Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 ________ a pour le reste essentiellement refusé de répondre aux questions de la police. Il a précisé avoir « une inscription dans le casier » pour s’être « promené avec une arme, mais non létale ». Il a, dans un second temps, admis qu’il était « parti pour faire un cambriolage (…), pas une séquestration » ; qu’il ignorait qu’une dame était dans la maison ; que « [l]e but n’était pas de faire du mal à quelqu’un » ; être en France « un petit voleur » ; ne pas avoir été en possession d’une arme à feu, mais d’un couteau qu’il avait toujours sur lui et que la police trouverait sur la banquette ; qu’en France, on lui avait déjà saisi « des choses bien plus conséquentes, par exemple des gazeuses » ; que lui-même avait jeté sa cagoule par la fenêtre et qu’il utilisait aussi des gants ; qu’ils cherchaient de l’argent ; qu’ils n’avaient pas « ciblé cette maison en particulier » ; qu’ils ne connaissaient pas les gens qui y habitaient ; qu’ils n’étaient pas équipés pour ouvrir un coffre-fort. S’agissant du butin envisagé, il a déclaré que « personne ne devait toucher plus que les autres ». d) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X
E. 2 ________, citoyen français né en 1995 à T.________, sans emploi et domicilié à T.________, a déclaré avoir été interpellé avec son oncle X
E. 3 ________ ou à un membre de sa famille ; que lui-même et X 1 ________ étaient assis à l’arrière au moment de l’interpellation ; qu’ils étaient « venus ici pour passer un bon moment » ; qu’ils n’avaient planifié ni un cambriolage, ni un brigandage ; que partir sans rien planifier faisait partie de la culture manouche ; qu’ils avaient dû faire un écart pour éviter un véhicule qui arrivait en face d’eux ; ne pas avoir fait de cambriolage, mais être allé « toqu[er] à des maisons pour chercher un cric » ; n’avoir vu personne casser une fenêtre, ni jeter des objets par la fenêtre ; ignorer pourquoi des objets auraient été jetés par la fenêtre ; que la cagoule retrouvée dans la voiture n’était pas la sienne. e) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X
E. 4 ________ et X 2 ________ exercent manifestement de telles activités à la manière d’une profession. Les informations issues des téléphones sont en outre susceptibles de renseigner sur la question de savoir si les prévenus se trouvaient bien dans la région de T.________ le 25 septembre 2019 comme ils le prétendent, ou si au contraire ils se trouvaient déjà dans la région de V.________, ce qui constituerait un indice qu’ils se livraient eux-mêmes à des repérages. En tout état de cause, si le recourant devait être remis en liberté, le risque qu’il n’entreprenne à l’avenir de nouveaux cambriolages ou vols avec violence doit être qualifié d’élevé, au vu de ses antécédents, et vu qu’il est très fortement soupçonné d’avoir parcouru plus de 650 kilomètres et franchi une frontière dans le but de commettre, en date du 26 septembre 2019, un cambriolage, voire un brigandage.
E. 5 a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).
b) En l’occurrence, X 4 ________ vit avec son épouse et ses deux enfants âgés de 7 et 4 ans en France, pays dont il a la nationalité. La seule attache qu’on lui connaît avec la Suisse consiste en la tentative de cambriolage ou de brigandage faisant l’objet de la présente procédure. C’est dire que s’il devait être remis en liberté, il ne fait guère de doute qu’il rejoindrait la France, pays où il se trouverait à l’abri de toute extradition, ce qui rendrait illusoire notamment de pouvoir le confronter aux résultats complets de l’enquête actuellement en cours en Suisse. Le risque de fuite est ainsi également patent en l’espèce.
E. 6 a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. b) En l’espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont manifestement aptes à parer ni le risque de récidive, ni le risque de fuite. Le recourant n’explique d’ailleurs pas comment ce pourrait être le cas. À mesure qu’il affirme vivre dans une maison dont le loyer est pris en charge par les Services sociaux français, on voit mal comment il pourrait offrir le versement d’une caution. On ne voit pas non plus où il pourrait demeurer en Suisse à disposition de la justice, ni par quels moyens il pourrait y vivre. On ne voit pas non plus dans le dépôt de ses papiers d’identité une garantie qu’il ne quitte pas le territoire suisse. Le recourant ne prétend enfin pas que la durée de la détention ordonnée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre. Avec raison, vu la gravité des soupçons pesant contre lui et ses antécédents. S’agissant du caractère nuisible de la tentative commise, on mentionnera notamment le traumatisme subi par A.________, au moment de voir plusieurs hommes cagoulés tenter de s’introduire dans la maison où elle se croyait en sécurité (la prénommée était en pleurs et prise de panique au moment des faits). Des quatre prévenus, X 1 ________ est le seul à avoir exprimé des regrets et de la compassion pour elle, ce qui en dit long sur l’endurcissement criminel des trois autres. S’agissant des actes devant encore être accomplis, si les comparaisons ADN peuvent rapidement être mises en œuvre, des rapports doivent en formaliser les résultats et le prévenu doit y être confronté. Les résultats des mesures de surveillance téléphoniques sont par ailleurs plus longs à synthétiser. Dans ce cadre, il est essentiel de pouvoir garantir la présence du recourant en Suisse, afin d’être en mesure de le confronter aux résultats des investigations complémentaires.
E. 7 a) L’assistance judiciaire accordée au recourant par le Ministère public ne lie pas l’autorité de céans. En particulier, l’octroi de l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure de recours est subordonné à ce que la démarche du recourant ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès (arrêt de l’Autorité de céans [ ARMP.2018.52 ] du 14.05.2018, cons. 5 ; Harari/Aliberti , in : CR CPP,
n. 71 ad art. 132).
b) En l’occurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme l’existence du risque de fuite (cons. 5) et du risque de récidive (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à l’évidence lui aussi respecté (cons. 6), de sorte qu’une partie disposant des moyens financiers nécessaires n’aurait pas entrepris de recourir. Il s’ensuit que X 4 ________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire, dans le cadre de la présente procédure de recours. C’est le lieu de rappeler à Me C.________ la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle « il est évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique » (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références).
E. 8 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et les frais mis à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
B.a) Le matin du 26 septembre 2019, A.________ se trouvait dans une chambre près de la cuisine dans le domicile (une maison isolée aux abords de la ville de V.________, accessible par un seul chemin) de son ami B.________, lorsquelle a entendu «des coups sur une fenêtre». Se déplaçant pour senquérir de la situation, elle a aperçu quune Peugeot rouge et blanche immatriculée en France était garée en marche arrière sur la terrasse ; une personne vêtue de noir et portant une capuche monter à larrière ; quune vitre de la porte-fenêtre du salon avait été brisée. A.________ sest alors rendue avec le chien dans sa chambre à coucher pour informer par téléphone B.________ de ce qui se passait, puis contacter le 117. Alors quelle était en contact avec la Centrale durgence de la police, elle a vu deux personnes qui faisaient le tour de la maison. Vers la porte dentrée, A.________ a vu sur un banc lun des individus, portant une barbe courte et une cagoule remontée sur le front ; cet individu la vue, puis les individus sont partis en voiture, A.________ parvenant à relever partiellement le numéro de plaques de leur véhicule.
b)àréception de lappel de A.________, B.________ qui se trouvait à la poste à V.________ a pris son véhicule pour rejoindre son domicile. Sur le chemin, la Peugeot décrite par son amie est montée sur le talus pour léviter, manuvre semblant avoir provoqué léclatement dun pneu ; B.________ a alors fait demi-tour et suivi ce véhicule, ce qui lui a permis de voir des objets être lancés par le côté droit de la Peugeot, et ce qui a permis à la police dintercepter cette voiture et darrêter ses quatre occupants. À la question de savoir sil avait des objets de valeur à son domicile, B.________ a répondu que son domicile naffichait pas de signes extérieurs de richesse et que toutes ses valeurs, notamment des montres, étaient en principe dans un coffre de classe 4 pesant plusieurs centaines de kilos. Sur présentation de photographies, il na reconnu aucun des individus interpellés.
c) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X1________, citoyen français né en 1996 à T.________, sans emploi et domicilié à T.________, a dans un premier temps déclaré que lui-même et les autres occupants de la Peugeot sétaient retrouvés à T.________ la veille (25 septembre 2019) ; que lui-même était monté de son plein gré dans la voiture en sachant que la destination était la Suisse ; quil nétait pas parti pour voler ; qualors quils se baladaient en voiture dans la campagne «pour visiter», un pneu avait crevé, ce quils avaient constaté en sortant de la voiture ; quun homme les avait ensuite suivis, puis que la police les avait arrêtés ; que lui-même se trouvait à larrière au moment de linterpellation. X1________ a pour le reste essentiellement refusé de répondre aux questions de la police. Il a précisé avoir «une inscription dans le casier» pour sêtre «promené avec une arme, mais non létale». Il a, dans un second temps, admis quil était «parti pour faire un cambriolage ( ), pas une séquestration» ; quil ignorait quune dame était dans la maison ; que «[l]e but nétait pas de faire du mal à quelquun» ; être en France «un petit voleur» ; ne pas avoir été en possession dune arme à feu, mais dun couteau quil avait toujours sur lui et que la police trouverait sur la banquette ; quen France, on lui avait déjà saisi «des choses bien plus conséquentes, par exemple des gazeuses» ; que lui-même avait jeté sa cagoule par la fenêtre et quil utilisait aussi des gants ; quils cherchaient de largent ; quils navaient pas «ciblé cette maison en particulier» ; quils ne connaissaient pas les gens qui y habitaient ; quils nétaient pas équipés pour ouvrir un coffre-fort. Sagissant du butin envisagé, il a déclaré que «personne ne devait toucher plus que les autres».
d) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X2________, citoyen français né en 1995 à T.________, sans emploi et domicilié à T.________, a déclaré avoir été interpellé avec son oncle X3________, son ami, voire meilleur ami X1________ et une troisième personne quil ne connaissait pas et avec laquelle il avait sympathisé pendant le trajet ; que tous quatre étaient partis de T.________ la veille (25 septembre
2019) à 21 heures ; quils avaient roulé toute la nuit ; que chacun avait un peu conduit pour le trajet ; que la Peugeot appartenait à X3________ ou à un membre de sa famille ; que lui-même et X1________ étaient assis à larrière au moment de linterpellation ; quils étaient «venus ici pour passer un bon moment» ; quils navaient planifié ni un cambriolage, ni un brigandage ; que partir sans rien planifier faisait partie de la culture manouche ; quils avaient dû faire un écart pour éviter un véhicule qui arrivait en face deux ; ne pas avoir fait de cambriolage, mais être allé «toqu[er] à des maisons pour chercher un cric» ; navoir vu personne casser une fenêtre, ni jeter des objets par la fenêtre ; ignorer pourquoi des objets auraient été jetés par la fenêtre ; que la cagoule retrouvée dans la voiture nétait pas la sienne.
e) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X4________, citoyen français né en 1991 à T.________, au bénéfice dun CDI mais en arrêt de travail et domicilié à Y.________, a déclaré que des connaissances qui partaient en Suisse lui avaient proposé de laccompagner, ce quil avait accepté «[c]omme [il] navai[t] rien à faire» ; que lui-même navait jamais entendu parler de V.________, mais que X3________ lex-mari de sa cousine était déjà venu en Suisse ; que les trois autres étaient venus le chercher dans son village ; quils étaient partis vers 19 heures et avaient transité par Lyon, Grenoble et Genève, où il sétait endormi ; quil navait pas lintention de voler ; quil sétait endormi dans la voiture et quà son réveil, il avait constaté quils se trouvaient devant une maison. Il a ensuite notamment déclaré : «[n]ous sommes sortis de la voiture et il y en a un qui a cassé la vitre. Vous savez on est 4 et des fois il y en a un qui veut en faire plus que les autres» ; «[n]ous avions un pneu crevé et cest la voiture de X3________ et dès lors, ce ne serait pas bien malin de faire un cambriolage dans ces conditions». Il a ensuite modifié sa version sur la chronologie entre sa sortie de la voiture et le bris de la vitre : «[l]orsque la vitre a cassé, je me trouvais encore dans le véhicule. Jétais passager avant. Lorsque mes copains sont sortis, je me réveillais à peine. Le temps de sortir de la voiture, de voir mes copains partir ( ), jai entendu la vitre se casser et je suis retourné directement dans la voiture». Un chien aurait ensuite aboyé et une personne aurait crié ; après 3 ou 4 minutes, ils auraient regardé le pneu crevé, puis seraient partis en voiture, X3________ conduisant et lui-même occupant la place du passager avant. Sur la route, dautres occupants lui auraient passé des affaires (trois cagoules, ainsi que ses propres gants et ceux de ses «collègues»), que lui-même a jetées par la fenêtre. Il a encore déclaré être connu des services de police français «pour des faits de violences».
f) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X3________, citoyen français né en 1990 à T.________, sans emploi et domicilié à Z.________, a déclaré que la Peugeot appartenait à sa sur ; quil était accompagné de son cousin X4________, de son neveu X2________ et dun ami de ce dernier, qui était toujours avec lui ; que tous les quatre étaient partis la veille (25 septembre 2019) de T.________ en direction de la Suisse sur un «coup de tête», afin de visiter ce pays et non pour y faire un cambriolage ; navoir rien cassé, ni volé, ni tenter de voler. Il a enfin précisé avoir consommé de la cocaïne le 25 septembre 2019 ; avoir déjà été inquiété par la police en France «[p]our de la détention darmes, des trucs comme ça» ; avoir passé «sauf erreur 5 ans» en prison.
C.Le même jour (26 septembre 2019), le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé louverture dune instruction pénale contre X1________, X2________, X4________ et X3________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et subsidiairement tentative de brigandage.
D.Les prévenus ont été interrogés par le Ministère public 27 septembre 2019.
a) X3________ a déclaré être venu en Suisse car il avait entendu quil y avait une fête, respectivement pour «faire du tourisme» ; avoir crevé un pneu alors quil cherchait le village où se trouvait cette fête ; quil ne sétait pas aperçu quil était suivi.
b) X4________ a déclaré que X3________ et lui-même se connaissaient depuis quils étaient tout petits ; quil savait que X3________ avait un casier judiciaire ; avoir été «en colère que quelquun ait cassé la vitre» ; ignorer pourquoi cela avait été fait, mais supposer que ce geste était la conséquence de lénervement, du fait de la crevaison ; avoir remarqué quune voiture les suivait ; que lui-même navait «pas de gants et de cagoule» ; accepter de dédommager la victime pour la vitre.
c) X1________ a confirmé être venu en Suisse pour cambrioler, en précisant : «[j]e voulais juste gagner un billet. On voulait se partager le butin» ; «il ny avait pas de rôles précis. Ce nétait pas quelque chose dorganisé» ; «entre le moment où je suis sorti de la voiture et le moment où je repars, il y avait un chien dans la maison et je ne sentais pas le truc». Il a refusé dindiquer comment la maison cible avait été choisie, qui avait eu lidée dun cambriolage et qui avait cassé la vitre. Il a précisé quil avait toujours un couteau sur lui et que quelquun les avait coursés en voiture.
d) X2________ a confirmé ses précédentes déclarations.
E.a) Le 27 septembre 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de chacun des quatre prévenus pour une durée dun mois, en faisant valoir lexistence de graves soupçons ; que des contrôles (notamment ADN et téléphonie) devaient être entrepris afin de déterminer si les prévenus avaient commis dautres crimes ou délits en Suisse ; lexistence de risques de fuite et de récidive.
b) Le 28 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la détention de chacun des quatre prévenus jusquau 28 octobre 2019.
Sagissant de X4________, le TMC a considéré quil existait contre lui de forts soupçons de participation aux infractions visées par le Ministère public ; que le risque de récidive devait être retenu, à mesure que le prévenu «sembl[ait] défavorablement connu des autorités de poursuite pénales françaises» et que les arguments avancés par le Ministère public permettaient de craindre quil ne poursuive son activité délictuelle ; que le risque de fuite était avéré, le prévenu étant de nationalité française et résidant en France ; que, même si le risque de collusion nétait pas invoqué, il nétait «pas impossible que certains actes dinstruction soient compromis si le prévenu était remis en liberté puisque ses déclarations divergent de celles des autres participants».
F.Le 30 septembre 2019, le Ministère public a désigné un avocat doffice à chacun des quatre prévenus.
G.X4________ recourt contre lordonnance de détention provisoire le concernant le 8 octobre 2019, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire. À lappui de sa démarche, il fait notamment valoir quil nétait pas venu en Suisse dans lidée deffectuer un cambriolage, ce qui «[a]u vu des témoignages recueillis dans ce dossier, ( ) ne saurait être remis en cause» (p. 3) ; que les conditions strictes posées par le Tribunal fédéral pour retenir un risque de récidive ne sont pas réalisées ; que la manière de faire des prévenus «démontre un amateurisme important et un manque de préparation qui ne correspond nullement à une bande formée dans le but de commettre des cambriolages» ; que des mesures autres que la détention provisoire «doivent pouvoir être trouvées pour permettre à la justice suisse de garder mains sur le prévenu tel par exemple le dépôt de papiers didentité ou encore la demande de versement dune caution» ; que les comparaisons ADN sont immédiates (p. 4).
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art.221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3 non publié dans lATF 133 I 168), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c). La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art.221 al. 1 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
3.En lespèce, cest avec raison que le Ministère public soupçonne le recourant davoir participé à une tentative de cambriolage, voire de brigandage. Le recourant a lui-même déclaré à la police quil savait quil y avait des cagoules et des gants dans la voiture. À la question de savoir pourquoi lui-même avait emporté des gants, X4________ a par ailleurs répondu : «je ne vais pas vous mentir, si javais des gants, cétait dans léventuelle possibilité de faire quelque chose. À votre demande, lorsque nous étions vers la maison, il y avait bien quelquun qui avait une cagoule sur la tête mais pas sur le visage». X1________ a quant à lui admis être venu en Suisse pour cambrioler, en précisant que les prévenus envisageaient de partager le butin à parts égales. Même sans ces déclarations du recourant et de X1________, les prévenus ont été surpris par A.________ au moment où ils tentaient de s'introduire par effraction dans la maison de B.________, la présence sur place dune personne les ayant repérés (et ayant donc possiblement déjà alerté la police), dune part, et dun chien, dautre part, les ayant poussés à abandonner leur entreprise (selon les déclarations de X1________, la présence du chien semble à cet égard avoir été décisive). Les quatre prévenus sont nés à T.________, ils habitent tous dans les environs de cette ville, dont ils sont partis ensemble pour se rendre en Suisse en parcourant toujours ensemble et dans la même voiture les plus de 650 kilomètres séparant T.________ de V.________. Le fait quils soient tous équipés de gants et de cagoules ne laisse planer aucun doute sur leur intention de se rendre en Suisse afin dy commettre, en commun, des infractions contre le patrimoine, voire la liberté et lintégrité physique. Constituent notamment des indices en ce sens laction en bande, les antécédents de violence de X3________ et du recourant (v.infracons. 4b) et la présence dans la maison cible dun coffre de plusieurs centaines de kilos, dune part, et de lamie du propriétaire dudit coffre, dautre part.
4.a) Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84cons. 3.2 ; arrêts du TF du19.08.2015 [1B_260/2015]cons. 5.1 ; du06.08.2014 [1B_249/2014]cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du17.06.2015 [1B_193/2015]cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art.221 al. 2 CPP; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,inFF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du08.05.2013 [1B_156/2013]cons. 3.1 et les références citées). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent être prises en compte dans l'examen du risque de récidive ; dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84cons. 3.2 et les références citées ; arrêts du TF du19.08.2015 [1B_260/2015]cons. 5.1 ; du08.05.2013 [1B_156/2013]cons. 3.1).
b) En lespèce, les antécédents pénaux des prévenus sont très éclairants, au moment dapprécier les enjeux de la présente affaire.
Le casier judiciaire français de X3________ compte 14 postes (certains de ces postes concernant une condamnation intervenue à une même date, mais visant chaque fois une infraction différente), dont la plupart concernent des condamnations pour vols aggravés. Lintéressé a aussi été condamné, entre autres, pour des dommages à la propriété et pour des actes de violence et des détentions darmes sans autorisation. Il a déjà été condamné à de lourdes peines privatives de liberté (jusquà 26 mois ; v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier).
Si le casier judiciaire français du recourant ne figure pas au dossier lacune que le Ministère public est invité à réparer , la police française a communiqué que lintéressé était connu de ses services en rapport avec 21 infractions, dont 12 cambriolages, mais aussi des menaces de mort et des violences, commises notamment dans le cadre dun vol (v. informations policières en fin de dossier).
Le casier judiciaire français de X2________ compte 17 postes (avec la même précision que ci-avant pour X3________), dont la plupart concernent des condamnations pour vols aggravés. Lintéressé a aussi été condamné, entre autres, pour des dommages à la propriété. Il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté jusquà 9 mois (v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier).
X1________ a pour sa part été condamné en France pour port darme illicite (v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier). Interrogé par la police sur la question de savoir sil aurait pu commettre un brigandage le 26 septembre 2019, il a répondu : «[j]e ne suis pas à ce niveau. [X3________] est à un autre niveau que moi et je ne me laisserai pas entraîner dans un brigandage ou une séquestration». On peut déduire de cette réponse quil connaissait la nature des antécédents pénaux de X3________, en plus de celles de son ami X2________. Quant à sa volonté de ne pas se laisser entraîner «dans un brigandage ou une séquestration», il est permis den douter, vu sa présence, armé dun couteau, dans une voiture en compagnie de X3________, X4________ et X2________, tous munis de cagoules et de gants.
On peine à se convaincre que quatre personnes ayant de tels antécédents aient ciblé par hasard une maison isolée dans laquelle se trouvait un coffre de plusieurs centaines de kilos, alors que son propriétaire était absent, mais son amie présente sur les lieux. Dans un tel contexte, il est au contraire légitime de soupçonner que lintervention était préparée et que les prévenus envisageaient non seulement de cambrioler la maison, mais quils avaient, le cas échéant, aussi pu être amenés à exercer des violences sur la personne de loccupante des lieux, afin dobtenir louverture du coffre. Toujours dans ce contexte, cest avec raison que le Ministère public a entrepris de rechercher si des recoupements ADN ou des mesures de surveillance téléphoniques permettent de relier lun ou lautre des prévenus à des cambriolages ou brigandages ayant été commis en Suisse, à mesure que X3________, X4________ et X2________ exercent manifestement de telles activités à la manière dune profession. Les informations issues des téléphones sont en outre susceptibles de renseigner sur la question de savoir si les prévenus se trouvaient bien dans la région de T.________ le 25 septembre 2019 comme ils le prétendent, ou si au contraire ils se trouvaient déjà dans la région de V.________, ce qui constituerait un indice quils se livraient eux-mêmes à des repérages.
En tout état de cause, si le recourant devait être remis en liberté, le risque quil nentreprenne à lavenir de nouveaux cambriolages ou vols avec violence doit être qualifié délevé, au vu de ses antécédents, et vu quil est très fortement soupçonné davoir parcouru plus de 650 kilomètres et franchi une frontière dans le but de commettre, en date du 26 septembre 2019, un cambriolage, voire un brigandage.
5.a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du03.08.2011 [1B_374/2011]cons. 3.1).
b) En loccurrence,X4________ vit avec son épouse et ses deux enfants âgés de 7 et 4 ans en France, pays dont il a la nationalité. La seule attache quon lui connaît avec la Suisse consiste en la tentative de cambriolage ou de brigandage faisant lobjet de la présente procédure. Cest dire que sil devait être remis en liberté, il ne fait guère de doute quil rejoindrait la France, pays où il se trouverait à labri de toute extradition, ce qui rendrait illusoire notamment de pouvoir le confronter aux résultats complets de lenquête actuellement en cours en Suisse. Le risque de fuite est ainsi également patent en lespèce.
6.a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
b) En lespèce, les mesures proposées par le recourant ne sont manifestement aptes à parer ni le risque de récidive, ni le risque de fuite. Le recourant nexplique dailleurs pas comment ce pourrait être le cas. À mesure quil affirme vivre dans une maison dont le loyer est pris en charge par les Services sociaux français, on voit mal comment il pourrait offrir le versement dune caution. On ne voit pas non plus où il pourrait demeurer en Suisse à disposition de la justice, ni par quels moyens il pourrait y vivre. On ne voit pas non plus dans le dépôt de ses papiers didentité une garantie quil ne quitte pas le territoire suisse.
Le recourant ne prétend enfin pas que la durée de la détention ordonnée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre. Avec raison, vu la gravité des soupçons pesant contre lui et ses antécédents. Sagissant du caractère nuisible de la tentative commise, on mentionnera notamment le traumatisme subi par A.________, au moment de voir plusieurs hommes cagoulés tenter de sintroduire dans la maison où elle se croyait en sécurité (la prénommée était en pleurs et prise de panique au moment des faits). Des quatre prévenus, X1________ est le seul à avoir exprimé des regrets et de la compassion pour elle, ce qui en dit long sur lendurcissement criminel des trois autres. Sagissant des actes devant encore être accomplis, si les comparaisons ADN peuvent rapidement être mises en uvre, des rapports doivent en formaliser les résultats et le prévenu doit y être confronté. Les résultats des mesures de surveillance téléphoniques sont par ailleurs plus longs à synthétiser. Dans ce cadre, il est essentiel de pouvoir garantir la présence du recourant en Suisse, afin dêtre en mesure de le confronter aux résultats des investigations complémentaires.
7.a) Lassistance judiciaire accordée au recourant par le Ministère public ne lie pas lautorité de céans. En particulier, loctroi de lassistance judicaire dans le cadre de la procédure de recours est subordonné à ce que la démarche du recourant ne soit pas demblée dénuée de chance de succès (arrêt de lAutorité de céans [ARMP.2018.52] du 14.05.2018, cons. 5 ;Harari/Aliberti,in: CR CPP,
n. 71adart. 132).
b) En loccurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme lexistence du risque de fuite (cons. 5) et du risque de récidive (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à lévidence lui aussi respecté (cons. 6), de sorte quunepartie disposant des moyens financiers nécessaires naurait pas entrepris de recourir. Il sensuit queX4________na pas le droit àlassistance judiciaire, dans le cadre de la présente procédure de recours. Cest le lieu de rappeler à MeC.________ la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle «il est évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement leporte-parolesans esprit critique» (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références).
8.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et les frais mis à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPC).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs.
4.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me C.________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5045) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2019.105).
Neuchâtel, le 15 octobre 2019
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.