PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; NATURE JURIDIQUE ; IN DUBIO PRO REO ; NE BIS IN IDEM ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRONOSTIC ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; LITISPENDANCE ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP158.1.1; CP158.1.3; CP138.1; CP47; CPP9; CPP350; CPP344; CPP11; CPP429; CPP423; CPP433; CPP442.4
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.3 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem , est garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365). Enfin, sous la note marginale "interdiction de la double poursuite", l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1 destiné à la publication). Outre l'identité des faits, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent également qu'il y ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (cf. ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s; 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 ; 118 IV 269 consid. 2 p. 271 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
E. 2.4 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid 2.1.1.). Dans le cas particulier d'un prêt, les valeurs patrimoniales ne représentent qu'exceptionnellement des valeurs appartenant à autrui, confiées à l'emprunteur, soit lorsque leur affectation et clairement prédéfinie et sert à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.3 et 2.3 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 35 ad art. 138). L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale de l'art. 158 CP (ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62).
E. 2.5 L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales. Selon la jurisprudence, l'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 ; 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2, 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3) ; un préjudice temporaire suffit. Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (cf. ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. e ; 120 IV 190 consid. 2b.). Le dessein d'enrichissement illégitime est érigé en circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 2.6.1. Les premiers juges ont retenu que, sur la somme de CHF 50'000.- versée par J______ sur le compte de N______, seuls CHF 10'000.- pouvaient être tenus pour avoir connu un sort pénalement relevant au regard des options prises dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. Ces fonds étaient destinés à M______, en contrepartie de la souscription du capital-actions, mais avaient été utilisés par l'appelant, pourtant administrateur et partant gérant de la société, pour couvrir ses charges personnelles ou les frais d'une autre société, N______, d'où la commission d'une infraction de gestion déloyale aggravée, mais ce au détriment de M______, J______ ne subissant qu'un préjudice indirect. 2.6.2. Les griefs de nature procédurale développés par l'appelant à l'encontre de ce point du jugement doivent être écartés. 2.6.2.1. Tous les faits pertinents ayant permis aux premiers juges de fonder le raisonnement qui précède, sont bien évoqués dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. Il est en particulier retenu que l'appelant était l'administrateur de M______, qu'un montant de CHF 10'000.- payé par J______ était destiné à la libération du capital social de cette société, et que l'intégralité de la somme versée par elle, incluant ledit montant, a été utilisée à des dépenses personnelles et professionnelles de l'appelant. En retenant que se sont ses devoirs de gérant à l'égard de M______, à laquelle les fonds étaient destinés en contrepartie des actions, que l'intéressé avait violé et qu'une infraction de gestion déloyale aggravée avait dès lors bien été commise, mais au détriment de cette société plutôt que de J______ (à tout le moins directement), les premiers juges se sont uniquement livrés à une interprétation juridique des faits différente de celle proposée par le MP, ce qui ne contrevient pas au principe d'accusation. 2.6.2.2. La conviction de l'appelant selon laquelle le Tribunal fédéral aurait communiqué au Tribunal correctionnel son arrêt du 10 mars 2016 dans l'affaire X______ avant l'audience des 14, 15 et 16 mars 2016, pour ne le notifier qu'ensuite aux parties, ce qui aurait permis aux premiers juges de commettre un "délit d'initiés juridique" en se livrant à un raisonnement conforme audit arrêt, n'engage que lui, sans préjudice de ce qu'on voit mal quelle conséquence il faudrait en tirer dans le cadre de la présente procédure. Il suffira d'observer que rien ne permet d'affirmer que les premiers juges étaient incapables de faire un raisonnement juridiquement correct sans l'aide des juges fédéraux, voire de s'inspirer du premier arrêt dans l'affaire X______ du 4 juillet 2014. 2.6.2.3. Bien que l'enseignement du Tribunal fédéral dans cette précédente cause puisse être source d'inspiration, l'exception tirée de l'interdiction du bis in idem ne trouve nullement application en l'espèce. D'une part, même si les circonstances sont semblables, les faits et les parties ne sont pas les mêmes. D'autre part, il n'a pas été jugé dans cette première affaire que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction pénale mais qu'une condamnation prononcée au stade de l'appel pour une infraction commise au préjudice de M______ plutôt que des époux X______ contrevenait à l'interdiction de la reformatio in pejus vu l'acquittement implicite prononcé par la juridiction inférieure, problématique qui ne se pose pas dans la présente affaire, le tribunal de première instance ayant au contraire prononcé un verdict de culpabilité. 2.6.2.4. Tout au plus l'appelant pourrait-il se prévaloir de ce que les premiers juges auraient dû l'interpeller, au sens de l'art. 344 CPP, avant de s'écarter de l'appréciation juridique du MP. Toutefois, cette informalité, qui saurait d'autant moins être qualifiée de grave que la variation est minime et que l'appelant pouvait s'y attendre, peut être tenue pour réparée, vu le plein pouvoir de cognition de la juridiction d'appel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). 2.6.3. Sur le fond toutefois, force est de constater que la conclusion des premiers juges ne saurait être suivie dès lors qu'il est établi que M______ n'a pas été privée de son capital social à concurrence de CHF 10'000.- au moment de sa constitution. A supposer qu'il était bien d'emblée convenu qu'une partie de la somme versée par J______ sur le compte de N______ le 22 juin 2007 devait servir à la souscription des actions, l'opération a bien eu lieu, de sorte que la société n'a subi aucun dommage direct (pas plus que l'actionnaire, qui a bien obtenu la titularité des actions, n'a subi de dommage indirect). L'usage que l'appelant a pu faire, dans l'intervalle, de la somme de CHF 50'000.- comprenant celle de 10'000.-, est en définitive indifférent, à tout le moins sur la base des éléments du dossier qui ne permettent pas retenir qu'il n'avait pas en tout temps les moyens ou l'intention de verser, pour le bénéfice de J______, CHF 10'000.- sur le compte de consignation de la société en voie de constitution, ainsi que cela a été en définitive fait avec le paiement global de CHF 100'000.- correspondant à l'intégralité du capital social. Le jugement doit donc être annulé, au profit d'un acquittement, dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour avoir disposé de CHF 10'000.- versés par J______ aux fins de la souscription d'une partie du capital social de M______. 2.7.1. Le tribunal de première instance a estimé que les prêts concédés par les parties plaignantes H______ et G______ en octobre 2007 et janvier 2008 ne pouvaient être considérés comme destinés au programme de O______, puisque cette promotion n'était pas encore envisagée à cette date. Il s'agissait donc de prêts commerciaux, de sorte que les fonds en cause ne pouvaient être tenus pour avoir été confiés au sens de l'art. 138 CP. Par ailleurs, en sa qualité d'emprunteur, l'appelant n'était pas tenu par un devoir de gestion, ce qui excluait également l'application de l'art. 158 CP, d'où le prononcé d'un acquittement. En revanche, dès le versement ultérieur du 13 mai 2008 de l'intimé G______, le projet était désormais en cours ; ces deux parties plaignantes avaient déclaré que leurs paiements étaient destinés à cette promotion ; une partie des sommes avaient été mentionnées au titre de fonds propres dans le plan financier soumis au L______ et G______ avait conclu un contrat de réservation pour un appartement le 12 mars 2009, soit quasiment concomitamment avec le dernier versement. Aussi, toute somme payée depuis cette date devait-elle être tenue pour l'avoir été en vue du programme immobilier. 2.7.2. Ce raisonnement fait abstraction de ce que les conventions intitulées "contrat de prêt" , dont la dernière s'avère avoir été conclue, avec l'intimée H______, le 21 décembre 2010, mentionnent expressément que les prêts sont destinés aux activités professionnelles de l'appelant. Les deux parties plaignantes se sont en outre vue octroyer une garantie (cédule hypothécaire) ou prétendue telle (engagement de paiement de AI______) couvrant les sommes prêtées selon les premiers de ces contrats. Par ailleurs, les déclarations des deux créanciers ne sont pas aussi univoques que retenu dans le jugement. Sans doute, au moment où les prêteurs ont été persuadés d'avancer des sommes supplémentaires a-t-il aussi été question du programme de O______, au même titre d'ailleurs que, précédemment, l'appelant avait semble-t-il parlé à H______ d'un terrain sur lequel des villas pourraient être érigées, mais le fait qu'un ou des projets concrets aient été évoqués, au chapitre des "activités personnelles" que l'appelant se proposait de développer ne signifie pas encore qu'une affectation exclusive des prêts, susceptible d'en garantir le remboursement, ait été convenue, contrairement à la lettre des contrats de prêt, sous réserve de cas où des stipulations plus précises seraient par ailleurs établies. Tel est le cas, pour l'intimée H______, de la somme de CHF 700.- censée être "décomptée" dans le cadre de la promotion immobilière, ou du virement de CHF 20'000.- dont la cause expresse est : "avance sur hypothèque". A tout le moins y a-t-il, pour les versements couverts par les contrats de prêt qui ne sont pas aussi l'objet de telles précisions, un doute, sérieux et concret, qui doit profiter à la défense. Cela concerne, outre les paiements des intimés G______ et H______ déjà écartés par les premiers juges, aussi les deuxième et troisième versements par EUR 60'000.- chacun du premier, valeur 13 mai 2008 et 9 mars 2009, conformément à la lettre des conventions des 1 er mai 2008 et 1 er janvier 2010, ainsi que les versements de l'intimée H______ de CHF 30'000.- (= 10'000.- + 20'000.-) de novembre 2008, CHF 5'000.- du 26 octobre 2009 et CHF 7'000.- du 7 décembre 2009, toutes sommes englobées, semble-t-il, dans le montant du prêt visé par le troisième contrat du 21 décembre 2010. Certes, comme pour les sommes précédemment obtenues de ces deux parties plaignantes, il aurait été envisageable d'examiner la question sous l'angle de l'escroquerie, mais cela n'est plus possible à ce stade, la Cour étant, comme le Tribunal correctionnel avant elle, liée par les faits décrits dans l'acte d'accusation, qui ne comprennent pas les éléments susceptibles de correspondre à la notion juridique de tromperie astucieuse. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis, l'appelant étant acquitté du chef d'abus de confiance également pour les prêts octroyés par les parties plaignantes G______ les 13 mai et 9 mars 2009 (2 x EUR 60'000.-) ainsi que par H______ les 14 et 17 novembre 2008 (CHF 10'000.- + 20'000) puis le 26 octobre (CHF 5'000.-) et le 7 décembre 2009 (CHF 7'000.-). 2.7.3. La Cour saisira cette occasion pour compléter d'office le dispositif du jugement de première instance, celui-ci ne mentionnant pas, manifestement par inadvertance, l'acquittement prononcé par les premiers juges aux termes de leurs considérants, pour les premiers versements de l'intimée H______. 2.8.1. Comme retenu par le tribunal de première instance, il est incontestable – et apparemment désormais incontesté – que l'appelant était l'initiateur de la promotion immobilière de O______ puis du programme de AJ______, censé "sauver" le précédent. Comme tous les intervenants, lui compris, l'ont décrit, l'appelant a eu le contact avec le vendeur, puis approché les investisseurs, leur présentant son projet comme une opportunité d'investir. Il a tiré avantage de l'ignorance en affaires de la plupart d'entre eux – à tout le moins s'agissant des investisseurs encore parties plaignantes –, de la confiance qu'ils avaient en lui, de l'apparence de sérieux que la constellation de sociétés existantes ou à créer donnait à toute l'opération. Ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, l'appelant a discuté le prix de vente avec le propriétaire-investisseur, à envisagé diverses formes juridiques (acquisition par lui-même, par l'une de ses sociétés, en "VEFA" , par le biais de la SCCA), a négocié les prêts avec le L______ et entretenu le contact avec le notaire, les investisseurs se contentant de signer lorsque cela leur était demandé et d'exécuter les instructions de paiement. Il a placé la partie plaignante G______ à la tête des sociétés françaises mais il ne fait pas de doute que celui-ci ne faisait qu'exécuter les instructions de l'appelant, ayant même délivré procuration à la fille de ce dernier, jusqu'au jour où ce lésé a commencé d'éprouver des doutes sur la situation, un peu avant les autres, semble-t-il. L'appelant a ainsi revêtu la qualité de gérant des deux promotions et, notamment, de gérant de fait des sociétés N______ françaises et de la W______. 2.8.2. Comme exposé ci-dessus (points B.g.d. et B.g.e.), les éléments du dossier, notamment l'expertise mais aussi les pièces bancaires et comptables réunies, établissent clairement que, sur la somme d'EUR 511'450.- débloquée par le L______ et EUR 10'000.- provenant du notaire entre fin décembre 2009 et fin mars 2010, seule une somme d'environ EUR 120'000.- a, au plus, été consacrée à des travaux liés au programme immobilier de O______, le solde étant affecté au paiement de charges courantes de l'appelant et à ses dépenses privées ou celles de sa famille, leur assurant un train de vie pour le moins confortable. Sur le montant de CHF 345'000.- versé par les investisseurs d'octobre 2009 à mai 2011, seuls EUR 40'000.- et EUR 20'750.- ont effectivement été consacrés au projet de AJ______, le reste étant affecté, ici encore, à la couverture de certaines charges des sociétés suisses de l'appelant et, en bonne partie, à des dépenses privées ou non justifiées (plus de CHF 200'000.-). A juste titre, l'appelant ne parait pas ou plus véritablement contester cette analyse, étant observé qu'il n'a pas réitéré la réquisition tendant à l'établissement d'une expertise complémentaire et s'est contenté d'une allusion, dans la plaidoirie de son défenseur, au fait que l'expertise judiciaire ne mentionnait pas ce qui avait pu être payé pour AJ______, sans prétendre qu'il y aurait eu d'autres dépenses que celles sus-évoquées. Cette renonciation parait sage, étant observé qu'on ne voit guère quels autres montants, à tout le moins significatifs, que ceux évoqués ci-dessus auraient pu être déboursés, sachant que ce second projet n'a jamais dépassé un stade préliminaire. 2.8.3. Contrairement au cas des sommes prêtées par les parties plaignantes H______ et G______ évoquées précédemment, il est incontestable que les fonds obtenus soit par le truchement des prêts hypothécaires, soit des investisseurs à compter de l'automne 2009 étaient exclusivement destinés aux deux programmes immobiliers et non, plus généralement, aux activités professionnelles développées par l'appelant. L'appelant ne le conteste pas mais parait – c'est l'interprétation la plus cohérente et favorable que l'on puisse faire de ses déclarations très variables et souvent confuses – soutenir que le financement des projets englobait, à concurrence d'un tiers des fonds investis, celui de "la structure" censée les développer selon lui, soit ses sociétés M______ et N______, et, par une sorte d'effet ricochet, ses dépenses personnelles, dans la mesure où les sociétés lui devaient des salaires et dès lors qu'il "devait bien vivre" . 2.8.3.1. En ce qui concerne les fonds provenant du L______, l'argument ne résiste pas à l'examen pour ce motif déjà que, au-delà du versement effectué en mains du notaire en vue de la conclusion du contrat de vente, cet établissement avait lié le moment et le montant de ses paiements à l'avancement des travaux, ainsi que cela résulte du courrier du 16 octobre 2009 de AO______ (20'215), des déclarations dudit témoin et de celles de AK______ ainsi que de AA______. 2.8.3.2. D'une façon plus générale, la thèse d'un accord sur une telle répartition, contesté par les investisseurs et la représentante du L______, n'est confirmé par aucun élément du dossier, étant observé que les documents détaillant les coûts des travaux ne visent, précisément, que des travaux, sans allusion au moindre frais de gestion. Un tel accord aurait été incompatible avec le montant estimé des travaux, ne laissant place qu'à une marge d'EUR 484'000.- à EUR 247'500.- selon les tableaux concernant l'état du programme de O______ au 31 mars 2008 (47'731), 3 novembre 2008 (pièce C TCor) et 21 avril 2009 (pièce D TCor), soit un bénéfice ne couvrant pas même les sommes dont ont profité l'appelant et ses sociétés suisses, ce qui n'aurait donc laissé aucun avantage pour les investisseurs. Un tel accord n'aurait eu aucun sens au plan économique. Les affirmations de l'appelant sont encore contredites par le budget d'exploitation de M______ pour 2008, mentionnant une commission de vente de O______ de CHF 100'000.-, montant confirmé par AA______. Enfin, si besoin encore était, l'inexistence de l'accord se déduit des contradictions dans les déclarations de l'appelant. Celui-ci a en effet tour à tour affirmé, en des termes très généraux, (i) que la marge nécessaire pour couvrir ses dépenses avait été dégagée moyennant une réduction du coût des travaux de EUR 1'000'000.- à EUR 650'000.- – ce qui est au demeurant incompatible avec le fait qu'il s'est approprié bien plus que la différence entre ces deux sommes –, (ii) que la partie plaignante G______ et lui avaient décidé de payer d'autres factures que celles des travaux parce qu'il y avait un excès de liquidités – contrevérité flagrante, au regard de l'insuffisance patente de fonds dont a souffert la promotion –, (iii) que la décision d'affecter un tiers des avoirs à la couverture des frais généraux avait été prise par son comptable et lui, dès lors que le coût des travaux n'était en définitive devisé qu'à EUR 650'000.-, (iv) qu'il était "évident" qu'il avait "le droit" de prélever une partie des fonds pour les frais généraux de ses sociétés et ses propres revenus, sans quoi il n'aurait pas participé au projet. En définitive, ce n'est qu'à l'audience d'appel qu'il a affirmé (v) que la partie plaignante G______ – ce qui, soit dit en passant, ne serait pas pour autant opposable aux autres investisseurs – aurait accepté de "maintenir la structure, soit les salaires des employés ou mandataires" , lors de la réunion précitée chez le comptable, peu après l'acquisition de l'immeuble par la W______. Ces variations démontrent bien qu'il n'y a en réalité jamais eu d'accord préalable selon lequel les fonds versés par le L______ ou directement par les investisseurs seraient affectés à d'autres coûts que des coûts directement liés à la promotion de O______, voire celle de AJ______. 2.8.3.3. Certes, il semblerait que, mises devant le fait accompli, et s'entendant affirmer que cela était nécessaire pour éviter un échec de toute l'opération, certaines parties plaignantes n'aient pas protesté en prenant connaissance, entre mars et l'été 2011, des tableaux des dépenses établis, selon les propres dires de l'appelant, "après-coup" , pour expliquer l'emploi des fonds – aveu implicite qu'il n'y avait pas eu d'accord préalable – mais on ne saurait déduire une ratification de cette absence de réaction, sans préjudice de ce qu'on ignore ce que les intéressés ont véritablement compris de la situation. 2.8.3.4. Par un dernier moyen, l'appelant a encore tenté d'échapper à la condamnation en plaidant avoir pêché par ignorance et/ou avoir été victime des errements de tiers, en particulier de la banque et du notaire. Il est exact que l'appelant a fait preuve non seulement d'incompétence, mais aussi d'arrogance, pour s'être lancé dans une promotion immobilière alors qu'il ne semble avoir eu aucune idée de ce que cela impliquait et sans y mettre le moindre centime, entraînant avec lui les parties plaignantes. Il n'est par ailleurs pas impossible que le L______ et M e AP______ aient aussi joué un rôle dans le fait que dès le départ, le projet s'est avéré insuffisamment financé. Il n'en demeure pas moins que confronté, selon ses propres dires, dès la signature à ces difficultés, et réalisant aussi que la structure choisie ne lui réservait pas de rémunération, l'appelant s'est bien gardé d'aborder ces questions avec les intimés, et a décidé de s'approprier une part importante des fonds destinés à la promotion de O______ puis à celle de AJ______ censée sauver la première, pour couvrir, généreusement, ses besoins personnels et familiaux ainsi que les charges de ses sociétés suisses, dont la situation financière était mauvaise. Il a donc agi unilatéralement et intentionnellement, sachant qu'il affectait les fonds confiés à d'autres destinations que celle convenue, s'enrichissant de la sorte, ou enrichissant ses sociétés. 2.8.4. L'appel est par conséquent rejeté, et le jugement confirmé, en ce qu'il reconnait l'appelant coupable d'abus de confiance s'agissant des fonds confiés par les parties plaignantes, directement, ou au travers d'emprunts souscrits auprès du L______, à compter du versement de l'intimée H______ du 7 décembre 2009 (CHF 700.-).
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2.2. S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Il dispose à cette fin d'un large pouvoir d'appréciation. Au nombre des critères pertinents, il y a celui de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP) et celui de la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 3.2.3. Le sursis (partiel) peut être assorti d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP) adaptée au but de la mesure, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP) et respecter le principe de la proportionnalité. Aussi, une règle de conduite en soi raisonnable ne saurait avoir pour effet d'imposer au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif. La règle de conduite doit tenir compte de la nature de l'infraction commise et des infractions que le condamné risque de commettre à nouveau (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 3.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il s'est choisi des proies faciles à convaincre, en raison de la confiance qu'elles avaient en lui et de leur inexpérience en affaires, sans éprouver le moindre scrupule face au fait qu'il s'agissait aussi de personnes modestes, dont il s'est non seulement approprié les économies y compris provenant du système du 2 ème pilier, mais qu'il a aussi amenées à s'endetter pour participer à un investissement immobilier. Sous le couvert de cette promotion, fort hasardeuse, puis d'une nouvelle censée "sauver" la précédente, il s'est approprié des montants très importants pour assurer son train de vie confortable, celui de sa famille et supporter les charges de ses sociétés, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il en précipitait l'échec à supposer qu'il ne fût d'emblée inéluctable. Dans une fuite en avant, il a sollicité et obtenu de nouveaux versements de ses victimes, jouant de leur crainte de perdre ce qui avait déjà été investi. La période pénale est longue, les occurrences comme les lésés nombreux, et la détermination délictuelle doit être qualifiée de forte, l'appelant ayant déployé une activité intense pour convaincre ses victimes et mettre en place un mécanisme complexe. Les mobiles sont purement égoïstes, relevant d'un appât d'un gain important, mâtiné de vanité, s'agissant de se donner l'apparence d'une réussite sociale, de revêtir l'habit d'un promoteur à la tête d'une "structure" comptant notamment plusieurs employés, et capable de s'assurer et d'assurer aux siens un train de vie élevé. La collaboration de l'appelant a été médiocre, celui-ci s'enferrant dans les dénégations ou explications confuses et contradictoires, à l'effet de déplacer la responsabilité sur des tiers (notaire, banque, ses collaborateurs Z______ et AA______) voire la partie plaignante G______ ou ex-partie plaignante AK______. Il n'y a aucune prise de conscience, ni démarche d'introspection, l'appelant affirmant sans sourciller qu'il se verrait bien retenter l'expérience d'une promotion immobilière, avec l'espoir de remporter un jour quelque succès, comme s'il s'agissait d'un jeu. D'ailleurs, l'intéressé ne semble pas regretter ses agissements, n'a jamais rien entrepris pour réparer le préjudice causé et, au contraire, résiste aux tentatives de recouvrement des lésés. La situation de l'appelant était équilibrée, tant au plan personnel que professionnel, de sorte que rien ne justifie, ni même ne permet de comprendre, son choix de recourir à des expédients illicites, avec de si lourdes conséquences pour les lésés. Ses antécédents ne sont pas spécifiques, ni lourds, et ne pèsent guère dans la fixation de la peine, étant cependant observé qu'il peut déjà être déduit de ce passé une certaine désinvolture à l'égard des règles. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime adéquate une peine privative de liberté de 30 mois. 3.3.2. Cette quotité exclut l'octroi du sursis. Reste le sursis partiel, acquis dans son principe à l'appelant. Certes, la forte volonté délictuelle dont celui-ci a fait preuve, l'absence de prise de conscience, et son intention affichée de se relancer dans une activité de promotion immobilière font que le risque de récidive est particulièrement important. Il devrait cependant pouvoir être contenu par la mise en place de garde-fous sérieux, sous la forme du long délai d'épreuve de cinq ans et de la règle de conduite prescrite par les premiers juges, conditions qui n'ont d'ailleurs pas été discutées, et donc critiquées, dans la procédure d'appel. La partie à exécuter de la peine sera ramenée au minimum légal, soit six mois, compte tenu de ce qu'il s'agit de la première condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté ferme, laquelle intervient en outre relativement tardivement dans son parcours de vie. Ce choix présente aussi pour avantage de laisser une longe partie de peine suspendue ce qui constitue une sérieuse épée de Damoclès venant compléter les mesures visant à limiter le risque de récidive.
E. 4 4.1. L'appelant n'a pas explicité ses conclusions à l'encontre du prononcé civil relatif à la réparation du dommage matériel causé à C______, F______, E______ et I______, alors qu'il ne reconnait les chiffres articulés au titre de leurs versements. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière.
E. 4.2 L'argument tiré de la litispendance – voire de l'autorité de la force de chose jugée – avec la procédure l'opposant à la partie plaignante H______ est pour sa part manifestement infondé pour ce motif déjà que les conclusions prises par et allouées à cette partie plaignante dans le cadre de la présente procédure ont trait aux sommes qu'elle a confiées à partir du 17 février 2011, alors que l'action en libération de dette vaudoise fait suite à une commandement de payer fondé sur les versements antérieurs et objet, en dernier lieu, du contrat de prêt du 21 décembre 2010, comme mentionné sur l'acte de poursuite de payer. L'objet du litige n'est partant pas identique. Au surplus, lesdites conclusions civiles ne sont pas touchées par les acquittements supplémentaires prononcés supra , également en lien avec ledit contrat.
E. 4.3 L'appel est ainsi rejeté en ce qu'il vise le prononcé civil.
E. 5 2. L'appelant prétend à bon escient à une indemnité liée à ses frais de défense ensuite de l'acquittement prononcé au sujet des fonds provenant de J______, étant rappelé que pour ce volet, il ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, nonobstant ses requêtes en ce sens. Au regard de la complexité, certes relative, mais pas inexistante, de la cause et de l'enjeu, en termes de peine encourue, il se justifiait que l'intéressé fît appel aux services d'un avocat. En ce qui concerne le quantum, la liste des opérations effectuées parait raisonnable, de même que le tarif pratiqué, d'où l'octroi d'une indemnité par CHF 10'413.15.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).
E. 5.3 La créance de l'appelant en couverture de ses frais de défense sera toutefois compensée, à due concurrence, avec sa dette envers l'Etat afférente aux frais de procédure (cf. infra consid. 6.2.1 et 6.2.2. ; art. 442 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 243 ).
E. 6 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la proportion où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En outre, dans la mesure où elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité de recours revoit la répartition des frais par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Les frais de la procédure préliminaire portant sur le complexe de fait dénoncé par J______, soit CHF 907.- doivent être laissés à la charge de l'Etat. En ce qui concerne l'autre volet, l'appelant succombe sur le principe de sorte que l'ouverture de la procédure pénale s'avère fondée. Il est acquitté d'un complexe de fait relativement simple, les prêts personnels étant définis comme tels par des contrats produits avec la plainte déjà, sauf celui évoqué dans la récente décision de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, et reconnu coupable pour le second, qui couvrait deux sous-chapitres (prêts hypothécaires ; versements par les investisseurs) qui ont nécessité davantage de travail, notamment s'agissant d'apprécier le bien-fondé de l'argument de la répartition des fonds prétendument convenue, tel qu'allégué par la défense, sans préjudices des explications confuses de l'intéressé. Il succombe encore en ce qui concerne les prétentions civiles. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à sa charge trois quart des frais de l'instruction préliminaire, soit CHF 50'200.- (arrondi). Les frais liés à la procédure de jugement, par CHF 9'754.-, pour les deux procédures, désormais jointes, lui incomberont en revanche à concurrence de la moitié, soit CHF 5'000.- (arrondi), compte tenu de l'issue favorable s'agissant de la cause J______ / M______. Aussi, l'appelant supportera les frais de première instance à concurrence de CHF 55'200.-. 6.2.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant doit être tenu pour avoir partiellement succombé de sorte que la moitié des frais lui en incomberont, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 6'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
E. 7 Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander que le prévenu supporte ses dépenses obligatoires, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause. L'appelant a conclu à ce que les parties plaignantes soient déboutées de toutes leurs conclusions. Il faut ainsi admettre qu'il critiquait également l'octroi de l'indemnité arrêtée par les premiers juges au titre de la disposition précitée. Dans la mesure où il s'est abstenu du moindre développement, la Cour retiendra toutefois qu'il ne remet pas en cause la liste des opérations retenue par les premiers juges et le taux horaires par eux appliqué. A l'issue de la procédure cantonale, l'appelant s'avère avoir succombé sur le principe, un verdict de culpabilité étant prononcé et des conclusions civiles allouées, mais il a néanmoins été libéré d'une partie des reproches faits à son encontre par les parties plaignantes concernées. Il se justifie partant de ne mettre à sa charge que deux tiers des frais d'avocat des celles-ci soit, avant procédure d'appel, CHF 21'611.60 (= CHF 32'417.50 x 2/3). Pour la procédure de deuxième instance, et nonobstant le silence de l'appelant, il y a lieu de retrancher les trois heures facturées, sans autre explication, par M e D______, chef d'étude, alors que celles à l'actif de son collaborateur paraissent couvrir l'intégralité de l'activité nécessaire et accomplie. Il faut également retrancher deux heures de la note d'honoraires, la présence à l'audience n'ayant pu mobiliser que quatre heures (trois heures d'audience et une heure par l'aller-retour Lausanne-Genève). Aussi, l'appelant sera-t-il condamné à payer aux intimés la somme de CHF 3'620.- (= [15h30 x CHF 350.-/heure] x 2/3) plus la TVA au taux de 8% par CHF 289.60, soit, au total, CHF 3'909.60.
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. 8.2.4. Au nombre des démarches diverses ainsi indemnisées forfaitairement, il y a en particulier la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci ne nécessitant pas de motivation à teneur de la loi (ordonnance et décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 8.3 L'activité facturée pour l'établissement de la déclaration d'appel et du courrier relatif à la levée du séquestre sera donc écartée, car déjà couverte par le forfait. Pour le surplus, il convient de tenir en l'occurrence compte de ce que le dossier était certes complexe et volumineux, mais que le défenseur d'office de l'appelant le connaissait bien, pour avoir assisté ce dernier depuis le mois de mai 2013 et l'avoir, en particulier, défendu lors des débats de première instance. Dès lors, on ne voit pas comment près de 10 heures d'entretien du défenseur d'office et/ou son collaborateur avec l'appelant peuvent avoir été nécessaires à la défense de deuxième instance, d'autant que vu ses déclarations confuses et variant sans cesse – tel a encore été le cas lors des débats devant la CPAR – l'intéressé n'était guère susceptible d'apporter des éléments utiles à ses défenseurs, ni d'intégrer de longs et élaborés conseils sur l'attitude à adopter. La CPAR retiendra que seules deux heures peuvent, à la rigueur, être tenues pour nécessaires. De même, les 42 heures et 10 minutes (lecture du jugement comprise) consacrées à la préparation de la défense sont largement excessives, eu égard aussi aux arguments en définitive développés. Voulant faire preuve d'une certaine compréhension, la CPAR en retiendra 25. S'y ajoutent les trois heures qu'ont duré les débats. En définitive, le temps adéquatement consacré par la défense à ce dossier en appel est de 30 heures auxquelles il sera, par mesure de simplification, appliqué le taux réservé aux chefs d'étude. En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 7'128.-correspondant à 30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité précédemment déployée) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 528.-.
E. 9 Par souci de clarté, le dispositif du jugement sera intégralement annulé et formulé à nouveau.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/31/2016 rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5379/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de toute infraction en lien avec les faits dénoncés par J______ ou les prêts octroyés par K______ le 1 er octobre 2007 (EUR 30'000.-), G______ les 1 er octobre 2007 (EUR 60'000.-), 13 mai 2008 (EUR 60'000.-) et 9 mars 2009 (EUR 60'000.-) ainsi que par H______ les 14 janvier 2008 (CHF 142'000.-), 29 janvier 2008 (CHF 88'000.-), 14-17 novembre 2008 (CHF 10'000.- + 20'000.-), 26 octobre 2009 (CHF 5'000.-) et 7 décembre 2009 (CHF 7'000.-). Reconnait A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis partiel, assorti de l'interdiction, au titre de règle de conduite durant toute la durée du délai d'épreuve, d'exercer toute activité professionnelle ou personnelle en lien avec des transactions immobilières. Fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Fixe la partie à exécuter de la peine à six mois. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve et/ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2010 par le Ministère public du canton de Genève. Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel: - à C______, CHF 53'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2011 ; - à F______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ; - à E______, CHF 14'494.- plus intérêts à 5% dès le 5 mai 2011 ; - à I______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ; - à H______, CHF 104'000.- plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2011. Condamne A______, sur le principe, à payer à C______, F______, G______, E______ et H______ des dommages-intérêts résultant des contrats de prêts hypothécaires conclus avec le L______ et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile. Réserve, pour le surplus, les prétentions civiles de G______ et H______. Déboute J______ et K______ de leurs conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 10'413.15 à titre d'indemnisation de ses dépenses obligatoires liées à l'acquittement prononcé en sa faveur relatif aux faits dénoncés par J______. Condamne A______ à verser à C______, F______, G______, E______, I______ et H______, conjointement, en couverture de leurs dépenses nécessaires pour la procédure préliminaire et de première instance, la somme de CHF 21'611.60.-. Le condamne à payer aux parties plaignantes précitées, conjointement, en couverture de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'909.60. Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 16 mai 2013, les trois ordinateurs figurant sous chiffres 1 à 3 de cet inventaire lui ayant été restitués le 4 juillet 2013. Condamne A______, à concurrence de CHF 55'200.-, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 77'471.20 émolument de jugement de CHF 9'000.- compris, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, la créance de CHF 10'413.15 de A______ envers l'Etat de Genève avec la créance de ce dernier pour les frais de la procédure. Arrête l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 19'186.20 (TVA comprise) et celle afférente à la procédure d'appel à CHF 7'128.- (TVA comprise). Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge, et M. Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5379/2012 ETAT DE FRAIS AARP/21/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, à concurrence de CHF 55'200.- , aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 77'471.20 émolument de jugement de CHF 9'000.- compris, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 77'471.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 84'236.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2017 P/5379/2012
PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; NATURE JURIDIQUE ; IN DUBIO PRO REO ; NE BIS IN IDEM ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRONOSTIC ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; LITISPENDANCE ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP158.1.1; CP158.1.3; CP138.1; CP47; CPP9; CPP350; CPP344; CPP11; CPP429; CPP423; CPP433; CPP442.4
P/5379/2012 AARP/21/2017 (3) du 16.01.2017 sur JTCO/31/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 01.03.2017, rendu le 29.01.2018, REJETE, 6B_279/2017 Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; NATURE JURIDIQUE ; IN DUBIO PRO REO ; NE BIS IN IDEM ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRONOSTIC ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; LITISPENDANCE ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP158.1.1; CP158.1.3; CP138.1; CP47; CPP9; CPP350; CPP344; CPP11; CPP429; CPP423; CPP433; CPP442.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5379/2012 AARP/ 21/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/31/2016 rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______, domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, F______, domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, G______, domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, H______, domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, I______, domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 mars 2016 A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 15 mars précédent, dont les motifs ont été notifiés le 11 avril 2016, par lequel il a été reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), acquitté de ces mêmes chefs d'accusations s'agissant des prêts octroyés par J______ le 22 juin 2007 (CHF 30'000.- après remboursement de CHF 10'000.-), K______ le 1 er octobre 2007 et G______ le 1 er octobre 2007 [ recte : également par H______ les 14 janvier 2008 et 29 janvier 2008], et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 18 mois ; durée du délai d'épreuve : cinq ans) assorti, au titre de règle de conduite, de l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou personnelle en lien avec des transactions immobilières. Au plan civil, A______ a, d'une part, été condamné au paiement des sommes suivantes aux parties plaignantes, à titre de réparation du dommage matériel :
- C______, CHF 53'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2011 ;![endif]>![if>
- F______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ;![endif]>![if>
- E______, CHF 14'494.- plus intérêts à 5% dès le 5 mai 2011 ;![endif]>![if>
- I______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ;![endif]>![if>
- H______, CHF 104'000.- plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2011.![endif]>![if> Il a encore été astreint, sur le principe, à payer à C______, F______, G______, E______ et H______ les dommages-intérêts résultant des contrats de prêts hypothécaires conclus avec le L______, lesdites parties plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile pour le quantum . Enfin, une indemnité de procédure de CHF 32'417.50 en faveur de C______, F______, G______, E______, I______ et H______ a été mise à charge de A______, ainsi que les frais de la procédure par CHF 77'471.20 soit CHF 66'910.20 pour l'instruction préliminaire de la procédure P/5379/2012, CHF 907.- pour celle de la procédure P/1______ (plainte J______) et CHF 9'754.- pour les débats de première instance. b. Par acte du 2 mai 2016, A______ conclut à son acquittement, à ce que les parties plaignantes se voient refuser cette qualité et soient renvoyées à agir au civil, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses liées à sa défense de première instance consécutive à la plainte J______, par CHF 10'413.15. Subsidiairement, il demande un verdict de gestion déloyale sans circonstance aggravante et le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, les parties plaignantes devant se voir nier cette qualité ou, à tout le moins, être renvoyées à agir au civil. Il précisait n'avoir aucune réquisition de preuve à présenter. c.a. Selon l'acte d'accusation du 9 octobre 2015, il est reproché à A______ de s'être, à Genève et en France, entre le 3 octobre 2007 et le 26 mai 2011, intentionnellement approprié des fonds, dont la gestion lui avait été confiée par plusieurs investisseurs, pour assurer des dépenses privées et professionnelles sans les affecter à leur destination, à savoir la rénovation et la transformation d'un bien immobilier, violant ainsi les devoirs inhérents à sa qualité de gérant, dans les circonstances qui suivent. Président du conseil d'administration de M______ (ci-après : M______) et administrateur de N______ (ci-après : N______), A______ a convaincu douze investisseurs de créer trois sociétés soumises à la législation française ainsi qu'une société suisse en vue de réaliser un projet immobilier consistant en l'achat d'un terrain sis à O______ en France et à la rénovation/transformation de l'immeuble qui s'y dressait en huit appartements. Entre les mois d'octobre 2007 et mai 2011, EUR 210'000.- et CHF 655'194.- ont été transférés par les investisseurs, soit directement à A______ soit sur le compte de N______, de la manière suivante : Date Bénéficiaire Versement de EUR CHF Banque 03.10.2007 A______ K______ 30'000 P______ 31.10.2007 A______ G______ 60'000 P______ 14.01.2008 A______ H______ 142'000 Q______ 29.01.2008 A______ H______ 88'000 Q______ 13.05.2008 A______ G______ 60'000 P______ 14.11.2008 A______ H______ 10'000 Q______ 17.11.2008 A______ H______ 20'000 Q______ 09.03.2009 A______ G______ 60'000 P______ 26.10.2009 A______ H______ 5'000 Paiement cash 07.12.2009 A______ H______ 7'000 Q______ 15.12.2009 A______ H______ 700 Paiement cash 20.04.2010 A______ H______ 20'000 Q______ 25.08.2010 N______ C______ 50'000 R______ 16.09.2010 N______ I______ 50'000 R______ 16.09.2010 A______ F______ 50'000 Paiement cash 18.10.2010 N______ E______ 14'006 R______ 17.02.2011 N______ H______ 50'000 R______ 18.02.2011 N______ H______ 80'000 R______ 30.03.2011 N______ H______ 8'000 R______ 04.05.2011 N______ E______ 488 R______ 11.05.2011 A______ H______ 7'000 Paiement cash 26.05.2011 N______ H______ 3'000 R______ ? ? S______ 50'000 ? TOTAL 210'000 655'194 De ces montants, CHF 542'494.- ont été retirés en liquide ou transférés vers des comptes liés à A______. Des emprunts hypothécaires ont également été souscrits par certains investisseurs soit : Plaignants : G______ et F______ CHF 312'000 G______ et F______ CHF 309'000 C______ CHF 243'000 C______ et T______ CHF 272'000 E______ et H______ CHF 351'000 Sous-total 1'487'000 (ou EUR 1'262'000) Non plaignants : T______ CHF 171'000 U______ et V______ CHF 383'000 TOTAL CHF 2'041'000 dont EUR 750'000.- ont été transférés au notaire chargé de l'acquisition du terrain, alors que EUR 512'000.- ont été virés sur le compte de N______, puis vers d'autres sociétés liées à A______, dont M______. Le terrain a été acquis, le 26 octobre 2009 par la société W______ pour EUR 760'906.- et seuls EUR 92'000.- ont concrètement été affectés à la réalisation du programme, A______ ayant utilisé EUR 462'000.- et CHF 548'000.- pour des retraits en liquide, ainsi que EUR 405'000.- et CHF 709'000.- à des paiements étrangers au projet immobilier de O______, notamment EUR 21'000.- et CHF 41'000.- de dépenses privées. c.b. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015 valant acte d'accusation, il est ou était également reproché à A______ d'avoir, en sa qualité d'administrateur des sociétés précitées, à Genève, déterminé J______ à transférer CHF 50'000.- à N______ le 22 juin 2007 en décrivant faussement la situation financière de cette société ainsi que de celle de M______ et d'avoir, entre cette date et le 2 juillet 2007, entièrement utilisé cet argent pour ses dépenses personnelles et professionnelles, en violation de ses devoirs de gestion et contrairement aux intérêts de la précitée, étant précisé que le 2 novembre 2007, ce paiement a été formalisé comme une participation dans le capital social de M______ à hauteur de CHF 10'000.- et comme un prêt de CHF 30'000.- accordé à N______, CHF 10'000.- étant remboursés à J______ le 30 mai 2008. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : I. A______ et constellation de personnes morales a. Précédemment agent d'assurances, A______ s'est lancé dans le domaine de l'immobilier dès fin 2007. Il était notamment titulaire des comptes EUR 2______ en les livres de la P______ et 3______ auprès de la Q______, sur lesquels plusieurs montants ont été versés selon le tableau ci-dessus. b.a. N______ a été inscrite au Registre du commerce suisse le ______ 2006 et sa faillite prononcée le ______ 2011 (1'005 et 1'007). A______ en était l'unique administrateur. Cette personne morale était la titulaire du troisième compte sur lequel les sommes énumérées dans l'acte d'accusation ont été versées, soit le compte no 4______ auprès de R______. Figurent au passif du bilan un compte courant actionnaire de CHF 23'724.- au 31 décembre 2007 et de CHF 35'369.- au 31 décembre 2008, ainsi qu'un prêt actionnaire de CHF 80'000.- postposé chaque année. Le compte de pertes et profits fait état d'une perte nette de CHF 66'529.94 au 31 décembre 2007 (51'047) et d'un bénéfice net de CHF 43.12 en 2008. Les commissions encaissées sont de CHF 266'874.- pour 2007 et de CHF 30'662.- pour 2008. En 2008, au titre de revenu, un "abandon de créance actionnaire" par CHF 165'000.- a aussi été comptabilisé (51'071). Les créances admises à l'état de collocation de la faillite s'élevaient à CHF 766'465.-, dont des loyers impayés et une créance de salaire de A______ en CHF 184'700.-. Entendue le 23 septembre 2011 dans la procédure connexe P/5______ (affaire X______, infra B.r.), puis le 19 mai 2015, Y______ avait tenu la comptabilité de N______ en 2007, 2008 et 2009. La faillite était due à l'absence de revenus ainsi que de grandes dépenses, soit les salaires, les loyers, les frais de représentation, les repas de midi et les leasings . A______ avait dû renoncer à certaines créances personnelles. b.b.a. M______, dont le but social était " activités dans le domaine du courtage, du négoce et de la promotion immobilière" , a été fondée par A______, Z______, et J______, celle-ci ayant apporté CHF 10'000.- (1'005, 1'007 et 1'009), inscrite au Registre du commerce le ______ 2007 et radiée le ______ 2011 suite à sa faillite prononcée le ______ 2010. A______ était administrateur président et Z______ administrateur, avec signature collective. Dès janvier 2009, A______ a disposé d'une signature individuelle. b.b.b. M______ a été titulaire auprès de R______ d'un compte de consignation du capital social n. 6______, puis d'un compte courant n. 7______ ouvert le 26 novembre 2007. Le compte de consignation a été crédité de CHF 100'000.- valeur 8 novembre 2007, semble-t-il ensuite d'un versement en espèces (2'002), cette somme étant ensuite transférée sur le compte courant en date du 29 novembre suivant (30'027 et 30'028). b.b.c. Le budget d'exploitation 2008 (47'671) prévoyait notamment une commission de revente pour le projet de O______ de CHF 100'000.-. Le bilan comptable pour la période du 29 novembre 2007 au 31 décembre 2008 évoque des revenus pour CHF 420'000.- et une perte de CHF 84'692.78 (51'010). Les créances admises à l'état de collocation de la faillite se sont élevées à CHF 332'561.80. b.b.d. Y______ avait aussi tenu les comptes de M______ à partir de 2007. Un seul bouclement avait été effectué, pour l'année 2008. M______ avait eu pour employés AA______ et AB______. Le bouclement intermédiaire de M______ en septembre 2008 avait mis en évidence une perte nette de CHF 58'000.-. A______, lui avait transmis un budget prévisionnel de la société française M______, dont les marges espérées devaient servir à couvrir les charges de la société suisse. Sur la base des chiffres au 31 décembre 2008, qui indiquaient une perte de CHF 84'000.-, la survie de la société ne paraissait pas menacée. Les salaires de CHF 194'000.- apparaissant dans les comptes au 31 décembre 2008 de M______ incluaient les impayés, essentiellement à A______ et Z______, montants qui se retrouvaient dans leurs comptes courants actionnaires (20'618). Le compte courant M______ France de CHF 247'000.- représentait les commissions que cette société française devait payer à M______ et constituait une grande partie du poste "revenus commissions". b.c. M______ a été inscrite au Registre du commerce français ______ 2008 et mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2010, M______ TRANSACTIONS Sàrl a été inscrite le ______ 2008. M______ EG a été inscrite le ______ 2009 et mise en liquidation judiciaire le ______ 2010. A______ était le gérant de ces trois sociétés. Une liste récapitulative des affaires en cours de M______ (apparemment Sàrl) au 25 mars 2008 mentionne divers projets, dont celui de O______. Le compte prévisionnel au 19 mai 2009, pour l'exercice de mi-2009 à mi-2010 de M______ EG (47'673), prévoit un bénéfice net d'EUR 237'000.- pour deux chantiers dont celui de O______. Le compte de résultat prévisionnel 2010 de M______ (apparemment Sàrl), fondé sur les promotions de O______ (huit appartements et deux villas), AC______ (24 appartements), AD______ (deux villas jumelles) et AE______ (quatre appartements) prévoit un résultat net d'EUR 435'332.- (47'682). b.d. Les statuts de la W______ ont été adoptés par les investisseurs entre le 11 août et le 6 octobre 2009 devant notaire (10'030 ss), la société étant immatriculée au Registre du commerce français le 2 décembre 2009 (10'041). G______ et AF______ ont été désignés gérants, puis le premier a revêtu seul cette qualité, à compter du 30 novembre 2009 (20'170). La société était titulaire d'un compte bancaire n. 8______ auprès du AG______ (40'312). b.e. La société AH______ a été inscrite au Registre du commerce suisse le ______ 2009 (10'047). b.f. Le 23 novembre 2009, les statuts de N______ ont été adoptés par la société, représentée par G______ (40'331 ss). Elle a été immatriculée au registre du commerce français le 22 décembre 2009 (10'046). b.g. Les statuts de N______ EG ont été signés le 1 er février 2010 par N______, représentée par G______ (40'117, spéc. 40'132), nommé gérant le ______ 2010 (40'134), date de l'immatriculation de la société au registre du commerce français (40'115). b.h. AI______, fille de A______, a bénéficié d'une procuration sur le compte bancaire de N______ EG depuis le 16 janvier 2010 (10'048) et sur celui de N______ dès le 8 décembre 2009 (10'049), de même que sur le compte de M______ EG 2010 (40'044 et 50'012). II. Contexte de faits liés aux promotions de O______ et AJ______
1. Plainte c. Le 13 avril 2012, G______, K______ et F______, I______, E______, H______, S______ ainsi que C______, auxquels AK______ se joindra lors de l'audience du 4 juin 2013 (ci-après : les investisseurs ou sociétaires) ont déposé plainte pénale à l'encontre de A______. A______, qu'ils connaissaient auparavant du fait de son activité d'agent d'assurances, pour certains de très longue date, les avait convaincus de s'unir en vue de réaliser deux projets immobiliers, l'un à O______ et l'autre à AJ______, en France. Trois sociétés de droit français, dont G______ était devenu le gérant, avaient été créées, soit la W______, N______, N______ EG, ainsi que l'entité suisse, AH______. Tous les investisseurs avaient versé de l'argent à A______, soit directement soit sur le compte de N______, certains souscrivant à cette fin des prêts à la consommation ou disposant d'avoirs de 2 ème pilier retirés en capital. La plupart avaient aussi contracté des prêts hypothécaires auprès du L______ (L______) en vue de la réalisation du programme de O______. A______ avait exercé une forte pression sur chacun des investisseurs individuellement, leur disant qu'ils devaient être solidaires et qu'ils perdraient l'argent déjà investi en cas d'interruption des versements. La W______ avait acquis le terrain à O______ en vue de la réalisation de la promotion et le permis de construire avait été délivré. Les fonds restant après cet achat devaient être alloués aux travaux, via le compte de N______, puis de N______ EG, auxquels A______ avait accès grâce à des procurations délivrées à sa fille. A______ et sa fille avaient procédé à de nombreux transferts d'argent depuis le compte de N______ en faveur de comptes personnels ou d'autres comptes qui n'étaient pas liés aux travaux de O______, ni à ceux de AJ______. Sur la somme d'EUR 520'795.86 qui figurait au crédit du compte de N______, EUR 345'317.01 avaient été transférés à M______, dont une partie avait été reversée sur d'autres comptes et retirée par A______ ou par un collaborateur de ce dernier. EUR 9'035.50 avaient été crédités sur le compte de N______, duquel A______ avait retiré EUR 10'000.-. EUR 57'000.- avaient également été retirés du compte de N______ par G______ et remis en mains propres à A______. Quant au compte de N______ EG, il n'avait été crédité que d'EUR 97'000.- en provenance de N______, somme sur laquelle EUR 15'000.- avaient été transférés à M______, EUR 10'000.- retirés du compte par A______ et EUR 2'000.- par un collaborateur de ce dernier. De nombreuses factures avaient encore été payées pour un chantier sis à AD______ en ______, lequel ne concernait pas les investisseurs. Des travaux avaient été entrepris sur le chantier de O______, mais peu d'argent avait été réellement affecté à leur règlement et le L______ avait dénoncé les prêts le 13 juillet 2011, de sorte que les emprunteurs devaient rembourser les crédits alors que les sommes destinées au programme immobilier avaient été détournées.
2. Versements d. A______ ne conteste pas que les investisseurs aient effectués, directement ou via un emprunt hypothécaire, les versements répertoriés dans les deux tableaux figurant dans l'acte d'accusation. Il y est par conséquent renvoyé, étant précisé que cette récapitulation est par ailleurs conforme aux éléments du dossier, en particulier à l'expertise judiciaire. e. En ce qui concerne les versements opérés par G______ et H______, les circonstances particulières qui suivent résultent des pièces annexes à la plainte et des éléments par la suite réunis. f.a. Ayant obtenu, le 20 juin 2007, le versement de sa prestation de sortie LPP (10'094 à 10'098), G______ a conclu deux contrats de prêt en EUR 60'000.- chacun avec A______, datés des 1 er octobre 2007 et 1 er mai 2008, destinés aux "activités professionnelles dans le cadre de la société M______" de l'emprunteur (10'115) ou à ses "activités professionnelles" (10'120), suite auxquels il a effectué les versements des 31 octobre 2007 et 13 mai 2008. Le 9 mars 2009, G______ a encore versé EUR 60'000.- sur le compte P______ du prévenu (10'112). Le 12 mars suivant, il a conclu un contrat de réservation avec M______ pour un logement dans le projet de O______ (60'065). Le 1 er janvier 2010, un nouveau contrat de prêt, destiné au "financement des activités professionnelles" de A______ et remplaçant les précédents, a été conclu entre G______ et A______, pour un montant d'EUR 196'113.70, soit les EUR 180'000.- déjà versés plus des intérêts par EUR 16'113.70 (10'123). En garantie de sa créance, G______ s'est vu remettre une cédule hypothécaire du 1 er novembre 2006 grevant à hauteur de CHF 200'000.- la parcelle sise AL______, dont A______ était copropriétaire avec son épouse (10'125). Il a dénoncé la cédule le 29 octobre 2011 (10'127). A l'automne 2016, il devait se voir allouer CHF 34'000.- ensuite de la réalisation forcée de l'immeuble, selon courrier de l'Office des poursuites au Ministère public (MP) du 21 juillet 2016. f.b. H______ et A______ ont apparemment signé trois contrats de prêt :
- un premier contrat de prêt du 1 er janvier 2008, d'un montant de CHF 230'000.-, destiné aux "activités professionnelles dans le cadre de la société M______" de l'emprunteur (10'163) ;
- un second contrat de prêt du 11 novembre 2008, pour le montant de CHF 30'000.-, affecté aux "activités professionnelles de A______" (10'169). En outre, le même jour, AI______ s'est engagée à rembourser la somme de CHF 250'000.- à H______ en cas de décès de son père, au moyen d'assurances vie de celui-ci (10'192) ;
- un troisième contrat de prêt, portant mention qu'il "annule et remplace tout autre contrat antérieur au présent contrat" , daté du 21 décembre 2010, portant sur une somme de CHF 353'425.-, destinée "au financement des activités professionnelles de l'emprunteur" , la date d'effet remontant au 1 er janvier 2010. Cette convention ne parait pas avoir été versée à la procédure mais est citée dans un jugement du ______ 2016 de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise produite en appel par A______ ( infra C.a.). En outre :
- selon reconnaissance de dette du 7 avril 2011, A______ a reconnu avoir reçu de H______, au 31 décembre 2010, la somme de CHF 301'325.- " + intérêts" (10'190) ;
- aux termes d'un reçu du 15 décembre 2009, A______ attestait avoir reçu diverses sommes de diverses parties plaignantes, dont CHF 700.- de H______ destinée à être "décomptée […] des montants à facturer prochainement dans le cadre de la promotion "O______" […]" (10179) ;
- la somme de CHF 20'000.- virée à A______ en avril 2010 l'a été avec la mention "Avance sur hypothèque" (10'180).
3. Utilisation des fonds g. Aux termes d'une analyse exhaustive des éléments du dossier, les premiers juges ont retenu que les sommes visées dans l'acte d'accusation avaient donné lieu aux mouvements suivants, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés par A______, de sorte qu'il est renvoyé au jugement (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]) : g.a. Suite au versement d'EUR 60'000.- de G______ le 13 mai 2008 sur le compte P______ de A______, ce dernier a été rapidement débité de plus d'EUR 52'000.- de retraits en espèces et d'EUR 3'600.- de paiements. g.b. La somme de CHF 30'000.- versée par H______ le 17 novembre 2008 sur le compte Q______ de A______, a aussitôt été utilisée, à raison de CHF 6'500.- transférés le 18 novembre 2008 sur le compte de M______, de CHF 1'600.- de paiements et CHF 22'000.- de retraits en espèces. g.c. Suite au versement d'EUR 60'000.- par G______ le 9 mars 2009 sur le compte P______ de A______, ce dernier a été débité rapidement d'EUR 10'470.- virés sur le compte de M______, EUR 30'360.- de retraits et EUR 29'441.- de paiements. Aucun montant n'a été viré sur le compte de N______. g.d. Sur le montant d'EUR 511'450.- débloquée par le L______ et EUR 10'000.- provenant du notaire, versés entre fin décembre 2009 et fin mars 2010, seule une somme d'environ EUR 120'000.- a été consacrée à des travaux liés au programme immobilier de O______. Une partie des fonds a été utilisée au paiement des charges courantes de M______, des frais de chevaux de la fille de A______ et les leasings des trois véhicules privés de sa famille. A______ a aussi procédé à des retraits d'espèces et à des virements en faveur de ses comptes privés pour EUR 170'300.-. g.e. Sur le montant de CHF 345'000.- versé par les investisseurs d'octobre 2009 à mai 2011, sans compter la somme qui aurait été remise par les époux AF______, EUR 40'000.- et EUR 20'750.- ont effectivement été consacrés au projet de AJ______. Certaines charges des sociétés de A______ ont été payées, étant toutefois relevé qu'il n'y avait plus de charge de salaire depuis courant 2010, sauf ceux de sa fille, et que les loyers étaient impayés dès septembre 2009. A______ a en outre procédé à des retraits d'espèces et à des virements sur ses comptes privés pour plus de CHF 200'000.-. h. En ce qui concerne plus particulièrement la couverture de frais personnels de A______ ou de sa famille, il convient de mentionner les pièces suivantes du dossier : - selon une "synthèse" de réunion du 15 novembre 2010 sur papier à en-tête de N______ entre A______, G______, AM______, H______ et AA______, le paiement de factures "urgentes" était approuvé, dont celles relatives à des leasings de voitures conduites par A______ ou sa fille, une amende du premier ou encore la pension des chevaux de AI______ (I TCor) ; - des tableaux non datés récapitulent le sort réservé aux fonds payés par les époux AF______ (chèque de EUR 23'000.-) et par I______, C______, F______, E______ et T______ en 2010 et 2011 (loyers, pension et assurance chevaux, salaires AI______, leasings , poursuites, salaire AA______, salaires A______ et restaurants) (10'212 à 10'215 et G TCor).
4. Les projets immobiliers i.a. Un dossier de présentation de la promotion de O______, proposant des logements pour des montants allant d'EUR 183'000.- à 384'000.- a été constitué à une date indéterminée. Il portait l'en-tête de M______ TRANSACTIONS IMMOBILIERES (10'052). Le 26 mars 2008, un mandat a été confié à l'architecte AN______ aux fins de l'obtention du permis de construire et de l'établissement d'un projet de conception générale, le coût des travaux étant évalué à EUR 1'530'900.- (20'723 ss). i.b. Des tableaux concernant l'état du programme aux 31 mars 2008 (47'731), 3 novembre 2008 (pièce C TCor) et 21 avril 2009 (pièce D TCor) mentionnent, outre le coût d'acquisition de l'immeuble, un coût de travaux de EUR 1'751'200.-, puis de EUR 1'291'676.-, enfin EUR 1'130'959.-. Le prix de revient est progressivement descendu de EUR 2'670'500.- à EUR 1'822'000.-, tandis que les honoraires de vente initialement fixés à EUR 126'000.- ont été supprimés dans le dernier tableau. Le prix de vente des appartements terminés a quant à lui évolué de EUR 3'154'500.- à EUR 2'070'800.-, la marge passant de EUR 484'000.- à EUR 247'500.-. i.c. Selon un compromis de vente du 8 avril 2008, l'immeuble devait être acheté par A______ personnellement, lequel s'était vu délivrer un permis de construire le 4 août 2008 (10'350 verso), pour un prix d'EUR 561'200.- comprenant une provision sur les frais de vente d'EUR 11'200.- (20'315 ss). L'acte de vente a été rédigé (20'311), mais A______ ne s'est pas présenté pour la signature à la date convenue, du 23 décembre 2008, étant précisé que l'acquéreur était désormais censé être M______ Sàrl (20'309). i.d. Le 16 octobre 2009, AO______, responsable administration des crédits au sein du L______, a annoncé par courriel à A______ le versement d'EUR 500'000.- à M e AP______, notaire à AQ______, en vue de l'achat. Ce courriel précisait que les paiements ultérieurs seraient consentis au "fur et à mesure des travaux effectués et non pas en avance sur des travaux à réaliser" (20'215). Le 21 octobre 2009, l'administrateur de N______ a écrit au notaire que le prix de vente du terrain était d'EUR 500'000.- hors taxes ou EUR 598'000.- taxes comprises, montant qui serait transféré à raison d'EUR 89'700.- par les époux AF______ et d'EUR 508'300.- par le L______. F______, C______ et T______ devaient encore effectuer des apports provenant de leurs 2 èmes piliers (20'212). D'après un procès-verbal du 27 octobre 2009, les associés de la W______ ont notamment décidé de l'acquisition du terrain à O______ pour EUR 550'000.- hors taxes et ont autorisé M e AP______ à procéder à l'appel de fonds, pour un montant total de EUR 815'244.54 (20'171). Le 29 octobre 2009, le notaire a sollicité du L______ le déblocage de EUR 729'832.20, proportionnellement aux emprunts de chacun des investisseurs (10'356 et 20'739). D'après l'acte de vente notarié (produit sous forme de projet) du 2 novembre 2009, la société AR______ a vendu l'immeuble à la W______ pour EUR 550'000.- HT ou EUR 657'800.- TVA comprise (10'344 ss). i.e. Selon un devis du 23 octobre 2009, le coût des travaux de terrassement s'élevait à EUR 60'906.30, dont EUR 12'000.- avaient été versés comme acompte avant le début des travaux (10'392). Un contrat intitulé "Marché de travaux - La résidence AH______", non daté ni signé, prévoyait que N______ EG s'engageait envers N______ Sàrl à exécuter l'ensemble des travaux pour EUR 859'425.- HT, soit au total, tous frais et taxes inclus, EUR 1'027'872.30 (20'222 ss). Le 30 novembre 2009, N______ et la W______, toutes deux représentées par G______, ont conclu un contrat de réalisation mentionnant un coût pour l'exécution des travaux d'EUR 1'364'000.- TTC, sur le montant du marché global d'EUR 2'029'000.-. "Le pris de vente" ( sic ) était exigible selon l'avancement des travaux, soit 20% à l'achèvement de la dalle, 20% à la mise hors d'eau, etc. (20'230). Le projet initial de ce contrat de réalisation, daté du 27 octobre 2009, prévoyait un coût de travaux d'EUR 1'573'000.- (20'303). i.f. Suite à un "1 er appel de fonds" par N______, le L______ a versé à celle-ci, en plusieurs tranches, un montant total de EUR 338'795.-, entre le 24 décembre 2009 et le 2 février 2010 (40'328 ss et 45'460, 44'547 not.). Un second appel de fonds a été adressé le 3 mars 2010 par la W______ aux investisseurs, et transmis au L______ pour 20% du prix à "l'achèvement de la dalle du 1er étage inférieur" (44'541 par exemple). Le L______ a ainsi crédité le compte de la W______ d'EUR 172'655.- entre le 16 et le 30 mars 2010 (40'328). i.g. Après examen des éléments du dossier, les premiers juges ont retenu que dans l'hypothèse la plus favorable à A______, des travaux pour environ EUR 120'000.- avaient été effectués sur le programme de O______, frais d'architecte inclus, voire pour EUR 150'000.- à admettre que certains corps de métier aient été payés sans quittance. A______ n'a pas remis en cause cette analyse en appel. i.h. Selon les attestations de M e AP______ du 9 avril 2010, T______, C______ et G______ allaient affecter des "sommes à provenir du pilier" à la rénovation de O______ (20'743 et 20'748). i.i. D'après un état de la situation financière du chantier au 9 juin 2010, EUR 695'000.- devaient encore être libérés (20'220). Selon le "budget achèvement" établi par N______ EG en juin 2010, les travaux à effectuer s'élevaient encore à EUR 653'595.10 (20'219). Par courrier du 11 juin 2010 au L______, N______ a sollicité, en vain, que ce montant, représentant l'équivalent du "total des 2 èmes piliers" , soit avancé (20'298). i.j. Par courriers du 30 juillet 2011, le L______ a dénoncé tous les crédits hypothécaires avec effet au 30 septembre suivant, au motif notamment qu'une partie importante des fonds débloqués par la banque n'avait pas été employée conformément à la destination convenue, les travaux prévus n'ayant pas été effectués, ce qui avait été constaté lors d'un contrôle (10'405 ss). Selon un article de presse non daté, le L______ aurait acquis aux enchères forcées l'immeuble de O______ pour EUR 29'000.- (20'749). j.a. Dès le printemps 2010, une partie des investisseurs ont conclu avec l'entreprise Sàrl AS______ un contrat de réservation de logements libellé "contrat préliminaire en l'état futur d'achèvement" en vue de la réalisation d'une construction sise à AJ______. D'autres lots étaient réservés par des tiers et quatre lots n'avaient pas encore trouvé preneur à une date indéterminée (60'114). j.b. Fin 2010, début 2011, AT______, représentée par AU______, s'est vue confier un mandat de recherche d'un financement et disait avoir obtenu d'un établissement bancaire qu'il entre en matière (60'111). j.c. Entre mars et mai 2011, un montant d'EUR 39'990.- a été versé sur le compte bancaire de la société AS______ auprès de la banque AV______, dans le cadre du projet de AJ______ (60'128). j.d. Diverses pièces du dossier établissent que le projet de AJ______ avait été envisagé afin de pallier le défaut de financement de celui de O______. Parmi celles-ci, le compte rendu de l'assemblée de la W______ du 27 mai 2011 expose qu'il était impératif que le chantier de AJ______ commence dans les plus brefs délais afin de pouvoir récupérer suffisamment de trésorerie pour achever les travaux de O______. (60'122 ss). Lors d'une assemblée regroupant les membres de la société AH______ le 11 juillet 2011, AA______ a rappelé que le programme de AJ______ n'aurait pas été envisagé si celui de O______ avait été conforme à ce qui était attendu. Ce projet, destiné à rattraper celui de O______, était de plus grande envergure. Les apports nécessaires à son démarrage devaient provenir de fonds propres des investisseurs à raison d'EUR 40'000.- et EUR 100'000.- d'une commission de AK______ suite à la vente d'un terrain au couple I______. Il manquerait toutefois encore EUR 150'000.- pour le programme de O______ après l'apport de AJ______ (10'431 et 60'135).
5. Expertise k. Selon le rapport d'expertise du 12 novembre 2014, tel que confirmé ou explicité par son auteur par courrier du 1 er juillet 2015 et lors de son audition contradictoire par le MP, le total des apports effectués par les parties plaignantes était de EUR 1'472'000.- et de CHF 655'194.-, versés en liquide, par transferts bancaires sur les comptes P______ et Q______ de A______ ou sur celui de N______ auprès de R______, ainsi que par l'intermédiaire des prêts octroyés par le L______. EUR 750'000.- avaient été versés au notaire pour l'acquisition du terrain de O______ et EUR 92'000.- avaient été affectés à des paiements relatifs au projet depuis le compte bancaire de N______ EG. A______ avait retiré ou fait retirer EUR 480'000.- et CHF 550'000.-. Il n'était pas possible de déterminer la cause des paiements et virements qui étaient intervenus à l'exception d'EUR 19'000.- et CHF 7'000.- qui avaient été dépensés en faveur des Ecuries AW______ et EUR 2'000.- plus CHF 34'000.- versés à AI______. Une tentative de rapprochement avec les tableaux présentés par A______ s'était avérée vaine. Le compte de N______ avait été débité, outre des EUR 92'000.- de paiement afférents à la promotion, de EUR 57'000.- retirés en espèces par G______, EUR 97'000.- transférés à N______ EG et EUR 345'000.- à M______.
6. Déclarations devant le MP l.a. C______ avait versé, le 25 août 2010, la somme de CHF 50'000.-, qu'il avait empruntée à cette fin, sur le compte de N______, à la demande de A______, " car il fallait redémarrer le projet de O______" . Il n'avait cependant pas connaissance de difficultés financières et s'attendait à un remboursement, avec intérêts – dont le taux n'avait pas été convenu –, sous trois mois. Précédemment, il avait investi via l'emprunt hypothécaire auprès du L______ et, comme pour les autres acheteurs, il n'était pas prévu qu'il fournisse des fonds propres. C______ était censé retirer de l'investissement un appartement pour lui seul et un en copropriété avec T______, qu'il ne connaissait pas auparavant et qui lui avait été présentée par A______. Il s'agissait d'un placement temporaire, les appartements devant être revendus, voire mis en location. l.b. K______, au bénéfice d'une formation de secrétaire, avait cessé de travailler à la fin des années 60' pour se consacrer à son foyer. Son époux, G______, avait intégré une entreprise active dans le domaine sanitaire et ferblanterie à l'issue de son apprentissage. Ils avaient d'abord confié à A______, qu'ils connaissaient depuis de nombreuses années comme agent d'assurances, EUR 30'000.- provenant de K______ et EUR 60'000.- de son époux en vue d'une "bonne opportunité de placement" puis A______ leur avait parlé du programme immobilier de O______. Selon G______ il n'avait jamais été convenu que leurs fonds puissent servir "pour une structure" de A______, pour renflouer une de ses sociétés ou pour ses frais personnels. G______ avait bien signé le contrat du 15 décembre 2010 mais il avait fait confiance à A______. Tout l'argent "prêté" l'avait été aux fins de l'achat d'un appartement à O______. En fait, lors des prêts, il n'était pas encore question du projet. G______ était certes devenu gérant de la W______, mais il n'avait fait que suivre les instructions de A______. Z______, qui travaillait sur le chantier, faisait de même. Ledit chantier avait démarré et progressé pendant deux mois puis tout s'était arrêté. Les acquéreurs n'avaient pas participé aux négociations entre A______ et le L______ ou le vendeur, AK______. Ils ignoraient en particulier quel était le prix de vente discuté. Il était exact qu'il y avait eu une grosse surprise lors de la réunion pour la signature, convoquée par A______, car il était apparu que la TVA était de 19.6% au lieu de 5,5%. Le projet de AJ______ n'avait pas abouti, faute de fonds pour procéder à l'acquisition. G______ s'était rendu à deux reprises au L______ pour retirer des espèces, qu'il avait remises à A______ et, à une autre reprise, à Z______, puis A______ lui avait demandé de donner une procuration à AI______. Il avait aussi accepté de débloquer EUR 25'000.- pour un projet à AD______ et l'argent n'était jamais revenu. Il lui semblait que des fonds provenant du 2 ème pilier devaient pouvoir être débloqués, lorsque l'immeuble aurait été hors d'eau. l.c. F______, fils des parties plaignantes précédentes, avait apporté CHF 50'000.- pour participer à l'opération immobilière en acquérant un appartement. l.d. E______, au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, travaillait dans une régie, au service de la location. Elle avait fait la connaissance de A______ lorsqu'une amie de sa mère, H______ lui avait demandé son aide en vue de la souscription d'un emprunt hypothécaire. Par la suite, A______ l'avait approchée, lui disant qu'il avait besoin d'argent pour "la société" et qu'il fallait être solidaires, pour éviter que les onze investisseurs ne perdent tout. Elle avait partant contracté un crédit à la consommation et transféré à N______ une partie de la somme empruntée, soit CHF 14'000.-. Cette société était censée lui remettre une reconnaissance de dette mais elle ne l'avait jamais reçue. Lors des réunions, elle avait hésité à s'exprimer car A______ avait laissé entendre qu'il pourrait déposer plainte pénale si elle n'était pas attentive à ce qu'elle disait. Il entretenait le secret entre les investisseurs, qui n'avaient eu connaissance de leurs identités et investissements respectifs que lorsque les difficultés étaient apparues. Lors d'une réunion, en juillet 2010, A______ avait présenté un tableau récapitulatif de l'affectation de l'argent , faisant notamment mention du cheval de sa fille, ce qui avait éveillé les premiers doutes de E______ sur la bonne foi de ce dernier. l.e. I______, fille de K______ et G______, était factrice. A______ lui avait parlé du programme immobilier, disant avoir besoin d'un financement à court terme, soit trois mois, pour commencer les travaux, de sorte qu'elle avait souscrit un crédit à la consommation de CHF 50'000.-. A______ lui avait demandé de ne pas dire à ses parents et à son frère qu'elle avait fait cet "investissement immobilier" . Il s'agissait pour elle de participer à un projet de "villa jumelle" ( sic ), sur un autre terrain propriété de AK______, également à O______. La villa était bien destinée à être vendue, mais I______ n'avait jamais accepté que le produit soit réinvesti dans l'immeuble d'appartements, contrairement à ce que soutenait A______. l.f. Après avoir travaillé comme employée de bureau, sans être titulaire d'un CFC, H______ était devenue toiletteuse pour chiens. Elle connaissait de longue date A______, comme agent d'assurances et comme client de son salon. En février 2011, A______ s'était occupé de la vente de son studio, insistant afin que cela se fasse en "restant dans la structure " . Il avait donc trouvé un acquéreur, en la personne de V______ et obtenu qu'une partie du prix soit investi dans le projet de AJ______, disant qu'à défaut "tout allait exploser" . Elle réalisait désormais que les parties plaignantes avaient trop fait confiance à A______ et auraient dû "vérifier les comptes" , mais il ne les avait jamais montrés. Elle avait dû s'associer E______ pour souscrire le prêt hypothécaire parce qu'elle était considérée trop âgée pour obtenir un appartement seule. Par ailleurs, elle avait transféré diverses sommes à A______ ou N______ entre le 14 janvier 2008 et le 25 mai 2011. Il avait été d'emblée question d'investir dans une "société immobilière" en contrepartie d'un appartement. Elle était censée gagner "7% sur l'argent" investi. En fait, au début il avait été question d'investir dans un terrain sur lequel des villas devaient être construites puis dans un immeuble. Le projet de O______ n'était "venu" que plus tard, soit en 2009. A l'instar de G______ et C______, H______ confirmait qu'il n'avait jamais été question de payer des salaires, loyers, etc. l.g. AK______ avait initialement exigé que les paiements ne soient effectués que sur présentation des factures des travaux effectués, ce qui correspondait d'ailleurs aussi aux exigences du L______, selon AO______ avec laquelle il avait parlé. Toutefois, "lors de la première réunion de SCI AH______" son épouse avait "dû quitter son poste" , A______ préférant "utiliser l'argent sous la forme d'acompte" . A cet égard, cette dernière a déclaré avoir été "exclue" de la société, et que suite à cela, ni elle ni son époux n'avaient plus été convoqués ou tenus informés. L'immeuble avait été vendu par la Sàrl AR______, détenue par lui-même et ses enfants, au prix de EUR 550'000.-, d'où un montant payé au notaire par le L______ de EUR 815'244.- frais compris. Sàrl AR______ détenait aussi un terrain adjacent, sur lequel était prévue la construction d'une villa. Le budget global d'acquisition et de rénovation de l'immeuble était d'EUR 2'029'000.-. AK______ a déposé diverses pièces, dont le procès-verbal de l'assemblée du 27 octobre 2009 (20'171) et un décompte mentionnant un coût, à cette date, de EUR 815'244.54 pour un montant total de la promotion de EUR 2'029'000.- (20'174). l.h. AA______, dont le procès-verbal d'audition dans le cadre de la procédure pénale consécutive à la plainte des époux X______ ( cf. infra B.r.) a été versé à la présente procédure, a indiqué avoir été approché en juillet 2009 par A______, en vue d'une collaboration sur le programme de O______. Il avait ainsi commencé de travailler dans les locaux de M______ et N______, réunissant les chiffes en vue d'établir un projet de budget de construction et un plan financier. "Cela" laissait mensuellement un montant relativement faible pour la structure, soit le bureau, le salaire de A______ et de sa fille ainsi que les honoraires du témoin. N'ayant pas eu accès à toutes les informations, notamment les comptes bancaires, il s'était contenté de reporter les factures de chantier sur un tableau. Après les premiers virements de la banque, il n'y avait plus eu d'argent dès mars 2010, le L______ ne payant que sur facture. A______ avait un rôle moteur, ayant initié le projet immobilier, qu'il coordonnait, surveillait et gérait. Il était exact qu'après la signature chez le notaire, A______ était mécontent car il avait découvert trop tard que le montant total des frais liés à la transaction avait augmenté significativement par rapport au montant discuté qui, selon une lettre de l'administrateur de M______ du 21 octobre 2009, devait être de EUR 500'000.- (20'212). Le coût total de la promotion, de EUR 2'029'000.-, devait être financé par le montant total des prêts consentis par le L______, soit EUR 1'343'706.- et par des fonds propres des investisseurs qui n'avaient cependant pas été versés en totalité car il s'était avéré que les prestations de 2 ème pilier ne pouvaient être libérées en vue d'un investissement par société interposée. En mars 2010, le chantier avait avancé à concurrence d'environ EUR 70'000.- vu les factures reportées sur son tableau. A cette date, pour financer le solde des travaux, il manquait EUR 423'294.-. Jusqu'en juillet 2010, il avait facturé des honoraires par CHF 8'000.- par mois. N'étant pas payé, il avait demandé et obtenu la conclusion d'un contrat de travail avec N______, pour un salaire mensuel de CHF 10'000.-. Il avait reçu CHF 60'000.- en couverture d'une partie de l'arriéré. l.i. Z______ a également été entendu dans l'autre procédure précitée et les procès-verbaux de ses déclarations ont été versés au présent dossier. Le chantier de O______ devait permettre d'améliorer la situation financière de M______. Seuls EUR 70'000.- à EUR 100'000.- avaient été utilisés pour les travaux, A______ s'étant personnellement servi de CHF 50'000.- en janvier 2010 et de CHF 30'000.- en avril 2011. Il ignorait ce qu'il était advenu du reste. A______ s'était aussi attribué le pouvoir de signature individuelle. Seul le projet de AD______ avait abouti à une commission d'EUR 191'000.- pour M______, utilisé pour les dépenses de celle-ci. l.j. AO______ avait découvert le dossier des crédits alors qu'ils avaient déjà été octroyés. Ce n'était en effet qu'à réception de l'appel de fonds par le notaire que le L______ avait réalisé qu'il s'agissait d'une seule promotion. Elle avait le souvenir qu'initialement, les acquéreurs devaient agir directement et qu'il avait ensuite été décidé de passer par une société durant les travaux. La banque devait les financer puis les investisseurs occuper leurs biens et commencer de rembourser les prêts et payer les intérêts. A son souvenir, les premières difficultés avaient trait aux garanties de livraison et assurances de bâtiment. Les acquéreurs avaient été convoqués mais ils avaient tous renvoyé à A______. Ils semblaient "tomber du ciel" , ignorant "beaucoup de choses" . Il était vrai qu'elle n'avait pas compris ce qu'il en était des fonds propres mais, s'agissant d'un bien immobilier sis en France, il était de la responsabilité du notaire de les recevoir et de vérifier leur origine. Pour elle, le notaire avait donné son "ok" raison pour laquelle la banque avait débloqué les fonds. Suite à un contrôle, il était apparu que les travaux n'avaient pas avancé à hauteur des demandes d'avances octroyées, d'où l'arrêt du financement. A______ avait été actif tant dans la promotion que dans l'accompagnement des clients lors de leurs contacts avec la banque puis celle-ci avait souhaité traiter directement avec les clients. l.k. Pour M e AP______, dans un premier temps, il avait été question d'une "VEFA" soit une vente en état futur d'achèvement, ce qui n'était pas compatible avec les contrats de réservation, mais A______ n'avait pas été en mesure de présenter les garanties légales, de sorte que le notaire avait proposé la solution de la SCCA (société civile de construction et d'attribution), soit une société à durée limitée, assurant la construction puis l'attribution du bien aux sociétaires. Les frais liés à l'attribution et à la dissolution, y consécutive, de la société, devaient être provisionnés, ce qui avait été fait. M e AP______ avait rédigé une note détaillée du 3 août 2009 expliquant cette structure (20'340). Le prix de la transaction était de EUR 550'000.- auquel il avait fallu ajouter EUR 115'000.- de frais soit, essentiellement, la TVA, une provision de EUR 40'000.- pour la dissolution, EUR 60'906.- en vue de la viabilisation du terrain, EUR 4'832.- de géomètre et EUR 10'000.- pour les divers. La solution de la SCCA présentait pour avantage que la TVA était calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble et non le prix final de vente des appartements. Il était toutefois vrai qu'il y avait ensuite aussi une imposition au titre de la TVA sur les travaux facturés. La SCCA permettait en outre "d'économiser" la rémunération du promoteur, puisque les attributaires se chargeaient directement des travaux, étant rappelé qu'en l'espèce, il n'avait pu être procédé par une VEFA parce que A______ n'était pas en mesure de fournir les garanties nécessaires. M e AP______ ne s'était pas occupé des fonds propres, car cela n'entrait pas dans ses attributions à son sens. Il détenait encore en ses livres EUR 79'243.- comprenant la provision de EUR 40'000.- pour la liquidation. A______ avait été présent lors de ses entretiens avec les investisseurs, sauf lors de la signature du contrat, ayant été prié de patienter dans la salle d'attente. Le notaire ne pensait pas que A______ avait appris le montant total à payer après cette signature, Il savait notamment que la TVA était d'environ 20%, cette question, complexe, ayant été évoquée dans des discussions et courriels, et qu'il fallait provisionner les frais de dissolution de la SCCA. Le notaire n'avait pas souvenir d'avoir reçu le courrier de M e AX______ du 21 octobre 2009 mentionnant un prix de EUR 500'000.- HT. Cette communication était surprenante, car à cette date, les statuts de la SCCA avaient été signés, les décomptes pour la banque préparés, les prêts étaient en place et on était "à quelques jours du 26 octobre 2009". l.m. AM______, en charge d'une cafétéria dans un fitness fréquenté par A______, lui avait prêté CHF 100'000.- et CHF 250'000.- en vue du développement de ses activités dans le domaine des assurances puis avait participé au programme immobilier en qualité d'acquéreur. Il lui semblait avoir "signé" des documents en lien avec le prêt hypothécaire mais en l'état, le L______ ne lui réclamait rien. Les problèmes avaient commencé l'année suivante, lorsque G______ avait voulu "mettre à la porte" A______. Il n'y avait plus d'argent, ce que ce dernier avait expliqué, leur montrant comment les fonds avaient été utilisés pour des charges de fonctionnement, pas des dépenses privées. Elle était au courant, comme tous les autres, aussi de dépenses liées à un cheval, par CHF 60'000.-, ou peut-être seulement 30' ou 35'000.-. l.n. T______, aide familiale, avait rencontré A______ en sa qualité d'agent d'assurances. Elle lui avait prêté CHF 60'000.-, qu'elle avait obtenus au moyen d'un prêt à la consommation, afin qu'ils fussent investis dans un projet immobilier à AJ______. Elle était aussi informée du programme de O______. Elle n'avait rien payé à cette fin mais devait obtenir un appartement seule et un avec C______. Elle savait que le L______ avait octroyé un prêt hypothécaire, car elle avait signé des documents. Depuis 2011, la banque avait cessé de lui réclamer un remboursement, c'était "suspendu" . Lorsqu'il s'était avéré que de l'argent manquait, certains investisseurs, dont elle-même, avait envisagé d'utiliser leur 2 ème pilier, mais cela n'avait pas été possible car "les choses avaient été mal faites chez le notaire" . Pour elle, les travaux avaient été effectués en conformité avec les appels de fonds et le plan financier. L'arrêt avait été provoqué par le manque de fonds. l.o. V______ avait bien acquis le studio de H______, utilisant à cette fin son 2 ème pilier. Précédemment, elle avait prêté CHF 150'000.- à A______ afin de financer une partie de la rénovation de l'immeuble de O______ et elle avait un vague souvenir d'avoir signé des documents chez un notaire. En fait, elle avait prêté CHF 100'000.- pour les "affaires privées" de A______, en plusieurs fois, puis encore CHF 50'000.-, aussi en plusieurs versements. Il n'y avait pas eu de document écrit. Le témoin avait un sérieux problème de santé affectant sa mémoire au plan des chiffres et des dates. l.p. AI______ avait été employée en qualité de secrétaire par M______ et N______. Son salaire avait été de l'ordre de CHF 5'000.-/mois, payé irrégulièrement. Pratiquant l'équitation, elle avait pu acquérir un nouveau cheval grâce à l'aide de son père, qui en avait ensuite également assumé les frais d'entretien par environ CHF 1'500.-/mois jusqu'à peu avant "la" faillite. l.q. Selon AY______, employée de M______ puis N______ durant deux ans, et chargée d'établir les listes de factures à régler, " ça roulait plus ou moins" dans un premier temps, grâce aux revenus provenant d'une compagnie d'assurance et à l'argent apporté par des investisseurs. Cela avait permis de payer les factures courantes, puis il n'y avait plus eu assez d'entrées, ce qui avait provoqué la faillite des sociétés. Les charges courantes comprenaient notamment le leasing des trois véhicules de A______, son épouse et leur fille, les frais d'essence, des dépenses courantes de bureau (café, papier, etc.), des frais de réalisation de plaquettes présentant les projets immobiliers. Elle n'avait pas vu d'autres factures relevant des dépenses privées de A______ ou sa famille, mais savait qu'il "tirait" sur le compte, pour avoir vu les entrées et sorties. Elle gardait un souvenir amer de cette période car il n'était pas possible de vivre sur un tel pied au regard des entrées d'argent. Elle n'était cependant pas intervenue, A______ étant le patron. l.r. Selon les explications de A______, M______ et N______ avaient eu quatre employées, dont AB______ et AI______, ainsi que AA______, consultant financier. Jusqu'en 2008, il y avait aussi eu une dizaine de courtiers en assurances. Z______, administrateur, s'occupait des programmes immobiliers, cette activité ayant débuté fin 2007. Il avait négocié avec AK______ le prix de vente du O______ à CHF 500'000.-. A sa surprise, après la séance de signature, à laquelle il n'avait pas assisté, il s'était avéré que ce prix avait augmenté à EUR 550'000.-, auxquels il avait fallu ajouter non pas 5.9% de TVA, comme il l'avait pensé, mais 20%, ainsi que d'autres frais, d'où un coût final d'EUR 800'000.-. Lors de la réunion devant le notaire, la vente des huit appartements par la W______ aux investisseurs avait également été formalisée. Alors qu'en août 2008, le prix en était de EUR 3'154'000.-, ce chiffre avait été ramené à EUR 2'624'000.- en novembre 2008. Lors de la vente formelle, le prix des appartements avait finalement été réduit à EUR 2'029'000.-. Z______ ayant indiqué que la totalité des travaux pouvaient être exécutée pour EUR 650'000.-, la différence avec le million d'euros prévus devait être utilisée pour payer les frais administratifs. Le L______ avait accepté une opération sans fonds propres, "la marge brute prévue" devant y pallier. Faisant référence aux prêts H______ et F______, il a ensuite soutenu que la banque avait prêté l'argent, s'étant assurée que la partie "fonds propres" avait déjà été versée, même si ceux-ci avaient en réalité été utilisés pour d'autres projets. Le montant qui devait être obtenu de cet organisme était d'EUR 1'300'000.- ou EUR 1'400'000.-, ce qui incluait le prix de vente du bien à rénover, soit EUR 500'000.- et des fonds qui devaient être affectés aux rénovations. Il y avait eu un premier décaissement d'EUR 800'000.- remis au notaire par chèque. AK______ n'avait, quant à lui, pas eu besoin de souscrire un emprunt et avait versé la somme d'EUR 105'270.- directement au notaire. Il y avait ensuite les décaissements, soit les fonds qui avaient été libérés par le L______ sur présentation des factures relatives à la rénovation du bien et conformément à un plan de financement précis, sans quoi la banque n'aurait jamais décaissé d'argent. En particulier, la première tranche correspondait à 30% des travaux effectués et la seconde à 20% supplémentaires. En juin 2010, des travaux pour EUR 546'000.- restaient encore à effectuer, ce dont les investisseurs avaient été informés, mais la banque avait refusé d'entrer en matière. Le recours à des avoirs issus de la prévoyance professionnelle était par ailleurs impossible car les institutions concernées avaient refusé de libérer les fonds. La seule solution était de développer un autre programme immobilier, à AJ______. Il y avait eu des erreurs commises par le notaire et la banque hypothécaire. Z______ avait retiré d'importants montants et AA______ n'avait pas eu les compétences attendues. Fin 2010, il avait eu des discussions avec I______ au sujet de l'achat d'une villa sur un autre terrain appartenant à AK______ à O______, dont le prix de vente avait été fixé à EUR 300'000.-. Dans la mesure où I______ était également intéressée au projet de AJ______, il était prévu qu'elle débourse EUR 200'000.- immédiatement ce qui permettait de dégager EUR 100'000.- de trésorerie qui allaient être affectés au programme de AJ______. Ce projet de villa n'avait toutefois pas abouti. Les fonds versés par les investisseurs à N______ avaient servi à "tenir les structures en France liées aux deux projets immobiliers de O______ et AJ______" . Les huit appartements de la première promotion devaient être vendus pour un montant de EUR 2'029'000.-. De manière inhabituelle, le L______ avait accepté de financer une opération sans apport de fonds propres, "la marge brute prévue" les remplaçant. Il avait négocié le financement avec AO______, le L______ devant débloquer un total de EUR 1'400'000.-, dont EUR 500'000.- pour l'acquisition, et le solde pour les travaux. A l'issue de la séance de signature chez le notaire, A______ avait découvert avec une énorme surprise que le coût de l'acquisition avait bondi à EUR 800'000.-. Contrairement à ce qu'il avait déclaré au Tribunal des mesures de contrainte, les versements des membres de la famille F______ n'avaient rien à voir avec la promotion de O______. Ils étaient destinés au développement de M______, qui avait plusieurs programmes immobiliers en cours, notamment celui de AJ______. Cela résultait en particulier clairement des contrats conclus avec G______. Ces fonds avaient donc servi à couvrir les charges de la société, notamment les salaires. Il avait bien été question que I______ acquière un terrain en vue de la construction d'une ( sic) villa jumelle puis la revende, ce qui devait permettre de dégager EUR 100'000.- pour démarrer le projet de AJ______, les fonds initiaux nécessaires étant de EUR 150'000.-. AK______, vendeur du terrain, devait ainsi se "dédouaner" de l'augmentation du prix de vente de l'immeuble d'appartements. Il ne s'était d'aucune façon enrichi personnellement, bien au contraire, sa situation s'étant péjorée puisqu'il avait accumulé les dettes. Ceci étant, et comme suggéré par son conseil, tout cela était un beau gâchis et il avait une solution, qu'il avait tenté en vain de discuter avec les investisseurs. Il travaillait en effet à une "reprise globale du projet de O______" . Le crédit hypothécaire avait été débloqué au fur et à mesure de la présentation des factures. Il y avait plus de liquidités que nécessaire et G______ et lui-même avaient voulu aller de l'avant, réglant, au moyen du "surplus" , "d'autres" factures, ce qui avait été expliqué lors d'une séance en juillet 2010, à l'aide d'un tableau. En juin 2010, il avait préparé un récapitulatif de travaux qui devaient encore être réalisés, pour EUR 546'000.- plus les taxes mais le L______ avait refusé d'entrer en matière. Les travaux avaient avancé dans la mesure convenue, mais il était apparu que certains 2 èmes piliers ne pouvaient être apportés comme fonds propres et AK______ n'avait pas non plus apporté ce qui était prévu. A______ ignorait que le versement anticipé du 2 ème pilier ne pouvait être obtenu que pour l'acquisition directe d'un bien immobilier à titre de résidence principale. C'était "le notaire qui a[vait] fait tout cela, à [leur] insu". Son comptable et lui étaient convenus que "le disponible serait utilisé pour un tiers pour des frais administratifs ", Z______ ayant affirmé qu'il pouvait faire exécuter les travaux pour EUR 650'000.-. En définitive, il fallait distinguer trois volets : (i) les prêts personnels qui lui avaient été octroyés par H______ et G______ en 2007, destinés à la couverture de ses besoins professionnels, qui devaient être "garantis par les projets immobiliers" lorsque ceux-ci auraient abouti, (ii) "tout ce qui était passé par la structure O______ (…) [soit] par le compte bancaire de la société W______ sous la signature de G______ et non la [sienne]" et (iii) les prêts de CHF 50'000.- chacun concédés par cinq personnes afin "d'effectuer des apports …[pour] avancer les projets immobiliers, surtout celui de AJ______ car celui de O______ était bloqué en raison d'un montage catastrophique" . Une partie des fonds prêtés avait notamment servi à payer des salaires en espèces, y compris le sien, en aucun cas à couvrir des dépenses privées. Quoiqu'il pouvait avoir utilisé des retraits en espèces pour de telles dépenses, notamment liées aux chevaux. Non, en fait, les frais pour les chevaux n'étaient pas de nature privée. Il s'agissait d'une campagne de marketing pour un programme immobilier à ______, près de ______. Les factures pour les travaux effectués correspondaient au coût desdits travaux pour deux tiers du montant et à "la marge" pour un tiers. Fin 2009, le comptable lui avait déconseillé de poursuivre avec le projet car le L______, le notaire et AK______ avaient déjà "beaucoup abusé de la situation" . Il avait toujours été conscient de ce que les capitaux confiés provenaient pour partie de prestations de prévoyance et de ce qu'il ne s'agissait pas d'argent facilement gagné de sorte qu'il souhaitait que les investisseurs récupèrent en grande partie leurs fonds. A cette fin, il voulait redémarrer le programme de O______, étant précisé que AK______ avait fini par racheter l'immeuble. III. Plainte de J______ m.a. Le 20 février 2015, J______ a déposé, à son tour, plainte pénale à l'encontre de A______, qu'elle avait connu lors de l'enterrement de son époux, le 15 mai 2006. Une relation de confiance s'était nouée et elle avait été amenée à fonder avec lui la société M______, à concurrence de 100 actions nominatives de CHF 100.- entièrement libérées. Elle avait aussi consenti un prêt de CHF 30'000.- à N______, avec effet au 30 mars 2008. Ayant dénoncé le prêt, le 29 avril 2008, elle avait reçu un courrier du 30 avril 2008 de M______ qui se proposait de reprendre la dette et d'acquérir ses actions pour le montant de CHF 10'000.-. Elle avait accepté, ignorant que la société n'était pas en mesure d'honorer ses engagements. m.b. Lors de ses auditions par le MP, J______ a d'abord exposé que, l'ayant beaucoup aidée de ses conseils ensuite du décès de son époux, A______ lui avait demandé un prêt de CHF 10'000.- en vue de la constitution de M______, lequel devait être rémunéré par une part de 10% sur le bénéfice futur de toute opération immobilière réalisée par la société. En mars 2008, il lui avait encore demandé un prêt de CHF 50'000.- qu'elle avait consenti à concurrence de CHF 40'000.-, ultérieurement remboursé par CHF 10'000.-. Confrontée à A______, elle a précisé avoir payé à une reprise, soit en juin 2007, une somme de CHF 50'000.-, laquelle comprenait CHF 10'000.- pour le capital social de M______ et CHF 40'000.- prêtés à N______. n. Selon les pièces du dossier, le 22 juin 2007, J______ a fait virer de son compte auprès de la AZ______ la somme de CHF 50'000.- en faveur du compte de N______ à R______. Elle est mentionnée comme ayant souscrit 100 actions de CHF 100.- chacune du capital social de M______ dans le projet d'acte de constitution de la société, daté du 9 novembre 2007 (1'009). Le 30 mars 2008, elle a signé un contrat de prêt avec N______, représentée par A______, lequel "annule et remplace le précédent" (1'013). Par courrier du 30 avril 2008, il était rappelé à J______ qu'un contrat de prêt initial du 30 juin 2007, en faveur de N______, d'un montant de CHF 50'000.- avait été conclu, ce montant ayant été ramené à CHF 40'000.- par contrat du 15 octobre 2007, puis à CHF 30'000.- suite à un remboursement de CHF 10'000.- le 7 février 2008. M______ lui proposait d'acquérir ses propres actions pour la somme de CHF 10'000.- au 30 mai 2008 et de lui rembourser CHF 15'000.- le 30 juin 2008 puis CHF 15'000, avec suite d'intérêts, le 30 septembre 2008 (1'016). o. Entre le 22 juin 2007, date de l'arrivée de la somme de CHF 50'000.- versée par J______, et le 2 juillet suivant, le compte de N______ - lequel présentait auparavant un solde positif de CHF 831.95 - a été débité de CHF 14'700.- sous forme de retraits et CHF 36'954.45 de paiements (débits de CHF 14'409.10, 19'363.10, 1'218.45, 808.80 et 1'155.- les 22, 27, 28 juin et 2 juillet 2007 ; 38'740 ss). Selon les entrées au Grand livre de N______, le versement de CHF 50'000.- a été inscrit comme "apport actionnaire" , alors que les paiements sont comptabilisés au titre de frais de véhicule pour environ CHF 6'350.- (BA______, BB______, leasing , essence), frais de bureau pour environ CHF 6'109.- (téléphone, cartes de visite, ordinateurs), loyers pour CHF 12'700.- et "frais de représentation", notamment des amendes. p. Entendu par le MP, A______ estimait avoir été harcelé par J______, qui connaissait de grandes difficultés financières et voulait récupérer son argent, d'où le courrier du 30 avril 2008, étant précisé qu'il pensait pouvoir tenir les engagements pris. q. La procédure pénale P/1______ consécutive à la plainte de J______ a été instruite séparément jusqu'au prononcé de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, pour être jointe, au stade de l'audience de jugement, à la présente cause dans laquelle A______ avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique, étant rappelé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. En revanche, dans la susdite P/1______, A______ s'est vu refuser la désignation d'un défenseur d'office par le MP, suivi par la Chambre pénale des recours puis le Tribunal fédéral. IV. Procédure X______ r. Il faut encore rappeler que A______ a été visé par une première procédure pénale consécutive à la plainte du 21 juin 2010 déposée par les époux X______, qui avaient versé, le 11 février 2009, la somme de EUR 50'000.- à M______. Selon eux, A______ et Z______ avaient expliqué avoir besoin d'un prêt de EUR 50'000.- pour une période de trois mois, dans le cadre d'un projet immobilier, et les avaient assurés de la stabilité financière de leur entreprise, M______ étant sur le point d'encaisser une importante somme d'argent. Dans ce contexte, les décisions suivantes ont été rendues :
- selon jugement du 10 octobre 2012 du Tribunal de police, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 5 août 2013, A______ a été reconnu coupable d'abus de confiance, au motif que si le document signé par les parties ne contenait pas de mention expresse relative à l'affectation des fonds, il n'en était pas moins établi que le prêt avait été consenti dans le cadre d'un projet immobilier à BC______ ;![endif]>![if>
- saisi d'un premier recours, le Tribunal fédéral l'a admis, retenant qu’en l'absence de stipulation contraire, l'opération avait toutes les caractéristiques d'un prêt commercial à court terme destiné au financement de l'activité courante d'une entreprise, ce qui ne signifiait pas encore qu'aucune infraction n'avait été commise au préjudice de celle-ci, A______ ayant reconnu avoir retiré les fonds du compte de M______ pour les affecter à des fins exorbitant du but social (arrêt 6B_9______ du ______ 2014) ;![endif]>![if>
- s'étant dès lors vue retourner la cause, la CPAR a, par arrêt du 10 mars 2015, acquitté A______ du chef d'abus de confiance mais l'a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée ;![endif]>![if>
- le Tribunal fédéral a admis un second recours interjeté par A______, considérant que la CPAR avait violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. S'il avait lésé les intérêts de la société M______ dont il était le président du conseil d'administration, il fallait néanmoins admettre que l'intéressé avait été libéré de l'action pénale pour ces faits, le tribunal de première instance n'ayant retenu aucune infraction au détriment de ladite société (arrêt 6B_10______ du ______ 2016, expédié le 22 mars suivant) ;![endif]>![if>
- aussi, le 26 mai 2016 la CPAR a-t-elle constaté que A______ devait être acquitté, conformément aux considérants de la dernière décision du Tribunal fédéral.![endif]>![if> V. Débats de première instance des 14, 15 et 16 mars 2016 s.a. Devant les premiers juges, A______ a notamment produit : - un courrier du 23 décembre 2015 des époux AF______ au MP valant retrait de leur plainte, laquelle faisait en définitive suite à "un malheureux concours de circonstances" ; - la note d'honoraires de son défenseur privé relative aux opérations effectuées dans la P/1______ jusqu'au prononcé de l'ordonnance pénale, d'un montant de CHF 10'413.15 pour 51 heures 20 d'activité. s.b. Les parties plaignantes ont pris des conclusions civiles, selon écriture du 11 mars 2016. En particulier, H______ a exposé que, vu la procédure civile l'opposant à A______ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise afférente à une partie de ses prétentions, elle limitait ses conclusions dans la procédure pénale à la somme de CHF 108'000.- plus intérêts, correspondant aux versements effectués par elle depuis le 17 février 2011, déduction faite d'un montant de CHF 40'000.-, et réservait ses droits civils pour le surplus. Lors des débats, elle a encore réduit le montant de ses prétentions à CHF 104'000.-. s.c. A titre préjudiciel, A______ a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur "l'intégralité des sommes utilisées au paiement des charges de M______ et N______ ainsi qu'aux autres projets immobiliers" . Ouï les parties, le Tribunal de première instance a rejeté cette réquisition de preuve retenant que l'expertise déjà établie répondait à la mission confiée, était claire et complète. En outre, toutes les pièces bancaires et factures avaient été versées au dossier, de sorte qu'il était possible de s'y référer au besoin. s.d.a. A______, tout en confirmant l'exactitude des montants répertoriés dans l'acte d'accusation au titre des paiements effectués par les investisseurs ou dans l'ordonnance pénale concernant J______, a contesté avoir dépensé une partie de ces avoirs pour couvrir ses dépenses personnelles. En revanche, certains montants avaient effectivement été affectés aux frais généraux de M______ et N______. Devant bien vivre, il s'était versé des montants car il avait dû avancer des salaires. Il avait commis l'erreur de ne pas comptabiliser ses propres revenus. Les frais de leasing payés au moyen des fonds de J______ étaient partiellement privés et partiellement professionnels. Certains retraits en espèces correspondaient à ses salaires et ceux de sa fille. Une partie des fonds prêtés en 2007, 2008 et 2009 apparaissaient comme fonds propres dans le plan financier de O______, mais cela ne signifiait pas qu'il avait été convenu avec les parties plaignantes d'une telle affectation. Le montage financier fait par le notaire et la banque avait été catastrophique, celle-ci ayant accepté de se passer de fonds propres. En fait, le L______ était au courant de l'absence de cash mais avait tout de même "tenu compte de fonds propres dans le plan financier" . Son associé et lui-même avaient pensé disposer d'assez d'argent pour exécuter la promotion sans fonds propres. Z______ et lui étaient les initiateurs du programme de O______, celui-là ayant les contacts avec les entreprises en France et lui ceux avec la banque, les investisseurs et le notaire. Il réitérait avoir découvert que le prix avait augmenté le jour de la vente. Le notaire n'avait pas communiqué aux investisseurs le détail du montant de la transaction avant la signature. Lorsqu'ils avaient découvert que le coût d'acquisition était plus élevé que prévu de quelques EUR 200'000.-, ils avaient pensé que le prix des travaux pourrait néanmoins être couvert, à quelques EUR 100'000.- près. Il n'avait jamais rien caché aux investisseurs, leur ayant montré, peut-être lors de la réunion du 27 mai 2011, mais en tout cas après le 17 mars 2011, les tableaux figurant sous pièces 10'213 ss et 10'358 de la procédure, établis pour expliquer "après coup" à quels paiements et frais les versements effectués d'octobre 2009 à mai 2011 avaient servi. Ils avaient tous continué de lui faire confiance jusqu'au mois de juillet suivant, sauf G______. A______ a été incapable d'expliquer quel était le possible bénéfice de l'opération pour les investisseurs. La marge espérée était bien de EUR 450'000.- ce qui ne couvrait pas l'intégralité des prêts, mais il lui semblait qu'après avoir été remboursés, lesdits investisseurs auraient "discuté de réinvestir dans un autre projet". Il n'avait pas jugé utile d'expliquer à H______ et aux époux F______ qu'une partie de leurs prêts serviraient à payer des factures en souffrance de N______, convaincu qu'il était que les projets qui démarraient permettraient de rembourser. Il avait dit dès le départ à G______ que, sur le million alloué à la promotion de O______, un tiers était destiné aux frais administratifs. Il n'avait pas été discuté avec les investisseurs du fait qu'une partie des fonds provenant des emprunts hypothécaires serait consacrée au paiement des frais généraux de M______ et N______. Des frais administratifs faisaient partie de tout programme immobilier et il avait toujours était convaincu que les avoirs des investisseurs permettraient de couvrir l'intégralité du coût des travaux et les charges courantes de ses deux sociétés. Cela ne s'était pas passé ainsi parce que CHF 700'000.- provenant de la prévoyance professionnelle n'avaient pu être débloqués et que AK______ n'avait pas effectué un versement. Il était exact que c'était les sociétés françaises qui devaient réaliser les projets immobiliers avec un bénéfice, afin de le transférer à M______ qui avait supporté les frais généraux. En définitive, il n'avait jamais été informé, ni par le notaire ni par les investisseurs, de ce que, dans le cadre d'une SCCA, il n'y avait pas de marge pour le bénéfice du promoteur, soit, en l'occurrence, lui-même. En d'autres termes, il aurait dû attendre la fin de la promotion, deux ans plus tard, pour voir s'il pouvait percevoir quelque chose. Il était "évident" qu'il avait "le droit" de prélever une partie des fonds pour les frais généraux de ses sociétés et ses propres revenus, sans quoi il n'aurait pas participé au projet. s.d.b. G______ a confirmé que les plans financiers du programme de O______ ne prévoyaient pas de rémunération pour A______, lequel avait d'ailleurs fait remarquer qu'il ne touchait pas de salaire. Il n'avait jamais été ni convenu, ni même discuté, de la répartition des fonds à raison d'un tiers pour les frais généraux et deux tiers pour les travaux. Il avait trouvé "bizarre" qu'il manquât constamment de l'argent mais A______ avait toujours une bonne explication, annonçant notamment l'arrivée de nouveaux investisseurs, disposés à vendre des biens. Peu avant l'assemblée de mai 2011, AA______ lui avait dit que A______ avait "vidé la caisse" et il avait alors réellement compris le problème. Lui-même n'avait plus rien versé après la conclusion du contrat hypothécaire, mais A______ avait convaincu d'autres investisseurs. Il avait été accepté en novembre 2010 de payer des factures pour les frais liés aux chevaux, de formation et de leasing de AI______ parce que la situation ne paraissait alors pas encore catastrophique. s.d.c. Pour C______, qui ne se souvenait plus du moment à partir duquel il avait réalisé le problème, il était effectivement "bizarre" que certains frais et factures n'ayant rien à voir avec le projet fussent payés au moyen de leurs fonds. s.d.d. Selon H______, les investisseurs avaient été étonnés et mécontents lorsqu'ils avaient vu les tableaux mentionnant que des factures, en particuliers pour des chevaux, étaient payées, mais A______ leur avait dit qu'à défaut, il tomberait en faillite et elle avait craint les conséquences pour le projet. s.d.e. E______ avait bien vu les tableaux mais n'y avait rien compris ; à son sens, son versement était destiné au programme immobilier. s.d.f. BD______ avait accepté de consentir un prêt, remboursable sous trois mois, pour commencer le chantier, selon ce que A______ lui avait expliqué. Il était prévu que son époux acquière également un appartement et elle devait investir une partie de son 2 ème pilier dans "la" villa jumelle, A______ lui ayant affirmé que cela était possible même si elle n'envisageait pas d'en faire sa résidence. Elle pensait verser l'argent à A______, ignorant que le compte dont il lui avait communiqué le numéro était celui de N______. s.e. Les considérants du jugement dont est appel seront, dans la mesure utile, résumés dans la partie "EN DROIT" du présent arrêt. C. a. A l'ouverture des débats, A______ a été autorisé à déposer une pièce nouvelle, soit le jugement précité de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise du ______ 2016, rejetant l'action en libération de dette qu'il avait formée le 25 novembre 2013, suite à la poursuite intentée par H______ pour le montant de CHF 353'425.- plus intérêts, la cause de l'obligation étant "capital et intérêts du contrat de prêt du 21 décembre 2010 …". Il résulte des considérants de ce jugement que A______ avait soutenu que le contrat susmentionné portait sur les modalités du remboursement de prêts précédemment octroyés par H______ "au moyen des bénéfices d'un projet immobilier qu'il [avait] apporté" et que la créance n'était pas exigible, car la prêteuse était elle-même en demeure d'exécuter ses propres obligations. La Chambre patrimoniale a jugé que le préambule du contrat produit évoquait un "prêt … destiné au financement des activités professionnelles de l'emprunteur" et qu'aucun autre élément du texte ou des circonstances ayant précédé et entouré la conclusion ne révélait d'indice permettant de penser qu'il s'agissait d'autre chose que d'un contrat de prêt, notamment d'un accord portant sur les modalités de remboursements de prêts précédents provenant des bénéfices d'un programme immobilier. b. Invité à définir quelle était sa détermination, à ce stade de la procédure, s'agissant des CHF 10'000.- versés par J______ pour libérer le capital social de M______, A______ estimait avoir commis l'erreur de ne pas s'assurer les services d'un "véritable" comptable, de sorte qu'il ne s'était pas rendu compte de ce qu'il fallait être plus rigoureux "dans la gestion des fonds en fonction de la structure qu'il avait créée" . En ce qui concernait le projet de O______, seuls les avoirs prêtés par le L______ devaient être répartis à raison d'un tiers pour la couverture de frais administratifs et deux tiers pour le programme lui-même. Les fonds versés par les parties plaignantes directement n'étaient pour leur part pas du tout destinés au projet immobilier. Ceux versés par H______ et G______ en 2007 et 2008 étaient des prêts personnels, alors que ceux versés par la suite étaient exclusivement destinés au programme de AJ______. Contrairement à ce qu'il avait déclaré en première instance, à teneur du procès-verbal, il avait bien eu une discussion avec les investisseurs, au sujet de la répartition sus-évoquée, lors d'une réunion qui s'était tenue dans les locaux du comptable, peu après la signature, à laquelle avait notamment participé G______. A cette occasion il avait été expressément convenu qu'il fallait maintenir la structure, soit les salaires des employés ou mandataires. Il n'y avait pas eu de procès-verbal et A______ aurait bien aimé que l'on entende le comptable, qui aurait pu confirmer ses dires. Contrairement aussi à ce qui ressortait du procès-verbal des débats de première instance, le problème n'était pas qu'il avait découvert que le recours à une SCCA ne réservait pas de marge pour le promoteur mais bien qu'il était apparu que les fonds à disposition avaient été "lestés" d'environ EUR 200'000.-. L'arrêt du projet était dû au fait que les fonds pourtant disponibles, par EUR 700'000.-, censés provenir d'une part de la prévoyance professionnelle, d'autre part de AK______ ne venaient pas. La banque, qui savait que le programme comprenait un financement par le 2 ème pilier, ne l'avait pas prévenu que ce n'était pas possible, vu le recours à la SCCA. En définitive, le montage financier avait été catastrophique, comme il l'avait déjà dit dans la procédure. La responsabilité en incombant à tous les professionnels intervenus, lui compris, étant rappelé qu'il n'était jamais parvenu à mener à bien une opération immobilière. Peut-être y arriverait-il un jour, n'étant pas fermé à une telle idée, s'agissant d'une activité qui n'était pas plus mauvaise qu'une autre. Il rembourserait les parties plaignantes, un jour, lorsqu'il ne serait plus "fauché" . c.a. Par la voix de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions, sauf celle, subsidiaire et à laquelle il renonce, tendant à la déqualification de l'infraction éventuelle de gestion déloyale aggravée en gestion déloyale simple. A titre préalable, il faisait valoir qu'en tout état, la partie plaignante H______ devait se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la litispendance. L'action publique pour les faits dénoncés par J______ se heurtait à l'exception ne bis in idem ensuite de l'acquittement prononcé dans l'affaire X______. De surcroît, une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de M______ n'avait pu être retenue qu'au prix d'un "délit d'initiés juridique" car il était persuadé que le Tribunal correctionnel avait eu accès à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2015 avant sa notification aux parties, une quinzaine de jours après les débats, tant le raisonnement des juges du Tribunal correctionnel était conforme à celui de ceux de ______. Le tribunal de première instance s'était indûment écarté de l'acte d'accusation, qui visait la gestion déloyale au préjudice de J______, pas de M______, sans avoir octroyé de délai à la défense pour se préparer, sans compter que l'instruction n'avait pas porté sur un usage de ces avoirs conforme, ou non, au but social de cette société. Sur le fond, au-delà du fait que le rapport d'expertise ne tenait pas compte de ce qui avait été affecté au projet de AJ______ ou à ses besoins personnels, le seul reproche qui pouvait légitimement lui être fait était celui de s'être comporté en autodidacte, en amateur, alors qu'il n'était pas suffisamment compétent. Tous les professionnels intervenus dans cette affaire avaient été mauvais, lui compris. Pour autant, il ne s'était pas enrichi au-delà des salaires prélevés pour lui-même et sa fille ou de dépenses de l'ordre de CHF 30'000.- pour les chevaux de cette dernière. Les parties plaignantes avaient accepté cela parce qu'en définitive, il était quelqu'un de sympathique, qui avait toujours ouvertement annoncé ses difficultés et suscité l'envie de l'aider. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, tous les prêts consentis par H______ et G______ sur la base d'actes mentionnant le développement de ses affaires comme destination des fonds devaient subir le même sort et échapper à toute qualification pénale, à défaut d'un accord sur une affectation exclusive au programme de O______. Quant aux fonds effectivement destinés aux projets de O______ puis de AJ______, l'élément subjectif de l'intention faisait défaut, car il avait pêché par légèreté ou incompétence, croyant à ces projets, comme les autres intervenants, sans la moindre intention de nuire. La peine éventuelle devait mieux refléter les éléments en sa faveur, soit le fait qu'il avait ressenti lui aussi les conséquences des événements, son intention de rembourser et l'absence d'antécédents, au-delà d'infractions à la loi sur la circulation routière. A tout le moins aurait-il été juste de fixer une peine compatible avec l'octroi du sursis complet. A______ avait bien manifesté de l'empathie pour les parties plaignantes, à tel point qu'il s'était trouvé en larmes lors des débats de première instance, lorsqu'il avait présenté des excuses. c.b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'était pas uniquement fait grief à A______ d'avoir manqué de rigueur, mais bien d'avoir lancé une promotion immobilière sans en avoir le premier centime et d'avoir préféré utiliser les fonds des parties plaignantes pour payer les charges de ses sociétés et les siennes propres plutôt que de les consacrer aux travaux. Comme retenu dans le jugement, il fallait admettre que les fonds prêtés par H______ et G______ étaient destinés au programme de O______ à compter du moment où celui-ci avait été envisagé. La faute était bien plus lourde que A______ ne voulait l'admettre, s'étant livré à une fuite en avant et ce quand bien même il avait reçu un sérieux avertissement, sous la forme du dépôt d'une première plainte, dans l'affaire X______. c.c. Les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de CHF 7'145.- (+ TVA) pour 17 heures 30 d'activité de collaborateur, facturées au taux horaire de CHF 350.-, dont la préparation de l'audience estimée à quatre heures et la présence à celle-ci, déplacement compris, évaluée à six heures, et trois heures de chef d'étude à CHF 450.-/heure, aucun détail n'étant fourni s'agissant des opérations effectuées par ce dernier. Il n'y avait pas de litispendance possible entre les conclusions civiles de H______ et l'action en libération de dette interjetée par A______ dans le canton de Vaud. C'était d'ailleurs dans le cadre de cette seconde procédure que la question aurait pu se poser, si A______ l'avait soulevée. Le jugement produit avait pour sa part l'avantage de dévoiler une énième version des faits articulée par l'intéressé. Celui-ci se présentait en victime, alors qu'il avait voulu lancer la promotion sans y mettre le moindre sou, tout en se servant pour assurer son train de vie et celui des membres de sa famille. Il avait laissé les parties plaignantes, des personnes simples dont il avait trahi la confiance, sans fortune et criblées de dettes. Le projet avait échoué en raison de ses détournements et non du prétendu mauvais montage financier. Il n'avait jamais accompli le moindre geste en faveur des parties plaignantes, ni au moins présenté des excuses. c.d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. D. A______, né le ______ 1956, est de nationalité suisse. Titulaire d'un diplôme d'études secondaires, il a travaillé dans le domaine de l'hôtellerie puis dans les assurances, avant de s'intéresser à l'immobilier dès fin 2007. Au bénéfice de l'aide sociale depuis 2014, il indiquait en dernier lieu réaliser des commissions mensuelles de l'ordre de CHF 1'000.- auprès de trois assureurs. Il est marié, père de quatre enfants dont seule la benjamine est encore à charge. Son épouse, précédemment sans activité lucrative, a récemment trouvé un emploi comme femme de ménage auprès d'une société de nettoyage et espère réaliser un salaire de l'ordre de CHF 2'500.-/mois pour un taux d'occupation de 60%. A______ a des dettes, par environ 1,8 millions selon le jugement de première instance, chiffre qu'il n'était pas en mesure de confirmer devant la CPAR. Il était en tout cas l'objet d'actes de défaut de biens pour CHF 211'000.- et de poursuites, dont l'issue n'était pas encore connue. Suite à la réalisation forcée de la maison familiale, un accord avait été trouvé avec les nouveaux propriétaires, qui avaient octroyé un bail pour un loyer de CHF 3'700.-, assumé par le troisième enfant du couple, tout nouvellement actif professionnellement. A______ a deux antécédents pour avoir été condamné :
- le 2 juin 2010 par le MP, pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile et pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, ultérieurement révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 150.- ;
- le 18 octobre 2010 par le MP, pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. E. M e B______, désigné défenseur d'office dans la procédure consécutive à la plainte des investisseurs, dépose un état de frais pour l'activité déployée depuis le 3 mai 2013, dont il convient d'extraire les prestations suivantes, relatives à la procédure d'appel : - cinq heures d'entretien avec le client par lui-même et quatre heures et quarante minutes (dont une conférence téléphonique d'une heure) par son collaborateur, M e BE______, étant précisé que les deux avocats semblent avoir été présents à un même entretien le 7 novembre 2016, durant deux heures et trente minutes ; - une heure et vingt minutes de rédaction de la déclaration d'appel et une heure consacrées à des observations à la CPAR relatives à la levée du séquestre pénal, en réalité déjà levé, susceptible de frapper le produit de la vente de l'immeuble des époux A______, soit un courrier de moins de deux pages ; - un heure et 40 minutes de lecture du jugement (M e BE______) ; - sous des libellés divers ( "étude du dossier" , "recherches juridiques" , "préparation audience jugement appel" ou encore "Etude/Conclusions civiles" ), un travail de préparation des débats d'appel de près de 33 heures pour M e B______ et sept heures et trente minutes pour son collaborateur. A ces opérations s'ajoute la présence à l'audience d'appel, laquelle a duré trois heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.3. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem , est garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365). Enfin, sous la note marginale "interdiction de la double poursuite", l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1 destiné à la publication). Outre l'identité des faits, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent également qu'il y ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (cf. ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s; 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 ; 118 IV 269 consid. 2 p. 271 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). 2.4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid 2.1.1.). Dans le cas particulier d'un prêt, les valeurs patrimoniales ne représentent qu'exceptionnellement des valeurs appartenant à autrui, confiées à l'emprunteur, soit lorsque leur affectation et clairement prédéfinie et sert à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.3 et 2.3 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 35 ad art. 138). L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale de l'art. 158 CP (ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62). 2.5. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales. Selon la jurisprudence, l'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 ; 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2, 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3) ; un préjudice temporaire suffit. Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (cf. ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. e ; 120 IV 190 consid. 2b.). Le dessein d'enrichissement illégitime est érigé en circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 2.6.1. Les premiers juges ont retenu que, sur la somme de CHF 50'000.- versée par J______ sur le compte de N______, seuls CHF 10'000.- pouvaient être tenus pour avoir connu un sort pénalement relevant au regard des options prises dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. Ces fonds étaient destinés à M______, en contrepartie de la souscription du capital-actions, mais avaient été utilisés par l'appelant, pourtant administrateur et partant gérant de la société, pour couvrir ses charges personnelles ou les frais d'une autre société, N______, d'où la commission d'une infraction de gestion déloyale aggravée, mais ce au détriment de M______, J______ ne subissant qu'un préjudice indirect. 2.6.2. Les griefs de nature procédurale développés par l'appelant à l'encontre de ce point du jugement doivent être écartés. 2.6.2.1. Tous les faits pertinents ayant permis aux premiers juges de fonder le raisonnement qui précède, sont bien évoqués dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. Il est en particulier retenu que l'appelant était l'administrateur de M______, qu'un montant de CHF 10'000.- payé par J______ était destiné à la libération du capital social de cette société, et que l'intégralité de la somme versée par elle, incluant ledit montant, a été utilisée à des dépenses personnelles et professionnelles de l'appelant. En retenant que se sont ses devoirs de gérant à l'égard de M______, à laquelle les fonds étaient destinés en contrepartie des actions, que l'intéressé avait violé et qu'une infraction de gestion déloyale aggravée avait dès lors bien été commise, mais au détriment de cette société plutôt que de J______ (à tout le moins directement), les premiers juges se sont uniquement livrés à une interprétation juridique des faits différente de celle proposée par le MP, ce qui ne contrevient pas au principe d'accusation. 2.6.2.2. La conviction de l'appelant selon laquelle le Tribunal fédéral aurait communiqué au Tribunal correctionnel son arrêt du 10 mars 2016 dans l'affaire X______ avant l'audience des 14, 15 et 16 mars 2016, pour ne le notifier qu'ensuite aux parties, ce qui aurait permis aux premiers juges de commettre un "délit d'initiés juridique" en se livrant à un raisonnement conforme audit arrêt, n'engage que lui, sans préjudice de ce qu'on voit mal quelle conséquence il faudrait en tirer dans le cadre de la présente procédure. Il suffira d'observer que rien ne permet d'affirmer que les premiers juges étaient incapables de faire un raisonnement juridiquement correct sans l'aide des juges fédéraux, voire de s'inspirer du premier arrêt dans l'affaire X______ du 4 juillet 2014. 2.6.2.3. Bien que l'enseignement du Tribunal fédéral dans cette précédente cause puisse être source d'inspiration, l'exception tirée de l'interdiction du bis in idem ne trouve nullement application en l'espèce. D'une part, même si les circonstances sont semblables, les faits et les parties ne sont pas les mêmes. D'autre part, il n'a pas été jugé dans cette première affaire que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction pénale mais qu'une condamnation prononcée au stade de l'appel pour une infraction commise au préjudice de M______ plutôt que des époux X______ contrevenait à l'interdiction de la reformatio in pejus vu l'acquittement implicite prononcé par la juridiction inférieure, problématique qui ne se pose pas dans la présente affaire, le tribunal de première instance ayant au contraire prononcé un verdict de culpabilité. 2.6.2.4. Tout au plus l'appelant pourrait-il se prévaloir de ce que les premiers juges auraient dû l'interpeller, au sens de l'art. 344 CPP, avant de s'écarter de l'appréciation juridique du MP. Toutefois, cette informalité, qui saurait d'autant moins être qualifiée de grave que la variation est minime et que l'appelant pouvait s'y attendre, peut être tenue pour réparée, vu le plein pouvoir de cognition de la juridiction d'appel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). 2.6.3. Sur le fond toutefois, force est de constater que la conclusion des premiers juges ne saurait être suivie dès lors qu'il est établi que M______ n'a pas été privée de son capital social à concurrence de CHF 10'000.- au moment de sa constitution. A supposer qu'il était bien d'emblée convenu qu'une partie de la somme versée par J______ sur le compte de N______ le 22 juin 2007 devait servir à la souscription des actions, l'opération a bien eu lieu, de sorte que la société n'a subi aucun dommage direct (pas plus que l'actionnaire, qui a bien obtenu la titularité des actions, n'a subi de dommage indirect). L'usage que l'appelant a pu faire, dans l'intervalle, de la somme de CHF 50'000.- comprenant celle de 10'000.-, est en définitive indifférent, à tout le moins sur la base des éléments du dossier qui ne permettent pas retenir qu'il n'avait pas en tout temps les moyens ou l'intention de verser, pour le bénéfice de J______, CHF 10'000.- sur le compte de consignation de la société en voie de constitution, ainsi que cela a été en définitive fait avec le paiement global de CHF 100'000.- correspondant à l'intégralité du capital social. Le jugement doit donc être annulé, au profit d'un acquittement, dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour avoir disposé de CHF 10'000.- versés par J______ aux fins de la souscription d'une partie du capital social de M______. 2.7.1. Le tribunal de première instance a estimé que les prêts concédés par les parties plaignantes H______ et G______ en octobre 2007 et janvier 2008 ne pouvaient être considérés comme destinés au programme de O______, puisque cette promotion n'était pas encore envisagée à cette date. Il s'agissait donc de prêts commerciaux, de sorte que les fonds en cause ne pouvaient être tenus pour avoir été confiés au sens de l'art. 138 CP. Par ailleurs, en sa qualité d'emprunteur, l'appelant n'était pas tenu par un devoir de gestion, ce qui excluait également l'application de l'art. 158 CP, d'où le prononcé d'un acquittement. En revanche, dès le versement ultérieur du 13 mai 2008 de l'intimé G______, le projet était désormais en cours ; ces deux parties plaignantes avaient déclaré que leurs paiements étaient destinés à cette promotion ; une partie des sommes avaient été mentionnées au titre de fonds propres dans le plan financier soumis au L______ et G______ avait conclu un contrat de réservation pour un appartement le 12 mars 2009, soit quasiment concomitamment avec le dernier versement. Aussi, toute somme payée depuis cette date devait-elle être tenue pour l'avoir été en vue du programme immobilier. 2.7.2. Ce raisonnement fait abstraction de ce que les conventions intitulées "contrat de prêt" , dont la dernière s'avère avoir été conclue, avec l'intimée H______, le 21 décembre 2010, mentionnent expressément que les prêts sont destinés aux activités professionnelles de l'appelant. Les deux parties plaignantes se sont en outre vue octroyer une garantie (cédule hypothécaire) ou prétendue telle (engagement de paiement de AI______) couvrant les sommes prêtées selon les premiers de ces contrats. Par ailleurs, les déclarations des deux créanciers ne sont pas aussi univoques que retenu dans le jugement. Sans doute, au moment où les prêteurs ont été persuadés d'avancer des sommes supplémentaires a-t-il aussi été question du programme de O______, au même titre d'ailleurs que, précédemment, l'appelant avait semble-t-il parlé à H______ d'un terrain sur lequel des villas pourraient être érigées, mais le fait qu'un ou des projets concrets aient été évoqués, au chapitre des "activités personnelles" que l'appelant se proposait de développer ne signifie pas encore qu'une affectation exclusive des prêts, susceptible d'en garantir le remboursement, ait été convenue, contrairement à la lettre des contrats de prêt, sous réserve de cas où des stipulations plus précises seraient par ailleurs établies. Tel est le cas, pour l'intimée H______, de la somme de CHF 700.- censée être "décomptée" dans le cadre de la promotion immobilière, ou du virement de CHF 20'000.- dont la cause expresse est : "avance sur hypothèque". A tout le moins y a-t-il, pour les versements couverts par les contrats de prêt qui ne sont pas aussi l'objet de telles précisions, un doute, sérieux et concret, qui doit profiter à la défense. Cela concerne, outre les paiements des intimés G______ et H______ déjà écartés par les premiers juges, aussi les deuxième et troisième versements par EUR 60'000.- chacun du premier, valeur 13 mai 2008 et 9 mars 2009, conformément à la lettre des conventions des 1 er mai 2008 et 1 er janvier 2010, ainsi que les versements de l'intimée H______ de CHF 30'000.- (= 10'000.- + 20'000.-) de novembre 2008, CHF 5'000.- du 26 octobre 2009 et CHF 7'000.- du 7 décembre 2009, toutes sommes englobées, semble-t-il, dans le montant du prêt visé par le troisième contrat du 21 décembre 2010. Certes, comme pour les sommes précédemment obtenues de ces deux parties plaignantes, il aurait été envisageable d'examiner la question sous l'angle de l'escroquerie, mais cela n'est plus possible à ce stade, la Cour étant, comme le Tribunal correctionnel avant elle, liée par les faits décrits dans l'acte d'accusation, qui ne comprennent pas les éléments susceptibles de correspondre à la notion juridique de tromperie astucieuse. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis, l'appelant étant acquitté du chef d'abus de confiance également pour les prêts octroyés par les parties plaignantes G______ les 13 mai et 9 mars 2009 (2 x EUR 60'000.-) ainsi que par H______ les 14 et 17 novembre 2008 (CHF 10'000.- + 20'000) puis le 26 octobre (CHF 5'000.-) et le 7 décembre 2009 (CHF 7'000.-). 2.7.3. La Cour saisira cette occasion pour compléter d'office le dispositif du jugement de première instance, celui-ci ne mentionnant pas, manifestement par inadvertance, l'acquittement prononcé par les premiers juges aux termes de leurs considérants, pour les premiers versements de l'intimée H______. 2.8.1. Comme retenu par le tribunal de première instance, il est incontestable – et apparemment désormais incontesté – que l'appelant était l'initiateur de la promotion immobilière de O______ puis du programme de AJ______, censé "sauver" le précédent. Comme tous les intervenants, lui compris, l'ont décrit, l'appelant a eu le contact avec le vendeur, puis approché les investisseurs, leur présentant son projet comme une opportunité d'investir. Il a tiré avantage de l'ignorance en affaires de la plupart d'entre eux – à tout le moins s'agissant des investisseurs encore parties plaignantes –, de la confiance qu'ils avaient en lui, de l'apparence de sérieux que la constellation de sociétés existantes ou à créer donnait à toute l'opération. Ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, l'appelant a discuté le prix de vente avec le propriétaire-investisseur, à envisagé diverses formes juridiques (acquisition par lui-même, par l'une de ses sociétés, en "VEFA" , par le biais de la SCCA), a négocié les prêts avec le L______ et entretenu le contact avec le notaire, les investisseurs se contentant de signer lorsque cela leur était demandé et d'exécuter les instructions de paiement. Il a placé la partie plaignante G______ à la tête des sociétés françaises mais il ne fait pas de doute que celui-ci ne faisait qu'exécuter les instructions de l'appelant, ayant même délivré procuration à la fille de ce dernier, jusqu'au jour où ce lésé a commencé d'éprouver des doutes sur la situation, un peu avant les autres, semble-t-il. L'appelant a ainsi revêtu la qualité de gérant des deux promotions et, notamment, de gérant de fait des sociétés N______ françaises et de la W______. 2.8.2. Comme exposé ci-dessus (points B.g.d. et B.g.e.), les éléments du dossier, notamment l'expertise mais aussi les pièces bancaires et comptables réunies, établissent clairement que, sur la somme d'EUR 511'450.- débloquée par le L______ et EUR 10'000.- provenant du notaire entre fin décembre 2009 et fin mars 2010, seule une somme d'environ EUR 120'000.- a, au plus, été consacrée à des travaux liés au programme immobilier de O______, le solde étant affecté au paiement de charges courantes de l'appelant et à ses dépenses privées ou celles de sa famille, leur assurant un train de vie pour le moins confortable. Sur le montant de CHF 345'000.- versé par les investisseurs d'octobre 2009 à mai 2011, seuls EUR 40'000.- et EUR 20'750.- ont effectivement été consacrés au projet de AJ______, le reste étant affecté, ici encore, à la couverture de certaines charges des sociétés suisses de l'appelant et, en bonne partie, à des dépenses privées ou non justifiées (plus de CHF 200'000.-). A juste titre, l'appelant ne parait pas ou plus véritablement contester cette analyse, étant observé qu'il n'a pas réitéré la réquisition tendant à l'établissement d'une expertise complémentaire et s'est contenté d'une allusion, dans la plaidoirie de son défenseur, au fait que l'expertise judiciaire ne mentionnait pas ce qui avait pu être payé pour AJ______, sans prétendre qu'il y aurait eu d'autres dépenses que celles sus-évoquées. Cette renonciation parait sage, étant observé qu'on ne voit guère quels autres montants, à tout le moins significatifs, que ceux évoqués ci-dessus auraient pu être déboursés, sachant que ce second projet n'a jamais dépassé un stade préliminaire. 2.8.3. Contrairement au cas des sommes prêtées par les parties plaignantes H______ et G______ évoquées précédemment, il est incontestable que les fonds obtenus soit par le truchement des prêts hypothécaires, soit des investisseurs à compter de l'automne 2009 étaient exclusivement destinés aux deux programmes immobiliers et non, plus généralement, aux activités professionnelles développées par l'appelant. L'appelant ne le conteste pas mais parait – c'est l'interprétation la plus cohérente et favorable que l'on puisse faire de ses déclarations très variables et souvent confuses – soutenir que le financement des projets englobait, à concurrence d'un tiers des fonds investis, celui de "la structure" censée les développer selon lui, soit ses sociétés M______ et N______, et, par une sorte d'effet ricochet, ses dépenses personnelles, dans la mesure où les sociétés lui devaient des salaires et dès lors qu'il "devait bien vivre" . 2.8.3.1. En ce qui concerne les fonds provenant du L______, l'argument ne résiste pas à l'examen pour ce motif déjà que, au-delà du versement effectué en mains du notaire en vue de la conclusion du contrat de vente, cet établissement avait lié le moment et le montant de ses paiements à l'avancement des travaux, ainsi que cela résulte du courrier du 16 octobre 2009 de AO______ (20'215), des déclarations dudit témoin et de celles de AK______ ainsi que de AA______. 2.8.3.2. D'une façon plus générale, la thèse d'un accord sur une telle répartition, contesté par les investisseurs et la représentante du L______, n'est confirmé par aucun élément du dossier, étant observé que les documents détaillant les coûts des travaux ne visent, précisément, que des travaux, sans allusion au moindre frais de gestion. Un tel accord aurait été incompatible avec le montant estimé des travaux, ne laissant place qu'à une marge d'EUR 484'000.- à EUR 247'500.- selon les tableaux concernant l'état du programme de O______ au 31 mars 2008 (47'731), 3 novembre 2008 (pièce C TCor) et 21 avril 2009 (pièce D TCor), soit un bénéfice ne couvrant pas même les sommes dont ont profité l'appelant et ses sociétés suisses, ce qui n'aurait donc laissé aucun avantage pour les investisseurs. Un tel accord n'aurait eu aucun sens au plan économique. Les affirmations de l'appelant sont encore contredites par le budget d'exploitation de M______ pour 2008, mentionnant une commission de vente de O______ de CHF 100'000.-, montant confirmé par AA______. Enfin, si besoin encore était, l'inexistence de l'accord se déduit des contradictions dans les déclarations de l'appelant. Celui-ci a en effet tour à tour affirmé, en des termes très généraux, (i) que la marge nécessaire pour couvrir ses dépenses avait été dégagée moyennant une réduction du coût des travaux de EUR 1'000'000.- à EUR 650'000.- – ce qui est au demeurant incompatible avec le fait qu'il s'est approprié bien plus que la différence entre ces deux sommes –, (ii) que la partie plaignante G______ et lui avaient décidé de payer d'autres factures que celles des travaux parce qu'il y avait un excès de liquidités – contrevérité flagrante, au regard de l'insuffisance patente de fonds dont a souffert la promotion –, (iii) que la décision d'affecter un tiers des avoirs à la couverture des frais généraux avait été prise par son comptable et lui, dès lors que le coût des travaux n'était en définitive devisé qu'à EUR 650'000.-, (iv) qu'il était "évident" qu'il avait "le droit" de prélever une partie des fonds pour les frais généraux de ses sociétés et ses propres revenus, sans quoi il n'aurait pas participé au projet. En définitive, ce n'est qu'à l'audience d'appel qu'il a affirmé (v) que la partie plaignante G______ – ce qui, soit dit en passant, ne serait pas pour autant opposable aux autres investisseurs – aurait accepté de "maintenir la structure, soit les salaires des employés ou mandataires" , lors de la réunion précitée chez le comptable, peu après l'acquisition de l'immeuble par la W______. Ces variations démontrent bien qu'il n'y a en réalité jamais eu d'accord préalable selon lequel les fonds versés par le L______ ou directement par les investisseurs seraient affectés à d'autres coûts que des coûts directement liés à la promotion de O______, voire celle de AJ______. 2.8.3.3. Certes, il semblerait que, mises devant le fait accompli, et s'entendant affirmer que cela était nécessaire pour éviter un échec de toute l'opération, certaines parties plaignantes n'aient pas protesté en prenant connaissance, entre mars et l'été 2011, des tableaux des dépenses établis, selon les propres dires de l'appelant, "après-coup" , pour expliquer l'emploi des fonds – aveu implicite qu'il n'y avait pas eu d'accord préalable – mais on ne saurait déduire une ratification de cette absence de réaction, sans préjudice de ce qu'on ignore ce que les intéressés ont véritablement compris de la situation. 2.8.3.4. Par un dernier moyen, l'appelant a encore tenté d'échapper à la condamnation en plaidant avoir pêché par ignorance et/ou avoir été victime des errements de tiers, en particulier de la banque et du notaire. Il est exact que l'appelant a fait preuve non seulement d'incompétence, mais aussi d'arrogance, pour s'être lancé dans une promotion immobilière alors qu'il ne semble avoir eu aucune idée de ce que cela impliquait et sans y mettre le moindre centime, entraînant avec lui les parties plaignantes. Il n'est par ailleurs pas impossible que le L______ et M e AP______ aient aussi joué un rôle dans le fait que dès le départ, le projet s'est avéré insuffisamment financé. Il n'en demeure pas moins que confronté, selon ses propres dires, dès la signature à ces difficultés, et réalisant aussi que la structure choisie ne lui réservait pas de rémunération, l'appelant s'est bien gardé d'aborder ces questions avec les intimés, et a décidé de s'approprier une part importante des fonds destinés à la promotion de O______ puis à celle de AJ______ censée sauver la première, pour couvrir, généreusement, ses besoins personnels et familiaux ainsi que les charges de ses sociétés suisses, dont la situation financière était mauvaise. Il a donc agi unilatéralement et intentionnellement, sachant qu'il affectait les fonds confiés à d'autres destinations que celle convenue, s'enrichissant de la sorte, ou enrichissant ses sociétés. 2.8.4. L'appel est par conséquent rejeté, et le jugement confirmé, en ce qu'il reconnait l'appelant coupable d'abus de confiance s'agissant des fonds confiés par les parties plaignantes, directement, ou au travers d'emprunts souscrits auprès du L______, à compter du versement de l'intimée H______ du 7 décembre 2009 (CHF 700.-).
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2.2. S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Il dispose à cette fin d'un large pouvoir d'appréciation. Au nombre des critères pertinents, il y a celui de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP) et celui de la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 3.2.3. Le sursis (partiel) peut être assorti d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP) adaptée au but de la mesure, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP) et respecter le principe de la proportionnalité. Aussi, une règle de conduite en soi raisonnable ne saurait avoir pour effet d'imposer au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif. La règle de conduite doit tenir compte de la nature de l'infraction commise et des infractions que le condamné risque de commettre à nouveau (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 3.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il s'est choisi des proies faciles à convaincre, en raison de la confiance qu'elles avaient en lui et de leur inexpérience en affaires, sans éprouver le moindre scrupule face au fait qu'il s'agissait aussi de personnes modestes, dont il s'est non seulement approprié les économies y compris provenant du système du 2 ème pilier, mais qu'il a aussi amenées à s'endetter pour participer à un investissement immobilier. Sous le couvert de cette promotion, fort hasardeuse, puis d'une nouvelle censée "sauver" la précédente, il s'est approprié des montants très importants pour assurer son train de vie confortable, celui de sa famille et supporter les charges de ses sociétés, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il en précipitait l'échec à supposer qu'il ne fût d'emblée inéluctable. Dans une fuite en avant, il a sollicité et obtenu de nouveaux versements de ses victimes, jouant de leur crainte de perdre ce qui avait déjà été investi. La période pénale est longue, les occurrences comme les lésés nombreux, et la détermination délictuelle doit être qualifiée de forte, l'appelant ayant déployé une activité intense pour convaincre ses victimes et mettre en place un mécanisme complexe. Les mobiles sont purement égoïstes, relevant d'un appât d'un gain important, mâtiné de vanité, s'agissant de se donner l'apparence d'une réussite sociale, de revêtir l'habit d'un promoteur à la tête d'une "structure" comptant notamment plusieurs employés, et capable de s'assurer et d'assurer aux siens un train de vie élevé. La collaboration de l'appelant a été médiocre, celui-ci s'enferrant dans les dénégations ou explications confuses et contradictoires, à l'effet de déplacer la responsabilité sur des tiers (notaire, banque, ses collaborateurs Z______ et AA______) voire la partie plaignante G______ ou ex-partie plaignante AK______. Il n'y a aucune prise de conscience, ni démarche d'introspection, l'appelant affirmant sans sourciller qu'il se verrait bien retenter l'expérience d'une promotion immobilière, avec l'espoir de remporter un jour quelque succès, comme s'il s'agissait d'un jeu. D'ailleurs, l'intéressé ne semble pas regretter ses agissements, n'a jamais rien entrepris pour réparer le préjudice causé et, au contraire, résiste aux tentatives de recouvrement des lésés. La situation de l'appelant était équilibrée, tant au plan personnel que professionnel, de sorte que rien ne justifie, ni même ne permet de comprendre, son choix de recourir à des expédients illicites, avec de si lourdes conséquences pour les lésés. Ses antécédents ne sont pas spécifiques, ni lourds, et ne pèsent guère dans la fixation de la peine, étant cependant observé qu'il peut déjà être déduit de ce passé une certaine désinvolture à l'égard des règles. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime adéquate une peine privative de liberté de 30 mois. 3.3.2. Cette quotité exclut l'octroi du sursis. Reste le sursis partiel, acquis dans son principe à l'appelant. Certes, la forte volonté délictuelle dont celui-ci a fait preuve, l'absence de prise de conscience, et son intention affichée de se relancer dans une activité de promotion immobilière font que le risque de récidive est particulièrement important. Il devrait cependant pouvoir être contenu par la mise en place de garde-fous sérieux, sous la forme du long délai d'épreuve de cinq ans et de la règle de conduite prescrite par les premiers juges, conditions qui n'ont d'ailleurs pas été discutées, et donc critiquées, dans la procédure d'appel. La partie à exécuter de la peine sera ramenée au minimum légal, soit six mois, compte tenu de ce qu'il s'agit de la première condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté ferme, laquelle intervient en outre relativement tardivement dans son parcours de vie. Ce choix présente aussi pour avantage de laisser une longe partie de peine suspendue ce qui constitue une sérieuse épée de Damoclès venant compléter les mesures visant à limiter le risque de récidive.
4. 4.1. L'appelant n'a pas explicité ses conclusions à l'encontre du prononcé civil relatif à la réparation du dommage matériel causé à C______, F______, E______ et I______, alors qu'il ne reconnait les chiffres articulés au titre de leurs versements. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière. 4.2. L'argument tiré de la litispendance – voire de l'autorité de la force de chose jugée – avec la procédure l'opposant à la partie plaignante H______ est pour sa part manifestement infondé pour ce motif déjà que les conclusions prises par et allouées à cette partie plaignante dans le cadre de la présente procédure ont trait aux sommes qu'elle a confiées à partir du 17 février 2011, alors que l'action en libération de dette vaudoise fait suite à une commandement de payer fondé sur les versements antérieurs et objet, en dernier lieu, du contrat de prêt du 21 décembre 2010, comme mentionné sur l'acte de poursuite de payer. L'objet du litige n'est partant pas identique. Au surplus, lesdites conclusions civiles ne sont pas touchées par les acquittements supplémentaires prononcés supra , également en lien avec ledit contrat. 4.3. L'appel est ainsi rejeté en ce qu'il vise le prononcé civil. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 5. 2. L'appelant prétend à bon escient à une indemnité liée à ses frais de défense ensuite de l'acquittement prononcé au sujet des fonds provenant de J______, étant rappelé que pour ce volet, il ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, nonobstant ses requêtes en ce sens. Au regard de la complexité, certes relative, mais pas inexistante, de la cause et de l'enjeu, en termes de peine encourue, il se justifiait que l'intéressé fît appel aux services d'un avocat. En ce qui concerne le quantum, la liste des opérations effectuées parait raisonnable, de même que le tarif pratiqué, d'où l'octroi d'une indemnité par CHF 10'413.15. 5.3. La créance de l'appelant en couverture de ses frais de défense sera toutefois compensée, à due concurrence, avec sa dette envers l'Etat afférente aux frais de procédure (cf. infra consid. 6.2.1 et 6.2.2. ; art. 442 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 243 ).
6. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la proportion où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En outre, dans la mesure où elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité de recours revoit la répartition des frais par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Les frais de la procédure préliminaire portant sur le complexe de fait dénoncé par J______, soit CHF 907.- doivent être laissés à la charge de l'Etat. En ce qui concerne l'autre volet, l'appelant succombe sur le principe de sorte que l'ouverture de la procédure pénale s'avère fondée. Il est acquitté d'un complexe de fait relativement simple, les prêts personnels étant définis comme tels par des contrats produits avec la plainte déjà, sauf celui évoqué dans la récente décision de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, et reconnu coupable pour le second, qui couvrait deux sous-chapitres (prêts hypothécaires ; versements par les investisseurs) qui ont nécessité davantage de travail, notamment s'agissant d'apprécier le bien-fondé de l'argument de la répartition des fonds prétendument convenue, tel qu'allégué par la défense, sans préjudices des explications confuses de l'intéressé. Il succombe encore en ce qui concerne les prétentions civiles. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à sa charge trois quart des frais de l'instruction préliminaire, soit CHF 50'200.- (arrondi). Les frais liés à la procédure de jugement, par CHF 9'754.-, pour les deux procédures, désormais jointes, lui incomberont en revanche à concurrence de la moitié, soit CHF 5'000.- (arrondi), compte tenu de l'issue favorable s'agissant de la cause J______ / M______. Aussi, l'appelant supportera les frais de première instance à concurrence de CHF 55'200.-. 6.2.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant doit être tenu pour avoir partiellement succombé de sorte que la moitié des frais lui en incomberont, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 6'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). 7. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander que le prévenu supporte ses dépenses obligatoires, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause. L'appelant a conclu à ce que les parties plaignantes soient déboutées de toutes leurs conclusions. Il faut ainsi admettre qu'il critiquait également l'octroi de l'indemnité arrêtée par les premiers juges au titre de la disposition précitée. Dans la mesure où il s'est abstenu du moindre développement, la Cour retiendra toutefois qu'il ne remet pas en cause la liste des opérations retenue par les premiers juges et le taux horaires par eux appliqué. A l'issue de la procédure cantonale, l'appelant s'avère avoir succombé sur le principe, un verdict de culpabilité étant prononcé et des conclusions civiles allouées, mais il a néanmoins été libéré d'une partie des reproches faits à son encontre par les parties plaignantes concernées. Il se justifie partant de ne mettre à sa charge que deux tiers des frais d'avocat des celles-ci soit, avant procédure d'appel, CHF 21'611.60 (= CHF 32'417.50 x 2/3). Pour la procédure de deuxième instance, et nonobstant le silence de l'appelant, il y a lieu de retrancher les trois heures facturées, sans autre explication, par M e D______, chef d'étude, alors que celles à l'actif de son collaborateur paraissent couvrir l'intégralité de l'activité nécessaire et accomplie. Il faut également retrancher deux heures de la note d'honoraires, la présence à l'audience n'ayant pu mobiliser que quatre heures (trois heures d'audience et une heure par l'aller-retour Lausanne-Genève). Aussi, l'appelant sera-t-il condamné à payer aux intimés la somme de CHF 3'620.- (= [15h30 x CHF 350.-/heure] x 2/3) plus la TVA au taux de 8% par CHF 289.60, soit, au total, CHF 3'909.60.
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. 8.2.4. Au nombre des démarches diverses ainsi indemnisées forfaitairement, il y a en particulier la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci ne nécessitant pas de motivation à teneur de la loi (ordonnance et décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 8.3. L'activité facturée pour l'établissement de la déclaration d'appel et du courrier relatif à la levée du séquestre sera donc écartée, car déjà couverte par le forfait. Pour le surplus, il convient de tenir en l'occurrence compte de ce que le dossier était certes complexe et volumineux, mais que le défenseur d'office de l'appelant le connaissait bien, pour avoir assisté ce dernier depuis le mois de mai 2013 et l'avoir, en particulier, défendu lors des débats de première instance. Dès lors, on ne voit pas comment près de 10 heures d'entretien du défenseur d'office et/ou son collaborateur avec l'appelant peuvent avoir été nécessaires à la défense de deuxième instance, d'autant que vu ses déclarations confuses et variant sans cesse – tel a encore été le cas lors des débats devant la CPAR – l'intéressé n'était guère susceptible d'apporter des éléments utiles à ses défenseurs, ni d'intégrer de longs et élaborés conseils sur l'attitude à adopter. La CPAR retiendra que seules deux heures peuvent, à la rigueur, être tenues pour nécessaires. De même, les 42 heures et 10 minutes (lecture du jugement comprise) consacrées à la préparation de la défense sont largement excessives, eu égard aussi aux arguments en définitive développés. Voulant faire preuve d'une certaine compréhension, la CPAR en retiendra 25. S'y ajoutent les trois heures qu'ont duré les débats. En définitive, le temps adéquatement consacré par la défense à ce dossier en appel est de 30 heures auxquelles il sera, par mesure de simplification, appliqué le taux réservé aux chefs d'étude. En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 7'128.-correspondant à 30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité précédemment déployée) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 528.-. 9. Par souci de clarté, le dispositif du jugement sera intégralement annulé et formulé à nouveau.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/31/2016 rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5379/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de toute infraction en lien avec les faits dénoncés par J______ ou les prêts octroyés par K______ le 1 er octobre 2007 (EUR 30'000.-), G______ les 1 er octobre 2007 (EUR 60'000.-), 13 mai 2008 (EUR 60'000.-) et 9 mars 2009 (EUR 60'000.-) ainsi que par H______ les 14 janvier 2008 (CHF 142'000.-), 29 janvier 2008 (CHF 88'000.-), 14-17 novembre 2008 (CHF 10'000.- + 20'000.-), 26 octobre 2009 (CHF 5'000.-) et 7 décembre 2009 (CHF 7'000.-). Reconnait A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis partiel, assorti de l'interdiction, au titre de règle de conduite durant toute la durée du délai d'épreuve, d'exercer toute activité professionnelle ou personnelle en lien avec des transactions immobilières. Fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Fixe la partie à exécuter de la peine à six mois. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve et/ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2010 par le Ministère public du canton de Genève. Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel:
- à C______, CHF 53'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2011 ;
- à F______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ;
- à E______, CHF 14'494.- plus intérêts à 5% dès le 5 mai 2011 ;
- à I______, CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 17 septembre 2010 ;
- à H______, CHF 104'000.- plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2011. Condamne A______, sur le principe, à payer à C______, F______, G______, E______ et H______ des dommages-intérêts résultant des contrats de prêts hypothécaires conclus avec le L______ et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile. Réserve, pour le surplus, les prétentions civiles de G______ et H______. Déboute J______ et K______ de leurs conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 10'413.15 à titre d'indemnisation de ses dépenses obligatoires liées à l'acquittement prononcé en sa faveur relatif aux faits dénoncés par J______. Condamne A______ à verser à C______, F______, G______, E______, I______ et H______, conjointement, en couverture de leurs dépenses nécessaires pour la procédure préliminaire et de première instance, la somme de CHF 21'611.60.-. Le condamne à payer aux parties plaignantes précitées, conjointement, en couverture de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'909.60. Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 16 mai 2013, les trois ordinateurs figurant sous chiffres 1 à 3 de cet inventaire lui ayant été restitués le 4 juillet 2013. Condamne A______, à concurrence de CHF 55'200.-, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 77'471.20 émolument de jugement de CHF 9'000.- compris, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, la créance de CHF 10'413.15 de A______ envers l'Etat de Genève avec la créance de ce dernier pour les frais de la procédure. Arrête l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 19'186.20 (TVA comprise) et celle afférente à la procédure d'appel à CHF 7'128.- (TVA comprise). Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge, et M. Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5379/2012 ETAT DE FRAIS AARP/21/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, à concurrence de CHF 55'200.- , aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 77'471.20 émolument de jugement de CHF 9'000.- compris, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 77'471.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 84'236.20