Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En date du 3 mars 2017, X. a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 2 ans par ordonnance pénale du Ministère public, Parquet général à Neuchâtel, pour infractions aux articles 42, 116 al.1 let. a et 117 al. 1 LEtr, notamment pour avoir employé des artistes de cabaret alors quelles nétaient pas au bénéfice dune autorisation de travail valable délivrée par lautorité compétente et pour avoir facilité le séjour illégal de lune delles en lui fournissant une chambre.
B.« Au nom et par mandat » de X., lavocat A. sest opposé à lordonnance pénale précitée en date du 16 mars 2017.
C.Après avoir notamment demandé des renseignements à lAdministration fédérale des contributions et au Service de la consommation, le Ministère public a décidé le 9 juin 2017 de maintenir lordonnance pénale et il a transmis le dossier au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police).
Le 15 juin 2017, le prévenu a été cité à comparaître à une audience fixée le 14 août 2017.
Le 11 août 2017, toujours via son mandataire, il a sollicité lassistance judiciaire. A lappui de cette demande, il a fourni copie du formulaire dassistance judiciaire et de ses annexes qui avaient été produits dans le cadre dune procédure pendante devant le Tribunal cantonal pour le compte de « sa société » Z. SA.
Les débats se sont tenus le 14 août 2017 devant le Tribunal de police, en présence du prévenu, assisté de Me B., avocat stagiaire en lEtude de Me A., et en labsence du Ministère public. Au cours de laudience, la juge du Tribunal de police a rejeté la requête dassistance judiciaire formulée par X., au motif que la procédure ne présentait pas de difficulté particulière et que la sanction requise nétait pas dune gravité telle quelle requérait lassistance dun mandataire professionnel. Le prévenu a ensuite été interrogé, puis la procédure probatoire close. Me B. a plaidé, concluant à lacquittement de son client et à loctroi en sa faveur dune indemnité de dépens. Le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer avant la clôture des débats. La juge a ensuite communiqué oralement le dispositif de son jugement, quelle a brièvement motivé. Ce jugement portait condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 15 francs le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi quau paiement des frais de la cause par 600 francs. Un exemplaire écrit du dispositif a été remis en main propre au prévenu et à son défenseur.
D.Le 23 août 2017, X. a annoncé son intention de faire appel du jugement précité, sollicitant la notification de sa motivation.
E.Le même jour, X. recourt contre la décision par laquelle la juge du Tribunal de police lui a refusé loctroi de lassistance judiciaire, concluant à son annulation et à ce quil soit statué « au sens du présent recours », avec suite de frais et dépens.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée.
La nomination dun défenseur doffice étant lun des aspects de lassistance judiciaire, les voies de recours contre la décision de refus doctroyer lassistance judiciaire sont identiques à celles contre le refus de nommer un défenseur doffice et constituent un « acte de procédure » au sens de lart. 20 al. 1 CPP (Harari/AlibertiinCommentaire Romand, CPP, nos 11 et 23adart.132).
Selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. bin fineCPP,un recours immédiat estexclu contre les décisions du Tribunal de première instance relatives à la marche de la procédure, soit en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202cons. 2.1 et les auteurs cités ;138 IV 193cons. 4.3.1), sauf si elles sontsusceptibles decauser un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202cons. 2.1 ; arrêts du TF du23.12.2011 [1B_569/2011], cons. 2 ; du12.11.2013 [1B_199/2013]cons. 2).
En lespèce, la demande dassistance judiciaire a été formulée trois jours avant louverture des débats et elle a été rejetée par la juge de première instance au stade préliminaire de laudience à laquelle le prévenu était assisté dun défenseur. Au vu du dossier en possession de lautorité de céans, il napparait pas que le jugement motivé (art. 82 al. 2 CPP) ait déjà été notifié au prévenu ; celui-ci a toutefois annoncé son intention de faire appel. Dès lors que la décision de refuser lassistance judiciaire ne fait pas lobjet du dispositif du jugement remis en main propre au prévenu le 14 août 2017, elle ne pourra pas être remise en cause par voie dappel, de sorte que seul un recours au sens des articles 393 ss CPP est envisageable (art. 394 let. a CPP). Il se justifie partant dentrer en matière.
2.Le recourant fait valoir que sa situation précaire ainsi que la gravité de la cause, engendrant dimportantes conséquences en matière de police des étrangers justifient loctroi de lassistance judiciaire.
a)La défense d'office doit être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP hypothèse non réalisée en lespèce si les conditions de l'article132 al. 1 let. a CPPsont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions cumulatives de l'article132 al. 1 let. b CPP, à savoir si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Sagissant de la première condition, l'indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (arrêt du TF du14.11.2013 [1B_259/2013]cons. 3.1). Pour établir ce montant, il convient de prendre en compte les circonstances individuelles et non dappliquer de manière schématique le minimum vital au sens du droit des poursuites. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble à la date de la requête. Lorsqu'il existe, il faut que le disponible soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire. Il n'est néanmoins pas nécessaire que l'intéressé puisse tout payer en une fois. Le Tribunal fédéral considère que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du23.10.2008 [5D_113/2007], cons. 3.1 et 3.2). Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (Harari/Aliberti,op. cit., n° 34adart. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, la défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois, dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou dun travail dintérêt général de plus de 480 heures (al. 3).
Lautorité de jugement de première instance nest pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public. Il nest donc pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt du TF du14.04.2015 [1B_67/2015]cons. 2.2). Cependant, à linstar de ce qui prévaut en matière dappel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (ibid. cons. 2.1 et 2.2, faisant référence à lATF 139 IV 270cons. 3.1).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêts du TF du04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (LieberinKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16adart. 132 CPP ;RuckstuhlinBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36adart. 132). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt du TF du28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.2) ; il simpose dese demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective dune cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves quil devra offrir (arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015], cons. 3.2.2 et références citées). Dans les « cas bagatelle » soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende , le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti,op. cit., n° 67adart. 132 ; arrêt du TF du15.08.2007 [6B_304/2007], cons. 5.2 ;ATF 128 I 225cons. 2.5.2).
b)En lespèce, le recourant a déclaré avoir été le propriétaire et le gérant du cabaret « **** » depuis le 1erdécembre 1984 jusquau mois de novembre 2016 avant de déléguer la gestion de létablissement à un tiers en attendant que celui-ci achète le fonds de commerce. Au bénéfice dune rente AI à 75% dun montant mensuel de 1'760 francs depuis deux ans, le recourant a déclaré être séparé de son épouse, sans enfant à charge, ne verser aucune contribution dentretien, mais payer un loyer mensuel brut de 800 francs et contribuer au paiement des intérêts hypothécaires de la maison du couple sise à F. (NE), soit 2500 francs par mois. A lappui de sa demande dassistance judiciaire, lerecourant a déposé un formulaire dont il ressort que les primes dassurance maladie du couple sélèvent à 529 francs par mois ; que les revenus du couple se limitent à la rente AI du recourant ; que la valeur dassurance incendie de sa maison est de 1'200'000 francs et que ce bien est grevé dune dette de 600'000 francs.
Demblée, les revenus déclarés du couple ne permettent de loin pas de couvrir ses dépenses. À en croire ces chiffres, le déficit mensuel du couple serait de 3'319 francs (en retenant 850 francs par mois pour les frais de nourriture et dhabillement du couple : 1'760 900 2'800 279 250 850). Dès lors que le couple némarge pas à laide sociale, il est manifeste que le recourant a caché aux autorités pénales des éléments de revenus et/ou de fortune. On songe en particulier aux revenus et aux économies générées par lexploitation du cabaret, ainsi quà ceux tirés de la location des chambres. Sagissant du premier aspect, X. allègue quune interdiction dexploiter des ressortissants étrangers « signifierait tout simplement la faillite de létablissement, qui est constitué sous forme de raison individuelle ». Cette affirmation laisse à penser que lexploitation du cabaret par le recourant est actuellement rentable et que cette activité est pour lui une source de revenus. Dans la mesure où il exerce cette activité depuis plus de 30 ans, le commerce semble parfaitement viable et il est hautement vraisemblable que X. dispose aussi des éléments de fortune accumulés depuis des décennies grâce à cette activité. C. a par ailleurs déclaré avoir été engagée au noir par le prévenu depuis mars, travailler au cabaret six jours sur sept, avoir droit à 20% des consommations quelle parvenait à « faire prendre au client » et vivre dans la chambre numéro 4 au-dessus de létablissement. Sagissant du deuxième aspect, le recourant louait trois chambres le 6 juillet 2016, date à laquelle la police est intervenue au cabaret en question : C. était porteuse dune clé, tout comme D. et E. Le formulaire rempli par le recourant est pourtant muet sur les revenus tirés de ces locations (qui sélèvent pourtant à 3'150 francs par mois, si lon se réfère au prix par nuit et par chambre donné par le recourant et au taux doccupation des chambres constaté le 6 juillet 2016). Le prévenu navait dailleurs jamais sollicité dautorisation pour la location des chambres en question et il ne reversait aucune taxe de séjour. Indice supplémentaire de son manque généralisé de transparence et de collaboration vis-à-vis des autorités, X. na pas remis de décompte à lAdministration fédérale des contributions pour la période de janvier à décembre 2016. Dans ces conditions, il est manifeste que les déclarations du recourant relatives à sa situation économique sont, de manière générale, dénuées de crédibilité et, en particulier, que le formulaire fourni ne reflète en rien sa situation personnelle exacte. Pour ce premier motif, le recours est rejeté.
c) Par surabondance, sagissant de la deuxième condition posée àl'article132 al. 1 let. b CPP, lerecourant a été condamné en première instance à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans. Cette peine ne justifie pas l'intervention d'un défenseur. Sur le plan des faits et du droit, laffaire ne présentait pas dedifficultés que le prévenu ne pouvait surmonter seul, sagissant dengagement illicite de personnel et de facilitation de séjour illégal. Retenir une autre solution reviendrait à ôter toute portée aux règles fixées aux articles 130 à 132 CPP et à rendre systématique la défense obligatoire en matière pénale. Cest par ailleurs de manière péremptoire que le recourant allègue être « dans lobligation demployer de la main duvre étrangère afin de faire tourner létablissement susnommé » ; il parait tout au plus clair pour lautorité de céans que les bénéfices de X. seront dautant plus élevés quil recrute au noir des travailleurs étrangers. Au surplus, si le recourant allègue que les autorités migratoires ont « clairement signifié à X. quil ne pourra plus requérir dautorisations de travailler pour ressortissants étrangers pour les employés de létablissement quil exploite à G. (NE) ( ) si les contraventions à la Loi sur les étrangers sont avérées », il ne prouve en rien ses allégations. Il ressort au contraire du dossier que cest parce quil néglige de fournir au Service de la consommation la documentation dautocontrôle selon le Guide des bonnes pratiques dans lhôtellerie et la restauration que le cabaret « **** » sexpose au retrait de lautorisation dexploiter dont il bénéficie jusquau 31 décembre 2017.
Ilrésulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.269) et au Ministère public, Parquet général (MP.2017.604).
Neuchâtel, le 10 octobre 2017
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.