opencaselaw.ch

ACPR/514/2020

Genf · 2020-05-26 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est concerné. À Genève, l'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

- 6/10 - PS/36/2020

E. 1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance du motif de récusation. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).

E. 1.3 En l'espèce, la question de la recevabilité de la requête peut rester ouverte, celle- ci devant de toute manière être rejetée au fond.

E. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).

E. 2.2 Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

- 7/10 - PS/36/2020

E. 2.3 Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

E. 2.4 En l'occurrence, le requérant reproche en substance à la citée d'avoir commis plusieurs violations de ses droits procéduraux. Or, il lui appartenait, s'il entendait se plaindre de certains manquements, de le faire au moyen des voies de droit idoines, la voie de la récusation n'étant pas destinée à corriger d'éventuelles erreurs. On relèvera tout de même que son grief relatif à la formalisation de sa plainte pour diffamation/calomnie tombe à faux, cette plainte faisant l'objet d'une autre procédure diligentée par un autre magistrat. Il en va de même de sa demande de ré-audition urgente des parties, la Procureure y ayant donné suite le 29 mai 2020. La Procureure a répondu au grief ayant trait à la mention, par elle, de seules deux infractions à la demande de casier judiciaire de la partie plaignante. On ne saurait voir là aucun motif de prévention de sa part. À suivre le requérant, il reproche ensuite à la Procureure de n'avoir pas mis à sa disposition une copie du dossier en janvier 2020, ce qui aurait entravé ses droits procéduraux, soit celui de recourir contre l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020. La citée s'en défend, démontrant avoir traité sa demande de copie du 6 janvier 2020 le lendemain. Partant, on ne saurait voir non plus ici un quelconque indice de partialité de la magistrate à son égard. Les reproches qu'il formule à l'endroit de Me G______ n'ont pas leur place ici et on ne voit pas sur la base de quoi la Procureure aurait dû révoquer son mandat en janvier 2020 déjà, étant relevé que le prévenu étant au bénéfice d'une défense obligatoire, il n'est pas fondé à se défendre seul, ce que la Chambre de céans a constaté dans son arrêt du 18 juin 2020 (ACPR/425/2020). La Chambre de céans a statué que le refus du TMC de lever les mesures de substitution était justifié (ACPR/423/2020), de sorte que le requérant ne saurait voir dans le refus préalable de la Procureure et sa prise de position en ce sens adressée au TMC un motif de prévention à son égard, tout comme dans le fait qu'elle ait rapidement pris position – compte tenu des délais légaux auxquels elle était soumise (art. 228 al. 2 et 237 al. 4 CPP). Enfin, le requérant ne saurait soutenir n'avoir pas vu sa demande de levée des mesures de substitution traitée par la citée à l'issue de son courrier du 21 février

- 8/10 - PS/36/2020 2020, celui-ci ne formalisant pas clairement cette requête à cette occasion mais exposant longuement sa version des faits. Quoi qu'il en soit s'il entendait à ce moment-là déjà requérir une levée des mesures, il lui incombait de s'assurer que sa demande avait bien été comprise par la Procureure et, le cas échéant, de réitérer sa requête, ce qu'il a du reste fait le 5 mai 2020. Là encore, on ne décèle aucun indice de partialité de la magistrate.

E. 3 La requête, qui frise la témérité, sera donc rejetée.

E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

Il n'y a pas lieu d'indemniser le requérant, de quelque manière que ce soit.

* * * * *

- 9/10 - PS/36/2020

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation du 25 mai 2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - PS/36/2020 PS/36/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/36/2020 ACPR/514/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, requérant,

et

C______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/10 - PS/36/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2020, A______, en personne, sollicite la récusation de la Procureure C______, en charge de la procédure P/1______/2020, sous suite de frais.

b. Par ordonnance du 26 mai 2020, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté sa demande de mesures provisionnelles (OCPR/17/2020).

c. La requête a été communiquée au nouveau défenseur d'office du précité, qui a écrit, le 12 juin 2020, que son client refusait de collaborer avec lui. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu, dans la P/1______/2020, de voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 3 janvier 2020 vers 20h00, alors qu'il était au domicile de sa compagne, D______, sis rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève :  bousculé cette dernière à plusieurs reprises, puis avoir appuyé sa tête contre la sienne, lui avoir arraché des mèches de cheveux et l'avoir ensuite étranglée à plusieurs reprises avec ses deux mains, étant précisé qu'elle portait leur enfant dans ses bras tout au long desdits faits;  dans les circonstances précitées, volontairement effrayé D______ d'une menace grave à son intégrité corporelle en lui disant: "Tu es une vendue, satanas. Regarde dans mon œil. Tu vois ce qui va t'arriver";

étant précisé que D______ a déposé plainte pénale pour ces faits.

b. Entendu par la police le 4 janvier 2020, le précité a contesté les faits, admettant toutefois qu'une dispute, provoquée selon lui par sa compagne, avait éclaté au sein du couple. Il souhaitait lui-même déposer plainte contre cette dernière pour voies de fait et tentative de lésions corporelles simples ainsi que pour diffamation et injure. Selon lui, la situation avec sa compagne s'était dégradée après qu'il eut déposé une main courante à la police le 22 novembre 2019 contre un dénommé "E______" qui aurait été menaçant. Il en avait fait part à sa compagne qui, depuis, affirmait qu'il était paranoïaque. c. À l'issue de son audition du même jour par C______, le prévenu a été remis en liberté moyennant des mesures de substitution, confirmées le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC).

- 3/10 - PS/36/2020

d. Une audience de confrontation a eu lieu le 23 janvier 2020, à l'occasion de laquelle la plaignante a relaté le déroulement de la soirée du 3 janvier 2020. Elle avait eu très peur lorsque le prévenu l'avait étranglée, pensant que tout était fini. Elle avait eu peur de mourir. Même si elle était parvenue encore à parler et à respirer pendant que le prévenu lui serrait le cou, elle avait eu très peur car le comportement de ce dernier n'était plus du tout rationnel. Elle lui avait dit qu'il était "malade", ce qui ne constituait pas une injure selon elle, mais ce qu'elle ressentait. Le prévenu a, quant à lui, donné sa version des faits. Les insultes avaient été réciproques. Il n'était pas violent mais consentait que sa compagne ait pu se sentir inquiète. e. Par courrier du 5 février 2020 adressé à la Procureure, l'avocate de D______, Me F______, lui a fait part que sa mandante ne se sentait pas en sécurité, le prévenu l'ayant une fois suivie et se rendant fréquemment à proximité de son domicile. Elle sollicitait par ailleurs que le prévenu fasse l'objet d'une expertise psychiatrique, demande qu'elle a réitérée le 30 avril 2020. f. Par lettre datée du 21 février 2020 adressée en personne à la Procureure, A______ exposait que sa compagne l'avait plusieurs fois insulté depuis novembre 2019, soufflant "le chaud et le froid". Elle était de mauvaise foi et tenait des propos calomnieux à son égard. En complément à ladite lettre et au courrier de Me F______ du 30 avril 2020, A______ a, par pli du 5 mai 2020, déposé plainte pénale contre cette dernière pour diffamation/calomnie ainsi que contre sa compagne, pour les mêmes infractions. Il demandait à la Procureure de lever les mesures de substitution prononcées contre lui et sollicitait une "audition urgente conjointe" des parties. Il a également sollicité à plusieurs reprises la révocation de son défenseur d'office, Me G______.

g. Dans sa prise de position du 6 mai 2020 au TMC, la Procureure s'est prononcée contre la levée des mesures de substitution.

h. Par ordonnance du 11 mai 2020, le TMC a refusé de lever lesdites mesures (OTMC/16/2020). i. Par arrêt du 18 juin 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par le prévenu le 25 mai 2020 contre cette ordonnance (ACPR/423/2020). j. Le 29 mai 2020, la Procureure a à nouveau entendu les parties. Le prévenu, avant le début de l'audience, s'est plaint de la présence de Me G______ puis a refusé

- 4/10 - PS/36/2020 de répondre aux questions. Une note au procès-verbal mentionne : "l'avocate de Mme D______ demande à ce que soit protocolé l'ambiance électrique qui règne en audience et l'attitude du prévenu envers toutes les personnes présentes".

k. Par ordonnance du même jour, la Procureure a révoqué la nomination de Me G______ et désigné en lieu et place Me B______ en qualité d'avocat d'office. l. Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 18 juin 2020 (ACPR/425/2020).

m. Il ressort encore du dossier que la plainte déposée par le prévenu contre D______ et Me F______ pour diffamation et calomnie, enregistrée sous la P/3______/2020, a été confiée au Procureur H______. C.

a. Dans sa requête, A______ expose en substance s'être enquis plusieurs fois auprès du Ministère public de l'avancement du dossier à la suite de l'envoi de sa demande de levée des mesures de substitution. Il avait également demandé que sa plainte pour calomnie et diffamation soit "formalisée" et qu'il soit donné suite à sa demande d'audition urgente conjointe.

La Procureure n'avait en outre mentionné que deux infractions à la demande de casier judiciaire de la plaignante, ignorant les griefs de diffamation et calomnie qu'il avait formulés dans sa plainte.

La Procureure n'avait ensuite mis l'intégralité du dossier à disposition de son avocate que le 16 janvier 2020 alors que le délai de recours contre les mesures de substitution ordonnées le 5 janvier 2020 arrivait à échéance, ce qui constituait une forme d'entrave à ses droits procéduraux. Son avocate aurait dû voir son mandat révoqué en janvier 2020 déjà. Le Ministère public aurait dû envisager une défense personnelle non obligatoire à la suite de son envoi du 22 février 2020.

La Procureure n'avait pas tenu compte de ce dernier courrier en motivant son refus de lever les mesures de substitution, en violation des principes de "l'interdiction de l'arbitraire" et de "la bonne foi", tout en prenant position de manière "supersonique". Le TMC ayant refusé de lever lesdites mesures, ses droits avaient été bafoués.

Il liste enfin tous les principes qui avaient été violé par la Procureure : interdiction du déni de justice, présomption d'innocence, interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, proportionnalité, bonne foi, subsidiarité, nécessité, légalité, interdiction de l'excès et de l'abus de droit, interdiction du retard injustifié, "garanties de procédures constitutionnelles, d'instruction et de procédures pénales" et interdiction de "précipitation".

- 5/10 - PS/36/2020

Il voit là un motif de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP.

b. Dans ses observations du 24 juin 2020, C______ conclut au rejet de la demande, sous suite de frais. Elle réfute tous les griefs. Tout d'abord, le système informatisé du casier judiciaire n'acceptait l'inscription que de deux infractions. Aucune violation de la loi ne pouvait lui être reprochée. Ensuite, la demande d'obtention d'une copie du dossier avait été faite le 6 janvier 2020 et elle avait été traitée le lendemain, étant précisé que ce même jour, la copie du dossier avait été déposée dans la case du conseil du prévenu. Il était donc faux de prétendre qu'elle aurait tardé à mettre le dossier à sa disposition aux fins de le "décourager" de recourir contre l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020. Dans son courrier daté du 21 février 2020, le requérant plaidait sa cause, sur plusieurs pages. À aucun moment, il ne sollicitait la levée des mesures de substitution mais concluait, à ses yeux, au classement de la procédure dès lors qu'il s'attachait à démontrer son innocence. C'était comme cela qu'elle avait compris sa missive et c'était la raison pour laquelle aucune suite n'y avait été donnée. Ce n'était que dans son courrier du 5 mai 2020 qu'il avait clairement sollicité la levée des mesures de substitution. Sa demande avait alors été traitée dans le respect du délai légal et non de manière "supersonique". Elle n'avait jamais manifesté la volonté de nuire ou de porter atteinte aux intérêts du prévenu, ayant même évoqué à l'endroit du TMC une possible médiation entre les parties, avant de renoncer à une telle démarche, vu le climat de tension délétère généré par le prévenu lors de l'audience du 29 mai 2020.

c. Le requérant réplique sur 57 pages, reprenant ses griefs et sollicitant une indemnisation pour tort moral. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est concerné. À Genève, l'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

- 6/10 - PS/36/2020 1.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance du motif de récusation. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 1.3. En l'espèce, la question de la recevabilité de la requête peut rester ouverte, celle- ci devant de toute manière être rejetée au fond. 2. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 2.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

- 7/10 - PS/36/2020

2.3. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.4. En l'occurrence, le requérant reproche en substance à la citée d'avoir commis plusieurs violations de ses droits procéduraux. Or, il lui appartenait, s'il entendait se plaindre de certains manquements, de le faire au moyen des voies de droit idoines, la voie de la récusation n'étant pas destinée à corriger d'éventuelles erreurs. On relèvera tout de même que son grief relatif à la formalisation de sa plainte pour diffamation/calomnie tombe à faux, cette plainte faisant l'objet d'une autre procédure diligentée par un autre magistrat. Il en va de même de sa demande de ré-audition urgente des parties, la Procureure y ayant donné suite le 29 mai 2020. La Procureure a répondu au grief ayant trait à la mention, par elle, de seules deux infractions à la demande de casier judiciaire de la partie plaignante. On ne saurait voir là aucun motif de prévention de sa part. À suivre le requérant, il reproche ensuite à la Procureure de n'avoir pas mis à sa disposition une copie du dossier en janvier 2020, ce qui aurait entravé ses droits procéduraux, soit celui de recourir contre l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020. La citée s'en défend, démontrant avoir traité sa demande de copie du 6 janvier 2020 le lendemain. Partant, on ne saurait voir non plus ici un quelconque indice de partialité de la magistrate à son égard. Les reproches qu'il formule à l'endroit de Me G______ n'ont pas leur place ici et on ne voit pas sur la base de quoi la Procureure aurait dû révoquer son mandat en janvier 2020 déjà, étant relevé que le prévenu étant au bénéfice d'une défense obligatoire, il n'est pas fondé à se défendre seul, ce que la Chambre de céans a constaté dans son arrêt du 18 juin 2020 (ACPR/425/2020). La Chambre de céans a statué que le refus du TMC de lever les mesures de substitution était justifié (ACPR/423/2020), de sorte que le requérant ne saurait voir dans le refus préalable de la Procureure et sa prise de position en ce sens adressée au TMC un motif de prévention à son égard, tout comme dans le fait qu'elle ait rapidement pris position – compte tenu des délais légaux auxquels elle était soumise (art. 228 al. 2 et 237 al. 4 CPP). Enfin, le requérant ne saurait soutenir n'avoir pas vu sa demande de levée des mesures de substitution traitée par la citée à l'issue de son courrier du 21 février

- 8/10 - PS/36/2020 2020, celui-ci ne formalisant pas clairement cette requête à cette occasion mais exposant longuement sa version des faits. Quoi qu'il en soit s'il entendait à ce moment-là déjà requérir une levée des mesures, il lui incombait de s'assurer que sa demande avait bien été comprise par la Procureure et, le cas échéant, de réitérer sa requête, ce qu'il a du reste fait le 5 mai 2020. Là encore, on ne décèle aucun indice de partialité de la magistrate. 3. La requête, qui frise la témérité, sera donc rejetée. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

Il n'y a pas lieu d'indemniser le requérant, de quelque manière que ce soit.

* * * * *

- 9/10 - PS/36/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation du 25 mai 2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/36/2020 PS/36/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00