ACTE DE RECOURS; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; LEX MITIOR; DÉLIT CONTINU; PRESCRIPTION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENLÈVEMENT(INFRACTION); CRUAUTÉ; VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.135.1; CPP.390.1; CPP.403.1.c; CPP.126.1.a; CPP.122.1; CPP.428.3; CO.47; CPP.136.2.b; CP.2.2; CP.97.3; CP.98.a; CP.98.c; RTFMP.9.2; CP.183.1; CP.184.3
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Le recours du conseil juridique gratuit de l'appelante a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (art. 390 al. 1, 396 et 397 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine ), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office ou le conseiller juridique gratuit relative à la décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP.
E. 2.1 L'art. 2 al. 2 CP fait exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). De même, l'article 389 CP, concrétisant le principe de la non-rétroactivité et l'exception de la lex mitior , précise que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Si au contraire, la nouvelle loi fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l'ancienne loi à une infraction commise sous son empire (cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 = JdT 2006 IV 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.2). 2.2.1. Une partie des infractions reprochées à l'intimé ont été commises avant le 1 er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur des dispositions étendant les délais de prescription. L'ancien droit s'applique, en vertu de la lex mitior , dans la mesure où il prévoit, pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, que l'action pénale se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c a CP), soit une durée inférieure à celle prévue par le droit actuel prévoyant une prescription par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 2.2.2. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 2.2.3. Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). L'art. 98 let. c CP, fait référence à la notion d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, les éléments constitutifs étant notamment le fait d'avoir retenu prisonnière ou privé de liberté une personne (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, B asler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 98 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 65 ad art. 183 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I , 2009, n. 28 ad art. 98). Il en résulte que la prescription ne commence à courir que lorsque la personne retrouve sa liberté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 30 ad art. 183 et 184). S'agissant d'actes séparés et ponctuels, qui se sont déroulés à des moments différents durant plusieurs années, une unité d'action est exclue (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.3). La commission de chacun des actes fait donc partir son propre délai de prescription au sens de l'art. 98 let. a CP.
E. 2.3 L'appelante soutient que sa fuite 16 février 2013 constituerait le point de départ de la prescription de la contrainte, de sorte qu'elle n'était pas acquise le jour du jugement de première instance, le 11 septembre 2015 (art. 97 al. 1 let. c a CP). La contrainte n'est pas un délit continu, contrairement à la séquestration. La commission de chaque acte fait dès lors partir son propre délai de prescription au sens de l'art. 98 let. a CP. D'éventuels faits constitutifs de contrainte commis avant le 11 septembre 2008 étaient dès lors prescrits le 11 septembre 2015, ce qui constitue un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP). Au demeurant, on ne trouve rien dans l'acte d'accusation permettant d'identifier avec exactitude chaque acte de contrainte exercé par l'intimé durant l'année 2008. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'un acte déterminé ait été commis antérieurement au 11 septembre 2008. Il ne fait certes aucun doute qu'un climat de peur et de tension permanente s'est instauré au cours de la relation entre l'intimé et l'appelante. Les agissements reprochés à l'intimé ont été fréquents et se sont étalés sur plusieurs années, ce qui a eu pour effet d'en diffuser les effets. Il n'empêche qu'il ressort des déclarations concordantes des parties et des témoins que la famille est certes arrivée à Genève en été 2008 (juillet), mais qu'elle n'a emménagé dans son propre logement qu'à la fin de l'année 2008 (mi-novembre), soit postérieurement au 11 septembre 2008. Or, des actes de contrainte antérieurs à l'époque où la famille disposait de son propre logement n'ont été évoqués ni par les parties, ni par les tiers auprès desquels elles ont vécu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). 3.1.2. Selon l'art. 184 al. 3 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur a traité la victime avec cruauté. Pour qu'il y ait cruauté, il faut que l'auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l'infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir, par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui. Les circonstances dont on déduit la cruauté doivent être liées directement à la commission de l'infraction (ATF 119 IV 52 ). La cruauté envisagée implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va nettement au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté. Elle suppose que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières en raison de leur importance, de leur durée ou de leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Pour apprécier s'il y a eu cruauté, la personnalité de la victime et sa force de résistance doivent être prises en compte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 15 ad art. 184 ; B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 81 ss ad art. 184 et les références citées). Les souffrances et l'angoisse découlant du simple fait de la détention ne sont pas nécessairement la marque d'une cruauté particulière imputable à l'auteur qui séquestre une personne, sans quoi la séquestration serait toujours qualifiée. La cruauté envisagée par l'art. 184 CP implique des souffrances autres que celles, avant tout morales, qui découlent pour une personne du simple fait qu'elle est privée de sa liberté d'aller et de venir et de communiquer avec autrui (ATF 106 IV 367 consid. e). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ces souffrances particulières (ATF 106 IV 367 consid. d).
E. 3.2 En l'espèce, seule demeure litigieuse, au stade de l'appel, la circonstance aggravante de séquestration avec cruauté. Il ne ressort pas de l'acte d'accusation, qui décrit l'enfermement sans retenir de circonstances aggravantes, que l'intimé aurait traité l'appelante avec cruauté pendant les périodes de séquestration. À juste titre, puisque lorsque A______ et son fils étaient enfermés, l'intimé n'était pas présent. Il n'a ainsi pu leur causer des souffrances supplémentaires à celles nécessairement liées à l'infraction de base. Il n'a pas fait preuve d'une brutalité particulière ou de sadisme et n'a pas non plus manifesté une mentalité dénuée de sentiment ou de pitié. Sans que la pénibilité de la situation et les angoisses endurées par l'appelante ne soient remises en cause, il n'apparaît pas qu'il existe une atteinte sérieuse à son bien-être physique ou psychique allant nettement au-delà de ce qui résulte, inévitablement, de l'atteinte à sa liberté. Lorsqu'elle était séquestrée, l'appelante continuait certainement à avoir peur et à souffrir des injures reçues à d'autres moments de l'intimé. Ces comportements sont toutefois déjà appréhendés par les autres chefs d'infraction retenus. La durée de la période pénale, la fréquence et la répétition des périodes de séquestration sont des éléments dont il sera tenu compte dans l'appréciation de la faute de l'intimé et la fixation de sa peine. Partant, l'intimé n'a à juste titre pas été reconnu coupable de séquestration qualifiée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1).
E. 4.2 En l'espèce, les infractions dont l'appelante a été victime de façon répétée, à un jeune âge, sont sans conteste de nature à causer une souffrance morale importante, ce que l'intimé a d'ailleurs admis. Son quotidien a été entaché, pendant près de six ans, d'un calvaire dont son jeune fils a été le témoin. Les sévices ont eu lieu au sein du domicile familial, censé être un lieu de paix et de sécurité. La perte de l'estime de soi qu'a subie l'appelante n'en sera que plus difficile à restaurer. Cela étant, il n'apparaît pas – fort heureusement – que l'appelante ait subi des actes plus violents, notamment d'ordre sexuel, courants dans ce genre de configuration. Elle a pu travailler un peu et se rendre quelque fois au parc avec son fils. À teneur du certificat médical le plus récent, produit en première instance, l'appelante a cessé de bénéficier d'un suivi psychosocial au mois d'avril 2015, si bien que l'on peut supposer qu'elle va mieux. Les répercussions sur la vie professionnelle ne sont pas établies, étant précisé que l'appelante n'a donné aucune indication, notamment quant aux occasions qu'elle aurait manquées. Au vu de ce qui précède, le montant alloué par les premiers juges, de CHF 10'000.-, paraît adéquat, dans la mesure où il tient compte de toutes ces circonstances. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
E. 5 .1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. À teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b).
E. 5.2 En l'occurrence, le Tribunal de police a dû motiver le jugement après la formulation des appels par l'appelante et l'intimé, lequel a ensuite renoncé à agir par cette voie. L'émolument a été mis à charge des deux parties, pour moitié chacune (art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Cette répartition ne tient pas compte du fait que l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le jugement sera dès lors modifié sur ce point.
E. 6 Pour le même motif, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
E. 7 . 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. La Cour a en revanche décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). 7.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 7.3.1. En l'espèce, le Ministère public ne peut se prévaloir, au stade de l'indemnisation, de l'importance de la rémunération allouée aux deux conseils juridiques gratuits successifs de l'appelante, dans la mesure où il a préalablement accepté ce changement d'avocat au cours de la procédure. Dans son état de frais, M e B______ a, certes, majoré la présence à chacune des quatre audiences de huit fois 30 minutes de déplacement, mais le premier juge n'a pas tenu compte de cette durée supplémentaire. Il n'y a dès lors aucune raison de refuser au conseil juridique gratuit la rémunération forfaitaire de CHF 50.-, d'où une augmentation du montant alloué par le premier juge de CHF 200.-, correspondant à quatre fois 30 minutes de déplacement. Partant, le recours de M e B______ sera admis et son indemnité pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 7'716.80, TVA à 8% en sus (CHF 617.34), soit un total de CHF 8'334.14. 7.4.1. En ce qui concerne l'activité déployée devant la juridiction d'appel, l'état de frais produit par le défenseur d'office de C______, M e D______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter une heure pour la durée de l'audience d'appel. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 735.- correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de 200.- /heure et à neuf heures au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 73.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 64.68), soit un total de CHF 873.18.-. 7.4.2. L'état de frais relatif à la procédure d'appel produit par M e B______ paraît également, dans sa globalité, adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas non plus nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter une heure pour la durée de l'audience d'appel. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'500.- correspondant à sept heures au tarif de CHF 200.-/heure, incluant deux déplacements au taux forfaitaire de CHF 50.- (CHF 100.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-), le " forfait LAVI " n'étant plus appliqué ( supra , consid. 7.2.4.), et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 132.-), soit un total de CHF 1'782.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de M e B______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3639/2013. Statuant sur l'appel de A______ : L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamnée à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Laisse la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'782.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelante, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 873.18, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de l'intimé, pour la procédure d'appel. Statuant sur le recours de M e B______ : L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'516.80. Et statuant à nouveau : Arrête à CHF 8'333.14 l'indemnité due à M e B______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure liés au recours de M e B______ à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et au Service de probation et d'insertion (SPI). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.04.2016 P/3639/2013
ACTE DE RECOURS; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; LEX MITIOR; DÉLIT CONTINU; PRESCRIPTION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENLÈVEMENT(INFRACTION); CRUAUTÉ; VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.135.1; CPP.390.1; CPP.403.1.c; CPP.126.1.a; CPP.122.1; CPP.428.3; CO.47; CPP.136.2.b; CP.2.2; CP.97.3; CP.98.a; CP.98.c; RTFMP.9.2; CP.183.1; CP.184.3
P/3639/2013 AARP/123/2016 (3) du 04.04.2016 sur JTDP/641/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : ACTE DE RECOURS; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; LEX MITIOR; DÉLIT CONTINU; PRESCRIPTION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENLÈVEMENT(INFRACTION); CRUAUTÉ; VIOLENCE DOMESTIQUE Normes : CPP.135.1; CPP.390.1; CPP.403.1.c; CPP.126.1.a; CPP.122.1; CPP.428.3; CO.47; CPP.136.2.b; CP.2.2; CP.97.3; CP.98.a; CP.98.c; RTFMP.9.2; CP.183.1; CP.184.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3639/2013 AARP/ 123/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 avril 2016 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelante, M e B______ , avocat, ______, recourant, contre le JTDP/641/2015 rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 septembre 2015, A______ annonce appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 septembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séquestration (art. 183 CP), de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP), acquitté C______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et classé la procédure s'agissant des faits constitutifs de lésions corporelles simples, de contrainte, d'injure et de violation du devoir d'assistance et d'éducation antérieurs au 11 septembre 2008 (art. 329 al. 1 let c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Le Tribunal de police a condamné C______ à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant quatre ans, l'a astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à une assistance de probation et à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès d'un psychiatre à titre de règle de conduite, avec obligation de fournir une attestation de suivi tous les trimestres au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). C______ a aussi été condamné à payer à A______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012 à titre de réparation du tort moral, à leur fils F______, en mains de A______, CHF 700.- avec intérêts à 5% dès le 17 février 2014 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011 à titre de réparation du tort moral, à M e E______, curatrice de F______, CHF 7'740.- à titre d'indemnité de procédure, frais de la procédure à sa charge. L'indemnité de procédure de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 7'516.80. b. Par acte expédié le 9 novembre 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Elle conteste le classement des faits constitutifs de contrainte antérieurs au 11 septembre 2008, conclut à ce que la circonstance aggravante de la cruauté soit retenue et le montant du tort moral porté à CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% depuis le 1 er janvier 2012. Elle conteste également le jugement dans la mesure où un émolument complémentaire a été mis à sa charge. c. Par acte d'accusation du 25 mars 2015, il est reproché à C______ d'avoir :
- depuis 2008, frappé A______, son épouse, par des gifles, des coups de poing et des coups de pied, en présence de leur enfant commun, à une fréquence mensuelle, lui infligeant des lésions notamment constatées par un médecin le 1 er juillet 2011, ainsi que de lui avoir, le 8 février 2013, empoigné et tordu le bras, administré des coups de poing sur la joue droite et au niveau de la lèvre supérieure ainsi que pincé le bras gauche, lui causant des lésions constatées médicalement le 9 février 2013 ;
- entre la fin de l'année 2008 et le 11 septembre 2009, enfermé A______ et leur fils F______ à de réitérées reprises dans le logement familial à G______, en verrouillant la porte à clé sans que son épouse ne dispose de son propre trousseau, par jalousie et afin d'éviter qu'elle le ne quitte, ne le trompe ou qu'elle ne s'en aille avec F______, étant précisé que lors du dernier épisode de séquestration le 1___ décembre 2009, un incendie s'est déclaré dans l'appartement sis à l'étage au-dessus et que A______, après avoir trouvé un jeu de clés dissimulé dans des vêtements de C______, est parvenue à quitter l'appartement avec l'enfant ;
- depuis 2008 jusqu'au 16 février 2013, date de la séparation du couple, réussi, par un climat d'intimidation, de violences physique et psychique, à convaincre A______ de poursuivre la vie commune et se soumettre à ses désirs, en profitant de la jeunesse de son épouse, de 10 ans sa cadette et âgée de 18 ans au moment de leur mariage le 7 août 2008, et de sa faiblesse psychique, tirant également profit de la crainte qu'il lui inspirait, pour lui avoir déclaré être allé en prison pour homicide. En particulier :
- il a mensuellement donné à son épouse des gifles, des coups de poing et de pied, lui occasionnant ainsi les lésions constatées médicalement les 1 er juillet 2011 et 9 février 2013, l'a injuriée en présence de F______ et l'a menacée de l'enlever,
- il l'a quotidiennement traitée de " pute ", de " salope " et de " grosse vache ",
- il l'a enfermée à clé dans le domicile conjugal avec leur fils entre la fin de l'année 2008 et le 1___ décembre 2009, a limité et contrôlé strictement ses sorties, qu'elle était uniquement autorisée à faire au parc situé au bas de leur immeuble,
- il lui a interdit de se faire des amies, de se maquiller, de porter des bijoux et de s'habiller près du corps,
- il l'a harcelée de téléphones et d'interrogatoires au moindre soupçon d'infidélité et a espionné ses historiques de navigation Internet,
- il lui a refusé toute indépendance économique, notamment en lui interdisant de travailler, sous peine de nouvelles violences, ainsi qu'en ne lui donnant aucun argent pour son téléphone portable et en effectuant lui-même tous les paiements du ménage,
- il lui a adressé de longues lettres d'excuses afin qu'elle ne le quitte pas et a entamé un suivi psychologique depuis 2012 ciblé sur ses problèmes de violence qui n'ont toutefois pas cessé,
- le 8 février 2013, il lui a empoigné le bras, le tordant vers l'arrière et lui a asséné des coups de poings sur la joue droite et au niveau de la lèvre supérieure, lui a pincé le bras gauche, l'a insultée de " petite pute " et de " salope ", lui a dit qu'il connaissait du monde pour " liquider " les petites françaises de son genre,
- le 16 février 2013, il l'a giflée devant leur fils et empêchée d'appeler la police ;
- les 2 et 6 mars 2013, menacé A______ par SMS en lui disant " jest prie rendévou pour récupéré la garde F______ ya du monde avec moi donc tant que tu sera en Suisse il va falloire que tu ti atende " ainsi que " tempi pour toi ", dès lors qu'elle refusait de redonner une chance à leur couple, étant précisé qu'il avait déjà menacé son épouse au cours de la vie commune, notamment d'enlever l'enfant si elle le quittait, ce qui l'a effrayée ;
- mis concrètement en danger le bon développement psychique et physique de son fils F______ en :
- l'exposant, depuis 2008 et le 16 février 2013, aux épisodes de violences conjugales qu'il infligeait à son épouse, étant précisé qu'il arrivait à l'enfant d'intervenir pour que ces derniers cessent mais que son père le repoussait,
- l'enfermant à clé à de nombreuses reprises dans le domicile familial en compagnie de sa mère, entre la fin de l'année 2008 et le 1___ décembre 2009, sans leur laisser de trousseau de clés à disposition, l'empêchant ainsi de sortir, de s'amuser avec d'autres enfants et de se sociabiliser, étant précisé que le 1___ décembre 2009, un incendie s'était déclaré dans d'appartement du dessus et qu'après avoir fouillé l'appartement, A______ est parvenue à trouver un jeu de clés dans les habits de C______, ce qui leur a permis de quitter le domicile indemnes ;
- le 17 février 2014, alors qu'il n'était plus titulaire de l'autorité parentale sur son fils après le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du ___ décembre 2013, ordonné le transfert sur son propre compte n° ______ de CHF 700.- depuis le compte épargne jeunesse de F______ n°______ ;
- depuis le 18 février 2013 jusqu'au mois de mai 2013, téléphoné et envoyé de nombreux SMS à A______ en vue de la contraindre, respectivement de la persuader de reprendre la vie commune et de la maintenir sous son influence, malgré l'interdiction de la contacter, prononcée par l'ordonnance du Tribunal de première instance sur mesures provisionnelles du ___ mars 2013 et le jugement précité du ___ décembre 2013. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. La police est intervenue au domicile des parties à H______ le soir du 16 février 2013, à la suite d'une dispute au cours de laquelle C______ avait notamment giflé A______. Cette dernière a déposé plainte pénale en raison de ces faits et des violences conjugales subies pendant six ans, les 16 février et 27 mars 2013. b. Il ressort de ses auditions à la police le 16 février 2013 et au Ministère public les 28 mars 2013 et 1 er décembre 2014, que A______ avait rencontré son mari en 2005 et que leur relation avait débuté le 8 février 2006. Après la naissance de F______ en mai 2008, ils avaient déménagé en Suisse en juillet et s'y étaient mariés en août. Ils avaient emménagé à G______ à la fin de l'année 2008 et y étaient restés deux ans. Depuis environ six ans, elle était victime de violences conjugales, ces agissements ayant débuté après dix mois de relation. Les actes de violence verbale et physique se produisaient une fois par mois. Le 8 février 2013, C______ l'avait injuriée (" petite pute ", " salope ") et menacée de mort en lui disant qu'il connaissait du monde pour " liquider les petites françaises de [s] on genre ". Il lui avait empoigné le bras droit et l'avait tordu vers l'arrière avant de la frapper de plusieurs coups de poing sur la joue et à la lèvre supérieure qui avait saigné. Il lui avait pincé le bras gauche. Le 16 février 2013, C______ s'était mis en colère car elle cherchait du travail sur Internet. Il lui avait alors dit que cela ne servait à rien car il allait tout faire pour qu'elle soit expulsée du pays après leur séparation et l'avait giflée. Il l'avait dissuadée d'appeler la police et lui avait arraché son téléphone des mains. Leur fils avait tenté de le reprendre, puis elle s'était enfuie avec lui et avait interpellé une passante pour appeler la police. Depuis cet événement, ils vivaient en foyer. C______ l'avait séquestrée dans leur appartement de G______ à plusieurs reprises avec F______, sans qu'elle ne dispose d'un trousseau de clés, en général pour une journée au minimum. Ces épisodes de séquestration avaient lieu en fonction de l'humeur de son époux. Elle n'avait pas le droit d'aller à la pataugeoire ou faire des courses, car il avait peur qu'elle ne rencontre un autre homme. Pour se rendre à la cave ou aux boîtes aux lettres, elle devait au préalable obtenir son accord. Par la suite, il avait accepté de la laisser aller au parc avec leur fils. Il ne la laissait pas avoir de crédit sur son téléphone portable. Elle avait pu travailler en qualité de garde d'enfants à la maison. Le 1___ décembre 2009, elle avait eu très peur pour sa vie et celle de son fils lorsqu'un incendie s'était déclaré dans l'appartement du dessus dans leur immeuble, dont elle avait pu s'enfuir grâce à des clés retrouvées dans les habits de son époux. Suite à cet incident, son époux lui en laissait un trousseau. Elle s'était adressée à la permanence médicale de G______ qui lui avait donné des renseignements auxquels elle n'avait pas donné suite, par peur de son époux. Ils avaient emménagé à H______ le 7 novembre 2010 et elle avait mentionné les épisodes de séquestration à quelques personnes, étant précisé qu'à ce moment-là, C______ ne l'enfermait plus. À la naissance de F______, C______ l'avait forcée à envoyer un message à sa mère en lui disant qu'elle ne la reverrait plus. Il avait menacé d'enlever F______, ce qui ressortait notamment des SMS qu'il lui avait envoyés les 2 et 6 mars 2013. c. Selon les déclarations de C______ à la police le 16 février 2013 et au Ministère public les 28 mars 2013, 30 mai 2013 et 1 er décembre 2014, sa relation avec A______ avait été " compliquée et tendue " dès le début, en 2005. Après environ six mois de relation, les " premières crises " étaient apparues. Après une accalmie, les violences avaient repris dès la naissance de leur fils et avaient perduré, à une fréquence mensuelle, voire moindre. Il lui avait donné des gifles, des coups de pied et des coups de poing. Il reconnaissait avoir un " souci ". La quasi-totalité des épisodes de violence avaient eu lieu en présence de F______, lequel avait notamment dit " papa, arrête de taper maman ". Il lui était arrivé de pousser son fils de côté pour pouvoir frapper sa mère lorsque l'enfant faisait obstacle. Il n'avait jamais menacé d'enlever F______. Il ne se souvenait pas s'il y avait déjà eu des coups ou des menaces lorsqu'ils habitaient en France, il était possible qu'il y ait eu des insultes. Une dispute avait éclaté le 8 février 2013, au cours de laquelle il avait insulté A______, pensant qu'elle le trompait, l'avait saisie par le bras et l'avait frappée deux fois au visage avec la paume de la main. Il lui semblait lui avoir donné un coup de poing sur la joue et un autre sur le coin de sa lèvre supérieure et avait pincé son bras gauche. Le soir du 16 février 2013, une seconde dispute avait éclaté au sujet de la procédure de divorce et il l'avait giflée. Par deux fois, il avait empêché son épouse d'appeler la police en lui prenant le téléphone des mains. Il ne voyait plus son fils depuis cet événement mais avait " toute confiance " en son épouse quant à la manière dont elle s'occupait de lui. À la suite de cet incident, il avait envoyé des SMS à A______ les 17 et 18 février suivants. Celui du 2 mars 2013 voulait dire qu'il devait réagir pour être un bon père, mais il l'avait rédigé dans la panique. Celui du 6 mars 2013 ne contenait pas des menaces et signifiait qu'il allait faire le nécessaire pour changer et avoir son fils près de lui. Il avait enfermé son épouse, ainsi que son fils, par jalousie et possessivité et lui avait interdit de se rendre à certains endroits, de se faire des amis ou encore de porter certains vêtements. Les périodes d'enfermement pouvaient durer plusieurs jours ou une journée au minimum. Sous le coup de l'énervement, il avait peut-être dit qu'il était allé en prison, " pour se donner un genre ". À la naissance de F______, il avait forcé son épouse à envoyer un message à sa mère en lui disant qu'elle ne la reverrait plus. Il regrettait d'avoir fait tant de mal à son épouse, qu'il avait privée de sa liberté et de sa famille. Il ne l'avait toutefois pas empêchée de travailler à la maison en qualité de maman de jour. Après avoir vu différents médecins, il était suivi depuis le mois de mai 2013 par le Dr I______ et ce travail commençait à porter ses fruits. d. Il ressort du certificat médical du 1 er juillet 2011 établi par le Dr J______, médecin généraliste au sein de SOS MÉDECINS, que A______ a souffert d'une contusion du bord externe de l'orbite de l'œil gauche, d'un hématome en regard de la face palmaire main gauche en regard du 3 ème métacarpe (1/3 distal). Selon un constat médical du 9 février 2013 rédigé par la Dresse K______, A______ a présenté une ecchymose de la partie interne et inférieure de la lèvre, des hématomes de 4x4 cm de la face interne du bras gauche et une tuméfaction de la partie interne de l'avant-bras droit. e.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 21 novembre 2013 établi par le Dr L______, médecin adjoint au du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), C______ présentait, au moment des faits, une perturbation de l'activité et de l'attention ainsi qu'un trouble du développement psychologique, assimilable à un grave trouble mental de sévérité moyenne. Ces troubles avaient pour effet que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et à se positionner par rapport à son appréciation des faits était faiblement restreinte. Les actes reprochés étaient en rapport avec son état mental. En l'absence de soins structurés, il présentait un risque de reproduire un même schéma relationnel avec une nouvelle partenaire et donc de commettre le même type d'actes violents. L'expert recommandait, d'une part, " la mise en place d'un article 59 de type ambulatoire ", qui pouvait avoir " une réelle efficience pour maintenir la psychopathologie à un bas niveau d'expression clinique et diminuer ainsi le risque de récidive " et concluait, d'autre part, à ce qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire sur le long terme soit mis en place. Un tel traitement était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. C______ était prêt à s'y soumettre et avait déjà commencé son traitement depuis plusieurs mois auprès du Dr I______, à raison de consultations hebdomadaires. e.b. Par-devant le Ministère public le 5 février 2014, le Dr L______ a précisé qu'il préconisait un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et non un traitement institutionnel. La pathologie de C______ était imprégnée de traits paranoïaques, si bien qu'il pouvait être amené à interpréter des faits réels pour en faire des éléments de persécution. Il présentait une hyper-adaptation à l'autorité sans véritable compréhension de ses actes. La thérapie préconisée visait à ce que l'intéressé comprenne ce qu'avait enduré son épouse et ne mette pas un terme à ses agissements uniquement en raison des conséquences qu'ils avaient pour lui. f. Le Dr I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déclaré les 3 février 2014, 1 er novembre 2014 et 26 janvier 2015 qu'il suivait C______ depuis le 24 mai 2013, à une fréquence allant d'une à deux fois par semaine. Il rejoignait dans leur ensemble les conclusions du Dr L______, à l'exception du risque de récidive qu'il considérait comme moindre, au vu de l'évolution positive de C______ depuis la date de l'expertise. g.a. Selon ses déclarations par-devant le Ministère public le 26 janvier 2015, M______, beau-frère de C______, avait hébergé A______ et C______ aux mois de septembre, octobre et novembre 2008. Auparavant, ils avaient vécu deux semaines chez la mère de C______ et deux semaines chez la marraine de F______. Il n'avait jamais entendu de disputes ou vu de gestes violents entre les époux ou leur fils. g.b. Selon ses déclarations au Ministère public du même jour, N______, la mère de C______, avait accueilli le couple à son arrivée à Genève, le 1 er août 2008. Ils avaient emménagé dans leur propre appartement dans le courant du mois de novembre 2008. Elle n'avait jamais assisté à des scènes de violence physique ou verbale entre son fils et sa belle-fille. h.a. En première instance, C______ a admis l'intégralité des faits reprochés. Il était toujours suivi par le Dr I______ à raison d'une à deux fois par semaine et était disposé à se soumettre à un éventuel suivi psychiatrique et/ou à une assistance de probation. Il était d'accord d'indemniser son épouse et son fils pour le tort moral subi. Selon une attestation du Dr I______ du 7 septembre 2015, il se pliait assidûment à son traitement. Il avait en outre assisté à plusieurs séances au Centre de thérapie "violences domestiques" de l'association VIRES entre le 2 juillet 2013 et le 5 février 2014. h.b. A______, durant l'année 2008, avait l'interdiction de sortir de leur logement mais disposait des clés. En 2009, en revanche, C______ l'avait enfermée sans qu'elle ne dispose d'un trousseau, jusqu'à l'épisode de l'incendie. Durant les périodes d'enfermement, ses seules sorties étaient celles faites en compagnie de C______. Lorsqu'elle avait les clés, elle était uniquement autorisée à aller au parc, moyennant l'autorisation préalable de son époux. Entre deux épisodes de séquestration, il s'écoulait au maximum trois jours. Les violences et les insultes continuaient durant les périodes de séquestration et F______ était constamment avec elle. Elle avait gardé des enfants de fin 2010 à 2012. De 2008 à 2013, elle avait vécu dans la peur et l'angoisse, ignorant si elle allait vivre ou mourir. Selon une attestation de SOLIDARITÉS FEMMES du 2 septembre 2015, A______ avait bénéficié d'un suivi psycho-social du 1 er mars 2013, suite à son accueil d'urgence au sein du foyer de l'association, jusqu'à la fin du mois d'avril 2015. C. a. À l'audience d'appel du 8 mars 2016, C______ a indiqué qu'il continuait à se rendre au Point rencontre chaque semaine dans l'espoir d'y rencontrer son fils, qu'il n'avait pas vu depuis le mois d'août 2015. Depuis quelques jours, il était père d'un second enfant dont il s'occupait, sa compagne étant encore hospitalisée. Il était attentif à ne pas reproduire le même schéma avec sa nouvelle famille et son psychiatre, le Dr I______, entretenait à cette fin un contact régulier avec sa compagne, hors sa présence. Il était suivi par ce médecin de manière hebdomadaire ou bimensuelle, selon la période. b.a. Par la bouche de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel. La contrainte exercée par l'intimée constituait un délit continu, dans la mesure où elle avait des effets durables, de sorte que la prescription de cette infraction n'avait commencé à courir qu'à partir de la " fuite " de l'appelante et n'était donc pas acquise au jour du jugement de première instance. Les souffrances particulières qu'elle avait subies allaient au-delà de celles engendrées par l'enfermement et n'avaient pas été suffisamment appréhendées par le premier juge. Les actes de l'intimé ne cessaient pas pendant les périodes où elle était séquestrée. Qu'elle ait été retenue dans un environnement familial n'était pas de nature à amoindrir l'humiliation et la peur qu'elle avait ressenties. Son époux avait eu l'intention, à tout le moins par dol éventuel, de la traiter avec cruauté et savait que son comportement engendrait des souffrances supplémentaires. Au vu de la répétition des violences subies, commises en présence de l'enfant, de leur fréquence et de la longueur de la période pénale, le montant du tort moral octroyé, de CHF 10'000.-, était insuffisant. A______ avait été une " victime perpétuelle " des actes de son époux pendant cinq ans, période durant laquelle elle avait " cessé d'exister ", au point que sa famille la pensait morte. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les agissements reprochés à l'intimé étaient fréquents, mais ne constituaient pas un délit continu. L'appelante avait en effet pu, à quelques rares occasions, sortir de chez elle et rencontrer des tiers, ce qui excluait la notion de continuité. Aucun élément ne justifiait l'application de l'aggravante de cruauté. Chaque acte violent de l'intimé était déjà appréhendé par les autres infractions retenues à son encontre, de sorte qu'on ne pouvait pas le condamner une seconde fois sous cet angle. La durée des agissements avait été adéquatement prise en compte dans l'appréciation de la faute et la fixation de la peine. La séquestration et la cruauté des actes subis par l'appelante n'apparaissaient pas dans la plainte initiale. Les conditions subjectives n'étaient pas non plus réalisées, même sous l'angle du dol éventuel, dans la mesure où l'intimé avait agi sous l'emprise d'une responsabilité restreinte, guidé par une jalousie maladive. b.c. C______ conclut au rejet de l'appel. Les agissements reprochés à l'intimé résultaient de différents actes émanant chacun d'une volonté séparée, ce qui ne constituait pas un délit continu. Il ne ressortait du dossier aucun élément objectif ni subjectif permettant de retenir l'aggravante de la cruauté, pas plus que dans l'acte d'accusation. Il conteste toute augmentation du montant octroyé à titre de tort moral par le premier juge, se référant à un arrêt où une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- avait été prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) en faveur d'une femme d'une quarantaine d'années victime de tentative de viol qualifié et de lésions corporelles simples qualifiées dans le cadre de la relation avec son compagnon. La somme de CHF 10'000.- était dès lors appropriée et proportionnée. D. C______, né le ______, est de nationalité suisse. Il est marié, mais séparé depuis le 16 février 2013. Il est père de deux enfants nés les ___ mai 2008 et ___ février 2016. Il a suivi l'école obligatoire et entrepris des apprentissages qu'il n'a pas terminés. Il a travaillé dans la vente en Suisse ainsi qu'en qualité de charpentier en France, avant d'être employé comme storiste de 2008 à 2013. Il a ensuite exercé divers emplois temporaires, complétés par des allocations de l'assurance-chômage. Il pourrait être en mesure de rembourser prochainement le SCARPA, qui supplée à ses obligations d'entretien envers son premier enfant, s'apprêtant à signer un nouveau contrat de travail intérimaire pour lequel il toucherait environ CHF 32.- brut de l'heure, en qualité de storiste dans une entreprise lausannoise. Il vit avec la mère de son second enfant à H______. Son casier judiciaire est vierge. E. a.a.a. À l'audience du 7 septembre 2015, M e B______ a déposé un état de frais relatif à l'activité déployée en première instance, de six heures et 30 minutes de conférence client, 15 heures de " procédure " et dix heures et 30 minutes dédiées aux audiences, comprenant huit fois 30 minutes de déplacement (5 novembre 2014, 1 er décembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 septembre 2015). a.a.b. Le premier juge a admis l'activité de M e B______ à raison de 29 heures et fixé son indemnité à CHF 7'516.80, temps de déplacement exclus. a.a.c. Par courrier expédié le 21 septembre 2015, puis complété les 24 novembre et 8 décembre 2015, M e B______ dépose un recours contre le jugement du 11 septembre 2015, dans la mesure où son indemnité ne comprend pas le temps de déplacement pour les audiences. Il conclut à ce que sa rémunération soit augmentée de CHF 200.-, TVA à 8% en sus, correspondant à quatre fois 30 minutes de déplacements et à ce que les frais du recours soient laissés à la charge de l'État. a.b. Par courrier du 11 décembre 2015, la CPAR a informé M e B______ que son recours serait traité en même temps que le fond. a.c. À l'audience, le Ministère public conclut à ce que toute majoration liée aux vacations du conseil de la partie plaignante soit tenue pour compensée par la rémunération octroyée, dans la mesure où l'indemnisation allouée aux deux conseils juridiques gratuits successifs de l'appelante est doublement plus élevée que celle du défenseur d'office de l'intimé. Il relève en outre que la durée des audiences a été majorée sans raison. b.a. M e D______, défenseur d'office de C______, a déposé un état de frais relatif à la procédure d'appel, de 45 minutes d'activité de chef d'étude (analyse du jugement du Tribunal de police) et huit heures du stagiaire (une heure d'entretien avec le client, ainsi que sept heures pour la lecture du dossier et la préparation de l'audience d'appel). Le Tribunal de police avait admis l'activité de M e D______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 24 heures et 40 minutes. b.b. M e B______ a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, de sept heures et 30 minutes d'activité correspondant à deux entretiens d'une heure avec l'appelante et quatre heures de préparation de l'audience d'appel, ainsi que deux vacations à CHF 50.-. Il a en outre requis l'application du " forfait LAVI ". EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du conseil juridique gratuit de l'appelante a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (art. 390 al. 1, 396 et 397 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine ), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office ou le conseiller juridique gratuit relative à la décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. 2. 2.1. L'art. 2 al. 2 CP fait exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). De même, l'article 389 CP, concrétisant le principe de la non-rétroactivité et l'exception de la lex mitior , précise que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Si au contraire, la nouvelle loi fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l'ancienne loi à une infraction commise sous son empire (cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 = JdT 2006 IV 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.2). 2.2.1. Une partie des infractions reprochées à l'intimé ont été commises avant le 1 er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur des dispositions étendant les délais de prescription. L'ancien droit s'applique, en vertu de la lex mitior , dans la mesure où il prévoit, pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, que l'action pénale se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c a CP), soit une durée inférieure à celle prévue par le droit actuel prévoyant une prescription par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 2.2.2. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 2.2.3. Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). L'art. 98 let. c CP, fait référence à la notion d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, les éléments constitutifs étant notamment le fait d'avoir retenu prisonnière ou privé de liberté une personne (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, B asler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 98 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 65 ad art. 183 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I , 2009, n. 28 ad art. 98). Il en résulte que la prescription ne commence à courir que lorsque la personne retrouve sa liberté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 30 ad art. 183 et 184). S'agissant d'actes séparés et ponctuels, qui se sont déroulés à des moments différents durant plusieurs années, une unité d'action est exclue (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.3). La commission de chacun des actes fait donc partir son propre délai de prescription au sens de l'art. 98 let. a CP. 2.3. L'appelante soutient que sa fuite 16 février 2013 constituerait le point de départ de la prescription de la contrainte, de sorte qu'elle n'était pas acquise le jour du jugement de première instance, le 11 septembre 2015 (art. 97 al. 1 let. c a CP). La contrainte n'est pas un délit continu, contrairement à la séquestration. La commission de chaque acte fait dès lors partir son propre délai de prescription au sens de l'art. 98 let. a CP. D'éventuels faits constitutifs de contrainte commis avant le 11 septembre 2008 étaient dès lors prescrits le 11 septembre 2015, ce qui constitue un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP). Au demeurant, on ne trouve rien dans l'acte d'accusation permettant d'identifier avec exactitude chaque acte de contrainte exercé par l'intimé durant l'année 2008. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'un acte déterminé ait été commis antérieurement au 11 septembre 2008. Il ne fait certes aucun doute qu'un climat de peur et de tension permanente s'est instauré au cours de la relation entre l'intimé et l'appelante. Les agissements reprochés à l'intimé ont été fréquents et se sont étalés sur plusieurs années, ce qui a eu pour effet d'en diffuser les effets. Il n'empêche qu'il ressort des déclarations concordantes des parties et des témoins que la famille est certes arrivée à Genève en été 2008 (juillet), mais qu'elle n'a emménagé dans son propre logement qu'à la fin de l'année 2008 (mi-novembre), soit postérieurement au 11 septembre 2008. Or, des actes de contrainte antérieurs à l'époque où la famille disposait de son propre logement n'ont été évoqués ni par les parties, ni par les tiers auprès desquels elles ont vécu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). 3.1.2. Selon l'art. 184 al. 3 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur a traité la victime avec cruauté. Pour qu'il y ait cruauté, il faut que l'auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l'infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir, par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui. Les circonstances dont on déduit la cruauté doivent être liées directement à la commission de l'infraction (ATF 119 IV 52 ). La cruauté envisagée implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va nettement au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté. Elle suppose que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières en raison de leur importance, de leur durée ou de leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Pour apprécier s'il y a eu cruauté, la personnalité de la victime et sa force de résistance doivent être prises en compte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 15 ad art. 184 ; B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 81 ss ad art. 184 et les références citées). Les souffrances et l'angoisse découlant du simple fait de la détention ne sont pas nécessairement la marque d'une cruauté particulière imputable à l'auteur qui séquestre une personne, sans quoi la séquestration serait toujours qualifiée. La cruauté envisagée par l'art. 184 CP implique des souffrances autres que celles, avant tout morales, qui découlent pour une personne du simple fait qu'elle est privée de sa liberté d'aller et de venir et de communiquer avec autrui (ATF 106 IV 367 consid. e). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ces souffrances particulières (ATF 106 IV 367 consid. d). 3.2. En l'espèce, seule demeure litigieuse, au stade de l'appel, la circonstance aggravante de séquestration avec cruauté. Il ne ressort pas de l'acte d'accusation, qui décrit l'enfermement sans retenir de circonstances aggravantes, que l'intimé aurait traité l'appelante avec cruauté pendant les périodes de séquestration. À juste titre, puisque lorsque A______ et son fils étaient enfermés, l'intimé n'était pas présent. Il n'a ainsi pu leur causer des souffrances supplémentaires à celles nécessairement liées à l'infraction de base. Il n'a pas fait preuve d'une brutalité particulière ou de sadisme et n'a pas non plus manifesté une mentalité dénuée de sentiment ou de pitié. Sans que la pénibilité de la situation et les angoisses endurées par l'appelante ne soient remises en cause, il n'apparaît pas qu'il existe une atteinte sérieuse à son bien-être physique ou psychique allant nettement au-delà de ce qui résulte, inévitablement, de l'atteinte à sa liberté. Lorsqu'elle était séquestrée, l'appelante continuait certainement à avoir peur et à souffrir des injures reçues à d'autres moments de l'intimé. Ces comportements sont toutefois déjà appréhendés par les autres chefs d'infraction retenus. La durée de la période pénale, la fréquence et la répétition des périodes de séquestration sont des éléments dont il sera tenu compte dans l'appréciation de la faute de l'intimé et la fixation de sa peine. Partant, l'intimé n'a à juste titre pas été reconnu coupable de séquestration qualifiée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1). 4.2. En l'espèce, les infractions dont l'appelante a été victime de façon répétée, à un jeune âge, sont sans conteste de nature à causer une souffrance morale importante, ce que l'intimé a d'ailleurs admis. Son quotidien a été entaché, pendant près de six ans, d'un calvaire dont son jeune fils a été le témoin. Les sévices ont eu lieu au sein du domicile familial, censé être un lieu de paix et de sécurité. La perte de l'estime de soi qu'a subie l'appelante n'en sera que plus difficile à restaurer. Cela étant, il n'apparaît pas – fort heureusement – que l'appelante ait subi des actes plus violents, notamment d'ordre sexuel, courants dans ce genre de configuration. Elle a pu travailler un peu et se rendre quelque fois au parc avec son fils. À teneur du certificat médical le plus récent, produit en première instance, l'appelante a cessé de bénéficier d'un suivi psychosocial au mois d'avril 2015, si bien que l'on peut supposer qu'elle va mieux. Les répercussions sur la vie professionnelle ne sont pas établies, étant précisé que l'appelante n'a donné aucune indication, notamment quant aux occasions qu'elle aurait manquées. Au vu de ce qui précède, le montant alloué par les premiers juges, de CHF 10'000.-, paraît adéquat, dans la mesure où il tient compte de toutes ces circonstances. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5. 5 .1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. À teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b). 5.2. En l'occurrence, le Tribunal de police a dû motiver le jugement après la formulation des appels par l'appelante et l'intimé, lequel a ensuite renoncé à agir par cette voie. L'émolument a été mis à charge des deux parties, pour moitié chacune (art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Cette répartition ne tient pas compte du fait que l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le jugement sera dès lors modifié sur ce point. 6. Pour le même motif, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. 7 . 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. La Cour a en revanche décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). 7.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 7.3.1. En l'espèce, le Ministère public ne peut se prévaloir, au stade de l'indemnisation, de l'importance de la rémunération allouée aux deux conseils juridiques gratuits successifs de l'appelante, dans la mesure où il a préalablement accepté ce changement d'avocat au cours de la procédure. Dans son état de frais, M e B______ a, certes, majoré la présence à chacune des quatre audiences de huit fois 30 minutes de déplacement, mais le premier juge n'a pas tenu compte de cette durée supplémentaire. Il n'y a dès lors aucune raison de refuser au conseil juridique gratuit la rémunération forfaitaire de CHF 50.-, d'où une augmentation du montant alloué par le premier juge de CHF 200.-, correspondant à quatre fois 30 minutes de déplacement. Partant, le recours de M e B______ sera admis et son indemnité pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 7'716.80, TVA à 8% en sus (CHF 617.34), soit un total de CHF 8'334.14. 7.4.1. En ce qui concerne l'activité déployée devant la juridiction d'appel, l'état de frais produit par le défenseur d'office de C______, M e D______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter une heure pour la durée de l'audience d'appel. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 735.- correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de 200.- /heure et à neuf heures au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 73.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 64.68), soit un total de CHF 873.18.-. 7.4.2. L'état de frais relatif à la procédure d'appel produit par M e B______ paraît également, dans sa globalité, adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas non plus nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter une heure pour la durée de l'audience d'appel. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'500.- correspondant à sept heures au tarif de CHF 200.-/heure, incluant deux déplacements au taux forfaitaire de CHF 50.- (CHF 100.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-), le " forfait LAVI " n'étant plus appliqué ( supra , consid. 7.2.4.), et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 132.-), soit un total de CHF 1'782.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de M e B______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3639/2013. Statuant sur l'appel de A______ : L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamnée à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Laisse la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'782.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelante, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 873.18, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de l'intimé, pour la procédure d'appel. Statuant sur le recours de M e B______ : L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'516.80. Et statuant à nouveau : Arrête à CHF 8'333.14 l'indemnité due à M e B______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure liés au recours de M e B______ à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et au Service de probation et d'insertion (SPI). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).