Sachverhalt
sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de lordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit dobtenir une décision motivée. Il reproche au TMC une motivation insuffisante sous langle de lanalyse des mesures de substitution quil avait proposées dans ses observations du 27 avril 2018. Dans cette écriture, X.________ faisait valoir quil sétait engagé, lors de laudience du 27 avril 2018 devant le juge du divorce, à ne pas contacter son épouse et à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ après sa mise en liberté ; que dès sa sortie de prison, il sera accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public ; quil «est prévu que le prévenu puisse bénéficier dun propre appartement et dun travail» ; que les risques de réitération et de collusion devaient ainsi être réexaminés ; que le prévenu était «abstinent au niveau de lalcool depuis sa mise en détention provisoire» et quil sengageait «à le demeurer par un suivi thérapeutique contrôlé» ; quil avait «entamé une thérapie psychologique volontaire au sein de lEDPR». Il proposait la mise en place des mesures de substitution suivantes : domiciliation à T._______(BE) et engagement à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ ; contrôle de labstinence à lalcool ; «traitement psychologique ambulatoire» ; interdiction de contact avec les personnes concernées par linstruction.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4;139 IV 179cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179cons. 2.;138 I 232cons. 5.1).
b) En lespèce, le TMC a retenu lexistence dun risque de récidive et dun risque de fuite. Il a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu nétaient pas suffisantes pour parer au premier, à mesure que la thérapie entamée en prison navait comme objet que les problèmes conjugaux du prévenu ; que laspect conjugal nétait toutefois que lun des facteurs ayant amené le prévenu à commettre des infractions, un inconnu B.________ ayant aussi eu à pâtir de son comportement. Le TMC a également retenu lexistence dun risque de fuite, compte tenu de la peine menace et du fait que le prévenu était séparé depuis de nombreux mois de ses filles. Une telle motivation respecte les principes rappelés plus haut.
Dans son arrêt du 20 février 2018 (cons. 6), lautorité de céans avait considéré le risque de fuite comme élevé, dune part, et que les menaces proférées par le prévenu denlever ses enfants devaient être prises très au sérieux, dautre part. Dans ses observations du 27 avril 2018, le prévenu sest abstenu dexposer en quoi les motifs exposés par lautorité de céans seraient erronés ou ne seraient plus dactualité. Quant aux mesures de substitution quil proposait, il alléguait quelles étaient selon lui propres à pallier le risque de collusion et celui de récidive ; il ne prétendait pas quelles seraient à même de pallier le risque de fuite et on ne voit pas en quoi elles permettraient décarter un tel risque. Dans ces condition et à mesure quelle a retenu un risque de fuite, la juge du TMC pouvait se contenter dindiquer, comme elle la fait, que les mesures de substitution proposées par le prévenu nétaient pas à même de parer à ce dernier risque. Le grief tiré dune violation de lobligation de motiver est partant infondé.
3.Sur le fond, le recourant fait valoir que son état desprit à légard de son épouse aurait changé : la situation des époux X._______ aurait évolué sur le plan civil ; ceux-ci ont comparu conjointement en audience de divorce du 24 avril 2018 et élaboré ensemble une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce. X.________ aurait eu «une nouvelle relation amoureuse et intime dès la fin de lété 2017, ce qui démontre la modification des relations entre le recourant et son épouse, permettant à tout le moins de réduire, voire dexclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie». Le recourant respecterait une obligation dabstinence alcoolique, comme il avait respecté les conditions posées lors de sa mise en liberté en automne 2017.
a)Aux termes de larticle 221 al. 1 CPP, ladétention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) En lespèce, lexistence de soupçons au sens de larticle 221 al. 1 let. a CPP nest à juste titre pas contestée, sagissant des accusations relatives à B.________. Quant aux soupçons de violences et de menaces visant l'épouse de X.________, le recourant les conteste, sans toutefois objecter le moindre argument aux considérants développés à ce sujet par lautorité de céans dans son arrêt du 20 février 2018, auquel il peut dans ces conditions être simplement renvoyé.
c) Dans lacte de recours également, X.________ se dispense dexpliquer en quoi les motifs exposés par lautorité de céans dans son jugement du 20 février 2018 concernant le risque de fuite seraient erronés ou ne seraient plus dactualité. Il nallègue pas que et explique encore moins en quoi les mesures de substitution quil propose seraient propres à pallier un tel risque. Ces manquements suffisent à rejeter le recours, en renvoyant le prévenu aux considérants 6 et 7a du dernier jugement rendu dans cette affaire par lautorité de céans, lesquels conservent toute leur pertinence.
4.Par surabondance, on relèvera que tous les arguments soulevés par X.________ (et portant sur certains autres points justifiant également son maintien en détention) sont manifestement téméraires.
a) Le simple fait que le recourant ait participé à lélaboration dune convention partielle sur les effets accessoires du divorce ne remet nullement en cause les considérations développées aux considérants 4c, 4d, 5 de larrêt du 20 février 2018, auxquels il est renvoyé. Ces considérations ont dailleurs été confirmées par lexpert psychiatre, lequel a indiqué que les nombreux SMS et messages vocaux dont certains savèrent menaçants semblaient avoir été motivés par «les sentiments quéprouve lexpertisé vis-à-vis de son épouse indépendamment de sa consommation, à savoir quil naccepte absolument pas le divorce, quil continue à éprouver des sentiments pour elle et quil se sent très frustré dêtre séparé de ses filles», respectivement «lexpertisé a peu de ressource pour le protéger dun risque de récidive. ( ). Le fait quil soit toujours dans le déni de la volonté de sa femme de se séparer va lexposer de façon très probable à des situations déstabilisantes, que ce soit par rapport à la position de son épouse ou dans le cadre de sa relation avec ses filles qui semblent actuellement le rejeter». Le prévenu a dailleurs lui-même déclaré à lexpert psychiatre quil navait «toujours pas accepté la décision de divorcer», quil aimait toujours son épouse et ne voulait pas la perdre. Vu lensemble de ces circonstances, le recourant outrepasse la limite de la témérité en prétendant dans lacte de recours quil aurait modifié son état desprit vis-à-vis de son épouse.
b) La prétendue «nouvelle relation amoureuse et intime»que X.________ aurait entretenue dès la fin de lété 2017 ne permet en aucun cas de «réduire, voire dexclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie», à mesure quaprès avoir été libéré de la détention provisoire, X.________ ne sest pas consacré au bien-être dune prétendue relation intime, mais bien au harcèlement de sa femme et de ses enfants. Sur ce point également, le recourant est renvoyé aux considérants 4c, 4d, 5 de larrêt du 20 février 2018, ainsi quaux faits exposés sous lettre R du même arrêt.
c) Sagissant du crédit à accorder à lengagement de X.________ de respecter une obligation dabstinence alcoolique (et les mesures de substitution en général), le recourant est renvoyé au considérant 7b de larrêt du 20 février 2018. Lengagement dabstinence alcoolique de X.________ est dautant moins crédible que, durant les mois ayant précédé lagression de B.________, le prévenu buvait «presque une bouteille de whiskey par jour», respectivement «plus dune bouteille par jour» ; quil considère que lalcool lui procure «un certain apaisement», respectivement «un certain réconfort» ; que, selon le Dr U.________, «la vulnérabilité de lexpertisé» a probablement pour conséquence le développement dune dépendance à lalcool ; que vu la tendance systématique de X.________ à se positionner comme une victime plutôt que dadmettre ses fautes et de chercher à samender, il paraît conforme au cours ordinaire des choses quil retombe dans ses travers à plus ou moins brève échéance une fois remis en liberté, suite à une frustration quelconque. Les déclarations du prévenu à lexpert selon lesquelles il serait «presque normal pour un tenancier de bar dêtre alcoolique puisquil reçoit très souvent des demandes à participer à des tournées» illustrent la faiblesse de caractère du prévenu ; elles laissent dautant plus craindre une rechute en cas de libération que X.________ estime être prédestiné aux métiers de la restauration et doté de multiples qualités faisant de lui «un très bon patron de bar». On relèvera enfin à cet égard que si le prévenu indique quil est prévu quil puisse bénéficier dun travail à sa sortie de prison, il se garde bien dindiquer en quoi ce travail consiste. À mesure quà sa sortie de prison, il est censé être accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public, il est vraisemblable que X.________ envisage de côtoyer lui aussi cet établissement et dy exercer à titre gratuit ou onéreux les talents de gérant de bar quil sattribue, sil devait ne pas fuir le territoire suisse pour la Turquie, où il serait à labri dune extradition.
5.Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors quune telle assistance implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En lespèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure quil ne remettait pas en cause lensemble des éléments justifiant la détention, dune part (v.supracons. 3), et que chacun des griefs soulevés par le recourant était téméraire, dautre part (v.supracons. 4).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me J.________, , au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2017.139).
Neuchâtel, le 14 mai 2018
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. rR.________tif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP). Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors quune telle assistance implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En lespèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure quil ne remettait pas en cause lensemble des éléments justifiant la détention, dune part (v.supracons. 3), et que chacun des griefs soulevés par le recourant était téméraire, dautre part (v.supracons. 4).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me J.________, , au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2017.139).
Neuchâtel, le 14 mai 2018
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. rR.________tif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
E. 2 Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au TMC une motivation insuffisante sous l’angle de l’analyse des mesures de substitution qu’il avait proposées dans ses observations du 27 avril 2018. Dans cette écriture, X.________ faisait valoir qu’il s’était engagé, lors de l’audience du 27 avril 2018 devant le juge du divorce, à ne pas contacter son épouse et à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ après sa mise en liberté ; que dès sa sortie de prison, il sera accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public ; qu’il « est prévu que le prévenu puisse bénéficier d’un propre appartement et d’un travail » ; que les risques de réitération et de collusion devaient ainsi être réexaminés ; que le prévenu était « abstinent au niveau de l’alcool depuis sa mise en détention provisoire » et qu’il s’engageait « à le demeurer par un suivi thérapeutique contrôlé » ; qu’il avait « entamé une thérapie psychologique volontaire au sein de l’EDPR ». Il proposait la mise en place des mesures de substitution suivantes : domiciliation à T._______(BE) et engagement à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ ; contrôle de l’abstinence à l’alcool ; « traitement psychologique ambulatoire » ; interdiction de contact avec les personnes concernées par l’instruction.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents ( ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).
b) En l’espèce, le TMC a retenu l’existence d’un risque de récidive et d’un risque de fuite. Il a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour parer au premier, à mesure que la thérapie entamée en prison n’avait comme objet que les problèmes conjugaux du prévenu ; que l’aspect conjugal n’était toutefois que l’un des facteurs ayant amené le prévenu à commettre des infractions, un inconnu
– B.________ – ayant aussi eu à pâtir de son comportement. Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de fuite, compte tenu de la peine menace et du fait que le prévenu était séparé depuis de nombreux mois de ses filles. Une telle motivation respecte les principes rappelés plus haut. Dans son arrêt du 20 février 2018 (cons. 6), l’autorité de céans avait considéré le risque de fuite comme élevé, d’une part, et que les menaces proférées par le prévenu d’enlever ses enfants devaient être prises très au sérieux, d’autre part. Dans ses observations du 27 avril 2018, le prévenu s’est abstenu d’exposer en quoi les motifs exposés par l’autorité de céans seraient erronés ou ne seraient plus d’actualité. Quant aux mesures de substitution qu’il proposait, il alléguait qu’elles étaient selon lui propres à pallier le risque de collusion et celui de récidive ; il ne prétendait pas qu’elles seraient à même de pallier le risque de fuite et on ne voit pas en quoi elles permettraient d’écarter un tel risque. Dans ces condition et à mesure qu’elle a retenu un risque de fuite, la juge du TMC pouvait se contenter d’indiquer, comme elle l’a fait, que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas à même de parer à ce dernier risque. Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver est partant infondé.
E. 3 Sur le fond, le recourant fait valoir que son état d’esprit à l’égard de son épouse aurait changé : la situation des époux X._______ aurait évolué sur le plan civil ; ceux-ci ont comparu conjointement en audience de divorce du 24 avril 2018 et élaboré ensemble une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce. X.________ aurait eu « une nouvelle relation amoureuse et intime dès la fin de l’été 2017, ce qui démontre la modification des relations entre le recourant et son épouse, permettant à tout le moins de réduire, voire d’exclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie ». Le recourant respecterait une obligation d’abstinence alcoolique, comme il avait respecté les conditions posées lors de sa mise en liberté en automne 2017. a) Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) En l’espèce, l’existence de soupçons au sens de l’article 221 al. 1 let. a CPP n’est – à juste titre – pas contestée, s’agissant des accusations relatives à B.________. Quant aux soupçons de violences et de menaces visant l'épouse de X.________, le recourant les conteste, sans toutefois objecter le moindre argument aux considérants développés à ce sujet par l’autorité de céans dans son arrêt du 20 février 2018, auquel il peut dans ces conditions être simplement renvoyé.
c) Dans l’acte de recours également, X.________ se dispense d’expliquer en quoi les motifs exposés par l’autorité de céans dans son jugement du 20 février 2018 concernant le risque de fuite seraient erronés ou ne seraient plus d’actualité. Il n’allègue pas que – et explique encore moins en quoi – les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à pallier un tel risque. Ces manquements suffisent à rejeter le recours, en renvoyant le prévenu aux considérants 6 et 7a du dernier jugement rendu dans cette affaire par l’autorité de céans, lesquels conservent toute leur pertinence.
E. 4 Par surabondance, on relèvera que tous les arguments soulevés par X.________ (et portant sur certains autres points justifiant également son maintien en détention) sont manifestement téméraires.
a) Le simple fait que le recourant ait participé à l’élaboration d’une convention partielle sur les effets accessoires du divorce ne remet nullement en cause les considérations développées aux considérants 4c, 4d, 5 de l’arrêt du 20 février 2018, auxquels il est renvoyé. Ces considérations ont d’ailleurs été confirmées par l’expert psychiatre, lequel a indiqué que les nombreux SMS et messages vocaux – dont certains s’avèrent menaçants – semblaient avoir été motivés par « les sentiments qu’éprouve l’expertisé vis-à-vis de son épouse indépendamment de sa consommation, à savoir qu’il n’accepte absolument pas le divorce, qu’il continue à éprouver des sentiments pour elle et qu’il se sent très frustré d’être séparé de ses filles », respectivement « l’expertisé a peu de ressource pour le protéger d’un risque de récidive. (…). Le fait qu’il soit toujours dans le déni de la volonté de sa femme de se séparer va l’exposer de façon très probable à des situations déstabilisantes, que ce soit par rapport à la position de son épouse ou dans le cadre de sa relation avec ses filles qui semblent actuellement le rejeter ». Le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré à l’expert psychiatre qu’il n’avait « toujours pas accepté la décision de divorcer », qu’il aimait toujours son épouse et ne voulait pas la perdre. Vu l’ensemble de ces circonstances, le recourant outrepasse la limite de la témérité en prétendant dans l’acte de recours qu’il aurait modifié son état d’esprit vis-à-vis de son épouse.
b) La prétendue « nouvelle relation amoureuse et intime » que X.________ aurait entretenue dès la fin de l’été 2017 ne permet en aucun cas de « réduire, voire d’exclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie », à mesure qu’après avoir été libéré de la détention provisoire, X.________ ne s’est pas consacré au bien-être d’une prétendue relation intime, mais bien au harcèlement de sa femme et de ses enfants. Sur ce point également, le recourant est renvoyé aux considérants 4c, 4d, 5 de l’arrêt du 20 février 2018, ainsi qu’aux faits exposés sous lettre R du même arrêt.
c) S’agissant du crédit à accorder à l’engagement de X.________ de respecter une obligation d’abstinence alcoolique (et les mesures de substitution en général), le recourant est renvoyé au considérant 7b de l’arrêt du 20 février 2018. L’engagement d’abstinence alcoolique de X.________ est d’autant moins crédible que, durant les mois ayant précédé l’agression de B.________, le prévenu buvait « presque une bouteille de whiskey par jour », respectivement « plus d’une bouteille par jour » ; qu’il considère que l’alcool lui procure « un certain apaisement », respectivement « un certain réconfort » ; que, selon le Dr U.________, « la vulnérabilité de l’expertisé » a probablement pour conséquence le développement d’une dépendance à l’alcool ; que vu la tendance systématique de X.________ à se positionner comme une victime plutôt que d’admettre ses fautes et de chercher à s’amender, il paraît conforme au cours ordinaire des choses qu’il retombe dans ses travers à plus ou moins brève échéance une fois remis en liberté, suite à une frustration quelconque. Les déclarations du prévenu à l’expert selon lesquelles il serait « presque normal pour un tenancier de bar d’être alcoolique puisqu’il reçoit très souvent des demandes à participer à des tournées » illustrent la faiblesse de caractère du prévenu ; elles laissent d’autant plus craindre une rechute en cas de libération que X.________ estime être prédestiné aux métiers de la restauration et doté de multiples qualités faisant de lui « un très bon patron de bar ». On relèvera enfin à cet égard que si le prévenu indique qu’il est prévu qu’il puisse bénéficier d’un travail à sa sortie de prison, il se garde bien d’indiquer en quoi ce travail consiste. À mesure qu’à sa sortie de prison, il est censé être accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public, il est vraisemblable que X.________ envisage de côtoyer lui aussi cet établissement et d’y exercer – à titre gratuit ou onéreux – les talents de gérant de bar qu’il s’attribue, s’il devait ne pas fuir le territoire suisse pour la Turquie, où il serait à l’abri d’une extradition.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure qu’il ne remettait pas en cause l’ensemble des éléments justifiant la détention, d’une part (v. supra cons. 3) , et que chacun des griefs soulevés par le recourant était téméraire, d’autre part ( v. supra cons. 4 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 18 août 2017 à 03h00, A.________, né en 1983, a conduit en voiture B.________, né en 1988, au HNE de La Chaux-de-Fonds, après que ce dernier a pu attirer son attention dans la rue. En chemin, B.________ qui saignait et tenait en permanence lun de ses flancs à deux mains a déclaré avoir été agressé au couteau devant un établissement public situé sur lavenue V._______ à Z._______. Après avoir reçu des soins du Dr C.________, B.________ a été transporté en ambulance au HNE Pourtalès pour y subir une opération.
Entendu le même jour à 15h15 à lhôpital, B.________, ressortissant italien au bénéfice dun permis C a déclaré : quà 02h30, il sétait rendu seul dans létablissement public [aaa] ; quun homme (accompagné dune femme et dun autre homme) sétait approché de lui et lui avait demandé sil se souvenait de lui ; quil avait répondu par la négative car, sil avait répondu par laffirmative, lautre «aurait insisté pour faire des histoires» ; que plus tard dans la soirée, lhomme lui avait demandé pourquoi il parlait à sa nièce, respectivement à sa femme, puis lavait menacé de le «buter», respectivement de lui «casser la gueule» ; quil avait réitéré ses menaces à la sortie de l'établissement [aaa], en présence de son ami et de son amie ; que lhomme avait sorti un couteau possiblement à cran darrêt , puis lavait chargé en tenant le couteau de sa main droite ; que lui-même était parvenu à lui saisir le poignet droit, puis à le plaquer contre un mur ; que son ami, qui navait pas vu le couteau, était venu les séparer ; que lhomme lui avait alors «tailladé un peu le flanc gauche avec son couteau», puis «poignardé sur le ventre, côté gauche» ; que lui-même était parvenu à sauter sur son scooter pour se rendre à lhôpital ; quil avait reconnu la voiture de livraison de A.________ qui fermait son restaurant, et lui avait demandé de le conduire à lhôpital. Durant son audition, B.________ a reconnu sur planche photographique X.________ comme étant son agresseur.
B.Le même 18 août 2017, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à lencontre de X.________, né en 1974, pour infraction à l'article 123 al. 1 et 2 CP, subsidiairement 122 CP, lui reprochant d'avoir asséné deux coups de couteau à B.________ lui causant des lésions corporelles et mettant subsidiairement sa vie en danger. L'instruction a été étendue le jour-même pour infraction de tentative de meurtre (art. 111cum22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).
X.________, ressortissant turc au bénéfice dun permis C, a été arrêté le 19 août 2017. Durant son interrogatoire par la police, il a déclaré, en résumé : être séparé et avoir deux filles nées en 2006 et 2010 ; être tenancier indépendant de létablissement public «[bbb]» à Z._______ ; que, dans la soirée du 17 au 18 août 2017, il sétait rendu à [aaa] en compagnie de son fiduciaire E.________ et de sa serveuse F.________ ; quil y avait vu un monsieur quil ne connaissait pas et qui le menaçait depuis le 22 mai 2017, date à laquelle lhomme était venu dans son restaurant, avait posé les pieds sur la table et commandé une pizza à la serveuse en disant quil était Marseillais et quil ne paierait rien ; quil avait menacé X.________ et plusieurs de ses clients, dont des prénommés G.________ et H.________ ; que X.________ avait demandé à la serveuse de lui servir un coca et un sandwich ; que lhomme avait ensuite insulté des jeunes qui lavaient conduit hors du restaurant ; que, depuis cet incident, lhomme, souvent accompagné de copains, lui faisait des gestes avec son pouce sous la gorge chaque fois quil le croisait. X.________ a ensuite décrit comme suit la soirée à [aaa] : il avait dit à lhomme quil lui pardonnait, pour autant que celui-ci sexcuse ; lhomme lui avait répondu en linsultant, ainsi que F.________ ; lhomme avait ensuite touché les fesses de F.________ ; lui-même était ensuite sorti de l'établissement [aaa] ; lhomme ly attendait dans une ruelle sombre ; il lui a dit quil connaissait son adresse et quil sen prendrait à sa femme et à ses filles ; X.________ avait cherché à lui fermer la bouche ; lhomme lui avait asséné un coup de poing au visage, puis derrière la tête ; alors quil se trouvait à genoux, X.________ avait porté un coup sur le côté gauche de lhomme, au moyen dun petit couteau porte-clés de couleur rouge, dont la lame était sortie toute seule ; lhomme sétait alors enfui en courant ; lui-même avait remarqué la présence de sang sur ses clés et son «ouvre-bouteille» ; il était ensuite retourné à son établissement où il avait nettoyé ses objets ; il avait deux gouttes de sang sur son pantalon et une sur sa veste ; sa femme était passée à 11h00 chercher ses habits pour les nettoyer.
Après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance de l'établissement [aaa], X.________ a modifié ses déclarations comme suit : lobjet était un couteau doté dune poignée verte et dune lame denviron 8.5 cm à 11 cm souvrant sur le côté ; ce couteau ne pouvait souvrir dune seule main ; il avait ce couteau dans la poche droite de sa veste pour se défendre en cas dagression car il était tenancier de bar et sétait déjà fait agresser 2 ou 3 fois ; il avait choisi de frapper du côté gauche, au niveau du ventre, pour ne pas tuer lhomme ; lhomme lui avait donné un coup de poing au visage, puis lavait plaqué contre un mur avant quil ne «puisse le percer» ; E.________ était venu les séparer ; il navait ensuite porté quun seul coup.
Confronté à certaines des déclarations de B.________, X.________ a déclaré ne jamais avoir travaillé dans une pizzeria ; que B.________ lavait peut-être confondu avec son cousin I.________, qui tenait la pizzeria «[bbb]» que X.________ avait reprise ; que, dans la discothèque, X.________ avait demandé à B.________ de ne pas toucher sa nièce, parlant de F.________ et que les insultes avaient été proférées uniquement par B.________.
Entendu le même jour par le ministère public, Parquet général de Neuchâtel, X.________ a précisé avoir commencé à prendre au sérieux les menaces dégorgement de B.________ le jour où ce dernier lui avait dit quil connaissait son adresse et quil voulait sen prendre à ses filles ; que B.________ faisait partie dun groupe ; que, le mois passé, ce groupe dEthiopiens avait «cassé [s]on bar et une centaine de rétroviseurs».
C.Le 19 août 2017, le ministère public a requis la mise en détention de X.________. Par ordonnance du 21 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2017.
Le 21 août 2017, X.________ a déclaré vouloir donner procuration à Me J.________, pour la défense de ses intérêts. Le 22 août 2017, le ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me J.________ en qualité de défenseur doffice du prévenu.
D.Des images de vidéosurveillances prises à lextérieur de [aaa] (fichier intitulé[xxxx]),il ressort que B.________ est entré dans unpassage entre lavenue V._______ et la rue W._______ à 02h26, en parlant avec une personne de haute stature(X)qui se tenait à langle du côté droit. Dix secondes plus tard apparaissent dans le passage (venant de la droite)E.________ etX.________, le second se tenant en retrait du premier et allant se posterà langle se trouvant sur la gauche, tandis que X se penche régulièrement à langle droit pour observer la scène.B.________ et E.________ semblent parler calmement. Soudain à 02h26 et 36 secondes, X.________ se précipite en direction de B.________ ; ce dernier parvient à plaquer X.________ contre le mur, du côté droit de la ruelle. Pendant laltercation, une autre personne(Y)etXentrent dans la ruelle depuis la droite ; E.________ tente de sinterposer entre B.________ et X.________ ;Xtente aussi dintervenir. À 02h26 et 47 secondes, B.________ est replié sur lui-même, se tenant le ventre ;Xsenfuit, tandis queYobserve la scène dans la ruelle. À 02h27, tous les hommes avaient quitté la ruelle.
E.Entendue par la police le 22 août 2017, F.________ a déclaré, en résumé : quà lintérieur de l'établissement [aaa], X.________ lui avait déclaré quétait présent «un type quil naimait pas» ; que ce type appelé K.________ avait «foutu la merde dans son bar», notamment mis les pieds sur une table et quil allait «le taper si ce type faisait le malin», respectivement «lui régler son compte»; que lhomme en question était venu parler à une de ses amies, L.________, et quelle navait pas entendu leur conversation ; que X.________ avait bousculé lhomme et quils avaient dit quils se retrouveraient dehors ; que tout le monde était sorti à la fermeture de létablissement ; quelle-même navait rien vu de laltercation à lextérieur ; quelle sétait ensuite rendue à l'établissement [bbb] ; que X.________ sy trouvait et quil lui avait ouvert la porte ; quil avait des taches de sang sur son pantalon, était en état de choc et abattu ; quil lui avait dit quil se pendrait ou ségorgerait si la police venait ; quil lui avait dit avoir «planté ce type avec un couteau» ; quelle avait demandé à voir le couteau et que X.________ avait refusé, précisant que lobjet nétait pas là. F.________ na jamais entendu X.________ lui parler de menaces quil aurait reçues de K.________, notamment au sujet de ses filles. Elle a précisé que la première fois quils étaient sortis fumer, K.________ avait fait signe de la main et sétait écarté pour les laisser passer, geste quelle a interprété non pas comme une provocation, mais comme un signe de respect envers X.________. Confrontée aux images vidéo de lintérieur de [aaa], elle a déclaré que X.________ avait poussé B.________ alors que ce dernier était «tout à fait correct» et quelle navait pas constaté de mauvais comportement de la part de K.________.
F.Entendu par la police le 23 août 2017, E.________ a déclaré avoir échangé quelques mots avec «la personne qui sest fait planter» ; quil sagissait dun italien qui gesticulait et parlait de lItalie ; quil ny avait eu «aucun problème avec lui» ; que plus tard, X.________ était sorti brusquement du fumoir et quune altercation verbale avait eu lieu entre X.________ et B.________ ; quaprès cette altercation, X.________ avait dit à un groupe de jeunes que B.________ était venu une fois dans son établissement et quil lavait insulté ; que ces jeunes navaient pas cru X.________, ce qui lavait énervé encore plus ; que suite à cela, lui-même avait conduit X.________ au fumoir pour quil se calme ; que X.________ lui avait dit que B.________ avait «embêté la serveuse et son amie» ; quà sa sortie de [aaa], une nouvelle altercation verbale avait eu lieu entre X.________ et B.________ ; que X.________ sétait retrouvé à moitié par terre après avoir reçu un coup de poing de B.________ ; que lui-même sétait retrouvé entre eux ; que tout était allé très vite, quil navait vu ni couteau, ni sang ; quil ne se rappela it pas de ce qui sétait dit durant lagression, que les deux protagonistes sétaient séparés et que lui-même était en souci quils ne se retrouvent ailleurs pour se battre.
G.Entendue par la police le 2 septembre 2017, L.________ a déclaré, en résumé, quelle avait fumé plusieurs cigarettes en compagnie de F.________ à lintérieur de l'établissement [aaa] ; que B.________ lui avait offert un verre au bar au sous-sol ; quelle le connaissait depuis un moment, quelle savait quil sappelait B.________, mais lappelait «K.________» ; que la discussion était «sympa», que B.________ ne lavait nullement agressée ; qualors quelle se trouvait au bar avec F.________, B.________ était revenu vers elle et lui avait dit en rigolant : «ah maintenant cest toi qui paies la tournée» ; que cest à ce moment-là que X.________ est arrivé et quil a bousculé B.________ ; quau début, elle a cru quils étaient copains, quelle ne comprenait pas ce quils se disaient à cause de la musique, puis quelle a compris que les deux hommes commençaient à sénerver ; quelle les a ensuite vus «sengueuler» dehors, puis se frapper. L.________ na vu ni sang, ni couteau.
H.Le 28 août 2017, X.________ a présenté une demande de mise en liberté provisoire au ministère public, alléguant quil devait fournir une caution relative au premier loyer dun appartement sis au-dessus de létablissement «[bbb]», quil devait également payer le 4 septembre une partie de son fonds de commerce et que la pérennité de létablissement public était en cause ; quil nexistait en lespèce aucun risque de fuite, de récidive et de collusion.
Le 29 août 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande, soulignant que le prévenu napportait aucun élément nouveau et que ses situations personnelle et professionnelle nétaient pas pertinentes. Le ministère public annonçait avoir requis des enquêteurs lidentification et laudition de trois témoins directs et dun témoin indirect à tout le moins.
X.________ a été entendu par le TMC. Il a déclaré, à cette occasion : avoir agi pour faire comprendre à B.________ «quil fallait quil arrête ses menaces, car autrement ça allait mal finir» ; que B.________ lui avait dit avoir lintention «de violer et de tuer [s]a femme et [s]es deux filles avec ses amis» ; que par deux fois, B.________ lui avait fait un geste mimant un égorgement ; que, le 17 août 2017, il avait utilisé le couteau pour ouvrir des bouteilles, puis lavait «mis machinalement dans [s]a poche» ; quil avait vu un médecin le 25 août 2017 pour un problème cardiaque, quil avait perdu 25 kilos depuis mai 2017, pesait actuellement 52 kilos, prenait 14 médicaments par jour et souffrait dun problème de thyroïde ; que devant l'établissement [aaa], B.________ «continuait à [l]e menacer de sen prendre à [s]a femme et à [s]es filles» ; quil allait perdre son établissement public sil ne payait pas une partie du fonds de commerce ; quil regrettait ce qui sétait passé ; quil était très fatigué au moment des faits, du fait quil dormait peu suite à la séparation davec sa femme ; quil était prêt à sexcuser auprès de B.________ ; quil avait cru comprendre que ce dernier lavait confondu avec son cousin, qui exploitait avant lui l'établissement [bbb].
Le 4 septembre 2017, au terme de laudience, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de X.________, considérant, en substance, quil ne pouvait être exclu quune fois remis en liberté, X.________ ne tente dinfluer le cours de lenquête ; que ses motivations et son mobile nétaient pas clairs ; quil existait un risque de récidive, vu le contexte entre B.________ et X.________ ; que les mesures de substitution évoquées par la défense (dépôt des papiers, interdiction de prendre contact avec les protagonistes de laffaire et éventuelle assignation à résidence) nétaient pas suffisantes pour écarter les risques retenus.
I.M.________ officiait en qualité de barmaid à [aaa] dans la soirée du 17 au 18 août 2017. Entendue le 19 septembre 2017, elle a déclaré que X.________ était un client régulier qui prenait souvent du whisky ; que ce dernier navait jamais causé de problème devant le bar ; que X.________ et B.________ étaient montés lescalier en se poussant et en se provoquant.
J.Entendu le 19 septembre 2017, N.________ a déclaré quil connaissait B.________, surnommé «K.________» depuis une dizaine dannées ; il la décrit comme fêtard et aimant bien aller à la rencontre des gens, précisant ne jamais lavoir vu violent. N.________ a déclaré sêtre trouvé à trois ou quatre mètres des protagonistes lors de laltercation en sous-sol entre B.________ et X.________ ; que B.________ avait pris les escaliers en demandant à X.________ de le suivre à lextérieur ; que X.________ ne voulait pas le suivre, ni discuter avec lui ; que B.________ est redescendu cinq à dix minutes après, étant calmé ; quaprès la fermeture, B.________ traitait X.________ «de tous les noms» et que ce dernier répondait ; que X.________ avait tout à coup surgi contre B.________, sans rien dire et que B.________ avait reculé en se tenant le ventre et en disant aux gens autour de lui : «putain, il ma planté» ; que B.________ avait «du sang partout» sur son vêtement, soit une sorte de djellaba et que, paniqué, il avait pris son scooter pour se rendre à lhôpital ; quen passant devant l'établissement [bbb], lui-même avait vu F.________ qui fumait devant létablissement et y était vite entrée à sa vue.
K.I.________, cousin de X.________, a été entendu le 22 septembre 2017. Confronté à une photographie de B.________, il a déclaré ne lavoir jamais vu. Il a indiqué que X.________ était sous-locataire de létablissement [bbb], que X.________ ne lui avait jamais parlé dun litige avec un client ; que X.________ avait un problème dalcool ; quil navait pas remarqué de perte de poids chez X.________, qui avait toujours été maigre. Il a également indiqué que personne ne lavait jamais confondu avec X.________ et quils ne se ressemblaient pas.
L.Le 28 septembre 2017, le Dr O.________, médecin chef du département des urgences du HNE a produit un rapport aux termes duquel B.________ sétait présenté au site hosapitalier «pour des plaies abdominales à larme blanche» ; quil présentait «une plaie abdominale intérieure, une plaie latéro-thoracique gauche compatible avec un orifice dentrée de couteau» ; que deux plaies avaient été dénombrées ; que, bien quaucun organe vital navait été atteint, «au vu du trajet des plaies du site des orifices de plaies, la vie [de B.________] aurait pu être mise en danger» ; que lopération effectuée avait consisté en une laparoscopie exploratrice avec nettoyage et fermeture des plaies ; que B.________ avait quitté lhôpital le 19 août 2017 ; quil évaluait à trois semaines la durée totale du traitement jusquà plus ou moins complète guérison.
M.Le 20 septembre 2017, X.________, agissant seul, a écrit au ministère public, en résumé, quil avait eu une attaque cardiaque, de fortes palpitations, un problème durine, des crises dangoisse dues à lenfermement ; que son but dans la vie était de faire vivre sa famille grâce aux fruits de son travail ; quil avait eu peur pour la vie de sa femme et de ses filles ; quil nallait plus travailler jusquà retour à meilleure santé ; quil était disposé à rester dans son appartement, à déposer ses papiers didentité et à se présenter chaque jour au poste de police.
Le 22 septembre 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le TMC a rejeté la requête de libération de la détention provisoire de X.________.
X.________ a recouru contre cette décision le 3 octobre 2017.
LAutorité de céans a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre 2017.
N.P.________, qui était venue travailler ponctuellement en qualité de serveuse au restaurant [bbb] pour donner un coup de main, a été entendue en qualité de témoin le 10 octobre 2017.
Entendu en qualité de témoin le 10 octobre 2017, Q.________ a déclaré avoir été présent à [aaa] dans la nuit du 17 au 18 août 2017 ; avoir vu X.________ foncer sur B.________ «dune manière très agressive», puis lagripper, alors que B.________ discutait avec deux filles au bar ; que quelquun du staff était intervenu pour séparer les protagonistes ; que lui-même navait pas entendu ce que les deux hommes sétaient dit ; que B.________ lui avait dit ne pas avoir compris la réaction de X.________ ; que, durant la soirée, X.________ lui paraissait «agressif» ; que lui-même connaissait de vue B.________ (il avait joué au football avec lui au hasard dune rencontre), ce dernier lui paraissant quelquun de «rigolo», qui faisait «beaucoup de blagues», et non un bagarreur.
Le prévenu a été entendu le 19 octobre 2017. Il a déclaré ne jamais avoir vu B.________ avant le 22 mai 2017 ; que ce jour-là, B.________ était venu à [bbb] et avait demandé à la serveuse «dappeler son connard de patron pour lui faire une pizza chaude» ; que par la suite, B.________ le menaçait à chaque fois quil le voyait ; que, voulant que cela sarrête, lui-même avait abordé B.________ dans le fumoir de l'établissement [aaa] pour lui demander sil le connaissait, dune part, et darrêter «davoir la haine» contre lui, dautre part ; que B.________ lui avait répondu «ne me casse pas les couilles, nique ta race». Il a déclaré reconnaître le couteau utilisé le 18 août 2017, soit un couteau Laguiole à manche vert, que la police a retrouvé chez son épouse.
O.Le 16 octobre 2017, estimant que le risque de collusion pouvait être considéré comme raisonnablement écarté et «rest[ant] beaucoup plus prudent sagissant du risque de récidive», le ministère public a demandé au TMC la prolongation de la détention provisoire, et subsidiairement le prononcé de mesures de substitution strictes.
Le 19 octobre 2017, le TMC a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, les mesures de substitution suivantes, avec effet jusquau 23 janvier 2018 :
a)assignation à résidence du prévenu, ce dernier devant communiquer immédiatement à lautorité son lieu de séjour afin den examiner lopportunité, le sérieux et le respect ;
b)interdiction de fréquenter tout établissement public, y compris le sien ;
c)obligation de se soumettre à un examen auprès du Centre neuchâtelois dalcoologie (CENEA) en vue de détecter une problématique avec lalcool, puis, le cas échéant de se soumettre à un suivi auprès du CENEA avec contrôles dabstinence dalcool, lOESP étant chargé de la mise en uvre et du suivi éventuellement préconisé par le CENEA ;
d)interdiction dentretenir des relations avec certaines personnes, respectivement les personnes entendues durant lenquête et le plaignant, de quelque manière que ce soit.
P.B.________ a été entendu devant le ministère public le 24 octobre 2017. Il a déclaré que lorigine de son litige avec X.________ remontait à 3 ou 4 ans ; que lui-même était allé manger une pizza à [bbb] ; quil sétait plaint à X.________ que cette pizza était pleine deau ; que depuis, X.________ lavait harcelé et humilié au moins à quatre ou cinq reprises. Confronté aux images sur lesquelles X.________ laborde alors que lui-même discute au bar, B.________ a déclaré : «Je discutais tranquillement avec L.________. Elle ma parlé de ses vacances. Cétait tranquille. Le mec arrive et il mattaque en criant :«ma nièce ou ma femme». Je lui ai demandé ce quil me voulait. Il ma demandé si je me souvenais de lui, du restaurant et de la pizza. Il ma demandé de mexcuser, ce que jai fait. Il a continué en disant quil allait me tabasser ou me frapper. Quelquun est venu nous séparer. Jai un peu craqué. Jai perdu patience. Je lui ai dit de venir et den parler avec moi et darrêter de faire le show devant tout le monde. Il a surenchéri avec des injures et des menaces. Jen ai fait de même. Jai fait des gestuelles. Je suis italien et on parle beaucoup avec les mains. Je suis sorti un coup, je me suis éloigné». À lextérieur, B.________ a dit avoir été calme et désireux de parler avec X.________ pour «arrêter toute cette histoire de pizza à deux balles», et lui avoir dit que tous deux finiraient par se faire des bisous et que tout irait bien, tout en étant prêt à en découdre en cas de besoin ; X.________ naurait pour sa part rien dit, mais sorti sa lame et chargé, alors que lui-même ne lavait ni menacé, ni provoqué.
Q.Aux termes dun rapport complémentaire du 25 octobre 2017 du Dr O.________, les deux orifices de plaie, thoracique et abdominale, constatés sur B.________, se trouvaient au-dessus dorganes nobles et de structures vasculaires, qui auraient pu être lésés en fonction de langle du coup porté et de la longueur de la lame ; les deux coups étaient ainsi susceptibles de provoquer la mort.
R.Le 1ernovembre 2017, lépouse du prévenu sest présentée au guichet de la police neuchâteloise afin de porter plainte contre son mari. Elle a déclaré que depuis sa sortie de prison, X.________ avait recommencé à la harceler, notamment par téléphone, ainsi que sa fille et sa famille se trouvant en Turquie ; que ses filles (R.________, née en 2006 et S.________, née en 2010) avaient peur de leur père et ne voulaient plus le voir ; que X.________ ne supportait pas sa décision de demander le divorce, vu la violence quelle subissait depuis environ deux ans et demi ; quavant daller en prison, il sétait présenté chez elle pour la menacer de légorger et denlever ses filles ; quen juillet 2017, son mari avait tenté de lappeler durant la nuit, puis était passé chez elle entre 5 et 6 heures du matin, lavait bousculée pour entrer, avait fouillé toutes les pièces pour voir si un homme se trouvait là ; il avait ensuite crié et lavait menacée de mort, puis saisie par le cou, plaquée contre le mur et tenté de létrangler, sous les yeux de ses enfants, avant quelle ne parvienne à le repousser. Par la suite, X.________ serait encore revenu à plusieurs reprises chez elle frapper contre la porte.
Lanalyse subséquente du téléphone portable de l'épouse de X.________ qui comportait un très grand nombre de messages écrits et vocaux en langue turque, a révélé lexistence de messages contenant des menaces de mort et denlèvement denfants.
S.Entendu par le ministère public le 2 novembre 2017, X.________ a déclaré être resté chez sa sur après sa libération ; sêtre contenté davoir repoussé sa femme pour ne pas quelle le frappe. Il a contesté avoir menacé de tuer sa femme ou denlever ses filles, et déclaré que sa femme était violente avec lui ; quelle lui avait «cassé 2 dents, 3 os au thorax» ; quelle était lauteure des messages de menace envoyés avec son téléphone.
Le même jour, le ministère public a requis la révocation des mesures de substitution et la mise en détention provisoire de X.________.
Le lendemain, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu du 1ernovembre 2017 au 1erfévrier 2018, considérant que les risques de collusion, de récidive et de fuite étaient réalisés.
T.Le 28 novembre 2017, le TMC a refusé dordonner la libération du prévenu.
Le 15 janvier 2018, le TMC a refusé une nouvelle demande de mise en liberté du prévenu.
U.Le 22 janvier 2018, le ministère public a sollicité de la part du TMC la prolongation de la détention provisoire, en invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 30 avril 2018 et rappelé au prénommé que lordonnance du 15 janvier 2018 lui faisait interdiction de présenter une demande de libération provisoire dans un délai dun mois. Il a considéré, en substance, que les soupçons pesant contre X.________ étaient sérieux ; que les risques de collusion et de récidive retenus dans les précédentes décisions étaient toujours donnés ; que, bien que «lexpertise psychiatrique, susceptible dinfirmer ou de confirmer lexistence dun risque de récidive» navait toujours pas été rendue, le passage à lacte admis sur la personne de B.________ et celui contesté sur celle de lépouse du prévenu, faisaient craindre que le prévenu ne passe à lacte, sil devait se trouver «dans une situation difficile» ; que même si le prévenu semblait avoir pris U.________ de sa problématique en lien avec lalcool, aucune mesure de substitution nétait à même de parer les risques retenus.
X.________ a recouru contre cette ordonnance le 8 février 2018.
LAutorité de céans a rejeté le recours par arrêt du 20 février 2018.
V.U.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu un rapport dexpertise le 22 février 2018. Il en ressort notamment quau moment des faits, la capacité du le prévenu de se déterminer daprès lappréciation du caractère illicite de ses actes était modérément diminuée en raison de lintoxication dalcool ; que celle-ci nétait en revanche pas suffisante pour altérer sa faculté dapprécier le caractère illicite de ses actes ; que le prévenu présente des risques de commettre des infractions à lavenir, soit des actes de violence pouvant aller jusquà entraîner la mort ; que la probabilité en est moyenne ; que compte tenu des propos menaçants adressés par le prévenu à ladresse de son épouse, la probabilité dun risque de récidive contre cette dernière est moyenne pour la violence physique, mais élevée pour la violence verbale.
W.Le 21 mars 2018, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties que linstruction était complète de son point de vue, et quil entendait clôturer linstruction par la rédaction dun acte daccusation contre X.________.
Le 17 avril 2018, le ministère public a accordé à X.________ une prolongation au 25 avril 2018 du délai pour formuler des réquisitions de preuve complémentaires.
X.Le 23 avril 2018, le ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________, se référant intégralement, sagissant des soupçons, du risque de fuite, du risque de collusion et du risque de réitération, à larrêt rendu par lautorité de céans le 20 février 2018.
Le 27 avril 2018, X.________ a présenté des observations et conclu au rejet de la demande du ministère public.
Le 2 mai 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 2 août 2018.
Y.X.________ recourt contre cette ordonnance le 4 mai 2018.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de lordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit dobtenir une décision motivée. Il reproche au TMC une motivation insuffisante sous langle de lanalyse des mesures de substitution quil avait proposées dans ses observations du 27 avril 2018. Dans cette écriture, X.________ faisait valoir quil sétait engagé, lors de laudience du 27 avril 2018 devant le juge du divorce, à ne pas contacter son épouse et à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ après sa mise en liberté ; que dès sa sortie de prison, il sera accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public ; quil «est prévu que le prévenu puisse bénéficier dun propre appartement et dun travail» ; que les risques de réitération et de collusion devaient ainsi être réexaminés ; que le prévenu était «abstinent au niveau de lalcool depuis sa mise en détention provisoire» et quil sengageait «à le demeurer par un suivi thérapeutique contrôlé» ; quil avait «entamé une thérapie psychologique volontaire au sein de lEDPR». Il proposait la mise en place des mesures de substitution suivantes : domiciliation à T._______(BE) et engagement à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ ; contrôle de labstinence à lalcool ; «traitement psychologique ambulatoire» ; interdiction de contact avec les personnes concernées par linstruction.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4;139 IV 179cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179cons. 2.;138 I 232cons. 5.1).
b) En lespèce, le TMC a retenu lexistence dun risque de récidive et dun risque de fuite. Il a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu nétaient pas suffisantes pour parer au premier, à mesure que la thérapie entamée en prison navait comme objet que les problèmes conjugaux du prévenu ; que laspect conjugal nétait toutefois que lun des facteurs ayant amené le prévenu à commettre des infractions, un inconnu B.________ ayant aussi eu à pâtir de son comportement. Le TMC a également retenu lexistence dun risque de fuite, compte tenu de la peine menace et du fait que le prévenu était séparé depuis de nombreux mois de ses filles. Une telle motivation respecte les principes rappelés plus haut.
Dans son arrêt du 20 février 2018 (cons. 6), lautorité de céans avait considéré le risque de fuite comme élevé, dune part, et que les menaces proférées par le prévenu denlever ses enfants devaient être prises très au sérieux, dautre part. Dans ses observations du 27 avril 2018, le prévenu sest abstenu dexposer en quoi les motifs exposés par lautorité de céans seraient erronés ou ne seraient plus dactualité. Quant aux mesures de substitution quil proposait, il alléguait quelles étaient selon lui propres à pallier le risque de collusion et celui de récidive ; il ne prétendait pas quelles seraient à même de pallier le risque de fuite et on ne voit pas en quoi elles permettraient décarter un tel risque. Dans ces condition et à mesure quelle a retenu un risque de fuite, la juge du TMC pouvait se contenter dindiquer, comme elle la fait, que les mesures de substitution proposées par le prévenu nétaient pas à même de parer à ce dernier risque. Le grief tiré dune violation de lobligation de motiver est partant infondé.
3.Sur le fond, le recourant fait valoir que son état desprit à légard de son épouse aurait changé : la situation des époux X._______ aurait évolué sur le plan civil ; ceux-ci ont comparu conjointement en audience de divorce du 24 avril 2018 et élaboré ensemble une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce. X.________ aurait eu «une nouvelle relation amoureuse et intime dès la fin de lété 2017, ce qui démontre la modification des relations entre le recourant et son épouse, permettant à tout le moins de réduire, voire dexclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie». Le recourant respecterait une obligation dabstinence alcoolique, comme il avait respecté les conditions posées lors de sa mise en liberté en automne 2017.
a)Aux termes de larticle 221 al. 1 CPP, ladétention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) En lespèce, lexistence de soupçons au sens de larticle 221 al. 1 let. a CPP nest à juste titre pas contestée, sagissant des accusations relatives à B.________. Quant aux soupçons de violences et de menaces visant l'épouse de X.________, le recourant les conteste, sans toutefois objecter le moindre argument aux considérants développés à ce sujet par lautorité de céans dans son arrêt du 20 février 2018, auquel il peut dans ces conditions être simplement renvoyé.
c) Dans lacte de recours également, X.________ se dispense dexpliquer en quoi les motifs exposés par lautorité de céans dans son jugement du 20 février 2018 concernant le risque de fuite seraient erronés ou ne seraient plus dactualité. Il nallègue pas que et explique encore moins en quoi les mesures de substitution quil propose seraient propres à pallier un tel risque. Ces manquements suffisent à rejeter le recours, en renvoyant le prévenu aux considérants 6 et 7a du dernier jugement rendu dans cette affaire par lautorité de céans, lesquels conservent toute leur pertinence.
4.Par surabondance, on relèvera que tous les arguments soulevés par X.________ (et portant sur certains autres points justifiant également son maintien en détention) sont manifestement téméraires.
a) Le simple fait que le recourant ait participé à lélaboration dune convention partielle sur les effets accessoires du divorce ne remet nullement en cause les considérations développées aux considérants 4c, 4d, 5 de larrêt du 20 février 2018, auxquels il est renvoyé. Ces considérations ont dailleurs été confirmées par lexpert psychiatre, lequel a indiqué que les nombreux SMS et messages vocaux dont certains savèrent menaçants semblaient avoir été motivés par «les sentiments quéprouve lexpertisé vis-à-vis de son épouse indépendamment de sa consommation, à savoir quil naccepte absolument pas le divorce, quil continue à éprouver des sentiments pour elle et quil se sent très frustré dêtre séparé de ses filles», respectivement «lexpertisé a peu de ressource pour le protéger dun risque de récidive. ( ). Le fait quil soit toujours dans le déni de la volonté de sa femme de se séparer va lexposer de façon très probable à des situations déstabilisantes, que ce soit par rapport à la position de son épouse ou dans le cadre de sa relation avec ses filles qui semblent actuellement le rejeter». Le prévenu a dailleurs lui-même déclaré à lexpert psychiatre quil navait «toujours pas accepté la décision de divorcer», quil aimait toujours son épouse et ne voulait pas la perdre. Vu lensemble de ces circonstances, le recourant outrepasse la limite de la témérité en prétendant dans lacte de recours quil aurait modifié son état desprit vis-à-vis de son épouse.
b) La prétendue «nouvelle relation amoureuse et intime»que X.________ aurait entretenue dès la fin de lété 2017 ne permet en aucun cas de «réduire, voire dexclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie», à mesure quaprès avoir été libéré de la détention provisoire, X.________ ne sest pas consacré au bien-être dune prétendue relation intime, mais bien au harcèlement de sa femme et de ses enfants. Sur ce point également, le recourant est renvoyé aux considérants 4c, 4d, 5 de larrêt du 20 février 2018, ainsi quaux faits exposés sous lettre R du même arrêt.
c) Sagissant du crédit à accorder à lengagement de X.________ de respecter une obligation dabstinence alcoolique (et les mesures de substitution en général), le recourant est renvoyé au considérant 7b de larrêt du 20 février 2018. Lengagement dabstinence alcoolique de X.________ est dautant moins crédible que, durant les mois ayant précédé lagression de B.________, le prévenu buvait «presque une bouteille de whiskey par jour», respectivement «plus dune bouteille par jour» ; quil considère que lalcool lui procure «un certain apaisement», respectivement «un certain réconfort» ; que, selon le Dr U.________, «la vulnérabilité de lexpertisé» a probablement pour conséquence le développement dune dépendance à lalcool ; que vu la tendance systématique de X.________ à se positionner comme une victime plutôt que dadmettre ses fautes et de chercher à samender, il paraît conforme au cours ordinaire des choses quil retombe dans ses travers à plus ou moins brève échéance une fois remis en liberté, suite à une frustration quelconque. Les déclarations du prévenu à lexpert selon lesquelles il serait «presque normal pour un tenancier de bar dêtre alcoolique puisquil reçoit très souvent des demandes à participer à des tournées» illustrent la faiblesse de caractère du prévenu ; elles laissent dautant plus craindre une rechute en cas de libération que X.________ estime être prédestiné aux métiers de la restauration et doté de multiples qualités faisant de lui «un très bon patron de bar». On relèvera enfin à cet égard que si le prévenu indique quil est prévu quil puisse bénéficier dun travail à sa sortie de prison, il se garde bien dindiquer en quoi ce travail consiste. À mesure quà sa sortie de prison, il est censé être accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public, il est vraisemblable que X.________ envisage de côtoyer lui aussi cet établissement et dy exercer à titre gratuit ou onéreux les talents de gérant de bar quil sattribue, sil devait ne pas fuir le territoire suisse pour la Turquie, où il serait à labri dune extradition.
5.Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors quune telle assistance implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En lespèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure quil ne remettait pas en cause lensemble des éléments justifiant la détention, dune part (v.supracons. 3), et que chacun des griefs soulevés par le recourant était téméraire, dautre part (v.supracons. 4).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me J.________, , au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2017.139).
Neuchâtel, le 14 mai 2018
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. rR.________tif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).