Sachverhalt
constitutifs de ces infractions étaient en particulier que les intéressés avaient, du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2019, caché au GSR le fait quils avaient vécu avec leur enfant chez les parents de X.________, tout en continuant à percevoir des prestations daide sociale complètes et le montant du loyer de leur ancien logement, dont le bail était déjà résilié depuis le 30 juin 2018 ; le montant des prestations indument touchées navait pas encore été calculé précisément, mais était estimé à environ 15'000 francs par lassistante sociale. LORCT précisait que du fait de lincidence de larticle 148a CP sur le séjour des ressortissants étrangers, de lindigence du couple concerné, ainsi que du fait que le Service des migrations navait pas encore octroyé un permis de séjour à A.________, il laissait le soin au Ministère public de« donner les instructions quil estimera[it] utiles pour la suite de cette affaire, notamment quant à une défense obligatoire ».
C.a) Le 1ernovembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et A.________ (devenue ensuite A.X._________, par mariage avec X.________), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi quinfraction aux articles 28 et 43a LILAMAL. Il leur reprochait davoir, entre le 1erjuillet 2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au Service de lassurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018 et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de W.________ et de lOffice cantonal de lassurance-maladie.
b) Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat dinvestigation à lORCT, par lequel il chargeait cet office dinterroger les deux prévenus, A.X._________ devant être entendue« en présence dun avocat obligatoire au vu du risque dexpulsion », ainsi que dobtenir des copies des dossiers daide sociale et du Service de lassurance-maladie et les précisions nécessaires au sujet du préjudice subi.
D.a) LORCT a contacté un avocat de permanence pour quil assiste A.________ lors de son interrogatoire, lintéressée nayant pas fait le nécessaire pour que sa défense soit assurée, malgré le fait que lORCT, dans la convocation qui lui avait été adressée, lavait invitée à le faire.
b) Interrogée le 7 janvier 2020, en présence de son mandataire, A.________ a notamment déclaré avoir vécu dans le logement [aaaaa], avec X.________, du 15 janvier 2018 à avril 2019, quittant alors les lieux pour un nouvel appartement, à V.________. En réponse à une question de la police, qui lui rappelait que le contrat de bail prévoyait une échéance au 30 juin 2018, elle a affirmé avoir bien habité rue [aaaaa] aux dates quelle avait indiquées et que la gérance avait été daccord quils restent plus longtemps ; le bail pour lappartement de V.________ prenait effet au 10 mai 2019.
c) Également interrogé par la police le 7 janvier 2020, sans lassistance dun mandataire mais en présence de celui de sa compagne, X.________ a indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat. Il a expliqué quà son souvenir, ils avaient vécu rue [aaaaa] dès début 2018, avec« un contrat limité »et en étaient partis en mars 2019 (la gérance ayant accepté quils restent plus longtemps que prévu), pour aller dabord chez lune de ses surs (en fait, par tournus auprès de plusieurs surs), puis, après quelques semaines, soit dès début mai 2019, dans lappartement de V.________, le mobilier étant entreposé dans un garde-meubles dans lintervalle ; personne dautre navait vécu rue [aaaaa] pendant la durée de leur occupation des lieux. Le prévenu a rempli une formule de déclaration patrimoniale, dans laquelle il indiquait un revenu de 3'049 francs, obtenu du service social, des dettes pour 2'000 francs et des poursuites pour 30'000 francs.
d) Contactée par la police, la gérance en charge de limmeuble rue [aaaaa] a indiqué que toutes les clés de lappartement dont il était question lui avaient été remises le 28 août 2018.
e) La commune de W.________ a fait état dun préjudice de 24'294.10 francs et lOffice cantonal de lassurance-maladie dun préjudice de 8'295.90 francs, informations communiquées à lORCT le 12 mars 2020.
f) Le 1eravril 2020, lORCT a transmis un rapport complémentaire au Ministère public, rapport qui résumait les opérations effectuées et leur résultat ; il relevait notamment que le préjudice était de 24'294.10 francs pour la commune W.________ et 8'295.90 francs pour lOffice cantonal de lassurance-maladie.
E.a) Par un courrier adressé le 8 avril 2020 à X.________ et au mandataire de A.X._________, le procureur les a avisés du dépôt du rapport complémentaire et du fait quil envisageait de renvoyer les deux prévenus devant le Tribunal de police. Il précisait les infractions retenues contre eux à ce stade, soit escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi quinfractions aux articles 28 et 43a LILAMAL, pour avoir, entre le 1erjuillet 2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au Service de lassurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018 et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de la commune W.________ pour 24'294.10 francs et de lOffice cantonal de lassurance-maladie pour 8'295.90 francs. Le procureur indiquait quil ne pensait pas réentendre les prévenus et leur donnait la possibilité de faire part déventuelles observations.
b) Le 28 avril 2020, Me E._________, agissant au nom de X.________, a demandé à pouvoir consulter le dossier et quun délai lui soit fixé pour le dépôt dune détermination ; il précisait quil lui semblait quau vu des faits présentés, une défense obligatoire, ou à tout le moins une défense doffice, devrait être octroyée au prévenu, en raison des faits retenus à sa charge, des préventions envisagées et du renvoi en tribunal annoncé par le procureur ; il relevait que le Ministère public devait détenir les éléments nécessaires pour établir lindigence de son client et quà défaut, il solliciterait les pièces nécessaires auprès de celui-ci.
c) Le mandataire de X.________ a reçu une copie du dossier et obtenu le délai demandé ; en rapport avec lassistance judiciaire, le procureur lui a indiqué le 29 avril 2020 quelle ne pouvait pas être accordée sans que la situation du prévenu ait pu être considérée sur la base du formulaire usuel de requête dûment rempli et des pièces qui devaient y être annexées.
d) Le 13 mai 2020, Me E._________ a fait savoir au Ministère public quil ne pouvait pas encore déposer la requête dassistance judiciaire, son client ne lui ayant pas remis les pièces nécessaires ; il disait sefforcer de les collecter lui-même et quil reviendrait vers le procureur dans les meilleurs délais ; il sollicitait diverses mesures dinstruction, soit en particulier la production des dossiers daide sociale et de la gérance de limmeuble rue [aaaaa], ainsi que laudition de représentants de cette gérance.
e) Le mandataire de A.X._________ a déposé le même 13 mai 2020 une requête dassistance judiciaire, établie sur la formule usuelle et accompagnée dune attestation du Service de laction sociale de W.________, au sens de laquelle la prévenue et son mari avaient bénéficié de laide sociale à 100 % durant toute lannée 2019. Lavocat indiquait que sa cliente contestait toute infraction et demandait le classement de la procédure.
f) Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministère public a désigné Me F._________ en qualité de défenseur doffice de A.X._________, décision motivée par la gravité de laffaire et linsuffisance des moyens dont disposait la prévenue.
g) Dans le même temps, le Ministère public a complété linstruction, en obtenant des copies complètes du dossier daide sociale des époux X._________ à W.________ et du dossier de G._________, soit la gérance de limmeuble rue [aaaaa].
F.Par acte daccusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), pour les faits mentionnés plus haut, étant rappelé ici que le préjudice retenu était denviron 32'500 francs. Contre chacun des prévenus, le procureur requérait une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, une amende additionnelle de 600 francs et lexpulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
G.a) Des mandats de comparution ont été adressés le 10 juillet 2020 aux prévenus, avec copie à leurs mandataires respectifs, pour une audience fixée au 16 septembre 2020.
b) Le 13 juillet 2020, X.________, par son mandataire, a demandé au Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public, en ordonnant la mise en place dune défense obligatoire, la destruction de toutes les pièces du dossier (sauf la dénonciation et la demande denquête) et la répétition de tous les actes denquête. Il soutenait que linstruction sétait déroulée en violation des droits de la défense, parce quil navait pas été mis au bénéfice dune défense obligatoire, alors que la loi limposait du fait quil encourait une expulsion, ce que le procureur savait ou devait savoir ; lépouse avait dailleurs été mise immédiatement au bénéfice dune défense obligatoire ; le mandataire précisait quil navait pas relevé cette discrépance lors de la constitution de son mandat, car il avait alors considéré que le procureur devait avoir renoncé implicitement à lexpulsion de son client ; lacte daccusation démontrait quil en allait autrement.
c) Dans des observations du 27 juillet 2020, le Ministère public a indiqué que la nécessité de solliciter un renvoi de X.________ ne lui était apparue que postérieurement à la constitution du mandataire de celui-ci ; le prévenu étant alors assisté par un avocat, il ny avait pas lieu den désigner un doffice.
d) Le 20 août 2020, X.________, par son mandataire, a écrit au juge de police que la réponse du procureur nétait pas convaincante et dailleurs pas motivée ; les prévenus étaient mariés, vivaient ensemble et bénéficiaient tous deux de laide sociale ; les faits qui leur étaient reprochés étaient identiques ; on peinait à comprendre pourquoi la nécessité dune défense obligatoire avait été constatée pour lépouse et pas pour lépoux, ainsi que pourquoi le procureur en était venu à considérer un renvoi en tribunal de ce dernier après lintervention dun mandataire ; lavocat précisait quil nintervenait pas dans le cadre dune défense privée, mais avait demblée demandé à être désigné comme mandataire doffice, au vu de la complexité du dossier et de lindigence patente de son client, aucune décision nayant encore été rendue à ce sujet.
H.Le juge de police a écrit aux mandataires le 25 septembre
2020. Il indiquait que laudience prévue était annulée, quil nentendait pas renvoyer le dossier au Ministère public, quil serait statué dans le jugement au fond sur lexploitabilité des preuves litigieuses et quil ny avait pas lieu de désigner un défenseur doffice au prévenu, celui-ci étant déjà assisté par un défenseur privé et nayant pas déposé la formule de requête dassistance judiciaire qui lui avait été demandée le 29 avril 2020 par le procureur.
I.a) Le 9 octobre 2020, X.________ recourt contre la décision du 25 septembre 2020. Il conclut à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Ministère public en lui ordonnant la mise en place dune défense obligatoire, la destruction de toutes les pièces du dossier, à lexception de la dénonciation et de la demande denquête, et la répétition de tous les actes dinstruction, subsidiairement à la défense obligatoire la désignation de son avocat comme mandataire doffice, frais et dépens à charge de lÉtat. Daprès le recourant, la jurisprudence a admis la possibilité dun recours immédiat contre le maintien au dossier dun moyen de preuve dont le caractère inexploitable simpose demblée au regard de la loi, ainsi que contre la décision de refuser de nommer un défenseur doffice au prévenu impécunieux. Le prévenu doit avoir un défenseur lorsquil encourt une expulsion (art. 130 CPP) ; les infractions visées à louverture de linstruction art. 146 et 148a CP sont mentionnées à larticle 66a al.1 let. e CP comme un cas dexpulsion obligatoire, ce qui entraînait la nécessité dune défense obligatoire ; celle-ci na pas été mise en uvre pour le recourant, alors quelle la été pour son épouse ; soit le procureur avait renoncé à requérir lexpulsion du recourant, soit il ne lavait pas fait et il aurait dû pourvoir à la défense. La défense obligatoire devait être mise en uvre avant louverture de linstruction (art. 131 CPP) et lORCT aurait dû reconnaître sa nécessité, ceci dès sa saisine, et demander immédiatement au Ministère public dy pourvoir ; ainsi, le droit du prévenu de participer aux actes denquête aurait pu être garanti ; au plus tard, la défense obligatoire aurait dû être mise en uvre à louverture de linstruction ; les preuves recueillies sont ainsi absolument inexploitables. À tout le moins, une défense doffice doit être admise, vu la complexité des infractions, la peine envisagée et lindigence patente du recourant (art. 132 CPP) ; lexigence, par le Tribunal de police, du dépôt dune formule de requête dassistance judiciaire relève dun formalisme excessif, aucune loi ne prévoyant une condition de forme pour le dépôt dune telle requête ; de toute manière, le dossier contient déjà les pièces prouvant lindigence, soit la déclaration patrimoniale et lattestation selon laquelle le couple a bénéficié de laide sociale durant toute lannée 2019 ; cest dailleurs sur cette base que lépouse a obtenu la désignation dun défenseur doffice. Le renvoi de la cause au Ministère public a été requis du Tribunal de police et ce tribunal aurait dû y donner suite, vu les irrégularités dans linstruction de la cause (art. 329 CPP).
b) Le 19 octobre 2020, le Tribunal de police a indiqué quil renonçait à présenter des observations sur le recours.
c) Dans ses observations du même 19 octobre 2020, le Ministère public explique que limportance du préjudice causé par les tromperies des prévenus navait pas demblée paru nécessiter de requérir une expulsion contre le recourant, au vu de ses attaches avec la Suisse (beaucoup plus importantes que celles de son épouse) ; la décision douverture de linstruction démontre quà ce stade, le préjudice nétait pas encore déterminé ; une fois le préjudice fixé, il est apparu que lexpulsion du recourant devait être requise et, à ce moment-là, le prévenu était déjà assisté par un mandataire ; le procureur précise quil peine à percevoir la nécessité, pour le prévenu, de faire trancher à ce stade la problématique évoquée dans le recours, qui devrait être traitée sur le fond par le Tribunal de police, puis, le cas échéant, contestée en appel. Le Ministère public conclut dès lors à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais à la charge du recourant.
d) Le recourant a observé le 24 octobre 2020 quil ne voyait pas de fondement juridique à la position du procureur, les infractions aux articles 146 et 148a CP constituant des cas dexpulsion obligatoire et, par extension, de défense obligatoire ; les dispositions légales en question ne mentionnent aucun critère quant à limportance du préjudice ; en rapport avec les attaches du prévenu avec la Suisse, lapplication éventuelle de larticle 66a al. 2 CP ne doit être appréciée quau moment du jugement et pas déjà au stade de linstruction ; par ailleurs, il est opportun que les questions soulevées dans le recours soient tranchées à titre préjudiciel.
e) Le 26 octobre 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a écrit aux parties que la procédure devant le Tribunal de police était suspendue de fait, jusquà droit connu sur une demande de récusation du juge de police (cf. plus loin), de sorte que la demande deffet suspensif du recourant perdait son objet, dans limmédiat ; un délai pour observations était encore fixé au mandataire de lépouse, qui avait expressément demandé à intervenir.
f) Avec de nouvelles observations, du 28 octobre 2020, le procureur dépose des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse au sujet de lexpulsion des personnes étrangères ; il relève que larticle 4 de ces recommandations prévoit quen cas dapplication de larticle 148a CP pour qualifier des abus de laide sociale, il peut être renoncé à solliciter lexpulsion si le préjudice nest pas supérieur à 3'000 francs ; vu le peu dinformations initiales dont il disposait, il navait pas paru nécessaire que le recourant soit assisté à ce stade.
g) Les nouvelles observations du Ministère public ont été transmises le 10 novembre 2020 notamment par fax aux mandataires des deux prévenus. Le juge instructeur indiquait quil ne semblait pas utile que leurs clients se déterminent encore, mais quils pouvaient le faire dans les cinq jours sils le jugeaient nécessaire. À lintention du mandataire de A.X._________, il précisait quil peinait à voir un intérêt de sa cliente à intervenir dans la procédure.
h) Agissant par son mandataire, A.X._________ a déposé le 10 novembre 2020 des observations dans lesquelles elle conclut à ladmission du recours de son mari, avec suite de frais et dépens. Elle indique que« [l]es déclarations du recourant, notamment lors de sa première audition par [lORCT], ainsi que les pièces déposées par lintéressé et/ou son comportement en procédure, peuvent avoir, à certaines conditions, une influence sagissant des faits reprochés à A.X._________ (qui sont les mêmes). Partant, cette dernière dispose dun intérêt évident à appuyer le recours de son mari, afin quil soit constaté que les preuves recueillies sans que lintéressé soit assisté dun défenseur sont inexploitables, impliquant que la cause doit être renvoyée au Ministère public afin quil écarte du dossier lensemble des preuves inexploitables et procède à leur répétition ». Elle demande quune indemnité de 405.75 francs soit allouée à son avocat doffice pour cette procédure (ARMP.2020.154, arrêt du 05.11.2020).
i) Le recourant a encore déposé des observations datées du même 10 novembre
2020. Il relève que le rapport de police (recte: de lORCT) du 25 octobre 2019, sur lequel se fonde la décision douverture de linstruction, mentionne une somme de 15'000 francs pour le préjudice qui aurait été causé, même sil précise quil sagit dune estimation, et que ce montant est cinq fois supérieur au montant de 3'000 francs mentionné par le Ministère public dans ses nouvelles observations ; le procureur ne pouvait donc pas ignorer limportance du préjudice allégué et en avait même pleine conscience, puisquil a prévu une défense obligatoire en faveur de lépouse. Par ailleurs, selon les critères fixés au chiffre 2 de la recommandation de la Conférence des procureurs de Suisse qui nont au demeurant aucune portée légale , le procureur naurait pas dû requérir lexpulsion, car le recourant est titulaire dun permis détablissement et na pas dantécédents et une peine inférieure à six mois est requise (ARMP.2020.154, arrêt du 05.11.2020).
J.Dans lintervalle, le 13 octobre 2020, X.________ avait demandé au juge de police de se récuser. Le 19 octobre 2020, ce juge a transmis la demande de récusation et son dossier à lAutorité de recours en matière pénale, en indiquant que les conditions dune récusation ne lui semblaient pas remplies (dossier ARMP.2020.154). Par arrêt du 5 novembre 2020, lAutorité de recours en matière pénale a rejeté la demande de récusation (même dossier).
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ce titre.
2.a) L'article393 al. 1 let. b CPPprévoit que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance,« sauf contre ceux de la direction de la procédure »(en allemand :« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien :« sono eccettuate le decisioni ordinatorie »).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 140 IV 202cons. 2.1), cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65 al. 1 CPP, aux termes duquel« les ordonnances rendues par les tribunaux »(en allemand, les« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien, les« disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et393 al. 1 let. bin fineCPPconcernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP et il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable ; de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'article393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il faut ainsi se référer à la notion connue du préjudice irréparable, en faisant abstraction des notions incertaines de décisions à caractère formel ou matériel.
c) Sagissant du préjudice irréparable, le Tribunal fédéral retient (ATF 141 IV 284cons. 2.2 et 2.3 ;ATF 144 IV 127cons. 1.3.1 ; cf. aussiSträuli, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 33 ad art. 393, p. 2495, avec des références) quil se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve.
Le Tribunal fédéral a eu à appliquer ces principes dans un cas où la défense soutenait qu'un procès-verbal d'audition devait être écarté du dossier en raison de son caractère prétendument inexploitable, car le prévenu avait été interrogé sans défenseur, alors quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire (ATF 141 IV 289cons. 2). Il a rappelé que l'article 131 al. 3 CPP « Les preuves administrées avant quun défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité dune défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables quà condition que le prévenu renonce à en répéter ladministration » ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illégales, contrairement à ce qui est par exemple le cas aux articles 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, et quà cet égard, le prévenu ne risque aucun préjudice irréparable (cons. 2.9). Au sujet des circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, qui justifieraient un examen immédiat de lexploitabilité, lintérêt de fait du prévenu à éviter des preuves à charge ne constituait pas un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve ; par contre, un tel intérêt pourrait exister sil sagissait de préserver des secrets privés protégés par la loi (cons. 2.10.3).
d) La jurisprudence retient aussi (144 IV 127cons. 1.3.4) que, selon l'article 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve ; l'éventuel caractère illicite des preuves dérivées n'exclut pas à lui seul toute exploitation de celles-ci au cours de la procédure ; la loi ne prévoit pas non plus leur destruction immédiate (cf. art. 141 al. 5 CPP).
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet que le refus, par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance, avant l'ouverture des débats devant lui, de nommer au prévenu un défenseur d'office est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, car si le refus d'assistance judiciaire est annulé par l'autorité de recours en fin de procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (ATF 140 IV 202cons. 2.2).
3.En lespèce, le recourant soutient que toutes les preuves recueillies devraient être éliminées du dossier, du fait quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Comme on la vu, larticle 131 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves recueillies dans un tel cas de figure et le prévenu conserve son droit de contester, jusquà la clôture des débats de première instance, la légalité et lexploitabilité de ces preuves, puis peut renouveler son grief dans le cadre dun appel. Le recourant ne risque donc pas de subir un préjudice irréparable à cet égard. En rapport avec les circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve ne s'impose pas d'emblée, en ce sens quil nest pas manifeste. En outre, le recourant ne fait pas valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, puisquil se contente de soutenir que les preuves devraient être écartées du fait que la défense obligatoire na pas été mise en uvre en temps utile. En particulier, il nallègue pas que les preuves recueillies concerneraient des secrets privés protégés par la loi et ne fait valoir aucun autre motif pour lequel, vu les circonstances du cas despèce, un constat immédiat de linexploitabilité des preuves simposerait. Un risque de préjudice irréparable ne peut donc pas être déduit des circonstances de lespèce. La même chose vaut pour les preuves recueillies après linterrogatoire du recourant par lORCT (obtention de renseignements écrits auprès de la gérance et des entités lésées). Il appartenait au recourant de démontrer en quoi le refus, à ce stade de l'instruction, de retirer les pièces litigieuses constituait un préjudice irréparable qu'une décision ultérieure ne permettrait pas de réparer. Il na rien soutenu en ce sens. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable à ce sujet.
4.a) En conséquence de ce qui précède, il ne serait pas nécessaire de déterminer si la défense obligatoire aurait dû être mise en uvre dès louverture de linstruction, ou même avant celle-ci, soit pendant lenquête de lORCT, ceci en application de larticle130 let. b CPP.
b) Il paraît cependant utile de relever que lORCT a été saisi dune demande denquête du GSR W.________, au début de lannée 2018, en rapport avec des faits qui ne sont pas ceux dont les prévenus sont actuellement accusés : il sagissait de procéder à une sorte dexamen de situation, en rapport avec léventuelle conduite, par le recourant, dune Mercedes immatriculée en Allemagne, des interrogations liées au fait que la boîte aux lettres du recourant à Z.________ débordait, que A.________ devait vivre avec le recourant, son nom ne figurant cependant pas sur la boîte aux lettres et son statut de séjour nétant pas encore clarifié, que le loyer du logement dépassait la norme, que X.________ avait fait une demande de prise en charge de mobilier, alors quil avait déjà reçu de largent pour cela une année auparavant, et que le couple attendait un enfant. À ce stade, les éléments à disposition ne caractérisaient pas forcément des infractions. Ce nest quensuite, après laudition de la sur du recourant, que lORCT pouvait envisager les infractions quil a finalement dénoncées et, après quelques vérifications complémentaires, auprès de tiers qui ont été invités à produire des pièces, et lindication par le service concerné dune estimation du préjudice (15'000 francs), cet office a adressé un rapport au Ministère public, évoquant opportunément la question dune éventuelle défense doffice. Dans ces conditions, il paraît très douteux quune défense obligatoire aurait dû être mise en uvre avant louverture de linstruction.
c) La situation se présentait différemment pour le Ministère public. À réception du rapport de lORCT, le procureur pouvait constater que des soupçons sérieux existaient contre les deux prévenus, pour des infractions aux articles 146, subsidiairement 148a CP, passibles dune expulsion obligatoire en application de larticle 66a al. 1 let. e CP. Le préjudice estimé était alors de 15'000 francs, selon le rapport de lORCT, soit plus que les 3'000 francs prévus au chiffre 4 des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour éventuellement retenir un cas de peu de gravité au sens de larticle 148a al. 2 CP (que le Ministère public na dailleurs pas visé dans la décision douverture de linstruction). Il nen reste pas moins que le chiffre 2 des mêmes recommandations prévoit que lintérêt du prévenu étranger à demeurer en Suisse est présumé supérieur à lintérêt public à le voir expulser quand il est titulaire dun permis C, que la peine à envisager ne dépasse pas 6 mois et que les antécédents ne sopposent pas à ce quil soit renoncé à lexpulsion, et que lorsque ces critères sont réalisés, il ny a en principe pas lieu de mettre en uvre une défense obligatoire (recommandations qui, comme le relève le recourant, nont pas de portée légale ; elles ne lient ni le Ministère public, ni le juge du fond). On peut en effet admettre, avec certains auteurs, que la défense obligatoire ne simpose pas quand le Ministère public estime demblée que les conditions de la clause de rigueur de larticle 66a al. 2 CP sont remplies (cf.Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 24 ad art. 130, qui considèrent cependant que si le juge du fond envisage ensuite de prononcer lexpulsion, il doit déclarer inexploitables les éléments recueillis sans la présence dun défenseur) ; cela relève dailleurs du bon sens, dans la mesure où, par exemple, celui qui, vivant normalement en Suisse, na commis quun cambriolage mineur dans une cave dun immeuble locatif ne sera sans doute pas expulsé, malgré larticle 66a al. 1 let. d CP, et une défense obligatoire naurait alors guère de sens. Au moment de louverture de linstruction, le procureur a implicitement considéré que le risque dexpulsion nexistait pas pour le recourant (mais bien pour sa co-prévenue, laquelle navait pas de statut légal en Suisse et ne pouvait donc pas se prévaloir dautant dattaches que lui avec la Suisse) ; il na apparemment pas accordé foi à lestimation du service concerné quant à limportance du préjudice, soit 15'000 francs, puisquil a mentionné un préjudice indéterminé dans la décision douverture de linstruction ; il a ensuite, dans son acte daccusation, requis cette expulsion, le montant du préjudice étant alors établi à plus de 30'000 francs. Il appartiendra au juge de police de trancher la question de lexploitabilité des preuves recueillies durant linstruction. Il pourrait le faire sans attendre laudience. Sil arrivait à la conclusion que ces preuves sont inexploitables, le recourant devrait être invité à indiquer de quelles preuves il demanderait la répétition. On peut présumer que cela ne concernerait en fait que les interrogatoires des deux prévenus du 7 janvier 2020 (le résumé qui en est fait dans le rapport complémentaire de lORCT pourrait être occulté), car il serait assez surprenant que le mandataire du recourant demande que les autres actes dinstruction soient répétés, soit que le juge de police demande une nouvelle fois à la gérance et à la commune W.________ de produire leurs dossiers, ainsi quaux services dénonciateurs de lui renvoyer les écrits quils ont déjà déposés (le recourant ne peut à lévidence tirer aucun bénéfice de la répétition de ces actes). Le juge de police devra de toute manière interroger lui-même les deux prévenus, à laudience de débats, de sorte quil disposera de tous les éléments utiles. Un renvoi de la cause au Ministère public naurait ainsi guère de sens.
5.Le recourant est assisté par un avocat, de sorte que la question dune défense obligatoire imposée ne se pose pas, à lheure actuelle. Il estime avoir droit à lassistance judiciaire. Contrairement à ce quil soutient, lexigence quil remplisse et dépose la formule usuelle ne relève en aucune manière dun formalisme excessif. En effet, larticle 7 de la Loi sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que la personne qui requiert lassistance fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), quelle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2) et quelle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Celui qui requiert lassistance judiciaire doit ainsi fournir lui-même les informations nécessaires, ceci de manière véridique. Cette exigence nest pas sans conséquences, car à défaut le requérant sexpose à une sanction pénale, en application de larticle 41 al. 1LAJ(« Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue dobtenir ou de maintenir lassistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers lassistance judiciaire, sera puni-e dune amende »). Par sa signature sur la formule officielle, le requérant atteste sous la menace dune sanction pénale en cas de déclaration inexacte quil na pas dautres biens et revenus que ceux qui y sont mentionnés. Laisser à lautorité pénale le soin de se référer à des pièces qui se trouvent déjà au dossier ne peut donc pas suffire. Cela étant, la formule officielle a été réclamée au recourant le 29 avril 2020 déjà, par le procureur. Le prévenu ne la pas déposée. Cela suffisait à entraîner le rejet de la requête dassistance judiciaire, en létat. On notera encore que la déclaration patrimoniale remplie par le recourant na pas la même force probante que la requête sur formule officielle, car des déclarations fausses dans un tel document nexposent pas lauteur à une poursuite pénale en application de larticle 41 al. 1LAJ. En outre, lattestation du service social à laquelle le recourant se réfère dit seulement que les époux X._________« ont bénéficié de [laide sociale] à 100 % durant toute lannée 2019 »; elle ne suffit donc pas pour établir la situation du recourant à la date de sa requête, soit au 28 avril 2020, pas plus quelle ne la démontre à lheure actuelle. Le recours est mal fondé à ce sujet.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, car irrecevable concernant le grief relatif aux preuves et mal fondé sagissant du refus de lassistance judiciaire. La demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée, le recourant nayant pas établi son indigence. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe, et ledit recourant na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
7.A.X._________, épouse du recourant, est intervenue dans la procédure de recours, à sa demande expresse, et elle conclut à ce quune indemnité soit octroyée à son avocat doffice pour cette procédure. Cette procédure concernait des droits personnels de son mari, soit le droit éventuel de celui-ci à une défense obligatoire (quelle avait elle-même obtenue) et à une éventuelle répétition dactes dinstruction (effectués avec la participation de son mandataire). Lépouse ne pouvait ainsi pas se prévaloir dun intérêt propre à ce que la cause soit tranchée dans un sens ou dans un autre, ses droits personnels nétant pas touchés, navait pas qualité de partie à la procédure et na dailleurs avancé que des arguments destinés à soutenir la position de son mari. La situation est semblable à celle dun prévenu dont le co-prévenu pourrait faire valoir un motif personnel de récusation envers un procureur (inimitié personnelle), avec la conséquence que des actes de procédure accomplis par ce procureur pourraient être éliminés du dossier ; le prévenu non concerné par le motif de récusation ne pourrait pas exciper dun intérêt à intervenir aussi dans la procédure de récusation. De même, si un séquestre est prononcé, sur un objet appartenant à un prévenu et compromettant pour plusieurs autres prévenus aussi, ces autres prévenus nont pas qualité pour intervenir dans une procédure tendant à la levée du séquestre. Par ailleurs, en rapport avec le principe de célérité, un renvoi de la cause au Ministère public retarderait la procédure, plutôt que de laccélérer, de sorte que lépouse ne peut pas, sous cet angle, avoir un intérêt à un tel renvoi. Si le président de lAutorité de recours en matière pénale, suite on le répète à une demande expresse de la part de celle-ci, na pas refusé de lui fixer un délai pour se déterminer, cela ne signifiait pas quil lui reconnaissait un intérêt juridiquement protégé à intervenir dans la procédure. Le juge instructeur, en statuant favorablement sur une demande de prolongation du délai, a dailleurs indiqué à lépouse quil peinait à voir son intérêt à intervenir. Les observations qui ont été déposées et les activités en rapport avec elles nétaient ainsi pas raisonnablement nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A.X._________ (condition de lindemnisation, cf.Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 13 ad art. 135), ce qui exclut une indemnisation. La demande dune indemnité davocat doffice pour Me F.________ pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de X.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et dit que le même na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
4.Rejette la demande dindemnité de A.X._________ pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384). Un exemplaire en est en outre notifié à A.X._________, par Me F._________, (rejet de la demande dindemnisation).
Neuchâtel, le 24 novembre 2020
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.la détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.1il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.en raison de son état physique ou psychique ou pour d .utres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel;
e.une procédure simplifiée (art. 358 à
362) est mise en oeuvre.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a.en cas de défense obligatoire:
1.si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le recours est recevable:
a.contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.constatation incomplète ou erronée des faits;
c.inopportunité.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ce titre.
E. 2 a) L'article 393 al. 1 let. b CPP prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie » ).
b) D’après la jurisprudence ( ATF 140 IV 202 cons. 2.1), cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand, les « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien, les « disposizioni ordinatorie del giudice » ) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP et il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable ; de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'article 393 CPP , puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il faut ainsi se référer à la notion – connue – du préjudice irréparable, en faisant abstraction des notions incertaines de décisions à caractère formel ou matériel.
c) S’agissant du préjudice irréparable, le Tribunal fédéral retient ( ATF 141 IV 284 cons. 2.2 et 2.3 ; ATF 144 IV 127 cons. 1.3.1 ; cf. aussi Sträuli , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 33 ad art. 393, p. 2495, avec des références) qu’il se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al.
E. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve.
Le Tribunal fédéral a eu à appliquer ces principes dans un cas où la défense soutenait qu'un procès-verbal d'audition devait être écarté du dossier en raison de son caractère prétendument inexploitable, car le prévenu avait été interrogé sans défenseur, alors quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire (ATF 141 IV 289cons. 2). Il a rappelé que l'article 131 al. 3 CPP « Les preuves administrées avant quun défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité dune défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables quà condition que le prévenu renonce à en répéter ladministration » ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illégales, contrairement à ce qui est par exemple le cas aux articles 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, et quà cet égard, le prévenu ne risque aucun préjudice irréparable (cons. 2.9). Au sujet des circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, qui justifieraient un examen immédiat de lexploitabilité, lintérêt de fait du prévenu à éviter des preuves à charge ne constituait pas un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve ; par contre, un tel intérêt pourrait exister sil sagissait de préserver des secrets privés protégés par la loi (cons. 2.10.3).
d) La jurisprudence retient aussi (144 IV 127cons. 1.3.4) que, selon l'article 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve ; l'éventuel caractère illicite des preuves dérivées n'exclut pas à lui seul toute exploitation de celles-ci au cours de la procédure ; la loi ne prévoit pas non plus leur destruction immédiate (cf. art. 141 al. 5 CPP).
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet que le refus, par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance, avant l'ouverture des débats devant lui, de nommer au prévenu un défenseur d'office est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, car si le refus d'assistance judiciaire est annulé par l'autorité de recours en fin de procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (ATF 140 IV 202cons. 2.2).
3.En lespèce, le recourant soutient que toutes les preuves recueillies devraient être éliminées du dossier, du fait quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Comme on la vu, larticle 131 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves recueillies dans un tel cas de figure et le prévenu conserve son droit de contester, jusquà la clôture des débats de première instance, la légalité et lexploitabilité de ces preuves, puis peut renouveler son grief dans le cadre dun appel. Le recourant ne risque donc pas de subir un préjudice irréparable à cet égard. En rapport avec les circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve ne s'impose pas d'emblée, en ce sens quil nest pas manifeste. En outre, le recourant ne fait pas valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, puisquil se contente de soutenir que les preuves devraient être écartées du fait que la défense obligatoire na pas été mise en uvre en temps utile. En particulier, il nallègue pas que les preuves recueillies concerneraient des secrets privés protégés par la loi et ne fait valoir aucun autre motif pour lequel, vu les circonstances du cas despèce, un constat immédiat de linexploitabilité des preuves simposerait. Un risque de préjudice irréparable ne peut donc pas être déduit des circonstances de lespèce. La même chose vaut pour les preuves recueillies après linterrogatoire du recourant par lORCT (obtention de renseignements écrits auprès de la gérance et des entités lésées). Il appartenait au recourant de démontrer en quoi le refus, à ce stade de l'instruction, de retirer les pièces litigieuses constituait un préjudice irréparable qu'une décision ultérieure ne permettrait pas de réparer. Il na rien soutenu en ce sens. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable à ce sujet.
4.a) En conséquence de ce qui précède, il ne serait pas nécessaire de déterminer si la défense obligatoire aurait dû être mise en uvre dès louverture de linstruction, ou même avant celle-ci, soit pendant lenquête de lORCT, ceci en application de larticle130 let. b CPP.
b) Il paraît cependant utile de relever que lORCT a été saisi dune demande denquête du GSR W.________, au début de lannée 2018, en rapport avec des faits qui ne sont pas ceux dont les prévenus sont actuellement accusés : il sagissait de procéder à une sorte dexamen de situation, en rapport avec léventuelle conduite, par le recourant, dune Mercedes immatriculée en Allemagne, des interrogations liées au fait que la boîte aux lettres du recourant à Z.________ débordait, que A.________ devait vivre avec le recourant, son nom ne figurant cependant pas sur la boîte aux lettres et son statut de séjour nétant pas encore clarifié, que le loyer du logement dépassait la norme, que X.________ avait fait une demande de prise en charge de mobilier, alors quil avait déjà reçu de largent pour cela une année auparavant, et que le couple attendait un enfant. À ce stade, les éléments à disposition ne caractérisaient pas forcément des infractions. Ce nest quensuite, après laudition de la sur du recourant, que lORCT pouvait envisager les infractions quil a finalement dénoncées et, après quelques vérifications complémentaires, auprès de tiers qui ont été invités à produire des pièces, et lindication par le service concerné dune estimation du préjudice (15'000 francs), cet office a adressé un rapport au Ministère public, évoquant opportunément la question dune éventuelle défense doffice. Dans ces conditions, il paraît très douteux quune défense obligatoire aurait dû être mise en uvre avant louverture de linstruction.
c) La situation se présentait différemment pour le Ministère public. À réception du rapport de lORCT, le procureur pouvait constater que des soupçons sérieux existaient contre les deux prévenus, pour des infractions aux articles 146, subsidiairement 148a CP, passibles dune expulsion obligatoire en application de larticle 66a al. 1 let. e CP. Le préjudice estimé était alors de 15'000 francs, selon le rapport de lORCT, soit plus que les 3'000 francs prévus au chiffre 4 des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour éventuellement retenir un cas de peu de gravité au sens de larticle 148a al. 2 CP (que le Ministère public na dailleurs pas visé dans la décision douverture de linstruction). Il nen reste pas moins que le chiffre 2 des mêmes recommandations prévoit que lintérêt du prévenu étranger à demeurer en Suisse est présumé supérieur à lintérêt public à le voir expulser quand il est titulaire dun permis C, que la peine à envisager ne dépasse pas 6 mois et que les antécédents ne sopposent pas à ce quil soit renoncé à lexpulsion, et que lorsque ces critères sont réalisés, il ny a en principe pas lieu de mettre en uvre une défense obligatoire (recommandations qui, comme le relève le recourant, nont pas de portée légale ; elles ne lient ni le Ministère public, ni le juge du fond). On peut en effet admettre, avec certains auteurs, que la défense obligatoire ne simpose pas quand le Ministère public estime demblée que les conditions de la clause de rigueur de larticle 66a al. 2 CP sont remplies (cf.Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 24 ad art. 130, qui considèrent cependant que si le juge du fond envisage ensuite de prononcer lexpulsion, il doit déclarer inexploitables les éléments recueillis sans la présence dun défenseur) ; cela relève dailleurs du bon sens, dans la mesure où, par exemple, celui qui, vivant normalement en Suisse, na commis quun cambriolage mineur dans une cave dun immeuble locatif ne sera sans doute pas expulsé, malgré larticle 66a al. 1 let. d CP, et une défense obligatoire naurait alors guère de sens. Au moment de louverture de linstruction, le procureur a implicitement considéré que le risque dexpulsion nexistait pas pour le recourant (mais bien pour sa co-prévenue, laquelle navait pas de statut légal en Suisse et ne pouvait donc pas se prévaloir dautant dattaches que lui avec la Suisse) ; il na apparemment pas accordé foi à lestimation du service concerné quant à limportance du préjudice, soit 15'000 francs, puisquil a mentionné un préjudice indéterminé dans la décision douverture de linstruction ; il a ensuite, dans son acte daccusation, requis cette expulsion, le montant du préjudice étant alors établi à plus de 30'000 francs. Il appartiendra au juge de police de trancher la question de lexploitabilité des preuves recueillies durant linstruction. Il pourrait le faire sans attendre laudience. Sil arrivait à la conclusion que ces preuves sont inexploitables, le recourant devrait être invité à indiquer de quelles preuves il demanderait la répétition. On peut présumer que cela ne concernerait en fait que les interrogatoires des deux prévenus du 7 janvier 2020 (le résumé qui en est fait dans le rapport complémentaire de lORCT pourrait être occulté), car il serait assez surprenant que le mandataire du recourant demande que les autres actes dinstruction soient répétés, soit que le juge de police demande une nouvelle fois à la gérance et à la commune W.________ de produire leurs dossiers, ainsi quaux services dénonciateurs de lui renvoyer les écrits quils ont déjà déposés (le recourant ne peut à lévidence tirer aucun bénéfice de la répétition de ces actes). Le juge de police devra de toute manière interroger lui-même les deux prévenus, à laudience de débats, de sorte quil disposera de tous les éléments utiles. Un renvoi de la cause au Ministère public naurait ainsi guère de sens.
5.Le recourant est assisté par un avocat, de sorte que la question dune défense obligatoire imposée ne se pose pas, à lheure actuelle. Il estime avoir droit à lassistance judiciaire. Contrairement à ce quil soutient, lexigence quil remplisse et dépose la formule usuelle ne relève en aucune manière dun formalisme excessif. En effet, larticle 7 de la Loi sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que la personne qui requiert lassistance fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), quelle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2) et quelle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Celui qui requiert lassistance judiciaire doit ainsi fournir lui-même les informations nécessaires, ceci de manière véridique. Cette exigence nest pas sans conséquences, car à défaut le requérant sexpose à une sanction pénale, en application de larticle 41 al. 1LAJ(« Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue dobtenir ou de maintenir lassistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers lassistance judiciaire, sera puni-e dune amende »). Par sa signature sur la formule officielle, le requérant atteste sous la menace dune sanction pénale en cas de déclaration inexacte quil na pas dautres biens et revenus que ceux qui y sont mentionnés. Laisser à lautorité pénale le soin de se référer à des pièces qui se trouvent déjà au dossier ne peut donc pas suffire. Cela étant, la formule officielle a été réclamée au recourant le 29 avril 2020 déjà, par le procureur. Le prévenu ne la pas déposée. Cela suffisait à entraîner le rejet de la requête dassistance judiciaire, en létat. On notera encore que la déclaration patrimoniale remplie par le recourant na pas la même force probante que la requête sur formule officielle, car des déclarations fausses dans un tel document nexposent pas lauteur à une poursuite pénale en application de larticle 41 al. 1LAJ. En outre, lattestation du service social à laquelle le recourant se réfère dit seulement que les époux X._________« ont bénéficié de [laide sociale] à 100 % durant toute lannée 2019 »; elle ne suffit donc pas pour établir la situation du recourant à la date de sa requête, soit au 28 avril 2020, pas plus quelle ne la démontre à lheure actuelle. Le recours est mal fondé à ce sujet.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, car irrecevable concernant le grief relatif aux preuves et mal fondé sagissant du refus de lassistance judiciaire. La demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée, le recourant nayant pas établi son indigence. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe, et ledit recourant na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
7.A.X._________, épouse du recourant, est intervenue dans la procédure de recours, à sa demande expresse, et elle conclut à ce quune indemnité soit octroyée à son avocat doffice pour cette procédure. Cette procédure concernait des droits personnels de son mari, soit le droit éventuel de celui-ci à une défense obligatoire (quelle avait elle-même obtenue) et à une éventuelle répétition dactes dinstruction (effectués avec la participation de son mandataire). Lépouse ne pouvait ainsi pas se prévaloir dun intérêt propre à ce que la cause soit tranchée dans un sens ou dans un autre, ses droits personnels nétant pas touchés, navait pas qualité de partie à la procédure et na dailleurs avancé que des arguments destinés à soutenir la position de son mari. La situation est semblable à celle dun prévenu dont le co-prévenu pourrait faire valoir un motif personnel de récusation envers un procureur (inimitié personnelle), avec la conséquence que des actes de procédure accomplis par ce procureur pourraient être éliminés du dossier ; le prévenu non concerné par le motif de récusation ne pourrait pas exciper dun intérêt à intervenir aussi dans la procédure de récusation. De même, si un séquestre est prononcé, sur un objet appartenant à un prévenu et compromettant pour plusieurs autres prévenus aussi, ces autres prévenus nont pas qualité pour intervenir dans une procédure tendant à la levée du séquestre. Par ailleurs, en rapport avec le principe de célérité, un renvoi de la cause au Ministère public retarderait la procédure, plutôt que de laccélérer, de sorte que lépouse ne peut pas, sous cet angle, avoir un intérêt à un tel renvoi. Si le président de lAutorité de recours en matière pénale, suite on le répète à une demande expresse de la part de celle-ci, na pas refusé de lui fixer un délai pour se déterminer, cela ne signifiait pas quil lui reconnaissait un intérêt juridiquement protégé à intervenir dans la procédure. Le juge instructeur, en statuant favorablement sur une demande de prolongation du délai, a dailleurs indiqué à lépouse quil peinait à voir son intérêt à intervenir. Les observations qui ont été déposées et les activités en rapport avec elles nétaient ainsi pas raisonnablement nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A.X._________ (condition de lindemnisation, cf.Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 13 ad art. 135), ce qui exclut une indemnisation. La demande dune indemnité davocat doffice pour Me F.________ pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de X.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et dit que le même na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
4.Rejette la demande dindemnité de A.X._________ pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384). Un exemplaire en est en outre notifié à A.X._________, par Me F._________, (rejet de la demande dindemnisation).
Neuchâtel, le 24 novembre 2020
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.la détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.1il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.en raison de son état physique ou psychique ou pour d .utres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel;
e.une procédure simplifiée (art. 358 à
362) est mise en oeuvre.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a.en cas de défense obligatoire:
1.si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le recours est recevable:
a.contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.constatation incomplète ou erronée des faits;
c.inopportunité.
E. 7 A.X._________, épouse du recourant, est intervenue dans la procédure de recours, à sa demande expresse, et elle conclut à ce qu’une indemnité soit octroyée à son avocat d’office pour cette procédure. Cette procédure concernait des droits personnels de son mari, soit le droit éventuel de celui-ci à une défense obligatoire (qu’elle avait elle-même obtenue) et à une éventuelle répétition d’actes d’instruction (effectués avec la participation de son mandataire). L’épouse ne pouvait ainsi pas se prévaloir d’un intérêt propre à ce que la cause soit tranchée dans un sens ou dans un autre, ses droits personnels n’étant pas touchés, n’avait pas qualité de partie à la procédure et n’a d’ailleurs avancé que des arguments destinés à soutenir la position de son mari. La situation est semblable à celle d’un prévenu dont le co-prévenu pourrait faire valoir un motif personnel de récusation envers un procureur (inimitié personnelle), avec la conséquence que des actes de procédure accomplis par ce procureur pourraient être éliminés du dossier ; le prévenu non concerné par le motif de récusation ne pourrait pas exciper d’un intérêt à intervenir aussi dans la procédure de récusation. De même, si un séquestre est prononcé, sur un objet appartenant à un prévenu et compromettant pour plusieurs autres prévenus aussi, ces autres prévenus n’ont pas qualité pour intervenir dans une procédure tendant à la levée du séquestre. Par ailleurs, en rapport avec le principe de célérité, un renvoi de la cause au Ministère public retarderait la procédure, plutôt que de l’accélérer, de sorte que l’épouse ne peut pas, sous cet angle, avoir un intérêt à un tel renvoi. Si le président de l’Autorité de recours en matière pénale, suite – on le répète – à une demande expresse de la part de celle-ci, n’a pas refusé de lui fixer un délai pour se déterminer, cela ne signifiait pas qu’il lui reconnaissait un intérêt juridiquement protégé à intervenir dans la procédure. Le juge instructeur, en statuant favorablement sur une demande de prolongation du délai, a d’ailleurs indiqué à l’épouse qu’il peinait à voir son intérêt à intervenir. Les observations qui ont été déposées et les activités en rapport avec elles n’étaient ainsi pas raisonnablement nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A.X._________ (condition de l’indemnisation, cf. Harari/Jakob/Santamaria , op. cit., n. 13 ad art. 135), ce qui exclut une indemnisation. La demande d’une indemnité d’avocat d’office pour Me F.________ pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.04.2021 [1B_14/2021]
A.a) Au début de lannée 2018, le Guichet social régional (ci-après : GSR) de lEntre-deux-Lacs a demandé à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) de procéder à une enquête informelle au sujet de X.________, né en 1981, alors domicilié à Z.________, bénéficiaire de laide sociale et titulaire dun permis de séjour C/EC valable jusquau 9 avril 2024 ; il était notamment mentionné que lintéressé devait rembourser 4'263 francs, car il avait reçu en 2017, pendant sept mois, des forfaits pour personne seule alors que son ménage était composé de deux personnes ; quil avait été dénoncé par un tiers car il conduirait une Mercedes immatriculée en Allemagne, un second véhicule immatriculé dans le même pays étant souvent garé devant chez lui pendant la nuit ; quun assistant de sécurité de la commune de Z.________ avait constaté que la boîte aux lettres de lintéressé débordait, mais aussi indiqué quil navait pas, durant les derniers mois, constaté la présence de véhicules immatriculés en Allemagne vers le domicile de X.________ ; que A.________ (née en 1987 ; sans titre de séjour en Suisse) était inscrite dans la base de données de personnes comme vivant en ménage commun avec lintéressé, mais que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres.
b) Le GSR de W.________ a été chargé du suivi de X.________ depuis mars 2018. Via lOffice cantonal de laide sociale, il a demandé le 9 mai 2019 une enquête à lORCT. En plus des faits déjà mentionnés dans la précédente demande denquête, il relevait que le loyer du logement occupé par lintéressé dépassait la norme, que X.________ avait fait une demande de prise en charge de mobilier, alors quil avait déjà reçu 1'080 francs en février 2017 par lancien GSR, que le statut de A.________ nétait pas encore clarifié par le Service des migrations et que le couple attendait un enfant.
B.a) Le dossier est dabord resté en suspens à lORCT, en raison dune surcharge de travail de cet office.
b) Le 20 mai 2019, des représentants de lORCT se sont rendus à la rue [aaaaa], à W.________, lieu, à ce moment-là, du domicile légal du couple concerné. Aucune voiture immatriculée en Allemagne na été repérée à proximité. Le nom des intéressés na été constaté sur aucune boîte aux lettres et aucune sonnette.
c) De retour au bureau, les enquêteurs ont constaté que, daprès la base de données de personnes, le couple venait de changer dadresse et avait annoncé au Contrôle des habitants une arrivée le 11 mai 2019 à la rue [bbbbb], à V.________. Interpellé par lORCT, VITEOS na pas pu communiquer de consommation délectricité pour le couple concerné, ni trouver de contrat au nom de lun ou lautre des deux intéressés. Lassistante sociale en charge du couple à W.________ a indiqué quelle navait pas été informée du déménagement, mais a remis à lORCT un extrait du contrat de bail concernant lappartement [aaaaa], conclu le 20 décembre 2017 par X.________ et son père B.________, pour une durée limitée au 30 juin 2018. Il apparaissait en outre que le père avait pris domicile légal à la rue [aaaaa] 36, à W.________, dès le 1erjuillet 2018, disant venir de Z.________. Selon lune des locataires de limmeuble [aaaaa], rencontrée le 5 juillet 2019 par lORCT, un jeune couple correspondant à la description de X.________ et de sa compagne avait bien vécu quelques temps dans cet immeuble. Il apparaissait en outre que le bail pour le logement de V.________ avait été signé le 3 mai 2019 par C.________, sur de X.________, et D.________, probable parent de A.________, et indiquait que le logement était occupé par quatre personnes (copie de la demande de location et du bail) ; C.________ vivait en fait à U.________, rue [ccccc], avec ses deux enfants, et D.________ était domicilié à T.________(GE). Lassistante sociale du GSR W.________ a indiqué quelle avait vu le couple concerné en mars 2019 pour la première fois, que les intéressés navaient pas annoncé leur changement dadresse, quils ne sétaient pas présentés au rendez-vous de juin 2019, ni à celui daoût 2019, que le budget de septembre 2019 navait dès lors pas été versé et que finalement, le 12 septembre 2019, X.________ avait transmis un bail de sous-location établi par sa sur et lami de celle-ci pour le logement de V.________, bail qui prenait effet au 1erseptembre 2019 ; lors du rendez-vous suivant au GSR, X.________ avait remis à lassistante sociale un nouveau bail de sous-location, prenant effet au 13 mai 2019 et précisé avoir quitté son ancien logement, mais pas que le bail de celui-ci se terminait le 30 juin 2018.
d) Le 22 octobre 2019, lORCT a entendu C.________, aux fins de renseignements. Elle a déclaré, en résumé, que D.________ était son ami intime ; quelle avait signé avec celui-ci le bail pour lappartement de V.________, car ils voulaient sy installer ensemble ; que son ami avait vécu à cet endroit pendant un mois et demi, mais que ça nallait pas car cétait trop loin de son travail ; quils avaient alors proposé à X.________ de lui sous-louer lappartement de V.________, quil avait accepté et quil vivait là depuis juin 2019 ; que X.________ avait vécu à la rue [aaaaa] avec son amie, jusquau moment daller à V.________ ; quen fait, ce nétait pas exact et que X.________ et sa compagne avaient habité rue [aaaaa] jusquà la fin du bail, qui durait six mois, puis avaient mis leurs meubles dans un garde-meubles et étaient allés vivre chez les parents de X.________.
e) Après cette audition, lassistante sociale du GSR a indiqué à lORCT que le préjudice subi par le service social du fait de la domiciliation non annoncée du couple chez les parents de X.________ durant une année pouvait être estimé à environ 15'000 francs.
f) Le 25 octobre 2019, lORCT a adressé un rapport au Ministère public, dans lequel il résumait les opérations effectuées et dénonçait X.________ et A.________. Il indiquait que les infractions envisagées étaient celles aux articles 146 et 148a CP, 42 al. 1 et 73 LASoc et 28 et 43 LILAMAL et que les faits constitutifs de ces infractions étaient en particulier que les intéressés avaient, du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2019, caché au GSR le fait quils avaient vécu avec leur enfant chez les parents de X.________, tout en continuant à percevoir des prestations daide sociale complètes et le montant du loyer de leur ancien logement, dont le bail était déjà résilié depuis le 30 juin 2018 ; le montant des prestations indument touchées navait pas encore été calculé précisément, mais était estimé à environ 15'000 francs par lassistante sociale. LORCT précisait que du fait de lincidence de larticle 148a CP sur le séjour des ressortissants étrangers, de lindigence du couple concerné, ainsi que du fait que le Service des migrations navait pas encore octroyé un permis de séjour à A.________, il laissait le soin au Ministère public de« donner les instructions quil estimera[it] utiles pour la suite de cette affaire, notamment quant à une défense obligatoire ».
C.a) Le 1ernovembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et A.________ (devenue ensuite A.X._________, par mariage avec X.________), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi quinfraction aux articles 28 et 43a LILAMAL. Il leur reprochait davoir, entre le 1erjuillet 2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au Service de lassurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018 et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de W.________ et de lOffice cantonal de lassurance-maladie.
b) Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat dinvestigation à lORCT, par lequel il chargeait cet office dinterroger les deux prévenus, A.X._________ devant être entendue« en présence dun avocat obligatoire au vu du risque dexpulsion », ainsi que dobtenir des copies des dossiers daide sociale et du Service de lassurance-maladie et les précisions nécessaires au sujet du préjudice subi.
D.a) LORCT a contacté un avocat de permanence pour quil assiste A.________ lors de son interrogatoire, lintéressée nayant pas fait le nécessaire pour que sa défense soit assurée, malgré le fait que lORCT, dans la convocation qui lui avait été adressée, lavait invitée à le faire.
b) Interrogée le 7 janvier 2020, en présence de son mandataire, A.________ a notamment déclaré avoir vécu dans le logement [aaaaa], avec X.________, du 15 janvier 2018 à avril 2019, quittant alors les lieux pour un nouvel appartement, à V.________. En réponse à une question de la police, qui lui rappelait que le contrat de bail prévoyait une échéance au 30 juin 2018, elle a affirmé avoir bien habité rue [aaaaa] aux dates quelle avait indiquées et que la gérance avait été daccord quils restent plus longtemps ; le bail pour lappartement de V.________ prenait effet au 10 mai 2019.
c) Également interrogé par la police le 7 janvier 2020, sans lassistance dun mandataire mais en présence de celui de sa compagne, X.________ a indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat. Il a expliqué quà son souvenir, ils avaient vécu rue [aaaaa] dès début 2018, avec« un contrat limité »et en étaient partis en mars 2019 (la gérance ayant accepté quils restent plus longtemps que prévu), pour aller dabord chez lune de ses surs (en fait, par tournus auprès de plusieurs surs), puis, après quelques semaines, soit dès début mai 2019, dans lappartement de V.________, le mobilier étant entreposé dans un garde-meubles dans lintervalle ; personne dautre navait vécu rue [aaaaa] pendant la durée de leur occupation des lieux. Le prévenu a rempli une formule de déclaration patrimoniale, dans laquelle il indiquait un revenu de 3'049 francs, obtenu du service social, des dettes pour 2'000 francs et des poursuites pour 30'000 francs.
d) Contactée par la police, la gérance en charge de limmeuble rue [aaaaa] a indiqué que toutes les clés de lappartement dont il était question lui avaient été remises le 28 août 2018.
e) La commune de W.________ a fait état dun préjudice de 24'294.10 francs et lOffice cantonal de lassurance-maladie dun préjudice de 8'295.90 francs, informations communiquées à lORCT le 12 mars 2020.
f) Le 1eravril 2020, lORCT a transmis un rapport complémentaire au Ministère public, rapport qui résumait les opérations effectuées et leur résultat ; il relevait notamment que le préjudice était de 24'294.10 francs pour la commune W.________ et 8'295.90 francs pour lOffice cantonal de lassurance-maladie.
E.a) Par un courrier adressé le 8 avril 2020 à X.________ et au mandataire de A.X._________, le procureur les a avisés du dépôt du rapport complémentaire et du fait quil envisageait de renvoyer les deux prévenus devant le Tribunal de police. Il précisait les infractions retenues contre eux à ce stade, soit escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi quinfractions aux articles 28 et 43a LILAMAL, pour avoir, entre le 1erjuillet 2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au Service de lassurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018 et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de la commune W.________ pour 24'294.10 francs et de lOffice cantonal de lassurance-maladie pour 8'295.90 francs. Le procureur indiquait quil ne pensait pas réentendre les prévenus et leur donnait la possibilité de faire part déventuelles observations.
b) Le 28 avril 2020, Me E._________, agissant au nom de X.________, a demandé à pouvoir consulter le dossier et quun délai lui soit fixé pour le dépôt dune détermination ; il précisait quil lui semblait quau vu des faits présentés, une défense obligatoire, ou à tout le moins une défense doffice, devrait être octroyée au prévenu, en raison des faits retenus à sa charge, des préventions envisagées et du renvoi en tribunal annoncé par le procureur ; il relevait que le Ministère public devait détenir les éléments nécessaires pour établir lindigence de son client et quà défaut, il solliciterait les pièces nécessaires auprès de celui-ci.
c) Le mandataire de X.________ a reçu une copie du dossier et obtenu le délai demandé ; en rapport avec lassistance judiciaire, le procureur lui a indiqué le 29 avril 2020 quelle ne pouvait pas être accordée sans que la situation du prévenu ait pu être considérée sur la base du formulaire usuel de requête dûment rempli et des pièces qui devaient y être annexées.
d) Le 13 mai 2020, Me E._________ a fait savoir au Ministère public quil ne pouvait pas encore déposer la requête dassistance judiciaire, son client ne lui ayant pas remis les pièces nécessaires ; il disait sefforcer de les collecter lui-même et quil reviendrait vers le procureur dans les meilleurs délais ; il sollicitait diverses mesures dinstruction, soit en particulier la production des dossiers daide sociale et de la gérance de limmeuble rue [aaaaa], ainsi que laudition de représentants de cette gérance.
e) Le mandataire de A.X._________ a déposé le même 13 mai 2020 une requête dassistance judiciaire, établie sur la formule usuelle et accompagnée dune attestation du Service de laction sociale de W.________, au sens de laquelle la prévenue et son mari avaient bénéficié de laide sociale à 100 % durant toute lannée 2019. Lavocat indiquait que sa cliente contestait toute infraction et demandait le classement de la procédure.
f) Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministère public a désigné Me F._________ en qualité de défenseur doffice de A.X._________, décision motivée par la gravité de laffaire et linsuffisance des moyens dont disposait la prévenue.
g) Dans le même temps, le Ministère public a complété linstruction, en obtenant des copies complètes du dossier daide sociale des époux X._________ à W.________ et du dossier de G._________, soit la gérance de limmeuble rue [aaaaa].
F.Par acte daccusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), pour les faits mentionnés plus haut, étant rappelé ici que le préjudice retenu était denviron 32'500 francs. Contre chacun des prévenus, le procureur requérait une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, une amende additionnelle de 600 francs et lexpulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
G.a) Des mandats de comparution ont été adressés le 10 juillet 2020 aux prévenus, avec copie à leurs mandataires respectifs, pour une audience fixée au 16 septembre 2020.
b) Le 13 juillet 2020, X.________, par son mandataire, a demandé au Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public, en ordonnant la mise en place dune défense obligatoire, la destruction de toutes les pièces du dossier (sauf la dénonciation et la demande denquête) et la répétition de tous les actes denquête. Il soutenait que linstruction sétait déroulée en violation des droits de la défense, parce quil navait pas été mis au bénéfice dune défense obligatoire, alors que la loi limposait du fait quil encourait une expulsion, ce que le procureur savait ou devait savoir ; lépouse avait dailleurs été mise immédiatement au bénéfice dune défense obligatoire ; le mandataire précisait quil navait pas relevé cette discrépance lors de la constitution de son mandat, car il avait alors considéré que le procureur devait avoir renoncé implicitement à lexpulsion de son client ; lacte daccusation démontrait quil en allait autrement.
c) Dans des observations du 27 juillet 2020, le Ministère public a indiqué que la nécessité de solliciter un renvoi de X.________ ne lui était apparue que postérieurement à la constitution du mandataire de celui-ci ; le prévenu étant alors assisté par un avocat, il ny avait pas lieu den désigner un doffice.
d) Le 20 août 2020, X.________, par son mandataire, a écrit au juge de police que la réponse du procureur nétait pas convaincante et dailleurs pas motivée ; les prévenus étaient mariés, vivaient ensemble et bénéficiaient tous deux de laide sociale ; les faits qui leur étaient reprochés étaient identiques ; on peinait à comprendre pourquoi la nécessité dune défense obligatoire avait été constatée pour lépouse et pas pour lépoux, ainsi que pourquoi le procureur en était venu à considérer un renvoi en tribunal de ce dernier après lintervention dun mandataire ; lavocat précisait quil nintervenait pas dans le cadre dune défense privée, mais avait demblée demandé à être désigné comme mandataire doffice, au vu de la complexité du dossier et de lindigence patente de son client, aucune décision nayant encore été rendue à ce sujet.
H.Le juge de police a écrit aux mandataires le 25 septembre
2020. Il indiquait que laudience prévue était annulée, quil nentendait pas renvoyer le dossier au Ministère public, quil serait statué dans le jugement au fond sur lexploitabilité des preuves litigieuses et quil ny avait pas lieu de désigner un défenseur doffice au prévenu, celui-ci étant déjà assisté par un défenseur privé et nayant pas déposé la formule de requête dassistance judiciaire qui lui avait été demandée le 29 avril 2020 par le procureur.
I.a) Le 9 octobre 2020, X.________ recourt contre la décision du 25 septembre 2020. Il conclut à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Ministère public en lui ordonnant la mise en place dune défense obligatoire, la destruction de toutes les pièces du dossier, à lexception de la dénonciation et de la demande denquête, et la répétition de tous les actes dinstruction, subsidiairement à la défense obligatoire la désignation de son avocat comme mandataire doffice, frais et dépens à charge de lÉtat. Daprès le recourant, la jurisprudence a admis la possibilité dun recours immédiat contre le maintien au dossier dun moyen de preuve dont le caractère inexploitable simpose demblée au regard de la loi, ainsi que contre la décision de refuser de nommer un défenseur doffice au prévenu impécunieux. Le prévenu doit avoir un défenseur lorsquil encourt une expulsion (art. 130 CPP) ; les infractions visées à louverture de linstruction art. 146 et 148a CP sont mentionnées à larticle 66a al.1 let. e CP comme un cas dexpulsion obligatoire, ce qui entraînait la nécessité dune défense obligatoire ; celle-ci na pas été mise en uvre pour le recourant, alors quelle la été pour son épouse ; soit le procureur avait renoncé à requérir lexpulsion du recourant, soit il ne lavait pas fait et il aurait dû pourvoir à la défense. La défense obligatoire devait être mise en uvre avant louverture de linstruction (art. 131 CPP) et lORCT aurait dû reconnaître sa nécessité, ceci dès sa saisine, et demander immédiatement au Ministère public dy pourvoir ; ainsi, le droit du prévenu de participer aux actes denquête aurait pu être garanti ; au plus tard, la défense obligatoire aurait dû être mise en uvre à louverture de linstruction ; les preuves recueillies sont ainsi absolument inexploitables. À tout le moins, une défense doffice doit être admise, vu la complexité des infractions, la peine envisagée et lindigence patente du recourant (art. 132 CPP) ; lexigence, par le Tribunal de police, du dépôt dune formule de requête dassistance judiciaire relève dun formalisme excessif, aucune loi ne prévoyant une condition de forme pour le dépôt dune telle requête ; de toute manière, le dossier contient déjà les pièces prouvant lindigence, soit la déclaration patrimoniale et lattestation selon laquelle le couple a bénéficié de laide sociale durant toute lannée 2019 ; cest dailleurs sur cette base que lépouse a obtenu la désignation dun défenseur doffice. Le renvoi de la cause au Ministère public a été requis du Tribunal de police et ce tribunal aurait dû y donner suite, vu les irrégularités dans linstruction de la cause (art. 329 CPP).
b) Le 19 octobre 2020, le Tribunal de police a indiqué quil renonçait à présenter des observations sur le recours.
c) Dans ses observations du même 19 octobre 2020, le Ministère public explique que limportance du préjudice causé par les tromperies des prévenus navait pas demblée paru nécessiter de requérir une expulsion contre le recourant, au vu de ses attaches avec la Suisse (beaucoup plus importantes que celles de son épouse) ; la décision douverture de linstruction démontre quà ce stade, le préjudice nétait pas encore déterminé ; une fois le préjudice fixé, il est apparu que lexpulsion du recourant devait être requise et, à ce moment-là, le prévenu était déjà assisté par un mandataire ; le procureur précise quil peine à percevoir la nécessité, pour le prévenu, de faire trancher à ce stade la problématique évoquée dans le recours, qui devrait être traitée sur le fond par le Tribunal de police, puis, le cas échéant, contestée en appel. Le Ministère public conclut dès lors à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais à la charge du recourant.
d) Le recourant a observé le 24 octobre 2020 quil ne voyait pas de fondement juridique à la position du procureur, les infractions aux articles 146 et 148a CP constituant des cas dexpulsion obligatoire et, par extension, de défense obligatoire ; les dispositions légales en question ne mentionnent aucun critère quant à limportance du préjudice ; en rapport avec les attaches du prévenu avec la Suisse, lapplication éventuelle de larticle 66a al. 2 CP ne doit être appréciée quau moment du jugement et pas déjà au stade de linstruction ; par ailleurs, il est opportun que les questions soulevées dans le recours soient tranchées à titre préjudiciel.
e) Le 26 octobre 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a écrit aux parties que la procédure devant le Tribunal de police était suspendue de fait, jusquà droit connu sur une demande de récusation du juge de police (cf. plus loin), de sorte que la demande deffet suspensif du recourant perdait son objet, dans limmédiat ; un délai pour observations était encore fixé au mandataire de lépouse, qui avait expressément demandé à intervenir.
f) Avec de nouvelles observations, du 28 octobre 2020, le procureur dépose des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse au sujet de lexpulsion des personnes étrangères ; il relève que larticle 4 de ces recommandations prévoit quen cas dapplication de larticle 148a CP pour qualifier des abus de laide sociale, il peut être renoncé à solliciter lexpulsion si le préjudice nest pas supérieur à 3'000 francs ; vu le peu dinformations initiales dont il disposait, il navait pas paru nécessaire que le recourant soit assisté à ce stade.
g) Les nouvelles observations du Ministère public ont été transmises le 10 novembre 2020 notamment par fax aux mandataires des deux prévenus. Le juge instructeur indiquait quil ne semblait pas utile que leurs clients se déterminent encore, mais quils pouvaient le faire dans les cinq jours sils le jugeaient nécessaire. À lintention du mandataire de A.X._________, il précisait quil peinait à voir un intérêt de sa cliente à intervenir dans la procédure.
h) Agissant par son mandataire, A.X._________ a déposé le 10 novembre 2020 des observations dans lesquelles elle conclut à ladmission du recours de son mari, avec suite de frais et dépens. Elle indique que« [l]es déclarations du recourant, notamment lors de sa première audition par [lORCT], ainsi que les pièces déposées par lintéressé et/ou son comportement en procédure, peuvent avoir, à certaines conditions, une influence sagissant des faits reprochés à A.X._________ (qui sont les mêmes). Partant, cette dernière dispose dun intérêt évident à appuyer le recours de son mari, afin quil soit constaté que les preuves recueillies sans que lintéressé soit assisté dun défenseur sont inexploitables, impliquant que la cause doit être renvoyée au Ministère public afin quil écarte du dossier lensemble des preuves inexploitables et procède à leur répétition ». Elle demande quune indemnité de 405.75 francs soit allouée à son avocat doffice pour cette procédure (ARMP.2020.154, arrêt du 05.11.2020).
i) Le recourant a encore déposé des observations datées du même 10 novembre
2020. Il relève que le rapport de police (recte: de lORCT) du 25 octobre 2019, sur lequel se fonde la décision douverture de linstruction, mentionne une somme de 15'000 francs pour le préjudice qui aurait été causé, même sil précise quil sagit dune estimation, et que ce montant est cinq fois supérieur au montant de 3'000 francs mentionné par le Ministère public dans ses nouvelles observations ; le procureur ne pouvait donc pas ignorer limportance du préjudice allégué et en avait même pleine conscience, puisquil a prévu une défense obligatoire en faveur de lépouse. Par ailleurs, selon les critères fixés au chiffre 2 de la recommandation de la Conférence des procureurs de Suisse qui nont au demeurant aucune portée légale , le procureur naurait pas dû requérir lexpulsion, car le recourant est titulaire dun permis détablissement et na pas dantécédents et une peine inférieure à six mois est requise (ARMP.2020.154, arrêt du 05.11.2020).
J.Dans lintervalle, le 13 octobre 2020, X.________ avait demandé au juge de police de se récuser. Le 19 octobre 2020, ce juge a transmis la demande de récusation et son dossier à lAutorité de recours en matière pénale, en indiquant que les conditions dune récusation ne lui semblaient pas remplies (dossier ARMP.2020.154). Par arrêt du 5 novembre 2020, lAutorité de recours en matière pénale a rejeté la demande de récusation (même dossier).
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ce titre.
2.a) L'article393 al. 1 let. b CPPprévoit que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance,« sauf contre ceux de la direction de la procédure »(en allemand :« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien :« sono eccettuate le decisioni ordinatorie »).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 140 IV 202cons. 2.1), cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65 al. 1 CPP, aux termes duquel« les ordonnances rendues par les tribunaux »(en allemand, les« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien, les« disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et393 al. 1 let. bin fineCPPconcernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP et il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable ; de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'article393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il faut ainsi se référer à la notion connue du préjudice irréparable, en faisant abstraction des notions incertaines de décisions à caractère formel ou matériel.
c) Sagissant du préjudice irréparable, le Tribunal fédéral retient (ATF 141 IV 284cons. 2.2 et 2.3 ;ATF 144 IV 127cons. 1.3.1 ; cf. aussiSträuli, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 33 ad art. 393, p. 2495, avec des références) quil se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve.
Le Tribunal fédéral a eu à appliquer ces principes dans un cas où la défense soutenait qu'un procès-verbal d'audition devait être écarté du dossier en raison de son caractère prétendument inexploitable, car le prévenu avait été interrogé sans défenseur, alors quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire (ATF 141 IV 289cons. 2). Il a rappelé que l'article 131 al. 3 CPP « Les preuves administrées avant quun défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité dune défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables quà condition que le prévenu renonce à en répéter ladministration » ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illégales, contrairement à ce qui est par exemple le cas aux articles 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, et quà cet égard, le prévenu ne risque aucun préjudice irréparable (cons. 2.9). Au sujet des circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, qui justifieraient un examen immédiat de lexploitabilité, lintérêt de fait du prévenu à éviter des preuves à charge ne constituait pas un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve ; par contre, un tel intérêt pourrait exister sil sagissait de préserver des secrets privés protégés par la loi (cons. 2.10.3).
d) La jurisprudence retient aussi (144 IV 127cons. 1.3.4) que, selon l'article 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve ; l'éventuel caractère illicite des preuves dérivées n'exclut pas à lui seul toute exploitation de celles-ci au cours de la procédure ; la loi ne prévoit pas non plus leur destruction immédiate (cf. art. 141 al. 5 CPP).
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet que le refus, par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance, avant l'ouverture des débats devant lui, de nommer au prévenu un défenseur d'office est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, car si le refus d'assistance judiciaire est annulé par l'autorité de recours en fin de procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (ATF 140 IV 202cons. 2.2).
3.En lespèce, le recourant soutient que toutes les preuves recueillies devraient être éliminées du dossier, du fait quil se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Comme on la vu, larticle 131 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves recueillies dans un tel cas de figure et le prévenu conserve son droit de contester, jusquà la clôture des débats de première instance, la légalité et lexploitabilité de ces preuves, puis peut renouveler son grief dans le cadre dun appel. Le recourant ne risque donc pas de subir un préjudice irréparable à cet égard. En rapport avec les circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve ne s'impose pas d'emblée, en ce sens quil nest pas manifeste. En outre, le recourant ne fait pas valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, puisquil se contente de soutenir que les preuves devraient être écartées du fait que la défense obligatoire na pas été mise en uvre en temps utile. En particulier, il nallègue pas que les preuves recueillies concerneraient des secrets privés protégés par la loi et ne fait valoir aucun autre motif pour lequel, vu les circonstances du cas despèce, un constat immédiat de linexploitabilité des preuves simposerait. Un risque de préjudice irréparable ne peut donc pas être déduit des circonstances de lespèce. La même chose vaut pour les preuves recueillies après linterrogatoire du recourant par lORCT (obtention de renseignements écrits auprès de la gérance et des entités lésées). Il appartenait au recourant de démontrer en quoi le refus, à ce stade de l'instruction, de retirer les pièces litigieuses constituait un préjudice irréparable qu'une décision ultérieure ne permettrait pas de réparer. Il na rien soutenu en ce sens. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable à ce sujet.
4.a) En conséquence de ce qui précède, il ne serait pas nécessaire de déterminer si la défense obligatoire aurait dû être mise en uvre dès louverture de linstruction, ou même avant celle-ci, soit pendant lenquête de lORCT, ceci en application de larticle130 let. b CPP.
b) Il paraît cependant utile de relever que lORCT a été saisi dune demande denquête du GSR W.________, au début de lannée 2018, en rapport avec des faits qui ne sont pas ceux dont les prévenus sont actuellement accusés : il sagissait de procéder à une sorte dexamen de situation, en rapport avec léventuelle conduite, par le recourant, dune Mercedes immatriculée en Allemagne, des interrogations liées au fait que la boîte aux lettres du recourant à Z.________ débordait, que A.________ devait vivre avec le recourant, son nom ne figurant cependant pas sur la boîte aux lettres et son statut de séjour nétant pas encore clarifié, que le loyer du logement dépassait la norme, que X.________ avait fait une demande de prise en charge de mobilier, alors quil avait déjà reçu de largent pour cela une année auparavant, et que le couple attendait un enfant. À ce stade, les éléments à disposition ne caractérisaient pas forcément des infractions. Ce nest quensuite, après laudition de la sur du recourant, que lORCT pouvait envisager les infractions quil a finalement dénoncées et, après quelques vérifications complémentaires, auprès de tiers qui ont été invités à produire des pièces, et lindication par le service concerné dune estimation du préjudice (15'000 francs), cet office a adressé un rapport au Ministère public, évoquant opportunément la question dune éventuelle défense doffice. Dans ces conditions, il paraît très douteux quune défense obligatoire aurait dû être mise en uvre avant louverture de linstruction.
c) La situation se présentait différemment pour le Ministère public. À réception du rapport de lORCT, le procureur pouvait constater que des soupçons sérieux existaient contre les deux prévenus, pour des infractions aux articles 146, subsidiairement 148a CP, passibles dune expulsion obligatoire en application de larticle 66a al. 1 let. e CP. Le préjudice estimé était alors de 15'000 francs, selon le rapport de lORCT, soit plus que les 3'000 francs prévus au chiffre 4 des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour éventuellement retenir un cas de peu de gravité au sens de larticle 148a al. 2 CP (que le Ministère public na dailleurs pas visé dans la décision douverture de linstruction). Il nen reste pas moins que le chiffre 2 des mêmes recommandations prévoit que lintérêt du prévenu étranger à demeurer en Suisse est présumé supérieur à lintérêt public à le voir expulser quand il est titulaire dun permis C, que la peine à envisager ne dépasse pas 6 mois et que les antécédents ne sopposent pas à ce quil soit renoncé à lexpulsion, et que lorsque ces critères sont réalisés, il ny a en principe pas lieu de mettre en uvre une défense obligatoire (recommandations qui, comme le relève le recourant, nont pas de portée légale ; elles ne lient ni le Ministère public, ni le juge du fond). On peut en effet admettre, avec certains auteurs, que la défense obligatoire ne simpose pas quand le Ministère public estime demblée que les conditions de la clause de rigueur de larticle 66a al. 2 CP sont remplies (cf.Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 24 ad art. 130, qui considèrent cependant que si le juge du fond envisage ensuite de prononcer lexpulsion, il doit déclarer inexploitables les éléments recueillis sans la présence dun défenseur) ; cela relève dailleurs du bon sens, dans la mesure où, par exemple, celui qui, vivant normalement en Suisse, na commis quun cambriolage mineur dans une cave dun immeuble locatif ne sera sans doute pas expulsé, malgré larticle 66a al. 1 let. d CP, et une défense obligatoire naurait alors guère de sens. Au moment de louverture de linstruction, le procureur a implicitement considéré que le risque dexpulsion nexistait pas pour le recourant (mais bien pour sa co-prévenue, laquelle navait pas de statut légal en Suisse et ne pouvait donc pas se prévaloir dautant dattaches que lui avec la Suisse) ; il na apparemment pas accordé foi à lestimation du service concerné quant à limportance du préjudice, soit 15'000 francs, puisquil a mentionné un préjudice indéterminé dans la décision douverture de linstruction ; il a ensuite, dans son acte daccusation, requis cette expulsion, le montant du préjudice étant alors établi à plus de 30'000 francs. Il appartiendra au juge de police de trancher la question de lexploitabilité des preuves recueillies durant linstruction. Il pourrait le faire sans attendre laudience. Sil arrivait à la conclusion que ces preuves sont inexploitables, le recourant devrait être invité à indiquer de quelles preuves il demanderait la répétition. On peut présumer que cela ne concernerait en fait que les interrogatoires des deux prévenus du 7 janvier 2020 (le résumé qui en est fait dans le rapport complémentaire de lORCT pourrait être occulté), car il serait assez surprenant que le mandataire du recourant demande que les autres actes dinstruction soient répétés, soit que le juge de police demande une nouvelle fois à la gérance et à la commune W.________ de produire leurs dossiers, ainsi quaux services dénonciateurs de lui renvoyer les écrits quils ont déjà déposés (le recourant ne peut à lévidence tirer aucun bénéfice de la répétition de ces actes). Le juge de police devra de toute manière interroger lui-même les deux prévenus, à laudience de débats, de sorte quil disposera de tous les éléments utiles. Un renvoi de la cause au Ministère public naurait ainsi guère de sens.
5.Le recourant est assisté par un avocat, de sorte que la question dune défense obligatoire imposée ne se pose pas, à lheure actuelle. Il estime avoir droit à lassistance judiciaire. Contrairement à ce quil soutient, lexigence quil remplisse et dépose la formule usuelle ne relève en aucune manière dun formalisme excessif. En effet, larticle 7 de la Loi sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que la personne qui requiert lassistance fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), quelle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2) et quelle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Celui qui requiert lassistance judiciaire doit ainsi fournir lui-même les informations nécessaires, ceci de manière véridique. Cette exigence nest pas sans conséquences, car à défaut le requérant sexpose à une sanction pénale, en application de larticle 41 al. 1LAJ(« Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue dobtenir ou de maintenir lassistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers lassistance judiciaire, sera puni-e dune amende »). Par sa signature sur la formule officielle, le requérant atteste sous la menace dune sanction pénale en cas de déclaration inexacte quil na pas dautres biens et revenus que ceux qui y sont mentionnés. Laisser à lautorité pénale le soin de se référer à des pièces qui se trouvent déjà au dossier ne peut donc pas suffire. Cela étant, la formule officielle a été réclamée au recourant le 29 avril 2020 déjà, par le procureur. Le prévenu ne la pas déposée. Cela suffisait à entraîner le rejet de la requête dassistance judiciaire, en létat. On notera encore que la déclaration patrimoniale remplie par le recourant na pas la même force probante que la requête sur formule officielle, car des déclarations fausses dans un tel document nexposent pas lauteur à une poursuite pénale en application de larticle 41 al. 1LAJ. En outre, lattestation du service social à laquelle le recourant se réfère dit seulement que les époux X._________« ont bénéficié de [laide sociale] à 100 % durant toute lannée 2019 »; elle ne suffit donc pas pour établir la situation du recourant à la date de sa requête, soit au 28 avril 2020, pas plus quelle ne la démontre à lheure actuelle. Le recours est mal fondé à ce sujet.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, car irrecevable concernant le grief relatif aux preuves et mal fondé sagissant du refus de lassistance judiciaire. La demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée, le recourant nayant pas établi son indigence. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe, et ledit recourant na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
7.A.X._________, épouse du recourant, est intervenue dans la procédure de recours, à sa demande expresse, et elle conclut à ce quune indemnité soit octroyée à son avocat doffice pour cette procédure. Cette procédure concernait des droits personnels de son mari, soit le droit éventuel de celui-ci à une défense obligatoire (quelle avait elle-même obtenue) et à une éventuelle répétition dactes dinstruction (effectués avec la participation de son mandataire). Lépouse ne pouvait ainsi pas se prévaloir dun intérêt propre à ce que la cause soit tranchée dans un sens ou dans un autre, ses droits personnels nétant pas touchés, navait pas qualité de partie à la procédure et na dailleurs avancé que des arguments destinés à soutenir la position de son mari. La situation est semblable à celle dun prévenu dont le co-prévenu pourrait faire valoir un motif personnel de récusation envers un procureur (inimitié personnelle), avec la conséquence que des actes de procédure accomplis par ce procureur pourraient être éliminés du dossier ; le prévenu non concerné par le motif de récusation ne pourrait pas exciper dun intérêt à intervenir aussi dans la procédure de récusation. De même, si un séquestre est prononcé, sur un objet appartenant à un prévenu et compromettant pour plusieurs autres prévenus aussi, ces autres prévenus nont pas qualité pour intervenir dans une procédure tendant à la levée du séquestre. Par ailleurs, en rapport avec le principe de célérité, un renvoi de la cause au Ministère public retarderait la procédure, plutôt que de laccélérer, de sorte que lépouse ne peut pas, sous cet angle, avoir un intérêt à un tel renvoi. Si le président de lAutorité de recours en matière pénale, suite on le répète à une demande expresse de la part de celle-ci, na pas refusé de lui fixer un délai pour se déterminer, cela ne signifiait pas quil lui reconnaissait un intérêt juridiquement protégé à intervenir dans la procédure. Le juge instructeur, en statuant favorablement sur une demande de prolongation du délai, a dailleurs indiqué à lépouse quil peinait à voir son intérêt à intervenir. Les observations qui ont été déposées et les activités en rapport avec elles nétaient ainsi pas raisonnablement nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A.X._________ (condition de lindemnisation, cf.Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 13 ad art. 135), ce qui exclut une indemnisation. La demande dune indemnité davocat doffice pour Me F.________ pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de X.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et dit que le même na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
4.Rejette la demande dindemnité de A.X._________ pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384). Un exemplaire en est en outre notifié à A.X._________, par Me F._________, (rejet de la demande dindemnisation).
Neuchâtel, le 24 novembre 2020
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.la détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.1il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.en raison de son état physique ou psychique ou pour d .utres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel;
e.une procédure simplifiée (art. 358 à
362) est mise en oeuvre.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a.en cas de défense obligatoire:
1.si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le recours est recevable:
a.contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.constatation incomplète ou erronée des faits;
c.inopportunité.