Sachverhalt
dénoncés. 5. Le recourant se plaint encore de la violation par le Ministère public de multiples principes constitutionnels et droits de procédure. Il n'explique toutefois pas en quoi l'ordonnance querellée violerait ces droits et principes, se contentant de les lister, sans autre motivation. En tout état, au vu des considérants susmentionnés et du bien- fondé de l'ordonnance querellée, ces griefs seront rejetés.
- 9/11 - P/11856/2020 6. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, dont la Chambre de céans ne saisit pas la portée – les procédures pénales citées par lui étant sans lien avec la présente affaire –, sont de toute évidence sans pertinence. Pour les mêmes motifs, les conclusions civiles du recourant, au demeurant ni chiffrées ni justifiées, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 10/11 - P/11856/2020
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Lorsque l'autorité pénale notifie sa décision par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de sa date, de sorte que si celles-ci sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4). En l'espèce, faute de preuve de la date de la notification de l'ordonnance querellée expédiée par pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant et de
- 5/11 - P/11856/2020 retenir qu'il l'a reçue le 10 juillet 2020. Le recours a ainsi été déposé dans le délai de dix jours à compter de cette date, qui plus est dans la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine).
E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée est, certes, succincte. Elle énonce toutefois les fondements sur lesquels elle repose, à savoir que les éléments dénoncés ne remplissent pas les éléments constitutifs des infractions pénales pour lesquelles le recourant a déposé plainte. Le recourant a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'il a été en mesure de la critiquer, dans son acte, sur de nombreuses pages. Le grief est donc infondé.
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
- 6/11 - P/11856/2020 ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid.
E. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 et
E. 4.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 151 CP, peut être poursuivi pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) correspond à une escroquerie – au sens de l'art. 146 CP – sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.1).
- 7/11 - P/11856/2020 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79 ss.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co- responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 15 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s. ; arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).
E. 4.4 L'art. 127 CP vise celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. La mise en danger, concrète, doit être intentionnelle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 et 15 ad art. 127 et les références citées). L'art. 129 CP réprime celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé ((ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.1 et les références).
E. 4.5 En l'espèce, le recourant allègue que les mis en cause étaient " tenus de justifier leur décision d'éviction" auprès de tiers, notamment de l'Hospice général. Cela étant, aucun élément au dossier ne démontre qu'une telle justification auprès d'un tiers ait été faite, ni que les éventuels motifs éventuellement communiqués à un tiers aient été les mêmes que ceux figurant sur l'avis de sortie du 27 juin 2020. Le seul destinataire
- 8/11 - P/11856/2020 des propos litigieux apparaît être le recourant lui-même, l'avis précité lui ayant été remis en mains propres, vraisemblablement hors la présence de tout tiers.
Un des éléments constitutifs des infractions de diffamation, respectivement de calomnie, fait ainsi défaut. En outre, D______ n'est pas signataire de l'avis de sortie litigieux, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme l'auteur des propos qui y figurent. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre ces infractions. Le fait pour le recourant d'avoir perdu son logement au foyer ne remplit par ailleurs pas les conditions d'une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faute déjà d'une quelconque astuce de la part des mis en cause, étant encore relevé que le recourant avait, avant de recevoir son avis de sortie, manifesté le souhait de quitter le foyer. À suivre le recourant, son exclusion du foyer serait une mesure de rétorsion face à son refus de retirer sa plainte contre le pensionnaire l'ayant agressé, ce qui pourrait être constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Or, il ne s'agit là que de supputations non établies du recourant, au vu des motifs exposés dans l'avis de sortie. L'avenant au contrat d'hébergement du 28 mai 2020, signé par C______ et par lequel le recourant a été remercié de sa présence et de sa participation au foyer, ne modifie pas ce constat, dès lors qu'il a été rédigé un mois avant l'exclusion du recourant et que ses relations avec les membres du foyer semblent s'être dégradées dans l'intervalle. Enfin, le recourant n'entre à l'évidence pas dans l'une ou l'autre des catégories de victimes potentielles visées par l'art. 127 CP. Il est patent que les mis en cause n'ont jamais eu le dessein de mettre en danger sa santé, ni sa vie, de manière concrète. Il en va de même pour les autres pensionnaires du foyer, nonobstant l'agression dont il dit avoir été victime. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés. 5. Le recourant se plaint encore de la violation par le Ministère public de multiples principes constitutionnels et droits de procédure. Il n'explique toutefois pas en quoi l'ordonnance querellée violerait ces droits et principes, se contentant de les lister, sans autre motivation. En tout état, au vu des considérants susmentionnés et du bien- fondé de l'ordonnance querellée, ces griefs seront rejetés.
- 9/11 - P/11856/2020 6. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, dont la Chambre de céans ne saisit pas la portée – les procédures pénales citées par lui étant sans lien avec la présente affaire –, sont de toute évidence sans pertinence. Pour les mêmes motifs, les conclusions civiles du recourant, au demeurant ni chiffrées ni justifiées, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/11856/2020 P/11856/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11856/2020 ACPR/812/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020
Entre
A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, route ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/11856/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juillet 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 3 juillet 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______ et de D______, à l'admission de ses prétentions civiles et à ce que la Chambre de céans ordonne toute mesure d'instruction utile en vue d'établir un potentiel lien entre les faits dénoncés, la procédure pénale P/1______/2020 et la procédure de récusation PS/2______/2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En date du 3 juillet 2020, A______ a déposé plainte contre C______ et D______ pour diffamation, calomnie et atteinte astucieuse aux intérêts d'autrui, ainsi que pour toute potentielle infraction au sens des art. 127 ss CP. En substance, à la suite d'une dispute avec la mère de son fils survenue le 3 janvier 2020, il avait dû quitter son domicile et avait été hébergé au sein du foyer de l'association B______, à titre provisoire, dès le 24 février 2020. Vu sa bonne intégration au foyer, son hébergement avait été confirmé notamment par avenant au contrat d'hébergement du 28 mai 2020, jusqu'au 28 février 2022. Ledit avenant, signé par C______, directrice de l'établissement, contenait la mention suivante : "en vous remerciant de votre présence et participation au foyer". Le 21 juin 2020 au matin, un pensionnaire du foyer, E______, l'avait provoqué, insulté et menacé de coups et blessures et de mort à une dizaine de reprises, à l'aide d'un couteau de cuisine. Après s'en être pris à du matériel au moyen dudit couteau, le précité lui avait dit "qu'il ne partirait pas du foyer, qu['il] ne savait pas qui il était et que ce serait [lui] qui devrait être contraint de quitter les lieux". Pour ces faits, il avait déposé plainte le jour-même contre l'individu en question pour menaces et injures. Le lendemain, C______ l'avait convoqué afin de discuter de l'événement précité. Elle lui avait certifié que la situation était prise au sérieux et qu'une décision serait rendue contre l'agresseur. Elle lui avait toutefois demandé avec insistance de retirer sa plainte et avait affirmé, face à son refus, que le maintien de celle-ci pourrait se retourner contre lui, au vu d'une affaire pénale parallèle l'impliquant personnellement ainsi que des policiers. Malgré l'événement du 21 juin 2020, E______ avait été maintenu au sein du foyer, quand bien même la violence était un motif d'exclusion immédiate.
- 3/11 - P/11856/2020 Le 23 juin 2020, il avait écrit à l'Hospice général pour l'informer des faits précités et lui manifester son souhait de quitter le foyer au plus vite. Le 26 juin 2020, une réunion obligatoire pour l'ensemble des résidents, menée par C______ et D______, intendant, s'était tenue au foyer. À cette occasion, il les avait interpelés afin qu'ils abordent la question de la sécurité au sein de l'établissement, en vain. À l'issue de la réunion, C______ lui avait dit : "il vaudrait mieux pour toi que nous nous voyions assez vite, c'est pour ton bien". Quelques instants plus tard, C______ et un intendant du foyer lui avaient reproché d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard de la prénommée, lui-même les ayant invités à cesser "leurs manœuvres diffamatrices et manipulatoires". Le 27 juin 2020, à 9h45, C______ et D______ lui avaient remis un avis de sortie immédiate, l'invitant à quitter le foyer avant 11h. Cette exclusion trouvait son fondement notamment dans la tenue de soi-disant propos racistes et sexistes.
b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit l'avis de sortie de B______ du 27 juin 2020, selon lequel "un comportement provocateur et inquiétant ainsi que le non-respect envers les membres de l'équipe, de certains résidents et de la direction" n'étaient plus tolérables. En outre, "[a]ucune atteinte à l'intégrité et tous propos racistes ou sexistes n['étaient] également [pas] tolérés". Un rappel des règles de conduite à respecter, en particulier que la violence physique et psychique était un motif d'exclusion, y était écrit. Par ailleurs, la direction avait pris la décision de lui signifier son départ pour la sécurité des résidents et de l'équipe. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions pénales pour lesquelles A______ avait déposé plainte pénale. D.
a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas observé les formalités de notification de l'ordonnance attaquée. En outre, il invoque une violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure n'ayant pas motivé sa décision.
Au fond, il était établi que, "étant tenus de justifier leur décision d'éviction", les mis en cause avaient propagé auprès de tiers, notamment de l'Hospice général, les motifs y afférents, "abjects et fallacieux", et propres à atteindre son honneur et sa considération personnelle, alors que son comportement avait toujours été exemplaire. Son exclusion immédiate reposait en réalité sur des représailles en lien avec son refus de retirer sa plainte pénale contre le pensionnaire du foyer, qui l'avait agressé.
Par ailleurs, les mis en cause l'avaient conforté dans l'idée que le pensionnaire incriminé allait être sanctionné, avant de lui demander de retirer sa plainte, C______
- 4/11 - P/11856/2020 lui précisant que la situation pourrait se retourner contre lui, au vu d'une affaire pénale parallèle l'impliquant personnellement ainsi que des policiers. Compte tenu de son refus, la défense de sa position, en conflit avec celle, de mauvaise foi, des mis en cause, représentait un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit la perte de son logement.
L'ordonnance querellée enfreignait de plus une liste de principes constitutionnels et de droits élémentaires de procédure.
Les mis en cause s'étaient au surplus rendus coupables de mise en danger de la vie, respectivement de la santé d'autrui, en préservant au sein du foyer un pensionnaire dont la dangerosité était établie.
Des mesures d'instruction permettraient de rattacher le comportement des deux mis en cause à la procédure pénale P/1______/2020 dirigée contre lui et à la procédure de récusation PS/2______/2020, sous l'angle notamment d'une possible corruption.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. E. La PS/2______/2020 a trait à une procédure de récusation initiée par le plaignant contre la procureure F______, laquelle a été rejetée par arrêt du 23 juillet 2020 (ACPR/514/2020).
La P/1______/2020 fait suite à la plainte pénale déposée contre A______ par son ex- compagne, G______, à l'issue de laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 septembre 2020 pour menaces (ordonnance non définitive à la suite de son opposition). EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque l'autorité pénale notifie sa décision par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de sa date, de sorte que si celles-ci sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4). En l'espèce, faute de preuve de la date de la notification de l'ordonnance querellée expédiée par pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant et de
- 5/11 - P/11856/2020 retenir qu'il l'a reçue le 10 juillet 2020. Le recours a ainsi été déposé dans le délai de dix jours à compter de cette date, qui plus est dans la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise. 3.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance attaquée est, certes, succincte. Elle énonce toutefois les fondements sur lesquels elle repose, à savoir que les éléments dénoncés ne remplissent pas les éléments constitutifs des infractions pénales pour lesquelles le recourant a déposé plainte. Le recourant a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'il a été en mesure de la critiquer, dans son acte, sur de nombreuses pages. Le grief est donc infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
- 6/11 - P/11856/2020 ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 4.3. Aux termes de l'art. 151 CP, peut être poursuivi pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) correspond à une escroquerie – au sens de l'art. 146 CP – sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.1).
- 7/11 - P/11856/2020 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79 ss.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co- responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 15 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s. ; arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 4.4. L'art. 127 CP vise celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. La mise en danger, concrète, doit être intentionnelle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 et 15 ad art. 127 et les références citées). L'art. 129 CP réprime celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé ((ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.1 et les références). 4.5. En l'espèce, le recourant allègue que les mis en cause étaient " tenus de justifier leur décision d'éviction" auprès de tiers, notamment de l'Hospice général. Cela étant, aucun élément au dossier ne démontre qu'une telle justification auprès d'un tiers ait été faite, ni que les éventuels motifs éventuellement communiqués à un tiers aient été les mêmes que ceux figurant sur l'avis de sortie du 27 juin 2020. Le seul destinataire
- 8/11 - P/11856/2020 des propos litigieux apparaît être le recourant lui-même, l'avis précité lui ayant été remis en mains propres, vraisemblablement hors la présence de tout tiers.
Un des éléments constitutifs des infractions de diffamation, respectivement de calomnie, fait ainsi défaut. En outre, D______ n'est pas signataire de l'avis de sortie litigieux, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme l'auteur des propos qui y figurent. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre ces infractions. Le fait pour le recourant d'avoir perdu son logement au foyer ne remplit par ailleurs pas les conditions d'une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faute déjà d'une quelconque astuce de la part des mis en cause, étant encore relevé que le recourant avait, avant de recevoir son avis de sortie, manifesté le souhait de quitter le foyer. À suivre le recourant, son exclusion du foyer serait une mesure de rétorsion face à son refus de retirer sa plainte contre le pensionnaire l'ayant agressé, ce qui pourrait être constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Or, il ne s'agit là que de supputations non établies du recourant, au vu des motifs exposés dans l'avis de sortie. L'avenant au contrat d'hébergement du 28 mai 2020, signé par C______ et par lequel le recourant a été remercié de sa présence et de sa participation au foyer, ne modifie pas ce constat, dès lors qu'il a été rédigé un mois avant l'exclusion du recourant et que ses relations avec les membres du foyer semblent s'être dégradées dans l'intervalle. Enfin, le recourant n'entre à l'évidence pas dans l'une ou l'autre des catégories de victimes potentielles visées par l'art. 127 CP. Il est patent que les mis en cause n'ont jamais eu le dessein de mettre en danger sa santé, ni sa vie, de manière concrète. Il en va de même pour les autres pensionnaires du foyer, nonobstant l'agression dont il dit avoir été victime. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés. 5. Le recourant se plaint encore de la violation par le Ministère public de multiples principes constitutionnels et droits de procédure. Il n'explique toutefois pas en quoi l'ordonnance querellée violerait ces droits et principes, se contentant de les lister, sans autre motivation. En tout état, au vu des considérants susmentionnés et du bien- fondé de l'ordonnance querellée, ces griefs seront rejetés.
- 9/11 - P/11856/2020 6. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, dont la Chambre de céans ne saisit pas la portée – les procédures pénales citées par lui étant sans lien avec la présente affaire –, sont de toute évidence sans pertinence. Pour les mêmes motifs, les conclusions civiles du recourant, au demeurant ni chiffrées ni justifiées, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 10/11 - P/11856/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/11856/2020 P/11856/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00