opencaselaw.ch

P/3600/2014

Genf · 2016-04-14 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; COMMISSION EN COMMUN ; PARTICIPATION À L'INFRACTION ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; FIXATION DE LA PEINE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ASSISTANCE DE PROBATION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190.1 CP.200 CP.22 CP.123 CP.126 CPP.10.2 LCR.91.2 LCR.95.1 LCR.90.1 CP.47 CP.43 CP.44 CP.46 CP.19

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). Le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, notamment au sens de l'art. 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). Toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

E. 2.2.3 L'art. 200 CP érige en circonstance aggravante la commission en commun, par plusieurs personnes, d'une infraction contre l'intégrité sexuelle.

E. 2.2.4 Les art. 22 et 23 CP régissent, sous forme de circonstance atténuante, deux hypothèses d'infraction inachevée, soit les différentes formes de délit inachevé en raison de circonstances étrangères à la volonté de l'auteur (art. 22 CP ; tentative inachevée ; délit manqué ; délit impossible) et le cas particulier du désistement (art. 23 al. 1 CP). Il y a désistement lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme

E. 2.3 En requérant de la CPAR qu'elle détermine si "la limite de la contrainte" avait été franchie, l'appelant paraît en réalité contester la réalisation de trois éléments constitutifs, soit celui du défaut de consentement de la victime, celui de sa perception par les supposés auteurs, autrement dit l'élément constitutif subjectif de l'intention, ainsi que celui de la contrainte à proprement parler. 2.3.1.1. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimée a livré un récit détaillé, constant et cohérent. Le fait qu'elle n'ait pas reconnu, à la police, la photographie de ce dernier, ou qu'elle ait éprouvé des doutes, en début de procédure, sur le rôle occupé par chacun des deux hommes est sans conséquence, leur implication et leurs comportements respectifs étant établis et au demeurant non contestés. Au contraire, en évoquant ses doutes, lorsqu'elle en éprouvait, la partie plaignante a fait preuve de sincérité, ce qui plaide en faveur de la crédibilité. Cette même authenticité s'est manifestée dans la description des émotions qui l'ont habitée - absence de méfiance ; refus dès les premières avances de l'appelant ; peur l'empêchant de résister plus qu'elle ne l'avait fait ; colère mêlée de panique - et des raisonnements, plus ou moins logiques vu son état et la peur, qu'elle avait néanmoins eus ou tenté d'avoir – fermer les yeux pour ne pas conserver de souvenirs ; demander le port d'un préservatif lorsqu'elle avait pensé qu'elle ne pourrait pas échapper à un viol ; prendre des positions faisant obstacle à la pénétration ; ne pas crier ou frapper, pour ne pas susciter de réaction violente de ses agresseurs ou réveiller les deux autres hommes endormis dans la pièce ; suivre l'appelant dans la salle de bain, dans l'espoir de le raisonner lorsqu'il serait seul ; menacer de déposer plainte pour le vol de son téléphone sans évoquer le viol, de crainte de représailles ; remonter pour identifier l'étage de l'appartement en vue d'une dénonciation –. L'intimée a encore été franche dans l'aveu de ce qu'elle avait trop bu et consommé du haschisch, ou encore de ce que, convaincue qu'elle n'échapperait pas à un viol, elle avait requis qu'il soit au moins fait usage d'un prophylactique, soit autant de circonstances susceptibles d'être utilisées contre elle, ce qui n'a pas manqué d'être le cas. Enfin elle a fait preuve de retenue, n'en rajoutant à aucun moment, et ce y compris dans la description des conséquences des évènements pour elle au plan physique et psychique. Comme le soutient le MP, il convient de ne pas donner de portée excessive au résumé des propos de la victime par les médecins légistes, qui n'ont pas pour rôle de procéder à une audition à proprement parler de la personne expertisée, ni de dresser procès-verbal de ses dires. Quoi qu'il en soit, pour l'essentiel, ce résumé est conforme aux déclarations de l'intimée à la procédure, la seule différence notable tenant à la question de la pénétration digitale par E______, au sujet de laquelle l'intéressée s'est expliquée, faisant encore une fois preuve de retenue, en indiquant devant les premiers juges qu'elle avait été initialement confuse mais qu'il n'y en avait pas eu de la part de ce prévenu-là. L'intimée a évoqué une tentative de pénétration par le pénis, lors de l'épisode dans la salle de bain, à la police ou avec les médecins légistes ; elle a indiqué devant le MP que l'appelant "avait commencé de réussir" . La jeune femme n'étant pas juriste, ces expressions peuvent aussi bien viser une tentative au sens juridique du terme, soit que le pénis avait, au plus, touché son sexe, sans entrer du tout dans le vagin, qu'au sens commun ou vulgaire, soit que l'homme n'était pas parvenu à la pénétrer totalement. On ne peut donc reprocher à l'intimée de s'être contredite pour avoir finalement évoqué "un début de pénétration" . D'ailleurs, l'appelant a rencontré la même difficulté, concédant à l'audience de jugement qu'il était possible que son sexe ait "touché [celui de la victime] un tout petit peu" ou déclarant en appel qu'il ne l'avait pas pénétrée totalement, avant de se reprendre. Les déclarations de l'intimée jouissent donc d'une bonne crédibilité intrinsèque. A cela s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèque. Ne connaissant pas l'appelant – si ce n'est qu'elle l'avait déjà croisé à une reprise – ou son comparse, la partie plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer tirer de fausses accusations, l'hypothèse qu'elle aurait voulu se venger de la disparation de son téléphone portable étant absurde ; les inconvénients, sous la forme de multiples auditions et examens médicaux intrusifs ou encore la nécessité de se soumettre à une trithérapie, sans parler du risque de poursuite judiciaire, étaient en revanche sérieux. Sur de nombreux points, ses déclarations sont confirmées par celles des deux autres protagonistes. La voisine a pu constater qu'elle était dans un état de panique qu'il est difficile d'attribuer à la seule disparation du téléphone portable ; il en va de même des pleurs observés par les gendarmes. Les lésions constatées sont compatibles avec son récit. 2.3.1.2. Pour sa part, l'appelant a considérablement varié dans ses déclarations. Il a ainsi affirmé à la police avoir pénétré digitalement l'intimée, dans la chambre, ce qui avait eu pour effet de l'exciter – ou de la "chauffer ", selon son propos devant le MP - et de l'amener à surmonter son "hésitation" initiale, pour ensuite se rétracter partiellement à l'audience de jugement et encore lors des débats d'appel, affirmant avoir uniquement caressé "autour" du sexe. Or, ce revirement parait dicté par le souci de restituer de la cohérence à son récit, la présence d'un tampon que la victime aurait, selon la dernière version, enlevé aux toilettes, s'accommodant mal d'une pénétration digitale antérieure. L'appelant a d'ailleurs tour à tour invoqué les menstruations de la partie plaignante pour expliquer le comportement incohérent attribué à l'intéressée ou son propre "dégoût" et il a affirmé pour la première fois à l'audience devant la CPAR que la partie plaignante avait jeté l'absorbant dans les WC, ce qui est contredit par le fait que l'objet a été saisi et qu'il paraît avoir été trouvé dans la pièce principale, au même titre que le préservatif, puisque c'est en ce lieu que l'appelant avait tenté en vain d'enfiler le prophylactique. A la police, l'appelant a concédé que lui-même et son comparse avaient parfois tenté d'écarter les cuisses de l'intimée, laquelle les tenait serrées, pour ensuite se raviser ; tout comme il a rétracté l'aveu selon lequel il l'avait empêchée de sortir de la salle de bain. Il y a encore l'épisode du cunnilingus , évoqué par l'appelant dans ses premières déclarations, puis nié à l'audience de jugement, ce qui rejoint les dires de l'intimée qui n'a jamais rien évoqué de tel. S'il est vrai que les deux mis en cause ont évoqué à l'unisson l'ambiguïté de la partie plaignante, il reste que leurs versions du déroulement des faits divergent par ailleurs. En particulier, selon l'appelant, la première séquence des événements dans la pièce principale se serait déroulée en l'absence de son comparse, auquel il avait demandé de se retirer afin d'être seul avec la partie plaignante, celui-là s'exécutant en se rendant aux toilettes, alors que E______ a déclaré, avant de rejoindre la version de son cousin à l'audience de jugement, qu'il était présent, ce qui corrobore les dires de l'intimée. Dans la version livrée aux juges de première instance, E______ a affirmé qu'à son retour de la salle de bain, la jeune femme ne portait déjà plus son pantalon – mais bien, détail peu plausible mais rendu nécessaire par les déclarations antérieures, ses chaussures – alors que précédemment il avait expliqué que le pantalon avait été enlevé en sa présence, par la jeune fille aidée de l'appelant, ou par ce dernier, selon les versions, lui-même lui retirant ses souliers. Les déclarations du témoin K______, ami de l'un des deux prévenus et lui-même mis en cause, ne peuvent être retenues à décharge, celui-ci ayant livré deux versions différentes dont la seconde attribue à l'intimée un comportement très actif que lesdits prévenus n'ont eux-mêmes pas décrit. Le refus de l'appelant, ainsi que de son comparse, d'ouvrir à la police, est un indice à charge, qui nuit ultérieurement à la crédibilité de ses dires, dès lors qu'il a prétexté d’un peu plausible rapide et très profond endormissement, au demeurant démenti par le témoin précité. Enfin, contrairement à l'intimée, l'appelant avait un intérêt évident à mentir. 2.3.1.3. A ce qui précède s'ajoute que, globalement, la version de l'intimée est bien plus crédible de celles, pas identiques comme déjà souligné, de l'appelant et de son comparse. Il est en effet improbable qu'une jeune femme, même fortement alcoolisée, accepte d'entretenir des relations sexuelles avec deux inconnus, rencontrés moins d'une heure auparavant, en présence de deux autres, qui plus est durant ses règles. Il est en revanche beaucoup plus plausible que deux hommes alcoolisés, dont l'un au moins a, de son propre aveu, tendance à mal se maîtriser et dont le comportement avec l'autre sexe est problématique, considèrent qu'une jeune femme qui accepte de les suivre dans de telles circonstances doit nécessairement céder à leurs avances. De même, il entre dans l'ordre du vraisemblable et du compréhensible que la femme qui se trouve ainsi confrontée aux assauts de ses deux interlocuteurs, puisse choisir de tenter de résister en disant "non" ou en leur demandant d'arrêter, en adoptant des positions défensives, en se débattant, ou encore en acceptant de se trouver seule avec l'un d'eux, dans l'espoir de pouvoir ensuite le raisonner, sans pour autant crier ou frapper, de crainte de susciter une réponse violente ou de réveiller les deux personnages endormis, perçus comme des probables alliés de ses agresseurs. De même, il n'y a rien de surprenant à ce que, se croyant sur le point d'être violée, elle tente au moins de se protéger d'une maladie sexuellement transmissible. 2.3.1.4. Singulièrement, la thèse de l'accusation est soutenue par les déclarations des intéressés eux-mêmes, tant elles sont truffées de semi-aveux. Comme déjà mentionné, l'appelant a dit avoir vaincu l'hésitation initiale de la jeune femme, qui "ne voulait pas trop" , en la pénétrant digitalement ; pour lui, elle n'était pas d'accord d'avoir une relation avec les deux hommes, raison pour laquelle il lui avait proposé de s'isoler aux toilettes, pièce dans laquelle il l'avait retenue par le bras lorsqu'elle avait tenté de sortir ; il a reconnu, ne se rétractant qu'à l'audience de jugement, qu'aussi bien lui-même que son cousin avaient tenté d'écarter les jambes de l'intimée, que celle-ci maintenait serrées ; il a aussi admis qu'elle avait prononcé les mots "arrête, arrête" , bien que gentiment selon lui, et a concédé en appel qu'il n'aurait peut-être pas dû insister, qu'il avait peut-être été un peu trop envahissant et qu'il avait fini par s'interrompre dans la salle de bain, de crainte que l'intimée ne se sente "plus dans la contrainte" . Selon E______, l'intimée voulait qu'on la laisse tranquille et dormir, elle avait refusé de faire l'amour avec lui ou avec son cousin, elle était gênée par la présence de tiers, elle disait alternativement qu'elle voulait et ne voulait pas, il avait constaté qu'elle avait peur et que l'ambiance était tendue, il l'avait entendue dire "non" ; au début elle ne voulait pas puis s'était laissée faire. 2.3.1.5. En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles, contrairement à celles de l'appelant, de son comparse ou du témoin K______.

E. 2.3.2 Or l'intimée a clairement déclaré qu'elle n'était pas d'accord de subir les actes commis par l'appelant et son comparse, qu'elle avait manifesté son refus par des mots et des gestes clairs, compréhensibles en toute langue, enfin que cette résistance avait été vaine face à la détermination des deux hommes, à leur supériorité numérique et de taille et à la peur qui l'avait envahie, étant aussi rappelé qu'elle était ivre – son alcoolémie étant bien supérieure à celle de l'appelant – et par conséquent pas en pleine possession de ses moyens. Ces circonstances correspondent aux éléments constitutifs objectifs de l'absence de consentement de la femme et de la contrainte, étant observé que si la force physique exercée ne paraît pas avoir été telle qu'une tentative supplémentaire de résister fut impossible, sans garantie quant au résultat, il reste que la pression psychique induite par l'ensemble de circonstances était telle qu'il est compréhensible que l'intimée n'ait pas trouvé la force ou le courage de se défendre davantage avant le "déclic" qui a éveillé sa colère salutaire. En ce qui concerne l'élément subjectif de l'intention, force est de retenir que l'appelant ne pouvait pas ne pas comprendre que l'intimée n'était pas consentante, vu le déroulement des événements tel que décrit par elle. De fait, l'appelant était conscient du refus de l'intéressée, et est passé outre, se disant, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'elle finirait bien par céder. Les semi-aveux sus-évoqués ne font que conforter cette conclusion, étant rappelé que l'appelant (et son comparse) devaient faire preuve d'autant plus de prudence que les circonstances étaient suffisamment particulières pour rendre un consentement peu probable ( cf. supra consid. 2.3.1.3).

E. 2.4 Reste à déterminer et qualifier juridiquement ce qui s'est passé dans la salle de bain. Comme retenu ci-dessus, la victime est crédible et ne peut pas être tenue pour s'être contredite dans la description de la tentative – au sens commun – de pénétration par le pénis de l'appelant. Pour autant, la distinction n'étant pas évidente, même pour celle qui le subit, entre un contact avec l'entrée du vagin et un début de pénétration à proprement parler, il convient d'admettre la version la plus favorable à l'appelant, soit la première, laquelle correspond à une tentative de viol, au sens juridique. Certes, l'intimée a dû subir une thérapie préventive, mais ce n'est pas en soi une preuve de ce qu'il y avait eu pénétration, le médecin prescripteur pouvant tout aussi bien avoir choisi la voie de la prudence, dans le doute. La présence du profil ADN de la victime sur le sexe de l'appelant n'est pas un élément utile, dès lors que le transfert peut avoir eu lieu à l'occasion d'un simple frottement déjà. L'intimée a constamment déclaré que ce dernier évènement avait suscité une réaction plus forte de sa part, qu'elle s'était mise à crier et avait quitté la salle de bain. L'appelant a certes soutenu, en appel, s'être interrompu face à ce cri, mais il avait précédemment affirmé qu'il n'était pas parvenu à ses fins parce qu'il n'avait pas d'érection. Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, il ne saurait être question de désistement puisque, au mieux, l'appelant aurait été empêché de poursuivre son activité coupable par la résistance nouvelle opposée par la victime et non un changement de volonté de sa part.

E. 2.5 En conclusion, le jugement querellé est confirmé s'agissant de la tentative de viol commise en commun pour les faits survenus dans la pièce principale de l'appartement. Il est en revanche annulé, et l'appel de l'intéressé admis dans cette limite, en ce qui concerne la qualification juridique des actes commis dans la salle de bain, lesquels relèvent de la tentative de viol, au sens des art. 22 et 190 CP.

E. 3 2. Le taux d'éthanol dans le sang de l'appelant était de 0,84 g/kg le 1 er mars 2014 à 13h40, soit moins d'une dizaine d'heures après les faits ; il n'est par ailleurs pas un consommateur occasionnel, ni modéré, ainsi qu'en attestent ses antécédents, de sorte qu'il présente une résistance accrue aux effets de l'alcool. Son souvenir du déroulement des événements était précis, les variations tenant à une tactique défensive, et le comportement qu'il a adopté logique, dans l'optique qui était la sienne. Sur la base de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que son taux d'alcoolémie était supérieur à 2 g o/oo ni, à supposer que ce seuil ait été dépassé, qu'il n'en était pas moins en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation, étant rappelé que l'interdit de passer outre l'absence de consentement du "partenaire" en matière sexuelle est un interdit aisé à comprendre et intégrer. Par ailleurs, les résultats de l'analyse toxicologique n'établissent pas que l'appelant avait aussi, comme il le soutient, consommé de la cocaïne. Pour ces motifs, l'argumentation relative à la responsabilité restreinte, apparemment soulevée pour la première fois en appel, sera écartée.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3. En cas de délit manqué, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

E. 4.2 L'appelant s'en est pris, avec un comparse, à l'intégrité sexuelle de l'intimée, soit un bien juridique important. Il a agi a réitérées reprises au cours de la même fin de nuit, lui faisant subir, à titre de préliminaires, des baisers, caresses et pénétrations digitales, non sans l'avoir partiellement dénudée, puis deux tentatives de pénétration par son sexe, chacun la tenant à son tour pour permettre à l'autre d'agir, et enfin la tentative dans la salle de bain, qui se situe à la limite d'avec le viol consommé. Les circonstances étaient d'autant plus effrayantes et humiliantes pour la victime que les auteurs étaient deux, ce qui dénote aussi leur lâcheté, et que deux autres individus étaient endormis dans l'appartement, susceptibles de se réveiller à tout moment. Les mobiles de l'appelant étaient totalement égoïstes, tenant à la volonté de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard pour la libre détermination de la victime et le traumatisme qu'il était susceptible de lui causer, le fait que celle-ci se soit avérée d'une personnalité assez forte pour, apparemment, surmonter l'épreuve, ne dépendant nullement de l'intéressé. Sa faute doit donc, à ce stade déjà, être qualifiée de grave. Elle est alourdie encore par les autres infractions commises, au préjudice de son ancienne petite amie ou aux règles sur la circulation routière. Dans leur ensemble, elles sont révélatrices d'une personnalité égocentrique, qui place l'expression de sa frustration ou encore le contentement de ses envies au-dessus des règles de la société et de l'intérêt d'autrui. Il y a concours d'infractions et la circonstance aggravante de l'art. 200 CP est réalisée pour l'une d'elle. Les premiers juges ont retenu que l'intensité de l'intention délictueuse, s'agissant des infractions de nature sexuelle, pouvait être qualifiée de modérée, les deux auteurs cessant leurs agissements chaque fois que l'intimée parvenait à réunir l'énergie nécessaire pour opposer un surcroit de résistance. Il est vrai, mais ce constat doit être tempéré par le fait que l'appelant ne s'est pas pour autant donné pour vaincu, reprenant ses efforts à plusieurs reprises jusqu'à la tentative dans la salle de bain. La collaboration a été médiocre, à tout le moins s'agissant desdites infractions. L'appelant, à l'instar de son comparse, a en outre adopté une stratégie de défense détestable, reprochant, au mieux, à l'appelante d'avoir été ambigüe, au pire de faire de fausses déclarations. A décharge, l'appelant a, bien que tardivement, pris l'initiative de souscrire à un traitement thérapeutique au sein d'une association spécialisée dans le domaine de la violence. Si, de son propre aveu, sa motivation était de régler ses problèmes de violence dans le cadre de relations de couple et la gestion de la consommation d'alcool, il est néanmoins crédible que, comme il l'a affirmé, les faits du 1 er mars 2014 ont aussi été abordés et continueront de l'être, de sorte que l'on peut admettre qu'il y a un début de prise de conscience générale. Bien que dépourvu de diplôme, l'appelant avait, et a toujours, un emploi stable ainsi qu'une famille susceptible de l'entourer et des responsabilités paternelles. Rien n'explique donc son comportement. Ses antécédents, sans être très lourds, sont néanmoins mauvais. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre que la peine infligée par les premiers juges est trop clémente, et ce même après la déqualification de l'épisode de la salle de bain en tentative. A elle seule, la tentative de viol en commun mérite une sanction de l'ordre de deux ans, une différence de peine avec E______, lequel a d'ailleurs aussi bénéficié de la mansuétude des premiers juges, se justifiant du fait que l'appelant a eu un rôle principal, faisant preuve de davantage de détermination et imposant les actes préliminaires, ainsi qu'en raison de ses antécédents. La juste proportion dans laquelle cette peine doit être augmentée est importante, vu les autres occurrences spécifiques (tentative de viol) et non spécifiques (lésions corporelles simples ; art. 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR). Il convient donc d'admettre partiellement l'appel du MP et de fixer la peine privative de liberté à trois ans. Les sanctions prononcées pour l'injure et les contraventions (peine pécuniaire de 45 jours-amende et amende) demeurent inchangées, étant rappelé que ni l'un ni l'autre des appels ne portait sur ce point.

E. 5 5.1.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ou de sursis partiel à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables, soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3). 5.1.2 . Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut également ordonner une assistance de probation et ordonner des règles de conduite. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 5.1.3. L'art. 46 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 5.2.1. Vu l'antécédent du 2______ 2012, l'appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis partiel qu'en présence d'un pronostic particulièrement favorable. Sa situation n'a guère changé depuis les faits, étant rappelé qu'elle était déjà relativement favorable à l'époque. Certes, il a repris la vie commune avec son épouse, mais à l'époque, il avait une petite amie, de bon rapports avec la mère de sa fille et sa propre mère, auprès de laquelle il vivait, ce qui n'est pas fondamentalement différent. Or, sa situation personnelle ne l'avait pas empêché d'agir et, par la même occasion, de récidiver. Cependant, l'appelant a entrepris d'adhérer à un suivi psychologique, reconnaissant sa problématique d'impulsivité ainsi que face à l'alcool et il a frappé à la bonne porte, en s'adressant à une association spécialisée dans la prise en charge d'auteurs d'agressions violentes, démontrant ainsi avoir bien identifié le problème. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire lorsqu'il indique que le suivi commence de porter des fruits. Certes, il n'avoue toujours pas expressément les infractions commises à l'encontre de l'intimée, mais il paraît s'en approcher de plus en plus et il est compréhensible, à défaut d'être louable, qu'il n'ait pas été capable de le faire devant le juge d'appel, sachant quelle en serait la conséquence. La CPAR estime ainsi que, pour autant que le traitement continue d'être suivi, la présente espèce présente des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 42 al. 2 CP justifiant que, dans une perspective d'amendement et partant de protection de la société également, le sursis partiel soit octroyé nonobstant l'antécédent de six mois. La partie ferme de la peine sera arrêtée à un an, ce qui permettra à l'appelant de bénéficier du régime de l'art. 77b CP. S'agissant d'un cas limite, la durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans. L'appelant sera en outre astreint, sous forme de règle de conduite, à poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès de l'association VIRES, des attestations devant être produites trimestriellement au Service d'application des peines et des mesures. 5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de partir du présupposé que la peine infligée, telle qu'aménagée, suffira à l'amendement du condamné et retenir qu'il ne se justifie pas d'obérer davantage ses perspectives d'avenir. L'appel du MP sera partant rejeté en ce qu'il vise la révocation du précédent sursis.

E. 6 L'appelant n'a pas discuté le montant de la réparation allouée à la partie plaignante, pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.

E. 7 Vu l'issue de la procédure d'appel, aux termes de laquelle le prévenu appelant succombe pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais de première instance. Ceux d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- seront mis à la charge de celui-ci a concurrence des deux tiers, le solde en étant laissé à celle de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.2.4. En revanche, la Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). 8.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

E. 8.3 En l'occurrence, l'activité comptabilisée par le défenseur d'office de l'appelant est excessive. Nonobstant l'enjeu, la procédure d'appel ne nécessitait pas quatre entretiens d'une heure chacun avec l'assisté. S'imposant une certaine retenue, la CPAR retranchera à ce titre une demie heure de l'entretien du 2 décembre 2015, selon toute vraisemblance consacré à la confirmation de l'intention de l'intéressé de recourir ainsi qu'à des explications sur le déroulement de la procédure et les chances de succès, et une heure et 30 minutes pour les trois entretiens du mois de mars 2016, sans doute dédiés à la préparation de l'audience. De même, la difficulté relative de la cause et le volume du dossier, au demeurant censé bien connu du défenseur d'office vu son activité antérieure, ne justifiaient pas qu'un avocat expéditif et efficace consacre 10 heures à la préparation de l'audience, plaidoirie comprise. La Cour en retiendra cinq. S'y ajoute la durée de l'audience d'appel par trois heures et 10 minutes. Aussi, en définitive, l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera-t-elle arrêtée à CHF 2'415,60 correspondant à 10 heures et 10 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, vu l'activité totale consacrée au dossier, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 178,93.

E. 8.4 L'état de frais du conseil juridique gratuit est adéquat au regard des principes évoqués ci-dessus. Son indemnité sera partant de CHF 1'940,40, pour huit heures et 10 minutes (audience d'appel comprise) au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10 %, vu l'activité totale consacrée au dossier, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 143,73.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3600/2014. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et fixe la peine privative de liberté à deux ans et demi. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de tentative de viol. Arrête la peine privative de liberté à trois ans, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement. Dit que ladite peine est ferme à concurrence de douze mois. Met pour le surplus A______ au bénéficie du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Subordonne le maintien du sursis partiel à la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès de l'association VIRES, une attestation de suivi devant être déposée tous les trois mois auprès du Service d'application des peines et des mesures. Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine en cas de nouvelle infraction. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'415,60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'940,40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3600/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/151/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à payer au titre des frais de la procédure de 1 ère instance CHF 11'026.-. CHF 11'026.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel (CHF 1630.-), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'471.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.04.2016 P/3600/2014

APPRÉCIATION DES PREUVES ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; COMMISSION EN COMMUN ; PARTICIPATION À L'INFRACTION ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; FIXATION DE LA PEINE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ASSISTANCE DE PROBATION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190.1 CP.200 CP.22 CP.123 CP.126 CPP.10.2 LCR.91.2 LCR.95.1 LCR.90.1 CP.47 CP.43 CP.44 CP.46 CP.19

P/3600/2014 AARP/151/2016 (3) du 14.04.2016 sur JTCO/133/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; COMMISSION EN COMMUN ; PARTICIPATION À L'INFRACTION ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; FIXATION DE LA PEINE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ASSISTANCE DE PROBATION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.190.1 CP.200 CP.22 CP.123 CP.126 CPP.10.2 LCR.91.2 LCR.95.1 LCR.90.1 CP.47 CP.43 CP.44 CP.46 CP.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3600/2014 AARP/ 151/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2016 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/133/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers du 6 octobre 2015, A______ et le Ministère public (MP) annoncent tous deux appeler du jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal correctionnel par lequel le premier a été reconnu coupable de viol (art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tentative de viol commise en commun (art. 22, 190 al. 1 et 200 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), infraction aux art. 91 al. 2 let a et 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi que de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 45 jours amende (CHF 50.- l'unité) et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), les premiers juges renonçant à révoquer un sursis octroyé le 1______ 2012 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. A______ a également été condamné à payer à C______ les sommes de CHF 2'000.- plus intérêts 5% du 1 er mars 2014 ainsi que, conjointement et solidairement avec l'autre prévenu, E______, CHF 10'000.-, portant intérêts du même jour, outre les frais de la procédure à concurrence de CHF 11'026.-. Pour sa part, E______ a été reconnu coupable de tentative de viol commise en commun (art. 22, 190 al. 1 et 200 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). b. Aux termes de leurs déclarations d'appel, A______ conclut à son acquittement du chef de viol et de tentative de viol commise en commun, contestant partant également la sanction infligée, alors que le MP requiert que la peine privative de liberté soit portée à quatre ans et le précédent sursis révoqué. c. Après avoir également annoncé appel, E______ n'a pas déposé de déclaration en ce sens et, sur interpellation de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), a annoncé retirer son recours. d.a. Selon l'acte d'accusation du 10 mars 2015, tel que complété à l'audience par le Tribunal correctionnel, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 1 er mars 2014, E______ et lui ont rencontré C______ à la sortie de la boîte de nuit le F______ et lui ont proposé de la ramener en ville. C______ a ensuite accepté de les suivre dans un petit appartement sis ___ rue G______, dans lequel deux convives dormaient, à même le sol. En ces lieux, alors qu'ils se trouvaient tous deux assis sur le bord du lit, A______ a essayé d'embrasser C______ puis de lui toucher les parties génitales alors que celle-ci lui demandait d'arrêter en se décalant sur le côté du lit et en le repoussant du bras. Tout en lui disant de ne pas s'inquiéter, que ce serait bien, A______ l'a plaquée sur le lit appuyant son bras sur son torse, et lui a enlevé son pantalon et sa culotte avec l'aide de E______ qui lui a notamment ôté les chaussures. Alors que A______ tentait de pénétrer C______ digitalement, en lui écartant les jambes, mais n'y parvenait pas car celle-ci les maintenait fermées, E______ l'a saisie par les genoux pour lui tenir les jambes ouvertes, afin de permettre à A______ de la pénétrer vaginalement avec les doigts. C______ s'est opposée à ces actes, demandant de la lâcher et disant que cela ne servait à rien et qu'elle ne voulait pas. Il faut préciser que les premiers juges ont retenu que ces actes étaient des préliminaires, absorbés par les faits qui suivent ;

- puis, alors que E______ l'aidait à maintenir les jambes de la victime ouvertes, A______, qui avait enlevé son pantalon, a tenté de la pénétrer avec son pénis. Réalisant la détermination de son adversaire, C______ lui a demandé "au moins, mets une capote" . Celui-ci a également tenté d'écarter ses cuisses afin de permettre à E______ de la pénétrer avec son pénis ;

- A______ a ensuite amené C______ dans la salle de bain de l'appartement, en la tenant par le bras, alors qu'elle tentait de rester dans le salon, l'a plaquée contre le mur puis contre le lavabo, et l'a pénétrée avec son pénis dans une partie du vagin. d.b. Aux termes de l'acte d'accusation complémentaire du 8 septembre 2015, il est aussi reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 5 avril 2015, aux environs de 09h50, notamment au chemin H______, au ______, circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était en état d'ébriété (taux d'alcoolémie minimal de 1,78 ‰), ainsi que de l'avoir stationné sur le trottoir à la hauteur du n° ___ du chemin H______ ;

- le 17 avril 2015, aux environs de 13h35, conduit une voiture alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 5 avril 2015 pour une durée indéterminée ;

- dans le courant du mois de juillet 2015, à réitérées reprises, au ___ rue ______, à Genève, asséné plusieurs coups à I______, dont des claques, lui causant par-là plusieurs cicatrices de griffures au bras gauche ainsi qu'un hématome d'environ sept centimètres sur quatre à la cuisse gauche, lésions attestées par constat médical du 20 juillet 2015, et de l'avoir traitée de "pute" et de "salope" . B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport du 1 er mars 2014, la police avait été requise d'intervenir le matin même, dans un appartement de l'immeuble sis ___ avenue G______, par un appel de C______ à la centrale d'alarme, évoquant une "tentative de viol" . A l'arrivée des gendarmes, C______ avait brièvement indiqué qu'à la fermeture de la discothèque F______, aux alentours de 04:30-05:00, des connaissances lui avaient proposé de l'accompagner en voiture jusqu'à J______, d'où elle devait pouvoir prendre le bus pour rentrer chez elle à ______. A leur arrivée dans ledit quartier, il lui avait été proposé d'attendre le premier bus dans l'appartement de l'un des garçons présents, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient fumé des cigarettes durant une quinzaine de minutes puis l'un des individus avait commencé à la caresser et "entrepr[is] d'entretenir des relations sexuelles avec elle" . Elle avait manifesté son refus, "sans pour autant se débattre, craignant notamment une réaction des intéressés" . Il y avait quatre personnes dans la pièce, dont deux avaient fini par l'agresser, alors que les autres dormaient. C______ avait affirmé avoir subi divers attouchements sexuels ainsi que des tentatives de pénétrations "à l'aide du pénis" . L'un des assaillants la maintenait, tandis que l'autre la touchait. Les gendarmes soulignaient que la jeune femme présentait des signes d'ébriété et, par moments, pleurait. a.b. Après avoir longuement frappé à la porte palière, les gendarmes ont, sur ordonnance de perquisition et de séquestre délivrée oralement par le procureur de permanence, fait appel à un serrurier pour pénétrer dans l'appartement désigné par C______, où ils ont interpellé A______, E______ et K______. a.c. La perquisition des lieux a notamment donné lieu à la saisie d'un préservatif hors de son emballage ainsi que d'un tampon hygiénique et d'un mouchoir maculés de sang. En revanche, le téléphone portable de C______ et son string n'ont pas été retrouvés. b.a. Lors de son audition, C______ a exposé qu'à la fermeture du F______, ayant perdu ses amies, elle avait rencontré un homme qu'elle connaissait de vue, accompagné de deux autres. Comme elle était seule et qu'il n'y avait plus de bus, ils lui avaient proposé de se rendre avec eux à J______. Elle avait accepté, pensant que de là, elle pourrait prendre les transports publics. Elle allait prendre le bus lorsque l'un des hommes lui avait proposé de monter dans un appartement à l'avenue G______, étant précisé qu'ils n'étaient plus que deux, le troisième étant parti. Sur place, il y avait encore deux autres hommes, qui dormaient. Elle-même et ses interlocuteurs avait fumé des cigarettes pendant une trentaine de minutes, puis l'un d'eux s'était approché et avait tenté de l'embrasser. Elle s'était écartée et avait dit qu'elle ne voulait pas. Il avait continué d'insister, tentant de l'embrasser et la touchant un peu partout. L'autre individu regardait, sans rien faire. Elle avait continué de repousser la personne qui la "tripotait" , qui s'était ensuite mise à toucher ses seins, sur les habits, et les parties génitales, sous ceux-ci. Elle l'avait poussé et s'était elle-même écartée. Malgré son refus, cet homme continuait. Elle était assise sur le lit et il essayait de l'y plaquer. Il était parvenu à enlever son pantalon et son string et l'avait "doigtée" . Elle s'était débattue, essayant de fermer les jambes. Le second homme était alors intervenu, pour les tenir. Le premier agresseur avait continué de la toucher puis avait enlevé son pantalon et tenté de la pénétrer avec son sexe. Elle lui avait alors dit "d'au moins" mettre "une capote" , ayant pris peur. Elle était ensuite parvenue à se lever de telle sorte que l'homme n'avait pas pu la pénétrer et que l'autre l'avait lâchée. Celui-là lui avait suggéré d'aller dans la salle de bain pour continuer et elle avait refusé. Il l'avait poussée dans cette direction. Dans cette pièce, il l'avait plaquée contre le lavabo puis le mur, continuant à la "doigter" , puis avait tenté derechef de la pénétrer avec son sexe. Elle l'avait repoussé et avait haussé le ton, lui disant d'arrêter, que cela ne servait à rien. Elle l'avait poussé et avait regagné la pièce principale. Elle avait commencé à crier sur les deux hommes et avait réalisé que son téléphone portable n'était plus dans son sac, de sorte qu'elle leur avait demandé de le lui rendre. Elle avait également en vain cherché son string puis avait enfilé son pantalon. Elle était alors très énervée et avait tapé du poing contre un mur, réveillant l'un des personnages qui dormaient. Il s'était mis à crier à son tour et lui avait dit de sortir, ce qu'elle avait fait. L'homme qui avait "tenté d'abuser" d'elle l'avait suivie en bas de l'immeuble, lui disant de ne pas s'énerver. Elle avait encore demandé son téléphone. Comme elle criait fort, une dame était descendue. Voulant localiser l'appartement où les faits s'étaient déroulés, elle avait dit à son assaillant qu'elle remontait avec lui à la recherche de son appareil. Elle avait ainsi pu observer que l'habitation se trouvait au 5 ème étage, était redescendue et avait interpellé une femme dans la rue pour appeler la police. Elle avait ensuite constaté que l'homme, qui l'avait de nouveau suivie au pied de l'immeuble, avait disparu. C______ admettait avoir, au cours de la soirée, consommé de l'alcool, dressant la liste des type de boissons et quantités en cause, et fumé du shit . Elle n'avait pas pris de cocaïne la veille au soir, mais une semaine plus tôt. Sur planche photographique, elle a désigné E______ comme étant l'homme qui lui avait tenu les jambes, alors que le cliché représentant A______ lui disait quelque chose, sans certitude. b.b. Selon les rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 18 mars 2014 et du 17 avril 2014 : - C______ présentait, environ quatre heures et demie après les faits, deux ecchymoses, d'aspect frais, au cou, compatibles avec les "suçons" décrits par elle, ainsi qu'une ecchymose d'aspect brunâtre à l'avant-bras gauche ; selon le récit de l'expertisée, tel que consigné par les médecins légistes, A______ avait commencé à embrasser C______ et lui enlever son pantalon, continuant alors même qu'elle avait manifesté son refus, et l'avait pénétrée digitalement à deux reprises. Elle avait tenté de fermer ses jambes mais il les avait écartées et il avait aussi tenté de la pénétrer avec son pénis, sans succès. E______ s'était aussi dévêtu et l'avait pénétrée avec ses doigts, à plusieurs reprises jusqu'au moment où A______ lui avait proposé d'aller dans la salle de bains, ce qu'elle avait accepté. Dans cette pièce, A______ l'avait pénétrée avec les doigts puis avait essayé de le faire avec son pénis, en vain. Elle s'était énervée et avait voulu partir ; - les prélèvements de sang et d'urine effectués sur la jeune femme à 10:05 et 10:15 le 1 er mars 2014 avaient révélé un taux d'éthanol de 1,44 g/kg ainsi que la présence de cannabis et de cocaïne, étant précisé que les résultats suggéraient une consommation non récente de cette dernière drogue, devant dater de plusieurs heures, voire plusieurs jours. b.c. Devant le MP, C______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle reconnaissait les deux prévenus présents dans le cabinet comme étant ses agresseurs, mais n'avait plus de certitude quant à leur rôle respectif, rappelant qu'elle avait beaucoup bu. Il lui semblait que l'homme qui avait commencé à se montrer entreprenant, alors qu'ils étaient tous deux assis sur le lit, était E______. Elle avait clairement refusé ses avances, en vain. Comme elle tentait de s'éloigner en se décalant sur le lit, il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que cela allait être bien. Lorsqu'il s'était mis à la toucher sous ses vêtements, elle s'était débattue avec les jambes. L'homme l'avait maintenue sur le lit, en appuyant son bras contre son torse ou son ventre, et lui avait enlevé son pantalon de son autre main. L'autre homme, qui s'était tenu debout, à proximité, sans rien faire, lui avait tenu les jambes, les prenant au niveau des genoux et les avait ouvertes. Son comparse l'avait alors pénétrée de ses doigts. Elle s'était débattue, avait dit "lâchez-moi, cela ne sert à rien, je ne veux pas" . Elle fermait les yeux de sorte qu'elle ne se souvenait pas de tout. L'un des deux hommes l'avait ensuite prise par le bras pour l'emmener à la salle de bain. Elle s'était dit qu'elle pourrait peut-être le raisonner lorsqu'ils seraient seuls et n'avait donc pas particulièrement résisté, mais elle tentait néanmoins de revenir dans la pièce principale. Dans la salle de bain, il avait tenté de la plaquer contre le mur pour la pénétrer avec son sexe, puis, n'y parvenant pas en raison des positions qu'elle adoptait, l'avait penchée sur le lavabo. Comme elle fermait les yeux, elle ne savait pas s'il avait eu une érection. "Contre le lavabo, il avait commencé à réussir et c'est à ce moment-là [qu'elle avait] eu un déclic" se disant qu'elle ne devait plus "se laisser faire" . Elle avait "gueulé" , était parvenue à se dégager et avait regagné la pièce principale. N'ayant pas retrouvé sa culotte, elle avait remis son pantalon et avait réclamé son téléphone portable, qui avait aussi disparu, "gueulant" vraiment car elle voulait appeler la police ou quelqu'un. Elle leur avait dit qu'elle allait dénoncer le vol de son appareil, sans évoquer de viol, car elle avait peur. Elle s'était aussi dit qu'en plus de ce qu'ils lui avaient fait, ils avaient pris son mobile. Par "ne plus se laisser faire" elle voulait dire qu'elle avait eu peur tout au long des faits et qu' "avant" elle n'avait pas su comment faire face et quelle attitude adopter. Elle n'avait pas été ambiguë au début, manifestant clairement son désaccord, comme déjà dit. Elle avait tenté de repousser la personne à côté d'elle, lorsqu'elle était assise puis couchée et elle ne pensait pas que son refus ait pu être mal interprété, ses gestes ayant été compréhensibles dans n'importe quelle langue. Elle s'était notamment débattue pour éviter que son pantalon ne soit enlevé et ne s'était pas laissée embrasser. Elle avait fermé les yeux car elle ne voulait pas voir ce que les deux hommes faisaient et ne voulait pas "avoir ces images dans la tête" mais ne pensait pas que cela ait pu donner l'impression qu'elle était consentante. C______ avait dit à l'un des deux hommes d'au moins mettre un préservatif lorsqu'elle avait compris qu'elle allait être violée. Elle ne savait pas comment s'était terminé l'épisode lors duquel ses jambes étaient immobilisées, ignorant pourquoi elles avaient été lâchées. A ce moment, elle n'arrivait pas à réfléchir, étant paniquée. Elle n'avait jamais dit "viens, viens" . Elle n'avait pas frappé ses agresseurs car elle craignait qu'ils ne deviennent violents à leur tour. Après les faits, elle avait eu mal aux parties génitales, à cause des pénétrations digitales, et avait eu des bleus à l'intérieur des genoux ainsi que sur l'avant-bras gauche. Cela n'avait pas été facile psychologiquement, et elle avait consulté à une reprise à la maternité ; elle avait aussi dû se soumettre à un traitement préventif anti-VIH, ce qui représentait pour elle l'inconvénient principal au plan médical. c.a. Selon ses déclarations à la police, E______ était allé au F______ avec son cousin, A______. Alors qu'ils en sortaient, aux environs de 05:00, A______ avait rencontré C______ sur le parking et lui avait demandé si elle voulait continuer la fête. Comme les amies qu'elle attendait n'étaient pas arrivées, elle était venue avec eux en voiture. Il était assez ivre et n'avait donc pas vraiment prêté attention à elle, mais la jeune fille était montée dans son studio. Sur place, il avait bu une bière et fumé une cigarette alors que A______ et C______ s'embrassaient et se parlaient. Un de ses amis était également présent, endormi, et une trentaine de minutes plus tard, un autre ami, K______, était arrivé demandant s'il pouvait dormir sur place. Lui-même s'était couché sur un canapé-lit, d'où il avait soudainement entendu C______ crier, réclamant son téléphone. À supposer qu'il eût effleuré la jeune femme, cela aurait été uniquement parce qu'il était assis à côté d'elle, n'ayant aucune intention à caractère sexuel à son égard. De son côté, celle-ci était intéressée par son cousin. En fait, il ne se souvenait pas si, comme indiqué par la police sur la base des déclarations de son cousin, il avait lui-même participé à des actes d'ordre sexuel. c.b. Lors de l'instruction préliminaire par le MP, E______ a indiqué que C______ et son cousin s'étaient "bécotés" ; puis, comme C______ lui souriait, il était entré dans ce qui était un jeu, ni lui, ni A______ n'ayant l'intention de lui faire du mal. La jeune femme avait une attitude bizarre, disant que "tout était bien puis non, puis de nouveau bien" . Il avait donc pensé qu'elle ne voulait pas être avec son cousin mais avec lui. En fait elle était folle. Elle était venue dans l'appartement mais voulait qu'on " la laisse tranquille et dormir" . Plus précisément, elle voulait être laissée tranquille après "ce non" , soit après avoir refusé de faire l'amour avec lui ou avec son cousin. Il pensait qu'initialement, elle aurait souhaité, mais qu'elle avait ensuite été gênée par la présence d'autres personnes dans la pièce. Ils avaient respecté cette décision. Lors des "bisous" , elle disait alternativement qu'elle voulait et qu'elle ne voulait pas. A______ s'était dévêtu avec elle, puis E______. En fait, elle avait été déshabillée par A______, pour sa part il lui avait enlevé ses chaussures. Comme elle disait "oui, non, oui" , il s'était approché, excité, mais A______ lui avait demandé de partir car la jeune fille ne voulait pas être avec lui. Il était allé vers elle, pour vérifier. Elle continuait de dire "oui, non, oui" et il avait tenté de lui ouvrir gentiment les jambes. Elle avait alors dit non, et il avait constaté qu'elle avait peur et que l'ambiance était tendue. Il avait fait un effort et s'était rendu compte que ce qu'ils essayaient de faire n'était pas correct. Ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'était pas correct d'essayer de faire "quelque chose qu'elle ne voulait pas" . Ils avaient donc arrêté. "Il avait essayé un peu puis arrêté" et s'était rhabillé puis couché. En fait, il était aussi parti un moment, ayant tenté d'ouvrir les jambes de C______ aussi bien avant qu'après s'être ainsi éloigné. Lorsqu'il s'était couché, puis endormi, il avait entendu des bruits de baisers. En conclusion, lorsqu'ils tentaient d'ouvrir les jambes de C______, celle-ci avait crié non ; il avait alors laissé tomber, alors que son cousin "essayait" encore, puis il avait entendu la jeune fille dire "non, non, non" , puis son cousin avait compris et tout s'était arrêté. A______ était bien allé aux toilettes avec C______, mais il ne savait pas à quel moment. Il l'avait vue embrasser A______ et elle avait enlevé elle-même son pantalon, même s'ils l'avaient un peu aidée, sans la forcer. "Au début, elle ne voulait pas mais ensuite [ils s'étaient bien rendus compte] qu'elle [s'était] laissée faire". Le fait qu'elle se soit laissée enlever son pantalon était un signal positif. Elle ne l'avait pas ôté elle-même, mais elle n'avait pas dit non et les avait laissés l'enlever. Ils avaient compris ce "non" comme une sorte de jeu. Si elle n'avait rien voulu, elle ne serait pas montée dans la voiture, ni dans l'appartement. Elle avait ri et aguiché, ce qui les avait déconcertés. Il lui avait maintenu les jambes pour pouvoir la pénétrer, pas pour que son cousin puisse le faire. Elle n'avait pas été plaquée sur le lit, étant observé qu'ils seraient parvenus à leurs fins s'ils l'avaient voulu, puisqu'ils étaient plus forts qu'elle. Elle n'avait pas non plus crié et elle avait échangé des baisers avec son cousin. Elle s'était dirigée volontairement vers les toilettes et il avait écouté à la porte, ce qui lui avait permis d'entendre des bruits de baisers et des rires. Selon lui, elle ne voulait pas "le faire avec lui" mais elle était "restée" avec A______. Il confirmait l'analyse de A______ selon laquelle C______ avait été partiellement consentante, en ce sens qu'elle avait dit oui à son cousin, au début, puis était devenue folle. En résumé, elle disait d'abord "oui, oui" , en ce sens qu'elle était d'accord d'échanger des baisers avec A______, puis était passée au "oui, non" lorsque celui-ci avait voulu plus de contacts. Il était certain que si le téléphone mobile n'avait pas été perdu, C______ ne les aurait pas dénoncés. d.a. Pour sa part, A______ a déclaré à la police qu'ayant rencontré C______, qu'il avait déjà vue à une reprise précédemment sans lui parler, à la sortie de la discothèque, il lui avait proposé d'aller à un after chez son cousin. À leur arrivée sur place, des amis de E______ étaient présents, tous deux endormis. C______ avait consommé de la cocaïne avec lui. Il avait demandé à son cousin de le laisser seul avec la jeune femme, lui suggérant d'aller faire un tour aux toilettes. C______ et lui avaient essayé de faire l'amour. "Elle était hésitante, au début elle ne voulait pas trop, mais en l'excitant elle était d'accord" . Il lui avait mis un doigt dans le vagin et cela avait eu pour effet de l'exciter un peu plus. Elle l'embrassait et le touchait, mais pas sur le sexe. Elle lui avait demandé s'il avait un préservatif, ce qui n'était pas le cas, et un des hommes qui somnolaient dans la pièce, lui en avait remis un, qu'il avait tenté d'enfiler, en vain faute d'érection. Son cousin était revenu des toilettes et C______ et lui s'y étaient rendus à leur tour, s'enfermant dans la pièce. En fait, lorsqu'il était revenu des toilettes, E______ avait aussi tenté d'avoir une relation sexuelle avec C______ mais n'avait pas non plus eu d'érection et C______ n'était pas d'accord ; elle était intimidée et gênée. C'est pour cela, qu'il avait préféré se rendre seul aux toilettes avec elle. Dans cette pièce, il lui avait léché le vagin et l'avait retournée par moments, sans forcer, pour s'exciter, persistant à avoir des difficultés érectiles. À un moment, elle avait voulu sortir des toilettes, et il l'en avait empêchée, la saisissant par le bras. Il pensait qu'elle avait ses règles, car il y avait un peu de sang sur le lavabo, lorsqu'il l'y avait assise, pour la lécher, et il savait que la police avait trouvé un tampon ensanglanté lors de la perquisition. Pour revenir à E______, il était vrai que celui-ci avait "quelque peu tenté de forcer le passage" en ce sens qu'il avait tenté, et A______ également parfois, d'écarter les cuisses de la jeune femme, alors qu'elle les serrait. Ils n'avaient cependant pas usé de violence, ni de force. C'était un jeu passionnel, pas une bagarre. À une reprise, alors que E______ tentait de pénétrer la jeune femme, lui-même s'était agenouillé devant elle, afin qu'elle prenne son sexe dans sa bouche, mais elle avait refusé et il n'avait pas insisté. Après s'être rhabillée, C______ s'était rendue compte de ce que son téléphone portable avait disparu. Elle s'était énervée et les avait menacés d'appeler la police, expliquant qu'elle quitterait les lieux sans autre s'ils le lui rendaient. d.b. Les prélèvements effectués le 1 er mars 2014 à 13:40 sur A______ ont notamment mis en évidence :

- un taux d'éthanol de 0,84 g/kg ainsi que des traces de métabolite de la cocaïne, le résultat de l'analyse étant un indicateur d'une consommation non récente de cocaïne, devant dater de plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement ;

- sur son pénis, un mélange de profils ADN de lui-même et de C______. d.c. Devant le MP, ayant confirmé ses déclarations à la police, A______ a précisé qu'alors qu'ils s'embrassaient sur le lit et que E______ était aux toilettes, il avait un peu "chauffé" C______ avec les doigts. Et lui avait demandé s'il avait un préservatif, lui disant aussi "arrête, arrête" , mais tout gentiment. Revenant, E______ lui avait demandé s'il pouvait essayer avec elle ; il avait été gêné par cette requête mais l'avait laissé. E______ s'était couché à côté de la jeune femme, mais celle-ci ne voulait pas. Il l'avait alors emmenée aux toilettes, pour s'isoler avec elle, sans la contraindre. C'était après s'être habillée, en examinant son sac, qu'elle s'était énervée, car elle ne trouvait pas son téléphone. Il avait dit à la police qu'elle était "hésitante" parce qu'elle disait à la fois qu'elle voulait et qu'elle ne voulait pas, et il supposait que cela était dû au fait qu'elle avait ses règles ; elle avait enlevé son tampon lorsqu'ils étaient aux toilettes. Pour lui, il n'y avait cependant pas eu de véritable refus, car elle n'avait pas demandé d'être laissée tranquille et qu'ils s'étaient "câlinés" sur le lit. Il était vrai que son cousin et lui avaient tenté gentiment d'écarter ses cuisses, étant précisé qu'en même temps elle l'avait embrassé. Peut-être qu'elle avait fermé les cuisses parce qu'elle était gênée d'être avec deux hommes. De plus, elle avait demandé s'il avait un préservatif, ce qui voulait dire qu'elle voulait faire l'amour. Lorsqu'il l'avait retenue par le bras dans les toilettes, il lui avait dit "viens chérie, ne t'inquiète pas" . Il pensait qu'elle s'était alors impatientée parce qu'il n'avait pas d'érection, et que c'est pour ce motif qu'elle voulait arrêter. La jeune femme avait elle-même enlevé son pantalon, bien qu'il fût possible qu'il l'ait aidée un petit peu. Il n'avait pas fait usage la force, ne l'avait pas plaquée sur le lit et ne l'avait pas caressée malgré elle. Lorsqu'elle s'était énervée, ayant constaté la disparition de son téléphone, elle leur avait dit qu'elle les dénoncerait pour viol si elle ne le récupérait pas mais que s'ils le lui rendaient, elle considérerait qu'il ne s'était rien passé. e.a. K______, entendu en qualité de prévenu par la police, était arrivé à l'appartement vers 06:30 et avait vu son ami A______ couché sur une jeune fille, dans le lit, alors que E______ était étendu à côté d'eux. La fille disait qu'elle ne voulait pas avoir de relations avec E______, mais bien uniquement avec A______. E______ avait tenté de "rentrer dans l'histoire" mais elle l'avait repoussé. K______ s'était ensuite couché et endormi, pour être réveillé par des coups donnés à la porte. A______ et E______ s'étaient alors levés et n'avaient pas voulu ouvrir, disant que c'était la police. e.b. Devant le MP, K______ a dit avoir vu A______ "baiser" avec la fille, alors que E______ regardait et la touchait. La fille, de son côté, était très active, comme si elle voulait violer A______. Elle lui disait "viens, viens" . Il était allé se coucher et s'était endormi. Il n'avait pas entendu la jeune femme dire non, mais bien "arrête, arrête" , avec calme. Elle avait effectivement repoussé E______, mais pas A______. Il les avait vus se rendre aux toilettes, où ils s'étaient enfermés. Lorsque les deux cousins n'avaient pas voulu ouvrir à la police, il leur avait dit que c'était leur problème et non le sien. Par là, il voulait entendre que c'étaient eux qui étaient avec la fille. Vu son état d'ébriété, il n'avait que des souvenirs partiels. f. À la police, L______, soit la voisine qui était descendue en entendant C______, a déclaré que celle-ci hurlait très fort dans les escaliers, était en larmes et paniquée. Elle lui avait dit "ils m'ont volée, ils m'ont volée" et lui avait demandé son téléphone pour appeler la police. Le témoin lui avait proposé de venir chez elle à cette fin mais elle avait décliné et avait quitté les lieux. g.a. Interrogée à l'audience de jugement sur les indications qu'elles avaient données aux médecins légistes, selon le rapport du CURML, C______ a dit qu'elle avait été un peu confuse à ce moment mais qu'elle précisait désormais que E______ ne l'avait pas pénétrée avec les doigts. Dans la salle de bain, elle avait ressenti un début de pénétration, d'où son déclic. Elle avait déjà mentionné cela précédemment, lorsqu'elle avait déclaré que A______ avait commencé de réussir à la pénétrer. Elle avait au début refusé d'aller à la salle de bains puis elle s'était ravisée, se disant qu'il serait peut-être plus facile que A______ et E______ renoncent si elle se trouvait seule avec l'un d'eux. Elle ne savait pas qui lui avait enlevé le tampon hygiénique qu'elle portait mais ce devait être avant les premières pénétrations digitales, soit lorsqu'elle était sur le lit. Elle n'avait indiqué à aucun moment aux deux hommes qu'elle avait ses règles. Elle réitérait avoir manifesté son refus de manière non équivoque, en disant non, en leur demandant de la lâcher et en se débattant. Les choses étaient allées très rapidement après que A______ se soit mis à tenter de l'embrasser et de la caresser. Elle n'avait pas voulu interpeller les deux autres personnages présents dans la pièce, qui dormaient, pensant qu'ils auraient aidé ses agresseurs, s'agissant de leurs amis. Elle avait subi un choc, qu'elle ne souhaitait à personne. Le traitement préventif contre le SIDA avait été pénible. Pendant un moment, elle avait eu de la peine à sortir et de la difficulté dans ses contacts avec les hommes. Cela allait mieux depuis peu mais elle sortait toujours moins qu'avant, et de préférence à Lausanne plutôt qu'à Genève. Elle avait renoncé au suivi médical dont elle avait bénéficié pendant quelques semaines, préférant avoir recours au soutien de ses amis et de sa famille. Elle avait refusé de se laisser abattre. g.b. E______ a affirmé aux premiers juges que tout ce qui avait été fait dans l'appartement l'avait été avec l'accord de C______. Avant d'arriver à l'appartement, A______ et lui avait embrassé C______, et celle-ci l'avait elle-même embrassé. Il avait pensé qu'elle éprouvait de l'attraction pour lui. Lorsqu'il était retourné auprès de A______ et C______, après les avoir laissés seuls, il avait l'intention de dormir ; les deux jeunes gens s'embrassaient et se caressaient, puis la jeune fille l'avait regardé, nullement gênée par sa présence, et lui avait souri. Il avait eu l'impression qu'elle voulait qu'il participe. À ce moment-là, elle n'avait plus son pantalon. Il l'avait aidée à enlever ses chaussures. Il avait voulu ouvrir ses jambes, mais elle avait dit non. Il n'avait donc pas insisté, pas plus qu'il n'avait collaboré afin que son cousin puisse la pénétrer. Avant cela, elle avait déjà manifesté son refus, auprès de son cousin, sans être claire. Elle lui disait "arrête, arrête" , tout en continuant de l'embrasser ; c'était comme si elle était en train de s'amuser. En revanche, il avait compris le message qu'elle lui avait adressé et s'était donc éloigné, dans l'idée de dormir. Il s'était couché loin des deux jeunes gens. Il n'y avait pas eu de cris, alors même qu'il y avait toujours de l'activité entre eux. A______ avait invité C______ à aller aux toilettes avec lui, ce qu'ils avaient fait. Il s'était endormi alors qu'ils étaient dans cette pièce et s'était réveillé au moment où la jeune femme disait qu'elle ne trouvait plus son téléphone. Elle s'était alors mise à crier, frapper la porte et les murs, ainsi qu'à pousser et menacer les deux hommes, disant que s'ils ne faisaient pas réapparaître son appareil, elle les dénoncerait pour viol et vol. A aucun moment ils n'avaient ensemble tenté d'ouvrir les jambes de C______ et il n'avait pas vu son cousin essayer de le faire de son côté. Certaines de ses déclarations précédentes n'étaient pas logiques. Il était alors fatigué, confus et avait peur ; il avait aussi mal compris des questions posées par le procureur. Il était conscient de ce que ses déclarations du jour étaient différentes. Il confirmait cependant avoir réalisé, au regard de C______, que celle-ci avait peur lorsqu'il avait tenté de lui écarter les jambes, soit qu'elle avait craint qu'ils ne lui fassent quelque chose qu'elle ne voulait pas. Il pensait que les graves accusations portées contre son cousin et lui l'étaient à cause du téléphone. g.c. A______ voulait préciser certaines de ses précédentes déclarations. E______ et lui avait chacun agi pour lui-même. Les choses étaient allées progressivement, sans que jamais il ne faille utiliser la force. Ils avaient été corrects avec C______, et elle aussi. Les déclarations de ce jour de son cousin correspondaient à la réalité. Il pensait que lorsqu'elle lui disait tout bas d'arrêter, C______ manifestait quelque chose de passionnel. Aux toilettes, elle avait enlevé son absorbant hygiénique ; il pensait qu'elle était gênée "par cela pour aller plus loin" . Il avait dû dire sous le choc que C______ serrait les cuisses et que son cousin et parfois lui-même avait tenté de les écarter. Au contraire, il n'avait pas insisté et s'était couché à côté d'elle, tout en continuant de l'embrasser. Il était peut-être allé un peu trop vite et avait donc ralenti. Il n'avait pas mis ses doigts dans son sexe, nonobstant ce qu'il avait déclaré. Il avait caressé autour de celui-ci. Dans la salle de bains, lorsqu'il avait vu qu'elle avait ses règles, elle avait dit non et ils s'étaient arrêtés. Elle était sortie fâchée ; en fait, elle ne l'était pas vraiment. Elle était plutôt gênée. Il lui avait uniquement tenu les mains, sans l'empêcher de quitter la pièce ; à ce moment, il n'avait pas encore vu le tampon, qui l'avait dégoûté. C'est ensuite qu'il l'avait placée sur le lavabo, mais il ne l'avait pas léchée. Il avait essayé de la pénétrer alors qu'ils étaient tous les deux en train de s'embrasser, la jeune femme se trouvant sur le lavabo. A ce moment-là, il était possible que son sexe ait touché le sien "un tout petit peu" mais il n'avait pas pu la pénétrer car il n'était pas suffisamment en érection. Reconnaissant les faits décrits dans l'acte d'accusation complémentaire, il expliquait son comportement à l'égard de I______ par leur jalousie respective. Il admettait avoir un problème à ce niveau-là ainsi que de confiance et avait contacté l'association VIRES la semaine précédente, pour se faire "soigner" . C. a. Lors des débats d'appel, se voyant demander si sa position avait évolué au sujet des faits dénoncés par C______, A______ a admis qu'il n'aurait peut-être pas dû insister mais réitérait qu'il n'avait jamais voulu faire du mal à la jeune femme. L'ambiance était au "oui, non" ; C______ l'avait elle-même embrassé sur la bouche et caressé sur le torse. Il avait d'ailleurs été question de continuer la fête dès leur rencontre, à la sortie de la discothèque. Il pensait qu'il n'aurait peut-être pas dû insister parce que, par moments, C______ disait "non" ou alors son "oui" n'était pas tout à fait clair. Il avait peut-être été un peu trop envahissant mais il soulignait n'avoir jamais usé de la force. Ils avaient bien essayé d'avoir un rapport sexuel complet, dans la salle de bains lorsqu'il avait placé son sexe en érection contre le sien, mais il ne l'avait pas pénétrée totalement ; il ne l'avait pas pénétrée du tout. D'ailleurs, s'il y était parvenu, il serait allé jusqu'au bout. A ce moment-là, elle avait clairement dit non et il s'était aussitôt arrêté car il ne voulait pas qu'elle se sente "plus dans la contrainte" . Il avait évoqué dans la procédure le fait que la jeune femme avait ses règles parce qu'il avait supposé, a posteriori , que son hésitation était peut-être liée au fait qu'elle aurait préféré attendre une autre fois. Il n'avait réalisé qu'elle avait ses règles qu'à la fin, lorsqu'elle avait enlevé son tampon, sous ses yeux, à la salle de bains, et l'avait jeté dans les WC. A ce moment-là, ils voulaient tous les deux faire l'amour. Dans la chambre, il avait caressé la jeune femme sur le sexe, mais ne l'avait pas pénétrée avec les doigts, de sorte qu'il n'avait pas senti la présence de l'absorbant hygiénique ou de sa ficelle. Il n'avait pas répondu à la police parce qu'il dormait et n'avait donc pas entendu frapper, étant rappelé qu'il n'avait pas fermé l'œil de toute la nuit et avait passablement bu. Depuis l'automne 2015, il bénéficiait, à sa demande, d'un suivi thérapeutique auprès de l'association VIRES, dont il produisait des attestations de présence, ayant réalisé qu'il s'emportait facilement. Il avait donc souhaité entreprendre quelque chose, pour lui-même et pour améliorer son comportement. Ce suivi, qui commençait de porter ses fruits, englobait, outre la question de la violence, également ses autres difficultés, notamment celles liée à la problématique de ses comportements sous l'effet de l'alcool étant précisé que c'était justement dans un tel état qu'il avait commis les voies de fait au préjudice de son épouse en 2012. Les événements dénoncés par C______ avaient aussi été abordés. . b.a. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant qu'il ne prend aucune conclusion en indemnisation au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). La question à trancher était celle de déterminer si la limite de la contrainte avait été franchie. À cet égard, les premiers juges s'étaient à tort fondés sur les déclarations de la partie plaignante, estimant que celle-ci était crédible, alors qu'elle s'était contredite : par moments, elle n'avait pas été en mesure de dire lequel des deux hommes avait fait quoi et elle avait varié sur la question de la pénétration par le pénis. Pour leur part, les deux prévenus avaient en substance donné la même version, soit que s'il était exact que C______ ne souhaitait pas avoir des relations avec les deux hommes, mais bien avec A______. Son ambiguïté transparaissait aussi de ses mots puisqu'elle avait expliqué avoir dit à ses assaillants ou prétendus tels que cela "ne servirait à rien " , ce qui n'était pas un "non" à proprement parler ; elle avait admis n'avoir vraiment réagi que lorsqu'elle avait eu le déclic dont elle avait parlé - ce qui avait aussitôt stoppé A______ -, avoir compris qu'elle ne devait "plus se laisser faire " et qu'elle aurait dû hausser le ton plus tôt. Elle avait fermé les yeux ou encore avait suivi A______ à la salle de bain, ce qui n'est pas ce que l'on attend de la part d'une jeune femme tentant d'échapper à un agresseur. Sans doute regrettait-elle les faits et peut-être avait-elle été dépassée par les circonstances, notamment parce qu'elle avait énormément bu, mais cela ne signifiait pas encore qu'elle avait été victime de contrainte. Subsidiairement, A______ contestait derechef qu'il y ait eu ne serait-ce qu'un début de pénétration et posait les questions de la tentative, au sens d'un désistement, plus subsidiairement d'un délit manqué, de la responsabilité restreinte, vu sa consommation d'alcool et de cocaïne, et du sursis, sans autre développement. b.b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de celui de A______. En définitive, ce dernier, qui s'était beaucoup contredit, contestait véritablement uniquement qu'il y avait eu contrainte, semblant penser que cette notion impliquait nécessairement l'usage de la violence. C______ avait été cohérente et constante tout au long de ses déclarations de sorte qu'il fallait s'y tenir. A______, qui concédait que la victime était "hésitante" , ne voulait pas de relations avec deux hommes ou alors était embarrassée par ses menstruations, et que lui-même avait été "trop insistant" avait parfaitement compris son refus et était passé outre. A supposer que la situation ait été ambiguë, il faudrait alors admettre le dol éventuel. Certes, face à la réaction de C______ suite au début de pénétration, A______ avait cessé ses agissements, mais cela s'expliquait par le fait qu'il aurait alors dû, pour pouvoir continuer, passer à un stade supérieur de la contrainte, et ne signifiait nullement qu'il n'avait pas déjà précédemment compris que la victime n'était pas d'accord. L'attitude de C______ suite à la découverte de la disparition de son téléphone portable avait été un moyen de donner libre cours à son émotion sans courir le risque de provoquer une réaction violente de ses agresseurs. Son état était cependant révélateur de ce que quelque chose de beaucoup plus grave lui était arrivé. La peine infligée ne tenait pas compte de la gravité de la faute. C______ avait été agressée sexuellement par deux hommes plus âgés et plus forts, alors qu'elle était dans une situation de faiblesse pour avoir trop bu. Outre les faits commis à son préjudice, A______ avait également été violent à l'encontre de son ancienne petite amie et commis divers infractions à la LCR. Ses antécédents étaient mauvais et la prise de conscience peu convaincante, étant observé que la démarche auprès de VIRES semblait dictée par la proximité des débats de première instance. La collaboration était mauvaise car dès qu'il était interrogé sur un élément pertinent défavorable, A______ devenait fuyant, prétendait ne pas comprendre ou tentait de se justifier. Les premiers juges ne s'étaient à juste titre pas posés la question du sursis, l'intéressé ne pouvant manifestement se prévaloir de circonstances particulièrement favorables, étant rappelé qu'il avait un antécédent de six mois infligé en 2012. b.c. C______ conclut au rejet de l'appel de A______, faisant siens les arguments développés par le MP. Elle avait été claire dans son refus, dès le début. Elle avait dit non, demandé aux deux hommes d'arrêter, de la lâcher, elle s'était débattue, avait serré le jambes, adopté des positions défensives. Il n'y avait rien eu d'ambigu dans son attitude. Elle avait été déshabillée et s'était trouvée dans un état de panique. On ne saurait tirer profit de ce qu'elle avait fermé les yeux, pour ne pas voir ce qui lui arrivait. Sans avancer de qualification juridique, car cela ne lui appartenait pas, elle avait toujours évoqué un début de pénétration, disant avoir trouvé la force de réagir lorsqu'elle avait senti que A______ "commençait à réussir" . D'ailleurs, elle avait dû subir un traitement préventif contre le VIH. b.d. A______ réplique que plusieurs éléments du dossier soutenaient l'hypothèse que C______ n'avait pas été claire dans son refus. Notamment, elle s'était laissée déshabiller, puisque son string n'avait pas été arraché. Son "non" aurait dû s'accompagner d'un peu de résistance. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. D. A______ est né le ______, en ______, dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2007 et a été scolarisé en classe d'accueil avant de commencer un apprentissage qu'il n'a pas terminé. Il a eu divers emplois et travaille, depuis quelques années, dans une station d'essence, en qualité de vendeur. Selon la dernière fiche de salaire produite, son revenu mensuel brut est de l'ordre de CHF 3'800.-. Il indique être désormais à la recherche d'un apprentissage dans le domaine de la vente. A______ est marié à une Suissesse, dont il a une fillette âgée de cinq ans. Séparé lors des faits à l'origine de la présente procédure et entretenant alors une relation avec I______ tout en vivant chez sa mère, il a repris la vie commune avec son épouse en été 2015 . Celle-ci travaille en qualité de ______. Ils partagent les frais communs, notamment le loyer de CHF 1'800.- et les dépenses liées à l'enfant. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille de A______ vivent à Genève. Contrairement à E______, dont le casier judiciaire est vierge, A______ a des antécédents pour avoir été condamné à deux reprises par le MP, soit le 1_____ 2012 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 750.-, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite dans un état d'incapacité et voies de fait, puis le 2______ 2012 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- pour opposition aux actes de l'autorité, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite dans un état d'incapacité. E. a. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel évoquant une activité de quatre heures pour quatre entretiens avec le client et dix heures de préparation de l'audience, plaidoirie comprise, auxquelles il faut ajouter la présence aux débats, qui ont duré trois heures et dix minutes. L'activité précédente, telle que retenue par les premiers juges, est de 38 heures et dix minutes. b. L'état de frais établi à l'audience par le conseil juridique gratuit de C______ décompte cinq heures d'activité, outre les trois heures et 10 minutes de présence lors des débats, alors que le temps utilement consacré au dossier antérieurement à l'appel était, selon le Tribunal correctionnel, de 30 heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). Le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, notamment au sens de l'art. 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). Toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.2.3. L'art. 200 CP érige en circonstance aggravante la commission en commun, par plusieurs personnes, d'une infraction contre l'intégrité sexuelle. 2.2.4. Les art. 22 et 23 CP régissent, sous forme de circonstance atténuante, deux hypothèses d'infraction inachevée, soit les différentes formes de délit inachevé en raison de circonstances étrangères à la volonté de l'auteur (art. 22 CP ; tentative inachevée ; délit manqué ; délit impossible) et le cas particulier du désistement (art. 23 al. 1 CP). Il y a désistement lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme 2.3. En requérant de la CPAR qu'elle détermine si "la limite de la contrainte" avait été franchie, l'appelant paraît en réalité contester la réalisation de trois éléments constitutifs, soit celui du défaut de consentement de la victime, celui de sa perception par les supposés auteurs, autrement dit l'élément constitutif subjectif de l'intention, ainsi que celui de la contrainte à proprement parler. 2.3.1.1. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimée a livré un récit détaillé, constant et cohérent. Le fait qu'elle n'ait pas reconnu, à la police, la photographie de ce dernier, ou qu'elle ait éprouvé des doutes, en début de procédure, sur le rôle occupé par chacun des deux hommes est sans conséquence, leur implication et leurs comportements respectifs étant établis et au demeurant non contestés. Au contraire, en évoquant ses doutes, lorsqu'elle en éprouvait, la partie plaignante a fait preuve de sincérité, ce qui plaide en faveur de la crédibilité. Cette même authenticité s'est manifestée dans la description des émotions qui l'ont habitée - absence de méfiance ; refus dès les premières avances de l'appelant ; peur l'empêchant de résister plus qu'elle ne l'avait fait ; colère mêlée de panique - et des raisonnements, plus ou moins logiques vu son état et la peur, qu'elle avait néanmoins eus ou tenté d'avoir – fermer les yeux pour ne pas conserver de souvenirs ; demander le port d'un préservatif lorsqu'elle avait pensé qu'elle ne pourrait pas échapper à un viol ; prendre des positions faisant obstacle à la pénétration ; ne pas crier ou frapper, pour ne pas susciter de réaction violente de ses agresseurs ou réveiller les deux autres hommes endormis dans la pièce ; suivre l'appelant dans la salle de bain, dans l'espoir de le raisonner lorsqu'il serait seul ; menacer de déposer plainte pour le vol de son téléphone sans évoquer le viol, de crainte de représailles ; remonter pour identifier l'étage de l'appartement en vue d'une dénonciation –. L'intimée a encore été franche dans l'aveu de ce qu'elle avait trop bu et consommé du haschisch, ou encore de ce que, convaincue qu'elle n'échapperait pas à un viol, elle avait requis qu'il soit au moins fait usage d'un prophylactique, soit autant de circonstances susceptibles d'être utilisées contre elle, ce qui n'a pas manqué d'être le cas. Enfin elle a fait preuve de retenue, n'en rajoutant à aucun moment, et ce y compris dans la description des conséquences des évènements pour elle au plan physique et psychique. Comme le soutient le MP, il convient de ne pas donner de portée excessive au résumé des propos de la victime par les médecins légistes, qui n'ont pas pour rôle de procéder à une audition à proprement parler de la personne expertisée, ni de dresser procès-verbal de ses dires. Quoi qu'il en soit, pour l'essentiel, ce résumé est conforme aux déclarations de l'intimée à la procédure, la seule différence notable tenant à la question de la pénétration digitale par E______, au sujet de laquelle l'intéressée s'est expliquée, faisant encore une fois preuve de retenue, en indiquant devant les premiers juges qu'elle avait été initialement confuse mais qu'il n'y en avait pas eu de la part de ce prévenu-là. L'intimée a évoqué une tentative de pénétration par le pénis, lors de l'épisode dans la salle de bain, à la police ou avec les médecins légistes ; elle a indiqué devant le MP que l'appelant "avait commencé de réussir" . La jeune femme n'étant pas juriste, ces expressions peuvent aussi bien viser une tentative au sens juridique du terme, soit que le pénis avait, au plus, touché son sexe, sans entrer du tout dans le vagin, qu'au sens commun ou vulgaire, soit que l'homme n'était pas parvenu à la pénétrer totalement. On ne peut donc reprocher à l'intimée de s'être contredite pour avoir finalement évoqué "un début de pénétration" . D'ailleurs, l'appelant a rencontré la même difficulté, concédant à l'audience de jugement qu'il était possible que son sexe ait "touché [celui de la victime] un tout petit peu" ou déclarant en appel qu'il ne l'avait pas pénétrée totalement, avant de se reprendre. Les déclarations de l'intimée jouissent donc d'une bonne crédibilité intrinsèque. A cela s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèque. Ne connaissant pas l'appelant – si ce n'est qu'elle l'avait déjà croisé à une reprise – ou son comparse, la partie plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer tirer de fausses accusations, l'hypothèse qu'elle aurait voulu se venger de la disparation de son téléphone portable étant absurde ; les inconvénients, sous la forme de multiples auditions et examens médicaux intrusifs ou encore la nécessité de se soumettre à une trithérapie, sans parler du risque de poursuite judiciaire, étaient en revanche sérieux. Sur de nombreux points, ses déclarations sont confirmées par celles des deux autres protagonistes. La voisine a pu constater qu'elle était dans un état de panique qu'il est difficile d'attribuer à la seule disparation du téléphone portable ; il en va de même des pleurs observés par les gendarmes. Les lésions constatées sont compatibles avec son récit. 2.3.1.2. Pour sa part, l'appelant a considérablement varié dans ses déclarations. Il a ainsi affirmé à la police avoir pénétré digitalement l'intimée, dans la chambre, ce qui avait eu pour effet de l'exciter – ou de la "chauffer ", selon son propos devant le MP - et de l'amener à surmonter son "hésitation" initiale, pour ensuite se rétracter partiellement à l'audience de jugement et encore lors des débats d'appel, affirmant avoir uniquement caressé "autour" du sexe. Or, ce revirement parait dicté par le souci de restituer de la cohérence à son récit, la présence d'un tampon que la victime aurait, selon la dernière version, enlevé aux toilettes, s'accommodant mal d'une pénétration digitale antérieure. L'appelant a d'ailleurs tour à tour invoqué les menstruations de la partie plaignante pour expliquer le comportement incohérent attribué à l'intéressée ou son propre "dégoût" et il a affirmé pour la première fois à l'audience devant la CPAR que la partie plaignante avait jeté l'absorbant dans les WC, ce qui est contredit par le fait que l'objet a été saisi et qu'il paraît avoir été trouvé dans la pièce principale, au même titre que le préservatif, puisque c'est en ce lieu que l'appelant avait tenté en vain d'enfiler le prophylactique. A la police, l'appelant a concédé que lui-même et son comparse avaient parfois tenté d'écarter les cuisses de l'intimée, laquelle les tenait serrées, pour ensuite se raviser ; tout comme il a rétracté l'aveu selon lequel il l'avait empêchée de sortir de la salle de bain. Il y a encore l'épisode du cunnilingus , évoqué par l'appelant dans ses premières déclarations, puis nié à l'audience de jugement, ce qui rejoint les dires de l'intimée qui n'a jamais rien évoqué de tel. S'il est vrai que les deux mis en cause ont évoqué à l'unisson l'ambiguïté de la partie plaignante, il reste que leurs versions du déroulement des faits divergent par ailleurs. En particulier, selon l'appelant, la première séquence des événements dans la pièce principale se serait déroulée en l'absence de son comparse, auquel il avait demandé de se retirer afin d'être seul avec la partie plaignante, celui-là s'exécutant en se rendant aux toilettes, alors que E______ a déclaré, avant de rejoindre la version de son cousin à l'audience de jugement, qu'il était présent, ce qui corrobore les dires de l'intimée. Dans la version livrée aux juges de première instance, E______ a affirmé qu'à son retour de la salle de bain, la jeune femme ne portait déjà plus son pantalon – mais bien, détail peu plausible mais rendu nécessaire par les déclarations antérieures, ses chaussures – alors que précédemment il avait expliqué que le pantalon avait été enlevé en sa présence, par la jeune fille aidée de l'appelant, ou par ce dernier, selon les versions, lui-même lui retirant ses souliers. Les déclarations du témoin K______, ami de l'un des deux prévenus et lui-même mis en cause, ne peuvent être retenues à décharge, celui-ci ayant livré deux versions différentes dont la seconde attribue à l'intimée un comportement très actif que lesdits prévenus n'ont eux-mêmes pas décrit. Le refus de l'appelant, ainsi que de son comparse, d'ouvrir à la police, est un indice à charge, qui nuit ultérieurement à la crédibilité de ses dires, dès lors qu'il a prétexté d’un peu plausible rapide et très profond endormissement, au demeurant démenti par le témoin précité. Enfin, contrairement à l'intimée, l'appelant avait un intérêt évident à mentir. 2.3.1.3. A ce qui précède s'ajoute que, globalement, la version de l'intimée est bien plus crédible de celles, pas identiques comme déjà souligné, de l'appelant et de son comparse. Il est en effet improbable qu'une jeune femme, même fortement alcoolisée, accepte d'entretenir des relations sexuelles avec deux inconnus, rencontrés moins d'une heure auparavant, en présence de deux autres, qui plus est durant ses règles. Il est en revanche beaucoup plus plausible que deux hommes alcoolisés, dont l'un au moins a, de son propre aveu, tendance à mal se maîtriser et dont le comportement avec l'autre sexe est problématique, considèrent qu'une jeune femme qui accepte de les suivre dans de telles circonstances doit nécessairement céder à leurs avances. De même, il entre dans l'ordre du vraisemblable et du compréhensible que la femme qui se trouve ainsi confrontée aux assauts de ses deux interlocuteurs, puisse choisir de tenter de résister en disant "non" ou en leur demandant d'arrêter, en adoptant des positions défensives, en se débattant, ou encore en acceptant de se trouver seule avec l'un d'eux, dans l'espoir de pouvoir ensuite le raisonner, sans pour autant crier ou frapper, de crainte de susciter une réponse violente ou de réveiller les deux personnages endormis, perçus comme des probables alliés de ses agresseurs. De même, il n'y a rien de surprenant à ce que, se croyant sur le point d'être violée, elle tente au moins de se protéger d'une maladie sexuellement transmissible. 2.3.1.4. Singulièrement, la thèse de l'accusation est soutenue par les déclarations des intéressés eux-mêmes, tant elles sont truffées de semi-aveux. Comme déjà mentionné, l'appelant a dit avoir vaincu l'hésitation initiale de la jeune femme, qui "ne voulait pas trop" , en la pénétrant digitalement ; pour lui, elle n'était pas d'accord d'avoir une relation avec les deux hommes, raison pour laquelle il lui avait proposé de s'isoler aux toilettes, pièce dans laquelle il l'avait retenue par le bras lorsqu'elle avait tenté de sortir ; il a reconnu, ne se rétractant qu'à l'audience de jugement, qu'aussi bien lui-même que son cousin avaient tenté d'écarter les jambes de l'intimée, que celle-ci maintenait serrées ; il a aussi admis qu'elle avait prononcé les mots "arrête, arrête" , bien que gentiment selon lui, et a concédé en appel qu'il n'aurait peut-être pas dû insister, qu'il avait peut-être été un peu trop envahissant et qu'il avait fini par s'interrompre dans la salle de bain, de crainte que l'intimée ne se sente "plus dans la contrainte" . Selon E______, l'intimée voulait qu'on la laisse tranquille et dormir, elle avait refusé de faire l'amour avec lui ou avec son cousin, elle était gênée par la présence de tiers, elle disait alternativement qu'elle voulait et ne voulait pas, il avait constaté qu'elle avait peur et que l'ambiance était tendue, il l'avait entendue dire "non" ; au début elle ne voulait pas puis s'était laissée faire. 2.3.1.5. En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles, contrairement à celles de l'appelant, de son comparse ou du témoin K______. 2.3.2. Or l'intimée a clairement déclaré qu'elle n'était pas d'accord de subir les actes commis par l'appelant et son comparse, qu'elle avait manifesté son refus par des mots et des gestes clairs, compréhensibles en toute langue, enfin que cette résistance avait été vaine face à la détermination des deux hommes, à leur supériorité numérique et de taille et à la peur qui l'avait envahie, étant aussi rappelé qu'elle était ivre – son alcoolémie étant bien supérieure à celle de l'appelant – et par conséquent pas en pleine possession de ses moyens. Ces circonstances correspondent aux éléments constitutifs objectifs de l'absence de consentement de la femme et de la contrainte, étant observé que si la force physique exercée ne paraît pas avoir été telle qu'une tentative supplémentaire de résister fut impossible, sans garantie quant au résultat, il reste que la pression psychique induite par l'ensemble de circonstances était telle qu'il est compréhensible que l'intimée n'ait pas trouvé la force ou le courage de se défendre davantage avant le "déclic" qui a éveillé sa colère salutaire. En ce qui concerne l'élément subjectif de l'intention, force est de retenir que l'appelant ne pouvait pas ne pas comprendre que l'intimée n'était pas consentante, vu le déroulement des événements tel que décrit par elle. De fait, l'appelant était conscient du refus de l'intéressée, et est passé outre, se disant, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'elle finirait bien par céder. Les semi-aveux sus-évoqués ne font que conforter cette conclusion, étant rappelé que l'appelant (et son comparse) devaient faire preuve d'autant plus de prudence que les circonstances étaient suffisamment particulières pour rendre un consentement peu probable ( cf. supra consid. 2.3.1.3). 2.4. Reste à déterminer et qualifier juridiquement ce qui s'est passé dans la salle de bain. Comme retenu ci-dessus, la victime est crédible et ne peut pas être tenue pour s'être contredite dans la description de la tentative – au sens commun – de pénétration par le pénis de l'appelant. Pour autant, la distinction n'étant pas évidente, même pour celle qui le subit, entre un contact avec l'entrée du vagin et un début de pénétration à proprement parler, il convient d'admettre la version la plus favorable à l'appelant, soit la première, laquelle correspond à une tentative de viol, au sens juridique. Certes, l'intimée a dû subir une thérapie préventive, mais ce n'est pas en soi une preuve de ce qu'il y avait eu pénétration, le médecin prescripteur pouvant tout aussi bien avoir choisi la voie de la prudence, dans le doute. La présence du profil ADN de la victime sur le sexe de l'appelant n'est pas un élément utile, dès lors que le transfert peut avoir eu lieu à l'occasion d'un simple frottement déjà. L'intimée a constamment déclaré que ce dernier évènement avait suscité une réaction plus forte de sa part, qu'elle s'était mise à crier et avait quitté la salle de bain. L'appelant a certes soutenu, en appel, s'être interrompu face à ce cri, mais il avait précédemment affirmé qu'il n'était pas parvenu à ses fins parce qu'il n'avait pas d'érection. Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, il ne saurait être question de désistement puisque, au mieux, l'appelant aurait été empêché de poursuivre son activité coupable par la résistance nouvelle opposée par la victime et non un changement de volonté de sa part. 2.5. En conclusion, le jugement querellé est confirmé s'agissant de la tentative de viol commise en commun pour les faits survenus dans la pièce principale de l'appartement. Il est en revanche annulé, et l'appel de l'intéressé admis dans cette limite, en ce qui concerne la qualification juridique des actes commis dans la salle de bain, lesquels relèvent de la tentative de viol, au sens des art. 22 et 190 CP.

3. 3.1. Selon la jurisprudence, une personne présentant un taux d'alcoolémie dans le sang de 3 gr. o/oo et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 gr. o/oo, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2 gr. o/oo, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, par ailleurs réfragrable, qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 ; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 ; 117 IV 292 consid. 2d p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 4). Le calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie implique la prise en considération du taux d'élimination de l'alcool d'au minimum 0,1 g o/oo par heure, au maximum 0,2 g o/oo, plus un supplément unique de 0,2 g o/oo (ATF 129 IV 290 consid. 2.6 ; ATF 116 IV 239 consid. 5). 3. 2. Le taux d'éthanol dans le sang de l'appelant était de 0,84 g/kg le 1 er mars 2014 à 13h40, soit moins d'une dizaine d'heures après les faits ; il n'est par ailleurs pas un consommateur occasionnel, ni modéré, ainsi qu'en attestent ses antécédents, de sorte qu'il présente une résistance accrue aux effets de l'alcool. Son souvenir du déroulement des événements était précis, les variations tenant à une tactique défensive, et le comportement qu'il a adopté logique, dans l'optique qui était la sienne. Sur la base de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que son taux d'alcoolémie était supérieur à 2 g o/oo ni, à supposer que ce seuil ait été dépassé, qu'il n'en était pas moins en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation, étant rappelé que l'interdit de passer outre l'absence de consentement du "partenaire" en matière sexuelle est un interdit aisé à comprendre et intégrer. Par ailleurs, les résultats de l'analyse toxicologique n'établissent pas que l'appelant avait aussi, comme il le soutient, consommé de la cocaïne. Pour ces motifs, l'argumentation relative à la responsabilité restreinte, apparemment soulevée pour la première fois en appel, sera écartée.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3. En cas de délit manqué, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 4.2. L'appelant s'en est pris, avec un comparse, à l'intégrité sexuelle de l'intimée, soit un bien juridique important. Il a agi a réitérées reprises au cours de la même fin de nuit, lui faisant subir, à titre de préliminaires, des baisers, caresses et pénétrations digitales, non sans l'avoir partiellement dénudée, puis deux tentatives de pénétration par son sexe, chacun la tenant à son tour pour permettre à l'autre d'agir, et enfin la tentative dans la salle de bain, qui se situe à la limite d'avec le viol consommé. Les circonstances étaient d'autant plus effrayantes et humiliantes pour la victime que les auteurs étaient deux, ce qui dénote aussi leur lâcheté, et que deux autres individus étaient endormis dans l'appartement, susceptibles de se réveiller à tout moment. Les mobiles de l'appelant étaient totalement égoïstes, tenant à la volonté de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard pour la libre détermination de la victime et le traumatisme qu'il était susceptible de lui causer, le fait que celle-ci se soit avérée d'une personnalité assez forte pour, apparemment, surmonter l'épreuve, ne dépendant nullement de l'intéressé. Sa faute doit donc, à ce stade déjà, être qualifiée de grave. Elle est alourdie encore par les autres infractions commises, au préjudice de son ancienne petite amie ou aux règles sur la circulation routière. Dans leur ensemble, elles sont révélatrices d'une personnalité égocentrique, qui place l'expression de sa frustration ou encore le contentement de ses envies au-dessus des règles de la société et de l'intérêt d'autrui. Il y a concours d'infractions et la circonstance aggravante de l'art. 200 CP est réalisée pour l'une d'elle. Les premiers juges ont retenu que l'intensité de l'intention délictueuse, s'agissant des infractions de nature sexuelle, pouvait être qualifiée de modérée, les deux auteurs cessant leurs agissements chaque fois que l'intimée parvenait à réunir l'énergie nécessaire pour opposer un surcroit de résistance. Il est vrai, mais ce constat doit être tempéré par le fait que l'appelant ne s'est pas pour autant donné pour vaincu, reprenant ses efforts à plusieurs reprises jusqu'à la tentative dans la salle de bain. La collaboration a été médiocre, à tout le moins s'agissant desdites infractions. L'appelant, à l'instar de son comparse, a en outre adopté une stratégie de défense détestable, reprochant, au mieux, à l'appelante d'avoir été ambigüe, au pire de faire de fausses déclarations. A décharge, l'appelant a, bien que tardivement, pris l'initiative de souscrire à un traitement thérapeutique au sein d'une association spécialisée dans le domaine de la violence. Si, de son propre aveu, sa motivation était de régler ses problèmes de violence dans le cadre de relations de couple et la gestion de la consommation d'alcool, il est néanmoins crédible que, comme il l'a affirmé, les faits du 1 er mars 2014 ont aussi été abordés et continueront de l'être, de sorte que l'on peut admettre qu'il y a un début de prise de conscience générale. Bien que dépourvu de diplôme, l'appelant avait, et a toujours, un emploi stable ainsi qu'une famille susceptible de l'entourer et des responsabilités paternelles. Rien n'explique donc son comportement. Ses antécédents, sans être très lourds, sont néanmoins mauvais. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre que la peine infligée par les premiers juges est trop clémente, et ce même après la déqualification de l'épisode de la salle de bain en tentative. A elle seule, la tentative de viol en commun mérite une sanction de l'ordre de deux ans, une différence de peine avec E______, lequel a d'ailleurs aussi bénéficié de la mansuétude des premiers juges, se justifiant du fait que l'appelant a eu un rôle principal, faisant preuve de davantage de détermination et imposant les actes préliminaires, ainsi qu'en raison de ses antécédents. La juste proportion dans laquelle cette peine doit être augmentée est importante, vu les autres occurrences spécifiques (tentative de viol) et non spécifiques (lésions corporelles simples ; art. 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR). Il convient donc d'admettre partiellement l'appel du MP et de fixer la peine privative de liberté à trois ans. Les sanctions prononcées pour l'injure et les contraventions (peine pécuniaire de 45 jours-amende et amende) demeurent inchangées, étant rappelé que ni l'un ni l'autre des appels ne portait sur ce point.

5. 5.1.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ou de sursis partiel à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables, soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3). 5.1.2 . Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut également ordonner une assistance de probation et ordonner des règles de conduite. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 5.1.3. L'art. 46 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 5.2.1. Vu l'antécédent du 2______ 2012, l'appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis partiel qu'en présence d'un pronostic particulièrement favorable. Sa situation n'a guère changé depuis les faits, étant rappelé qu'elle était déjà relativement favorable à l'époque. Certes, il a repris la vie commune avec son épouse, mais à l'époque, il avait une petite amie, de bon rapports avec la mère de sa fille et sa propre mère, auprès de laquelle il vivait, ce qui n'est pas fondamentalement différent. Or, sa situation personnelle ne l'avait pas empêché d'agir et, par la même occasion, de récidiver. Cependant, l'appelant a entrepris d'adhérer à un suivi psychologique, reconnaissant sa problématique d'impulsivité ainsi que face à l'alcool et il a frappé à la bonne porte, en s'adressant à une association spécialisée dans la prise en charge d'auteurs d'agressions violentes, démontrant ainsi avoir bien identifié le problème. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire lorsqu'il indique que le suivi commence de porter des fruits. Certes, il n'avoue toujours pas expressément les infractions commises à l'encontre de l'intimée, mais il paraît s'en approcher de plus en plus et il est compréhensible, à défaut d'être louable, qu'il n'ait pas été capable de le faire devant le juge d'appel, sachant quelle en serait la conséquence. La CPAR estime ainsi que, pour autant que le traitement continue d'être suivi, la présente espèce présente des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 42 al. 2 CP justifiant que, dans une perspective d'amendement et partant de protection de la société également, le sursis partiel soit octroyé nonobstant l'antécédent de six mois. La partie ferme de la peine sera arrêtée à un an, ce qui permettra à l'appelant de bénéficier du régime de l'art. 77b CP. S'agissant d'un cas limite, la durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans. L'appelant sera en outre astreint, sous forme de règle de conduite, à poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès de l'association VIRES, des attestations devant être produites trimestriellement au Service d'application des peines et des mesures. 5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de partir du présupposé que la peine infligée, telle qu'aménagée, suffira à l'amendement du condamné et retenir qu'il ne se justifie pas d'obérer davantage ses perspectives d'avenir. L'appel du MP sera partant rejeté en ce qu'il vise la révocation du précédent sursis. 6. L'appelant n'a pas discuté le montant de la réparation allouée à la partie plaignante, pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point. 7. Vu l'issue de la procédure d'appel, aux termes de laquelle le prévenu appelant succombe pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais de première instance. Ceux d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- seront mis à la charge de celui-ci a concurrence des deux tiers, le solde en étant laissé à celle de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.2.4. En revanche, la Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). 8.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.3. En l'occurrence, l'activité comptabilisée par le défenseur d'office de l'appelant est excessive. Nonobstant l'enjeu, la procédure d'appel ne nécessitait pas quatre entretiens d'une heure chacun avec l'assisté. S'imposant une certaine retenue, la CPAR retranchera à ce titre une demie heure de l'entretien du 2 décembre 2015, selon toute vraisemblance consacré à la confirmation de l'intention de l'intéressé de recourir ainsi qu'à des explications sur le déroulement de la procédure et les chances de succès, et une heure et 30 minutes pour les trois entretiens du mois de mars 2016, sans doute dédiés à la préparation de l'audience. De même, la difficulté relative de la cause et le volume du dossier, au demeurant censé bien connu du défenseur d'office vu son activité antérieure, ne justifiaient pas qu'un avocat expéditif et efficace consacre 10 heures à la préparation de l'audience, plaidoirie comprise. La Cour en retiendra cinq. S'y ajoute la durée de l'audience d'appel par trois heures et 10 minutes. Aussi, en définitive, l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera-t-elle arrêtée à CHF 2'415,60 correspondant à 10 heures et 10 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, vu l'activité totale consacrée au dossier, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 178,93. 8.4. L'état de frais du conseil juridique gratuit est adéquat au regard des principes évoqués ci-dessus. Son indemnité sera partant de CHF 1'940,40, pour huit heures et 10 minutes (audience d'appel comprise) au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10 %, vu l'activité totale consacrée au dossier, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 143,73.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3600/2014. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et fixe la peine privative de liberté à deux ans et demi. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de tentative de viol. Arrête la peine privative de liberté à trois ans, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement. Dit que ladite peine est ferme à concurrence de douze mois. Met pour le surplus A______ au bénéficie du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Subordonne le maintien du sursis partiel à la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès de l'association VIRES, une attestation de suivi devant être déposée tous les trois mois auprès du Service d'application des peines et des mesures. Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine en cas de nouvelle infraction. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'415,60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'940,40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3600/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/151/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à payer au titre des frais de la procédure de 1 ère instance CHF 11'026.-. CHF 11'026.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel (CHF 1630.-), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'471.00