IN DUBIO PRO REO ; PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; REPENTIR SINCÈRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LStup.19.1.g; CP.47; CP.48.d
Sachverhalt
o.a. Dans une conversation du 28 janvier 2013 avec WW______, surnommée "XX______" ou "YY______" et résidant en D______ (pièces C-745, C-796ss), A______ se plaint de la mauvaise marche de ses affaires. Il évoque d'abord la défection de la mule V______, expliquant à son interlocutrice qu'elle lui avait menti et avait dû profiter de l'escale à Londres pour acheter un billet d'avion afin de retourner au L______ avec l'argent qu'il lui avait remis pour l'achat de la cocaïne, soit US$ 7'000.- (" je lui ai donné 7mil USD "). Il ajoute avoir envoyé " ses amis " chez la grand-mère de l'intéressée et l'avoir " même menacée mais on avait peur qu'il lui arrive quelque chose car elle avait très peur et elle prenait de l'insuline. Elle a dit qu'elle ne sait rien de sa petite fille ". A______ déclare ensuite avoir " déjà cherché des solutions YY______, la première est travailler seul ", ajoutant encore " et même comme ça il y a des problèmes ". Lorsque WW______ lui demande " pourquoi tu n'attends pas que le traitement soit terminé avant de te lancer dans des autres choses ", il répond " écoute, j'en ai 3, que je suis en train de faire depuis un moment. Je vais essayer de t'écouter parce que … heureusement que le mec de là-bas en haut a 5mil que lui ai envoyé parce que sinon YY______… j'ai rien maintenant et je dois payer mon frère et je ne sais comment lui dire ", lui faisant alors part des soucis rencontrés avec la grande maison qu'il avait commencé à faire construire en CC______. Il se lamente en disant " je ne sais pas quoi faire maintenant ", déclarant ensuite " Avant cela ne m'avais jamais arrivé (sic), quand je travaillais en ______, j'envoyais chaque semaine ! YY______, je donnais à ZZ______ 80 mil euros ! 80 mil euros pour les amener ! Ceci n'avait jamais arrivé ". Son interlocutrice lui demande " elle est où cette ZZ______ ? ", il répond " je ne sais pas… en prison. Ceci n'avait jamais arrivé, jamais ! Regarde les années que j'ai en travaillant avec du matériel et ceci ne m'avait jamais arrivé, si souvent YY______, 4 fois ! ". Lorsqu'il fait part de son intention de s'arrêter un mois, WW______ abonde en disant " oui, arrête toi un mois, un mois sans rien faire, arrêt ! Investigue la base du problème parce qu'il y a un problème de base. Franchement ! Même si tu étais le plus malchanceux du monde ceci ne peut pas être possible ! 4 fois de suite ! ", répétant ensuite " 4 fois de suite ! c'est trop ". A______ dit alors " en plus tout l'argent perdu, tout le matériel. Nous avons calculé le matériel, 770mil YY______ ! Je ne veux même pas y penser ", sur quoi son interlocutrice répond " n'y pense pas ! Plus t'en pense plus tu seras mal. C'est perdu et voilà, il n'y a rien à faire. Maintenant ce que tu dois faire est de t'arrêter complètement ". Dans une conversation intervenue le 6 février 2013 à nouveau avec WW______ (pièces C-230 et C-302), A______ subit d'abord les reproches de cette dernière lorsqu'il lui explique " tu sais, ça s'est tout mal passé ici ", - ce qui doit être mis en lien avec l'échec de la livraison qui devait être effectuée par W______ -, compte tenu des avertissements qu'elle lui avait donnés. Lorsqu'elle lui dit " tu continues avec la même chose toujours, normal ! Change ! et apprendre à faire attention aux autres ", il répond " ce n'est même pas que c'est fréquemment, ce sont 5 fois de suite ", déclarant encore ultérieurement " j'ai tout perdu YY______, tout… ". Il indique aussi " écoute, hier ils ont pris (…) tous ceux du travail d'ici, tous ", faisant ainsi allusion à l'arrestation de E______ et des autres compatriotes interpellés en même temps que lui. o.b. Interrogé au sujet de ces conversations, notamment à l'audience de jugement, A______ a expliqué que WW______ était une amie qui lui plaisait et qu'il aimait bien, raison pour laquelle il voulait l'impressionner en se donnant de l'importance. Ainsi, ce qu'il avait dit à propos des EUR 80'000.- était mensonger. Quant aux "770'000" évoqués, il s'agissait de francs CFA. Il s'était référé à plusieurs échecs qui "retombaient" sur lui, en ce sens que c'est lui qui en payait les conséquences. S'il n'avait pas dit à son interlocutrice qu'il se trouvait sous la pression d'un chef, c'était lié au fait qu'il ne parlait pas de ce genre de choses et en tout cas pas de G______ avec d'autres personnes. p. Interpellé le 20 novembre 2013 au J______ sur CRI, K______ a été entendu le 20 mai 2014 par la police brésilienne, en présence d'inspecteurs de la BStup. Il avait fait la connaissance de A______ vers juin 2012, C______ lui ayant communiqué son numéro de téléphone, mais ne l'avait jamais rencontré personnellement. Il avait eu de très nombreux contacts téléphoniques avec A______, soit en moyenne une fois par semaine pour évoquer l'envoi de mules, mais aussi d'autres sujets. A______ lui avait proposé de travailler avec lui, afin d'organiser l'importation de cocaïne en Europe. Sur demande de A______, il avait envoyé trois mules vers l'Europe, précisant qu'après l'arrestation de ce dernier, il en avait fait partir une autre (VV______) à la demande d'F______, qui avait travaillé avec le précité auparavant. Le kilo de cocaïne coûtait environ US$ 5'000.-. Sa rémunération s'élevait à US$ 1'000.- lorsqu'il accueillait la mule, recevant l'argent pour l'achat de la drogue par le biais de celle-ci ou de la Western Union, et il gagnait US$ 1'000.- supplémentaires pour chaque kilo livré en Europe. K______ a confirmé que lorsque A______ se plaignait auprès de lui de la qualité de la marchandise envoyée, il se référait bien à la cocaïne et que le terme " tête " se rapportait à un kilo de cocaïne. Il se souvenait de T______, un portugais arrêté à Genève avec une quantité de 3 kilos de cocaïne, mule recrutée par A______ en Suisse. Il s'était entretenu par téléphone avec ce dernier pour l'accueil de la mule au J______ et sa préparation au voyage retour. A______ avait acheté le billet d'avion de la mule, payé la réservation de son hôtel et lui avait remis de l'argent pour régler les dépenses liées au voyage. Son rôle avait consisté à livrer la cocaïne à T______, qui lui avait transmis les USD 8'000.- reçus de A______ avant son départ au J______, le solde de USD 7'000.- lui étant parvenu via la Western Union, transfert effectué au nom de H______. K______ a aussi reconnu sur planche photographique W______, mule qui avait été envoyée depuis la Suisse par A______ pour chercher de la cocaïne, ainsi que des cheveux destinés à H______. Il avait rencontré la mule pour récupérer l'argent qu'elle avait reçu de A______ et lui avait fait remettre en contrepartie une valise contenant la cocaïne. Il connaissait également O______, une mule qui était venue au J______ en septembre 2012 et qui lui avait aussi transmis l'argent reçu de A______. Il avait par la suite acheté un kilo de cocaïne qu'il avait fait parvenir, via un tiers, à O______, lequel était arrivé à Genève sans encombre et avait pu livrer la drogue à A______. Lorsque celui-ci lui avait proposé d'envoyer la même mule en novembre 2012 pour un nouveau transport, il avait refusé de participer à l'affaire, craignant qu'un second séjour au J______ de l'intéressé effectué en si peu de temps n'attire l'attention de la police de l'aéroport. K______ a affirmé ne pas connaître R______, ni V______ ou encore AA______. A______ lui avait uniquement dit avoir perdu une mule, qui avait fui avec l'argent destiné à l'achat de la cocaïne. q. La CRI que le MP avait décernée en P______ le 29 janvier 2014 en vue de l'audition de O______, complétée le 18 mars 2014 par une liste de questions à lui poser, a été retournée au MP le 26 juin 2014. Il en ressort que l'intéressé a refusé de s'exprimer. r. Lors de l'audience de jugement, l'inspecteur AAA______ a confirmé l'intégralité des rapports de police figurant à la procédure. En octobre 2012, la BStup avait eu des informations sur un trafiquant africain surnommé "BBB______" (soit E______), lequel était un important trafiquant de cocaïne à même de fournir les vendeurs de rue. Après avoir mis deux raccordements de cet individu sous écoute, ils avaient constaté qu'un personnage, qui se faisait appeler "CCC______" ou "II______" (soit G______), était également actif dans le trafic de cocaïne. Le 8 novembre 2012, ils avaient sollicité l'élargissement des écoutes sur le raccordement de ce dernier, ce qui leur avait permis de comprendre qu'il travaillait avec un certain "EE______" (soit A______) et un dénommé "C______", et qu'ils habitaient à la NN______. Le 20 novembre 2012, l'un des raccordements de A______ avait ainsi été mis sous écoute. A la suite de l'arrivée de O______ avec une valise vide le 23 novembre 2012, ils avaient constaté une séparation entre A______ et G______, lequel s'était alors rapproché de "BBB______". Ils n'avaient cependant pas arrêté G______ en même temps que ce dernier (ndr : 5 février 2013) pour ne pas alerter A______, ni lors de l'interpellation de celui-ci, car ils ne parvenaient plus à le localiser à cette époque et qu'il s'agissait pour eux d'une cible très secondaire. Ils avaient ensuite appris qu'il était mort, ce que les autorités espagnoles avaient confirmé en leur communiquant le certificat de décès de l'intéressé. L'inspecteur précisait s'être lui-même rendu à la NN______ et avoir constaté que le bâtiment qui avait été occupé par A______, C______ et G______ était en rénovation et que dès lors plus personne n'y résidait. Toujours selon lui, dans cette affaire, ils avaient constaté que A______ prenait toutes les décisions, cherchait les mules, mandatait des petites mains, y compris pour menacer de mort des mules qui avaient fait défaut. En sus des nombreux contacts dont il disposait, A______ avait structuré son activité et délégué certaines tâches à des personnes qui lui étaient proches, tel C______. Il relevait encore de manière plus générale que dans le trafic orchestré par des Africains, il n'y avait pas de hiérarchie comme celle qui prévalait dans le milieu albanais. C. a.a. Par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2015, la CPAR a ordonné l'apport du jugement rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal correctionnel à l'encontre de E______, rejeté les autres réquisitions de preuves, le MP étant toutefois autorisé à délivrer la CRI qu'il sollicitait, ordonné une procédure écrite sur la question de l'indemnité de procédure due à M e B______ pour la procédure de première instance et une procédure orale pour le surplus, citant les appelants à comparaître aux débats d'appel. a.b. Il ressort en substance du jugement précité, entré en force de chose jugée, que E______, né en ______, a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour avoir, entre octobre 2012 et le 5 février 2013, pris des dispositions afin d'organiser, de concert avec un ou plusieurs tiers, l'importation en Suisse depuis le J______ d'environ 5.7 kilos de cocaïne, par le biais de trois mules qui ont toutes été arrêtées, ainsi que pour avoir vendu au moins 3.2 kilos de cocaïne à des revendeurs de rue et détenu près de 700 gr. de cette substance dans l'appartement qu'il occupait à Genève. Il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi. Il convient encore de relever que, par jugement du Tribunal correctionnel du 18 novembre 2014, définitif et exécutoire, F______, né en ______, a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour avoir, entre fin décembre 2012 et le 2 juin 2013, participé, de concert notamment avec A______, aux infractions qui correspondent à celles figurant sous points 9, 10 et 12 de l'acte d'accusation dressé contre ce dernier, ainsi que pour avoir organisé, de mars à juin 2013, l'importation en Suisse depuis le J______ de 2 kilos de cocaïne, par le biais de la mule VV______, qui a été arrêtée à son arrivée à l'aéroport de Genève le 2 juin 2013. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois. Le MP a par ailleurs versé au dossier les pièces d'exécution de la CRI qu'il avait décernée au J______ dans le cadre de la procédure dirigée en parallèle contre K______. Elles comportent notamment le jugement rendu le 26 mai 2015 par la 10 ème Chambre pénale fédérale de Sao Paulo à l'encontre d'K______, encore susceptible de recours, condamnant celui-ci principalement à une peine de réclusion de 17 ans pour avoir, en octobre 2012, puis en juin 2013, chargé deux mules de transporter à chaque fois 2 kilos de cocaïne qu'il leur avait fournis, à destination du continent européen. b. Dans ses observations du 23 juin 2015, le MP a conclu au rejet du recours formé par le défenseur d'office du prévenu en lien avec la taxation de ses honoraires de première instance, en motivant brièvement sa position à ce sujet. Par courrier du 10 novembre 2015, M e B______ a intégralement persisté dans les explications et conclusions de son recours, estimant les motifs avancés par le MP dénués de pertinence. Cette écriture a été communiquée au MP, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. Les arguments des parties seront examinés dans la partie en droit du présent arrêt. c. Devant la CPAR, A______ a pour l'essentiel confirmé les explications fournies au TCrim en lien avec les infractions contestées et les autres faits. Interrogé à nouveau sur les trois envois d'EUR 2'500.- chacun effectués en faveur d'K______ les 8 et 14 janvier 2013, il a expliqué qu'il s'agissait du produit de la transaction qu'il avait effectuée auparavant pour le compte de ce dernier, soit celle portant sur le solde de 250 gr. résultant des 750 gr. de cocaïne livrés par la femme inconnue le 29 décembre 2012. Confronté au fait qu'il avait donné plusieurs versions sur ce qu'il était advenu de ces 250 gr., à savoir notamment qu'ils avaient été repris par le dénommé "MM______" ou encore vendus par C______ et lui-même à parts égales et pour leur propre compte, A______ a déclaré que cette dernière version était la bonne. Il a cependant précisé que si son co-prévenu et lui-même avaient vendu 125 gr. chacun, ils avaient en réalité agi pour le compte de "MM______". Ce dernier, qui se trouvait à l'époque au L______, lui avait demandé de lui faire parvenir son argent par le biais de son frère K______, d'où les envois précités. Il était néanmoins parvenu à faire un bénéfice en vendant ces 125 gr. au détail, sans pouvoir dire de quel ordre. d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, chacune d'elles concluant au rejet de l'appel formé par la partie adverse. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent M e B______ a produit sa note de frais et honoraires pour la procédure d'appel qui comporte 85 heures d'activité de chef d'étude et 2 heures 30 d'activité d'avocat stagiaire, forfait à 20 % et TVA en sus, ainsi que CHF 200.- de frais d'interprète. e. Le dispositif de l'arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 20 janvier 2016. D. A______, de nationalité CC______, est né le ______. Il est divorcé et père de quatre enfants. Il est parvenu à conserver des contacts réguliers avec ses deux enfants qui vivent en D______ avec sa compagne, ses relations étant exclusivement téléphoniques et plus épisodiques avec ceux résidant en CC______. Il a suivi l'école jusqu'en 9 ème année en CC______, ayant ensuite appris la profession de couturier. Il a quitté la CC______ en 1999 pour l'D______, se rendant ensuite au L______. Il a déposé une demande d'asile en Suisse la même année et y est resté trois mois. Par la suite il est retourné au L______ et en D______, ayant notamment travaillé dans le domaine de la construction dans le premier pays, occupant divers emplois en D______, notamment comme professeur de musculation ou serveur. A la prison de Champ-Dollon, il a travaillé comme peintre en bâtiment et a suivi des cours dans ce domaine, ainsi qu'en informatique et en français. A La Brénaz, il travaille à l'atelier de menuiserie. Il expose avoir fait une erreur et pris conscience de la gravité de ses actes depuis son incarcération, en particulier après l'arrivée dans sa cellule d'un toxicomane qui était au plus mal, étant notamment pris de convulsions. A______ n’a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Selon son casier judiciaire espagnol, il a été condamné à quatre reprises, dont deux fois pour "trafic de drogue sans atteinte grave à la santé" par jugements des 27 juin et 4 octobre 2007, le "degré" indiqué mentionnant "consommation", à des peines de prison de trois ans, respectivement de quatre ans et demi, qui ont toutefois été "substituées", ainsi qu'à des jours-amende et à une mesure d'expulsion de six ans. Par jugements des 10 juillet 2010 et 5 mai 2011, il a encore été condamné à des peines de quatre et trois mois de prison pour "non-exécution de peine ou mesure provisionnelle", respectivement pour "usage de faux document". A______ a expliqué que les deux premières condamnations se rapportaient à du cannabis, qu'il consommait à l'époque, précisant n'avoir pas été emprisonné, mais soumis à une période probatoire de cinq ans, la mesure d'expulsion n'ayant pas non plus été exécutée, puisqu'il séjournait légalement en D______ et y avait des enfants. Interrogé sur son arrestation en octobre 2005 à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas pour importation/exportation/possession de près de 1'900 gr. d'héroïne, il a déclaré avoir été arrêté avec un certain ______ qui transportait cette drogue dans une valise et avoir été libéré le lendemain.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même du recours formé par M e B______ contre l'indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP), étant rappelé qu'une telle contestation doit être tranchée dans le cadre de la procédure d'appel lorsque, comme en l'espèce, le mandant du défenseur d'office a déposé un appel et qu'il est entré en matière sur celui-ci (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 p. 204; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214s).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 let. g LStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser l'une des infractions énumérées aux lettres a à f. Le législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de ces délits ainsi que certains actes préparatoires, antérieurs au seuil de la tentative, pour autant qu'ils soient caractérisés. Il faut que l'acte représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse ; il doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission de l'un des autres actes prohibés par l'art. 19 al. 1 LStup. De simples intentions, voire même des projets, ne suffisent pas (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193ss, 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135ss, 117 IV 309 consid. 1a p. 310ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1, 6B_908/2008 du 5 février 2009, consid. 4.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Volume II, 3e éd., 2010, n. 60 ad art. 19 LStup et les références citées).
i. Infraction figurant sous point A.I.5 de l'acte d'accusation 2.2.1. Cette infraction repose principalement sur les écoutes téléphoniques figurant au dossier, étant précisé que l'appelant admet avoir tenu, avec RR______, surnommé "M______", fournisseur résidant en QQ______, les conversations portant sur la livraison à Genève, via le J______, d'une quantité de cocaïne initialement fixée à 1.2 kg, puis à 1 kg. Lors de l'audience de jugement, de même qu'en appel, le prévenu a certes soutenu qu'il s'agissait en réalité d'une simulation de transaction, dès lors qu'il n'avait aucunement l'intention de conclure une nouvelle opération avec le précité, puisque l'intéressé et ses associés, les dénommés "SS______" et UU______", avaient précédemment escroqué ses comparses et lui-même en remettant une valise vide à la mule O______, ce dont ils s'étaient aperçus à l'arrivée de celle-ci à Genève le 23 novembre 2012. Cette position n'est toutefois pas compatible avec le contenu des échanges qui ont lieu entre les protagonistes de cette transaction, dont les préparatifs ont débuté avant la date susmentionnée et se sont poursuivis bien au-delà, "M______" ayant apparemment convaincu l'appelant que l'échec de cette précédente livraison était du seul fait du dénommé "SS______". Il résulte en effet clairement des conversations intervenues entre l'appelant et "M______" qu'ils sont tombés d'accord sur la quantité de cocaïne à livrer, qu'ils ont discuté de la qualité et du prix de cette drogue, mais aussi de la personne devant la transporter jusqu'en Suisse, ainsi que de la planification de son voyage. Il ressort en particulier des écoutes qu'après avoir obtenu de son interlocuteur les coordonnées de N______ et de son document d'identité, l'appelant a acquis le billet d'avion devant permettre à cette mule d'effectuer la livraison, mais en pure perte, comme il l'a d'ailleurs admis lors des débats d'appel, celle-ci n'ayant pas pu voyager à la date prévue. Nonobstant cela, les intéressés ont poursuivi leurs tractations durant plusieurs semaines en prévoyant que la drogue serait finalement livrée par le dénommé "M______" lui-même, l'appelant réservant même un billet d'avion à son nom, avant d'abandonner l'opération en raison apparemment des trop nombreuses modifications de dates et d'itinéraires pour le transport de la cocaïne. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant a bien pris des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du Sud, une quantité d'au moins un kilo de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires punissables au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Il en irait d'ailleurs de même s'il fallait admettre que l'appelant n'entendait en définitive pas s'acquitter du prix de la drogue qu'il cherchait à importer afin de récupérer une partie de la perte subie lors de la précédente transaction. ii. Infraction figurant sous point A.I.8 de l'acte d'accusation 2.2.2. Cette infraction résulte également des écoutes téléphoniques figurant à la procédure. Si l'appelant admet avoir tenu les propos qui lui sont reprochés avec le fournisseur, il soutient que l'affaire ne s'est pas concrétisée, faute d'être parvenus à un accord sur le prix de la drogue, de sorte que ces discussions n'atteindraient pas le seuil d'actes préparatoires punissables. Il ressort toutefois des conversations intervenues les 16 et 17 décembre 2012 que l'appelant cherchait une nouvelle source d'approvisionnement et a alors été mis en contact avec un fournisseur colombien, lequel a accepté d'ajouter pour lui 500 gr. de cocaïne à la quantité de drogue que O______ devait déjà transporter jusqu'en Europe, cela après avoir dû obtenir l'autorisation préalable de tierces personnes. Cette drogue devait, en quelque sorte, servir de test en vue d'éventuelles transactions futures. Dans leurs discussions, il est aussi question de la qualité de la cocaïne et du jour où elle partira d'Amérique du Sud, soit le mercredi suivant, et même du prix, à savoir EUR 5'000.-, que l'appelant demande à pouvoir payer en deux temps, soit la moitié tout de suite et le solde à l'arrivée de la mule. S'il est vrai que, dans leur dernière conversation enregistrée, l'appelant trouve le prix de la drogue trop élevé et qu'une discussion s'ensuit à ce sujet entre lui et le fournisseur, il n'en demeure pas moins que les négociations menées auparavant sont déjà constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Il en découle en effet que l'appelant a pris des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis la P______, une quantité de 500 gr de cocaïne et cela, quand bien même il subsiste un doute quant à la question de savoir si l'affaire s'est ou non finalisée entre lui et le fournisseur colombien, puisque la discussion se termine par l'appelant disant à son interlocuteur qu'il va le rappeler avec un autre numéro, conversation qui n'a pu être interceptée. Il convient néanmoins de rappeler que O______ s'est fait arrêter à l'aéroport de Q______ le mercredi 19 décembre 2012 en possession de 6.5 kg de cocaïne. Le jugement entrepris doit donc aussi être confirmé sur ce point. iii. Infraction figurant sous point A.I.10 de l'acte d'accusation 2.2.3. L'appelant conteste cette infraction, en expliquant en substance que son rôle s'était limité à envoyer à F______ le montant de EUR 500.- qui constituait une dette qu'il avait envers le dénommé "MM______", frère d'K______. Il soutient en particulier que les autres versements effectués à cette époque étaient destinés à la même personne, s'agissant du produit de la vente de 125 gr. de cocaïne, provenant du solde de 250 gr. subsistant de celle livrée à fin décembre 2012, fait qui n'est corroboré par aucun élément du dossier, étant encore rappelé que l'appelant n'a cessé de modifier ses dires au sujet de ce qu'il était advenu de ces 250 gr. Il ressort bien au contraire des écoutes téléphoniques que l'appelant était lui-même en contact direct avec K______ en relation avec la livraison que devait effectuer R______, et qu'il suivait de très près ce que faisait cette mule, se préoccupant en particulier de la date de son arrivée dans le pays et de la durée de son séjour. Ces conversations et sms démontrent aussi qu'il a participé au financement de l'acquisition de la cocaïne en question, en adressant trois versements totalisant CHF 7'500.- audit fournisseur, auquel il comptait encore envoyer de l'argent suite à l'arrivée de la mule au J______, une partie de la drogue devant être transportée par cette dernière lui étant destinée. Cela est encore corroboré par la conversation que l'appelant a eue, le 28 janvier 2013, avec son amie WW______, lors de laquelle il lui indique " heureusement que le mec de là-bas en haut a 5mil que lui ai envoyé", faisant ainsi clairement allusion à l'argent transmis à K______, d'autant qu'il ajoute avoir actuellement trois mules qui étaient à tout le moins susceptibles de "voyager" (" écoute, j'en ai 3, que je suis en train de faire depuis un moment"). En sus de V______, la BStup avait d'ailleurs identifié deux autres personnes se disant prêtes à fonctionner comme mule (cf rapport de synthèse du 10 mars 2014, pièce C-1'559), lesquelles peuvent correspondre aux deux femmes blanches mentionnées par l'appelant lors de sa conversation du 13 janvier 2013 avec F______, la troisième pouvant être W______, qui venait d'arriver au J______ à ce moment-là . C'est ainsi à juste titre que le TCrim a retenu que le prévenu s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en prenant des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer depuis le J______ en Suisse, une quantité d'à tout le moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. 2.2.4. Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé, les autres infractions n'étant pas contestées par l'appelant et étant, au demeurant, conformes aux éléments résultant du dossier.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; voir aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Il n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde, puisqu'il s'est livré pendant plusieurs mois à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur de nombreux kilos de cocaïne. Celle interceptée présentait un taux de pureté particulièrement élevé, compris entre 67 et 78 %, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait ignorer. Un tel degré de pureté est aussi révélateur de l'importance du bénéfice pouvant être escompté, puisqu'il permet plusieurs opérations de coupage successives autorisant chaque fois des ventes rémunératrices. L'appelant a d'ailleurs lui-même chiffré à une somme de "770'000.-" - qui ne peut s'entendre qu'en euros, voire en francs suisse ou en dollars américains, mais non en francs CFA comme il le prétend, puisque cela représenterait moins de CHF 1'500.- -, les pertes financières subies par ses comparses et lui-même consécutivement au "retour à vide" de O______, au faux bond de V______ et à l'arrestation de T______, qui fut encore suivie de celle de W______. Le dernier revers subi que la police n'est pas parvenue à identifier peut éventuellement correspondre au jeune homme interpellé à Zurich, en provenance de Sao Paulo, dont l'appelant fait état dans sa conversation du 22 novembre 2012 avec le dénommé "M______". La liberté décisionnelle de l'appelant est restée entière tout au long de ses agissements et le grand nombre d'opérations entreprises en l'espace d'un semestre témoigne d'une très intense volonté délictuelle. Si les éléments contenus dans la procédure ne permettent pas de retenir qu'il était à la tête d'un réseau, il s'est néanmoins associé à d'autres personnes pour mener à bien son trafic, profitant parfois d'une livraison organisée par l'une d'entre elles pour obtenir de la cocaïne pour son propre compte. Son activité répréhensible s'est déployée dans différents secteurs du trafic, puisque l'appelant a recruté ou fait recruter des mules, mis sur pied ou supervisé l'organisation de leur voyage, participant à des degrés divers à l'importation d'importantes quantités de drogue. Il était lui-même en contact direct avec différents fournisseurs en Amérique du Sud, contribuait au financement des achats et transports de drogue, réceptionnant celle-ci et la vendant à une clientèle elle-même composée d'autres vendeurs, voire de semi-grossistes, procédant aussi au coupage des stupéfiants. Son rôle dans le trafic a été à tout le moins celui de semi-grossiste. La procédure a aussi révélé que l'appelant était sans cesse à la recherche d'autres sources d'approvisionnement et de nouvelles mules, en ayant parfois plusieurs qui étaient prêtes à voyager en même temps, et qu'il a persévéré avec détermination, malgré de nombreux échecs et sans se laisser abattre par l'adversité, seule son arrestation ayant mis fin à son activité illicite. Sa collaboration à l'enquête se révèle moyenne et la prise de conscience de la gravité de ses actes n'est que partielle, puisqu'il persiste jusqu'en appel à minimiser son implication dans le trafic, n'ayant pas non plus hésité à tenter de reporter la responsabilité de ses agissements sur certains de ses comparses. Son mobile est égoïste, seul l'appât du gain ayant guidé ses actes. En dépit de l'importance des peines prononcées en 2007, apparemment non exécutées, les antécédents espagnols de l'appelant n'apparaissent pas suffisamment significatifs pour être pris en considération comme facteur aggravant dans la mesure où ils semblent concerner exclusivement des actes liés à la consommation de stupéfiants. De même, bien qu'elles soient très troublantes, les déclarations que l'appelant a faites à son amie WW______ et au dénommé "M______" sont insuffisantes pour retenir qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants depuis plusieurs années, une vantardise de sa part ne pouvant en particulier pas être exclue. A la décharge de l'appelant, il convient de tenir compte du fait qu'il s'est auto-incriminé pour deux parmi les treize infractions retenues contre lui, même s'il s'est attribué un rôle très modeste dans le cadre de ces deux opérations. Cela n'est de loin pas suffisant pour le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, au vu précisément de l'ampleur dudit trafic et du fait qu'il persiste à contester certaines des infractions qui lui sont reprochées. A cela s'ajoute aussi le fait que ces aveux sont intervenus assez tardivement et à une époque où l'appelant pouvait légitimement craindre que l'existence de ces deux premières livraisons soit révélée par O______ et/ou K______ dans le cadre des CRI qui avaient alors été décernées en P______ et au J______ aux fins de procéder à leur audition. Par ailleurs, à l'instar des premiers juges, la CPAR considère que l'atténuante prévue à l'art. 19 al. 3 let. a. LStup doit être prise en considération dans une mesure limitée, puisque si certaines livraisons de stupéfiants n'ont pas abouti, ce n'est pas en raison d'un comportement louable de l'appelant, mais bien plutôt en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté, telles l'arrestation ou le désistement de mules. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de neuf ans prononcée en première instance est adaptée à la culpabilité de l'appelant et doit être confirmée. Elle n'enfreint nullement le principe d'égalité de traitement puisque la peine inférieure infligée à son co-prévenu, C______, se justifie principalement par le fait qu'il a commis moins de la moitié des infractions qui sont reprochées à l'appelant. Il en va de même en ce qui concerne celle prononcée à l'encontre de F______ qui, outre son jeune âge, a participé à des degrés divers, tout comme l'appelant, à trois des mêmes infractions, avant de mettre sur pied une nouvelle opération, qui s'est soldée par son arrestation et celle de la mule. La peine, un peu moins élevée que celle de l'appelant, infligée à E______, n'est pas non plus critiquable, même si son cas est plus difficilement comparable en l'absence de toute infraction commise en commun et aussi du fait qu'en sus d'avoir pris, par trois fois, des mesures aux fins d'importer en Suisse une quantité totale de l'ordre de 5.7 kg de cocaïne, il lui était essentiellement reproché d'avoir vendu plus de trois kilos de cette drogue sur le marché local. Enfin, il va de soi qu'aucune comparaison ne peut être tirée de la condamnation prononcée au J______ à l'encontre de K______, qui paraît être sans commune mesure avec celle qui aurait pu lui être infligée en Suisse pour les mêmes faits, même en tenant compte de ses deux antécédents spécifiques. Les appels doivent ainsi être rejetés.
E. 4 L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État vu la qualité du MP.
E. 5 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, intervenue en l'espèce le 26 mai 2015. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, disposition qui prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou encore la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). De même, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction, notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]) , contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise] ). 5.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références citées). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est en principe d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. Enfin, l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 5.2.1. Dans son recours, M e B______ fait grief aux premiers juges d'avoir omis de comptabiliser une dizaine d'heures de son activité figurant dans ses deux états de frais intermédiaires (pièces 5 et 7 jointes audit recours) et d'avoir opéré des réductions excessives en déduisant 15 heures sur les postes "conférences" et "procédure" et 33 heures 15 sur le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement. Il reproche en particulier au TCrim d'avoir déduit de son état de frais final (pièce 9) environ 10 heures d'entretiens avec son client (après imputation sur les 15h précitées des trois postes de "procédure" totalisant 5h15), motif pris qu'ayant été nommé le 11 août 2014, il avait dû s'entretenir plus longtemps avec lui que ce qui était habituellement admis en matière d'assistance juridique, d'autant que l'intéressé s'exprimait en espagnol. S'il avait excédé le temps usuel pour la préparation des débats de première instance, cela était dû au fait qu'il s'agissait d'un dossier complexe et volumineux et que les charges pesant sur son mandant étaient extrêmement graves, soulignant aussi qu'il avait obtenu un résultat remarquable puisque ce dernier avait été condamné à neuf ans de prison, alors qu'il avait conclu au prononcé d'une peine de huit ans au maximum et que le Ministère public avait requis quinze ans. Ainsi, seule une réduction de l'ordre d'un tiers des deux postes précités pouvait se justifier, de sorte qu'il convenait de lui accorder une indemnité complémentaire de 36 heures 30 à CHF 200.-/heure (10h + 6h30 [2/3 de 10 h] + 20h [2/3 de 33h]), forfait de 10 % en sus. Le MP fait valoir que les 138 heures 15 admises par les premiers juges, auxquelles s'ajoute la durée effective de l'audience (18h), sont amplement suffisantes, notamment en comparaison des 168 heures 50 admises pour le second conseil du co-prévenu de l'appelant, lequel avait été nommé le 2 juillet 2013 et avait participé à dix-sept audiences d'instruction contre trois seulement pour M e B______ (recte : deux, soit celles des 22.09.14 et 27.11.14 totalisant 7h, seul un avocat stagiaire ayant participé à celle du 15.08.14), la préparation et la participation à de telles audiences nécessitant bien plus de temps que la seule prise de connaissance du procès-verbal consécutif. Il relève en particulier que les 100 heures consacrées à la prise de connaissance de la procédure sont manifestement exagérées, celle-ci pouvant justifier une période de l'ordre d'une semaine complète, soit 40 heures. Les 95 heures consacrées à la préparation de l'audience de jugement étaient tout aussi excessives, d'autant que le prévenu avait pour l'essentiel admis les faits reprochés dans l'acte d'accusation, le critère du résultat obtenu n'étant pas pertinent pour l'application de l'art. 135 CPP. 5.2.2. En l'espèce, en sus des 18 heures correspondant à la durée effective de l'audience de jugement, les premiers juges ont admis 138 heures 15 d'activité au tarif de chef d'étude sur les 195 heures facturées dans les trois états de frais (48h15 + 52h + 95h [total de 114h – 19h pour la durée estimée de l'audience]) et 4 heures 45 au tarif de stagiaire sur les 6 heures 45 facturées de ce chef, ladite réduction n'étant pas contestée. Plus de 100 heures (au lieu des 98h15 mentionnées) sont en particulier comptabilisées dans la rubrique "audiences et procédure" de l'état de frais final, ce qui laisse subsister 76 heures consacrées exclusivement à la préparation l'audience de jugement, toujours déduction faite l'estimation de la durée de celle-ci (19h) et des trois postes de "procédure" totalisant 5 heures 15, dont le recourant admet qu'il s'agit de prestations incluses dans le forfait pour l'activité diverse. Cela apparaît d'autant plus excessif que les états de frais intermédiaires comportaient déjà 44 heures (24h + 20h) pour l'étude du dossier et 24 heures supplémentaires (3 x 8h) pour la "lecture de pièces essentielles du dossier avant l'audience finale du 27 novembre 2014 (incluant les écoutes téléphoniques)", ce qui représente ainsi au total 144 heures d'étude de dossier et de préparation aux débats de première instance, ce qui est nettement exagéré. Cela justifiait en soi une réduction de ce poste global d'au moins un tiers, d'autant que le prévenu admettait les deux tiers des infractions qui lui étaient reprochées et que le résultat obtenu ne constitue pas un critère pertinent en matière d'indemnisation du défenseur d'office. S'agissant des "conférences avec le client", elles ont été facturées à hauteur de 25 heures (3h + 6h + 16h, déduction faite de celles des 14.08.14 et 16.02.15 accomplies par le stagiaire de 3h au total), bien que la première d'entre elles (1h30 le 16.07.14 ) soit antérieure à la nomination de M e B______ et n'a de ce fait pas à être indemnisée par l'assistance juridique, que deux autres totalisant 3 heures (celles des 12.11.14 et 02.12.14 de 3h au total) n'apparaissent pas avoir été effectuées puisque n'étant pas répertoriées dans la liste des visites tenue par la prison de Champ-Dollon et qu'en vertu de cette même liste, celle du 22 octobre 2014 (1h30) a été réalisée par le stagiaire. Enfin, une autre heure correspond en réalité à des entretiens téléphoniques avec M e FFF______, conseil du co-prévenu de l'appelant (2 x 0h30 les 9.02.15 et 09.03.15), soit à des actes qui sont en principe inclus dans le forfait pour l'activité diverse, à l'instar de toutes les autres prestations facturées, exception faite des deux audiences d'instruction auxquelles le recourant a participé et qui représentent globalement 7 heures. Ainsi, ce poste correspond en réalité à 18 heures d'activité de chef d'étude. Au demeurant, même s'il fallait néanmoins admettre la prise en compte de l'intégralité de ces 25 heures d'entretiens, auxquels s'ajoutent les 7 heures précitées, force est de constater que l'activité à prendre en considération représenterait 128 heures (96h [2/3 de 144h] + 25h + 7h) et resterait donc bien en-deçà du temps admis par le TCrim. Le recours interjeté par M e B______ doit par conséquent être rejeté. 5.2.3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, il se justifie de mettre un émolument jugement de CHF 1'500.- à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).
E. 5.3 L'état de frais afférent à la procédure d'appel comporte 19 heures 30 pour les conférences avec le client, dont une effectuée par un stagiaire (celle du 17.12.15 de 1 h 30) et quatre autres, totalisant 6 heures 30, qui sont antérieures à la saisine de la juridiction d'appel. Celle du 25 mars 2015 (1h30) consacrée à la préparation d'une nouvelle audience devant le MP sera admise en intégralité, puisqu'elle ne pouvait être facturée auparavant, alors que seules 3 heures sur les 5 autres heures seront exceptionnellement prises en considération en lien avec l'opportunité de faire appel. Ce poste représente ainsi 16 heures d'activité de chef d'étude. La rubrique "audiences et procédure" comprend 68 heures, dont une d'activité du stagiaire (08.01.16), 32 heures pour la préparation de l'audience (4 x 8h) et 6h pour la durée estimée de celle-ci, ainsi que 10 heures au total (2 x 4h + 2h) pour la prise de connaissance du jugement motivé du TCrim, respectivement des pièces d'exécution de la CRI décernée au J______ et du jugement rendu contre E______. Le temps consacré à l'examen de ces pièces apparaît excessif et sera réduit de 3 heures, étant précisé, en lien avec la CRI précitée, que seuls les jugements rendus les 27 mai 2014 (15 pages) et 26 juin 2015 (12 pages) contre K______ pouvaient présenter un certain intérêt pour l'appelant, mais assez limité, tout comme celui rendu contre le premier nommé, faute d'infractions commises en commun. La durée de la préparation aux débats d'appel est aussi exagérée, d'autant que les arguments développés en première et seconde instance apparaissent très similaires, poste qui sera ramené à 18 heures, une déduction de 15 minutes devant encore être opérée pour tenir compte de la durée effective des deux audiences, vacations comprises. Enfin, cette rubrique comporte encore 4 heures 45 de prestations qui sont incluses dans le forfait pour l'activité diverse, s'agissant en particulier des 3 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel qui, contrairement au recours adressé à la CPR (4h), n'avait pas à être motivée, mais aussi de la demande d'exécution anticipée de peine (0h30), de la prise de connaissance de la déclaration d'appel du MP (0h15), des observations du MP du 23 juin 2015 (0h30) et de l'ordonnance de la CPAR (0h30). C'est en définitive 49 heures d'activité de chef d'étude qui doivent être prises en compte à ce titre. En conclusion, l'indemnité de M e B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 14'686.65, correspondant à 61 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 2 heures 30 à celui de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 1'236.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 1'187.90, auxquels s'ajoutent CHF 200.- de frais d'interprète.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit les appels et le recours formés par A______, le Ministère public et M e B______ contre le jugement JTCR/3/2015 rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/3801/2013. Rejette les appels formés par A______ et le Ministère public Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 22 juillet 2016 : Rejette le recours formé par M e B______ contre la taxation de ses frais et honoraires pour la procédure de première instance. Condamne M e B______ au paiement d'un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 14'886.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de La Brenaz, au SAPEM, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Eleanor McGREGOR et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste: Adrien RAMELET La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3801/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à raison de CHF 33'474.00 à charge de A______ et CHF 16'737.00 à charge de C______. CHF 50'211.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'555.00 P/3801/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : Condamne M e B______ aux frais consécutifs à son recours contre la taxation de ses frais et honoraires pour la procédure de première instance. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2016 P/3801/2013
IN DUBIO PRO REO ; PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; REPENTIR SINCÈRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LStup.19.1.g; CP.47; CP.48.d
P/3801/2013 AARP/288/2016 du 20.01.2016 sur JTCR/3/2015 ( CRIM ) , REJETE Recours TF déposé le 14.09.2016, rendu le 25.07.2017, REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; REPENTIR SINCÈRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : LStup.19.1.g; CP.47; CP.48.d RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3801/2013 AARP/ 288/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2016 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, comparant par M e B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, M e B______ , avocat, recourant, contre le jugement JTCR/3/2015 rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal criminel. EN FAIT : A. a. Par courriers adressés les 16 et 19 mars 2015 au Tribunal pénal, reçus le lendemain, le Ministère public (ci-après : MP) et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal criminel (ci-après : TCrim) le 13 mars 2015, dont les motifs ont été notifiés le 27 mai 2015, par lequel A______ a été acquitté des faits visés sous les points A.I.4 et A.I.15 de l'acte d'accusation, mais reconnu coupable d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une partie des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 50'211.-, émolument de jugement de CHF 8'000.- compris, fixée à CHF 33'474.-. Le solde a été mis à la charge de son co-prévenu, C______, également reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et condamné à cinq ans de privation de liberté. Par décision séparée, le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté, puis, par ordonnance du 30 avril 2015, l'a autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine. Aux termes du même jugement, le solde de l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 22'894.65, compte tenu des acomptes totalisant CHF 13'000.- qui lui avaient été versés auparavant. b.a. Par acte expédié le 23 mars 2015 à la Chambre pénale de recours, M e B______ a contesté la quotité de cette indemnité et conclu à l'allocation d'un montant complémentaire de CHF 8'030.-, forfait à 10 % inclus, soit 36,5 heures à CHF 200.-. Ce recours a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) pour raison de compétence. b.b. Par déclaration d'appel transmise par messagerie sécurisée le 28 mai 2015 à la CPAR, le MP a contesté la peine prononcée à l'encontre de A______, concluant à ce qu'elle soit portée à quatorze ans. A titre de réquisition de preuve, il sollicitait l'envoi d'une commission rogatoire internationale (ci-après : CRI) en D______, afin d'obtenir une copie des jugements figurant au casier judiciaire du prévenu. b.c. Par acte expédié le 15 juin 2015 à la CPAR, A______ a contesté sa culpabilité pour les faits figurant sous A.I.5, A.I.8 et A.I.10 de l'acte d'accusation, concluant au prononcé de son acquittement sur ces points, et la quotité de la peine infligée, celle-ci ne devant pas excéder sept ans, puisqu'il devait notamment être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Au titre de ses réquisitions de preuve, il a requis l'apport de l'intégralité de la procédure pénale dirigée contre E______ (recte : E______) ou, à tout le moins, du jugement rendu à son encontre. c. Par acte d'accusation du 23 décembre 2014, il est reproché à A______ de s'être livré, à tout le moins à partir de la fin de l'été 2012, de concert avec C______, F______ et G______, ainsi qu'avec l'assistance de H______ (ci-après : H______), I______ et de nombreuses "mules", à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilos de cocaïne. Il était en contact principalement avec un fournisseur domicilié au J______, soit K______, à qui il envoyait, essentiellement depuis la Suisse mais aussi depuis le L______, des personnes recrutées comme "mules" afin qu'elles ramènent de la cocaïne à Genève. Les susnommés avaient agi de façon professionnelle et organisée, notamment en recrutant des mules au L______, en les accueillant en Suisse avant leur départ pour les instruire, en finançant l'obtention de leurs documents d'identité et billets d'avion, en les surveillant, notamment par de fréquents contacts téléphoniques, tandis que ces mules se rendaient principalement au J______, en les accueillant lors de leur retour à Genève, où elles apportaient de la cocaïne par kilos pour approvisionner le trafic mené par A______ et C______. A______ vendait à Genève, auprès d'un réseau de semi-grossistes, la drogue ainsi importée de l'étranger, finançant de la sorte la poursuite de son trafic. Au stade de l'appel, il reste en substance reproché à A______ d'avoir :
- pris des dispositions, dans le courant du mois de novembre 2012, afin de se procurer de la cocaïne pour alimenter son trafic, en particulier d'avoir pris contact avec le dénommé "M______", qui lui a proposé d'avoir recours à une nouvelle mule, soit N______, d'être entré en matière avec "M______" pour organiser cette livraison et d'avoir finalement convenu que ce dernier lui amènerait lui-même un kilo de cocaïne, étant précisé qu'aucune livraison de drogue n'a en définitive eu lieu (A.I.5) ;
- organisé, à fin novembre 2012, le transport et l'importation en Suisse par O______, depuis la P______, d'à tout le moins 500 gr. de cocaïne, étant précisé que O______ a été interpellé le 19 décembre 2012 à Q______ en possession de six kilos et demi de cocaïne, de sorte qu'il n'a pas pu remettre à A______ les 500 gr. qui lui revenaient (A.I.8);
- organisé, début janvier 2013, avec F______ et K______, le transport et l'importation en Suisse par R______, depuis le J______, de deux à trois kilos de cocaïne, étant précisé que cette livraison de drogue n'a toutefois pas eu lieu, R______ ayant pris peur une fois arrivée au J______ et ayant ainsi rapidement quitté le pays pour rentrer au L______ le 15 ou 16 janvier 2013 (A.I.10). S'agissant des autres infractions, qui ne sont plus contestées en appel, il est pour l'essentiel reproché à A______ d'avoir :
- organisé, à une date indéterminée à la fin de l'été 2012, de concert avec C______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par O______, depuis le J______, d'un kilo de cocaïne et d'avoir perçu, pour sa participation à cette importation, à tout le moins CHF 1'000.- (A.I.1) ;
- organisé, à une date indéterminée, en octobre 2012, de concert avec C______, G______ et K______, le transport et l'importation en Suisse par O______, depuis le J______, d'un kilo de cocaïne, puis d'avoir, une fois la drogue arrivée à Genève, conservé 100 gr. de cette cocaïne, qu'il a revendus de son côté pour son profit personnel (A.I.2) ;
- organisé, dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec C______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par O______, depuis l'Amérique du Sud, de trois à cinq kilos de cocaïne, cette drogue n'étant toutefois jamais parvenue à Genève, les fournisseurs de la drogue ayant trompé A______ et ses comparses (A.I.3) ;
- organisé, à fin novembre, début décembre 2012, de concert avec C______, le transport et l'importation en Suisse par S______ et C______, depuis le L______, de 350 gr. de cocaïne, d'avoir pris possession de cette drogue à Genève le 4 décembre 2012 puis d'en avoir vendu 200 gr. à un tiers inconnu (A.I.6) ;
- organisé, à une date indéterminée, mais au plus tard dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec C______ et K______, le transport et l'importation en Suisse par T______, depuis le J______, de 2'775 gr. nets de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police à son arrivée à Genève le 16 décembre 2012, en possession de cette drogue, dont le taux de pureté était de 76,9 à 78,7%, de sorte qu'il n'a pas pu la remettre à A______ (A.I.7) ;
- organisé, fin décembre 2012, de concert avec F______ et K______, le transport et l'importation en Suisse, le 29 décembre 2012, par une femme restée inconnue, depuis le J______, d'environ 750 gr. de cocaïne, d'avoir vendu, de concert avec C______, la moitié de cette drogue pour une somme de CHF 25'000.- à un ami de ce dernier surnommé "U______", somme qui a ensuite été remise à F______, puis d'avoir disposé du solde de la drogue, qu'il a partagée avec C______ et d'avoir finalement vendu sa part de cocaïne (A.I.9) ;
- organisé, début janvier 2013, de concert avec K______, le transport et l'importation par V______, depuis le J______, d'environ deux kilos de cocaïne, étant précisé que cette livraison de drogue n'a toutefois pas eu lieu, V______ s'étant détournée de son voyage en repartant au L______, tout en conservant par devers elle la somme de USD 7'000.- que A______ lui avait remise pour l'achat de la drogue (A.I.11) ;
- organisé, courant janvier 2013, avec F______ et K______, le transport et l'importation en Suisse par W______, depuis le J______, de 2'439.2 gr. de cocaïne d'un taux de pureté de 72,2 à 74,1%, étant précisé que ce dernier a été interpellé en possession de cette drogue le 3 février 2013 à X______, de sorte qu'il n'a pas pu remettre à A______ la partie de la cocaïne qui lui revenait (A.I.12) ;
- organisé, aux alentours du 7 février 2013, de concert avec C______, le transport et l'importation en Suisse par Y______ depuis le L______, d'une quantité de 500 gr. de cocaïne (A.I.13) ;
- organisé, à une date indéterminée au mois de février 2013, de concert avec C______, un surnommé "Z______" et K______, le transport et l'importation en Suisse par AA______, depuis le J______, d'une quantité de 1'403.6 gr. de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police le 10 mars 2013 à son arrivée à Genève, en possession de cette drogue d'un taux de pureté se situant entre 67 et 77 %, alors qu'il se trouvait en compagnie de A______ (A.I.14). Enfin, A______ était encore accusé d'avoir organisé, aux alentours du mois d'octobre 2012, de concert avec C______, le transport et l'importation en Suisse par une mule, depuis le L______, d'environ 350 gr. de cocaïne, puis pris possession de cette drogue à Genève et de l'avoir écoulée pour son compte et celui de son comparse (A.I.4), ainsi que d'avoir détenu, le 10 mars 2013, à son domicile sis rue BB______ 14, 96.9 gr. de cocaïne destinés à la vente (A.I.15), faits pour lesquels il a été acquitté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que la CPAR entend se référer expressément à ceux figurant et retenus dans le jugement entrepris sur l'ensemble des points qui ne sont plus litigieux en appel, ni utiles pour la fixation de la peine de A______ : a.a. Courant 2012, la Brigade des stupéfiants (ci-après : BStup) a diligenté une enquête d'envergure à l'encontre de trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'ouest, qui a permis d'établir que des fournisseurs basés en Amérique latine remettaient de la cocaïne à des mules, lesquelles travaillaient pour des ressortissants de CC______ établis à Genève, en particulier C______, alias "DD______", A______, surnommé "EE______", F______, alias "FF______" ou "GG______" et HH______ (ci-après : G______), alias "II______" ou "JJ______". Au gré des écoutes téléphoniques mises en place, il s'est avéré que H______, surnommée "KK______", était l'amie intime de A______ et qu'K______ était un fournisseur établi au J______, dont le frère se nommait LL______, alias "MM______". a.b. L'enquête menée par la BStup lui a plus précisément permis de comprendre que A______, C______ et G______ organisaient la livraison de cocaïne via le J______ principalement, par l'intermédiaire de mules qu'ils recrutaient essentiellement au L______. Ils revendaient ensuite cette drogue à des semi-grossistes à Genève. Ces trois protagonistes ont été mis sous écoute téléphonique dès novembre 2012, surveillance qui a mis en évidence de nombreuses livraisons de cocaïne organisées par A______ et C______. La police a également pu déterminer que A______ était arrivé en Suisse dans le courant de l'été 2012 et s'était installé dans un premier temps à la NN______ (VD), à l'instar de C______ vers octobre 2012, plus précisément dans la maison de G______, lequel est présumé décédé dans un hôpital de OO______ le 11 janvier 2014. A partir de l'automne 2012, A______ a emménagé dans deux appartements à Genève, le premier sis rue BB______, qui servait de logement à son amie H______ et à lui-même, et le second sis rue PP______, occupé par C______, qui était principalement utilisé pour accueillir les mules. a.c. Le 10 mars 2013, la BStup a appris que A______ devait réceptionner une importante livraison de stupéfiants à Genève, de sorte qu'un dispositif a été mis en place sur chacun des domiciles précités. A 15h15, la police a aperçu A______ sortir du logement de la rue BB______ et se rendre en transport public à la gare de Cornavin, où il a réceptionné sur le quai un individu, identifié par la suite comme étant AA______. Ces derniers ont été interpellés quelques minutes plus tard à l'angle de la rue de la Servette et du boulevard James-Fazy. AA______ transportait de la cocaïne, soit 597.6 gr. qu'il avait ingérés et dont le taux de pureté se situait entre 74 et 77 %, ainsi que 806 gr. dissimulés dans ses chaussures d'un degré de pureté de 67 %. a.d. H______, C______, I______ et trois tiers, qui se trouvaient dans l'appartement de A______ sis rue BB______, ont été arrêtés le jour-même. La fouille de ce logement a permis la découverte de EUR 5'515.- et CHF 3'960.-, de deux téléphones portables, de 96.9 gr. de cocaïne, 230 gr. de produits de coupage et du matériel servant à la confection de "gouttes" de cocaïne, en sus de divers documents manuscrits et personnels. Deux téléphones portables, 141.6 gr. de produit de coupage et du matériel servant à la confection de "gouttes" ont, par ailleurs, été saisis suite à la fouille de l'appartement sis à la rue PP______.
i. Infraction figurant sous point A.I.5 de l'acte d'accusation b.a. Entre le 22 novembre et le 27 décembre 2012, A______ a eu de nombreux échanges téléphoniques avec un fournisseur établi en QQ______, RR______, alias "M______" (cf rapport de la BStup du 19 juin 2013, pièces C-538ss et C-596ss). Le 22 novembre 2012, à 22h16, "M______" dit à A______ " Je l'ai déjà tout prêt! Demain on me remet le système tout fait! Vont 1.2, ça va? ". A______ lui demande " 1 point ? " et "M______" répond "2", sur quoi A______ lui demande " Tu veux dire 1'200 " et "M______" dit " Oui, 1'200, 1.2 ". A______ déclare ensuite à "M______" que " c'est peu " et lui demande si ce qui vient " c'est la rouge, la bombe ou comment ". "M______" lui dit " la grise, fine ". A______ lui demande " ce n'est pas la bombe?" "M______" lui répond que " non ", en précisant " c'est de la bonne ". Puis, A______ lui demande quand il arrive et "M______" lui répond qu'il doit " attendre [s]on ami à Zurich " car " il n'y a pas un vol direct de Sao Paulo à Genève ", ajoutant encore " Achète Sao Paulo-Zurich et là-bas, tu le prends à Zurich ". A______ lui explique qu'il envoie toujours des gens, " presque toutes les semaines j'ai des gens " et que " Ici, à Genève, c'est plus tranquille qu'à Zurich, mille fois ! " ajoutant " Là-bas, il n'y a pas longtemps, on m'a pris mon garçon ! Il venait de Sao Paulo ". Sur proposition de A______, ils se mettent ensuite d'accord pour une arrivée à Amsterdam, lui-même indiquant que " l'aéroport Skipus (sic), c'est très joli et très tranquille " et qu'il peut aisément s'y rendre, ayant "de la famille là-bas ", "M______" lui répondant que pour lui aussi, " c'est mieux Amsterdam ", avant que son interlocuteur lui fournisse les coordonnées de certains vols directs reliant Sao Paulo à cette ville. Le même jour, à 22h33, "M______" indique à A______ que son ami va arriver à Amsterdam depuis Sao Paulo et qu'il est en ce moment avec lui, ajoutant ensuite " Plus tard, je vais chercher le travail et je crois qu'on sera au plus tard, lundi à première heure, je t'appellerai lorsqu'on sera au J______, à Campo Grande, ok ". A______ lui demande pourquoi il n'a pas regardé la " bombe " et "M______" lui répond qu'il a " déjà acheté toute la marchandise " et lui demande où il va attendre son ami, à Amsterdam ou à l'hôtel. A______ lui répond " Oui, oui, je vais l'attendre, j'ai des gens là-bas. Dans tous les cas, je vais regarder tout ça, parce que comme il ne veut pas venir à Genève, parce qu'ici c'est plus sûr car après il faut venir d'Amsterdam ici parce que tous les gens descendent à Genève. Tu sais? C'est pour cela que je te disais que c'était plus facile de le chercher un jour où il y a peu de mouvement ". "M______" répond " Il va amener un boxer, alors tu, lorsqu'il sera à Amsterdam, vous parlez bien. Il te donne les choses, le boxer (…) et vous pouvez continuer le voyage ". A______ demande ensuite à "M______" s'il viendra chercher l'argent ou si c'est son ami qui lui amènera. "M______" lui dit qu'il pourra le donner à son ami, que c'est mieux de " lui donne[r] en coupures de EUR 500.- ", sur quoi, A______ répond qu'il n'y a " pas de problème ". "M______" lui dit ensuite qu'il va lui transmettre " la photo de son passeport" , que c'est " un monsieur de 176cm, blanc, mince ", avec de la barbe et peu de cheveux. Le 23 novembre 2012, à 00h55, "M______" appelle A______ et lui dit qu'il est " en train de regarder sa marchandise, laquelle sortira dans un moment ". A______ lui demande " à combien " et "M______" lui répond à " 99.9 avec une odeur spéciale et une brillance que tu tombes à la renverse! Elle est bell e". A______ lui dit " Tu dis qu'elle est à 99 ? " et "M______" répond " Oui, c'est spectaculaire! ". A______ indique alors " dès qu'elle arrive je vais goûter ! ". A 18h46, "M______" dit à A______ "c'est bon cherches ça pour mercredi ou jeudi", lequel lui répond " Oui mais j'ai besoin du nom et du numéro du document d'identité ", ajoutant qu'il faut faire vite car il doit " réserver le billet d'avion ". M______ lui explique qu'il va les envoyer dans une heure par mail. A 23h16, "M______" envoie le sms suivant à A______ : " Name – N______ lastname – N______ ". A 23h18, ce dernier lui demande par sms si " le deuxième c'est le nom de famille ? " et lui fait remarquer qu'il " manque le no du document d'identité ", que "M______" s'engage à lui communiquer " dans 30 min. ", tout en répondant affirmativement à la question posée. Le 24 novembre 2012 à 00h12, "M______" envoie le sms suivant à A______ " c4cmpo80f ALEMANIA ". Le même jour à 22h51, A______ appelle "M______" pour savoir s'il l'a reçu et "M______" lui répond oui et lui demande si " d'abord il va à Munich " et si c'est " tranquille ". A______ lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça, qu'il a le passeport allemand et que là-bas " c'est seulement du transit et après il passe de l'autre côté ", ajoutant encore " il sera ici à 10h, je serai là pour aller le chercher ". Le 27 novembre 2012, à 00h19 A______ appelle "M______". Ils se disputent au sujet du prix à payer pour les choses. "M______" évoque la mésaventure que A______ a eue avec "SS______", à savoir qu'il avait envoyé de l'argent à la mauvaise personne et qu'il s'était fait avoir. "M______" dit en effet à A______ " regarde ce que tu as fait, tu as envoyé de l'argent à SS______ mais SS______ n'est pas K______ (ndr : K______), il ne fait rien, SS______ n'est pas dans le business, il ne sait même pas envoyer 1 gramme en Europe. Tu en as envoyé (argent) à la mauvaise personne et j'ai su que tu t'es fait avoir. Maintenant tu veux récupérer ton argent en me payant une misère ". "M______" dit en outre à A______ "mais bon, annule le ticket et on en parle après, dès que j'aurais plus d'argent je t'envoie tout sans que tu mets rien d'argent, ok ? "). Le 3 décembre 2012, à 22h32, A______ appelle "M______", qui lui dit de le payer EUR 30'000.- car il va lui " amener le meilleur matériel qu'il puisse exister ". A______ lui répond " il y a un chose, je m'en fou du prix mais… maintenant il m'est déjà arrivé du travail mais ici il y a une chose, j'aime pas que les gens jouent avec mon boulot. Une fois j'ai acheté un billet et je l'ai perdu. Tu m'avais dit de le lui acheter le billet car c'était sûr qu'il venait et j'ai perdu cet argent ". "M______" lui suggère de changer le billet mais A______ lui rétorque " qu'aucun billet peut être changé du nom ", ajoutant " écoute-moi ! Je suis en Europe depuis 18 ans, cela fait 18 ans que je suis mis en ça, ok ? J'ai déjà voyagé tellement que tu n'as pas une idée, ce ticket est perdu car moi j'ai à chaque semaine des gens qui voyagent pour moi ! Je l'ai perdu ". "M______" lui dit alors qu'ils s'arrangeront lorsqu'ils se verront, mais A______ lui répond " mais non, ça c'est rien pour moi, mil euros…pfff même 20mil ça c'est rien pour moi ! Tu ne me connais pas, je m'en fou. Mais moi j'aime pas que les gens fassent pas ce qu'ils disent, ok ? "M______" lui dit " ok, ok, excuse-moi, on verra ça après. Ouvre ton courrier et moi je vais t'envoyer mon ID et la preuve pour sortir le passeport "), mais A______ répond qu'il y a encore " du temps, quand il manque 3 jours pour que tu arrives je vais t'acheter le ticket ". "M______" indique alors " ok, écoute, quand j'aurais le passeport tu vas acheter le ticket Campo Grande-Sao Paulo-Genève et tu vas me réserver un bon hôtel, ok ?" . A______ répond " comme tu veux mais pourquoi tu viens pas à la maison ? Moi j'ai deux maisons grandes " et "M______" lui explique que c'est pour la " migration, car parfois ils demandent si j'ai une réservation et le retour ". Entre le 4 et le 27 décembre 2012, A______ et "M______" ont encore eu plusieurs conversations au sujet de la livraison de la drogue qui devait finalement être effectuée par "M______" lui-même et non plus par N______. Le 17 décembre 2012 à 17h17, "M______" informe A______ qu'il est " en train d'aller chercher le document au Consulat ", ayant précédemment expliqué que l'établissement de son passeport prenait plus de temps que prévu, car il devait le faire venir en QQ______ depuis le Chili, et indique à son interlocuteur qu'il va lui scanner le document, tout en lui demandant de lui chercher " un billet pour samedi ". A______ répond que " demain, je fais la démarche mais pour le moment je vais pas payer le billet, je vais seulement le réserver car on me l'a déjà fait une fois et je ne veux pas deux ". Le 18 décembre 2012 à 12h54, A______ dit à "M______" " ok, je vais voir et tu me diras le prix et je prépare ton argent ". "M______" lui répond " ok mon frère ". A______ lui dit ensuite " tu me diras avec combien tu arrives aussi pour savoir ", ce à quoi répond "M______" " avec 1 ". Puis A______ lui dit " mais j'espère que ça soit sûr car je vais pas aller chercher un billet pour qu'il m'arrive encore la même chose! ". Après avoir changé à plusieurs reprises la date et le trajet du voyage pour amener la drogue à Genève, A______ a finalement cessé tout contact avec "M______" et a renoncé à se faire livrer en cocaïne par ce dernier. En effet, selon la conversation du 27 décembre 2012 à 23h01, A______ dit à "M______" " on va laisser tomber, c'est bon. je ne veux rien savoir de toi ". "M______" lui demande " comment ? " . A______ lui répond alors " on va laisser tomber. Je veux que tu effaces mon numéro ". b.b. A noter que N______ a été interpellé à TT______ le 22 décembre 2012, en provenance de QQ______, via le J______, en possession de 2,6 kilos de cocaïne. b.c. Le 22 août 2013, A______ a indiqué au MP que N______ avait peut-être voyagé avec de la drogue mais pas pour son compte. Le 6 mai 2014, A______ a confirmé qu'il n'avait rien à voir avec cette mule qui, au demeurant, avait été arrêtée au L______, alors que la police avait indiqué qu'elle devait venir à Genève, ce qui démontrait la fausseté des informations contenues dans le rapport de police. La police séparait d'ailleurs "M______" de "SS______" et "UU______", alors que ces trois individus travaillaient ensemble, en prétendant faussement envoyer de la drogue. G______, C______ et lui-même n'avaient rien à voir avec cette drogue. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué que lorsqu'il avait parlé avec "M______", "UU______" et "SS______", cela ne concernait pas une nouvelle livraison, mais seulement la suite de la première affaire. "M______" souhaitait " se sortir" de celle-ci, alors que G______ et lui-même souhaitaient récupérer l'argent de la précédente transaction. Il n'avait pas cru "M______" lorsque celui-ci lui avait dit qu'il enverrait un kilo. De même, il n'était pas sérieux lorsqu'il avait déclaré qu'il allait goûter la cocaïne, supposée être de très bonne qualité, car il savait que "M______" mentait. "M______" lui avait aussi parlé de N______, qui devait être chargé du transport, avant de lui expliquer finalement qu'il allait effectuer lui-même cette livraison d'un kilo. Il n'avait jamais donné suite aux différentes demandes de "M______", car toute cette affaire n'était qu'une simulation de transaction, G______ espérant, par ce biais, récupérer ce qu'il avait perdu. ii. Infraction figurant sous point A.I.8 de l'acte d'accusation c.a. O______ a été interpellé le 19 décembre 2012 à l'aéroport "El Dorado" de Q______, en possession de 6.5 kilos nets de cocaïne, dissimulés dans sa valise, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol "Q______-OO______". c.b. Entre le 28 novembre et le 19 décembre 2012, A______ a eu des conversations téléphonique principalement avec O______ et un fournisseur inconnu établi en P______ (cf rapport de la BStup du 19 juin 2013, pièces C-535ss et C-587ss). Le 16 décembre 2012, à 12h34, A______ a des contacts avec O______, qui se trouve en P______, puis à 17h46, 19h47 et 20h07 avec G______ à Genève, au cours desquels ils expriment leur inquiétude du fait qu'ils n'ont plus de nouvelles de la mule T______, laquelle n'est pas arrivée à Genève comme prévu, après avoir pourtant pris son vol depuis ______ où elle se trouvait en transit. Le même jour, à 18h28, A______ dit à O______ " qu'il faut que tu me cherches une personne bien qu'ait l'envie de travailler ", soit " un contact ". Ce dernier lui répond qu'il se trouve précisément à côté de quelqu'un qui est très bien, qui a déjà travaillé avec lui, ajoutant " mais ici il y a deux choses, soit tu achètes pour toi-même tout ou on te facture plus pour ... ", A______ l'interrompant alors en lui disant " non, non, écoute tu sais très bien que je mets toujours mon argent. Tu dois leur dire que tu as une personne qui travaille très bien, qui achète ". A______ parle ensuite avec un inconnu et lui explique qu'il habite en Suisse et qu'il a demandé à O______ de lui trouver un bon contact en P______ et son interlocuteur lui indique que "O______ est très bien couvert avec nous, j'ai des amis et j'ai tout ici… ". A______ dit ensuite " parce que ici ça travaille très dur, très fort mais j'ai besoin d'une bonne personne car j'ai pas envie qu'on me laisse, moi je veux acheter ", l'inconnu lui demandant " vous voulez quoi ? " et A______ de répondre " acheter! acheter ! ". L'inconnu lui dit " moi aussi je veux investir avec vous ". A______ demande à son interlocuteur " ok, quand il revient je sais pas s'il peut m'amèner quelque chose et j'envoie l'argent mais la chose est qu'il est déjà dans une autre opération ". L'inconnu lui dit qu'il peut déjà lui " donner ½ " et A______ lui répond " ok ". Puis, l'inconnu lui dit " si jamais je ne peux pas vous donner ce ½ quand O______ arrive là-bas vous m'envoyez une personne ici avec de l'argent, pour 1 et moi je mets encore 2 ". A______ lui dit qu'ils parleront après car "3 ,4 ça pour moi, ça arrive pas. Ici ça se travaille très fort ". A______ propose à l'inconnu de parler sur facebook ou par mail et celui-ci indique alors " je vais donner tout l'info à O______, si jamais j'arrive à organiser ce que je vous ai dit je vous tiens au courant ce soir, pour vous envoyer ½ ". Le 17 décembre 2012, à 18h11, A______ parle à nouveau à O______ de la disparition de T______, en expliquant que celui-ci ne " peut pas s'en tirer comme ça ! Il a 3 kilos ! ", et demandant à son interlocuteur de coopérer en donnant son adresse exacte, puisque c'est lui qui avait parlé de cette mule. O______ dit ensuite à A______ qu'il se trouve avec le fournisseur colombien et lui passe le téléphone. L'inconnu lui demande " salut comment ça va ? " et lorsque A______ lui dit " bien mais on a un truc qui s'est mal passé ", l'inconnu lui répond " oui…, O______ m'a dit…, écoute, pour notre affaire, j'ai parlé avec les gens d'ici et on m'a autorisé le ½ pour O______ ". A______ lui demande pour quand c'est et son interlocuteur lui répond " pour mercredi ! Car il part mercredi " (ndr : soit le 19 décembre 2012, jour de l'arrestation de O______ à l'aéroport de Q______). A______ lui demande ensuite combien il doit lui envoyer et l'inconnu lui répond qu'il faut envoyer EUR 5'000.-. A______ lui demande " écoute, tu vois ma situation, je voudrais savoir si on peut s'arranger différemment. Je t'envoie maintenant la moitié et quant O______ arrive ici bien je te donne l'autre moitié ". L'inconnu lui répond " je sais pas si ça va être possible car ça se fait directement avec les hommes de l'aéroport. Ceux qui travaillent à l'intérieur. Il faut les payer. C'est ça qui est le plus cher ", ajoutant ensuite " ici le plus cher est de payer la police ". A______ lui dit alors qu'il va voir et lui demande un numéro pour le rappeler, l'inconnu lui disant qu'il peut le contacter avec le numéro de O______. A 21h03, A______ appelle O______, mais c'est le fournisseur colombien qui répond. A______ lui dit " je dis, que sur ce qu'on a parlé… que le prix que tu m'as donné de 5mil pour la moitié me semble excessif, très très cher très… ". Le fournisseur colombien lui répond " ah mon frère, je vais vous expliquer pourquoi c'est cher ici, parce qu'ici il faut payer la sortie, sinon la personne ne peut pas sortir, elle reste ici ". A______ dit ensuite au fournisseur colombien " je sais mais 5mil euros!, Regarde, moi au J______, je peux l'avoir pour 7, 7mil dollars ! pour 7mil dollars un ! ". Le fournisseur colombien lui répond " ah mais ça c'est pas la même qualité, ça c'est pour la poubelle ". A______ lui dit que " c'est ça ton opinion, mais moi j'en ai un là bas qui de Cali et qui me le vend beaucoup…deux fois moins cher, un il me donne à 3mil ". Le fournisseur colombien lui demande ce que ce prix comprend et dit ensuite " je n'entends presque pas… cabine téléphonique ". A______ lui répond alors " de mon natel, je vais te rappeler un autre numéro, j'en ai deux " et " attends! je te rappelle avec un autre numéro ". c.c. Le 6 mai 2014, A______ a déclaré au MP que ce "deuxième" voyage de O______ n'avait rien à voir avec C______, G______ et lui-même. Il avait appelé O______ pour avoir des nouvelles de T______ qui avait disparu. Ils avaient ensuite parlé de drogue, O______ lui indiquant notamment que le prix de 500 gr. de cocaïne était de " 5'000.- ". Il en avait parlé à C______ qui lui avait dit que O______ était " fou ". Il avait alors rappelé ce dernier pour lui dire que ce qui l'intéressait c'était de retrouver T______ et non pas d'acheter sa drogue. Le 28 mai 2014, A______ a ajouté que lorsqu'il s'était entretenu avec O______ le 16 décembre 2012, celui-ci lui avait expliqué qu'il se trouvait en P______ où il y avait de la drogue. Il lui avait alors demandé combien elle coûtait et il lui avait répondu qu'un demi kilo valait EUR 5'000.-. Il n'avait toutefois pas demandé à O______ de lui ramener de la drogue. Le 27 novembre 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant que O______ transportait 500 gr. de cocaïne pour lui le 19 décembre 2012. Devant le TCrim, A______ a contesté les faits, expliquant avoir seulement parlé du prix de la drogue avec le fournisseur. Il ne souhaitait pas recevoir 500 gr. de cocaïne. Il avait d'ailleurs indiqué au fournisseur d'attendre car il souhaitait discuter de l'affaire avec ses amis et celle-ci ne s'était pas faite, le prix de la drogue étant trop élevé. A ce moment-là, il souhaitait principalement savoir où était passé T______. iii. Infraction figurant sous point A.I.10 de l'acte d'accusation d.a. Entre le 5 et le 16 janvier 2013, plusieurs échanges téléphoniques sont intervenus principalement entre A______, F______ et le fournisseur K______ à propos du voyage au J______ de R______ (cf rapport de la BStup du 25 septembre 2013, pièces C-806ss et C-817ss). Le 5 janvier 2013, à 16h57, F______ informe A______ qu'K______ l'a appelé la veille " pour les 1500 " et l'interpelle pour savoir s'il n'est pas préférable qu'il " demande le nom de la femme " pour qu'il lui envoie directement, mais ce dernier lui répond que c'est mieux si c'est lui qui a l'argent pour pouvoir discuter avec elle et le lui remettre. Par la suite, F______ lui dit " ah moi 9h je vais là-bas acheter très tôt elle partira mercredi ". Le même jour à 20h10, A______ appelle un certain "______", identifié par la police comme l'un de ses clients, en lui disant qu'il est en train de lui causer un gros problème et qu'il doit lui donner au moins 2 mille. Le 7 janvier 2013, à 01h34, F______ appelle A______ avec un numéro portugais, lequel lui dit qu'il n'est " pas arriv[é] à donner ", avant d'ajouter qu'" à la première, je vais faire la chose " et son interlocuteur lui répond " hum hum la fille a dit pour que je paye urgent, pour faire le passeport et a dit pour que j'achète le billet même demain ! ". A______ demande ensuite à F______ s'il n'a pas appelé DD______ (C______) en lui disant " je crois qu'il a l'autre argent ". A 16h02, A______ lui demande encore si " la chose de la fille est sûre ? " et Infali lui répond " oui, c'est sûr ! ". A 16h03, A______ envoie un sms à F______ avec le code relatif à un transfert de la Western Union, de CHF 631.47 (EUR 500.-) effectué en sa faveur. A 23h17 A______ appelle K______ et lui demande un nom pour lui envoyer " 2'500 ", lequel lui répond qu'il va le lui transmettre par message, ce qu'il fait, à 23h41, en lui communiquant le nom "DDD______". A______ lui explique aussi qu'F______ est parti au L______ et qu'il lui a demandé de l'argent car il a trouvé quelqu'un là-bas. K______ lui demande si c'est la " même personne " et si " elle va bouger demain ? " et A______ lui répond " ah si, si c'est ça, elle va quitter (…) " . Le 8 janvier 2013, à 18h22, A______ envoie par sms le détail du transfert Western Union de CHF 2'500.- qu'il a effectué pour K______, soit au bénéfice de DDD______ au J______. Le 9 janvier 2013 à 13h45, A______ explique à K______ qu'il est en train de récupérer de l'argent pour le lui envoyer, avant de lui demander si quelqu'un est arrivé la veille. K______ lui répond " ah non. non, la personne de GG______ n'est pas encore arrivée car je n'ai pas encore trouvé une chambre mais celle-là, elle mange, elle mange elle, c'est elle qui est arrivée ici ". A______ lui indique alors " ah ok, mais si tu as quelqu'un là-bas envoie le moi ", mais K______ répond qu'il doit voir cela avec "MM______", ajoutant " mais la mule de GG______ est en route ". Le 11 janvier 2013, à 16h41, A______ demande à F______ s'il a acheté le ticket et celui-ci lui répond par l'affirmative. Le lendemain, à 15h53, A______ appelle K______ et lui indique qu'il se trouve avec F______ et qu'il cherche une solution pour lui faire parvenir ses " sous ", expliquant ne pas pouvoir le faire à son nom car il déjà " envoyé pas mal ", avant d'ajouter " ah si je trouve je mets à ton nom ou bien ? " et K______ lui répond " ah ok à mon nom ". Le 13 janvier 2013, à 19h41, F______ fait savoir à A______ que " la dame va quitter demain si dieu le veut ", ce que ce dernier lui demande de confirmer, avant d'informer son interlocuteur du fait qu'il a " aussi eu deux personnes (…), des blanches (…), des femmes", ajoutant "c'est pour cela dès que l'autre arrive je les envoie elles qu'elles partent ". Le 14 janvier 2013, à 14h03, VV______ (ci-après : VV______) informe F______ qu'" elle est partie maintenant, c'est du c[ôté] du cousin ", sur quoi ce dernier lui indique qu'il va lui envoyer le numéro du cousin pour qu'il le donne à la fille. A 15h09, F______ appelle A______ et lui fait savoir que "la dame est libérée, mon ami l'a amenée jusqu'à… l'a laissée" . A______ dit ensuite à F______ " à l'heure que tu viendras envoyer de l'argent à K______ tu me tiens au courant moi aussi j'envoie ma part ". A 16h37, F______ demande à A______ combien il aimerait lui envoyer et celui-ci lui répond " 5 milles ", mais F______ lui dit " ah non, 5 milles, 5 milles en une seule fois comme ça aller là bas tu n'auras pas à condition tu fasses envoies (…), si tu peux l'envoyer deux noms de personnes différentes ", sur quoi A______ répond " Oui, alors je vais lui demander les noms maintenant ". A 17h46, A______ appelle K______ et lui dit qu'il lui " faut deux noms " et celui-ci lui répond de mettre "EEE ______ ". A 19h35, puis à 19h39, A______ lui envoie par sms les détails de deux transferts d'argent de CHF 2'500.- chacun qu'il a fait pour son compte, l'un au nom d'K______ et l'autre en faveur de "EEE______". Le 15 janvier 2013, à 20h16, A______ appelle K______ et lui dit " je vais t'envoyer des sous ces temps car GG______ m'a dit que sa mule est arrivée ", puis lui demande " elle va quitter quand ? ". K______ lui répond mercredi. A______ lui dit alors " mais elle ne peut pas faire plus de 10 jours là-bas (…) c'est très long le séjour " et K______ répond " ah oui depuis mercredi elle va faire une semaine mardi donc moi ce que je pensais vendredi ou samedi mais bon je vais lui parler", ayant entre-temps demandé à son interlocuteur de lui communiquer le numéro d'F______ (77/______), car celui qu'il utilisait ne marchait pas. Le même jour, à 21h40, F______ appelle VV______ et lui dit " cousin, on est tous foutu cousin ", puis " la fille a dit qu'elle allait vraiment aller à TT______ ? " et ensuite " parce que la mère a dit que la fille est à l'hospitaliser (sic), mais ces choses la mère est en train de dire des bêtises parce qu'elle sait qu'elle est là-bas tu vois ! ". VV______ répond " oui oui mais j'ai reçu un message en disant ça et je lui dis qu'elle reste tranquille que je vais résoudre ça ", sur quoi son interlocuteur indique " oui parle avec elle, vraiment s'il te plait parce que sinon je perds comme l'autre fois ! ". A 22h05, VV______ fait savoir à F______ qu'il arrive juste à échanger des messages avec elle et que " par message ! elle a dit que sa fille était à l'hôpital ! mais c'est pas vrai ! J'ai parl[é] avec le frère il a dit qui avait rien, je crois que c'est le stress genre ", ajoutant " c'est pour ça qu'il fallait que je parle avec elle pour que je puisse l[a] calmer ", terminant la conversation en disant " mais tranquille ça va marcher ". Le 16 janvier 2013, à 00h24, K______ fait savoir à A______ que " les choses sont compliquées ici ", puis " ha la dame là je pense que, qu'elle aimerait, je ne sais pas elle est partie jusqu'à l'aéroport puis a dit (…) que le truc est fini ? ". A______ répond " ah non, c'est moi qui ai envoyé celle-ci, non c'est moi qu'ai envoyé l'argent, il acheté le truc (sous-entendu billet) ". K______ ajoute qu'il a demandé à quelqu'un " d'aller se renseigner à l'hôtel mais il dit qu'ils ont dit qu'elle n'est pas là-bas ", précisant ensuite " elle a dit que c'est au sujet de son enfant, que sa mère l'a appelée ". A______ répète que " c'est nous avons acheté le billet et tout c'est moi qui a donn[é] l'argent et tout ! ", puis dit qu'il a " une autre fille au L______, elle attend juste, je voulais juste que l'autre fasse seulement pour que l'autre le week-end parte et pour que l'autre arrive ". K______ lui répond " si l'autre est prête, parce que l'autre ne peut pas ! Parce que si elle vient parce que notre aéroport il est trop grand, parce que si elle va encore parler avec l'homme je ne peux pas ! Tu comprends ", ajoutant ensuite que " si elle revient ici, je t'envoie, sinon je vais envoyer quelqu'un d'autre mais on va attendre jusqu'à demain ". A 16h57, F______ informe A______ que " le garçon a dit que la fille avait envoy[é] un message (..), qu'elle allait arriver aujourd'hui " . A______ lui demande si " la fille a fait ça parce que son fils est malade ", mais F______ lui répond " c'est pas vrai ! Le garçon qui est au L______, il a dit que personne est malade ! il a dit qu'elle était indécise elle a eu peur ! ". Le même jour, à 20h16, A______ appelle K______ en lui disant " ah, je voulais te demander là, il n'y pas de possibilité d'envoyer quelqu'un qui m'amène quelque chose là ", mais K______ lui répond qu'il faut qu'il " cherche car je n'ai pas vraiment quelqu'un qui peut venir là-bas mais la personne qui se trouve ici, cette personne-là elle avale, ingère, je pense que GG______ connaît celle qui est là, elle mange, mais prendre la chose dans la main et transporter non ". A______ demande si la mule qui est au J______ est destinée à F______, mais K______ lui répond que non " ce n'est pas pour GG______, c'est pour un jeune homme-là, GG______ n'a pas envoyé quelqu'un là, la dame qu'il avait envoyée elle s'est enfuie hier " et A______ indique alors " ah hé oui, oui c'est moi qui ai regroupé cet argent avec lui, on t'a envoyé tu vois ". Il dit ensuite que " ha si cette affaire se résolue (sic) j'aimerais t'envoyer des sous que tu gardes ça pour moi là-bas parce que s'ils sont là ça peut se disperser pour rien " et K______ répond qu'il n'y a " pas de problème si quelqu'un vient, trouve que c'est là, sur place, pas de problème de ce côté-là ". d.b. Le 20 novembre 2013, devant le MP, F______ a reconnu avoir participé à l'organisation de cette livraison, à la demande d'K______. Le 2 janvier 2013, celui-ci lui avait en effet demandé de lui trouver une mule. Un recruteur, VV______, l'avait informé que R______ était prête à effectuer ce transport de drogue. N'ayant pas assez d'argent pour financer le billet d'avion de la mule, K______ lui avait suggéré de contacter A______, car celui-ci avait une dette envers son frère "MM______". A______ lui avait ainsi envoyé EUR 500.-, de sorte qu'avec les EUR 1'000.- qu'il possédait déjà, il avait pu acheter le billet de R______. Il ignorait la quantité de drogue que celle-ci devait ramener, mais savait qu'elle devait recevoir EUR 5'000.-. La mule était restée deux jours au J______ avant de s'enfuir au L______, sa fille étant malade. Il était prévu qu'il supervise la livraison, en ce sens qu'il aurait dû réceptionner la drogue et attendre ensuite les instructions d'K______. Une partie de la cocaïne lui serait revenue, qu'il aurait revendue. Le 18 juin 2014, F______ a maintenu que ni lui, ni A______, n'étaient les organisateurs de ce transport. d.c. Le 20 novembre 2013, A______ a expliqué ne pas être impliqué dans cette livraison. F______ l'avait simplement appelé car il avait besoin de EUR 500.-, somme qu'il avait accepté de lui envoyer en sachant qu'elle serait utilisée pour une mule. Il avait une dette du même montant envers "MM______". F______ lui avait aussi parlé de CHF 1'500.-, puisqu'il disposait d'une créance de ce montant à l'encontre de C______. Il lui avait conseillé de demander l'argent directement à C______, mais il en avait aussi parlé à ce dernier, lequel lui avait fait savoir qu'il contacterait F______. Il savait que C______ avait fait parvenir de l'argent à F______, via une tierce personne. K______ lui avait raconté que la mule était retournée au L______, car son enfant était malade. A______ a précisé avoir envoyé "1'500.-" à K______ pour que celui-ci lui achète des cheveux naturels. Il avait uniquement évoqué ce sujet avec lui, car il était question que R______ lui ramène ces cheveux, précisant qu'il ne connaissait pas le nom de cette dernière à l'époque. Suite à la défection de cette mule, K______ lui avait dit que W______ lui ramènerait les cheveux commandés. Les 6 mai et 27 novembre 2014, A______ a confirmé n'avoir aucunement participé à cette livraison, seul F______ étant concerné par celle-ci. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté l'infraction reprochée. Son rôle s'était limité à envoyer à F______ la somme de EUR 500.-, qui correspondait à une dette qu'il avait envers le frère d'K______. S'il pouvait paraitre s'être s'intéressé à ce que faisait la mule, c'était uniquement parce qu'il discutait avec un ami, soit F______. Interrogé sur la pièce faisant état de l'envoi de "5'000.-" sur deux noms, il a expliqué qu'il s'agissait du produit de la vente de 125 gr. de cocaïne, provenant eux-mêmes du solde 250 gr. subsistant de la livraison précédente. Il convient de relever qu'en lien avec l'infraction figurant sous point A.I.9 de l'acte d'accusation, A______ venait de déclarer qu'après avoir vendu, pour le compte d'F______, 500 gr. de cocaïne au dénommé "U______" au prix de CHF 25'000.- sur les 750 gr. livrés par la mule, C______ et lui-même avaient vendu le solde de 250 gr., précisant à cet égard que "le produit de la vente des 250 gr. revenait à C______ et moi-même, à raison de la moitié chacun". iv. Autres infractions retenues à l'encontre de A______ e. Infraction A.I.1. Le 28 mai 2014, devant le MP, A______ avait spontanément avoué avoir participé, en août 2012, à l'importation en Suisse, depuis le J______, d'un kilo de cocaïne, expliquant qu'il s'agissait du premier transport effectué par O______. Il s'était occupé de celui-ci en l'accompagnant dans ses déplacements en Suisse, principalement entre l'aéroport de Genève et l'appartement de la NN______, tant lors de son arrivée du L______ qu'en vue de son départ pour le J______, avant de l'accueillir à nouveau à son retour en Suisse et de l'emmener à la NN______, où la drogue avait été livrée. Toujours selon A______, il avait, sur demande de G______ et en lien avec cette livraison, parlé directement avec le fournisseur K______. Il avait reçu CHF 1'000.- pour sa participation, somme qui lui avait été remise par O______, puisqu'il lui avait demandé de l'exiger en sus de la rémunération qu'il escomptait, affirmant n'avoir demandé aucune rétribution aux commanditaires de l'opération, soit à G______ et à C______, dont l'implication résultait exclusivement des dires de celui-là, en raison de la mauvaise qualité de la cocaïne. Le TCrim a retenu que l'implication de A______ dans ce trafic, portant sur un kilo de cocaïne, résultait clairement du rôle qu'il avait assumé en relation avec la mule et des contacts qu'il avait eus avec le fournisseur, quand bien même il aurait agi sur instructions d'un tiers, et enfin du fait qu'il avait été rémunéré à hauteur, selon ses dires, de CHF 1'000.-. C______, qui avait toujours contesté être impliqué dans cette livraison, a été libéré de l'infraction correspondante. f. Infraction A.I.2. Lors de la même audience du 28 mai 2014, A______ avait également avoué avoir participé à cette infraction, impliquant, selon lui, les mêmes protagonistes. Il résultait de ses déclarations qu'en octobre 2012, il avait informé tant G______ qu'K______ de la disponibilité de O______ pour fonctionner à nouveau comme mule, puis avait envoyé au fournisseur une partie de l'argent destiné à l'achat de la drogue que G______ lui avait remis. Il avait aussi été accueillir la mule à l'aéroport à son retour du J______ et l'avait amenée avec le kilo de cocaïne qu'elle transportait dans l'appartement de la rue PP______. La drogue avait alors été partagée en deux parts égales, l'une pour C______ et l'autre pour G______, mais sur les 500 gr. destinés à ce dernier, son coprévenu et lui-même en avaient prélevé 100 gr. chacun après y avoir ajouté 200 gr. de produit de coupage, qu'ils avaient ensuite vendus petit à petit pour leur propre compte. S'il a pour l'essentiel confirmé ses dires devant le TCrim, A______ a cependant déclaré ne pas savoir à qui le kilo de cocaïne était destiné, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment. Sur cette base, les premiers juges ont retenu que l'implication de A______ dans ce trafic, portant sur un kilo de cocaïne, résultait clairement du fait que la mule avait été mise en œuvre par son entremise, qu'il avait envoyé de l'argent au fournisseur, quand bien même il ne s'agirait pas du sien, et été en contact avec lui pour l'acquisition de la drogue. Il avait en outre accueilli la mule à son arrivée à Genève, réceptionné et détenu le kilo de cocaïne dans un appartement, procédant ensuite à des mélanges avec cette drogue et s'appropriant 100 gr., qu'il a revendus par la suite. C______, qui a toujours affirmé ne rien savoir au sujet de cette livraison et n'avoir emménagé qu'en novembre 2012 dans l'appartement de la rue PP______, a été acquitté de ce chef d'accusation. g. Infraction A.I.3. Se fondant principalement sur les déclarations de A______ et les conversations téléphoniques qu'il avait eues avec O______ et deux fournisseurs inconnus établis en QQ______, surnommés "SS______" et "UU______", le TCrim a retenu que A______ avait trouvé, en la personne de O______, la mule chargée de transporter, selon le projet initial, environ 1.5 kilos de cocaïne depuis l'Argentine, ayant reçu USD 9'000.- pour les acquérir. Après avoir indiqué qu'il avait participé à hauteur de USD 1'500.- au financement de cet achat, A______ a expliqué à l'audience de jugement qu'il devait en réalité recevoir de G______ l'équivalent de ce montant en cocaïne à titre de rémunération pour son travail. Par la suite, il avait été seul à savoir que O______ s'était déplacé en QQ______ et il avait alors été question de s'approvisionner en cocaïne dans ce pays, puisqu'il avait appris, par les contacts directs qu'il avait eus avec les fournisseurs boliviens, qu'il était possible d'y acquérir trois kilos de cocaïne pour le même prix. Il avait donc instruit O______ de ne rien dire à G______, car il entendait de cette manière pouvoir s'approprier la moitié des trois kilos de cocaïne. Il était allé chercher O______ à l'aéroport, à son retour d'Amérique du Sud le 23 novembre 2012, et ils s'étaient rendus ensemble à la NN______. Sur place il avait été constaté que la valise que transportait la mule ne contenait pas de drogue. Ainsi, l'implication de A______ dans ce trafic résultait clairement de sa participation aux mesures prises aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du sud, une quantité d'au moins trois kilos de cocaïne, lesquelles étaient constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. C______ a été libéré de l'infraction correspondante, sa seule présence à la NN______, lors de l'arrivée de la mule, étant insuffisante pour admettre qu'il y avait participé. h. Infraction A.I.6. Le TCrim a relevé que les écoutes téléphoniques figurant au dossier et les déclarations des deux prévenus permettaient de retenir que A______ s'était associé à l'importation de 350 gr. de cocaïne depuis le L______, avant d'en vendre environ la moitié. Il admettait en effet avoir acheté le billet d'avion d'S______ chargé de transporter cette drogue, même s'il disait ne pas l'avoir fait avec son argent, puis avoir accueilli la mule à son arrivée à l'aéroport de Genève, le 4 décembre 2012, et l'avoir emmenée à la NN______. Il reconnaissait aussi avoir reçu une partie de cette cocaïne, soit entre 150 et 170 gr., et l'avoir vendue. Si les conversations téléphoniques intervenues avec son comparse révélaient l'implication de A______ dans l'organisation de cette livraison de cocaïne, il subsistait un doute quant à la question de savoir s'il avait également participé au financement de l'achat de cette drogue, comme le déclarait C______, doute devant lui profiter, ce qui n'avait cependant pas d'incidence sur la qualification juridique de l'infraction. i. Infraction A.I.7. ![endif]>![if> Selon le TCrim, les propres déclarations de A______ et les écoutes téléphoniques établissaient clairement son implication dans ce trafic portant sur 2'775 gr. de cocaïne. En effet, A______ avait notamment indiqué que G______, C______ et lui-même avaient chargé T______ du transport de la drogue et que sur la quantité de cocaïne devant être acheminée en Suisse, 500 gr. lui étaient destinés. Il avait aussi admis avoir envoyé de l'argent au fournisseur pour compléter le financement de l'acquisition de cette cocaïne, même s'il s'agissait de l'argent de G______ selon lui. Il résultait par ailleurs des écoutes téléphoniques que A______ avait été impliqué dans l'organisation du voyage de la mule au J______ et qu'il avait lui-même été en contact avec le fournisseur de la drogue dans ce pays, en vue de l'acquisition de plus de deux kilos de cocaïne (" deux têtes et quelques ") destinés au marché suisse. j. Infraction A.I.9. Dans ce cas, A______ avait reconnu avoir reçu d'F______ 750 gr. de cocaïne et avoir, avec C______, vendu 500 gr. de cette drogue à un dénommé "U______" pour la somme de CHF 25'000.-, montant remis à F______, qui leur avait donné CHF 1'000.- en contrepartie. A______ avait également admis que le solde de 250 gr. avait été vendu par C______ et lui-même, le produit de cette vente revenant à raison de la moitié pour chacun d'eux. Il avait par contre contesté avoir organisé avec F______ l'importation de cette drogue depuis le J______. Les premiers juges ont ainsi considéré que A______ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup en recevant et revendant les 750 gr. de cocaïne, mais que le dossier ne permettait en revanche pas de retenir qu'il avait aussi participé à l'organisation de la livraison de cette drogue, comme cela lui était reproché. k. Infraction A.I.11. Le TCrim a retenu que, dans la mesure où A______ avait reconnu lors de l'audience de jugement avoir organisé et financé ce transport de cocaïne, qui finalement n'avait pas eu lieu, - implication qui résultait aussi des écoutes téléphoniques -, il avait bien pris des mesures, constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, aux fins d'acquérir et de faire livrer depuis le J______ jusqu'en Suisse, une quantité de deux kilos de cocaïne. l. Infraction A.I.12. Selon le TCrim, même si A______ contestait avoir participé à cette transaction, il avait néanmoins admis à l'audience de jugement qu'F______ l'avait appelé depuis la CC______ pour lui parler de cette livraison qui allait s'effectuer et pour lui demander de l'aider à vendre ladite drogue et qu'il lui avait alors répondu que, s'il devait l'aider, il fallait qu'il demande à K______ de rajouter de la drogue pour lui, afin qu'il puisse réaliser un bénéfice. K______ lui avait par la suite confirmé qu'il allait lui en envoyer 200 gr. Il résultait dès lors des propres déclarations de A______ que, sur la quantité de stupéfiants que transportait W______, à tout le moins 200 gr. de cocaïne lui étaient destinés, lesquels constituaient sa rémunération pour aider F______ à vendre en Suisse le solde de la drogue transportée par la mule. A______ s'était, partant, bien associé à l'organisation de cette livraison de cocaïne, implication qui résultait aussi des écoutes téléphoniques, notamment des nombreuses conversations qu'il avait eues avec le fournisseur et de celle du 6 février 2013 avec la dénommée WW______ (cf aussi sous lettre o.a. ci-dessous), établissant clairement qu'une partie de la cocaïne lui était destinée. A______ s'était aussi rendu à l'aéroport de Genève pour accueillir la mule, jamais arrivée à destination suite à son arrestation à X______. Ainsi, il avait bien pris des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g de cette loi, aux fins de se faire livrer depuis le J______ à tout le moins 200 gr. de cocaïne. m. Infraction A.I.13. Les premiers juges ont retenu que A______ avait bien participé à l'importation en Suisse de 500 gr. de cocaïne. II résultait en effet du dossier qu'il avait fourni le billet d'avion utilisé par Y______ pour venir du L______ en transportant 500 gr. de cocaïne, qu'il avait accueilli ce dernier à son arrivée à Genève le 9 février 2013 puis réceptionné, avec C______, la drogue. A______ l'avait d'ailleurs admis à l'audience de jugement, mais avait expliqué n'avoir rien fait avec cette cocaïne, car elle était de mauvaise qualité. Le fait que le prévenu n'ait finalement pas voulu acheter tout ou partie de cette drogue, l'estimant trop coupée, ne changeait rien au fait qu'il avait participé à son acheminement en Suisse et en avait pris possession, avant de décider de la rendre à Y______. n. Infraction A.I.14. Le TCrim a relevé que A______ avait reconnu, lors de l'audience de jugement, qu'il avait organisé cette livraison de cocaïne, précisant qu'il avait envoyé la moitié de l'argent destiné au financement de la drogue et que, sur la quantité de cocaïne transportée par AA______, 500 gr. lui étaient destinés. L'implication de A______ dans l'importation depuis le J______ de ces 1'400 gr. de cocaïne résultait également des écoutes téléphoniques et des déclarations de C______. v. Autres faits o.a. Dans une conversation du 28 janvier 2013 avec WW______, surnommée "XX______" ou "YY______" et résidant en D______ (pièces C-745, C-796ss), A______ se plaint de la mauvaise marche de ses affaires. Il évoque d'abord la défection de la mule V______, expliquant à son interlocutrice qu'elle lui avait menti et avait dû profiter de l'escale à Londres pour acheter un billet d'avion afin de retourner au L______ avec l'argent qu'il lui avait remis pour l'achat de la cocaïne, soit US$ 7'000.- (" je lui ai donné 7mil USD "). Il ajoute avoir envoyé " ses amis " chez la grand-mère de l'intéressée et l'avoir " même menacée mais on avait peur qu'il lui arrive quelque chose car elle avait très peur et elle prenait de l'insuline. Elle a dit qu'elle ne sait rien de sa petite fille ". A______ déclare ensuite avoir " déjà cherché des solutions YY______, la première est travailler seul ", ajoutant encore " et même comme ça il y a des problèmes ". Lorsque WW______ lui demande " pourquoi tu n'attends pas que le traitement soit terminé avant de te lancer dans des autres choses ", il répond " écoute, j'en ai 3, que je suis en train de faire depuis un moment. Je vais essayer de t'écouter parce que … heureusement que le mec de là-bas en haut a 5mil que lui ai envoyé parce que sinon YY______… j'ai rien maintenant et je dois payer mon frère et je ne sais comment lui dire ", lui faisant alors part des soucis rencontrés avec la grande maison qu'il avait commencé à faire construire en CC______. Il se lamente en disant " je ne sais pas quoi faire maintenant ", déclarant ensuite " Avant cela ne m'avais jamais arrivé (sic), quand je travaillais en ______, j'envoyais chaque semaine ! YY______, je donnais à ZZ______ 80 mil euros ! 80 mil euros pour les amener ! Ceci n'avait jamais arrivé ". Son interlocutrice lui demande " elle est où cette ZZ______ ? ", il répond " je ne sais pas… en prison. Ceci n'avait jamais arrivé, jamais ! Regarde les années que j'ai en travaillant avec du matériel et ceci ne m'avait jamais arrivé, si souvent YY______, 4 fois ! ". Lorsqu'il fait part de son intention de s'arrêter un mois, WW______ abonde en disant " oui, arrête toi un mois, un mois sans rien faire, arrêt ! Investigue la base du problème parce qu'il y a un problème de base. Franchement ! Même si tu étais le plus malchanceux du monde ceci ne peut pas être possible ! 4 fois de suite ! ", répétant ensuite " 4 fois de suite ! c'est trop ". A______ dit alors " en plus tout l'argent perdu, tout le matériel. Nous avons calculé le matériel, 770mil YY______ ! Je ne veux même pas y penser ", sur quoi son interlocutrice répond " n'y pense pas ! Plus t'en pense plus tu seras mal. C'est perdu et voilà, il n'y a rien à faire. Maintenant ce que tu dois faire est de t'arrêter complètement ". Dans une conversation intervenue le 6 février 2013 à nouveau avec WW______ (pièces C-230 et C-302), A______ subit d'abord les reproches de cette dernière lorsqu'il lui explique " tu sais, ça s'est tout mal passé ici ", - ce qui doit être mis en lien avec l'échec de la livraison qui devait être effectuée par W______ -, compte tenu des avertissements qu'elle lui avait donnés. Lorsqu'elle lui dit " tu continues avec la même chose toujours, normal ! Change ! et apprendre à faire attention aux autres ", il répond " ce n'est même pas que c'est fréquemment, ce sont 5 fois de suite ", déclarant encore ultérieurement " j'ai tout perdu YY______, tout… ". Il indique aussi " écoute, hier ils ont pris (…) tous ceux du travail d'ici, tous ", faisant ainsi allusion à l'arrestation de E______ et des autres compatriotes interpellés en même temps que lui. o.b. Interrogé au sujet de ces conversations, notamment à l'audience de jugement, A______ a expliqué que WW______ était une amie qui lui plaisait et qu'il aimait bien, raison pour laquelle il voulait l'impressionner en se donnant de l'importance. Ainsi, ce qu'il avait dit à propos des EUR 80'000.- était mensonger. Quant aux "770'000" évoqués, il s'agissait de francs CFA. Il s'était référé à plusieurs échecs qui "retombaient" sur lui, en ce sens que c'est lui qui en payait les conséquences. S'il n'avait pas dit à son interlocutrice qu'il se trouvait sous la pression d'un chef, c'était lié au fait qu'il ne parlait pas de ce genre de choses et en tout cas pas de G______ avec d'autres personnes. p. Interpellé le 20 novembre 2013 au J______ sur CRI, K______ a été entendu le 20 mai 2014 par la police brésilienne, en présence d'inspecteurs de la BStup. Il avait fait la connaissance de A______ vers juin 2012, C______ lui ayant communiqué son numéro de téléphone, mais ne l'avait jamais rencontré personnellement. Il avait eu de très nombreux contacts téléphoniques avec A______, soit en moyenne une fois par semaine pour évoquer l'envoi de mules, mais aussi d'autres sujets. A______ lui avait proposé de travailler avec lui, afin d'organiser l'importation de cocaïne en Europe. Sur demande de A______, il avait envoyé trois mules vers l'Europe, précisant qu'après l'arrestation de ce dernier, il en avait fait partir une autre (VV______) à la demande d'F______, qui avait travaillé avec le précité auparavant. Le kilo de cocaïne coûtait environ US$ 5'000.-. Sa rémunération s'élevait à US$ 1'000.- lorsqu'il accueillait la mule, recevant l'argent pour l'achat de la drogue par le biais de celle-ci ou de la Western Union, et il gagnait US$ 1'000.- supplémentaires pour chaque kilo livré en Europe. K______ a confirmé que lorsque A______ se plaignait auprès de lui de la qualité de la marchandise envoyée, il se référait bien à la cocaïne et que le terme " tête " se rapportait à un kilo de cocaïne. Il se souvenait de T______, un portugais arrêté à Genève avec une quantité de 3 kilos de cocaïne, mule recrutée par A______ en Suisse. Il s'était entretenu par téléphone avec ce dernier pour l'accueil de la mule au J______ et sa préparation au voyage retour. A______ avait acheté le billet d'avion de la mule, payé la réservation de son hôtel et lui avait remis de l'argent pour régler les dépenses liées au voyage. Son rôle avait consisté à livrer la cocaïne à T______, qui lui avait transmis les USD 8'000.- reçus de A______ avant son départ au J______, le solde de USD 7'000.- lui étant parvenu via la Western Union, transfert effectué au nom de H______. K______ a aussi reconnu sur planche photographique W______, mule qui avait été envoyée depuis la Suisse par A______ pour chercher de la cocaïne, ainsi que des cheveux destinés à H______. Il avait rencontré la mule pour récupérer l'argent qu'elle avait reçu de A______ et lui avait fait remettre en contrepartie une valise contenant la cocaïne. Il connaissait également O______, une mule qui était venue au J______ en septembre 2012 et qui lui avait aussi transmis l'argent reçu de A______. Il avait par la suite acheté un kilo de cocaïne qu'il avait fait parvenir, via un tiers, à O______, lequel était arrivé à Genève sans encombre et avait pu livrer la drogue à A______. Lorsque celui-ci lui avait proposé d'envoyer la même mule en novembre 2012 pour un nouveau transport, il avait refusé de participer à l'affaire, craignant qu'un second séjour au J______ de l'intéressé effectué en si peu de temps n'attire l'attention de la police de l'aéroport. K______ a affirmé ne pas connaître R______, ni V______ ou encore AA______. A______ lui avait uniquement dit avoir perdu une mule, qui avait fui avec l'argent destiné à l'achat de la cocaïne. q. La CRI que le MP avait décernée en P______ le 29 janvier 2014 en vue de l'audition de O______, complétée le 18 mars 2014 par une liste de questions à lui poser, a été retournée au MP le 26 juin 2014. Il en ressort que l'intéressé a refusé de s'exprimer. r. Lors de l'audience de jugement, l'inspecteur AAA______ a confirmé l'intégralité des rapports de police figurant à la procédure. En octobre 2012, la BStup avait eu des informations sur un trafiquant africain surnommé "BBB______" (soit E______), lequel était un important trafiquant de cocaïne à même de fournir les vendeurs de rue. Après avoir mis deux raccordements de cet individu sous écoute, ils avaient constaté qu'un personnage, qui se faisait appeler "CCC______" ou "II______" (soit G______), était également actif dans le trafic de cocaïne. Le 8 novembre 2012, ils avaient sollicité l'élargissement des écoutes sur le raccordement de ce dernier, ce qui leur avait permis de comprendre qu'il travaillait avec un certain "EE______" (soit A______) et un dénommé "C______", et qu'ils habitaient à la NN______. Le 20 novembre 2012, l'un des raccordements de A______ avait ainsi été mis sous écoute. A la suite de l'arrivée de O______ avec une valise vide le 23 novembre 2012, ils avaient constaté une séparation entre A______ et G______, lequel s'était alors rapproché de "BBB______". Ils n'avaient cependant pas arrêté G______ en même temps que ce dernier (ndr : 5 février 2013) pour ne pas alerter A______, ni lors de l'interpellation de celui-ci, car ils ne parvenaient plus à le localiser à cette époque et qu'il s'agissait pour eux d'une cible très secondaire. Ils avaient ensuite appris qu'il était mort, ce que les autorités espagnoles avaient confirmé en leur communiquant le certificat de décès de l'intéressé. L'inspecteur précisait s'être lui-même rendu à la NN______ et avoir constaté que le bâtiment qui avait été occupé par A______, C______ et G______ était en rénovation et que dès lors plus personne n'y résidait. Toujours selon lui, dans cette affaire, ils avaient constaté que A______ prenait toutes les décisions, cherchait les mules, mandatait des petites mains, y compris pour menacer de mort des mules qui avaient fait défaut. En sus des nombreux contacts dont il disposait, A______ avait structuré son activité et délégué certaines tâches à des personnes qui lui étaient proches, tel C______. Il relevait encore de manière plus générale que dans le trafic orchestré par des Africains, il n'y avait pas de hiérarchie comme celle qui prévalait dans le milieu albanais. C. a.a. Par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2015, la CPAR a ordonné l'apport du jugement rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal correctionnel à l'encontre de E______, rejeté les autres réquisitions de preuves, le MP étant toutefois autorisé à délivrer la CRI qu'il sollicitait, ordonné une procédure écrite sur la question de l'indemnité de procédure due à M e B______ pour la procédure de première instance et une procédure orale pour le surplus, citant les appelants à comparaître aux débats d'appel. a.b. Il ressort en substance du jugement précité, entré en force de chose jugée, que E______, né en ______, a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour avoir, entre octobre 2012 et le 5 février 2013, pris des dispositions afin d'organiser, de concert avec un ou plusieurs tiers, l'importation en Suisse depuis le J______ d'environ 5.7 kilos de cocaïne, par le biais de trois mules qui ont toutes été arrêtées, ainsi que pour avoir vendu au moins 3.2 kilos de cocaïne à des revendeurs de rue et détenu près de 700 gr. de cette substance dans l'appartement qu'il occupait à Genève. Il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi. Il convient encore de relever que, par jugement du Tribunal correctionnel du 18 novembre 2014, définitif et exécutoire, F______, né en ______, a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour avoir, entre fin décembre 2012 et le 2 juin 2013, participé, de concert notamment avec A______, aux infractions qui correspondent à celles figurant sous points 9, 10 et 12 de l'acte d'accusation dressé contre ce dernier, ainsi que pour avoir organisé, de mars à juin 2013, l'importation en Suisse depuis le J______ de 2 kilos de cocaïne, par le biais de la mule VV______, qui a été arrêtée à son arrivée à l'aéroport de Genève le 2 juin 2013. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois. Le MP a par ailleurs versé au dossier les pièces d'exécution de la CRI qu'il avait décernée au J______ dans le cadre de la procédure dirigée en parallèle contre K______. Elles comportent notamment le jugement rendu le 26 mai 2015 par la 10 ème Chambre pénale fédérale de Sao Paulo à l'encontre d'K______, encore susceptible de recours, condamnant celui-ci principalement à une peine de réclusion de 17 ans pour avoir, en octobre 2012, puis en juin 2013, chargé deux mules de transporter à chaque fois 2 kilos de cocaïne qu'il leur avait fournis, à destination du continent européen. b. Dans ses observations du 23 juin 2015, le MP a conclu au rejet du recours formé par le défenseur d'office du prévenu en lien avec la taxation de ses honoraires de première instance, en motivant brièvement sa position à ce sujet. Par courrier du 10 novembre 2015, M e B______ a intégralement persisté dans les explications et conclusions de son recours, estimant les motifs avancés par le MP dénués de pertinence. Cette écriture a été communiquée au MP, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. Les arguments des parties seront examinés dans la partie en droit du présent arrêt. c. Devant la CPAR, A______ a pour l'essentiel confirmé les explications fournies au TCrim en lien avec les infractions contestées et les autres faits. Interrogé à nouveau sur les trois envois d'EUR 2'500.- chacun effectués en faveur d'K______ les 8 et 14 janvier 2013, il a expliqué qu'il s'agissait du produit de la transaction qu'il avait effectuée auparavant pour le compte de ce dernier, soit celle portant sur le solde de 250 gr. résultant des 750 gr. de cocaïne livrés par la femme inconnue le 29 décembre 2012. Confronté au fait qu'il avait donné plusieurs versions sur ce qu'il était advenu de ces 250 gr., à savoir notamment qu'ils avaient été repris par le dénommé "MM______" ou encore vendus par C______ et lui-même à parts égales et pour leur propre compte, A______ a déclaré que cette dernière version était la bonne. Il a cependant précisé que si son co-prévenu et lui-même avaient vendu 125 gr. chacun, ils avaient en réalité agi pour le compte de "MM______". Ce dernier, qui se trouvait à l'époque au L______, lui avait demandé de lui faire parvenir son argent par le biais de son frère K______, d'où les envois précités. Il était néanmoins parvenu à faire un bénéfice en vendant ces 125 gr. au détail, sans pouvoir dire de quel ordre. d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, chacune d'elles concluant au rejet de l'appel formé par la partie adverse. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent M e B______ a produit sa note de frais et honoraires pour la procédure d'appel qui comporte 85 heures d'activité de chef d'étude et 2 heures 30 d'activité d'avocat stagiaire, forfait à 20 % et TVA en sus, ainsi que CHF 200.- de frais d'interprète. e. Le dispositif de l'arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 20 janvier 2016. D. A______, de nationalité CC______, est né le ______. Il est divorcé et père de quatre enfants. Il est parvenu à conserver des contacts réguliers avec ses deux enfants qui vivent en D______ avec sa compagne, ses relations étant exclusivement téléphoniques et plus épisodiques avec ceux résidant en CC______. Il a suivi l'école jusqu'en 9 ème année en CC______, ayant ensuite appris la profession de couturier. Il a quitté la CC______ en 1999 pour l'D______, se rendant ensuite au L______. Il a déposé une demande d'asile en Suisse la même année et y est resté trois mois. Par la suite il est retourné au L______ et en D______, ayant notamment travaillé dans le domaine de la construction dans le premier pays, occupant divers emplois en D______, notamment comme professeur de musculation ou serveur. A la prison de Champ-Dollon, il a travaillé comme peintre en bâtiment et a suivi des cours dans ce domaine, ainsi qu'en informatique et en français. A La Brénaz, il travaille à l'atelier de menuiserie. Il expose avoir fait une erreur et pris conscience de la gravité de ses actes depuis son incarcération, en particulier après l'arrivée dans sa cellule d'un toxicomane qui était au plus mal, étant notamment pris de convulsions. A______ n’a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Selon son casier judiciaire espagnol, il a été condamné à quatre reprises, dont deux fois pour "trafic de drogue sans atteinte grave à la santé" par jugements des 27 juin et 4 octobre 2007, le "degré" indiqué mentionnant "consommation", à des peines de prison de trois ans, respectivement de quatre ans et demi, qui ont toutefois été "substituées", ainsi qu'à des jours-amende et à une mesure d'expulsion de six ans. Par jugements des 10 juillet 2010 et 5 mai 2011, il a encore été condamné à des peines de quatre et trois mois de prison pour "non-exécution de peine ou mesure provisionnelle", respectivement pour "usage de faux document". A______ a expliqué que les deux premières condamnations se rapportaient à du cannabis, qu'il consommait à l'époque, précisant n'avoir pas été emprisonné, mais soumis à une période probatoire de cinq ans, la mesure d'expulsion n'ayant pas non plus été exécutée, puisqu'il séjournait légalement en D______ et y avait des enfants. Interrogé sur son arrestation en octobre 2005 à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas pour importation/exportation/possession de près de 1'900 gr. d'héroïne, il a déclaré avoir été arrêté avec un certain ______ qui transportait cette drogue dans une valise et avoir été libéré le lendemain. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même du recours formé par M e B______ contre l'indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP), étant rappelé qu'une telle contestation doit être tranchée dans le cadre de la procédure d'appel lorsque, comme en l'espèce, le mandant du défenseur d'office a déposé un appel et qu'il est entré en matière sur celui-ci (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 p. 204; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214s). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 let. g LStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser l'une des infractions énumérées aux lettres a à f. Le législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de ces délits ainsi que certains actes préparatoires, antérieurs au seuil de la tentative, pour autant qu'ils soient caractérisés. Il faut que l'acte représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse ; il doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission de l'un des autres actes prohibés par l'art. 19 al. 1 LStup. De simples intentions, voire même des projets, ne suffisent pas (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193ss, 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135ss, 117 IV 309 consid. 1a p. 310ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1, 6B_908/2008 du 5 février 2009, consid. 4.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Volume II, 3e éd., 2010, n. 60 ad art. 19 LStup et les références citées).
i. Infraction figurant sous point A.I.5 de l'acte d'accusation 2.2.1. Cette infraction repose principalement sur les écoutes téléphoniques figurant au dossier, étant précisé que l'appelant admet avoir tenu, avec RR______, surnommé "M______", fournisseur résidant en QQ______, les conversations portant sur la livraison à Genève, via le J______, d'une quantité de cocaïne initialement fixée à 1.2 kg, puis à 1 kg. Lors de l'audience de jugement, de même qu'en appel, le prévenu a certes soutenu qu'il s'agissait en réalité d'une simulation de transaction, dès lors qu'il n'avait aucunement l'intention de conclure une nouvelle opération avec le précité, puisque l'intéressé et ses associés, les dénommés "SS______" et UU______", avaient précédemment escroqué ses comparses et lui-même en remettant une valise vide à la mule O______, ce dont ils s'étaient aperçus à l'arrivée de celle-ci à Genève le 23 novembre 2012. Cette position n'est toutefois pas compatible avec le contenu des échanges qui ont lieu entre les protagonistes de cette transaction, dont les préparatifs ont débuté avant la date susmentionnée et se sont poursuivis bien au-delà, "M______" ayant apparemment convaincu l'appelant que l'échec de cette précédente livraison était du seul fait du dénommé "SS______". Il résulte en effet clairement des conversations intervenues entre l'appelant et "M______" qu'ils sont tombés d'accord sur la quantité de cocaïne à livrer, qu'ils ont discuté de la qualité et du prix de cette drogue, mais aussi de la personne devant la transporter jusqu'en Suisse, ainsi que de la planification de son voyage. Il ressort en particulier des écoutes qu'après avoir obtenu de son interlocuteur les coordonnées de N______ et de son document d'identité, l'appelant a acquis le billet d'avion devant permettre à cette mule d'effectuer la livraison, mais en pure perte, comme il l'a d'ailleurs admis lors des débats d'appel, celle-ci n'ayant pas pu voyager à la date prévue. Nonobstant cela, les intéressés ont poursuivi leurs tractations durant plusieurs semaines en prévoyant que la drogue serait finalement livrée par le dénommé "M______" lui-même, l'appelant réservant même un billet d'avion à son nom, avant d'abandonner l'opération en raison apparemment des trop nombreuses modifications de dates et d'itinéraires pour le transport de la cocaïne. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant a bien pris des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du Sud, une quantité d'au moins un kilo de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires punissables au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Il en irait d'ailleurs de même s'il fallait admettre que l'appelant n'entendait en définitive pas s'acquitter du prix de la drogue qu'il cherchait à importer afin de récupérer une partie de la perte subie lors de la précédente transaction. ii. Infraction figurant sous point A.I.8 de l'acte d'accusation 2.2.2. Cette infraction résulte également des écoutes téléphoniques figurant à la procédure. Si l'appelant admet avoir tenu les propos qui lui sont reprochés avec le fournisseur, il soutient que l'affaire ne s'est pas concrétisée, faute d'être parvenus à un accord sur le prix de la drogue, de sorte que ces discussions n'atteindraient pas le seuil d'actes préparatoires punissables. Il ressort toutefois des conversations intervenues les 16 et 17 décembre 2012 que l'appelant cherchait une nouvelle source d'approvisionnement et a alors été mis en contact avec un fournisseur colombien, lequel a accepté d'ajouter pour lui 500 gr. de cocaïne à la quantité de drogue que O______ devait déjà transporter jusqu'en Europe, cela après avoir dû obtenir l'autorisation préalable de tierces personnes. Cette drogue devait, en quelque sorte, servir de test en vue d'éventuelles transactions futures. Dans leurs discussions, il est aussi question de la qualité de la cocaïne et du jour où elle partira d'Amérique du Sud, soit le mercredi suivant, et même du prix, à savoir EUR 5'000.-, que l'appelant demande à pouvoir payer en deux temps, soit la moitié tout de suite et le solde à l'arrivée de la mule. S'il est vrai que, dans leur dernière conversation enregistrée, l'appelant trouve le prix de la drogue trop élevé et qu'une discussion s'ensuit à ce sujet entre lui et le fournisseur, il n'en demeure pas moins que les négociations menées auparavant sont déjà constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Il en découle en effet que l'appelant a pris des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis la P______, une quantité de 500 gr de cocaïne et cela, quand bien même il subsiste un doute quant à la question de savoir si l'affaire s'est ou non finalisée entre lui et le fournisseur colombien, puisque la discussion se termine par l'appelant disant à son interlocuteur qu'il va le rappeler avec un autre numéro, conversation qui n'a pu être interceptée. Il convient néanmoins de rappeler que O______ s'est fait arrêter à l'aéroport de Q______ le mercredi 19 décembre 2012 en possession de 6.5 kg de cocaïne. Le jugement entrepris doit donc aussi être confirmé sur ce point. iii. Infraction figurant sous point A.I.10 de l'acte d'accusation 2.2.3. L'appelant conteste cette infraction, en expliquant en substance que son rôle s'était limité à envoyer à F______ le montant de EUR 500.- qui constituait une dette qu'il avait envers le dénommé "MM______", frère d'K______. Il soutient en particulier que les autres versements effectués à cette époque étaient destinés à la même personne, s'agissant du produit de la vente de 125 gr. de cocaïne, provenant du solde de 250 gr. subsistant de celle livrée à fin décembre 2012, fait qui n'est corroboré par aucun élément du dossier, étant encore rappelé que l'appelant n'a cessé de modifier ses dires au sujet de ce qu'il était advenu de ces 250 gr. Il ressort bien au contraire des écoutes téléphoniques que l'appelant était lui-même en contact direct avec K______ en relation avec la livraison que devait effectuer R______, et qu'il suivait de très près ce que faisait cette mule, se préoccupant en particulier de la date de son arrivée dans le pays et de la durée de son séjour. Ces conversations et sms démontrent aussi qu'il a participé au financement de l'acquisition de la cocaïne en question, en adressant trois versements totalisant CHF 7'500.- audit fournisseur, auquel il comptait encore envoyer de l'argent suite à l'arrivée de la mule au J______, une partie de la drogue devant être transportée par cette dernière lui étant destinée. Cela est encore corroboré par la conversation que l'appelant a eue, le 28 janvier 2013, avec son amie WW______, lors de laquelle il lui indique " heureusement que le mec de là-bas en haut a 5mil que lui ai envoyé", faisant ainsi clairement allusion à l'argent transmis à K______, d'autant qu'il ajoute avoir actuellement trois mules qui étaient à tout le moins susceptibles de "voyager" (" écoute, j'en ai 3, que je suis en train de faire depuis un moment"). En sus de V______, la BStup avait d'ailleurs identifié deux autres personnes se disant prêtes à fonctionner comme mule (cf rapport de synthèse du 10 mars 2014, pièce C-1'559), lesquelles peuvent correspondre aux deux femmes blanches mentionnées par l'appelant lors de sa conversation du 13 janvier 2013 avec F______, la troisième pouvant être W______, qui venait d'arriver au J______ à ce moment-là . C'est ainsi à juste titre que le TCrim a retenu que le prévenu s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en prenant des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer depuis le J______ en Suisse, une quantité d'à tout le moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. 2.2.4. Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé, les autres infractions n'étant pas contestées par l'appelant et étant, au demeurant, conformes aux éléments résultant du dossier.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; voir aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Il n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde, puisqu'il s'est livré pendant plusieurs mois à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur de nombreux kilos de cocaïne. Celle interceptée présentait un taux de pureté particulièrement élevé, compris entre 67 et 78 %, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait ignorer. Un tel degré de pureté est aussi révélateur de l'importance du bénéfice pouvant être escompté, puisqu'il permet plusieurs opérations de coupage successives autorisant chaque fois des ventes rémunératrices. L'appelant a d'ailleurs lui-même chiffré à une somme de "770'000.-" - qui ne peut s'entendre qu'en euros, voire en francs suisse ou en dollars américains, mais non en francs CFA comme il le prétend, puisque cela représenterait moins de CHF 1'500.- -, les pertes financières subies par ses comparses et lui-même consécutivement au "retour à vide" de O______, au faux bond de V______ et à l'arrestation de T______, qui fut encore suivie de celle de W______. Le dernier revers subi que la police n'est pas parvenue à identifier peut éventuellement correspondre au jeune homme interpellé à Zurich, en provenance de Sao Paulo, dont l'appelant fait état dans sa conversation du 22 novembre 2012 avec le dénommé "M______". La liberté décisionnelle de l'appelant est restée entière tout au long de ses agissements et le grand nombre d'opérations entreprises en l'espace d'un semestre témoigne d'une très intense volonté délictuelle. Si les éléments contenus dans la procédure ne permettent pas de retenir qu'il était à la tête d'un réseau, il s'est néanmoins associé à d'autres personnes pour mener à bien son trafic, profitant parfois d'une livraison organisée par l'une d'entre elles pour obtenir de la cocaïne pour son propre compte. Son activité répréhensible s'est déployée dans différents secteurs du trafic, puisque l'appelant a recruté ou fait recruter des mules, mis sur pied ou supervisé l'organisation de leur voyage, participant à des degrés divers à l'importation d'importantes quantités de drogue. Il était lui-même en contact direct avec différents fournisseurs en Amérique du Sud, contribuait au financement des achats et transports de drogue, réceptionnant celle-ci et la vendant à une clientèle elle-même composée d'autres vendeurs, voire de semi-grossistes, procédant aussi au coupage des stupéfiants. Son rôle dans le trafic a été à tout le moins celui de semi-grossiste. La procédure a aussi révélé que l'appelant était sans cesse à la recherche d'autres sources d'approvisionnement et de nouvelles mules, en ayant parfois plusieurs qui étaient prêtes à voyager en même temps, et qu'il a persévéré avec détermination, malgré de nombreux échecs et sans se laisser abattre par l'adversité, seule son arrestation ayant mis fin à son activité illicite. Sa collaboration à l'enquête se révèle moyenne et la prise de conscience de la gravité de ses actes n'est que partielle, puisqu'il persiste jusqu'en appel à minimiser son implication dans le trafic, n'ayant pas non plus hésité à tenter de reporter la responsabilité de ses agissements sur certains de ses comparses. Son mobile est égoïste, seul l'appât du gain ayant guidé ses actes. En dépit de l'importance des peines prononcées en 2007, apparemment non exécutées, les antécédents espagnols de l'appelant n'apparaissent pas suffisamment significatifs pour être pris en considération comme facteur aggravant dans la mesure où ils semblent concerner exclusivement des actes liés à la consommation de stupéfiants. De même, bien qu'elles soient très troublantes, les déclarations que l'appelant a faites à son amie WW______ et au dénommé "M______" sont insuffisantes pour retenir qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants depuis plusieurs années, une vantardise de sa part ne pouvant en particulier pas être exclue. A la décharge de l'appelant, il convient de tenir compte du fait qu'il s'est auto-incriminé pour deux parmi les treize infractions retenues contre lui, même s'il s'est attribué un rôle très modeste dans le cadre de ces deux opérations. Cela n'est de loin pas suffisant pour le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, au vu précisément de l'ampleur dudit trafic et du fait qu'il persiste à contester certaines des infractions qui lui sont reprochées. A cela s'ajoute aussi le fait que ces aveux sont intervenus assez tardivement et à une époque où l'appelant pouvait légitimement craindre que l'existence de ces deux premières livraisons soit révélée par O______ et/ou K______ dans le cadre des CRI qui avaient alors été décernées en P______ et au J______ aux fins de procéder à leur audition. Par ailleurs, à l'instar des premiers juges, la CPAR considère que l'atténuante prévue à l'art. 19 al. 3 let. a. LStup doit être prise en considération dans une mesure limitée, puisque si certaines livraisons de stupéfiants n'ont pas abouti, ce n'est pas en raison d'un comportement louable de l'appelant, mais bien plutôt en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté, telles l'arrestation ou le désistement de mules. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de neuf ans prononcée en première instance est adaptée à la culpabilité de l'appelant et doit être confirmée. Elle n'enfreint nullement le principe d'égalité de traitement puisque la peine inférieure infligée à son co-prévenu, C______, se justifie principalement par le fait qu'il a commis moins de la moitié des infractions qui sont reprochées à l'appelant. Il en va de même en ce qui concerne celle prononcée à l'encontre de F______ qui, outre son jeune âge, a participé à des degrés divers, tout comme l'appelant, à trois des mêmes infractions, avant de mettre sur pied une nouvelle opération, qui s'est soldée par son arrestation et celle de la mule. La peine, un peu moins élevée que celle de l'appelant, infligée à E______, n'est pas non plus critiquable, même si son cas est plus difficilement comparable en l'absence de toute infraction commise en commun et aussi du fait qu'en sus d'avoir pris, par trois fois, des mesures aux fins d'importer en Suisse une quantité totale de l'ordre de 5.7 kg de cocaïne, il lui était essentiellement reproché d'avoir vendu plus de trois kilos de cette drogue sur le marché local. Enfin, il va de soi qu'aucune comparaison ne peut être tirée de la condamnation prononcée au J______ à l'encontre de K______, qui paraît être sans commune mesure avec celle qui aurait pu lui être infligée en Suisse pour les mêmes faits, même en tenant compte de ses deux antécédents spécifiques. Les appels doivent ainsi être rejetés. 4. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État vu la qualité du MP.
5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, intervenue en l'espèce le 26 mai 2015. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, disposition qui prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou encore la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). De même, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction, notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]) , contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise] ). 5.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références citées). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est en principe d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. Enfin, l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 5.2.1. Dans son recours, M e B______ fait grief aux premiers juges d'avoir omis de comptabiliser une dizaine d'heures de son activité figurant dans ses deux états de frais intermédiaires (pièces 5 et 7 jointes audit recours) et d'avoir opéré des réductions excessives en déduisant 15 heures sur les postes "conférences" et "procédure" et 33 heures 15 sur le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement. Il reproche en particulier au TCrim d'avoir déduit de son état de frais final (pièce 9) environ 10 heures d'entretiens avec son client (après imputation sur les 15h précitées des trois postes de "procédure" totalisant 5h15), motif pris qu'ayant été nommé le 11 août 2014, il avait dû s'entretenir plus longtemps avec lui que ce qui était habituellement admis en matière d'assistance juridique, d'autant que l'intéressé s'exprimait en espagnol. S'il avait excédé le temps usuel pour la préparation des débats de première instance, cela était dû au fait qu'il s'agissait d'un dossier complexe et volumineux et que les charges pesant sur son mandant étaient extrêmement graves, soulignant aussi qu'il avait obtenu un résultat remarquable puisque ce dernier avait été condamné à neuf ans de prison, alors qu'il avait conclu au prononcé d'une peine de huit ans au maximum et que le Ministère public avait requis quinze ans. Ainsi, seule une réduction de l'ordre d'un tiers des deux postes précités pouvait se justifier, de sorte qu'il convenait de lui accorder une indemnité complémentaire de 36 heures 30 à CHF 200.-/heure (10h + 6h30 [2/3 de 10 h] + 20h [2/3 de 33h]), forfait de 10 % en sus. Le MP fait valoir que les 138 heures 15 admises par les premiers juges, auxquelles s'ajoute la durée effective de l'audience (18h), sont amplement suffisantes, notamment en comparaison des 168 heures 50 admises pour le second conseil du co-prévenu de l'appelant, lequel avait été nommé le 2 juillet 2013 et avait participé à dix-sept audiences d'instruction contre trois seulement pour M e B______ (recte : deux, soit celles des 22.09.14 et 27.11.14 totalisant 7h, seul un avocat stagiaire ayant participé à celle du 15.08.14), la préparation et la participation à de telles audiences nécessitant bien plus de temps que la seule prise de connaissance du procès-verbal consécutif. Il relève en particulier que les 100 heures consacrées à la prise de connaissance de la procédure sont manifestement exagérées, celle-ci pouvant justifier une période de l'ordre d'une semaine complète, soit 40 heures. Les 95 heures consacrées à la préparation de l'audience de jugement étaient tout aussi excessives, d'autant que le prévenu avait pour l'essentiel admis les faits reprochés dans l'acte d'accusation, le critère du résultat obtenu n'étant pas pertinent pour l'application de l'art. 135 CPP. 5.2.2. En l'espèce, en sus des 18 heures correspondant à la durée effective de l'audience de jugement, les premiers juges ont admis 138 heures 15 d'activité au tarif de chef d'étude sur les 195 heures facturées dans les trois états de frais (48h15 + 52h + 95h [total de 114h – 19h pour la durée estimée de l'audience]) et 4 heures 45 au tarif de stagiaire sur les 6 heures 45 facturées de ce chef, ladite réduction n'étant pas contestée. Plus de 100 heures (au lieu des 98h15 mentionnées) sont en particulier comptabilisées dans la rubrique "audiences et procédure" de l'état de frais final, ce qui laisse subsister 76 heures consacrées exclusivement à la préparation l'audience de jugement, toujours déduction faite l'estimation de la durée de celle-ci (19h) et des trois postes de "procédure" totalisant 5 heures 15, dont le recourant admet qu'il s'agit de prestations incluses dans le forfait pour l'activité diverse. Cela apparaît d'autant plus excessif que les états de frais intermédiaires comportaient déjà 44 heures (24h + 20h) pour l'étude du dossier et 24 heures supplémentaires (3 x 8h) pour la "lecture de pièces essentielles du dossier avant l'audience finale du 27 novembre 2014 (incluant les écoutes téléphoniques)", ce qui représente ainsi au total 144 heures d'étude de dossier et de préparation aux débats de première instance, ce qui est nettement exagéré. Cela justifiait en soi une réduction de ce poste global d'au moins un tiers, d'autant que le prévenu admettait les deux tiers des infractions qui lui étaient reprochées et que le résultat obtenu ne constitue pas un critère pertinent en matière d'indemnisation du défenseur d'office. S'agissant des "conférences avec le client", elles ont été facturées à hauteur de 25 heures (3h + 6h + 16h, déduction faite de celles des 14.08.14 et 16.02.15 accomplies par le stagiaire de 3h au total), bien que la première d'entre elles (1h30 le 16.07.14 ) soit antérieure à la nomination de M e B______ et n'a de ce fait pas à être indemnisée par l'assistance juridique, que deux autres totalisant 3 heures (celles des 12.11.14 et 02.12.14 de 3h au total) n'apparaissent pas avoir été effectuées puisque n'étant pas répertoriées dans la liste des visites tenue par la prison de Champ-Dollon et qu'en vertu de cette même liste, celle du 22 octobre 2014 (1h30) a été réalisée par le stagiaire. Enfin, une autre heure correspond en réalité à des entretiens téléphoniques avec M e FFF______, conseil du co-prévenu de l'appelant (2 x 0h30 les 9.02.15 et 09.03.15), soit à des actes qui sont en principe inclus dans le forfait pour l'activité diverse, à l'instar de toutes les autres prestations facturées, exception faite des deux audiences d'instruction auxquelles le recourant a participé et qui représentent globalement 7 heures. Ainsi, ce poste correspond en réalité à 18 heures d'activité de chef d'étude. Au demeurant, même s'il fallait néanmoins admettre la prise en compte de l'intégralité de ces 25 heures d'entretiens, auxquels s'ajoutent les 7 heures précitées, force est de constater que l'activité à prendre en considération représenterait 128 heures (96h [2/3 de 144h] + 25h + 7h) et resterait donc bien en-deçà du temps admis par le TCrim. Le recours interjeté par M e B______ doit par conséquent être rejeté. 5.2.3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, il se justifie de mettre un émolument jugement de CHF 1'500.- à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). 5.3. L'état de frais afférent à la procédure d'appel comporte 19 heures 30 pour les conférences avec le client, dont une effectuée par un stagiaire (celle du 17.12.15 de 1 h 30) et quatre autres, totalisant 6 heures 30, qui sont antérieures à la saisine de la juridiction d'appel. Celle du 25 mars 2015 (1h30) consacrée à la préparation d'une nouvelle audience devant le MP sera admise en intégralité, puisqu'elle ne pouvait être facturée auparavant, alors que seules 3 heures sur les 5 autres heures seront exceptionnellement prises en considération en lien avec l'opportunité de faire appel. Ce poste représente ainsi 16 heures d'activité de chef d'étude. La rubrique "audiences et procédure" comprend 68 heures, dont une d'activité du stagiaire (08.01.16), 32 heures pour la préparation de l'audience (4 x 8h) et 6h pour la durée estimée de celle-ci, ainsi que 10 heures au total (2 x 4h + 2h) pour la prise de connaissance du jugement motivé du TCrim, respectivement des pièces d'exécution de la CRI décernée au J______ et du jugement rendu contre E______. Le temps consacré à l'examen de ces pièces apparaît excessif et sera réduit de 3 heures, étant précisé, en lien avec la CRI précitée, que seuls les jugements rendus les 27 mai 2014 (15 pages) et 26 juin 2015 (12 pages) contre K______ pouvaient présenter un certain intérêt pour l'appelant, mais assez limité, tout comme celui rendu contre le premier nommé, faute d'infractions commises en commun. La durée de la préparation aux débats d'appel est aussi exagérée, d'autant que les arguments développés en première et seconde instance apparaissent très similaires, poste qui sera ramené à 18 heures, une déduction de 15 minutes devant encore être opérée pour tenir compte de la durée effective des deux audiences, vacations comprises. Enfin, cette rubrique comporte encore 4 heures 45 de prestations qui sont incluses dans le forfait pour l'activité diverse, s'agissant en particulier des 3 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel qui, contrairement au recours adressé à la CPR (4h), n'avait pas à être motivée, mais aussi de la demande d'exécution anticipée de peine (0h30), de la prise de connaissance de la déclaration d'appel du MP (0h15), des observations du MP du 23 juin 2015 (0h30) et de l'ordonnance de la CPAR (0h30). C'est en définitive 49 heures d'activité de chef d'étude qui doivent être prises en compte à ce titre. En conclusion, l'indemnité de M e B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 14'686.65, correspondant à 61 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 2 heures 30 à celui de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 1'236.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 1'187.90, auxquels s'ajoutent CHF 200.- de frais d'interprète.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit les appels et le recours formés par A______, le Ministère public et M e B______ contre le jugement JTCR/3/2015 rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/3801/2013. Rejette les appels formés par A______ et le Ministère public Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 22 juillet 2016 : Rejette le recours formé par M e B______ contre la taxation de ses frais et honoraires pour la procédure de première instance. Condamne M e B______ au paiement d'un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 14'886.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de La Brenaz, au SAPEM, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Eleanor McGREGOR et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste: Adrien RAMELET La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3801/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à raison de CHF 33'474.00 à charge de A______ et CHF 16'737.00 à charge de C______. CHF 50'211.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'555.00 P/3801/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : Condamne M e B______ aux frais consécutifs à son recours contre la taxation de ses frais et honoraires pour la procédure de première instance. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00