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P/85/2020

Genf · 2021-10-21 · Français GE

DÉFENSE OBLIGATOIRE (ABSENCE DE);DÉFENSE D'OFFICE (ABSENCE DE);RECEVABILITÉ DE L'APPEL;NON-RESPECT DU DÉLAI LÉGAL POUR LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'APPEL | CPP.130; CPP.132.al2; CPP.132.al3; CPP.403

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1. Selon l'art. 130 du Code de procédure pénale (CPP), le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas suivants : il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I 172).Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). 1.1.2. En l'espèce, au vu de la peine prononcée en première instance et en l'absence d'appel joint du MP, A______ ne se trouve plus en situation de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP depuis le jugement rendu par le TP, situation qui prévalait à l'origine. Le cas de figure visé par l'art. 130 let. c CPP n'entre pas non plus en considération au vu de la situation personnelle de A______ (cf. jugement du TP, let. D.). On l'a vu, le précité a toujours voulu se défendre seul et l'a d'ailleurs fait en recourant en personne à plusieurs reprises auprès de la CPR, sinon à une reprise auprès du Tribunal fédéral, alors que ces autorités judiciaires n'ont pas eu à reconsidérer ses écritures parce qu'elles auraient montré que l'intéressé était dans l'incapacité de se défendre en raison de son état, alors même qu'il jouissait d'un défenseur obligatoire, dont il n'avait cure. Au contraire, la CPR a pu traiter ses recours sans le concours de son défenseur d'office (cf. consid. d.c. supra ). Enfin, le MP a renoncé – sans que sa décision soit contestée – à ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu, laquelle ne se justifiait donc pas en l'absence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 4.2), sa propension à la paranoïa ne constituant pas encore un trouble suffisant à cet égard. 1.2.1. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, le magistrat exerçant la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). 1.2.2. En l'état, aucunes des conditions de la défense d'office d'un prévenu indigent ne permettraient à A______ d'obtenir le concours d'un avocat, hormis qu'il n'en a pas demandé, respectivement qu'il n'en a pas souhaité. En effet, vu la peine concrète prononcée par le TP, l'affaire est de peu de gravité. Elle ne présente objectivement aucune difficulté factuelle et/ou juridique que A______ n'aurait pu surmonter, étant rappelé qu'il a admis partie des faits reprochés (cf. jugement du TP, consid. C. a)), que la peine a été considérablement diminuée par rapport à celle fixée dans l'ordonnance pénale querellée et qu'il dispose des capacités (cf. formation, maîtrise de la langue française et pratique judiciaire au vu des multiples recours formés et de la procédure de récusation engagée) suffisantes pour se défendre efficacement seul.

E. 1.3 Nul grief ne peut être reproché au défenseur d'office, M e D______, qui a correctement informé son client le jour où le dispositif du jugement de première instance a été rendu (cf. consid. b supra ). Il lui a de surcroît communiqué se tenir à disposition pour l'assister dans ses démarches, au cas où il entendait aller de l'avant. Dans la mesure où, dûment informé, A______ a procédé seul, sans tenir son avocat informé, il ne peut être considéré que le défenseur d'office a mis un terme à son mandat – fût-il d'office – en temps inopportun. Déjà, dans le cours de la procédure de première instance, A______ s'était affranchi du concours de la première défenseure d'office nommée pour l'assister. On ne voit pas quelle responsabilité extraordinaire aurait dû endosser M e D______ ou quelle situation nécessitant d'y remédier aurait-il dû parer, et les critiques avancées par A______ à cet égard sont vaines. À l'issue du procès par-devant le TP, M e D______ a en effet correctement informé A______ des conditions procédurales pour former, le cas échéant, une déclaration d'appel.

E. 2.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait notamment valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. A______ était suffisamment renseigné sur la signification des délais, dont la teneur figure in extenso au pied du jugement qu'il entendait quereller. Par ailleurs, il est au fait de la computation des délais, ainsi qu'il l'a indiqué dans son mémoire d'appel. Le fait de se fourvoyer dans le point de départ du délai n'est pas un vice qui se guérit (sous réserve de circonstances qui ne sont pas données ici, cf. art. 94 CPP) et A______ doit assumer son erreur. Le 25 juin 2020, M e D______ l'avait rendu attentif au fait que le domicile de notification serait effectif en son étude du fait de sa nomination pour la défense de ses intérêts, conformément à l'art. 87 al. 3 CPP (cf. consid. f. supra ). Le 21 mai 2021, lorsque A______ a annoncé appel du jugement rendu, son courrier ne pouvait valoir relief du domicile de notification constitué chez son défenseur d'office et le TP ne s'y est pas trompé puisqu'il a notifié le jugement motivé en l'étude de M e D______, tout en le communiquant à A______ à l'adresse électronique qu'il lui avait indiquée. Cela étant, le mandataire a fait diligence puisqu'il a communiqué le jugement motivé à A______ le jour même de sa réception, tout en rendant attentif une nouvelle fois le précité au délai légal (cf. consid. j. supra ). Même à considérer, à titre subsidiaire, que le courrier de A______ du 21 mai 2021 aurait emporté révocation du domicile élu chez son avocat, compte tenu de la communication de son adresse électronique au TP, celle-là n'aurait pas été effective sans l'aval formel du tribunal. En effet, l'art. 86 CPP n'est que de nature dispositive, le justiciable ne pouvant, sur la base de cette disposition, imposer aux autorités pénales la notification par voie électronique, celle-ci restant une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ( Kann-Vorschrift ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_240/2020 du 4 juin 2021 consid. 2.4.1 destiné à publication).

E. 3 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. En conséquence, l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de décision (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/607/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/85/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à M e D______. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.10.2021 P/85/2020

DÉFENSE OBLIGATOIRE (ABSENCE DE);DÉFENSE D'OFFICE (ABSENCE DE);RECEVABILITÉ DE L'APPEL;NON-RESPECT DU DÉLAI LÉGAL POUR LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'APPEL | CPP.130; CPP.132.al2; CPP.132.al3; CPP.403

P/85/2020 AARP/326/2021 du 21.10.2021 sur JTDP/607/2021 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 30.11.2021, rendu le 28.06.2022, REJETE, 6B_1393/2021 Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE (ABSENCE DE);DÉFENSE D'OFFICE (ABSENCE DE);RECEVABILITÉ DE L'APPEL;NON-RESPECT DU DÉLAI LÉGAL POUR LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'APPEL Normes : CPP.130; CPP.132.al2; CPP.132.al3; CPP.403 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/85/2020 AARP/ 326/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/607/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , domiciliée ______, comparant par M e Clara SCHNEUWLY, avocate, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier recommandé du 21 mai 2021, A______ a personnellement annoncé appeler du jugement du 12 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés, via son défenseur d'office, le 28 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, assistance de probation et règle de conduite, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, frais de la procédure à sa charge. a. b. Selon l'ordonnance pénale du 3 septembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir, le 3 janvier 2020 vers 20h00, au domicile de sa compagne, C______, sis 1______ à Genève, repoussé celle-ci en appuyant sa main sur son cou, de lui avoir tiré les cheveux ainsi que de l'avoir effrayée en lui disant : " tu es une vendue, satanas. Regarde dans mon œil. Tu vois ce qui va t'arriver ". b. L'annonce d'appel du 21 mai 2021 n'a pas été portée à la connaissance de M e D______, défenseur d'office de A______. Dans un courriel adressé le 12 mai 2021 à A______ par M e E______, avocate-stagiaire ayant assisté aux côtés de M e D______ à l'audience du TP du 11 mai 2021 (cf. pièce 61 du bordereau produit le 28 juillet 2021 par A______ à la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]), celle-ci lui a indiqué, après en avoir discuté avec M e D______, que la fin de la procédure de première instance marquait la fin du mandat de défenseur d'office. Dès lors, A______ pouvait " procéder à la procédure d'appel sans être lié " à son défenseur, lequel pouvait, le cas échéant, être à nouveau nommé d'office par la CPAR pour la suite de la procédure qu'il aurait choisi d'entreprendre. M e E______ le rendait attentif aux voies de recours figurant en fin du dispositif du jugement rendu et lui indiquait être à disposition pour toute information complémentaire ou question, tout comme pour procéder à l'annonce d'appel et demande de motivation du jugement. c. Par courrier du 22 juillet 2021, M e D______, interpellé sur l'apparente irrecevabilité de l'appel – aucune déclaration d'appel n'ayant été déposée dans le délai légal de 20 jours venu à échéance le 19 juillet 2021 –, a indiqué que suite à l'audience de jugement du 12 mai 2021, il n'avait plus eu le moindre contact avec son client. Sa collaboratrice avait demandé à A______ ce qu'il voulait faire, une fois le jugement rendu, et celui-ci lui avait répondu qu'il s'en occuperait seul. A______ avait ainsi été rendu attentif sur la procédure à respecter, en particulier s'agissant des délais pour le dépôt de l'annonce et de la déclaration d'appel, étant précisé que A______ avait toujours voulu s'occuper lui-même de son affaire, ayant à l'époque contesté la nomination d'office de son avocat. d. Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, A______ forme la déclaration d'appel consécutive à son annonce, en adressant à l'autorité, sous " Réf. P/85/2020 . Déclaration d'appel contre le jugement du Tribunal de police du 12 mai 2021 ( ) Notification du 28 juin 2021, produisant ses effets à compter du 6 juillet 2021 ", un mémoire d'appel accompagné d'un bordereau de 70 pièces. B. a. Par courrier du 6 septembre 2021 adressé à la CPAR, A______ conclut à la recevabilité de son " mémoire/déclaration d'appel " du 26 juillet 2021. Il conteste les affirmations de M e D______ figurant dans son courrier du 22 juillet 2021, notamment concernant le fait qu'il aurait informé la collaboratrice de son défenseur qu'il s'occuperait seul de la procédure d'appel. Il avait toujours respecté les dates de réception des divers courriers/décisions des autorités pour le dépôt de ses actes juridiques, lesquels n'avaient jamais été déclarés irrecevables. Il estimait que son écriture avait ainsi été déposée " en plein respect du principe de la bonne foi " et était donc recevable. b.a. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice. b.b. C______, via son conseil, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, qui n'avait produit aucune déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours, et ce sans aucun motif justificatif. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 3 janvier 2020, peu après 21h00, la police a été requise par sa centrale d'alarme d'intervenir à la rue 1______ à Genève, pour des faits de violence conjugale. La victime, C______, s'était réfugiée dans un restaurant avec son fils de deux ans, après avoir été frappée par A______, son compagnon et père de l'enfant, interpellé à leur domicile. a.b. Selon les premières explications recueillies par la police, C______, à la suite d'un conflit avec A______, lui avait demandé de quitter leur logement, ce qu'il avait refusé, avant de s'en prendre physiquement à elle, l'attrapant par les cheveux et l'étranglant. Elle a déposé plainte. a.c. A______ a contesté s'en être pris à sa compagne et n'a fait état que d'un conflit verbal. La police a noté qu'il avait tenu des propos incohérents et présenté des sautes d'humeur durant son audition, se positionnant en victime et refusant de signer les procès-verbaux de son audition et de la plainte qu'il avait déposée, étant précisé que ces constats ne ressortent pas desdits procès-verbaux. Il présentait un taux d'alcool de 0,16 mg/l le 3 janvier 2020 à 22h10. Sa plainte a fait l'objet d'un classement, définitif. Selon le rapport d'arrestation, une main-courante prise par la police le 22 novembre 2019 renseigne que A______ avait alors peur pour sa sécurité, ayant notamment affirmé être sur écoute depuis une année, ce qu'il a contesté par courrier circonstancié du 21 février 2020 adressé au Procureur, en indiquant que ses propos avaient été déformés. De l'avis de la police, il n'était pas exclu que des troubles psychologiques l'affectaient. b.a. A______ a été entendu par le Procureur le 4 janvier 2020, étant précisé qu'il s'est vu nommer un défenseur d'office par ordonnance du MP du même jour, l'instruction ayant notamment été ouverte des chefs de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 CP) et de menaces (art. 180 CP), infractions relevant d'une défense obligatoire. M e F______, désignée comme défenseure d'office, a assisté son client durant l'audience, des mesures de substitution (MSUB) ayant été sollicitées par le MP à l'issue de celle-ci. b.b. Par courrier du 8 mai 2020 au MP, A______ a sollicité la révocation, avec effet immédiat, du mandat accordé à M e F______, invoquant des divergences de vues avec elle incompatibles avec la poursuite dudit mandat. Il demandait qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour qu'il puisse désigner un nouveau défenseur. Dans le même temps, il a demandé à M e F______ de s'abstenir de toute démarche auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TMC), saisi d'une demande de levée des MSUB suite au refus du MP saisi de sa requête du 5 mai 2020, et plaidé sa cause en personne (cf. courrier du 9 mai 2020, courriels du 11 mai 2020 et annexes à son courrier du 12 mai 2020 au TMC). Le MP a rendu le 25 mai 2020 une ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office. M e F______, qui s'était entretemps adressée à la Commission du Barreau, a obtenu le relief de sa nomination par décision du 22 mai 2020, communiquée le 25 mai 2020 au MP et reçue le lendemain. L'avocate relevait le 6 mai 2020 la difficulté à conduire son mandat face à l'attitude de A______, qui agissait seul, sans la consulter ni tenir compte de son avis (cf. courriel du 6 mai 2020, pièce 19 du bordereau produit par le précité à la CPAR et courriel du 9 mai 2020, annexe 1 à la pièce 28, dito ). Par ordonnance du MP du 29 mai 2020, un nouveau défenseur d'office en la personne de M e D______ a été désigné en faveur de A______. b.c. Les MSUB, comprenant notamment un suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI), ont été ordonnées le 5 janvier 2020 pour une durée de six mois. Le TMC a rendu une ordonnance de refus de levée des MSUB le 11 mai 2020, contre laquelle A______ a formé recours en personne, sollicitant dans le même acte l'effet suspensif – rejeté par ordonnance du 26 mai 2020 de la Chambre pénale de recours (CPR) – ainsi que la récusation de la Procureure. Le SPI, par courrier du 16 juin 2020 au MP, a fait part de ce qu'en raison de la situation sanitaire au printemps 2020 les MSUB n'avaient pas prospéré. Ces dernières ont néanmoins été prolongées par ordonnance du TMC du 3 juillet 2020 pour un mois, avant d'être levées par le MP le 31 juillet 2020, étant précisé que A______ a recouru en personne le 16 juillet 2020 contre la décision de prolongation, son recours ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 21 juillet suivant par la CPR (cf. ACPR/501/2020 , pièce 50 du bordereau de A______ à la CPAR). c. Les parties ont notamment été confrontées le 29 mai 2020. À cette audience, A______ s'est opposé à toute tentative de conciliation. C______, par l'entremise de son conseil, a maintenu sa demande d'expertise psychiatrique de son compagnon. Une note du greffier du jour évoque un climat d'audience tendu, des interruptions par A______ lors de la dictée du procès-verbal, une longue lecture dudit en vue d'y apporter des modifications par le précité et le fait que celui-ci " sembl[ait] particulièrement véhément envers le système judiciaire suisse ". d.a. Par courrier du 12 juin 2020 adressé à la CPR, M e D______, dont il était attendu une éventuelle détermination sur le recours formé par A______ à l'encontre de sa nomination en qualité de défenseur d'office, informait que son client refusait toute collaboration avec lui, A______ l'ayant sommé de ne plus s'immiscer " dans cette affaire ". d.b. Par un nouveau courrier du 16 juin 2020 à la CPR, M e D______ rendait attentif l'autorité au fait qu'il ne pouvait assurer la défense des intérêts de A______, lequel considérait qu'il avait été nommé " à mauvais droit ", et sollicitait en conséquence d'être déchargé avec effet immédiat de l'obligation de s'occuper des intérêts de son mandant. d.c. Le 18 juin 2020, la CPR répondait à M e D______ avoir statué sur les recours de son client " rédigés en personne et suffisamment motivés ", auxquels il n'avait pas eu à prêter son concours (cf. voir encore la page 6 de l'arrêt ACPR/423/2020 ), motif pour lequel il n'y avait pas lieu pour elle de le décharger de son mandat pour les besoins de la procédure de recours. e.a. Par trois arrêts rendus le 18 juin 2020, la CPR, saisie des recours de A______, a :

-     rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (ndr : la CPR a indiqué, en ce qui concerne les griefs soulevés, qu'on les comprenait " en effet sans peine "), celui formé contre la décision de refus de levée des MSUB du TMC du 11 mai 2020 ( ACPR/423/2020 ), les griefs en lien avec la demande de récusation étant traités séparément (cf. procédure PS/2______/2020) ;

-     déclaré sans objet celui formé à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2020 (cf. refus par le MP du remplacement du défenseur d'office) et rayé la cause du rôle ( ACPR/424/2020 ) ;

-     rejeté celui formé contre l'ordonnance du 29 mai 2020 désignant M e D______ en qualité de défenseur d'office, relevant que c'était à tort que le recourant affirmait le droit de se défendre seul, étant alors soumis au régime de la défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) qu'il n'avait pas contesté ( ACPR/425/2020 ). e.b. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 30 juillet 2020 (cf. site internet du Tribunal fédéral 1B_384/2020 ), a déclaré irrecevables les recours de A______, agissant en personne, le précité ne s'étant pas prononcé sur la question d'un préjudice irréparable en lien avec sa défense d'office comme il lui appartenait de le faire, alors qu'un tel préjudice ne pouvait être retenu au vu des arguments présentés. f. À la suite de l'audience du 3 juillet 2020 consacrée à l'audition de C______ en qualité de prévenue, à laquelle A______ n'a pas comparu, ce dernier a produit divers documents, dont un courrier du 25 juin 2020 de son avocat à son attention. Son conseil le rendait attentif à la tenue de l'audience convoquée par le MP, en lui faisant parvenir copie du mandat de comparution, et au fait qu'en raison de sa nomination pour la défense de ses intérêts, son domicile était constitué en l'étude, alors que toutes les communications du Pouvoir judiciaire y parviendraient. Il lui indiquait également que sa " demande de destitution " avait été refusée par la CPR. g. Par arrêt du 23 juillet 2020 ( ACPR/514/2020 ), la CPR a rejeté la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la Procureure. h. Le 3 septembre 2020, le MP a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l'encontre de A______ (cf. let. a.b. supra ), le condamnant des chefs de menaces et de voies de fait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, assistance de probation et règle de conduite, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate et à une amende contraventionnelle de CHF 500.-, avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours, frais de la procédure – sauf frais de classement – à sa charge. Il a rejeté la réquisition de preuve de C______ d'ordonner une expertise psychiatrique à l'endroit de A______, considérant que les faits étaient suffisamment établis et que l'expertise sollicitée ne serait " pas susceptible d'apporter des éléments décisifs, qui permettraient de modifier sa conviction, ( ) les positions des parties sur les faits dénoncés [étant] suffisamment étayées ". i. Dans son annonce d'appel du 21 mai 2021, A______ a demandé au TP de lui adresser le jugement motivé à son adresse électronique, ne disposant pas d'une adresse postale officielle, " dans l'optique de la bonne préservation de [s]es droits dans la procédure ", ce qui a été fait le 25 juin 2021. La greffière du TP prenait alors soin de l'informer que cette communication ne valait pas notification du prononcé. j. À réception du jugement motivé le 28 juin 2021, l'étude de M e D______ a transmis celui-ci par courriel du même jour à A______, en le rendant attentif au délai de 20 jours dont il disposait pour déposer la déclaration d'appel (cf. pièce 64 du bordereau du 28 juillet 2021 de A______ à la CPAR). k. Dans sa déclaration d'appel, A______ se prévaut de la fin du mandat l'ayant lié à M e D______, qui lui avait été signifiée le 12 mai 2021, et du fait que sa démarche d'appel relevait de sa responsabilité exclusive. Il met en avant que le délai pour le dépôt de sa déclaration d'appel avait commencé à courir le 7 juillet 2021. D'après lui, c'était " par souci de notification postale (art. 85 al. 2 CPP), faute d'autre alternative, que le Tribunal de police a[vait] notifié l'acte à Maître D______, de sorte que le délai de garde postal de sept jours (courant du lundi 28 juin au mardi 6 juillet 2021) [était] seul pertinent pour la date de notification produisant légalement effet ", rappelant la règle de computation des délais de l'art. 90 CPP (cf. mémoire d'appel, p. 22). EN DROIT :

1. 1.1.1. Selon l'art. 130 du Code de procédure pénale (CPP), le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas suivants : il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I 172).Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). 1.1.2. En l'espèce, au vu de la peine prononcée en première instance et en l'absence d'appel joint du MP, A______ ne se trouve plus en situation de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP depuis le jugement rendu par le TP, situation qui prévalait à l'origine. Le cas de figure visé par l'art. 130 let. c CPP n'entre pas non plus en considération au vu de la situation personnelle de A______ (cf. jugement du TP, let. D.). On l'a vu, le précité a toujours voulu se défendre seul et l'a d'ailleurs fait en recourant en personne à plusieurs reprises auprès de la CPR, sinon à une reprise auprès du Tribunal fédéral, alors que ces autorités judiciaires n'ont pas eu à reconsidérer ses écritures parce qu'elles auraient montré que l'intéressé était dans l'incapacité de se défendre en raison de son état, alors même qu'il jouissait d'un défenseur obligatoire, dont il n'avait cure. Au contraire, la CPR a pu traiter ses recours sans le concours de son défenseur d'office (cf. consid. d.c. supra ). Enfin, le MP a renoncé – sans que sa décision soit contestée – à ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu, laquelle ne se justifiait donc pas en l'absence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 4.2), sa propension à la paranoïa ne constituant pas encore un trouble suffisant à cet égard. 1.2.1. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, le magistrat exerçant la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). 1.2.2. En l'état, aucunes des conditions de la défense d'office d'un prévenu indigent ne permettraient à A______ d'obtenir le concours d'un avocat, hormis qu'il n'en a pas demandé, respectivement qu'il n'en a pas souhaité. En effet, vu la peine concrète prononcée par le TP, l'affaire est de peu de gravité. Elle ne présente objectivement aucune difficulté factuelle et/ou juridique que A______ n'aurait pu surmonter, étant rappelé qu'il a admis partie des faits reprochés (cf. jugement du TP, consid. C. a)), que la peine a été considérablement diminuée par rapport à celle fixée dans l'ordonnance pénale querellée et qu'il dispose des capacités (cf. formation, maîtrise de la langue française et pratique judiciaire au vu des multiples recours formés et de la procédure de récusation engagée) suffisantes pour se défendre efficacement seul. 1.3. Nul grief ne peut être reproché au défenseur d'office, M e D______, qui a correctement informé son client le jour où le dispositif du jugement de première instance a été rendu (cf. consid. b supra ). Il lui a de surcroît communiqué se tenir à disposition pour l'assister dans ses démarches, au cas où il entendait aller de l'avant. Dans la mesure où, dûment informé, A______ a procédé seul, sans tenir son avocat informé, il ne peut être considéré que le défenseur d'office a mis un terme à son mandat – fût-il d'office – en temps inopportun. Déjà, dans le cours de la procédure de première instance, A______ s'était affranchi du concours de la première défenseure d'office nommée pour l'assister. On ne voit pas quelle responsabilité extraordinaire aurait dû endosser M e D______ ou quelle situation nécessitant d'y remédier aurait-il dû parer, et les critiques avancées par A______ à cet égard sont vaines. À l'issue du procès par-devant le TP, M e D______ a en effet correctement informé A______ des conditions procédurales pour former, le cas échéant, une déclaration d'appel. 2. 2.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait notamment valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 2.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. A______ était suffisamment renseigné sur la signification des délais, dont la teneur figure in extenso au pied du jugement qu'il entendait quereller. Par ailleurs, il est au fait de la computation des délais, ainsi qu'il l'a indiqué dans son mémoire d'appel. Le fait de se fourvoyer dans le point de départ du délai n'est pas un vice qui se guérit (sous réserve de circonstances qui ne sont pas données ici, cf. art. 94 CPP) et A______ doit assumer son erreur. Le 25 juin 2020, M e D______ l'avait rendu attentif au fait que le domicile de notification serait effectif en son étude du fait de sa nomination pour la défense de ses intérêts, conformément à l'art. 87 al. 3 CPP (cf. consid. f. supra ). Le 21 mai 2021, lorsque A______ a annoncé appel du jugement rendu, son courrier ne pouvait valoir relief du domicile de notification constitué chez son défenseur d'office et le TP ne s'y est pas trompé puisqu'il a notifié le jugement motivé en l'étude de M e D______, tout en le communiquant à A______ à l'adresse électronique qu'il lui avait indiquée. Cela étant, le mandataire a fait diligence puisqu'il a communiqué le jugement motivé à A______ le jour même de sa réception, tout en rendant attentif une nouvelle fois le précité au délai légal (cf. consid. j. supra ). Même à considérer, à titre subsidiaire, que le courrier de A______ du 21 mai 2021 aurait emporté révocation du domicile élu chez son avocat, compte tenu de la communication de son adresse électronique au TP, celle-là n'aurait pas été effective sans l'aval formel du tribunal. En effet, l'art. 86 CPP n'est que de nature dispositive, le justiciable ne pouvant, sur la base de cette disposition, imposer aux autorités pénales la notification par voie électronique, celle-ci restant une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ( Kann-Vorschrift ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_240/2020 du 4 juin 2021 consid. 2.4.1 destiné à publication). 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. En conséquence, l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de décision (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/607/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/85/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à M e D______. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00