VOIES DE FAIT; MENACE(DROIT PÉNAL); INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; IMPUTATION; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CP.126.1; CP.126.2.b; CP.292; CP.47; CP.180.1; CP.106; CP.51; CPP.429.1.c; CPP.428; CPP.135
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.1.4. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).
E. 2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, soit notamment lorsque la victime est le conjoint de l'auteur et que les violences ont eu lieu pendant le mariage (let. b), à la condition supplémentaire que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).
E. 2.3 Dans le cas d'espèce, les trois épisodes de violence s'inscrivent dans une période de crise que traversait les AD______ depuis quelques années, ainsi qu'en témoignent des faits similaires qui ont été dénoncés en 2012. Les éléments du dossier – notamment les déclarations de l'appelant – laissent penser que son tempérament jaloux, suspicieux et violent en était à l'origine. Aux dires de son épouse, son comportement était de plus en plus belliqueux, débutant par des mots et se poursuivant pas des coups. Faits du 27 mars 2014
E. 2.3.1 Le récit de D______ est modéré, circonstancié et corroboré par le constat de lésions traumatiques du 31 mars 2014. Celle-ci est restée constante lors de ses différentes auditions, ne paraissant pas mue par un esprit de vengeance. À l'inverse, la version des faits de son mari n'emporte pas conviction, n'étant qu'une adaptation au gré des circonstances pour les besoins de la cause. Lors de sa première audition, l'appelant a usé de son droit de se taire, refusant de se prononcer sur les faits, bien qu'accablants. Dès le lendemain, il s'est rendu chez un médecin pour faire constater les lésions qu'il présentait. Ce constat lui a permis d'alléguer en procédure la légitime défense, en se présentant comme la victime de l'agression de son épouse. Cela étant, l'appelant n'a fourni aucun détail sur le déroulement de la prétendue agression subie, étant observé que son épouse n'a pas contesté lui avoir infligé des griffures pour se défendre. Le fait que cet épisode de violence s'inscrive dans une série de deux autres de même type constitue un élément à charge supplémentaire (voir points 2.3.2. et 2.3.3. infra ). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de D______, laquelle était crédible et attestée par un élément de preuve matériel, ce qui n'est pas le cas de la thèse de légitime défense soutenue par l'appelant. Aussi, la culpabilité de l'appelant sera-t-elle confirmée. Faits du 30 mars 2014
E. 2.3.2 Les développements supra relatifs à la crédibilité des déclarations de D______ peuvent être repris mutatis mutandis pour le cas d'espèce, étant précisé que le constat médical du 31 mars 2014 attestait des blessures subies les 27 et 30 mars 2014. Sa demande d'intervention de la police corrobore ses propos, étant relevé que sur la base de ses déclarations crédibles et spontanées, l'appelant a été interpellé par les agents dépêchés sur place. À l'inverse, l'appelant s'est contenté de nier les faits au bénéfice d'explications lacunaires, incohérentes et corroborées par aucun élément matériel. Le ton virulent et la teneur des propos employés dans ses messages du 30 mars 2014 – reconnus par l'appelant – témoignent d'un sentiment de jalousie bien plus que de tristesse, et ils attestent du contexte hautement conflictuel dans lequel l'altercation entre les époux s'est produite. Le fait que cet épisode de violence soit survenu deux jours après le précédent et qu'un autre ait suivi constitue un élément à charge supplémentaire (voir points 2.3.1. et 2.3.3. supra et infra ). En présence d'un faisceau d'indices qu'aucun élément du dossier ne vient infirmer, la culpabilité de l'appelant a été retenue à bon droit. Faits du 5 mai 2014
E. 2.3.3 Pour ce cas également, le récit dépeint par D______ est précis, modéré et constant. Les lésions physiques qu'elle a alléguées sont étayées par un constat médical qui asseoit la crédibilité de ses déclarations. Il sied de relever que les lésions constatées dans sa bouche ne pouvaient qu'être le fait de tiers, car il est peu concevable qu'un déchirement du frein de la langue puisse survenir de manière accidentelle, encore moins auto-agressive. À ces déclarations s'opposent celles de l'appelant, appuyées par deux témoins directs, son frère et sa compagne. La crédibilité de ces témoignages doit d'emblée être relativisée, vu le lien affectif unissant leurs auteurs à l'appelant. Ce lien laisse, en effet, présumer la subjectivité de leurs propos, ainsi qu'en témoignent notamment les rétractations de l'un d'eux. En outre et bien qu'à décharge, leur récit ne corrobore pour autant pas celui de l'appelant. Ils ne coïncident pas sur plusieurs points essentiels, notamment au sujet du moment et du lieu où le frère et sa compagne sont devenus témoins des faits. Ces contradictions nuisent à la crédibilité de ces témoignages, mais aussi à celle des déclarations de l'appelant. Dès lors que s'oppose la version de l'épouse, crédible et étayée par constat médical, à deux versions contradictoires qu'aucun autre élément du dossier ne corrobore, il va de soi que la première sera retenue, étant la seule qui emporte conviction. Partant, la culpabilité de l'appelant sera confirmée.
E. 2.3.4 En définitive, il est établi que l'appelant a agi à réitérées reprises avec pleine conscience et volonté. Ainsi, le verdict de culpabilité de voies de fait sera maintenu (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), au regard de la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction. 2.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.2. Dans son ordonnance pénale, le MP reproche à l'appelant d'avoir, les 29 [recte : 30] et 31 mars 2014, ainsi que le 5 mai 2014, menacé son épouse de manière verbale ou écrite. La CPAR constate que l'acte d'accusation est relativement imprécis (art. 325 al. 1 let. f CPP) en ne mentionnant pas si la victime a été alarmée ou effrayée ni de quelle manière, par d'éventuelles menaces, notamment de mort, proférées à son encontre. Même à considérer ces menaces pour établies, sur la base des aveux partiels de l'appelant et des déclarations crédibles de son épouse pour le surplus, aucun élément du dossier ne démontre qu'elles auraient suscité la peur chez cette dernière, étant souligné que quelques mois plus tard elle avait repris sa vie de couple avec l'appelant. Un doute subsiste donc, qui doit profiter à l'appelant, de sorte que cette infraction ne sera pas retenue. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.5.1. L'art. 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable et renvoie au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision dans la décision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 2.5.2. En l'occurrence, l'appelant faisait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées par les instances civile et administrative, lui interdisant de s'approcher de son épouse et du domicile conjugal sous menaces des sanctions pénales de l'art. 292 CP. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'autorisation donnée par la personne protégée par une mesure d'éloignement n'est, en principe, pas un fait justificatif légalisant sa violation. Les deux décisions du cas d'espèce prévoient néanmoins, dans le cadre de l'exercice du droit de visite de l'appelant, une dérogation à l'interdiction conditionnée au consentement de son épouse. Pendant la soirée du 5 au 6 mai 2014, l'appelant est entré une première fois dans le domicile conjugal sans l'autorisation de son épouse pour la violenter, à teneur des déclarations crédibles de celle-ci (voir point 2.3.3. supra ), et une seconde fois avec son assentiment. Selon la lettre de l'ordonnance pénale, c'est la première intrusion qui était constitutive d'infraction à l'art. 292 CP, l'appelant ayant donc enfreint les interdictions susmentionnées en se rendant dans l'appartement de son épouse sans son accord. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, le retrait de la plainte pénale déposée par l'intimée n'y changeant rien.
E. 3 3.1.1. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) sont réprimées de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, ad art. 106 CP n. 19). 3.1.4. De manière générale, il convient de rappeler que l'indemnisation relative à une détention avant jugement injustifiée doit être refusée lorsqu'il est possible de procéder à une imputation sur la peine découlant d'une autre condamnation, en vertu du caractère impératif et prioritaire de l'art. 51 CP. L'imputation sera effectuée sur toute peine, quel que soit son genre, selon le taux de conversion de un jour de détention pour un jour de peine privative de liberté, un jour-amende ou quatre heures de travail d'intérêt général (art. 51 2 ème phrase CP). S'il s'agit d'une amende, la conversion se fera en fonction du critère retenu pour le calcul de la peine privative de liberté de substitution de l'art. 106 al. 2 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le taux de conversion pour un jour de détention avant jugement correspond donc à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés à titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, ad art. 51 CP n. 5). Le juge doit procéder à l'imputation de la détention avant jugement à la fois sur l'amende et sur la peine privative de liberté de substitution (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 106 CP n. 14). Un jour de détention correspond à un jour de peine privative de liberté de substitution (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 106 CP n.14).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse, uniquement mû par la colère. Son mobile est d'autant plus égoïste que cette colère n'était que le fruit de ses obsessions et de sa jalousie maladive qu'il ne parvenait pas à contrôler. Les conflits que le couple rencontrait ne justifiaient pas une résolution par la violence, tant il est évident que d'autres alternatives se présentent dans ce type de situation. Sa faute est aussi significative s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP, dans la mesure où l'appelant a agi dans le but de violenter son épouse. Il n'a aucunement collaboré à la procédure, ayant nié presque l'intégralité des faits reprochés même confronté à l'évidence, tout en rejetant la faute sur son épouse. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et ne semble éprouver aucun repentir, ni même de la compassion pour sa victime, ce qui ne manque pas de surprendre au vu de l'ouverture d'esprit affichée par celle-ci. Les antécédents de l'appelant sont, pour partie, spécifiques. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, en l'espèce modérée. Eu égard à l'acquittement prononcé supra , et à la peine menace sanctionnant les infractions pour lesquelles la culpabilité de l'appelant a été confirmée, la peine pécuniaire arrêtée par le premier juge doit être annulée. Le montant de l'amende de CHF 360.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ne saurait, par ailleurs, être augmenté, dans le respect du principe de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP). En application de l'art. 51 CP, de la jurisprudence et de la doctrine y relatives, la détention subie avant jugement doit être imputée au montant de l'amende et à la peine privative de liberté de substitution selon les taux de conversion susmentionnés. Par souci de simplification et aux fins de couvrir intégralement le montant de l'amende, il sied d'arrondir le nombre de jours de détention subie avant jugement vers le haut, de sorte que quatre seront déduits (quatre jours x CHF 100.- = CHF 400.-). Il reste donc un solde de 33 jours de détention subie à tort. En matière de contravention, le sursis, le délai d'épreuve et la règle de conduite y relatifs, de même que la prolongation des délais d'épreuve des précédents sursis, n'entrent plus en ligne de compte (art. 44 al. 1 et 2, 46 al. 2 et 105 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
E. 4.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il est acquitté en totalité ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La question de l'indemnisation ne se pose que si la durée de la détention subie ne peut pas être totalement imputée sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation doit être supporté par le prévenu (ATF 141 IV 236 consid. 3.3. et les références citées). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4.2 Sur les 37 jours durant lesquels l'appelant a été détenu provisoirement, 33 étaient injustifiés, lui ouvrant le droit à l'octroi d'une indemnité pour ce motif. L'indemnité journalière de base doit être fixée à CHF 200.- selon la jurisprudence fédérale, étant rappelé que cette quotité n'est pas conditionnée à la preuve des souffrances vécues pendant la détention. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 6'600.- (33 jours à CHF 200.-) sera accordée à l'appelant pour la détention injustifiée subie, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
E. 5.2 Le verdict de culpabilité de l'appelant étant presque intégralement confirmé, il convient de le condamner aux frais de procédure de première instance, sous réserve de l'émolument de jugement complémentaire qu'il y a lieu de réduire de un quart. L'appel étant majoritairement rejeté, l'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.5. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal. 6.2.6. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier ( AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). 6.2.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.
E. 6.3 En l'occurrence, ne seront pas considérées nécessaires : - une heure de travail du chef d'étude sur les deux consacrées à l'examen de l'opportunité d'un appel, le reliquat étant suffisant pour ce faire et en discuter avec le client, étant précisé que les éléments du dossier étaient connus du défenseur d'office déjà intervenu en première instance ; - une heure dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel, tâche incluse dans le forfait pour l'activité diverse ; - neuf heures affectées à la préparation de la plaidoirie. Vu l'absence de complexité du dossier en fait et en droit, un travail de trois heures aurait été suffisant à l'avocat-stagiaire, étant ajouté que celui effectué par le chef d'étude ne sera pas indemnisé, relevant du rôle de formateur. Il conviendra d'ajouter l'assistance à l'audience d'appel par l'avocat-stagiaire qui a duré une heure (et non pas une heure et 30 minutes), ainsi que les frais de déplacement à hauteur de CHF 20.- au regard de la pratique de la CPAR.
E. 6.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 980.- correspondant respectivement à trois heures et 30 minutes d'activité du chef d'étude (tarif horaire de CHF 200.-), ainsi qu'à quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire (tarif horaire de CHF 65.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu le nombre d'heures déjà indemnisées en première instance (CHF 98.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 86.25). En définitive, un montant de CHF 1'164.25 sera versé au défenseur d'office.
E. 7 Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/19/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6990/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la jonction des procédures P/1______ et P/6990/2014 sous la procédure P/6990/2014. Déclare valables les ordonnances pénales des 7 mars 2014 et 19 novembre 2014 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ le 12 mars 2014, respectivement le 4 décembre 2014. Déclare A______ coupable de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité. Acquitte A______ du chef d'infraction de complicité d'escroquerie et de menaces. Condamne A______ à une amende de CHF 360.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que quatre jours de détention sont déduits de l'amende sur les 37 jours de détention subie avant jugement. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 6'600.- à titre de réparation du tort moral du fait de la détention injustifiée subie. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement global à hauteur de CHF 750.-, et aux deux tiers de ceux de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de l'émolument de jugement complémentaire et des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête respectivement à CHF 7'056.75 et CHF 1'164.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour les procédures de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de protection et d'insertion (SPI) et au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6990/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 750.--, laisse le solde de CHF 150.-- d'émolument à la charge de l'État. CHF 1'450.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'275.00 Condamne A______ aux deux tiers des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.02.2016 P/6990/2014
VOIES DE FAIT; MENACE(DROIT PÉNAL); INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; IMPUTATION; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CP.126.1; CP.126.2.b; CP.292; CP.47; CP.180.1; CP.106; CP.51; CPP.429.1.c; CPP.428; CPP.135
P/6990/2014 AARP/70/2016 (3) du 24.02.2016 sur JTDP/19/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : VOIES DE FAIT; MENACE(DROIT PÉNAL); INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; IMPUTATION; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION Normes : CP.126.1; CP.126.2.b; CP.292; CP.47; CP.180.1; CP.106; CP.51; CPP.429.1.c; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6990/2014 AARP/ 70/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2016 Entre A______ , comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/19/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 19 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 janvier 2015 rendu par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 mars 2015, par lequel le premier juge l'a acquitté de complicité d'escroquerie pour les faits dénoncés par C______ (art. 25 et 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour les faits dénoncés par D______, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans assorti d'une règle de conduite consistant en l'obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès d'un organisme de type VIRES afin de soigner sa propension à la violence, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 11 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et 17 octobre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (ci-après : CPAR), dont il a prolongé les délais d'épreuve respectivement d'un an et d'un an et demi, a condamné A______ à une amende de CHF 360.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'450.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Le 8 avril 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son plein acquittement, ainsi qu'au paiement d'une indemnisation de CHF 3'700.- pour 37 jours de détention injustifiée. c. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 27 mars 2014, saisi son épouse D______ par le bras gauche au point de lui causer des hématomes, le 30 mars 2014, frappé celle-ci sur le haut du crâne avec son poing et le 5 mai 2014, bondi sur elle, la faisant tomber par terre, enfoncé ses doigts dans sa bouche afin de l'empêcher de crier, emmené celle-ci de force dans sa chambre et maintenue sur le lit, étant précisé que les blessures faites à D______ ont fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques le 31 mars 2014 et d'un constat médical le 6 mai 2014 ; - les 29 [recte : 30] et 31 mars 2014, respectivement écrit par message via une application de téléphonie mobile à son épouse " ça va péter, salope " et dit " je vais te tuer ", et le 5 mai 2014, menacé de la tuer si elle criait ;
- le 5 mai 2014, pénétré au domicile de D______ aux fins de commettre les actes susdécrits, en violation de la mesure d'éloignement administrative valable jusqu'au 10 mai 2014 et de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil le 10 avril 2014, lui interdisant de s'approcher du domicile conjugal et de son épouse à moins de 100 mètres. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. D______ et A______ (ci-après aussi : les AD______) se sont mariés le 22 janvier 2010, deux enfants sont issus de cette union, dont un garçon nommé E______. Ils ont élu domicile conjugal à la rue ______, aux F______. Faits des 27 au 31 mars 2014 b. Selon le rapport du 31 mars 2014, la police, contactée et informée par D______ de violences domestiques dont elle aurait été victime durant la soirée, a interpellé A______ au domicile conjugal. c. Le jour même, D______ a déposé plainte pénale auprès de la police. Le comportement de son mari avait changé au fil du temps, il était devenu de plus en plus violent. Il était agressif verbalement, se montrait menaçant et la frappait. Auparavant, elle avait déjà déposé plainte pénale pour des violences physiques commises en 2012, mais s'était rétractée. Elle avait malgré tout souhaité poursuivre leur relation, aspirant à une vie normale. Deux ans plus tard, rien n'avait changé. Le 27 mars 2014, alors qu'elle se trouvait avec une amie, son mari l'avait appelée à plusieurs reprises. Elle n'avait pas tout de suite vu ses appels. Il l'avait rappelée, lui avait demandé des comptes et l'avait ensuite menacée en lui disant qu'elle verrait ce qui arriverait à son retour. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, il l'avait insultée et saisie par le bras gauche, lui occasionnant des hématomes. Elle était parvenue à le raisonner de sorte qu'il l'avait laissée tranquille. Elle lui avait infligé des griffures lorsqu'elle avait voulu se dégager de lui. Le 29 mars 2014, elle s'était rendue à ______ pour voir sa belle-sœur et était restée dormir chez elle. Son mari l'avait appelée à plusieurs reprises avec une grande insistance, appels auxquels elle n'avait pas répondu. Le lendemain matin, il lui avait écrit un message menaçant ( cf. let. g infra ) contenant notamment les mots : " ça va péter salope ". Il avait ensuite repris son harcèlement téléphonique et l'avait menacée de représailles à son retour. Au domicile, dans la soirée, il l'avait insultée, puis l'avait frappée sur le haut du crâne avec son poing devant le cadet de leurs fils et avait quitté l'appartement. Vers 01h00 le 31 mars 2014, il était revenu au domicile et avait émis le souhait qu'elle lui donne son téléphone portable. Essuyant un refus, il lui avait dit, une quinzaine de minutes plus tard, dans la chambre des enfants " je vais te tuer ". Elle avait contacté la police qui l'avait interpellé. d. À teneur du constat de lésions traumatiques du 31 mars 2014, D______ présentait des ecchymoses datant de quelques jours sur les membres supérieures et inférieures, une ecchymose frontale droite et une dermabrasion jugulo carotidienne droite. Cet examen clinique était compatible avec les violences conjugales alléguées par la patiente. e.a. Entendu par la police également à cette date, A______ a refusé de se prononcer sur les faits des 27 au 31 mars 2014 qui lui étaient reprochés. Il n'avait ni frappé ni menacé son épouse le 30 mars 2014. e.b. Devant le Ministère public (ci-après : MP) le 23 mai 2014, A______ a persisté dans ses dénégations. Le 27 mars 2014, il avait été agressé par son épouse et n'avait fait que répondre de manière verbale et non physique, ne lui ayant jamais saisi le bras. Le 29 [recte : 30] mars 2014, il avait effectivement dit à son épouse " ça va péter salope ", mais ces mots devaient être replacés dans leur contexte. Il les avait proférés alors qu'il était triste et déçu, ne bénéficiant pas du soutien affectif dont il avait besoin à la suite du décès d'un proche. Il était dans ce même état de tristesse pendant la soirée, de sorte qu'au retour de son épouse, il pleurait et avait quitté l'appartement pour " prendre l'air ". Il ne l'avait pas frappée. Il connaissait désormais toute l'histoire, sa femme le trompait depuis des mois et faisait tout pour qu'il parte de la maison. f. Selon un certificat médical du 1 er avril 2014, un examen physique de A______ avait mis en évidence plusieurs dermabrasions au niveau du cou, de la clavicule droite, de la face interne de l'avant-bras gauche, et de la partie gauche du bas du dos, ainsi que des lésions punctiformes au niveau de l'épicondyle latéral droit et de la face interne du bras droit, toutes compatibles avec des griffures. Une sensibilité de l'épigastre à la palpation avait également été constatée. À teneur de ce document, A______ avait expliqué au médecin avoir été victime d'une agression par son épouse le 27 mars 2014. g. À teneur des copies des échanges de messages via une application de téléphonie mobile, A______ a notamment écrit à D______ le 30 mars 2014 : " Je me demande à 6h00 du matin tu parlais a qui je te jure ça va péter salope "et " Reste avec tes amis et tes messages espèce de pute ". Faits du 5 au 6 mai 2014 h. Selon un rapport du 6 mai 2014, faisant suite à la plainte pénale déposée par D______ le jour même, la police s'est rendue au domicile de G______ où se trouvait son frère A______ aux fins de le convoquer pour l'interroger. Celui-ci s'étant montré réticent à collaborer, il a été procédé à son arrestation provisoire. i. À teneur de cette seconde plainte pénale, le 5 mai 2014 vers 23h45, quelqu'un avait frappé à la porte de D______. Elle avait ouvert, en pensant qu'il s'agissait d'amis qui venaient de quitter son domicile. Son mari lui avait aussitôt sauté dessus et l'avait mise à terre. Lors de cette chute, elle s'était cognée la tête contre le sol. A______ avait alors enfoncé ses doigts dans sa bouche, afin de l'empêcher de crier. Il l'avait ainsi blessée à la cavité buccale au niveau des lèvres et de la langue et l'avait également tuméfiée au bras gauche. Il l'avait maintenue dans cette position tout en la menaçant, afin qu'elle ne crie pas. Son époux l'avait ensuite redressée contre un mur en la maintenant au niveau de la gorge et de la bouche. Peu après, G______ était arrivé dans l'appartement avec son amie, H______. Il avait dit à A______ de laisser son épouse qui n'était qu'" une pute ". Ce dernier l'avait forcée à se rendre dans la chambre en la tirant par le bras. Le couple GH______ avait ensuite quitté l'appartement. A______ l'avait allongée sur le lit en la maintenant et en s'asseyant sur elle. Elle l'avait supplié d'arrêter. Elle avait réussi, au bout d'un moment, à le convaincre de la lâcher. Alors qu'ils discutaient, il lui avait dit d'arrêter de pleurer et de crier, menaçant de la tuer en précisant qu'il n'avait rien à perdre. Une heure et demi plus tard, elle l'avait convaincu de descendre en bas de l'immeuble pour prendre l'air. Tous deux étaient ensuite remontés dans l'appartement, son mari souhaitant embrasser leur fils. Il était encore resté 30 minutes sur le pas de la porte, puis était enfin parti. j. Selon le constat médical erronément daté du 23 avril 2014, D______, qui avait fait l'objet d'un examen physique le 6 mai 2014, présentait dans sa cavité buccale, plusieurs petites pétéchies traumatiques à l'intérieur des lèvres supérieure et inférieure, et un déchirement partiel à la base du frein sous-lingual (sur environ 1 cm). Un hématome de la face latérale du bras gauche, sans douleur à la palpation osseuse, avait également été constaté. Les lésions observées étaient compatibles avec les dires de la patiente. k.a. À teneur de ses déclarations à la police, A______ ignorait la raison pour laquelle son épouse avait été blessée le 5 mai 2014. Il s'était effectivement rendu à son domicile, car elle lui avait demandé une aide financière. À son arrivée, il l'avait aperçue avec un autre homme. Elle l'avait rejoint pour qu'ils s'expliquent et ils s'étaient baladés. Son frère et son amie étaient venus sur place. Il avait ensuite quitté les lieux. Il n'avait eu aucun comportement violent ou agressif envers son épouse. k.b. Devant le MP, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Son épouse l'avait autorisé à venir au domicile conjugal pour qu'il lui remette de l'argent, nonobstant la mesure d'éloignement prononcée. En arrivant, il l'avait vue embrasser un inconnu, lequel était accompagné d'une autre personne. Son frère G______ et sa copine H______, vraisemblablement avertis par sa sœur qu'il avait précédemment contactée, étaient arrivés sur place. Son frère avait discuté avec les deux hommes qui accompagnaient son épouse. D______ l'avait pris à part afin qu'ils puissent discuter en marchant dans le quartier. Ils avaient parlé de la situation, des enfants et il lui avait donné CHF 600.-. Après un tour dans le quartier, son épouse lui avait proposé de monter embrasser leur fils E______, ce qu'il avait fait et était ensuite reparti. Selon lui, sa femme le trompait depuis plusieurs mois. Lors d'une audience ultérieure, il a expliqué qu'après avoir vu son épouse embrasser un autre homme, il avait eu une discussion avec elle, qui l'avait ensuite convié à monter dans l'appartement aux environs de 23h50. Ils étaient redescendus en bas de l'immeuble et avaient marché dans le quartier pour discuter pendant une heure, soit jusqu'aux environs de 01h30. Son frère et sa copine, qui s'étaient rendus sur place, les avaient vus à ce moment-là, soit lorsqu'ils redescendaient du domicile conjugal, et comme ils discutaient tranquillement, étaient repartis. Il était remonté dans l'appartement pour embrasser son fils E______, alors que son épouse était restée en bas de l'immeuble. Il lui avait remis CHF 600.-, puis était parti. l. Entendue devant le MP, D______ a contesté les explications données par son mari, précisant ne l'avoir jamais invité à venir chez elle pendant la soirée du 5 mai 2014. À 22h00, deux amis lui avaient rendu visite à son domicile. À 23h30, ils avaient tous les trois quitté l'appartement avant qu'elle ne rentre seule à son domicile. Quelqu'un avait frappé à sa porte qu'elle avait ouverte pensant qu'il s'agissait de ces amis et non de son mari. Une fois celui-ci entré, il n'avait fait que l'agresser. Elle était parvenue à le convaincre de sortir pour s'aérer les idées, espérant par ce biais trouver de l'aide à l'extérieur. Son mari était ensuite parti. m. Selon G______, son frère avait passé le début de soirée du 5 mai 2014 chez lui. Lorsque celui-ci était parti, une de ses sœurs l'avait appelé et lui avait dit de le rejoindre. Lui-même avait contacté son frère, qui lui avait indiqué se trouver aux F______. Il s'était ainsi rendu au domicile de D______ avec sa copine. Arrivés dans ledit appartement, dont la porte était ouverte, ils avaient aperçu A______ et son épouse qui discutaient tranquillement, debout à côté de la porte. Ils avaient conversé tous ensemble environ cinq minutes puis étaient descendus en bas de l'immeuble pour ne pas gêner le voisinage. Son frère et son épouse étaient partis dans un petit parc situé non loin pour continuer leur conversation. Il était lui-même parti avec son amie aux environs de 00h45. n.a. H______ a indiqué qu'elle s'était rendue avec son ami durant la nuit du 5 au 6 mai 2014 dans l'appartement de D______. Celle-ci et A______ se disputaient verbalement. Elle n'avait constaté aucune violence physique ou contrainte. n.b. Devant le MP, H______ est revenue sur ses précédentes déclarations. Lorsqu'ils étaient arrivés à la hauteur de l'appartement, A______ et son épouse discutaient calmement dans le couloir. Ils s'étaient joints à leur conversation pendant cinq minutes, puis tous étaient descendus en bas de l'immeuble. Ils s'étaient ensuite séparés, les AD______ s'étant dirigés vers le parc en discutant tranquillement. À aucun moment, elle n'avait observé de dispute entre D______ et son mari ni de blessures affectant cette dernière. Autres éléments pertinents o. Une mesure d'éloignement administrative a été prononcée par l'officier de police le 31 mars 2014 à l'encontre de A______, lui interdisant de s'approcher du domicile conjugal et de son épouse, pour une durée de 10 jours. Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de première instance a prolongé cette mesure jusqu'au 10 mai 2014, précisant dans ses considérants qu'il convenait de " donner acte à D______ du fait qu'elle ne verrait pas, en soi, d'inconvénient à ce que A______ voit librement ses enfants, […] . Le cas échéant, il leur appartiendra, que ce soit par l'intermédiaire de leur conseil respectif […], du SPMi ou de toute autre institution éventuellement compétente, de convenir des modalités d'éventuelles visites, ce qui en soi, échappe à la compétence et au pouvoir d'intervention du tribunal de céans. ". Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde des enfants du couple, à D______. Le juge civil a ordonné l'expulsion immédiate de A______ et lui a signifié une interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal et de son épouse, sous réserve de l'exercice du droit de visite, lequel était aménagé, mais demeurait adaptable sur accord des parties. p. Par courrier du 29 septembre 2014, D______ a retiré ses deux plaintes pénales, suite aux excuses de son époux et dans l'intérêt de sa famille. q. Le 7 janvier 2015, elle demandait au premier juge d'abandonner les charges pesant contre son mari. Ils avaient repris leur vie de couple et une condamnation pénale ne ferait qu'aggraver la situation de son époux qui ne trouvait pas de travail en raison de ses antécédents judiciaires. Le 5 mai 2014, elle l'avait autorisé à monter dans son appartement pour embrasser leur fils.
r. À l'audience de jugement, A______ a maintenu ses dénégations, contestant avoir agressé physiquement son épouse et lui avoir dit qu'il allait la tuer. Il reconnaissait toutefois s'être disputé avec elle et avoir utilisé l'expression " ça va péter, salope ". Depuis le mois de juillet 2014, il vivait à nouveau avec elle. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/215/2015 du 18 juin 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats. b. Lors des débats d'appel, A______ a déclaré avoir éprouvé des soupçons au sujet de la fidélité de son épouse, fondés sur des éléments objectifs, sans qu'il ne soit question de jalousie. Celle-là avait d'ailleurs reconnu son adultère et lui avait demandé pardon. S'il reconnaissait que certains termes avaient été blessants, il n'en avait pas forcément saisi la portée, n'étant pas de langue maternelle française. Il arrivait que ses mots dépassent sa pensée. Il contestait être l'auteur des lésions observées le 6 mai 2014 par constat médical, étant observé que contrairement à son habitude, son épouse avait attendu le lendemain pour consulter un médecin. Il était toujours en couple avec elle. Selon la plaidoirie de son conseil, tout le crédit avait été accordé exclusivement à la parole de la victime, laquelle constituait le socle du verdict de culpabilité. A contrario , une analyse objective du dossier ne pouvait que conduire à un acquittement, faute d'éléments probants. Le contexte des faits du 27 mars 2014 demeurait nébuleux, A______ ayant également été agressé par son épouse, ainsi qu'en attestaient ses lésions décrites dans un certificat médical. Les faits du 30 mars 2014 reposaient uniquement sur les déclarations de la victime. Ceux du 5 mai 2014 n'étaient d'aucune importance, tant les lésions constatées médicalement sur D______ étaient superficielles. Ce soir-là, les AD______ avaient échangé calmement des propos lors d'une discussion sans particularité. Le mode de communication du couple était virulent. Il était donc usuel que A______ et sa femme s'adressent l'un à l'autre avec grossièreté. La menace figurant dans le message du 30 mars 2014 avait été sortie de son contexte en ce sens qu'elle n'était qu'une forme de défoulement pour A______. Celui-ci n'avait, par ailleurs, jamais menacé son épouse de la tuer. La teneur du courrier du 7 janvier 2015 exigeait l'abandon du chef d'infraction à l'art. 292 CP. c. M e B______ dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel qu'il chiffre à 19 heures effectuées par lui-même en tant que chef d'étude et par son stagiaire. Sont notamment comptabilisées, deux heures de travail du chef d'étude affectées à l'examen de l'opportunité d'un appel, dont une heure d'entretien avec son client à cette fin, une heure dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel motivée, 13 heures et 30 minutes consacrées à la préparation de la plaidoirie, dont une heure effectuée par le chef d'étude, le reste par l'avocat-stagiaire, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour l'assistance à l'audience d'appel (estimation). D. A______, né le ______ 1979, de nationalité ______, est marié et père de trois enfants. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences et a travaillé dans la restauration. Auparavant sans emploi et bénéficiaire d'une aide de l'Hospice général, A______ a, avec l'aide de son épouse, créé une société de transport de personnes. De cette nouvelle activité, il perçoit CHF 4'000.- à 8'000.- nets de revenus mensuels, à partager avec son épouse. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 29 février 2008, par la Cour correctionnelle du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel à l'exécution de la peine pour deux ans et six mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans (prolongé de deux ans et six mois le 17 octobre 2014), pour exposition (art. 127 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [aLCR ; RS 741.01]) ;
- le 11 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de 200 heures de travail d'intérêt général, avec sursis de deux ans, et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR) ;
- le 17 octobre 2014 par la CPAR, à une peine de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 4 CP) et menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.1.4. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). 2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, soit notamment lorsque la victime est le conjoint de l'auteur et que les violences ont eu lieu pendant le mariage (let. b), à la condition supplémentaire que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). 2.3. Dans le cas d'espèce, les trois épisodes de violence s'inscrivent dans une période de crise que traversait les AD______ depuis quelques années, ainsi qu'en témoignent des faits similaires qui ont été dénoncés en 2012. Les éléments du dossier – notamment les déclarations de l'appelant – laissent penser que son tempérament jaloux, suspicieux et violent en était à l'origine. Aux dires de son épouse, son comportement était de plus en plus belliqueux, débutant par des mots et se poursuivant pas des coups. Faits du 27 mars 2014 2.3.1. Le récit de D______ est modéré, circonstancié et corroboré par le constat de lésions traumatiques du 31 mars 2014. Celle-ci est restée constante lors de ses différentes auditions, ne paraissant pas mue par un esprit de vengeance. À l'inverse, la version des faits de son mari n'emporte pas conviction, n'étant qu'une adaptation au gré des circonstances pour les besoins de la cause. Lors de sa première audition, l'appelant a usé de son droit de se taire, refusant de se prononcer sur les faits, bien qu'accablants. Dès le lendemain, il s'est rendu chez un médecin pour faire constater les lésions qu'il présentait. Ce constat lui a permis d'alléguer en procédure la légitime défense, en se présentant comme la victime de l'agression de son épouse. Cela étant, l'appelant n'a fourni aucun détail sur le déroulement de la prétendue agression subie, étant observé que son épouse n'a pas contesté lui avoir infligé des griffures pour se défendre. Le fait que cet épisode de violence s'inscrive dans une série de deux autres de même type constitue un élément à charge supplémentaire (voir points 2.3.2. et 2.3.3. infra ). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de D______, laquelle était crédible et attestée par un élément de preuve matériel, ce qui n'est pas le cas de la thèse de légitime défense soutenue par l'appelant. Aussi, la culpabilité de l'appelant sera-t-elle confirmée. Faits du 30 mars 2014 2.3.2. Les développements supra relatifs à la crédibilité des déclarations de D______ peuvent être repris mutatis mutandis pour le cas d'espèce, étant précisé que le constat médical du 31 mars 2014 attestait des blessures subies les 27 et 30 mars 2014. Sa demande d'intervention de la police corrobore ses propos, étant relevé que sur la base de ses déclarations crédibles et spontanées, l'appelant a été interpellé par les agents dépêchés sur place. À l'inverse, l'appelant s'est contenté de nier les faits au bénéfice d'explications lacunaires, incohérentes et corroborées par aucun élément matériel. Le ton virulent et la teneur des propos employés dans ses messages du 30 mars 2014 – reconnus par l'appelant – témoignent d'un sentiment de jalousie bien plus que de tristesse, et ils attestent du contexte hautement conflictuel dans lequel l'altercation entre les époux s'est produite. Le fait que cet épisode de violence soit survenu deux jours après le précédent et qu'un autre ait suivi constitue un élément à charge supplémentaire (voir points 2.3.1. et 2.3.3. supra et infra ). En présence d'un faisceau d'indices qu'aucun élément du dossier ne vient infirmer, la culpabilité de l'appelant a été retenue à bon droit. Faits du 5 mai 2014 2.3.3. Pour ce cas également, le récit dépeint par D______ est précis, modéré et constant. Les lésions physiques qu'elle a alléguées sont étayées par un constat médical qui asseoit la crédibilité de ses déclarations. Il sied de relever que les lésions constatées dans sa bouche ne pouvaient qu'être le fait de tiers, car il est peu concevable qu'un déchirement du frein de la langue puisse survenir de manière accidentelle, encore moins auto-agressive. À ces déclarations s'opposent celles de l'appelant, appuyées par deux témoins directs, son frère et sa compagne. La crédibilité de ces témoignages doit d'emblée être relativisée, vu le lien affectif unissant leurs auteurs à l'appelant. Ce lien laisse, en effet, présumer la subjectivité de leurs propos, ainsi qu'en témoignent notamment les rétractations de l'un d'eux. En outre et bien qu'à décharge, leur récit ne corrobore pour autant pas celui de l'appelant. Ils ne coïncident pas sur plusieurs points essentiels, notamment au sujet du moment et du lieu où le frère et sa compagne sont devenus témoins des faits. Ces contradictions nuisent à la crédibilité de ces témoignages, mais aussi à celle des déclarations de l'appelant. Dès lors que s'oppose la version de l'épouse, crédible et étayée par constat médical, à deux versions contradictoires qu'aucun autre élément du dossier ne corrobore, il va de soi que la première sera retenue, étant la seule qui emporte conviction. Partant, la culpabilité de l'appelant sera confirmée. 2.3.4. En définitive, il est établi que l'appelant a agi à réitérées reprises avec pleine conscience et volonté. Ainsi, le verdict de culpabilité de voies de fait sera maintenu (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), au regard de la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction. 2.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.2. Dans son ordonnance pénale, le MP reproche à l'appelant d'avoir, les 29 [recte : 30] et 31 mars 2014, ainsi que le 5 mai 2014, menacé son épouse de manière verbale ou écrite. La CPAR constate que l'acte d'accusation est relativement imprécis (art. 325 al. 1 let. f CPP) en ne mentionnant pas si la victime a été alarmée ou effrayée ni de quelle manière, par d'éventuelles menaces, notamment de mort, proférées à son encontre. Même à considérer ces menaces pour établies, sur la base des aveux partiels de l'appelant et des déclarations crédibles de son épouse pour le surplus, aucun élément du dossier ne démontre qu'elles auraient suscité la peur chez cette dernière, étant souligné que quelques mois plus tard elle avait repris sa vie de couple avec l'appelant. Un doute subsiste donc, qui doit profiter à l'appelant, de sorte que cette infraction ne sera pas retenue. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.5.1. L'art. 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable et renvoie au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision dans la décision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 2.5.2. En l'occurrence, l'appelant faisait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées par les instances civile et administrative, lui interdisant de s'approcher de son épouse et du domicile conjugal sous menaces des sanctions pénales de l'art. 292 CP. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'autorisation donnée par la personne protégée par une mesure d'éloignement n'est, en principe, pas un fait justificatif légalisant sa violation. Les deux décisions du cas d'espèce prévoient néanmoins, dans le cadre de l'exercice du droit de visite de l'appelant, une dérogation à l'interdiction conditionnée au consentement de son épouse. Pendant la soirée du 5 au 6 mai 2014, l'appelant est entré une première fois dans le domicile conjugal sans l'autorisation de son épouse pour la violenter, à teneur des déclarations crédibles de celle-ci (voir point 2.3.3. supra ), et une seconde fois avec son assentiment. Selon la lettre de l'ordonnance pénale, c'est la première intrusion qui était constitutive d'infraction à l'art. 292 CP, l'appelant ayant donc enfreint les interdictions susmentionnées en se rendant dans l'appartement de son épouse sans son accord. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, le retrait de la plainte pénale déposée par l'intimée n'y changeant rien.
3. 3.1.1. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) sont réprimées de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, ad art. 106 CP n. 19). 3.1.4. De manière générale, il convient de rappeler que l'indemnisation relative à une détention avant jugement injustifiée doit être refusée lorsqu'il est possible de procéder à une imputation sur la peine découlant d'une autre condamnation, en vertu du caractère impératif et prioritaire de l'art. 51 CP. L'imputation sera effectuée sur toute peine, quel que soit son genre, selon le taux de conversion de un jour de détention pour un jour de peine privative de liberté, un jour-amende ou quatre heures de travail d'intérêt général (art. 51 2 ème phrase CP). S'il s'agit d'une amende, la conversion se fera en fonction du critère retenu pour le calcul de la peine privative de liberté de substitution de l'art. 106 al. 2 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le taux de conversion pour un jour de détention avant jugement correspond donc à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés à titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, ad art. 51 CP n. 5). Le juge doit procéder à l'imputation de la détention avant jugement à la fois sur l'amende et sur la peine privative de liberté de substitution (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 106 CP n. 14). Un jour de détention correspond à un jour de peine privative de liberté de substitution (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 106 CP n.14). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse, uniquement mû par la colère. Son mobile est d'autant plus égoïste que cette colère n'était que le fruit de ses obsessions et de sa jalousie maladive qu'il ne parvenait pas à contrôler. Les conflits que le couple rencontrait ne justifiaient pas une résolution par la violence, tant il est évident que d'autres alternatives se présentent dans ce type de situation. Sa faute est aussi significative s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP, dans la mesure où l'appelant a agi dans le but de violenter son épouse. Il n'a aucunement collaboré à la procédure, ayant nié presque l'intégralité des faits reprochés même confronté à l'évidence, tout en rejetant la faute sur son épouse. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et ne semble éprouver aucun repentir, ni même de la compassion pour sa victime, ce qui ne manque pas de surprendre au vu de l'ouverture d'esprit affichée par celle-ci. Les antécédents de l'appelant sont, pour partie, spécifiques. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, en l'espèce modérée. Eu égard à l'acquittement prononcé supra , et à la peine menace sanctionnant les infractions pour lesquelles la culpabilité de l'appelant a été confirmée, la peine pécuniaire arrêtée par le premier juge doit être annulée. Le montant de l'amende de CHF 360.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ne saurait, par ailleurs, être augmenté, dans le respect du principe de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP). En application de l'art. 51 CP, de la jurisprudence et de la doctrine y relatives, la détention subie avant jugement doit être imputée au montant de l'amende et à la peine privative de liberté de substitution selon les taux de conversion susmentionnés. Par souci de simplification et aux fins de couvrir intégralement le montant de l'amende, il sied d'arrondir le nombre de jours de détention subie avant jugement vers le haut, de sorte que quatre seront déduits (quatre jours x CHF 100.- = CHF 400.-). Il reste donc un solde de 33 jours de détention subie à tort. En matière de contravention, le sursis, le délai d'épreuve et la règle de conduite y relatifs, de même que la prolongation des délais d'épreuve des précédents sursis, n'entrent plus en ligne de compte (art. 44 al. 1 et 2, 46 al. 2 et 105 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 4. 4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il est acquitté en totalité ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La question de l'indemnisation ne se pose que si la durée de la détention subie ne peut pas être totalement imputée sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation doit être supporté par le prévenu (ATF 141 IV 236 consid. 3.3. et les références citées). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.2. Sur les 37 jours durant lesquels l'appelant a été détenu provisoirement, 33 étaient injustifiés, lui ouvrant le droit à l'octroi d'une indemnité pour ce motif. L'indemnité journalière de base doit être fixée à CHF 200.- selon la jurisprudence fédérale, étant rappelé que cette quotité n'est pas conditionnée à la preuve des souffrances vécues pendant la détention. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 6'600.- (33 jours à CHF 200.-) sera accordée à l'appelant pour la détention injustifiée subie, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2. Le verdict de culpabilité de l'appelant étant presque intégralement confirmé, il convient de le condamner aux frais de procédure de première instance, sous réserve de l'émolument de jugement complémentaire qu'il y a lieu de réduire de un quart. L'appel étant majoritairement rejeté, l'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.5. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal. 6.2.6. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier ( AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). 6.2.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 6.3. En l'occurrence, ne seront pas considérées nécessaires : - une heure de travail du chef d'étude sur les deux consacrées à l'examen de l'opportunité d'un appel, le reliquat étant suffisant pour ce faire et en discuter avec le client, étant précisé que les éléments du dossier étaient connus du défenseur d'office déjà intervenu en première instance ; - une heure dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel, tâche incluse dans le forfait pour l'activité diverse ; - neuf heures affectées à la préparation de la plaidoirie. Vu l'absence de complexité du dossier en fait et en droit, un travail de trois heures aurait été suffisant à l'avocat-stagiaire, étant ajouté que celui effectué par le chef d'étude ne sera pas indemnisé, relevant du rôle de formateur. Il conviendra d'ajouter l'assistance à l'audience d'appel par l'avocat-stagiaire qui a duré une heure (et non pas une heure et 30 minutes), ainsi que les frais de déplacement à hauteur de CHF 20.- au regard de la pratique de la CPAR. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 980.- correspondant respectivement à trois heures et 30 minutes d'activité du chef d'étude (tarif horaire de CHF 200.-), ainsi qu'à quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire (tarif horaire de CHF 65.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu le nombre d'heures déjà indemnisées en première instance (CHF 98.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 86.25). En définitive, un montant de CHF 1'164.25 sera versé au défenseur d'office. 7. Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/19/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6990/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la jonction des procédures P/1______ et P/6990/2014 sous la procédure P/6990/2014. Déclare valables les ordonnances pénales des 7 mars 2014 et 19 novembre 2014 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ le 12 mars 2014, respectivement le 4 décembre 2014. Déclare A______ coupable de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité. Acquitte A______ du chef d'infraction de complicité d'escroquerie et de menaces. Condamne A______ à une amende de CHF 360.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que quatre jours de détention sont déduits de l'amende sur les 37 jours de détention subie avant jugement. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 6'600.- à titre de réparation du tort moral du fait de la détention injustifiée subie. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement global à hauteur de CHF 750.-, et aux deux tiers de ceux de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de l'émolument de jugement complémentaire et des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête respectivement à CHF 7'056.75 et CHF 1'164.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour les procédures de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de protection et d'insertion (SPI) et au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6990/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 750.--, laisse le solde de CHF 150.-- d'émolument à la charge de l'État. CHF 1'450.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'275.00 Condamne A______ aux deux tiers des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.