Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 17 juillet 2018, X.________, propriétaire de limmeuble rue [aaaa], à Z.________, a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil), une requête dexpulsion contre Y.________, locataire dans cet immeuble, qui était au bénéfice dun contrat de bail dune durée déterminée, dès le 15 janvier 2018. Elle exposait que le bail se terminait le 30 juin 2018, selon le contrat, quelle avait fixé une date pour létat des lieux de sortie, que le locataire avait, quelques jours avant léchéance, demandé à pouvoir rester dans lappartement car il nen trouvait pas de nouveau, que la date de fin du bail avait cependant été confirmée et quà larrivée du gestionnaire technique de la gérance pour létat des lieux, le 4 juillet 2018, le locataire était dans lappartement et avait refusé den sortir. La requérante déposait notamment le contrat de bail, lequel prévoyait effectivement que le bail commençait le 15 janvier 2018 à 12h00 et se terminait le 30 juin 2018 à 08h00 (dossier EX.2018.139).
b) Régulièrement cité à laudience du Tribunal civil du 21 août 2018, Y.________ na pas comparu. La propriétaire était représentée et a confirmé les conclusions de la requête. Le juge, C.________, a ordonné lexpulsion avec effet immédiat, par une décision rendue sous forme de dispositif. Un exemplaire de la décision a été remis séance tenante au représentant de la requérante et un autre a été envoyé au requis par voie postale (dossier EX.2018.139). Aucune des parties na demandé la motivation écrite du jugement.
B.a) Dès le 1ernovembre 2019, le Ministère public a conduit une instruction pénale contre Y.________ et A.________ (devenue ensuite AY.________), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi quinfraction aux articles 28 et 43a LILAMAL. Il leur reprochait davoir, entre le 1erjuillet 2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au service de lassurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018 et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de la commune de Z.________ et de loffice cantonal de lassurance-maladie (dossier POL.2020.384, D. 1).
b) Au cours de linstruction, une sur de Y.________ a déclaré que comme le bail à la rue [aaaa] ne durait que six mois, son frère avait stocké ses meubles et était allé vivre avec sa famille chez ses parents, habitant également rue [aaaa] (POL.2020.384, D. 10-11).
c) Interrogée le 7 janvier 2020, A.________ a notamment déclaré avoir vécu dans le logement rue [aaaa], avec Y.________, du 15 janvier 2018 à avril 2019, quittant alors les lieux pour un nouvel appartement, à W.________. En réponse à une question de la police, qui lui rappelait que le contrat de bail prévoyait une échéance au 30 juin 2018, elle a affirmé avoir bien habité rue [aaaa] aux dates quelle avait indiquées et que la gérance avait été daccord quils restent plus longtemps (POL.2020.384, D. 66-67 ; le bail pour lappartement de W.________ prenait effet au 10 mai 2019, cf. le contrat D. 16).
d) Également interrogé par la police le 7 janvier 2020, Y.________ a expliqué quà son souvenir, ils avaient vécu rue [aaaa] dès début 2018, avec« un contrat limité »et en étaient partis en mars 2019 (la gérance ayant accepté quils restent plus longtemps que prévu), pour aller dabord chez lune de ses surs (en fait, par tournus auprès de plusieurs surs), puis, après quelques semaines, soit dès début mai 2019, dans lappartement de W.________, le mobilier étant entreposé dans un garde-meubles dans lintervalle ; personne dautre navait vécu rue [aaaa] pendant la durée de leur occupation des lieux (POL.2020.384, D. 77).
e) Contactée par la police, la gérance a indiqué que toutes les clés de lappartement [aaaa] lui avaient été remises le 28 août 2018 (POL.2020.384, rapport de police, D. 61 ; attestation de la gérance, D. 84 ; dossier complet de la gérance, D. 393 ss ; cf. en particulier D. 400 ; état des lieux de sortie, D. 423 ; photos de lappartement vide, D. 432 ss ; décision dexpulsion du 21 août 2018, D. 461).
f) Par acte daccusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), pour les faits déjà retenus à louverture de linstruction, avec la précision que les prestations indues étaient de 24'294.10 francs pour la commune de Z.________ et 8'295.90 francs pour loffice cantonal de lassurance-maladie (POL.2020.384, D. 493-494).
C.a) Au Tribunal de police, le dossier a été attribué au juge C.________, ce qui a été communiqué aux prévenus dans les mandats de comparution qui leur ont été adressés le 10 juillet 2020, pour une audience fixée au 16 septembre 2020 ; des copies de ces mandats de comparution ont été adressées aux mandataires respectifs des prévenus (POL.2020.384, D. 497 ss).
b) Le 13 juillet 2020, Y.________, par son mandataire, a demandé au Tribunal de police la mise en place dune défense obligatoire, la destruction de toutes les pièces du dossier (sauf la dénonciation et la demande denquête) et la répétition de tous les actes dinstruction (POL.2020.384, D. 506-507). Laudience prévue a été annulée. Le juge C.________ a répondu le 25 septembre 2020 quil nentendait pas renvoyer le dossier au Ministère public, quil serait statué dans le jugement au fond sur lexploitabilité des preuves litigieuses et quil ny avait pas lieu de désigner un défenseur doffice au prévenu, celui-ci étant déjà assisté par un défenseur privé et nayant pas déposé la formule de requête dassistance judiciaire qui lui avait été demandée le 29 avril 2020 par le procureur (POL.2020.384, D. 519). LAutorité de recours en matière pénale a été saisie dun recours du prévenu à ce sujet (ARMP.2020.148).
D.a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a demandé au juge C.________ de se récuser (POL.2020.384, D. 522-523). Il exposait quen prenant connaissance du dossier, il avait remarqué la décision dexpulsion rendue le 21 août 2018. Dans la procédure pénale en cours, il avait constamment contesté les dates retenues par laccusation pour la période durant laquelle lui-même et son épouse avaient résidé à la rue [aaaa]. La question nétait pas tranchée et devait encore être instruite. Comme le juge avait« déjà tranché ces questions dans une autre procédure », il noffrait pas les garanties dimpartialité nécessaires et il devait se récuser en application de larticle 56 let. b CPP. Pour le prévenu, le juge, sauf à se désavouer lui-même, ne pourrait pas retenir des faits différents de ceux quil avait retenus dans sa décision dexpulsion du 21 août 2018.
b) Le 19 octobre 2020, le juge C.________ a transmis la demande de récusation et son dossier à lAutorité de recours en matière pénale, en indiquant quil considérait que la cause à juger par le Tribunal de police et celle en expulsion étaient distinctes et séparées lune de lautre et que les conditions dune récusation nétaient pas remplies (dossier ARMP.2020.154, D. 2).
c) Le 24 octobre 2020, le requérant a indiqué quil maintenait son argumentation. Pour lui, les causes de police et en expulsion devaient être considérées comme« la même cause », au sens de larticle 56 let. b CPP ; le prévenu entendait prouver, par des réquisitions de preuves déjà formulées envers le procureur et encore à formuler devant le Tribunal de police, que la version retenue par le Ministère public, mais aussi par le juge de lexpulsion, ne correspondait pas à la réalité, sagissant des dates doccupation de lappartement rue [aaaa]. Sauf à se désavouer lui-même, le juge ne pouvait plus garantir son impartialité à ce sujet (ARMP.2020.154, D. 5).
d) Dans ses observations du 23 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, en observant quil ne percevait aucunement, à la lecture de la requête, en quoi le juge qui avait prononcé lexpulsion pourrait ne plus présenter toutes les garanties dimpartialité pour statuer au pénal (ARMP.2020.154, D. 6).
e) Les observations du Ministère public ont été transmises le 28 octobre 2020, pour information, au requérant, qui na pas déposé de détermination complémentaire.
C O N S I D E R A N T
1.a) Larticle56 CPPprévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale, en particulier à sa lettre b (personne ayant agi à un autre titre dans la même cause) et à sa lettre f (suspicion légitime de prévention).
b) Lorsquun motif de récusation au sens de larticle56 let. f CPPest invoqué ou quune personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale soppose à la demande de récusation dune partie qui se fonde sur lun des motifs énumérés à larticle56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par lautorité de recours lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP).Lorsque le tribunal de première instance statue à juge unique, cest à ce magistrat que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (arrêt de lautorité de céans du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Tant que la décision na pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de sorte quil convient dentrer en matière sur la requête de récusation.
2.a) Le requérant se fonde sur larticle56 let. b CPPpour demander la récusation du juge C.________ dans la procédure pénale en cours.
b) Larticle56 let. b CPPprévoit la récusation quand la personne concernée a agi à un autre titre dans la même cause, notamment comme membre dune autorité.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.04.2017 [1B_87/2017]cons. 2.1), le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. Lissue de la cause ne doit pas être prédéterminée, mais demeurer au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Pour déterminer si un motif de récusation existe, il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès. L'article56 let. b CPPdoit être interprété dans ce sens. La notion de« même cause »s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une« même cause »au sens de l'article56 let. b CPPimplique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
Lintervention dans une procédure connexe au niveau des faits, impliquant la connaissance préalable de certains faits ou du dossier, doit se jauger non par rapport à larticle56 let. b, mais en relation avec larticle56 let. f CPP.
c) Un simple renvoi aux faits rappelés plus haut suffit pour constater que le juge C.________ na pas agi précédemment dans la même cause, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La cause en expulsion, jugée le 21 août 2018, était une procédure civile, distincte de la procédure pénale en cours. Elle ne concernait pas les mêmes parties, ni le même ensemble de faits et de droits. La requête, en tant quelle se fonde sur larticle56 let. b CPP, est manifestement mal fondée.
3.a) À lire la requête de récusation et les observations ultérieures du requérant, on peut comprendre quil estime que limpartialité du juge nest pas garantie, en ce sens quil aurait déjà, dans la cause en expulsion, tranché des questions de fait qui devront être examinées dans la procédure pénale en cours. On traitera donc aussi la requête sous cet angle (cf. plus haut).
b) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du29.04.2015 [1B_45/2015]cons 2.2), cette disposition a la portée dune clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Larticle56 CPPconcrétise les droits déduits de larticle 29 al. 1 Cst. féd. garantissant léquité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de larticle 30 al. 1 Cst. féd., sagissant des exigences dimpartialité et dindépendance requises dun juge. Les parties à une procédure ont donc le droit dexiger la récusation dun juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment dune partie. Elle nimpose pas la récusation seulement lorsquune prévention effective est établie, car une disposition interne du magistrat ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent lapparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles dune des parties au procès ne sont pas décisives.
c) En lespèce, rien ne permet de mettre en doute a priori limpartialité du juge visé par la requête en récusation. Dans la cause en expulsion, ce juge navait pas à se déterminer sur loccupation effective de lappartement rue [aaaa]. Il lui suffisait de constater, daprès le contrat de bail qui lui avait été soumis, que la durée en était déterminée (fin du bail au 30 juin 2018), que le terme était dépassé (la requête dexpulsion avait été déposée le 17 juillet 2018) et que les lieux navaient pas été rendus au bailleur (ce qui résultait du fait que lexpulsion était demandée). Il navait pas à déterminer qui avait dans les faits occupé les locaux, ni qui les occupait au moment de son examen, ni depuis quand. Il na même pas eu à examiner des arguments du recourant, puisque celui-ci na pas procédé devant lui. Quand le juge a statué le 21 août 2018, en ordonnant lexpulsion immédiate, le moment auquel le locataire viderait effectivement les lieux nétait pas son affaire. Si ledit locataire partait en se soumettant à la décision dexpulsion, les autorités judiciaires nauraient plus à intervenir. Cest dailleurs bien ce qui semble sêtre passé, puisque, selon les informations fournies par la gérance dans le cadre de la procédure pénale ultérieure, les locaux étaient apparemment vides au 28 août 2018, toutes les clés étant restituées à cette date. Le juge, dans la procédure en expulsion, na donc pas eu à trancher de questions qui se posent dans la procédure pénale actuelle, soit spécifiquement celle de savoir durant quelle période le recourant a occupé lappartement rue [aaaa]. Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge naura donc pas« à [se] désavouer », ni à confirmer une position précédente, lorsquil sagira détablir les faits dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant ninvoquant aucune autre circonstance de nature à jeter le doute sur limpartialité du juge, aucun élément objet ne permet de fonder un soupçon de prévention. La requête de récusation doit être rejetée.
4.Il nest ainsi pas nécessaire de déterminer si la requête de récusation a été présentée en temps utile. On notera cependant que cest douteux. À réception du mandat de comparution qui lui a été adressé le 10 juillet 2020, le recourant pouvait en effet savoir que le juge en charge du dossier était C.________. Il avait reçu en son temps la décision dexpulsion du 21 août 2018 (il ne soutient pas le contraire). Une simple comparaison aurait pu lui permettre de constater immédiatement que le juge mentionné dans les deux pièces était le même. La requête de récusation na été déposée que le 13 octobre 2020, soit pas« sans délai dès que la partie a[vait] connaissance du motif de récusation »(art. 58 al. 1 CPP), et très largement plus tard que ce que la jurisprudence admet (dépôt de la demande, dans la règle, dans les six à sept jours[arrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1], ou en tout casdeux à trois semaines [arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons. 2]).
5.Vu ce qui précède, la demande de récusation est mal fondée et doit être rejetée. Les frais doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge deY.________.
3.Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384).
Neuchâtel, le 5 novembre 2020
Toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser:
a.lorsquelle a un intérêt personnel dans laffaire;
b.lorsquelle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre dune autorité, conseil juridique dune partie, expert ou témoin;
c.lorsquelle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
d.lorsquelle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusquau troisième degré en ligne collatérale;
e.lorsquelle est parente ou alliée en ligne directe ou jusquau deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique dune partie ou dune personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
f.lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.