Sachverhalt
du 16 mai 2022), contrainte sexuelle, viol et contrainte (art. 189, 190 et 181 CP ; faits du 20 mai 2022).
D.a) Le 1erjuin 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution à la détention contre le prévenu, en invoquant un risque de réitération ; les mesures proposées consistaient en particulier en lobligation de se soumettre à une assistance de probation, lobligation dentreprendre un traitement ambulatoire auprès dun psychiatre ou de tout autre organisme compétent (à désigner par lOffice de probation), ainsi que linterdiction dapprocher et contacter la plaignante, de la suivre et de pénétrer ou même passer dans un rayon de 500 mètres autour du domicile et du lieu de scolarisation de la plaignante.
b) Dans des observations du 7 juin 2022, le prévenu a conclu au rejet de la requête, en soutenant quil ny avait pas de risque de réitération, quil avait admis lessentiel des faits, quil ne fréquentait plus la plaignante, quil avait déjà entrepris une démarche thérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et que les mesures de substitution requises seraient difficiles à mettre en uvre et en partie irréalistes.
c) Le 10 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, pour trois mois, les mesures de substitution requises par le Ministère public, à lexception de linterdiction faite au prévenu de pénétrer ou même passer dans le quartier où habitait, respectivement était scolarisée la plaignante.
E.Sur mandat du Ministère public, la police a entendu A.________ (amie de la plaignante, qui était avec elle dans la soirée du 18 mars 2022, puis avait discuté avec elle de ce qui sétait passé avec le prévenu), B.________ (mère du prévenu), C.________ (père du prévenu) et D.________ (ami de la plaignante, auquel elle sétait adressée immédiatement après les faits du 18 mars 2022), ainsi que réentendu E.________ (mère de la plaignante).
F.a) Le 1erjuin 2022, la procureure a avisé les parties du fait quelle entendait faire procéder à une expertise psychiatrique, confiée à la Dre F.________ en collaboration avec la psychologue G.________, et décerner un mandat dexpertise dont un projet était annexé.
b) Dans des observations du 13 juin 2022, le prévenu a émis des réserves quant à lopportunité dune expertise psychiatrique : selon lui, létat de fait était clair et« le cas ne souleva[it] aucune question relative à une éventualité [sic] responsabilité pénale ». Une telle expertise navait pas vocation à se prononcer sur la proportionnalité dune mesure ou léventuelle dangerosité du prévenu. Outre laspect intrusif et le coût dune expertise, le mandat était superflu. Le prévenu sy opposait et rappelait quil sétait déjà approché du CNP pour aborder la question dun suivi.
G.a) Le Ministère public a ordonné lexpertise psychiatrique du prévenu, au sens prévu, le 16 juin 2022 ; il a considéré que cette expertise était nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager ; les questions posées portaient sur déventuels troubles psychiques dont le prévenu aurait pu souffrir au moment des faits, leur influence sur la responsabilité pénale, le risque de récidive et les éventuelles mesures qui pourraient se justifier, au sens des articles 59 ss CP.
b) Dans un courrier du même jour au prévenu, la procureure a expliqué quau vu du jeune âge de lintéressé, des actes qui lui étaient reprochés, du comportement quil avait adopté durant les derniers mois et de ses propos inquiétants quant à un éventuel suicide, elle ne pouvait, à ce stade, pas exclure lapplication de larticle 61 CP, de sorte quune expertise était nécessaire, au sens de larticle 56 CP.
H.a) Le 1erjuillet 2022, X.________ recourt contre le mandat dexpertise psychiatrique. Il conclut à loctroi de leffet suspensif au recours et à lannulation du mandat dexpertise, avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur lassistance judiciaire. Le recourant soutient, en résumé, quil ny a pas de doute, même minime, sur sa responsabilité pénale et que le cas ne soulève aucune question quant à un traitement à instaurer. Même si les actes qui lui sont reprochés sont graves, ils ne suffisent pas pour quune expertise psychiatrique soit ordonnée. Le dossier ne révèle pas dantécédents psychiatriques, ni aucune forme daddiction. La situation familiale du recourant est stable et il est entouré par une famille aimante. Son parcours scolaire et sa formation professionnelle ne révèlent aucun problème. Les personnes entendues, en particulier les parents du recourant, nont pas fait allusion à des antécédents ou des traits de caractère ou signes inquiétants. En particulier,« sans pruderie excessive nest-il pas habituel quun jeune homme consulte de la pornographie ou consomme de lalcool à titre festif et quil ait pu, à une reprise, ressentir durant son adolescence des idées dépressives (et non des intentions suicidaires comme sous-entendu par le parquet) », ce qui nest pas alarmant. Le recourant admet quil a eu une «fâcheuse attitude contrôlante» envers son ex-amie, mais prétend que cela naurait pas été à sens unique et que ces comportements étaient exacerbés par lexistence des réseaux sociaux. La dépendance affective, que le recourant ne conteste pas, ne peut pas être considérée comme une jalousie pathologique qui justifierait le recours à un expert-psychiatre. Différentes approches thérapeutiques, comme le recourant en a fait la demande, permettent, sinon de guérir, du moins de contrôler les effets négatifs. Les préventions en cause, même si elles sont sérieuses, ne constituent pas un indice de trouble mental,a fortioridans le contexte dune première relation sentimentale et dun chagrin damour. Une expertise psychiatrique ne serait utile quen cas de verdict de culpabilité. Les comportements abusifs de jeunes gens inexpérimentés ne sont pas toujours intentionnels, ni conscients. Les derniers éléments du dossier ébranlent la crédibilité des propos de la plaignante. Cest aussi sous langle de la proportionnalité que la décision du Ministère public prête le flanc à la critique. Si une mesure au sens de larticle 61 CP est théoriquement envisageable, de telles mesures sont en principe réservées aux délinquants juvéniles les plus endurcis et ne sont pratiquement jamais appliquées ; la perspective du prononcé dune telle mesure est très minime, pour ne pas dire inexistante. Sagissant du risque de récidive, le recourant soutient quil est illusoire de prêter à un expert des capacités prédictives dans un domaine qui relève moins de la psychiatrie que de la criminologie. Pour le recourant, le recours à une expertise cache« en filigrane surtout une propension accrue à une forme de « surpsychiatrisation » « comme si tous les auteurs de crime ne pouvaient être que des malades mentaux » [ ] Nen déplaise ainsi au parquet, tout fait de violence conjugale ou sexuelle ne saurait nécessiter systématiquement pour autant un diagnostic psychiatrique avant jugement sous peine, sil venait à se généraliser, dalourdir significativement la procédure avec pour conséquence aussi quun crédit accru lui soit octroyé». Ainsi, une expertise psychiatrique nest pas pertinente et la motivation qui la sous-tend nest pas en adéquation avec le dossier de la cause. Elle engendrerait des frais superflus et constituerait une intrusion inutile dans la personnalité du recourant.
b) Le 4 juillet 2022, le président de lAutorité de recours en matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, leffet suspensif au recours.
c) Dans ses observations du 11 juillet 2022, le Ministère public expose que la mise en uvre dune expertise psychiatrique se justifie, afin de déterminer si le recourant souffre dune pathologie qui serait à lorigine de ses comportements violents, mais aussi pour déterminer, le cas échéant, quelles mesures seraient à même de réduire les risques de réitération de tels comportements. La procureure relève que les déclarations du prévenu varient, inconsistance qui ne manque pas dinterpeller, dautant plus quil a reconnu avoir des crises qui peuvent être violentes, ne pas toujours accepter les refus et avoir un caractère jaloux et contrôlant. La temporalité des faits ne manque pas non plus dinterroger : le recourant était au courant du fait quil était visé par une plainte du 13 mai 2022, mais cela ne la pas empêché de revoir la plaignante les 16 et 20 mai 2022 (avec une nouvelle plainte à la suite). Pour le Ministère public, il est «légitime de clarifier la question de la dangerosité du prévenu et des risques de réitération que ce dernier peut représenter sans un diagnostic médical et sans les mesures adéquates». On peut craindre que le recourant adopte un comportement inadéquat, voire violent, dans ses futures relations sentimentales, car il ne prend pas conscience de son attitude ; il a admis que des refus pouvaient engendrer chez lui des frustrations déclenchant des crises quil ne pouvait maitriser, ce qui amène à envisager un risque de réitération. Le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour déterminer si le comportement du prévenu envers la plaignante relève ou non dune pathologie qui serait liée à une addiction ou à un état psychologique particulier. Que le recourant nait pas dantécédents psychiatriques nentraîne pas lexclusion de toute pathologie, ceci dautant moins vu son jeune âge, ses déclarations devant les autorités et les faits extrêmement graves qui lui sont reprochés, même sils sont contestés.
d) Dans ses observations du 15 juillet 2022, la partie plaignante conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant. Elle se réfère à la décision entreprise et relève, en bref, que le cadre fixé par le mandat dexpertise est parfaitement clair, que le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour savoir si le prévenu souffre ou non dune maladie psychique ou dun trouble de la personnalité (question fondamentale) et sil présente un risque de récidive, que même des doutes minimes sur la responsabilité du prévenu peuvent justifier une expertise, que le prévenu a lui-même reconnu des comportements problématiques et quil a besoin daide, quil a dit en audience accepter de se soumettre à une expertise et que ses déclarations montrent quil est conscient de la nécessité dêtre suivi par un psychiatre.
e) Le 18 juillet 2022, le recourant a écrit quil navait pas dobservations à formuler au sujet de celles du Ministère public et quil confirmait ses conclusions.
f) Le recourant sest déterminé le 12 août 2022 sur les observations de la partie plaignante. Il expose notamment que sil a dit avoir besoin daide, ce nest pas un aveu dune maladie psychique, mais bien le signe dune prise de conscience, congruente avec labsence de doute quant à sa responsabilité. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives du fait que le recourant, dans un premier temps, a accepté de se soumettre à une expertise. Le suivi auprès de lOffice de probation et celui auprès du CNP suffisent amplement pour renseigner lautorité pénale. Le recourant confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1.La désignation dun expert par le ministère public est susceptible de recours (arrêt de lARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd.,
n. 6 ad art. 184). Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de céans jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.Le recourant conteste le principe dune expertise psychiatrique.
3.1.a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsquils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art.182 CPP).
b) La loi prescrit le recours à un expert en cas de doute sur la responsabilité pénale du prévenu. Larticle20 CPprévoit en effet que «[l]autorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur». Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire lorsquelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits. Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous lempire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit ou dun retard mental (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1).
c) Une expertise est aussi indispensable quand une mesure paraît devoir être envisagée : daprès larticle56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions, si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies ; pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge se fonde sur une expertise, laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès dun traitement, sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.56 al. 3 CPP). Il ressort du texte clair de cette disposition quelle impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure ; la généralisation du recours à lexpertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure ; la collectivité a également un intérêt à ce que la nécessité de la mesure fasse lobjet dun examen minutieux (Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, in : CR CP I, n. 34 ad art. 56). Parmi les mesures qui ne peuvent être ordonnées que sur la base dune expertise, on trouve notamment celle qui sapplique aux jeunes adultes (art. 61 CP), mais aussi le traitement ambulatoire, qui peut être ordonné quand lauteur souffre dun grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état, sil est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 CP).
d) Le seul fait fréquent en pratique que le prévenu ne reconnaisse pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ne fait pas obstacle à la mise en uvre dune expertise psychiatrique ; le rôle de lexpert nest en effet pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite dun acte et de se déterminer daprès cette appréciation (art. 19 CP, arrêts du TF du13.06.2017 [1B_96/2017]cons. 2.2, du25.04.2017 [1B_90/2017]cons. 3.2) ; puis, selon les constatations effectuées, lexpert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss CP ; arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). Pour procéder à sa mission, lexpert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à lorigine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu ; lexpert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans lacte daccusation si celui-ci a déjà été établi (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). La réalisation dune expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité ce qui correspond à la pratique usuelle ne viole ainsi pas le principe de présomption dinnocence (arrêts du TF du13.06.2017 [1B_96/2017]cons. 2.2, du25.04.2017 [1B_90/2017]cons. 3.2). Cet ordre chronologique nest au demeurant pas nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisquil peut en résulter des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité pénale (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). Si le juge du fond libère le prévenu de toute accusation, lexpertise deviendra alors sans objet (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1).
e) Dans un arrêt cité par le recourant, lAutorité de céans a annulé une décision du Ministère public qui ordonnait lexpertise psychiatrique dun prévenu (arrêt de lARMP du 30.12.2015 [ARMP.2015.112] cons. 2). Elle avait alors considéré quune expertise ne se justifiait pas au stade de linstruction ; dans le cas despèce, le recourant navait pas dantécédents psychiatriques ; les infractions commises menaces, voies de fait et injures, dans un contexte conjugal ne constituaient pas à elles seules un indice de trouble mental ; le prévenu n'estimait pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'était pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui était de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne ; le risque de récidive paraissait assez relatif, en fonction de certaines mesures déjà prises ; une expertise psychiatrique moyen d'investigation intrusif et coûteux ne se justifiait pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public, étant réservé que le comportement du prévenu jusqu'à l'audience constituerait un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes pouvaient dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.
3.2.a) En lespèce, il faut retenir quil existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité pour des infractions graves, en rapport avec lesquelles une expertise psychiatrique naurait en soi rien de disproportionné. Ces indices résultent des propres déclarations du recourant (dont les explications sur les raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs versions successives peinent à convaincre), mais aussi de celles de la plaignante (dont la crédibilité, sagissant en tout cas des faits du 18 mars 2022, ne paraît pas pouvoir être mise en doute, quoi quen dise le recourant) et de celles des personnes qui, immédiatement après ces faits du 18 mars 2022, ont eu connaissance de létat dans lequel la plaignante se trouvait et des confidences que celle-ci leur a faites (une amie et un ami, que la plaignante a contactés dès son retour chez elle), sans parler encore des constatations faites par la mère de la plaignante.
b) La question de la responsabilité pénale du prévenu se pose à lévidence, sagissant dun jeune homme à peine majeur, soupçonné davoir commis à deux reprises des actes de contrainte dans le domaine sexuel et davoir eu en outre des comportements traduisant un important manque de retenue et néfastes pour autrui (actes de contrainte, propos abaissants et insultants, surveillance, menaces de publier des images compromettantes, etc.), faisant état didées suicidaires, qui admet avoir du mal à gérer ses frustrations et à gérer des crises (qui peuvent lamener à des violences physiques et verbales), ainsi quavoir besoin dune aide professionnelle pour arriver à gérer ses comportements, et qui a lui-même entamé un suivi au CNP. Que le recourant nait apparemment pas dantécédents psychiatriques son mandataire est toutefois prudent sur la question, puisquil se borne à dire que le dossier nen révèle pas et que ses parents aient dit, en substance, navoir pas constaté de problème particulier ne peut rien changer au fait que, dans le contexte qui est celui de la présente cause, il existe un doute sérieux sur la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés.
c) Lexpertise psychiatrique se justifie aussi par le fait que si la probabilité du prononcé dune mesure pour jeune adulte, au sens de larticle 61 CP, paraît assez faible (le prévenu est bien intégré et les mesures de ce genre visent essentiellement des jeunes adultes en rupture avec la société), il en va tout différemment dune mesure de traitement ambulatoire, au sens de larticle 63 CP, qui ne peut elle aussi être ordonnée que sur la base dune expertise et dont il paraît clair quelle pourrait entrer en considération en cas de condamnation, tant il semble manifeste que le recourant a besoin dune aide professionnelle, du domaine psychiatrique, pour apprendre à gérer ses comportements problématiques, en particulier violents, ce quil admet lui-même ; quil ait lui-même entrepris un suivi au CNP ne permet pas dexclure quune mesure au sens de larticle 63 CP doive lui être imposée sil devait être reconnu coupable des graves infractions qui lui sont reprochées. En létat et par ailleurs, on ne peut toujours en partant de la prémisse, comme pour toute expertise psychiatrique, que le prévenu est lauteur des infractions qui lui sont reprochées pas exclure un risque de récidive pour des actes violents, de nature sexuelle ou autre, commis sur des personnes qui pourraient sopposer à la volonté de lintéressé. Une expertise psychiatrique est le moyen idoine pour déterminer si les actes reprochés au recourant ont un lien avec son état mental, sil existe un risque de récidive (contrairement à ce que soutient le recourant, lévaluation dun tel risque entre bien dans le champ des compétences dun expert-psychiatre) et, dans laffirmative, si une mesure est susceptible de diminuer ce risque. Lintérêt de la collectivité à évaluer et tenter de limiter un éventuel risque de récidive prime manifestement sur lintérêt du prévenu à ne pas faire lobjet dune expertise psychiatrique.
d) La situation du cas despèce se distingue fondamentalement de laffaire jugée en 2015 par lAutorité de céans, en ce sens que, dans la présente cause, les infractions reprochées au prévenu notamment une contrainte sexuelle et un viol, commis à deux mois dintervalle sont clairement plus graves, ainsi que plus susceptibles de révéler un trouble mental, et où le prévenu admet lui-même quil a besoin dun traitement pour soigner ce quon pourrait appeler une intolérance à la frustration qui entraîne chez lui des crises quil ne parvient pas à maîtriser et qui lentraînent à des comportements problématiques, pour dire le moins, traitement quil a dailleurs déjà entrepris.
e) En conséquence, il faut retenir que lexpertise psychiatrique nest, sur le principe, pas seulement utile, mais aussi nécessaire, ne serait-ce que parce que lon se trouve à deux égards dans un cas où la loi exige quelle soit ordonnée. Une expertise entraîne certes des frais et une intrusion dans la personnalité de celui qui y est soumis, mais ces inconvénients nont aucun poids face aux impératifs liés à létablissement des circonstances relatives au recourant, évoquées plus haut. On peut dailleurs sétonner de la démarche du recourant, qui pourrait être le premier bénéficiaire du rapport qui sera établi, lequel pourrait non seulement en cas de verdict de condamnation lui permettre dobtenir un jugement plus favorable quen labsence dexpertise, mais aussi lui fournir, ainsi quà son entourage, des outils pour laider à construire une vie dadulte harmonieuse.
f) Enfin, on constatera que le recourant ne formule aucun grief quant aux questions dexpertise mentionnées dans le mandat attaqué. Effectivement, la teneur du mandat ne prête pas le flanc à la critique.
4.Comme il est statué sur le fond, la question de leffet suspensif devient sans objet.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le maintien de lassistance judiciaire pour une procédure de recours implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès (cf. par exemple arrêt de lARMP du 14.05.2018 [ARMP.2018.52] cons. 5). En lespèce, le recours était dépourvu de toute chance de succès et le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ny a pas lieu à lallocation de dépens : la partie plaignante nen réclame pas, sur le principe déjà, car elle na pas pris de conclusions en ce sens, et elle na au surplus pas chiffré et justifié déventuelles prétentions, comme la loi lexigerait (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Retire lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2594), et à Y.________, par Me I.________, (avec une copie des observations du recourant du 12 août 2022).
Neuchâtel, le 17 août 2022
Lautorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
1Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions;
b. si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige, et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé dune mesure suppose que latteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour lauteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de lart. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès dun traitement;
b. sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si lauteur a commis une infraction au sens de lart. 64, al. 1, lexpertise doit être réalisée par un expert qui na pas traité lauteur ni ne sen est occupé dune quelconque manière.
4bisSi linternement à vie au sens de lart. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants lun de lautre et expérimentés qui nont pas traité lauteur ni ne sen sont occupés dune quelconque manière.50
5En règle générale, le juge nordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO20082961;FF2006869).
Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsquils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La désignation d’un expert par le ministère public est susceptible de recours (arrêt de l’ARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd.,
n. 6 ad art. 184). Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
E. 2 L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 3 Le recourant conteste le principe d’une expertise psychiatrique.
E. 3.1 a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP ). b) La loi prescrit le recours à un expert en cas de doute sur la responsabilité pénale du prévenu. L’article 20 CP prévoit en effet que « [l]’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur ». L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1). c) Une expertise est aussi indispensable quand une mesure paraît devoir être envisagée : d’après l’article 56 al. 1 CP , une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies ; pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge se fonde sur une expertise, laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CPP ). Il ressort du texte clair de cette disposition qu’elle impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure ; la généralisation du recours à l’expertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure ; la collectivité a également un intérêt à ce que la nécessité de la mesure fasse l’objet d’un examen minutieux ( Ludwiczak Glassey / Roth/Thalmann , in : CR CP I, n. 34 ad art. 56). Parmi les mesures qui ne peuvent être ordonnées que sur la base d’une expertise, on trouve notamment celle qui s’applique aux jeunes adultes (art. 61 CP), mais aussi le traitement ambulatoire, qui peut être ordonné quand l’auteur souffre d’un grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état, s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 CP). d) Le seul fait – fréquent en pratique – que le prévenu ne reconnaisse pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ; le rôle de l’expert n’est en effet pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d’un acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP, arrêts du TF du 13.06.2017 [1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017 [1B_90/2017] cons. 3.2) ; puis, selon les constatations effectuées, l’expert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss CP ; arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). Pour procéder à sa mission, l’expert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à l’origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu ; l’expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans l’acte d’accusation si celui-ci a déjà été établi (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). La réalisation d’une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité – ce qui correspond à la pratique usuelle – ne viole ainsi pas le principe de présomption d’innocence (arrêts du TF du 13.06.2017 [1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017 [1B_90/2017] cons. 3.2). Cet ordre chronologique n’est au demeurant pas nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisqu’il peut en résulter des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité pénale (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). Si le juge du fond libère le prévenu de toute accusation, l’expertise deviendra alors sans objet (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). e) Dans un arrêt cité par le recourant, l’Autorité de céans a annulé une décision du Ministère public qui ordonnait l’expertise psychiatrique d’un prévenu (arrêt de l’ARMP du 30.12.2015 [ ARMP.2015.112 ] cons. 2). Elle avait alors considéré qu’une expertise ne se justifiait pas au stade de l’instruction ; dans le cas d’espèce, le recourant n’avait pas d’antécédents psychiatriques ; les infractions commises – menaces, voies de fait et injures, dans un contexte conjugal – ne constituaient pas à elles seules un indice de trouble mental ; le prévenu n'estimait pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'était pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui était de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne ; le risque de récidive paraissait assez relatif, en fonction de certaines mesures déjà prises ; une expertise psychiatrique – moyen d'investigation intrusif et coûteux – ne se justifiait pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public, étant réservé que le comportement du prévenu jusqu'à l'audience constituerait un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes pouvaient dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.
E. 3.2 a) En l’espèce, il faut retenir qu’il existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité pour des infractions graves, en rapport avec lesquelles une expertise psychiatrique n’aurait en soi rien de disproportionné. Ces indices résultent des propres déclarations du recourant (dont les explications sur les raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs versions successives peinent à convaincre), mais aussi de celles de la plaignante (dont la crédibilité, s’agissant en tout cas des faits du 18 mars 2022, ne paraît pas pouvoir être mise en doute, quoi qu’en dise le recourant) et de celles des personnes qui, immédiatement après ces faits du 18 mars 2022, ont eu connaissance de l’état dans lequel la plaignante se trouvait et des confidences que celle-ci leur a faites (une amie et un ami, que la plaignante a contactés dès son retour chez elle), sans parler encore des constatations faites par la mère de la plaignante. b) La question de la responsabilité pénale du prévenu se pose à l’évidence, s’agissant d’un jeune homme à peine majeur, soupçonné d’avoir commis à deux reprises des actes de contrainte dans le domaine sexuel et d’avoir eu en outre des comportements traduisant un important manque de retenue et néfastes pour autrui (actes de contrainte, propos abaissants et insultants, surveillance, menaces de publier des images compromettantes, etc.), faisant état d’idées suicidaires, qui admet avoir du mal à gérer ses frustrations et à gérer des crises (qui peuvent l’amener à des violences physiques et verbales), ainsi qu’avoir besoin d’une aide professionnelle pour arriver à gérer ses comportements, et qui a lui-même entamé un suivi au CNP. Que le recourant n’ait apparemment pas d’antécédents psychiatriques – son mandataire est toutefois prudent sur la question, puisqu’il se borne à dire que le dossier n’en révèle pas – et que ses parents aient dit, en substance, n’avoir pas constaté de problème particulier ne peut rien changer au fait que, dans le contexte qui est celui de la présente cause, il existe un doute sérieux sur la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés. c) L’expertise psychiatrique se justifie aussi par le fait que si la probabilité du prononcé d’une mesure pour jeune adulte, au sens de l’article 61 CP, paraît assez faible (le prévenu est bien intégré et les mesures de ce genre visent essentiellement des jeunes adultes en rupture avec la société), il en va tout différemment d’une mesure de traitement ambulatoire, au sens de l’article 63 CP, qui ne peut elle aussi être ordonnée que sur la base d’une expertise et dont il paraît clair qu’elle pourrait entrer en considération en cas de condamnation, tant il semble manifeste que le recourant a besoin d’une aide professionnelle, du domaine psychiatrique, pour apprendre à gérer ses comportements problématiques, en particulier violents, ce qu’il admet lui-même ; qu’il ait lui-même entrepris un suivi au CNP ne permet pas d’exclure qu’une mesure au sens de l’article 63 CP doive lui être imposée s’il devait être reconnu coupable des – graves – infractions qui lui sont reprochées. En l’état et par ailleurs, on ne peut – toujours en partant de la prémisse, comme pour toute expertise psychiatrique, que le prévenu est l’auteur des infractions qui lui sont reprochées – pas exclure un risque de récidive pour des actes violents, de nature sexuelle ou autre, commis sur des personnes qui pourraient s’opposer à la volonté de l’intéressé. Une expertise psychiatrique est le moyen idoine pour déterminer si les actes reprochés au recourant ont un lien avec son état mental, s’il existe un risque de récidive (contrairement à ce que soutient le recourant, l’évaluation d’un tel risque entre bien dans le champ des compétences d’un expert-psychiatre) et, dans l’affirmative, si une mesure est susceptible de diminuer ce risque. L’intérêt de la collectivité à évaluer et tenter de limiter un éventuel risque de récidive prime manifestement sur l’intérêt du prévenu à ne pas faire l’objet d’une expertise psychiatrique. d) La situation du cas d’espèce se distingue fondamentalement de l’affaire jugée en 2015 par l’Autorité de céans, en ce sens que, dans la présente cause, les infractions reprochées au prévenu – notamment une contrainte sexuelle et un viol, commis à deux mois d’intervalle – sont clairement plus graves, ainsi que plus susceptibles de révéler un trouble mental, et où le prévenu admet lui-même qu’il a besoin d’un traitement pour soigner ce qu’on pourrait appeler une intolérance à la frustration qui entraîne chez lui des crises qu’il ne parvient pas à maîtriser et qui l’entraînent à des comportements problématiques, pour dire le moins, traitement qu’il a d’ailleurs déjà entrepris. e) En conséquence, il faut retenir que l’expertise psychiatrique n’est, sur le principe, pas seulement utile, mais aussi nécessaire, ne serait-ce que parce que l’on se trouve à deux égards dans un cas où la loi exige qu’elle soit ordonnée. Une expertise entraîne certes des frais et une intrusion dans la personnalité de celui qui y est soumis, mais ces inconvénients n’ont aucun poids face aux impératifs liés à l’établissement des circonstances relatives au recourant, évoquées plus haut. On peut d’ailleurs s’étonner de la démarche du recourant, qui pourrait être le premier bénéficiaire du rapport qui sera établi, lequel pourrait non seulement – en cas de verdict de condamnation – lui permettre d’obtenir un jugement plus favorable qu’en l’absence d’expertise, mais aussi lui fournir, ainsi qu’à son entourage, des outils pour l’aider à construire une vie d’adulte harmonieuse. f) Enfin, on constatera que le recourant ne formule aucun grief quant aux questions d’expertise mentionnées dans le mandat attaqué. Effectivement, la teneur du mandat ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Comme il est statué sur le fond, la question de l’effet suspensif devient sans objet.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le maintien de l’assistance judiciaire pour une procédure de recours implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 14.05.2018 [ ARMP.2018.52 ] cons. 5). En l’espèce, le recours était dépourvu de toute chance de succès et le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens : la partie plaignante n’en réclame pas, sur le principe déjà, car elle n’a pas pris de conclusions en ce sens, et elle n’a au surplus pas chiffré et justifié d’éventuelles prétentions, comme la loi l’exigerait (art. 433 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 2004, et Y.________, née en 2006, ont débuté une relation amoureuse le 27 décembre 2020. Une rupture est intervenue le 7 mars 2022. Selon Y.________, cest elle qui a voulu mettre un terme à la relation, car son ami était trop possessif, ainsi que violent dans leurs disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de fréquents conflits.
B.a) À une date qui ne ressort pas du dossier, la mère de Y.________ a contacté la police et expliqué que sa fille avait subi des violences physiques de la part de son ex-ami. Quelques jours plus tard, elle a informé la police du fait que sa fille lui avait confié avoir subi une contrainte sexuelle de la part de son ex-ami, le 18 mars 2022, dans des toilettes publiques à Z.________ et après quelle avait consommé de lalcool.
b) Entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________ a déclaré, en résumé, que, le 18 mars 2022, elle était sortie avec des amies ; elle avait bu de lalcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu) et le mélange de lalcool avec un stress quelle ressentait lavait rendue peu consciente ; à la gare de Z.________, une des amies avait demandé à X.________, qui était aussi présent, de ramener Y.________ chez elle ; X.________ avait répondu quil était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal ; il était parti avec Y.________, la soutenant car elle tenait mal debout, et lavait emmenée dans des toilettes publiques, à Z.________, vers 23h00 ou 23h30 ; il lui avait dit quil avait envie delle ; elle lui avait répondu que ce nétait pas le moment, car elle était« bourrée »et voulait rentrer chez elle ; X.________ avait baissé le pantalon de son ex-amie et introduit deux doigts dans son vagin, alors quelle lui disait darrêter ; cela lui avait fait mal ; X.________ lui avait ensuite pris la main et lavait mise dans son pantalon pour quelle le masturbe, lui disant quil voulait jouir ; elle lui avait dit quelle ne voulait pas, mais lavait quand même masturbé pendant un moment ; finalement, il lavait laissée se rhabiller et elle était partie à son domicile, X.________ venant avec elle, mais ne la soutenant pas ; de retour chez elle, elle avait pleuré car elle avait mal et se sentait fautive, du fait quelle avait trop bu ; elle avait appelé des amis et leur avait expliqué ce qui sétait passé ; X.________ lavait appelée et lui avait reproché de ne pas lavoir« terminé », soit de ne pas lavoir fait jouir, lui disant quà cause de cela, il avait dû se masturber lui-même ; elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang sétait écoulé de son vagin ; elle navait pas consulté de médecin. Au cours de la même audition, Y.________ a aussi fait état dun autre épisode, survenu dans laprès-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré par hasard X.________, sur rue, à Z.________ ; il était venu vers elle et avait lair en colère ; il lui avait saisi les poignets, les avait serrés très fort et lavait secouée en lui disant quil laimait et ne pouvait pas vivre sans elle ; après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il lavait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et linsultant ; elle avait finalement pu sen aller.
c) À lissue de laudition, une plainte signée par Y.________ et sa mère a été déposée contre X.________ pour contrainte sexuelle, contrainte, voies de faits, menaces et injures.
d) La mère de Y.________ a également été entendue le 13 mai 2022.
C.a) Le 23 mai 2022 le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et actes dordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour les faits du 18 mars 2022, ainsi que voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et injures (art. 177 CP) pour ceux du 28 avril 2022.
b) Le 24 mai 2022, X.________ a publié sur le réseau social Tik Tok, trois post indiquant : «Jai violer et agresser ma copine [sic]», «pov : je suis la plus grosse ordure de cette terre» et «pov : je viens de mauto détruire».
c) Suite à ces publications, la police est intervenue au domicile de X.________ et la interpellé.
d) Entendu par la police le 25 mai 2022, lintéressé a admis être lauteur des trois publications sur Tik Tok. Sagissant de la première («Jai violer et agresser ma copine [sic]»), il a indiqué que Y.________ lui avait dit quil nassumait pas ce qui sétait produit et que, dans un excès, il avait écrit ce post, quil avait cependant supprimé deux à cinq minutes après lavoir mis en ligne. Au sujet des faits du 18 mars 2022, X.________ a déclaré quau début, Y.________ était demandeuse, quelle aurait souhaité avoir un rapport sexuel avec lui et quelle se serait montrée active ; cependant, ensuite, «elle ma dit : « Stop ». Moi, je voulais arrêter, mais sous lemprise de lalcool, je nai pas arrêté». Revenant sur la publication sur Tik Tok, le prévenu a dit quil assumait avoir agressé son ex-amie, que tout le monde lui disait quil lavait violée et quil se disait que cela devait être vrai, même sil ne le confirmait pas. X.________ a expliqué la fin de la relation par le fait que son amie« en avait marre de [s]es colères excessives »; il a admis quil se mettait facilement en colère avec Y.________, par exemple par jalousie ou parce quelle faisait quelque chose quil lui avait dit de ne pas faire, quil linsultait alors, notamment en la traitant de« pute », et quil lui était arrivé de dire à son amie quelle pourrait faire le trottoir pour gagner sa vie. Après une interruption daudience, au cours de laquelle il a pu sentretenir avec son mandataire, X.________ est revenu sur les faits du 18 mars 2022 et a admis avoir profité de loccasion alors que Y.________ était ivre et lui sobre, lui avoir introduit de force ses doigts dans le vagin et que cétait lui qui avait envie et pas elle. À plusieurs reprises, il a admis avoir profité de loccasion, disant en outre «javais envie darrêter, mais mon envie de continuer a pris le dessus» quand la police lui a demandé si Y.________ lui avait signalé avoir mal. Le prévenu a confirmé quil avait dit à son ex-amie quil sétait, après les faits, masturbé en ville, mais ce nétait pas vrai : il était en fait« allé dans un salon de massage avec une prostituée». Au sujet des faits du 28 avril 2022, X.________ a déclaré avoir attendu Y.________ devant chez elle, pour lui demander des explications ; comme elle ne lui répondait pas, il lavait secouée, avait donné des coups de poings contre le mur et avait tenu envers son ex-amie des propos insultants ; il a admis avoir serré Y.________ aux poignets pour lempêcher de partir, ainsi que lavoir secouée, la retenant ensuite encore quand elle tentait de partir. Enfin, X.________ a dit être toujours amoureux de son ex-petite amie et continuer à la surveiller, en regardant sa localisation sur lapplication Snapchat, et la suivre de temps en temps.
e) Le prévenu a été laissé libre après son interrogatoire.
f) Le 26 mai 2022, Y.________ a adressé un courriel à un policier, dans lequel elle disait avoir échangé tous les jours des messages avec le prévenu ; elle laimait encore, mais avait peur quil lui fasse du mal et diffuse des photos compromettantes quil détenait delle ; il lui avait fait des menaces suicidaires ; le 20 mai 2022, il était venu chez elle sans avoir été invité et lavait menacée pour quelle fasse lamour avec lui, alors quelle nen avait pas envie ; elle avait eu très peur et se sentait coupable, car elle aurait dû couper tout contact avec lui.
g) Entendu par la procureure le 31 mai 2022, en présence de son mandataire, X.________ a dabord confirmé les déclarations quil avait faites à la police, mais dit vouloir apporter des précisions. Ensuite, il a déclaré se sentir« un peu mal et aussi trahi »en rapport avec la plainte ; il sen voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que Y.________ avait dit quelle ne déposerait pas de plainte. Le 18 mars 2022, cétait elle qui lui avait demandé de venir« trouver un petit coin et faire [leurs] affaires »; il avait« un peu profité », mais il était aussi« un peu alcoolisé, bien que conscient »; elle avait été active, le déshabillant et mettant la main sur son pénis, lui-même layant déshabillée et ayant introduit ses doigts dans son vagin. La procureure lui a alors fait remarquer que dans sa seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis que son ex-amie ne voulait pas de lui et quil était seul en cause. Le prévenu a alors expliqué quil était stressé lors de son audition par la police et avait peur de la prison, ce qui lavait amené à sa deuxième version. Concernant les faits du 28 avril 2022, X.________ a admis des propos abaissants et insultants envers Y.________ et dit quil avait« un peu pété les plombs ». La procureure lui a demandé si cela lui arrivait souvent et il a répondu :« Cela narrive quavec elle et je nen connais pas la raison. Je sais que jai besoin daide et que je ne peux pas y arriver seul». Le prévenu a admis avoir surveillé Y.________ à plusieurs reprises, après leur rupture, ainsi quêtre possessif, jaloux et rabaissant. Selon lui, il avait encore eu des rapports sexuels consentis avec elle, les 14 et 20 mai 2022. De manière générale, des fois il acceptait quon lui refuse quelque chose et dautres fois pas : «quand je ne laccepte pas je me sens frustré et je pique une crise. Je peux avoir des propos rabaissants [sic] ou insultants, taper sur les murs ou me frapper moi-même. Je ne frappe pas les autres. Vous me demandez si cest la même chose lorsque je me trouve au lit avec une fille. Non car quand on me dit non je respecte. Vous me faites remarquer que cela nest pas cohérent avec ce que je viens de dire. Pour vous répondre je nai pas de maîtrise sur mes crises ». X.________ sest déclaré daccord avec la mise en place dun suivi thérapeutique pour ses comportements problématiques (consommation très régulière dimages pornographiques, colères excessives, difficultés à gérer les frustrations, violence). Informé du fait que la procureure pensait ordonner une expertise psychiatrique, il a répondu :« [j]en prends note et je suis disposé à my soumettre ». Sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué quil vivait avec ses parents et un frère souffrant dun handicap ; les relations entre eux étaient bonnes ; il suivait une formation à plein temps et obtenait de bonnes notes ; il navait pas de revenus, mais ses parents lui donnaient de largent de poche.
h) Le 31 mai 2022, Y.________ sest rendue à lhôpital avec son père, pour un constat dagression sexuelle, en rapport avec les faits du 20 mai 2022.
i) Entendue par la police dans laprès-midi du 1erjuin 2022, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________ a déclaré, en substance, avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où ils pensaient peut-être se remettre ensemble, puis plus jusquau 20 mai 2022. Le 16 mai 2022, X.________ était venu chez elle pour récupérer un pull ; elle était allée chercher le vêtement et quand elle était revenue, il avait tenté de la déshabiller ; comme ils étaient sur le pas de la porte, elle lavait poussé dehors et avait refermé. Le 20 mai 2022, elle avait accepté de le rencontrer dans un parc public ; elle devait ensuite passer chez elle pour chercher un vêtement quelle voulait mettre ; il sy était rendu avec elle, mais avait promis quil resterait sur le pas de la porte ; pendant quelle cherchait le vêtement, il était entré dans le logement ; il était fâché et lavait menacée de publier des imagesnudesquil détenait delle si elle ne couchait pas avec lui ; il lavait ensuite déshabillée de force ; elle avait tenté de sy opposer et lui disait« non », quelle ne voulait pas ; il avait introduit des doigts dans son vagin et lavait léchée, la contraignant ensuite à le masturber et à lui faire une fellation, avant de la pénétrer de force, vaginalement, jusquà éjaculation ; ils sétaient rhabillés et ils étaient partis, elle pour prendre un train. Souvent, le prévenu lui avait fait du chantage au suicide.
j) Au terme de son audition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour viol.
k) Le 9 juin 2022, le Ministère public a décidé lextension de linstruction aux faits faisant lobjet de la nouvelle plainte, qualifiés de contrainte (art. 181 CP ; chantage au suicide et à la diffusion dimages concernant la plaignante), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 et 22 CP ; faits du 16 mai 2022), contrainte sexuelle, viol et contrainte (art. 189, 190 et 181 CP ; faits du 20 mai 2022).
D.a) Le 1erjuin 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution à la détention contre le prévenu, en invoquant un risque de réitération ; les mesures proposées consistaient en particulier en lobligation de se soumettre à une assistance de probation, lobligation dentreprendre un traitement ambulatoire auprès dun psychiatre ou de tout autre organisme compétent (à désigner par lOffice de probation), ainsi que linterdiction dapprocher et contacter la plaignante, de la suivre et de pénétrer ou même passer dans un rayon de 500 mètres autour du domicile et du lieu de scolarisation de la plaignante.
b) Dans des observations du 7 juin 2022, le prévenu a conclu au rejet de la requête, en soutenant quil ny avait pas de risque de réitération, quil avait admis lessentiel des faits, quil ne fréquentait plus la plaignante, quil avait déjà entrepris une démarche thérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et que les mesures de substitution requises seraient difficiles à mettre en uvre et en partie irréalistes.
c) Le 10 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, pour trois mois, les mesures de substitution requises par le Ministère public, à lexception de linterdiction faite au prévenu de pénétrer ou même passer dans le quartier où habitait, respectivement était scolarisée la plaignante.
E.Sur mandat du Ministère public, la police a entendu A.________ (amie de la plaignante, qui était avec elle dans la soirée du 18 mars 2022, puis avait discuté avec elle de ce qui sétait passé avec le prévenu), B.________ (mère du prévenu), C.________ (père du prévenu) et D.________ (ami de la plaignante, auquel elle sétait adressée immédiatement après les faits du 18 mars 2022), ainsi que réentendu E.________ (mère de la plaignante).
F.a) Le 1erjuin 2022, la procureure a avisé les parties du fait quelle entendait faire procéder à une expertise psychiatrique, confiée à la Dre F.________ en collaboration avec la psychologue G.________, et décerner un mandat dexpertise dont un projet était annexé.
b) Dans des observations du 13 juin 2022, le prévenu a émis des réserves quant à lopportunité dune expertise psychiatrique : selon lui, létat de fait était clair et« le cas ne souleva[it] aucune question relative à une éventualité [sic] responsabilité pénale ». Une telle expertise navait pas vocation à se prononcer sur la proportionnalité dune mesure ou léventuelle dangerosité du prévenu. Outre laspect intrusif et le coût dune expertise, le mandat était superflu. Le prévenu sy opposait et rappelait quil sétait déjà approché du CNP pour aborder la question dun suivi.
G.a) Le Ministère public a ordonné lexpertise psychiatrique du prévenu, au sens prévu, le 16 juin 2022 ; il a considéré que cette expertise était nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager ; les questions posées portaient sur déventuels troubles psychiques dont le prévenu aurait pu souffrir au moment des faits, leur influence sur la responsabilité pénale, le risque de récidive et les éventuelles mesures qui pourraient se justifier, au sens des articles 59 ss CP.
b) Dans un courrier du même jour au prévenu, la procureure a expliqué quau vu du jeune âge de lintéressé, des actes qui lui étaient reprochés, du comportement quil avait adopté durant les derniers mois et de ses propos inquiétants quant à un éventuel suicide, elle ne pouvait, à ce stade, pas exclure lapplication de larticle 61 CP, de sorte quune expertise était nécessaire, au sens de larticle 56 CP.
H.a) Le 1erjuillet 2022, X.________ recourt contre le mandat dexpertise psychiatrique. Il conclut à loctroi de leffet suspensif au recours et à lannulation du mandat dexpertise, avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur lassistance judiciaire. Le recourant soutient, en résumé, quil ny a pas de doute, même minime, sur sa responsabilité pénale et que le cas ne soulève aucune question quant à un traitement à instaurer. Même si les actes qui lui sont reprochés sont graves, ils ne suffisent pas pour quune expertise psychiatrique soit ordonnée. Le dossier ne révèle pas dantécédents psychiatriques, ni aucune forme daddiction. La situation familiale du recourant est stable et il est entouré par une famille aimante. Son parcours scolaire et sa formation professionnelle ne révèlent aucun problème. Les personnes entendues, en particulier les parents du recourant, nont pas fait allusion à des antécédents ou des traits de caractère ou signes inquiétants. En particulier,« sans pruderie excessive nest-il pas habituel quun jeune homme consulte de la pornographie ou consomme de lalcool à titre festif et quil ait pu, à une reprise, ressentir durant son adolescence des idées dépressives (et non des intentions suicidaires comme sous-entendu par le parquet) », ce qui nest pas alarmant. Le recourant admet quil a eu une «fâcheuse attitude contrôlante» envers son ex-amie, mais prétend que cela naurait pas été à sens unique et que ces comportements étaient exacerbés par lexistence des réseaux sociaux. La dépendance affective, que le recourant ne conteste pas, ne peut pas être considérée comme une jalousie pathologique qui justifierait le recours à un expert-psychiatre. Différentes approches thérapeutiques, comme le recourant en a fait la demande, permettent, sinon de guérir, du moins de contrôler les effets négatifs. Les préventions en cause, même si elles sont sérieuses, ne constituent pas un indice de trouble mental,a fortioridans le contexte dune première relation sentimentale et dun chagrin damour. Une expertise psychiatrique ne serait utile quen cas de verdict de culpabilité. Les comportements abusifs de jeunes gens inexpérimentés ne sont pas toujours intentionnels, ni conscients. Les derniers éléments du dossier ébranlent la crédibilité des propos de la plaignante. Cest aussi sous langle de la proportionnalité que la décision du Ministère public prête le flanc à la critique. Si une mesure au sens de larticle 61 CP est théoriquement envisageable, de telles mesures sont en principe réservées aux délinquants juvéniles les plus endurcis et ne sont pratiquement jamais appliquées ; la perspective du prononcé dune telle mesure est très minime, pour ne pas dire inexistante. Sagissant du risque de récidive, le recourant soutient quil est illusoire de prêter à un expert des capacités prédictives dans un domaine qui relève moins de la psychiatrie que de la criminologie. Pour le recourant, le recours à une expertise cache« en filigrane surtout une propension accrue à une forme de « surpsychiatrisation » « comme si tous les auteurs de crime ne pouvaient être que des malades mentaux » [ ] Nen déplaise ainsi au parquet, tout fait de violence conjugale ou sexuelle ne saurait nécessiter systématiquement pour autant un diagnostic psychiatrique avant jugement sous peine, sil venait à se généraliser, dalourdir significativement la procédure avec pour conséquence aussi quun crédit accru lui soit octroyé». Ainsi, une expertise psychiatrique nest pas pertinente et la motivation qui la sous-tend nest pas en adéquation avec le dossier de la cause. Elle engendrerait des frais superflus et constituerait une intrusion inutile dans la personnalité du recourant.
b) Le 4 juillet 2022, le président de lAutorité de recours en matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, leffet suspensif au recours.
c) Dans ses observations du 11 juillet 2022, le Ministère public expose que la mise en uvre dune expertise psychiatrique se justifie, afin de déterminer si le recourant souffre dune pathologie qui serait à lorigine de ses comportements violents, mais aussi pour déterminer, le cas échéant, quelles mesures seraient à même de réduire les risques de réitération de tels comportements. La procureure relève que les déclarations du prévenu varient, inconsistance qui ne manque pas dinterpeller, dautant plus quil a reconnu avoir des crises qui peuvent être violentes, ne pas toujours accepter les refus et avoir un caractère jaloux et contrôlant. La temporalité des faits ne manque pas non plus dinterroger : le recourant était au courant du fait quil était visé par une plainte du 13 mai 2022, mais cela ne la pas empêché de revoir la plaignante les 16 et 20 mai 2022 (avec une nouvelle plainte à la suite). Pour le Ministère public, il est «légitime de clarifier la question de la dangerosité du prévenu et des risques de réitération que ce dernier peut représenter sans un diagnostic médical et sans les mesures adéquates». On peut craindre que le recourant adopte un comportement inadéquat, voire violent, dans ses futures relations sentimentales, car il ne prend pas conscience de son attitude ; il a admis que des refus pouvaient engendrer chez lui des frustrations déclenchant des crises quil ne pouvait maitriser, ce qui amène à envisager un risque de réitération. Le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour déterminer si le comportement du prévenu envers la plaignante relève ou non dune pathologie qui serait liée à une addiction ou à un état psychologique particulier. Que le recourant nait pas dantécédents psychiatriques nentraîne pas lexclusion de toute pathologie, ceci dautant moins vu son jeune âge, ses déclarations devant les autorités et les faits extrêmement graves qui lui sont reprochés, même sils sont contestés.
d) Dans ses observations du 15 juillet 2022, la partie plaignante conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant. Elle se réfère à la décision entreprise et relève, en bref, que le cadre fixé par le mandat dexpertise est parfaitement clair, que le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour savoir si le prévenu souffre ou non dune maladie psychique ou dun trouble de la personnalité (question fondamentale) et sil présente un risque de récidive, que même des doutes minimes sur la responsabilité du prévenu peuvent justifier une expertise, que le prévenu a lui-même reconnu des comportements problématiques et quil a besoin daide, quil a dit en audience accepter de se soumettre à une expertise et que ses déclarations montrent quil est conscient de la nécessité dêtre suivi par un psychiatre.
e) Le 18 juillet 2022, le recourant a écrit quil navait pas dobservations à formuler au sujet de celles du Ministère public et quil confirmait ses conclusions.
f) Le recourant sest déterminé le 12 août 2022 sur les observations de la partie plaignante. Il expose notamment que sil a dit avoir besoin daide, ce nest pas un aveu dune maladie psychique, mais bien le signe dune prise de conscience, congruente avec labsence de doute quant à sa responsabilité. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives du fait que le recourant, dans un premier temps, a accepté de se soumettre à une expertise. Le suivi auprès de lOffice de probation et celui auprès du CNP suffisent amplement pour renseigner lautorité pénale. Le recourant confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1.La désignation dun expert par le ministère public est susceptible de recours (arrêt de lARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd.,
n. 6 ad art. 184). Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LAutorité de céans jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.Le recourant conteste le principe dune expertise psychiatrique.
3.1.a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsquils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art.182 CPP).
b) La loi prescrit le recours à un expert en cas de doute sur la responsabilité pénale du prévenu. Larticle20 CPprévoit en effet que «[l]autorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur». Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire lorsquelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits. Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous lempire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit ou dun retard mental (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1).
c) Une expertise est aussi indispensable quand une mesure paraît devoir être envisagée : daprès larticle56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions, si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies ; pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge se fonde sur une expertise, laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès dun traitement, sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.56 al. 3 CPP). Il ressort du texte clair de cette disposition quelle impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure ; la généralisation du recours à lexpertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure ; la collectivité a également un intérêt à ce que la nécessité de la mesure fasse lobjet dun examen minutieux (Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, in : CR CP I, n. 34 ad art. 56). Parmi les mesures qui ne peuvent être ordonnées que sur la base dune expertise, on trouve notamment celle qui sapplique aux jeunes adultes (art. 61 CP), mais aussi le traitement ambulatoire, qui peut être ordonné quand lauteur souffre dun grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état, sil est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 CP).
d) Le seul fait fréquent en pratique que le prévenu ne reconnaisse pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ne fait pas obstacle à la mise en uvre dune expertise psychiatrique ; le rôle de lexpert nest en effet pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite dun acte et de se déterminer daprès cette appréciation (art. 19 CP, arrêts du TF du13.06.2017 [1B_96/2017]cons. 2.2, du25.04.2017 [1B_90/2017]cons. 3.2) ; puis, selon les constatations effectuées, lexpert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss CP ; arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). Pour procéder à sa mission, lexpert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à lorigine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu ; lexpert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans lacte daccusation si celui-ci a déjà été établi (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). La réalisation dune expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité ce qui correspond à la pratique usuelle ne viole ainsi pas le principe de présomption dinnocence (arrêts du TF du13.06.2017 [1B_96/2017]cons. 2.2, du25.04.2017 [1B_90/2017]cons. 3.2). Cet ordre chronologique nest au demeurant pas nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisquil peut en résulter des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité pénale (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1). Si le juge du fond libère le prévenu de toute accusation, lexpertise deviendra alors sans objet (arrêt du TF du24.10.2018 [1B_261/2018]cons. 2.3.1).
e) Dans un arrêt cité par le recourant, lAutorité de céans a annulé une décision du Ministère public qui ordonnait lexpertise psychiatrique dun prévenu (arrêt de lARMP du 30.12.2015 [ARMP.2015.112] cons. 2). Elle avait alors considéré quune expertise ne se justifiait pas au stade de linstruction ; dans le cas despèce, le recourant navait pas dantécédents psychiatriques ; les infractions commises menaces, voies de fait et injures, dans un contexte conjugal ne constituaient pas à elles seules un indice de trouble mental ; le prévenu n'estimait pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'était pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui était de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne ; le risque de récidive paraissait assez relatif, en fonction de certaines mesures déjà prises ; une expertise psychiatrique moyen d'investigation intrusif et coûteux ne se justifiait pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public, étant réservé que le comportement du prévenu jusqu'à l'audience constituerait un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes pouvaient dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.
3.2.a) En lespèce, il faut retenir quil existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité pour des infractions graves, en rapport avec lesquelles une expertise psychiatrique naurait en soi rien de disproportionné. Ces indices résultent des propres déclarations du recourant (dont les explications sur les raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs versions successives peinent à convaincre), mais aussi de celles de la plaignante (dont la crédibilité, sagissant en tout cas des faits du 18 mars 2022, ne paraît pas pouvoir être mise en doute, quoi quen dise le recourant) et de celles des personnes qui, immédiatement après ces faits du 18 mars 2022, ont eu connaissance de létat dans lequel la plaignante se trouvait et des confidences que celle-ci leur a faites (une amie et un ami, que la plaignante a contactés dès son retour chez elle), sans parler encore des constatations faites par la mère de la plaignante.
b) La question de la responsabilité pénale du prévenu se pose à lévidence, sagissant dun jeune homme à peine majeur, soupçonné davoir commis à deux reprises des actes de contrainte dans le domaine sexuel et davoir eu en outre des comportements traduisant un important manque de retenue et néfastes pour autrui (actes de contrainte, propos abaissants et insultants, surveillance, menaces de publier des images compromettantes, etc.), faisant état didées suicidaires, qui admet avoir du mal à gérer ses frustrations et à gérer des crises (qui peuvent lamener à des violences physiques et verbales), ainsi quavoir besoin dune aide professionnelle pour arriver à gérer ses comportements, et qui a lui-même entamé un suivi au CNP. Que le recourant nait apparemment pas dantécédents psychiatriques son mandataire est toutefois prudent sur la question, puisquil se borne à dire que le dossier nen révèle pas et que ses parents aient dit, en substance, navoir pas constaté de problème particulier ne peut rien changer au fait que, dans le contexte qui est celui de la présente cause, il existe un doute sérieux sur la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés.
c) Lexpertise psychiatrique se justifie aussi par le fait que si la probabilité du prononcé dune mesure pour jeune adulte, au sens de larticle 61 CP, paraît assez faible (le prévenu est bien intégré et les mesures de ce genre visent essentiellement des jeunes adultes en rupture avec la société), il en va tout différemment dune mesure de traitement ambulatoire, au sens de larticle 63 CP, qui ne peut elle aussi être ordonnée que sur la base dune expertise et dont il paraît clair quelle pourrait entrer en considération en cas de condamnation, tant il semble manifeste que le recourant a besoin dune aide professionnelle, du domaine psychiatrique, pour apprendre à gérer ses comportements problématiques, en particulier violents, ce quil admet lui-même ; quil ait lui-même entrepris un suivi au CNP ne permet pas dexclure quune mesure au sens de larticle 63 CP doive lui être imposée sil devait être reconnu coupable des graves infractions qui lui sont reprochées. En létat et par ailleurs, on ne peut toujours en partant de la prémisse, comme pour toute expertise psychiatrique, que le prévenu est lauteur des infractions qui lui sont reprochées pas exclure un risque de récidive pour des actes violents, de nature sexuelle ou autre, commis sur des personnes qui pourraient sopposer à la volonté de lintéressé. Une expertise psychiatrique est le moyen idoine pour déterminer si les actes reprochés au recourant ont un lien avec son état mental, sil existe un risque de récidive (contrairement à ce que soutient le recourant, lévaluation dun tel risque entre bien dans le champ des compétences dun expert-psychiatre) et, dans laffirmative, si une mesure est susceptible de diminuer ce risque. Lintérêt de la collectivité à évaluer et tenter de limiter un éventuel risque de récidive prime manifestement sur lintérêt du prévenu à ne pas faire lobjet dune expertise psychiatrique.
d) La situation du cas despèce se distingue fondamentalement de laffaire jugée en 2015 par lAutorité de céans, en ce sens que, dans la présente cause, les infractions reprochées au prévenu notamment une contrainte sexuelle et un viol, commis à deux mois dintervalle sont clairement plus graves, ainsi que plus susceptibles de révéler un trouble mental, et où le prévenu admet lui-même quil a besoin dun traitement pour soigner ce quon pourrait appeler une intolérance à la frustration qui entraîne chez lui des crises quil ne parvient pas à maîtriser et qui lentraînent à des comportements problématiques, pour dire le moins, traitement quil a dailleurs déjà entrepris.
e) En conséquence, il faut retenir que lexpertise psychiatrique nest, sur le principe, pas seulement utile, mais aussi nécessaire, ne serait-ce que parce que lon se trouve à deux égards dans un cas où la loi exige quelle soit ordonnée. Une expertise entraîne certes des frais et une intrusion dans la personnalité de celui qui y est soumis, mais ces inconvénients nont aucun poids face aux impératifs liés à létablissement des circonstances relatives au recourant, évoquées plus haut. On peut dailleurs sétonner de la démarche du recourant, qui pourrait être le premier bénéficiaire du rapport qui sera établi, lequel pourrait non seulement en cas de verdict de condamnation lui permettre dobtenir un jugement plus favorable quen labsence dexpertise, mais aussi lui fournir, ainsi quà son entourage, des outils pour laider à construire une vie dadulte harmonieuse.
f) Enfin, on constatera que le recourant ne formule aucun grief quant aux questions dexpertise mentionnées dans le mandat attaqué. Effectivement, la teneur du mandat ne prête pas le flanc à la critique.
4.Comme il est statué sur le fond, la question de leffet suspensif devient sans objet.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le maintien de lassistance judiciaire pour une procédure de recours implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès (cf. par exemple arrêt de lARMP du 14.05.2018 [ARMP.2018.52] cons. 5). En lespèce, le recours était dépourvu de toute chance de succès et le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ny a pas lieu à lallocation de dépens : la partie plaignante nen réclame pas, sur le principe déjà, car elle na pas pris de conclusions en ce sens, et elle na au surplus pas chiffré et justifié déventuelles prétentions, comme la loi lexigerait (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Retire lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2594), et à Y.________, par Me I.________, (avec une copie des observations du recourant du 12 août 2022).
Neuchâtel, le 17 août 2022
Lautorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
1Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions;
b. si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige, et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé dune mesure suppose que latteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour lauteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de lart. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès dun traitement;
b. sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si lauteur a commis une infraction au sens de lart. 64, al. 1, lexpertise doit être réalisée par un expert qui na pas traité lauteur ni ne sen est occupé dune quelconque manière.
4bisSi linternement à vie au sens de lart. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants lun de lautre et expérimentés qui nont pas traité lauteur ni ne sen sont occupés dune quelconque manière.50
5En règle générale, le juge nordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO20082961;FF2006869).
Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsquils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.