je conteste intégralement ces accusations». Il doutait quun dépassement de coûts puisse exister pour un chantier de ce genre dont les coûts étaient faciles à prévoir et parce quil était prudent dans ses estimations. Sil y avait eu un dépassement dans ce chantier, il laurait annoncé au directeur du dicastère. Lors dune réunion à laquelle était aussi présent Y.________, A.________ avait dit à X.________ quil devait se débrouiller à propos dun dépassement de crédit sur le chantier de la Place K.________. A.________ avait finalement dit ceci : «Si cela se savait, il nous licenciait. Débrouillez-vous pour que cela ne se sache pas». En conséquence, X.________ avait décidé dimputer le surcoût de 150'000 francs en lien avec la réfection de la Place K.________ sur un autre chantier.
jb) Interrogé par la police le 14 février 2012, X.________ a expliqué que cétait G.________ qui était responsable du chantier de la rue D.________. Y.________ soccupait du chantier E.________ et cest lui qui était au courant des dépassements de crédit. X.________ ne pouvait rien en savoir, si Y.________ ne linformait pas. En particulier, ce dernier ne lavait pas renseigné au sujet du suivi financier du chantier de la rue D.________. Il ne se souvenait pas que G.________ lavait informé dun dépassement de crédit dans le chantier de la rue D.________. Ce nétait pas inhabituel davoir de temps en temps de mauvaises surprises. Dans un tel cas, il fallait informer le politique qui au besoin votait un crédit supplémentaire. Cest ce qui aurait été fait sil avait été informé. Il conteste avoir demandé à G.________ de mentionner un autre numéro dimputation sur une facture en lien avec le chantier de la rue D.________. Il y avait un numéro dimputation par chantier, si on avait voulu changer ce numéro, la comptabilité sen serait aperçue en lisant le libellé de la facture. Pour changer le numéro dimputation dune facture et la reporter sur un autre chantier, il aurait fallu aussi faire modifier le libellé de la facture. Il ignorait quune facture en lien avec la réfection de la rue D.________ avait grevé le chantier E.________ et ne savait pas qui avait pris une telle décision. Il pensait que Y.________ était la seule personne qui était en mesure dagir ainsi. Il navait jamais donné dinstruction de ce genre à I.________ de lentreprise H.________. Concernant les factures des 14 et 17 novembre 2008 dont le libellé les rattachait formellement aux travaux effectués à E.________ et qui concernaient en réalité la rue D.________, X.________ a relevé quil ny voyait pas sa signature et quil ne les avait donc pas visées.
jc) Le 25 mai 2012, X.________ a été interrogé par le procureur général. Il a été renseigné sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a répété quil navait pas été tenu informé du dépassement de crédit sur le chantier de la rue D.________ et cétait pourquoi il navait pas pu réagir. Selon lui, le respect des crédits incombait au responsable des chantiers. Il y avait effectivement eu des séances de chantier mais on ne lui avait pas fait part des imprévus susceptibles doccasionner des surcoûts. Sil avait été informé de cette situation, il en aurait immédiatement avisé le Conseil communal. Cela arrivait de temps en temps quil y ait un imprévu. Il a contesté avoir donné linstruction à Y.________ dimputer à un autre chantier un montant de 175'000 francs lié au surcoût du chantier de la rue D.________. Il navait jamais eu de contact avec I.________. Contrairement à ce quavait affirmé G.________ à la police, le 25 janvier 2012, il nétait pas possible dindiquer un faux numéro de compte sans modifier lintitulé de la facture. G.________ avait peut-être évoqué, lors dune séance hebdomadaire de chantier pour les travaux sur la rue D.________, un problème de fondations, mais il navait pas évoqué un dépassement de coûts, même sil paraissait peu vraisemblable quun tel imprévu nentraînât pas une telle conséquence.
k) Le ministère public a rendu, le 24 janvier 2014, une ordonnance pénale à lencontre de I.________ qui a été condamné à 30 jours-amende à 200 francs le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi quà sa part des frais de la cause pour faux dans les titres et complicité dactes de gestion déloyale des intérêts publics en lien avec létablissement dune facture de 189'514.70 francs de manière à ce quelle soit imputée sur le chantier E.________ plutôt que sur celui de la rue D.________ dont le crédit avait été dépassé de façon à permettre à Y.________ et X.________ déviter de demander un crédit supplémentaire au Conseil communal, empêchant ainsi lautorité politique de prendre les mesures quimposaient les circonstances.
l) Selon lacte daccusation du 11 février 2014, plusieurs infractions ont été reprochées à X.________ et à Y.________. Une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans a été requise contre X.________ pour les faits suivants :
X.________ est prévenu de gestion déloyale des intérêts publics et de faux dans les titres, subsidiairement d'instigation à faux dans les titres, au sens des articles 314 et 251 CP, à combiner subsidiairement avec l'article 24 CP, pour avoir :
à Z.________,
en sa qualité d'ingénieur communal,
1. dans le courant du mois de novembre 2008, étant informé du fait qu'un chantier ouvert à la rue D.________, dont son subordonné G.________ avait la charge en remplacement de Y.________, avait dépassé le cadre budgétaire qui lui avait été fixé par arrêté du Conseil général du 19 mars 2008, dépassement qui atteignait environ CHF 175'000.- hors TVA,
profité de ce que l'entreprise en charge de ce chantier s'était également fait attribuer celui de E.________ pour faire comptabiliser le solde du premier à la charge du second qui était, lui, de CHF 3'320'000.- selon un arrêté du Conseil général du 21 février 2008 et dont les travaux étaient loin d'être terminés de sorte qu'une facture de l'ordre de CHF 190'000.- avait de bonnes chances de passer inaperçue,
obtenant des personnes responsables de ce chantier auprès de l'entreprise H.________, soit en particulier I.________ et L.________, qu'ils établissent une fausse facture d'un montant CHF 189'514.70, TVA incluse, sur des bases erronées, de manière à ce que les organes de contrôle de la Ville de Z.________ ne s'aperçoivent pas du subterfuge,
subsidiairement, chargeant G.________ et Y.________ de faire en sorte que le dépassement soit transféré sur un autre compte et s'en remettant à eux pour régler les détails,
parvenant de cette manière à dissimuler le surcoût de la rue D.________ sans que le Conseil communal en soit informé et qu'il puisse prendre les mesures commandées par les circonstances».
F.a) Devant le tribunal de police, le 26 mai 2014, Y.________ a confirmé ses déclarations durant linstruction en donnant quelques précisions au sujet de sa situation personnelle. Après linterrogatoire de X.________, il a précisé ceci : «je nai pas fait de mon propre chef de fausses factures. On men a donné lordre. Je navais pas le contrôle budgétaire de ce chantier-là. Cela ne rentrait pas dans mes compétences».
b) Lors de la même audience, X.________ a été interrogé. Il a donné quelques précisions en lien avec sa situation personnelle et professionnelle puis a déclaré quil sétonnait des mises en cause de Y.________ à son encontre en ajoutant ceci : «Rien ne justifie ni ne prouve que jaie donné de telles consignes, à savoir imputer une partie des travaux sur un autre chantier». En ce qui concerne les travaux sur la rue D.________, il a expliqué que le chantier était mal parti, parce que Y.________ avait oublié dans lappel doffre de prévoir que le caisson (les fondations) devait être changé. G.________ ne remplaçait Y.________ que temporairement, il navait pas les compétences ni la formation pour établir des métrés et le suivi du chantier. Les métrés finaux et la facture finale avait été établis par Y.________. En définitive, il a déclaré ce qui suit : «Au niveau des mensonges de Y.________, jen ai eu ma dose. Je pense notamment au 1,5 millions de factures dissimulées quil a fallu ressortir petit à petit. Ce travail a duré 5 mois».
c) Le tribunal de police a rendu son jugement le 7 juillet 2014, sous la forme dun dispositif. Le 16 juillet 2014, X.________ a annoncé lappel. Ce nest que le 12 octobre 2018 que le tribunal de police a rendu son jugement motivé. Il a retenu la totalité des faits reprochés aux prévenus, en considérant que la version des faits de Y.________ était plus crédible que celle de X.________. Y.________ navait pas varié dans ses déclarations, il navait pas cherché à charger inutilement X.________, mais avait assumé seul ses propres fautes (par exemple : la fausse facture en lien avec la réfection du trottoir du magasin F.________ SA). De plus, cétait Y.________ lui-même qui avait révélé à la juge dinstruction lexistence de la fausse facture en lien avec le chantier de la rue D.________. Il ny avait dès lors pas de raison de retenir que Y.________ avait voulu nuire à X.________ en lincriminant faussement. Les déclarations de Y.________ étaient aussi corroborées par celles de G.________. Les faits incriminés ont été qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics au sens de larticle 314 CP et dinstigation à faux dans les titres au sens des articles 251/24 CP. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu pour X.________ une culpabilité moyenne. Il disposait, vu son niveau de formation, des connaissances qui auraient pu le dissuader dagir comme il lavait fait. Il navait pas exprimé de regrets dans la mesure où il contestait les faits. Sa situation familiale était sans particularité et il avait changé demployeur depuis les faits. Le rapport de renseignements généraux le concernant était excellent. Une peine de 50 jours-amende réprimait de manière adéquate son comportement, le jour-amende pouvant être laissé à 80 francs. Quant à Y.________, il a été condamné à 80 jours-amende à 60 francs le jour pour son rôle dans laffaire du chantier de la rue D.________ et pour des manquements en lien avec dautres chantiers.
G.a) Dans sa déclaration dappel du 5 novembre 2018, X.________ soutient que les conditions dapplication des articles 314 et 251 CP ne sont pas réalisées et que cest à tort que le tribunal de police la condamné. Le dépassement de devis na pas été constaté objectivement. Les métrés contradictoires établis en fin de chantier ne figurent pas au dossier et il est dès lors impossible de comparer ce document avec le contrat dentreprise original conclu entre les parties incluant la description des travaux commandés. Manquent également les métrés établis contradictoirement en fin de chantier concernant le chantier «E.________». Il nest donc pas possible détablir lexistence dun transfert de charges dun chantier à un autre. Il nest pas non plus prouvé quil y avait eu une atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui. En ce qui concerne lavantage illicite qui est un élément constitutif pour les deux infractions considérées, rien ne prouve que les actes reprochés à lappelant lui ont permis de senrichir. Lappauvrissement de la collectivité publique nest pas prouvé. Il appartenait à laccusation de démontrer, et elle ne la pas fait, que globalement les chantiers D.________ et E.________ ont été surfacturés. Dans son jugement, le tribunal de police a retenu, au moment de fixer la peine, que les intérêts de la commune navaient pas été lésés. Il fallait en déduire que dans cette affaire il ny avait ni appauvri ni enrichi. Enfin, le principe de célérité a été violé, puisque le dispositif du jugement est parvenu aux parties, le 8 juillet 2014, et la motivation complète du jugement seulement, le 15 octobre 2018. Le délai de larticle 84 al. 4 CPP, qui nest certes quun délai dordre, na pas été respecté. Cette grave violation du principe de célérité a eu un effet en matière de sursis. Au moment de la déclaration dappel, le sursis avait duré quatre ans, six mois et huit jours. A cette durée, il faut ajouter le délai dépreuve de minimum deux ans qui sera fixé par le jugement. En procédure dappel, lacquittement pur et simple de lappelant doit être prononcé. En outre, du fait de la violation du principe de célérité, une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP doit être accordée à lappelant, même si celui-ci na jamais été incarcéré, parce quil a subi une procédure pénale anormalement longue.
b) Dans son appel motivé du 12 février 2019, lappelant rappelle quil n . pas été mis au courant dun dépassement de crédit sur le chantier de la rue D.________. Il conteste le fait même quun tel dépassement puisse avoir existé. En outre, il estime que les déclarations de Y.________ et de G.________ sont partiellement contradictoires. Y.________ a affirmé que G.________ sétait totalement occupé du chantier D.________ alors que ce dernier était plus nuancé. Le dossier permet de dire que G.________ dirigeait ce chantier en juin et juillet 2008, comme le montrent les deux acomptes des 12 juin et 8 juillet 2008 qui étaient signés de sa main. La facture finale, du 13 novembre 2008, était par contre signée de la main de Y.________. En novembre 2008, au moment de létablissement des factures, G.________ ne sen occupait donc plus. Cela infirmait les déclarations de G.________. Le tribunal de police qui a retenu comme exactes les déclarations de G.________ a donc constaté de manière inexacte les faits. Pour une dépense budgétée à 230'000 francs et comptabilisée à hauteur de 222'896 francs, un dépassement de 182'410.95 francs est énorme. Les déclarations de Y.________, qui ne sont pas dignes de foi, ne sont confirmées par aucun procès-verbal de chantier ni par aucune note de service. Selon I.________, les métrés du chantier de la rue D.________ pouvaient faire foi des dépassements, pourtant ces métrés nétaient pas au dossier. La preuve matérielle des dépassements, notamment celui qui aurait existé pour le chantier D.________, nest donc pas rapportée. X.________ conteste avoir donné lordre détablir de fausses factures. I.________ a clairement dit que cétait Y.________ qui lui avait demandé deffectuer un report de coûts dun chantier à un autre, ce que L.________ a confirmé. Les déclarations de G.________ qui disaient que X.________ lui avait demandé dimputer une facture du chantier de la rue D.________ sur un autre chantier en utilisant un autre numéro dimputation nétaient pas crédibles, vu quau moment des faits G.________ nétait plus en charge de ce chantier. Quant aux déclarations de Y.________, elles étaient peu dignes de foi pour plusieurs raisons. Il na pas annoncé à son employeur quil navait pas réussi son examen de conducteur de travaux. Il a aussi menti lors de son audition du 9 juin 2010 en ne révélant pas lexistence dautres fausses factures. Y.________ avait des raisons den vouloir à X.________ puisquil a formulé des reproches à son encontre, durant linstruction. Par ailleurs, les éléments constitutifs de faux dans les titres et instigation à ces infractions nétaient pas réalisés puisquil ny a pas eu davantages illicites en lien avec létablissement des factures qui sont au dossier. Il ny avait pas non plus eu datteintes aux intérêts pécuniaires de la ville de Z.________, ce qui ressortait clairement du dossier, notamment des déclarations de M.________ et de N.________. Le dossier ne montre pas que dautres intérêts de la commune auraient été compromis. Il nétait pas possible de retenir que X.________ aurait instigué Y.________ qui à son tour aurait instigué I.________ à faire une fausse facture. Ce cas de figure ne pouvait pas exister en lespèce car les conditions pour retenir linstigation faisaient défaut (causalité naturelle et dimputation objective des résultats). Pour retenir un cas dinstigation, il aurait fallu un contact direct entre linstigateur et lauteur principal, ce qui faisait défaut puisque I.________ navait jamais eu de contact avec X.________. Pour ce qui est de la gestion déloyale des intérêts publics, il ny a pas eu de dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. Il ny a pas eu non plus de lésion des intérêts publics, quils soient matériels ou idéaux. Le chef du service juridique a déclaré quil pensait que les travaux facturés avaient été réalisés. Létablissement de fausses factures aurait permis à ladministration communale de passer sous silence des dépassements de crédit et de ne pas devoir solliciter des crédits complémentaires devant le Conseil général. Les articles 94 et 95 du Règlement général de la commune nexigent pas du Conseil communal quil doive passer devant le Conseil général pour obtenir un crédit supplémentaire en cas de surcoût constaté lors de la surveillance dun chantier, puisque le Conseil communal dispose dune compétence financière dans ce genre de cas. On ne peut donc pas prétendre que le prévenu aurait agi ainsi pour dissimuler un dépassement de crédit. Pour quun tribunal retienne la violation dun intérêt public idéal, il faut encore, selon la jurisprudence, la violation dune norme légale fondamentale. Pourtant, la conception très large quavait le chef du dicastère, dont dépendait X.________, de lutilisation des crédits octroyés par le Conseil général, fait douter que la conception des intérêts idéaux de lemployeur de lappelant soit conforme à la définition qui résulte de larticle 314 CP. Les frais de défense pour la procédure de première instance sélèvent à 2'702.80 francs. Ils devront être mis à la charge de lEtat. Au terme de la procédure dappel, les frais de défense se montent à 3'835.40 francs selon mémoire dhonoraires annexé à lappel ; ils devront également être supportés par lEtat. Lappelant aura aussi droit à loctroi en sa faveur dune indemnité au sens de larticle 429 CPC à titre de tort moral pour la violation du principe de procédure de célérité.
c) Le 19 mars 2019, le ministère public dépose des observations. Par ordonnance de procédure du 3 mai 2019, le vice-président de la Cour pénale les écarte au motif quelles sont tardives.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en faits et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Le prévenu, qui conteste avoir commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics, au sens de larticle314 CP, et dinstigation à faux dans les titres, au sens des articles251/24 CP, estime que le jugement attaqué a été rendu en violation de sa présomption dinnocence.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (notamment arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d) Il est incontestable que des dépassements de crédit importants ont été constatés dans la gestion des chantiers des travaux publics de la ville de Z.________. Une enquête interne a été établie à la demande du Conseil communal et confiée au chef du service juridique et à la responsable du contrôle financier. Il en ressort des surcoûts pour lannée 2009 de lordre de 1,4 million.
e) Entre 2009 et 2010, dans le cadre de la gestion du chantier de la Place K.________, qui ne fait pas lobjet de la présente procédure et qui concerne une autre entreprise de construction, X.________ a reconnu quil avait rencontré, avec Y.________, J.________ qui était en charge de ce chantier pour le compte de lentreprise C.________. Il avait été convenu entre eux que J.________ facturerait le surcoût de 150'000 francs résultant de la réfection de la Place K.________ sur le compte dun autre chantier qui concernait la rue O.________ où il y avait encore de la marge. Dans ce cas, X.________ a aussi fait en sorte que le surcoût dun chantier puisse grever le crédit alloué pour dautres travaux. Cette façon de procéder nest pas sans rappeler les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause.
f) Par lettres des 4 avril 2008 et 9 janvier 2009, le chef du dicastère infrastructures et énergie a fait des reproches à X.________ et lui a rappelé les directives concernant la gestion des chantiers. Il était mentionné quen cas dimprévus, si lenveloppe budgétaire était dépassée, il fallait lautorisation du Conseil communal sauf en cas durgence où laccord du chef du dicastère pouvait suffire. Il lui était également rappelé quil navait pas le droit dutiliser les «queues de crédit». Enfin, il lui était reproché son manque de transparence.
g) Lors de la perquisition faite le 2 septembre 2011 dans les locaux de H.________, une facture datée du 14 novembre 2008 avec des inscriptions manuscrites recouvertes de correctif blanc et une facture presque identique datée du 17 novembre 2008 ont été retrouvées. Selon I.________, cest par ces fausses factures que le surcoût du chantier de la rue D.________ a pu être transféré sur le chantier des «E.________». Il en ressortait que le surcoût des travaux de rénovation de la rue D.________ sélevait à 176'128.90 francs.
h) Ce surcoût sexpliquait par la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans les soumissions qui concernaient des raccordements deau et la construction dun «caisson» pour remédier au fait que la chaussée ne sappuyait pas sur des fondations suffisantes (déclarations de G.________ qui assumait la direction du chantier). Après avoir dabord contesté quun surcoût fût possible sur ce chantier, X.________ la finalement implicitement admis lors de son audition devant le tribunal de police, le 26 mai 2014, en disant ceci : «En ce qui concerne D.________, je dois dire que le chantier était mal parti. Y.________ avait oublié dans le document dappel doffre, le fait que nous devions changer le caisson de la chaussée (il sagit des fondations) ». La Cour pénale retient donc que lexistence dun surcoût est établie, même si les métrés contradictoires des chantiers de la rue D.________ et E.________, signés par les parties en fin de travaux, ne figurent pas au dossier. Il ny a pas de raison de penser que le montant de ce surcoût pourrait avoir été différent de celui qui figurait sur les factures des 14 et 17 novembre 2008, par lesquelles lentreprise H.________, à la demande de la ville, avait reporté le surcoût dun chantier sur un autre.
i) Selon Y.________, cest à la demande de son supérieur hiérarchique X.________ quil a invité I.________ à établir une fausse facture pour reporter le surcoût du chantier de la rue D.________ sur le crédit dun autre chantier. Plus généralement, Y.________ a ajouté que son ancien chef (X.________) ne le soutenait pas suffisamment, quil était une personne qui avait toujours raison et qui mettait toujours la faute sur les autres.
j) X.________ a contesté les déclarations de Y.________, parce que, selon lui, il ny avait pas de surcoûts sur le chantier de la rue D.________. Il a ensuite nié avoir donné linstruction à Y.________ de faire une fausse facture. Il estime que Y.________, qui la critiqué durant linstruction, lui en veut et que cest la raison pour laquelle il laccuse faussement.
k) En présence de déclarations contradictoires sur un fait qui nest pas établi par dautres moyens de preuves soit si X.________ a demandé ou non à Y.________ détablir une fausse facture , il faut déterminer si lune des versions doit être préférée à lautre. En loccurrence, la Cour pénale estime que les déclarations de Y.________ sont plus crédibles que celles de X.________. Durant la procédure pénale, Y.________ a été constant dans ses déclarations, contrairement à X.________ qui a varié en contestant dabord lexistence dun surcoût sur le chantier de la rue D.________ («ce sont donc des domaines faciles à chiffrer» ; «Selon moi, il ny a pas eu de dépassement dans ce chantier») pour finir par ladmettre implicitement devant le tribunal de police. Par ailleurs, si X.________ a cherché à diminuer sa responsabilité en se défaussant sur ses subordonnés (lorsque X.________ minimise son rôle dans le contrôle des factures des chantiers en affirmant que lentier de la responsabilité liée à ce suivi reposait sur les épaules de Y.________ et lorsque X.________ reproche à Y.________, son subordonné, davoir mal évalué le coût des travaux de la réfection de la rue D.________, sans se remettre du tout en question alors que cétait tout de même lui lingénieur et le chef de service), Y.________ a de son côté reconnu ses erreurs avec un certain courage en collaborant entièrement à linstruction, nhésitant pas à sincriminer lui-même en révélant des éléments qui navaient pas encore été mis au jour par linstruction pénale. Il a aussi admis avoir fait établir de sa propre initiative une fausse facture dans le cas de la réfection du trottoir F.________ SA, sans chercher à impliquer X.________. La thèse de lappelant selon laquelle Y.________ aurait cherché à lui nuire en laccusant faussement nest donc pas très convaincante.
l) En particulier, il est assez difficile de se convaincre, simplement parce quil y aurait eu entre eux de lanimosité, que Y.________ aurait faussement mis en cause X.________, en laccusant gratuitement de lui avoir donné linstruction de faire faire, par un employé de lentreprise H.________, une fausse facture pour dissimuler le surcoût des travaux de la rue D.________, alors quen réalité il aurait fait cette démarche de sa propre et seule initiative.
m) Les déclarations de Y.________ sont en outre confirmées par celles de G.________ à qui avait été confiée la surveillance du chantier de la rue D.________ pour décharger Y.________ qui était pris sur dautres chantiers. G.________ a assumé la direction du chantier entre mai et la fin de lannée 2008, sauf durant un congé maladie dun mois entre mi-juin et mi-juillet 2008 (déclarations de G.________ à la police ; déclarations de Y.________ à la juge dinstruction ; déclarations de X.________ qui confirme de G.________ soccupait du chantier «D.________»). Contrairement à ce questime lappelant, le fait que la facture finale qui était dailleurs fausse puisquelle ne comptabilisait pas le surcoût des travaux qui ont fait lobjet dune autre fausse facture ait été signée par Y.________ et non par G.________ ne suffit pas à faire perdre toute crédibilité aux déclarations de ce dernier qui, interrogé par la police, a révélé quil avait inscrit à la demande de X.________, sur des factures du chantier D.________, un autre compte dimputation, parce que «Le numéro dimputation du chantier D.________ était arrivé au plafond .». Il est dans le cours ordinaire des choses que, durant la période où il a assumé la direction du chantier de la rue D.________, G.________, comme il la affirmé devant la police, ait été amené à traiter des factures intermédiaires dans le cadre de la direction de ce chantier et quil ait véritablement agi à la demande de X.________, comme il la indiqué durant linstruction. On ne voit pas non plus pour quelle raison il aurait accusé faussement lappelant.
n) La Cour pénale retient donc quà la demande de X.________, Y.________ a demandé à I.________ de reporter le surcoût du chantier D.________ sur celui E.________. I.________ a accepté le procédé et émis une facture dont le libellé était faux et les bases erronées pour que le subterfuge ne puisse pas être découvert. X.________ espérait sans doute ainsi éviter de devoir révéler à son chef, qui était peu compréhensif, des dépassements de crédits, quà tort ou à raison, ce dernier avait décidé de ne plus tolérer, peu importait la cause.
4.a) Selon larticle251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre.
b) Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du27.02.2019 [6B_210/2019]cons. 3.1) précise que larticle251 ch. 1 CPvise non seulement un titre faux ou la falsification dun titre (faux matériel) mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque lauteur réel du document ne correspond pas à lauteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir sy fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13cons. 2.2.2). Il peut sagir par exemple dun devoir de vérification qui incombe à lauteur du document ou de lexistence des dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que lexpérience montre que certains écrits jouissent dune crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que lon se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119cons. 2). Le caractère de titre dun écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par dautres non. La destination et laptitude à prouver un fait précis dun document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature du document (ATF 142 IV 119cons. 2.2).
d) La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livre extraits de compte et bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;138 IV 130cons. 2.2.1).
e) Lauteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsquune facture au contenu inexact ne remplit pas quune fonction de facturation, mais quelle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité sen trouve faussée. Laffectation objective comme pièce comptable dune facture au contenu inexact doit être admise lorsque lauteur a agi de concert avec le destinataire, respectivement ses organes ou ses employés responsables de la tenue de la comptabilité et quil fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part, une facture au contenu inexact destinée à servir de pièce comptable (ATF138 IV 130cons. 2.4.3 et 3.1).
f) Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369cons. 7.4). Lauteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que lauteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et laccepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêts du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2 et du02.04.2019 [6B_259/2019]cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à lauteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de lauteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité cons. 1.1.4). Larticle251 CPexige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein dobtenir un avantage illicite. Le dessein de nuire ne vise pas seulement latteinte aux intérêts pécuniaires dautrui, mais aussi plus largement la volonté de porter atteinte aux droits dautrui, lesquels ne sont pas forcément de nature patrimoniale. (Kinzerin : CR CP II, 2017,
n. 122 s, ad art. 251). Le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 50 ad art. 251).
g) En lespèce, comme lindique lacte daccusation, les factures datées des 14 et 17 novembre 2008, retrouvées dans la comptabilité de lentreprise H.________ lors de la perquisition du 2 septembre 2011, sont fausses parce quétablies sur des bases erronées pour comptabiliser le solde du chantier de la rue D.________ sur de celui E.________ de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas. I.________ et Y.________ lont admis et les écritures manuscrites sur lune des factures parlent delles-mêmes. Ces fausses factures ont été émises par H.________ pour servir de justificatif comptable à lentreprise de construction et pour le service des travaux publics de la ville de Z.________ qui assumait la direction des chantiers et la surveillance des coûts. Dailleurs, ces factures ont été adressées à la direction des travaux publics de la ville. Ce sont donc des faux intellectuels à mesure que tant le libellé que les différentes rubriques étaient erronées et que ces factures revêtaient une crédibilité accrue. Elles ont aussi eu pour effet de fausser la comptabilité de la ville en ce sens que le compte du chantier D.________ mentionnait un prix pour les travaux réalisés par lentreprise H.________ qui était inférieur à la réalité puisque certains travaux en lien avec cet ouvrage avaient été facturés sur le compte dun autre chantier. Par voie de conséquence, la facture finale du chantier E.________ a été faussement augmentée par ce procédé, ce qui a aussi eu pour résultat de fausser la comptabilité de la ville.
h) Le chef de dicastère avait clairement manifesté sa volonté de pouvoir contrôler la légitimité des surcoûts pouvant survenir sur les chantiers de travaux publics en ville de Z.________ en rappelant à X.________ larticle 94 du règlement général qui donne la compétence au seul Conseil communal dallouer un crédit complémentaire dans le cas dun dépassement dune dépense autorisée par le Conseil général, en cas de travaux imprévus à réaliser. Il reprochait aussi à lingénieur communal son manque de transparence. En dissimulant un surcoût, X.________ a donc privé le chef de dicastère et partant la collectivité publique concernée de la possibilité dexercer le contrôle quil avait clairement annoncé vouloir effectuer, en violation de linstruction reçue. Si la Commune avait eu connaissance du surcoût litigieux, par lorgane qui avait manifesté la volonté dexercer ce contrôle, elle aurait été en mesure dexaminer quelles étaient, selon lentrepreneur, les raisons du surcoût et les postes précis justifiant des travaux supplémentaires. Sur cette base, elle aurait peut-être considéré que le surcoût ne se justifiait pas, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ou alors que cétait à lentrepreneur et non à elle den assumer le coût ; elle aurait peut-être contesté tout ou partie de la facture, éventuellement en usant de la voie judiciaire. Ce comportement a eu pour conséquence dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit sur son principe ou sur son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur et non à la collectivité den assumer la charge.Les fausses factures ont donc eu pour conséquences de nuire à tout le moins aux intérêts patrimoniaux de la ville, même sil nest pas établi quelles ont eu pour résultat une atteinte directe à son patrimoine. Par ailleurs, il est indéniable que le comportement de X.________ a eu pour conséquence, ce quil ne pouvait pas ignorer et se dont il sest accommodé, de procurer un avantage à lentreprise de construction qui se trouvait ainsi dans une situation plus favorable, en sachant que les factures quelle allait émettre ne feraient lobjet daucun contrôle. En effet, le Conseil communal nétait pas en mesure dintervenir, vu que tout se passait dans son dos. De plus, au moment de facturer, lentreprise pouvait aussi raisonnablement considérer que X.________ ne serait pas trop regardant, puisquayant agi dune façon irrégulière, il navait surtout pas intérêt à contester le montant des factures quon lui soumettrait, de peur quun litige avec lentrepreneur, névente toute laffaire. Au vu de ce qui précède, conditions objectives et subjectives de larticle251 CPsont réalisées. Lappel est mal fondé sur cette question.
5.a) Selon larticle24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1), l'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il faut pour cela que linstigateur ait joué un rôle causal, ceci éventuellement sous la forme dune instigation en cascade (Kilias,Kuhn,Dongois, Précis de droit pénal général, Berne, 2016, no 615 p. 92). Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du13.04.2016 [6B_1305/2015]cons. 2.1). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen dinstigation, lorsquils sont propres à susciter chez autrui la volonté dagir (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 3 ad art. 24, avec des références). Enfin la jurisprudence admet linstigation indirecte ou instigation au second degré : celui qui décide un tiers à décider lauteur à commettre lacte principal est punissable, tout comme le tiers, au titre dinstigateurDupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 24, avec des références à la jurisprudence). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1).
c) Lappelant estime quil ne peut pas être condamné pour instigation à faux dans les titres. Les conditions pour retenir une instigation ne sont pas remplies dans le cas dune instigation à «double détente» où A instigue B qui instigue à son tour C. Ce cas de figure ne peut exister car les conditions de «causalité naturelle et dimputation objective des résultats» ne seraient pas réalisées. Selon lui, linstigation suppose lexistence dun contact direct entre linstigateur et lauteur principal. Cette condition nétant pas remplie, il ne linstigation à faux dans les titres ne peut pas être retenue.
d) En loccurrence, il est établi que I.________, employé de H.________, a établi deux fausses factures à la demande de Y.________. Avant lintervention de ce dernier, I.________ navait aucune intention dagir ainsi. Il les a réalisées à la demande du responsable du chantier pour rendre service à la ville de Z.________. La Cour pénale a retenu que Y.________, à la demande de X.________ qui était son chef, avait accepté de demander à I.________, qui travaillait pour une entreprise de construction, détablir une fausse facture pour faire passer une facture du chantier D.________ sur le chantier E.________. Y.________ a expliqué quon lui avait donné lordre de faire établir une fausse facture et quil ne lavait pas fait de son propre chef. Lors dune rencontre, Y.________ avait demandé à I.________ de faire une «vrai fausse facture» et dimputer le montant en question sur le chantier E.________. En demandant à Y.________ de sarranger avec lentreprise H.________ pour transférer le surcoût dun chantier sur un autre, X.________ ne pouvait pas ignorer que la seule façon de satisfaire à sa demande serait dobtenir de lentreprise H.________ quelle comptabilise, au moyen dune ou de plusieurs fausses factures, le surcoût de ce chantier sur un autre chantier dont elle soccupait. Il existe donc rapport de causalité évident entre le comportement de X.________ et létablissement des fausses factures par I.________. Linstigateur a donc eu une influence psychique évidente sur la formation de la volonté de lauteur de la fausse facture via lintervention de Y.________ quil avait préalablement décidé à demander à lentreprise H.________ lédition dune fausse facture. Cest donc à juste titre que le tribunal de police a retenu que X.________ sétait rendu responsable dinstigation à faux dans les titres. Lappel, sur ce point, est rejeté.
6.a) D'après l'article314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l'Etat (Dupuis et al., op. cit., n° 3 ad art. 314 CP ;Niggli, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n° 7 ad art. 314 CP). Cela étant dit, sous langle objectif, larticle314 CPsuppose : un fonctionnaire ou un membre dune autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion dun intérêt public. Sous langle subjectif, linfraction requiert lintention de léser lintérêt public et un dessein particulier.
b) La notion dacte juridiqueest interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que lauteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168cons. 3). Elle inclut également les cas où lauteur prétend agir en qualité, alors quen réalité il passe lacte pour son propre compte (ATF 91 IV 71cons. 1). La jurisprudence a étendu le champ dapplication de larticle314 CPà la gestion daffaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter dun cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 113 Ib 175cons. 7b ;91 IV 71cons. 3). Lacte juridique au sens de larticle314 CPest un acte de gestion, comme lindique le titre marginal. Cest la raison pour laquelle lacte de souveraineté, appelé aussi acte dexercice de la puissance publique, nest pas visé par larticle314 CP. En effet, lacte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à laccomplissement dune tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies (arrêt de la CPEN du 11.03.2013 [CPEN 2012.62] cons. 6a). Les actes purement matériels, tels le non-encaissement de créance de droit public ou le placement inadéquat de données publiques sont exclus de la notion dacte juridique (Feuille Fédérale 1991 II 933 1055 ;Corboz, II, 3èmeéd., no 16 ad art. 314 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, sont considérés comme des actes juridiques au sens de larticle314 CP, ladjudication de travaux, lacquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, loctroi dune concession, lengagement dun fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et loctroi par une municipalité dun permis de construire en zone agricole (Corboz, II, no 17 et 19 ad art. 314 CP et les références citées). Le membre de lautorité ou le fonctionnaire doit cependant avoir agi ès qualité et non pas en tant que simple particulier (ATF 109 IV 171cons. 3). Son comportement doit sinscrire dans le cadre de sa fonction et des pouvoirs qui lui sont dévolus (Corboz, II, no 22 ad art. 314 CP). Cest dans le cadre de la procédure menant à ladoption de lacte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de lEtat quil a mission de sauvegarder (Dupuis et al., Petit Commentaire CP, 2èmeéd., n. 15 ad art. 314)
c) Le comportement délictueux consiste àvioler une mission, pour autant quune telle mission existe. Le devoir de défense des intérêts publics na pas besoin dêtre expressément prévu ; il peut résulter implicitement des pouvoirs accordés et de la tâche confiée. Il faut se demander si lauteur avait cette mission lors de lélaboration ou de la passation de lacte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien senvisager sous langle dune action que dune omission (Corboz,op. cit., n° 32 ss ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 14 ad art. 314 CP).
d) Lintérêt léséest un intérêt public, et non pas privé. Selon le Tribunal fédéral, il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 86cons. 4c ;114 IV 135cons. 1). La lésion de nature patrimoniale sinterprète comme celle relevant de lescroquerie (art. 146 CP ;Corboz,op. cit., n° 26 ad art. 314 CP ;Niggli,op. cit., n° 24 ad art. 314 CP). Il y a préjudice patrimonial lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine cest-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif , mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104cons. 2c et les réf. citées). La lésion peut également être de nature idéale. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé quun intérêt public idéal était touché lorsquun arrangement fiscal amène les citoyens à douter de lobjectivité et de lindépendance de lautorité fiscale (ATF 114 IV 133cons. 1b) ou lorsque les règles fondamentales daménagement du territoire ne sont pas respectées (ATF 111 IV 83cons. 2b). Lextension de lapplication de larticle314 CPà la lésion dun intérêt public idéal est cependant de plus en plus critiquée par la doctrine (Jositsch,op. cit., p. 1002 s et les réf. citées). A noter enfin que le comportement de lauteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de lacte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 109 IV 168cons. 1 ;101 IV 407cons. 2).
e) Dupoint de vue subjectif, lauteur doit avoir lintention de léser lintérêt public, le dol éventuel suffit. Il doit également avoir pour dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, un «dessein éventuel» étant également suffisant (voir par analogie larrêt du TF du18.04.2013 [6B_491/2012]cons. 2.3.1 ;Dupuis et al., op.cit., n° 12 ad art. 12 CP et les réf. citées ;contraJositsch,op. cit., p. 1001 et la réf. citée etNiggli,op. cit., n° 29 ad art. 314 CP).
f) En loccurrence, lacte reproché au prévenu ne peut pas être qualifié dacte juridique au sens de larticle314 CP. En effet, le comportement reproché au prévenu, on la vu plus haut, est davoir commis une instigation à faux dans les titres, soit un acte illicite. Un tel acte ne saurait sinscrire dans le cadre de la fonction dun employé dune commune, ni se rattacher aux pouvoirs qui lui sont dévolus, comme pourrait lêtre un contrat dachat de fournitures, ladjudication de travaux publics ou loctroi dun permis de construire. Il ne peut pas non plus sagir dun acte de gestion. La notion dacte juridique au sens de larticle314 CPvise un acte qui est en soi licite, mais qui a été adopté ou décidé au terme dune procédure dans laquelle lautorité ou le fonctionnaire na pas défendu les intérêts de lEtat quil avait la mission de sauvegarder. Tel est le cas du fonctionnaire qui achète des fournitures pour la commune dans le but de se les approprier ensuite. Lachat de fournitures est un acte licite. Linfraction est commise du moment que lesdites fournitures sont achetées par une collectivité publique, alors que cet achat ne répond à aucun intérêt public, dans le but de satisfaire les besoins privés du fonctionnaire. La gestion déloyale des intérêts publics vise à protéger la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics ainsi quà protéger le patrimoine de lEtat. Elle ne protège en revanche pas la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante, même sil a été conçu à la demande dun fonctionnaire communal. Le fait de qualifier dacte juridique, au sens de larticle314 CP, un comportement qui relève de linstigation à faux dans les titres reviendrait à étendre trop largement le champ dapplication de linfraction, au-delà de ce que prévoyait le législateur, puisque, pratiquement tous les actes ont une qualification et des effets juridiques, y compris les actes illicites. Pour ces motifs déjà, il faut considérer que cest à tort que le tribunal de police a condamné X.________ en application de larticle314 CP.
g) Pour retenir la commission dun acte de gestion déloyale des intérêts publics, il faut encore quun intérêt public ait été lésé. En lespèce, linstruction na pas montré que les comportements de X.________, de Y.________ et de I.________ auraient eu pour conséquence de léser les intérêts financiers de la ville de Z.________. Dans leurs rapports du 23 juin 2010 au Conseil communal, le chef du service juridique et la responsable du service financier ont estimé que lenquête administrative interne ne permettait pas de penser que des prestations non effectives auraient été facturées par les entreprises. M.________, chef du service juridique, a dailleurs déclaré à ce propos devant la juge dinstruction, le 2 septembre 2010, que «tout était dans la route», «cela signifie que même sil y a eu des transferts de charges dun crédit à lautre, les travaux commandés ont tous été effectués, facturés et payés. Il faudrait rouvrir les routes pour vérifier que ces travaux ont bien été faits. En lespèce, nous navons aucun élément qui permet den douter». En lespèce, le surcoût du chantier de la rue D.________ résultait de la découverte dun aléa, lorsquil a été constaté un défaut ou une absence de fondation sous la chaussée, auquel il a dû être remédié par la construction dun caisson non prévu dans la mise en soumission. Il nest pas établi que dune façon ou dune autre le patrimoine de la ville sen soit trouvé amoindri linstruction na certes pas porté sur cet aspect ; une investigation sur ce point était dailleurs très difficile, vu labsence dune facture détaillant les postes du surcoût et le fait que les travaux sont terminés depuis des années.
h) Il faut encore examiner si le comportement reproché au prévenu a pu léser un intérêt public de nature idéale. Selon lacte daccusation, par leur comportement, X.________, Y.________ et I.________ ont dissimulé un surcoût de 189'514.70 francs, TVA incluse, de manière à ce que les organes de contrôle de la ville de Z.________ ne sen aperçoivent pas, en faisant en sorte que le dépassement soit transféré sur un autre compte, parvenant à dissimuler le surcoût de la rue D.________ sans que le Conseil communal nen soit informé et quil puisse prendre les mesures commandées par les circonstances. En lespèce, il est établi que X.________ aurait dû informer le Conseil communal ou à tout le moins son chef de dicastère du problème technique rencontré sur le chantier de la rue D.________. De cette façon, le chef du dicastère aurait pu examiner ce problème au sein du Conseil communal. En application de larticle 94 al. 3 let. b du Règlement général de la ville de Z.________, il est très vraisemblable que le Conseil communal naurait pas eu à solliciter du Conseil général un crédit complémentaire, puisque le dépassement de la dépense autorisée avait été provoqué par la nécessité deffectuer des travaux non prévus indispensables en raison dimpératifs techniques ou de sécurité. Le comportement de X.________ et de Y.________ a tout de même été irrégulier et contraire non seulement aux directives internes, mais également constitutif dune infraction dinstigation à faux dans les titres, soit un délit pénal (v. supra cons. 4 et 5). Comme on la vu plus avant, les actes du prévenu ont eu pour effet dempêcher tout contrôle des factures liées au surcoût du chantier de la rue D.________, alors quil nest pas exclu quun tel contrôle aurait permis de réduire lampleur de la facture en lien avec les travaux supplémentaires envisagés par lentreprise de construction, lesquels ont finalement été réalisés et facturés à linsu du Conseil communal, pourtant seule autorité compétente pour en décider.Le résultat de cette dissimulation est quaujourdhui, il nest plus possible dexaminer si le surcoût se justifiait, que ce soit dans son principe ou son ampleur, ni si cétait à lentrepreneur ou à la collectivité den assumer le coût.Même sil sagit dun cas à la limite, la Cour pénale retient que le prévenu a porté atteinte à un intérêt public idéal parce que son comportement était de nature à faire douter les citoyens des capacités de ladministration de leur ville à gérer les intérêts publics dune manière probe, impartiale et efficace, pour autant que la violation dun intérêt public idéal ait été suffisamment décrite dans lacte daccusation. En effet, comment ne pas songer, en apprenant quun responsable des travaux publics sarrange avec une entreprise pour dissimuler, au moyen de fausses factures, des travaux à plus-value dune valeur de 189'000 francs en chiffres ronds, que laccord avait aussi pour but lenrichissement personnel du fonctionnaire en question et ou de lentreprise impliquée ? Même si la procédure pénale na rien montré de tel, la confiance du public a été trompée et il sera très difficile de la restaurer. Il est aussi regrettable de devoir admettre que le contrôlea posterioride la facture liée au surcoût du chantier de la rue D.________ nest aujourdhui plus possible, à moins de rouvrir la route, ce qui ne serait pas du tout raisonnable une telle démarche se révélerait en effet dispendieuse et de toute façon assez aléatoire. A cet égard, le préjudice de la ville est irréparable. Cela étant, comme on la vu plus avant, sil a lésé des intérêts publics quil avait mission de défendre, le prévenu ne la pas fait dans un acte juridique qui entrait dans ses prérogatives au sens de lart. 314 CP, raison pour laquelle la prévention doit être abandonnée. Le tribunal de police a donc faussement retenu que X.________ avait commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics. Lappel est donc bien fondé sur ce point.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Le principe de célérité consacré par larticle 5 CPP constitue lune des facettes de linterdiction du déni de justice et de la garantie dun procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU 2 et 29 al. 1 Cst.fed. La célérité dune procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 al. 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.fed, dépend des circonstances despèce (complexité de laffaire, comportement du prévenu, enjeux de la procédure notamment) ; une violation du principe ne peut être retenu quen cas de manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que lautorité de poursuite nest plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (voir par exemple arrêt du TF du07.06.2011 [1B_249/2011]citant lATF 128 I 249). Le caractère raisonnable du délai sapprécie selon les circonstances particulières de la cause eu égard notamment à la complexité de laffaire, à lenjeu du litige pour lintéressé, à son comportement ainsi quà celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265;130 I 312). A cet égard, il appartient au justiciable dentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que lautorité fasse diligence, que ce soit en linvitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312). Enfin, on ne saurait reprocher à lautorité quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure. Lorsquaucun deux nest dune durée vraiment choquante, cest lappréciation densemble qui prévaut. Les périodes dactivité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison dautres affaires (ATF 130 IV 54). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme dune réduction de la peine, voire dune exemption de toute peine (Roth, in CR-CPP, no 24, ad art. 5 avec les références).
d) En lespèce, le tribunal de police a considéré quune peine de 50 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant 2 ans sanctionnait de manière adéquate les manquements de X.________. Lappelant a obtenu partiellement gain de cause puisquil a été acquitté de la prévention dacte de gestion déloyale des intérêts publics au sens de larticle 314 CP. En outre, le tribunal de police na pas tenu compte dune violation du principe de célérité. Il faut donc refixer la peine.
e) Le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu devait être qualifiée de moyennement grave. Il nest pas établi que les deux fausses factures ont été constituées dans le but dobtenir un avantage financier ou de nuire gravement aux intérêts de la ville, mais plutôt pour dissimuler un surcoût dans un chantier à un chef de dicastère peu compréhensif qui avait préalablement annoncé quil ne tolèrerait plus de dépassement de crédit à lavenir, peu importait la cause, et qui était enclin à considérer que ce type de problèmes les surcoûts dans les chantiers résultait des manquements professionnels du prévenu. X.________ avait déjà été blâmé pour sa gestion dautres chantiers en avril 2008 et pour des dépassements de crédit. En faisant faire à lentreprise H.________ deux fausses factures à fin 2008, il espérait certainement parvenir à dissimuler un nouveau surcoût qui était apparu dans un chantier dont ses services assuraient la direction. En agissant comme il lavait fait, il avait voulu préserver sa situation professionnelle et éviter les foudres du conseiller communal dont il dépendait. Cela étant, X.________, en tant quingénieur diplômé dune école polytechnique fédérale, disposait de toutes les ressources nécessaires pour éviter de tomber dans de tels travers. Sa responsabilité doit donc être considérée comme étant de légère à moyenne pour ce type dinfraction. Vu ce qui précède, la Cour pénale estime quune peine de 40 jours-amende se justifie.
Selon larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt de punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale sont écoulés (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP et les références citées). Pour déterminer si laction pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ainsi en cas dappel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in : CR CP I, n. 43 ad art. 48 avec des références). En loccurrence, au mois de novembre 2008, le délai de prescription pour une infraction à larticle251 CP(faux dans les titres) était déjà de quinze ans, comme actuellement. La prescription, en faisant abstraction de larticle 97 al. 3 CP, serait acquise en novembre 2023. Les deux tiers de ce délai sont donc déjà écoulés. La peine devra donc être atténuée et il paraît équitable de la ramener, pour ce motif, à 20 jours-amende.
A cela sajoute le fait que la procédure pénale a été ouverte le 6 juillet 2010. Elle a été menée normalement jusquau 19 juin 2012. Elle a ensuite connu un temps darrêt de 492 jours jusquau 24 octobre 2013, sans que ce temps mort ne puisse être justifié ou expliqué. Lacte daccusation a été dressé le 11 février 2014 et la cause transmise au tribunal de police assez rapidement. Le tribunal de police a rendu son jugement sous la forme dun dispositif le 7 juillet 2014. Un nouveau temps darrêt a ensuite retardé le cours de la procédure, sans raison. Le jugement motivé na en effet été rendu que le 12 octobre 2018, en dépit des lettres du prévenu qui a demandé la motivation de son jugement à plusieurs reprises. La procédure de première instance, y compris linstruction, a donc duré 8 ans et 3 mois (3'020 jours). Les deux temps darrêt dont il a été question représentent ainsi un total de 5 ans et 7 mois (2'050 jours). La procédure de première instance et linstruction nauraient toutefois pas dû excéder une durée de 2 ans et 8 mois (3'020 - 2'050 = 970) ; en retenant quune durée de 3 mois aurait été admissible pour rendre le jugement, la procédure naurait pas dû excéder 1'060 jours, soit 2 ans et 11 mois. Le principe de célérité a donc été violé en raison dun retard de plus de 5 ans (5 ans et 2 mois). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2), une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et enultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure. En lespèce, la peine devra donc être diminuée de façon importante. La peine sera donc ramenée à 3 jours-amende. Plus de dix ans après les faits, alors que le prévenu a changé demployeur, quil est bientôt à la retraite et que le principe de célérité a été assez gravement violé, se pose la question de lintérêt de punir. En lespèce, la Cour pénale a tenu compte de la violation du principe de célérité en réduisant la peine dune façon importante. Aucun élément ne laisse penser quun préjudice particulièrement grave aurait été causé au prévenu, qui justifierait lexemption de toute peine ou même le classement de la procédure. Durant la procédure, le prévenu, qui na jamais été détenu et qui était assisté dun avocat, savait quil risquait, en cas de condamnation, une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. Il na donc pas eu langoisse dencourir une lourde de peine. Professionnellement, X.________ na eu à souffrir de la procédure pénale, puisque cest lui qui a démissionné et quil a immédiatement retrouvé du travail. Il ne ressort pas non plus du dossier que son changement demploi aurait eu des conséquences néfastes sur ses revenus. Par ailleurs, la Cour pénale estime que laffaire nest pas de peu dimportance, dans la mesure où le comportement du prévenu a eu pour effet de porter atteinte à un intérêt public idéal, dans une affaire qui concernait des travaux à plus-value dun certain prix. On la dit plus haut, linstigation à établir une fausse facture pour dissimuler un surcoût sur un chantier public est précisément le genre dacte susceptible débranler la confiance des administrés envers les services de leur commune. En outre, durant toute la procédure pénale, le prévenu na eu de cesse de se défausser sur ses subordonnés en minimisant ses propres responsabilités, ce qui nest pas très reluisant pour un ingénieur qui, sortant dune école polytechnique fédérale, disposait assurément des ressources pour ne pas commettre des faits de ce genre. Il subsiste donc un intérêt à punir, même si la peine prononcée est en définitive assez clémente. Le prévenu sera donc condamné pour instigation à faux dans les titres à trois jours-amende. Lappel est donc aussi admis sur la question de la violation du principe de célérité.
Enfin, le prévenu a adressé aucune critique à la fixation du montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas non plus contesté de sorte que X.________ sera condamné à une peine de trois jours-amende à 60 francs le jour avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
8.a) Il ressort de ce qui précède que lappelant a obtenu gain de cause concernant son acquittement de la prévention de gestion déloyale des intérêts publics et concernant la prise en compte de la violation du principe de célérité qui a abouti à une importante réduction de peine. Il obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour ses frais de défense. Son appel a été rejeté en ce quil demandait son acquittement de la prévention dinstigation à faux dans les titres et quant à loctroi dune indemnité pour tort moral en raison de la violation du principe de célérité. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, seront mis à raison d1/3 à la charge du prévenu et laissé pour le solde à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
b) De plus, vu ladmission partielle de lappel, il faut revenir sur la fixation et la répartition des frais et indemnités en première instance (art. 428 al. 3 CPP), en ce sens que la part des frais à la charge de lappelant en première instance doit être réduite de moitié, vu lacquittement intervenu pour lune des deux préventions qui lui était reprochée.
c) Aux termes de larticle 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéfice dune ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Labandon de lune des préventions pour lesquelles, il y a concours réel ou idéal correspond à une réduction des charges et ouvre la voie à une indemnisation (Mizel/Rétornazin : CR CPP, 2èmeéd., 2019, n. 15-17, ad art. 429, avec des références). Le prévenu aura donc droit à une indemnité pour ses frais de défense réduite de moitié pour la première instance et de 2/3 pour la deuxième instance.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.05.2019 [6B_331/2019]cons. 3.1), lindemnité couvre en particulier les honoraires davocat à condition que le recours à celui-ci procède de lexercice raisonnable des droits de procédure. LEtat ne prend en charge les frais de défense que si lassistance dun avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de laffaire en faits ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Lindemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Neuchâtel, lindemnité est généralement allouée au tarif de 270 francs de lheure qui paraît adaptée au cas particulier ([CPEN.2018.75] cons. 10 et [CPEN.2018.68] cons. 9). Lindemnisation forfaitaire de 5% des frais prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFraisne sapplique pas au défenseur privé (RJN 2018, p.543).
e) En loccurrence, lassistance dun mandataire se justifiait vu les questions de fait et de droit examinées. Lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable des droits de procédure de lappelant en première instance peut être arrêtée à 1'351.40 francs, soit à la moitié des 2'702.80 francs réclamés par Me P.________ dans son mémoire dhonoraires du 26 mai 2014 qui fait état de 9 heures dactivité davocat. Ce montant, qui correspond seulement à une part des frais de défense durant linstruction et en première instance, paraît en effet adapté à la difficulté et à la nature de la cause.
f) Il convient de fixer lindemnité pour les frais de défense en appel. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 13 heures et 5 minutes. Cette activité paraît adaptée à la nature et à la difficulté de la cause de sorte que lindemnité allouée peut être arrêtée à 2'536.35 francs, ce qui correspond, pour les raisons expliquées avant au 2/3 des 3'804.50 réclamés par Me P.________ (13,083 * 270 = 3'532.50 francs ; 7,7% de 3'532.50 francs = 272 francs).
g) Devant la Cour pénale, lappelant a conclu à loctroi dune indemnité pour tort moral au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP dont il a laissé la fixation du montant à lappréciation de la Cour pénale. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à son intérêt personnel au sens des articles 28 al. 2 ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. A ce propos, la Cour pénale retient que lappelant na pas subi de période de détention avant jugement. Il est évident que la période durant laquelle il a été soumis à la procédure pénale a représenté pour lui une épreuve assez difficile à surmonter. La procédure pénale a aussi eu des effets sur son activité professionnelle, puisquil a dû changer demployeur. Le dossier montre que laffaire a eu un certain retentissement médiatique. Cependant, lappelant ne sest pas plaint que cette affaire aurait eu des effets négatifs sur la considération dont il jouissait auprès de ses proches et de sa famille. Le prévenu a quitté son employeur en ayant retrouvé un autre emploi. Il na pas dû subir de période de chômage et il na pas allégué que le changement dactivité professionnelle qui avait été induit par cette procédure aurait eu des conséquences financières désagréables pour lui. En définitive, il sest tout de même rendu coupable dune instigation à faux dans les titres et si certaines conséquences désagréables ont résulté de la procédure, il ne peut sen prendre quà lui-même puisquil aurait été assez simple dans sa situation de ne pas se comporter comme il lui a été reproché de le faire. Les conséquences néfastes de la violation du principe de célérité ont été prises en compte au moment de la fixation de la peine. Les conditions pour loctroi dune indemnité pour tort moral ne sont donc pas remplies en lespèce.
9.Conformément à larticle 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et quil a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui nont pas interjeté recours si lautorité de recours juge les faits différemment (let. a) et si les considérants de la nouvelle décision valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) ; avant de rendre sa décision, lautorité de recours entend sil y a lieu les prévenus ou les condamnés qui nont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). En lespèce, les conditions de larticle 392 al. 1 CPP sont remplies, de sorte que dès que le présent jugement sera en force, la Cour pénale entendra Y.________ qui na pas interjeté recours, sur les conséquences de lacquittement partiel qui a été prononcé en faveur de X.________ et qui devra leur profiter également.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 251/24 CP, 10, 428, 429 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.En conséquence, le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé comme suit, les autres éléments du dispositif étant laissés inchangés et les chiffres 7 et 8 ayant été ajoutés :
2. Reconnaît coupable X.________ dinstigation à faux dans les titres au sens des articles 251/24 CP, en novembre 2008, et le condamne à 3 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant deux ans.
6. Condamne X.________ au paiement de sa part des frais de la cause réduite à 567 francs.
7. Fixe à 1'351.40 francs, y compris frais débours et TVA, lindemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP en faveur de X.________.
8. Laisse les frais de la cause pour le surplus à la charge de lEtat.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis, à hauteur de 667 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2'536.35 francs, TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense pour la procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
V.Le jugement sera également réformé au bénéfice de Y.________ en application de larticle 392 al. 1 CPP, selon la procédure décrite à larticle 392 al. 2 CPP
VI.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
VII.Notifie le présent jugement à X.________, par Me P.________, à Y.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MPJI.2010.133-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.87).
Neuchâtel, le 6 février 2020
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics quils avaient mission de défendre seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.