Sachverhalt
commis au préjudice de D.________ de linstruction pénale ouverte contre X.________.
D.Le 26 juillet 2019, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Maître E.________ soit désignée en qualité davocate doffice.
Le 31 juillet 2019, le procureur a répondu que les pièces transmises à lappui de la demande dassistance judiciaire étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas de statuer ; il impartissait à Me E.________ un délai de deux semaines pour lui fournir lensemble des informations et documents propres à le renseigner sur les revenus et la fortune de X.________ ; il précisait quà défaut, il se verrait contraint de renvoyer laffaire devant le tribunal de première instance, devant lequel la requête pourrait être complétée.
E.a) Le 2 juillet 2019, la société F.________, qui employait X.________ entre le 18 avril et le 1erjuillet 2019, a déposé plainte contre le prénommé, à qui elle reprochait de lui avoir volé durant cette période onze montres, dune valeur totale denviron 65'000 francs.
b) Le 14 août 2019, G.________ a déposé plainte contre X.________, à qui il exposait avoir confié plusieurs montres (valant au total environ 26'650 francs), afin quil les vende pour son compte, moyennant commission. Lorsquil avait cherché à récupérer ces montres, X.________ lui avait dit quil ne les avait plus, ni largent de la vente.
c) Le 16 août 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________. À lappui de sa démarche, il exposait, dune part, avoir confié deux montres (valant au total environ 6'500 francs) à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis le produit de leur vente. Dautre part, H.________ avait confié à X.________ deux autres montres (valant au total environ 13'000 francs) aux fins de réparation ; lintéressé navait procédé à aucune réparation, mais mis en gage lune des deux montres auprès dun tiers.
d) Les 18 et 22 août 2019, J.________ a informé la police quil avait été trompé par X.________, qui lui avait déjà vendu plusieurs montres auparavant. J.________ avait versé un acompte de 8'200 francs en vue de lachat de deux montres de marque [bbbb], mais X.________ ne les avait jamais livrées.
e) Le 21 février 2020, le Ministère public a ordonné lextension de linstruction pénale ouverte contre X.________ aux faits commis au préjudice de F.________, G.________, H.________ et J.________.
F.a) Le 24 février 2020, le Ministère public a saisi le tribunal de police dun acte daccusation dirigé contre X.________, en rapport avec les faits évoqués aux lettres B, C et E ci-dessus.
b) Le 12 mars 2020, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Me E.________ soit désignée en qualité davocate doffice.
c) Le 16 mars 2020, le juge de police a transmis à X.________ un formulaire dassistance judiciaire, tout en linvitant à lui retourner ce document dûment rempli, signé et accompagné des annexes nécessaires.
d) Le 7 avril 2020, Maître E.________ a informé le juge de police quelle avait transmis le formulaire dassistance judiciaire à son client, en linvitant à remplir ce document et à fournir les annexes nécessaires, et que ce dernier lui avait dit être «dépassé par les événements». La mandataire demandait au juge de police de prononcer une défense pénale doffice en application de larticle 132 al. 1 let. b CPP.
e) Le 14 avril 2020, le juge de police a répondu que le cas relevait de la défense obligatoire en application de larticle 130 lettre d CPP, à mesure que le Ministère public avait communiqué son intention dintervenir personnellement devant le tribunal. La défense doffice étant subordonnée à la condition de lindigence du prévenu, le juge invitait Me E.________ à lui faire parvenir un document attestant que le prévenu navait plus droit aux indemnités de chômage ; il linformait que, de son côté, il allait requérir de lOffice des poursuites la liste des poursuites et actes de défaut de bien ouverts contre le prévenu.
f) Le 29 mai 2020, Me E.________ a indiqué au juge de police que son client ne voulait pas recourir à laide sociale et que, malgré ses relances, il ne lui transmettait pas les documents demandés.
g) Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de police a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________ en qualité davocate doffice.
h) Le 8 juin 2020, Me E.________ a demandé au juge de police de bien vouloir lui confirmer que lordonnance du 2 juin 2020 avait un effet rétroactif dès la date de sa première intervention, soit le 18 septembre 2018.
i) Le 11 juin 2020, le juge de police a répondu que son ordonnance ne précisait pas la date à partir de laquelle lassistance judiciaire était accordée, parce quil ne croyait pas être en possession de documents et dinformations suffisantes sur la situation financière du prévenu dès le 18 septembre 2018.
j) Le 13 juillet 2020, Me E.________ a déposé son mémoire dactivité depuis septembre 2018.
k) Les débats ont eu lieu le 21 juillet 2020. Le dispositif du jugement a été remis aux parties au terme de laudience. Aux termes du chiffre 6 de ce dispositif, lindemnité davocate doffice due à Me E.________ était arrêté à 3'200 francs, débours et TVA compris ; il était précisé que X.________ devait rembourser ce montant à lÉtat à hauteur de 2'880 francs.
l) Le 24 juillet 2020, X.________ a annoncé son intention de déposer un appel contre le jugement du 21 juillet 2020 ; il demandait également à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat doffice et à ce que Me B.________ soit désigné en cette qualité.
m) Le juge de police a rejeté la requête de changement de mandataire, par ordonnance du 12 août 2020.
n) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. Lexemplaire destiné au prévenu lui a été notifié le 4 novembre 2020. Au chapitre de lassistance judiciaire, le juge de police exposait que X.________ avait sollicité lassistance judiciaire à lissue dune audience du 10 avril 2019 ; que le procureur en avait pris note, tout en relevant que le formulaire habituel devait être rempli, accompagné des pièces justificatives; que le prévenu travaillait à ce moment-là au service de F.________ ; quil navait toutefois pas déposé de documents permettant détablir à satisfaction sa situation financière précise ; quil navait en particulier pas démontré que les revenus quil touchait à cette période étaient insuffisants pour lui permettre dassumer le coût de sa défense ; que son emploi avait pris fin au mois de juillet 2019, après les vols quil avait commis sur son lieu de travail ; que lassistance judiciaire accordée par décision du 2 juin 2020 déploierait donc ses effets à partir du mois de juillet 2019.
G.Agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________ interjette «appel» contre ce jugement le 25 novembre 2020 (date du timbre postal), en concluant à lannulation du chiffre 6 de son dispositif ; à ce que lindemnité de défense doffice due à Me E.________ soit arrêtée à 11'461.60 francs, débours et TVA compris ; à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le reste ; à ce quil soit statué sans frais et à loctroi dune indemnité de défense doffice pour la procédure dappel.
À lappui de sa démarche, X.________ fait valoir en premier lieu que sa situation financière était obérée entre novembre 2018 et juillet 2019. Il reproche ensuite au premier juge de navoir indemnisé que 17 heures dactivité de lavocate doffice, alors que le mémoire dactivité faisait état de 29h15 de travail de lavocate doffice entre juillet 2019 et le 21 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans un arrêt de principe du 19 avril 2013, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque lindemnité du conseil doffice pour la première instance est fixée dans le jugement au fond et que celui-ci fait lobjet dun appel, la question de lindemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art.135 al. 3 let. a CPP) du conseil doffice devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit (art. 394 let. a CPP), sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199cons. 5.6 ; arrêt du TF du11.02.2016 [6B_1028/2015]cons. 1). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé que lindemnité du conseil juridique gratuit et lappel contre le jugement font lobjet dune seule et même procédure et quil nest pas déterminant que les parties à cette procédure ne soient pas identiques, à mesure que la loi exige uniquement «une même procédure», et non par exemple, une «même cause» au sens de larticle 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69cons. 3.1 ;133 I 89cons. 3.2 ; arrêt du TF du27.04.2018 [6B_1045/2017]cons. 4.2.1). Il découle de cette jurisprudence que la juridiction dappel sera compétente pour traiter le recours dans tous les cas où un appel a été formé dans la même procédure, indépendamment de la question de savoir si le Ministère public ou la partie assistée a déposé un appel sur la question de lindemnité davocat doffice, tendant à la réduction de lindemnité accordée au défenseur doffice en première instance (Glassey, Contestations relatives à lindemnisation de lavocat doffice et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences,inRJN 2019 p. 15 ss, p.27 s.).
b) En lespèce, hormis X.________, aucune partie na annoncé appel, ni déposé de déclaration dappel, si bien que lAutorité de céans est compétente pour trancher le sort de la cause.
2.Matériellement, les griefs de X.________ portent sur deux points. Premièrement, il reproche au juge de police de ne lui avoir accordé lassistance judiciaire que depuis juillet 2019, et non le 18 septembre 2018, date de la première intervention de Me E.________. En second lieu, il considère trop bas le montant de lindemnité allouée par le premier juge à Me E.________ pour la période où lassistance judiciaire lui a été octroyée (soit dès juillet 2019).
3.a) Sagissant de ce second point, il est de jurisprudence constante que le prévenu na pas dintérêt juridiquement protégé à obtenir laugmentation de lindemnisation fixée en faveur de son conseil doffice (arrêts du Tribunal fédéral6B_347/2018 du 28 juin 2018, cons. 5 ;6B_451/2016 du 8 février 2017, cons. 2.4 ;6B_511/2016 du 4 août 2016, cons. 5.3.1;6B_1017/2014 du 3 novembre 2015, cons. 4 ;6B_586/2013 du 1er mai 2014, cons. 3.3;6B_45/2012 du 7 mai 2012, cons. 1.2 ; v. ég. arrêt de lAutorité de céans du 15.03.2019, publiée inRJN 2019 p. 477s., cons. 1 ;Glassey,op. cit., p. 23-25).
En lespèce, il ressort du texte même de l«appel» que cette démarche est entreprise non pas dans lintérêt du prévenu, mais dans celui de la mandataire doffice («il nest pas justifié de priver le conseil de lappelant dune indemnité de défense doffice pour la période allant du 18 septembre 2018 (date de la première représentation de lappelant) au 31 juillet 2019 (date de la fin du dernier contrat de travail de lappelant)»). De plus, le recourant ne critique en rien le raisonnement au terme duquel le premier juge la condamné à rembourser à lÉtat 90% du montant de lindemnité octroyée à son avocate doffice, si bien quen cas dadmission de sa conclusion relative au montant de ladite indemnité, X.________ se trouverait placé dans une situation moins favorable que si cette conclusion nétait pas admise. Le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. 382 al. 1 CPPa contrario).
b) Lavocat doffice ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de larticle 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par larticle135 alinéa 3 CPP(ATF 140 IV 213cons. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée ; or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP) ; le délai fixé par larticle 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé et non du simple dispositif ; le cas échéant, le conseil doffice doit demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du08.02.2017 [6B_451/2016]cons. 2.1 ; du16.12.2016 [6B_654/2016]cons. 3.4 à 3.6 ;Glassey,op. cit., p. 26 s.). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
En lespèce, la mandataire du prévenu a reçu le jugementmotivé le 4 novembre 2020,si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 16 novembre 2020 (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 24 novembre 2020 est donc irrecevable sur ce point, pour ce second motif.
À toutes fins utiles, on précisera que la situation (tardiveté) ne serait pas différente si un appel avait aussi été valablement interjeté contre le jugement de première instance. La jurisprudence publiée aux ATF précités139 IV 199cons. 5.6(v. ég. ATF140 IV 213cons. 1.4) selon laquelle,lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugementde première instanceet que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appelvise en effet à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement, mais ellen'a pas vocationet ne le pourrait par ailleurs pasà rendre lettre morte l'article135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP)(arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.3).Autrement dit, même si lavocat doffice du prévenu entend contester à la fois le montant de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter dagir pour le tout par la voie de lappel, mais doit au contraire, sagissant du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche sera tardive et partant irrecevable (arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.2, 2.3 et 2.4).
4.a) Sagissant du premier grief, soit celui ayant trait au début du droit à lassistance judiciaire, le refus du juge de première instance de mettre le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire pour la période entre le 18 septembre 2018 et le 30 juin 2019 na pas eu pour effet de clore tout ou partie de la procédure, au sens de larticle 398 al. 1 CPP. La question du droit du prévenu à lassistance judiciaire est en outre totalement indépendante de la question de sa culpabilité contrairement par exemple à la quotité de la peine, à une confiscation non autonome ou à la répartition des frais. Or les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ou qui ne sont pas accessoires à cette question ne constituent pas des jugements et ne peuvent partant pas être attaqués par le moyen de lappel (VianininCR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 398).
Aux termes de larticle 20 al. 1, let. a CPP, lautorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance. Le refus du juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit des articles 393 ss CPP (arrêts de lAutorité de céans du10.10.2017 [ARMP.2017.97]; du 24.11.2020 [ARMP.2020.148]). Le fait que la décision relative à lassistance judiciaire ait été rendue simultanément au jugement au fond nest pas, en loccurrence, propre à modifier cette situation, en labsence dun appel portant sur le fond du jugement querellé (voir ci-dessus).
b) Si X.________ a bien un intérêt juridiquement protégé (au sens de larticle 382 al. 1 CPP) à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire à compter du 18 septembre 2018 plutôt quà compter de juillet 2019, le délai de 10 jours ancré à larticle 396 al. 1 CPP na pas été respecté (v.supracons. 3/b, 2e§), si bien que le recours est tardif, et partant irrecevable, sur ce point également.
5.X.________demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Loctroi dune telle assistance dans le cadre de la procédure de recours suppose toutefois que la démarche ne soit pas demblée dénuée de chance de succès. Tel nest pas le cas dun recours interjeté au nom dune personne ne disposant daucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, dune part, et tardif, dautre part ; le recourant na donc pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
Le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que sa mandataire a effectuée tardivement, dune part, et dans son propre intérêt, dautre part. Les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de lÉtat. Le recourant qui succombe na droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Laisse exceptionnellement les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.57) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312).
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 juillet 2019, le procureur a répondu que les pièces transmises à lappui de la demande dassistance judiciaire étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas de statuer ; il impartissait à Me E.________ un délai de deux semaines pour lui fournir lensemble des informations et documents propres à le renseigner sur les revenus et la fortune de X.________ ; il précisait quà défaut, il se verrait contraint de renvoyer laffaire devant le tribunal de première instance, devant lequel la requête pourrait être complétée.
E.a) Le 2 juillet 2019, la société F.________, qui employait X.________ entre le 18 avril et le 1erjuillet 2019, a déposé plainte contre le prénommé, à qui elle reprochait de lui avoir volé durant cette période onze montres, dune valeur totale denviron 65'000 francs.
b) Le 14 août 2019, G.________ a déposé plainte contre X.________, à qui il exposait avoir confié plusieurs montres (valant au total environ 26'650 francs), afin quil les vende pour son compte, moyennant commission. Lorsquil avait cherché à récupérer ces montres, X.________ lui avait dit quil ne les avait plus, ni largent de la vente.
c) Le 16 août 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________. À lappui de sa démarche, il exposait, dune part, avoir confié deux montres (valant au total environ 6'500 francs) à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis le produit de leur vente. Dautre part, H.________ avait confié à X.________ deux autres montres (valant au total environ 13'000 francs) aux fins de réparation ; lintéressé navait procédé à aucune réparation, mais mis en gage lune des deux montres auprès dun tiers.
d) Les 18 et 22 août 2019, J.________ a informé la police quil avait été trompé par X.________, qui lui avait déjà vendu plusieurs montres auparavant. J.________ avait versé un acompte de 8'200 francs en vue de lachat de deux montres de marque [bbbb], mais X.________ ne les avait jamais livrées.
e) Le 21 février 2020, le Ministère public a ordonné lextension de linstruction pénale ouverte contre X.________ aux faits commis au préjudice de F.________, G.________, H.________ et J.________.
F.a) Le 24 février 2020, le Ministère public a saisi le tribunal de police dun acte daccusation dirigé contre X.________, en rapport avec les faits évoqués aux lettres B, C et E ci-dessus.
b) Le 12 mars 2020, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Me E.________ soit désignée en qualité davocate doffice.
c) Le 16 mars 2020, le juge de police a transmis à X.________ un formulaire dassistance judiciaire, tout en linvitant à lui retourner ce document dûment rempli, signé et accompagné des annexes nécessaires.
d) Le 7 avril 2020, Maître E.________ a informé le juge de police quelle avait transmis le formulaire dassistance judiciaire à son client, en linvitant à remplir ce document et à fournir les annexes nécessaires, et que ce dernier lui avait dit être «dépassé par les événements». La mandataire demandait au juge de police de prononcer une défense pénale doffice en application de larticle 132 al. 1 let. b CPP.
e) Le 14 avril 2020, le juge de police a répondu que le cas relevait de la défense obligatoire en application de larticle 130 lettre d CPP, à mesure que le Ministère public avait communiqué son intention dintervenir personnellement devant le tribunal. La défense doffice étant subordonnée à la condition de lindigence du prévenu, le juge invitait Me E.________ à lui faire parvenir un document attestant que le prévenu navait plus droit aux indemnités de chômage ; il linformait que, de son côté, il allait requérir de lOffice des poursuites la liste des poursuites et actes de défaut de bien ouverts contre le prévenu.
f) Le 29 mai 2020, Me E.________ a indiqué au juge de police que son client ne voulait pas recourir à laide sociale et que, malgré ses relances, il ne lui transmettait pas les documents demandés.
g) Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de police a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________ en qualité davocate doffice.
h) Le 8 juin 2020, Me E.________ a demandé au juge de police de bien vouloir lui confirmer que lordonnance du 2 juin 2020 avait un effet rétroactif dès la date de sa première intervention, soit le 18 septembre 2018.
i) Le 11 juin 2020, le juge de police a répondu que son ordonnance ne précisait pas la date à partir de laquelle lassistance judiciaire était accordée, parce quil ne croyait pas être en possession de documents et dinformations suffisantes sur la situation financière du prévenu dès le 18 septembre 2018.
j) Le 13 juillet 2020, Me E.________ a déposé son mémoire dactivité depuis septembre 2018.
k) Les débats ont eu lieu le 21 juillet 2020. Le dispositif du jugement a été remis aux parties au terme de laudience. Aux termes du chiffre 6 de ce dispositif, lindemnité davocate doffice due à Me E.________ était arrêté à 3'200 francs, débours et TVA compris ; il était précisé que X.________ devait rembourser ce montant à lÉtat à hauteur de 2'880 francs.
l) Le 24 juillet 2020, X.________ a annoncé son intention de déposer un appel contre le jugement du 21 juillet 2020 ; il demandait également à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat doffice et à ce que Me B.________ soit désigné en cette qualité.
m) Le juge de police a rejeté la requête de changement de mandataire, par ordonnance du 12 août 2020.
n) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. Lexemplaire destiné au prévenu lui a été notifié le 4 novembre 2020. Au chapitre de lassistance judiciaire, le juge de police exposait que X.________ avait sollicité lassistance judiciaire à lissue dune audience du 10 avril 2019 ; que le procureur en avait pris note, tout en relevant que le formulaire habituel devait être rempli, accompagné des pièces justificatives; que le prévenu travaillait à ce moment-là au service de F.________ ; quil navait toutefois pas déposé de documents permettant détablir à satisfaction sa situation financière précise ; quil navait en particulier pas démontré que les revenus quil touchait à cette période étaient insuffisants pour lui permettre dassumer le coût de sa défense ; que son emploi avait pris fin au mois de juillet 2019, après les vols quil avait commis sur son lieu de travail ; que lassistance judiciaire accordée par décision du 2 juin 2020 déploierait donc ses effets à partir du mois de juillet 2019.
G.Agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________ interjette «appel» contre ce jugement le 25 novembre 2020 (date du timbre postal), en concluant à lannulation du chiffre 6 de son dispositif ; à ce que lindemnité de défense doffice due à Me E.________ soit arrêtée à 11'461.60 francs, débours et TVA compris ; à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le reste ; à ce quil soit statué sans frais et à loctroi dune indemnité de défense doffice pour la procédure dappel.
À lappui de sa démarche, X.________ fait valoir en premier lieu que sa situation financière était obérée entre novembre 2018 et juillet 2019. Il reproche ensuite au premier juge de navoir indemnisé que 17 heures dactivité de lavocate doffice, alors que le mémoire dactivité faisait état de 29h15 de travail de lavocate doffice entre juillet 2019 et le 21 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans un arrêt de principe du 19 avril 2013, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque lindemnité du conseil doffice pour la première instance est fixée dans le jugement au fond et que celui-ci fait lobjet dun appel, la question de lindemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art.135 al. 3 let. a CPP) du conseil doffice devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit (art. 394 let. a CPP), sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199cons. 5.6 ; arrêt du TF du11.02.2016 [6B_1028/2015]cons. 1). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé que lindemnité du conseil juridique gratuit et lappel contre le jugement font lobjet dune seule et même procédure et quil nest pas déterminant que les parties à cette procédure ne soient pas identiques, à mesure que la loi exige uniquement «une même procédure», et non par exemple, une «même cause» au sens de larticle 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69cons. 3.1 ;133 I 89cons. 3.2 ; arrêt du TF du27.04.2018 [6B_1045/2017]cons. 4.2.1). Il découle de cette jurisprudence que la juridiction dappel sera compétente pour traiter le recours dans tous les cas où un appel a été formé dans la même procédure, indépendamment de la question de savoir si le Ministère public ou la partie assistée a déposé un appel sur la question de lindemnité davocat doffice, tendant à la réduction de lindemnité accordée au défenseur doffice en première instance (Glassey, Contestations relatives à lindemnisation de lavocat doffice et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences,inRJN 2019 p. 15 ss, p.27 s.).
b) En lespèce, hormis X.________, aucune partie na annoncé appel, ni déposé de déclaration dappel, si bien que lAutorité de céans est compétente pour trancher le sort de la cause.
2.Matériellement, les griefs de X.________ portent sur deux points. Premièrement, il reproche au juge de police de ne lui avoir accordé lassistance judiciaire que depuis juillet 2019, et non le 18 septembre 2018, date de la première intervention de Me E.________. En second lieu, il considère trop bas le montant de lindemnité allouée par le premier juge à Me E.________ pour la période où lassistance judiciaire lui a été octroyée (soit dès juillet 2019).
3.a) Sagissant de ce second point, il est de jurisprudence constante que le prévenu na pas dintérêt juridiquement protégé à obtenir laugmentation de lindemnisation fixée en faveur de son conseil doffice (arrêts du Tribunal fédéral6B_347/2018 du 28 juin 2018, cons. 5 ;6B_451/2016 du 8 février 2017, cons. 2.4 ;6B_511/2016 du 4 août 2016, cons. 5.3.1;6B_1017/2014 du 3 novembre 2015, cons. 4 ;6B_586/2013 du 1er mai 2014, cons. 3.3;6B_45/2012 du 7 mai 2012, cons. 1.2 ; v. ég. arrêt de lAutorité de céans du 15.03.2019, publiée inRJN 2019 p. 477s., cons. 1 ;Glassey,op. cit., p. 23-25).
En lespèce, il ressort du texte même de l«appel» que cette démarche est entreprise non pas dans lintérêt du prévenu, mais dans celui de la mandataire doffice («il nest pas justifié de priver le conseil de lappelant dune indemnité de défense doffice pour la période allant du 18 septembre 2018 (date de la première représentation de lappelant) au 31 juillet 2019 (date de la fin du dernier contrat de travail de lappelant)»). De plus, le recourant ne critique en rien le raisonnement au terme duquel le premier juge la condamné à rembourser à lÉtat 90% du montant de lindemnité octroyée à son avocate doffice, si bien quen cas dadmission de sa conclusion relative au montant de ladite indemnité, X.________ se trouverait placé dans une situation moins favorable que si cette conclusion nétait pas admise. Le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. 382 al. 1 CPPa contrario).
b) Lavocat doffice ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de larticle 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par larticle135 alinéa 3 CPP(ATF 140 IV 213cons. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée ; or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP) ; le délai fixé par larticle 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé et non du simple dispositif ; le cas échéant, le conseil doffice doit demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du08.02.2017 [6B_451/2016]cons. 2.1 ; du16.12.2016 [6B_654/2016]cons. 3.4 à 3.6 ;Glassey,op. cit., p. 26 s.). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
En lespèce, la mandataire du prévenu a reçu le jugementmotivé le 4 novembre 2020,si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 16 novembre 2020 (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 24 novembre 2020 est donc irrecevable sur ce point, pour ce second motif.
À toutes fins utiles, on précisera que la situation (tardiveté) ne serait pas différente si un appel avait aussi été valablement interjeté contre le jugement de première instance. La jurisprudence publiée aux ATF précités139 IV 199cons. 5.6(v. ég. ATF140 IV 213cons. 1.4) selon laquelle,lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugementde première instanceet que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appelvise en effet à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement, mais ellen'a pas vocationet ne le pourrait par ailleurs pasà rendre lettre morte l'article135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP)(arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.3).Autrement dit, même si lavocat doffice du prévenu entend contester à la fois le montant de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter dagir pour le tout par la voie de lappel, mais doit au contraire, sagissant du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche sera tardive et partant irrecevable (arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.2, 2.3 et 2.4).
4.a) Sagissant du premier grief, soit celui ayant trait au début du droit à lassistance judiciaire, le refus du juge de première instance de mettre le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire pour la période entre le 18 septembre 2018 et le 30 juin 2019 na pas eu pour effet de clore tout ou partie de la procédure, au sens de larticle 398 al. 1 CPP. La question du droit du prévenu à lassistance judiciaire est en outre totalement indépendante de la question de sa culpabilité contrairement par exemple à la quotité de la peine, à une confiscation non autonome ou à la répartition des frais. Or les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ou qui ne sont pas accessoires à cette question ne constituent pas des jugements et ne peuvent partant pas être attaqués par le moyen de lappel (VianininCR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 398).
Aux termes de larticle 20 al. 1, let. a CPP, lautorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance. Le refus du juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit des articles 393 ss CPP (arrêts de lAutorité de céans du10.10.2017 [ARMP.2017.97]; du 24.11.2020 [ARMP.2020.148]). Le fait que la décision relative à lassistance judiciaire ait été rendue simultanément au jugement au fond nest pas, en loccurrence, propre à modifier cette situation, en labsence dun appel portant sur le fond du jugement querellé (voir ci-dessus).
b) Si X.________ a bien un intérêt juridiquement protégé (au sens de larticle 382 al. 1 CPP) à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire à compter du 18 septembre 2018 plutôt quà compter de juillet 2019, le délai de 10 jours ancré à larticle 396 al. 1 CPP na pas été respecté (v.supracons. 3/b, 2e§), si bien que le recours est tardif, et partant irrecevable, sur ce point également.
5.X.________demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Loctroi dune telle assistance dans le cadre de la procédure de recours suppose toutefois que la démarche ne soit pas demblée dénuée de chance de succès. Tel nest pas le cas dun recours interjeté au nom dune personne ne disposant daucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, dune part, et tardif, dautre part ; le recourant na donc pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
Le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que sa mandataire a effectuée tardivement, dune part, et dans son propre intérêt, dautre part. Les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de lÉtat. Le recourant qui succombe na droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Laisse exceptionnellement les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.57) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312).
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 11 août 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ auprès de la police de Lausanne. Dans ce cadre, il a exposé avoir confié dix montres à X.________, avec qui il avait déjà travaillé auparavant «sans encombre», à charge pour celui-ci de les vendre pour un prix total de 45'300 francs ; lintéressé semblait avoir vendu les montres et dépensé le produit de la vente.
Le 5 septembre 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Me B.________ soit désigné en qualité davocat doffice.
b) Le 2 octobre 2017, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la procédure vaudoise. Le 4 octobre 2017, il a ordonné louverture dune instruction pénale pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) contre X.________.
Le Ministère public a condamné X.________ pour ces faits par ordonnance pénale du 29 janvier 2017 (recte: 2018). Le prévenu a formé opposition le 30 janvier 2018.
Le 31 janvier 2018, le Ministère public a rejeté la demande dassistance judiciaire et transmis le dossier au tribunal de première instance en vue de la fixation des débats, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
B.Le 11 mai 2018, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________. À lappui de sa démarche, il exposait avoir payé au prénommé 43'210 francs en paiement de quatre montres à livrer, que lacheteur navait finalement jamais reçues. Le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.
C.Le 23 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________ auprès du Ministère public vaudois. À lappui de sa démarche, il exposait, dune part, avoir confié deux montres à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre pour un prix total de 3'700 francs ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis les 3'700 francs. Dautre part, D.________ avait payé à X.________ 7'050 francs en paiement dune voiture, quil navait finalement jamais reçue. Le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.
Le 25 juillet 2018, D.________ sest rendu dans les locaux de la police vaudoise pour déposer plainte contre X.________, lequel lui avait vendu au prix de 2'400 francs une montre de marque [aaaa] qui, après vérification auprès du fabricant, sest avérée être une contrefaçon.
Le 18 février 2019, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la procédure vaudoise; le 21 février 2019, il a ordonné lextension aux faits commis au préjudice de D.________ de linstruction pénale ouverte contre X.________.
D.Le 26 juillet 2019, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Maître E.________ soit désignée en qualité davocate doffice.
Le 31 juillet 2019, le procureur a répondu que les pièces transmises à lappui de la demande dassistance judiciaire étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas de statuer ; il impartissait à Me E.________ un délai de deux semaines pour lui fournir lensemble des informations et documents propres à le renseigner sur les revenus et la fortune de X.________ ; il précisait quà défaut, il se verrait contraint de renvoyer laffaire devant le tribunal de première instance, devant lequel la requête pourrait être complétée.
E.a) Le 2 juillet 2019, la société F.________, qui employait X.________ entre le 18 avril et le 1erjuillet 2019, a déposé plainte contre le prénommé, à qui elle reprochait de lui avoir volé durant cette période onze montres, dune valeur totale denviron 65'000 francs.
b) Le 14 août 2019, G.________ a déposé plainte contre X.________, à qui il exposait avoir confié plusieurs montres (valant au total environ 26'650 francs), afin quil les vende pour son compte, moyennant commission. Lorsquil avait cherché à récupérer ces montres, X.________ lui avait dit quil ne les avait plus, ni largent de la vente.
c) Le 16 août 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________. À lappui de sa démarche, il exposait, dune part, avoir confié deux montres (valant au total environ 6'500 francs) à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis le produit de leur vente. Dautre part, H.________ avait confié à X.________ deux autres montres (valant au total environ 13'000 francs) aux fins de réparation ; lintéressé navait procédé à aucune réparation, mais mis en gage lune des deux montres auprès dun tiers.
d) Les 18 et 22 août 2019, J.________ a informé la police quil avait été trompé par X.________, qui lui avait déjà vendu plusieurs montres auparavant. J.________ avait versé un acompte de 8'200 francs en vue de lachat de deux montres de marque [bbbb], mais X.________ ne les avait jamais livrées.
e) Le 21 février 2020, le Ministère public a ordonné lextension de linstruction pénale ouverte contre X.________ aux faits commis au préjudice de F.________, G.________, H.________ et J.________.
F.a) Le 24 février 2020, le Ministère public a saisi le tribunal de police dun acte daccusation dirigé contre X.________, en rapport avec les faits évoqués aux lettres B, C et E ci-dessus.
b) Le 12 mars 2020, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que Me E.________ soit désignée en qualité davocate doffice.
c) Le 16 mars 2020, le juge de police a transmis à X.________ un formulaire dassistance judiciaire, tout en linvitant à lui retourner ce document dûment rempli, signé et accompagné des annexes nécessaires.
d) Le 7 avril 2020, Maître E.________ a informé le juge de police quelle avait transmis le formulaire dassistance judiciaire à son client, en linvitant à remplir ce document et à fournir les annexes nécessaires, et que ce dernier lui avait dit être «dépassé par les événements». La mandataire demandait au juge de police de prononcer une défense pénale doffice en application de larticle 132 al. 1 let. b CPP.
e) Le 14 avril 2020, le juge de police a répondu que le cas relevait de la défense obligatoire en application de larticle 130 lettre d CPP, à mesure que le Ministère public avait communiqué son intention dintervenir personnellement devant le tribunal. La défense doffice étant subordonnée à la condition de lindigence du prévenu, le juge invitait Me E.________ à lui faire parvenir un document attestant que le prévenu navait plus droit aux indemnités de chômage ; il linformait que, de son côté, il allait requérir de lOffice des poursuites la liste des poursuites et actes de défaut de bien ouverts contre le prévenu.
f) Le 29 mai 2020, Me E.________ a indiqué au juge de police que son client ne voulait pas recourir à laide sociale et que, malgré ses relances, il ne lui transmettait pas les documents demandés.
g) Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de police a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________ en qualité davocate doffice.
h) Le 8 juin 2020, Me E.________ a demandé au juge de police de bien vouloir lui confirmer que lordonnance du 2 juin 2020 avait un effet rétroactif dès la date de sa première intervention, soit le 18 septembre 2018.
i) Le 11 juin 2020, le juge de police a répondu que son ordonnance ne précisait pas la date à partir de laquelle lassistance judiciaire était accordée, parce quil ne croyait pas être en possession de documents et dinformations suffisantes sur la situation financière du prévenu dès le 18 septembre 2018.
j) Le 13 juillet 2020, Me E.________ a déposé son mémoire dactivité depuis septembre 2018.
k) Les débats ont eu lieu le 21 juillet 2020. Le dispositif du jugement a été remis aux parties au terme de laudience. Aux termes du chiffre 6 de ce dispositif, lindemnité davocate doffice due à Me E.________ était arrêté à 3'200 francs, débours et TVA compris ; il était précisé que X.________ devait rembourser ce montant à lÉtat à hauteur de 2'880 francs.
l) Le 24 juillet 2020, X.________ a annoncé son intention de déposer un appel contre le jugement du 21 juillet 2020 ; il demandait également à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat doffice et à ce que Me B.________ soit désigné en cette qualité.
m) Le juge de police a rejeté la requête de changement de mandataire, par ordonnance du 12 août 2020.
n) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. Lexemplaire destiné au prévenu lui a été notifié le 4 novembre 2020. Au chapitre de lassistance judiciaire, le juge de police exposait que X.________ avait sollicité lassistance judiciaire à lissue dune audience du 10 avril 2019 ; que le procureur en avait pris note, tout en relevant que le formulaire habituel devait être rempli, accompagné des pièces justificatives; que le prévenu travaillait à ce moment-là au service de F.________ ; quil navait toutefois pas déposé de documents permettant détablir à satisfaction sa situation financière précise ; quil navait en particulier pas démontré que les revenus quil touchait à cette période étaient insuffisants pour lui permettre dassumer le coût de sa défense ; que son emploi avait pris fin au mois de juillet 2019, après les vols quil avait commis sur son lieu de travail ; que lassistance judiciaire accordée par décision du 2 juin 2020 déploierait donc ses effets à partir du mois de juillet 2019.
G.Agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________ interjette «appel» contre ce jugement le 25 novembre 2020 (date du timbre postal), en concluant à lannulation du chiffre 6 de son dispositif ; à ce que lindemnité de défense doffice due à Me E.________ soit arrêtée à 11'461.60 francs, débours et TVA compris ; à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le reste ; à ce quil soit statué sans frais et à loctroi dune indemnité de défense doffice pour la procédure dappel.
À lappui de sa démarche, X.________ fait valoir en premier lieu que sa situation financière était obérée entre novembre 2018 et juillet 2019. Il reproche ensuite au premier juge de navoir indemnisé que 17 heures dactivité de lavocate doffice, alors que le mémoire dactivité faisait état de 29h15 de travail de lavocate doffice entre juillet 2019 et le 21 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans un arrêt de principe du 19 avril 2013, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque lindemnité du conseil doffice pour la première instance est fixée dans le jugement au fond et que celui-ci fait lobjet dun appel, la question de lindemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art.135 al. 3 let. a CPP) du conseil doffice devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit (art. 394 let. a CPP), sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199cons. 5.6 ; arrêt du TF du11.02.2016 [6B_1028/2015]cons. 1). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé que lindemnité du conseil juridique gratuit et lappel contre le jugement font lobjet dune seule et même procédure et quil nest pas déterminant que les parties à cette procédure ne soient pas identiques, à mesure que la loi exige uniquement «une même procédure», et non par exemple, une «même cause» au sens de larticle 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69cons. 3.1 ;133 I 89cons. 3.2 ; arrêt du TF du27.04.2018 [6B_1045/2017]cons. 4.2.1). Il découle de cette jurisprudence que la juridiction dappel sera compétente pour traiter le recours dans tous les cas où un appel a été formé dans la même procédure, indépendamment de la question de savoir si le Ministère public ou la partie assistée a déposé un appel sur la question de lindemnité davocat doffice, tendant à la réduction de lindemnité accordée au défenseur doffice en première instance (Glassey, Contestations relatives à lindemnisation de lavocat doffice et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences,inRJN 2019 p. 15 ss, p.27 s.).
b) En lespèce, hormis X.________, aucune partie na annoncé appel, ni déposé de déclaration dappel, si bien que lAutorité de céans est compétente pour trancher le sort de la cause.
2.Matériellement, les griefs de X.________ portent sur deux points. Premièrement, il reproche au juge de police de ne lui avoir accordé lassistance judiciaire que depuis juillet 2019, et non le 18 septembre 2018, date de la première intervention de Me E.________. En second lieu, il considère trop bas le montant de lindemnité allouée par le premier juge à Me E.________ pour la période où lassistance judiciaire lui a été octroyée (soit dès juillet 2019).
3.a) Sagissant de ce second point, il est de jurisprudence constante que le prévenu na pas dintérêt juridiquement protégé à obtenir laugmentation de lindemnisation fixée en faveur de son conseil doffice (arrêts du Tribunal fédéral6B_347/2018 du 28 juin 2018, cons. 5 ;6B_451/2016 du 8 février 2017, cons. 2.4 ;6B_511/2016 du 4 août 2016, cons. 5.3.1;6B_1017/2014 du 3 novembre 2015, cons. 4 ;6B_586/2013 du 1er mai 2014, cons. 3.3;6B_45/2012 du 7 mai 2012, cons. 1.2 ; v. ég. arrêt de lAutorité de céans du 15.03.2019, publiée inRJN 2019 p. 477s., cons. 1 ;Glassey,op. cit., p. 23-25).
En lespèce, il ressort du texte même de l«appel» que cette démarche est entreprise non pas dans lintérêt du prévenu, mais dans celui de la mandataire doffice («il nest pas justifié de priver le conseil de lappelant dune indemnité de défense doffice pour la période allant du 18 septembre 2018 (date de la première représentation de lappelant) au 31 juillet 2019 (date de la fin du dernier contrat de travail de lappelant)»). De plus, le recourant ne critique en rien le raisonnement au terme duquel le premier juge la condamné à rembourser à lÉtat 90% du montant de lindemnité octroyée à son avocate doffice, si bien quen cas dadmission de sa conclusion relative au montant de ladite indemnité, X.________ se trouverait placé dans une situation moins favorable que si cette conclusion nétait pas admise. Le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. 382 al. 1 CPPa contrario).
b) Lavocat doffice ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de larticle 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par larticle135 alinéa 3 CPP(ATF 140 IV 213cons. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée ; or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP) ; le délai fixé par larticle 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé et non du simple dispositif ; le cas échéant, le conseil doffice doit demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du08.02.2017 [6B_451/2016]cons. 2.1 ; du16.12.2016 [6B_654/2016]cons. 3.4 à 3.6 ;Glassey,op. cit., p. 26 s.). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
En lespèce, la mandataire du prévenu a reçu le jugementmotivé le 4 novembre 2020,si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 16 novembre 2020 (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 24 novembre 2020 est donc irrecevable sur ce point, pour ce second motif.
À toutes fins utiles, on précisera que la situation (tardiveté) ne serait pas différente si un appel avait aussi été valablement interjeté contre le jugement de première instance. La jurisprudence publiée aux ATF précités139 IV 199cons. 5.6(v. ég. ATF140 IV 213cons. 1.4) selon laquelle,lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugementde première instanceet que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appelvise en effet à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement, mais ellen'a pas vocationet ne le pourrait par ailleurs pasà rendre lettre morte l'article135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP)(arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.3).Autrement dit, même si lavocat doffice du prévenu entend contester à la fois le montant de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter dagir pour le tout par la voie de lappel, mais doit au contraire, sagissant du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche sera tardive et partant irrecevable (arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.2, 2.3 et 2.4).
4.a) Sagissant du premier grief, soit celui ayant trait au début du droit à lassistance judiciaire, le refus du juge de première instance de mettre le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire pour la période entre le 18 septembre 2018 et le 30 juin 2019 na pas eu pour effet de clore tout ou partie de la procédure, au sens de larticle 398 al. 1 CPP. La question du droit du prévenu à lassistance judiciaire est en outre totalement indépendante de la question de sa culpabilité contrairement par exemple à la quotité de la peine, à une confiscation non autonome ou à la répartition des frais. Or les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ou qui ne sont pas accessoires à cette question ne constituent pas des jugements et ne peuvent partant pas être attaqués par le moyen de lappel (VianininCR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 398).
Aux termes de larticle 20 al. 1, let. a CPP, lautorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance. Le refus du juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit des articles 393 ss CPP (arrêts de lAutorité de céans du10.10.2017 [ARMP.2017.97]; du 24.11.2020 [ARMP.2020.148]). Le fait que la décision relative à lassistance judiciaire ait été rendue simultanément au jugement au fond nest pas, en loccurrence, propre à modifier cette situation, en labsence dun appel portant sur le fond du jugement querellé (voir ci-dessus).
b) Si X.________ a bien un intérêt juridiquement protégé (au sens de larticle 382 al. 1 CPP) à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire à compter du 18 septembre 2018 plutôt quà compter de juillet 2019, le délai de 10 jours ancré à larticle 396 al. 1 CPP na pas été respecté (v.supracons. 3/b, 2e§), si bien que le recours est tardif, et partant irrecevable, sur ce point également.
5.X.________demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Loctroi dune telle assistance dans le cadre de la procédure de recours suppose toutefois que la démarche ne soit pas demblée dénuée de chance de succès. Tel nest pas le cas dun recours interjeté au nom dune personne ne disposant daucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, dune part, et tardif, dautre part ; le recourant na donc pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
Le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que sa mandataire a effectuée tardivement, dune part, et dans son propre intérêt, dautre part. Les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de lÉtat. Le recourant qui succombe na droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Laisse exceptionnellement les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.57) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312).
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.