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ACPR/423/2020

Genf · 2020-05-11 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées; - en l'espèce, on ne voit pas quel fait nouveau justifierait de lever les mesures de substitution ordonnées, le fait que le recourant, à l'appui de sa demande du 5 mai 2020, les juge "non pertinentes", n'étant pas suffisant. Une telle levée apparaît en outre prématurée vue l'expertise psychiatrique ordonnée; - il en résulte que lesdites mesures, proportionnées, sont toujours en adéquation avec le but poursuivi, à savoir pallier les risques de collusion et de réitération mis en évidence en l'espèce; - le recourant sollicite le droit de pouvoir se défendre seul; - cette question est sans objet dans la mesure où son acte de recours, rédigé en personne, satisfait, comme on l'a vu, aux exigences légales, sans que son défenseur désigné à titre obligatoire n'ait eu à y prêter son concours; - le recourant sollicite un tort moral; - en l'occurrence, les bases légales qu'il cite à l'appui (art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP) n'entrent pas en ligne de compte, faute pour lui d'avoir bénéficié d'un acquittement ou d'une décision de classement, la procédure n'étant pas terminée. Par ailleurs, on ne voit pas quelles mesures de contrainte illicite auraient été ordonnées contre lui, les inconvénients qu'il cite (défaut de relations personnelles avec son fils, stigmatisation auprès de certaines autorités, perte de son logement, dépense de temps et d'énergie dans la procédure, notamment) n'en étant pas; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 7/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 P/85/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/85/2000 ACPR/423/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 juin 2020 Entre

A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de refus de levée des mesures de substitution rendue le 11 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 Vu : - l'arrestation provisoire de A______ le 3 janvier 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC); - la mise en prévention du précité pour voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 3 janvier 2020 vers 20h00, alors qu'il était au domicile de sa compagne, D______, sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève :  bousculé cette dernière à plusieurs reprises, puis avoir appuyé sa tête contre la sienne, lui avoir arraché des mèches de cheveux et l'avoir ensuite étranglée à plusieurs reprises avec ses deux mains, étant précisé qu'elle portait leur enfant dans ses bras tout au long desdits faits;  dans les circonstances précitées, volontairement effrayé D______ d'une menace grave à son intégrité corporelle en lui disant: "Tu es une vendue, satanas. Regarde dans mon œil. Tu vois ce qui va t'arriver";

étant précisé que D______ a déposé plainte pénale pour ces faits; - la défense obligatoire ordonnée le 4 janvier 2020 et confiée à Me E______; - l'ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2020 ordonnant la mise en liberté de A______ avec les mesures de substitution suivantes :

- obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

- interdiction de se rendre au domicile de D______ jusqu'à décision contraire du Procureur;

- interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec sa compagne jusqu'à décision contraire du Procureur;

- obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] F______ ;

- obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci- après : SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

- obligation de se présenter au SPI, route des Acacias 82, 1227 Carouge (tél. 022 546 76 50) d'ici au 10 janvier 2020 (le plan d'accès est remis au prévenu ce jour);

- obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution;

- 3/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 - l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020 (OTMC/16/2020) prononçant les mesures de substitution suivantes jusqu'au 5 juillet 2020 :

a. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

b. interdiction de se rendre au domicile de Madame D______ jusqu'à décision contraire du Procureur;

c. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec sa compagne jusqu'à décision contraire du Procureur;

d. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] F______ ;

e. obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

f. obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution; - le courrier du prévenu du 5 mai 2020 sollicitant la levée desdites mesures; - le refus du Ministère public du 6 mai 2020; - la détermination du prévenu des 9 et 11 mai 2020 qui persiste dans sa demande ainsi que le courrier de son conseil du 11 mai 2020 qui persiste également; - l'ordonnance du TMC du 11 mai 2020, notifiée le 15 suivant, refusant de lever les mesures de substitution et disant que les mesures de substitution prononcées le 5 janvier 2020 (OTMC/16/2020) étaient toujours en vigueur; - le recours expédié le 25 mai 2020 par A______ en personne contre cette décision; - la demande de récusation à l'encontre de la Procureure G______, en charge de l'instruction de la procédure, contenue dans ce même acte; - l'ordonnance de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 26 mai 2020 rejetant la demande d'effet suspensif (OCPR/17/2020); - la transmission de l'acte du 25 mai 2020 au nouveau défenseur d'office du prévenu, Me C______, désigné le 29 mai 2020 en remplacement de Me E______; - la lettre de Me C______ du 12 juin 2020 selon laquelle son client refusait de collaborer avec lui.

- 4/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 Attendu que : - la demande de récusation sera traitée dans le cadre d'une procédure distincte, la PS/2______/2020; - dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges – sans conteste graves

– sont suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu au vu des constatations de police, des déclarations de la plaignante et des propres déclarations du prévenu. Si ce dernier a contesté les faits reprochés, il a admis toutefois qu'une dispute était née au sein du couple le soir du 3 janvier 2020, à la suite des demandes incessantes de sa compagne, qui lui ordonnait de quitter le domicile commun sans raison et sans délai. Le ton était monté de part et d'autre, mais surtout de sa compagne. Il lui avait tiré les cheveux, sans les lui arracher, dans le but de se libérer de son emprise. Il a toutefois nié avoir proféré des menaces à son encontre. Si, selon le TMC, l'altercation n'avait causé aucune lésion corporelle visible sur la plaignante, elle lui avait causé des craintes et des angoisses psychiques importantes. Le Ministère public, qui considérait que les mesures de substitution avaient essentiellement pour but de maintenir le calme et la sécurité, par l'absence totale de contact entre le couple, s'opposait à leur levée. Il résultait de la requête du prévenu du 5 mai 2020 que les tensions entre les parties étaient encore très vives, le prévenu ayant déposé une plainte pénale contre la partie plaignante et son avocate [pour calomnie et diffamation]. Il existait un risque de collusion tangible avec son épouse, qu'il pourrait tenter de convaincre de retirer sa plainte, voire des témoins de l'entourage familial. Le risque de réitération était également concret, vu la situation souvent conflictuelle du couple. Dès lors, les mesures de substitution apparaissaient adéquates, nécessaires et proportionnées; - dans son recours, A______ émet des griefs à l'encontre de Me E______, dont il demande la révocation. Il reproche également à la Procureure G______ d'avoir "entravé" ses droits procéduraux "les plus élémentaires" en tardant à remettre le dossier à son avocate et en refusant sa demande de levée des mesures de substitution, dans sa prise de position du 6 mai 2020, ce qui contrevenait aux principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi. Il critique ensuite pour les mêmes motifs la décision querellée du TMC, qui ne fait que "valider la position du Ministère public". Il conteste les charges et les risques retenus. Il demande l'autorisation de se défendre personnellement, en vertu de l'art. 129 al. 1 CPP, subsidiairement qu'un nouvel avocat d'office lui soit désigné. Il sollicite également un tort moral. Enfin, il conclut que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État.

- 5/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 Considérant que : - le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du TMC du 11 mai 2020, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP); - on comprend en effet sans peine les griefs soulevés par le recourant en personne; - le recours, en tant qu'il sollicite la révocation de Me E______ est par contre irrecevable, faute d'être dirigé contre une décision préalable du Ministère public portant sur cette question. Quand bien même, cette avocate d'office ayant été remplacée par un nouvel avocat d'office postérieurement au dépôt du recours, le recours est de toute manière devenu sans objet sur ce point; - les griefs du recourant, en tant qu'ils viseraient des actes du Procureur en charge de la procédure, sont également irrecevables ici, faute de décision préalable du magistrat. En tant qu'ils sont en lien avec la demande de récusation, ils seront examinés séparément, dans le cadre de la PS/2______/2020; - selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre (let. c); - en l'espèce, le recourant conteste tant les charges que les risques de collusion et réitération retenus par le TMC; - s'agissant des charges, il oppose sa propre version à celle de la partie plaignante. Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. En l'occurrence, les charges suffisantes pesant sur le prévenu ne se sont pas amoindries depuis l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020, étant relevé qu'à l'audience de confrontation du 28 janvier 2020, la plaignante a maintenu ses déclarations, ajoutant avoir eu très peur de mourir lorsque le prévenu l'avait étranglée; - quant aux risques de collusion et réitération, déjà retenus par le TMC dans sa précédente ordonnance – laquelle n'a pas été contestée par le prévenu –, force est de constater qu'ils perdurent encore à ce jour, étant précisé que le Ministère public a récemment ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu;

- 6/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 - l'art. 237 al. 5 CPP prévoit que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées; - en l'espèce, on ne voit pas quel fait nouveau justifierait de lever les mesures de substitution ordonnées, le fait que le recourant, à l'appui de sa demande du 5 mai 2020, les juge "non pertinentes", n'étant pas suffisant. Une telle levée apparaît en outre prématurée vue l'expertise psychiatrique ordonnée; - il en résulte que lesdites mesures, proportionnées, sont toujours en adéquation avec le but poursuivi, à savoir pallier les risques de collusion et de réitération mis en évidence en l'espèce; - le recourant sollicite le droit de pouvoir se défendre seul; - cette question est sans objet dans la mesure où son acte de recours, rédigé en personne, satisfait, comme on l'a vu, aux exigences légales, sans que son défenseur désigné à titre obligatoire n'ait eu à y prêter son concours; - le recourant sollicite un tort moral; - en l'occurrence, les bases légales qu'il cite à l'appui (art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP) n'entrent pas en ligne de compte, faute pour lui d'avoir bénéficié d'un acquittement ou d'une décision de classement, la procédure n'étant pas terminée. Par ailleurs, on ne voit pas quelles mesures de contrainte illicite auraient été ordonnées contre lui, les inconvénients qu'il cite (défaut de relations personnelles avec son fils, stigmatisation auprès de certaines autorités, perte de son logement, dépense de temps et d'énergie dans la procédure, notamment) n'en étant pas; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 7/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020

P/85/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00