Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ordonne le classement du dossier.
E. 2 Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
E. 3 Fixe à 475 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________, mandataire d’office de B.X.________.
E. 4 Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384) et au Ministère public (MP.2019.5675). Neuchâtel, le 9 décembre 2021 Art. 396 CPP Forme et délai 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Que par acte daccusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les époux A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de police sous les préventions descroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de lobligation de signaler sans retard à lautorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide au sens des articles 42 al. 1 et 73LAsoc, ainsi que violation de lobligation de porter immédiatement à la connaissance de loffice cantonal de lassurance-maladie tout changement de situation pouvant entraîner des modifications des subsides au sens des art. 28 et 43aLILAMal,
quaprès plusieurs incidents de procédure (récusation du juge de police traitée dans larrêt de lAutorité de céans du 05.11.2020 [ARMP.2020.154], cas de défense obligatoire rejeté par le juge de police et refus de retrancher des pièces du dossier), contesté en vain devant lAutorité de céans (arrêt du 24.11.2020, [ARMP.2020.148]), puis le Tribunal fédéral (arrêt du28.04.2021 [1B_14/2021]), le Tribunal de police a tenu une audience le 2 juin 2021, lors de laquelle les deux prévenus ont été interrogés, leurs mandataires ont plaidé et le dispositif a été rendu,
que ce dispositif prononce en particulier lacquittement de B.X.________ et la condamnation de A.X.________ à une amende de 500 francs qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté de substitution,
que comme indiqué ci-dessus, le Ministère public a sollicité, le 4 juin 2021, la motivation du dispositif du 2 juin 2021,
que le 5 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a indiqué au juge de police que le délai de larticle 84 al. 4 CPP était dépassé, que le traitement de la demande de regroupement familial déposée par sa cliente avait été suspendu par le Service des migrations jusquà lentrée en force du jugement pénal et que labsence de rédaction et de notification dun jugement motivé retardait ainsi le traitement de cette demande,
que le 31 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a rappelé au juge de police que son courrier précité était resté sans réponse/suite et la informé du fait que, dans lhypothèse où le jugement motivé ne lui parviendrait pas sous quinzaine, la sauvegarde des intérêts de sa cliente lui imposerait de déposer un recours pour déni de justice,
que les courriers des 5 et 31 octobre 2021 sont restés sans réponse,
que le 22 novembre 2021, B.X.________ saisit lAutorité de recours en matière pénale dun recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié en lien avec labsence de notification du jugement motivé dans la cause POL.2020.384,
que suite à un courrier du 23 novembre 2021 de la vice-présidente de lautorité de céans au juge de police, ce dernier a délivré et expédié la motivation de son jugement le 26 novembre 2021, information transmise par courrier du même jour à lautorité de recours,
quinterpellé par la vice-présidente le 29 novembre 2021 quant à savoir sil pouvait saccommoder dun classement de son recours, devenu sans objet, le mandataire de B.X.________ avait déjà indiqué par courrier du même jour, parvenu au Tribunal cantonal le 30 novembre 2021, considérer que le recours aurait été admis, les éventuels frais devant être laissés à la charge de lÉtat et lassistance judiciaire devant être allouée à sa cliente,
que selon larticle396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai, si bien que lacte du 22 novembre 2021 est recevable comme tel,
que le recourant considère lui-même que, le jugement quil attendait ayant été rendu, son recours a perdu son objet et que seule la liquidation des frais et la question de lassistance judiciaire (on rappellera que lorsque le justiciable bénéficie de lassistance judiciaire, il ne saurait prétendre à des dépens arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2) doivent encore faire lobjet dune décision de lautorité de céans,
queffectivement, la procédure de recours auprès de lAutorité de céans est devenue sans objet à mesure que le Tribunal de police a rendu le 26 novembre 2021 un jugement motivé dans la cause POL.2020.384,
que le dossier devant lAutorité de recours en matière pénale peut donc être classé,
que la question des frais du présent arrêt doit se résoudre en examinant le sort que lAutorité de céans aurait vraisemblablement réservé au recours, sachant toutefois quau vu de lintervention très limitée de lAutorité de céans dans le présent dossier, lexamen peut se limiter à des considérations très brèves, lopportunité commandant de renoncer à des frais dans une situation où seule une correspondance-type a été échangée,
quainsi, sans avoir à se pencher longuement sur la question de savoir si le déni de justice était déjà réalisé et si le recours a été nécessaire pour provoquer la motivation attendue (ce que la proximité entre ledit recours et la reddition de la motivation ne permet pas daffirmer), on peut considérer que les frais doivent rester à la charge de lÉtat, quoiquil en serait des questions précitées,
que sachant que la recourante est indigente (elle na en particulier pas de compte bancaire ni de travail rémunéré), lautre condition pour obtenir lassistance judiciaire ou plutôt pour ne pas la perdre au stade du recours est que cette démarche napparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui est moins exigeant que la condition de ladmissionprima faciedu recours,
quen loccurrence, sans que cela ne signifie que le recours aurait vraisemblablement été admis, ce quil ny donc pas besoin de trancher, on doit considérer quun recours déposé pour retard à statuer (respectivement à motiver un dispositif déjà rendu) nest pas dénué de chances de succès lorsque les délais (dordre, voir arrêt du TF du01.05.2014 [6B_1165/2013]cons. 1.1) de larticle 84 al. 4 CPP sont écoulés, le justiciable concerné a interpellé par deux fois le juge concerné, en laissant sécouler un délai raisonnable avant dagir et il existe un intérêt particulier à lavancement de la procédure, sous la forme dune procédure de nature administrative (regroupement familial) bloquée tant que dure la procédure pénale et ce alors que la recourant a été acquittée,
quainsi, lassistance judiciaire doit être confirmée pour la recourante,
que le mandataire de celle-ci a présenté un relevé dactivité portant sur 3 heures et 35 minutes à 180 francs par heure, plus les frais forfaitaires à 5 % et la TVA, portant le total à indemniser à 729.40 francs,
que le temps consacré à la rédaction du bref recours, ne nécessitant pas de recherches spécifiques pour laffaire en cause sur une question banale, sera ramené à deux heures et que celui consacré à la lecture du jugement motivé sera retranché, à mesure quil ne concerne pas la procédure de recours,
quen définitive, cest une durée de 2 heures 20 minutes qui doit être indemnisée, soit des honoraires de 420 francs, auxquels sajoutent 5 % de frais forfaitaires (art. 24LAJ) et 7.7 % de TVA, ce qui conduit à un total de 475 francs,
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Ordonne le classement du dossier.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
3.Fixe à 475 francs lindemnité davocat doffice due à Me A.________, mandataire doffice de B.X.________.
4.Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384) et au Ministère public (MP.2019.5675).
Neuchâtel, le 9 décembre 2021
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.