opencaselaw.ch

P/5830/2005

Genf · 2016-02-02 · Français GE

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; TÉLÉPHONE MOBILE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; HOMME DE PAILLE; SOCIÉTÉ FICTIVE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; DOMMAGE; PROCÉDURE CIVILE; ALLOCATION AU LÉSÉ; SÛRETÉS; COMPENSATION DE CRÉANCES; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | CPP.9.1; CPP.325.1; CPP.118; CPP.119; CPP.240.1; CPP.240.4; CP.251; CP.146; CP.147; CP.70.1; CP.70.2; RAJ.16

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Pour le Tribunal fédéral il faut et il suffit que tous les éléments constitutifs de l'infraction considérée figurent dans l'acte d'accusation, avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les faits et les infractions reprochées et d'exercer efficacement ses droits à la défense (notamment, arrêt non publié 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.5). La doctrine précise encore que le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de faits (" Lebensvorgang "), c'est-à-dire par le " thème " du procès, ce conformément à la maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se situer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il arrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la procédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité matérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas une violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être complété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte d'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel (" im Kern ") déjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/ JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 52 ss ad art. 9).

E. 2.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 2.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.3.2. La condition du caractère astucieux de la tromperie est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce n'est donc écartée que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances ; une coresponsabilité de celle-ci n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêt du TF non publié 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3).

E. 2.4 L'art. 147 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. Il y a en particulier intervention sur un processus de données, au sens de l'art. 147 CP, lors de l'utilisation d'un appareil de téléphonie mobile (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3, JdT 2005 IV 9). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d' "escroquerie informatique" , revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie ; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et références citées). 2.5.1. En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, l'acte d'accusation indique qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir convaincu la partie plaignante C______ de conclure, le 13 décembre 2004, le contrat-cadre ______ et le contrat ______ portant la signature de G______, soit un "faux nom" , ainsi que, les 26 novembre et 20 décembre 2004, des contrats " ______ " et " ______ ", portant la signature falsifiée de I______, et d'avoir convaincu E______ de signer, entre novembre et le 27 janvier 2005, des " formulaires d'inscription E______ " portant également la signature falsifiée de I______, ce dans le dessein d'une part d'obtenir presque gratuitement des téléphones portables destinés à un trafic de ces appareils vers les pays de l'Est, d'autre part d'utiliser les cartes SIM afin d'effectuer des appels de manière indue. Les faits ainsi rapportés dans l'acte d'accusation correspondent à tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de faux dans les titres matériel, s'agissant d'avoir induit les opérateurs C______ et E______ à conclure des contrats sur lesquels avait été apposée la fausse signature de G______, personnage inexistant, ou la signature falsifiée de I______, ce afin d'obtenir une prestation indue. Peu importe que l'on ignore si l'appelant a lui-même forgé ces signatures, ou s'il a requis des tiers de le faire, le reproche étant d'en avoir fait usage, pour avoir fait présenter les contrats ainsi faussement signés au cocontractant. Au risque de la redondance, puisque cela ne créait pas d'infraction supplémentaire distincte, le complexe de fait restant le même, le MP aurait pu choisir de reprocher, à l'appelant d'avoir aussi forgé ou demandé à un ou des tiers de forger ces signatures. Ceci étant, le choix de la concision n'emporte pas à conséquence négative, dès lors que les faits décrits dans l'acte d'accusation correspondent à au moins l'une des hypothèses de l'art. 251 CP. Peu importe aussi que, comme il apparaîtra ci-après ( cf. infra 2.6.3.1), l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation soit partiellement erroné, certains contrats ne portant pas la signature (fausse) de I______ ou de G______, mais celle (authentique) de AC______. Au stade de l'examen formel de l'acte d'accusation, il suffit en effet de constater que, supposés avérés, les faits décrits permettent la subsomption. 2.5.2. Le deuxième grief fait à l'appelant est d'avoir, "dans les circonstances [précédemment] décrites" , convaincu C______ de signer les contrats précités et de subventionner de la sorte le prix des 510 téléphones portables acquis à prix réduit auprès de K______, en contrepartie de l'engagement souscrit par H______ d'utiliser les services de communications mobile fournis par C______, alors qu'il n'avait à aucun moment l'intention d'honorer lesdits contrats, causant un préjudice à C______ de CHF 228'440.-, correspondant au montant versé à K______, et CHF 183'229.75, afférent aux frais d'abonnements mensuels. Derechef, ces faits correspondent aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction envisagée, soit celle d'escroquerie. Certes, la tromperie n'est pas décrite dans les moindres détails, mais les indications données étaient suffisantes pour permettre à l'appelant de comprendre ce qui lui était reproché, y compris au plan de l'astuce, s'agissant d'avoir usé d'un édifice de mensonges sous la forme du recours à une société de droit suisse, dont l'administrateur était à ses ordres, d'une fausse identité, de fausses signatures, de contacts téléphoniques et de l'intervention de plusieurs tierces personnes. 2.5.3. Enfin, en ce qui concerne l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'acte d'accusation mentionne que les 300 raccordements téléphoniques obtenus auprès de E______ par l'appelant, sous couvert de H______, dans les circonstances déjà décrites, ont été frauduleusement utilisés pour effectuer, entre le 30 juillet et le 1 er août 2005, près de 90'000 appels sur des numéros à forte valeur ajoutée qu'il avait précédemment ouverts sur des réseaux BV______, grecs, hollandais, AX______ et O______ afin d'encaisser le prix de ces appels, causant de la sorte à E______ un préjudice de CHF 1'425'599,75. Quoi qu'en dise l'appelant, cette description correspond à l'une des hypothèse de l'art. 147 CP selon la jurisprudence précitée, soit celle de l'intervention indue sur un processus de données, avec pour conséquence un transfert d'actifs au préjudice d'autrui, ce dans un dessein d'enrichissement illégitime. 2.5.4. En conclusion, l'acte d'accusation tel qu'il est rédigé présente un degré de précision suffisant pour satisfaire aux exigences découlant du principe accusatoire, soit permettre au prévenu de comprendre ce qui lui est reproché et exercer efficacement les droits de la défense. C'est d'ailleurs sans doute pour ce motif que l'intéressé n'a pas soulevé le grief devant le premier juge. Le jugement contient pour sa part un état de fait beaucoup plus précis et complet, y compris s'agissant d'éléments périphériques ou de preuve, notamment ceux permettant de retenir que l'appelant, U______ et G______ ne font qu'un, mais cela répond à une autre exigence posée par le CPP, soit celle de la motivation des décisions, et n'est donc pas relevant au stade de l'examen de l'acte d'accusation. Le grief de l'appelant, tardif et infondé, tiré d'un vice allégué dudit acte, sera partant rejeté. 2.6.1. A aucun moment lors des débats devant la Cour de céans, l'appelant, s'exprimant par le truchement d'un collaborateur et d'une avocate-stagiaire de son défenseur d'office, n'a contesté l'essentiel des points retenus par le premier juge, soit notamment que lui-même, U______ et G______ ne faisaient qu'un, qu'il s'était porté acquéreur des actions de la société H______ et en avait fait désigner un homme de paille, I______, en qualité d'administrateur, qu'il avait obtenu la livraison des téléphones mobiles acquis de K______ moyennant la conclusion de contrats de téléphonie mobile auprès de l'opérateur C______ et que les contrats avec E______ avaient été conclus selon ses instructions. A juste titre, car ces éléments sont établis par le dossier. 2.6.2. En particulier, la conclusion que l'appelant utilisait les identités d'emprunt de G______, correspondant à un individu en réalité inexistant, et de U______, repose sur une multitude d'éléments. Sans que cette liste ne soit exhaustive, il sera rappelé notamment que l'appelant a admis en cours de procédure qu'il était l'ayant-droit économique de H______, dont il détenait les certificats d'actions le jour de son arrestation ; or, selon I______ et les employés de la AB______, l'ayant-économique de la société se faisait appeler G______. P______, belle-sœur de l'appelant et AC______ ont fait des dépositions semblables s'agissant de l'usage de ces alias et P______ a été annoncée comme la personne de contact dans le cadre de l'acquisition de H______ par le soi-disant G______. Les quatre femmes intervenues à diverses étapes (acquisition de H______, locaux loués par Q______, paiements, ramassage des téléphones livrés) disent avoir été mises en œuvre par l'appelant. P______ et AC______ se sont aussi exprimées sur l'utilisation par l'appelant d'un véhicule de marque AT______ immatriculé à l'étranger, la première étant d'ailleurs venue à Genève effectuer un paiement à I______ aux fins du leasing . Selon cette dernière, l'appelant se présentait sous le nom de "U______" . Le soi-disant G______ a dit à I______ avoir été contrôlé au volant de la AT______ prise en leasing par H______ mais s'est légitimé au moyen du passeport de U______. Lors de son arrestation, l'appelant était pour sa part en possession du contrat de leasing , de ses propres documents d'identité et du passeport de U______, ainsi que des extraits du compte bancaire au nom de ce dernier auprès de la V______ de AU______, compte au débit duquel certains paiements ont été opérés à H______ ou en sa faveur ; il possédait aussi un téléphone portable provenant d'un des lots vendus par C______ contenant des photographies privées, ainsi que, dans son répertoire, les numéros de moult protagonistes de l'affaire, et la présence de son ADN a été relevée dans la voiture. 2.6.3.1. Il résulte clairement du considérant 4.2 du jugement entrepris que seuls ont été qualifiés de faux matériel les dix contrats individuels et le contrat-cadre ______ C______ de même que la formule d'inscription E______, documents sur lesquels a été apposée la signature, arguée de faux, de I______ ainsi que, pour deux d'entre eux, celle de G______. Il importe dès lors peu que les 500 contrats individuels ______ du 26 novembre 2004 portent, ou, dans la mesure où ils n'ont pas tous été produits, soient réputés porter, la signature authentique de AC______. Certes, l'acte d'accusation parait viser à tort – erreur ? confusion ? – également ces derniers contrats, mais le premier juge ne s'y est pas trompé, de sorte que l'appelant n'a pas été retenu coupable de faux dans les titre en relation avec ces 500 documents. Son grief à cet égard sera partant écarté. 2.6.3.2. Les 12 contrats pour lesquels la culpabilité de l'appelant a été retenue sont bien des titres, dans la mesure où ils tendent à établir que les parties contractantes ont souscrit les obligations qui en découlent, soit un fait ayant incontestablement une portée juridique. L'avis de doctrine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, N. 153 ad art. 251, p. 259) auquel se réfère l'appelant n'est pas pertinent en l'occurrence puisque l'hypothèse évoquée par cet auteur est celle du faux intellectuel, alors que ce sont des faux matériels qui sont présentement envisagés. 2.6.3.3.1. La signature de G______ sur le contrat-cadre ______ est nécessairement fausse, puisque cette identité n'est qu'un alias utilisé par l'appelant, comme il vient d'être retenu. 2.6.3.3.2. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise graphologique – mesure probatoire que l'appelant s'est au demeurant bien gardé de requérir – pour parvenir à la même conclusion s'agissant de la signature de I______ figurant prétendument sur les contrats individuels, sur le contrat-cadre précité et sur le contrat auprès de E______, étant d'emblée observé que ces trois signatures ne sont pas identiques, ce qui saute aux yeux, même ceux de non-experts. La signature figurant sur les dix contrats du 26 novembre 2004 est totalement différente non seulement de celle apposée sur les deux autres pièces taxées de faux, mais aussi de celles figurant sur la procuration en faveur de AC______, qu'I______ admet avoir signée (pièce 100090), ou sur les procès-verbaux de ses auditions par le Juge d'instruction, par exemple. S'il est vrai que les déclarations de I______ doivent être examinées avec une certaine retenue, l'individu ayant fait preuve d'une légèreté certaine, cela ne signifie pas pour autant que toute affirmation de sa part doive être tenue pour inexacte. Au contraire, ses dires doivent être appréciés à l'aune des autres éléments du dossier. I______ a clairement affirmé qu'il n'avait pas signé ces pièces, alors même qu'il a en revanche admis avoir signé la procuration sur la base de laquelle AC______ a ensuite conclu les 500 contrats individuels ayant donné lieu à la livraison des 500 appareils téléphoniques et autant de cartes SIM, de sorte qu'on ne peut avoir le soupçon qu'il cherchait à se distancer de l'opération en niant avoir signé les contrats. Il est vrai que I______ avait initialement aussi contesté avoir signé le bon de livraison de la AT______ mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire lorsqu'il indique s'être trompé, dans la mesure où il avait admis en revanche avoir signé les autres pièces relatives au véhicule, notamment le contrat de leasing . L'administrateur de la société a d'ailleurs ajouté qu'il n'avait jamais non plus possédé le tampon humide "H______" apposé, notamment, sur le formulaire E______ et le contrat-cadre C______, détail d'autant plus crédible que P______ a par contre vu cet objet chez l'appelant. Le fait que le contrat-cadre C______ porte également la griffe du soi-disant G______ est encore un indice de sa fausseté. Dans ces circonstances, les dénégations de I______ concernant l'authenticité des signatures apposées en son nom doivent-elles être tenues pour crédibles. Le dossier présente donc un faisceau d'indice fort fondant la conviction que la signature sur les 12 contrats en cause ici est fausse, comme retenu par le premier juge, de sorte que ces titres sont des faux matériels. 2.6.3.4. Bien qu'on ignore si l'appelant a lui-même forgé ces signatures et/ou les a fait falsifier, il reste qu'il a fait usage des contrats ainsi pré signés faussement en les soumettant à C______ et E______ afin que ces prestataires les contresignent à leur tour, préalable nécessaire à la livraison des appareils téléphoniques subventionnés et des cartes SIM, alors qu'il n'a jamais eu l'intention de faire exécuter par H______ les obligations de paiement découlant des contrats et réservait les cartes SIM à un usage abusif, comme il sera retenu ci-après. Le verdict de culpabilité de faux dans les titres doit partant être confirmé. 2.7.1. Comme retenu par le premier juge, l'appelant a acquis H______, soit une coquille vide, et s'est adjoint les services d'un administrateur de paille. Il a agi sous couvert de l' alias G______, afin de cacher sa réelle identité. Il a fait conclure les dix contrats ______ , nécessaire préalable, selon les conditions générales de C______, à l'acquisition du statut de client ______ puis a organisé une rencontre avec une représentante de C______ dans des locaux préalablement loués auprès de T______, réunion à laquelle il a dépêché trois personnes, munies de cartes de visites. L'appelant a ensuite imité ou fait imiter la signature de I______ sur le contrat-cadre ______ puis instruit I______ de délivrer une procuration en faveur de AC______ qu'il a envoyée signer les 500 contrats individuels relatifs à la souscription des 500 raccordements téléphoniques donnant droit à la livraison d'autant d'appareils téléphoniques à très bas prix. L'appelant a ainsi indéniablement eu recours à un échafaudage de mensonges pour obtenir la livraison desdits téléphones. Il ne le conteste d'ailleurs plus à ce stade de la procédure mais soutient que la tromperie n'était pas astucieuse. 2.7.2. Il ne saurait être suivi sur ce point. La procédure mise en place par C______ pour déjouer des manœuvres de ce type n'est pas inconsistante, puisque seuls des clients disposant déjà d'au moins cinq raccordements peuvent souscrire le contrat-cadre ______ . Par ailleurs, les contrats n'ont été conclus que dans le cadre de contacts téléphoniques et directs avec une société suisse ayant l'apparence de s'installer pour démarrer une activité. On ne peut guère considérer que l'opération était particulièrement importante, eu égard au volume d'affaires de C______, notoirement l'acteur principal dans le domaine, entre autres, de la téléphonie en Suisse. D'ailleurs, le dommage subi, d'un peu plus de CHF 220'000.- ne pèse certainement pas très lourd dans le bilan de l'entreprise. L'appelant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient qu'eu égard à l'importance de la transaction, la dupe aurait dû effectuer des vérifications poussées, notamment s'agissant de la réalité de l'activité de H______ ou de la bonne réputation de son administrateur. De même, le premier juge a à juste titre retenu qu'il ne peut être exigé de la partie plaignante C______ qu'elle demande par principe un paiement anticipé, sauf à intervenir dans sa stratégie commerciale. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans l'hypothèse exceptionnelle où la coresponsabilité alléguée de la dupe permettrait d'exclure le caractère astucieux de la machination dont elle a été victime. 2.7.3. L'appelant parait également avoir renoncé à soutenir, à ce stade de la procédure, qu'il avait l'intention d'honorer ou de faire honorer par H______ les contrats C______. A juste titre, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'il aurait acquis la société en vue de l'exercice d'une quelconque activité économique réelle, ni que celle-ci aurait eu les moyens de payer les frais mensuels des 500 contrats de téléphonie mobile jusqu'à leur échéance. Le premier juge a d'ailleurs à raison souligné que seules les factures de novembre et décembre 2004 avaient été payées, sur l'initiative de I______, lequel s'était inquiété à réception des courriers de C______. Sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'usage que l'appelant entendait faire des cartes SIM de C______, le dessein d'enrichissement illégitime est en tout état réalisé, celui-ci ayant eu recours à la tromperie astucieuse pour obtenir une prestation indue sous la forme de 500 appareils téléphoniques à prix subventionnés par les contrats d'abonnement inexécutés. 2.7.4. Le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie doit ainsi également être confirmé. 2.8.1. Entre le 30 juillet et le 1er août 2005, 89'112 appels ont été effectués à l'aide de centaines de raccordements, dont plusieurs (222 selon la plainte) provenant des abonnements que H______ avait souscrit auprès de E______. Ces milliers d'appels ont été passés depuis l'étranger sur de nombreux numéros à valeur ajoutée. La fraude mise en place devait permettre au(x) bénéficiaire(s) final(aux) des numéros à valeur ajoutée appelés d'encaisser le prix des appels passés sur lesdits numéros avant que l'opérateur, en l'occurrence E______, ne puisse facturer le prix des appels passés à son abonné, soit H______, laquelle n'était pas en mesure de s'en acquitter, ni n'en avait l'intention. L'argument tiré de l'absence de preuve du paiement par E______ aux providers étrangers tombe à faux dès lors que dans l'éventualité d'un défaut de paiement ou règlement de la dette par un autre moyen (on imagine que les opérateurs doivent être liés entre eux par des systèmes de compensation), la partie plaignante n'en aurait pas moins subi un dommage, son patrimoine étant grevé d'une dette correspondant aux frais de roaming réclamés par ses partenaires. Les appels, dont il peut être retenu à un degré de vraisemblance confinant à la certitude, vu leur multiplicité en un très court laps de temps, qu'ils ont été générés informatiquement, avaient manifestement pour seul but d'ouvrir frauduleusement le droit à l'encaissement du prix de l'appel par le titulaire du numéro appelé. Il s'agissait par conséquent d'une activité indue, exorbitante des contrats d'abonnement. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction prévue à l'art. 147 CP sont ainsi réalisés. 2.8.2. L'appelant, agissant sous le couvert de H______, est l'auteur de l'infraction, pour avoir mis en place toute l'opération tendant à la délivrance des cartes SIM utilisées aux dépens de E______. Il s'est d'ailleurs lui-même acquitté du montant des factures de l'opérateur, réglées par débit du compte ouvert auprès de la V______ de AU______, ce qui permettait de maintenir les raccordements actifs jusqu'à la commission de l'infraction. Vu les documents saisis dans sa voiture, il est en outre établi qu'il s'est procuré un appareil GSM permettant de passer des appels multiples, ou a tenté de le faire, et qu'il se renseignait sur le coût de roaming international. Certes, l'instruction n'a pas permis de déterminer l'identité exacte du ou des bénéficiaires de l'opération illicite mais l'expérience générale de la vie conduit la Cour a retenir que l'appelant a nécessairement agi dans le but de tirer un profit patrimonial du mécanisme sophistiqué qu'il avait mis en place, de sorte qu'il devait être le bénéficiaire de l'opération, ou, à tout le moins, faire partie du cercle des bénéficiaires. Au demeurant, comme plaidé par le MP, à supposer que l'intéressé aurait commis l'infraction pour le seul bénéfice de tiers demeurés inconnus, l'élément constitutif de l'enrichissement illégitime n'en serait pas moins réalisé, et ce n'est pas s'écarter excessivement de l'acte d'accusation que d'évoquer cette hypothèse, à titre superfétatoire.

E. 2.9 La culpabilité de l'appelant de tous les chefs d'infraction retenus par le premier juge doit partant être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

E. 3 À raison, l'appelant n'a formulé aucun grief à l'égard de la peine infligée, laquelle est conforme aux critères posés par l'art. 47 CP, adéquate et est le résultat d'une réduction proportionnée tenant compte de la violation du principe de célérité.

E. 4 4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ; selon le 3 ème alinéa de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Cette limite temporelle est restrictive et la sanction d'une déclaration tardive est celle de l'irrecevabilité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 à 19 ad. art. 118 ; DCPR/130/2011 du 7 juin 2011). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1 ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.2 En l'occurrence, les parties plaignantes ont fait la déclaration prévue aux art. 118 et 119 CPP et ont fait valoir leurs conclusions civiles, par courriers du 25 mai 2012 au MP puis encore devant le premier juge. Les pièces produites, lues à la lumière des éléments du dossier, notamment les dépositions des employés des parties plaignantes et de K______, permettent d'établir d'une part que C______ a bien payé à cette dernière la somme de CHF 228'440.-, dont le Tribunal de police a déduit les sommes payées par I______ (au total CHF 9'878.20), et, d'autre part, que E______ a été facturée des frais de roaming sans pouvoir les répercuter à H______. Pour le surplus, rien n'interdit au lésé d'agir concurremment devant le juge pénal, à l'encontre d'un prévenu, et devant le juge civil, à l'encontre d'autres protagonistes, tenus pour responsables civilement, conformément aux règles découlant de la solidarité (art. 50 et 51 loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), pour autant qu'il n'obtienne, in fine , davantage que son préjudice. L'appelant ne démontre pas que tel serait le cas en l'occurrence, ni même ne l'affirme, se bornant à évoquer une intention attribuée aux parties plaignantes. Ses griefs à l'encontre de la condamnation au paiement en faveur des parties plaignantes seront partant également rejetés.

E. 5 Bien qu'ayant formellement dirigé son appel également contre la dévolution des sûretés à l'État de Genève en application de l'art. 240 al. 1 CPP et leur allocation aux lésés selon les art. 70 al. 1 et 2 CP ainsi que 240 al. 4 CPP, l'appelant n'a développé aucun argumentation à l'appui de ses conclusions en restitution de ces fonds, se bornant à indiquer qu'il "laiss[ait] juge" la juridiction d'appel. Dite juridiction ne peut que constater que les conditions de l'exécution de la caution selon l'art. 240 al. 1 CPP sont réalisées, l'appelant n'ayant pas comparu à la dernière audience devant le MP, ni aux deux audiences appointées par le Tribunal de police, ce sans excuse valable, et s'étant de la sorte soustrait à la procédure. De même, il était conforme aux art. 240 al. 4 CPP et de l'art. 70 CP d'allouer les suretés aux parties plaignantes, en couverture du dommage subi, celles-ci ayant cédé à due concurrence leur créance à l'État.

E. 6 Dans la mesure où il laisse entendre que le titulaire des chèques dont la contre-valeur a été affectée au paiement des frais de justice serait U______, l'appelant n'a pas la qualité pour conclure à la restitution de ces titres ou se plaindre du sort qui leur a été réservé, n'étant, à le suivre, pas touché dans ses droits. Ceci étant, les chèques ont été émis le 28 décembre 2005, alors que U______, dont il est établi que l'appelant usurpait l'identité depuis qu'il avait subtilisé son passeport durant l'été 2004, se trouvait en AQ______, et c'est l'appelant qui a vainement tenté de les encaisser auprès de diverses banques de Vilnius. Ces éléments démontrent que les chèques ont été émis à la demande de l'appelant et lui appartiennent. Le jugement dont est appel sera par conséquent aussi confirmé dans la mesure où il affecte la contre-valeur des chèques au paiement des frais de la procédure, mis à charge de l'appelant, au sens de l'art. 442 al. 4 CPP.

E. 7 7.1. L'appelant succombe intégralement de sorte que les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) seront mis à sa charge.

E. 7.2 Le verdict de culpabilité étant confirmé, le condamné ne peut prétendre à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 8.2.4. En revanche, le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier est indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

E. 8.3 En l'occurrence, le dossier est volumineux et relativement complexe au plan factuel. En prévision des débats d'appel, le défenseur d'office a dû, une année après l'audience de jugement, s'y replonger, alors qu'il avait précédemment dû se l'approprier rapidement, sa désignation d'office n'étant intervenue qu'à un stade avancé de la procédure devant le premier juge. Ces circonstances font qu'il pouvait n'avoir conservé qu'un souvenir vague de l'affaire et justifient une certaine souplesse dans l'appréciation de l'activité déployée en appel. Pour autant, l'activité facturée de 52 heures (38 heures et 20 minutes pour le collaborateur et 13 heures 40 minutes pour la stagiaire) est très largement excessive, étant observé qu'elle dépasse de près de 20 heures ce qui a été admis en première instance, alors que l'avocat avait alors dû prendre connaissance ab ovo du dossier et arrêter une stratégie de défense. Par ailleurs, les questions posées n'étant pas particulièrement pointues, les recherches juridiques ne pouvaient relever que d'un rafraichissement des connaissances d'un avocat breveté, ou de la formation continue d'un stagiaire, ce qui ne relève pas de l'assistance juridique. En définitive, pesant l'ensemble des paramètres qui précèdent, la Cour admettra 24 heures d'activité, audience comprise, dont 16 au tarif collaborateur et 8 à celui réservé aux avocats-stagiaires,

E. 8.4 En conclusion, l'indemnité (arrondie) sera arrêtée à CHF 2'994.-, majoration forfaitaire de 10% (vu le nombre total d'heures consacrées à l'exécution du mandat depuis la nomination d'office) et équivalent de la TVA au taux de 8% (soit CHF 221.76), compris .

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5830/2005. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 2'994.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SDC, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5830/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 50'297.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'495.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 55'792.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2016 P/5830/2005

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; TÉLÉPHONE MOBILE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; HOMME DE PAILLE; SOCIÉTÉ FICTIVE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; DOMMAGE; PROCÉDURE CIVILE; ALLOCATION AU LÉSÉ; SÛRETÉS; COMPENSATION DE CRÉANCES; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | CPP.9.1; CPP.325.1; CPP.118; CPP.119; CPP.240.1; CPP.240.4; CP.251; CP.146; CP.147; CP.70.1; CP.70.2; RAJ.16

P/5830/2005 AARP/40/2016 (3) du 02.02.2016 sur JTDP/277/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 11.03.2016, rendu le 01.06.2016, IRRECEVABLE, 6B_286/2016 Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; TÉLÉPHONE MOBILE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; HOMME DE PAILLE; SOCIÉTÉ FICTIVE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; DOMMAGE; PROCÉDURE CIVILE; ALLOCATION AU LÉSÉ; SÛRETÉS; COMPENSATION DE CRÉANCES; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) Normes : CPP.9.1; CPP.325.1; CPP.118; CPP.119; CPP.240.1; CPP.240.4; CP.251; CP.146; CP.147; CP.70.1; CP.70.2; RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5830/2005 AARP/ 40/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/277/2015 rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police, et C______ , ______, ______, comparant par M e Mattias SCHERER et M e Marc HENZELIN, avocats, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, D______ (anciennement E______) , ______, comparant par M e Marc HENZELIN, avocat, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, F______ , ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 21 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 avril 2015, notifié le 5 mai 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et condamné à payer CHF 218'561,80 plus intérêts à 5% du 22 mars 2005 à C______ (ci-après : C______) et CHF 1'429'609,70 plus intérêts à 5% du 1 er août 2005 à E______ (désormais D______ ; ci-après : E______), ainsi qu'en tous les frais de la procédure. Le premier juge a en outre prononcé la dévolution à l'État des sûretés fournies par A______, alloué à C______ 13,3% et à E______ 86,7% desdites sûretés, ordonné la confiscation et la destructions de pièces, et prononcé la compensation de la créance de l'État relative aux frais de la procédure avec le produit de l'encaissement de 28 chèques de EUR 500.- portés sous ch. 46 de l'inventaire du 31 octobre 2006. b. Par acte du 21 mai 2015, A______ conclut à son acquittement et au rejet des prétentions des parties plaignantes, à la restitution des sûretés et des chèques, tous frais de la procédure à charge de l'État, reprenant en outre ses conclusions de première instance tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 110'200.- à titre de réparation du tort moral subi du fait de la procédure. c.a. Par acte d'accusation du 27 août 2014, il est reproché ce qui suit à l'intéressé : c.a.a. Au cours du dernier trimestre 2004, A______, utilisant le faux nom de "G______" , a acheté la société H______ (ci-après : H______), dont il a fait nommer I______ en qualité d'administrateur unique. Entre le 26 novembre 2004 et le 27 janvier 2005, toujours agissant sous la fausse identité de G______, prétendument directeur de H______, A______ a induit en erreur C______ et E______ en les convaincant de conclure avec H______ des contrats portant sur la fourniture de services dans le domaine de la communication mobile, sans avoir à aucun moment l'intention de les honorer, son seul but étant d'obtenir presque gratuitement des téléphones portables destinés à un trafic de ces appareils vers les pays de l'Est et d'utiliser les cartes SIM y relatives afin d'effectuer des appels de manière indue. Par téléphone, ou se faisant représenter par diverses personnes mentionnées dans l'acte, A______ a notamment convaincu C______ de conclure, le 13 décembre 2004, un contrat-cadre "______" ainsi qu'un contrat "______" signés au nom de G______. De la même manière, il a convaincu C______ de conclure, les 26 novembre, 12 et 20 décembre 2004, des contrats " ______ " et " ______ " , portant la signature falsifiée de I______ relatifs à la fourniture de 501 raccordements et 510 téléphones portables J______, ainsi que convaincu E______ de signer, entre novembre et le 27 janvier 2005, des "formulaires d'inscription E______ " portant la signature falsifiée de I______. c.a.b. Dans ces circonstances, il a convaincu C______ de signer les contrats susmentionnés et de subventionner le prix des 510 téléphones portables acquis à prix réduit auprès de K______ (ci-après : K______), en contrepartie de l'engagement souscrit par H______ d'utiliser les services de communications mobile fournis par C______, alors qu'il n'avait à aucun moment l'intention d'honorer lesdits contrats, causant un préjudice à C______ de CHF 228'440.-, correspondant au montant versé à K______, et de CHF 183'229.75 afférent aux frais d'abonnements mensuels. A______ a agi de la sorte dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. c.a.c. Entre le 30 juillet et le 1 er août 2005, les cartes SIM acquises auprès de E______ ont été utilisées pour placer près de 90'000 appels sur des numéros de téléphone à forte valeur ajoutée sur des réseaux BV______, ______, ______, AX______, ______, lesquels avaient été ouverts par A______ afin d'encaisser le prix des appels sans s'acquitter du prix des prestations dues en contrepartie à E______, soit CHF 1'425'599.75. Il a agi de la sorte dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. c.b. Il lui était également fait grief d'avoir acquis des téléphones et des cartes SIM auprès de F______ et utilisé les raccordements obtenus à l'étranger à l'aide d'une SIM BOX tout en ne s'acquittant pas des prestations dues en contrepartie, causant de la sorte un dommage à F______ de CHF 57'958.35, étant précisé que le premier juge a prononcé le classement de la procédure sur ce point, en application du principe de la spécialité. B. L'état de fait établi par le premier juge sous lettre B de sa décision (p. 4 à 18) est rigoureux, précis et complet. Il n'est pas remis en cause en appel par les parties. Il sera par conséquent intégralement repris ci-après (let. a à m.d), la Cour le faisant sien, sous réserve des éléments concernant le volet F______, la procédure L______ ou encore les avoirs des sœurs N______, faute de pertinence à ce stade de la procédure, ainsi que de la correction de coquilles.

a. A______ A______ est né le ______ 1957 au N______, pays dont il a la nationalité. Le ______ 1998, il a eu un enfant avec M______, née le ______ 1980 et de nationalité O______. M______ a une sœur, P______, née le ______ 1983 et de nationalité O______ également.

b. Q______ Q______ (ci-après : Q______) est une société enregistrée au R______ en juin 2004 ; sa présidente est S______, O______ née le ______ 1982. Cette société a loué des locaux chez T______ (ci-après : T______) – société qui met à disposition de sociétés des locaux contre rémunération – du 10 août 2004 au 31 juillet 2005, le contrat ayant été résilié faute de paiements. Le nommé G______, au raccordement 1______, a été mentionné à T______ comme personne de contact de Q______. Le 2 décembre 2004, des locaux ont été mis à disposition de Q______ par T______. Le 2 février 2005, un montant de CHF 1'483.10 a été crédité sur le compte de T______ par débit du compte de U______ auprès de V______, en O______, avec la mention , étant précisé que "W______" a été mentionné comme étant le nom d'utilisateur de G______ à C______ (cf. consid. g) et que Y______ est une société Z______ appartenant depuis le 8 juin 2004 à U______. Dans un courriel du 26 juillet 2005 à , son expéditeur s'est adressé en ces termes : "Hi A______" et dans un autre courriel du 9 septembre 2005 à , un autre expéditeur s'est adressé en ces termes : "Dear Evening A______" .

c. H______ c.a. Le 20 septembre 2004, depuis l'adresse , le dénommé G______, au raccordement 1______, s'est adressé par courriel à la société AB______ et l'a informée que "sa" société Q______ recherchait urgemment deux sociétés suisses à acheter. Cette fiduciaire lui a proposé l'acquisition de H______ au prix de CHF 5'000.- ainsi qu'un administrateur suisse en la personne de I______. Par courriel du 5 octobre 2004, G______ a indiqué que la personne de contact se dénommait P______ puis par un autre courriel il a précisé que AC______ remettrait CHF 5'000.- en espèces à ladite fiduciaire pour l'acquisition de la société. Par ailleurs, il demandait que AC______ ait la signature individuelle pour la société, que la société change de siège social, devant être domiciliée à l'avenue AD______ - soit dans les locaux de T______ -, et de but social. Le 9 novembre 2004, P______ s'est rendu dans les locaux de la AB______ et a versé CHF 5'000.- en espèces pour l'achat de H______. Le 19 novembre 2004, I______ a été inscrit comme administrateur unique de H______, la société AB______ étant réviseur. Par courrier du 6 décembre 2004, il a informé la fiduciaire que H______ faisait du "négoce en gros de téléphones portables à l'étranger" . Par inscription au Registre du commerce du 15 décembre 2004, le but social de H______ a été modifié. I______ a transmis à G______ une procuration en faveur de AC______, lui octroyant le droit de représenter H______ pour signer tout contrat commercial ou autre pour le compte de celle-ci, et une copie de son propre passeport. Le raccordement 1______ utilisé par G______ a été à plusieurs reprises en contact avec des raccordements de la société T______. c.b. Entendue par la police le 11 juillet 2006, AE______, employée de la AB______, a déclaré que P______ était venue chercher dans les locaux de la fiduciaire des cartons à l'intention de H______ contenant des téléphones portables. Une autre personne, probablement AC______, en avait fait de même. Par ailleurs, la fiduciaire avait envoyé, à la demande de G______, 80 téléphones par ______ à la société AF______, à AG______. c.c. Selon facture du 19 novembre 2004, H______, soit pour elle G______, a facturé à AF______, sise à AG______, 80 téléphones portables de marque J______ pour le prix de CHF 1'600.-. Il est précisé que, le 5 avril 2005, U______ a reçu sur son compte bancaire auprès de V______, en O______, le montant de O______ 67'148.40 avec la mention "AF______ PAY" . c.d. Entendue par la police le 15 octobre 2007, AH______, née en 1988 en Z______, a déclaré avoir connu A______ en mars 2004 dans un café de AG______ puis avoir travaillé pour lui dans ses diverses sociétés, soit Y______, AI______ et AF______, avec la précision que A______ s'occupait seul de Q______. Elle a précisé avoir vu un tampon "H______" chez A______, mais ne pas connaître cette société. A______ achetait des téléphones avec cartes SIM et les revendait en Z______ avec un prix plus élevé.

d. Séjours à Genève P______ a séjourné, à Genève :

-        le 8 novembre 2004 à l'HÔTEL AJ______,![endif]>![if>

-        le 7 décembre 2004 à l'HÔTEL AK______,![endif]>![if>

-        le 14 décembre 2004 à l'HÔTEL AL______,![endif]>![if>

-        le 10 janvier 2005 à l'HÔTEL AK______,![endif]>![if>

-        du 11 au 13 janvier 2005 à l'HÔTEL AM______,![endif]>![if>

-        le 24 janvier 2005 à l'HÔTEL AN______,![endif]>![if>

-        le 7 février 2005 à l'HÔTEL AN______, ![endif]>![if>

-        le 10 février 2005 à l'HÔTEL AN______,![endif]>![if>

-        le 3 mars 2005 à l'HÔTEL AN______.![endif]>![if> AC______ a séjourné à Genève :

-          le 28 décembre 2004 à l'HÔTEL AO______,![endif]>![if>

-          le 19 septembre 2004 à l'HÔTEL AP______,![endif]>![if>

-          le 21 octobre 2004 à l'HÔTEL AJ______,![endif]>![if>

-          le 16 novembre 2004 à l'HÔTEL AJ______,![endif]>![if>

-          le 7 décembre 2004 à l'HÔTEL AK______,![endif]>![if>

-          le 27 décembre 2004 à l'HÔTEL AK______,![endif]>![if>

-          du 24 au 26 janvier 2005 à l'HÔTEL AN______,![endif]>![if>

-          le 10 février 2005 à l'HÔTEL AN______,![endif]>![if>

-          le 3 mars 2005 à l'HÔTEL AN______.![endif]>![if> Le nommé U______, de nationalité AQ______ et né le ______ 1966, a séjourné à Genève :

-          le 10 janvier 2005 à l'HÔTEL AK______,![endif]>![if>

-          le 12 janvier 2005, il a effectué un paiement correspondant à CHF 558.20 en faveur de l'HÔTEL AM______ de Genève et se trouvait ensuite à l'aéroport de AR______ le 16 janvier 2005.![endif]>![if>

e. AS______ Le 13 décembre 2004, H______ a ouvert un compte bancaire auprès de AS______. Le 24 janvier 2005, U______ a effectué un transfert correspondant à CHF 20'000.- de son compte bancaire auprès de V______, en O______, en faveur du compte bancaire de H______ auprès de AS______, crédité le surlendemain. Ce montant de CHF 20'000.- a été débité le 27 janvier 2005 par I______ et a servi, notamment, au paiement par le précité de factures C______ pour un montant total de CHF 9'875.35 (factures relatives aux périodes de novembre et décembre 2004 ; pièces 610008ss, 400397).

f. AT______ Le 14 décembre 2004, H______, représentée par I______, a signé un contrat de leasing portant sur un véhicule neuf de marque AT______ (ci-après : la AT______). Les 28 février, 31 mars, 2 mai, 31 mai et 1er août 2005, U______ s'est acquitté des mensualités de leasing de CHF 2'103.60, conformément au contrat de leasing conclu, par débit de son compte auprès de la V______, de AU______. Le 22 janvier 2005, U______, selon le passeport AQ______ en sa possession, a été arrêté dans un port AV______ avant d'embarquer sur un bac à destination de AG______, via l'O______, au volant de la AT______, déclarée volée en Suisse, ce dont G______ s'est offusqué par courriel du 2 mai 2005 à la AB______. Il était accompagné du dénommé AW______, selon le passeport AX______ en sa possession. Par ailleurs, des documents d'identité au nom de A______ ont été retrouvés dans la voiture ainsi qu'un téléphone portable J______, IMEI 2______, provenant du lot C______ (pièces 230131, 400056, 400072 ; liste ______ p. 5, 1ère col., 25ème position). Dans ce téléphone portable figuraient des photographies de A______ et de ses proches. Étaient également enregistrés les numéros de téléphones de K______, de AZ______ de K______, de BA______ de K______, de la AB______, de l'HÔTEL AN______, de I______, de BB______ de E______, de BC______ de C______, de BD______ de C______, de BE______ de F______. Contacté par la police suisse, I______ a appelé G______ sur son téléphone portable, lequel lui a ordonné de faire savoir aux policiers qu'il était légitimé à se déplacer avec le véhicule en leasing. Des prélèvements d'ADN ont été effectués dans la AT______. Les échantillons pris sur le commutateur de phares et sur le volant coïncident avec celui pris sur A______ lors de son arrestation en L______. Par ailleurs, un autre prélèvement a été effectué le 27 avril 2006 sur une bouteille se trouvant dans la AT______, le profil ADN correspondant à celui de A______. Le contrat de leasing a été résilié par l'organisme de leasing le 14 mars 2005.

g. C______ g.a. Le 26 novembre 2004, 10 contrats individuels (pièces 100050 et ss) ont été conclus entre H______ et C______, dans les locaux de K______ en présence de BF______, employé de K______. Le numéro de passeport de I______ est mentionné, mais le contrat ne porte pas sa signature. H______ s'est acquittée en espèces auprès de K______ de la somme de CHF 690.- (CHF 29.- par appareil et CHF 40.- par carte SIM). Aucun contact direct n'a eu lieu entre H______ et C______ à cette occasion. Par courriel du 2 décembre 2004, la AB______ a informé G______ avoir reçu les contrats en question. Le 3 décembre 2004, G______ a appelé C______ sur sa Hotline. Le même jour, BD______, pour le compte de C______, s'est rendue dans les locaux de H______, soit chez T______, et y a rencontré BG______ et AW______. Des cartes de visite de G______ – "manager" de "H______ " , email – et de BG______ – "assistant manager" de "H______" , email – ont été remises à la représentante de C______. Le 6 décembre 2004, H______, soit pour elle I______ - dont la signature a été imitée - et G______, ont signé, par correspondance, un contrat-cadre ______ (pce 600007, contrat original) portant sur 250 raccordements. Le même jour, H______, soit pour elle I______ - dont la signature a été imitée -, a signé également par correspondance un contrat intitulé "______)" (pièce 100060), qui mentionnait G______ comme interlocuteur et "W______" comme nom d'utilisateur (pièce 100061). Le tampon humide "H______" a été apposé à l'endroit des signatures de H______. Il est précisé que, selon les conditions générales relatives à ce type de services, seuls les clients disposant d'au moins cinq raccordements chez C______ peuvent en bénéficier (art. 4, pièce 600011). Les 8 et 20 décembre 2004, AC______ s'est rendue chez K______ et a signé les 500 contrats correspondant (pièces 100070ss et 100075ss). AC______ s'est prévalue d'une procuration datée du 10 novembre 2004 et portant la signature originale de I______ pour ce faire, ainsi que de la copie du passeport de l'intéressé, étant précisé qu'I______ a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur unique de H______ avec signature individuelle le 19 novembre 2004. H______ s'est acquittée du prix de la marchandise s'élevant à deux fois CHF 7'250.- (CHF 29.- par téléphone), en deux temps : la première fois, CHF 2'900.- ont été payés en espèces et sur place par AC______ et CHF 4'500.- l'ont été par U______ par virement WESTERN UNION ; la seconde fois, CHF 4'050.- ont été versés en espèces par AC______ et CHF 3'200.- l'ont été par U______ par virement WESTERN UNION. Une partie de la marchandise a été emportées par AC______ et le reste a été envoyé par ______ en trois lots (75 + 100 + 90), selon les déclarations de douane des 10 et 30 décembre 2004, en O______ par K______, le premier lot ayant été adressé à M______ et un autre lot à H______, c/o BH______. C______ a versé CHF 228'440.- à K______ à titre de commission. Le 14 janvier 2005, conformément aux conditions générales, et doutant du respect des conditions de paiement prévues, C______ a demandé à H______ un paiement préalable de CHF 100'000.-. Le 2 février 2005, C______ a demandé un second paiement préalable de CHF 5'000.-. H______ ne s'étant pas acquittée de ces montants, C______ a suspendu le 19 janvier 2005 les abonnements, puis les a résiliés avec effet immédiat les 1er février et 8 février 2005. Par courriel du 4 février 2005 envoyé de l'adresse , G______ a informé BC______ que BG______ ne faisait plus partie de H______ depuis deux mois car il avait été licencié à la suite d'un vol de GSM. La destinataire du message a répondu ne pas comprendre le sens ni la raison du message et ne jamais avoir été informée du prétendu vol. Le 7 avril 2005, C______ a déposé plainte pénale en lien avec ces faits. g.b. Le 27 janvier 2005, I______ s'est acquitté des factures de C______ relatives aux mois de novembre 2004 et décembre 2004. g.c. Le 7 juin 2005, le Juge d'instruction a procédé à l'audition de BC______, BD______ et BA______. g.d.a. BD______ a déclaré que, lors de la réunion du 3 décembre 2004, AW______ et BG______ étaient sans arrêt au téléphone avec G______. Elle-même lui avait également parlé et il avait été convenu de la signature d'un contrat-cadre portant sur 250 raccordements. Elle avait ensuite déposé ledit contrat dans leurs locaux et l'avait reçu en retour, signé, le 7 décembre 2004. Aux alentours du 12 décembre 2004, G______ l'avait contactée à nouveau en indiquant être satisfait et vouloir 250 autres appareils, ce qui avait été fait par extension du contrat-cadre. g.d.b. BC______ a précisé que, lors de la conclusion du contrat, une réduction de prix était accordée au client par appareil ; en l'occurrence celle-ci était de CHF 460.-. En réalité ce montant n'était pas versé à K______, qui fournissait les appareils, mais une commission leur était versée, en l'espèce CHF 228'440.-. Elle a ajouté s'être montrée inquiète par la rapidité d'acquisition des appareils, raison pour laquelle elle avait consulté le service financier de C______ puis avait contacté G______ pour savoir ce que faisait la société exactement. Le précité lui avait répondu que sa société avait une petite activité et que les camionneurs travaillaient en O______. Peu de trafic serait généré sur les appareils acquis car la société commençait ses activités. Le 10 janvier 2005, elle avait rappelé l'intéressé et un rendez-vous, annulé par la suite, avait été convenu. Lors de cet entretien téléphonique, elle avait indiqué à son interlocuteur que C______ réclamait un paiement préalable de CHF 100'000.- d'ici à fin janvier 2005. Par ailleurs, la facture de décembre 2004 avait été envoyée à H______. Le 19 janvier 2005, I______ l'avait contactée et lui avait indiqué ne jamais avoir signé le contrat-cadre ______ . BC______ avait dès lors fait suspendre tous les raccordements. Les 510 téléphones avaient disparu. g.d.c. BA______, administrateur de K______, a déclaré que, le 7 décembre 2004, AC______ était venue chez K______ et avait signé les 250 contrats. Elle avait versé en espèces CHF 2'900.- puis, le 9 décembre 2004, un nouveau versement de CHF 4'500.- avait été effectué par WESTERN UNION. AC______ était repassée le 28 décembre 2004 pour signer 250 contrats supplémentaires. Elle avait payé CHF 4'050.- en espèces et CHF 3'200.- étaient parvenus à K______ par WESTERN UNION. BA______ n'avait eu aucun contact avec I______, mais seulement avec AC______ et G______, par téléphone ou e-mail. BA______ a précisé avoir réclamé une procuration à G______, qu'il avait reçue par la poste sans lettre d'accompagnement le jour où AC______ s'était présentée la première fois. Précédemment, K______ avait été contactée pour l'établissement de dix abonnements, ce qui avait été fait en mentionnant le numéro de passeport de I______, information probablement transmise par G______. K______ n'avait pas subi de dommage. h. E______ h.a. Le 12 janvier 2005, H______ a rempli un "formulaire d'inscription E______" (pièce 100014) portant sur 250 abonnements. I______, dont la signature a été imitée, a signé pour le compte de H______, dont un tampon humide "H______ " a été apposé. Le 26 avril 2005, 50 cartes supplémentaires ont été remises. E______ a effectué des recherches de base sur H______ et sur son administrateur unique. Il en est résulté que I______ officiait comme administrateur dans diverses sociétés et que la situation financière de H______ était "difficilement contrôlable" . Par bulletin de livraison du 26 janvier 2005, 250 téléphones ont été livrés à H______, H______ SA, Genève, sur requête de G______ (cf. courriel du 26 janvier 2005 à K______ SA). h.b. H______ s'est acquittée auprès de E______ de toutes les factures exigibles au 30 juillet 2005. En particulier, U______ s'est acquitté des montants suivants par débit de son compte bancaire auprès de V______, en O______, en faveur de E______ :

-        CHF 4'164.95 le 24 mars 2005![endif]>![if>

-        CHF 4'164.95 le 19 avril 2005![endif]>![if>

-        CHF 4'458.85 le 27 juin 2005.![endif]>![if> Par ailleurs, P______ s'est acquittée du montant de CHF 3'115.40 crédité sur le compte bancaire de E______ le 31 mai 2005. h.c. Entre les 30 juillet et 1er août 2005, 89'112 appels ont été effectués à l'aide de 254 IMEI différents, dont certains de H______, depuis l'étranger et sur de nombreux réseaux étrangers (51 réseaux, pièce 400723), dont les réseaux BV______, grec et hollandais. 95.5% des appels téléphoniques effectués en BV______ (voir schéma no 4, pièce 230'610ss ; numéros BV______ majorés attribués aux sociétés BI______, BJ______, BK______, BL______, BM______, BN______, cf. pièces 230603, 230705-6) et 99.5% des appels effectués aux Pays-Bas l'ont été sur des numéros à valeurs ajoutées ; 94.8% des appels effectués en _______ l'ont été sur des numéros à valeur ajoutée à _______, _______et _______et _______. Ces nombreux appels n'ont pu être passés que grâce à l'utilisation d'un matériel informatique spécifique, notamment un appareil GSM Gateway, une personne physique n'étant pas en mesure d'effectuer un tel nombre d'appels dans un laps de temps réduit, certains de ceux-ci se chevauchant même lors de la communication passée (cf. pièce 230611). La méthode mise en place a permis à l'appelé d'encaisser le prix de l'appel avant même que l'opérateur ne soit en mesure de facturer les appels passés par l'abonné E______, en l'occurrence H______. Le lundi 1er août 2005, à 9h30, E______ a bloqué les cartes SIM en question. Le 8 août 2005, E______ a déposé plainte pénale en lien avec ces faits, alléguant que son dommage s'élevait à CHF 1'277'706.60 selon une première estimation. Par la suite, E______ a précisé que son dommage s'élevait à CHF 1'429'609.75 ( recte : CHF 1'429'609.70) composé de la manière suivante et correspondait au solde de la facture ouverte à l'encontre de son client :

-        CHF 4'009.95 période facturation juin 2005 selon facture no 3______ – non exigible au 1er août 2005 –,![endif]>![if>

-        CHF 754'166.50 période facturation juillet 2005 selon facture no 4______,![endif]>![if>

-        CHF 548'602.80 période facturation août 2005 selon facture no 5______,![endif]>![if>

-        CHF 122'830.45 période facturation octobre 2005 – appels passés entre le 31 juillet et le 1er août 2005 – selon facture no 6______.![endif]>![if> h.d. Entendu le 12 août 2005 par un Juge d'instruction vaudois, BO______, fraud manager au sein de E______ ; _______, a déclaré que H______ avait utilisé les cartes SIM normalement jusqu'à début juillet et s'était acquittée de toutes les factures. Le 1er août 2005, E______ avait reçu un rapport selon lequel une trentaine ou quarantaine de cartes SIM de H______ avait été utilisée de manière excessive, soit avec un usage élevé du raccordement à l'étranger. BO______ a ajouté que E______ avait été représentée lors de la conclusion du contrat par BB______, qui lui avait rapporté ne pas avoir rencontré I______ lors de la conclusion de celui-ci, mais une personne de couleur. Le 4 octobre 2005 devant le Juge d'instruction genevois, BO______ a confirmé sa précédente déclaration.

i. Rencontre G______/A______/U______ Ni I______, ni les représentants de C______, de K______, de E______ ou de F______, ni les employés de la AB______ n'ont rencontré A______, U______ ou G______.

j. Arrestation de A______ j.a. En septembre 2005, A______ a quitté O______, se sachant recherché par les autorités O______ depuis le 19 septembre 2005. j.b. Le 25 novembre 2005, un mandat d'amener international, valant mandat d'arrêt au sens de l'art. 12 ch. 2 let. a de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1), a été émis à l'encontre de U______, alias G______, pour infractions aux art. 138, 146 et 251 CP (cas C______ et E______). Par requête du 1er février 2006, la Suisse a demandé au Ministère de la justice de L______ l'extradition de l'intéressé. Le 25 juillet 2006, un nouveau mandat a été émis à l'encontre de A______, alias U______, lequel remplaçait le précédent, et, le 28 juillet 2006, une nouvelle requête d'extradition avec l'identité rectifiée. j.c. Le 26 janvier 2006, A______ a été interpellé, en lien avec la procédure O______, et incarcéré à ______, en L______. Il a présenté le passeport AQ______ de U______, mais s'est présenté comme étant A______ devant le Tribunal de Vilnius. Par ailleurs, les empreintes digitales fournies par les autorités N______ au nom de A______ étaient celles de la personne interpellée. Lors de son interpellation, A______ était en possession du contrat de leasing de la AT______, du contrat d'assurance de celle-ci, de la quittance de versement de la première mensualité de leasing, de documents concernant Q______, de documents concernant le compte bancaire ouvert par U______ en Slovaquie, des certificats d'actions de H______ (pce 400'610ss), de documents faisant référence à un compte bancaire ouvert par U______ auprès de la V______ (AU______). Il était également en possession de documents et factures relatifs à des appareils GSM GATEWAY, en particulier d'une facture du 30 juin 2005 envoyée par BP______ à Q______ de 16 appareils de 35 canaux, soit de machines qui redirigent informatiquement les appels téléphoniques vers d'autres. Il était aussi en possession d'un document qui liste le prix-minute de communications téléphoniques internationales et de nombreux opérateurs de téléphonie européens. Dans son ordinateur, se trouvait un échange de courriels relatifs à de tels appareils et notamment un courriel relatif à la mise en service d'un appareil GSM Gateway dans un immeuble commercial de Zurich le 23 juin 2005, avec la précision que cet appareil pourrait néanmoins ne pas avoir été livré à Q______ faute de paiement préalable. j.d. Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de ______ a accordé l'extradition à la Suisse. A______ a été extradé en Suisse le 24 octobre 2006 et incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Le 31 août 2007, il a été mis en liberté après versement en espèces par son conseil d'une caution de CHF 250'000.-.

k. U______ k.a. U______, né le ______ 1966 à BQ______, est chauffeur de taxi en AQ______. Il a travaillé sans interruption du 23 mars 2004 au 28 février 2006, à l'exception de deux jours d'absence au mois de février 2006. BR______, son frère, né à BQ______, a été entendu le 11 septembre 2006, alors qu'il était incarcéré en AQ______. Il a déclaré que les seules fois où son frère était parti en voyage, c'était à BS______ chez des amis. Le 11 septembre 2006, U______ a déposé une plainte pénale pour le vol de son passeport, qu'il ne trouvait plus. Entendu le 12 septembre 2006 par la police AQ______ sur commission rogatoire, il a déclaré avoir rencontré A______, qu'il reconnaissait sur planche photographique, à deux reprises. Durant l'été 2004, l'intéressé s'était rendu dans son appartement. Son passeport se trouvait alors dans le tiroir d'un meuble et il n'avait constaté sa disparation que 10 jours avant son audition du 12 septembre 2006. Il ne s'était jamais rendu en Suisse ni en AV______. Il ne connaissait pas l'existence de H______. Il est à relever qu'il ressort des photographies figurant à la procédure que "AW______" ressemble fortement à BR______ qui est le frère de U______. k.b. Entendu le 12 septembre 2006 par la police AQ______ sur commission rogatoire, BT______ a reconnu U______ sur planche photographique ainsi que A______, ajoutant qu'en 2003 les précités se ressemblaient beaucoup. Il avait rencontré A______, en septembre 2003, sur la terrasse d'un restaurant bruxellois, lequel se trouvait avec un dénommé BU______, qui était métis. A______ lui avait proposé d'aller le voir en O______. Il avait encore vu A______ par la suite, alors qu'il se trouvait avec U______. k.c. Les numéros de téléphones de U______ et de BT______ étaient enregistrés dans le téléphone portable de A______ (1______). Selon l'examen de la téléphonie des intéressés, des contacts ont eu lieu entre les raccordements de A______, U______ et BT______.

l. Auditions de S______, P______, M______ et AC______ Les 25 et 26 avril 2006, S______, P______, M______ et AC______, toutes quatre O______ nées entre 1980 et 1983, ont été entendues sur commission rogatoire par la police O______. l.a. M______ a mentionné avoir fait la connaissance de A______ en 1999, alors qu'elle cherchait du travail. Le précité l'avait contactée, par l'intermédiaire d'un tiers, et lui avait proposé d'aller acheter des téléphones portables en AX______, téléphones qu'elle devait ensuite remettre à A______. M______ ne s'était jamais rendue en Suisse. Le précité achetait et vendait des téléphones portables. P______, S______ et AC______ rapportaient des téléphones portables, acquis en Suisse et dans d'autres pays, à A______. À une reprise, un colis contenant des téléphones portables lui avait été adressé ; A______ en avait ensuite pris possession. Dernièrement, A______ conduisait une AT______ immatriculée en Suisse. l.b. S______ a déclaré ne jamais être venue en Suisse, mais s'être rendue avec P______, sur requête de A______ à ______ pour prendre possession de téléphones qu'elles avaient ramenés en O______. S______ s'était également rendue à ______, à ______et à ______ chercher des téléphones pour le compte de A______. Tout avait été organisé à l'avance par le précité à qui les téléphones avaient été remis. l.c. P______ a indiqué être venue en Suisse, à Genève, sur demande de A______, à 3 ou 4 reprises entre 2004 et 2005, où elle avait été logée dans divers hôtels. Elle s'était rendue la première fois à Genève en novembre 2004. À cette occasion, A______ lui avait remis EUR 5'000.- ; elle en avait remis CHF 3'000.- à I______, qui s'était entretenu au téléphone ensuite avec A______. P______ a précisé avoir vu, pour la première fois, le tampon "H______" dans l'appartement à AU______ de A______. A une autre reprise, elle était venue en Suisse avec AC______, dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire de A______, laquelle était en possession de ce même tampon. P______ était venue à plusieurs reprises avec AC______ en Suisse chercher des téléphones portables sur requête de A______, qui lui avait donné l'adresse où elle devait se rendre pour prendre possession de téléphones. A une reprise, elles s'étaient rendues chez K______ et avait payé en espèces le vendeur à l'aide d'argent remis par A______. A une autre reprise, P______ et AC______ étaient allées chez T______. Une fois les téléphones ramenés en O______, P______ les donnait à A______. Lors de sa venue en Suisse, AC______ était en possession de documents ou lettres signées par G______, nom que A______ utilisait en Suisse avec ses relations d'affaires liées aux téléphones portables. A______ utilisait également un autre nom qui ressemblait à "U______" . P______ a ajouté s'être rendue à une autre reprise à Genève où elle avait remis CHF 1'000.- à I______ en lien avec une AT______. Cette voiture avait été remise par la suite à A______. P______ avait vu A______ conduire cette voiture en O______. Elle savait également que sa sœur M______ avait reçu des téléphones en O______ et les avait transmis à A______. Enfin, elle avait vu AW______ à AU______ en compagnie de A______. l.d. AC______ a indiqué s'être rendue en Suisse à 9 reprises sur requête de A______ pour y chercher des téléphones portables qu'elle avait remis au précité. A______ avait organisé chacune de ses venues et elle avait agi sur les instructions du précité. Elle était venue une première fois en septembre 2004 et avait pris possession de 10 téléphones J______. En octobre 2004, elle s'était rendue dans les bureaux de T______ à Genève où elle avait pris possession de 50 téléphones portables et envoyé 150 autres par ______ à AG______, avec autant de cartes SIM de l'opérateur F______. En décembre 2004, elle avait rencontré I______. Elle s'était également rendue au siège de H______ où elle avait pris possession de 50 téléphones qu'elle avait ramenés à AG______. Quelques jours après, elle était revenue en Suisse avec P______. Toutes deux s'étaient rendues chez K______ et chacune avait pris possession de 50 téléphones. Fin décembre 2004, elles s'étaient rendues une seconde fois chez K______ et avait ramené environ 100 téléphones. Fin janvier 2005, elle avait pris possession de 250 téléphones laissés dans les bureaux de H______. Fin février 2005, elle avait ramené encore 100 téléphones à A______. Enfin, elle avait encore pris possession de 50 téléphones et autant de cartes SIM de l'opérateur F______. Lorsque AC______ s'était trouvée en Suisse, elle avait compris que A______ était connu sous le nom de G______. En O______, elle était montée dans la voiture de marque AT______, immatriculée à l'étranger, de A______.

m. Auditions de I______/A______ et actes d'enquête m.a. Le 10 février 2005, I______ a dénoncé les faits à la police en lien avec H______ ayant constaté que les ayant-droits de cette société se trouvaient au milieu d'un trafic de téléphones portables vers les pays de l'Est portant sur 750 à 1000 pièces. Entendu par la police le 5 avril 2005, I______ a indiqué n'avoir jamais signé de contrats avec C______, E______. Sa signature avait été imitée. Le 9 août 2005 devant le Juge d'instruction, il a répété ne pas avoir signé le contrat-cadre ______ de C______ ni son annexe. Il n'avait signé aucun document avec E______. En revanche, il avait bien signé la procuration du 10 novembre 2004. Il n'avait jamais été en possession du tampon "H______" . Les 11 janvier, 26 mars et 6 juin 2007, en présence de A______, il a répété ses dires. m.b. Entendu le 25 octobre 2006, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 4 décembre 2006, il a soutenu avoir rencontré U______ en O______, trois ans auparavant, et l'avoir engagé pour diriger H______. Le but de H______ n'était pas d'acheter des téléphones mais des communications téléphoniques. Il n'avait pas été arrêté au volant de la AT______, mais AW______ et U______ s'y trouvaient. Il ne connaissait personne du nom de G______. Les cartes téléphoniques acquises par H______ avaient été utilisées dans le cadre de l'activité de cette société, mais pas tout le temps. Elles avaient été envoyées à ______ et avaient été réceptionnées par lui-même ou d'autres personnes connues de U______. A______ remettait la marchandise à U______. Le jour de son arrestation, il avait rencontré le précité qui lui avait remis son passeport l'informant que le numéro du passeport était le mot de passe pour retirer un versement de WESTERN UNION. Il avait parlé au téléphone avec I______ et s'était présenté sous son nom A______, propriétaire de H______. Le 25 janvier 2007, A______ n'a pas contesté que les téléphones lui avaient été remis soit par P______ et AC______, soit par le biais de sociétés qui lui appartenaient ( i.e. BH______). Pour le surplus, il contestait les faits qu'on lui reprochait. A______ a été entendu pour la dernière fois le 5 juillet 2007. m.c. En août 2008, une commission rogatoire internationale a été envoyée en O______ par le Juge d'instruction et des inspecteurs de police genevois se sont déplacés à AU______. Par ailleurs, le 1er juillet 2008, des inspecteurs de police genevois sont allés à BV______ pour préparer une commission rogatoire internationale, commission encore en cours le 28 octobre 2009. Finalement, en l'absence de réponse des autorités BV______, lesdits inspecteurs se sont déplacés du 26 au 28 mai 2010 à BV______ pour examiner les relevés des comptes bancaires des sociétés à numéros surfacturés susmentionnés. Une dernière audience a eu lieu le 21 septembre 2012 lors de laquelle A______ n'a pas comparu. Aucune question n'a été posée à I______ par le Procureur. I______ n'a pas souhaité s'exprimer. m.d. Le 25 juillet 2013, la procédure en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de I______ a été disjointe de la procédure dirigée contre A______. A______ a été renvoyé par-devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 27 août 2014.

n. chèques de voyage Les chèques de voyages visés par les conclusions en appel de A______ ont été émis le 28 décembre 2005 à ______ en faveur de U______ (pièce 400686). Selon les informations recueillies à ______ sur commission rogatoire, ils avaient été, en vain, présentés à l'encaissement dans cette ville en janvier 2006, par A______ (pièce 400563).

o. Procédure devant le premier juge o.a. Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Tribunal de police a désigné un défenseur d'office à A______, constatant que celui-ci se trouvait dans un cas de défense obligatoire. A sa demande, cet avocat a été relevé de son mandat selon ordonnance du 18 février 2015, et remplacé le surlendemain par le défenseur d'office actuel. o.b. Selon un courrier du 23 décembre 2014 de son précédent défenseur d'office, A______ a communiqué au premier juge ses réquisitions de preuve (audition de divers témoins et des parties plaignantes ; production de pièces), lesquelles ont été rejetées par décision du 5 janvier 2015. o.c. Par courriers du 12 janvier 2015, les parties plaignantes C______ et E______ ont produit derechef les courriers qu'elles avaient adressés le 25 mai 2012 au Ministère public (MP) énonçant leurs prétentions civiles, et donnant, s'agissant de E______, les précisions évoquées supra sous let. h.c. Elles ont annexé à ce courrier un tirage du bordereau de pièces déposé devant les juridictions civiles le 17 mars 2008 à l'appui d'une demande de paiement dirigée contre divers protagonistes à l'exclusion de A______, comprenant notamment les quatre factures, détaillées, adressées à H______ par E______, d'un montant total de CHF 1'429'609.70. o.d. A______ n'a pas comparu à l'audience de jugement appointée le 22 janvier 2015. Suite au changement de défenseur d'office, la seconde audience, fixée le 26 février 2015, a dû être reportée. A______ ne s'étant derechef pas présenté à l'audience suivante, le 28 avril 2015, la procédure par défaut a été engagée. Les parties plaignantes ont conclu à la condamnation de A______ au paiement de CHF 411'669.75 plus intérêts à C______ et CHF 1'429'609.75 plus intérêts à E______, ainsi que, entre autres, à la dévolution des sûretés précisant qu'elles cédaient à l'État, à due concurrence, leurs créances à l'encontre du prévenu. C. a. L'intéressé n'a pas davantage comparu aux débats d'appel. b. Représenté par son défenseur d'office, il persiste formellement dans les conclusions de la déclaration d'appel. Il "laiss[ait]" la Cour "juge" des motifs devant conduire à la libération des sûretés et se demandait s'il était possible, en l'état, de lui attribuer la titularité des chèques alors que ceux-ci avaient été émis en faveur de U______ et que ce dernier n'avait pas été invité à se déterminer sur la question. Il se prévalait d'un défaut de précision de l'acte d'accusation s'agissant de l'infraction de faux dans les titres car le mode opératoire retenu n'était pas décrit – lui reprochait-on d'avoir lui-même falsifié la signature de I______ ? – pas plus que le type de participation – coactivité, instigation, complicité ? –. Il en allait de même du degré d'astuce de l'escroquerie et du lien de causalité avec le préjudice patrimonial. On ignorait enfin quelle hypothèse de l'art. 147 CP était retenue et si E______ était censée avoir payé les sommes facturées au titre de frais de roaming . Sur le fond, on ne pouvait se fier à l'affirmation de I______ selon laquelle celui-ci n'avait pas signé les contrats C______ et E______, l'individu n'étant pas crédible, étant rappelé qu'il avait dans un premier temps contesté avoir signé le bon de livraison de la AT______, pour admettre devant le juge d'instruction qu'il s'était trompé et que la signature était bien la sienne, à l'instar de celle figurant sur les autres documents relatifs à la voiture, notamment le contrat de leasing . Aussi, à défaut d'une expertise graphologique, l'infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue. D'ailleurs, seuls neuf contrats ______ (pièces 100070 à 100078) avaient été produits, sur les 500 signés, et la signature apposée sur ces contrats était authentique puisqu'il s'agissait de celle de AC______, au bénéfice d'une procuration délivrée par I______. Selon un auteur de doctrine, un contrat n'était pas un titre parce qu'il ne garantissait pas que les contractants avaient réellement l'intention de l'exécuter. La dupe C______ n'avait pas pris les mesures de précaution dictées par les circonstances. Elle s'était empressée d'entrer en affaire avec une société qui n'était qu'une coquille vide, administrée par un homme de paille notoire, celui-ci étant l'administrateur de plus de 40 sociétés et ayant proposé ses services à tous les avocats de la place par lettre circulaire en 1997 et en 2007, sans compter qu'il disposait à son actif de quatre actes de défaut de biens. Aucun représentant de C______ ou de K______ n'avait rencontré personnellement I______ ou le soi-disant G______, les signatures n'avaient pas été vérifiées et les modes de paiement choisis (versements en espèces par U______, via WESTERN UNION) auraient dû éveiller les soupçons. C______ aurait dû se demander pourquoi une société suisse, sans apparente activité, livrait des téléphones en O______. D'ailleurs, BC______ avait admis avoir été inquiète, vu les circonstances. Il s'agissait d'un gros contrat, de sorte que C______ aurait dû être d'autant plus prudente. Aussi, le comportement de A______ ne pouvait-il être qualifié d'astucieux. Il n'était pas établi que A______ était à l'origine des appels multiples passés au moyen des cartes SIM E______ et qu'il avait bénéficié du prix facturé par les numéros à valeur ajoutée. Certes, de la documentation relative à un appareil GSM GATEWAY avait été trouvé en sa possession, lors de son arrestation, mais ledit appareil ne lui avait pas été livré. Au surplus, les conclusions civiles auraient dû être écartées. Les parties plaignantes n'avaient pas satisfait aux exigences découlant du fardeau de l'allégation, le dommage n'était pas prouvé, une partie des contrats (l'essentiel des 500 contrats individuels C______, l'extension du contrat E______ à 50 abonnements supplémentaires) n'avait pas été produite, et ce dernier lésé n'avait pas prouvé avoir effectivement payé les montants facturés au titre de frais de roaming . Enfin, les parties plaignantes tentaient d'être dédommagées deux fois, ayant agi au civil contre divers autre protagonistes. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les exigences posées par le principe accusatoire étaient respectées, A______ ayant parfaitement compris quels étaient les faits pour lesquels il avait été poursuivi. D'ailleurs, en première instance, aucun grief n'avait été soulevé au sujet du contenu de l'acte d'accusation. La signature de I______ avait bien été falsifiée et celle au nom de G______ émanait d'une personne qui n'existait pas. A______ avait conçu tout un montage, suffisant pour mettre en confiance ses interlocuteurs, peu importe que ceux-ci n'aient pas été particulièrement prudents. Toute l'opération mise en place au détriment de E______ tendait à générer un bénéfice. Tout portait à croire que A______ en avait personnellement bénéficié, mais même s'il fallait admettre que tel n'était pas le cas, la condition du dessein d'enrichissement illégitime n'en serait pas moins réalisée, l'enrichi étant alors le ou les tiers demeuré(s) inconnu(s). Le MP s'en rapportait à justice s'agissant de l'objection relative aux conclusions civiles de E______, soulignant que si lesdites conclusions devaient être écartées, les sûretés devraient alors être allouées à l'État. d. Le conseil des parties plaignantes conclut en leur nom au rejet de l'appel. A______ avait eu recours à un édifice de mensonges, sous forme, notamment, de l'acquisition puis l'utilisation d'une société coquille vide, dont il avait modifié le but social, animée par un administrateur de paille, et de l'usage d'une fausse identité. Les dix contrats individuels portaient la référence au numéro de passeport de I______, information connue de A______. Des locaux avaient été loués pour recevoir la représentante de C______, en présence d'individus à l'allure rassurante. Au demeurant, la condition de l'astuce ne pouvait être tenue pour non réalisée que si la dupe n'avait pas respecté les règles de prudence les plus élémentaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'opérateur téléphonique concluait quantité de contrats quotidiens et ne pouvait tout vérifier. Les conclusions civiles de E______ étaient exhaustives et motivées. e. Au titre de réplique, A______ explique que s'il n'avait pas soulevé de griefs à l'encontre de l'acte d'accusation devant le premier juge, cela était parce que ce n'était qu'en prenant connaissance du jugement qu'il avait pris conscience du décalage entre le contenu du dossier et celui dudit acte. Seule l'hypothèse de l'enrichissement illégitime personnel avait été retenue par le MP, vu l'usage du pronom personnel "se" pour accompagner le verbe "procurer" . f. Le MP duplique, confirmant qu'il estimait que A______ avait agi dans le dessein de s'enrichir personnellement. L'hypothèse de l'enrichissement du tiers ne devrait être retenue qu'à titre subsidiaire, si la juridiction d'appel éprouvait un doute. g.a. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant 38 heures 20 minutes d'activité d'un collaborateur et 13 heures 40 minutes d'une stagiaire, consacrées à l'étude du dossier, à des recherches juridiques et à la préparation de l'audience, étant précisé que le premier juge avait admis 34 heures (six effectuées par le chef d'Etude et 28 par le collaborateur) pour l'activité déployée de la nomination d'office à l'audience de jugement. g.b. Le MP estime cette note excessive. g.c. Les débats d'appel ont duré une heure et 45 minutes. D. A______ est né le ______ 1957 au N______, dont il est ressortissant. Selon ses indications, sa mère et ses sœurs résident à Paris, ainsi que sa fille aînée, adulte. Il semble issu d'une famille bénéficiant d'un bon niveau socio-culturel et avoir vécu notamment en AX______, en AQ______, en Z______, en O______ et en L______. Son domicile actuel est inconnu. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, à teneur du dossier. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Pour le Tribunal fédéral il faut et il suffit que tous les éléments constitutifs de l'infraction considérée figurent dans l'acte d'accusation, avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les faits et les infractions reprochées et d'exercer efficacement ses droits à la défense (notamment, arrêt non publié 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.5). La doctrine précise encore que le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de faits (" Lebensvorgang "), c'est-à-dire par le " thème " du procès, ce conformément à la maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se situer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il arrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la procédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité matérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas une violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être complété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte d'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel (" im Kern ") déjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/ JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 52 ss ad art. 9). 2.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 2.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.3.2. La condition du caractère astucieux de la tromperie est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce n'est donc écartée que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances ; une coresponsabilité de celle-ci n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêt du TF non publié 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3). 2.4. L'art. 147 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. Il y a en particulier intervention sur un processus de données, au sens de l'art. 147 CP, lors de l'utilisation d'un appareil de téléphonie mobile (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3, JdT 2005 IV 9). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d' "escroquerie informatique" , revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie ; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et références citées). 2.5.1. En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, l'acte d'accusation indique qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir convaincu la partie plaignante C______ de conclure, le 13 décembre 2004, le contrat-cadre ______ et le contrat ______ portant la signature de G______, soit un "faux nom" , ainsi que, les 26 novembre et 20 décembre 2004, des contrats " ______ " et " ______ ", portant la signature falsifiée de I______, et d'avoir convaincu E______ de signer, entre novembre et le 27 janvier 2005, des " formulaires d'inscription E______ " portant également la signature falsifiée de I______, ce dans le dessein d'une part d'obtenir presque gratuitement des téléphones portables destinés à un trafic de ces appareils vers les pays de l'Est, d'autre part d'utiliser les cartes SIM afin d'effectuer des appels de manière indue. Les faits ainsi rapportés dans l'acte d'accusation correspondent à tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de faux dans les titres matériel, s'agissant d'avoir induit les opérateurs C______ et E______ à conclure des contrats sur lesquels avait été apposée la fausse signature de G______, personnage inexistant, ou la signature falsifiée de I______, ce afin d'obtenir une prestation indue. Peu importe que l'on ignore si l'appelant a lui-même forgé ces signatures, ou s'il a requis des tiers de le faire, le reproche étant d'en avoir fait usage, pour avoir fait présenter les contrats ainsi faussement signés au cocontractant. Au risque de la redondance, puisque cela ne créait pas d'infraction supplémentaire distincte, le complexe de fait restant le même, le MP aurait pu choisir de reprocher, à l'appelant d'avoir aussi forgé ou demandé à un ou des tiers de forger ces signatures. Ceci étant, le choix de la concision n'emporte pas à conséquence négative, dès lors que les faits décrits dans l'acte d'accusation correspondent à au moins l'une des hypothèses de l'art. 251 CP. Peu importe aussi que, comme il apparaîtra ci-après ( cf. infra 2.6.3.1), l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation soit partiellement erroné, certains contrats ne portant pas la signature (fausse) de I______ ou de G______, mais celle (authentique) de AC______. Au stade de l'examen formel de l'acte d'accusation, il suffit en effet de constater que, supposés avérés, les faits décrits permettent la subsomption. 2.5.2. Le deuxième grief fait à l'appelant est d'avoir, "dans les circonstances [précédemment] décrites" , convaincu C______ de signer les contrats précités et de subventionner de la sorte le prix des 510 téléphones portables acquis à prix réduit auprès de K______, en contrepartie de l'engagement souscrit par H______ d'utiliser les services de communications mobile fournis par C______, alors qu'il n'avait à aucun moment l'intention d'honorer lesdits contrats, causant un préjudice à C______ de CHF 228'440.-, correspondant au montant versé à K______, et CHF 183'229.75, afférent aux frais d'abonnements mensuels. Derechef, ces faits correspondent aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction envisagée, soit celle d'escroquerie. Certes, la tromperie n'est pas décrite dans les moindres détails, mais les indications données étaient suffisantes pour permettre à l'appelant de comprendre ce qui lui était reproché, y compris au plan de l'astuce, s'agissant d'avoir usé d'un édifice de mensonges sous la forme du recours à une société de droit suisse, dont l'administrateur était à ses ordres, d'une fausse identité, de fausses signatures, de contacts téléphoniques et de l'intervention de plusieurs tierces personnes. 2.5.3. Enfin, en ce qui concerne l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'acte d'accusation mentionne que les 300 raccordements téléphoniques obtenus auprès de E______ par l'appelant, sous couvert de H______, dans les circonstances déjà décrites, ont été frauduleusement utilisés pour effectuer, entre le 30 juillet et le 1 er août 2005, près de 90'000 appels sur des numéros à forte valeur ajoutée qu'il avait précédemment ouverts sur des réseaux BV______, grecs, hollandais, AX______ et O______ afin d'encaisser le prix de ces appels, causant de la sorte à E______ un préjudice de CHF 1'425'599,75. Quoi qu'en dise l'appelant, cette description correspond à l'une des hypothèse de l'art. 147 CP selon la jurisprudence précitée, soit celle de l'intervention indue sur un processus de données, avec pour conséquence un transfert d'actifs au préjudice d'autrui, ce dans un dessein d'enrichissement illégitime. 2.5.4. En conclusion, l'acte d'accusation tel qu'il est rédigé présente un degré de précision suffisant pour satisfaire aux exigences découlant du principe accusatoire, soit permettre au prévenu de comprendre ce qui lui est reproché et exercer efficacement les droits de la défense. C'est d'ailleurs sans doute pour ce motif que l'intéressé n'a pas soulevé le grief devant le premier juge. Le jugement contient pour sa part un état de fait beaucoup plus précis et complet, y compris s'agissant d'éléments périphériques ou de preuve, notamment ceux permettant de retenir que l'appelant, U______ et G______ ne font qu'un, mais cela répond à une autre exigence posée par le CPP, soit celle de la motivation des décisions, et n'est donc pas relevant au stade de l'examen de l'acte d'accusation. Le grief de l'appelant, tardif et infondé, tiré d'un vice allégué dudit acte, sera partant rejeté. 2.6.1. A aucun moment lors des débats devant la Cour de céans, l'appelant, s'exprimant par le truchement d'un collaborateur et d'une avocate-stagiaire de son défenseur d'office, n'a contesté l'essentiel des points retenus par le premier juge, soit notamment que lui-même, U______ et G______ ne faisaient qu'un, qu'il s'était porté acquéreur des actions de la société H______ et en avait fait désigner un homme de paille, I______, en qualité d'administrateur, qu'il avait obtenu la livraison des téléphones mobiles acquis de K______ moyennant la conclusion de contrats de téléphonie mobile auprès de l'opérateur C______ et que les contrats avec E______ avaient été conclus selon ses instructions. A juste titre, car ces éléments sont établis par le dossier. 2.6.2. En particulier, la conclusion que l'appelant utilisait les identités d'emprunt de G______, correspondant à un individu en réalité inexistant, et de U______, repose sur une multitude d'éléments. Sans que cette liste ne soit exhaustive, il sera rappelé notamment que l'appelant a admis en cours de procédure qu'il était l'ayant-droit économique de H______, dont il détenait les certificats d'actions le jour de son arrestation ; or, selon I______ et les employés de la AB______, l'ayant-économique de la société se faisait appeler G______. P______, belle-sœur de l'appelant et AC______ ont fait des dépositions semblables s'agissant de l'usage de ces alias et P______ a été annoncée comme la personne de contact dans le cadre de l'acquisition de H______ par le soi-disant G______. Les quatre femmes intervenues à diverses étapes (acquisition de H______, locaux loués par Q______, paiements, ramassage des téléphones livrés) disent avoir été mises en œuvre par l'appelant. P______ et AC______ se sont aussi exprimées sur l'utilisation par l'appelant d'un véhicule de marque AT______ immatriculé à l'étranger, la première étant d'ailleurs venue à Genève effectuer un paiement à I______ aux fins du leasing . Selon cette dernière, l'appelant se présentait sous le nom de "U______" . Le soi-disant G______ a dit à I______ avoir été contrôlé au volant de la AT______ prise en leasing par H______ mais s'est légitimé au moyen du passeport de U______. Lors de son arrestation, l'appelant était pour sa part en possession du contrat de leasing , de ses propres documents d'identité et du passeport de U______, ainsi que des extraits du compte bancaire au nom de ce dernier auprès de la V______ de AU______, compte au débit duquel certains paiements ont été opérés à H______ ou en sa faveur ; il possédait aussi un téléphone portable provenant d'un des lots vendus par C______ contenant des photographies privées, ainsi que, dans son répertoire, les numéros de moult protagonistes de l'affaire, et la présence de son ADN a été relevée dans la voiture. 2.6.3.1. Il résulte clairement du considérant 4.2 du jugement entrepris que seuls ont été qualifiés de faux matériel les dix contrats individuels et le contrat-cadre ______ C______ de même que la formule d'inscription E______, documents sur lesquels a été apposée la signature, arguée de faux, de I______ ainsi que, pour deux d'entre eux, celle de G______. Il importe dès lors peu que les 500 contrats individuels ______ du 26 novembre 2004 portent, ou, dans la mesure où ils n'ont pas tous été produits, soient réputés porter, la signature authentique de AC______. Certes, l'acte d'accusation parait viser à tort – erreur ? confusion ? – également ces derniers contrats, mais le premier juge ne s'y est pas trompé, de sorte que l'appelant n'a pas été retenu coupable de faux dans les titre en relation avec ces 500 documents. Son grief à cet égard sera partant écarté. 2.6.3.2. Les 12 contrats pour lesquels la culpabilité de l'appelant a été retenue sont bien des titres, dans la mesure où ils tendent à établir que les parties contractantes ont souscrit les obligations qui en découlent, soit un fait ayant incontestablement une portée juridique. L'avis de doctrine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, N. 153 ad art. 251, p. 259) auquel se réfère l'appelant n'est pas pertinent en l'occurrence puisque l'hypothèse évoquée par cet auteur est celle du faux intellectuel, alors que ce sont des faux matériels qui sont présentement envisagés. 2.6.3.3.1. La signature de G______ sur le contrat-cadre ______ est nécessairement fausse, puisque cette identité n'est qu'un alias utilisé par l'appelant, comme il vient d'être retenu. 2.6.3.3.2. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise graphologique – mesure probatoire que l'appelant s'est au demeurant bien gardé de requérir – pour parvenir à la même conclusion s'agissant de la signature de I______ figurant prétendument sur les contrats individuels, sur le contrat-cadre précité et sur le contrat auprès de E______, étant d'emblée observé que ces trois signatures ne sont pas identiques, ce qui saute aux yeux, même ceux de non-experts. La signature figurant sur les dix contrats du 26 novembre 2004 est totalement différente non seulement de celle apposée sur les deux autres pièces taxées de faux, mais aussi de celles figurant sur la procuration en faveur de AC______, qu'I______ admet avoir signée (pièce 100090), ou sur les procès-verbaux de ses auditions par le Juge d'instruction, par exemple. S'il est vrai que les déclarations de I______ doivent être examinées avec une certaine retenue, l'individu ayant fait preuve d'une légèreté certaine, cela ne signifie pas pour autant que toute affirmation de sa part doive être tenue pour inexacte. Au contraire, ses dires doivent être appréciés à l'aune des autres éléments du dossier. I______ a clairement affirmé qu'il n'avait pas signé ces pièces, alors même qu'il a en revanche admis avoir signé la procuration sur la base de laquelle AC______ a ensuite conclu les 500 contrats individuels ayant donné lieu à la livraison des 500 appareils téléphoniques et autant de cartes SIM, de sorte qu'on ne peut avoir le soupçon qu'il cherchait à se distancer de l'opération en niant avoir signé les contrats. Il est vrai que I______ avait initialement aussi contesté avoir signé le bon de livraison de la AT______ mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire lorsqu'il indique s'être trompé, dans la mesure où il avait admis en revanche avoir signé les autres pièces relatives au véhicule, notamment le contrat de leasing . L'administrateur de la société a d'ailleurs ajouté qu'il n'avait jamais non plus possédé le tampon humide "H______" apposé, notamment, sur le formulaire E______ et le contrat-cadre C______, détail d'autant plus crédible que P______ a par contre vu cet objet chez l'appelant. Le fait que le contrat-cadre C______ porte également la griffe du soi-disant G______ est encore un indice de sa fausseté. Dans ces circonstances, les dénégations de I______ concernant l'authenticité des signatures apposées en son nom doivent-elles être tenues pour crédibles. Le dossier présente donc un faisceau d'indice fort fondant la conviction que la signature sur les 12 contrats en cause ici est fausse, comme retenu par le premier juge, de sorte que ces titres sont des faux matériels. 2.6.3.4. Bien qu'on ignore si l'appelant a lui-même forgé ces signatures et/ou les a fait falsifier, il reste qu'il a fait usage des contrats ainsi pré signés faussement en les soumettant à C______ et E______ afin que ces prestataires les contresignent à leur tour, préalable nécessaire à la livraison des appareils téléphoniques subventionnés et des cartes SIM, alors qu'il n'a jamais eu l'intention de faire exécuter par H______ les obligations de paiement découlant des contrats et réservait les cartes SIM à un usage abusif, comme il sera retenu ci-après. Le verdict de culpabilité de faux dans les titres doit partant être confirmé. 2.7.1. Comme retenu par le premier juge, l'appelant a acquis H______, soit une coquille vide, et s'est adjoint les services d'un administrateur de paille. Il a agi sous couvert de l' alias G______, afin de cacher sa réelle identité. Il a fait conclure les dix contrats ______ , nécessaire préalable, selon les conditions générales de C______, à l'acquisition du statut de client ______ puis a organisé une rencontre avec une représentante de C______ dans des locaux préalablement loués auprès de T______, réunion à laquelle il a dépêché trois personnes, munies de cartes de visites. L'appelant a ensuite imité ou fait imiter la signature de I______ sur le contrat-cadre ______ puis instruit I______ de délivrer une procuration en faveur de AC______ qu'il a envoyée signer les 500 contrats individuels relatifs à la souscription des 500 raccordements téléphoniques donnant droit à la livraison d'autant d'appareils téléphoniques à très bas prix. L'appelant a ainsi indéniablement eu recours à un échafaudage de mensonges pour obtenir la livraison desdits téléphones. Il ne le conteste d'ailleurs plus à ce stade de la procédure mais soutient que la tromperie n'était pas astucieuse. 2.7.2. Il ne saurait être suivi sur ce point. La procédure mise en place par C______ pour déjouer des manœuvres de ce type n'est pas inconsistante, puisque seuls des clients disposant déjà d'au moins cinq raccordements peuvent souscrire le contrat-cadre ______ . Par ailleurs, les contrats n'ont été conclus que dans le cadre de contacts téléphoniques et directs avec une société suisse ayant l'apparence de s'installer pour démarrer une activité. On ne peut guère considérer que l'opération était particulièrement importante, eu égard au volume d'affaires de C______, notoirement l'acteur principal dans le domaine, entre autres, de la téléphonie en Suisse. D'ailleurs, le dommage subi, d'un peu plus de CHF 220'000.- ne pèse certainement pas très lourd dans le bilan de l'entreprise. L'appelant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient qu'eu égard à l'importance de la transaction, la dupe aurait dû effectuer des vérifications poussées, notamment s'agissant de la réalité de l'activité de H______ ou de la bonne réputation de son administrateur. De même, le premier juge a à juste titre retenu qu'il ne peut être exigé de la partie plaignante C______ qu'elle demande par principe un paiement anticipé, sauf à intervenir dans sa stratégie commerciale. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans l'hypothèse exceptionnelle où la coresponsabilité alléguée de la dupe permettrait d'exclure le caractère astucieux de la machination dont elle a été victime. 2.7.3. L'appelant parait également avoir renoncé à soutenir, à ce stade de la procédure, qu'il avait l'intention d'honorer ou de faire honorer par H______ les contrats C______. A juste titre, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'il aurait acquis la société en vue de l'exercice d'une quelconque activité économique réelle, ni que celle-ci aurait eu les moyens de payer les frais mensuels des 500 contrats de téléphonie mobile jusqu'à leur échéance. Le premier juge a d'ailleurs à raison souligné que seules les factures de novembre et décembre 2004 avaient été payées, sur l'initiative de I______, lequel s'était inquiété à réception des courriers de C______. Sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'usage que l'appelant entendait faire des cartes SIM de C______, le dessein d'enrichissement illégitime est en tout état réalisé, celui-ci ayant eu recours à la tromperie astucieuse pour obtenir une prestation indue sous la forme de 500 appareils téléphoniques à prix subventionnés par les contrats d'abonnement inexécutés. 2.7.4. Le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie doit ainsi également être confirmé. 2.8.1. Entre le 30 juillet et le 1er août 2005, 89'112 appels ont été effectués à l'aide de centaines de raccordements, dont plusieurs (222 selon la plainte) provenant des abonnements que H______ avait souscrit auprès de E______. Ces milliers d'appels ont été passés depuis l'étranger sur de nombreux numéros à valeur ajoutée. La fraude mise en place devait permettre au(x) bénéficiaire(s) final(aux) des numéros à valeur ajoutée appelés d'encaisser le prix des appels passés sur lesdits numéros avant que l'opérateur, en l'occurrence E______, ne puisse facturer le prix des appels passés à son abonné, soit H______, laquelle n'était pas en mesure de s'en acquitter, ni n'en avait l'intention. L'argument tiré de l'absence de preuve du paiement par E______ aux providers étrangers tombe à faux dès lors que dans l'éventualité d'un défaut de paiement ou règlement de la dette par un autre moyen (on imagine que les opérateurs doivent être liés entre eux par des systèmes de compensation), la partie plaignante n'en aurait pas moins subi un dommage, son patrimoine étant grevé d'une dette correspondant aux frais de roaming réclamés par ses partenaires. Les appels, dont il peut être retenu à un degré de vraisemblance confinant à la certitude, vu leur multiplicité en un très court laps de temps, qu'ils ont été générés informatiquement, avaient manifestement pour seul but d'ouvrir frauduleusement le droit à l'encaissement du prix de l'appel par le titulaire du numéro appelé. Il s'agissait par conséquent d'une activité indue, exorbitante des contrats d'abonnement. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction prévue à l'art. 147 CP sont ainsi réalisés. 2.8.2. L'appelant, agissant sous le couvert de H______, est l'auteur de l'infraction, pour avoir mis en place toute l'opération tendant à la délivrance des cartes SIM utilisées aux dépens de E______. Il s'est d'ailleurs lui-même acquitté du montant des factures de l'opérateur, réglées par débit du compte ouvert auprès de la V______ de AU______, ce qui permettait de maintenir les raccordements actifs jusqu'à la commission de l'infraction. Vu les documents saisis dans sa voiture, il est en outre établi qu'il s'est procuré un appareil GSM permettant de passer des appels multiples, ou a tenté de le faire, et qu'il se renseignait sur le coût de roaming international. Certes, l'instruction n'a pas permis de déterminer l'identité exacte du ou des bénéficiaires de l'opération illicite mais l'expérience générale de la vie conduit la Cour a retenir que l'appelant a nécessairement agi dans le but de tirer un profit patrimonial du mécanisme sophistiqué qu'il avait mis en place, de sorte qu'il devait être le bénéficiaire de l'opération, ou, à tout le moins, faire partie du cercle des bénéficiaires. Au demeurant, comme plaidé par le MP, à supposer que l'intéressé aurait commis l'infraction pour le seul bénéfice de tiers demeurés inconnus, l'élément constitutif de l'enrichissement illégitime n'en serait pas moins réalisé, et ce n'est pas s'écarter excessivement de l'acte d'accusation que d'évoquer cette hypothèse, à titre superfétatoire. 2.9. La culpabilité de l'appelant de tous les chefs d'infraction retenus par le premier juge doit partant être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. À raison, l'appelant n'a formulé aucun grief à l'égard de la peine infligée, laquelle est conforme aux critères posés par l'art. 47 CP, adéquate et est le résultat d'une réduction proportionnée tenant compte de la violation du principe de célérité.

4. 4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ; selon le 3 ème alinéa de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Cette limite temporelle est restrictive et la sanction d'une déclaration tardive est celle de l'irrecevabilité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 à 19 ad. art. 118 ; DCPR/130/2011 du 7 juin 2011). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1 ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, les parties plaignantes ont fait la déclaration prévue aux art. 118 et 119 CPP et ont fait valoir leurs conclusions civiles, par courriers du 25 mai 2012 au MP puis encore devant le premier juge. Les pièces produites, lues à la lumière des éléments du dossier, notamment les dépositions des employés des parties plaignantes et de K______, permettent d'établir d'une part que C______ a bien payé à cette dernière la somme de CHF 228'440.-, dont le Tribunal de police a déduit les sommes payées par I______ (au total CHF 9'878.20), et, d'autre part, que E______ a été facturée des frais de roaming sans pouvoir les répercuter à H______. Pour le surplus, rien n'interdit au lésé d'agir concurremment devant le juge pénal, à l'encontre d'un prévenu, et devant le juge civil, à l'encontre d'autres protagonistes, tenus pour responsables civilement, conformément aux règles découlant de la solidarité (art. 50 et 51 loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), pour autant qu'il n'obtienne, in fine , davantage que son préjudice. L'appelant ne démontre pas que tel serait le cas en l'occurrence, ni même ne l'affirme, se bornant à évoquer une intention attribuée aux parties plaignantes. Ses griefs à l'encontre de la condamnation au paiement en faveur des parties plaignantes seront partant également rejetés. 5. Bien qu'ayant formellement dirigé son appel également contre la dévolution des sûretés à l'État de Genève en application de l'art. 240 al. 1 CPP et leur allocation aux lésés selon les art. 70 al. 1 et 2 CP ainsi que 240 al. 4 CPP, l'appelant n'a développé aucun argumentation à l'appui de ses conclusions en restitution de ces fonds, se bornant à indiquer qu'il "laiss[ait] juge" la juridiction d'appel. Dite juridiction ne peut que constater que les conditions de l'exécution de la caution selon l'art. 240 al. 1 CPP sont réalisées, l'appelant n'ayant pas comparu à la dernière audience devant le MP, ni aux deux audiences appointées par le Tribunal de police, ce sans excuse valable, et s'étant de la sorte soustrait à la procédure. De même, il était conforme aux art. 240 al. 4 CPP et de l'art. 70 CP d'allouer les suretés aux parties plaignantes, en couverture du dommage subi, celles-ci ayant cédé à due concurrence leur créance à l'État. 6. Dans la mesure où il laisse entendre que le titulaire des chèques dont la contre-valeur a été affectée au paiement des frais de justice serait U______, l'appelant n'a pas la qualité pour conclure à la restitution de ces titres ou se plaindre du sort qui leur a été réservé, n'étant, à le suivre, pas touché dans ses droits. Ceci étant, les chèques ont été émis le 28 décembre 2005, alors que U______, dont il est établi que l'appelant usurpait l'identité depuis qu'il avait subtilisé son passeport durant l'été 2004, se trouvait en AQ______, et c'est l'appelant qui a vainement tenté de les encaisser auprès de diverses banques de Vilnius. Ces éléments démontrent que les chèques ont été émis à la demande de l'appelant et lui appartiennent. Le jugement dont est appel sera par conséquent aussi confirmé dans la mesure où il affecte la contre-valeur des chèques au paiement des frais de la procédure, mis à charge de l'appelant, au sens de l'art. 442 al. 4 CPP.

7. 7.1. L'appelant succombe intégralement de sorte que les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) seront mis à sa charge. 7.2. Le verdict de culpabilité étant confirmé, le condamné ne peut prétendre à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 8.2.4. En revanche, le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier est indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.3. En l'occurrence, le dossier est volumineux et relativement complexe au plan factuel. En prévision des débats d'appel, le défenseur d'office a dû, une année après l'audience de jugement, s'y replonger, alors qu'il avait précédemment dû se l'approprier rapidement, sa désignation d'office n'étant intervenue qu'à un stade avancé de la procédure devant le premier juge. Ces circonstances font qu'il pouvait n'avoir conservé qu'un souvenir vague de l'affaire et justifient une certaine souplesse dans l'appréciation de l'activité déployée en appel. Pour autant, l'activité facturée de 52 heures (38 heures et 20 minutes pour le collaborateur et 13 heures 40 minutes pour la stagiaire) est très largement excessive, étant observé qu'elle dépasse de près de 20 heures ce qui a été admis en première instance, alors que l'avocat avait alors dû prendre connaissance ab ovo du dossier et arrêter une stratégie de défense. Par ailleurs, les questions posées n'étant pas particulièrement pointues, les recherches juridiques ne pouvaient relever que d'un rafraichissement des connaissances d'un avocat breveté, ou de la formation continue d'un stagiaire, ce qui ne relève pas de l'assistance juridique. En définitive, pesant l'ensemble des paramètres qui précèdent, la Cour admettra 24 heures d'activité, audience comprise, dont 16 au tarif collaborateur et 8 à celui réservé aux avocats-stagiaires, 8.4. En conclusion, l'indemnité (arrondie) sera arrêtée à CHF 2'994.-, majoration forfaitaire de 10% (vu le nombre total d'heures consacrées à l'exécution du mandat depuis la nomination d'office) et équivalent de la TVA au taux de 8% (soit CHF 221.76), compris .

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5830/2005. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 2'994.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SDC, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5830/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 50'297.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'495.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 55'792.55